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22/08/1996 | CANADA | N°[1996]_2_R.C.S._842

Canada | P. (S.) c. R. (M.), [1996] 2 R.C.S. 842 (22 août 1996)


P. (S.) c. R. (M.), [1996] 2 R.C.S. 842

S.P. Appelante

c.

M.R. Intimé

Répertorié: P. (S.) c. R. (M.)

No du greffe: 24251.

1995: 3 novembre; 1996: 22 août.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Gonthier et McLachlin.

en appel de la cour d’appel du québec

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec, [1994] R.D.F. 421 (sub nom. Droit de la famille — 1947), qui a accueilli en partie l’appel de l’intimé contre un jugement de la Cour supérieure, [1991] R.D.F. 648. Pourvo

i accueilli.

Miriam Grassby et Sylvie Leduc, pour l’appelante.

Daniel St‑Pierre, pour l’intimé.

Version française du jugeme...

P. (S.) c. R. (M.), [1996] 2 R.C.S. 842

S.P. Appelante

c.

M.R. Intimé

Répertorié: P. (S.) c. R. (M.)

No du greffe: 24251.

1995: 3 novembre; 1996: 22 août.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Gonthier et McLachlin.

en appel de la cour d’appel du québec

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec, [1994] R.D.F. 421 (sub nom. Droit de la famille — 1947), qui a accueilli en partie l’appel de l’intimé contre un jugement de la Cour supérieure, [1991] R.D.F. 648. Pourvoi accueilli.

Miriam Grassby et Sylvie Leduc, pour l’appelante.

Daniel St‑Pierre, pour l’intimé.

Version française du jugement de la Cour rendu par

Le juge Gonthier —

I ‑ Introduction

1. Le présent pourvoi porte principalement sur les principes qu’il convient d’appliquer pour déterminer si une prestation compensatoire doit être accordée en cas de séparation ou de divorce, et quel doit en être le montant. Deux arrêts récents de notre Cour, Lacroix c. Valois, [1990] 2 R.C.S. 1259, et M. (M.E.) c. L. (P.), [1992] 1 R.C.S. 183, ont énoncé les principes dont il faut tenir compte pour établir le montant d’une prestation compensatoire. Il est question ici de l’application des principes découlant de ces deux arrêts aux circonstances de la présente affaire.

2. Les faits sont les suivants. Les parties se sont mariées en 1969 sous le régime de la séparation de biens en vertu d’un contrat de mariage. L’appelante a quitté son emploi après le mariage et a élevé deux enfants. Après la faillite de la première entreprise appartenant en partie à l’intimé, lors de laquelle il a perdu toutes ses économies, la famille a déménagé à Antigua et y a vécu de 1971 à 1981. L’appelante est ensuite retournée à Montréal avec ses deux enfants. Cependant, malgré le retour de sa famille à Montréal en 1981, l’intimé a, pour des fins fiscales, conservé le statut de non‑résident du Canada.

3. L’appelante a travaillé sans rémunération dans la première entreprise de l’intimé de 1969 à 1971, et de nouveau, à titre de «directrice des exportations» non rémunérée, dans sa deuxième entreprise qui avait son siège à Antigua, de 1974 à 1983. C’était une entreprise d’import‑export qui consistait à rechercher des produits et des fournisseurs et à organiser l’expédition de ces produits à des clients des Caraïbes. Une bonne partie des activités quotidiennes de l’entreprise s’exerçait par téléphone depuis la résidence des parties à Antigua et ensuite à Montréal, après 1981. L’intimé voyageait fréquemment autour du monde à la recherche de produits et de fournisseurs dans le but d’étendre les activités de l’entreprise. L’appelante accompagnait parfois l’intimé durant ces voyages, mais elle restait le plus souvent à la maison pour prendre et traiter les commandes téléphoniques, et organiser l’expédition des produits. Jusqu’à l’automne 1983, l’intimé et l’appelante s’occupaient seuls des activités de l’entreprise; à cette époque, il a transféré les activités quotidiennes de l’entreprise à une autre compagnie située à Montréal, dont il retenait les services pour certaines tâches administratives de son entreprise.

4. Durant leur mariage, les parties ont acquis plusieurs terrains. À Antigua, l’intimé a acquis trois terrains qui ont été enregistrés à son nom, de même qu’un autre au nom de l’appelante en 1981, sur lequel a été construite une maison qui génère maintenant un revenu de location. En 1986, les parties ont également acheté à Habitat 67, à Montréal, un appartement qu’elles louaient depuis 1969. C’était leur domicile commun pendant les années où elles vivaient ensemble à Montréal. Dans le cas de ces deux dernières propriétés, l’intimé a fourni l’argent nécessaire au versement initial bien qu’elles aient été enregistrées au nom de l’appelante à titre de propriétaire unique.

5. Des procédures de séparation de corps ont été engagées en 1988. Dans le cadre de ces procédures, l’appelante a demandé une prestation compensatoire en vertu de l’art. 462.14 du Code civil du Québec (maintenant l’art. 427) pour ses apports en services à l’enrichissement du patrimoine de l’intimé. Ce dernier a demandé à son tour une prestation compensatoire pour son apport à l’immeuble de Montréal qui était enregistré au nom de l’appelante. La Cour supérieure a rendu jugement en faveur de l’appelante le 22 octobre 1991, et l’intimé en a appelé de ce jugement devant la Cour d’appel du Québec. En 1988, l’intimé avait également engagé des procédures devant la Haute Cour de justice d’Antigua en vue d’obtenir un jugement le déclarant unique propriétaire bénéficiaire de la résidence d’Antigua. Dans un jugement rendu le 6 mai 1992, la Haute Cour a rejeté l’action de l’intimé et confirmé le droit de propriété de l’appelante sur l’immeuble. L’intimé a présenté le jugement d’Antigua en tant que nouvel élément de preuve devant la Cour d’appel. Cette dernière a rendu jugement en faveur de l’intimé le 2 juin 1994.

6. À l’époque du jugement de la Cour supérieure, l’appelante et l’intimé étaient âgés de 56 ans et 59 ans respectivement. Dans son témoignage, l’intimé a admis posséder un portefeuille d’obligations et d’actions ainsi que des biens‑fonds ayant une valeur marchande totale de 1 525 000 $ US. Cette somme représentait ses avoirs nets, car il n’avait aucune dette. L’appelante était sans emploi, mais elle tirait un revenu de location de l’immeuble d’Antigua; le montant total de ses économies et de ses biens s’élevait à environ 35 000 $ US, en plus des propriétés situées à Montréal et à Antigua.

II ‑ Les juridictions inférieures

La Cour supérieure, [1991] R.D.F. 648

7. Le juge Boudreault a d’abord examiné la demande présentée par l’appelante en vue d’obtenir une prestation compensatoire pour ses apports à l’enrichissement du patrimoine de l’intimé, résultant de l’aide qu’elle lui avait fournie dans ses entreprises commerciales. Le juge de première instance a exprimé de sérieuses réserves quant à la crédibilité de l’intimé et a accepté le témoignage de l’appelante chaque fois qu’il différait de celui de l’intimé. Il n’a pas ajouté foi à l’explication de l’intimé concernant la façon dont il avait accumulé ses biens et il a conclu que l’appelante avait droit à une prestation compensatoire de 150 000 $ [traduction] «compte tenu de la valeur des services de commis principal et de secrétaire administrative qu’elle a fournis à la compagnie de l’intimé durant les années en cause, et des bénéfices tirés de cet argent qu’il a investi judicieusement année après année» (p. 651).

8. En ce qui concerne la demande reconventionnelle présentée par l’intimé en vue d’obtenir une prestation compensatoire représentant la valeur de ses droits sur le domicile commun de Montréal, le juge de première instance a dit que l’expression «apport [. . .] à l’enrichissement du patrimoine» utilisée à l’art. 462.14 C.c.Q. n’était pas destinée à comprendre ce qui faisait l’objet d’un contrat délibéré entre époux. Même si ni l’une ni l’autre partie n’a affirmé que l’intimé avait voulu faire cadeau à l’appelante du versement initial pour l’immeuble de Montréal, le juge Boudreault a dit que [traduction] «lorsqu’une personne remet volontairement et délibérément à une autre personne une somme de 26 000 $, il doit exister d’une manière ou d’une autre un genre de situation contractuelle» (p. 652). Donc, il n’y avait aucune raison d’accorder à l’intimé une prestation compensatoire pour le droit sur l’immeuble de Montréal, qu’il a cédé par contrat à l’appelante.

9. Pour ce qui est de la demande de pension alimentaire présentée par l’appelante, le juge Boudreault a conclu que celle‑ci n’avait pas encore atteint l’autonomie financière et que l’intimé avait les moyens de lui procurer un niveau de vie comparable à celui qu’ils avaient connu. Le juge de première instance a fixé l’allocation alimentaire à 2 625 $ par mois, laquelle serait ramenée à 1 500 $ par mois, une fois la prestation compensatoire payée au complet. Le juge de première instance n’a pas tenu compte du revenu de location que l’appelante tirait de l’immeuble d’Antigua, à cause des procédures engagées par l’intimé dans ce pays. Dans l’éventualité où cette décision serait rendue en faveur de l’appelante, le juge de première instance a réservé expressément à l’intimé le droit de demander une ordonnance de modification de la pension alimentaire de manière à refléter le revenu de location perçu par l’appelante. Le juge de première instance a estimé que, dans les circonstances de la présente affaire, il devrait incomber à l’intimé de demander la modification de l’ordonnance alimentaire.

