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21/11/1996 | CANADA | N°[1996]_3_R.C.S._609

Canada | Adler c. Ontario, [1996] 3 R.C.S. 609 (21 novembre 1996)


[1996] 3 R.C.S. Adler c. Ontario 609 sino section partie Susie Adler, Mark Grossman, Paula Kezwer, Marcy Rapp et Riky Youngsino section text Appelants c. sino section partie Sa Majesté la Reine du chef de l'Ontario, le ministre de l'Éducation et le ministre de la Santé sino section text Intimés

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[1996] 3 R.C.S. Adler c. Ontario 609 sino section partie Susie Adler, Mark Grossman, Paula Kezwer, Marcy Rapp et Riky Youngsino section text Appelants c. sino section partie Sa Majesté la Reine du chef de l'Ontario, le ministre de l'Éducation et le ministre de la Santé sino section text Intimés

et entre sino section partie Leo Elgersma, Harry Pott, Raymond Dostal, Harry Fernhout et Ontario Alliance of Christian School Societiessino section text Appelants c. sino section partie Le procureur général de l'Ontario, le ministre de l'Éducation et le ministre de la Santésino section text Intimés et sino section partie Le procureur général du Québec, le procureur général de la Saskatchewan, Ontario Multi-Faith Coalition for Equity in Education, Ontario Federation of Independent Schools, le Conseil scolaire de la communauté urbaine de Toronto et l'Association des conseils scolaires publics de l'Ontario et l'Association canadienne des libertés civilessino section text Intervenants

sino section repertorie Répertorié: Adler c. Ontariosino section text

sino section greffe No du greffe: 24347.sino section text sino section dates 1996: 23, 24 janvier; 1996: 21 novembre.sino section text

sino section banc Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.sino section text

EN APPEL DE LA COUR D'APPEL DE L'ONTARIO

sino section abstrat Droit constitutionnel -- Charte des droits (liberté de religion (art. 2a)) et droits à l'égalité (art. 15(1))) et Loi constitutionnelle de 1867 (droits à l'éducation des catholiques romains et des protestants en Ontario et au Québec respectivement (art. 93)) -- Financement de l'éducation -- Écoles confessionnelles dissidentes -- Écoles laïques et catholiques romaines recevant des fonds et des services de santé pour enfants d'âge scolaire destinés aux élèves handicapés -- Écoles dissidentes ne recevant pas ce financement et ces services -- Le refus de financer les écoles confessionnelles indépendantes constitue-t-il une atteinte à la liberté de religion garantie par l'art. 2a) de la Charte? -- Dans l'affirmative, cette atteinte est-elle justifiée au sens de l'article premier? -- Le refus de financer les écoles confessionnelles dissidentes constitue-t-il une atteinte aux droits à l'égalité garantis par l'art. 15 de la Charte? -- Dans l'affirmative, cette atteinte est-elle justifiée au sens de l'article premier? -- Le refus de dispenser des services de santé pour enfants d'âge scolaire aux écoles confessionnelles dissidentes constitue-t-il une atteinte à la liberté de religion garantie par l'art. 2a) de la Charte? -- Dans l'affirmative, cette atteinte est-elle justifiée au sens de l'article premier? -- Le refus de dispenser des services de santé pour enfants d'âge scolaire aux écoles confessionnelles dissidentes constitue-t-il une atteinte aux droits àl'égalité garantis par l'art. 15 de la Charte? -- Dans l'affirmative, cette atteinte est-elle justifiée au sens de l'article premier? -- Charte canadienne des droits et libertés, art. 1, 2a), 15(1), 27 -- Loi constitutionnelle de 1867, art. 93(1), (2), (3), (4) -- Loi sur l'éducation, L.R.O. 1990, ch. E.2, art. 1(1), 21(1)a), b), (2)a), 70(1)a), b) -- R.R.O. 1990, règl. 552, art. 13(1), 14(1), (2).sino section text

Pour des raisons de conscience ou de croyances religieuses, les appelants envoient leurs enfants à l'école confessionnelle privée. Les appelants du groupe Adler ont demandé un jugement déclarant que l'omission de financer les écoles juives en Ontario était inconstitutionnelle. Les appelants du groupe Elgersma ont demandé un jugement déclarant que l'omission de financer les écoles chrétiennes indépendantes portait atteinte aux droits qui leur sont garantis par la Charte. Les demandes des deux groupes comportaient des revendications concernant le programme de services de santé pour enfants d'âge scolaire, qui prévoit la prestation de ces services à l'école. Le juge de première instance a conclu qu'il y avait eu atteinte à la liberté de religion et aux droits à l'égalité garantis aux appelants par la Charte canadienne des droits et libertés, mais que la loi en cause était justifiée au sens de l'article premier. La Cour d'appel a statué que l'al. 2a) de la Charte ne conférait pas un droit positif à ce que l'État soutienne la pratique religieuse d'une personne et que toute violation était justifiée au sens de l'article premier. La cour à la majorité a conclu qu'il n'y avait pas suffisamment de faits relativement au programme de services de santé pour enfants d'âge scolaire.

Notre Cour était appelée à répondre aux questions constitutionnelles suivantes: (1) Les définitions des termes «conseil» et «école» au par. 1(1) de la Loi sur l'éducation, de même que les subventions générales annuelles accordées, portent-elles atteinte à la liberté de religion garantie aux appelants par l'al. 2a) de la Charte ou aux droits à l'égalité qui leur sont garantis par le par. 15(1), en ne prévoyant pas le financement des écoles confessionnelles dissidentes, et, dans l'affirmative, cette omission de financer est-elle justifiée au sens de l'article premier? Et (2), l'art. 14 du règlement 552, R.R.O. 1990, qui prescrit, à titre de services assurés, des services de santé pour enfants d'âge scolaire à une personne assurée inscrite à un programme d'enseignement à l'enfance en difficulté dans une «école» au sens du par. 1(1) de la Loi sur l'éducation, mais non à une personne assurée dans une école confessionnelle indépendante, porte-t-il atteinte à la liberté de religion garantie aux appelants par l'al. 2a) de la Charte ou aux droits à l'égalité qui leur sont garantis par le par. 15(1), du fait qu'il ne prévoit pas la prestation de ces services aux écoles confessionnelles indépendantes dissidentes, et, dans l'affirmative, ce refus de dispenser des services est-il justifié au sens de l'article premier?

Arrêt (le juge McLachlin est dissidente en partie et le juge L'Heureux-Dubé est dissidente): Le pourvoi est rejeté.

Le financement de l'éducation

Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Gonthier, Cory et Iacobucci: L'article 93 de la Loi constitutionnelle de 1867 est le fruit d'un compromis historique décisif quant à la Confédération et il établit, en ce qui concerne les droits relatifs aux écoles confessionnelles, un code complet dont la portée ne saurait être élargie par l'application de l'al. 2a) de la Charte. Il ne constitue pas une garantie de libertés fondamentales. Vu qu'ils ne peuvent pas s'assujettir aux conditions des garanties de l'art. 93, les appelants n'ont pas le droit de réclamer le financement public de leurs écoles. Statuer autrement en faisant droit à la prétention des appelants que l'al. 2a) requiert le financement public de leurs écoles confessionnelles dissidentes reviendrait à conclure qu'un article de la Constitution en viole un autre.

Le paragraphe 93(1) exige que le gouvernement de l'Ontario finance les écoles catholiques romaines séparées. Il y a lieu de rejeter, pour deux raisons, l'allégation selon laquelle le choix du gouvernement de financer les écoles catholiques romaines séparées, mais pas les autres écoles confessionnelles, contrevient aux droits à l'égalité garantis par le par. 15(1) de la Charte. Premièrement, la décision est «nettement» visée par le texte de l'art. 29 de la Charte qui soustrait explicitement à toute contestation fondée sur la Charte tous les droits et privilèges «garantis» en vertu de la Constitution relativement aux écoles séparées et aux autres écoles confessionnelles. Deuxièmement, la décision échappe néanmoins à tout examen fondé sur la Charte du fait qu'elle a été prise conformément au pouvoir absolu en matière d'éducation accordé aux assemblées législatives provinciales dans le cadre du compromis confédéral. On ne saurait se servir d'une partie de la Constitution pour empiéter sur des droits protégés par une autre partie du même document.

Les écoles publiques sont prévues par le texte de l'art. 93, tel qu'il s'applique à l'Ontario. Pour revendiquer la protection de l'art. 93, il faut démontrer qu'une catégorie de personnes jouissait, en vertu de la loi, lors de l'Union, d'un droit ou d'un privilège relativement aux écoles confessionnelles. Cette disposition élève au rang de normes constitutionnelles les droits et les privilèges relatifs aux écoles confessionnelles, qui avaient été créés par des lois ordinaires avant la Confédération et qui étaient assimilés, par ces lois, aux droits et privilèges relatifs aux écoles publiques. Il en résulte que les écoles publiques font partie intégrante du code complet de l'art. 93. Par conséquent, les écoles publiques sont implicitement mais néanmoins clairement visées par le régime établi à l'art. 93 et sont donc protégées contre toute contestation fondée sur la Constitution ou la Charte. Cette protection existe même si les droits relatifs aux écoles publiques ne sont pas eux-mêmes constitutionnalisés. C'est le pouvoir absolu de la province de légiférer relativement aux écoles publiques, qui sont accessibles à tous les membres de la société, sans distinction, qui est constitutionnalisé.

La province demeure libre d'exercer, comme elle l'entend, son pouvoir absolu en matière d'éducation, sous réserve des restrictions relatives aux écoles séparées imposées par le par. 93(1). Le pouvoir législatif de la province n'est pas limité aux régimes d'écoles publiques et d'écoles catholiques romaines. Cependant, une loi relative à l'éducation pourrait être assujettie à un examen fondé sur la Charte chaque fois que le gouvernement décide d'aller au-delà de son mandat de financer les écoles catholiques romaines séparées et les écoles publiques.

Les juges Sopinka et Major: Rien dans le par. 93(3) de la Loi constitutionnelle de 1867 ne restreint le financement d'autres écoles. Il prévoit explicitement l'exercice du pouvoir absolu pour établir un «système d'écoles séparées ou dissidentes» là où il n'en existe pas. Ni la loi sur le financement des écoles publiques ni une loi prescrivant le financement des écoles des appelants ne seraient visées par le par. 93(3). Une telle loi ne porterait pas atteinte à un droit ou à un privilège de la minorité protestante ou catholique romaine et elle n'établirait pas un système d'écoles séparées ou dissidentes. Lorsque la province exerce son pouvoir absolu en dehors des domaines mentionnés aux par. 93(1) et (3), une distinction qui viole la Charte n'est pas «expressément autorisée» ni même prévue. Dans ces cas, la situation de la loi en cause n'est pas différente de celle d'une loi adoptée en vertu de l'un ou l'autre des chefs de compétence énumérés à l'art. 92. Appliquer la Charte n'invalidera aucun pouvoir conféré par l'art. 93.

Parce qu'ils sont pertinents pour déterminer les droits et privilèges des écoles catholiques romaines, certains droits et privilèges des écoles protestantes de la majorité ne bénéficient pas, par le fait même, de la protection de la Constitution. Les droits et privilèges des écoles publiques ne constituent que des points de repère pour déterminer les droits et privilèges des écoles séparées. Certaines dispositions des lois en vigueur avant la Confédération conféraient aux écoles séparées les mêmes droits que ceux dont jouissaient les écoles publiques. Bien que le texte de ces lois soit pertinent pour déterminer quels étaient ces droits et privilèges, ces lois elles-mêmes n'ont pas un statut constitutionnel. Seuls les droits et privilèges des écoles séparées étaient protégés par la Constitution.

Une loi sur le financement d'écoles laïques, adoptée en vertu du pouvoir absolu, n'échappe pas à une contestation fondée sur la Charte. À cet égard, la nature d'une telle loi n'est pas différente de celle d'une loi adoptée en vertu de l'un ou l'autre pouvoir énuméré à l'art. 92 de la Loi constitutionnelle de 1867. Cependant, l'exercice du pouvoir absolu, relativement aux questions explicitement autorisées par le par. 93(3), est à l'abri d'une telle contestation. Le paragraphe 93(3) permet explicitement d'établir des distinctions qui contreviendraient par ailleurs à la Charte. La nature du pouvoir absolu lui-même n'était pas différente de celle de l'un ou l'autre pouvoir énuméré à l'art. 92. Il existe un chevauchement entre les revendications fondées sur l'al. 2a) et celles fondées sur l'art. 15 de la Charte. Il n'y a atteinte à ni l'une ni l'autre de ces dispositions même si le non-financement des écoles confessionnelles privées crée un désavantage économique par rapport aux parents qui envoient leurs enfants à l'école laïque publique. La Loi sur l'éducation ne renferme rien sur l'instruction obligatoire qui comporte, en soi, une violation des droits garantis aux appelants par l'al. 2a) de la Charte. La Loi permet la prestation de l'enseignement dans une école confessionnelle ou à la maison, et elle ne force pas les appelants à agir d'une façon qui contrevient à leur liberté de religion.

La distinction entre les écoles catholiques romaines et les autres écoles confessionnelles est prescrite par la Constitution et ne peut faire l'objet d'une contestation fondée sur la Charte. La loi en cause n'est la source d'aucune distinction entre les groupes dont l'exercice de la liberté religieuse comporte un coût économique. Tout désavantage qu'ils subissent découle exclusivement de leurs principes religieux. L'omission d'agir pour faciliter la pratique de la religion ne saurait être considérée comme une ingérence de l'État dans la liberté de religion. Le non-financement de l'enseignement religieux privé ne constitue pas une atteinte à la liberté d'éduquer les enfants en conformité avec des croyances religieuses lorsqu'il n'existe pas de restriction à l'enseignement religieux. De plus, ce qu'il en coûte aux appelants pour envoyer leurs enfants dans des écoles confessionnelles privées est un coût qui découle naturellement de leur religion et qui ne saurait donc constituer une atteinte à la liberté de religion garantie par l'al. 2a) de la Charte.

La distinction établie dans la Loi sur l'éducation entre les écoles publiques et les écoles privées quant au financement ne satisfait pas à l'étape préliminaire de l'examen fondé sur l'art. 15. De même, la Loi n'engendre pas de discrimination par suite d'un effet préjudiciable. Aucune distinction fondée sur une caractéristique particulière commune aux appelants n'est établie entre les appelants et d'autres groupes. Le sentiment que les appelants ont d'être obligés d'envoyer leurs enfants à l'école privée en raison d'une caractéristique personnelle (leur religion) et l'incapacité dans laquelle ils se voient de bénéficier de l'enseignement financé par l'État ne constituent pas un effet découlant de la Loi.

Si les distinctions invoquées par les appelants ne résultent pas de la loi en cause, il n'existe aucune mesure gouvernementale à laquelle peut s'appliquer l'art. 15. Aucune mesure gouvernementale n'obligeait les appelants à envoyer leurs enfants à l'école confessionnelle indépendante privée. Il leur était loisible de les envoyer à l'école laïque publique, financée par l'État. S'ils ne l'ont pas fait, c'est seulement en raison de leurs croyances religieuses et non à cause d'une mesure gouvernementale.

L'étape préliminaire d'un examen fondé sur l'art. 15 n'est pas respectée et il n'y a pas de distinction à examiner à la deuxième étape, à savoir si une discrimination résulte d'une telle distinction. On n'a pas démontré que la Loi sur l'éducation établit directement ou indirectement, entre les appelants et d'autres personnes, une distinction fondée sur des caractéristiques personnelles. L'incapacité de tirer avantage du régime d'écoles publiques résulte non pas de la Loi sur l'éducation elle-même, mais plutôt de la combinaison des croyances religieuses des appelants et des impératifs de la Charte qui s'appliquent à l'exercice du pouvoir absolu de la province en matière d'éducation. Même si les appelants avaient réussi à démontrer que la loi en cause créait une distinction, ils n'auraient pas réussi à démontrer que cette distinction constitue de la discrimination fondée sur la religion. La seule distinction qui est établie, en l'espèce, est entre les établissements «publics» financés par le gouvernement, et les établissements «privés-indépendants» qui ne le sont pas. Aucune école privée ne bénéficie d'un financement qu'elle soit confessionnelle ou laïque. Aucune religion ne jouit d'un traitement préférentiel à l'intérieur du système. La distinction entre les établissements «publics» et «privés» ne constitue ni un motif énuméré ni un motif analogue aux fins de l'art. 15 de la Charte.

Le juge McLachlin (dissidente en partie): L'article 93 de la Loi constitutionnelle de 1867 n'établit pas un code qui écarte l'application de la Charte et ne visait pas à faire plus que garantir un appui aux écoles des minorités catholiques romaines ou protestantes en Ontario et au Québec respectivement. Les provinces qui exercent leur pouvoir absolu de fournir des services d'enseignement doivent, sous réserve de cette restriction, se conformer à la Charte.

Il n'y a pas eu d'atteinte à la liberté de religion garantie par l'al. 2a) de la Charte. L'exigence d'éducation obligatoire n'est pas incompatible avec le droit constitutionnel des parents de faire instruire leurs enfants conformément aux préceptes de leur religion. La Loi sur l'éducation n'exige pas que les enfants fréquentent soit une école laïque soit une école catholique romaine. En fait, l'art. 21 dispense de fréquenter l'école les enfants qui reçoivent un enseignement satisfaisant ailleurs. En déterminant le contenu des garanties de la Charte, les tribunaux doivent examiner l'historique des valeurs qui y sont consacrées. Cet historique ne justifie pas d'étendre la garantie de liberté religieuse à un financement égal de pratiques religieuses comme l'enseignement religieux. La liberté de religion ne confère pas à quelqu'un le droit au soutien de l'État en ce qui concerne sa religion.

L'argument que les droits à l'égalité garantis par l'art. 15 de la Charte sont violés par le financement inégal fourni aux écoles catholiques romaines est insoutenable vu l'entente constitutionnelle particulière qui protégeait le financement des écoles catholiques romaines en Ontario à l'époque de la Confédération. Il y a néanmoins eu violation de l'art. 15 en raison du financement inégal par rapport à celui dont bénéficient les écoles laïques financées. Même si le régime des écoles publiques est apparemment neutre, le régime de financement engendre une discrimination par suite d'un effet préjudiciable étant donné qu'il a pour effet de refuser un avantage aux personnes dont la religion ne leur permet pas d'envoyer leurs enfants à l'école laïque publique. Cette discrimination par suite d'un effet préjudiciable résulte de l'application de la Loi sur l'éducation, et non de la religion des appelants. La loi part de la prémisse que la personne a droit au même traitement, malgré ces différences. L'État ne saurait «reprocher» à la victime de discrimination de se trouver dans la situation à l'origine de la négation de l'avantage en cause, ni d'avoir choisi cette situation.

Encourager l'établissement d'une société multiculturelle harmonieuse plus tolérante constitue un objectif urgent et réel susceptible de justifier la violation de l'art. 15, pourvu que l'effet de cet objectif soit bien proportionné. Le régime des écoles publiques offre les chances les plus prometteuses d'établir une société plus tolérante. Le régime législatif favorise la réalisation de l'objectif recherché. Le refus de financer des écoles séparées a un lien rationnel avec l'objectif de société plus tolérante. Il est impossible de dire si une mesure moins envahissante, comme un financement partiel des écoles confessionnelles privées, permettrait d'atteindre le même objectif avec une atteinte moins grande à la garantie de liberté de religion. Vu la retenue avec laquelle les tribunaux abordent les questions sociales, le critère de l'atteinte minimale est respecté. L'effet du refus de financer les écoles confessionnelles indépendantes est proportionné à l'objectif recherché.

Le juge L'Heureux-Dubé (dissidente): La seule forme de financement scolaire garantie par l'art. 93 de la Loi constitutionnelle de 1867 est celle qui exige des provinces d'Ontario et de Québec qu'elles financent les écoles de leurs minorités catholiques romaines et protestantes respectives. Les provinces qui exercent leurs pouvoirs absolus en matière d'éducation doivent, sous réserve de cette exigence, se conformer à la Charte.

Le non-financement des écoles confessionnelles indépendantes ne constitue pas une atteinte à la garantie de liberté de religion. Comme la Loi sur l'éducation, en vertu de l'exemption prévue à son art. 21, dispense de la fréquentation des écoles publiques, elle ne contraint pas les appelants à violer les préceptes de leur religion en matière d'éducation. Il est plus approprié d'examiner, sous l'angle de l'art. 15 de la Charte, le refus d'accorder un bénéfice fondé sur la religion des appelants.

Pour établir que les droits qui lui sont garantis par le par. 15(1) de la Charte ont été violés, un particulier doit démontrer (1) que la loi crée une distinction, (2) que cette distinction entraîne une négation de l'un des quatre droits à l'égalité, fondée sur l'appartenance de la personne qui invoque le droit à un groupe identifiable, et (3) que cette distinction est «discriminatoire» au sens de l'art. 15. L'examen de la question de savoir si la distinction est discriminatoire devrait être effectué suivant une norme subjective-objective, c'est-à-dire du point de vue de la personne raisonnable, objective et bien informée des circonstances, dotée d'attributs semblables et se trouvant dans une situation semblable au groupe auquel appartient la personne qui invoque le droit. Pour déterminer s'il y a eu discrimination, il est nécessaire de reconstituer le contexte dans lequel se présente la distinction. Deux catégories de facteurs sont tout particulièrement instructifs: (1) la nature du groupe lésé par la distinction et (2) la nature du droit auquel la distinction porte atteinte. Cette démarche est principalement axée sur les effets lorsqu'elle examine dans son contexte l'incidence de la loi en question sur un groupe particulier. Ce modèle reconnaît en soi l'importance de la discrimination par suite d'un effet préjudiciable à l'intérieur de notre société moderne.

Le législateur crée une distinction entre les appelants et d'autres personnes qui peuvent avoir accès au régime d'enseignement public dans le contexte social en cause. Comme l'a conclu le juge de première instance, pour continuer de faire partie des communautés religieuses particulières en cause et pour se conformer aux préceptes de leur foi, les enfants devaient être instruits d'une manière compatible avec leur foi et, par conséquent, en dehors du régime d'écoles publiques ou catholiques romaines. Le contrôle sur l'éducation des enfants est essentiel à la survie des communautés religieuses en question. Cette distinction entraîne une négation du droit au même bénéfice de la loi garanti par l'art. 15, qui est fondée sur l'appartenance des personnes invoquant ce droit à un groupe identifiable.

Une mesure de l'État qui crée de la discrimination fondée sur la religion ne saurait être excusée pour le motif que la religion est une question de choix et qu'une personne peut décider d'éviter les répercussions négatives qui découlent de la réaction de l'État à son identité religieuse. La discrimination fondée sur la religion deviendrait un concept dénué de sens.

Même s'il est pertinent pour déterminer l'existence de discrimination, le degré de choix qu'une personne pourrait avoir pour s'identifier à un groupe particulier doit être évalué suivant la norme subjective-objective. En l'espèce, les appelants considéreraient qu'ils n'ont pas le choix.

L'alinéa 2a) de la Charte s'intéresse avant tout aux restrictions qu'il faut apporter à une possibilité d'ingérence coercitive de l'État dans le «choix» initial objectif qu'une personne fait de sa religion. L'article 15 garantit que les conséquences sur le plan du comportement et de la foi -- liées à ce choix initial et non considérées comme facultatives par celui qui invoque les droits -- ne seront pas touchées par des mesures prises par l'État d'une façon qui porte atteinte à la dignité et à la considération inhérentes dont il faut faire preuve envers tout être humain. En conséquence, les mécanismes de protection prévus à l'art. 15 peuvent être d'une plus grande étendue que ceux visés à l'al. 2a).

L'accommodement en matière de droits de la personne s'applique aux droits énumérés à l'art. 15 de la Charte. La dispense que l'art. 21 de la Loi sur l'éducation offre aux parents appartenant à une religion particulière ne constitue pas l'accommodement nécessaire, en vertu de l'art. 15, pour garantir réellement un accès égal. Il répond plutôt uniquement à l'aspect coercitif potentiel de l'enseignement laïque obligatoire et permet en conséquence à la loi attaquée de satisfaire aux exigences de l'al. 2a). Dans un cas d'inégalité de bénéfice, l'accommodement emporte l'établissement des mesures qui permettront aux parents en cause de bénéficier d'un accès non discriminatoire à l'éducation. Puisqu'il y a négation complète du bénéfice, en ce qui concerne les personnes privées de ce bénéfice pour des motifs religieux, le même bénéfice de l'éducation financée par des fonds publics a été refusé aux appelants pour un motif fondé sur leur appartenance à un groupe identifiable.

Cette distinction est susceptible de promouvoir ou de perpétuer l'opinion suivant laquelle les appelants sont, en raison de leurs croyances religieuses, moins capables ou moins dignes d'être reconnus ou valorisés en tant qu'êtres humains ou en tant que membres de la société canadienne qui méritent le même intérêt, le même respect et la même considération. Il faut tenir compte de la nature du groupe lésé et de la nature du droit en cause. Les groupes confessionnels minoritaires dissidents sont ceux qui ont sérieusement souffert du désavantage historique rattaché à l'identité religieuse. Ils constituent nécessairement des minorités discrètes et insulaires en raison des forces qui jouent en faveur de la laïcisation dans notre société. Les conséquences qui découlent de la négation d'un bénéfice économique sont nécessairement accessoires à la protection de la dignité et de la valeur des appelants. Le refus de tout financement aux appelants constitue non seulement un préjudice financier mais aussi une absence complète de reconnaissance des besoins pédagogiques des enfants et du droit fondamental des enfants et des parents au maintien de leur religion. Dans l'application de l'art. 15 au contexte du non-financement de l'éducation de personnes ne pouvant y avoir accès pour des motifs religieux, l'art. 27 de la Charte (qui a trait au maintien et à la valorisation du patrimoine multiculturel) permet de conclure que les droits en jeu, le maintien et la survie des communautés en question, constituent des droits fondamentaux pour les fins de la Charte. Le régime de financement prévu dans la Loi sur l'éducation contrevient à première vue à la garantie du même bénéfice de la loi.

Bien que les tribunaux aient, dans le cadre de l'analyse fondée sur l'article premier, fait preuve de retenue envers l'État dans l'exercice de son rôle législatif, cette retenue visait à donner davantage effet aux objectifs généraux de la Charte. En général, on fait preuve de retenue lorsque la nature de la violation des droits s'écarte des valeurs de la Charte et que l'objectif de la loi en cause favorise le respect de ces valeurs. À titre de corollaire, cependant, lorsque la nature de la violation touche au c{oe}ur des droits protégés par la Charte et que l'objectif social est de servir l'intérêt de la majorité qu'expriment les mesures prises par l'État, les tribunaux doivent veiller à ce que l'État justifie la violation. Dans un tel cas, une moins grande retenue serait appropriée et l'État devrait assumer un fardeau plus lourd afin de justifier l'atteinte au droit garanti par la Charte. En conséquence, ce n'est qu'après avoir établi, dans chaque cas, l'objectif de la loi qu'il est possible de déterminer le degré approprié de retenue dont il faut faire preuve. Le simple fait que la loi soit de nature «sociale» ne sera pas, en soi, en l'absence d'autres facteurs, une raison de faire preuve de retenue. En fait, rares seront les cas dans lesquels il sera raisonnable de faire preuve de discrimination dans le cadre d'une société libre et démocratique.

L'enseignement public gratuit et l'encouragement à la tolérance sont clairement des objectifs urgents et réels dans une société démocratique. Le premier objectif exige que le second soit associé à la dissuasion de l'éducation non laïque. La valeur sous-jacente de la Loi est la prestation de l'éducation d'une façon qui satisfait aux droits de la majorité à l'intérieur d'une société laïque, et ce sont les droits de la majorité, et non pas ceux des groupes sociaux vulnérables et discrets, qui se trouvent menacés par le financement d'écoles confessionnelles. Par contre, la violation touche des membres d'une minorité religieuse insulaire au sein d'une minorité au point d'influer sur la capacité de ses membres de maintenir leurs pratiques et, en conséquence, sur sa capacité de survivre en tant que communauté. Le degré de retenue judiciaire permis dans d'autres affaires n'est pas justifié en l'espèce. L'État doit clairement s'acquitter du fardeau de preuve qui lui est imposé en vertu de l'article premier.

L'existence d'un lien rationnel a été établie entre les choix de financement et le maintien d'écoles accessibles à tous et tolérantes sur le plan religieux. On a démontré qu'un financement complet des écoles dissidentes pourrait entraîner un exode important des élèves du régime des écoles publiques. Cependant, la Loi ne porte pas une atteinte minimale aux droits en question. Le non-financement complet constitue l'atteinte la plus excessive possible et ne se situe pas dans la gamme des mesures possibles. Un financement partiel pourrait être accordé sans incidence sur les objectifs de la Loi et garantirait ainsi une atteinte moins grave. Cette mesure permettrait d'accorder une certaine reconnaissance à ces communautés et de les aider à survivre, tout en maintenant le caractère généralement laïque, universel et socialement tolérant du régime d'écoles publiques. Enfin, les effets bénéfiques de la Loi -- essentiellement de nature financière -- ne l'emportent pas sur l'incidence préjudiciable.

Services de santé pour enfants d'âge scolaire

Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Gonthier, Cory et Iacobucci: Le programme de services de santé pour enfants d'âge scolaire échappe à tout examen fondé sur la Charte. Ces services, qui devraient être qualifiés de services d'enseignement par opposition à des services de santé, visent à garantir que des enfants qui ont des besoins particuliers aient pleinement accès au régime d'écoles publiques. Ce programme montre simplement que le gouvernement de l'Ontario remplit son mandat d'offrir un enseignement conçu pour tous les membres de la collectivité. Il échappe donc à tout examen fondé sur la Charte. Puisque ces services sont qualifiés de «services d'enseignement» par opposition à des «services de santé», l'omission d'étendre ces services aux écoles confessionnelles privées ne viole ni l'al. 2a) ni le par. 15(1) de la Charte.

Les juges Sopinka et Major: Les services de santé pour enfants d'âge scolaire constituent davantage des «services d'enseignement» que des «services de santé» au sens strict. Si les appelants ne sont pas justifiés de revendiquer un droit au financement public de l'enseignement offert dans des écoles privées, ils ne peuvent réclamer d'autres «services d'enseignement» qui ne sont offerts qu'à l'intérieur du régime d'écoles publiques. Il n'y a aucune raison de distinguer le financement de cet aspect d'avec les autres formes de financement à des fins éducatives.

Le juge McLachlin (dissidente): Le traitement inégal accordé aux enfants handicapés qui fréquentent l'école confessionnelle indépendante résulte des convictions religieuses de leurs parents dont les croyances les forcent à faire instruire leurs enfants en dehors du régime laïc public. Dire que le refus d'aider est une question d'enseignement ne pare pas à l'inégalité engendrée par la restriction. Ce traitement inégal constitue de la discrimination contraire à l'art. 15 de la Charte.

L'objectif de promouvoir une société multiculturelle plus tolérante pourrait peut-être servir à justifier le règlement attaqué qui repose sur des définitions contenues dans la Loi sur l'éducation et ne concerne donc que les écoles laïques publiques et les écoles catholiques romaines. Le lien rationnel est plus problématique. On pourrait peut-être soutenir que le règlement incite les enfants handicapés appartenant aux minorités religieuses à participer au régime d'écoles publiques multiculturelles. Cependant, la violation ne constitue pas une atteinte minimale. Ce qu'il en coûterait pour étendre la prestation des services de santé pour enfants d'âge scolaire n'est pas élevé et le refus d'offrir ces services aux enfants handicapés qui fréquentent les écoles non financées a pour effet d'ajouter à leur fardeau de faire face à leur handicap. La discrimination engendrée par le règlement n'est pas justifiable au sens de l'article premier.

