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22/08/1996 | CANADA | N°[1996]_2_R.C.S._1048

Canada | MacMillan Bloedel Ltd. c. Simpson, [1996] 2 R.C.S. 1048 (22 août 1996)


MacMillan Bloedel Ltd. c. Simpson, [1996] 2 R.C.S. 1048

Greenpeace Canada et Valerie Langer Appelantes

c.

MacMillan Bloedel Limited Intimée

et

Shiela Simpson, Valerie Langer, Bonnie

Glambeck, James Robinson, Gilles Blanchet,

Daniel Carbotte, Marie Michajlowycz,

Willie Sport, Lisa Humphreys, Dan Lewis,

Carl Hinke, Mike Mullins, Chris O'Gorman,

Bill Joyce, Heidi Dorosh, Marek Czuma,

Tammy Chabot (alias Tammy Kinlock),

Daniel Alexander Kirslake, William Robinson Cook,

Henry George Adam Trott, John Jared Ir

win,

John Doe, Jane Doe et autres personnes inconnues Défendeurs

et

Le procureur général de la Colombie‑Britannique Interve...

MacMillan Bloedel Ltd. c. Simpson, [1996] 2 R.C.S. 1048

Greenpeace Canada et Valerie Langer Appelantes

c.

MacMillan Bloedel Limited Intimée

et

Shiela Simpson, Valerie Langer, Bonnie

Glambeck, James Robinson, Gilles Blanchet,

Daniel Carbotte, Marie Michajlowycz,

Willie Sport, Lisa Humphreys, Dan Lewis,

Carl Hinke, Mike Mullins, Chris O'Gorman,

Bill Joyce, Heidi Dorosh, Marek Czuma,

Tammy Chabot (alias Tammy Kinlock),

Daniel Alexander Kirslake, William Robinson Cook,

Henry George Adam Trott, John Jared Irwin,

John Doe, Jane Doe et autres personnes inconnues Défendeurs

et

Le procureur général de la Colombie‑Britannique Intervenant

Répertorié: MacMillan Bloedel Ltd. c. Simpson

No du greffe: 24437.

1996: 22 avril; 1996: 22 août.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (1994), 96 B.C.L.R. (2d) 201, 118 D.L.R. (4th) 1, 93 C.C.C. (3d) 289, [1994] 10 W.W.R. 705, 50 B.C.A.C. 100, 82 W.A.C. 100, 32 C.P.C. (3d) 11, qui a confirmé une décision du juge Hall (1993), 106 D.L.R. (4th) 556, qui avait accordé une injonction provisoire. Pourvoi rejeté.

Gregory J. McDade, c.r., David Boyd et J. Demarco, pour l’appelante Greenpeace Canada.

A. Cameron Ward, pour l’appelante Valerie Langer.

John J. L. Hunter, c.r., et Peter G. Voith, pour l’intimée.

Michael Frey, pour l’intervenant.

//Le juge McLachlin//

Version française du jugement de la Cour rendu par

1 Le juge McLachlin — Le présent pourvoi soulève la question de savoir si les tribunaux sont habilités à accorder des injonctions contre des membres du public qui participent à des manifestations portant atteinte aux droits privés d’autrui. Les tribunaux peuvent‑ils rendre des ordonnances contre des personnes qui ne sont pas nommément désignées dans l’action ou qui sont simplement comprises sous la désignation «Jane Doe» et «John Doe»? Ou les personnes contre qui est dirigée l’injonction doivent‑elles être nommément poursuivies pour qu’une ordonnance soit exécutoire à leur endroit?

I. Les faits

2 Le pourvoi découle de manifestations contre les activités d’exploitation forestière de la société forestière MacMillan Bloedel sur l’île de Vancouver dans la région de la baie Clayoquot en Colombie‑Britannique. La société exploitait la forêt sur ses terrains dans le bassin hydrographique du ruisseau Bulson. Par suite de la décision du gouvernement de permettre l’abattage d’une partie des arbres de peuplements mûrs, l’exploitation de la forêt pluviale du Pacifique par MacMillan Bloedel et d’autres a soulevé une controverse. Des opposants à l’abattage ont organisé des manifestations, qui ont consisté entre autres choses à barrer des chemins publics pour empêcher les grumiers de transporter le bois coupé hors de la forêt.

3 Pour mettre fin à ces barrages, MacMillan Bloedel a intenté, le 17 septembre 1991, une action visant à enjoindre aux manifestants de ne pas barrer les chemins par où passaient ses camions. Ont été constitués défendeurs l’appelante Valerie Langer, quatre autres personnes nommément désignées, ainsi que «John Doe, Jane Doe et autres personnes inconnues». La société demandait des dommages‑intérêts pour atteinte directe, nuisance, intimidation, immixtion dans les rapports contractuels et complot; ainsi qu’une injonction.

4 Le jour suivant l’engagement de son action, MacMillan Bloedel a demandé et obtenu une ordonnance ex parte portant que [traduction] «toutes les personnes ayant connaissance» de l’ordonnance devaient s’abstenir d’empêcher MacMillan Bloedel d’exercer ses activités d’exploitation de la forêt dans le bassin hydrographique du ruisseau Bulson. Par suite d’une série de demandes ultérieures, la portée de l’ordonnance a été élargie et améliorée, sa durée a été prolongée et le nombre d’emplacements visés augmenté: le 20 septembre 1991, le juge Spencer a ajouté des pouvoirs d’arrestation et de détention; le 25 septembre 1991, le juge Bouck a transformé l’injonction provisoire en injonction interlocutoire; le 30 juin 1992, le juge Hamilton a élargi la portée territoriale de l’injonction; par suite d’autres manifestations en juillet 1992, le juge Tysoe a accordé une injonction provisoire d’une durée d’un an visant un territoire encore plus étendu et, le 16 juillet 1993, le juge en chef Esson a prorogé l’injonction jusqu’au 31 août 1993. Les manifestations publiques ont pris de l’ampleur à compter du 5 juillet 1993, 56 personnes étant finalement accusées d’outrage au tribunal. Leur procès a été fixé au 30 août 1993.