10. Enfin, le juge Boudreault a rejeté la demande de paiement d’une somme forfaitaire présentée par l’appelante, en raison de la preuve produite et de la somme assez importante qu’elle toucherait sous forme de prestation compensatoire. Il a toutefois ordonné à l’intimé de fournir un cautionnement de 50 000 $ pour le paiement de la pension alimentaire.

La Cour d’appel, [1994] R.D.F. 421

11. Le juge Proulx a refusé de s’immiscer dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge de première instance d’accorder à l’appelante une prestation compensatoire de 150 000 $. Cependant, il a décidé que le jugement rendu à Antigua après la décision du juge Boudreault et les déclarations faites par l’appelante dans le cadre des procédures engagées à Antigua, selon lesquelles l’immeuble lui avait été donné en compensation de son travail, constituaient de nouveaux éléments de preuve justifiant l’intervention de la Cour d’appel. Il a également conclu que la confirmation par la Haute Cour de justice d’Antigua des droits de l’appelante sur l’immeuble d’Antigua constituait le versement de la prestation compensatoire accordée par le juge de première instance, puisque cet immeuble, évalué à 270 000 $ en 1989, était suffisant pour couvrir le montant de la prestation compensatoire accordée.

12. Quant au montant de la pension alimentaire accordée par le juge de première instance, le juge Proulx a conclu qu’il n’y avait aucune raison de modifier le montant accordé et il l’a rétabli à 1 500 $ par mois au lieu de 2 625 $ par mois, étant donné que le paiement de la prestation compensatoire avait été réalisé au complet par le jugement d’Antigua qui confirmait le droit de propriété de l’appelante sur l’immeuble d’Antigua. Le juge Proulx a ordonné le remboursement rétroactif des versements de pension alimentaire effectués en trop pendant les deux années antérieures, depuis la date du jugement d’Antigua jusqu’à celle de l’arrêt de la Cour d’appel. Le juge Proulx n’a fait aucune allusion au revenu de location que l’appelante tirait de l’immeuble d’Antigua.

13. Enfin, le juge Proulx était d’avis que le juge de première instance avait commis une erreur en refusant d’accorder à l’intimé une prestation compensatoire pour son apport à l’immeuble de Montréal. Le simple fait de mettre cet immeuble au nom de l’appelante ne traduisait aucune intention, de la part des parties, de lui en transmettre la propriété, et l’intimé devrait être indemnisé de son apport. Comme il a fait un versement initial équivalant à environ la moitié du prix d’achat de l’immeuble, il devrait avoir droit à un pourcentage similaire de la valeur actuelle du même immeuble. Le juge Proulx a donc conclu que l’intimé avait droit au versement par l’appelante d’une prestation compensatoire de 100 000 $.

14. Sur ce dernier point, le juge McCarthy a rédigé une brève opinion concordante selon laquelle l’arrêt M. (M.E.), précité, qui a été rendu par notre Cour après le jugement de première instance en l’espèce, donnait au juge de première instance le mandat d’examiner l’intention des parties pour déterminer si le fait de mettre un immeuble particulier au nom de l’un des époux était censé lui en transmettre la propriété. Si cela vise seulement à mettre l’immeuble hors de la portée des créanciers de l’époux qui l’a payé, ce dernier a le droit de réclamer une prestation compensatoire pour son apport à l’immeuble. Le juge McCarthy était d’accord avec le juge Proulx pour dire que, selon la preuve présentée en l’espèce, il y avait lieu d’accorder à l’intimé une prestation compensatoire pour son apport au prix d’achat de l’immeuble de Montréal.

III ‑ Les questions en litige

15. Dans le présent pourvoi, il s’agit principalement de savoir, premièrement, si la Cour d’appel a commis une erreur en concluant que la confirmation par la Haute Cour de justice d’Antigua du droit de propriété de l’appelante sur l’immeuble d’Antigua constituait le versement de la prestation compensatoire de 150 000 $ à l’appelante et, deuxièmement, si la Cour d’appel a commis une erreur en accordant une prestation compensatoire à l’intimé pour ses apports à l’immeuble de Montréal qui était enregistré au nom de l’appelante. Les deux questions nécessiteront l’examen des principes en matière d’attribution de prestations compensatoires que notre Cour a énoncés dans des arrêts antérieurs.

16. Les questions de droit particulières qui sont soulevées en l’espèce sont les suivantes. Premièrement, le jugement de la Haute Cour de justice d’Antigua constituait‑il un «nouvel élément de preuve» suffisant pour justifier l’intervention de la Cour d’appel dans le jugement du juge Boudreault de la Cour supérieure? Deuxièmement, le juge Boudreault a‑t‑il commis une erreur dans sa façon de traiter l’immeuble de Montréal, compte tenu particulièrement de l’arrêt de notre Cour M. (M.E.), précité, et la Cour d’appel était‑elle justifiée d’accorder à l’intimé une prestation compensatoire pour ses apports au patrimoine de l’appelante relativement à cet immeuble? Et troisièmement, si la Cour d’appel était justifiée de modifier le jugement du juge Boudreault pour ces motifs, a‑t‑elle commis une erreur en corrigeant seulement certains éléments des montants accordés par le juge Boudreault, sans apparemment tenir compte de la situation globale des deux parties? Le présent pourvoi porte, dans une large mesure, sur la façon dont un tribunal d’appel, voire une cour supérieure, doit procéder pour évaluer des questions ayant trait au partage des biens entre les époux dans le cadre de procédures de séparation ou de divorce.

IV ‑ Les dispositions législatives pertinentes

17. Le premier paragraphe de l’art. 462.14 C.c.Q. (maintenant l’art. 427) prévoit le versement d’une prestation compensatoire par l’un des époux à l’autre dans les cas suivants:

462.14 Au moment où il prononce la séparation de corps, le divorce ou la nullité du mariage, le tribunal peut ordonner à l’un des époux de verser à l’autre, en compensation de l’apport de ce dernier, en biens ou en services, à l’enrichissement du patrimoine de son conjoint, une prestation payable au comptant ou par versements, en tenant compte, notamment, des avantages que procurent le régime matrimonial et le contrat de mariage. Il en est de même en cas de décès; il est alors, en outre, tenu compte des avantages que procure au conjoint survivant la succession.

18. Dans l’arrêt Lacroix, précité, j’ai souligné certaines faiblesses inhérentes au régime de la séparation de biens ainsi que les injustices que ce régime a souvent entraînées pour l’époux, habituellement la femme, qui a avantagé son conjoint durant tout le mariage au moyen d’apports en argent et en services non payés qui ont servi à enrichir le patrimoine du conjoint qui les recevait, au détriment de celui qui les fournissait. J’affirme ceci, à la p. 1283:

À première vue, la prestation compensatoire vise à rétablir l’équilibre injustement rompu entre deux patrimoines par le déroulement de la relation matrimoniale. Si l’un des époux se retrouve enrichi au terme de la relation matrimoniale par l’apport de son conjoint, le juge ordonne la compensation dans la mesure où l’apport a contribué à l’enrichissement.

19. Le 1er décembre 1982, le législateur a adopté la prestation compensatoire comme mesure de redressement que les tribunaux pourraient accorder pour atténuer les pertes subies par le conjoint qui a fourni des biens et services tout au long du mariage, en l’indemnisant de ces apports. Ce mécanisme vise à remédier au déséquilibre qui a pu résulter entre les parties pendant la relation matrimoniale. Cette intervention législative de 1982 n’était toutefois pas destinée à créer un patrimoine familial obligatoire; le législateur a maintenu le droit des époux de choisir leur propre régime matrimonial au moyen d’un contrat de mariage. Donc, la question à laquelle doivent répondre les tribunaux est de savoir comment mettre à exécution la mesure de redressement adoptée par le législateur, qui justifie une intervention judiciaire importante dans le partage des biens entre des époux qui ont signé un contrat de mariage, tout en respectant la liberté de choix des parties que manifeste un tel contrat.

Les éléments nécessaires pour établir une prestation compensatoire

20. Dans l’arrêt M. (M.E), précité, notre Cour a de nouveau examiné le droit relatif aux prestations compensatoires, en se reportant cette fois plus expressément aux cas où l’attribution d’une prestation compensatoire est justifiée. Notre Cour a adopté l’extrait suivant d’un ouvrage du professeur Caparros comme constituant un énoncé adéquat du droit concernant les conditions requises pour accorder une prestation compensatoire en vertu de l’art. 462.14 C.c.Q.:

Ainsi, pour réussir dans une demande de prestation compensatoire il faudra faire la preuve d’un appauvrissement chez le demandeur qui a provoqué un enrichissement chez le défendeur et une absence de cause à cet enrichissement. Si l’on ne retient pas l’absence de cause, il y a le risque de tomber dans le domaine de l’arbitraire. Car alors, du moment qu’il y a appauvrissement, enrichissement et lien de causalité, même si l’enrichissement est justifié, on pourrait avoir tendance à spolier celui qui s’enrichit validement. N’oublions pas que le grand principe sous‑jacent est celui de rendre à chacun son dû et non pas de le lui enlever.