Le règlement 552 devrait être interprété comme incluant une disposition qui élargit la définition du terme «école» donnée dans la Loi sur l'éducation, de manière à inclure les écoles confessionnelles privées, et qui élargit la définition de l'expression «programme d'enseignement à l'enfance en difficulté», contenue dans la Loi, de manière à inclure des programmes comparables aux programmes d'enseignement à l'enfance en difficulté offerts dans les écoles publiques ou catholiques romaines.

Le juge L'Heureux-Dubé (dissidente): Les services offerts dans les écoles publiques et séparées aux élèves handicapés -- du fait qu'ils sont considérés comme faisant partie d'un programme d'enseignement à l'enfance en difficulté -- en vertu de la Loi sur l'assurance-santé, font partie intégrante des services d'éducation financés dans la province en vertu de la Loi sur l'éducation. Le non-financement de ces services contrevient à l'art. 15 de la Charte, du fait qu'il se trouve intégré à l'absence totale de financement de ces écoles. La prestation de services qui permettent aux élèves handicapés de fréquenter les écoles publiques favorise la réalisation des objectifs de la Loi sur l'éducation, en créant un système d'éducation universel non discriminatoire. Cependant, le fait de priver du bénéfice du programme de services de santé n'a aucun lien rationnel avec les objectifs d'offrir un système d'éducation universel non discriminatoire. De plus, le fait de refuser à des enfants handicapés l'accès aux écoles indépendantes ne favorisera pas de façon significative la diversité et l'harmonie à l'intérieur du système scolaire public, puisque les parents de ces enfants ne peuvent de toute façon, pour des motifs religieux, envoyer leurs enfants à l'école laïque. Il est inutile de déterminer s'il y a eu atteinte minimale ou si les effets sont proportionnels à l'objectif.

Il y aurait lieu d'introduire par interprétation dans le règlement 552 une disposition qui élargit la définition du terme «école» de façon à inclure les écoles confessionnelles privées, et étend la définition de l'expression «programme d'enseignement à l'enfance en difficulté» formulée dans la Loi sur l'éducation de façon à inclure des programmes qui sont comparables aux programmes offerts dans les régimes d'écoles séparées ou publiques.

sino section jurisprudence Jurisprudence

Citée par le juge Iacobucci

Arrêt appliqué: Renvoi relatif au projet de loi 30, An Act to amend the Education Act (Ont.), [1987] 1 R.C.S. 1148; arrêt examiné: Mahe c. Alberta, [1990] 1 R.C.S. 342; arrêts mentionnés: Renvoi relatif à la Loi sur l'instruction publique (Qué.), [1993] 2 R.C.S. 511; Reference re Adoption Act, [1938] R.C.S. 398; Grand Montréal, Commission des écoles protestantes c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 377; Société des Acadiens du Nouveau-Brunswick Inc. c. Association of Parents for Fairness in Education, [1986] 1 R.C.S. 549; Renvoi relatif à la Loi sur les écoles publiques (Man.), [1993] 1 R.C.S. 839; Procureur général du Québec c. Greater Hull School Board, [1984] 2 R.C.S. 575; Roman Catholic Separate School Trustees for Tiny c. The King, [1928] A.C. 363; Brophy c. Attorney-General of Manitoba, [1895] A.C. 202.

Citée par le juge Sopinka

Arrêt appliqué: Renvoi relatif au projet de loi 30, An Act to amend the Education Act (Ont.), [1987] 1 R.C.S. 1148; arrêt examiné: R. c. Jones, [1986] 2 R.C.S. 284; distinction d'avec les arrêts: Mahe c. Alberta, [1990] 1 R.C.S. 342; Zylberberg c. Sudbury Board of Education (Director) (1988), 65 O.R. (2d) 641; Canadian Civil Liberties Assn. c. Ontario (Minister of Education) (1990), 71 O.R. (2d) 341; arrêts mentionnés: Hirsch c. Protestant Board of School Commissioners of Montreal, [1928] A.C. 200; Brophy c. Attorney-General of Manitoba, [1895] A.C. 202; Reference re Adoption Act, [1938] R.C.S. 398; Procureur général du Québec c. Greater Hull School Board, [1984] 2 R.C.S. 575; Grand Montréal, Commission des écoles protestantes c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 377; Renvoi relatif à la Loi sur l'instruction publique (Qué.), [1993] 2 R.C.S. 511; R. c. Edwards Books and Art. Ltd., [1986] 2 R.C.S. 713; B. (R.) c. Children's Aid Society of Metropolitan Toronto, [1995] 1 R.C.S. 315; Commission scolaire régionale de Chambly c. Bergevin, [1994] 2 R.C.S. 525; Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143; R. c. Turpin, [1989] 1 R.C.S. 1296; Miron c. Trudel, [1995] 2 R.C.S. 418; Egan c. Canada, [1995] 2 R.C.S. 513; Commission ontarienne des droits de la personne c. Simpsons-Sears Ltd., [1985] 2 R.C.S. 536; Russow c. British Columbia (Attorney General) (1989), 35 B.C.L.R. (2d) 29; Bal c. Ontario (Attorney General) (1994), 21 O.R. (3d) 681.

Citée par le juge McLachlin (dissidente en partie)

Arrêt appliqué: Renvoi relatif au projet de loi 30, An Act to amend the Education Act (Ont.), [1987] 1 R.C.S. 1148; distinction d'avec les arrêts: R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295; R. c. Edwards Books and Art Ltd., [1986] 2 R.C.S. 713; arrêts mentionnés: Miron c. Trudel, [1995] 2 R.C.S. 418; Egan c. Canada, [1995] 2 R.C.S. 513; Bhinder c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, [1985] 2 R.C.S. 561; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927; Renvoi relatif à l'art. 193 et à l'al. 195.1(1)c) du Code criminel (Man.), [1990] 1 R.C.S. 1123; R. c. Chaulk, [1990] 3 R.C.S. 1303.

Citée par le juge L'Heureux-Dubé (dissidente)

Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143; Egan c. Canada, [1995] 2 R.C.S. 513; Bhinder c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, [1985] 2 R.C.S. 561; Miron c. Trudel, [1995] 2 R.C.S. 418; Commission ontarienne des droits de la personne c. Simpsons-Sears Ltd., [1985] 2 R.C.S. 536; R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295; R. c. Edwards Books and Art Ltd., [1986] 2 R.C.S. 713; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; National Trust Co. c. Christian Community of Universal Brotherhood Ltd., [1941] R.C.S. 601; Saumur c. City of Quebec, [1953] 2 R.C.S. 299; Roncarelli c. Duplessis, [1959] R.C.S. 121; Ross c. Conseil scolaire du district no 15 du Nouveau-Brunswick, [1996] 1 R.C.S. 825; Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927; McKinney c. Université de Guelph, [1990] 3 R.C.S. 229; RJR-MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1995] 3 R.C.S. 199; R. c. Jones, [1986] 2 R.C.S. 284; Tétreault-Gadoury c. Canada (Commission de l'emploi et de l'immigration), [1991] 2 R.C.S. 22; Singh c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1985] 1 R.C.S. 177; Schachter c. Canada, [1992] 2 R.C.S. 679.

sino section text sino section lois Lois et règlements cités

Acte pour réintégrer les catholiques romains du Haut-Canada dans l'exercice de certains droits concernant les écoles séparées, S. prov. C. 1863, ch. 5, art. 7, 9, 14, 20.

Act respecting Common Schools in Upper Canada, C.S.U.C. 1859, ch. 64, art. 27(16), 169.

Charte canadienne des droits et libertés, art. 1, 2a), 15, 23, 27.

Loi constitutionnelle de 1867, art. 92, 93(1), (2), (3), (4).

Loi constitutionnelle de 1982, art. 29.

Loi sur l'assurance-santé, L.R.O. 1990, ch. H.6, art. 45.

Loi sur l'éducation, L.R.O. 1990, ch. E.2, art. 1(1), 21(1)a), b), (2)a), 70(1)a), b).

R.R.O. 1990, règl. 552, art. 13(1), 14(1), (2). School Act, S.A. 1988, ch. S-3.1, art. 16.

sino section text sino section doctrine Doctrine citée

Carignan, Pierre. «La raison d'être de l'article 93 de la Loi constitutionnelle de 1867 à la lumière de la législation préexistante en matière d'éducation» (1986), 20 R.J.T. 375.

Hogg, Peter W. Constitutional Law of Canada, vol. 2, 3rd ed. (Supplemented). Scarborough, Ont.: Carswell, 1992 (loose-leaf).

Ontario. Commission sur les écoles privées de l'Ontario. Rapport de la Commission sur les écoles privées de l'Ontario (le rapport Shapiro). Toronto: 1985.

Ontario. Committee on Religious Education in the Public Schools of the Province of Ontario. Report on Religious Information and Moral Development (MacKay Report). Toronto: Department of Education, 1969.

Ontario. Legislature of Ontario Debates, 4th sess., 31st parl., May 23, 1980, p. 2135.

Ontario. Royal Commission on Education in Ontario. Report of the Royal Commission on Education in Ontario. Toronto: King's Printer, 1950.

sino section text POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1994), 19 O.R. (3d) 1, 116 D.L.R. (4th) 1, 73 O.A.C. 81, 22 C.R.R. (2d) 205, qui a rejeté un appel contre un jugement du juge Anderson (1992), 9 O.R. (3d) 676, 94 D.L.R. (4th) 417. Pourvoi rejeté, le juge McLachlin dissidente en partie et le juge L'Heureux-Dubé dissidente.

Edward M. Morgan, pour les appelants Susie Adler, Mark Grossman, Paula Kezwer, Marcy Rapp et Riky Young.

David M. Brown et Elizabeth Pillon, pour les appelants Leo Elgersma, Harry Pott, Raymond Dostal, Harry Fernhout et Ontario Alliance of Christian School Societies.

Robert E. Charney et Hart Schwartz, pour les intimés.

Isabelle Harnois, pour l'intervenant le procureur général du Québec.

Thomson Irvine, pour l'intervenant le procureur général de la Saskatchewan.

Peter R. Jervis et David D. Conklin, pour l'intervenante Ontario Multi-Faith Coalition for Equity in Education.

John A. Olthuis et H. W. Roger Townshend, pour l'intervenante Ontario Federation of Independent Schools.

Brian A. Kelsey, c.r., et William S. Challis, pour les intervenants le Conseil scolaire de la communauté urbaine de Toronto et l'Association des conseils scolaires publics de l'Ontario.

Patricia D. S. Jackson et Clare E. Burns, pour l'intervenante l'Association canadienne des libertés civiles.

//Le juge Iacobucci// Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges La Forest, Gonthier, Cory et Iacobucci rendu par

1 LE JUGE IACOBUCCI -- Il s'agit, en l'espèce, de savoir si le régime de financement de l'éducation actuellement en vigueur dans la province d'Ontario viole la liberté de religion et les droits à l'égalité que l'al. 2a) et l'art. 15 de la Charte canadienne des droits et libertés garantissent aux appelants. Le pourvoi soulève également la question de savoir si la prestation de services de santé pour enfants d'âge scolaire aux seuls élèves du régime d'écoles publiques viole les droits que l'al. 2a) et l'art. 15 de la Charte garantissent aux appelants.

I. Le contexte

2 Les appelants sont des parents qui, pour des raisons de conscience ou de croyances religieuses, envoient leurs enfants à l'école confessionnelle privée. Les cinq premiers appelants (les «appelants du groupe Adler») sont les parents d'enfants qui fréquentent des externats juifs. Les «appelants du groupe Elgersma» sont quatre parents dont les enfants fréquentent des écoles chrétiennes indépendantes, et une société sans but lucratif, l'Ontario Alliance of Christian School Societies («OACSS»), qui travaille à promouvoir l'enseignement chrétien aux niveaux primaire et secondaire.

3 Les appelants du groupe Adler ont demandé un jugement déclarant que l'omission de financer les externats juifs en Ontario était inconstitutionnelle. Il existe des externats juifs fréquentés à temps plein en Ontario depuis 1949 et ils accueillent actuellement environ 10 000 élèves. Ces écoles dispensent un enseignement religieux juif et des cours sur le judaïsme, en plus d'un enseignement laïque tant au niveau primaire qu'au niveau secondaire, conformément aux directives du ministère de l'Éducation, bien qu'elles ne reçoivent pas de fonds directement du gouvernement de l'Ontario. Leur financement repose sur des frais de scolarité, des fonds recueillis par les écoles et d'autres sources de fonds de la communauté juive.

4 Les appelants du groupe Elgersma ont demandé, en plus d'une autre mesure de redressement, un jugement déclarant que l'omission de financer les écoles chrétiennes indépendantes portait atteinte aux droits qui leur sont garantis par la Charte. Il existe actuellement 73 écoles chrétiennes en Ontario. Peut faire partie d'une société scolaire tout adulte qui est membre actif d'une église chrétienne, qui acquiesce aux objectifs et aux principes confessionnels de la société, qui paie les droits d'adhésion prescrits et qui est disposé à participer activement aux travaux de la société. La plupart des membres de ces sociétés appartiennent à la Christian Reformed Church. Les écoles qui font partie de l'OACSS, comme les externats juifs, ne reçoivent pas de fonds du gouvernement. Les fonds proviennent des frais de scolarité versés par les parents, de dons faits par la communauté et d'autres sources.

5 Les demandes des groupes Adler et Elgersma comportent notamment des revendications en ce qui concerne le programme de services de santé pour enfants d'âge scolaire. Matan Kezwer, le fils de l'appelante Paula Kezwer, a des troubles d'audition et de la parole. Les appelants prétendent que si Matan était inscrit à une école publique ou catholique romaine séparée, il serait admissible à des services de santé pour enfants d'âge scolaire. De plus, ils font valoir que l'omission de financer de tels services à l'externat juif fréquenté par Matan viole les droits que lui garantit la Charte.

6 Walter Elgersma, le fils de l'appelant Leo Elgersma, fréquente un externat chrétien. À sa naissance, il souffrait de spina-bifida et d'hydrocéphalie et il a donc besoin de soins médicaux périodiques au cours de la journée et d'un moyen de transport accessible aux personnes en fauteuil roulant pour se rendre à l'école et retourner chez lui. Ces services ne sont pas fournis à l'école qu'il fréquente présentement.

7 Joel Pott est le fils de l'appelant Harry Pott. C'est un enfant qui ne parle pas et qui souffre de maladie du développement assortie de tendances autistiques et de problèmes de comportement. Harry Pott a témoigné que Joel requiert des soins particuliers du genre de ceux qui sont dispensés en vertu du programme de services de santé pour enfants d'âge scolaire. Au moment de l'audition, Joel fréquentait une école catholique romaine séparée à Kingston. Ses parents veulent l'envoyer à une école chrétienne indépendante, mais celle-ci ne dispose pas des fonds nécessaires pour fournir les services spéciaux dont Joel a besoin d'après eux. Les Elgersma et les Pott prétendent que le refus du gouvernement d'étendre les services de santé pour enfants d'âge scolaire aux écoles chrétiennes indépendantes viole les droits que l'al. 2a) et le par. 15(1) de la Charte garantissent à leurs enfants.

II. Les textes constitutionnels et législatifs pertinents

8.Loi constitutionnelle de 1867

93. Dans chaque province et pour chaque province, la législature pourra exclusivement légiférer sur l'éducation, sous réserve et en conformité des dispositions suivantes:

(1) Rien dans cette législation ne devra préjudicier à un droit ou privilège conféré par la loi, lors de l'Union, à quelque classe particulière de personnes dans la province relativement aux écoles confessionnelles;

(2) tous les pouvoirs, privilèges et devoirs conférés ou imposés par la loi dans le Haut-Canada, lors de l'Union, aux écoles séparées et aux syndics d'école des sujets catholiques romains de la Reine, seront et sont par les présentes étendus aux écoles dissidentes des sujets protestants et catholiques romains de la Reine dans la province de Québec;

(3) dans toute province où un système d'écoles séparées ou dissidentes existe en vertu de la loi, lors de l'Union, ou sera subséquemment établi par la législature de la province, il pourra être interjeté appel au gouverneur général en conseil de tout acte ou décision d'une autorité provinciale affectant l'un quelconque des droits ou privilèges de la minorité protestante ou catholique romaine des sujets de la Reine relativement à l'éducation;

(4) au cas où n'aura pas été édictée la loi provinciale que, de temps à autre, le gouverneur général en conseil aura jugée nécessaire pour donner la suite voulue aux dispositions du présent article -- ou lorsqu'une décision du gouverneur général en conseil, sur un appel interjeté en vertu du présent article, n'aura pas été dûment mise à exécution par l'autorité provinciale compétente en l'espèce --, le Parlement du Canada, en pareille occurrence et dans la seule mesure où les circonstances de chaque cas l'exigeront, pourra édicter des lois réparatrices pour donner la suite voulue aux dispositions du présent article, ainsi qu'à toute décision rendue par le gouverneur général en conseil sous l'autorité de ce même article.

Charte canadienne des droits et libertés

2. Chacun a les libertés fondamentales suivantes:

a) liberté de conscience et de religion;

15. (1) La loi ne fait acception de personne et s'applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'âge ou les déficiences mentales ou physiques.

Loi sur l'éducation, L.R.O. 1990, ch. E.2

1 (1) Sauf dispositions contraires, les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi et aux règlements.

. . . «école» Selon le cas:

a)l'ensemble des élèves d'une école publique, séparée ou secondaire qui constitue un seul groupe à des fins pédagogiques sous la compétence du conseil approprié,

b)l'ensemble des élèves inscrits à un programme d'études d'une école élémentaire ou secondaire dans un établissement d'enseignement que fait fonctionner le gouvernement de l'Ontario.

La présente définition comprend les enseignants et autres membres du personnel associés au groupe ou à l'établissement susmentionnés, ainsi que les terrains et locaux utilisés par le groupe ou l'établissement visé. («school»)

. . .

«école privée» Établissement, qui n'est pas une école au sens du présent article, qui, un jour de classe, entre 9 h et 16 h, dispense, à cinq élèves ou plus ayant atteint ou dépassé l'âge de scolarité obligatoire, un enseignement portant sur une matière du programme d'études de l'école élémentaire ou secondaire. («private school»)

. . .

«élève en difficulté» Élève atteint d'anomalies de comportement ou de communication, d'anomalies d'ordre intellectuel ou physique, ou d'anomalies multiples qui appellent un placement approprié de la part du comité créé aux termes de la sous-disposition (iii) de la disposition 5 du paragraphe 11(1), dans un programme d'enseignement à l'enfance en difficulté offert par le conseil:

a)dont il est élève résident,

b)qui admet ou inscrit l'élève autrement qu'en conformité avec une entente conclue avec un autre conseil en vue de lui dispenser de l'enseignement,

c)auquel les dépenses en éducation de l'élève sont payables par le ministre. («exceptional pupil»)

. . .

«programme d'enseignement à l'enfance en difficulté» Programme d'enseignement fondé sur les résultats d'une évaluation continue et modifié par ceux-ci en ce qui concerne un élève en difficulté, y compris un projet qui renferme des objectifs particuliers et les grandes lignes des services éducatifs qui satisfont les besoins de l'élève en difficulté. («special education program»)

. . .

«services à l'enfance en difficulté» Installations et ressources, y compris le personnel de soutien et l'équipement nécessaires à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'un programme d'enseignement à l'enfance en difficulté. («special education service»)

. . .

21 (1) À moins d'en être dispensé aux termes du présent article:

a)l'enfant qui a atteint six ans au premier jour de classe de septembre d'une année quelconque fréquente l'école élémentaire ou secondaire tous les jours de classe à compter de ce jour et de cette année, jusqu'à l'âge de seize ans;

b)l'enfant qui atteint six ans après le premier jour de classe de septembre d'une année quelconque fréquente l'école élémentaire ou secondaire tous les jours de classe à compter du premier jour de classe de septembre de l'année suivante jusqu'au dernier jour de classe du mois de juin de l'année où il atteint seize ans.

(2) L'enfant est dispensé de fréquenter l'école dans l'un des cas suivants:

a)il reçoit un enseignement satisfaisant au foyer ou ailleurs;

. . .

70 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des règlements, le conseil fournit des facilités d'accueil appropriées aux élèves déficients moyens qui réunissent les deux conditions suivantes:

a)ils sont des élèves en difficulté du conseil;

b)ils ont été placés dans une classe ou une école d'élèves déficients moyens par un comité créé en vertu de la disposition 5 du paragraphe 11(1).

Loi sur l'assurance-santé, règl. 552, R.R.O. 1990

[TRADUCTION] 13. -- (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«établissement de soins à domicile» Selon le cas:

a)un conseil local de santé d'une municipalité ou une circonscription sanitaire, ou

b)un organisme,

autorisés par le ministre à fournir des services de soins à domicile;

«services de soins à domicile» Selon le cas:

a)les services qui sont fournis, lors d'une visite à domicile, par un infirmier ou un infirmier auxiliaire,

b)les services fournis, lors d'une visite à domicile, par un physiothérapeute, un thérapeute occupationnel, un orthophoniste, un travailleur social ou un nutritionniste,

c)la fourniture de pansements et autres accessoires médicaux,

d)la prestation de services de diagnostic et de laboratoire,

e)la fourniture de matériel hospitalier et de matériel pour chambre de malade,

f)la prestation de services de transport aller et retour entre le domicile et un hôpital, un établissement de santé ou le bureau d'un médecin traitant, selon le cas;

14. -- (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«école» École au sens du paragraphe 1(1) de la Loi sur l'éducation;

«établissement de soins à domicile» Établissement de soins à domicile au sens du paragraphe 13(1);

«programme d'enseignement à l'enfance en difficulté» Programme d'enseignement à l'enfance en difficulté au sens du paragraphe 1(1) de la Loi sur l'éducation;

«services de santé pour enfants d'âge scolaire» S'entend de ce qui suit:

a)les services qui sont fournis, lors d'une visite à domicile, par un infirmier, un physiothérapeute, un thérapeute occupationnel, un orthophoniste ou un nutritionniste,

b)les services de formation, de supervision ou de consultation fournis par un infirmier, un physiothérapeute, un thérapeute occupationnel, un orthophoniste ou un nutritionniste au personnel de soutien mentionné dans la définition des «services à l'enfance en difficulté» au paragraphe 1(1) de la Loi sur l'éducation, et

c)la fourniture de pansements et accessoires médicaux nécessaires aux services mentionnés à l'alinéa a),

. . .

(2) Les services de santé pour enfants d'âge scolaire qui sont fournis par un établissement de soins à domicile à une personne assurée qui est inscrite à un programme d'enseignement à l'enfance en difficulté dans une école sont prescrits à titre de services assurés.

III. Les juridictions inférieures

A.Cour de justice de l'Ontario (Cour des requêtes de Toronto) (1992), 9 O.R. (3d) 676

9 Le juge Anderson a accepté le témoignage des appelants du groupe Adler selon lequel l'enseignement religieux qui leur était nécessaire pour pratiquer la religion juive ne pouvait se donner que dans un externat juif. De même, en ce qui concerne les appelants du groupe Elgersma, le juge Anderson a conclu que les préceptes de leur religion exigeaient qu'ils élèvent leurs enfants conformément aux principes de la Christian Reformed Church et que cela n'était pas possible dans les écoles publiques de la province.

10 Le juge Anderson a fait droit aux arguments des appelants relatifs à l'al. 2a) et au par. 15(1) de la Charte. Au départ, il a fait remarquer que le financement des écoles catholiques romaines séparées n'était pas pertinent pour déterminer les droits des appelants. Il a fondé cette conclusion sur le Renvoi relatif au projet de loi 30, An Act to amend the Education Act (Ont.), [1987] 1 R.C.S. 1148, qui a confirmé la constitutionnalité du financement complet des écoles catholiques romaines séparées sous le régime de l'art. 93 de la Loi constitutionnelle de 1867. D'après le juge Anderson, à la p. 693, le financement des écoles catholiques romaines séparées n'était pas assujetti à un examen fondé sur la Charte, du fait qu'il représentait une anomalie constitutionnelle découlant d'un compromis politique historique [TRADUCTION] «réalisé dans le cadre de la Confédération de 1867».

11 Toutefois, le juge des requêtes a conclu que le financement des écoles laïques publiques par le gouvernement, conjugué au non-financement des écoles confessionnelles indépendantes, violait les droits à l'égalité que le par. 15(1) garantissait aux appelants. Il a estimé que la Loi sur l'éducation établissait une distinction fondée sur la religion dans la mesure où elle accordait l'avantage d'un enseignement gratuit aux personnes dont les enfants fréquentaient l'école publique, mais refusait cet avantage aux personnes qui, à cause de leurs convictions religieuses, envoyaient leurs enfants à des écoles confessionnelles privées.

12 Le juge Anderson a également statué qu'il y avait eu atteinte à la liberté de religion garantie aux appelants par l'al. 2a) de la Charte. Il a décidé que la Loi sur l'éducation rendait obligatoire la fréquentation de l'école et que, dans le cas des parents qui ne pouvaient pas profiter du régime d'écoles publiques pour des raisons de conscience et de croyances religieuses, il leur fallait payer des frais de scolarité. La loi en cause imposait donc un coût ou un fardeau aux parents tels que les appelants.

13 Cependant, le juge Anderson a statué que la loi en question était sauvegardée par l'article premier de la Charte. À son avis, les objectifs de la Loi, dont la prestation d'un enseignement public, laïque, gratuit et accessible à tous, et l'établissement d'un régime d'enseignement public favorisant et encourageant les valeurs d'une société démocratique pluraliste étaient suffisamment importants pour justifier une dérogation à un droit ou à une liberté garantis par la Constitution. Il a conclu à l'existence d'un lien rationnel entre ces objectifs et le moyen choisi pour les réaliser. Il a jugé qu'il y avait [TRADUCTION] «atteinte acceptable» aux droits des appelants. Enfin, il a décidé que les avantages de la loi en cause étaient proportionnés aux effets préjudiciables qu'elle avait sur les appelants.

B. Cour d'appel de l'Ontario (1994), 19 O.R. (3d) 1

a)Le juge en chef Dubin (au nom de la majorité)

14 Le juge en chef Dubin a décidé que le juge Anderson avait commis une erreur en concluant à l'existence d'une violation de l'al. 2a). D'après lui, cet alinéa ne conférait pas un droit positif à ce que l'État soutienne l'exercice de la religion d'une personne. Il ne peut y avoir violation que si l'État agit de manière à refuser ou à limiter la pratique religieuse.

15 Le juge en chef Dubin a estimé que le juge Anderson avait commis deux autres erreurs. La première était la conclusion du juge des requêtes que l'art. 21 de la Loi sur l'éducation rendait obligatoire la fréquentation de l'école. Le juge en chef Dubin a fait observer que la Loi ne faisait que rendre l'éducation (par opposition à la fréquentation de l'école) obligatoire et que les enfants n'étaient pas tenus de fréquenter l'école dans la mesure où ils recevaient un enseignement satisfaisant ailleurs. Le juge en chef Dubin a statué que cette disposition qui dispensait les enfants de fréquenter l'école publique offrait une protection suffisante de la liberté religieuse.

16 Le juge en chef Dubin a ajouté, à la p. 14, qu'en fait ce n'était pas l'action reprochée à l'État qui imposait le fardeau allégué aux appelants des groupes Adler et Elgersma:

[TRADUCTION] De plus, rien ne prouve que l'un ou l'autre des enfants des appelants reçoit un enseignement à cause de l'art. 21 de la Loi, ou que les appelants choisiraient de renoncer à faire instruire leurs enfants en l'absence de cet article. Rien ne prouve que l'enseignement obligatoire est incompatible avec l'une quelconque des croyances religieuses des appelants et, par conséquent, il n'y a pas d'incompatibilité entre l'art. 21 de la Loi et la liberté religieuse des appelants.

Selon la Cour d'appel à la majorité, la décision des appelants de ne pas envoyer leurs enfants à l'école publique était entièrement attribuable à leurs croyances religieuses et non pas à quelque action du gouvernement. Ainsi, on se plaignait non pas de l'action du gouvernement, mais plutôt de son inaction qui, dans les circonstances de la présente affaire, ne pouvait pas faire l'objet d'une contestation fondée sur l'al. 2a) de la Charte.

17 Le juge en chef Dubin a ensuite examiné les arguments relatifs aux droits à l'égalité. Il était d'accord avec le juge Anderson pour dire que, conformément au Renvoi relatif au projet de loi 30, le financement des écoles catholiques romaines séparées ne permettait pas de conclure que la Loi sur l'éducation contrevenait à l'art. 15 de la Charte.

18 Après s'être prononcé sur les arguments relatifs au financement des écoles séparées, le juge en chef Dubin est passé à l'argument selon lequel le financement des écoles laïques publiques constituait de la discrimination fondée sur la religion. Il a conclu, à la p. 24, que, si l'absence de financement des écoles privées par le gouvernement créait une distinction, celle-ci n'était pas fondée sur la religion:

[TRADUCTION] Le régime d'écoles publiques est uniquement laïque et, à mon avis, du fait qu'il est laïque, il ne saurait justifier une allégation de discrimination parce qu'il ne sert pas à financer l'enseignement religieux dans le réseau privé.

19 Le juge en chef Dubin a dit que, même s'il y avait eu violation des droits garantis aux appelants par la Charte, l'omission de financer les écoles confessionnelles constituait une limite raisonnable au sens de l'article premier de la Charte.

20 Quant au programme de services de santé pour enfants d'âge scolaire, le juge en chef Dubin a déclaré qu'il n'y avait pas suffisamment de faits pour justifier une contestation fondée sur la Constitution. À son avis, il n'y avait aucune preuve que l'un ou l'autre des enfants des appelants aurait été admissible aux services de santé pour enfants d'âge scolaire si ces services avaient été offerts dans les écoles indépendantes. De toute façon, selon le juge en chef Dubin, le programme n'était pas seulement une question de services de santé, comme le prétendaient les appelants, mais il était inextricablement lié aux services d'enseignement fournis aux enfants handicapés dans les écoles publiques et séparées.

b)Le juge Weiler (dissidente en partie)

21 Le juge Weiler a souscrit aux motifs de la majorité sur les questions relatives au financement public des écoles confessionnelles privées.

22 En ce qui concerne la question des services de santé pour enfants d'âge scolaire, le juge Weiler était d'accord avec le juge en chef Dubin pour dire que le dossier ne révélait aucune preuve à l'appui de la qualité des Kezwer et des Pott pour contester le règlement. À son avis, toutefois, la preuve indiquait effectivement que Walter Elgersma serait admissible à des services de santé en vertu du programme de services de santé pour enfants d'âge scolaire, s'il fréquentait une école publique ou une école séparée. Par conséquent, Walter Elgersma était directement touché par la loi en question et ses parents avaient un intérêt véritable dans le résultat de cette loi. Elle a ajouté, aux pp. 40 et 41, que [TRADUCTION] «[l]a présente action intentée par le père de Walter Elgersma semble être la seule façon raisonnable et efficace de saisir les tribunaux de la question de la validité de la loi en cause». Le juge Weiler a donc conclu qu'il existait [TRADUCTION] «un contexte adéquat» pour accorder la qualité pour agir.

