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03/10/1996 | CANADA | N°[1996]_3_R.C.S._199

Canada | R. c. Knox, [1996] 3 R.C.S. 199 (3 octobre 1996)


R. c. Knox, [1996] 3 R.C.S. 199

William Knox Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Knox

No du greffe: 24690.

1996: 28 mars; 1996: 3 octobre.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin et Major.

en appel de la cour d’appel du québec

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (1995), 39 C.R. (4th) 362, 13 M.V.R. (3d) 291, qui a accueilli l’appel d’un acquittement prononcé par le juge Dagenais et ordonné la tenue d’un nouveau

procès. Pourvoi rejeté.

Robert B. Carew, pour l’appelant.

Martin Lamontagne, pour l’intimée.

Version française du jugement ...

R. c. Knox, [1996] 3 R.C.S. 199

William Knox Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Knox

No du greffe: 24690.

1996: 28 mars; 1996: 3 octobre.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin et Major.

en appel de la cour d’appel du québec

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (1995), 39 C.R. (4th) 362, 13 M.V.R. (3d) 291, qui a accueilli l’appel d’un acquittement prononcé par le juge Dagenais et ordonné la tenue d’un nouveau procès. Pourvoi rejeté.

Robert B. Carew, pour l’appelant.

Martin Lamontagne, pour l’intimée.

Version française du jugement de la Cour rendu par

1 Le Juge en chef — Le présent pourvoi concerne l’interprétation des par. 254(3), (4) et (5) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46. Ces dispositions énoncent les circonstances dans lesquelles un agent de la paix peut exiger du conducteur d’un véhicule à moteur qu’il fournisse un échantillon de sang pour déterminer son alcoolémie en vertu de l’al. 253b) du Code. Comme je l’ai confirmé à l’audience, la constitutionnalité des par. 254(3), (4) et (5) eux-mêmes n’est pas en cause.

2 L’appelant, William Knox, a été acquitté relativement à deux chefs d’accusation de conduite avec facultés affaiblies causant des lésions corporelles, déposés en vertu du par. 255(2) du Code, et à un chef d’accusation de conduite d’un véhicule à moteur alors que son alcoolémie dépassait 80 mg d’alcool par 100 ml de sang, déposé en vertu de l’al. 253b) et du par. 255(1) du Code. Ces accusations découlaient d’un accident de la route survenu le 22 juin 1991, dans lequel l’appelant avait embouti la voiture qui roulait devant lui en tentant de la doubler. L’autre conducteur avait ralenti et s’apprêtait à effectuer un virage à gauche lorsque l’accident s’est produit. Deux des cinq passagers de l’autre voiture ont été grièvement blessés.

3 À l’hôpital où l’appelant et les autres blessés avaient été transportés, le policier chargé de l’affaire a estimé que l’appelant était en état d’ébriété. Comme il aurait fallu environ 45 minutes pour emmener l’appelant à l’ivressomètre le plus proche, le policier a décidé d’ordonner le prélèvement d’un échantillon de sang conformément au par. 254(3) du Code. Il a lu à l’appelant la version anglaise de l’ordre suivant imprimé sur une carte délivrée par la Sûreté du Québec:

J’ai des motifs raisonnables de croire que vous conduisez (ou que vous avez la garde ou le contrôle d’) un véhicule à moteur (d’un bateau ou d’un aéronef), alors que vous -- votre capacité de conduire est affaiblie par l’alcool ou que le taux d’alcool dans votre sang dépasse la limite prescrite par la loi. Je vous ordonne de me suivre pour subir l’analyse sanguine nécessaire pour déterminer le taux d’alcoolémie. Un refus ou défaut de vous soumettre à cet ordre vous rend passible de poursuites criminelles. Vous avez le droit d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat. Vous pouvez recourir aux services d’un avocat de l’aide juridique ou de votre avocat, sans égard à votre situation financière.

Malgré des récits contradictoires sur ce qui s’est produit par la suite, un prélèvement d’échantillon sanguin a été effectué sur l’appelant. L’analyse visant à déterminer son alcoolémie a, par la suite, révélé la présence de 302 mg d’alcool par 100 ml de sang dans un premier test, et de 293 mg d’alcool par 100 ml de sang dans l’autre test -- des concentrations beaucoup plus élevées que la limite légale de 80 mg d’alcool par 100 ml de sang.