5 Le 26 août 1993, la demande fondant l’ordonnance visée par le présent pourvoi a été présentée. Le juge Hall en a été saisi. Il a octroyé une injonction provisoire interdisant aux défendeurs nommément désignés ainsi qu’à «John Doe, Jane Doe et autres personnes inconnues», et «toutes les personnes ayant connaissance de [l’]ordonnance», de faire tout acte nuisant aux activités de MacMillan Bloedel dans les lieux spécifiés: (1993), 106 D.L.R. (4th) 556. Il a aussi prorogé jusqu’au 31 août 1994 les injonctions accordées par le juge en chef Esson et le juge Hamilton. Les appelantes ont formé un appel contre cette ordonnance. La Cour d’appel de la Colombie‑Britannique l’a rejeté, le juge Wood étant dissident: (1994), 96 B.C.L.R. (2d) 201, 118 D.L.R. (4th) 1, 93 C.C.C. (3d) 289, [1994] 10 W.W.R. 705, 50 B.C.A.C. 100, 82 W.A.C. 100, 32 C.P.C. (3d) 11 (ci-après cité aux B.C.L.R.). Elles se pourvoient maintenant devant notre Cour.

6 L’injonction interdit aux membres du public de barrer le pont de la rivière Kennedy et autorise la police à emmener tout contrevenant. Elle est ainsi libellée:

[traduction] LA COUR ORDONNE EN OUTRE que toute personne se trouvant au pont de la rivière Kennedy ou à proximité durant les heures ouvrables de la demanderesse et au moment où les véhicules circulent sur la chaussée à cet endroit se retire et ne s’approche pas de plus de quinze pieds de la chaussée;

LA COUR ORDONNE EN OUTRE que tout agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne est en train d’enfreindre ou a enfreint les dispositions de la présente ordonnance soit autorisé à l’arrêter et à l’emmener;

7 Durant l’été et l’automne 1993, la police a arrêté plus de 800 personnes pour violation des ordonnances interlocutoires obtenues par MacMillan Bloedel. La grande majorité des personnes arrêtées n’étaient pas désignées nommément comme défenderesses dans la déclaration. Six cent vingt‑six d’entre elles ont été déclarées coupables d’outrage criminel et frappées d’amendes allant jusqu’à 3 000 $ et de peines d’emprisonnement allant jusqu’à 60 jours. Les personnes arrêtées venaient de toutes les régions du Canada et d’un certain nombre d’autres pays. La preuve établit qu’avant d’arrêter un manifestant, les policiers lui remettaient l’injonction et lui en lisaient le texte. La plupart des manifestants se retiraient alors paisiblement.

8 Durant toute cette période, le procureur général de la Colombie‑Britannique s’en est tenu à sa politique de ne pas porter d’accusations au criminel contre les groupes environnementalistes ou les individus se livrant à des actes de désobéissance civile, laissant plutôt aux parties privées lésées le soin de demander réparation devant les tribunaux.

9 MacMillan Bloedel n’a pas inscrit l’action principale pour instruction et son avocat n’a pas indiqué qu’elle allait l’y inscrire un jour. La politique gouvernementale a changé et les manifestations ont arrêté. Les injonctions ont expiré depuis longtemps.

II. Les jugements des tribunaux de la Colombie‑Britannique

10 L’ordonnance du juge Hall est rédigée en des termes semblables à ceux des ordonnances antérieures des autres juges de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique sur cette question.

11 La Cour d’appel a confirmé l’ordonnance, le juge Wood exprimant sa dissidence. Les juges majoritaires étaient convaincus que la Cour suprême, de par sa compétence inhérente, était habilitée à rendre des ordonnances opposables aux tiers et que l’exercice d’un tel pouvoir était justifié puisqu’il visait à défendre les droits de propriété de l’intimée contre une obstruction en masse. Le juge Wood, dissident, a affirmé que les ordonnances judiciaires ne sont opposables qu’aux parties à l’action nommément désignées et que les termes «Jane Doe, John Doe et autres personnes inconnues» n’avaient pas pour effet de constituer des membres du public parties à l’action. À son avis, la réparation convenable en cas d’actes en masse menaçant de porter atteinte à des droits privés est la prise de mesures par le procureur général pour faire respecter le droit criminel.

III. Les questions en litige

12 Les appelantes font valoir un argument principal: le tribunal, dans le contexte d’un litige civil entre parties privées, n’a pas le pouvoir d’accorder une injonction opposable aux tiers ou au grand public. De plus, à leur avis, l’emploi des mots «John Doe», «Jane Doe» ou «autres personnes inconnues» ne constitue pas une solution au problème. L’appelante Valerie Langer soutient que, si les tribunaux ont le pouvoir de rendre des ordonnances contre des tiers, il ne convient pas d’y inclure des dispositions autorisant la police à arrêter et à détenir des personnes étrangères au litige. Trois questions se posent donc:

(1) Les tribunaux ont‑ils le pouvoir, dans le contexte de litiges civils entre parties privées, d’interdire aux tiers ou aux membres du public d’accomplir certains actes?

(2) Dans l’affirmative, ces ordonnances peuvent‑elles inclure les termes «John Doe», «Jane Doe» ou «autres personnes inconnues»?

(3) Si les tribunaux peuvent rendre de telles ordonnances, convient‑il d’y inclure des dispositions autorisant la police à arrêter et détenir des personnes étrangères au litige?

IV. Analyse

A) Les tribunaux ont‑ils compétence pour rendre des ordonnances opposables aux tiers?

13 Comme il en va dans la plupart des cas, le présent pourvoi se rattache à un conflit fondamental. Il s’agit en l’espèce du conflit entre le droit de manifester publiquement sa dissidence, d’une part, et l’exercice de droits de propriété et de droits contractuels, d’autre part. Aussi les appelantes ont‑elles tort d’affirmer que les ordonnances en question ne sont rien d’autre qu’une forme de [traduction] «gouvernement par injonction» qui vise à supprimer l’expression publique de la dissidence. L’intimée a également tort d’affirmer que le présent pourvoi n’a rien à voir avec l’expression publique d’une différence d’opinions et ne concerne que la propriété privée. Le présent pourvoi doit être examiné sous ces deux aspects. Dans une société qui prise aussi bien le droit de manifester sa dissidence que la préservation des droits privés, il faut trouver un moyen de concilier les deux intérêts. Les ordonnances judiciaires telles que celle en cause constituent un tel moyen. La tâche des tribunaux consiste à trouver une façon de protéger l’exercice légitime de droits privés tout en laissant le plus possible libre cours à l’exercice légal du droit d’exprimer son opinion et de manifester.