23 Le juge Weiler a statué que l'art. 93 de la Loi constitutionnelle de 1867 n'avait rien à voir avec la question et qu'il convenait d'examiner l'applicabilité de la Charte. Elle a dit que le règlement sur les services de santé pour enfants d'âge scolaire était une mesure législative en matière de santé et non d'éducation, et elle a conclu que les enfants des appelants étaient privés du même bénéfice de la loi et que le régime de financement engendrait une discrimination fondée sur la religion. Elle a déclaré que la négation du même bénéfice de la loi ne constituait pas une limite raisonnable au sens de l'article premier de la Charte. Quant à la réparation appropriée, elle a jugé qu'il serait plus compatible avec l'objectif poursuivi par le gouvernement en adoptant la mesure législative d'interpréter le règlement comme s'il contenait une définition élargie de l'école, au lieu de le déclarer nul.

IV. Les questions en litige

24 Les questions constitutionnelles suivantes ont été formulées le 16 mai 1995 sur l'ordre du juge en chef Lamer:

1 Les définitions des termes «conseil» et «école» figurant au par. 1(1) de la Loi sur l'éducation, L.R.O. 1990, ch. E.2, de même que les subventions générales annuelles accordées en vertu des al. 11(3)a) et b) de cette loi, portent-elles atteinte à la liberté de religion garantie aux appelants par l'al. 2a) de la Charte canadienne des droits et libertés, en ne prévoyant pas le financement des écoles confessionnelles indépendantes?

2 a) Les définitions des termes «conseil» et «école» figurant au par. 1(1) de la Loi sur l'éducation, L.R.O. 1990, ch. E.2, de même que les subventions générales annuelles accordées en vertu des al. 11(3)a) et b) de cette loi, portent-elles atteinte aux droits à l'égalité garantis aux appelants par le par. 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés, en prévoyant le financement des conseils d'écoles publiques mais non celui des écoles confessionnelles indépendantes?

b) Les définitions des termes «conseil» et «école» figurant au par. 1(1) de la Loi sur l'éducation, L.R.O. 1990, ch. E.2, de même que les subventions générales annuelles accordées en vertu des al. 11(3)a) et b) de cette loi, portent-elles atteinte aux droits à l'égalité garantis aux appelants par le par. 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés, en prévoyant le financement des conseils d'écoles séparées catholiques mais non celui des écoles confessionnelles indépendantes?

3 En cas de réponse affirmative à la première ou à la deuxième question, l'omission de financer les écoles confessionnelles indépendantes est-elle justifiée en tant que limite raisonnable conformément à l'article premier de la Charte canadienne des droits et libertés?

4 a) L'article 14 du règlement 552, R.R.O. 1990, pris en vertu de l'art. 45 de la Loi sur l'assurance-santé, L.R.O. 1990, ch. H.6, porte-t-il atteinte à la liberté de religion garantie aux appelants par l'al. 2a) de la Charte canadienne des droits et libertés, en prescrivant, à titre de services assurés, des services de santé pour enfants d'âge scolaire à une personne assurée inscrite à un programme d'enseignement à l'enfance en difficulté dans une «école» au sens du par. 1(1) de la Loi sur l'éducation, mais non à une personne assurée dans une école confessionnelle indépendante?

b) L'article 14 du règlement 552, R.R.O. 1990, pris en vertu de l'art. 45 de la Loi sur l'assurance-santé, L.R.O. 1990, ch. H.6, porte-t-il atteinte aux droits à l'égalité garantis aux appelants par le par. 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés, en prescrivant, à titre de services assurés, des services de santé pour enfants d'âge scolaire à une personne assurée inscrite à un programme d'enseignement à l'enfance en difficulté dans une «école» au sens du par. 1(1) de la Loi sur l'éducation, mais non à une personne assurée dans une école confessionnelle indépendante?

5 En cas de réponse affirmative à la question 4a) ou 4b), le fait de prescrire, à titre de services assurés, des services pour enfants d'âge scolaire à une personne assurée inscrite à un programme d'enseignement à l'enfance en difficulté dans une «école» au sens du par. 1(1) de la Loi sur l'éducation, mais non à une personne assurée dans une école confessionnelle indépendante, est-il justifié en tant que limite raisonnable conformément à l'article premier de la Charte canadienne des droits et libertés?

V. Analyse

25 Si je comprends bien les questions dont nous sommes saisis, il faut trancher le présent pourvoi en fonction de l'art. 93 de la Loi constitutionnelle de 1867. Cet article confère aux provinces le pouvoir de légiférer en matière d'éducation. Ce pouvoir est accordé à certaines conditions restrictives, dont le par. 93(1) qui prévoit qu'aucune loi ne pourra préjudicier à un droit ou à un privilège conféré, lors de l'Union, à quelque catégorie particulière de personnes relativement aux écoles confessionnelles. Ce paragraphe a pour effet de créer dans la Constitution un statut spécial pour ces catégories particulières de personnes en leur accordant des droits qui sont refusés à d'autres.

26 Les appelants avancent essentiellement deux arguments fondés sur la Charte. Le premier veut que la liberté de religion garantie à l'al. 2a) exige de la province d'Ontario qu'elle finance les écoles confessionnelles indépendantes. Le deuxième veut qu'en finançant les écoles catholiques romaines séparées et les écoles laïques publiques, tout en refusant de financer les écoles confessionnelles indépendantes, la province fasse preuve de discrimination fondée sur la religion envers les appelants, contrairement au par. 15(1).

27 Je vais examiner ces arguments à tour de rôle. Comme je l'expliquerai davantage plus loin, je suis d'avis que la demande fondée sur l'al. 2a) échoue parce que toute demande de subvention publique au titre de l'enseignement religieux doit être fondée sur le par. 93(1) qui établit un «code complet» des droits relatifs aux écoles confessionnelles. En ce qui concerne l'argument de l'égalité avancé par les appelants, il échoue parce que le financement des écoles catholiques romaines séparées et des écoles publiques est prévu à l'art. 93 et échappe donc à tout examen fondé sur la Charte.

A. Les revendications des appelants relatives à l'al. 2a) de la Charte

28 À mon avis, toute analyse des droits relatifs aux écoles confessionnelles doit commencer par les garanties prévues au par. 93(1). Si les droits revendiqués ne figurent pas dans ce paragraphe, je ne vois pas comment on peut recourir à d'autres articles de la Constitution, notamment l'al. 2a) de la Charte, pour s'étendre sur le régime de financement public des écoles confessionnelles, consacré à l'art. 93 de la Constitution.

29 L'article 93 est le fruit d'un compromis historique qui a été une étape décisive du cheminement qui a abouti à la Confédération. Comme le juge Gonthier l'affirme dans le Renvoi relatif à la Loi sur l'instruction publique (Qué.), [1993] 2 R.C.S. 511, à la p. 529:

Il est unanimement reconnu que l'art. 93 est l'expression d'un désir de compromis politique. Il a permis l'atténuation de conflits religieux qui menaçaient la réalisation de l'Union.

Sans ce «pacte solennel», cette [TRADUCTION] «condition capitale» de l'Union, il n'y aurait pas eu de Confédération. Voir l'analyse de l'historique de l'art. 93 que fait le juge Wilson dans le Renvoi relatif au projet de loi 30, précité, aux pp. 1173 et 1174, et les motifs du juge en chef Duff dans Reference re Adoption Act, [1938] R.C.S. 398, à la p. 402.

30 En tant que fruit des exigences de l'histoire, l'art. 93 ne constitue pas une garantie de libertés fondamentales. Le juge Beetz affirme, dans Grand Montréal, Commission des écoles protestantes c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 377, à la p. 401:

Quoiqu'elle puisse avoir des racines dans les notions de tolérance et de diversité, l'exception énoncée à l'art. 93 ne constitue pas une affirmation générale de la liberté de religion ou de la liberté de conscience [. . .] [et] ne doit pas être interprété[e] comme un droit ou une liberté de la personne garantis par la Charte ou, pour reprendre l'expression du professeur Peter Hogg, comme (TRADUCTION) «une petite déclaration des droits pour la protection des minorités religieuses» . . .

Et voir le Renvoi relatif à la Loi sur l'instruction publique (Qué.), précité, aux pp. 539 et 540.

31 On peut établir une analogie utile entre l'art. 93 et les garanties concernant la langue de la minorité prévues à l'art. 23 de la Charte. À l'instar de l'art. 93, l'art. 23 a son origine dans un compromis politique. Voir Société des Acadiens du Nouveau-Brunswick Inc. c. Association of Parents for Fairness in Education, [1986] 1 R.C.S. 549, à la p. 578; Renvoi relatif à la Loi sur les écoles publiques (Man.), [1993] 1 R.C.S. 839, à la p. 851.

32 En outre, les deux articles accordent un statut spécial à des catégories particulières de personnes. Le juge en chef Dickson a examiné l'inégalité créée et consacrée par l'art. 23, dans Mahe c. Alberta, [1990] 1 R.C.S. 342. Dans cette affaire, un groupe de parents prétendaient que leurs enfants étaient privés des établissements scolaires de langue française auxquels ils avaient droit en vertu de l'art. 23 de la Charte. Les parents ont fait valoir que l'art. 23 devrait être interprété en tenant compte du libellé du par. 15(1) de la Charte. Dans des motifs unanimes, le juge en chef Dickson a rejeté cet argument. Pour reprendre ses termes, l'art. 23 établit un «code complet», une source unique de droits à l'instruction dans la langue de la minorité. Voir Mahe, précité, à la p. 369. La Cour a reconnu que cela créerait des inégalités: les anglophones vivant dans des provinces francophones et les francophones vivant dans des provinces anglophones jouiraient de droits refusés à d'autres groupes linguistiques. Cependant, c'est le texte même de la Constitution qui crée ce «statut spécial». Comme le dit le juge en chef Dickson, à la p. 369:

[L'article 23] constitue d'abord et avant tout une exception aux dispositions des art. 15 et 27 en ce qu'il accorde à ces groupes, anglophone et francophone, un statut spécial par rapport à tous les autres groupes linguistiques au Canada.

33 Le paragraphe 93(1) confère un statut privilégié semblable aux minorités religieuses qui, à l'époque de la Confédération, jouissaient de droits conférés par la loi relativement aux écoles confessionnelles. Dans le Renvoi relatif au projet de loi 30, le juge Wilson reconnaît, à la p. 1197, qu'il se peut que ce statut spécial «s'accorde mal avec le concept de l'égalité enchâssé dans la Charte», mais qu'il faut néanmoins le respecter. Dans ses motifs concordants, le juge Estey a conclu, de façon similaire, que l'art. 93 avait pour objet «de conférer à la province la compétence pour légiférer d'une manière à première vue sélective et en opérant des distinctions». Voir Renvoi relatif au projet de loi 30, précité, à la p. 1206.

34 Comme le juge en chef Dickson l'a conclu à la p. 369 de l'arrêt Mahe, recourir aux droits à l'égalité énoncés au par. 15(1) pour interpréter l'art. 23 aurait pour effet de dénaturer de façon inacceptable le sens et la portée des garanties en matière d'enseignement:

. . . il serait déplacé d'invoquer un principe d'égalité destiné à s'appliquer universellement à «tous» pour interpréter une disposition qui accorde des droits particuliers à un groupe déterminé.

35 À mon avis, le raisonnement suivi dans l'arrêt Mahe s'applique également à la tentative des appelants de recourir à l'al. 2a) et au par. 15(1) pour s'étendre sur les garanties en matière d'enseignement religieux contenues à l'art. 93. Ainsi, tout comme l'art. 23 établit un code complet en ce qui concerne les droits à l'instruction dans la langue de la minorité, l'art. 93 établit un code complet en ce qui concerne les droits relatifs aux écoles confessionnelles. Par conséquent, on ne saurait recourir à l'al. 2a) de la Charte pour élargir la portée de ce code complet. Vu qu'ils ne peuvent pas s'assujettir aux conditions des garanties de l'art. 93, les appelants n'ont pas le droit de réclamer le financement public de leurs écoles. Je souligne qu'en Ontario le par. 93(1) consacre certains droits en matière de financement public de l'enseignement religieux. Toutefois, ces droits sont limités à ceux qui existaient à l'époque de la Confédération. Statuer autrement en faisant droit à la prétention des appelants que l'al. 2a) requiert le financement public de leurs écoles confessionnelles reviendrait à conclure qu'un article de la Constitution en viole un autre, ce que le Renvoi relatif au projet de loi 30 nous dit d'éviter, comme nous le verrons plus loin.

B. Les revendications des appelants relatives au par. 15(1) de la Charte

a)Le paragraphe 15(1) et les écoles catholiques romaines séparées

36 Dans le Renvoi relatif au projet de loi 30, le juge Wilson a confirmé, au nom de la majorité, la validité de la loi ontarienne qui étendait le financement complet aux écoles catholiques romaines séparées dans la province. Sa décision reposait sur deux conclusions subsidiaires.

37 Premièrement, elle a conclu que le projet de loi 30 constituait un exercice valide du pouvoir de la province en vertu de l'effet conjugué de la disposition liminaire de l'art. 93 et des dispositions du par. 93(3). Voir Renvoi relatif au projet de loi 30, à la p. 1176. Deuxièmement, elle a présenté une conclusion subsidiaire, à savoir qu'à l'époque de la Confédération les écoles séparées avaient droit au financement public en ce qui concernait l'enseignement secondaire. Ainsi, le par. 93(1) exige que le gouvernement de l'Ontario finance complètement les écoles catholiques romaines séparées. Sous cet angle, le projet de loi 30 ne faisait que corriger une vieille injustice.

38 Le juge Wilson a ensuite examiné l'allégation selon laquelle le choix du gouvernement de financer les écoles catholiques romaines séparées, mais pas les autres écoles confessionnelles, contrevenait au par. 15(1) de la Charte. Les appelants des groupes Adler et Elgersma avancent ce qui équivaut au même argument en l'espèce. Le juge Wilson a rejeté cet argument pour deux raisons. Premièrement, elle a statué que, s'il était adopté conformément au par. 93(1), le projet de loi 30 serait alors «nettement» (à la p. 1196) visé par le texte de l'art. 29 de la Charte qui soustrait explicitement à toute contestation fondée sur la Charte tous les droits et privilèges «garantis» en vertu de la Constitution relativement aux écoles séparées et aux autres écoles confessionnelles. Deuxièmement, elle a conclu que, s'il était adopté conformément à la disposition liminaire de l'art. 93 et aux dispositions du par. 93(3), le projet de loi 30 «échappe[rait]» à tout examen fondé sur la Charte car il s'agirait d'une «lo[i] adopté[e] conformément au pouvoir absolu en matière d'éducation que se sont vu accorder les assemblées législatives provinciales dans le cadre du compromis confédéral». Voir Renvoi relatif au projet de loi 30, à la p. 1198. Cela était vrai indépendamment du fait que ce financement inégal pourrait, comme je l'ai déjà mentionné, «s'accorde[r] mal avec le concept de l'égalité enchâssé dans la Charte». Autrement dit, le juge Wilson a refusé, à la p. 1197, de se servir d'une partie de la Constitution pour empiéter sur des droits protégés par une autre partie du même document: «À mon avis, on n'a jamais voulu que la Charte puisse servir à annuler d'autres dispositions de la Constitution . . .».

39 En suivant le même raisonnement que le juge Wilson dans le Renvoi relatif au projet de loi 30, je conclus que le financement public des écoles séparées de la province ne saurait justifier la revendication des appelants fondée sur la Charte.

b)Les revendications des appelants fondées sur le par. 15(1) et les écoles publiques

40 Les appelants ont avancé un autre argument selon lequel, même en supposant que les écoles catholiques romaines séparées occupent une place privilégiée dans notre régime constitutionnel, les écoles publiques ne jouissent pas d'une telle protection. Suivant cet argument, le fait que le gouvernement finance les écoles publiques, mais non les écoles confessionnelles privées, est analogue au fait que le gouvernement finance, par exemple, les écoles chrétiennes privées mais non les écoles islamiques privées. D'après ce raisonnement, les écoles publiques ne font pas partie du régime envisagé par l'art. 93 et peuvent donc faire l'objet d'une contestation fondée sur la Charte.

41 À mon avis, cet argument suppose à tort que les écoles publiques ne sont pas prévues par le texte de l'art. 93, tel qu'il s'applique à l'Ontario. Au contraire, le système d'écoles publiques fait partie intégrante du régime prévu par l'art. 93. Lorsque la province finance des écoles publiques, elle légifère, pour reprendre les termes du juge Wilson à la p. 1198 du Renvoi relatif au projet de loi 30, «conformément au pouvoir absolu en matière d'éducation que se sont vu accorder les assemblées législatives provinciales dans le cadre du compromis confédéral». Un examen plus approfondi de la façon dont l'art. 93, et plus particulièrement le par. 93(1), s'applique à la province d'Ontario aidera à montrer que le régime d'écoles publiques est implicitement, mais néanmoins clairement, prévu par le texte de cette disposition.

42 Pour revendiquer la protection de l'art. 93, il faut démontrer qu'une catégorie de personnes jouissait, en vertu de la loi, lors de l'Union, d'un droit ou d'un privilège relativement aux écoles confessionnelles. Voir Procureur général du Québec c. Greater Hull School Board, [1984] 2 R.C.S. 575, à la p. 582. Ainsi, dans le cas de l'Ontario, le par. 93(1) exige un examen de l'état du droit en 1867, relativement aux écoles confessionnelles. Comme le juge Wilson l'affirme à la p. 1178 du Renvoi relatif au projet de loi 30, précité, «[n]otre tâche donc consiste à examiner les lois en vigueur avant la Confédération, afin de découvrir quels droits ou privilèges elles conféraient». Pour reprendre les termes du juge Gonthier, dans le Renvoi relatif à la Loi sur l'instruction publique (Qué.), précité, à la p. 539, «[l'article 93] prend en quelque sorte un cliché instantané de la situation législative en 1867».

43 L'Acte pour réintégrer les catholiques romains du Haut-Canada dans l'exercice de certains droits concernant les écoles séparées, S. prov. C. 1863, ch. 5 (Loi Scott), a été la dernière loi adoptée dans le Haut-Canada, avant la Confédération, relativement aux écoles confessionnelles. Essentiellement, elle définissait les droits et privilèges des écoles catholiques romaines séparées en fonction des droits et privilèges des écoles communes de la province. Le préambule se lit ainsi:

CONSIDÉRANT qu'il est juste et opportun de réintégrer les catholiques romains du Haut-Canada dans l'exercice de certains droits concernant les écoles séparées dont ils jouissaient autrefois, et d'établir une plus grande uniformité entre les lois qui règlent les écoles séparées et celles des écoles communes . . . [Je souligne.]

Ce lien étroit entre les écoles séparées et les écoles publiques a été établi très clairement au moyen de l'art. 7 qui conférait aux syndics des écoles séparées «tous les [. . .] pouvoirs à l'égard de ces écoles séparées, que les syndics des écoles communes ont et possèdent en vertu des dispositions de l'acte concernant les écoles communes», et au moyen de l'art. 9 qui conférait aux syndics des écoles séparées tous «les mêmes devoirs [. . .] que les syndics des écoles communes». L'article 20 de la Loi Scott exigeait que les écoles séparées reçoivent une part proportionnée des fonds octroyés annuellement par la législature pour le soutien des écoles communes. Même la compétence des enseignants des écoles séparées devait être déterminée selon les mêmes normes que pour ceux des écoles publiques. Dans l'arrêt Roman Catholic Separate School Trustees for Tiny c. The King, [1928] A.C. 363 (C.P.), à la p. 387, le vicomte Haldane est allé jusqu'à dire qu'en 1867 [TRADUCTION] «[l]'école séparée était seulement une forme particulière d'école commune . . .». Pour une analyse complète de l'historique des lois relatives aux écoles séparées dans la province, voir les motifs du juge Wilson dans le Renvoi relatif au projet de loi 30, précité, aux pp. 1176 et suiv., et les propos du vicomte Haldane dans l'arrêt Tiny, précité, aux pp. 376 et suiv.

44 Le paragraphe 93(1) a pour effet de créer ce que, dans son article intitulé «La raison d'être de l'article 93 de la Loi constitutionnelle de 1867 à la lumière de la législation préexistante en matière d'éducation» (1986), 20 R.J.T. 375, le professeur Pierre Carignan a appelé le «mécanisme de constitutionnalisation» par lequel les droits et les privilèges relatifs aux écoles confessionnelles, qui avaient été créés par une loi ordinaire, sont élevés au rang de normes constitutionnelles. Voir Renvoi relatif à la Loi sur l'instruction publique (Qué.), précité, à la p. 531; Commission des écoles protestantes du Grand Montréal, précité, à la p. 418. Les lois pertinentes qui existaient avant la Confédération assimilaient les droits et privilèges des écoles séparées à ceux des écoles publiques. Il en résulte que les écoles publiques font partie intégrante du code complet de l'art. 93. Par conséquent, comme je l'ai déjà souligné, les écoles publiques sont implicitement mais néanmoins clairement visées par le régime établi à l'art. 93.

45 Cette inclusion des écoles publiques dans la Constitution est compatible avec l'objectif historique de l'art. 93. Comme le Conseil privé l'a expliqué dans l'arrêt Brophy c. Attorney-General of Manitoba, [1895] A.C. 202, à la p. 214, durant les négociations qui ont abouti à la Confédération, les tenants des écoles catholiques romaines séparées ont exprimé la crainte que le régime d'écoles publiques de l'époque, qui était accessible aux enfants de toutes les races et de toutes les religions, ne puisse pas répondre aux besoins de la communauté catholique romaine:

[TRADUCTION] Ils jugeaient essentiel que l'éducation de leurs enfants soit conforme à l'enseignement de leur Église, et ils considéraient qu'une telle éducation ne pouvait pas être acquise dans des écoles publiques destinées à tous les membres de la collectivité de la même façon, quelle que soit leur foi . . .

Ainsi, lorsque les tenants des écoles séparées négociaient les conditions de l'art. 93, ils négociaient avec en arrière-plan le régime existant d'écoles communes. Ces écoles se distinguaient par le fait qu'elles n'étaient pas organisées (dans la loi pertinente) en fonction de leur caractère confessionnel et qu'elles étaient donc accessibles à tous les membres de la collectivité sans distinction (sauf aux personnes pour qui une école séparée avait été constituée). Comme l'affirme le professeur Carignan, à la p. 428, «[d]ans le cadre de l'enseignement public, les structures que le législateur érige lui-même sont affectées au service des enfants de toutes les croyances et de toutes les races.» Comme le souligne le juge Wilson dans le Renvoi relatif au projet de loi 30, précité, à la p. 1193, à l'époque où on négociait l'art. 93, on supposait que les écoles publiques non confessionnelles feraient toujours partie du décor politique:

La garantie accordée à la minorité catholique en liant les fonds affectés à ses écoles à une proportion des fonds affectés aux écoles communes, reposait sur la certitude que le législateur ne cesserait jamais de financer les écoles communes.

46 À l'époque de la Confédération, les parents catholiques romains pouvaient choisir de soutenir soit les écoles séparées locales, soit les écoles communes locales. L'article 14 de la Loi Scott, énonce la procédure d'inscription à suivre. Si un parent choisissait de s'inscrire comme un tenant des écoles séparées, son enfant ne pouvait alors fréquenter que l'école séparée locale. An Act respecting Common Schools in Upper Canada, C.S.U.C. 1859, ch. 64, par. 27(16). En d'autres termes, les parents catholiques romains avaient le choix entre deux régimes d'enseignement public -- l'un catholique romain, l'autre non confessionnel. L'article 93 accorde une protection constitutionnelle à ce choix d'enseignement public. C'est pourquoi le régime d'écoles publiques fait partie intégrante du compromis confédéral et est donc protégé contre toute contestation fondée sur la Constitution ou la Charte.

47 Cette protection existe même si les droits relatifs aux écoles publiques ne sont pas eux-mêmes constitutionnalisés. C'est le pouvoir absolu de la province de légiférer relativement aux écoles publiques, qui sont accessibles à tous les membres de la société, sans distinction, qui est constitutionnalisé, d'où l'immunité contre tout examen fondé sur la Charte. Pour paraphraser le juge Wilson, à la p. 1198 du Renvoi relatif au projet de loi 30, précité, une loi sur le financement des écoles publiques est à l'abri de toute contestation fondée sur la Charte en tant que loi adoptée conformément au pouvoir absolu en matière d'éducation que se sont vu accorder les assemblées législatives provinciales dans le cadre du compromis confédéral. Si le pouvoir absolu est à l'abri d'une telle contestation, son exercice légitime l'est aussi.

48 Cependant, une chose doit être claire. La province demeure libre d'exercer, comme elle l'entend, son pouvoir absolu en matière d'éducation, sous réserve des restrictions relatives aux écoles séparées imposées par le par. 93(1). L'article 93 confère à la province d'Ontario le pouvoir de légiférer relativement aux écoles publiques et aux écoles séparées. Cependant, on ne devrait pas interpréter les présents motifs comme signifiant que le pouvoir législatif de la province est limité à ces deux régimes scolaires. En d'autres termes, la province pourrait, si elle le désirait, adopter une loi prévoyant le financement d'écoles confessionnelles autres que les écoles catholiques romaines, sans porter atteinte aux droits garantis aux écoles catholiques romaines séparées en vertu du par. 93(1). Voir les propos tenus, au nom de la Cour, par le juge Gonthier dans le Renvoi relatif à la Loi sur l'instruction publique (Qué.), précité, à la p. 551. Cependant, la capacité d'adopter une telle loi n'équivaut pas à l'obligation de le faire. Je souligne que l'art. 93 définit l'étendue des obligations de la province de constituer et de financer des écoles confessionnelles lorsqu'il existe des écoles publiques. À cet égard, il établit un code complet, ce qui a pour effet d'exclure une obligation différente ou plus large concernant les écoles confessionnelles, tout en ne limitant pas le pouvoir absolu de la province de constituer et de financer d'autres écoles de son choix.

49 En outre, il y a lieu de souligner que tout cela ne veut pas dire qu'aucune loi relative aux écoles publiques n'est assujettie à l'examen fondé sur la Charte, tout comme notre Cour, dans le Renvoi relatif au projet de loi 30, n'a pas conclu qu'aucune loi relative aux écoles séparées n'était assujettie à un tel examen. C'est plutôt simplement le fait qu'elles existent, le fait que le gouvernement finance des écoles qui sont, pour reprendre les termes du lord chancelier dans Brophy, précité, à la p. 214, [TRADUCTION] «destinées à tous les membres de la collectivité de la même façon, quelle que soit leur foi», qui échappe à toute contestation fondée sur la Charte. Chaque fois que le gouvernement décide d'aller au-delà de ce mandat particulier, il serait possible d'invoquer avec succès la Charte pour faire annuler la loi en question.

50 Pour ces motifs, je conclus que le financement des écoles publiques, conjugué au non-financement des écoles confessionnelles privées, échappe à toute contestation fondée sur la Charte et ne viole donc pas le par. 15(1) de la Charte.

c)Les services de santé pour enfants d'âge scolaire

51 Quant à la question de savoir si l'un ou l'autre des appelants a qualité pour contester le programme de services de santé pour enfants d'âge scolaire, je souscris aux motifs du juge Weiler de la Cour d'appel. Bien qu'il ne ressorte pas du dossier que Matan Kezwer ou Joel Pott seraient admissibles au programme de services de santé pour enfants d'âge scolaire s'ils étaient inscrits à une école publique, Walter Elgersma se trouve «dans une catégorie différente». Un témoin du gouvernement, Mme Spalding-Martin, a reconnu que les services de santé dont Walter a besoin sont admissibles au financement en vertu du programme de services de santé pour enfants d'âge scolaire. Pour ces motifs, je suis d'avis que Leo Elgersma, en tant que père de Walter, devrait avoir qualité pour contester le programme de services de santé pour enfants d'âge scolaire.

52 En 1980, la Loi sur l'éducation a été modifiée par le projet de loi 82 qui a jeté les bases du programme de services de santé pour enfants d'âge scolaire. Le projet de loi avait pour but de garantir un accès universel à l'enseignement public. Le ministre de l'Éducation a insisté sur cet objectif d'accessibilité aux écoles publiques:

[TRADUCTION] Le présent projet de loi réalise deux choses. Premièrement, les bases de l'accès universel que contient le projet de loi garantissent le droit à tous les enfants, sous réserve de certaines conditions, d'être inscrits à une école. Les enfants atteints de déficience mentale ne seront plus inscrits à la suite d'une procédure d'évaluation établie par la loi qui, en fait, refusait l'accès universel. [Débats de l'Assemblée législative de l'Ontario, 4e sess., 31e législature, 23 mai 1980, p. 2135, l'hon. B. Stephenson, ministre de l'Éducation.]

En plus de la disposition relative au programme de services de santé pour enfants d'âge scolaire, cette loi exigeait que chaque conseil scolaire offre des programmes d'enseignement à l'enfance en difficulté à tous les enfants qui pourraient en bénéficier, y compris ceux qui sont atteints de déficience intellectuelle ou physique, ou qui ont des problèmes de communication ou de comportement.

53 Le programme de services de santé pour enfants d'âge scolaire a été implanté au moyen de l'art. 14 du règlement 552, R.R.O. 1990, pris en application de l'art. 45 de la Loi sur l'assurance-santé, L.R.O. 1990, ch. H.6. Essentiellement, ce règlement prévoit que certains services de santé fournis par un [TRADUCTION] «établissement de soins à domicile» aux enfants qui fréquentent des écoles publiques ou des écoles séparées constituent des services assurés par l'État.

54 Quant à la question de savoir si l'omission d'étendre le programme de services de santé pour enfants d'âge scolaire aux écoles confessionnelles privées viole l'al. 2a) ou le par. 15(1) de la Charte, je suis d'accord avec la solution retenue par le juge en chef Dubin. Il a qualifié ces services de «services d'enseignement» par opposition à des «services de santé». Il est vrai, comme le maintiennent les appelants du groupe Elgersma, que le cathétérisme ne ressemble pas beaucoup à un service éducatif. Cependant, il faut tenir compte du contexte dans lequel ces services sont fournis. Les services sont offerts dans les écoles publiques. Ils visent à garantir que des enfants qui ont des besoins particuliers aient pleinement accès au régime d'écoles publiques, dont l'objectif protégé par la Constitution est d'offrir un enseignement à tous les membres de la collectivité. Cet objectif ressort clairement du discours précité du ministre de l'Éducation. Autrement dit, la prestation de services de santé à ceux qui sont admissibles constitue simplement un moyen de réaliser une fin, une façon de garantir l'accès à l'enseignement. Par conséquent, le programme de services de santé pour enfants d'âge scolaire montre simplement que le gouvernement de l'Ontario remplit son mandat d'offrir un enseignement conçu pour tous les membres de la collectivité, et il échappe ainsi à tout examen fondé sur la Charte.

55 En conséquence, je suis d'avis de rejeter le pourvoi et de répondre de la façon suivante aux questions constitutionnelles formulées:

1 Non.

2a).Non.

2b).Non.

3 Il n'est pas nécessaire d'y répondre. 4a).Non.

4b).Non.