4 L’appelant a été acquitté à son procès parce que le juge a écarté la preuve de l’alcoolémie de l’appelant. Le juge Dagenais a conclu que l’échantillon de sang avait été obtenu sans le consentement de l’appelant et contrevenait ainsi à l’al. 253b) du Code. En appel, la Cour d’appel du Québec (les juges Proulx, Fish et Deschamps) a infirmé à l’unanimité la décision du juge du procès et ordonné la tenue d’un nouveau procès: (1995), 39 C.R. (4th) 362. Le juge Proulx a décidé que le juge du procès avait commis une erreur en concluant que la poursuite était tenue de prouver qu’un accusé avait donné son «consentement» avant de subir un prélèvement d’échantillon sanguin conformément au par. 254(3) du Code. Le juge Proulx a néanmoins conclu que l’ordre de fournir un échantillon de sang que le policier avait donné à l’appelant ne respectait pas les exigences du par. 254(4) du Code, que notre Cour a énoncées en détail dans l’arrêt R. c. Green, [1992] 1 R.C.S. 614.

5 Comme la Cour d’appel du Québec a annulé un acquittement, l’appelant se pourvoit maintenant de plein droit contre le jugement de cette cour, conformément à l’al. 691(2)a) du Code.

I. Les questions en litige

6 Deux questions principales se posent dans le présent pourvoi:

(i) Le consentement de l’appelant constituait‑il un élément essentiel dont le ministère public devait faire la preuve pour obtenir l’échantillon de sang de l’appelant conformément au par. 254(3) du Code criminel?

(ii) L’ordre type de la Sûreté du Québec de fournir un échantillon de sang, que le policier a lu à l’appelant avant d’obtenir son échantillon de sang, satisfaisait-il aux exigences du par. 254(4) du Code? Sinon, quelles en sont les ramifications?

Les autres questions soulevées par l’appelant ne sont pas fondées et, compte tenu des motifs et du résultat qui suivent, je refuse de formuler des observations à leur sujet.

II. Les dispositions législatives pertinentes

7 Les paragraphes 254(3), (4) et (5) du Code criminel se lisent ainsi:

254. . . .

(3) L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne est en train de commettre, ou a commis au cours des deux heures précédentes, par suite d’absorption d’alcool, une infraction à l’article 253 peut lui ordonner immédiatement ou dès que possible de lui fournir immédiatement ou dès que possible les échantillons suivants:

a) soit les échantillons d’haleine qui de l’avis d’un technicien qualifié sont nécessaires à une analyse convenable pour permettre de déterminer son alcoolémie;

b) soit les échantillons de sang suivant le paragraphe (4), qui, de l’avis d’un technicien ou d’un médecin qualifiés sont nécessaires à l’analyse convenable pour permettre de déterminer son alcoolémie, dans le cas où l’agent de la paix a des motifs raisonnables de croire qu’à cause de l’état physique de cette personne, une de ces conditions se présente:

(i) celle‑ci peut être incapable de fournir un échantillon d’haleine,

(ii) le prélèvement d’un échantillon d’haleine ne serait pas facilement réalisable.

Aux fins de prélever les échantillons de sang ou d’haleine, l’agent de la paix peut ordonner à cette personne de le suivre.

(4) Les échantillons de sang ne peuvent être prélevés d’une personne à la suite d’un ordre de l’agent de la paix en vertu du paragraphe (3) que par un médecin qualifié ou sous sa direction et à la condition qu’il soit convaincu que ces prélèvements ne risquent pas de mettre en danger la vie ou la santé de cette personne.

(5) Commet une infraction quiconque, sans excuse raisonnable, fait défaut ou refuse d’obtempérer à un ordre que lui donne un agent de la paix en vertu du présent article.

III. Analyse

A. Le consentement en tant qu’élément requis par le par. 254(3) du Code

8 À mon avis, le ministère public n’est manifestement pas tenu de prouver que l’accusé a consenti au prélèvement d’un échantillon de sang en vertu du par. 254(3) du Code. La disposition ne mentionne aucune exigence de consentement. Au lieu de cela, le par. 254(3) précise que la personne qui en reçoit l’ordre est tenue de fournir un échantillon de sang. Le paragraphe 254(3) est une disposition impérative et non consensuelle. Il faut également noter que le par. 254(5) prévoit que quiconque «refuse d’obtempérer» à un ordre de fournir un échantillon de sang commet une infraction distincte.

