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22/05/1996 | CANADA | N°[1996]_2_R.C.S._165

Canada | R. c. Rarru, [1996] 2 R.C.S. 165 (22 mai 1996)


R. c. Rarru, [1996] 2 R.C.S. 165

Hardip Singh Rarru Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Rarru

No du greffe: 24865.

1996: 22 mai.

Présents: Les juges Sopinka, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d’appel de la colombie-britannique

R. c. Rarru, [1996] 2 R.C.S. 165

Hardip Singh Rarru Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Rarru

No du greffe: 24865.

1996: 22 mai.

Présents: Les juges Sopinka, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d’appel de la colombie-britannique


Synthèse
Référence neutre : [1996] 2 R.C.S. 165 ?
Date de la décision : 22/05/1996

Analyses

Droit criminel - Procès - Exposé au jury -- Infractions d’ordre sexuel -- Accusé inculpé de douze chefs d’accusation concernant six plaignantes -- Directives inadéquates du juge du procès - Déclarations de culpabilité annulées et nouveau procès ordonné.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique (1995), 62 B.C.A.C. 81, 103 W.A.C. 81, qui a rejeté l’appel formé par l’accusé contre sa déclaration de culpabilité relativement à des accusations d’agression sexuelle et d’autres infractions connexes. Pourvoi accueilli et nouveau procès ordonné.

S. R. Chamberlain, c.r., pour l’appelant.

John M. Gordon, pour l’intimée.

Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

1 Le juge Sopinka — Nous faisons nôtres les motifs de dissidence du juge Rowles de la Cour d’appel qui a conclu que le juge du procès avait fait erreur dans son exposé au jury. Dans les circonstances de l’espèce, il incombait au juge du procès, dans ses directives, non seulement d’indiquer aux jurés que la preuve présentée à l’égard d’un chef d’accusation ne devait pas être utilisée à l’égard des autres chefs, mais également de les mettre en garde contre le risque d’être influencés par la preuve relative aux nombreux actes criminels reprochés qui ne faisaient pas l’objet d’un chef d’accusation précis. L’exposé était inadéquat sur ce point. Ces omissions ont été exacerbées par l’invitation faite au jury de prendre en considération l’exposé de l’avocat du ministère public. Vu cette conclusion, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre motif sur le fondement duquel l’autorisation de pourvoi a été accordée.

2 Le pourvoi est accueilli, l’arrêt de la Cour d’appel et les déclarations de culpabilité sont annulés et la tenue d’un nouveau procès est ordonnée.

Jugement en conséquence.

Procureur de l’appelant: S. R. Chamberlain, Richmond.

Procureur de l’intimée: Le ministère du Procureur général, Vancouver.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Rarru
Proposition de citation de la décision: R. c. Rarru, [1996] 2 R.C.S. 165 (22 mai 1996)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1996-05-22;.1996..2.r.c.s..165 ?
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