R. c. Michaud, [1996] 2 R.C.S. 458
Sa Majesté la Reine Appelante
c.
Félix Michaud Intimé
Répertorié: R. c. Michaud
No du greffe: 24798.
1996: 20 juin.
Présents: Les juges L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.
en appel de la cour d’appel du nouveau-brunswick
Droit criminel -- Exposé au jury -- Exposé du substitut du procureur général au jury excédant les limites fixées par notre Cour -- Le juge du procès a-t-il donné au jury des directives suffisantes sur ces irrégularités? -- L’exposé du juge du procès était-il déficient relativement à la preuve corroborante ou à la preuve d’alibi? -- Y a-t-il lieu d’examiner la demande de production de nouveaux éléments de preuve?
Jurisprudence
Arrêt mentionné: Boucher c. The Queen, [1955] R.C.S. 16.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick (1995), 161 R.N.-B. (2e) 215, 414 A.P.R. 215, 98 C.C.C. (3d) 121, qui a accueilli l’appel d’une déclaration de culpabilité prononcée par le juge Daigle siégeant avec jury. Pourvoi rejeté.
Graham J. Sleeth, c.r., pour l’appelante.
Kim Jensen, pour l’intimé.
Version française du jugement de la Cour rendu oralement par
1 Le juge Sopinka -- En l’espèce, la Cour d’appel (1995), 161 R.N.-B. (2e) 215, 414 A.P.R. 215, 98 C.C.C. (3d) 121, a ordonné la tenue d’un nouveau procès pour un certain nombre de motifs fondés sur des erreurs commises dans l’exposé au jury. Nous avons conclu que l’exposé que le substitut du procureur général a fait au jury a excédé les limites fixées par notre Cour dans Boucher c. The Queen, [1955] R.C.S. 16.
2 Dans les circonstances, le juge du procès aurait dû donner au jury des directives précises sur ces irrégularités. L’exposé du juge du procès était insuffisant à cet égard.
3 Quant aux autres moyens, l’avocat de l’intimé a reconnu à bon droit que la Cour d’appel avait commis une erreur en concluant que l’exposé du juge du procès était déficient du fait qu’on y considérait comme corroborante une preuve qui n’impliquait pas l’accusé. Il n’est pas nécessaire qu’une telle preuve implique l’accusé, quoiqu’elle puisse le faire. Nous concluons que l’exposé ne comporte aucune erreur relativement à ce moyen ni relativement à la preuve d’alibi.
4 Le pourvoi est rejeté. Dans les circonstances, il n’est pas nécessaire d’examiner la demande de production de nouveaux éléments de preuve.
Jugement en conséquence.
Procureur de l’appelante: Le procureur général du Nouveau-Brunswick, Fredericton.
Procureurs de l’intimé: MacElwain & Renouf, Florenceville.