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30/05/1996 | CANADA | N°[1996]_2_R.C.S._252

Canada | R. c. Seymour, [1996] 2 R.C.S. 252 (30 mai 1996)


R. c. Seymour, [1996] 2 R.C.S. 252

John Seymour Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Seymour

No du greffe: 24642.

1996: 22 février; 1996: 30 mai.

Présents:Les juges La Forest, Sopinka, Cory, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (1995), 97 C.C.C. (3d) 36, 56 B.C.A.C. 173, 92 W.A.C. 173, qui a confirmé la déclaration de culpabilité de meurtre au deuxième degré prononcée contre l’accus

é. Pourvoi accueilli.

B. Rory B. Morahan, pour l’appelant.

William F. Ehrcke, pour l’intimée.

Version française du jugeme...

R. c. Seymour, [1996] 2 R.C.S. 252

John Seymour Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Seymour

No du greffe: 24642.

1996: 22 février; 1996: 30 mai.

Présents:Les juges La Forest, Sopinka, Cory, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (1995), 97 C.C.C. (3d) 36, 56 B.C.A.C. 173, 92 W.A.C. 173, qui a confirmé la déclaration de culpabilité de meurtre au deuxième degré prononcée contre l’accusé. Pourvoi accueilli.

B. Rory B. Morahan, pour l’appelant.

William F. Ehrcke, pour l’intimée.

Version française du jugement de la Cour rendu par

1 Le juge Cory — La question soulevée dans le présent pourvoi est de savoir si le juge du procès a donné des directives adéquates aux jurés quant à l'effet de l'intoxication sur l'intention requise dans le cas d'une accusation de meurtre. Le pourvoi sera tranché en appliquant les principes établis par notre Cour dans la trilogie récente portant sur ce point, à savoir R. c. Robinson, [1996] 1 R.C.S. 683, R. c. McMaster, [1996] 1 R.C.S. 740, et R. c. Lemky, [1996] 1 R.C.S. 757.

Les faits

2 Au terme d'un procès devant jury, l'appelant a été reconnu coupable de meurtre au deuxième degré pour avoir tué son épouse à coups de couteau. La preuve au procès indiquait que, le soir en cause, l'appelant et la victime avaient bu copieusement toute la soirée, jusqu'à tôt le matin. Vers 5 h, l'appelant est revenu à l'appartement qu'il partageait avec la victime et leurs cinq enfants. Il était ivre, son alcoolémie se situant entre 0,198 et 0,218 d'après les témoins experts, ce qui correspond à près de deux fois et demie la limite fixée pour la conduite d'un véhicule à moteur. Il a réveillé les enfants et leur a dit qu'ils devraient plier bagage puisqu'il entendait les ramener à leur ancien foyer dans une autre ville. La victime est revenue environ une heure plus tard et s'est opposée au départ des deux plus jeunes enfants. Une querelle a éclaté. L'appelant s'est rendu dans la cuisine où il s'est emparé d'un couteau. Il s'est ensuite assis sur la victime, qui était couchée sur le divan, puis l'a poignardée ou infligé des coupures à six reprises, dont trois sur le côté du cou. La victime a pu se relever et tenir l'un de ses enfants avant de retourner sur le divan où elle s'est évanouie. L'appelant a quitté la pièce, pour ensuite se poignarder dans le cou. Ces événements se sont déroulés devant certains des enfants, dont l'une a retiré le couteau du cou de son père. Le décès de la victime a été constaté à l'hôpital, alors que l'appelant se remettait de sa blessure.

3 Au procès, la seule question en litige était de savoir si l'appelant était coupable de meurtre au deuxième degré ou d'homicide involontaire. Le jury l'a déclaré coupable de meurtre. L'appelant a interjeté appel en faisant valoir que le juge du procès avait commis une erreur dans les directives qu'il avait données au jury relativement à l'effet de l'ivresse sur sa capacité de former l'intention requise pour commettre un meurtre, qu'il avait invoqué comme moyen de défense. La cour à la majorité a confirmé la déclaration de culpabilité, alors que le juge Lambert, dissident, aurait ordonné la tenue d'un nouveau procès: (1995), 97 C.C.C. (3d) 36, 56 B.C.A.C. 173, 92 W.A.C. 173.

Les juridictions inférieures

Le juge du procès

4 Le juge du procès a expliqué au jury qu'il pourrait éventuellement déduire que les personnes veulent normalement les conséquences naturelles de leurs actes. Il a dit:

[traduction] Par conséquent, pour décider si l'accusé voulait ou entendait causer la mort de la victime, il est conforme au bon sens que vous puissiez déduire qu'une personne veut les conséquences naturelles et probables de ses actes délibérés.

5 Il a ensuite expliqué au jury qu'il pouvait y avoir meurtre si l'accusé avait l'intention de causer à la victime des lésions corporelles qu'il savait de nature à causer sa mort et qu'il lui était indifférent que la mort s'ensuive ou non.

6 Le juge du procès a informé le jury qu'il ne pourrait déclarer l'appelant coupable de meurtre s'il concluait que, en raison de sa consommation d'alcool, il n'avait pas l'intention requise de causer la mort, ou qu'il n'avait pas l'intention de causer des lésions corporelles qu'il savait de nature à causer la mort et qu'il lui était indifférent que la mort s'ensuive ou non.