9 L’appelant a tort d’invoquer les arrêts de notre Cour R. c. Pohoretsky, [1987] 1 R.C.S. 945, et R. c. Dyment, [1988] 2 R.C.S. 417, à l’appui du point de vue selon lequel le prélèvement d’un échantillon de sang conformément au par. 254(3) exige le consentement de la personne sur laquelle il est effectué. Dans ces deux arrêts, les échantillons de sang en cause avaient été recueillis à une époque où le Code prévoyait qu’une personne ne pouvait pas être tenue de fournir des échantillons de sang. La disposition se lisait ainsi:

237. . . .

(2) Nul n’est tenu de donner un échantillon de sang, d’urine ou d’une autre substance corporelle pour analyse chimique aux fins du présent article si ce n’est en ce qui a trait à l’haleine [. . .] et la preuve qu’une personne a fait défaut ou refusé de donner cet échantillon ou que l’échantillon n’a pas été prélevé, n’est pas admissible. . . [Je souligne.]

À l’époque, la police ne pouvait obtenir un échantillon légal de sang que si la personne concernée avait réellement consenti au prélèvement. Toutefois, entre le moment où l’échantillon de sang a été prélevé dans l’affaire Dyment et l’audition de ce pourvoi, il y a eu modification des dispositions du Code relatives aux échantillons de sang (alors contenues à l’art. 238). En fait, dans les motifs qu’il a exposés dans l’affaire Dyment, le juge La Forest a reconnu l’existence de cette modification législative. Il écrit, à la p. 422:

Le médecin n’a pas obtenu le consentement de son patient pour recueillir l’échantillon de sang. M. Dyment n’en a même pas eu conscience étant donné qu’il souffrait de commotion. Je dois noter qu’à l’époque, en vertu du par. 237(2) du Code criminel, nul n’était obligé de fournir un échantillon de sang. Toutefois, le par. 238(3) prévoit maintenant que l’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis l’infraction de conduite avec facultés affaiblies peut lui ordonner de fournir des échantillons de sang. [Je souligne.]

10 Il existe réellement une différence de sens entre «obtempérer» et «consentir». Consentir signifie être d’accord et coopérer vraiment. Obtempérer a un sens plus subtil qui comporte l’omission de s’opposer. Le juge Doherty a fait cette distinction dans l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario R. c. Wills (1992), 7 O.R. (3d) 337, et j’y souscris. Dans cette affaire, l’accusé avait consenti à subir un deuxième alcootest malgré l’apparition d’un signal d’«avertissement» durant le premier test. En distinguant le sens d’«obtempérer» d’avec celui de «consentir» à des fins similaires en vertu de l’art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés, le juge Doherty affirme, à la p. 348:

[Traduction] Il faut distinguer la coopération [. . .] du simple fait d’acquiescer ou d’obtempérer à une demande de la police. La véritable coopération connote une décision de permettre à la police de faire quelque chose qu’elle ne pourrait pas faire autrement. Le fait d’acquiescer et d’obtempérer indique seulement l’omission de s’opposer et ne constitue pas un consentement.

Le juge Doherty a fait cette distinction pour souligner que, dans cette affaire, le consentement, et non le simple fait d’obtempérer, était nécessaire pour valider une fouille ou perquisition qui, par ailleurs, aurait été abusive au sens de l’art. 8 de la Charte.

11 Par conséquent, le juge du procès a eu tort d’interpréter le par. 254(3) comme signifiant que le ministère public doit obtenir le consentement de l’appelant et ensuite prouver qu’il l’a obtenu pour prélever à bon droit un échantillon de son sang. La norme modifiée exige simplement que le ministère public prouve qu’il existait des motifs raisonnables et probables de croire que l’appelant avait commis l’infraction de conduite avec facultés affaiblies, qu’il était impossible d’obtenir un échantillon d’haleine et qu’un ordre de prélèvement d’échantillon de sang avait été donné.

12 Naturellement, aucune de ces conclusions n’est destinée à laisser entendre qu’une personne peut être contrainte, physiquement ou autrement, de fournir un échantillon de sang. Une personne peut encore refuser de fournir un échantillon de sang, mais le par. 254(5) prévoit que, si elle refuse de le faire, elle commet alors une infraction distincte. Donc, le régime du Code en matière d’échantillons de sang concorde effectivement avec le régime d’alcootest que notre Cour a déjà expliqué. En outre, rien ne porte à croire que le fait d’obtempérer ne peut pas être vicié, si, par exemple, le juge des faits conclut que l’appelant a été amené à penser que son échantillon de sang ne serait utilisé qu’à des fins médicales par son médecin traitant.

