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03/10/1996 | CANADA | N°[1996]_3_R.C.S._347

Canada | Guimond c. Québec (Procureur général), [1996] 3 R.C.S. 347 (3 octobre 1996)


Guimond c. Québec (Procureur général), [1996] 3 R.C.S. 347

Le procureur général du Québec Appelant

c.

Jocelyn Guimond Intimé

Répertorié: Guimond c. Québec (Procureur général)

No du greffe: 24625.

1996: 27 mai; 1996: 3 octobre.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d’appel du québec

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec, [1995] R.J.Q. 380, 123 D.L.R. (4th) 236, qui a infirmé le jugeme

nt de la Cour supérieure rendu le 21 septembre 1992, qui avait rejeté la demande d’autorisation d’exercer un recours collectif ...

Guimond c. Québec (Procureur général), [1996] 3 R.C.S. 347

Le procureur général du Québec Appelant

c.

Jocelyn Guimond Intimé

Répertorié: Guimond c. Québec (Procureur général)

No du greffe: 24625.

1996: 27 mai; 1996: 3 octobre.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d’appel du québec

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec, [1995] R.J.Q. 380, 123 D.L.R. (4th) 236, qui a infirmé le jugement de la Cour supérieure rendu le 21 septembre 1992, qui avait rejeté la demande d’autorisation d’exercer un recours collectif présentée par l’intimé. Pourvoi accueilli.

Claude Bouchard et Monique Rousseau, pour l’appelant.

Jacques Larochelle, pour l’intimé.

//Le juge Gonthier//

Le jugement de la Cour a été rendu par

1 Le juge Gonthier — Le présent pourvoi porte sur le bien‑fondé d’un refus d’autorisation selon l’art. 1003 du Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C‑25, d’exercer un recours collectif réclamant des dommages‑intérêts contre le gouvernement pour violation des droits constitutionnels du requérant intimé et d’autres personnes dans une situation analogue, savoir des personnes qui, ayant fait défaut de payer des amendes, ont été condamnées à l’emprisonnement en vertu de dispositions législatives qui porteraient atteinte à la Charte canadienne des droits et libertés et à la Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C‑12. L’appelant se pourvoit contre l’arrêt de la Cour d’appel qui a infirmé le refus du juge des requêtes d’autoriser le recours collectif.

I. Les dispositions législatives pertinentes

2 Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C‑25

1003. Le tribunal autorise l’exercice du recours collectif et attribue le statut de représentant au membre qu’il désigne s’il est d’avis que:

a) les recours des membres soulèvent des questions de droit ou de fait identiques, similaires ou connexes;

b) les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées;

c) la composition du groupe rend difficile ou peu pratique l’application des articles 59 ou 67; et que

d) le membre auquel il entend attribuer le statut de représentant est en mesure d’assurer une représentation adéquate des membres.

II. Les faits

3 Entre le 17 mars 1986 et le 27 septembre 1989, l’intimé, Jocelyn Guimond, a été déclaré coupable de 34 infractions au Code de la sécurité routière du Québec, L.R.Q., ch. C‑24.2, et condamné au paiement d’amendes et de dépens. Il a payé quelques petites amendes, mais n’a pas consenti à un calendrier de paiement à l’égard des autres. Des travaux compensatoires lui ont été imposés pour tenir lieu de paiement, mais il a cessé de les exécuter après deux jours. On lui a par la suite signifié, en vertu de l’art. 346 du Code de procédure pénale, L.R.Q., ch. C‑25.1 («C.P.P.»), un avis portant que le ministère public avait l’intention de demander des mandats d’emprisonnement. Entre le 12 mars 1990 et le 17 janvier 1991, un juge de paix a décerné 34 mandats d’emprisonnement visant l’intimé. Les peines infligées l’ont été en application du C.P.P. (modifié depuis) et de la loi antérieure, la Loi sur les poursuites sommaires, L.R.Q., ch. P‑15, conformément à la formule établie dans l’annexe du C.P.P. et dans l’annexe A de la Loi sur les poursuites sommaires. La période d’emprisonnement a été calculée en fonction du total des amendes et dépens impayés, majorée de trois jours d’emprisonnement pour chaque infraction, comme le prévoit l’art. 348 C.P.P. L’intimé s’est vu imposer des peines consécutives totalisant 346 jours d’emprisonnement, qu’il a commencé à purger le 8 février 1991. Après avoir passé 49 jours en prison, il a purgé le reste de sa peine en libération conditionnelle. L’intimé n’a jamais contesté la déclaration de culpabilité ou la peine prononcée contre lui, ni interjeté appel contre ces décisions, et il n’a pas non plus demandé de bref d’habeas corpus.