7 Une fois l'exposé terminé et le jury retiré, les deux avocats ont demandé au juge de donner de nouvelles directives au jury sur l'élément «prévisibilité». Le juge du procès avait donné des directives au jury conformément à l'arrêt R. c. Canute (1993), 80 C.C.C. (3d) 403 (C.A.C.‑B.), mais il avait omis un passage portant sur la prévisibilité, selon lequel le jury devait être invité à tenir compte de l'effet de l'ivresse sur la connaissance par l'accusé du risque que ses actes causent la mort et sur sa capacité de prévoir les conséquences de ses actes. Le juge du procès a rejeté la requête parce qu'à son avis l'exposé au jury, pris dans son ensemble, transmettait le message requis.

8 Le jury a délibéré pendant de nombreuses heures, puis est revenu poser les questions suivantes: [traduction] «Intention, précisions s'il‑vous‑plaît? Qu'est que l'intention formée par une personne ivre? Qu'est ce que l'intention, définie? . . .» En répondant aux questions du jury, le jugedu procès a relu presque toute la partie de son exposé initial qui portait sur le moyen de défense d'ivresse, puis a ajouté:

[traduction] Vous devriez prendre en considération l'effet de l'intoxication de même que les autres faits pour décider si l'accusé avait l'intention de causer à la victime des lésions corporelles qu'il savait de nature à causer sa mort, ou si l'intoxication a affecté sa capacité de prévoir les conséquences de ses actes.

La Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1995), 97 C.C.C. (3d) 36

Le juge en chef McEachern (avec l'appui du juge Gibbs)

9 Le Juge en chef a conclu que l'exposé initial du juge du procès au jury était incomplet du fait qu'il ne comportait pas de directive sur la prévisibilité des conséquences des actes de l'accusé, et que le nouvel exposé que le juge du procès avait fait en réponse aux questions du jury réitérait largement ses directives initiales. Il a ensuite fait remarquer que la mention de la «capacité» par le juge du procès ne portait pas un coup fatal à l'exposé puisqu'il existait de nombreux autres passages où la défense d'intoxication était expliquée et où le jury était invité à déterminer si l'intoxication avait eu un effet sur l'intention véritable de l'appelant. La cour à la majorité a souligné que les exposés faits au jury devraient être examinés comme un tout et que, si on les considérait de cette manière, il devenait évident que le jury avait reçu des directives adéquates à la fois sur la question de la prévisibilité des conséquences des actes de l'accusé et sur l'intention requise pour commettre l'infraction.

Le juge Lambert (dissident)

10 Le juge Lambert a conclu qu'il était nécessaire de donner au jury des directives sur la capacité de l'accusé de former l'intention de commettre un meurtre, avant de lui en donner sur l'intention elle‑même, [traduction] «afin de fournir le motif de déduire que l'accusé a voulu les conséquences naturelles et probables de ses actes» (p. 45). De plus, il était d'avis qu'il fallait donner au jury des directives sur le sous‑al. 229a)(ii) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, relativement à la capacité de l'accusé de prévoir les conséquences de ses actes et non seulement concernant sa prévision véritable des conséquences.

11 Le juge Lambert a statué que l'analyse en deux étapes énoncée dans l'arrêt R. c. MacKinlay (1986), 28 C.C.C. (3d) 306 (C.A. Ont.), est la bonne façon de procéder et que, dans les cas où il faut tenir compte de l'ivresse, l'omission de la première étape relativement à la capacité tend à priver le jury de directives adéquates sur l'usage de la déduction qu'une personne veut les conséquences naturelles de ses actes. Il a conclu que le juge du procès avait omis d'établir un lien entre ses directives sur la déduction conforme au bon sens qui peut être faite à partir des actes de l'accusé, et ses directives sur l'ivresse de l'accusé et sur l'effet de cette ivresse sur la question de l'intention de causer la mort ou des lésions corporelles. À son avis, il aurait fallu établir le même lien entre la déduction conforme au bon sens et l'effet de l'ivresse sur la capacité de l'accusé de prévoir les conséquences de ses actes et sur sa conscience du fait que ces actes étaient de nature à causer la mort. À son avis, le nouvel exposé était également insuffisant du fait qu'il détournait l'attention du jury de la vraie question, qui était de savoir si l'appelant savait réellement que ses actes étaient de nature à causer la mort.

Dispositions législatives

12 La disposition pertinente du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, se lit ainsi:

229. L'homicide coupable est un meurtre dans l'un ou l'autre des cas suivants:

a) la personne qui cause la mort d'un être humain:

(i) ou bien a l'intention de causer sa mort,

(ii) ou bien a l'intention de lui causer des lésions corporelles qu'elle sait être de nature à causer sa mort, et qu'il lui est indifférent que la mort s'ensuive ou non;

Les questions en litige

13 Les questions en litige peuvent être formulées ainsi:

1.Quelles directives le juge du procès devrait‑il donner au jury lorsque l'ivresse de l'accusé doit être prise en considération?

2.Est‑il nécessaire que le juge du procès établisse un lien entre la déduction, conforme au bon sens, que la personne veut les conséquences naturelles et probables de ses actes, et l'ivresse de l'accusé?

3.Le juge du procès a‑t‑il commis une erreur dans son nouvel exposé au jury, en lui disant effectivement que s'il concluait que l'appelant était capable de prévoir les conséquences de ses actes, il fallait considérer qu'il les avait effectivement prévues et qu'il devait savoir que ses actes étaient de nature à causer la mort ou de graves lésions corporelles?

