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31/10/1996 | CANADA | N°[1996]_3_R.C.S._550

Canada | Verdun c. Banque Toronto-Dominion, [1996] 3 R.C.S. 550 (31 octobre 1996)


Verdun c. Banque Toronto‑Dominion, [1996] 3 R.C.S. 550

John Robert Verdun Appelant

c.

Banque Toronto‑Dominion Intimée

Répertorié: Verdun c. Banque Toronto‑Dominion

No du greffe: 24604.

Audition et jugement: 29 avril 1996.

Motifs déposés: 31 octobre 1996.

Présents: Les juges L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d’appel de l’ontario

POURVOI contre une ordonnance de la Cour d’appel de l’Ontario, rendue le 12 janvier 1995, qui a rejeté l’appel de

l’appelant et accueilli l’appel incident de l’intimée contre le jugement du juge Kent, rendu le 9 décembre 1994, qui avait rejeté la de...

Verdun c. Banque Toronto‑Dominion, [1996] 3 R.C.S. 550

John Robert Verdun Appelant

c.

Banque Toronto‑Dominion Intimée

Répertorié: Verdun c. Banque Toronto‑Dominion

No du greffe: 24604.

Audition et jugement: 29 avril 1996.

Motifs déposés: 31 octobre 1996.

Présents: Les juges L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d’appel de l’ontario

POURVOI contre une ordonnance de la Cour d’appel de l’Ontario, rendue le 12 janvier 1995, qui a rejeté l’appel de l’appelant et accueilli l’appel incident de l’intimée contre le jugement du juge Kent, rendu le 9 décembre 1994, qui avait rejeté la demande de l’appelant visant à obtenir une ordonnance interdisant à l’intimée de tenir son assemblée annuelle tant qu’elle n’aurait pas incorporé les propositions qu’il avait soumises dans la circulaire de la direction sollicitant des procurations. Pourvoi rejeté.

Philip Anisman, pour l’appelant.

W. Niels Ortved et R. Paul Steep, pour l’intimée.

Les motifs des juges L’Heureux-Dubé et McLachlin ont été rendus par

1 Le juge L’Heureux‑Dubé — Je suis substantiellement d’accord avec les motifs de mon collègue le juge Iacobucci et le résultat auquel il arrive. Mon seul commentaire portera sur la méthode d’interprétation des lois utilisée par mon collègue.

2 Les tribunaux doivent généralement utiliser la «méthode contextuelle moderne» comme méthode normative standard d’interprétation des lois et ils peuvent exceptionnellement recourir à l’ancienne règle du «sens ordinaire» quand les circonstances s’y prêtent. Par exemple, il y a l’interprétation des lois en matière fiscale, dans lesquelles on utilise des mots et expressions qui ont bien souvent un «sens ordinaire» bien défini dans le monde des affaires.

3 Au cours des plaidoiries devant notre Cour, les deux parties ont invoqué différentes méthodes, règles et maximes relatives à l’interprétation des lois. Je note que l’expression «habile à voter» ne semble pas avoir un seul «sens ordinaire» généralement accepté, qui soit reconnu comme tel par le monde des affaires. Cette expression est plutôt susceptible d’être définie de plusieurs manières selon le contexte dans lequel elle est employée. Par conséquent, notre Cour est appelée à déterminer la définition appropriée dans le contexte et suivant les faits de la présente affaire.

4 Mon collègue a tranché la question en adoptant la démarche suivante en matière d’interprétation des lois. Premièrement, il a examiné différentes dispositions de la Loi sur les banques, L.C. 1991, ch. 46. Deuxièmement, il a comparé les dispositions attaquées avec les dispositions semblables d’un certain nombre de lois fédérales et provinciales. La Securities Exchange Act of 1934 des États-Unis, 48 Stat. 881 (maintenant 15 U.S.C. §§ 78a et suiv. (1994)), a également été examinée. Troisièmement, il a étudié divers documents de groupes de travail et énoncés de politique.

5 Ainsi, après avoir examiné les dispositions dans leur contexte immédiat, la Loi dans son ensemble, le contexte externe et les incidences en matière de politique générale, mon collègue est arrivé à une interprétation contextuelle de l’expression «habile à voter». Je suis entièrement d’accord avec la démarche qu’il a adoptée et les conclusions auxquelles il est arrivé. En toute déférence, cependant, la démarche adoptée par le juge Iacobucci ne constitue pas une application de la méthode du «sens ordinaire»: en fait, c’est la «méthode contextuelle moderne» d’interprétation des lois qui est utilisée en l’espèce.