4 Le 21 juin 1991, pendant qu’il était en libération conditionnelle, l’intimé a demandé au tribunal de l’autoriser, en vertu de l’art. 1003 du Code de procédure civile, à intenter un recours collectif afin d’obtenir des dommages‑intérêts en réparation du préjudice imputable à l’invalidité constitutionnelle dont aurait été frappée sa détention (et celle des autres membres du groupe), pour le motif que la période de détention, calculée conformément à l’art. 348 C.P.P., violait les art. 7, 9 et 12 de la Charte canadienne des droits et libertés (ci‑après la «Charte»), et les art. 1, 24 et 25 de la Charte des droits et libertés de la personne. L’intimé a sollicité une déclaration d’invalidité constitutionnelle fondée sur l’art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982, ainsi que le paiement, en vertu de l’art. 1053 du Code civil du Bas Canada et du par. 24(1) de la Charte, de dommages‑intérêts compensatoires et moraux, correspondant à 300 $ par jour d’emprisonnement pour lui‑même et pour chaque autre personne du groupe ayant été emprisonnée comme lui pour non‑paiement d’amendes, groupe dont le nombre est estimé à 50 000 personnes.

5 Le 21 septembre 1992, le juge Pelletier de la Cour supérieure du Québec a rejeté la demande d’autorisation de l’intimé, d’une part pour le motif qu’un recours collectif n’était pas un recours approprié en l’espèce, étant donné que l’intimé pouvait facilement contester pour son propre compte la validité apparente de la loi, au bénéfice de tout le groupe, et, d’autre part, pour le motif que les faits allégués ne semblaient pas justifier, à première vue, les conclusions recherchées, c.‑à‑d. l’intimé n’avait pas établi une apparence sérieuse de droit.

6 Le 25 janvier 1995, la Cour d’appel du Québec a infirmé cette décision: [1995] R.J.Q. 380. Le juge Bisson, (avec l’appui du juge Rousseau‑Houle) a conclu que l’autorisation visée à l’art. 1003 devait être accordée et que l’affaire devait être renvoyée à la Cour supérieure pour qu’elle statue sur d’autres aspects procéduraux prévus aux art. 1004 et 1005 du Code de procédure civile. Le juge Bisson a conclu qu’un recours collectif était approprié dans la présente affaire, car celle‑ci soulevait effectivement une apparence de droit donnant ouverture à une action en dommages‑intérêts pour violation des garanties prévues par la Charte. Le juge Delisle a souscrit en partie aux motifs du juge Bisson, mais il a exprimé sa dissidence pour le motif qu’il n’y avait pas apparence de droit en l’espèce, puisque la déclaration d’inconstitutionnalité d’une mesure législative ne pourrait pas entraîner subséquemment la responsabilité du procureur général.

7 L’autorisation de pourvoi devant notre Cour a été accordée le 1er juin 1995, [1995] 2 R.C.S. viii.

III. Les questions en litige

8 Les questions en litige peuvent être formulées ainsi:

1. La Cour d’appel a‑t‑elle commis une erreur de droit en concluant, conformément à l’al. 1003b) du Code de procédure civile, que les faits allégués par l’intimé semblent justifier les conclusions recherchées?

2. La Cour d’appel a‑t‑elle commis une erreur de droit en concluant, conformément à l’al. 1003a) du Code de procédure civile, que les recours des membres soulèvent des questions de droit ou de fait identiques, similaires ou connexes?

3. La Cour d’appel a‑t‑elle commis une erreur en concluant, conformément à l’al. 1003d) du Code de procédure civile, que l’intimé est en mesure d’assurer une représentation adéquate des membres du groupe désigné?

4. Si les quatre critères de l’art. 1003 du Code de procédure civile sont respectés, le tribunal a‑t‑il le pouvoir discrétionnaire de refuser d’autoriser un recours collectif sollicitant une déclaration d’inconstitutionnalité?