Analyse

L'exposé au jury sur la défense d'intoxication

14 Dans la récente trilogie portant sur l'effet de l'ivresse sur l'intention requise pour commettre un meurtre, notre Cour a renversé l'arrêt de longue date MacAskill c. The King, [1931] R.C.S. 330. On y a conclu que cet arrêt violait l'art. 7 et l'al. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés puisqu'il permettait de déclarer un accusé coupable de meurtre même dans des cas où la preuve soulevait un doute raisonnable quant à l'existence de l'intention requise pour commettre l'infraction. Dans l'arrêt MacAskill, où on a adopté les règles anglaises établies dans Director of Public Prosecutions c. Beard, [1920] A.C. 479 (H.L.), on avait conclu que la preuve d'ivresse pouvait être prise en considération dans la mesure où elle rendait l'accusé incapable d'avoir l'état d'esprit requis pour commettre l'infraction. Ce point de vue a été rejeté dans la trilogie. On a conclu que, dès qu'un juge est convaincu que l'on a satisfait au critère préliminaire de l'intoxication (c'est‑à‑dire que la question se pose effectivement), il doit alors dire au jury que la question à trancher est de savoir si le ministère public l'a convaincu hors de tout doute raisonnable que l'accusé avait l'intention requise pour commettre l'infraction.

15 Dans les motifs majoritaires qu'il a rédigés dans Robinson, le Juge en chef a fait observer que les cours d'appel provinciales avaient, depuis un certain temps, reconnu le problème posé par les arrêts Beard et MacAskill, et tenté de clarifier et d'élargir le point de vue qui y était adopté. Malheureusement, il y avait divergence d'opinions entre la Cour d'appel de l'Ontario et la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique quant à la méthode à suivre pour donner des directives au jury relativement à l'effet de l'intoxication sur l'intention requise pour commettre un meurtre. Dans l'arrêt MacKinlay, la Cour d'appel de l'Ontario a préconisé une approche en deux temps. Dans un premier temps, le jury devait se demander si, par suite de sa consommation d'alcool ou de drogue, l'accusé était capable de former l'intention requise. Si le jury conservait un doute au sujet de la capacité de l'accusé de former cette intention, il devait alors le déclarer non coupable de meurtre et examiner la possibilité de le déclarer coupable d'homicide involontaire. Si le jury était convaincu hors de tout doute raisonnable que l'accusé était capable de former l'intention requise, il devait alors passer à la deuxième étape. En d'autres termes, il devait, compte tenu de tous les éléments de preuve pertinents, y compris ceux portant sur la consommation d'alcool, déterminer s'il était convaincu hors de tout doute raisonnable que l'accusé avait eu effectivement l'intention requise. Dans l'arrêt Canute, précité, la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique a conclu que l'approche en deux temps était inutile et erronée. Elle a décidé que le jury ne devait se prononcer que sur une seule question en litige, soit celle de savoir si l'accusé avait l'intention requise. Sur ce point, on estimait qu'il pourrait être déroutant pour un jury d'avoir à examiner la capacité de l'accusé de former l'intention. Une grande partie des motifs de l'arrêt Robinson est consacrée à supprimer la divergence entre ces deux cours d'appel.

16 Dans la trilogie, on a approuvé, de manière générale, l'approche recommandée par la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique dans l'arrêt Canute, précité, tout en reconnaissant que l'approche en deux temps proposée par la Cour d'appel de l'Ontario, dans l'arrêt MacKinlay, précité, pouvait également être utilisée lorsque cela est indiqué. Dans l'arrêt Canute, on a conclu qu'il y avait lieu d'éviter toute mention de la capacité dans l'exposé portant sur l'utilisation que le jury doit faire d'une preuve d'intoxication. Dans l'arrêt Robinson, le Juge en chef a fait remarquer que les directives données de la manière proposée dans l'arrêt Canute sont généralement un modèle utile pour les juges du procès, étant donné que l'absence de toute mention de la «capacité» permet au jury de se concentrer sur la question de «l'intention de fait». On a conclu que, en pratique, dans les affaires portant sur l'aspect «prévisibilité» du sous‑al. 229a)(ii) du Code criminel, le jury aura rarement besoin d'examiner la question de la capacité de former l'intention requise, étant donné qu'un niveau de facultés affaiblies qui ne permet pas d'établir l'incapacité sera souvent suffisant pour susciter un doute raisonnable quant à savoir si l'accusé a réellement prévu que ses actes seraient de nature à causer la mort de la victime.

17 Le Juge en chef a néanmoins souligné que, dans certains cas, en raison des faits particuliers de l'affaire ou de la preuve d'expert déposée, il pourrait être approprié de donner des directives à la fois en ce qui concerne la capacité de former l'intention requise et en ce qui concerne la nécessité de déterminer, compte tenu de toutes les circonstances, si l'accusé a effectivement formé l'intention requise. On a fait observer que les situations où il peut être indiqué pour le juge du procès de recourir aux directives en deux temps recommandées par la Cour d'appel de l'Ontario dans l'arrêt MacKinlay, précité, comprennent notamment:

a) les cas où il s'agit seulement de savoir si l'accusé a voulu tuer la victime (sous‑al. 229a)(i) du Code), puisqu'il y a peu de chances que le moyen de défense voulant que l'accusé fut trop ivre pour pouvoir former l'intention requise soit retenu, à moins que le jury ne soit convaincu que l'accusé était ivre au point d'être incapable de former l'intention de tuer;

b) les cas où l'accusé invoque l'incapacité comme moyen de défense et où, par conséquent, il demande expressément, dans le cadre de sa défense, que des directives soient données sur la question de la «capacité»;

c) les cas où un expert a parlé, dans son témoignage, de l'effet de l'alcool ou d'autres substances intoxicantes sur la capacité, ce qui augmente l'utilité pour le jury d'un exposé en deux temps.