6 En conséquence, la méthodologie exposée dans Driedger on the Construction of Statutes (3e éd. 1994), à la p. 131, est appropriée:

[traduction] Il n’existe qu’une seule règle d’interprétation moderne: les tribunaux sont tenus d’interpréter un texte législatif dans son contexte global, en tenant compte de l’objet du texte en question, des conséquences des interprétations proposées, des présomptions et des règles spéciales d’interprétation, ainsi que des sources acceptables d’aide extérieure. Autrement dit, les tribunaux doivent tenir compte de tous les indices pertinents et acceptables du sens d’un texte législatif. Cela fait, ils doivent ensuite adopter l’interprétation qui est appropriée. L’interprétation appropriée est celle qui peut être justifiée en raison a) de sa plausibilité, c’est‑à‑dire sa conformité avec le texte législatif, b) de son efficacité, dans le sens où elle favorise la réalisation de l’objet du texte législatif, et c) de son acceptabilité, dans le sens où le résultat est raisonnable et juste. [Je souligne.]

7 En réalité, c’est cette méthode qu’a suivie mon collègue. Le résultat auquel il est arrivé est une interprétation appropriée qui est conforme au texte législatif et qui favorise la réalisation de l’objet de ce texte, satisfaisant ainsi aux critères de plausibilité et d’efficacité de la méthode contextuelle exposée dans Driedger on the Construction of Statutes, op. cit. Je partage l’opinion de mon collègue que les changements de politique générale que cherchent à obtenir les parties dans les circonstances de la présente affaire relèvent du législateur et non des tribunaux. Par conséquent, le résultat obtenu en l’espèce est raisonnable et juste, et satisfait donc également au critère d’acceptabilité.

8 Sous réserve de ce qui précède, je souscris à la façon dont mon collègue tranche le pourvoi.

Version française du jugement des juges Sopinka, Gonthier, Cory, Iacobucci et Major rendu par

I. Le juge Iacobucci — À l’audience du 29 avril 1996, notre Cour a rejeté le présent pourvoi, indiquant qu’elle ferait connaître ses motifs ultérieurement. Il nous faut, en l’espèce, déterminer si l’appelant, qui est véritable propriétaire d’actions (ou véritable actionnaire) de la banque intimée, a droit à ce que ses propositions d’actionnaire soient incorporées dans la circulaire de sollicitation de procurations envoyée par la direction de l’intimée.

I. Les faits

II. L’appelant, John Robert Verdun, est véritable propriétaire de 200 actions ordinaires avec droit de vote de l’intimée, la Banque Toronto‑Dominion. Ces actions sont détenues au moyen d’un régime enregistré d’épargne‑retraite («REÉR»), et le détenteur inscrit est le fiduciaire du REÉR, le Montréal Trust. L’appelant est également véritable copropriétaire (avec son épouse) de 2 100 actions ordinaires avec droit de vote de l’intimée, et le détenteur inscrit de ces actions est RBC Dominion Valeurs Mobilières.

III. Le 25 octobre 1994, l’appelant a soumis à l’intimée 10 propositions (dont le nombre est ensuite passé à 11), accompagnées de déclarations à l’appui, en vue de les faire incorporer dans une circulaire de la direction sollicitant des procurations. La circulaire devait être envoyée aux actionnaires de l’intimée relativement à leur assemblée annuelle prévue pour le 25 janvier 1995. Les propositions avaient trait à la structure, à la composition et au fonctionnement du conseil d’administration de l’intimée, de même qu’à la procédure suivie lors des assemblées annuelles des actionnaires.

IV. Le 4 novembre 1994, les procureurs de l’intimée ont écrit à l’appelant pour l’informer que l’intimée n’incorporerait pas les propositions dans la circulaire parce que l’appelant n’était pas un actionnaire inscrit, en ce sens qu’il ne satisfaisait pas aux exigences du par. 143(1) de la Loi sur les banques, L.C. 1991, ch. 46, telles qu’interprétées par l’intimée. Subsidiairement, l’intimée a refusé d’incorporer les propositions parce que, selon elle, elles relevaient à la fois de l’al. 143(5)b) de la Loi sur les banques, du fait qu’elles avaient pour objet de faire valoir une réclamation personnelle ou d’obtenir la réparation d’un grief personnel, à savoir le désir de l’appelant, exprimé dans une lettre antérieure, d’être candidat à l’élection au conseil d’administration de l’intimée, et de l’al. 143(5)e) de la Loi sur les banques, en ce sens qu’elles avaient été soumises à des fins de publicité personnelle.