En outre, les questions constitutionnelles suivantes ont été formulées le 17 novembre 1995:

1. L'article 63.10 et l'annexe «A» de la Loi sur les poursuites sommaires (L.R.Q., ch. P‑15) -‑ qui étaient en vigueur jusqu'au 30 septembre 1990 -‑, de même que les articles 347, 348 et l'annexe du Code de procédure pénale (L.R.Q. ch. C‑25.1) ‑- tels qu'ils se lisaient jusqu'au 31 octobre 1993 ‑-, et qui concernent l'emprisonnement d'un défendeur ayant fait défaut de payer une amende ‑- contreviennent‑ils aux droits garantis par les art. 7, 9 ou 12 de la Charte canadienne des droits et libertés?

2. Si la réponse à la première question est affirmative, s'agit‑il de limites prescrites par une règle de droit dont la justification puisse se démontrer conformément à l'article premier de la Charte?

Comme l’a également reconnu la Cour d’appel, l’aspect déterminant de l’action de l’intimé est la demande en dommages‑intérêts. La prétention d’inconstitutionnalité est simplement un préalable nécessaire à cette question principale. L’autorisation pour le recours collectif est donc centrée sur la demande en dommages‑intérêts, réparation dont la disponibilité est carrément invoquée en vertu de l’al. 1003b) et constitue un aspect déterminant en l’espèce. Cet alinéa est donc le point de départ approprié pour l’analyse des questions soulevées. Comme j’arrive à la conclusion que la question concernant l’al. 1003b) doit recevoir une réponse affirmative, il ne sera pas nécessaire d’examiner les autres questions.

IV. Analyse

9 L’application de l’al. 1003b) du Code de procédure civile est au c{oe}ur du présent pourvoi. Notre Cour et la Cour d’appel du Québec ont déjà interprété cet alinéa. Le juge Brossard, au nom de la Cour d’appel du Québec à l’unanimité, a résumé les principes régissant son application dans l’arrêt Berdah c. Nolisair International Inc., [1991] R.D.J. 417 (C.A.), aux pp. 420 et 421:

L’une des conditions édictées par l’article 1003b) C.P. pour justifier l’utilisation de l’exercice d’un recours collectif est que «les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées». La jurisprudence est aujourd’hui bien établie que cette disposition n’exige que la preuve d’un droit d’action qui paraisse sérieux. Il ne s’agit pas pour le tribunal d’être convaincu du bien‑fondé de la réclamation mais, comme en matière d’injonction, l’allégation d’un droit prima facie suffit à respecter cette condition (Comité régional des usagers des transports en commun de Québec c. Commission des transports de la Communauté urbaine de Québec, [1981] 1 R.C.S. 424; Desmeules c. Hydro‑Québec, [1987] R.J.Q. 428 (C.S.); Lasalle c. Kaplan, C.A.M. no 500‑09‑300905‑851, le 19 janvier 1988 (J.E. 88‑310) (12 Q.A.C. 44)).

Plus loin, rejetant l’appel formé contre le refus de la Cour supérieure d’autoriser l’exercice d’un recours collectif, le juge Brossard a conclu ainsi (à la p. 422):

Bref, vu l’ensemble des circonstances particulières de l’espèce, et sans nécessairement endosser tous les motifs invoqués par le premier juge pour ce faire, il me paraît qu’il s’agit d’un cas où la Cour supérieure n’a pas mal exercé le degré relatif de discrétion que la loi lui confère, en refusant l’autorisation d’intenter un recours collectif, et qu’il n’y a pas lieu en conséquence d’intervenir à l’encontre du jugement entrepris.

Comme l’a fait observer le juge Brossard, il est possible de faire une analogie entre l’exercice du pouvoir discrétionnaire de la Cour supérieure dans des requêtes en injonction interlocutoire et le pouvoir décisionnel dont cette cour dispose en vertu de l’al. 1003b). Le critère préliminaire que doit satisfaire le requérant pour obtenir une injonction interlocutoire, qui est énoncé à l’art. 752 du Code de procédure civile, a été examiné par la Cour d’appel dans Pérusse c. Commissaires d’écoles de St‑Léonard de Port‑Maurice, [1970] C.A. 324, aux pp. 329 et 330:

Le juge auquel elle est demandée ne peut, soit pour l’accorder, soit pour la refuser, donner à la preuve qui lui est présentée, à ce stade, l’effet d’une preuve finale offerte pour adjudication sur le mérite de l’action; il lui suffit de l’apprécier de façon à être en mesure de décider si le requérant paraît ou ne paraît pas avoir un droit sérieux et valable à faire valoir; quant au droit, c’est sur une apparence sérieuse du droit du requérant à obtenir que le poursuivi s’abstienne ou cesse de faire une opération déterminée, et quant aux conséquences de l’octroi ou du refus de l’injonction, c’est sur la probabilité sérieuse que, dans un sens ou dans l’autre, il se produira un état de fait ou de droit auquel le jugement final ne pourra remédier, que le juge doit se guider pour rendre sa décision interlocutoire.