18 Dans les cas où le processus en deux temps est adopté, l'arrêt Robinson fournit les lignes directrices suivantes, au par. 54:

. . . on pourrait dire au jury que sa tâche globale consiste à déterminer si l'accusé possédait ou non l'intention requise pour commettre le crime. Si, compte tenu de la preuve d'expert, le jury conserve un doute raisonnable quant à savoir si, par suite de la consommation d'alcool, l'accusé avait la capacité de former l'intention requise, cela met fin à l'examen et l'accusé doit être acquitté de l'infraction reprochée; l'examen doit ensuite porter sur les infractions incluses moins graves. Cependant, si, à la suite de la preuve d'expert, le jury n'a pas de doute raisonnable quant à la capacité de former l'intention, il est évident qu'il doit alors examiner et prendre en considération toutes les circonstances et les éléments de preuve relatifs à ces circonstances pour déterminer si l'accusé possédait ou non l'intention requise pour commettre l'infraction. [Souligné dans l'original.]

Le juge du procès qui mentionne la «capacité» ne commettra pas automatiquement une erreur justifiant annulation, même dans le cas où il aurait été préférable qu'il fasse un exposé en un temps de type Canute. Si un exposé est contesté pour ce motif, la cour d'appel devra l'examiner pour déterminer s'il y a une possibilité raisonnable que le jury ait été erronément amené à croire que la seule question pertinente sur laquelle il devait se prononcer était la capacité: voir Robinson, au par. 53.

Établissement d'un lien avec la déduction conforme au bon sens

19 Lorsque l'on donne au jury des directives sur une infraction exigeant la preuve de l'existence d'une intention spécifique, il sera toujours nécessaire d'expliquer que, pour déterminer l'état d'esprit de l'accusé au moment de l'infraction, les jurés peuvent déduire que les personnes saines et sobres veulent les conséquences naturelles et probables de leurs actes. Le bon sens veut que les personnes soient habituellement capables de prévoir les conséquences de leurs actes. Par conséquent, si une personne agit d'une façon qui est susceptible de produire un certain résultat, il sera généralement raisonnable de déduire que celle‑ci a prévu les conséquences probables de son acte. En d'autres termes, si une personne a agi de manière à produire certaines conséquences, on peut en déduire que cette personne a voulu ces conséquences.

20 Les directives au jury faisaient habituellement état d'une présomption qu'une personne veut les conséquences naturelles et probables de ses actes. Toutefois, la Cour d'appel de l'Ontario a judicieusement conclu, dans l'arrêt R. c. Giannotti (1956), 115 C.C.C. 203, qu'il devrait s'agir non pas d'une présomption, mais plutôt d'une déduction raisonnable que le jury peut faire, sans toutefois y être tenu. Ce raisonnement a, par la suite, été confirmé dans l'arrêt Mulligan c. La Reine, [1977] 1 R.C.S. 612.

21 Toutefois, des considérations différentes s'appliquent en présence d'une preuve que l'accusé était intoxiqué au moment de l'infraction. La déduction conforme au bon sens quant à l'intention, qui peut être faite à partir des actes de l'accusé, n'est qu'un moyen de déterminer l'intention véritable de l'accusé. Il est évident, selon le même bon sens, que la preuve d'intoxication constitue un facteur pertinent dans tout examen de cette déduction. Il s'ensuit que le jury doit être invité à tenir compte de la preuve de la consommation d'alcool ou de drogue par l'accusé de même que des autres éléments de preuve qui sont pertinents relativement à l'intention de l'accusé, pour déterminer si, compte tenu de toutes les circonstances, il conviendrait de faire la déduction acceptable que l'accusé a voulu les conséquences naturelles de ses actes.

22 L'un des effets de l'intoxication grave est l'incapacité de prévoir, et encore moins de vouloir, les conséquences de ses actes. C'est pour cette raison que la Cour d'appel de l'Ontario a, dans l'arrêt MacKinlay, précité, à la p. 322, conclu que l'état d'esprit requis pour commettre le crime décrit au sous‑al. 229a)(ii) comporte la capacité de l'accusé d'évaluer ou de prévoir les conséquences de ses actes et que, par conséquent, le jury devrait se demander si l'intoxication a eu une incidence sur cette capacité.

23 Il est notoire qu'un degré avancé d'intoxication peut avoir un effet sur l'état d'esprit d'une personne et, partant, sur sa capacité de prévoir les conséquences de ses actes. Il est donc essentiel que le juge du procès établisse un lien entre les directives visant l'intoxication et celles portant sur la déduction conforme au bon sens, de manière à informer expressément le jury que la preuve d'intoxication peut réfuter cette déduction. Voir l'arrêt Robinson, au par. 65. Le juge du procès doit s'assurer que le jury comprend deux conditions importantes: (1) la déduction conforme au bon sens ne peut être faite qu'après l'appréciation de toute la preuve, y compris celle de l'intoxication, et (2) la déduction ne peut s'appliquer si le jury conserve un doute raisonnable quant à l'intention de l'accusé.