V. À cet égard, on peut souligner que les relations quelque peu tendues entre l’appelant et l’intimée ne dataient pas d’hier. L’appelant, qui est propriétaire, directeur et éditeur de plusieurs petits journaux, avait publié des articles dans lesquels l’intimée était critiquée plutôt vivement. L’appelant avait aussi participé à des assemblées d’actionnaires et il avait eu avec l’intimée une correspondance dont le ton et le contenu pourraient être qualifiés d’agressifs. Évidemment, ces questions ne sont pas pertinentes quant au par. 143(1); elles ne le sont qu’en ce qui concerne le par. 143(5).

II. Questions en litige

VI. Le présent pourvoi soulève deux questions. Premièrement, un véritable actionnaire est‑il un «actionnaire habile à voter» au sens du par. 143(1) de la Loi sur les banques? Il s’agit là d’une question préalable. Selon le par. 143(1), seul un «actionnaire habile à voter» peut soumettre une proposition d’actionnaire en vue de son incorporation dans une circulaire de la direction sollicitant des procurations. Deuxièmement, les propositions de l’appelant vont‑elles à l’encontre des al. 143(5)b) ou 143(5)e) de la Loi sur les banques? Selon les al. 143(5)b) et e), la banque n’est pas tenue d’incorporer une proposition dans la circulaire s’il est clair qu’elle vise principalement à faire valoir une réclamation personnelle, à obtenir la réparation d’un grief personnel ou à servir des fins générales d’ordre politique ou social ou d’autres fins énumérées, ou encore si les droits liés à la présentation des propositions sont exercés abusivement à des fins de publicité.

VII. Il ne sera nécessaire de répondre à la deuxième question que si la réponse à la première est affirmative. Puisque je réponds à la première question par la négative, je n’ai pas à répondre à la deuxième. Par conséquent, je m’abstiens de faire des commentaires sur l’analyse du juge de première instance relativement au par. 143(5).

III. Les dispositions législatives pertinentes

VIII. Loi sur les banques, L.C. 1991, ch. 46

93. (1) La banque ou le fiduciaire visé à l’article 295 (sic) peut, sous réserve des paragraphes 137(2) à (5) et des articles 138 à 141 et 145, considérer le détenteur inscrit d’une valeur mobilière comme la seule personne ayant qualité pour voter, recevoir des avis ainsi que les intérêts, dividendes ou autres paiements et exercer tous les droits et pouvoirs du propriétaire de la valeur mobilière.

143. (1) Les actionnaires habiles à voter lors d’une assemblée annuelle peuvent:

a) donner à la banque un préavis des questions qu’ils se proposent de soulever;

b) discuter, au cours de cette assemblée, des questions qui auraient pu faire l’objet de propositions de leur part.

(2) La banque qui sollicite des procurations doit faire figurer les propositions des actionnaires à soumettre à l’assemblée dans la circulaire de la direction exigée au paragraphe 261(1) ou les y annexer.

(3) La banque doit, sur demande, incorporer ou annexer à la circulaire de la direction sollicitant des procurations une déclaration de deux cents mots au plus préparée par l’actionnaire à l’appui de sa proposition, avec ses nom et adresse.

. . .

(5) La banque n’est pas tenue de se conformer aux paragraphes (2) et (3) dans l’un ou l’autre des cas suivants:

. . .

b) il apparaît nettement que la proposition a pour objet principal soit de faire valoir contre la banque, ou ses administrateurs, ses dirigeants ou les détenteurs de ses valeurs mobilières, une réclamation personnelle ou d’obtenir d’eux la réparation d’un grief personnel, soit de servir des fins générales d’ordre économique, politique, racial, religieux, social ou analogue;

. . .

e) les droits que confèrent les paragraphes (1) à (4) sont exercés abusivement aux fins de publicité.