13 Pour ces motifs, j’estime que le juge du procès a commis une erreur en écartant les résultats de l’analyse sanguine pour le motif que le ministère public n’avait pas prouvé hors de tout doute raisonnable que l’appelant avait donné son consentement. Le consentement ne joue aucun rôle à l’art. 254. La question devrait être réexaminée par le tribunal de première instance en fonction de la norme de l’«obéissance» à un ordre donné.

B. L’ordre de fournir un échantillon de sang

14 Le policier qui a ordonné de prélever du sang de l’appelant l’a fait en lui lisant l’ordre type de la Sûreté du Québec. Je conclus que cet ordre type était insuffisant parce qu’il ne mentionnait pas les garanties prévues au par. 254(4), alors que l’arrêt Green, précité, de notre Cour l’exige.

15 Dans l’arrêt Green, notre Cour a conclu que l’ordre de fournir un échantillon de sang, fondé sur le par. 254(3) du Code, doit comprendre les garanties énoncées au par. 254(4), à savoir a) que les échantillons de sang ne seront prélevés que par un médecin qualifié, et b) que les échantillons ne seront prélevés qu’à la condition que le médecin qualifié soit convaincu que ces prélèvements ne risqueront pas de mettre en danger la vie ou la santé du suspect. Si l’ordre n’a pas été ainsi validement donné au suspect, l’accusé ne peut pas être déclaré coupable, en vertu du par. 254(5), de ne pas avoir obtempéré à cet ordre. Comme le juge La Forest l’explique au nom de la Cour dans l’arrêt Green, à la p. 617:

La présente affaire soulève la question de savoir si l’ordre de fournir un échantillon de sang fait par un agent de la paix en vertu du par. 254(3) doit comprendre les garanties prévues au par. 254(4) selon lesquelles les échantillons de sang ne seront prélevés que par un médecin qualifié ou sous sa direction et à la condition qu’il soit convaincu que ces prélèvements ne risqueront pas de mettre en danger la vie ou la santé du patient. [. . .] À mon avis, [il le] devrait. [. . .] Le but recherché par le législateur paraît être de dissiper la crainte que la procédure suivie ne soit pas appropriée ou soit confiée à des personnes non qualifiées. Le danger dans un tel cas est qu’une personne puisse être incitée à refuser le prélèvement de l’échantillon pour des raisons de ce genre.

16 Il fait peu de doute que le contenu de l’ordre donné par le policier n’était pas suffisant sur le plan juridique d’après les principes énoncés dans l’arrêt Green. Sur ce point, je suis d’accord avec les conclusions tirées par le juge Proulx au nom de la Cour d’appel du Québec. Il a déclaré, à la p. 372:

Reste le [motif d’appel] où, à mon avis, le premier juge a erré en droit en concluant que, selon l’arrêt Green, [. . .] l’ordre donné par le policier respectait les exigences du par. 254(4). En effet, à la lecture de la mise en garde donnée par le policier, je dois conclure qu’il n’y a aucune preuve que les garanties prévues ont été formulées. Le policier s’est contenté de lire une formule qui, à l’époque, faisait abstraction de ces éléments. [Je souligne.]

L’ordre type ne comporte aucune des garanties prévues au par. 254(4). Je conclus donc que l’ordre donné à l’appelant par le policier ne satisfaisait pas aux exigences d’un ordre valide de fournir un échantillon de sang en vertu du par. 254(3) et que, par conséquent, le prélèvement sanguin contrevenait aux art. 7 et 8 de la Charte.

17 Je rejette également la décision du juge du procès que les principes énoncés dans l’arrêt Green ne s’appliquent pas lorsqu’un échantillon de sang a réellement été obtenu. Bien que, pour appliquer le par. 24(2) de la Charte, il y ait une différence importante entre le fait d’obtempérer et le fait de refuser, je conclus que l’arrêt Green s’applique également aux cas où l’accusé a finalement obtempéré à un ordre insuffisant. La logique du par. 254(4) du Code concerne le caractère suffisant de l’ordre lui‑même et non pas la question de savoir si l’accusé a vraiment obtempéré à la demande. L’intégrité du régime d’échantillons de sang exige que le policier donne un ordre valide assorti des garanties prévues au par. 254(4), même si l’accusé avait obtempéré à l’ordre en l’absence des garanties médicales.