24 Dans l'arrêt Canute, précité, le juge Wood a examiné l'[traduction] «enchaînement naturel» que devraient suivre les directives du juge du procès. Il a affirmé qu'une fois l'intention définie et l'obligation du ministère public clairement établie, l'étape logique suivante consiste à analyser la déduction conforme au bon sens qu'une personne veut les conséquences naturelles et probables de ses actes. Le juge ajoute, à la p. 420:

[traduction] Si, compte tenu de la preuve, la défense d'intoxication est fondée, elle devrait être ensuite expliquée de façon à pouvoir dire au jury qu'il ne pourrait pas faire cette déduction si, après avoir examiné l'ensemble de la preuve, y compris les éléments de preuve relatifs à l'intoxication de l'accusé, il conserve un doute raisonnable quant à savoir si l'existence de l'intention requise a été établie hors de tout doute raisonnable par le ministère public.

Dans l'arrêt Robinson, le Juge en chef a approuvé cette méthode de l'«enchaînement naturel» et, en analysant l'importance que le juge du procès établisse ce lien, il fait la mise en garde suivante, au par. 65:

Cette directive est cruciale étant donné que, dans la plupart des cas, il est probable que les jurés s'appuieront sur la déduction pour conclure à l'intention. De plus, si cette directive n'est pas donnée, la confusion engendrée dans l'esprit du jury pourra l'amener à percevoir un conflit entre la déduction et le moyen de défense et à résoudre ce conflit en fonction de sa propre évaluation du bon sens (voir l'arrêt Korzepa, à la p. 505). Par conséquent, une directive qui ne rattache pas la déduction conforme au bon sens à la preuve d'intoxication constitue une erreur justifiant annulation. [Je souligne.]

Application à la présente affaire des principes énoncés dans l'arrêt Robinson

Directives sur l'utilisation à faire de la preuve d'intoxication

25 L'avocat de l'appelant a fait valoir que le juge du procès aurait dû recourir au processus en deux étapes approuvé dans l'arrêt MacKinlay, précité, qui aurait permis au jury de se demander si le degré d'ivresse était élevé au point d'annihiler la capacité de l'appelant de former l'intention. Il a en outre prétendu que le juge du procès n'avait pas donné au jury des directives suffisantes quant à l'effet de l'ivresse sur la capacité de l'appelant de prévoir les conséquences de ses actes, en particulier pour ce qui était de déterminer s'il savait que ses actes étaient de nature à causer la mort. Pourtant, dans le nouvel exposé qu'il a fait en réponse aux questions du jury, le juge du procès ne lui a donné des directives que sur la capacité de l'appelant de savoir que ses actes étaient de nature à causer la mort, et il ne lui a pas rappelé qu'il était nécessaire de déterminer si l'appelant savait réellement que ses actes étaient de nature à causer la mort.

26 Compte tenu des arrêts Robinson, McMaster et Lemky, l'argument de l'appelant voulant que le juge du procès ait commis une erreur en ne mentionnant pas la capacité de l'accusé de former l'intention requise doit surmonter d'importants obstacles. Ce n'est que si le jury est bien informé qu'il doit conclure que l'accusé avait l'intention requise, qu'il ne lui sera manifestement pas possible de statuer que l'accusé qui était incapable de former l'intention spécifique nécessaire pour commettre l'infraction a formé cette intention. La première proposition est sous‑entendue dans l'autre. Dans l'arrêt Robinson comme dans l'arrêt Lemky, on a fait remarquer qu'il y a des situations où il peut être indiqué de mentionner la capacité. Toutefois, dans l'arrêt Lemky, au par. 15, le juge McLachlin affirme que «[b]ien que l'exposé en deux temps soit parfois utile, des directives distinctes sur la capacité ne sont pas une exigence légale et leur absence ne constituera pas généralement une erreur justifiant annulation».

27 Toutefois, nonobstant la préférence générale exprimée pour l'exposé au jury de type Canute, le présent pourvoi est un bon exemple du type d'affaire où il aurait été indiqué de procéder à un exposé en deux temps où l'on aurait mentionné, notamment, la capacité de l'appelant de former l'intention. La défense a fait comparaître un spécialiste judiciaire en matière d'alcool pour éclairer le jury, à titre de témoin expert, sur la façon dont l'alcool agit sur le corps humain et sur les effets physiologiques qu'il a sur le cerveau. L'expert a témoigné que l'alcool peut perturber le traitement de l'information et la transmission des signaux dans le cerveau. Cela peut, à son tour, amener une personne à avoir une fausse perception de la situation. Le témoin a affirmé: [traduction] «À ce moment, les personnes sont incapables de prévoir et d'évaluer les conséquences de leur comportement en raison de la perturbation, provoquée par l'alcool, du traitement de l'information dans le cerveau.» (Je souligne.) L'avocat de la défense a continué dans la même veine en lui demandant si la recherche montre à quel niveau cette incapacité commence. Par conséquent, comme l'expert a témoigné en termes de «capacité», il s'agissait d'un cas où un exposé en deux temps aurait été utile au jury.