IV. Juridictions inférieures

Cour de l’Ontario (Division générale)

IX. L’appelant a présenté une demande d’ordonnance interdisant à l’intimée de tenir son assemblée annuelle tant qu’elle n’aurait pas incorporé les propositions qu’il avait soumises dans la circulaire de la direction sollicitant des procurations. Dans un jugement manuscrit, le juge Kent a rejeté la demande en se fondant sur le par. 143(5) de la Loi sur les banques. Il n’a pas pris en considération le par. 143(1) de la Loi. Le juge Kent n’était pas convaincu que les propositions de l’appelant constituaient une tentative d’obtenir la réparation d’un grief personnel (al. 143(5)b) de la Loi), mais il était persuadé qu’elles avaient été soumises à des fins de publicité (al. 143(5)e) de la Loi). L’intimée avait donc le droit de refuser d’incorporer les propositions de l’appelant dans la circulaire de la direction sollicitant des procurations. Le juge Kent n’a pas accordé de dépens.

Cour d’appel de l’Ontario (le juge Grange, à l’opinion duquel les juges Labrosse et Abella ont souscrit)

X. L’appelant a interjeté appel et l’intimée a interjeté un appel incident. L’intimée a demandé que la demande soit rejetée pour le motif additionnel que l’appelant ne satisfaisait pas aux exigences du par. 143(1) du fait qu’il n’était pas un actionnaire inscrit. Dans un jugement manuscrit, la Cour d’appel de l’Ontario a statué que l’appelant n’était pas un «actionnaire habile à voter lors d’une assemblée annuelle» au sens du par. 143(1), et que, par conséquent, il n’avait pas le droit de soumettre une proposition. Il était inutile de prendre en considération le par. 143(5). L’appel principal a été rejeté et l’appel incident a été accueilli. La Cour d’appel a accordé à l’intimée les dépens d’un appel, dont ceux liés à une ordonnance rendue (à la requête de l’appelant) en vue de hâter le déroulement des procédures.

V. Analyse

XI. On nous demande de répondre à une simple question d’interprétation de la loi, à savoir si le véritable actionnaire est un «actionnaire habile à voter» au sens du par. 143(1) de la Loi sur les banques?

XII. Les deux parties ont utilisé plusieurs méthodes d’interprétation des lois, dont la méthode du «sens ordinaire», la méthode contextuelle ou structurelle (y compris l’application du principe expressio unius est exclusio alterius) et celle de l’interprétation fondée sur l’objet visé, qui fait appel à la compréhension de ce qu’a pu être l’intention du législateur, particulièrement à la lumière de l’origine des textes de lois comparables en vigueur au Canada et de l’évolution des règlements dans le domaine des valeurs mobilières aux États‑Unis. Il y avait aussi une méthode axée sur une politique générale nous invitant à prendre en considération l’avantage d’interpréter le par. 143(1) d’une manière qui reconnaîtrait l’évolution de vastes holdings de véritables propriétaires et la tendance à accorder aux véritables actionnaires de nombreux droits dont jouissent traditionnellement les actionnaires inscrits, relativement à la promotion de la participation active des actionnaires à la gestion des sociétés.

XIII. Bien que les parties aient utilisé ces diverses techniques d’interprétation de façon experte, il n’est pas nécessaire de procéder à une analyse complète de ces techniques pour régler le présent pourvoi. Il en est ainsi parce que le libellé et le contexte des dispositions en question en rendent le sens clair.

XIV. De toute évidence, pour répondre à une question d’interprétation de la loi, il faut toujours commencer par examiner le texte même de la loi en cause. Comme l’a écrit E. A. Driedger dans son ouvrage intitulé Construction of Statutes (2e éd. 1983), à la p. 87:

[traduction] De nos jours, il n’y a qu’un seul principe ou méthode; il faut interpréter les termes d’une loi dans leur contexte global selon le sens grammatical et ordinaire qui s’harmonise avec l’économie et l’objet de la loi et l’intention du législateur. [. . .] Dans Victoria (City) c. Bishop of Vancouver Island [[1921] A.C. 384, à la p. 387], lord Atkinson l’a exposé en ces termes:

Dans l’interprétation des lois, on doit donner aux termes leur sens grammatical ordinaire, à moins que quelque chose dans le contexte, ou dans l’objet visé par la loi où ils figurent, ou encore dans les circonstances où ils sont employés, n’indique qu’ils ont été employés dans un sens spécial et différent de leur acception grammaticale ordinaire.