10 Le juge Chouinard cite cet extrait dans Comité régional des usagers des transports en commun de Québec c. Commission des transports de la Communauté urbaine de Québec, [1981] 1 R.C.S. 424. Dans cet arrêt, notre Cour note que la Cour d’appel a commis une erreur en faisant une analogie entre l’al. 1003b) et l’art. 847 du Code de procédure civile qui régit le recours en évocation et fixe un critère préliminaire plus exigeant que l’art. 752, soit celui que «les faits allégués justifient les conclusions recherchées». Malgré la similarité entre le texte de l’al. 1003b) et celui de l’art. 847, le juge Chouinard souligne une différence fondamentale (à la p. 429):

Les mots «paraissent justifier» et «justifient» ne peuvent avoir la même portée à moins que dans la première expression l’on ne tienne pas compte de la présence du verbe paraître. Et c’est ici que le renvoi au passage cité de l’opinion du juge Brossard dans l’arrêt St‑Léonard, précité, est utile sur le sens à donner au verbe paraître qui sied à mon avis tout aussi bien dans le contexte de l’art. 1003. Le législateur a voulu que le tribunal écarte d’emblée tout recours frivole ou manifestement mal fondé et n’autorise que ceux où les faits allégués dévoilent une apparence sérieuse de droit.

Je conclus donc que l’expression «paraissent justifier» signifie qu’il doit y avoir aux yeux du juge une apparence sérieuse de droit pour qu’il autorise le recours, sans pour autant qu’il ait à se prononcer sur le bien‑fondé en droit des conclusions en regard des faits allégués. [Je souligne.]

Le juge Rothman réitère ce principe dans Comité d'environnement de la Baie Inc. c. Société d’électrolyse et de chimie Alcan Ltée, [1990] R.J.Q. 655 (C.A.), à la p. 661:

[traduction] En conséquence, pour justifier l’octroi de l’autorisation, il suffit que les faits allégués par le requérant dans sa requête indiquent une apparence sérieuse de droit sur laquelle doit se prononcer la cour.

11 Il est clair que c’est l’art. 752 du Code de procédure civile qui offre la meilleure analogie. En vertu de l’al. 1003b), tout comme dans le cas de l’injonction interlocutoire, le juge n’est pas appelé à se prononcer sur le fond de l’affaire, mais il doit plutôt exercer le pouvoir discrétionnaire dont dispose la Cour supérieure à cet égard et décider si la demande a «une apparence sérieuse de droit».

12 L’existence du pouvoir discrétionnaire de refuser l’autorisation parce que les faits ne révèlent pas «une apparence sérieuse de droit» n’est pas incompatible avec la jurisprudence et la doctrine qui veulent que le texte de l’art. 1003 ait un caractère impératif: dès que les quatre conditions de la disposition sont respectées, l’autorisation doit être accordée. Voir Gelmini c. Procureur général du Québec, [1982] C.A. 560; Nagar c. Ville de Montréal, [1988] R.J.Q. 2219 (C.S.), conf. par [1991] R.D.J. 604 (C.A.); L. Ducharme et Y. Lauzon, «Le recours collectif», dans Formation permanente du Barreau du Québec, no 94, 1985. Le pouvoir discrétionnaire réside dans le fait de déterminer si la réclamation respecte le critère préliminaire prévu à l’art. 1003, c’est‑à‑dire si elle présente «une apparence sérieuse de droit», et non de déterminer si, bien que l’appelant ait satisfait aux conditions requises, il est néanmoins possible de lui refuser l’autorisation demandée pour diverses raisons fondées sur le caractère approprié ou pratique du recours. La question que notre Cour est appelée à trancher dans le présent pourvoi est donc de savoir si le juge Pelletier a exercé, d’une façon raisonnable dans les circonstances, son pouvoir discrétionnaire de refuser l’autorisation à l’intimé.