14 Se trouve en cause en l’espèce le pouvoir des tribunaux d’utiliser l’injonction accordée dans un litige civil pour réglementer ou restreindre les actes du public. Les manifestants, membres du public, barraient des chemins publics. L’injonction leur ordonnait de s’en abstenir et prévoyait leur arrestation s’ils persistaient. L’argument de l’appelante Greenpeace revient à dire que les parties privées ne peuvent pas utiliser les tribunaux pour restreindre l’activité de membres du public parce que les litiges privés sont limités à des parties nommément désignées, identifiables. Si des membres du public violent la loi, troublent l’ordre public ou portent atteinte à l’exercice légal de droits privés, il appartient au procureur général d’engager des poursuites au criminel ou de demander une injonction dans l’intérêt public.

15 Tous s’entendent pour reconnaître que la Cour suprême de la Colombie‑Britannique, en tant que cour de compétence inhérente, possède le pouvoir de maintenir la primauté du droit. Plus précisément, le large pouvoir de la cour d’octroyer des injonctions interlocutoires est confirmé par la Law and Equity Act, R.S.B.C. 1979, ch. 224, art. 36, qui prévoit l’octroi de telles injonctions [traduction] «dans tous les cas où il lui paraît juste ou opportun de le faire, [. . .] selon les modalités qu'elle juge équitables». Invoquant ces pouvoirs, MacMillan Bloedel soutient que, lorsqu’une cour de compétence inhérente est habilitée à juger un litige de nature privée, elle peut rendre toute ordonnance nécessaire pour préserver les droits des parties, y compris des ordonnances contre des personnes inconnues si cela s’impose pour rendre la réparation efficace. Citant la décision récente de notre Cour Weber c. Ontario Hydro, [1995] 2 R.C.S. 929, MacMillan Bloedel fait valoir que le maintien de la primauté du droit commande qu’elle ne soit pas privée d’une réparation efficace. Selon elle, le seul objet de l’injonction en cause était de faire enlever les obstacles matériels qui l’empêchaient d’exercer les droits de propriété qu’elle faisait valoir dans l’action. Ayant établi à première vue l’atteinte à ses droits de propriété, MacMillan Bloedel fait valoir qu’elle avait droit à une ordonnance provisoire protégeant ces droits. Une ordonnance qui ne se serait appliquée qu’à des parties nommément désignées, c’est‑à‑dire celles qui avaient barré le chemin dans le passé, aurait été inefficace parce que d’autres personnes arrivaient tous les jours pour renforcer les barrages. Comme le seul moyen efficace de protéger ses droits était, d’après MacMillan Bloedel, une ordonnance dirigée contre des personnes inconnues, elle affirme que la Cour suprême de la Colombie‑Britannique avait compétence pour accorder l’ordonnance demandée.

16 À l’opposé, les appelantes font valoir deux arguments. Le premier veut que les tribunaux n’aient pas de compétence inhérente pour rendre des ordonnances contre des membres du public en matière criminelle. Le second est que les tribunaux n’ont pas compétence pour rendre des ordonnances contre des personnes non désignées nommément. J’examinerai chaque argument à tour de rôle.

(1) L’argument relatif au droit criminel

17 L’appelante Langer soutient qu’il n’était pas nécessaire que la Cour suprême de la Colombie‑Britannique assume la compétence à l’égard de parties inconnues parce qu’une autre réparation pouvait être obtenue. La réparation [traduction] «la plus évidente» pour MacMillan Bloedel, soutient‑elle, était de [traduction] «persuader les autorités chargées de l’application de la loi de faire respecter le Code criminel».

18 Sur le plan pratique, cette réparation n’était pas d’un grand secours pour MacMillan Bloedel durant l’été 1993. La politique du procureur général de la Colombie‑Britannique était précisément de ne pas porter d’accusations au criminel contre les groupes environnementalistes se livrant à des actes de désobéissance civile et de laisser plutôt aux parties lésées le soin de demander une injonction. MacMillan Bloedel soutient que c’est justement parce que le procureur général n’agissait pas qu’elle avait besoin de la protection d’une injonction provisoire.

19 L’argument que la réparation qui convient relève du droit criminel repose sur l’assertion qu’en droit, il appartient au procureur général seul de décider de l’opportunité et de la nature des mesures à prendre en cas d’infraction de nature criminelle. Si ce dernier décide que l’intervention de l’État ne sert pas l’intérêt public, cela ne donne pas ouverture à un recours d’une partie privée. Pour étayer cette prétention, l’appelante Langer cite les arrêts Robinson c. Adams (1924), 56 O.L.R. 217 (C.A.), et Gouriet c. Union of Post Office Workers, [1978] A.C. 435 (H.L.).

20 Je ne peux pas accepter cette position. Le simple fait qu’une conduite puisse être qualifiée de criminelle n’empêche pas une personne dont les droits privés sont violés de demander une réparation devant les tribunaux civils. Les arrêts Robinson et Gouriet portent sur la question plus étroite de savoir si une personne qui ne fait valoir aucun droit privé a qualité pour défendre l’intérêt public sans d’abord obtenir le consentement du procureur général. Lorsque, comme en l’espèce, une conduite criminelle porte atteinte aux droits d’un poursuivant privé, il n’y a pas de doute que le poursuivant a cette qualité: Sharpe, Injunctions and Specific Performance (2e éd. 1995 (feuilles mobiles)), ch. 4; arrêts Robinson et Gouriet, précités. Plus précisément, lorsqu’une conduite criminelle porte atteinte à des droits de propriété, la personne lésée peut demander à la cour d’exercer sa compétence en equity pour décerner une injonction interdisant cette conduite: Sharpe, op. cit., à la p. 3-32; Hurtig c. Reiss, [1937] 3 W.W.R. 549 (C.A. Man.). Sharpe cite le passage suivant de l’arrêt Boyce c. Paddington Borough Council, [1903] 1 Ch. 109, à la p. 114, inf. par [1903] 2 Ch. 556 (C.A.), inf. par [1906] A.C. 1 (H.L.), qui est pour lui l’exposé classique du droit d’une personne privée de demander réparation d’une conduite criminelle devant les tribunaux civils:

[traduction] Un demandeur peut engager une poursuite sans l’intervention du procureur général dans deux cas: premièrement, lorsque l’atteinte au droit public a pour effet de porter atteinte à un droit privé du demandeur (par ex., quand une obstruction de la voie publique porte particulièrement préjudice au propriétaire d’un bien-fonds attenant à la voie publique du fait qu’elle viole son droit privé d’accès à son bien-fonds); deuxièmement, lorsque aucune atteinte n’est portée à un droit privé, mais que le demandeur subit, en ce qui a trait à son droit public, un préjudice particulier qui lui est propre du fait de l’atteinte au droit public. [Je souligne.]