(Ernest Caparros, Les régimes matrimoniaux au Québec (3e éd. 1985), à la p. 61.)

21. Le principe de la prestation compensatoire est lié à celui de l’enrichissement sans cause, et les conditions requises pour établir une cause d’action dans les deux cas sont très semblables. Dans l’arrêt M. (M.E.), précité, à la p. 204, j’ai dégagé les éléments requis pour accorder une prestation compensatoire:

(1) l’apport, quelles qu’en soient la nature et la forme;

(2) l’enrichissement;

(3) le lien causal, qui doit être «adéquat», mais n’a pas à être rigoureux;

(4) la proportion dans laquelle l’apport a permis l’enrichissement;

(5) l’appauvrissement concomitant de celui/celle qui a fourni l’apport;

(6) l’absence de justification à l’enrichissement.

22. Dans l’arrêt M. (M.E.), précité, notre Cour a également apporté des précisions sur deux des éléments susmentionnés. Conformément à la méthode globale, souple et libérale qui, selon ce que notre Cour a décidé, doit être adoptée pour évaluer ces éléments, tous les apports des deux époux au mariage doivent être pris en considération et soupesés dans le cadre d’une évaluation préliminaire, sans qu’aucune distinction ne soit faite entre les apports au mariage et les apports au patrimoine. J’affirme, à la p. 197:

Les apports dits «domestiques» ou «conjugaux» ne doivent pas être a priori écartés en raison de leur nature, mais doivent faire partie de l’évaluation globale de la situation matrimoniale.

23. Ne pas tenir compte des apports de l’un des époux au mariage peut entraîner une fausse perception de la situation globale du mariage et de la compréhension qu’avaient les époux des arrangements pris dans le cadre du mariage. J’ajoute, à la p. 198:

Le défaut de s’informer des «contributions aux charges du mariage» et de les évaluer risque de plus d’aboutir à des résultats injustes en matière de prestation compensatoire. Puisque la contribution de l’épouse au foyer est plus fluide, moins susceptible d’une preuve rigoureuse, il est facile de la considérer en bloc comme une contribution au mariage et de l’exclure totalement de l’analyse. On écartera moins aisément la contribution du mari car, étant souvent monétaire, elle se prête à répartition selon son emploi.

24. Je reconnais que les apports normaux au mariage peuvent certainement enrichir le patrimoine de l’autre époux. Je reconnais également qu’on ne peut pas s’attendre à ce que l’époux qui fournit un apport normal au mariage et à la vie familiale soit indemnisé de la valeur entière de cet apport. Dans l’arrêt M. (M.E.), précité, j’ai affirmé que, conformément à la méthode globale que les tribunaux doivent adopter pour évaluer les apports des époux au mariage, il conviendrait de prendre en considération les apports normaux au mariage au moment d’évaluer les apports globaux des deux époux et de reconnaître, à une étape ultérieure, que le lien matrimonial lui‑même peut justifier le fait que des apports normaux ont été fournis par les deux époux, tout en laissant au tribunal le soin de déterminer si des apports autres que les apports normaux méritaient une prestation compensatoire.

25. Il faut également examiner si les conventions et les contrats intervenus entre les parties avant ou pendant le mariage sont une cause ou une justification de l’enrichissement de l’un des époux de sorte que cet enrichissement ne devrait pas donner lieu à une prestation compensatoire. L’un des époux peut, au moyen d’une vente ou d’une donation, transférer la propriété d’un bien au nom de son conjoint. Ce transfert peut être destiné à compenser des apports fournis par l’époux au profit duquel il est fait, et à régler une partie de toute demande éventuelle de prestation compensatoire fondée sur l’art. 462.14. Cette possibilité a été envisagée par l’art. 462.17 C.c.Q. (maintenant l’art. 430), qui prévoit:

462.17 L’un des époux peut, pendant le mariage, convenir avec son conjoint d’acquitter en partie la prestation compensatoire. Le paiement reçu doit être déduit lorsqu’il y a lieu de fixer la valeur de la prestation compensatoire.

26. Subsidiairement, il se peut que les époux aient voulu transférer la propriété du bien pour d’autres raisons, notamment pour doter d’un patrimoine le conjoint bénéficiaire. Le tribunal doit examiner l’intention sous‑jacente des époux pour déterminer s’il existe une justification ou une cause relativement au transfert du bien d’un époux à l’autre. Si le tribunal peut conclure à l’existence d’une telle intention d’avantager l’époux bénéficiaire, l’époux qui a contribué n’aura pas le droit de demander une prestation compensatoire pour ses apports à l’enrichissement du patrimoine de son conjoint.

La méthode que les tribunaux doivent adopter

27. Notre Cour a répété tant dans l’arrêt Lacroix, précité, que dans l’arrêt M. (M.E.), précité, que la méthode que les tribunaux doivent adopter pour évaluer tous les éléments nécessaires pour établir une prestation compensatoire doit être globale, souple et libérale. Dans l’arrêt Lacroix, par exemple, notre Cour déclare, à la p. 1278, que, d’une façon générale, «l’analyse des éléments factuels et juridiques en matière de prestation compensatoire requiert . . . une souplesse particulière». Cela est vrai pour tous les aspects de l’analyse que le juge de première instance doit faire des circonstances et de la situation existant entre les parties. La partie qui demande une prestation compensatoire peut recourir à tous les moyens pour prouver son apport à l’enrichissement du patrimoine de son conjoint, comme le prévoit l’art. 462.15 C.c.Q. (maintenant l’art. 428); l’existence du lien causal entre l’enrichissement de l’époux bénéficiaire et l’apport fourni par l’époux qui demande la prestation compensatoire n’a pas besoin d’être démontrée de façon aussi stricte que dans d’autres domaines de la responsabilité civile; le fardeau de la preuve imposé à l’époux requérant, en ce qui concerne chacun de ces éléments, ne devrait pas s’appliquer de façon rigide au point de priver l’époux qui a contribué des effets bénéfiques de la mesure de redressement. La souplesse est requise en raison de la nature particulière du contexte matrimonial: nous ne pouvons pas assimiler le mariage à une entreprise et nous attendre à ce qu’on ait tenu des états détaillés des apports, des gains et des pertes. Il faut se rappeler que le mariage vise idéalement à constituer une union pacifique, une association destinée à avantager les deux époux, dans laquelle les apports des deux époux concourront à leur avantage réciproque.

28. En outre, l’évaluation des apports fournis et des pertes subies dans le cadre d’un mariage ne saurait se faire de façon fragmentaire. Il faut examiner l’ensemble des circonstances du mariage et procéder à une évaluation globale pour déterminer s’il y a lieu de verser une prestation compensatoire à un conjoint dont les avoirs provenant du mariage ne reflètent pas les apports qu’il a fournis, durant le mariage, à l’avantage réciproque des époux. Il serait erroné de la part du tribunal de considérer les biens détenus par l’un des époux, ou par les deux, comme des entités distinctes et de fixer pour chaque bien un montant de prestation compensatoire, sans tenir compte des apports fournis d’une autre manière dans le cadre du mariage ou relativement à un autre bien. De même, pour déterminer le partage final des biens entre les époux, il serait erroné de la part du tribunal de fixer séparément et sans égard aux autres chacun des montants pour le partage des biens entre les époux, la prestation compensatoire, les paiements d’une somme forfaitaire ou les versements de pension alimentaire. Ces montants doivent être évalués en fonction de la situation globale dans laquelle se trouvent les parties.

29. En l’espèce, nous pouvons reprocher au juge de première instance, jusqu’à un certain point, et à la Cour d’appel de ne pas avoir tenu compte, du moins ouvertement, de la situation globale pour fixer chacun des divers montants. En toute déférence, la Cour d’appel semble tout particulièrement avoir procédé de façon très fragmentaire pour en arriver à une décision sur la façon dont les parties devraient se partager les biens lors d’une séparation. Prenant la décision du juge de première instance comme point de départ, elle a considéré que le jugement d’Antigua confirmant le droit de propriété de l’appelante sur l’immeuble d’Antigua constituait le versement de la prestation compensatoire qui lui était due, et elle a ordonné le versement d’une prestation compensatoire à l’intimé relativement à l’immeuble de Montréal, en maintenant les versements de pension alimentaire dus à l’appelante au même montant que celui fixé par le juge de première instance, sans apparemment tenir compte du fait que cela avait pour effet de diminuer les avoirs de l’appelante de plus de 250 000 $ comparativement à ce que le juge de première instance avait prévu.

Déférence pour l’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge de première instance

30. L’article 462.14 C.c.Q. prévoit que le tribunal peut ordonner à l’un des époux de verser à l’autre une prestation compensatoire si certaines conditions, analysées plus haut, sont remplies. Le tribunal a, en dernière analyse, le pouvoir discrétionnaire de déterminer si, dans les circonstances, une prestation compensatoire est justifiée, et il appartient exclusivement au juge de première instance d’évaluer ces circonstances. La Cour d’appel devrait se garder de modifier cette évaluation à moins qu’une erreur de droit n’ait été commise ou qu’il ne soit prouvé que le juge de première instance a commis une erreur de fait marquée en exerçant son pouvoir discrétionnaire, en vertu de l’art. 462.14.