28 Un autre facteur qui milite en faveur du recours à un exposé en deux temps est le fait que l'appelant a soutenu, pour sa défense, qu'au moment pertinent il était foncièrement incapable de fonctionner adéquatement et qu'il était incapable de comprendre les conséquences de ses actes à cause de sa consommation d'une grande quantité d'alcool. Après l'exposé du juge du procès au jury, l'avocat de la défense a demandé expressément de l'étoffer pour qu'il comprenne une portion de l'arrêt MacKinlay, précité, soulignant la nécessité pour le jury de déterminer si l'accusé avait la capacité d'évaluer et de prévoir les conséquences de ses actes. Dans l'arrêt Robinson, on a indiqué que, lorsque la défense demande expressément des directives portant sur la «capacité», il serait indiqué que le juge du procès procède à l'exposé en deux temps. Par conséquent, compte tenu du fait que l'appelant invoquait principalement comme moyen de défense l'incapacité de former l'intention requise, et du fait que le témoin expert a mentionné la «capacité», il s'agissait d'un cas où il aurait été préférable de procéder à un exposé en deux temps du genre proposé dans l'arrêt Robinson, au par. 54.

Le nouvel exposé

29 Après avoir délibéré pendant un certain temps, le jury est revenu poser les questions suivantes:

[traduction] Intention, précisions s'il‑vous‑plaît? Qu'est‑ce que l'intention formée par une personne ivre? Qu'est‑ce que l'intention, définie? . . .

Le juge du procès a réitéré ses directives antérieures sur ce point, ajoutant:

[traduction] Vous devriez prendre en considération l'effet de l'intoxication de même que les autres faits pour décider si l'accusé avait l'intention de causer à la victime des lésions corporelles qu'il savait de nature à causer sa mort, ou si l'intoxication a affecté sa capacité de prévoir les conséquences de ses actes.

L'avocat de l'appelant a prétendu que cela indiquait au jury que, s'il considérait que l'accusé avait la capacité de prévoir les conséquences de ses actes, il fallait considérer qu'il les avait effectivement prévues et qu'il savait donc que ses actes étaient de nature à causer la mort ou de graves lésions corporelles. Je suis d'accord avec cet argument. Si cette directive était jugée correcte, cela signifierait que l'accusé pourrait être déclaré coupable dans des circonstances où il existerait un doute raisonnable quant à la preuve d'un élément essentiel de l'infraction reprochée, en l'occurrence, l'intention requise. Même si le juge du procès a eu raison d'inclure, dans son nouvel exposé, la question de la capacité de l'appelant d'évaluer ou de prévoir les conséquences de ses actes, il a commis une erreur en ne rappelant pas au jury que la question qu'il devait trancher, en définitive, était de savoir si l'appelant avait réellement voulu causer des lésions corporelles qu'il savait de nature à causer la mort.

30 Cette erreur est d'autant plus importante qu'elle a été commise en répondant à une question du jury. Une question indique et souligne le domaine dans lequel le jury éprouve des difficultés et a besoin d'aide. Dans l'arrêt R. c. S. (W.D.), [1994] 3 R.C.S. 521, à la p. 530, on a conclu que, lorsqu'un jury pose une question, «[q]uelque exemplaire qu'ait pu être l'exposé original, il est essentiel que l'exposé supplémentaire sur le point soulevé par la question soit correct et complet». On affirme, aux pp. 530 et 531:

Si une erreur est commise, alors en règle générale, on ne peut recourir au fait que l'exposé original était correct pour excuser une erreur subséquente sur la question même au sujet de laquelle le jury demande des précisions. Il ne serait pas logique de conclure que, bien que le juge du procès ait commis une erreur à l'occasion d'un exposé supplémentaire sur le point même qui créait la confusion chez le jury ou que celui‑ci avait oublié, l'erreur n'est pas très grave parce que des directives correctes ont été données quelque temps auparavant. [ . . .] Lorsque le jury pose une question, il faut supposer que les jurés ont oublié les directives originales ou ressentent une certaine confusion relativement à la question. Leurs délibérations subséquentes se fonderont sur la réponse donnée à leur question. C'est la raison pour laquelle l'exposé supplémentaire doit être correct et pourquoi un exposé original sans faute ne peut pas, en principe, corriger une erreur importante faite dans l'exposé supplémentaire.

Ce principe a été adopté par notre Cour dans d'autres arrêts. Dans R. c. Naglik, [1993] 3 R.C.S. 122, le juge en chef Lamer dit, à la p. 139, que: «[l]es réponses aux questions du jury revêtent une importance capitale, et leur effet dépasse de loin celui des directives principales». De même, dans R. c. Pétel, [1994] 1 R.C.S. 3, à la p. 15, le juge en chef Lamer affirme de nouveau que, lorsqu'une question est posée par le jury, «[l]a question porte généralement sur un point important du raisonnement du jury, ce qui rend encore plus dommageable toute erreur que le juge peut faire en y répondant».

31 En l'espèce, le nouvel exposé du juge du procès a été rendu nécessaire par la demande de précisions du jury sur la question cruciale de l'intention requise pour commettre un meurtre. De plus, le jury s'était retiré à 11 h 35, la veille, pour entreprendre ses délibérations, et il n'a obtenu le nouvel exposé qu'à 10 h 50, le lendemain. Ce délai très important indique clairement que, même si l'exposé initial n'avait comporté aucune erreur, il n'était plus frais à l'esprit des jurés. Il était essentiel que la question reçoive une réponse complète et exacte. À mon avis, l'erreur commise dans le nouvel exposé est de nature à justifier la tenue d'un nouveau procès.