13 Dans l’examen de cette question, il est utile de revoir brièvement la jurisprudence et la doctrine sur la responsabilité de l’État pour les dommages découlant de l’adoption de lois subséquemment jugées inconstitutionnelles. Le principe général selon lequel de telles situations ne donnent pas ouverture à des poursuites en responsabilité civile délictuelle en vue d’obtenir des dommages‑intérêts est énoncé clairement dans l’arrêt de notre Cour Welbridge Holdings Ltd. c. Greater Winnipeg, [1971] R.C.S. 957. Dans cette affaire, la société demanderesse avait commencé des travaux sur certains terrains, en s’appuyant sur un règlement municipal de zonage pris par la municipalité défenderesse. Le règlement est par la suite déclaré invalide et la société réclame des dommages‑intérêts à la municipalité. Notre Cour rejette l’action en négligence. Le juge Laskin (plus tard Juge en chef) fait le raisonnement suivant au nom de la Cour, à la p. 969:

Elle [la municipalité] peut alors [dans l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire] (tout comme une législature provinciale ou le Parlement du Canada) excéder ses pouvoirs, ainsi que le penserait finalement un tribunal, bien qu’elle ait suivi le conseil d’avocats. Dans ces circonstances, il serait inconcevable qu’on puisse dire qu’elle a une obligation de diligence qui entraîne sa responsabilité pour dommages si elle y manque. «L’invalidité n’est pas le critère de la faute et ne devrait pas être le critère de la responsabilité»: voir Davis, 3 Administrative Law Treatise, 1958, p. 487.

Notre Cour reprend ce principe dans Central Canada Potash Co. c. Gouvernement de la Saskatchewan, [1979] 1 R.C.S. 42. Comme le fait remarquer le juge Delisle dans ses motifs de dissidence en Cour d’appel, à la p. 391:

Sur le plan du droit civil, il ne fait aucun doute que l’État ne commet pas une faute en adoptant une loi qui sera par la suite déclarée invalide, pas plus que le fonctionnaire qui voit à son application. Dans Central Canada Potash Co. c. Gouvernement de la Saskatchewan, [1979] 1 R.C.S. 42, le juge Martland, s’exprimant au nom de la Cour, déclare au sujet de l’application par un fonctionnaire d’une loi déclarée par la suite ultra vires (à la p. [90 R.C.S.]):

À mon avis, il serait malheureux de décider, dans un état fédéral comme le Canada, qu’un fonctionnaire chargé de l’application d’une loi peut être déclaré coupable d’intimidation parce qu’il cherche à faire respecter une loi qui est déclarée ultra vires par la suite.

14 Dans son ouvrage Charter Damages Claims (1990), aux pp. 330 à 332, le professeur Cooper‑Stephenson interprète ces arrêts et affirme qu’ils établissent une défense fondée sur le droit d’agir (claim of right) opposable en cas de poursuites civiles en dommages‑intérêts découlant de l’application de mesures législatives subséquemment déclarées inconstitutionnelles. Il prétend que ces arrêts appuient l’existence d’une immunité restreinte à l’encontre des actions en responsabilité civile délictuelle lorsque des fonctionnaires de l’État ont commis de bonne foi une erreur raisonnable en appliquant des mesures législatives subséquemment déclarées inconstitutionnelles. Dussault et Borgeat ont poussé cet argument jusqu’à sa conclusion logique en disant, dans leur Traité de droit administratif (2e éd. 1989), t. III, que le Parlement lui‑même jouit de l’immunité (à la p. 959):

Dans notre régime parlementaire, il est impensable que le Parlement puisse être déclaré responsable civilement en raison de l'exercice de son pouvoir législatif. La loi est la source des devoirs, tant des citoyens que de l'Administration, et son inobservation, si elle est fautive et préjudiciable, peut pour quiconque faire naître une responsabilité. Il est difficilement imaginable cependant que le législateur en tant que tel soit tenu responsable du préjudice causé à quelqu’un par suite de l’adoption d'une loi. [Notes infrapaginales omises.]