31. Dans l’arrêt Lacroix, précité, j’ai souligné que l’attribution d’une prestation compensatoire dépend, dans une large mesure, de la capacité du juge de première instance d’évaluer les faits et la preuve. Quant à la portée de l’intervention qui convient de la part d’un tribunal d’appel, j’affirme ceci, à la p. 1275:

Dans la réalisation de ce difficile exercice judiciaire, nombreux sont les facteurs susceptibles de considération légitime par le juge de première instance car le législateur a, tant en matière de prestation compensatoire qu’en matière de somme globale, reconnu la nécessité d’une large discrétion par l’adoption de dispositions habilitantes dont la texture se veut essentiellement ouverte. Dans un tel contexte, le rôle d’un tribunal d’appel est de corriger les erreurs de droit commises en première instance dans l’exercice de la discrétion conférée par la loi. Il va sans dire que l’appréciation des faits est de la prérogative du juge de première instance et qu’à moins d’être en mesure de relever une erreur d’appréciation à ce point marquée qu’elle témoigne d’une erreur touchant aux principes juridiques, la Cour d’appel n’est pas justifiée d’intervenir.

32. De même, dans l’arrêt M. (M.E.), précité, j’ai répété qu’une Cour d’appel doit, pour deux raisons, faire preuve de passablement de déférence envers le pouvoir discrétionnaire du juge de première instance. Premièrement, lorsqu’une famille est en voie de dissolution, il faut s’occuper rapidement de ses affaires financières pour éviter l’épuisement des ressources des parties et pour permettre à celles‑ci de refaire leur vie. Deuxièmement, les époux ne tiennent généralement pas des états détaillés des finances de la famille, et les dépositions orales revêtent donc une grande importance. Le juge de première instance est le mieux placé pour apprécier la conduite et la crédibilité des témoins. Comme je l’ai indiqué précédemment, il existe un certain nombre de facteurs dont le juge de première instance peut tenir compte légitimement pour évaluer l’à‑propos et le montant d’une prestation compensatoire. Dans l’arrêt M. (M.E.), précité, à la p. 205, notre Cour déclare ce qui suit relativement à la déférence dont un tribunal d’appel doit faire preuve:

Cette latitude dans l’appréciation de «facteurs susceptibles de considération légitime» se manifestera particulièrement dans l’examen de motifs de justification de l’enrichissement, qui pourra se faire globalement et sous‑tendra souvent la décision du juge d’avoir recours ou non à son pouvoir discrétionnaire de modifier la situation patrimoniale des parties résultant de leurs conventions ou des circonstances.

Le fait d’accorder plus de déférence à la décision du juge de première instance pourra, du moins en apparence, mener à des «décisions contradictoires». C’est là une difficulté inhérente au domaine, mais qui constitue l’envers de la médaille d’un régime de souplesse, où le juge exerce un pouvoir d’équité. Or, l’art. 559 C.c.Q. (et son successeur, l’art. 462.14 C.c.Q. [maintenant l’art. 427]) constitue une telle mesure d’équité, qui confère clairement un pouvoir «remédiateur» et discrétionnaire au juge du procès.

33. Dans la conclusion qu’elle a tirée relativement à cette affaire, la Cour a statué que le juge de première instance avait exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire, affirmant à la p. 206:

En l’espèce, le dossier contenait des éléments qui justifiaient le juge du procès d’exercer sa discrétion pour refuser la prestation compensatoire à l’intimé. La Cour n’a pas à décider si elle aurait exercé sa discrétion dans le même sens. Remettre en question les conclusions de fait du juge de première instance, en l’absence d’erreur de droit, ne peut en effet qu’encourager les pourvois, phénomène particulièrement désastreux en matière familiale. La Cour doit plutôt se demander si le juge de première instance a exercé sa discrétion de façon judiciaire.

34. Dans le présent pourvoi, comme dans le cas des arrêts Lacroix et M. (M.E.), précités, l’appelante conteste l’intervention de la Cour d’appel dans une décision du juge de première instance quant au montant de prestation compensatoire qui devrait lui être accordé. En l’absence d’une erreur de droit ou d’une erreur de fait marquée commise par le juge de première instance, la Cour d’appel ne devrait pas intervenir dans cette décision.

V ‑ Application à la présente affaire

Erreur concernant l’immeuble de Montréal

35. Le droit en vigueur à l’époque du jugement de première instance n’était pas encore fixé quant à savoir si l’intention de mettre un bien à l’abri des créanciers de l’un des époux et, par conséquent, de mettre ce bien au nom de son conjoint, constituait une justification suffisante pour refuser à l’époux qui a contribué une prestation compensatoire qui le rembourserait de son apport au patrimoine de son conjoint. La Cour a depuis lors, dans l’arrêt M. (M.E.), précité, confirmé qu’une convention entre les époux en vue de transférer un bien dans le but d’avantager le conjoint qui le reçoit ne donne pas ouverture ultérieurement à une demande de prestation compensatoire de la part du conjoint qui lui a transféré le bien. Cependant, si les époux ont seulement l’intention de mettre le bien au nom du conjoint qui le reçoit afin de le protéger contre les créanciers de l’autre conjoint, ce n’est pas le genre de justification qui empêchera en soi ce dernier de demander, par la suite, une prestation compensatoire.

36. En l’espèce, le juge de première instance a conclu qu’en mettant l’immeuble de Montréal au nom de l’appelante, l’intimé a voulu le mettre à l’abri de ses créanciers et qu’un genre de situation contractuelle existait entre les parties. Même si aucune des parties n’a déclaré que l’intimé voulait faire à l’épouse une donation d’une valeur égale à celle de l’immeuble transféré, le juge a statué que ce contrat avait pour effet de transférer la propriété de l’immeuble de Montréal à l’appelante et que l’intimé n’avait plus aucun droit sur cet immeuble, que ce soit à titre de propriétaire ou en vertu d’une prestation compensatoire. En l’absence de toute déposition révélant expressément une intention de faire une donation, le juge de première instance a voulu examiner l’opération elle‑même pour déterminer s’il y avait eu intention d’avantager l’appelante. Toutefois, il a conclu à l’existence d’une telle intention seulement parce que les parties ont effectué cette opération à titre gratuit de façon volontaire et délibérée, sans tenir compte des autres circonstances qui la sous‑tendaient.

37. L’arrêt de notre Cour M. (M.E.), précité, indique que c’était la mauvaise façon d’aborder la question de savoir si l’intimé avait droit à une prestation compensatoire pour ses apports à l’immeuble de Montréal. Par conséquent, la Cour d’appel était justifiée d’intervenir dans le jugement de première instance pour le motif que le juge de première instance avait commis une erreur de droit dans les raisons qu’il a exposées pour refuser une prestation compensatoire à l’intimé pour ses apports à l’immeuble de Montréal. Une simple conclusion que les parties ont voulu transférer l’immeuble à l’appelante ne constitue pas une justification suffisante pour refuser d’accorder une prestation compensatoire à l’intimé; le tribunal doit décider que les parties ont voulu que le conjoint au nom duquel l’immeuble a été transféré bénéficie de la propriété de l’immeuble.

38. La Cour d’appel était d’avis que la preuve versée au dossier ne montrait pas que les parties ont voulu que l’appelante bénéficie de la propriété de l’immeuble de Montréal, ni que telle était l’intention des parties lorsque le titre de propriété a été enregistré au nom de l’appelante. En toute déférence, je ne suis pas d’accord avec la conclusion de la Cour d’appel sur ce point. Je crois que le dossier en l’espèce contenait suffisamment d’éléments de preuve pour montrer que les parties ont voulu que l’appelante bénéficie de la propriété de l’immeuble de Montréal. Avant d’examiner ces éléments de preuve, je vais me reporter davantage au raisonnement suivi par notre Cour dans l’arrêt M. (M.E.), précité.

39. Les genres de contrats les plus courants entre époux, qui serviraient de justification à l’enrichissement de l’un d’eux, sont les contrats de vente d’un bien, souvent pour une contrepartie symbolique, et les donations ou donations entre vifs. Dans l’arrêt M. (M.E.), précité, je dis ce qui suit, à la p. 202:

Les époux peuvent avoir également conclu des contrats de vente ou de donation par lesquels certains biens ont été transférés du patrimoine d’un conjoint à celui de l’autre. L’époux peut ainsi avoir transféré à son épouse la propriété de la résidence familiale afin de lui constituer un patrimoine. Cette décision d’avantager l’épouse peut constituer une «justification» ou une cause à l’enrichissement du patrimoine de celle‑ci, auquel cas l’époux ne saurait, après coup, venir réclamer ce qu’il avait librement donné ou vendu.