5 Il n'est pas nécessaire d'y répondre.

//Le juge L'Heureux-Dubé//

Les motifs suivants ont été rendus par

56 LE JUGE L'HEUREUX-DUBÉ (dissidente) -- Le présent pourvoi soulève la question de savoir si le régime provincial -- qui refuse de financer des écoles confessionnelles indépendantes établies par des parents qui, pour des motifs religieux, ne sont pas en mesure de faire éduquer leurs enfants dans les écoles publiques -- viole la liberté de religion et les garanties à l'égalité contenues dans la Charte canadienne des droits et libertés.

57 J'ai eu l'avantage de lire les motifs de mes collègues; je suis d'accord avec Madame le juge McLachlin que l'art. 93 de la Loi constitutionnelle de 1867 ne constitue pas une réponse à la revendication des appelants fondée sur la Charte. L'article 93 exige des provinces d'Ontario et de Québec qu'elles financent respectivement les écoles des minorités catholiques et protestantes, mais c'est la seule forme de financement scolaire que garantit cet article. Lorsque les provinces exercent leurs pleins pouvoirs en matière d'éducation, elles doivent, sous réserve de cette exigence, se conformer avec la Charte.

58 Je suis également d'accord avec Madame le juge McLachlin qui estime que le non-financement des écoles confessionnelles indépendantes ne constitue pas une atteinte à la garantie de liberté de religion. Comme la Loi sur l'éducation, L.R.O. 1990, ch. E.2, en vertu de l'exemption prévue à son art. 21, dispense de la fréquentation des écoles publiques, elle ne contraint pas les appelants à violer les préceptes de leur religion en matière d'éducation. Le fardeau dont se plaignent les appelants -- le coût de l'éducation de leurs enfants dans des écoles privées -- ne constituant pas une interdiction de pratique religieuse mais plutôt une absence de financement à ce chapitre, n'a jamais été considéré comme une violation de la liberté de religion. Bien que les parents qui se trouvent dans cette situation doivent assumer un coût qui n'est pas imposé aux parents qui peuvent envoyer leurs enfants dans des écoles publiques, il est plus approprié d'examiner cette absence de bénéfice sous l'angle de l'art. 15 de la Charte, la garantie à l'égalité.

59 À l'instar de Madame le juge McLachlin, j'estime que le non-financement des écoles confessionnelles indépendantes constitue une violation prima facie de l'art. 15, quoique pour des motifs différents. Là où je diffère d'opinion de façon plus substantielle avec ma collègue, c'est dans ma conclusion que le régime de financement prévu à la Loi sur l'éducation ne saurait se justifier en vertu de l'article premier et, en conséquence, je ne peux être d'accord avec le résultat auquel elle en arrive sur cette question.

60 Cette analyse m'amène par ailleurs à conclure que le non-financement des services de santé pour enfants handicapés qui fréquentent des écoles confessionnelles indépendantes est interdit en vertu de l'article premier, et, en conséquence, je souscris au résultat auquel arrive Madame le juge McLachlin sur cette question.

I.Le non-financement d'écoles confessionnelles indépendantes constitue-t-il une violation prima facie de l'art. 15 de la Charte?

61 Dans Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143, aux pp. 171, 174 et 175, le juge McIntyre, au nom de la Cour, définit comme suit la discrimination:

Il est clair que l'art. 15 a pour objet de garantir l'égalité dans la formulation et l'application de la loi. Favoriser l'égalité emporte favoriser l'existence d'une société où tous ont la certitude que la loi les reconnaît comme des êtres humains qui méritent le même respect, la même déférence et la même considération. Il comporte un aspect réparateur important.

. . .

J'affirmerais alors que la discrimination peut se décrire comme une distinction, intentionnelle ou non, mais fondée sur des motifs relatifs à des caractéristiques personnelles d'un individu ou d'un groupe d'individus, qui a pour effet d'imposer à cet individu ou à ce groupe des fardeaux, des obligations ou des désavantages non imposés à d'autres ou d'empêcher ou de restreindre l'accès aux possibilités, aux bénéfices et aux avantages offerts à d'autres membres de la société. Les distinctions fondées sur des caractéristiques personnelles attribuées à un seul individu en raison de son association avec un groupe sont presque toujours taxées de discriminatoires, alors que celles fondées sur les mérites et capacités d'un individu le sont rarement.

62 Dans Egan c. Canada, [1995] 2 R.C.S. 513, j'ai élaboré une méthode pour interpréter et appliquer le droit à l'égalité garanti par la Charte; cette méthode visait avant tout à réaliser son objectif, c'est-à-dire l'élimination de la discrimination, plutôt que de mettre l'accent sur les motifs énumérés ou les motifs analogues. Je craignais qu'en mettant l'accent sur les motifs nous ne prenions le risque de ne pas tenir compte de mesures prises par l'État qui, par leur effet sur un groupe particulier, entraîneraient ou favoriseraient une inégalité dans le contexte socio-économique existant. J'ai suggéré, au par. 55, que la «discrimination [soit placée] au premier plan» dans le cadre d'une méthode d'analyse fondée sur des principes, comportant les trois étapes suivantes:

À mon avis, pour établir que les droits qui lui sont garantis par le par. 15(1) de la Charte ont été violés, un particulier doit faire la preuve des trois éléments suivants:

(1)la loi crée une distinction;

(2)cette distinction entraîne une négation de l'un des quatre droits à l'égalité, fondée sur l'appartenance de la personne qui invoque le droit à un groupe identifiable;

(3)cette distinction est «discriminatoire» au sens de l'art. 15.

63 Élaborant sur le contenu de la troisième étape de l'analyse, j'ai été d'avis, au par. 56, que:

Une distinction est discriminatoire au sens de l'art. 15 si elle est susceptible de favoriser ou de perpétuer l'opinion que les individus lésés par cette distinction sont moins capables ou moins dignes d'être reconnus ou valorisés en tant qu'êtres humains ou en tant que membres de la société canadienne qui méritent le même intérêt, le même respect et la même considération. Cette analyse devrait être effectuée suivant une norme subjective-objective, c'est-à-dire du point de vue de la personne raisonnable, objective et bien informée des circonstances, dotée d'attributs semblables et se trouvant dans une situation semblable au groupe auquel appartient la personne qui invoque le droit.

64 En outre, pour déterminer s'il y a eu discrimination, il est nécessaire de reconstituer le contexte dans lequel se présente la distinction. Deux catégories de facteurs sont tout particulièrement instructifs: (1) la nature du groupe lésé par la distinction et (2) la nature du droit auquel la distinction porte atteinte. Dans le cas où le groupe visé par la distinction est vulnérable sur le plan social et délimité par des caractéristiques qui sont généralement perçues comme fondamentales à la personnalité, cette distinction sera plus susceptible d'être considérée comme discriminatoire. Dans le cas où le droit vise un avantage économique, la protection du droit à cet avantage doit se rattacher à la protection de la valeur et de la dignité de la personne. (Voir Egan, précité, aux par. 58 à 65.)

65 Cependant, dans la détermination du droit en cause, il faut aller au-delà du préjudice économique et mesurer l'importance, sur le plan de la Constitution et de la société, du droit ou des droits auxquels il a été porté atteinte. Les distinctions qui restreignent l'accès à une institution sociale fondamentale ou compromettent un aspect fondamental de la pleine appartenance à la société canadienne sont plus susceptibles d'être discriminatoires. De plus comme je l'ai conclu dans Egan, précité, au par. 64:

On peut penser que les droits du groupe qui est complètement exclu ou ignoré seront touchés plus gravement que si la distinction législative reconnaît ou accommode effectivement le groupe, de façon cependant plus limitée que certains le souhaiteraient. [Souligné dans l'original.]

En fin de compte, il faut établir que la distinction porte atteinte à un droit fondamental à l'égalité dans la dignité et la valeur de la personne, à la fois dans le contexte de la nature du groupe et du droit touché. Cette démarche est principalement axée sur les effets lorsqu'elle examine dans son contexte l'incidence de la loi en question sur un groupe particulier. Ce modèle reconnaît en soi l'importance de la discrimination par suite d'un effet préjudiciable dans notre société moderne; ce principe, comme l'ont indiqué mes collègues les juges Sopinka et McLachlin, a clairement été reconnu par notre Cour. (Voir Egan, précité, au par. 78.)

66 Il nous faut tout premièrement déterminer si la loi crée une distinction entre les appelants et d'autres personnes dans le contexte social en cause et, deuxièmement, si cette distinction entraîne une négation de l'un des quatre droits à l'égalité, fondée sur l'appartenance de la personne qui invoque le droit à un groupe identifiable. Ces garanties fondamentales à l'égalité comprennent l'égalité devant la loi, l'égalité dans la loi, l'égalité de bénéfice et la protection égale de la loi.

67 Dans le régime créé en vertu de la Loi sur l'éducation, les parents ont trois choix relativement à l'éducation obligatoire de leurs enfants: les inscrire dans des écoles confessionnelles catholiques romaines, dans des écoles publiques ou encore dans une école parallèle que l'État considère comme satisfaisante lorsque les parents ne peuvent ou ne veulent pas, pour une raison ou pour une autre, envoyer leurs enfants dans les deux premiers types d'écoles. Dans le cas des deux premières options, l'État assume les coûts de l'éducation des enfants. Dans la troisième, ce sont les parents qui assument ces coûts.

68 La distinction qui touche les appelants en l'espèce correspond à la troisième option. Pour certains parents qui retiennent cette option, l'appartenance à un groupe identifiable n'est pas un facteur, leur choix constituant vraiment une préférence personnelle. Le système d'instruction publique leur est accessible sans distinction, tout comme il l'est à ceux qui choisissent les deux premières options. Pour d'autres, et j'inclus dans ce groupe les appelants en l'espèce, l'appartenance à un groupe identifiable les empêche d'envisager les autres options financées par le trésor public. Selon la preuve que les appelants ont présentée et que le juge de première instance a acceptée, pour continuer à faire partie des communautés religieuses particulières ici en cause et pour se conformer aux préceptes de leur foi, les appelants doivent faire instruire leurs enfants d'une manière compatible avec leur foi et en conséquence à l'extérieur du système des écoles publiques ou des écoles séparées. Par ailleurs, selon la décision du juge de première instance, la preuve déposée par les appelants permet également de conclure que le contrôle sur l'éducation des enfants est essentiel à la survie des communautés religieuses en question. Aucune des parties devant notre Cour n'a contesté le caractère bona fide des croyances religieuses des appelants.

69 Bien que la législature n'ait peut-être pas voulu créer cette distinction, le choix qu'elle a arrêté a pour effet d'établir une distinction entre les parents qui peuvent avoir accès au système d'écoles publiques et ceux qui, comme les appelants, ne peuvent y avoir accès pour des motifs religieux. Cette distinction entraîne pour les appelants une négation totale du droit au même bénéfice de l'éducation financée du fait qu'ils appartiennent à un groupe identifiable -- un groupe composé de petites communautés religieuses minoritaires.

70 Mon collègue le juge Sopinka est d'avis que c'est en raison de leur religion et non de la loi en cause que les appelants sont privés du bénéfice en question. Se fondant sur l'arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1994), 19 O.R. (3d) 1, prononcé par le juge en chef Dubin, le juge Sopinka conclut que la législature a créé un système d'éducation qui, à cause de son caractère laïque, répond aux besoins de tous les parents, quelle que soit leur foi. Selon le juge Sopinka, c'est leur religion qui empêche les appelants d'avoir accès à l'éducation financée sur les deniers publics, religion qu'ils ont librement choisie sans contrainte de l'État. Le juge McLachlin, d'un avis différent, estime que le choix de la religion ne joue aucun rôle lorsqu'il s'agit de déterminer s'il y a eu discrimination. Selon elle, si l'on peut excuser une mesure prise par l'État -- qui discrimine pour un motif religieux -- sur le fondement que la religion est une question de choix et qu'une personne peut décider d'éviter les répercussions négatives qui découlent de la mesure prise par l'État, la discrimination fondée sur un motif de religion deviendra un concept dénué de sens. Je suis entièrement d'accord.

71 Bien que j'aie affirmé dans Egan, précité, que le degré de choix qu'une personne pourrait avoir pour s'identifier à un groupe particulier sera pertinent dans notre évaluation, il faut entreprendre cette analyse suivant la norme subjective-objective que j'ai déjà exposée. Nous devons déterminer si la personne concernée considérerait qu'elle a un choix dans les circonstances. Pour certaines communautés religieuses, notamment celles dont font partie les appelants, ce n'est manifestement pas le cas. Ce que le tribunal pourrait considérer comme un choix objectif d'une religion particulière comportera, du point de vue du pratiquant, un impératif moral. Par ailleurs, le respect des croyances d'une religion et l'adhérence à ses pratiques définissent l'appartenance à une communauté religieuse. Du point de vue de la communauté religieuse et de ses membres, ce ne sont pas là des caractéristiques facultatives, mais bien des caractéristiques essentielles d'une vie morale.

72 Si l'alinéa 2a) de la Charte s'intéresse avant tout aux restrictions qu'il faut apporter à une possibilité d'ingérence coercitive de l'État dans le «choix» initial objectif qu'une personne fait de sa religion, l'art. 15, lui, garantit que les conséquences sur le plan du comportement et de la foi -- liées à ce choix initial et non considérées comme facultatives par celui qui invoque ces droits -- ne seront pas touchées par des mesures prises par l'État d'une façon qui porte atteinte à la dignité et à la considération inhérentes dont il faut faire preuve envers tout être humain. En conséquence, les mécanismes de protection prévus à l'art. 15 pourraient être d'une plus grande étendue que ceux visés à l'al. 2a) du fait que notre préoccupation passe alors de l'aspect coercitif de la mesure prise par l'État à son incidence sur la valeur et la dignité de la personne et du groupe dans le contexte socio-économique du jour.

73 Comme il vise en soi la dignité et la valeur de la personne, l'art. 15 peut exiger non seulement que le programme gouvernemental soit officiellement accessible à tous les membres de la société, mais aussi qu'il prévoie des mesures supplémentaires, ou des adaptations, pour assurer que tous les membres de la société aient réellement un accès égal à l'avantage en question. Comme en témoigne l'arrêt Bhinder c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, [1985] 2 R.C.S. 561, mentionné par ma collègue Madame le juge McLachlin, la jurisprudence canadienne en matière de droits de la personne reconnaît bien le principe de l'accommodement des croyances religieuses. Ce principe a été incorporé dans l'analyse de fond des questions d'égalité, initialement articulée dans Andrews, précité, et est demeuré, en principe, celui adopté par notre Cour à la majorité. (Voir Miron c. Trudel, [1995] 2 R.C.S. 418; Egan, précité.)

74 Dans Andrews, précité, à la p. 175, le juge McIntyre, s'exprimant au nom de la majorité sur cette question, a reconnu que les principes généraux des lois sur les droits de la personne s'appliqueront à l'interprétation de l'art. 15 de la Charte. Par ailleurs, dans l'établissement d'une définition de la discrimination, le juge McIntyre mentionne explicitement, à la p. 173, l'arrêt Commission ontarienne des droits de la personne c. Simpsons-Sears Ltd., [1985] 2 R.C.S. 536, qui établit que le principe de l'accommodement constitue un élément nécessaire de la réponse à la question de savoir si une action apparemment neutre est discriminatoire. Le professeur Peter W. Hogg affirme également que l'application de l'art. 15 de la Charte fera intervenir le concept de l'accommodement, tout particulièrement quand il interdit la discrimination par suite d'un effet discriminatoire. Comme il l'explique dans Constitutional Law of Canada (vol. 2, 3e éd. augmentée 1992), aux pp. 52-32 et 52-33 (se référant aux propos de Dale Gibson dans The Law of the Charter: Equality Rights (1990), à la p. 133):

[TRADUCTION] [L]a règle que la discrimination peut être indirecte et non voulue a nécessairement comme corollaire qu'une loi puisse devoir offrir un accommodement raisonnable à ceux qui, en raison de leur appartenance à une religion ou d'un handicap (par exemple), sont victimes de discrimination en vertu de lois par ailleurs neutres.

Dans ses arrêts sur la garantie de liberté de religion visée à l'al. 2a), notre Cour a aussi reconnu que des accommodements ou un traitement différent pourraient être nécessaires pour éviter une contrainte indirecte découlant d'une mesure prise par l'État. (Voir R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295, le juge Dickson (plus tard Juge en chef), à la p. 347; R. c. Edwards Books and Art Ltd., [1986] 2 R.C.S. 713.)

75 Bien que l'on puisse soutenir que la dispense que l'art. 21 de la Loi sur l'éducation offre aux parents appartenant à une religion particulière constitue l'accommodement nécessaire, à mon avis, cet accommodement répond uniquement à l'aspect coercitif potentiel de l'enseignement laïque obligatoire et permet en conséquence à la loi attaquée de satisfaire aux exigences de l'al. 2a). Cependant, l'art. 21 n'offre pas l'accommodement nécessaire exigé en vertu de l'art. 15 dans le cas où il y a inégalité de bénéfice. Dans ce cas, l'accommodement emporte l'établissement des mesures qui permettront aux parents en cause de bénéficier d'un accès non discriminatoire à l'éducation. Puisqu'il y a négation complète du bénéfice, en ce qui concerne les personnes privées de ce bénéfice pour des motifs religieux, je conclus que le même bénéfice de l'éducation financée par des fonds publics a été refusé aux appelants pour un motif fondé sur leur appartenance à un groupe identifiable.

76 Il convient en dernier lieu, dans le cadre de l'art. 15, de se demander si la distinction est susceptible de promouvoir ou de perpétuer l'opinion suivant laquelle les appelants sont, en raison de leurs croyances religieuses, moins capables ou moins dignes d'être reconnus ou valorisés en tant qu'êtres humains ou en tant que membres de la société canadienne qui méritent le même intérêt, le même respect et la même considération. Comme je l'ai déjà mentionné, à cette dernière étape de l'analyse il faut tenir compte de la nature du groupe lésé et de la nature du droit. L'ensemble de ces éléments constitue l'important contexte social dans lequel se situe la distinction.

77 Au paragraphe 59 de l'arrêt Egan, précité, j'ai expliqué que les types de questions que l'on se pose dans le cadre de la méthode des motifs analogues -- pour déterminer si un groupe particulier bénéficie de la garantie visée à l'art. 15 -- continuent d'être pertinentes lorsque l'on doit décider si la nature du groupe justifie une conclusion de discrimination dans un contexte social particulier:

En outre, nous devons nous poser des questions du genre suivant: «Le groupe lésé est-il déjà victime d'un désavantage historique?» «La distinction est-elle raisonnablement susceptible d'aggraver ou de perpétuer ce désavantage?» «Les membres du groupe sont-ils actuellement exposés aux stéréotypes, aux préjugés sociaux ou à la marginalisation?» «Du fait de la distinction, risquent-ils d'être exposés dans l'avenir aux stéréotypes, aux préjugés sociaux ou à la marginalisation?» L'appartenance à une «minorité discrète et insulaire» dépourvue de tout pouvoir politique et, à ce titre, susceptible de voir ses droits négligés, est un facteur dont on peut également tenir compte.

78 Malgré que, selon l'approche de l'examen de l'égalité fondée sur les motifs, ces questions puissent être perçues comme inutiles -- la religion étant un motif énuméré -- j'estime important d'en tenir compte pour déterminer les effets discriminatoires de la loi en cause dans le présent pourvoi. Lorsque l'on répond à ces questions relativement aux communautés religieuses dont font partie les appelants, il devient évident qu'elles constituent le groupe quintessenciel qui mérite d'être protégé en vertu de l'art. 15.

79 Le groupe auquel appartiennent les appelants Adler et Elgersma comporte des communautés religieuses que l'on pourrait qualifier de minorités à l'intérieur de minorités. Comme le soutiennent les appelants et comme l'ont accepté les tribunaux d'instance, ces communautés sont de petits groupes religieux qui ont tenté de protéger leurs adeptes contre les effets assimilateurs d'une société laïque. Ces communautés luttent pour arriver à maintenir un style de vie imprégné de croyances et de pratiques religieuses.

80 Les groupes confessionnels minoritaires dissidents sont probablement ceux qui ont le plus sérieusement souffert du désavantage historique rattaché à l'identité religieuse. La jurisprudence de notre Cour regorge d'exemples. (Voir National Trust Co. c. Christian Community of Universal Brotherhood Ltd., [1941] R.C.S. 601; Saumur c. City of Quebec, [1953] 2 R.C.S. 299; Roncarelli c. Duplessis, [1959] R.C.S. 121.) Dans la société laïque moderne, il va de soi que les sous-groupes religieux qui ont tenté de maintenir un style de vie non laïque sont encore plus exposés aux stéréotypes, aux préjugés sociaux ou à la marginalisation.

81 Ces communautés constituent également des minorités discrètes et insulaires puisque leur tentative de maintien d'une vie religieuse les amène à s'écarter quelque peu des institutions laïques de l'ensemble de la société autour d'elles. Certains diront que c'est leur choix; cependant, dans l'examen des effets discriminatoires des mesures prises par l'État, il faut se rappeler que c'est l'impact possible de ces mesures sur l'ensemble du contexte social qui nous intéresse. En raison des puissantes forces économiques et autres qui jouent en faveur de la laïcisation dans notre société, les appelants ont dû devenir un groupe insulaire pour maintenir leur style de vie religieux. De toute évidence, cette insularité comporte le risque que soient ignorés les droits d'un tel groupe. Les questions qui, selon ma conclusion, constituent une indication de la vulnérabilité d'un groupe particulièrement susceptible d'être discriminé, doivent toutes recevoir une réponse affirmative en ce qui concerne les appelants. Les appelants constituent, en effet, un groupe que l'art. 15 de la Charte visait le plus clairement à protéger.

82 Quant à la nature du droit touché, comme je l'ai déjà indiqué, le préjudice financier pris isolément ne permettra pas de conclure à la discrimination. Cependant, en l'espèce, comme dans Egan, précité, les conséquences qui découlent de la négation d'un bénéfice économique sont nécessairement accessoires à la protection de la dignité et de la valeur des appelants. Les tribunaux de première instance et d'appel ont accepté la preuve des appelants selon laquelle l'éducation de leurs enfants en conformité avec les pratiques et croyances de leur religion constitue un facteur essentiel de leur appartenance aux communautés religieuses concernées et de la survie même de ces communautés. Il y a lieu d'accorder une attention spéciale aux pratiques pédagogiques des communautés religieuses vu qu'elles représentent un aspect nécessaire de l'adhésion future à ces religions. En conséquence, les politiques relatives au système d'éducation publique obligatoire pourraient bien donner lieu à un examen plus poussé en vertu de l'art. 15 de la Charte que dans le cas d'autres institutions qui n'auraient pas une incidence aussi grande sur la survie de la communauté religieuse en cause.

83 Dans Egan, précité, au par. 86, j'ai fait l'observation suivante:

La reconnaissance officielle par l'État de la légitimité et de l'acceptation dans la société d'une situation ou relation particulière peut revêtir plus de valeur et d'importance aux yeux de ceux qui sont touchés que tout gain pécuniaire découlant de cette reconnaissance.

Le refus de quelque financement que ce soit aux appelants constitue non seulement un préjudice financier mais aussi une absence complète de reconnaissance des besoins pédagogiques des enfants et du droit fondamental des enfants et des parents au maintien de leur religion.

84 Les droits en jeu pour les appelants -- la reconnaissance et la survie de leurs communautés -- sont clairement pertinents en ce qui concerne les objectifs fondamentaux de la Charte. Cette conclusion découle de l'incorporation du principe d'accommodement dans l'interprétation de l'al. 2a) et de l'art. 15. Par ailleurs, elle est compatible avec la directive qu'offre l'art. 27 en matière d'interprétation:

27. Toute interprétation de la présente charte doit concorder avec l'objectif de promouvoir le maintien et la valorisation du patrimoine multiculturel des Canadiens.

85 Dans Big M Drug Mart Ltd. et Edwards Books and Art Ltd., précités, appliquant cette disposition à la liberté de religion garantie par la Charte, le juge en chef Dickson a statué que la religion fait partie intégrante du patrimoine multiculturel des Canadiens. Les droits sous-jacents à l'art. 27, «le maintien et la valorisation du patrimoine multiculturel des Canadiens» (je souligne), ont ainsi nourri une conception de la liberté de religion qui pouvait imposer à l'État l'obligation d'accommoder les minorités religieuses lorsque l'incidence négative et coercitive d'une loi de caractère laïque l'exigeait. (Voir Big M Drug Mart Ltd., précité, aux pp. 337 et 338; Edwards Books and Art Ltd., précité, à la p. 758.) Dans l'application de l'art. 15 au contexte du non-financement de l'éducation de personnes ne pouvant y avoir accès pour des motifs religieux, l'art. 27 permet de conclure que les droits en jeu, le maintien et la survie des communautés en question, constituent des droits fondamentaux pour les fins de la Charte.

86 En l'espèce, le litige a trait aux efforts de petites communautés minoritaires religieuses insulaires qui cherchent à survivre à l'intérieur d'une société laïque. C'est pourquoi l'absence totale de reconnaissance de ce groupe va au c{oe}ur des principes sous-jacents à l'art. 15. Plus que toute autre disposition de la Charte, l'art. 15 vise à protéger des groupes vulnérables sur le plan social contre la volonté de discrimination d'une majorité qu'expriment les mesures prises par l'État. La distinction créée par la Loi sur l'éducation transmet clairement aux parents en cause le message que leurs croyances et pratiques sont moins dignes de considération et de valeur que celles de la société laïque majoritaire. Ils ne bénéficient pas du même niveau de considération, de dignité et de valeur que d'autres parents. Je conclus que le régime de financement prévu dans la Loi sur l'éducation contrevient prima facie à la garantie au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, qui est prévue à l'art. 15. Pour employer la métaphore que j'ai élaborée dans Egan, on ne saurait songer à une marque plus profonde sur un groupe plus minoritaire et insulaire par la négation d'un droit plus fondamental; c'est la survie même de ces communautés qui est menacée.

II.Le non-financement des écoles confessionnelles indépendantes est-il justifié en tant que limite raisonnable en vertu de l'article premier?

87 Une violation du par. 15(1) peut être sauvegardée en vertu de l'article premier si la distinction attaquée possède une justification qui puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique. Je suis d'avis toutefois que la violation en l'espèce ne saurait être sauvegardée par l'article premier car elle n'est pas proportionnellement adaptée aux pressants objectifs de la loi.

88 En guise d'introduction à l'analyse de la loi en question en vertu de l'article premier de la Charte, je ferai quelques observations sur les objectifs généraux de cette disposition et sur la façon dont ces objectifs devraient définir le degré de retenue dont les tribunaux devraient faire preuve à l'égard du choix du législateur dans un cas particulier.

89 Comme on le sait, c'est dans l'arrêt R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103, que notre Cour a eu pour la première fois l'occasion d'élaborer les principes de contrôle judiciaire relativement à la justification que l'État doit, en vertu de l'article premier, apporter aux restrictions qu'elle impose à un droit garanti par la Charte. Notre Cour a élaboré une analyse -- par la suite appelée le «critère énoncé dans Oakes» -- qui visait à établir une norme de contrôle universelle et exigeante relativement aux éléments de preuve et aux arguments présentés par les représentants de l'État en défense à une violation prima facie de la Charte.

90 Dans l'arrêt Oakes, précité, le juge en chef Dickson, s'exprimant au nom de la Cour, a appliqué une analyse fondée sur l'objet dans son interprétation de l'article premier. À son avis, même s'il enchâsse dans la Constitution les droits et libertés de la Charte, l'article premier indique clairement que ces droits n'ont pas une portée illimitée. Cependant, pour que les limites imposées soient «raisonnables», elles doivent pouvoir se justifier dans le cadre d'une «société libre et démocratique» et en conséquence tenir nécessairement compte des valeurs et des principes sous-jacents à la Charte, à la p. 136:

L'inclusion de ces mots à titre de norme finale de justification de la restriction des droits et libertés rappelle aux tribunaux l'objet même de l'enchâssement de la Charte dans la Constitution: la société canadienne doit être libre et démocratique. Les tribunaux doivent être guidés par des valeurs et des principes essentiels à une société libre et démocratique, lesquels comprennent, selon moi, le respect de la dignité inhérente de l'être humain, la promotion de la justice et de l'égalité sociales, l'acceptation d'une grande diversité de croyances, le respect de chaque culture et de chaque groupe et la foi dans les institutions sociales et politiques qui favorisent la participation des particuliers et des groupes dans la société. Les valeurs et les principes sous-jacents d'une société libre et démocratique sont à l'origine des droits et libertés garantis par la Charte et constituent la norme fondamentale en fonction de laquelle on doit établir qu'une restriction d'un droit ou d'une liberté constitue, malgré son effet, une limite raisonnable dont la justification peut se démontrer.

91 Dans les applications subséquentes du critère énoncé dans Oakes, notre Cour a modifié la norme de justification à laquelle l'État doit satisfaire en matière de preuve et de fardeau de preuve, et a fait preuve d'une plus grande retenue envers le choix du législateur dans les cas de lois à caractère social, c'est-à-dire une loi ayant un objectif valide relié à la justice sociale. Par exemple, notre Cour a imposé un fardeau moins lourd à l'État dans un cas où la législature cherchait à établir un équilibre entre les droits et valeurs de la Charte (Ross c. Conseil scolaire du district no 15 du Nouveau-Brunswick, [1996] 1 R.C.S. 825), à protéger par ailleurs un groupe vulnérable sur le plan social (Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927), à pondérer les droits opposés de divers groupes sociaux (McKinney c. Université de Guelph, [1990] 3 R.C.S. 229), ou à tenir compte d'éléments de preuve contradictoires en matière de sciences humaines quant à la cause d'un problème social (RJR-MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1995] 3 R.C.S. 199).

92 Comme le juge La Forest, dissident, l'a conclu, au par. 63 de l'arrêt RJR-MacDonald, précité, en ce qui concerne le degré de souplesse et de retenue dont il faut faire preuve envers le législateur dans une analyse fondée sur l'article premier, cette jurisprudence ordonne aux tribunaux d'adopter une analyse fondée sur le contexte de la loi en cause, d'examiner à la fois la nature de la violation du droit et celle de l'intérêt social ou des valeurs sociales que la loi vise à protéger. Par exemple, lorsque l'objectif de la loi est de protéger un groupe vulnérable sur le plan social et que la nature de la violation s'écarte des valeurs au c{oe}ur de la Charte, il y aura lieu de faire preuve de retenue.

93 Dans cet arrêt, les juges majoritaires n'ont pas contesté cette façon de caractériser la tâche des tribunaux, sauf en ce qui concerne la nécessité de maintenir une limite quant à la retenue judiciaire. Comme Madame le juge McLachlin l'a affirmé au nom de la majorité sur ce point, au par. 129:

Bien qu'ils doivent demeurer conscients du contexte socio-politique de la loi attaquée et reconnaître les difficultés qui y sont propres en matière de preuve, les tribunaux doivent néanmoins insister pour que, avant qu'il ne supprime un droit protégé par la Constitution, l'État fasse une démonstration raisonnée du bien visé par la loi par rapport à la gravité de la violation. Les tribunaux doivent respecter cette démarche fondamentale pour que les droits garantis par notre constitution soient opérants. [. . .] Si important que puisse sembler l'objectif du Parlement, si l'État n'a pas démontré que les moyens qu'il utilise pour atteindre son objectif sont raisonnables et proportionnels à la violation des droits, la loi doit alors par nécessité être déclarée non valide.