Notre Cour a cité ce principe à maintes reprises: voir, par exemple, Friesen c. Canada, [1995] 3 R.C.S. 103, Stubart Investments Ltd. c. La Reine, [1984] 1 R.C.S. 536, et Québec (Communauté urbaine) c. Corp. Notre‑Dame de Bon‑Secours, [1994] 3 R.C.S. 3. Appliquant ce principe en l’espèce, je conclus que les arguments de l’appelant ne sauraient être retenus, comme je vais maintenant l’expliquer.

XV. Pour plus de commodité, je reproduis de nouveau les par. 143(1) et (2):

143. (1) Les actionnaires habiles à voter lors d’une assemblée annuelle peuvent:

a) donner à la banque un préavis des questions qu’ils se proposent de soulever;

b) discuter, au cours de cette assemblée, des questions qui auraient pu faire l’objet de propositions de leur part.

(2) La banque qui sollicite des procurations doit faire figurer les propositions des actionnaires à soumettre à l’assemblée dans la circulaire de la direction exigée au paragraphe 261(1) ou les y annexer. [Je souligne.]

XVI. Pour soumettre une proposition, une personne doit être un «actionnaire habile à voter lors d’une assemblée annuelle». Cette expression n’est définie explicitement ni dans la Loi sur les banques, ni dans les dispositions très semblables au par. 143(1). Ces dispositions semblables se trouvent dans un certain nombre de lois fédérales et provinciales, dont la Loi sur les sociétés par actions, L.R.C. (1985), ch. C-44 («LSA»). Une ancienne formulation (en vigueur avant le 1er février 1977) de la règle 14a‑8, adoptée en vertu de l’al. 14a) de la Securities Exchange Act of 1934 des États-Unis, 48 Stat. 881 (maintenant 15 U.S.C. §§ 78a et suiv. (1994)), est aussi comparable, mais les différences de contexte législatif et le fait que, dans le présent pourvoi, il n’est pas nécessaire de chercher ailleurs que dans la Loi sur les banques m’ont convaincu que je n’ai pas à aborder cette question.

XVII. L’appelant nous presse d’interpréter le mot «actionnaire» et l’expression «actionnaire habile à voter» comme incluant à la fois les actionnaires inscrits et les véritables actionnaires. À cette fin, il attire notre attention sur un certain nombre d’articles de la Loi sur les banques qui, selon lui, appuient son point de vue. Par exemple, il souligne que l’art. 2 de la Loi définit le terme «plaignant» comme étant «le détenteur inscrit ou le véritable propriétaire» (je souligne). Il fait remarquer que le par. 7(1) de la Loi définit un «actionnaire» comme étant toute personne qui, «selon le registre des valeurs mobilières [d’une personne morale], est propriétaire d’une ou de plusieurs actions ou qui a le droit d’être inscrite dans ce registre, ou un autre document semblable de la personne morale, à titre de propriétaire de ces actions» (je souligne). Le paragraphe 7(2) de la Loi définit le «détenteu[r] d’actions» par la mention que «cette personne est inscrite ou a le droit d’être inscrite à titre d’actionnaire dans le registre des valeurs mobilières ou tout autre document semblable de la personne morale» (je souligne). L’appelant fait aussi valoir qu’en vertu de l’art. 263 de la Loi sur les banques, qui exige que le détenteur inscrit exerce le droit de vote dont sont assorties les actions du véritable propriétaire, conformément aux directives de ce dernier, et selon l’Instruction générale no 41 des autorités canadiennes en valeurs mobilières, qui renforce le droit des véritables actionnaires de donner des directives sur la façon d’exercer le droit de vote rattaché à leurs actions, un véritable actionnaire est effectivement un actionnaire habile à voter.