La déduction conforme au bon sens

32 Le juge du procès a donné au jury les directives suivantes sur la déduction conforme au bon sens:

[traduction] Il peut être difficile de déterminer ce que quelqu'un veut faire parce que l'intention est vraiment un état d'esprit. Nous ne pouvons lire les pensées des gens pour décider s'ils ont l'intention de faire des choses. Toutefois, le bon sens vous dira que des gens veulent normalement les conséquences naturelles de leurs actes.

33 Après avoir donné un exemple pour illustrer l'effet de la déduction, le juge du procès l'a rattachée à la présente affaire et a poursuivi:

[traduction] Si vous décidez que le décès de la victime était une conséquence naturelle des actes de l'accusé, vous pouvez conclure qu'il avait l'intention de tuer Nora Seymour en accomplissant ces actes. Toutefois, vous n'êtes pas tenus de tirer cette conclusion. Vous pouvez décider que l'accusé n'avait pas l'intention de tuer Nora Seymour même si son décès était la conséquence naturelle de ses actes. En fin de compte, il vous faudra considérer toutes les circonstances de l'affaire, y compris ce que l'accusé a dit et fait, pour décider si le ministère public a prouvé que l'accusé a effectivement voulu causer la mort de Nora Seymour.

34 Le juge du procès a ensuite expliqué au jury que, s'il avait un doute raisonnable quant à savoir si l'accusé avait réellement voulu tuer son épouse, il lui faudrait encore se demander si le ministère public a satisfait aux exigences du sous‑al. 229a)(ii) en établissant que l'accusé avait l'intention de causer des lésions corporelles qu'il savait de nature à causer la mort et qu'il lui était indifférent que la mort s'ensuive ou non. En rattachant la déduction conforme au bon sens à cette deuxième façon de commettre l'infraction, le juge du procès a, dans une large mesure, réitéré ses directives antérieures. Il a dit au jury que, même s'il avait le droit de faire la déduction, il n'était pas tenu de la faire. Il a dit qu'[traduction] «[e]n fin de compte, vous devriez considérer toutes les circonstances de l'affaire pour décider si l'accusé a réellement voulu causer des lésions corporelles». Le fait que l'appelant était ivre au moment pertinent n'a jamais été décrit comme faisant partie des circonstances de l'affaire dont il fallait tenir compte.

35 Après ces directives sur la déduction conforme au bon sens, qui ne contenaient aucune mention de la preuve d'intoxication, le juge du procès a résumé ses observations sur l'élément de l'intention. Il a alors passé en revue les éléments de preuve que le jury pourrait vouloir examiner afin de décider si l'accusé avait l'intention requise. Ces éléments incluaient la relation entre l'accusé et la victime, les événements de la journée en cause, les dépositions des témoins, la nature et l'étendue des blessures, de même que les déclarations faites par l'appelant après la perpétration de l'infraction. Encore là, cette liste de facteurs pertinents devant être pris en considération par le jury ne comportait aucune mention de la preuve relative à l'intoxication de l'appelant. Le juge du procès a ensuite donné au jury des directives sur les éléments de l'infraction d'homicide involontaire coupable. Ce n'est qu'après avoir donné toutes ces directives que le juge du procès a mentionné la preuve d'intoxication:

[traduction] Je passe maintenant au moyen de défense fondé sur l'intoxication. Avant de décider si le ministère public a prouvé hors de tout doute raisonnable que l'accusé est coupable de meurtre au deuxième degré, vous devrez examiner le moyen de défense fondé sur l'intoxication.

Dans l'analyse qu'il a ensuite faite de la preuve d'intoxication, aucune autre mention n'a été faite de l'importance que celle‑ci pouvait avoir dans l'examen de la déduction conforme au bon sens. À aucun moment n'a‑t‑on établi l'existence du lien critique entre cette déduction et l'effet que pouvait avoir sur elle la preuve d'intoxication, comme l'exige l'arrêt Robinson. Lorsqu'il a répondu à la demande de précisions du jury sur la question de l'intention, le juge du procès a encore là omis de rattacher la déduction à la preuve d'intoxication.

36 L'omission du juge du procès d'établir le lien nécessaire peut bien avoir amené le jury à conclure qu'il y avait une preuve d'intention en se fondant sur la déduction conforme au bon sens, sans avoir examiné l'effet de l'intoxication sur une telle déduction. Par conséquent, je conclus que l'absence de ce lien nécessaire, dans les directives au jury, commande également la tenue d'un nouveau procès. Cette erreur, ajoutée à celle commise dans le nouvel exposé et à l'omission de recourir, dans les circonstances de la présente affaire, à l'exposé en deux temps de type MacKinlay, fait en sorte qu'il est essentiel de tenir un nouveau procès.

Dispositif

37 En définitive, le pourvoi est accueilli, l'ordonnance de la Cour d'appel est annulée et la tenue d'un nouveau procès est ordonnée.

Pourvoi accueilli.

Procureurs de l’appelant: Morahan & Aujla, Victoria.

Procureur de l’intimée: Le ministère du Procureur général, Vancouver.


Synthèse
Référence neutre : [1996] 2 R.C.S. 252 ?
Date de la décision : 30/05/1996
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli et un nouveau procès est ordonné

Analyses

Droit criminel - Mens rea - Meurtre - Ivresse - Accusé reconnu coupable de meurtre au deuxième degré pour avoir tué son épouse à coups de couteau - Le juge du procès a‑t‑il commis une erreur dans les directives qu’il a données au jury relativement à l’effet de l’ivresse sur l’intention requise pour commettre un meurtre? - Le juge du procès aurait-il dû recourir à un exposé en deux temps qui aurait permis au jury de se demander si le degré d’ivresse était élevé au point d’annihiler la capacité de l’accusé de former l’intention? - Le juge du procès a‑t‑il omis de donner au jury des directives suffisantes quant à l’effet de l’ivresse sur la capacité de l’accusé de prévoir les conséquences de ses actes?.