94 En conséquence, bien que les tribunaux aient, dans le cadre de l'analyse fondée sur l'article premier, fait preuve de retenue envers l'État dans l'exercice de son rôle législatif, cette retenue visait à donner davantage effet aux objectifs généraux de la Charte, soit que les valeurs de la Charte nécessitent à l'occasion une pondération délicate. On a jugé qu'il n'y avait pas lieu de faire preuve de retenue lorsque cette retenue aurait contrecarré les valeurs mêmes de la Charte mais qu'il y aurait plutôt lieu de donner plus d'effet à ces valeurs et d'offrir à la législature la souplesse de faire ces choix de principe difficiles.

95 Un corollaire de ce principe devrait être ainsi formulé: lorsque la nature de la violation touche au c{oe}ur des droits protégés par la Charte et que l'objectif social vise à servir l'intérêt de la majorité qu'expriment les mesures prises par l'État, les tribunaux doivent veiller à ce que l'État justifie la violation. Dans un tel cas, une moins grande retenue serait appropriée et l'État devrait assumer un fardeau plus lourd afin de justifier l'atteinte au droit garanti par la Charte. En conséquence, ce n'est qu'après avoir établi, dans chaque cas, l'objectif de la loi qu'il est possible de déterminer le degré approprié de retenue dont il faut faire preuve. En fait, rares seront les cas dans lesquels il sera raisonnable de discriminer dans le cadre d'une société libre et démocratique. (Voir Andrews, précité, le juge Wilson, à la p. 154.)

96 Comme je l'ai affirmé dans Egan, précité, au par. 75, le simple fait que la loi soit de nature «sociale» ne sera pas, en soi, en l'absence d'autres facteurs, une raison pour faire preuve de retenue. Cette conclusion a été reprise par les autres juges dissidents dans cette affaire. Les juges Cory et Iacobucci étaient tout particulièrement préoccupés par une retenue qui permettrait aux gouvernements de justifier tout effet discriminatoire d'une mesure sur la base d'un équilibre entre les besoins financiers des divers groupes. (Voir Egan, précité, au par. 216.) Lorsqu'il faut décider s'il y a lieu de faire preuve de retenue, les principes directeurs ont toujours été et continuent d'être ceux qui sont enchâssés dans la Charte, suivant la formulation que leur a donnée le juge en chef Dickson dans l'arrêt Oakes, précité.

97 Pour déterminer si la restriction du droit en l'espèce constitue une limite dont la justification puisse se démontrer en vertu de l'article premier, il faut tout d'abord se demander si la restriction imposée au financement a un objectif qui se rapporte à une préoccupation urgente et réelle dans le cadre d'une société libre et démocratique. L'application d'une analyse contextuelle révèle les principaux objectifs suivants: premièrement, établir un système général d'éducation financé par les deniers publics, qui se veut accessible à tous et gratuit pour tous, sans distinction; deuxièmement, favoriser les valeurs d'une société pluraliste et démocratique, y compris les valeurs de cohésion, de tolérance et de compréhension sur le plan religieux. Il serait trompeur d'examiner séparément l'un et l'autre de ces objectifs. Le choix d'accroître la tolérance sociale par l'encouragement à regrouper les membres de toutes les communautés est fondé sur un système d'éducation qui se veut universel et qui réponde ainsi aux besoins de la majorité des parents.

98 Dans un tel système, l'objectif consistant à encourager la tolérance religieuse est associé à une certaine dissuasion à l'égard de l'éducation non laïque. Cependant, ce lien n'est pas inévitable. En fait, ce n'est pas l'objectif d'encourager la tolérance et la compréhension sur le plan social qui gêne les appelants, mais plutôt le caractère laïque de l'éducation. Par exemple, comme l'ont soutenu les appelants du groupe Adler et comme l'a affirmé l'un des experts des intimés dans son témoignage, les conditions des externats juifs sont très favorables à la tolérance sociale, à une intégration réussie et à l'acceptation des autres.

99 Ayant identifié les objectifs de la loi en question, j'examinerai maintenant la question du degré de retenue dont il y a lieu de faire preuve envers la législature au regard des arguments et de la preuve que les intimés ont apportés à l'appui de la loi. Les circonstances de la présente affaire sont fort différentes de celles qui se présentaient dans les causes où il avait été jugé approprié de faire preuve de retenue. En l'espèce, la valeur sous-jacente de la loi est un enseignement donné de manière à satisfaire les intérêts de la majorité à l'intérieur d'une société laïque. On pourrait soutenir que ce ne sont pas des groupes sociaux vulnérables et discrets qui se trouvent menacés par le financement d'écoles confessionnelles, mais bien les droits de la majorité des citoyens.

100 Par rapport à ces intérêts, la violation ici en cause touche des membres d'une minorité religieuse discrète et insulaire au sein d'une minorité. Par ailleurs, cette violation a une incidence sur un droit qui, comme l'ont accepté les tribunaux de première instance et d'appel, est essentiel à la survie des communautés et des pratiques du groupe. Dans un tel cas, la retenue, plutôt que d'être compatible avec les valeurs sous-jacentes à la Charte, suivant la formulation du juge en chef Dickson dans Oakes, précité, contribuerait à promouvoir le problème même que la Charte visait à remédier, soit celui de l'effet illimité et discriminatoire des intérêts et des besoins de la majorité sur les droits d'une petite minorité relativement impuissante. Le degré de retenue judiciaire alloué dans d'autres affaires n'est donc pas justifié dans le présent pourvoi. L'État doit clairement s'acquitter ici du fardeau de preuve qui lui est imposé en vertu de l'article premier.

101 Je suis d'accord avec la Cour d'appel que l'enseignement public gratuit et l'encouragement à la tolérance sont clairement des objectifs urgents et réels dans une société démocratique. Dans l'arrêt R. c. Jones, [1986] 2 R.C.S. 284, à la p. 299, le juge La Forest, dissident mais non sur ce point, fait clairement ressortir cette conclusion. Cependant, avant d'analyser l'élément de proportionnalité du test, je tiens à préciser que cet objectif n'est ni moins urgent ni moins réel dans le système d'éducation des cinq autres provinces canadiennes où les écoles confessionnelles indépendantes reçoivent un financement partiel, tel que mis en preuve par les intimés.

102 Pour réitérer ma conclusion antérieure, en ce qui concerne le critère de proportionnalité de l'analyse fondée sur l'article premier, les intimés devraient donc assumer un fardeau plus rigoureux que celui qui a peut-être été appliqué dans d'autres affaires de «lois de nature sociale». La première étape de la proportionnalité entre l'objectif visé par la loi et la violation du droit consiste à se demander si l'État a démontré l'existence d'un lien rationnel entre la restriction dans le financement et le maintien d'un système d'écoles publiques qui soit accessible à tous et favorise la tolérance sociale. Comme je l'ai indiqué dans Egan, précité, au par. 73, l'État est ici tenu d'établir la pertinence de la distinction créée par rapport à l'objectif de la loi.

103 Dans le présent pourvoi, la question en litige devient la suivante: a-t-on prouvé, suivant la prépondérance des probabilités, que le non-financement permettra d'atteindre les objectifs de la loi? Selon les intimés, un financement complet des écoles indépendantes pourrait entraîner un exode tellement important des élèves du système des écoles publiques que ce système s'en trouverait fondamentalement changé. Le lien ici recherché est entre le financement et le système scolaire que les parents choisissent pour leurs enfants. À mon avis, les intimés ont mis en preuve l'existence de ce lien: témoignages d'experts, rapports sur les effets possibles d'un accroissement du financement sur le comportement des parents, et rapport concernant un cas de financement complet dans une autre juridiction. Par ailleurs, bien que le financement partiel dans d'autres provinces ait entraîné un accroissement relativement faible du nombre d'écoles indépendantes, un financement complet pourrait avoir une incidence plus grande et imprévisible. Les intimés ont donc établi un lien rationnel entre les choix de financement et le maintien d'écoles accessibles à tous et tolérantes sur le plan religieux.

104 Les intimés n'ont toutefois pas réussi à s'acquitter du fardeau qu'ils avaient d'établir que les moyens utilisés, soit une absence totale de financement, constituent une atteinte minimale au droit en question. Comme nous l'avons établi dans la jurisprudence qui a suivi l'arrêt Oakes, précité, et comme les motifs des juges majoritaires sur ce point l'ont récemment réitéré dans RJR-MacDonald, précité, au par. 160,

[s]i la loi se situe à l'intérieur d'une gamme de mesures raisonnables, les tribunaux ne concluront pas qu'elle a une portée trop générale simplement parce qu'ils peuvent envisager une solution de rechange qui pourrait être mieux adaptée à l'objectif et à la violation; voir Renvoi relatif à l'art. 193 et à l'al. 195.1(1)c) du Code criminel (Man.), [1990] 1 R.C.S. 1123, aux pp. 1196 et 1197; R. c. Chaulk, [1990] 3 R.C.S. 1303, aux pp. 1340 et 1341, et Ramsden c. Peterborough (Ville), [1993] 2 R.C.S. 1084, aux pp. 1105 et 1106. Par contre, si le gouvernement omet d'expliquer pourquoi il n'a pas choisi une mesure beaucoup moins attentatoire et tout aussi efficace, la loi peut être déclarée non valide.

J'ai fait une observation similaire dans Egan, précité, au par. 75.

105 En l'espèce, les appelants ont soutenu, comme argument subsidiaire, qu'un financement partiel devrait être fourni aux écoles indépendantes. Dans la preuve qu'ils ont présentée -- l'opinion de témoins experts et une étude sur le système d'écoles privées en Ontario, réalisée en 1985, le «rapport Shapiro» (Rapport de la Commission sur les écoles privées de l'Ontario (1985)) -- les intimés ont, pour leur part, mis l'accent sur les effets éventuels que le financement complet des écoles indépendantes aurait sur le système actuel. Par ailleurs, la preuve qu'ils ont présentée relativement aux effets d'un financement partiel indique une incidence très restreinte sur le régime public actuel. Selon la preuve des intimés, les estimations de l'augmentation des inscriptions dans les écoles indépendantes -- advenant un financement partiel -- seraient d'environ 3 à 6 pour 100 du nombre total d'inscriptions dans les écoles publiques. De toute évidence, cette diminution de 3 à 6 pour 100 de l'effectif actuel des écoles publiques ne porterait pas atteinte aux principaux objectifs de créer un important régime d'écoles publiques accessibles à tous, regroupant des gens de toutes croyances et de divers milieux. En fait, selon le rapport Shapiro d'où est tirée cette estimation de 3 pour 100, un certain financement pourrait être accordé aux écoles indépendantes sans qu'il soit pour autant sensiblement porté atteinte à l'ensemble du régime public.

106 Bien qu'un financement partiel soit, selon la preuve présentée par les intimés, un moyen qui constituerait une atteinte raisonnable au droit en question -- et qui permettrait en même temps de réaliser les objectifs de la loi -- cette option n'a pas été mise en {oe}uvre par la législature. En conséquence, je ne puis me rallier à la conclusion selon laquelle il est impossible de dire si une mesure moins envahissante, comme un financement partiel, permettrait de réaliser le même objectif tout en entraînant une violation moins importante. En fait, il existe déjà un financement partiel direct des écoles confessionnelles indépendantes dans cinq provinces canadiennes: Québec, Manitoba, Saskatchewan, Alberta et Colombie-Britannique. Dans ces provinces, le minimum et le maximum de financement ne sont pas les mêmes. Exprimé en pourcentage du taux de financement des écoles publiques, le taux maximal de financement pour les écoles confessionnelles indépendantes dans ces provinces varie entre 50 et 75 pour 100. Un financement partiel contribuerait en fait à atteindre l'objectif d'offrir un système d'éducation accessible à tous et à favoriser la valeur de la tolérance religieuse dans ce contexte où certaines communautés religieuses ne peuvent être accommodées dans le système laïque.

107 Se basant sur la jurisprudence antérieure, les juges majoritaires ont, dans RJR-MacDonald, précité, établi un autre principe: une interdiction totale ou la négation d'un droit sera plus difficile à justifier qu'une interdiction partielle, même dans les cas où l'exercice du droit en question s'écarte des valeurs fondamentales confirmées dans la Charte. Une interdiction totale ne sera permise que dans le cas où le gouvernement peut démontrer qu'elle est absolument nécessaire pour atteindre son objectif. (Voir RJR-MacDonald, précité, le juge McLachlin, au par. 163.) Par exemple, dans RJR-MacDonald, la majorité n'a pas considéré qu'une interdiction totale de publicité constituait une atteinte à la liberté d'expression dont la justification pouvait être démontrée. Plus récemment, ce principe a été appliqué dans Ross, précité. Dans cette affaire, puisque le retrait complet du professeur de sa classe était le seul moyen de remédier aux effets discriminatoires des déclarations blessantes de l'enseignant sur ses élèves, la Cour a jugé que cette mesure était justifiée. Le juge La Forest, s'exprimant au nom de la majorité dans Tétreault-Gadoury c. Canada (Commission de l'emploi et de l'immigration), [1991] 2 R.C.S. 22, à la p. 47, indique que ce principe s'applique également à la négation totale d'un droit au même bénéfice relativement à un programme financé par le gouvernement fédéral.

108 Vu que nous avons à faire preuve d'une moins grande retenue en l'espèce pour les motifs que j'ai déjà mentionnés et que la violation du droit à l'égalité des appelants découle d'une absence de financement, je suis d'avis que le non-financement complet constitue l'atteinte la plus extrême, et ne se situe pas dans la gamme des mesures possibles. Essentiellement, l'intimé n'a fait aucun effort afin de minimiser l'atteinte au droit à l'égalité en question. Par ailleurs, la preuve que les intimés ont présentée relativement au financement partiel dans d'autres provinces appuie la conclusion qu'un tel accommodement ne sapera pas indûment les objectifs d'un système scolaire laïque public qui favorise la tolérance. En conséquence, un financement partiel pourrait être accordé sans incidence sur les objectifs, garantissant ainsi une atteinte moins grave. Cette mesure permettrait d'accorder une certaine reconnaissance à ces groupes et de les aider à survivre, tout en maintenant le caractère généralement laïque, universel et socialement tolérant du système scolaire public.

109 Les intimés ont soutenu qu'il existe déjà un financement partiel indirect découlant des exemptions d'impôt foncier et des déductions pour frais de scolarité et dons de charité qui sont prévues dans la loi fédérale de l'impôt sur le revenu. Cependant, ces mécanismes n'ont aucun rapport avec le financement provincial direct dont bénéficient les autres écoles en sus des revenus d'impôts fonciers. Par ailleurs, ces mécanismes n'ont pas la même portée que les coûts assumés par les parents; une importante portion de ce soutien indirect est prévue dans une loi fédérale sur laquelle la province n'a aucun contrôle; les parents plus fortunés bénéficieront davantage de la déduction fiscale. Comme les juges Cory et Iacobucci l'ont expliqué dans Egan, précité, aux par. 151 à 161 et aux par. 199 à 208, respectivement, on ne saurait conclure qu'une loi est valide du point de vue constitutionnel en se basant sur les bénéfices prévus dans la loi d'une autre juridiction -- qui n'ont pas la même portée que le bénéfice perdu et qui ne sont pas offerts non plus à tous ceux qui font partie du groupe identifiable. Les intimés ont également soulevé d'autres préoccupations relatives au financement d'écoles indépendantes, dont celles de l'imputabilité et de l'encouragement nécessaire aux valeurs de tolérance dans le cadre des pratiques d'embauche et par d'autres moyens. Ce sont des questions qui pourraient être examinées dans le cadre de l'établissement du mécanisme de financement approprié.

110 À mon avis, il n'a pas en l'espèce été satisfait à l'élément de l'atteinte minimale du test énoncé dans Oakes. Les intimés n'ont pas établi pourquoi une mesure moins envahissante qu'une négation totale du droit en question ne permettait pas de favoriser la réalisation des objectifs de la loi. La conclusion que j'ai tirée dans Egan, au par. 75, s'applique également en l'espèce:

En fait, ce serait contrecarrer l'objectif de la Charte que de s'en remettre à la prérogative législative lorsque les opinions en matière de sciences sociales ne sont pas substantiellement contradictoires et qu'il existe un autre moyen raisonnable de réaliser l'objectif législatif d'une façon qui atténuerait de beaucoup l'ampleur de la violation des droits.

111 Enfin, bien qu'il soit inutile de poursuivre l'analyse, je constate que les effets bénéfiques de la loi n'excèdent pas l'incidence préjudiciable qu'elle a sur les demandeurs. Les intimés n'ont présenté aucune preuve établissant qu'un déni total de financement est requis pour que puissent être atteints les objectifs de créer un important système scolaire public qui favorise la tolérance et l'harmonie sur le plan social. De plus, les intimés n'ont présenté aucune preuve que l'impact financier d'un financement partiel entraînerait des changements fondamentaux dans la nature ou l'étendue du régime d'écoles publiques. Il faut également se rappeler que les élèves des écoles confessionnelles indépendantes auraient droit de profiter du financement à même les deniers publics si les écoles publiques leur étaient accessibles.

112 En l'espèce, il existe une grave violation des droits à l'égalité d'un groupe minoritaire insulaire, qui a pour effet de favoriser les intérêts de la majorité, dans des circonstances où les bénéfices sont en grande partie de nature financière. Dans l'arrêt Singh c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1985] 1 R.C.S. 177, aux pp. 218 à 220, le juge Wilson a statué que des considérations financières ne constitueront pas à elles seules une justification raisonnable d'une violation d'un droit garanti par la Charte, arrêt qui n'a pas été infirmé par la Cour. Comme la Cour l'a indiqué dans Schachter c. Canada, [1992] 2 R.C.S. 679, ces considérations entreront tout au plus en ligne de compte dans la détermination de la réparation. Un financement partiel atténuerait fortement les effets discriminatoires d'une loi qui prive les communautés en cause de tout financement et, ainsi, de toute reconnaissance de leurs besoins scolaires. Les effets bénéfiques de l'exclusion -- essentiellement de nature financière -- ne sont pas proportionnels à la grave violation des droits constitutionnels en question.

113 En conclusion, les intimés ne se sont pas acquittés du fardeau de preuve qu'ils avaient en vertu de l'article premier. Le système de financement créé par la Loi sur l'éducation représente une violation inacceptable du droit des appelants au même bénéfice de la loi en vertu de l'art. 15 de la Charte.

Le régime de services de santé pour enfants d'âge scolaire

114 À mon avis, il est inutile d'analyser la question des services de santé pour enfants d'âge scolaire séparément de la question générale du financement des écoles indépendantes. Je suis d'accord avec Madame le juge McLachlin que les services offerts dans les écoles publiques et séparées aux élèves handicapés -- du fait qu'ils sont considérés comme faisant partie d'un programme d'enseignement à l'enfance en difficulté -- en vertu de la Loi sur l'assurance-santé, R.R.O. 1990, règl. 552, art. 14, font partie intégrante des services d'éducation financés dans la province en vertu de la Loi sur l'éducation. En conséquence, le non-financement des services de santé pour enfants d'âge scolaire fréquentant des écoles indépendantes contrevient aussi à l'art. 15 de la Charte, du fait qu'il se trouve intégré à l'absence totale de financement de ces écoles.

115 Le règlement 552 -- relatif à la prestation de ces services aux écoles subventionnées par l'État en vertu de la Loi sur l'éducation -- établit clairement un lien entre ces services et les objectifs de cette loi. Il est évident que la prestation de services qui permettent aux élèves handicapés de fréquenter les écoles publiques favorise la réalisation des objectifs de la Loi sur l'éducation, en créant un système d'éducation universel non discriminatoire.

116 Cependant, Madame le juge McLachlin conclut aussi que le fait de priver les écoles confessionnelles indépendantes du bénéfice du programme de services de santé est rationnellement lié aux objectifs de la loi. Je ne puis me rallier à son opinion vu la caractérisation des objectifs législatifs qui, selon moi, s'impose dans le contexte. La loi a un double objectif: la prestation de services d'éducation accessibles à tous les élèves sans distinction et la promotion de la tolérance et de l'harmonie sur le plan social. On a entrepris d'atteindre ces objectifs à l'intérieur d'un régime permettant aux parents de se retirer du système laïque. Puisque l'État a déjà reconnu que certains parents ne seront peut-être pas en mesure de faire instruire leurs enfants à l'intérieur du système laïque, refuser aux enfants handicapés l'accès aux services qui rendent possible leur fréquentation d'écoles indépendantes entre directement en conflit avec le principal objectif de la loi: offrir des services d'éducation à tous les enfants en Ontario.

117 Par ailleurs, puisque les parents des enfants fréquentant les écoles indépendantes ne peuvent, pour des motifs religieux, envoyer leurs enfants dans les écoles laïques publiques, il est difficile de voir comment le fait de refuser à ces enfants l'accès aux écoles indépendantes favorisera de façon significative la diversité et l'harmonie à l'intérieur du système scolaire public. Une telle politique semble vraisemblablement de nature à encourager ces parents à éduquer leurs enfants au foyer, causant ainsi la perte des nombreux avantages de l'éducation en milieu scolaire et ajoutant de ce fait à la marginalisation et à l'isolement des enfants handicapés par rapport à ces communautés. Le refus de la prestation de services de santé aux écoles indépendantes pour enfants d'âge scolaire ne peut, de toute évidence, rationnellement supporter les objectifs de la loi.

118 Puisque je suis d'avis qu'il n'existe aucun lien rationnel entre le refus de prestation des services de santé aux enfants fréquentant des écoles confessionnelles indépendantes, j'estime inutile de déterminer s'il y a eu atteinte minimale ou si les effets sont proportionnels à l'objectif. La discrimination causée par le règlement 552 ne constitue pas une violation dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique. À mon avis, la réparation appropriée quant à ces services de santé est celle que recommande Madame le juge McLachlin. Il y aurait lieu d'introduire par interprétation dans le règlement 552 une disposition qui élargisse la définition du terme «école» de façon à inclure les écoles confessionnelles privées, et étende la définition de l'expression «programme d'enseignement à l'enfance en difficulté» formulée dans la Loi sur l'éducation de façon à inclure des programmes qui soient comparables aux programmes offerts dans le régime d'écoles catholiques romaines et publiques.

III. Dispositif

119 J'accueillerais le pourvoi avec dépens dans toutes les cours. Le remède approprié est de déclarer la Loi sur l'éducation inconstitutionnelle au motif qu'elle contrevient au par. 15(1) de la Charte. Cependant, l'effet de cette déclaration devrait être suspendu pendant une période de deux ans pour permettre au gouvernement provincial d'examiner le niveau de financement direct des écoles confessionnelles indépendantes qui serait envisageable dans le système actuel sans porter indûment atteinte aux objectifs fondamentaux de la loi. Un régime alternatif législatif de financement de l'éducation, soigneusement conçu, devrait être choisi afin de porter le moins possible atteinte aux droits en question. D'autres exigences raisonnables, telles des mesures d'imputabilité, pourraient aussi être considérées à l'intention des écoles indépendantes.

120 En ce qui concerne les services de santé, la réparation de l'«introduction par interprétation» proposée par Madame le juge McLachlin est appropriée. Cette réparation devrait prendre effet immédiatement et devrait être intégrée dans le choix des futures dispositions législatives qui viseraient à porter le moins possible atteinte aux droits en question.

121 Enfin, je suis d'avis de répondre aux questions constitutionnelles de la façon suivante:

Question 1: Les définitions des termes «conseil» et «école» figurant au par. 1(1) de la Loi sur l'éducation, L.R.O. 1990, ch. E.2, de même que les subventions générales annuelles accordées en vertu des al. 11(3)a) et b) de cette loi, portent-elles atteinte à la liberté de religion garantie aux appelants par l'al. 2a) de la Charte canadienne des droits et libertés, en ne prévoyant pas le financement des écoles confessionnelles indépendantes?

Réponse: Non.

Question 2a):Les définitions des termes «conseil» et «école» figurant au par. 1(1) de la Loi sur l'éducation, L.R.O. 1990, ch. E.2, de même que les subventions générales annuelles accordées en vertu des al. 11(3)a) et b) de cette loi, portent-elles atteinte aux droits à l'égalité garantis aux appelants par le par. 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés, en prévoyant le financement des conseils d'écoles publiques mais non celui des écoles confessionnelles indépendantes?

Réponse: Oui.

Question 2b): Les définitions des termes «conseil» et «école» figurant au par. 1(1) de la Loi sur l'éducation, L.R.O. 1990, ch. E.2, de même que les subventions générales annuelles accordées en vertu des al. 11(3)a) et b) de cette loi, portent-elles atteinte aux droits àl'égalité garantis aux appelants par le par. 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés, en prévoyant le financement des conseils d'écoles séparées catholiques mais non celui des écoles confessionnelles indépendantes?

Réponse: Il n'est pas nécessaire de se prononcer sur cette question.

Question 3:En cas de réponse affirmative à la première ou à la deuxième question, l'omission de financer les écoles confessionnelles indépendantes est-elle justifiée en tant que limite raisonnable conformément à l'article premier de la Charte canadienne des droits et libertés?

Réponse: Non.

Question 4a): L'article 14 du règlement 552, R.R.O. 1990, pris en vertu de l'art. 45 de la Loi sur l'assurance-santé, L.R.O. 1990, ch. H.6, porte-t-il atteinte à la liberté de religion garantie aux appelants par l'al. 2a) de la Charte canadienne des droits et libertés, en prescrivant, à titre de services assurés, des services de santé pour enfants d'âge scolaire à une personne assurée inscrite à un programme d'enseignement à l'enfance en difficulté dans une «école» au sens du par. 1(1) de la Loi sur l'éducation, mais non à une personne assurée dans une école confessionnelle indépendante?

Réponse: Il n'est pas nécessaire de se prononcer sur cette question.

Question 4b):L'article 14 du règlement 552, R.R.O. 1990, pris en vertu de l'art. 45 de la Loi sur l'assurance-santé, L.R.O. 1990, ch. H.6, porte-t-il atteinte aux droits à l'égalité garantis aux appelants par le par. 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés, en prescrivant, à titre de services assurés, des services de santé pour enfants d'âge scolaire à une personne assurée inscrite à un programme d'enseignement à l'enfance en difficulté dans une «école» au sens du par. 1(1) de la Loi sur l'éducation, mais non à une personne assurée dans une école confessionnelle indépendante?

Réponse: Oui.

Question 5:En cas de réponse affirmative à la question 4a) ou 4b), le fait de prescrire, à titre de services assurés, des services pour enfants d'âge scolaire à une personne assurée inscrite à un programme d'enseignement à l'enfance en difficulté dans une «école» au sens du par. 1(1) de la Loi sur l'éducation, mais non à une personne assurée dans une école confessionnelle indépendante, est-il justifié en tant que limite raisonnable conformément à l'article premier de la Charte canadienne des droits et libertés?

Réponse: Non.

//Le juge Sopinka//

Version française des motifs des juges Sopinka et Major rendus par

122 LE JUGE SOPINKA -- Dans le présent pourvoi, les appelants du groupe Adler contestent pour deux raisons le régime législatif de financement de l'éducation dans les écoles publiques et catholiques romaines séparées. Premièrement, ils allèguent que le financement des écoles catholiques romaines séparées crée une distinction et une inégalité qui violent l'al. 2a) et l'art. 15 de la Charte canadienne des droits et libertés. Deuxièmement, ils soutiennent que, du fait qu'il ne s'applique pas aux écoles confessionnelles indépendantes, le financement des écoles publiques viole ces dispositions. Les appelants du groupe Elgersma ont limité leur argumentation au deuxième motif de contestation.

123 En ce qui concerne le premier motif avancé par les appelants du groupe Adler, le Renvoi relatif au projet de loi 30, An Act to amend the Education Act (Ont.), [1987] 1 R.C.S. 1148, de notre Cour offre une réponse complète. Une loi sur le financement des écoles séparées s'appuie à la fois sur les par. 93(1) et (3) de la Loi constitutionnelle de 1867. Dans le Renvoi relatif au projet de loi 30, notre Cour a statué qu'une loi adoptée conformément à ces dispositions ne peut faire l'objet d'une contestation fondée sur la Charte. Par contre, la situation est différente dans le cas d'une loi sur le financement du régime d'écoles publiques. Elle est adoptée conformément à la disposition liminaire de l'art. 93 qui confère à la province un pouvoir absolu de légiférer en matière d'éducation. Ce pouvoir n'est pas différent des chefs de compétence énumérés à l'art. 92 de la Loi constitutionnelle de 1867. À l'instar de ces chefs, il est assujetti à la Charte. Rien dans le Renvoi relatif au projet de loi 30 ne laisse entendre le contraire.

124 Mon collègue le juge Iacobucci conclut que l'art. 93 établit un code complet en ce qui concerne les écoles confessionnelles et que la province ne peut vraisemblablement adopter que les lois prescrites par le par. 93(1) ou permises par le par. 93(3). Il conclut qu'une telle loi échappe ainsi à l'application de l'al. 2a) de la Charte, mais apparemment pas à celle de l'art. 15. À mon avis, ni la jurisprudence ni les principes n'appuient cette restriction tout à fait injustifiée du pouvoir absolu.

125 En ce qui concerne l'art. 15, mon collègue est d'avis qu'à certains égards, notamment en matière de financement, le par. 93(1) peut être interprété de façon à accorder une protection constitutionnelle non seulement aux «écoles confessionnelles» mentionnées dans la disposition, mais aussi aux écoles publiques. Je ne puis accepter cela. Voici, en résumé, les motifs que j'invoque à l'appui de ma position:

(1) Le compromis historique consacré à l'art. 93 visait à protéger les écoles confessionnelles des minorités, notamment les protestants du Québec et les catholiques romaines de l'Ontario. Les écoles de la majorité n'avaient pas besoin d'être protégées. (2) L'article 93 ne mentionne pas la protection des droits et privilèges des écoles publiques.

(3) Aucune décision de notre Cour ou d'un autre tribunal ne peut être citée à l'appui de cette proposition, et toute la jurisprudence appuie la conclusion contraire.

(4) Si l'article 93 protège les droits et privilèges des écoles publiques, il doit alors protéger tous les droits et privilèges dont elles bénéficiaient à l'époque de la Confédération. Il n'y a aucune raison de conclure que le seul privilège protégé relativement aux écoles publiques est leur financement, alors que tous les droits et privilèges des écoles confessionnelles sont protégés.

(5) La constitutionnalisation des droits et privilèges des écoles publiques par rapport à l'année de référence 1867 place la province dans un carcan qui fait obstacle à la réforme progressive des établissements scolaires.

126 Je vais d'abord expliquer les raisons pour lesquelles je conclus que la Charte s'applique à la loi qui prévoit le financement des écoles publiques, mais non des écoles confessionnelles indépendantes. J'examinerai ensuite l'argument des appelants selon lequel la loi en cause viole l'al. 2a) et l'art. 15 de la Charte.

1. L'article 93 -- Un code complet

127 Mon collègue examine séparément l'applicabilité de l'al. 2a) et celle de l'art. 15. En ce qui concerne l'al. 2a), il conclut, au par. 35, que l'art. 93 «établit un code complet en ce qui concerne les droits relatifs aux écoles confessionnelles. Par conséquent, on ne saurait recourir à l'al. 2a) de la Charte pour élargir la portée de ce code complet». Cependant, en ce qui concerne l'art. 15, il conclut que le financement des écoles publiques est implicitement protégé par le par. 93(1).