L’article 11 du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, codifie ce principe sans réserve: «Aucun recours civil pour un acte ou une omission n'est suspendu ou atteint du fait que l'acte ou omission constitue une infraction criminelle».

21 Je conclus que le fait que la conduite consistant à barrer les chemins puisse être qualifiée de criminelle ne prive pas la Cour suprême de la Colombie‑Britannique du droit de décerner une injonction contre des contrevenants éventuels dans une action au civil.

(2) Le problème des personnes non identifiées

22 Le second moyen déclinatoire contre l’injonction provisoire est l’assertion que les tribunaux n’ont pas compétence pour rendre des ordonnances opposables aux tiers. Selon cet argument, une ordonnance ne peut être opposable qu’aux parties nommément désignées dans l’action. Le juge Wood a approuvé cet argument. À son avis, il existe [traduction] «un principe fondamental dans notre conception de la justice» (p. 231), selon lequel «l’objet unique du bref d’assignation moderne et de ceux qui l’ont précédé a été d’aviser le défendeur des poursuites intentées contre lui, et que cet avis conférait aux tribunaux la compétence pour accorder réparation au demandeur» (pp. 231 et 232). S’appuyant sur la jurisprudence anglaise, le juge Wood a conclu que, en l’absence d’un bref adressé à une personne en particulier, le tribunal n’avait pas compétence pour rendre une ordonnance contre cette personne.

23 Je me propose d’étudier cet argument sous deux angles: premièrement, en faisant l’analyse de la jurisprudence, et deuxièmement, en examinant l’effet qu’une telle règle aurait sur le maintien de la primauté du droit dans la société canadienne. Voyons d’abord la jurisprudence. À mon avis, si les principes pertinents ont été énoncés un peu différemment en Angleterre et au Canada, l’effet est le même en pratique: dans les deux pays, les tiers qui violent une injonction peuvent être déclarés coupables d’outrage au tribunal. On peut donc dire que, strictement parlant, l’ordonnance n’est pas opposable aux tiers, mais que ceux-ci sont tenus de s’y conformer. Nous verrons que la même règle a été acceptée dans d’autres pays dont le système juridique est semblable au nôtre.

24 Il est une distinction qu’il importe au début de bien retenir, car l’omission d’en tenir compte a entraîné une certaine confusion dans les arguments qui nous ont été présentés. Il s’agit de la distinction entre la question de savoir si une ordonnance peut faire mention de catégories de personnes non désignées nommément, et la question tout à fait distincte de savoir si une ordonnance peut être opposable à des personnes qui ne sont pas parties à l’action. La première est une question de procédure, qui concerne les actes de procédure. La seconde est la question que soulève véritablement l’opinion dissidente du juge Wood. C’est à la seconde que je vais maintenant m’attarder.

25 L’argument que la compétence des tribunaux est limitée aux parties nommément désignées auxquelles la procédure a été signifiée repose sur l’idée que les tribunaux ne peuvent agir qu’in personam, c’est‑à‑dire contre des personnes nommément désignées. Dans Marengo c. Daily Sketch and Sunday Graphic, Ltd., [1948] 1 All E.R. 406 (H.L.), lord Uthwatt s’est fondé sur l’arrêt Iveson c. Harris (1802), 7 Ves. 251, 32 E.R. 102, à la p. 104, pour affirmer qu’un tribunal n’a pas compétence [traduction] «pour rendre une injonction opposable à une personne qui n’est pas partie à l’action aux fins de l’action». Il ajoute (à la p. 407):

[traduction] La mention des employés, ouvriers et mandataires incluse dans la formulation courante n’est rien d’autre qu’un avertissement adressé aux personnes qui, de par leur situation, sont susceptibles de participer à une violation de l’injonction par le défendeur. Elle n’a pas d’autre effet, à mon avis.

La règle anglaise traditionnelle semble donc être qu’une ordonnance judiciaire n’est opposable qu’aux parties nommément désignées. Certes, des termes généraux désignant d’autres personnes peuvent être inclus dans l’ordonnance, mais leur emploi ne vise qu’à exprimer l’idée qu’il est interdit à la partie nommément désignée — souvent une personne morale — d’accomplir l’acte spécifié tant directement que par l’intermédiaire d’autres personnes, telles que les employés et mandataires, qui peuvent agir sous ses ordres. Les termes généraux servent aussi à donner un avertissement aux tiers qui pourraient sans cela participer à une violation de l’ordonnance.

26 Si l’ordonnance n’est pas opposable aux tiers, il semble qu’il s’ensuive logiquement qu’on ne puisse leur reprocher sa violation. Néanmoins, les tribunaux anglais acceptent que des tiers soient déclarés coupables d’outrage en cas de violation d’ordonnances judiciaires. La Chambre des lords a confirmé récemment qu’une personne non désignée nommément dans une ordonnance peut être déclarée coupable d’outrage au tribunal pour avoir commis l’acte interdit par l’ordonnance, même si elle a agi de manière indépendante et non pour aider ou encourager le défendeur nommément désigné: Attorney‑General c. Times Newspapers Ltd., [1991] 2 W.L.R. 994 (H.L.); voir également In re Supply of Ready Mixed Concrete, [1991] 3 W.L.R. 707 (C.A.), à la p. 718. En ce sens, on peut soutenir que les tribunaux anglais, malgré une règle apparemment contraire, jugent en fait que les injonctions sont opposables à des personnes qui ne sont pas parties à l’action.

27 Comment donc concilier le fait que des tiers puissent être déclarés coupables de violation d’ordonnances judiciaires et incarcérés, avec l’affirmation des tribunaux anglais que ces ordonnances ne sont opposables qu’aux parties au litige? Sur le plan théorique, ces positions apparemment contradictoires sont conciliées par la distinction entre l’opposabilité de l’injonction aux parties à l’action et l’imputabilité de l’outrage à celui qui se rend coupable d’entrave à la justice. L’injonction n’est «opposable» qu’aux parties. Mais quiconque enfreint l’ordonnance ou en gêne l’application peut se voir reprocher une entrave à la justice et donc se rendre coupable d’outrage au tribunal. C’est ainsi que dans Seaward c. Paterson, [1897] 1 Ch. 545 (C.A.), le lord juge Lindley écrit (à la p. 555):

[traduction] Une requête tendant à l’incarcération d’une personne pour violation d’une injonction, qui est strictement parlant mal fondée sauf si l’injonction lui est opposable, est une chose; une requête visant à l’incarcération d’une personne pour outrage au tribunal, non pas parce que l’injonction lui est opposable en tant que partie à l’action, mais parce que son acte est une entrave à la justice, est une tout autre chose.