40. Ainsi, une donation visant à avantager le conjoint est une justification de l’enrichissement de ce conjoint, et l’époux qui l’effectue n’aura, par la suite, aucun droit à une prestation compensatoire pour cette donation. En l’absence de toute donation formelle, comme en l’espèce, le tribunal doit conclure que le transfert de l’immeuble à l’épouse visait à l’avantager. Donc, si les parties ont simplement voulu mettre l’immeuble à l’abri des créanciers de l’époux qui le transférait, ou si elles ont prévu que la propriété de l’immeuble pourrait de quelque façon retourner à ce dernier, l’intention d’avantager le conjoint qui l’a reçu n’existait pas et l’époux qui a transféré l’immeuble aurait le droit de réclamer une prestation compensatoire.

41. L’arrêt de notre Cour M. (M.E.), précité, donne une bonne indication de la façon dont un tribunal devrait traiter ces questions. Encore une fois, c’est une question de pouvoir judiciaire discrétionnaire, et le tribunal doit étudier les circonstances de chaque cas. Le juge de première instance doit examiner le mode de vie des parties durant leur mariage et les choix qu’elles ont faits pour organiser leur vie matrimoniale. Dans l’arrêt M. (M.E.), précité, notre Cour a cité, en l’approuvant, un large extrait des motifs exposés par le juge Rothman dans l’arrêt Droit de la famille — 866, [1990] R.J.Q. 1833 (C.A.), pour donner un exemple de circonstances dans lesquelles l’un des époux a donné un bien à son conjoint en partie pour le protéger contre les créanciers et en partie pour avantager le conjoint qui l’a reçu. Les observations du juge Rothman sont tout aussi pertinentes en l’espèce, et je reproduis de nouveau le passage de cette affaire tiré des pp. 1838 et 1839:

[traduction] Il est tout à fait plausible que les parties aient voulu créer un avantage pour l’épouse et la famille en faisant en sorte que la maison soit achetée au nom de cette dernière, et protéger en même temps cet important bien familial contre d’éventuelles réclamations de créanciers commerciaux. De nombreux couples qui achètent une maison le font en ayant ces deux objectifs à l’esprit. Il n’y a ici ni contradiction ni incompatibilité entre les deux objectifs.

Il n’y a contradiction que lorsque l’intimé tente de recouvrer, par voie de prestation compensatoire, les paiements qu’il a volontairement faits pour une maison à l’égard de laquelle lui‑même et son épouse ont décidé qu’elle serait achetée par l’épouse. Jamais avant que les procédures de divorce soient entamées il n’avait été question que les paiements ne soient pas faits à l’avantage de l’épouse ou qu’ils soient susceptibles de remboursement ou de compensation.

Bref, les paiements de l’intimé ont enrichi le patrimoine de l’appelante, mais c’est clairement ce que les parties voulaient. Il est difficile d’imaginer que l’intimé ait pu faire les paiements qu’il a faits sur la maison que son épouse avait achetée sans qu’il veuille l’avantager, tout en protégeant la maison contre ses créanciers.

Il n’y a rien d’inhabituel non plus dans la voie qu’ont suivie les parties. Ils ont fait ce que de nombreuses générations de couples québécois ont fait. Ils se marient sous le régime de la séparation de biens, prévoyant dans leur contrat de mariage différents dons de biens futurs. Ils ont acheté leur maison familiale au nom de l’épouse et l’époux a fait les paiements sur la maison parce que c’est lui qui touchait un salaire. Les parties savaient évidemment que l’épouse ne pourrait pas elle‑même faire ces paiements, ayant convenu qu’elle demeurerait à la maison pour élever les enfants. À moins que tout l’arrangement n’ait été un subterfuge destiné à cacher aux créanciers de l’intimé la vraie propriété du bien, quel objectif autre que celui d’avantager l’épouse aurait pu être poursuivi par les parties?

La demande de paiement compensatoire en vertu de l’article 559 C.c.Q. est une demande fondée sur le principe équitable de l’enrichissement sans cause. Ce ne sont pas toutes les contributions faites par un époux à l’autre qui donneront lieu à une prestation compensatoire. Il doit évidemment y avoir un enrichissement et un appauvrissement. Mais il est tout de même essentiel que l’enrichissement soit sans cause.

Loin d’être sans cause en l’espèce, l’enrichissement du patrimoine de l’appelante par les contributions de l’intimé me semble être exactement ce que les parties ont voulu dans les arrangements qu’ils ont pris.

Et ce résultat ne semble ni injustifié ni inéquitable. L’appelante a abandonné sa carrière et son traitement d’enseignante pendant une vingtaine d’années pour tenir maison et élever ses enfants. Cela a permis à l’intimé de poursuivre sa carrière en affaires. Il ne me semble ni injustifié ni inéquitable que l’intimé ait contribué, pendant cette période, à la valeur nette de l’appelante dans la maison pendant qu’il constituait la sienne dans l’entreprise. [Les italiques sont du juge Rothman.]

42. L’arrêt M. (M.E.), précité, indique que des facteurs comme ceux qui suivent sont pertinents pour déterminer l’intention que les parties avaient en effectuant un transfert de biens entre époux: qui gagnait l’argent à l’extérieur du foyer, qui effectuait les paiements de la maison et de l’hypothèque, qui s’occupait des enfants, est‑ce que l’un des époux a abandonné sa carrière pour assumer les responsabilités de la maison et de la famille? C’est exactement le genre de facteurs que le juge Rothman a pris en considération dans l’arrêt Droit de la famille — 866, précité. En toute déférence, je crois que l’arrêt de la Cour d’appel en l’espèce n’est pas fidèle à l’esprit de l’arrêt M. (M.E.), précité, et qu’une application plus objective des principes énoncés dans cette affaire devrait amener notre Cour à conclure que le résultat auquel est arrivé le juge de première instance, sinon les motifs qu’il a exposés, était le bon, pour pratiquement les mêmes raisons que celles données dans le long extrait tiré de l’arrêt Droit de la famille — 866, précité.

43. À cause de la situation respective des parties durant le mariage et des arrangements financiers qu’elles ont pris relativement à la résidence familiale de Montréal, il semblerait raisonnable de conclure qu’elles ont voulu à la fois améliorer les avoirs de l’épouse et protéger le domicile familial contre les créanciers du mari en mettant le domicile au nom de l’épouse. En fait, le juge de première instance doutait quelque peu que les parties aient pu craindre sérieusement une faillite imminente de l’intimé et qu’elles aient eu l’intention, comme l’intimé l’a déclaré au procès, de protéger l’immeuble contre ses créanciers, étant donné que les parties ne l’ont acheté qu’en 1986, lorsque la valeur nette des avoirs de l’intimé était considérable à la suite de plus de 10 années de réussite dans la gestion d’une entreprise et de placements. De façon générale, le juge de première instance a peu ajouté foi au témoignage de l’intimé, à cause de son comportement évasif et de son manque de coopération à la barre.

44. Les parties, qui se rendaient compte que l’appelante serait par ailleurs dépourvue de sécurité financière, ont voulu l’avantager en mettant la valeur nette de la résidence familiale à son nom. Ce genre d’arrangement financier entre époux n’est pas rare. Et, comme l’a fait remarquer le juge Rothman dans l’arrêt Droit de la famille — 866, précité, en traitant de circonstances semblables, ce résultat n’est ni injustifié ni inéquitable. L’appelante a renoncé à la possibilité de poursuivre une carrière indépendante pendant la durée du mariage afin d’aider son mari dans son entreprise, de tenir maison et d’élever les enfants, permettant ainsi à son mari d’exploiter une entreprise lucrative. Durant leur mariage, en raison des nombreux voyages d’affaires de l’intimé et de ses responsabilités dans l’entreprise, l’appelante a élevé les enfants presque seule. Elle a également réussi à le faire tout en participant de façon importante à l’entreprise de l’intimé en exécutant à titre gratuit des tâches d’administration et de secrétariat.

45. Il ressort du dossier que l’immeuble de Montréal était le premier domicile conjugal des parties et le seul domicile qu’elles ont occupé en tant que famille durant leur séjour au Canada, tant avant 1971 qu’après leur retour au pays en 1981. Les parties et leurs deux enfants étaient attachés à l’appartement en question. Compte tenu de l’ensemble de la preuve, il est clair que c’était le foyer conjugal au Canada et que les parties avaient manifestement l’intention de le conserver comme résidence familiale.

46. Je crois que la preuve versée au dossier indique que les parties avaient organisé leurs finances et partagé leurs responsabilités dans le cadre du mariage de telle sorte que l’enregistrement de cet immeuble au nom de l’appelante visait à l’avantager. Par conséquent, même si le juge de première instance a commis une erreur en concluant qu’il y avait justification du transfert de l’immeuble de l’intimé à l’appelante à cause de la simple existence d’un contrat entre les parties, je pense que, si on examinait bien toutes les circonstances du mariage et de cette opération immobilière précise, on aboutirait au même résultat, pour les motifs exposés ci‑dessus. Donc, les parties ont voulu que la propriété de l’immeuble de Montréal soit transférée à l’appelante, et il y avait justification de l’enrichissement de son patrimoine. En conséquence, le juge de première instance a eu raison de refuser d’accorder une prestation compensatoire à l’intimé pour ses apports au patrimoine de l’appelante.