128 À mon avis, si la loi attaquée échappait à un examen fondé sur la Charte parce qu'elle établit un code complet, elle échapperait alors à l'application de l'al. 2a) et de l'art. 15. Je compte examiner cette question sous cet angle. La proposition de mon collègue revient à dire que l'art. 93 limite le pouvoir d'une province de financer les appelants et, en conséquence, que la Charte ne peut élargir ces pouvoirs. S'il en était autrement, la Charte invaliderait les dispositions restrictives de l'art. 93, contrairement à la décision de notre Cour dans le Renvoi relatif au projet de loi 30. L'opinion contraire, voulant que l'art. 93 établisse un code complet et que le financement ne puisse être accordé à des écoles confessionnelles indépendantes, empêcherait la province de créer des écoles confessionnelles parallèles comme celles qui existent en Alberta. Voir la School Act, S.A. 1988, ch. S-3.1, art. 16. Elle se trouverait aussi à mettre en question la loi de l'Alberta. Plus loin dans ses motifs, au par. 48, mon collègue affirme que «[l]a province demeure libre d'exercer, comme elle l'entend, son pouvoir absolu en matière d'éducation [. . .] [L]a province pourrait, si elle le désirait, adopter une loi prévoyant le financement» d'écoles confessionnelles indépendantes. Ces écoles ne sont pas visées par les garanties de l'art. 93; alors si la province est libre de légiférer, tel que proposé, l'art. 93 n'établit pas un code complet des pouvoirs législatifs concernant les écoles confessionnelles.

129 Le problème que pose cette proposition est que la loi prévoyant le financement du régime d'écoles publiques est adoptée conformément au pouvoir absolu énoncé dans la disposition liminaire de l'art. 93. De même, c'est ce pouvoir absolu qui devrait être exercé pour adopter une loi prévoyant le financement des écoles des appelants. Ce pouvoir absolu n'est pas limité par les autres dispositions de l'art. 93 sauf a) s'il y a atteinte à un droit ou à un privilège protégé par le par. 93(1), ou b) si la loi en cause porte atteinte à «l'un quelconque des droits ou privilèges de la minorité protestante ou catholique romaine» créés après la Confédération, auquel cas il peut être interjeté appel devant le gouverneur général en conseil en vertu du par. 93(3). Le texte du par. 93(3) ne vise ni les dispositions de la Loi sur l'éducation, L.R.O. 1990, ch. E.2, prévoyant le financement des écoles publiques ni une loi qui prescrirait le financement d'écoles confessionnelles indépendantes. La question de savoir si une telle loi porte ou porterait sur un droit ou privilège protégé par le par. 93(1) est celle qui se pose relativement au deuxième volet des motifs de mon collègue, que je vais maintenant examiner.

130 La disposition liminaire de l'art. 93 fait clairement ressortir la portée générale du pouvoir qu'il confère aux provinces en matière d'éducation: «Dans chaque province et pour chaque province, la législature pourra exclusivement légiférer sur l'éducation . . .». On a qualifié ce pouvoir de «pouvoir absolu» en matière d'éducation afin de souligner qu'il s'agit d'un pouvoir provincial au même titre que les pouvoirs conférés aux provinces à l'art. 92 de la Loi constitutionnelle de 1867.

131 Dans l'arrêt Hirsch c. Protestant Board of School Commissioners of Montreal, [1928] A.C. 200, à la p. 215, le vicomte Cave, lord chancelier, fait les remarques suivantes sur l'étendue de ce pouvoir absolu:

[TRADUCTION] Bien que l'art. 93 de la Loi de 1867 protège chaque droit ou privilège relatif aux écoles confessionnelles que la loi conférait à toute catégorie de personnes lors de l'Union, il ne prétend pas stéréotyper le système d'éducation de la province qui existait à ce moment-là. Au contraire, il autorise expressément la législature de la province à légiférer en matière d'éducation sous réserve seulement des dispositions de l'article; et je peux difficilement voir comment la législature peut exercer d'une manière efficace le pouvoir qui lui a été conféré si elle n'a pas une grande marge de man{oe}uvre pour s'adapter aux circonstances et aux besoins nouveaux lorsqu'ils se présentent.

Cet extrait a été cité et approuvé dans les arrêts Procureur général du Québec c. Greater Hull School Board, [1984] 2 R.C.S. 575, aux pp. 585 et 586, et Grand Montréal, Commission des écoles protestantes c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 377, aux pp. 399 et 400.

132 Il est incontestable que, si le pouvoir absolu existait seul, une loi sur le financement d'écoles confessionnelles indépendantes relèverait de la province et une loi qui n'accorderait pas ce financement pourrait faire l'objet d'un examen fondé sur la Charte. Toute restriction apportée à ce pouvoir, de manière à le soustraire à l'application de la Charte, doit être imposée par les autres dispositions de l'art. 93. Quelles sont ces restrictions?

133 Dans le Renvoi relatif au projet de loi 30, le juge Estey affirme, à la p. 1201:

La disposition liminaire de l'art. 93 confère une compétence législative manifeste à la province, lui octroyant le pouvoir de légiférer sur l'éducation. À ce titre, la disposition liminaire de l'art. 93 est analogue aux diverses attributions de compétences provinciales que l'on retrouve à l'art. 92 de la Loi constitutionnelle de 1867, aussi aurait-elle fort bien pu être incluse à l'art. 92 . . .

Et, à la p. 1202:

Rapproché de la disposition liminaire de l'art. 93, qui confère à la province une compétence générale absolue d'«exclusivement légiférer sur l'éducation», le paragraphe montre clairement que la province peut légiférer comme elle l'entend en matière d'éducation sous deux réserves uniquement: d'abord, toute loi de ce genre ne saurait violer les garanties constitutionnelles minimales que l'on retrouve au par. 93(1) et, ensuite, l'exercice de cette compétence provinciale peut aussi se heurter à une intervention fédérale en vertu du par. 93(4). Cette proposition générale est appuyée tant par l'arrêt Brophy v. Attorney-General of Manitoba, [1895] A.C. 202, que par l'arrêt Tiny Separate School Trustees v. The King [[1928] A.C. 363].

134 Pour ce qui est du par. 93(1), comme je l'ai déjà indiqué, cette restriction est subordonnée à la conclusion qu'une loi sur le financement des écoles des appelants porterait atteinte à un droit ou à un privilège protégé par le par. 93(1). Pour les motifs qui seront exposés plus loin, j'estime que, même si l'on pouvait dire qu'étendre le financement aux appelants nuirait au financement des écoles publiques, le financement des écoles publiques n'est pas un droit ou un privilège protégé par le par. 93(1).

135 En ce qui concerne le par. 93(3), le juge Wilson affirme, au nom de la majorité, à la p. 1169:

À première vue, ces dispositions paraissent appuyer le point de vue selon lequel le projet de loi 30 représente un exercice valide du pouvoir législatif de la législature provinciale. La disposition liminaire de l'art. 93 investit la province d'un pouvoir exclusif en matière d'éducation «sous réserve et en conformité des» dispositions qui suivent. Le paragraphe 93(3) ne paraît restreindre d'aucune manière ce pouvoir.

136 Rien dans le par. 93(3) ne restreint le financement d'autres écoles. Il prévoit explicitement l'exercice du pouvoir absolu pour établir un «système d'écoles séparées ou dissidentes» là où il n'en existe pas. En outre, il prévoit la possibilité d'interjeter appel devant le gouverneur général en conseil, notamment contre toute loi portant atteinte à un droit ou à un privilège protégé en vertu du par. 93(1) ou créé par une loi ultérieure. Ni la loi sur le financement des écoles publiques ni une loi prescrivant le financement des écoles des appelants ne seraient visées par le par. 93(3). Une telle loi ne porterait pas atteinte à un droit ou à un privilège de la minorité protestante ou catholique romaine et elle n'établirait pas un système d'écoles séparées ou dissidentes.

137 On a statué que le projet de loi 30 échappait à l'examen fondé sur la Charte parce qu'il constituait un exercice du pouvoir absolu d'une manière explicitement envisagée par le par. 93(3), qui permettait d'adopter des lois établissant des distinctions fondées sur la religion. Accorder, dans ces cas, une réparation fondée sur la Charte, en raison de ces distinctions, annihilerait le pouvoir de les faire. Une partie de la Charte se trouverait alors à en invalider une autre. Comme l'affirme le juge Wilson, à la p. 1198:

Mais la province est maître dans sa propre maison lorsqu'elle légifère en vertu de son pouvoir absolu en matière d'écoles confessionnelles, séparées ou dissidentes. C'est là l'entente qui a été conclue à la Confédération et à laquelle, à mon avis, l'adoption de la Loi constitutionnelle de 1982 n'a rien changé.

Les propos du juge Estey, à la p. 1207, vont dans le même sens: Le pouvoir de créer un réseau d'écoles séparées catholiques ou de l'agrandir, qu'on trouve au par. 93(3), prévoit expressément que la province peut légiférer relativement à un système scolaire reposant sur la religion financé à même le trésor public. Certes, on a voulu que la Charte limite l'exercice des compétences législatives conférées par la Loi constitutionnelle de 1867, lorsqu'il est porté atteinte aux droits y énoncés des individus composant la société; mais elle ne saurait être interprétée comme rendant ipso facto inconstitutionnelles les distinctions expressément autorisées par la Loi constitutionnelle de 1867. [Je souligne.]

138 Lorsque la province exerce son pouvoir absolu en dehors des domaines mentionnés aux par. 93(1) et (3), on ne saurait dire que toute distinction qui viole la Charte est «expressément autorisée» ou même prévue. Dans ces cas, la situation de la loi en cause n'est pas différente de celle d'une loi adoptée en vertu de l'un ou l'autre des chefs de compétence énumérés à l'art. 92. Appliquer la Charte n'invalidera aucun pouvoir conféré par l'art. 93 et le principe énoncé dans le Renvoi relatif au projet de loi 30 ne s'applique pas.

139 Rien de ce qui a été dit dans l'arrêt Mahe c. Alberta, [1990] 1 R.C.S. 342, que mentionne mon collègue, ne change quoi que ce soit à cette conclusion. Dans l'affaire Mahe, des parents d'enfants de la minorité francophone d'Edmonton réclamaient le droit de gérer et de contrôler leurs écoles. Dans leur demande, ils ont cherché à se prévaloir de l'art. 15 pour interpréter le droit que leur conférait l'art. 23 de la Charte. Le juge en chef Dickson a refusé de faire droit à cet argument. Il a fait observer que l'art. 23 offre une protection complète des droits linguistiques des minorités. Les minorités francophones et anglophones bénéficient d'un traitement préférentiel par rapport à d'autres groupes, et il serait tout à fait absurde que des membres de l'un de ces groupes invoquent l'art. 15 qui vise à réaliser l'égalité de tous.

140 La situation dans Mahe n'est absolument pas comparable aux circonstances dans lesquelles les appelants demandent une réparation fondée sur la Charte. Les appelants ne font pas partie d'un groupe ayant le droit de réclamer une protection en vertu des par. 93(1) ou (3). On ne peut pas leur dire, comme les appelants se l'ont fait dire dans Mahe, que la Charte renferme déjà une disposition spéciale relative à la protection de leurs droits. Les deux situations seraient comparables si les parents d'enfants qui fréquentent une école séparée cherchaient à recourir à l'art. 15 pour maximiser leurs droits et privilèges en vertu de l'art. 93.

2. Le paragraphe 93(1) et la Charte

141 La deuxième proposition que mon collègue a avancée pour soustraire la loi attaquée à l'examen fondé sur l'art. 15 de la Charte est que les lois en vigueur avant la Confédération assimilaient certains droits et privilèges des écoles séparées à ceux des écoles publiques, et faisaient implicitement en sorte que ces droits et privilèges bénéficiaient de la protection du par. 93(1). Ce ne sont pas tous les droits et privilèges des écoles publiques qui existaient lors de la Confédération qui sont protégés, mais seulement ceux qui ont trait à l'existence des écoles publiques «qui sont accessibles à tous les membres de la société, sans distinction».

142 Je souligne, au départ, que cette proposition suppose à tort que, parce qu'ils sont pertinents pour déterminer les droits et privilèges des écoles séparées, certains droits et privilèges des écoles protestantes de la majorité bénéficient, par le fait même, de la protection de la Constitution. Mon collègue affirme, au par. 44, que «les écoles publiques font partie intégrante du code complet de l'art. 93». Cependant, les droits et privilèges des écoles publiques ne constituent que des points de repère pour déterminer les droits et privilèges des écoles séparées. Certaines dispositions des lois en vigueur avant la Confédération conféraient aux écoles séparées les mêmes droits que ceux dont jouissaient les écoles publiques. Bien que le texte de ces lois soit pertinent pour déterminer quels étaient ces droits et privilèges, ces lois elles-mêmes n'ont pas un statut constitutionnel. Seuls les droits et privilèges des écoles séparées étaient protégés par la Constitution.

143 Mon collègue affirme aussi que le pouvoir absolu n'est constitutionnalisé que dans la mesure où il est exercé dans les limites susmentionnées. Cependant, la province peut légiférer pour financer des écoles confessionnelles indépendantes qui ne sont évidemment pas accessibles à tous, sans distinction. Une telle loi serait nécessairement assujettie à l'application de la Charte. En toute logique, il s'ensuit qu'une omission de légiférer serait également sujette à l'application de la Charte. D'une façon plus fondamentale, je ne puis accepter que, s'il est exercé indépendamment des par. 93(1) et (3), le pouvoir absolu est constitutionnalisé en ce sens que son exercice échappe à l'examen fondé sur la Charte. Il n'est constitutionnalisé que dans la même mesure que les pouvoirs énumérés à l'art. 92. Il se trouve dans la Constitution et, à l'instar d'autres pouvoirs, il ne peut être exercé qu'en conformité avec la Charte.

144 En toute déférence pour l'opinion contraire, la conclusion à laquelle j'arrive est appuyée par (1) le texte de l'art. 93 de la Loi constitutionnelle de 1867 et de l'art. 29 de la Loi constitutionnelle de 1982, (2) le contexte historique, (3) la jurisprudence, et (4) la politique générale.

3. Les articles 93 et 29

145 Voici le texte du par. 93(1):

93. . . .

(1) Rien dans cette législation ne devra préjudicier à un droit ou privilège conféré par la loi, lors de l'Union, à quelque classe particulière de personnes dans la province relativement aux écoles confessionnelles;

146 Le paragraphe 93(1) ne mentionne aucunement les droits ou privilèges des écoles communes, ni les droits et privilèges de la majorité.

147 Le paragraphe 93(2) parle des écoles séparées et des écoles dissidentes. Il ne mentionne aucunement les écoles communes ou les écoles de la majorité.

148 Le paragraphe 93(3) ne mentionne que les «droits ou privilèges de la minorité protestante ou catholique romaine». Pour déterminer quels sont les droits et privilèges protégés par le par. 93(1), il est nécessaire d'examiner l'historique de la loi antérieure à la Confédération. Comme l'affirme le juge Wilson, à la p. 1177 du Renvoi relatif au projet de loi 30:

On voit tout de suite que la portée des droits et privilèges garantis par l'article doit être déterminée en vérifiant les droits et privilèges qui existaient au moment de l'Union. Y avait-il quelque droit ou privilège donnant aux écoles confessionnelles de niveau secondaire le droit au plein financement, selon la loi, à l'époque de la Confédération? Pour répondre à cela, il est nécessaire d'examiner l'historique de la législation antérieure à la Confédération portant sur l'enseignement dans le Haut-Canada.

149 Dans certains cas, comme celui du financement, la preuve historique révèle que les écoles confessionnelles étaient considérées sur un pied d'égalité avec les écoles de la majorité. Dans de tels cas, les droits et privilèges ne sont pertinents que pour établir les droits relatifs aux écoles confessionnelles que protège la Constitution. Le fait que l'on utilise la preuve historique concernant les droits relatifs aux écoles de la majorité ne signifie pas pour autant que ces droits sont protégés par la Constitution.

150 En 1982, les rédacteurs de la Charte ont eu l'occasion d'examiner la protection offerte en vertu du par. 93(1). L'article 29 a été adopté pour que les droits protégés par le par. 93(1) échappent à l'examen fondé sur la Charte. En conséquence, l'art. 29 constitue un énoncé du Parlement et des provinces qui ont ratifié la Charte, relativement à l'étendue des droits garantis par le par. 93(1). Dans le Renvoi relatif au projet de loi 30, le juge Wilson était d'avis que l'art. 29 mettait le par. 93(1) à l'abri d'un examen fondé sur la Charte, même si elle a conclu que cette immunité existait indépendamment de l'art. 29. L'article 29 a été adopté pour plus de certitude. Cela ne diminue aucunement sa force en tant qu'énoncé du Parlement et des provinces relativement à ce qui est protégé par le par. 93(1). L'article 29 énonce clairement que les droits et privilèges garantis en vertu de l'art. 93 sont ceux relatifs aux écoles séparées et autres écoles confessionnelles.

4. Le contexte historique

151 Le contexte du compromis historique que consacre l'art. 93 a été examiné dans un certain nombre de décisions. Voir Brophy c. Attorney-General of Manitoba, [1895] A.C. 202, et Reference re Adoption Act, [1938] R.C.S. 398. L'examen le plus récent a été fait par le juge Wilson dans le Renvoi relatif au projet de loi 30. À la page 1173, le juge Wilson résume ainsi la situation:

La protection des droits religieux des minorités constituait une préoccupation majeure lors des négociations qui ont abouti à la Confédération parce qu'on craignait que les minorités religieuses de l'Est et de l'Ouest canadiens ne soient livrées à la merci de majorités écrasantes.

152 Le juge Wilson renvoie à des extraits des débats parlementaires de l'époque pour faire ressortir l'importance cruciale de protéger la minorité religieuse. À la page 1173, elle cite une déclaration de lord Carnarvon:

(TRADUCTION) . . . l'objet de la disposition (l'art. 93) est d'assurer à la minorité religieuse d'une province la même protection et les mêmes droits et privilèges que ceux dont peut jouir la minorité religieuse d'une autre province. La minorité catholique du Haut-Canada, la minorité protestante du Bas-Canada et la minorité catholique des provinces maritimes seront en conséquence sur un pied de parfaite égalité.

Puis, aux pp. 1173 et 1174, elle cite une déclaration de sir Charles Tupper, figurant dans les Débats de la Chambre des communes du 3 mars 1896, à la p. 2724:

. . . je le dis à la connaissance de tous ces messieurs [. . .] sans l'adoption de la proposition de l'honorable sir Alexander Galt, qui représentait tout spécialement les protestants de la grande province de Québec, si l'on n'eût pas consenti à mettre dans l'Acte de la Confédération une disposition protégeant les droits des minorités, catholiques ou protestantes, dans ce pays, il n'y aurait pas eu de confédération (. . .) Je dis donc qu'il est important, qu'il est significatif de noter que, sans l'insertion dans la nouvelle constitution de cet article, de cette garantie des droits des minorités, nous n'aurions pas eu de confédération du tout. [C'est la raison pour laquelle j'attire maintenant votre attention sur ce fait.]

153 Dans ces déclarations historiques, il n'est pas question de la protection de la majorité. La raison en est évidente. C'est la majorité qui avait le contrôle de la législature et elle n'avait pas besoin de bénéficier de garanties spéciales dans la Loi constitutionnelle de 1867. Le juge Wilson résume la situation, à la p. 1193:

La garantie accordée à la minorité catholique en liant les fonds affectés à ses écoles à une proportion des fonds affectés aux écoles communes, reposait sur la certitude que le législateur ne cesserait jamais de financer les écoles communes. Il y aurait donc toujours des fonds dont une part reviendrait aux écoles séparées.

154 L'analyse que mon collègue fait de ce point comporte un autre aspect relativement auquel le contexte historique est pertinent. Les droits et privilèges protégés par le par. 93(1) sont ceux qui existaient en droit au moment de la Confédération. En ce qui concerne les écoles confessionnelles, tous ces droits sont protégés à la condition qu'ils se rapportent au caractère confessionnel de l'école. Voir l'arrêt Grand Montréal, Commission des écoles protestantes c. Québec (Procureur général), précité. Si le pouvoir absolu de légiférer pour protéger l'existence des écoles publiques [TRADUCTION] «destinées à tous les membres de la collectivité de la même façon, quelle que soit leur foi» était aussi inscrit dans la Constitution, on s'attendrait à trouver des faits historiques à l'appui de cela. On s'attendrait à trouver qu'il y a eu, pour ce motif, des contestations antérieures à la Charte relativement à l'enseignement du christianisme dans les écoles publiques. Cependant, l'histoire n'appuie pas ce scénario. Même si l'éducation dans les écoles communes avait pu être considérée comme non confessionnelle, elle n'était sûrement pas conforme au modèle que l'art. 93 visait, selon mon collègue, à soustraire à l'application de la Charte. Au contraire, le Council of Public Instruction for Upper Canada avait affirmé que [TRADUCTION] «[l]e christianisme est le fondement de tout notre système d'enseignement élémentaire [. . .] [et] ce principe devrait l'animer au complet» (cité par Pierre Carignan, «La raison d'être de l'article 93 de la Loi constitutionnelle de 1867 à la lumière de la législation préexistante en matière d'éducation» (1986), 20 R.J.T. 375, à la p. 431, note 269). De plus, dans le cas où des écoles confessionnelles séparées pouvaient exister, les enfants de la foi y professée n'avaient pas le droit de fréquenter les écoles communes, mais devaient fréquenter des écoles séparées: An Act respecting Common Schools in Upper Canada, C.S.U.C. 1859, ch. 64, par. 27(16). Les parents dissidents qui ne bénéficiaient pas d'une école séparée devaient se prévaloir d'une exception prévue dans la loi pour que leurs enfants puissent être dispensés de participer à des activités religieuses, encore envoyer leurs enfants dans des écoles du système public. Voir An Act respecting Common Schools in Upper Canada, art. 169. Des dispositions semblables, presque inchangées, étaient encore en vigueur en Ontario jusqu'à tout récemment. L'existence même d'une telle exemption confirme le caractère non laïque du système d'écoles publiques à l'époque de la Confédération.

155 La question de l'éducation religieuse dans les écoles publiques de l'Ontario a fait l'objet de deux études gouvernementales exhaustives: la Royal Commission on Education in Ontario (la commission Hope) au début des années 50, et le Committee on Religious Education in the Public Schools of the Province of Ontario (le comité MacKay) à la fin des années 60. En décrivant abondamment les valeurs et les idées chrétiennes comme étant la pierre angulaire de la société canadienne, le rapport de la commission Hope a approuvé le régime existant d'enseignement religieux dans les écoles publiques, notamment l'enseignement de [TRADUCTION] «l'honnêteté et [de] l'amour chrétien».

156 Le rapport MacKay (Report on Religious Information and Moral Development) rendu public en 1969, a examiné le régime qui existait à l'époque et a conclu que le programme d'enseignement religieux visait à inculquer aux élèves la foi et le mode de vie chrétiens. Dans son examen des dispositions d'exemption, le comité a conclu qu'elles étaient discriminatoires et inéquitables. Bien qu'il y ait eu, à l'époque, une certaine évolution vers la laïcisation, ce n'est qu'après qu'elles eurent été contestées avec succès en vertu de la Charte que les dispositions d'exemption ont été supprimées.

157 Les affaires Zylberberg c. Sudbury Board of Education (Director) (1988), 65 O.R. (2d) 641 (C.A.), et Canadian Civil Liberties Assn. c. Ontario (Minister of Education) (1990), 71 O.R. (2d) 341 (C.A.) (ci-après «Elgin County»), dans lesquelles l'enseignement religieux a été contesté avec succès, ne renferment aucune analyse qui laisserait supposer que l'on a examiné si l'exercice du pouvoir absolu s'était fait à l'intérieur des limites qui lui permettent d'échapper à toute contestation fondée sur la Charte. À mon avis, en rendant ces deux arrêts, la Cour d'appel a tenu pour acquis, à juste titre que la Charte s'appliquait parce qu'il n'était pas question de droits protégés, mais plutôt de droits et privilèges du régime d'écoles publiques.

5. La jurisprudence

158 Les arrêts dans lesquels notre Cour et le Conseil privé ont analysé l'art. 93 ne portent tous que sur les droits et privilèges de minorités religieuses. On ne nous a cité aucune décision -- et d'ailleurs je n'en ai trouvé aucune -- dans laquelle la protection du par. 93(1) s'applique à des aspects du régime d'écoles publiques. Dans l'arrêt Hirsch, précité, à la p. 207, le vicomte Cave affirme: [TRADUCTION] Pour déterminer si la loi québécoise de 1903 contrevient aux restrictions imposées par l'art. 93 de la Loi de 1867, il faut, premièrement, examiner s'il y avait, parmi les écoles énumérées dans cette loi, des écoles confessionnelles relativement auxquelles une catégorie de personnes avait un droit ou privilège conféré par la loi lors de l'Union, et quelles étaient ces écoles, et deuxièmement, si la loi en cause portait à un tel droit ou privilège et dans quelle mesure elle le faisait.

159 Dans le Renvoi relatif au projet de loi 30, on mentionne, à maintes reprises, la portée du par. 93(1). J'ai déjà parlé de ces mentions. On ne laisse aucunement entendre que la protection a trait aux droits et privilèges des écoles publiques. La mention que mon collègue fait des propos du juge Wilson relativement au pouvoir absolu ne justifie pas sa paraphrase voulant qu'une loi sur le financement d'écoles laïques, adoptée en vertu du pouvoir absolu, échappe à toute contestation fondée sur la Charte. De toute évidence, c'est l'exercice du pouvoir absolu, relativement aux questions explicitement autorisées par le par. 93(3), qui est à l'abri d'une telle contestation. Le passage au complet dont mon collègue cite des extraits précise clairement cela. Le juge Wilson affirme, à la p. 1198:

La question devient alors la suivante: l'art. 29 protège-t-il les droits ou privilèges acquis en vertu des lois que la province a adoptées conformément au pouvoir absolu que lui confère en matière d'éducation la disposition liminaire de l'art. 93? J'estime que oui même si, encore une fois, je ne crois pas qu'il soit nécessaire à cette fin. Le compromis confédéral en matière d'éducation se trouve dans l'ensemble de l'art. 93 et non dans ses éléments constitutifs pris individuellement. Les droits et privilèges du par. 93(3) ne sont pas garantis dans le même sens que les droits et privilèges du par. 93(1) le sont, c'est-à-dire en ce sens que l'assemblée législative qui les a conférés ne peut, par la suite, adopter des lois qui leur portent atteinte. Cependant, ils sont à l'abri de toute contestation fondée sur la Charte en tant que lois adoptées conformément au pouvoir absolu en matière d'éducation que se sont vu accorder les assemblées législatives provinciales dans le cadre du compromis confédéral. Leur protection contre tout examen fondé sur la Charte réside non pas dans la nature garantie des droits et privilèges conférés par des lois, mais bien dans la nature garantie du pouvoir absolu de la province d'adopter ces lois. Ce que la province donne conformément à son pouvoir absolu, elle peut le reprendre sous réserve seulement du droit d'interjeter appel au gouverneur général en conseil. Mais la province est maître dans sa propre maison lorsqu'elle légifère en vertu de son pouvoir absolu en matière d'écoles confessionnelles, séparées ou dissidentes.

160 Comme je l'ai déjà fait remarquer dans mes motifs, notre Cour a bien pris soin de souligner que la nature du pouvoir absolu lui-même n'était pas différente de celle de l'un ou l'autre pouvoir énuméré à l'art. 92. Lorsqu'il exerce son pouvoir de la façon explicitement permise au par. 93(3) relativement aux écoles confessionnelles, le législateur est expressément autorisé à établir des distinctions fondées sur la religion. C'est ce qui fait que la loi échappe à tout examen fondé sur la Charte. S'il était assujetti à l'application de la Charte, l'effet du par. 93(3) serait atténué. Cela signifierait qu'une partie de la Constitution pourrait servir à en invalider une autre. Comme l'a précisé le juge Estey dans l'extrait précité du Renvoi relatif au projet de loi 30, à la p. 1207, «elle [la Charte] ne saurait être interprétée comme rendant ipso facto inconstitutionnelles les distinctions expressément autorisées par la Loi constitutionnelle de 1867».

161 Dans l'arrêt Grand Montréal, Commission des écoles protestantes c. Québec (Procureur général), précité, notre Cour a statué que, même dans le cas des écoles confessionnelles, la protection ne s'étendait qu'aux aspects confessionnels et non confessionnels s'y rattachant. Il était question de la validité du par. 16(7) de la Loi sur l'instruction publique, L.R.Q., ch. I-14, et de son règlement d'application qui cherchaient à réglementer les aspects non confessionnels du programme d'études aux niveaux primaire et secondaire. Les appelantes soutenaient que ces dispositions violaient un droit protégé par le par. 93(1), savoir le droit de la minorité protestante au Québec d'administrer et de diriger ses propres écoles, y compris le programme d'études. Comme l'affirme le juge Beetz, à la p. 411:

. . . certains aspects non confessionnels du programme d'études peuvent bénéficier de la protection offerte par la garantie énoncée au par. 93(1) parce qu'ils sont relatifs aux écoles confessionnelles. En d'autres termes, la protection constitutionnelle «relativement aux écoles confessionnelles» comporte aussi bien des éléments confessionnels que des éléments non confessionnels. Le problème dans l'affaire Hull [Procureur général du Québec c. Greater Hull School Board, [1984] 2 R.C.S. 575], dans la présente affaire et dans des affaires analogues, est de déterminer dans quelle mesure ces aspects non confessionnels du programme d'études méritent d'être protégés par la Constitution.

162 Dans Mahe, précité, on a soutenu que le transfert de pouvoirs à des conseils de la minorité linguistique contreviendrait aux droits et privilèges des écoles confessionnelles visés au par. 93(1). Le juge en chef Dickson a statué, au nom de notre Cour, qu'un transfert des pouvoirs de gestion et de contrôle à un conseil de la minorité linguistique ne changerait pas le caractère confessionnel des écoles confessionnelles. Aux pages 382 et 383, il fait remarquer:

Le transfert des pouvoirs relatifs à la gestion et au contrôle consiste donc en la réglementation d'un aspect non confessionnel de l'enseignement, savoir, la langue de l'enseignement, une forme de réglementation que les tribunaux ont depuis longtemps déclarée valide [. . .] Je note que c'est aussi la conclusion tirée par la Cour d'appel de l'Ontario dans l'arrêt Reference Re Education Act of Ontario [(1984), 10 D.L.R. (4th) 491]. Cette cour a déclaré en effet que les provinces possèdent (TRADUCTION) «un plein pouvoir de réglementation», ajoutant à la p. 538 que (TRADUCTION) «pourvu que la mesure législative réglemente l'enseignement et ne menace pas l'existence des écoles séparées ni ne touche à leur caractère confessionnel, elle est valide». [Souligné dans l'original.]

163 Dans le dernier arrêt que notre Cour a rendu sur l'étendue de la protection accordée par le par. 93(1), à savoir le Renvoi relatif à la Loi sur l'instruction publique (Qué.), [1993] 2 R.C.S. 511, le juge Gonthier affirme, au nom de notre Cour, aux pp. 539 et 540:

L'article 93 de la Constitution cristallise les droits et privilèges relatifs aux écoles confessionnelles selon la loi en vigueur à la date de la Confédération; il prend en quelque sorte un cliché instantané de la situation législative en 1867.

. . .