28 Sur le plan pratique, la distinction semble ne reposer sur aucune différence réelle car dans l’un et l’autre cas, une personne non désignée nommément dans l’action qui viole l’injonction peut être traduite en justice, jugée et frappée d’une peine. La différence est inexistante en droit canadien puisque, d’ordinaire, ce qui est reproché aux tiers est un outrage au tribunal plutôt que la violation de l’injonction. En l’espèce, par exemple, les 626 personnes déclarées coupables à l’égard des diverses injonctions ont été déclarées coupables non pas de violation d’une injonction mais bien d’outrage criminel.

29 Il appert donc que le juge Wood a invoqué avec raison l’existence de la règle anglaise voulant que les injonctions ne soient opposables qu’aux parties à l’action. Cela porte cependant peu à conséquence, parce que les tiers qui violent l’injonction ou en gênent l’application peuvent être poursuivis pour outrage au tribunal. La présente espèce ne soulève pas la question de savoir si une injonction est, strictement parlant, au sens où l’entend le juge Wood, opposable aux tiers; elle pose toutefois celle de savoir si les tiers peuvent se rendre coupables d’outrage au tribunal pour violation d’une injonction. Selon la jurisprudence anglaise, il faut indubitablement répondre à cette question par l’affirmative.

30 Les juges canadiens appelés à statuer sur le problème des violations en masse de droits privés ont fait moins de cas de la distinction entre l’opposabilité d’une injonction (limitée aux parties) et l’obligation de s’y conformer (non limitée aux parties). Dans Bartle & Gibson Co. c. Retail, Wholesale and Department Store Union, Local 580, [1971] 2 W.W.R. 449 (C.A.C.‑B.), le juge Tysoe, qui examine l’argument que les tiers ne doivent pas être mentionnés dans une ordonnance, dit ceci (à la p. 455):

[traduction] Je trouve un peu difficile de comprendre, s’il est vrai — et il est bien sûr tout à fait vrai -- que les personnes qui, ayant connaissance d’une ordonnance, aident quelqu’un à la violer peuvent être l’objet de poursuites pour outrage au tribunal, pourquoi l’ordonnance ne devrait pas préciser qu’elle s’applique à quiconque l’enfreint sciemment.

Il semble que le juge Estey reconnaisse lui aussi que toute personne, qu’elle soit ou non partie à l’action, qui viole une ordonnance judiciaire peut être accusée d’outrage au tribunal, lorsqu’il s’exprime en ces termes au nom de notre Cour dans Association internationale des débardeurs, section locale 273 c. Association des employeurs maritimes, [1979] 1 R.C.S. 120, à la p. 144:

Toutefois, [la formulation portant interdiction aux tiers] a été adoptée dans les injonctions depuis plusieurs années [. . .], sans aucun doute pour la bonne raison que la portée et le sens de l’ordonnance apparaissent ainsi clairement aux personnes qui sont vraisemblablement visées. De toute façon, on ne saurait dire que cette formulation cause un préjudice aux personnes visées en droit par l’ordonnance. [Je souligne.]

Autrement dit, comme les personnes non désignées nommément peuvent être visées par l’ordonnance et être déclarées coupables d’outrage pour violation de celle‑ci, il est logique d’employer des termes qui les avertissent de ce risque. D’après des précédents plus récents en Angleterre, les tribunaux anglais commencent peut‑être à voir eux aussi la valeur pratique d’une telle façon de faire. Ainsi, dans Attorney General c. Newspaper Publishing plc, [1987] 3 All E.R. 276 (C.A.), aux pp. 314 et 315, le lord juge Balcombe fait observer que dans un cas qui s’y prête, il peut être [traduction] «préférable» que le tribunal rédige son ordonnance protectrice initiale dans des termes qui précisent bien aux membres du public qui peuvent être visés par celle‑ci qu’ils sont tenus de s’y conformer.

31 Il est donc possible d’affirmer avec confiance que la jurisprudence tant anglaise que canadienne appuie le point de vue que les injonctions sont opposables aux tiers: si des tiers violent une injonction, ils s’exposent à une condamnation et à une peine pour outrage au tribunal. Les tribunaux ont compétence pour accorder des injonctions provisoires que tous, sous peine de condamnation pour outrage, doivent respecter. La seule question — qui a préoccupé les tribunaux tant en Angleterre que, à un moindre degré, au Canada — est de savoir s’il y a lieu, par l’insertion dans l’injonction de termes interdisant au public ou à des membres du public de commettre les actes interdits, d’avertir les tiers qu’ils peuvent eux aussi être visés. Sur ce point, je partage l’avis du juge Tysoe dans Bartle & Gibson, précité, et du juge Estey dans Association internationale des débardeurs, précité: si l’on peut obliger des membres du public à respecter des ordonnances judiciaires dans des actions privées sous peine de condamnation pour outrage au tribunal, il semble opportun de les mettre au courant de ce fait.

32 Il reste à étudier un dernier argument que les appelantes ont fait valoir. Tant les arguments des deux appelantes que les motifs de dissidence du juge Wood reposent sur l’idée qu’il ne convient pas de recourir aux poursuites privées dans le seul but d’obtenir une injonction visant à restreindre l’action du public. D’où l’accent mis sur le fait que l’action principale intentée par MacMillan Bloedel contre les défendeurs nommément désignés n’a jamais atteint l’étape de l’instruction. Après avoir examiné ce point très sérieusement, je conclus qu’il ne justifie pas l’invalidation de l’ordonnance rendue en l’espèce. MacMillan Bloedel a intenté une action et désigné défendeurs cinq personnes ayant participé aux premiers barrages et dont l’identité a pu être établie. MacMillan Bloedel avait le droit de les traduire en justice pour réclamer la réparation prévue par la loi. Quoiqu’elle se soit contentée d’injonctions provisoires, elle aurait pu faire porter l’action au rôle afin d’obtenir des injonctions permanentes et des dommages‑intérêts. Le fait qu’elle a choisi de ne pas demander la réparation la plus complète à laquelle elle avait droit n’autorise pas les tribunaux à la priver de toute autre réparation prévue par la loi. Les injonctions interlocutoires obtenues contre les défendeurs nommément désignés qui barraient les chemins d’exploitation étaient aussi opposables au grand public. Il n’y a là rien de nouveau. Les tribunaux canadiens ont depuis des décennies l’habitude de décerner des ordonnances visant à interdire toute atteinte à des droits de propriété privés, lesquelles s’appliquent non seulement aux parties nommément désignées, mais aussi au grand public.