Nouveaux éléments de preuve

47. En l’espèce, la Cour d’appel a également estimé qu’elle était justifiée d’intervenir dans le jugement de première instance en raison des nouveaux éléments de preuve apportés depuis que le juge de première instance avait rendu sa décision. Dans l’intervalle, la Haute Cour de justice d’Antigua avait rendu jugement et déclaré l’appelante propriétaire de l’immeuble d’Antigua. Parmi les nouveaux éléments de preuve produits devant la Cour d’appel, il y avait la déclaration de l’appelante que l’immeuble d’Antigua lui avait été donné par l’intimé en contrepartie des services qu’elle lui avait fournis dans ses diverses entreprises commerciales. Cette déclaration figurait dans un affidavit déposé par l’appelante dans le cadre de l’action intentée à Antigua et a été confirmée par elle dans le témoignage qu’elle a présenté au cours de ces procédures.

48. Le juge Proulx affirme qu’à la lumière de ces nouveaux éléments de preuve que le juge de première instance n’aurait pas pu prendre en considération parce que l’issue du litige n’était pas encore connue, la Cour d’appel doit tenir compte de la valeur de l’immeuble d’Antigua en examinant s’il y a eu versement de la prestation compensatoire accordée à l’appelante. Comme l’immeuble d’Antigua, évalué à 270 000 $ dans le jugement d’Antigua, dépassait de beaucoup la prestation compensatoire de 150 000 $ accordée à l’appelante par le juge de première instance, le juge Proulx a estimé approprié d’annuler simplement l’obligation de verser la prestation compensatoire, étant donné que son versement avait été réalisé par la donation de l’immeuble d’Antigua à l’appelante.

49. Pour trancher cette question, le juge Proulx suppose que le juge de première instance ignorait complètement l’existence de l’immeuble d’Antigua au moment de fixer à 150 000 $ le montant de la prestation compensatoire destinée à l’appelante et qu’il n’a absolument pas tenu compte de cet immeuble en fixant ce montant. Si cela est exact, le juge de première instance a alors commis une erreur en ne considérant pas l’immeuble d’Antigua comme faisant partie de la situation globale au moment de fixer le montant à accorder à l’appelante à titre de prestation compensatoire. Mais la décision du juge de première instance peut s’interpréter différemment et, en fait, elle peut recevoir une interprétation plus logique si on considère que le juge de première instance a bel et bien inclus la valeur de l’immeuble d’Antigua dans son évaluation globale.

50. Tout d’abord, le juge de première instance savait que la propriété de l’immeuble d’Antigua était contestée devant la Haute Cour de justice d’Antigua. Le juge Boudreault mentionne le litige d’Antigua et les allégations émanant des deux côtés, y compris le témoignage de l’appelante selon lequel l’immeuble d’Antigua lui avait été donné. Il ressortait également de la preuve présentée dans la présente action devant le juge de première instance, et tirée de l’interrogatoire préalable de l’appelante, qu’on avait voulu lui donner l’immeuble d’Antigua en compensation de son travail dans l’entreprise de l’intimé:

[traduction]

Q.Avez‑vous jamais demandé [à l’intimé] de vous payer?

R.Je l’ai fait et il m’a répondu: «Je t’ai donné une maison de cent mille dollars.»

Q.De quelle maison parlons‑nous?

R.Il y a seulement une maison de cent mille dollars, et c’est la maison d’Antigua.

51. En outre, le juge de première instance a mentionné expressément l’immeuble d’Antigua en fixant le montant de la pension alimentaire et en réservant à l’intimé le droit de demander la modification de ce montant lorsque serait tranchée la question de la propriété de l’immeuble d’Antigua. Il a précisé qu’il ne tenait pas compte du revenu de location que l’appelante tirait de l’immeuble d’Antigua pour fixer le montant de la pension alimentaire, pour le motif que, si l’intimé devait avoir gain de cause dans le litige d’Antigua, l’appelante aurait besoin de la pension alimentaire intégrale accordée par le juge de première instance. Si, par contre, la Haute Cour de justice d’Antigua déclarait l’appelante propriétaire, c’est alors à l’intimé qu’il incomberait de s’adresser aux tribunaux pour faire modifier la pension alimentaire de manière à refléter le revenu de location que l’appelante tirerait de cet immeuble. Le juge Boudreault a déclaré que, dans les circonstances, vu le comportement de l’intimé avant et pendant le procès, c’est à lui que devrait incomber l’obligation de demander cette modification. D’ailleurs, c’est l’intimé qui a choisi d’intenter un procès dans deux ressorts différents, alors qu’il aurait pu faire trancher la question de la propriété de l’immeuble d’Antigua dans le cadre des procédures de séparation déjà engagées par l’appelante.

52. Cependant, bien qu’il ait clairement été au courant des circonstances et qu’il ait exprimé une réserve précise et motivée relativement à la pension alimentaire, le juge de première instance n’a pas subordonné la prestation compensatoire accordée à l’appelante à l’issue du litige d’Antigua. Pourtant, la Cour d’appel a supposé que l’attribution d’une prestation compensatoire était conditionnelle à l’issue du litige d’Antigua et a déclaré que la prestation compensatoire était acquittée par le jugement d’Antigua.

53. À mon avis, la logique du jugement du juge Boudreault veut qu’il ait tenu pour acquis que l’appelante était propriétaire de l’immeuble d’Antigua. Il n’a pas tenu compte de ce fait en fixant le montant de la pension alimentaire en raison du risque que l’appelante, au cas où elle perdrait l’immeuble, soit forcée de demander une modification de la pension alimentaire payable par l’intimé qui ne résidait plus dans le ressort de la Cour supérieure. Dans les circonstances, il convenait davantage d’imposer à l’intimé l’obligation de demander au tribunal de réévaluer la pension alimentaire en fonction du revenu que l’appelante tirait de l’immeuble d’Antigua. Cela exigeait cependant que les droits de l’intimé soient réservés à cet égard, sinon on supposerait que le revenu de location avait été pris en considération au moment de fixer la pension alimentaire.

54. Par contre, si le jugement d’Antigua avait déclaré que l’immeuble d’Antigua appartenait à l’intimé, l’appelante aurait pu alors, en raison de ce fait nouveau, demander une modification du montant de la prestation compensatoire que le juge de première instance lui avait accordée. Il n’était pas nécessaire de lui réserver des droits. Elle a constamment fait valoir, devant les juridictions inférieures ainsi que devant la Haute Cour de justice d’Antigua, que l’immeuble d’Antigua lui avait été donné en compensation partielle de ses services et qu’elle avait droit à une prestation compensatoire supplémentaire pour ses apports considérables au patrimoine de l’intimé. Je crois donc que l’interprétation logique du jugement du juge Boudreault veut qu’il ait évalué le montant de la prestation compensatoire à accorder à l’appelante en acceptant que l’intimé lui avait donné l’immeuble d’Antigua en compensation partielle de l’apport en services qu’elle avait fourni à ses entreprises commerciales.

55. Selon mon interprétation de la décision du juge Boudreault, la Cour d’appel a commis une erreur en considérant que le jugement d’Antigua déclarant l’appelante propriétaire de l’immeuble d’Antigua constituait un nouvel élément de preuve important dont le juge de première instance n’avait pas été saisi, et qu’il constituait également le versement de la prestation compensatoire accordée par le juge de première instance. Le jugement du juge Boudreault était fondé sur l’hypothèse que l’appelante était propriétaire de l’immeuble d’Antigua sous réserve seulement d’une révision possible de la pension alimentaire. Par conséquent, le jugement d’Antigua lui‑même ne saurait constituer ni un nouvel élément de preuve important qui aurait influé sensiblement sur la décision du juge de première instance si celui‑ci en avait été saisi, ni une raison de modifier le montant de la prestation compensatoire à verser à l’appelante.

56. À mon avis, le juge de première instance disposait de suffisamment d’éléments de preuve pour pouvoir conclure que l’immeuble d’Antigua avait été donné à l’appelante en contrepartie partielle des services qu’elle avait fournis à l’intimé dans ses activités commerciales. Le témoignage de l’appelante à cet égard n’a pas été contredit par l’intimé. Les deux parties ont aussi mentionné, dans leur témoignage, que l’immeuble d’Antigua a été donné à l’appelante afin qu’elle bénéficie du revenu de location généré par cet immeuble. L’immeuble représentait donc un investissement procurant une certaine sécurité et une certaine indépendance à l’appelante.

57. La seule question qu’il reste à clarifier est de savoir si les éléments de preuve versés au dossier permettaient au juge de première instance d’évaluer suffisamment l’immeuble d’Antigua pour fixer une prestation compensatoire appropriée. Dans les divers états de revenus et dépenses versés au dossier, l’appelante a indiqué que la valeur de la maison d’Antigua était de 100 000 $. Au cours des interrogatoires portant sur son affidavit, l’appelante a affirmé, à un certain nombre de reprises, que cette somme représentait le coût, en devises américaines, de la construction de la maison sur ce terrain et qu’elle n’était pas au courant de la valeur marchande de l’immeuble. L’appelante a fait préparer un rapport d’évaluation de l’immeuble d’Antigua, qui établissait sa valeur marchande, en novembre 1989, à 632 800 $ en devises des Caraïbes orientales, soit 270 000 $ CAN. L’intimé, qui n’admettait pas l’exactitude de ce rapport, s’est opposé à ce qu’il soit versé au dossier sous prétexte qu’il requérait un contre‑interrogatoire. On a laissé entendre que l’intimé avait également fait faire une évaluation de l’immeuble d’Antigua, mais à supposer que ce soit le cas, elle n’a pas été produite au procès. Donc, il n’y avait aucune preuve claire de la valeur marchande de l’immeuble d’Antigua qui ait fait l’objet d’un interrogatoire et d’un contre‑interrogatoire. De plus, le juge de première instance ne mentionne pas, dans son jugement, la valeur qu’il attribuait à l’immeuble d’Antigua.

