R. c. Parisé, [1996] 3 R.C.S. 408
Anne-Marie Parisé Appelante
c.
Sa Majesté la Reine Intimée
Répertorié: R. c. Parisé
No du greffe: 24824.
1996: 4 octobre.
Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.
En appel de la cour d’appel du nouveau-brunswick
Droit criminel -- Fraude -- Aide sociale -- Vente d’un bien réel sans en informer les autorités responsables de l’aide sociale -- Le juge du procès a conclu que cette conduite n’avait pas créé de risque de privation d’une somme supérieure à 1 000 $ et il a statué que l’accusée croyait sincèrement que sa situation n’avait pas changé d’une manière influant sur droit à l’aide au revenu -- Absence d’un élément essentiel de la mens rea -- Acquittement rétabli.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick (1995), 166 N.B.R. (2d) 202, ayant accueilli l’appel formé contre l’acquittement prononcé par le juge Creaghan (1994), 153 N.B.R. (2d) 72. Pourvoi accueilli.
Anne Dugas-Horsman, pour l’appelante.
Luc J. Labonté, pour l’intimée.
//Le juge Sopinka//
Le jugement de la Cour a été rendu oralement par
Le juge Sopinka -- À la lumière des conclusions de fait du juge du procès (1994), 153 N.B.R. (2d) 72, conclusions que nous acceptons, il n’y avait en l’espèce aucune preuve sur le fondement de laquelle un tribunal s’étant formulé les directives appropriées aurait pu raisonnablement conclure que la conduite de l’appelante avait créé un risque de privation d’une somme supérieure à 1 000 $.
Nous sommes convaincus que le juge du procès a accepté le témoignage de l’appelante dans lequel elle disait croire sincèrement que sa situation n’avait pas changé d’une manière qui aurait influé sur son droit à l’aide au revenu. Cette conclusion a eu pour effet d’écarter un élément essentiel de la mens rea requise à l’égard de l’infraction.
En conséquence, le juge du procès n’a pas commis d’erreur de droit en acquittant l’appelante, et la Cour d’appel (1995), 166 N.B.R. (2d) 202, a fait erreur en intervenant.
Le pourvoi est accueilli, l’arrêt de la Cour d’appel est infirmé et l’acquittement est rétabli.
Jugement en conséquence.
Procureurs de l’appelante: Fowler & Fowler, Moncton.
Procureur de l’intimée: Le procureur général du Nouveau-Brunswick, Fredericton.