33 Pour les besoins du présent pourvoi, il n’est pas nécessaire d’aller plus loin. Je ferai remarquer toutefois que, lorsqu’il s’agit d’une injonction définitive, certains précédents établissent que la circonspection s’impose si le tribunal veut étendre à des tiers l’application de l’ordonnance: Sandwich West (Township) c. Bubu Estates Ltd. (1986), 30 D.L.R. (4th) 477 (C.A. Ont.); voir aussi Marengo, précité. Sous réserve de cette mise en garde et d’autres considérations relatives aux faits particuliers de l’espèce, l’assertion que les tribunaux possèdent la compétence inhérente pour décerner des injonctions tendant à restreindre toute action d’envergure du public qui viole des droits privés est généralement acceptée. Voir les décisions suivantes: Ontario Hydro c. Johnson (1985), 1 C.P.C. (2d) 234 (H.C. Ont.); Morgentaler c. Wiche, [1989] O.J. No. 2582 (H.C.); Ontario (Attorney General) c. Dieleman (1994), 20 O.R. (3d) 229 (Div. gén.), aux pp. 333 à 336; Griffin Steel Foundries Ltd. c. Canadian Association of Industrial, Mechanical and Allied Workers (1977), 80 D.L.R. (3d) 634 (C.A. Man.), à la p. 644; Montres Rolex S.A. c. Balshin, [1990] 3 C.F. 353 (1re inst.), aux pp. 365 à 367, conf. avec modification de l’ordonnance, [1993] 1 C.F. 236; United States c. Hall, 472 F.2d 261 (5th Cir. 1972), aux pp. 265 et 266; Madsen c. Women's Health Center, Inc., 114 S.Ct. 2516 (1994); New York State National Organization for Women c. Terry, 961 F.2d 390 (2d Cir. 1992), aux pp. 397 et 398; Dayton Women’s Health Center c. Enix, 589 N.E.2d 121 (Ohio Ct. App. 1991), aux pp. 125 et 126; Roe c. Operation Rescue, 919 F.2d 857 (3d Cir. 1990), à la p. 871; voir aussi Cornell University c. Livingston, 332 N.Y.S.2d 843 (Sup. Ct. 1972), à la p. 848.

34 Après cet examen de la jurisprudence, je m’arrêterai aux conséquences pratiques qu’entraîne toute conclusion selon laquelle les tribunaux ne peuvent pas décerner d’injonctions opposables à des tiers. Ayant conclu que les tribunaux n’ont pas ce pouvoir, le juge Wood a dû se pencher sur ce problème. Il écrit (à la p. 248):

[traduction] Les tribunaux peuvent‑ils rester là sans intervenir pendant que les droits privés de l’individu sont violés par la masse? Devons‑nous tourner le dos à la personne qui sollicite notre aide dans une telle situation pour une question — celle de la compétence — qui est de façon aussi manifeste une question de procédure? S’il n’existait pas d’autre solution au problème de cette personne, je serais prompt à répondre par la négative à ces deux questions. Le droit est en constante évolution, sans cesse forcé d’apporter des réponses à des questions nouvelles. Pour une large part, la compétence qu’exerce la Cour suprême aujourd’hui trouve sa source dans de tels besoins impératifs.

Toutefois, je crois qu’une autre solution existe déjà. Elle est fournie par le procureur général s’il s’acquitte dûment des devoirs de sa charge.

Le juge Wood ajoute que c’est [traduction] «la charge du procureur général en tant que chef des services chargés de l'application de la loi [. . .] de veiller à ce que le droit criminel soit respecté» (p. 249).

35 Personne ne contredirait ces propos. Et pourtant, comme la présente affaire le démontre, énoncer la responsabilité du procureur général ce n’est pas garantir qu’il s’en acquittera de façon à assurer la protection dont ont besoin les citoyens lésés par la conduite d’autrui. C’est pour combler cette lacune qu’a été conçue la réparation en equity que constitue l’injonction — que doivent respecter non seulement les parties mais aussi toute autre personne sous peine de condamnation pour outrage au tribunal.

36 Qu’en est‑il du revers de la médaille? Quels dangers y a‑t‑il à investir les tribunaux du pouvoir de rendre, pour protéger des intérêts privés, des ordonnances que tous sont tenus des respecter sous peine de condamnation pour outrage? C’est un principe fondamental de tout État de droit que les citoyens ne peuvent être détenus et châtiés pour avoir violé une ordonnance qu’ils ne connaissaient pas. Pour que des membres du public puissent être accusés d’entrave à la justice en cas de désobéissance à une injonction, ils doivent d’abord avoir été informés de l’existence et du contenu de l’ordonnance et avoir eu la possibilité de s’y conformer. C’est là précisément ce qui a été fait en l’espèce quand on a voulu faire respecter les injonctions. Avant qu’un manifestant ne soit arrêté, une copie de l’ordonnance lui était remise et son contenu lui était lu. Le manifestant était ensuite prié de quitter le barrage. La plupart ont obéi. Seuls ceux qui ont refusé ont été arrêtés. Il est également souhaitable, comme notre Cour l’a indiqué dans Association internationale des débardeurs, précité, que les termes de l’injonction fassent mention du devoir des tiers de la respecter. Cela a aussi été fait dans le présent cas. Enfin, il est nécessaire que les ordonnances soient rédigées soigneusement et limitativement de sorte qu’elles soient équitables et non indûment générales. Cette exigence a aussi été remplie en l’espèce. Au fil des mois, plusieurs juges ont étudié et modifié le texte des injonctions pour les rendre plus claires et plus équitables. Par exemple, en juillet 1993, le juge en chef Esson a supprimé les termes portant interdiction de [traduction] «créer une nuisance» — terme de droit que certains membres du public auraient pu ne pas comprendre — et y a substitué des termes plus précis faisant défense d’obstruer [traduction] «matériellement» la voie publique. Il était permis de se faire entendre, de défiler en portant des pancartes; ce qui était interdit était de barrer matériellement la route.

(3) Résumé concernant la compétence

37 Je conclus que la Cour suprême de la Colombie‑Britannique avait compétence pour rendre des ordonnances opposables à des personnes qui n’étaient pas parties à l’action.