58. J’estime, toutefois, que le dossier contenait suffisamment d’indices de la valeur de l’immeuble, comme son coût et le revenu de location qu’il générait, pour permettre au juge de première instance d’en établir la valeur dans le patrimoine de l’appelante. Il faudrait que le juge de première instance ait une idée de la valeur de cet immeuble pour déterminer de façon définitive le montant de la prestation compensatoire à accorder à l’appelante, étant donné qu’il doit tenir compte des patrimoines relatifs des parties pour évaluer leur situation globale. Il n’est pas nécessaire que le juge de première instance énonce tous les facteurs et toutes les valeurs qu’il prend en considération pour fixer le montant global d’une prestation compensatoire, même s’il était sûrement souhaitable, en l’espèce, qu’il explique davantage ce sur quoi il s’est fondé pour fixer la prestation compensatoire à 150 000 $.

59. Il faut également noter que la valeur de l’immeuble d’Antigua n’était pas le seul élément d’incertitude ou d’imprécision dans la preuve soumise au juge de première instance. L’intimé est demeuré évasif et peu coopératif dans son témoignage sur les profits de sa compagnie et sur l’importance et la nature de ses avoirs propres, et il n’a pas fourni de documentation adéquate à l’appui de ses demandes. Par exemple, il a nié l’existence d’états financiers de sa compagnie qui indiqueraient le montant des profits de la compagnie et, dans son propre témoignage, il a contredit les montants des ventes et des profits pour les quelques années où ils étaient disponibles. Bien que l’intimé ait admis que la valeur de ses avoirs propres dépassait 1,5 million de dollars américains, il n’a pas été possible de vérifier la valeur nette actuelle de ses avoirs propres ou la situation financière de la compagnie dont il est le seul propriétaire.

Prestation compensatoire

60. Pour bien évaluer le montant de la prestation compensatoire à verser à l’appelante, il faudrait connaître l’importance du patrimoine de l’intimé et savoir dans quelle mesure les apports de l’appelante l’ont avantagé. Compte tenu de l’incertitude qui caractérisait le présent dossier, le juge de première instance a sûrement procédé à la meilleure évaluation possible pour déterminer quelle compensation devrait être accordée à l’appelante. Un tribunal d’appel doit, en contrôlant la décision du juge de première instance, avoir beaucoup de déférence pour le pouvoir discrétionnaire du juge de première instance et examiner ce qui pourrait représenter une fourchette raisonnable pour une prestation compensatoire, sans oublier que tout tribunal saisi de cette question doit aborder l’évaluation de manière souple et libérale et tenir compte de la situation globale des parties. À mon avis, l’intimé n’a pas établi, en l’espèce, que le juge de première instance a commis une erreur marquée dans son appréciation de la preuve, en fixant à 150 000 $ la prestation compensatoire en cause.

61. Il ressort de la preuve que l’appelante a fourni des apports considérables aux entreprises de l’intimé, d’abord de 1969 à 1971, et ensuite de 1974 à 1983. Elle a participé si étroitement à la deuxième entreprise de l’intimé à Antigua, et plus tard à Montréal, qu’on pourrait considérer qu’il s’agissait d’une entreprise commune du mari et de l’épouse, qui était exploitée depuis la résidence des parties. L’appelante exécutait de nombreuses tâches d’administration et de secrétariat pendant jusqu’à cinq heures par jour et parfois jusqu’à sept jours par semaine. Lorsque l’intimé était en voyage d’affaires, ce qui était fréquent, il pouvait compter totalement sur l’appelante en ce qui concernait les activités quotidiennes de l’entreprise. L’appelante était également chargée de recevoir les clients et les fournisseurs. Compte tenu de ces éléments de preuve, on pourrait dire que l’appelante jouait davantage un rôle de cadre que de secrétaire dans l’entreprise. La valeur de cet apport doit refléter les fruits qui en ont découlé. Après avoir perdu toutes ses économies en 1971 lors de la faillite de la première entreprise qu’il possédait en partie, l’intimé comptait, en 1989, des placements qui, de son propre aveu, dépassaient 1,5 million de dollars américains. Cela peut être mis en parallèle avec l’appauvrissement de l’appelante, qui est le tort causé à sa propre carrière afin de favoriser l’entreprise de son mari. À l’époque de leur mariage en 1969, l’appelante possédait une expérience considérable en administration bancaire. Cependant, au moment de leur séparation en 1988, les chances de l’appelante d’entreprendre une nouvelle carrière étaient grandement compromises en raison de son âge et de sa connaissance limitée de la langue française.

62. La Cour d’appel a effectivement retranché du jugement du juge Boudreault la prestation compensatoire accordée à l’appelante, ajouté une prestation compensatoire de 100 000 $ destinée à l’intimé et ordonné le remboursement rétroactif des versements excédentaires de pension alimentaire. À la date de son jugement, la Cour d’appel a donc réduit le patrimoine de l’appelante de plus de 250 000 $ par rapport à ce que le juge de première instance avait considéré comme un juste partage des biens après la séparation. La Cour d’appel a toutefois refusé de modifier le montant de la pension alimentaire que le juge de première instance avait accordée à l’appelante, même si rien n’indique qu’elle s’est demandé si ce montant serait suffisant compte tenu du fait que les avoirs nets de l’appelante étaient considérablement réduits par rapport à ce que le juge de première instance avait ordonné. La Cour d’appel ne s’est pas demandé non plus si elle devrait réexaminer la décision du juge de première instance de ne pas accorder une somme forfaitaire en partie à cause de l’importante prestation compensatoire qu’il accordait. Un tribunal d’appel ne peut pas corriger une erreur commise dans le jugement de première instance relativement à un bien particulier sans ensuite se demander si une telle correction influerait sur d’autres aspects des mesures accessoires ordonnées par le juge de première instance. Les tribunaux doivent examiner globalement la situation des parties pour décider des mesures accessoires comme les prestations compensatoires, les paiements d’une somme forfaitaire ou les pensions alimentaires.

63. Comme on l’a vu précédemment, même si le juge de première instance a pu commettre une erreur dans les motifs qu’il a exposés pour refuser d’accorder une prestation compensatoire à l’intimé, il y avait suffisamment d’éléments de preuve au dossier pour justifier autrement la conclusion du juge de première instance. À mon avis, il y avait également suffisamment d’éléments de preuve au dossier pour permettre au juge de première instance d’évaluer les patrimoines respectifs des deux parties et de déterminer le montant de la prestation compensatoire à accorder à l’appelante, en tenant pour acquis qu’elle était propriétaire à la fois de l’immeuble de Montréal et de celui d’Antigua. Selon mon interprétation de la preuve, je ne puis conclure que le juge de première instance a commis une erreur marquée dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, en accordant à l’appelante une prestation compensatoire de 150 000 $, ou dans tout autre aspect de son ordonnance. Je conclus donc, en toute déférence, que la Cour d’appel n’était pas justifiée, en définitive, d’intervenir dans la décision du juge de première instance. Je suis d’avis d’accueillir le présent pourvoi et de rétablir l’ordonnance du juge de première instance, avec dépens en faveur de l’appelante dans toutes les cours.

Pourvoi accueilli avec dépens.

Procureurs de l’appelante: Miriam Grassby & Associées, Montréal.

Procureurs de l’intimé: Kravitz & Kravitz, St‑Laurent.


Synthèse
Référence neutre : [1996] 2 R.C.S. 842 ?
Date de la décision : 22/08/1996
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Droit de la famille - Prestation compensatoire - Séparation - Épouse exécutant des tâches d’administration et de secrétariat pour l’entreprise du mari tout en s’occupant des enfants - Deux propriétés achetées par le mari et enregistrées au nom de l’épouse - Principes dont il faut tenir compte pour déterminer s’il y a lieu d’accorder une prestation compensatoire à l’épouse ou au mari - Méthode qu’il faut adopter pour examiner les faits - L’intervention de la Cour d’appel dans la décision du juge de première instance était‑elle justifiée?.