Comme les droits et privilèges protégés par le par. 93(1) de la Constitution sont ceux relatifs «aux écoles confessionnelles», il est utile pour déterminer l'étendue de la protection constitutionnelle d'essayer de distinguer le contenu de la confessionnalité au-delà de la définition de l'école confessionnelle elle-même.

6. La politique générale

164 Même s'il a favorisé l'union des provinces, l'art. 93 a aussi constitué un obstacle majeur à une réforme destinée à moderniser le système d'éducation. Des changements n'ont été réalisés qu'à la suite de litiges longs et coûteux comme en fait foi l'abondante jurisprudence relative à l'art. 93. C'est ainsi qu'une province est sur le point de compléter le processus de tentative de rompre ce joug onéreux. Cependant, ce processus comporte une modification constitutionnelle longue et coûteuse. Compte tenu de ce qui précède, il serait, à mon avis, rétrograde d'accroître les restrictions coûteuses imposées au pouvoir des provinces de légiférer en matière d'éducation. Dans la mesure où, dans le passé, on n'a pas laissé entendre que des changements au régime d'écoles publiques risquaient de contrevenir à l'art. 93, une décision en ce sens engendrerait probablement une avalanche de poursuites vu que bien des changements apportés autrefois au régime d'écoles publiques sont contestés en raison de leur dérogation à la situation qui existait au moment de la Confédération. De plus, la distinction entre les droits protégés et ceux qui sont assujettis à la loi provinciale est loin d'être parfaitement claire.

165 Pour conclure sur cet aspect du pourvoi, je suis d'avis que la loi qui prévoit le financement des écoles publiques mais non celui des écoles confessionnelles indépendantes peut faire l'objet d'un examen fondé sur la Charte. Je vais maintenant examiner si la loi en cause viole la Charte.

7. La Charte -- La liberté de religion

166 Il existe, de toute évidence, un chevauchement entre les revendications fondées sur l'al. 2a) et celles fondées sur l'art. 15 de la Charte. Les appelants invoquent ces deux dispositions pour faire valoir que le non-financement des écoles confessionnelles privées leur impose un fardeau inéquitable. Dans les deux contextes, l'argument avancé veut que les appelants soient économiquement désavantagés par rapport aux parents qui envoient leurs enfants à l'école laïque publique. D'une part, on affirme que ce fardeau économique constitue une violation de la liberté de religion. D'autre part, on dit que ce fardeau prive les appelants du même bénéfice de la loi pour des motifs de religion, contrairement aux droits à l'égalité garantis par l'art. 15. Pendant les plaidoiries, il est devenu de plus en plus difficile de déterminer si un argument donné appuyait une revendication fondée sur l'al. 2a) ou une revendication fondée sur l'art. 15.

167 Ce chevauchement peut être dû à la façon dont notre Cour a abordé la question de la liberté de religion dans l'arrêt R. c. Edwards Books and Art Ltd., [1986] 2 R.C.S. 713. Dans cet arrêt, notre Cour a statué qu'une loi de fermeture le dimanche contrevenait à l'al. 2a) parce qu'elle imposait un fardeau économique à ceux qui observent le samedi notamment, mais non à ceux qui observent le dimanche. L'analyse comportait une comparaison entre l'incidence de la loi en cause sur différents groupes religieux et sur les gens qui n'observent aucun jour de repos hebdomadaire. Pourtant dans l'arrêt Edwards Books, notre Cour a explicitement refusé d'examiner la question sous l'angle de l'art. 15 parce que cette disposition n'était pas en vigueur à l'époque où les appelants ont été accusés d'avoir enfreint la loi de fermeture le dimanche.

168 Les appelants soutiennent que le régime actuel de financement viole la liberté de religion que leur garantit l'al. 2a) de la Charte, parce qu'il oblige les enfants à fréquenter l'école, mais ne prévoit que le financement des écoles laïques publiques et non celui des écoles confessionnelles indépendantes. L'article 21 de la Loi sur l'éducation se lit ainsi notamment:

21 (1) À moins d'en être dispensé aux termes du présent article:

a)l'enfant qui a atteint six ans [. . .] fréquente l'école élémentaire ou secondaire tous les jours de classe à compter de ce jour et de cette année, jusqu'à l'âge de seize ans;

. . .

(2) L'enfant est dispensé de fréquenter l'école dans l'un des cas suivants:

a)il reçoit un enseignement satisfaisant au foyer ou ailleurs;

169 Au procès, le juge Anderson (1992), 9 O.R. (3d) 676, a conclu que la disposition susmentionnée rendait obligatoire la fréquentation de l'école. La Cour d'appel (1994), 19 O.R. (3d) 1, a eu raison d'infirmer cette conclusion, statuant que, selon les motifs d'exemption visés au par. 21(2), la Loi rendait l'éducation obligatoire, mais pas la fréquentation de l'école. Dans l'arrêt R. c. Jones, [1986] 2 R.C.S. 284, nous avons statué que ce type de régime ne violait pas la liberté de religion.

170 Dans Jones, il s'agissait précisément de savoir si c'était une violation de la liberté de religion que d'obliger quelqu'un à demander au ministère de l'Éducation de l'Alberta la permission d'établir une école privée ou un programme d'enseignement à la maison pour fins d'instruction religieuse. L'appelant contestait le fait qu'il devait demander une exemption de fréquentation obligatoire de l'école à l'égard du programme d'enseignement à la maison qu'il offrait à ses enfants, pour le motif que reconnaître au conseil scolaire une telle compétence irait à l'encontre de sa conscience et de ses convictions religieuses. Le juge Wilson, dissidente sur une autre question, mais jouissant de l'appui de la majorité sur ce point, a affirmé que cette exigence ne violait pas les droits garantis à l'appelant par l'al. 2a). Elle affirme, à la p. 312:

À mon avis, la School Act ne porte pas atteinte à la liberté religieuse; elle compose avec elle. Elle envisage l'éducation des élèves dans les écoles publiques, les écoles privées, à la maison ou ailleurs. La Loi autorise des écoles, comme celle de l'appelant, qui ont une orientation religieuse. C'est une législation souple qui n'a qu'un seul but -- que tous les enfants reçoivent un enseignement adéquat. [. . .] Il n'y a pas conflit entre ce que requiert la Loi et ce que l'appelant estime de son devoir d'enseigner. Il désire, il est vrai, enseigner autre chose, plus précisément, une voie spirituelle, mais ce n'est pas interdit par la loi.

171 On ne conteste pas que les appelants jouissent d'un droit constitutionnel fondamental d'envoyer leurs enfants à l'école confessionnelle de leur choix. Notre Cour a récemment réitéré que les parents ont le droit d'éduquer leurs enfants dans la religion de leur choix. Dans l'arrêt B. (R.) c. Children's Aid Society of Metropolitan Toronto, [1995] 1 R.C.S. 315, le juge La Forest affirme, au nom de la majorité, à la p. 382:

Il me semble que le droit des parents d'éduquer leurs enfants suivant leurs croyances religieuses, dont celui de choisir les traitements médicaux et autres, est un aspect tout aussi fondamental de la liberté de religion.

Cependant, les appelants ne peuvent pas se plaindre que la Loi sur l'éducation de l'Ontario les empêche d'exercer cet aspect de leur liberté de religion puisqu'elle permet la prestation de l'enseignement dans une école confessionnelle ou à la maison. Cette loi ne force pas les appelants à agir d'une façon qui contrevient à leur liberté de religion. La Loi sur l'éducation ne renferme rien sur l'instruction obligatoire qui comporte, en soi, une violation des droits garantis aux appelants par l'al. 2a) de la Charte.

172 Je souligne que les appelants ne font pas valoir que, en l'absence de la disposition sur l'instruction obligatoire dans la Loi sur l'éducation, ils choisiraient de ne pas envoyer leurs enfants à l'école. Au contraire, les appelants du groupe Elgersma ont précisé qu'ils avaient une obligation parentale d'offrir à leurs enfants une éducation qui soit compatible avec leurs croyances religieuses et qui les appuie. Ainsi, avec ou sans l'art. 21 de la Loi sur l'éducation, les appelants agiraient de la même façon, ce qui a pour effet d'éliminer tout aspect potentiellement coercitif de la Loi.

173 Subsidiairement, les appelants soutiennent que le non-financement des écoles confessionnelles privées par la province grève leur liberté de religion d'une charge inconstitutionnelle. C'est donc l'effet de la Loi sur l'éducation qui est àl'origine de la violation. On invoque abondamment l'arrêt Edwards Books, précité, dans lequel le juge en chef Dickson précise, aux pp. 758 et 759, que l'al. 2a) vise à la fois la coercition indirecte et directe à l'égard des croyances religieuses:

À mon avis, la coercition indirecte par l'État fait partie des maux contre lesquels l'al. 2a) peut accorder une protection. [. . .] Je crois qu'il est sans importance que la coercition soit directe ou indirecte, délibérée ou involontaire, prévisible ou imprévisible. Toute entrave coercitive à l'exercice de croyances religieuses relève potentiellement de l'al. 2a).

Dans l'arrêt Edwards Books, la Loi sur les jours fériés dans le commerce de détail de l'Ontario, L.R.O. 1980, ch. 453, qui était contestée, visait à offrir un jour commun de repos à tous les salariés du commerce de détail, et n'avait donc pas pour objet de contraindre à l'observance religieuse. Cependant, notre Cour a statué que la Loi avait pour effet d'imposer un fardeau économique aux détaillants dont le jour de sabbat était un autre jour que le dimanche, par rapport aux autres détaillants qui observaient le sabbat le dimanche. En fait, la Loi conférait un avantage aux personnes qui observaient le dimanche du fait qu'elle choisissait leur sabbat comme jour commun de repos, et imposait un fardeau aux personnes, dont le sabbat était un autre jour que le dimanche, en les forçant à choisir de fermer leur commerce un jour de plus ou de le garder ouvert le jour de leur sabbat. Voici comment le juge en chef Dickson explique ce concept du fardeau relatif, à la p. 765:

Une comparaison attentive des effets des lois de fermeture le dimanche sur différents groupes religieux démontre clairement comment ce fardeau découle de ces lois. En l'absence d'intervention législative, la personne qui observe le samedi et celle qui observe le dimanche seraient à peu près sur un pied d'égalité lorsqu'il s'agirait pour elles de se disputer une partie du pouvoir d'achat des consommateurs. Toutes deux pourraient ouvrir leurs commerces pendant tout au plus six jours par semaine. Toutes deux seraient désavantagées par rapport aux détaillants non pratiquants qui auraient la possibilité d'ouvrir leurs portes sept jours sur sept. À cet égard cependant, elles n'auraient pas de recours en droit puisque leur désavantage découlerait exclusivement de leurs principes religieux: je suis d'accord avec le professeur Petter [dans «Not `Never on a Sunday': R. v. Videoflicks Ltd. et al.» (1984-85), 49 Sask. Law Rev. 96] pour dire que l'État n'a normalement aucune obligation en vertu de l'al. 2a) de prendre des mesures positives pour éliminer les coûts normaux des pratiques religieuses. Mais, toute exemption mise à part, la Loi sur les jours fériés dans le commerce de détail a pour effet de placer celui qui observe le samedi dans la même situation de désavantage normal par rapport au non-pratiquant, et d'ajouter le nouveau désavantage, purement légal, d'avoir à fermer un jour de plus par rapport à celui qui observe le dimanche. Tout comme elle rend moins coûteuse la pratique des croyances religieuses pour ceux qui observent le dimanche, la Loi a en même temps pour effet de rendre cette pratique plus onéreuse pour certains détaillants juifs et adventistes du septième jour. [Je souligne.]

Si je comprends bien ce passage, c'est parce que la loi avait pour effet d'imposer des fardeaux différents aux divers pratiquants par rapport aux non-pratiquants que l'on a conclu à l'existence d'une violation de l'al. 2a). Voir aussi Commission scolaire régionale de Chambly c. Bergevin, [1994] 2 R.C.S. 525.

174 Dans le cas du financement en vertu de la Loi sur l'éducation, les écoles confessionnelles privées ne reçoivent pas de fonds publics alors que les écoles publiques non confessionnelles en reçoivent. Par analogie avec la situation dans l'affaire Edwards Books, tous les parents dont la religion les oblige à envoyer leurs enfants dans une école confessionnelle privée qui impose des frais de scolarité seraient alors également défavorisés par rapport aux parents qui ont le choix d'envoyer leurs enfants dans des écoles publiques financées par l'État. Tous les divers groupes religieux représentés par les appelants et les nombreux intervenants en l'espèce assumeront le même coût économique lié au fait d'envoyer leurs enfants dans des écoles confessionnelles privées. Bien que l'on établisse une distinction prescrite entre ces groupes religieux et les écoles catholiques romaines séparées, cette distinction est prescrite par la Constitution et ne peut faire l'objet d'une contestation fondée sur la Charte. La loi en cause n'est la source d'aucune distinction entre les groupes dont l'exercice de la liberté religieuse comporte un coût économique. Cette situation peut se distinguer d'avec celle qui existait dans l'affaire Edwards Books, où un groupe religieux subissait un fardeau additionnel non imposé à d'autres groupes religieux par rapport aux non-pratiquants. À ce propos, les appelants n'ont aucune plainte réglable par les voies de justice puisque le désavantage qu'ils doivent subir découle exclusivement de leurs principes religieux.

175 En outre, l'omission d'agir pour faciliter la pratique de la religion ne saurait être considérée comme une ingérence de l'État dans la liberté de religion. Le non-financement de l'enseignement religieux privé ne saurait être considéré comme une atteinte à la liberté des appelants d'éduquer leurs enfants en conformité avec leurs croyances religieuses lorsqu'il n'existe pas de restriction à l'enseignement religieux. Comme l'a soutenu l'intervenante, l'Association canadienne des libertés civiles, de nombreuses sphères d'action gouvernementale revêtent une importance religieuse pour les croyants. Il ne s'ensuit pas que le gouvernement doive payer pour les aspects religieux des sphères dans lesquels il joue un rôle. Si c'était là une conséquence de l'al. 2a), alors les couples mariés religieusement, les corporations religieuses et les autres établissements communautaires religieux, comme les églises et les hôpitaux, pourraient tous réclamer des fonds publics en vertu de la Charte. On pourrait en dire autant du système judiciaire actuel qui est nécessairement laïque. L'argument des appelants mènerait à une obligation de l'État de financer des systèmes de justice religieuse parallèles fondés sur le droit canon ou le talmud, par exemple. Ces arguments ne sont évidemment pas soutenables.

176 En conclusion, pour les motifs exposés ci-dessus, je suis d'avis que l'omission de financer ne saurait constituer une ingérence de l'État dans la liberté de religion équivalant à une violation de l'al. 2a) de la Charte. De plus, ce qu'il en coûte aux appelants pour envoyer leurs enfants dans des écoles confessionnelles privées est un coût qui découle naturellement de leur religion et qui ne saurait donc constituer une atteinte à la liberté de religion garantie par l'al. 2a) de la Charte.

8. L'article 15: Les droits à l'égalité

177 Sous cette rubrique, les appelants font essentiellement valoir que le financement des écoles publiques les prive du même bénéfice de la loi en raison de leur religion, ce qui constitue une violation de l'art. 15 de la Charte. La méthode d'analyse d'une revendication fondée sur l'art. 15 a été exposée initialement par notre Cour dans les arrêts Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143, et R. c. Turpin, [1989] 1 R.C.S. 1296. Cette analyse en deux étapes a récemment été reprise par le juge McLachlin dans l'arrêt Miron c. Trudel, [1995] 2 R.C.S. 418, et par les juges Cory et Iacobucci dans Egan c. Canada, [1995] 2 R.C.S. 513, à la p. 584 (par. 130 et 131):

La première consiste à déterminer si, en raison de la distinction créée par la disposition contestée, il y a eu violation du droit d'un plaignant à l'égalité devant la loi, à l'égalité dans la loi, à la même protection de la loi et au même bénéfice de la loi. À cette étape de l'analyse, il s'agit principalement de vérifier si la disposition contestée engendre, entre le plaignant et d'autres personnes, une distinction fondée sur des caractéristiques personnelles. Les distinctions créées par les lois n'emportent pas toute discrimination. C'est pourquoi il faut, à la seconde étape, déterminer si la distinction ainsi créée donne lieu à une discrimination. À cette fin, il faut se demander, d'une part, si le droit à l'égalité a été enfreint sur le fondement d'une caractéristique personnelle qui est soit énumérée au par. 15(1), soit analogue à celles qui y sont énumérées et, d'autre part, si la distinction a pour effet d'imposer au plaignant des fardeaux, des obligations ou des désavantages non imposés à d'autres ou d'empêcher ou de restreindre l'accès aux bénéfices et aux avantages offerts à d'autres.

178 L'application de cette méthode aux faits du présent pourvoi nous ramène aux questions examinées lors de l'analyse de la question de l'al. 2a). Elle renforce le fait que la revendication fondée sur l'al. 2a) et celle fondée sur l'art. 15 sont étroitement reliées en l'espèce en raison du caractère comparable des questions en cause. Il ne faudrait donc pas s'étonner que la conclusion à laquelle a abouti l'analyse de l'al. 2a) se reflète dans la réponse à l'argument fondé sur l'art. 15.

9. Négation du même bénéfice de la loi: La Loi crée-t-elle une distinction?

179 En l'espèce, les appelants soutiennent qu'ils sont privés d'un bénéfice en vertu de la loi parce que les écoles où ils envoient leurs enfants ne reçoivent pas de fonds qui sont, par ailleurs, accordés aux écoles publiques. L'intimé répond que le seul motif de ce non-financement est que les écoles en cause sont des écoles privées. De toute évidence, cette distinction n'est pas fondée sur des caractéristiques personnelles d'un individu ou d'un groupe. Ainsi, bien que la Loi sur l'éducation établisse effectivement une distinction entre les écoles publiques et les écoles privées quant au financement, il ne s'agit pas, à première vue, d'une distinction qui satisfait à l'étape préliminaire de l'examen fondé sur l'art. 15.

180 Il reste à déterminer si la Loi sur l'éducation engendre indirectement une distinction fondée sur des caractéristiques personnelles. Notre Cour reconnaît depuis longtemps la discrimination par suite d'un effet préjudiciable comme un type de discrimination prohibé par la Charte. Voir Commission ontarienne des droits de la personne c. Simpsons-Sears Ltd., [1985] 2 R.C.S. 536. Ce concept a récemment été reformulé ainsi dans l'arrêt Egan, précité, au par. 138: «La discrimination par suite d'un effet préjudiciable existe lorsque la loi [. . .], apparemment neutre, produit toutefois un résultat disproportionné à l'endroit d'un groupe en raison d'une caractéristique qui lui est propre.»

181 En l'espèce, la Loi ne paraît pas établir, entre les appelants et d'autres groupes, une distinction fondée sur une caractéristique particulière commune aux appelants. Cependant, il est clair que leur revendication repose sur une telle conclusion. À mon avis, un tel argument ne saurait être retenu. Même s'il est vrai que les appelants se sentent obligés d'envoyer leurs enfants à l'école privée en raison d'une caractéristique personnelle, savoir leur religion, et qu'ils sont, de ce fait, incapables de bénéficier de l'enseignement financé par l'État, je ne vois pas en quoi cela est un effet découlant de la Loi. C'est en raison de son caractère laïque que le régime d'écoles publiques est inacceptable pour les appelants. Ce caractère laïque est lui-même prescrit par l'al. 2a) de la Charte, comme l'ont statué plusieurs tribunaux au Canada.

182 Dans l'arrêt Zylberberg c. Sudbury Board of Education (Director), précité, la Cour d'appel de l'Ontario avait à trancher la question de la pratique religieuse dans les écoles publiques. Un règlement pris en vertu de la Loi sur l'éducation rendait obligatoire la prière du matin dans les écoles publiques, mais prévoyait des exemptions pour les élèves dont les parents étaient opposés à cela. Après avoir effectué un examen approfondi du rôle de la religion dans les écoles ontariennes et de la jurisprudence sur la liberté de religion, la cour à la majorité conclut, aux pp. 654 et 656, que la prière à l'école contrevenait à la liberté de religion, nonobstant l'existence d'un droit à une exemption:

[TRADUCTION] À première vue, [le règlement] contrevient à la liberté de conscience et de religion garantie par l'al. 2a) de la Charte. [. . .] La récitation du Notre Père, prière chrétienne, et la lecture des Saintes Écritures dans la bible chrétienne imposent des pratiques chrétiennes aux élèves non chrétiens ainsi que des rites religieux à des non-croyants.

. . .

[L]e droit de ne pas se trouver dans la salle de classe ou d'être exempté de participer n'écarte pas le fait que les pratiques religieuses imposées constituent une violation de la liberté de conscience et de religion garantie par la Charte. Au contraire, la disposition qui prévoit une exemption pénalise les élèves des minorités religieuses qui s'en prévalent en les stigmatisant comme non-conformistes et en les situant à part de leurs congénères dont la religion est dominante.

Une conclusion semblable a été tirée en Colombie-Britannique dans l'affaire Russow c. British Columbia (Attorney General) (1989), 35 B.C.L.R. (2d) 29 (C.S.). Dans ces deux cas, les contestations émanaient de parents qui s'opposaient à l'exercice de rites chrétiens dans les écoles publiques.

183 Une contestation subséquente de l'enseignement religieux dans les écoles publiques de l'Ontario a également été couronnée de succès. Dans l'arrêt Elgin County, précité, la Cour d'appel de l'Ontario a, de nouveau, affirmé qu'un règlement pris en vertu de la Loi sur l'éducation, qui prescrivait l'inclusion de périodes d'enseignement religieux dans le programme d'études des écoles publiques, était incompatible avec la liberté de religion garantie à l'al. 2a). De plus, la cour a statué qu'en réalité le programme d'enseignement religieux imposé par le conseil scolaire du comté d'Elgin, et autorisé en vertu de la Loi sur l'éducation, niait la liberté de religion parce qu'il revenait à inculquer la foi chrétienne. Ce faisant, la cour à la majorité statue, aux pp. 360 et 361, que:

[TRADUCTION] L'objet du règlement, comme le reconnaissent la commission Hope et le comité MacKay, est d'inculquer la foi chrétienne.

Puis, à la p. 363, la cour à la majorité conclut que l'endoctrinement religieux autorisé par l'État viole l'al. 2a) parce qu'il [TRADUCTION] «revient à imposer à des minorités les croyances religieuses de la majorité». Vu qu'elle a tiré ces conclusions relativement à la revendication fondée sur l'al. 2a), la cour ne s'est pas prononcée sur les arguments fondés sur l'art. 15, que les appelants avaient avancés dans cette affaire.

184 Plus récemment, dans Bal c. Ontario (Attorney General) (1994), 21 O.R. (3d) 681 (Div. gén.), ces mêmes questions ont été examinées sous un angle différent. À la suite des arrêts Zylberberg et Elgin County, le ministère de l'Éducation de l'Ontario a publié la note d'orientation 112 intitulée «Education about Religion in the Public Elementary and Secondary Schools». Selon cette note, l'enseignement religieux dans les écoles publiques ne doit pas viser l'endoctrinement et ne doit pas accorder la primauté à une foi particulière. Les règlements ont, par la suite, été modifiés de manière à refléter cette nouvelle politique.

185 Avant la modification des règlements, certains conseils scolaires autorisaient l'existence d'écoles confessionnelles publiques parallèlement aux écoles laïques publiques. Dans l'affaire Bal, il s'agissait de parents qui envoyaient leurs enfants à des écoles confessionnelles existantes ou qui désiraient en établir de nouvelles. Ils soutenaient que les nouveaux règlements, qui, essentiellement, interdisaient l'existence de ces écoles à l'intérieur du système public, portaient atteinte aux droits qui leur étaient garantis en vertu des art. 2 et 15 de la Charte. S'estimant lié par les arrêts Zylberberg et Elgin County, précités, de même que par l'arrêt Adler c. Ontario (1994), 19 O.R. (3d) 1, le juge Winkler a rejeté les revendications des appelants. À son avis, l'arrêt Elgin County [TRADUCTION] «signifi[e] la fin d'une ère d'influence de la majorité chrétienne et marqu[e] le début d'une période de laïcité en matière d'éducation, qui repose sur une conscience de l'évolution du tissu social et de la protection que la Charte offre au droit des minorités à la liberté de religion». Voir Bal, précité, à la p. 684.

186 Il s'ensuit que si les distinctions invoquées par les appelants ne résultent pas de la loi en cause, il n'existe aucune mesure gouvernementale à laquelle peut s'appliquer l'art. 15. À cet égard, j'adopte l'extrait suivant des motifs du juge Dubin, juge en chef de l'Ontario, dans l'arrêt Adler, à la p. 18:

[TRADUCTION] En l'espèce, j'estime qu'aucune mesure gouvernementale n'obligeait les appelants à envoyer leurs enfants à l'école confessionnelle indépendante privée. Il leur était loisible de les envoyer à l'école laïque publique, financée par l'État. S'ils ne l'ont pas fait, c'est seulement en raison de leurs croyances religieuses et non à cause d'une mesure gouvernementale.

187 Je conclus donc que les appelants n'ont pas réussi à démontrer que la Loi sur l'éducation établit directement ou indirectement, entre les appelants et d'autres personnes, une distinction fondée sur des caractéristiques personnelles. Le fait que les appelants appartiennent à un groupe qui n'est pas en mesure de tirer avantage du régime d'écoles publiques ne résulte pas de la Loi sur l'éducation elle-même. Il résulte de la combinaison des croyances religieuses des appelants et des impératifs de la Charte qui s'appliquent à l'exercice du pouvoir absolu de la province en matière d'éducation. En conséquence, l'étape préliminaire d'un examen fondé sur l'art. 15 n'est pas respectée et il n'y a pas de distinction à examiner à la deuxième étape, à savoir si une discrimination résulte d'une telle distinction.

188 Même si les appelants avaient réussi à démontrer que la loi en cause créait une distinction, je ne crois pas qu'ils auraient réussi à démontrer que cette distinction constitue de la discrimination fondée sur la religion. Comme l'a fait remarquer la Cour d'appel, la seule distinction qui est établie, en l'espèce, est entre les établissements «publics» financés par le gouvernement, et les établissements «privés-indépendants» qui ne le sont pas. Aucune école privée ne bénéficie d'un financement qu'elle soit confessionnelle ou laïque. Aucune religion ne jouit d'un traitement préférentiel à l'intérieur du système. La distinction entre les établissements «publics » et «privés» ne constitue ni un motif énuméré ni un motif analogue aux fins de l'art. 15 de la Charte.

189 En conséquence, je suis d'avis de rejeter la revendication des appelants fondée sur l'art. 15 de la Charte. Puisque j'ai conclu qu'il n'y a eu violation ni de l'al. 2a) ni de l'art. 15 de la Charte, je n'ai pas à procéder à une analyse fondée sur l'article premier.

10. Services de santé pour enfants d'âge scolaire

190 En ce qui concerne la question des services de santé pour enfants d'âge scolaire, je suis d'accord avec le juge Iacobucci pour affirmer que ces services constituent davantage des «services d'enseignement» que des «services de santé» au sens strict. Cependant, vu que je ne suis pas d'accord avec lui sur le statut constitutionnel du régime d'enseignement public en Ontario, je ne puis souscrire aux motifs qu'il expose pour rejeter la revendication des appelants sur ce point.

191 Néanmoins, je suis d'avis que la présente revendication doit elle aussi échouer. En fait, si les appelants ne sont pas justifiés de revendiquer un droit au financement public de l'enseignement offert dans des écoles privées, ils ne peuvent réclamer d'autres «services d'enseignement» qui ne sont offerts qu'à l'intérieur du régime d'écoles publiques. Il n'y a aucune raison de distinguer le financement de cet aspect d'avec les autres formes de financement à des fins éducatives. En outre, je dois, en toute déférence, exprimer mon désaccord avec la conclusion du juge Weiler que le financement de ces services était un financement à des fins non confessionnelles et que les garanties contenues aux par. 93(1) et (3) de la Loi constitutionnelle de 1867 ne s'appliquaient pas pour mettre le financement des écoles séparées à l'abri d'un examen fondé sur l'art. 15 de la Charte. La conclusion du Renvoi relatif au projet de loi 30 s'applique à tous les aspects du financement des écoles séparées à des fins éducatives. Le droit garanti, à cet égard, par le par. 93(1) est celui de recevoir des fonds proportionnels à ceux accordés aux écoles publiques. Je suis donc d'accord avec la Cour d'appel à la majorité sur cette question.

11. Conclusion

192 Pour les motifs qui précèdent, je suis d'avis de rejeter le pourvoi et de répondre aux questions constitutionnelles de la même façon que le juge Iacobucci.

//Le juge McLachlin//

Version française des motifs rendus par

193 LE JUGE MCLACHLIN (dissidente en partie) -- Le gouvernement de l'Ontario finance les écoles laïques et catholiques romaines de la province. De nombreuses personnes, souvent pour des motifs religieux, choisissent de ne pas faire instruire leurs enfants à l'intérieur du régime laïque ou catholique romain. Elles estiment n'avoir d'autre choix que d'établir des écoles privées et d'y envoyer leurs enfants. La province ne contribue pas au financement de ces écoles. La question soulevée en l'espèce est de savoir si cela viole la liberté de religion et les droits à l'égalité garantis par la Charte canadienne des droits et libertés. Quoique ce soit pour des motifs différents, je suis d'accord avec les juges Iacobucci et Sopinka pour dire que l'omission de soutenir les écoles privées ne viole ni l'une ni l'autre de ces garanties. En ce qui concerne la question subsidiaire de savoir si le refus par la province de financer les services de santé pour enfants dans les écoles confessionnelles privées viole leur droit constitutionnel à un traitement égal, je tiens, en toute déférence, à exprimer ma dissidence et j'accueillerais le pourvoi.

A.Le refus de financer les écoles confessionnelles indépendantes

1 L'article 93 de la Loi constitutionnelle de 1867 constitue-t-il une réponse à la revendication des appelants fondée sur la Charte?

194 Avant d'examiner les questions relatives à la Charte, il est nécessaire de déterminer si l'art. 93 de la Loi constitutionnelle de 1867 établit un code qui écarte l'application de la Charte. Je suis d'accord avec le juge Sopinka pour dire que ce n'est pas le cas. L'article 93 exige de la province d'Ontario qu'elle finance les écoles de la minorité catholique romaine en Ontario, et de la province de Québec, qu'elle finance celles de la minorité protestante au Québec. Ni les termes ni l'objet de cet article ne laissent entendre qu'il visait à faire plus que garantir un appui aux écoles autres que celles des minorités catholiques romaines ou protestantes dans chacune des deux provinces respectivement. Les provinces qui exercent leur pouvoir absolu de fournir des services d'enseignement doivent, sous réserve de cette restriction, se conformer à la Charte.

2 L'omission de financer les écoles confessionnelles des minorités constitue-t-elle une limite à la garantie de liberté de religion?

195 Les appelants avancent deux arguments relativement à cette question. Premièrement, ils soutiennent que l'exigence d'éducation obligatoire viole leur liberté de religion. Deuxièmement, ils font valoir que l'omission de financer les écoles confessionnelles des minorités leur impose un fardeau que n'ont pas à assumer les personnes de religion différente ou les non-pratiquants, ce qui viole leur liberté de religion.