15 Il va de soi que, depuis l’adoption de la Charte, un demandeur ne dispose pas uniquement d’une action en dommages‑intérêts fondée sur le droit général de la responsabilité civile. Il pourrait, en théorie, solliciter des dommages‑intérêts compensatoires et punitifs à titre de réparation «convenable et juste» en vertu du par. 24(1). Les auteurs ont généralement été d’avis que la doctrine du «droit d’agir» s’applique avec la même force aux actions fondées sur le par. 24(1). Comme l’a affirmé M. L. Pilkington, dans son article intitulé «Monetary Redress for Charter Infringement», dans R. J. Sharpe, dir., Charter Litigation (1987), 307, aux pp. 319 et 320:

[traduction] Pour déterminer si une réparation est convenable et juste, le tribunal doit examiner non seulement la nécessité d’appliquer les garanties prévues par la Charte, mais aussi la nécessité de le faire sans entraver de façon excessive le bon fonctionnement du gouvernement.

. . .

L’immunité restreinte accordée aux fonctionnaires de l’État est un moyen d’établir un équilibre entre la protection des droits constitutionnels et la nécessité d’avoir un gouvernement efficace, ou, en d’autres mots, de déterminer si une réparation est convenable et juste dans les circonstances. Les fonctionnaires de l’État sont tenus d’exercer leurs pouvoirs de bonne foi et de respecter les règles de droit «établies et incontestables» qui définissent les droits constitutionnels. Cependant, si un fonctionnaire agit raisonnablement eu égard à l’état du droit et qu’après coup seulement son acte est jugé inconstitutionnel sa responsabilité ne sera pas engagée. Conclure à la responsabilité du fonctionnaire dans cette dernière situation pourrait «inhiber sa volonté d’exécuter ses fonctions avec l’esprit de décision et le jugement que requiert le bien public». [Je souligne.]

Dans Droit administratif (3e éd. 1991), vol. 2, le professeur Garant conclut ainsi, à la p. 487:

Il semble qu'il n’y a pas lieu à réparation indemnitaire de la part de l'État lorsque la violation de la Charte résulte d'une loi déclarée inconstitutionnelle.

16 La jurisprudence relative à la Charte appuie également cette opinion. Dans le Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba, [1985] 1 R.C.S. 721, notre Cour se fonde en partie sur «le principe de la validité de facto» pour maintenir les «droits, obligations et autres effets» découlant de lois unilingues déclarées inconstitutionnelles. La Cour définit ainsi ce principe, aux pp. 756 et 757:

«Suivant la primauté du droit, les actes de celui qui assume l’exercice d’une charge à laquelle il n’a légalement aucun droit sont, à l’égard des tiers, [. . .] légaux et ont force obligatoire.»

. . .

Ainsi, le principe de la validité de facto permettra de sauver les droits, obligations et autres effets ayant découlé des actes accomplis, conformément à des lois invalides du Manitoba, par des corps publics ou privés, des tribunaux, des juges, des personnes exerçant des pouvoirs légaux et des officiers publics. Ces droits, obligations et autres effets sont et seront toujours exécutoires et incontestables.

17 Dans Crown Trust Co. c. The Queen in right of Ontario (1986), 26 D.L.R. (4th) 41, aux pp. 48 et 49, la Cour divisionnaire de l’Ontario applique le principe de la validité de facto pour rejeter une action en dommages‑intérêts présentée en vertu de la Charte et découlant de l’application d’une loi déclarée inconstitutionnelle. Comme l’explique le juge Henry:

[traduction] [N]ous estimons que le droit est clair: il n’existe aucune cause d’action à l’égard de la conduite des appelants à titre de mandataires et de représentants du registraire lorsqu’ils agissaient dans les limites du pouvoir conféré par la loi, en l’absence de toute allégation de comportement fautif, de mauvaise foi, de négligence ou de poursuite d’une fin secondaire. Les lois doivent être appliquées dans toute leur force et effet tant qu’elles ne sont pas invalidées.

18 C’est sur cette toile de fond qu’il faut lire les commentaires formulés par le juge en chef Lamer dans Schachter c. Canada, [1992] 2 R.C.S. 679, à la p. 720:

Il y aura rarement lieu à une réparation en vertu du par. 24(1) de la Charte en même temps qu’une mesure prise en vertu de l’art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982. Habituellement, si une disposition est déclarée inconstitutionnelle et immédiatement annulée en vertu de l’art. 52, l’affaire est close. Il n’y aura pas lieu à une réparation rétroactive en vertu de l’art. 24.