XVIII. L’intimée donne un certain nombre de réponses à ces sujets. Elle soutient que les art. 2 et 7 de la Loi militent en fait contre la position adoptée par l’appelant. L’article 2 définit expressément l’expression «véritable propriétaire» (est considéré comme tel «le propriétaire de valeurs mobilières inscrites au nom d’un ou de plusieurs intermédiaires, notamment d’un fiduciaire ou d’un mandataire»). Cela indique que le législateur a songé aux véritables propriétaires et a choisi une expression pour les désigner. Le fait que le «détenteur inscrit» et le «véritable propriétaire» figurent dans la définition de «plaignant», à l’art. 2, démontre que, lorsque le législateur a voulu parler des véritables propriétaires, il l’a fait en utilisant le terme qui les désigne. Le fait que l’art. 7 utilise l’expression «personne [. . .] qui a le droit d’être inscrite» au lieu de l’expression «véritable propriétaire» indique que la première expression ne comprend pas les véritables actionnaires. L’intimée laisse entendre que la première expression peut renvoyer aux droits à l’inscription découlant du décès d’un détenteur inscrit (art. 96 de la Loi) ou du transfert des actions (art. 126 de la Loi). En ce qui concerne l’Instruction générale no 41, l’intimée fait valoir qu’elle impose des obligations entre le véritable actionnaire et le détenteur inscrit (l’intermédiaire) précisément parce que la Loi sur les banques et d’autres lois ne confèrent pas les droits pertinents en ce qui concerne le véritable propriétaire et la compagnie.

XIX. Mais l’argument le plus convaincant de l’intimée repose sur le par. 93(1) de la Loi. Encore une fois, je reproduis ce paragraphe pour plus de commodité:

93. (1) La banque ou le fiduciaire visé à l’article 295 (sic) peut, sous réserve des paragraphes 137(2) à (5) et des articles 138 à 141 et 145, considérer le détenteur inscrit d’une valeur mobilière comme la seule personne ayant qualité pour voter, recevoir des avis ainsi que les intérêts, dividendes ou autres paiements et exercer tous les droits et pouvoirs du propriétaire de la valeur mobilière. [Je souligne.]

XX. Les paragraphes (2) à (5) de l’art. 137 ont trait à l’établissement de dates de référence, les art. 138 à 140 établissent des exigences relatives aux avis d’assemblée, l’art. 141 porte sur des questions particulières et l’art. 145 concerne la liste des actionnaires devant recevoir avis des assemblées. Aucune de ces dispositions ne s’applique directement aux faits de la présente affaire.

XXI. Comme nous l’avons vu, le par. 143(1) prévoit que seuls les «actionnaires habiles à voter» peuvent soumettre une proposition d’actionnaire. Le paragraphe 93(1) prévoit que la banque peut considérer le détenteur inscrit comme la seule personne ayant qualité pour voter. En toute déférence, vu le texte explicite et le sens clair du par. 93(1), les arguments de l’appelant concernant l’interprétation du mot «actionnaire» et l’importance du droit du véritable actionnaire de voter par procuration ne sont pas convaincants. La courageuse entreprise de l’appelant visant à présenter, à l’appui de sa position, des arguments fondés sur l’objet visé et sur une politique générale doit également échouer. La Loi est claire à sa lecture même. L’intimée peut considérer le détenteur inscrit comme la seule personne «ayant qualité pour voter»; l’appelant n’est pas le détenteur inscrit et, par conséquent, il n’a pas «qualité pour voter»; seul l’actionnaire «habile à voter» peut soumettre une proposition d’actionnaire; l’appelant n’a pas «qualité pour voter» et il ne peut donc pas soumettre une proposition d’actionnaire.

XXII. Pour revenir à la règle de Driedger sur l’interprétation des lois, mentionnée plus haut, rien dans le contexte des dispositions en question n’en contredit le sens ordinaire.

XXIII. Je remarque que la Cour d’appel de l’Ontario est arrivée à la même conclusion dans l’arrêt Greenpeace Foundation of Canada c. Inco Ltd., 21 mars 1984 (résumé à 25 A.C.W.S. (2d) 149), conf. [1984] O.J. No. 274 (H.C.), où il était question des dispositions de la LSA équivalant aux par. 143(1) et 93(1) de la Loi sur les banques (les par. 137(1) (auparavant le par. 131(1)) et 51(1) (auparavant le par. 47(1)) LSA).