Les parties se sont mariées en 1969 sous le régime de la séparation de biens. L’appelante a quitté son emploi après le mariage et a élevé deux enfants. Elle a travaillé sans rémunération dans la première entreprise de l’intimé. En 1971, lors de la faillite de cette entreprise, la famille a déménagé à Antigua. L’appelante a travaillé pour l’entreprise d’import‑export de l’intimé de 1974 à 1983, exécutant à titre gratuit des tâches d’administration et de secrétariat pendant jusqu’à cinq heures par jour et parfois jusqu’à sept jours par semaine. Lorsque l’intimé était en voyage d’affaires, l’appelante restait souvent à la maison pour s’occuper des activités quotidiennes de l’entreprise. Elle était également chargée de recevoir les clients et les fournisseurs. Durant leur mariage, l’intimé a acquis des propriétés, dont une à Antigua et une à Montréal qui ont été enregistrées au nom de l’appelante à titre de propriétaire unique. Des procédures de séparation de corps ont été engagées en 1988. Les deux parties ont demandé une prestation compensatoire en vertu de l’art. 462.14 C.c.Q. — l’appelante, pour ses apports en services à l’enrichissement du patrimoine de l’intimé, et ce dernier, pour son apport à l’immeuble de Montréal. L’intimé a également engagé des procédures à Antigua en vue d’obtenir un jugement le déclarant unique propriétaire bénéficiaire de la résidence d’Antigua. À l’époque du jugement de la Cour supérieure, l’appelante et l’intimé étaient âgés de 56 ans et 59 ans respectivement. L’appelante était sans emploi, mais elle tirait un revenu de location de l’immeuble d’Antigua; le montant total de ses économies et de ses biens s’élevait à environ 35 000 $ US, en plus des propriétés situées à Montréal et à Antigua. Dans son témoignage, l’intimé a admis posséder des avoirs nets d’au moins 1 525 000 $ US. Le juge de première instance a accordé à l’appelante une prestation compensatoire de 150 000 $ et a rejeté la demande de l’intimé pour le motif que l’art. 462.14 C.c.Q. n’était pas destiné à comprendre ce qui faisait l’objet d’un contrat délibéré entre époux. Le juge de première instance a conclu que l’appelante n’avait pas encore atteint l’autonomie financière et a fixé l’allocation alimentaire à 2 625 $ par mois, laquelle serait ramenée à 1 500 $ par mois, une fois la prestation compensatoire payée au complet. Le juge de première instance n’a pas tenu compte du revenu de location que l’appelante tirait de l’immeuble d’Antigua, à cause des procédures engagées par l’intimé dans ce pays, mais il a réservé à l’intimé le droit de demander une ordonnance de modification de la pension alimentaire dans l’éventualité où cette décision serait rendue en faveur de l’appelante. Après que la Cour supérieure eut rendu jugement, un tribunal d’Antigua a rejeté l’action de l’intimé et confirmé le droit de propriété de l’appelante sur l’immeuble d’Antigua évalué à 270 000 $ en 1989. La Cour d’appel a décidé que le jugement d’Antigua et les déclarations faites par l’appelante dans le cadre des procédures engagées à Antigua, selon lesquelles l’immeuble lui avait été donné en compensation de son travail, constituaient de nouveaux éléments de preuve justifiant son intervention. La Cour d’appel a conclu que la confirmation du droit de propriété de l’appelante sur l’immeuble d’Antigua constituait le versement de la prestation compensatoire accordée par le juge de première instance, et a alors rétabli le montant de la pension alimentaire à 1 500 $ par mois au lieu de 2 625 $ par mois. Cette cour a également accordé à l’intimé une prestation compensatoire de 100 000 $ pour son apport à l’immeuble de Montréal, concluant que le simple fait de mettre cet immeuble au nom de l’appelante ne traduisait aucune intention, de la part des parties, de lui en transmettre la propriété. Il est question ici de l’application des principes énoncés par notre Cour dans les arrêts Lacroix et M. (M.E.) aux circonstances de la présente affaire.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

La méthode que les tribunaux devraient adopter pour évaluer les éléments nécessaires pour établir une prestation compensatoire doit être globale, souple et libérale. En l’espèce, le juge de première instance, jusqu’à un certain point, et la Cour d’appel n’ont pas tenu compte, du moins ouvertement, de la situation globale pour fixer chacun des divers montants. La Cour d’appel semble tout particulièrement avoir procédé de façon fragmentaire pour en arriver à une décision sur la façon dont les parties devraient se partager les biens lors d’une séparation.

La simple conclusion du juge de première instance que les parties avaient voulu transférer l’immeuble à l’appelante ne constituait pas une justification suffisante pour refuser d’accorder une prestation compensatoire à l’intimé. Lorsqu’il existe une convention entre les époux en vue de transférer un bien, le tribunal doit examiner l’intention sous‑jacente des époux pour déterminer s’il existe une justification ou une cause relativement au transfert du bien d’un époux à l’autre. Si le tribunal peut conclure à l’existence d’une telle intention d’avantager l’époux bénéficiaire, l’époux qui a contribué n’aura pas le droit de demander une prestation compensatoire pour ses apports à l’enrichissement du patrimoine de son conjoint. Pour déterminer l’intention que les parties avaient en effectuant un transfert de biens entre époux, le juge de première instance doit examiner le mode de vie des parties durant leur mariage et les choix qu’elles ont faits pour organiser leur vie matrimoniale. Les facteurs suivants sont pertinents: qui gagnait l’argent à l’extérieur du foyer, qui effectuait les paiements de la maison et de l’hypothèque, qui s’occupait des enfants, est‑ce que l’un des époux a abandonné sa carrière pour assumer les responsabilités de la maison et de la famille? La Cour d’appel était justifiée d’intervenir dans le jugement de première instance pour le motif que le juge de première instance avait commis une erreur de droit dans les raisons qu’il a exposées pour refuser une prestation compensatoire à l’intimé, mais elle a commis une erreur en concluant qu’il avait droit à une telle prestation. La preuve versée au dossier indique que les parties avaient organisé leurs finances et partagé leurs responsabilités dans le cadre du mariage de telle sorte que l’enregistrement de cet immeuble au nom de l’appelante visait à l’avantager. Si on examine bien toutes les circonstances du mariage et de cette opération immobilière précise, on constate que le juge de première instance a eu raison de refuser d’accorder une prestation compensatoire à l’intimé.

La Cour d’appel a commis une erreur en considérant que le jugement d’Antigua déclarant l’appelante propriétaire de l’immeuble d’Antigua constituait un nouvel élément de preuve important, et qu’il constituait également le versement de la prestation compensatoire accordée par le juge de première instance. Ce dernier savait que la propriété de l’immeuble d’Antigua était contestée devant un tribunal d’Antigua. L’interprétation logique de son jugement veut qu’il ait évalué le montant de la prestation compensatoire à accorder à l’appelante en acceptant que l’intimé lui avait donné l’immeuble d’Antigua en compensation partielle de l’apport en services qu’elle avait fourni à ses entreprises commerciales. Le juge de première instance disposait de suffisamment d’éléments de preuve pour pouvoir tirer cette conclusion. Le témoignage de l’appelante à cet égard n’a pas été contredit par l’intimé et les deux parties ont indiqué que l’immeuble représentait un investissement procurant une certaine sécurité et une certaine indépendance à l’appelante. Le dossier contenait aussi suffisamment d’indices, comme le coût de l’immeuble d’Antigua et le revenu de location qu’il générait, pour permettre au juge de première instance d’établir la valeur de cet immeuble dans le patrimoine de l’appelante, de manière à fixer une prestation compensatoire appropriée.

Pour bien évaluer le montant de la prestation compensatoire à verser à l’appelante, il faudrait connaître l’importance du patrimoine de l’intimé et savoir dans quelle mesure les apports de l’appelante l’ont avantagé. L’intimé est toutefois demeuré évasif et peu coopératif dans son témoignage sur les profits de sa compagnie et sur l’importance et la nature de ses avoirs propres. Compte tenu de l’incertitude qui caractérisait le présent dossier, le juge de première instance a sûrement procédé à la meilleure évaluation possible pour déterminer quelle compensation devrait être accordée à l’appelante. Un tribunal d’appel doit, en contrôlant la décision du juge de première instance, avoir beaucoup de déférence pour le pouvoir discrétionnaire du juge de première instance et examiner ce qui pourrait représenter une fourchette raisonnable pour une prestation compensatoire, sans oublier que tout tribunal saisi de cette question doit aborder l’évaluation de manière souple et libérale et tenir compte de la situation globale des parties. En l’espèce, le juge de première instance n’a pas commis d’erreur marquée dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, en accordant à l’appelante une prestation compensatoire de 150 000 $. La Cour d’appel n’était donc pas justifiée d’intervenir dans la décision du juge de première instance.


Parties
Demandeurs : P. (S.)
Défendeurs : R. (M.)

Références :

Jurisprudence
Arrêts appliqués: M. (M.E.) c. L. (P.), [1992] 1 R.C.S. 183
Lacroix c. Valois, [1990] 2 R.C.S. 1259
Droit de la famille — 866, [1990] R.J.Q. 1833.
Lois et règlements cités
Code civil du Québec [ad. L.Q. 1980, ch. 39, art. 3
mod. 1989, ch. 55, art. 8], art. 462.14, 462.15, 462.17.
Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 427, 428, 430.
Doctrine citée
Caparros, Ernest. Les régimes matrimoniaux au Québec, 3e éd. Montréal: Wilson & Lafleur, 1985.

Proposition de citation de la décision: P. (S.) c. R. (M.), [1996] 2 R.C.S. 842 (22 août 1996)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1996-08-22;.1996..2.r.c.s..842 ?
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