19 Même s’il est impossible d’affirmer que des dommages‑intérêts ne peuvent jamais être obtenus à la suite d’une déclaration d’inconstitutionnalité, il est exact que, en règle générale, une action en dommages‑intérêts présentée en vertu du par. 24(1) de la Charte ne peut être jumelée à une action en déclaration d’invalidité fondée sur l’art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982. L’intimé a appuyé la réclamation en dommages‑intérêts qu’il a présentée en vertu du par. 24(l) sur un simple argument d’inconstitutionnalité. Les faits ne justifiaient pas une dérogation à la règle générale. La conclusion du juge Pelletier que l’affaire ne respectait pas le critère préliminaire prévu à l’al. 1003b), savoir l’existence d’«une apparence sérieuse de droit», constituait donc un exercice raisonnable du pouvoir discrétionnaire que lui confère cette disposition, et, par conséquent, elle devait être respectée. Il s’ensuit que le pourvoi doit être accueilli avec dépens devant toutes les cours.

20 Ayant décidé que le juge Pelletier avait, en vertu de l’al. 1003b), le pouvoir discrétionnaire de refuser l’autorisation demandée, et qu’il a exercé ce pouvoir de manière raisonnable, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres alinéas de l’art. 1003. De plus, même s’il est exact qu’il n’est pas nécessaire d’exercer un recours collectif pour obtenir une déclaration d’inconstitutionnalité et qu’il est donc en général peu souhaitable de suivre cette voie, il n’y a pas lieu, en l’espèce, de se pencher sur la question de savoir s’il existe un pouvoir discrétionnaire résiduel de refuser une autorisation si les conditions prévues par l’art. 1003 sont respectées.

21 Pour ces motifs, la réponse à la première question est oui. Il n’est pas nécessaire de répondre aux deuxième, troisième et quatrième questions, ni aux questions constitutionnelles formulées en l’espèce.

Pourvoi accueilli avec dépens.

Procureur de l’appelant: Le ministère de la Justice, Québec.

Procureurs de l’intimé: Jacques Larochelle et René Vallerand, Québec.


Synthèse
Référence neutre : [1996] 3 R.C.S. 347 ?
Date de la décision : 03/10/1996
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Procédure civile - Recours collectif - Autorisation - Apparence sérieuse de droit - L’intimé a été condamné à l’emprisonnement pour défaut de paiement d’amendes - L’intimé a demandé l’autorisation d’exercer un recours collectif sollicitant des dommages‑intérêts contre le gouvernement pour violation de ses droits constitutionnels et de ceux d’autres personnes dans une situation analogue - L’intimé prétend que les dispositions législatives en matière de détermination de la peine portent atteinte tant à la charte canadienne des droits qu’à la charte québécoise - L’autorisation devrait‑elle être accordée? - L’intimé a‑t‑il été incapable d’établir une apparence sérieuse de droit? - Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C‑25, art. 1003b).

L’intimé a été condamné à l’emprisonnement pour défaut de paiement d’amendes infligées pour des infractions au Code de la sécurité routière du Québec. Il a passé 49 jours en prison. Puis, pendant qu’il était en libération conditionnelle, il a demandé au tribunal de l’autoriser, en vertu de l’art. 1003 du Code de procédure civile, à intenter un recours collectif afin de réclamer des dommages‑intérêts en réparation du préjudice imputable à l’invalidité constitutionnelle dont aurait été frappée sa détention (et celle des autres membres du groupe), pour le motif que les dispositions concernant la détermination de la peine du Code de procédure pénale et de la loi antérieure, la Loi sur les poursuites sommaires, violaient la Charte canadienne des droits et libertés et la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. L’intimé a sollicité une déclaration d’invalidité constitutionnelle fondée sur l’art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982, ainsi que des dommages‑intérêts compensatoires et moraux en vertu de l’art. 1053 du Code civil du Bas Canada et du par. 24(1) de la Charte canadienne. Le juge de la Cour supérieure a rejeté la demande de l’intimé, notamment pour le motif que les faits allégués ne semblaient pas justifier, à première vue, les conclusions recherchées. La Cour d’appel, à la majorité, a infirmé cette décision.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