196 Le premier argument est facile à résoudre. Si la Loi sur l'éducation, L.R.O. 1990, ch. E.2, exigeait que tous les enfants fréquentent soit une école laïque soit une école catholique romaine, elle porterait atteinte à la liberté de religion des personnes dont les croyances requièrent un enseignement confessionnel non catholique romain. Ce n'est pas ce que fait la Loi sur l'éducation. L'article 21 dispense de fréquenter l'école les enfants qui reçoivent un enseignement satisfaisant ailleurs. Les parents dont les croyances ne leur permettent pas de faire instruire leurs enfants à l'intérieur du régime d'écoles laïques ou catholiques romaines sont libres de les envoyer à d'autres écoles ou de les instruire au foyer. En conséquence, l'exigence d'éducation obligatoire n'est pas incompatible avec le droit constitutionnel des parents de faire instruire leurs enfants conformément aux préceptes de leur religion. Pour citer le juge en chef Dubin (1994), 19 O.R. (3d) 1, à la p. 14, [TRADUCTION] «il n'y a pas d'incompatibilité entre l'art. 21 de la Loi et la liberté religieuse des appelants».

197 Le deuxième argument soulève une plus grande difficulté. Cet argument repose sur l'idée que l'imposition à certaines minorités religieuses d'un fardeau non imposé à des personnes de religion différente constitue une atteinte à leur liberté de religion. Les arrêts de notre Cour R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295, et R. c. Edwards Books and Art Ltd., [1986] 2 R.C.S. 713, renferment des énoncés qui paraissent appuyer cette idée. Dans Edwards Books, le juge en chef Dickson, citant un extrait de l'arrêt Big M Drug Mart (pp. 336 et 337), affirme, à la p. 758:

L'un des objectifs importants de la Charte est de protéger, dans des limites raisonnables, contre la coercition et la contrainte. La coercition comprend non seulement la contrainte flagrante exercée, par exemple, sous forme d'ordres directs d'agir ou de s'abstenir d'agir sous peine de sanction, mais également les formes indirectes de contrôle qui permettent de déterminer ou de restreindre les possibilités d'action d'autrui. La liberté au sens large comporte l'absence de coercition et de contrainte et le droit de manifester ses croyances et pratiques. [Souligné par le juge en chef Dickson dans Edwards Books.]

Le juge en chef Dickson a ensuite fait remarquer qu'une disposition qui accroît le coût ou le fardeau assumé par une personne qui pratique une religion risque de porter atteinte à sa liberté de religion. Il a aussi explicitement rejeté l'argument selon lequel le fardeau résultait non pas d'une mesure de l'État, c'est-à-dire le texte législatif en cause, mais plutôt de la croyance religieuse. En même temps, le juge en chef Dickson a toutefois pris soin d'indiquer que ce n'est pas tout fardeau ou coût assumé par une minorité religieuse, en raison de ses croyances, qui constitue une atteinte à la liberté de religion. Par exemple, si le coût imposé était négligeable ou insignifiant, il ne constituerait pas une atteinte.

198 À mon avis, le fardeau dont on se plaint en l'espèce ne constitue pas une atteinte à la liberté de religion. Dans les affaires Big M Drug Mart et Edwards Books, le fardeau en cause était une interdiction d'exploiter les commerces imposée par l'État, qui laissait aux minorités religieuses le choix soit de contrevenir à leurs préceptes religieux en gardant leurs commerces ouverts un jour de fête religieuse, soit de subir une perte financière découlant de la fermeture de leurs commerces à la fois pendant leurs propres jours de fête religieuse et pendant les jours de fête de la majorité. Les fardeaux particuliers imposés aux minorités religieuses relativement à l'exploitation de leurs commerces sont au premier rang de l'odieux dans les annales de la persécution religieuse. Ce qui était en jeu dans Big M Drug Mart et Edwards Books n'était rien de moins qu'une interdiction de l'État qui désavantageait les membres des minorités religieuses lorsque venait le temps de gagner leur vie. Après avoir examiné l'historique et le contexte de ces mesures, notre Cour a conclu qu'elles pourraient effectivement constituer une atteinte à la liberté de religion.

199 Le fardeau dont il est question en l'espèce diffère, à deux points de vue, de celui qui était en cause dans Big M Drug Mart et Edwards Books. Premièrement, il ne s'agit pas d'une interdiction de l'État qui vise une conduite par ailleurs légitime. Les gens demeurent libres de faire instruire leurs enfants à leur gré et comme ils l'entendent, pourvu qu'ils respectent certaines normes. Bien que cela puisse imposer à ces personnes des coûts non assumés par les parents d'enfants qui fréquentent des écoles laïques publiques, il est plus approprié d'examiner la question du coût sous l'angle de la disposition sur l'égalité contenue dans la Charte, à savoir l'art. 15.

200 La seconde distinction entre la présente affaire et celles relatives à la fermeture le dimanche réside dans le fait que le genre d'absence d'avantage dont on se plaint en l'espèce n'a jamais été reconnu comme une violation de la liberté de religion. Le non-financement par l'État des pratiques religieuses privées, par opposition à l'interdiction de ces pratiques, n'a jamais été considéré comme de la persécution religieuse. En déterminant le contenu des garanties de la Charte, les tribunaux doivent examiner l'historique des valeurs qui y sont consacrées. Cet historique ne justifie pas d'étendre la garantie de liberté religieuse à un financement égal de pratiques religieuses comme l'enseignement religieux. Jamais, pour emprunter le raisonnement du juge en chef Dubin, n'a-t-on laissé entendre que la liberté de religion confère à quelqu'un le droit au soutien de l'État en ce qui concerne sa religion.

201 Je conclus que l'on n'a établi l'existence d'aucune atteinte à la garantie de liberté de religion.

3 L'omission de financer les écoles confessionnelles indépendantes porte-t-elle atteinte aux droits à l'égalité garantis par la Charte?

202 L'article 15 de la Charte prévoit que toute personne a droit au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment de la discrimination fondée sur la religion. Dans le présent contexte, cela signifie que la province d'Ontario ne peut pas adopter une loi sur l'éducation qui prive, en raison de leur religion, certaines personnes des avantages dont bénéficient d'autres personnes.

203 L'argumentation invoquée à l'appui d'une violation de l'art. 15 de la Charte est double. Premièrement, on allègue l'existence d'un traitement inégal par rapport à celui dont bénéficient les écoles catholiques romaines financées. Cet argument est insoutenable vu l'entente constitutionnelle particulière qui protégeait le financement des écoles catholiques à l'époque de la Confédération: Renvoi relatif au projet de loi 30, An Act to amend the Education Act (Ont.), [1987] 1 R.C.S. 1148. Deuxièmement, on allègue l'existence d'un traitement inégal par rapport à celui dont bénéficient les écoles laïques financées. C'est cet argument que je vais maintenant examiner.

204 L'analyse fondée sur le par. 15(1) comporte deux étapes. Premièrement, le demandeur doit démontrer qu'il y a eu négation de son droit à la même protection ou au même bénéfice de la loi qu'une autre personne. Deuxièmement, le demandeur doit démontrer que cette négation constitue une discrimination, c'est-à-dire qu'elle repose sur l'un des motifs énumérés au par. 15(1) ou sur un motif analogue fondé sur l'application stéréotypée de présumées caractéristiques personnelles ou de groupe: Miron c. Trudel, [1995] 2 R.C.S. 418; Egan c. Canada, [1995] 2 R.C.S. 513.

205 La négation du droit à la même protection ou au même bénéfice de la loi peut ressortir à la lecture du texte législatif ou peut résulter de l'effet qu'une disposition apparemment neutre a sur la personne victime de discrimination. Il est rare qu'une loi fasse preuve expressément de discrimination fondée sur des motifs religieux. Plus souvent, la discrimination fondée sur la religion découle de l'effet d'une disposition apparemment neutre. Par exemple, dans Bhinder c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, [1985] 2 R.C.S. 561, notre Cour a statué que l'exigence apparemment neutre du port d'un casque de sécurité sur un chantier de construction créait, envers les Sikhs, de la discrimination fondée sur la religion étant donné que la religion des Sikhs les oblige à porter le turban. Ce genre de discrimination est qualifié de discrimination par suite d'un effet préjudiciable.

206 Les appelants reconnaissent que le régime d'éducation de l'Ontario, sauf en ce qui concerne la situation particulière des écoles catholiques romaines, est apparemment neutre. Ils soutiennent que, même s'il est apparemment neutre, le règlement a pour effet de créer de la discrimination envers les usagers des écoles confessionnelles indépendantes par opposition aux usagers des écoles laïques publiques. À leur avis, la Cour d'appel a commis une erreur en statuant qu'il suffit que la province offre un accès égal à l'école laïque publique, sans discrimination fondée sur l'appartenance à une religion. Selon eux, il y a violation de l'art. 15 de la Charte lorsqu'une disposition a pour effet d'imposer un fardeau inégal et disproportionné aux membres d'un groupe à cause de leurs croyances religieuses. Ils font valoir que, tout comme la religion de M. Bhinder exigeait qu'il porte le turban, leur religion exige qu'ils envoient leurs enfants à l'école confessionnelle privée. Dans chaque cas, cela a pour effet de les priver d'un avantage en raison de leur religion -- dans le cas de M. Bhinder, il s'agissait de l'avantage de travailler; dans celui des appelants, il s'agit de l'avantage du financement des écoles. Bref, un avantage, à savoir le financement des écoles, est accordé de telle façon que certains groupes ne peuvent pas en bénéficier à cause de leur religion. De l'avis des appelants, cela prouve l'existence des deux éléments requis pour démontrer l'existence d'une violation de l'art. 15 de la Charte -- le traitement inégal et la discrimination.

207 Les intimés avancent deux arguments à l'encontre de cette thèse. Premièrement, ils nient l'existence d'un traitement inégal en faisant valoir que le financement des écoles laïques publiques traite toutes les religions sur un pied d'égalité. Tous peuvent fréquenter l'école publique indépendamment de leur religion, et aucun enseignement religieux n'est permis dans ces écoles. Cela suffit pour établir que le régime est apparemment neutre. Cependant, cela ne répond pas à l'argument voulant que le régime de financement ait pour effet de refuser un avantage aux personnes dont la religion ne leur permet pas d'envoyer leurs enfants à l'école laïque publique. Il existe une distinction entre un régime d'écoles qui est officiellement accessible à tous les enfants et un régime d'écoles qui l'est dans les faits. La preuve établit que le régime ontarien d'écoles publiques n'est pas, dans les faits, accessible à tous les enfants. Il existe une minorité d'élèves dont les parents, à cause de leurs convictions religieuses, ne peuvent envoyer leurs enfants à l'école publique. Pour ces enfants, l'enseignement public n'est pas plus accessible que ne l'était pour M. Bhinder un emploi sur le chantier de construction.

208 Le second argument des intimés veut que, même si la discrimination par suite d'un effet préjudiciable est établie, elle résulte non pas de l'application de la Loi sur l'éducation, mais plutôt de la religion des appelants. À leur avis, ce n'est pas une mesure gouvernementale qui cause l'inégalité, mais bien la décision des appelants d'appartenir à une religion qui les oblige à rejeter les écoles laïques publiques et à créer leurs propres écoles indépendantes. En toute déférence pour ceux qui concluent le contraire, je ne puis retenir ce moyen de défense. Par définition, l'effet d'une mesure discriminatoire sera toujours attribuable, notamment, à la religion, au sexe, à une incapacité de la personne touchée par la mesure. S'il était possible de repousser une accusation de discrimination fondée sur la religion en affirmant que la victime de discrimination a choisi la religion en question et doit, en conséquence, assumer les conséquences préjudiciables des préceptes de cette religion, il n'existerait rien de tel que la discrimination. Notre Cour a constamment préconisé une analyse de fond en matière d'égalité. Cette analyse de fond repose sur l'acceptation des différences qui sont au c{oe}ur de la discrimination. Peu importe qu'il s'agisse de différences de naissance, comme la race ou l'âge, ou de différences de choix, comme c'est souvent le cas de la religion, la loi part de la prémisse que la personne a droit au même traitement, malgré ces différences. L'État ne saurait «reprocher» à la victime de discrimination d'avoir choisi la situation à l'origine de la négation de l'avantage en cause. Cette personne a droit à l'avantage peu importe ce choix. L'essence de l'art. 15 est que l'État ne saurait invoquer des choix, comme celui d'une religion, pour refuser à quelqu'un la même protection et le même bénéfice de la loi.

209 Je conclus que, bien que l'école laïque soit, en théorie, accessible à tous les membres du public, les croyances religieuses des appelants les empêchent d'envoyer leurs enfants à l'école publique. En conséquence, ils sont victimes de discrimination par suite d'un effet préjudiciable en raison de l'absence de financement des écoles compatibles avec leurs croyances religieuses. Le fait qu'ils puissent avoir choisi leur religion et qu'ils doivent maintenant envoyer leurs enfants dans des écoles confessionnelles n'annule pas la discrimination. Cette discrimination impose aux appelants un fardeau financier réel et important. Les appelants ne sont pas égaux devant la Loi sur l'éducation ni dans l'application de cette loi, et ils ne jouissent pas du même bénéfice de la loi. En conséquence, la violation de l'art. 15 est établie.

4 La violation de l'art. 15 de la Charte est-elle justifiée au sens de l'article premier?

210 Une atteinte à l'une des garanties de la Charte n'établit pas l'existence d'une violation de la Charte. L'article premier de la Charte prévoit que l'État a le droit de limiter les droits et libertés énoncés dans la Charte, pourvu que cette limite soit raisonnable et que sa justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique.

211 Le refus de financer les écoles confessionnelles privées est-il raisonnable et sa justification peut-elle se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique? Il appartient à la province d'Ontario d'établir cela. À cette fin, elle doit démontrer, premièrement, que la restriction du financement vise un objectif urgent et réel dans le cadre d'une société libre et démocratique, et deuxièmement, que cet objectif est proportionné à l'effet de la mesure attentatoire et n'est pas supplanté par cet effet: R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103. En ce qui concerne la proportionnalité, il faut généralement prouver que la mesure a un lien rationnel avec l'objectif visé; qu'elle porte atteinte le moins possible au droit ou à la liberté en question, et qu'il y a proportionnalité entre les effets de la mesure attentatoire et l'objectif recherché.

L'objectif du refus de financer

212 La décision de financer pleinement les écoles laïques publiques tout en refusant ce financement aux écoles confessionnelles indépendantes (à l'exception du financement des écoles catholiques romaines prescrit par la Constitution) est fondamentalement une décision politique. Comme le révèle le dossier, l'objectif de cette décision est de favoriser l'établissement d'un solide régime d'écoles laïques publiques fréquentées par des élèves de tous les groupes culturels et religieux. Le Canada en général, et l'Ontario en particulier, est une société multiculturelle multiconfessionnelle. Une société de cette nature ne peut fonctionner, estime-t-on, que si les membres de tous les groupes qui la composent se comprennent et se tolèrent mutuellement. Selon le rapport Shapiro (Rapport de la Commission sur les écoles privées de l'Ontario (1985)) qui a été déposé en preuve, [TRADUCTION] «le contexte des écoles publiques offre [. . .] les chances les plus prometteuses d'établir une société plus tolérante». Les enfants de toutes les races et religions font leur apprentissage et jouent ensemble. Aucune religion n'est favorisée par rapport à une autre. L'objectif est d'établir un climat propice au respect des croyances et des coutumes de tous les groupes culturels et de leurs valeurs éthiques et morales. C'est la diversité du régime d'écoles laïques publiques qui en fait la force -- diversité qui, selon les tenants de ce régime, donnera lieu à une meilleure compréhension et à un plus grand respect des différentes cultures et croyances.

213 À l'encontre de cet argument, on soutient que le véritable objectif du refus de financer n'est pas de créer une société plus tolérante, mais simplement d'éviter que des fonds destinés au régime d'écoles publiques ne soient canalisés ailleurs. Cet argument concerne l'effet du refus de financer et il vaut mieux l'analyser en même temps que le lien rationnel dans le cadre de l'examen de la proportionnalité.

214 On soutient également que l'objectif de favoriser l'établissement d'une éthique multiculturelle en refusant de financer les écoles privées, et d'encourager ainsi les minorités à fréquenter l'école publique, ne saurait être accepté parce qu'il touche au c{oe}ur même d'un droit garanti par la Charte. On soutient que cet objectif aura pour effet de contraindre certaines personnes à violer leurs croyances religieuses. Cela ne saurait, affirme-t-on, constituer un objectif valide. Essentiellement, cet argument veut que l'effet de la mesure attentatoire -- la négation d'une pratique au c{oe}ur de la liberté de religion -- soit tel qu'il l'emporte sur l'objectif social au moyen duquel la province cherche à justifier l'atteinte à la liberté de religion. Puisque cela revient, en réalité, à dire que l'effet de la mesure est disproportionné à l'objectif, je préfère l'examiner sous cette rubrique.

215 Je conclus qu'encourager l'établissement d'une société multiculturelle harmonieuse plus tolérante constitue un objectif urgent et réel susceptible de justifier la violation de l'art. 15, pourvu que l'effet de cet objectif soit bien proportionné. Proportionnalité

(i) Le lien rationnel

216 La première question est de savoir s'il existe un lien rationnel entre le refus de financer les écoles confessionnelles indépendantes et l'objectif ultime de favoriser la tolérance et la compréhension entre des personnes de différents groupes culturels et religieux.

217 Voici comment se présente l'argument qui lie le refus de financer les écoles confessionnelles indépendantes à l'objectif ultime d'établir une société plus tolérante. En finançant les écoles laïques que des gens de toutes les religions peuvent fréquenter gratuitement, le gouvernement encourage les personnes de culture et de croyances différentes à faire éduquer leurs enfants ensemble. Si des fonds étaient versés à des écoles confessionnelles privées, bon nombre de ceux qui envoient maintenant leurs enfants à l'école laïque les enverraient à l'école confessionnelle indépendante. Les écoles laïques publiques perdraient certains élèves de divers milieux socioculturels. Ces élèves, au lieu d'être éduqués dans des écoles multiconfessionnelles et multiculturelles publiques, seraient éduqués au sein de groupes homogènes de personnes ayant des croyances similaires. Bref, les écoles laïques pourraient devenir moins diversifiées et le nombre d'élèves recevant un enseignement confessionnel augmenterait. Cela aurait pour effet global de diminuer l'exposition au multiculturalisme des enfants fréquentant ces écoles. En revanche, ce manque d'exposition entraînerait une diminution de la tolérance et la compréhension mutuelles des Ontariens de cultures et de religions différentes.

218 On n'a pas à faire la démonstration scientifique des causes et des effets pour satisfaire à l'exigence de lien rationnel entre l'objectif recherché et la mesure attentatoire. Un législateur peut rarement démontrer que les mesures qu'il propose pour améliorer la société auront inévitablement cet effet. Ce qui est nécessaire, c'est que la mesure ne soit pas arbitraire, inéquitable ou fondée sur des considérations irrationnelles: Oakes, précité, à la p. 139. Suivant le simple bon sens, peut-on dire que la mesure ou la disposition législative en question est susceptible de favoriser la réalisation de l'objectif recherché (plutôt que de le réaliser inévitablement)?

219 À mon avis, on satisfait à ce critère en l'espèce. Le refus de financer des écoles séparées a un lien rationnel avec l'objectif de société plus tolérante.

(ii) L'atteinte minimale

220 Une fois que l'on a établi que la mesure attentatoire a un lien rationnel avec l'objectif par lequel la province cherche à la justifier, il faut ensuite déterminer si cette mesure porte atteinte le moins possible au droit ou à la liberté en question. Lorsque des questions sociales sont en jeu, les tribunaux abordent avec énormément de retenue la décision du législateur pour ce qui est de déterminer l'atteinte requise pour réaliser la fin souhaitée. Il n'est pas difficile d'évoquer des solutions hypothétiques qui pourraient porter moins atteinte au droit en question que la solution retenue par le législateur. Cela n'est pas suffisant en soi pour permettre aux tribunaux de déclarer que la solution du législateur viole la Charte. Pourvu que la mesure se situe à l'intérieur d'une gamme de solutions acceptables au problème, elle satisfait au critère de l'atteinte minimale: Edwards Books, précité, Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927, Renvoi relatif à l'art. 193 et à l'al. 195.1(1)c) du Code criminel (Man.), [1990] 1 R.C.S. 1123, R. c. Chaulk, [1990] 3 R.C.S. 1303. De nouveau, c'est le simple bon sens qui sert de guide.

221 Dans le présent pourvoi, il est impossible de dire si une mesure moins envahissante, comme un financement partiel des écoles confessionnelles privées, permettrait d'atteindre le même objectif avec une atteinte moins grande à la garantie de liberté de religion. La législature ontarienne a choisi une mesure qui se situe à l'intérieur de la gamme des réponses raisonnables au problème de favoriser l'établissement d'une société multiculturelle plus tolérante.

(iii) La proportionnalité entre l'effet de la mesure attentatoire et l'objectif visé

222 Les appelants soutiennent que le refus de financer a pour effet de porter atteinte à un droit qui est au c{oe}ur de leur pratique religieuse. Selon eux, cette atteinte est si grave qu'elle ne pourra jamais être justifiée. La justifier aurait pour effet d'annihiler plutôt que de limiter leur liberté de religion. Bien que cet argument ait été avancé pour faire valoir que l'objectif de la province n'était pas urgent et réel, il revient, en fait, à prétendre que l'effet de la mesure est si grave qu'il doit l'emporter sur l'objectif de l'État de favoriser, par une éducation multiculturelle, l'établissement d'une société plus tolérante.

223 L'article premier de la Charte prévoit que les droits peuvent être restreints dans des limites raisonnables, et non qu'ils peuvent être annihilés. Il n'est pas difficile de concevoir des lois qui auraient pratiquement pour effet de faire perdre tout son sens à une liberté ou à un droit particuliers, et de créer un effet si disproportionné à l'objectif par lequel on cherche à les justifier, qu'elles ne pourraient être justifiées. Par exemple, il pourrait être difficile d'accepter qu'une loi interdisant aux musulmans, aux chrétiens, aux hindous ou à un autre groupe religieux de pratiquer leur religion en public puisse être justifiée par une raison quelconque. La Charte permet, en même temps, la restriction de droits pourvu que l'effet d'une telle restriction soit proportionné à l'objectif invoqué par l'État. Presque tous les aspects de la conduite humaine peuvent faire l'objet d'une croyance religieuse. Certaines conduites sanctionnées ou imposées par une croyance religieuse entreront inévitablement en conflit avec les préceptes juridiques de la société ou seront assujetties à des limites, du fait que l'État poursuit des objectifs plus larges dans l'intérêt de l'ensemble de la société, ce qui engendre une violation de la garantie de liberté de religion ou un traitement inégal pour cause de religion. Prenons un autre exemple extrême: une croyance religieuse exigeant le châtiment corporel d'un enfant pourrait entrer en conflit avec une disposition du droit criminel interdisant la violence physique contre les enfants. Dans chaque cas, il s'agit de savoir si l'effet de la restriction est proportionné à l'objectif de l'État. En l'espèce, la question est de savoir si la restriction des droits à l'égalité à laquelle donne lieu la Loi sur l'éducation est disproportionnée à l'objectif de promouvoir l'harmonie sociale.

224 À mon avis, l'effet du refus de financer les écoles confessionnelles indépendantes est proportionné à l'objectif recherché. L'objectif de promouvoir l'harmonie multiraciale et multiculturelle revêt une grande importance dans une société aussi diversifiée que la nôtre. Cela doit être soupesé avec l'effet de la mesure, qui est d'imposer un fardeau additionnel aux parents dont les croyances religieuses les empêchent d'envoyer leurs enfants dans des écoles laïques publiques. Le refus de financer ne touche pas au c{oe}ur de la religion; en fait, j'ai conclu qu'il ne viole absolument pas la liberté de religion. Même s'il est vrai que le régime attaqué crée une distinction fondée sur la religion, le dossier n'établit pas que le refus de financer force qui que ce soit à violer ses croyances religieuses d'une façon contraire à l'al. 2a) de la Charte. Si la Loi imposait la fréquentation des écoles publiques, on pourrait alors faire valoir que c'est ce qui se produit. Cependant, la Loi permet d'autres solutions, y compris l'enseignement au foyer. Ces solutions peuvent imposer des fardeaux non assumés par les parents dont les enfants fréquentent les écoles publiques -- d'où l'inégalité qui amène à conclure qu'il y a violation de l'art. 15 --, mais cela n'empêche pas l'État de tenter de justifier son programme par une préoccupation publique générale.

5 Conclusion relative à la question de la constitutionnalité du refus de financer les écoles confessionnelles indépendantes

225 Je conclus que, bien que le refus de financer les écoles confessionnelles indépendantes viole la garantie d'égalité prévue dans la Charte, cette violation est justifiée au sens de l'article premier de la Charte.

B.Le financement destiné à aider les enfants handicapés -- Le programme de services de santé pour enfants d'âge scolaire

226 Si le refus de financer les écoles confessionnelles indépendantes constitue une violation de l'art. 15 de la Charte, il doit en être également ainsi du refus de procurer des fonds destinés à aider les enfants handicapés qui fréquentent ces écoles. La seule question est de savoir si ce refus est justifié au sens de l'article premier de la Charte.

227 En toute déférence pour ceux qui sont d'avis contraire, je ne crois pas que l'on puisse résoudre ce problème en qualifiant simplement de question de santé au lieu de question d'éducation, ou vice versa, le refus d'aider les enfants handicapés qui fréquentent l'école confessionnelle indépendante. Bien qu'il relève de la Loi sur l'assurance-santé, L.R.O. 1990, ch. H.6, le programme destiné à aider les élèves handicapés est désigné, dans le règlement 552 (R.R.O. 1990, règl. 552, par. 14(1)), comme «un programme d'enseignement à l'enfance en difficulté» (je souligne). L'un des objectifs de ce programme est d'aider les enfants handicapés à se faire instruire, ce que leur handicap pourrait rendre difficile par ailleurs, voire impossible. De plus, dire que la question est une question de santé ne pare pas à l'inégalité qui résulte du fait de restreindre le programme aux écoles laïques publiques et aux écoles catholiques romaines. La Loi offre cette aide aux enfants qui fréquentent l'école laïque publique et l'école catholique romaine. Elle la refuse aux enfants qui fréquentent l'école confessionnelle indépendante. Par conséquent, elle traite les enfants de façon inégale, que ce soit sur le plan de la santé ou sur celui de l'enseignement. Ce traitement inégal résulte des convictions religieuses des parents dont les croyances les forcent à faire instruire leurs enfants en dehors du régime laïc public. Cela est suffisant pour établir l'existence de discrimination contraire à l'art. 15 de la Charte.

228 Il est donc clair que le régime existant fait preuve, envers les enfants handicapés, de discrimination fondée sur leur religion. Dans les cas où une école confessionnelle privée possède un programme analogue à un programme d'enseignement à l'enfance en difficulté offert dans une école publique, les élèves inscrits à ce programme ne devraient pas se voir refuser les avantages de la Loi sur l'assurance-santé, à moins que l'État ne puisse justifier ce refus.

229 L'objectif qui a servi à justifier le refus de financer les écoles-- la promotion d'une société multiculturelle plus tolérante -- pourrait peut-être servir à justifier le fait que le règlement 552 relatif à la prestation de services de santé pour enfants d'âge scolaire repose sur des définitions contenues dans la Loi sur l'éducation et ne concerne donc que les écoles laïques publiques et les écoles catholiques romaines. Le lien rationnel est plus problématique en raison des préoccupations en matière de santé et d'éducation qui sous-tendent ce règlement. Néanmoins, on pourrait peut-être soutenir que le règlement incite les enfants handicapés appartenant aux minorités religieuses à participer au régime d'écoles publiques multiculturelles. Cependant, l'analyse s'échoue sur les récifs de l'atteinte minimale et de la proportionnalité. Contrairement au financement des écoles confessionnelles indépendantes en général, ce qu'il en coûterait pour étendre la prestation des services de santé pour enfants d'âge scolaire aux enfants handicapés qui fréquentent ces écoles n'est pas élevé. Le refus de financer a pour effet d'ajouter au fardeau déjà imposé par l'absence de financement des écoles, le fardeau additionnel, pour les enfants handicapés, de faire face à leur handicap sans bénéficier de l'aide offerte aux enfants d'autres religions. On ne laisse pas entendre sérieusement que ce faible montant d'aide à ce petit groupe d'enfants risque de nuire à la diversité des élèves à l'intérieur du régime d'écoles laïques publiques et à l'objectif ultime de promouvoir l'établissement d'une société plus tolérante. Dans ces circonstances, je ne puis conclure que la discrimination engendrée par le règlement a une justification qui peut se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique. J'accueillerais le pourvoi pour ce motif. À mon avis, la réparation convenable consiste non pas à invalider le règlement 552, mais à le considérer comme incluant une disposition qui, pour les fins de ce règlement, élargit la définition du terme «école» donnée dans la Loi sur l'éducation, de manière à inclure les écoles confessionnelles privées, et qui élargit la définition de l'expression «programme d'enseignement à l'enfance en difficulté», contenue dans la Loi, de manière à inclure des programmes comparables aux programmes d'enseignement à l'enfance en difficulté offerts dans les écoles publiques ou catholiques romaines.

C. Conclusion

230 Je suis d'avis de rejeter le pourvoi, sauf en ce qui concerne la question des services de santé pour enfants handicapés. À ce sujet, j'accueillerais le pourvoi en interprétant le règlement 552 (R.R.O. 1990), pris en application de la Loi sur l'assurance-santé, de manière à inclure, dans le programme de services de santé pour enfants d'âge scolaire, les enfants qui fréquentent l'école confessionnelle indépendante.

Pourvoi rejeté, le juge MCLACHLIN est dissidente en partie et le juge L'HEUREUX-DUBÉ est dissidente.

Procureurs des appelants Susie Adler, Mark Grossman, Paula Kezwer, Marcy Rapp et Riky Young: Davies, Ward & Beck, Toronto.

Procureurs des appelants Leo Elgersma, Harry Pott, Raymond Dostal, Harry Fernhout et Ontario Alliance of Christian School Societies: Stikeman, Elliott, Toronto.

Procureur des intimés: Le procureur général de l'Ontario, Toronto.

Procureur de l'intervenant le procureur général du Québec: Le procureur général du Québec, Ste-Foy.

Procureur de l'intervenant le procureur général de la Saskatchewan: Le procureur général de la Saskatchewan, Regina.

Procureurs de l'intervenante Ontario Multi-Faith Coalition for Equity in Education: Lerner & Associates, Toronto.

Procureurs de l'intervenante Ontario Federation of Independent Schools: Morris, Rose, Ledgett, Toronto.

Procureurs des intervenants le Conseil scolaire de la communauté urbaine de Toronto et l'Association des conseils scolaires publics de l'Ontario: Brian A. Kelsey et William S. Challis, Toronto.

Procureurs de l'intervenante l'Association canadienne des libertés civiles: Tory, Tory, DesLauriers & Binnington, Toronto.

La version officielle de ces décisions se trouve dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada (R.C.S.). Ce site est préparé et diffusé par LexUM en partenariat avec la Cour suprême du Canada.



Parties
Demandeurs : Adler
Défendeurs : Ontario

Références :
Proposition de citation de la décision: Adler c. Ontario, [1996] 3 R.C.S. 609 (21 novembre 1996)


Origine de la décision
Date de la décision : 21/11/1996
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1996] 3 R.C.S. 609 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1996-11-21;.1996..3.r.c.s..609 ?
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