XXIV. Cela ne veut pas dire que la position de l’appelant est sans fondement sur le plan de la politique générale. Alors que l’intimée allègue de façon convaincante qu’exiger de la banque qu’elle aille au‑delà de son registre des actionnaires pour vérifier le statut des véritables détenteurs est susceptible de causer des difficultés administratives, l’appelant réplique que la Commission des valeurs mobilières des États‑Unis a réussi à résoudre ces difficultés et est apparemment d’avis que les avantages de permettre aux véritables actionnaires de soumettre des propositions d’actionnaire l’emportent sur les inconvénients. Il est évident que le par. 143(1) de la Loi sur les banques et les dispositions fédérales et provinciales équivalentes constituent un engagement du législateur à promouvoir la participation des actionnaires à la gestion des sociétés. Il est peut‑être tout aussi évident que, comme le Joint Regulatory Task Force on Shareholder Communication (qui rend compte aux autorités canadiennes en valeurs mobilières) l’a fait remarquer dans son rapport de juillet 1987 (à la p. 5), [traduction] «[i]l n’est pas question de revenir au système d’inscription générale au nom de détenteurs individuels de valeurs mobilières, et il ne devrait pas y en avoir aux fins du bon fonctionnement du marché.»

XXV. Il se peut bien que le législateur juge opportun de modifier le par. 143(1) de la Loi sur les banques et les autres dispositions équivalentes. L’intimée a attiré notre attention sur un document paru en septembre 1995 et intitulé «La Loi canadienne sur les sociétés par actions -- document de consultation -- propositions d’amendements de nature technique», qui recommande que l’art. 137 LSA, qui équivaut au par. 143(1) de la Loi sur les banques, soit modifié de manière à permettre expressément au véritable propriétaire d’actions de soumettre une proposition d’actionnaire. Les auteurs de ce document de travail font observer, à la p. 63:

Une modification pour permettre aux propriétaires véritables des actions de présenter une proposition en vertu de l’article 137 traduirait à la fois la réalité actuelle du marché en ce qui concerne la détention des actions et s’inscrirait dans le cadre d’un effort plus général d’amélioration de la communication entre la société et les propriétaires de ses actions.

XXVI. Mais quelque souhaitables ou non souhaitables que puissent être ces modifications, elles relèvent du législateur et non des tribunaux.

XXVII. Je ferais également observer qu’actuellement les actionnaires qui sont dans la situation de l’appelant ne sont pas entièrement dépourvus de recours. Le véritable détenteur peut demander au détenteur inscrit de soumettre pour son compte une proposition. Ou encore, le véritable détenteur peut prendre des dispositions pour qu’au moins une action soit inscrite à son nom. À titre de détenteur inscrit, l’actionnaire pourrait soumettre des propositions de son propre chef. Dans la mesure où ces possibilités peuvent être considérées comme maladroites ou par ailleurs problématiques, il est loisible au législateur de les revoir.

VI. Dispositif

XXVIII. Comme je l’ai fait remarquer au départ, le présent pourvoi a été rejeté à l’audience. Les deux parties ont présenté des plaidoiries sur la question des dépens. Après avoir entendu ces plaidoiries, la Cour a conclu que, puisqu’elle rejetait le pourvoi, les dépens accordés par les tribunaux d’instance inférieure ne seraient pas modifiés, et qu’elle‑même n’accorderait pas de dépens.

Pourvoi rejeté.

Procureur de l’appelant: Philip Anisman, Toronto.

Procureurs de l’intimée: McCarthy Tétrault, Toronto.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Banques - Actionnaires - Propositions - Assemblée annuelle des actionnaires - Un véritable propriétaire d’actions d’une banque peut‑il soumettre des propositions en vue de les faire incorporer dans une circulaire de sollicitation de procurations envoyée par la direction de la banque? - Un véritable propriétaire d’actions est‑il un «actionnaire habile à voter» au sens de l’art. 143(1) de la Loi sur les banques? - Loi sur les banques, L.C. 1991, ch. 46, art. 93(1), 143(1).

L’appelant, un véritable propriétaire d’actions ordinaires avec droit de vote de la banque intimée, a soumis à cette dernière des propositions en vue de les faire incorporer dans une circulaire de la direction sollicitant des procurations, qui devait être envoyée aux actionnaires de la banque relativement à leur assemblée annuelle. La banque a refusé d’incorporer ces propositions dans sa circulaire. L’appelant a alors présenté une demande d’ordonnance interdisant à la banque de tenir son assemblée annuelle tant qu’elle n’aurait pas incorporé les propositions qu’il avait soumises dans la circulaire de la direction sollicitant des procurations. La Cour de l’Ontario (Division générale) et la Cour d’appel ont toutes les deux rejeté la demande.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