18 Naturellement, cela nous amène à la question cruciale de savoir si les résultats de l’analyse sanguine peuvent être utilisés malgré la violation de la Charte. Contrairement à la prétention de l’appelant, la Cour d’appel du Québec n’a pas commis d’erreur en ordonnant la tenue d’un nouveau procès au lieu de rendre un verdict d’acquittement. La question à examiner est de savoir si l’utilisation des résultats de l’analyse sanguine est susceptible de «déconsidérer l’administration de la justice», au sens du par. 24(2) de la Charte. Comme je l’ai déjà dit, il s’agit d’une décision qui relève à juste titre du tribunal de première instance et je lui laisse le soin de trancher la question. Néanmoins, je pourrais souligner que, si un accusé a obtempéré à un ordre de fournir un échantillon sanguin sans que ne lui soient données les garanties médicales prévues au par. 254(4), je ne verrais pas comment la production en preuve de cet échantillon serait susceptible de «déconsidérer l’administration de la justice». Cela est d’autant plus vrai lorsque les conditions prescrites par la disposition ont été effectivement remplies. Sous réserve d’autres considérations qui, en dernière analyse, relèvent du tribunal de première instance, l’administration de la justice n’est pas déconsidérée par l’ordre insuffisant lorsqu’un accusé y a vraiment obtempéré dans ces circonstances. Il en est ainsi parce qu’un ordre régulier fondé sur le par. 254(4) ne servirait qu’à encourager davantage à y obtempérer.

19 Le pourvoi est rejeté. La décision de la Cour d’appel du Québec d’annuler l’acquittement de l’appelant et d’ordonner la tenue d’un nouveau procès est maintenue. Le nouveau procès devra se dérouler d’une manière conforme aux présents motifs.

Pourvoi rejeté.

Procureurs de l’appelant: Carew & Rogers, Ottawa.

Procureur de l’intimée: Le procureur général du Québec, Ste-Foy.


Synthèse
Référence neutre : [1996] 3 R.C.S. 199 ?
Date de la décision : 03/10/1996
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit criminel - Analyse sanguine - Consentement - Ordre de subir une analyse sanguine donné à un conducteur soupçonné d’avoir conduit en état d’ébriété - Ordre type ne comportant pas les garanties requises que les échantillons de sang ne seront prélevés que par un médecin qualifié et que ces prélèvements ne risqueront pas de mettre en danger la vie ou la santé du suspect - Le consentement du conducteur constituait‑il un élément essentiel dont le ministère public devait faire la preuve pour obtenir l’échantillon de sang de ce conducteur conformément à l’art. 254(3) du Code criminel? - L’ordre de fournir un échantillon de sang, sans les garanties, satisfaisait‑il aux exigences de l’art. 254(4) du Code? - Sinon, quelles en étaient les ramifications? - Charte canadienne des droits et libertés, art. 7, 8, 24(2) - Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 253b), 254(3), (4), (5), 255(1), (2), 691(2)a).

À la suite d’un grave accident de la route, le policier chargé de l’affaire a estimé que l’accusé était en état d’ébriété et il lui a ordonné de fournir un échantillon de sang, conformément au par. 254(3) du Code criminel. (L’accusé était à l’hôpital et l’ivressomètre le plus proche se trouvait assez loin de là.) L’ordre type imprimé sur une carte, qui a été lu à l’accusé, ne comportait pas les garanties requises au par. 254(4) (et énoncées en détail dans l’arrêt R. c. Green), à savoir que les échantillons de sang ne seraient prélevés que par un médecin qualifié convaincu que ces prélèvements ne risqueraient pas de mettre en danger la vie ou la santé du suspect. Ayant conclu que l’accusé n’avait pas consenti au prélèvement de l’échantillon de sang, le juge du procès a écarté la preuve de l’alcoolémie. Il a ensuite acquitté l’accusé relativement à deux chefs d’accusation de conduite avec facultés affaiblies causant des lésions corporelles (en contravention du par. 255(2) du Code), et à un chef d’accusation de conduite d’un véhicule à moteur alors que son alcoolémie dépassait la limite légale (en contravention du par. 255(1)). La Cour d’appel a annulé les acquittements et ordonné la tenue d’un nouveau procès. Il s’agit en conséquence d’un pourvoi de plein droit. Deux questions se posent: (1) Le consentement de l’accusé constituait‑il un élément essentiel dont le ministère public devait faire la preuve pour obtenir l’échantillon de sang de l’accusé conformément au par. 254(3) du Code? Et (2) l’ordre type de fournir un échantillon de sang, qui a été lu en l’espèce, satisfaisait‑il aux exigences du par. 254(4) et, dans la négative, quelles en étaient les ramifications?