B) Poursuites contre des personnes non désignées nommément

38 La seconde question est de savoir si l’emploi de termes comme «John Doe», «Jane Doe» et «autres personnes inconnues» dans l’intitulé de la cause invalide l’ordonnance. Les appelantes soutiennent que ces termes représentent une tentative de poursuivre le grand public et que de tels termes ne sont pas justifiés sous le régime des règles de pratique de la Colombie‑Britannique et des principes qui en découlent.

39 Habituellement, des termes comme «John Doe» sont utilisés pour poursuivre une personne dont l’identité n’est pas connue: Jackson c. Bubela and Doe, [1972] 5 W.W.R. 80 (C.A.C.‑B.). Sous le régime des règles de la Colombie‑Britannique, pour s’opposer à cette désignation, il faut demander sa radiation. Par ailleurs, la demande du demandeur visant à faire remplacer les termes «John Doe» par le nom du défendeur afin d’obtenir une réparation contre ce dernier peut être rejetée si le tribunal estime que cette désignation a été utilisée incorrectement. Aucun précédent ne nous a été cité qui donne à penser qu’une ordonnance rendue par suite d’une action intentée validement était invalide parce que l’intitulé de la cause incluait la mention «John Doe, Jane Doe et autres personnes inconnues».

40 En fait, l’emploi de ces termes dans la présente action semble redondant. Je le répète, une personne qui n’est pas partie à l’action est tenue de respecter une ordonnance rendue dans l’action, sous peine de condamnation pour outrage au tribunal. C’est la procédure qui a été utilisée pour faire respecter l’ordonnance en cause. Aucun des manifestants n’a été accusé ni poursuivi en qualité de partie à l’action, de sorte que la question de savoir si la réparation peut être obtenue contre ces derniers dans l’action parce qu’ils ont été poursuivis sous la désignation «John Doe, Jane Doe et autres personnes inconnues» ne s’est jamais posée. En conséquence, il n’est pas nécessaire que notre Cour décide si, sur le plan des règles régissant les actes de procédure, ces termes rendent la décision opposable aux membres du public auxquels le bref a été signifié.

C) Les dispositions autorisant l’arrestation et la détention

41 L’appelante Valerie Langer a contesté l’opportunité d’inclure une disposition autorisant la police à arrêter et détenir les personnes violant l’injonction. Elle soutient que la police n’a besoin d’aucune autorisation ou instruction de la cour pour agir. L’intimée admet que l’autorisation est superflue et dit qu’elle a été incluse à la demande de la police. L’emploi de cette disposition n’a suscité aucune objection devant le juge Hall et il n’a pas été allégué qu’elle vicie l’ordonnance. Vu les circonstances, notre Cour n’a pas à s’y attarder. Je ferai seulement remarquer que l’inclusion de l’autorisation donnée à la police semble conforme à la pratique canadienne car on a coutume de veiller à ce que les ordonnances qui risquent de toucher des membres du public énoncent clairement les conséquences de la désobéissance. Les membres du public n’ont pas à croire les policiers sur parole quand ils affirment être autorisés à arrêter et détenir les contrevenants parce que cela est clairement précisé dans l’ordonnance signée par le juge. Sous cet angle, l’inclusion ne porte préjudice à personne et peut rendre l’ordonnance plus équitable.

V. Conclusion

42 Je conclus que la Cour suprême de la Colombie‑Britannique est compétente pour rendre des ordonnances portant que des personnes inconnues doivent s’abstenir de violer les ordonnances judiciaires. Ces ordonnances sont exécutoires suivant le principe bien établi que les personnes qui ne sont pas parties à l’action, mais qui violent une ordonnance du tribunal, peuvent être déclarées coupables d’outrage pour entrave à la justice. À la condition que la condamnation pour outrage soit la seule réparation demandée, il n’est pas nécessaire de joindre comme parties à l’action toutes les personnes inconnues sous la dénomination «John Doe, Jane Doe et autres personnes inconnues». À strictement parler, il n’est pas essentiel non plus que l’ordonnance fasse de quelque façon mention de personnes inconnues. Toutefois, il est recommandable de suivre cette pratique établie de longue date au Canada parce qu’on attire ainsi l’attention de ces personnes sur le fait que l’ordonnance peut restreindre leur liberté d’action. De même, il est recommandable de veiller, comme les tribunaux l’ont fait en l’espèce, à ce que le libellé des ordonnances soit clair et que leur effet soit bien circonscrit.

43 Je suis d’avis de rejeter le pourvoi avec dépens.

Pourvoi rejeté avec dépens.

Procureur de l’appelante Greenpeace Canada: Gregory J. McDade, Vancouver.

Procureur de l’appelante Valerie Langer: A. Cameron Ward, Vancouver.

Procureurs de l’intimée: Davis & Company, Vancouver.

Procureur de l’intervenant: Le ministère du Procureur général, Victoria.


Synthèse
Référence neutre : [1996] 2 R.C.S. 1048 ?
Date de la décision : 22/08/1996
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Injonction - Injonction provisoire - Tiers - Injonction provisoire accordée à la société contre des manifestants nuisant à ses activités d’exploitation forestière - Les tribunaux ont‑ils compétence pour rendre des ordonnances opposables aux tiers? - Dans l’affirmative, ces ordonnances peuvent‑elles être rendues contre des personnes désignées seulement comme “John Doe, Jane Doe et autres personnes inconnues”? - Convient‑il d’inclure dans ces ordonnances des dispositions autorisant la police à arrêter et détenir des personnes étrangères au litige?.