L’accusé a été reconnu coupable de meurtre au deuxième degré pour avoir tué son épouse à coups de couteau. Après avoir bu copieusement toute la soirée, jusqu’à tôt le matin, il est revenu à l’appartement qu’il partageait avec la victime et leurs cinq enfants. Il était ivre, son alcoolémie se situant, d’après les témoins experts, à près de deux fois et demie la limite fixée pour la conduite d’un véhicule à moteur. Lorsque la victime est revenue environ une heure plus tard, une querelle a éclaté. L’accusé s’est rendu dans la cuisine où il s’est emparé d’un couteau, et a poignardé la victime ou lui a infligé des coupures à six reprises. Le décès de la victime a été constaté à l’hôpital. Au procès, la seule question en litige était de savoir si l’accusé était coupable de meurtre au deuxième degré ou d’homicide involontaire. Après avoir délibéré pendant un certain temps, le jury a demandé des précisions sur l’intention et l’«intention formée par une personne ivre». Dans sa réponse à la question, le juge du procès a affirmé: «Vous devriez prendre en considération l’effet de l’intoxication de même que les autres faits pour décider si l’accusé avait l’intention de causer à la victime des lésions corporelles qu’il savait de nature à causer sa mort, ou si l’intoxication a affecté sa capacité de prévoir les conséquences de ses actes.» Le jury a reconnu l’accusé coupable de meurtre. Dans un arrêt majoritaire, la Cour d’appel a confirmé la déclaration de culpabilité.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli et un nouveau procès est ordonné.

Lorsque l’on donne au jury des directives sur une infraction exigeant la preuve de l’existence d’une intention spécifique, il sera toujours nécessaire d’expliquer que, pour déterminer l’état d’esprit de l’accusé au moment de l’infraction, les jurés peuvent faire la déduction conforme au bon sens que les personnes saines et sobres veulent les conséquences naturelles et probables de leurs actes. Toutefois, des considérations différentes s’appliquent en présence d’une preuve que l’accusé était intoxiqué au moment de l’infraction. Il est notoire qu’un degré avancé d’intoxication peut avoir un effet sur l’état d’esprit d’une personne et, partant, sur sa capacité de prévoir les conséquences de ses actes. Il est donc essentiel que le juge du procès établisse un lien entre les directives visant l’intoxication et celles portant sur la déduction conforme au bon sens, de manière à informer expressément le jury que la preuve d’intoxication peut réfuter cette déduction. Le juge du procès doit s’assurer que le jury comprend deux conditions importantes: (1) la déduction conforme au bon sens ne peut être faite qu’après l’appréciation de toute la preuve, y compris celle de l’intoxication, et (2) la déduction ne peut s’appliquer si le jury conserve un doute raisonnable quant à l’intention de l’accusé.

Nonobstant la préférence générale pour un exposé au jury traitant seulement de «l’intention de fait», il s’agissait d’un cas où il aurait été préférable de procéder à un exposé en deux temps, compte tenu du fait que l’accusé invoquait principalement comme moyen de défense l’incapacité de former l’intention requise, et du fait que le témoin expert a mentionné la «capacité». De plus, même si le juge du procès a eu raison d’inclure, dans son nouvel exposé, la question de la capacité de l’accusé d’évaluer ou de prévoir les conséquences de ses actes, il a commis une erreur en ne rappelant pas au jury que la question qu’il devait trancher, en définitive, était de savoir si l’accusé avait réellement voulu causer des lésions corporelles qu’il savait de nature à causer la mort. Cette erreur est d’autant plus importante qu’elle a été commise en répondant à une question du jury. Enfin, à aucun moment n’a‑t‑on établi l’existence du lien critique entre la déduction conforme au bon sens et l’effet que pouvait avoir sur elle la preuve d’intoxication. Lorsqu’il a répondu à la demande de précisions du jury sur la question de l’intention, le juge du procès a encore là omis de rattacher la déduction à la preuve d’intoxication. Toutes ces erreurs font en sorte qu’il est essentiel de tenir un nouveau procès.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Seymour

Références :

Jurisprudence
Arrêt appliqué: R. c. Robinson, [1996] 1 R.C.S. 683: arrêts mentionnés: R. c. McMaster, [1996] 1 R.C.S. 740
R. c. Lemky, [1996] 1 R.C.S. 757
R. c. Canute (1993), 80 C.C.C. (3d) 403
R. c. MacKinlay (1986), 28 C.C.C. (3d) 306
MacAskill c. The King, [1931] R.C.S. 330
Director of Public Prosecutions c. Beard, [1920] A.C. 479
R. c. Giannotti (1956), 115 C.C.C. 203
Mulligan c. La Reine, [1977] 1 R.C.S. 612
R. c. S. (W.D.), [1994] 3 R.C.S. 521
R. c. Naglik, [1993] 3 R.C.S. 122
R. c. Pétel, [1994] 1 R.C.S. 3.
Lois et règlements cités
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 229a)(ii).

Proposition de citation de la décision: R. c. Seymour, [1996] 2 R.C.S. 252 (30 mai 1996)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1996-05-30;.1996..2.r.c.s..252 ?
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