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

Le ministère public n’est pas tenu de prouver que l’accusé a consenti au prélèvement d’un échantillon de sang en vertu du par. 254(3) du Code. C’est une disposition impérative et non consensuelle. Une personne qui en reçoit l’ordre est tenue de fournir un échantillon de sang et quiconque «refuse d’obtempérer» à un ordre de fournir un échantillon de sang commet une infraction distincte (par. 254(5)). Il existe réellement une différence de sens entre «obtempérer» et «consentir». Consentir signifie être d’accord et coopérer, et connote une décision de permettre à la police de faire quelque chose qu’elle ne pourrait pas faire autrement. Obtempérer a un sens plus subtil qui comporte l’omission de s’opposer. Le fait d’acquiescer et d’obtempérer indique seulement l’omission de s’opposer et ne constitue pas un consentement. La norme actuelle exige simplement que le ministère public prouve qu’il existait des motifs raisonnables et probables de croire que l’accusé avait commis l’infraction de conduite avec facultés affaiblies, qu’il était impossible d’obtenir un échantillon d’haleine et qu’un ordre de prélèvement d’échantillon de sang avait été donné. Cependant, personne ne peut être contraint, physiquement ou autrement, de fournir un échantillon de sang. Par ailleurs, le fait d’obtempérer peut être vicié dans certaines circonstances comme celles où il y a eu recours à la supercherie.

L’ordre type qui a été lu en l’espèce était insuffisant parce qu’il ne comportait pas les garanties prévues au par. 254(4), à savoir que les échantillons de sang ne seraient prélevés que par un médecin qualifié convaincu que ces prélèvements ne risqueraient pas de mettre en danger la vie ou la santé du suspect. Sans ces garanties, le prélèvement sanguin contrevenait aux art. 7 et 8 de la Charte canadienne des droits et libertés. Si l’ordre n’a pas été ainsi validement donné, l’accusé ne peut pas être déclaré coupable, en vertu du par. 254(5), de ne pas avoir obtempéré à cet ordre.

Les principes énoncés dans l’arrêt Green s’appliquent lorsqu’un échantillon de sang a réellement été obtenu. La logique du par. 254(4) du Code concerne le caractère suffisant de l’ordre lui‑même et non pas la question de savoir si l’accusé a vraiment obtempéré à la demande. L’intégrité du régime d’échantillons de sang exige que le policier donne un ordre valide assorti des garanties prévues au par. 254(4), même si l’accusé avait obtempéré à l’ordre en l’absence des garanties médicales.

La question à examiner, en cas de violation de la Charte, est de savoir si l’utilisation des résultats de l’analyse sanguine est susceptible de «déconsidérer l’administration de la justice», au sens du par. 24(2) de la Charte. L’ordonnance enjoignant de tenir un nouveau procès était appropriée puisqu’il s’agit d’une décision qui relève à juste titre du tribunal de première instance. Cependant, pour appliquer le par. 24(2) de la Charte, il y a une différence importante entre le fait d’obtempérer et le fait de refuser. Si un accusé a obtempéré à un ordre de fournir un échantillon sanguin sans que ne lui soient données les garanties médicales prévues au par. 254(4), la production en preuve de cet échantillon n’est pas susceptible de «déconsidérer l’administration de la justice». Cela est d’autant plus vrai lorsque les conditions prescrites par la disposition ont été effectivement remplies. L’administration de la justice n’est pas déconsidérée par l’ordre insuffisant lorsqu’un accusé y a vraiment obtempéré dans ces circonstances, car un ordre régulier fondé sur le par. 254(4) ne servirait qu’à encourager davantage à y obtempérer.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Knox

Références :

Jurisprudence
Distinction d’avec les arrêts: R. c. Pohoretsky, [1987] 1 R.C.S. 945
R. c. Dyment, [1988] 2 R.C.S. 417
arrêt examiné: R. c. Wills (1992), 7 O.R. (3d) 337
arrêt mentionné: R. c. Green, [1992] 1 R.C.S. 614.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 7, 8, 24(2).
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46 [mod. ch. 27 (1er suppl.), art. 36], art. 253b) [abr. & rempl. ch. 32 (4e suppl.), art. 59], 254(3)a), b) [mod. ch. 1 (4e suppl.), art. 18 (ann. 1, no 6)], (4), (5), 255(1), (2), 691(2)a) [abr. & rempl. 1991, ch. 43, art. 9 (ann., no 9)].

Proposition de citation de la décision: R. c. Knox, [1996] 3 R.C.S. 199 (3 octobre 1996)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1996-10-03;.1996..3.r.c.s..199 ?
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