L’intimée, qui exerce des activités d’exploitation forestière sur ses terrains dans la région de la baie Clayoquot sur l’île de Vancouver, a intenté en Cour suprême de la C.‑B., en 1991, une action visant à enjoindre aux manifestants de ne pas barrer les chemins par où passaient ses camions, et demandant des dommages‑intérêts pour atteinte directe, nuisance, intimidation, immixtion dans les rapports contractuels et complot, ainsi qu’une injonction. L’intimée a également obtenu une ordonnance ex parte portant que «toutes les personnes ayant connaissance» de l’ordonnance devaient s’abstenir de l’empêcher d’exercer ses activités d’exploitation de la forêt. Par suite d’une série de demandes ultérieures, la portée de l’ordonnance a été élargie et améliorée, et sa durée a été prolongée. En 1993, l’intimée a obtenu une injonction provisoire — l’ordonnance en cause dans le présent pourvoi — interdisant aux défendeurs nommément désignés ainsi qu’à «John Doe, Jane Doe et autres personnes inconnues», et «toutes les personnes ayant connaissance de [l’]ordonnance», de faire tout acte nuisant à ses activités dans les lieux spécifiés. En particulier, l’injonction interdisait aux membres du public de barrer un pont et autorisait la police à emmener tout contrevenant. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont confirmé l’ordonnance, statuant que la Cour suprême de la C.‑B., de par sa compétence inhérente, était habilitée à rendre des ordonnances opposables aux tiers et que l’exercice d’un tel pouvoir était justifié puisqu’il visait à défendre les droits de propriété de l’intimée contre une obstruction en masse.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

Le simple fait qu’une conduite puisse être qualifiée de criminelle n’empêche pas une personne dont les droits privés sont violés de demander une réparation devant les tribunaux civils. Plus précisément, lorsqu’une conduite criminelle porte atteinte à des droits de propriété, la personne lésée peut demander à la cour d’exercer sa compétence en equity pour décerner une injonction interdisant cette conduite. Ainsi, le fait que la conduite consistant à barrer les chemins puisse être qualifiée de criminelle ne prive pas la Cour suprême de la Colombie‑Britannique du droit de décerner une injonction contre des contrevenants éventuels dans une action au civil.

Les tribunaux ont compétence pour rendre des ordonnances opposables à des personnes qui ne sont pas parties à l’action. Ces ordonnances sont exécutoires suivant le principe bien établi que les personnes qui ne sont pas parties à l’action, mais qui violent une ordonnance du tribunal, peuvent être déclarées coupables d’outrage pour entrave à la justice. Puisque des membres du public peuvent être déclarés coupables d’outrage en cas de désobéissance à une injonction, ils doivent d’abord avoir été informés de l’existence et du contenu de l’ordonnance et avoir eu la possibilité de s’y conformer. Il est également souhaitable que les termes de l’injonction fassent mention du devoir des tiers de la respecter. Enfin, il est nécessaire que les ordonnances soient rédigées soigneusement et limitativement de sorte qu’elles soient équitables et non indûment générales. Toutes ces exigences ont été remplies en l’espèce.

L’emploi des termes «John Doe, Jane Doe et autres personnes inconnues» dans la présente action n’invalide pas l’ordonnance. Ces termes sont redondants, car une personne qui n’est pas partie à l’action est tenue de respecter une ordonnance rendue dans l’action, sous peine de condamnation pour outrage au tribunal. C’est la procédure qui a été utilisée pour faire respecter l’ordonnance en cause. Comme aucun des manifestants n’a été accusé ni poursuivi en qualité de partie à l’action, il n’est pas nécessaire de décider si, sur le plan des règles régissant les actes de procédure, ces termes rendent la décision opposable aux membres du public auxquels le bref a été signifié.

La disposition autorisant la police à arrêter et détenir les personnes violant l’injonction ne vicie pas l’ordonnance. L’inclusion de l’autorisation donnée à la police semble conforme à la pratique canadienne, car on a coutume de veiller à ce que les ordonnances qui risquent de toucher des membres du public énoncent clairement les conséquences de la désobéissance.

Le fait que l’intimée n’a pas poursuivi l’action principale contre les défendeurs nommément désignés ne justifie pas l’invalidation de l’ordonnance. L’intimée avait le droit de réclamer d’autres réparations prévues par la loi.


Parties
Demandeurs : MacMillan Bloedel Ltd.
Défendeurs : Simpson

Références :

Jurisprudence
Arrêts mentionnés: Weber c. Ontario Hydro, [1995] 2 R.C.S. 929
Robinson c. Adams (1924), 56 O.L.R. 217
Gouriet c. Union of Post Office Workers, [1978] A.C. 435
Hurtig c. Reiss, [1937] 3 W.W.R. 549
Boyce c. Paddington Borough Council, [1903] 1 Ch. 109, inf. par [1903] 2 Ch. 556, inf. par [1906] A.C. 1
Marengo c. Daily Sketch and Sunday Graphic, Ltd., [1948] 1 All E.R. 406
Iveson c. Harris (1802), 7 Ves. 251, 32 E.R. 102
Attorney‑General c. Times Newspapers Ltd., [1991] 2 W.L.R. 994
In re Supply of Ready Mixed Concrete, [1991] 3 W.L.R. 707
Seaward c. Paterson, [1897] 1 Ch. 545
Bartle & Gibson Co. c. Retail, Wholesale and Department Store Union, Local 580, [1971] 2 W.W.R. 449
Association internationale des débardeurs, section locale 273 c. Association des employeurs maritimes, [1979] 1 R.C.S. 120
Attorney General c. Newspaper Publishing plc, [1987] 3 All E.R. 276
Sandwich West (Township) c. Bubu Estates Ltd. (1986), 30 D.L.R. (4th) 477
Ontario Hydro c. Johnson (1985), 1 C.P.C. (2d) 234
Morgentaler c. Wiche, [1989] O.J. No. 2582 (QL)
Ontario (Attorney General) c. Dieleman (1994), 20 O.R. (3d) 229
Griffin Steel Foundries Ltd. c. Canadian Association of Industrial, Mechanical and Allied Workers (1977), 80 D.L.R. (3d) 634
Montres Rolex S.A. c. Balshin, [1990] 3 C.F. 353, conf. par [1993] 1 C.F. 236
United States c. Hall, 472 F.2d 261 (1972)
Madsen c. Women's Health Center, Inc., 114 S.Ct. 2516 (1994)
New York State National Organization for Women c. Terry, 961 F.2d 390 (1992)
Dayton Women’s Health Center c. Enix, 589 N.E.2d 121 (1991)
Roe c. Operation Rescue, 919 F.2d 857 (1990)
Cornell University c. Livingston, 332 N.Y.S.2d 843 (1972)
Jackson c. Bubela and Doe, [1972] 5 W.W.R. 80.
Lois et règlements cités
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 11.
Law and Equity Act, R.S.B.C. 1979, ch. 224, art. 36.
Doctrine citée
Sharpe, Robert J. Injunctions and Specific Performance, 2nd ed. Aurora, Ont.: Canada Law Book, 1992 (loose-leaf updated December 1995, Release 3).

Proposition de citation de la décision: MacMillan Bloedel Ltd. c. Simpson, [1996] 2 R.C.S. 1048 (22 août 1996)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1996-08-22;.1996..2.r.c.s..1048 ?
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