Les juges Sopinka, Gonthier, Cory, Iacobucci et Major: L’appelant, un véritable actionnaire, n’a pas droit à ce que ses propositions soient incorporées dans la circulaire de sollicitation de procurations envoyée par la direction de la banque. Le paragraphe 143(1) de la Loi sur les banques prévoit que seuls «les actionnaires habiles à voter lors d’une assemblée annuelle [d’une banque]» peuvent soumettre une proposition à cette dernière. En vertu du par. 93(1) de la Loi, la banque peut «considérer le détenteur inscrit» des actions «comme la seule personne ayant qualité pour voter». Étant donné que l’appelant n’est pas le détenteur inscrit, il n’a pas «qualité pour voter» et il ne peut donc pas soumettre une proposition d’actionnaire. Rien dans le contexte des par. 93(1) et 143(1) n’en contredit le sens ordinaire.

Les juges L’Heureux‑Dubé et McLachlin: Sous réserve du commentaire suivant, il y a accord, pour l’essentiel, avec les motifs du juge Iacobucci. Les tribunaux doivent généralement utiliser la «méthode contextuelle moderne» comme méthode normative standard d’interprétation des lois et ils peuvent exceptionnellement recourir à l’ancienne règle du «sens ordinaire» quand les circonstances s’y prêtent. L’expression «habile à voter» est susceptible d’être définie de plusieurs manières selon le contexte dans lequel elle est employée. Pour déterminer la définition appropriée de cette expression dans le présent contexte, le juge Iacobucci a examiné les dispositions en cause dans leur contexte immédiat, la Loi sur les banques dans son ensemble, le contexte externe et les incidences en matière de politique générale. Cette démarche est une application non pas de la méthode du «sens ordinaire», mais plutôt de la «méthode contextuelle moderne» d’interprétation des lois. L’interprétation par le juge Iacobucci de l’expression «habile à voter» est conforme au texte législatif et favorise la réalisation de l’objet de ce texte, satisfaisant ainsi aux critères de «plausibilité» et d’«efficacité» de la méthode contextuelle, et le résultat obtenu en l’espèce est raisonnable et juste, et satisfait donc également au critère d’«acceptabilité».


Parties
Demandeurs : Verdun
Défendeurs : Banque Toronto-Dominion

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge Iacobucci
Arrêts mentionnés: Friesen c. Canada, [1995] 3 R.C.S. 103
Stubart Investments Ltd. c. La Reine, [1984] 1 R.C.S. 536
Québec (Communauté urbaine) c. Corp. Notre‑Dame de Bon‑Secours, [1994] 3 R.C.S. 3
Greenpeace Foundation of Canada c. Inco Ltd. (1984), 25 A.C.W.S. (2d) 149, conf. [1984] O.J. No. 274 (QL).
Lois et règlements cités
Loi sur les banques, L.C. 1991, ch. 46, art. 2 «plaignant», «véritable propriétaire», 7, 93(1), 96, 126, 137(2) à (5), 138 à 140, 141, 143(1), (2), (3), (5)b), e), 145, 263.
Loi sur les sociétés par actions, L.R.C. (1985), ch. C‑44.
Securities Exchange Act of 1934, 48 Stat. 881 (maintenant 15 U.S.C. §§ 78a à 78ll (1994)), § 14a) [mod. Pub. L. 88‑467, § 5(a), 78 Stat. 569 (1964)].
17 C.F.R. § 240.14a‑8 (1976).
Doctrine citée
Canada. Industrie Canada. La Loi canadienne sur les sociétés par actions — document de consultation — propositions d’amendements de nature technique. Ottawa: Industrie Canada, 1995.
Driedger, Elmer A. Construction of Statutes, 2nd ed. Toronto: Butterworths, 1983.
Driedger on the Construction of Statutes, 3rd ed. by Ruth Sullivan. Toronto: Butterworths, 1994.
Ontario Securities Commission. Report of the Joint Regulatory Task Force on Shareholder Communication to the Canadian Securities Administrators. Toronto: Ontario Securities Commission, 1987.

Proposition de citation de la décision: Verdun c. Banque Toronto-Dominion, [1996] 3 R.C.S. 550 (31 octobre 1996)


Origine de la décision
Date de la décision : 31/10/1996
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1996] 3 R.C.S. 550 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1996-10-31;.1996..3.r.c.s..550 ?
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