Une des conditions requises par l’art. 1003 du Code de procédure civile pour justifier l’exercice d’un recours collectif consiste, comme l’indique l’al. b), à démontrer que «les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées». En vertu de l’al. 1003b), le juge n’est pas appelé à se prononcer sur le fond de l’affaire, mais il doit plutôt exercer le pouvoir discrétionnaire dont dispose la Cour supérieure à cet égard et décider si la demande a «une apparence sérieuse de droit». Pour respecter cette condition, il suffit de prouver l’existence d’un droit prima facie. En l’espèce, l’aspect déterminant de la demande de l’intimé est l’action en dommages‑intérêts. La prétention d’inconstitutionnalité est simplement un préalable nécessaire à cette question principale. Généralement, l’adoption et l’application de textes de loi subséquemment jugés invalides ne donnent pas ouverture à une action en dommages‑intérêts contre le gouvernement en vertu du droit général de la responsabilité civile. De même, en règle générale, une action en dommages‑intérêts présentée en vertu du par. 24(1) de la Charte canadienne ne peut être jumelée à une action en déclaration d’invalidité fondée sur l’art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982. L’intimé a appuyé sa réclamation en vertu du par. 24(1) en dommages‑intérêts sur un simple argument d’inconstitutionnalité. En l’espèce, les faits ne justifiaient pas une dérogation à la règle générale. La conclusion du juge de la Cour supérieure que l’affaire ne respectait pas le critère préliminaire d’application de l’al. 1003b), savoir l’existence d’une «apparence sérieuse de droit», constituait donc un exercice raisonnable du pouvoir discrétionnaire que lui confère cette disposition, et, par conséquent, cette conclusion devait être respectée.


Parties
Demandeurs : Guimond
Défendeurs : Québec (Procureur général)

Références :

Jurisprudence
Arrêts mentionnés: Berdah c. Nolisair International Inc., [1991] R.D.J. 417
Pérusse c. Commissaires d’écoles de St‑Léonard de Port‑Maurice, [1970] C.A. 324
Comité régional des usagers des transports en commun de Québec c. Commission des transports de la Communauté urbaine de Québec, [1981] 1 R.C.S 424
Comité d'environnement de la Baie Inc. c. Société d’électrolyse et de chimie Alcan Ltée, [1990] R.J.Q. 655
Gelmini c. Procureur général du Québec, [1982] C.A. 560
Nagar c. Ville de Montréal, [1988] R.J.Q. 2219, conf. par [1991] R.D.J. 604
Welbridge Holdings Ltd. c. Greater Winnipeg, [1971] R.C.S. 957
Central Canada Potash Co. c. Gouvernement de la Saskatchewan, [1979] 1 R.C.S. 42
Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba, [1985] 1 R.C.S. 721
Crown Trust Co. c. The Queen in right of Ontario (1986), 26 D.L.R. (4th) 41
Schachter c. Canada, [1992] 2 R.C.S. 679.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 7, 9, 12, 24(1).
Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C‑12, art. 1, 24, 25.
Code civil du Bas Canada, art. 1053.
Code de la sécurité routière, L.R.Q., ch. C‑24.2.
Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C‑25, art. 752, 847 [abr. 1983, ch. 28, art. 34], 1003, 1004, 1005.
Code de procédure pénale, L.R.Q., ch. C‑25.1, art. 346, 347, 348, annexe.
Loi constitutionnelle de 1982, art. 52.
Loi sur les poursuites sommaires, L.R.Q., ch. P‑15 [abr. 1990, ch. 4], art. 63.10 [ad. 1982, ch. 32, art. 9], annexe A [idem, art. 22
mod. 1982, ch. 58, art. 62].
Doctrine citée
Cooper‑Stephenson, Ken. Charter Damages Claims. Toronto: Carswell, 1990.
Ducharme, Louise, et Yves Lauzon. «Le recours collectif». Barreau du Québec: Formation permanente, 1985, no 94.
Dussault, René, et Louis Borgeat. Traité de droit administratif, t. III, 2e éd. Québec: Presses de l’Université Laval, 1989.
Garant, Patrice. Droit administratif, vol. 2, 3e éd. Cowansville, Qué.: Yvon Blais, 1991.
Pilkington, Marilyn L. «Monetary Redress for Charter Infringement». In Robert J. Sharpe, ed., Charter Litigation. Toronto: Butterworths, 1987, 307.

Proposition de citation de la décision: Guimond c. Québec (Procureur général), [1996] 3 R.C.S. 347 (3 octobre 1996)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1996-10-03;.1996..3.r.c.s..347 ?
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