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25/04/1996 | CANADA | N°[1996]_1_R.C.S._921

Canada | R. c. Lewis, [1996] 1 R.C.S. 921 (25 avril 1996)


R. c. Lewis, [1996] 1 R.C.S. 921

Allen Jacob Lewis Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

et entre

Allen Frances Lewis Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

et entre

Jacob Kenneth Lewis Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

et

Le procureur général de la Colombie‑Britannique,

le procureur général de l'Alberta,

l'Alliance of Tribal Councils,

la BC Fisheries Survival Coalition,

la BC Wildlife Federation et la Compagnie des

chemins de fer nationaux du Canad

a Intervenants

Répertorié: R. c. Lewis

No du greffe: 23802.

1995: 29 novembre; 1996: 25 avril.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Du...

R. c. Lewis, [1996] 1 R.C.S. 921

Allen Jacob Lewis Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

et entre

Allen Frances Lewis Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

et entre

Jacob Kenneth Lewis Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

et

Le procureur général de la Colombie‑Britannique,

le procureur général de l'Alberta,

l'Alliance of Tribal Councils,

la BC Fisheries Survival Coalition,

la BC Wildlife Federation et la Compagnie des

chemins de fer nationaux du Canada Intervenants

Répertorié: R. c. Lewis

No du greffe: 23802.

1995: 29 novembre; 1996: 25 avril.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1993), 80 B.C.L.R. (2d) 224, [1993] 5 W.W.R. 608, 33 B.C.A.C. 1, 54 W.A.C. 1, [1993] 4 C.N.L.R. 98, ayant accueilli l'appel interjeté par le ministère public contre une décision de la Cour de comté, [1989] 4 C.N.L.R. 133, qui avait annulé les déclarations de culpabilité prononcées contre A. F. Lewis et A. J. Lewis, et rejeté l'appel formé par J. K. Lewis à l'encontre de cette même décision qui avait confirmé la déclaration de culpabilité prononcée contre lui relativement à des accusations de pêche illégale. Pourvoi rejeté.

Harry A. Slade, John R. Rich et Robert C. Freedman, pour les appelants.

S. David Frankel, c.r., et Cheryl J. Tobias, pour l'intimée.

Paul J. Pearlman, pour l'intervenant le procureur général de la Colombie‑Britannique.

Everett L. Bunnell, c.r., et Aldo P. Argento, pour l'intervenant le procureur général de l'Alberta.

Arthur C. Pape, Louise Mandell et Leslie J. Pinder, pour l'intervenante l'Alliance of Tribal Councils.

Christopher Harvey, c.r., et Robert M. Lonergan, pour les intervenantes BC Fisheries Survival Coalition et BC Wildlife Federation.

Patrick G. Foy, pour l'intervenante la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada.

Version française du jugement de la Cour rendu par

1 Le juge Iacobucci — Le présent pourvoi porte sur l'établissement des limites territoriales de la réserve indienne no 11 de Cheakamus en vue de déterminer la portée du règlement administratif no 10 de la Bande indienne de Squamish et de décider s'il s'applique au‑delà de la rive de la rivière Squamish et vise quelque partie du lit de la rivière ou de la pêcherie adjacente à la réserve de Cheakamus. Pour trancher le présent pourvoi, il faut examiner trois questions. Premièrement, la pêcherie elle-même fait‑elle partie de la réserve de Cheakamus? Deuxièmement, le lit de la rivière Squamish se trouve‑t‑il, pour tout ou partie, «on the reserve» («dans la réserve» dans le texte français) par l'effet de la présomption de common law ad medium filum aquae? Troisièmement, comment faut‑il interpréter l'al. 81(1)o) de la Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I‑5 (auparavant l'al. 81o)), et quelles sont les limites territoriales du pouvoir de la Bande de Squamish de réglementer une pêcherie adjacente à sa réserve?

2 Les trois appelants ont été accusés d'avoir contrevenu au Règlement de pêche général de la Colombie‑Britannique, DORS/84-248, pris en application de la Loi sur les pêcheries, S.R.C. 1970, ch. F‑14. Dans R. c. Jimmy (1987), 15 B.C.L.R. (2d) 145 (C.A.), le juge Hinkson, s'exprimant pour la cour, a conclu qu'une disposition d'un règlement administratif pris par une bande en vertu de l'al. 81o) de la Loi sur les Indiens offrait un moyen de défense contre une accusation fondée sur la Loi sur les pêcheries. Les parties reconnaissent apparemment que, si le règlement administratif n'offre pas de moyen de défense, les accusations ont été prouvées et que les déclarations de culpabilité seront maintenues.

3 Je tiens aussi à faire remarquer qu'il n'est pas contesté que le conseil de la Bande de Squamish avait le pouvoir de prendre, en vertu de l'al. 81o) de la Loi sur les Indiens, le règlement administratif en question. Ce règlement n'a pas été annulé par le ministre des Affaires indiennes conformément à l'art. 82 de la Loi sur les Indiens, et il était donc en vigueur et produisait tous ses effets aux dates où sont survenues les infractions reprochées.

1. Le contexte

4 Les trois appelants, membres de la Bande indienne de Squamish, habitent la réserve indienne no 11 de Cheakamus. Cette réserve, qui se trouve en Colombie‑Britannique, est formée de terres situées entre la rivière Cheakamus à l'est et la rivière Squamish à l'ouest. À trois occasions en 1985 et 1986, les appelants Allen Frances Lewis et Allen Jacob Lewis ont «pêché au filet» dans la rivière Squamish, à un endroit adjacent à la réserve indienne de Cheakamus. L'autre appelant, Jacob Kenneth Lewis, a pour sa part pêché du côté ouest de la rivière Squamish, en face de la réserve de Cheakamus. Les trois appelants ont été accusés d'avoir contrevenu au Règlement de pêche général de la Colombie‑Britannique pris en vertu de la Loi sur les pêcheries.

5 L'appelant Jacob Kenneth Lewis a également été accusé d'avoir pêché au moyen d'un filet maillant non autorisé, en contravention du par. 26(1) du Règlement de pêche commerciale du saumon dans le Pacifique, C.R.C., ch. 823, pris en application de la Loi sur les pêcheries. Les faits ne sont pas contestés pour ce qui est des dates, des endroits et de la nature des activités de pêche des appelants. Cependant, les trois appelants ont affirmé que le règlement administratif no 10 de la Bande indienne de Squamish les autorisait à pêcher aux dates où ils l'ont fait et par le moyen qu'ils ont utilisé. Ce règlement administratif a été pris le 12 septembre 1977, en vertu de l'al. 81o) de la Loi sur les Indiens.

6 Le juge Walker de la Cour provinciale de la Colombie‑Britannique a déclaré les appelants coupables de toutes les accusations fondées sur le Règlement de pêche général de la Colombie‑Britannique. Cependant, il a statué que Jacob Kenneth Lewis n'était pas coupable d'avoir pêché au moyen d'un filet maillant non autorisé. Les appelants ont interjeté appel des déclarations de culpabilité à la Cour de comté de la Colombie‑Britannique. Le juge van der Hoop ([1989] 4 C.N.L.R. 133) a appliqué la présomption ad medium filum aquae et conclu que les limites de la réserve de Cheakamus s'étendaient jusqu'au milieu de la rivière Squamish. Il a jugé que le règlement administratif no 10 de la Bande indienne de Squamish constituait une défense absolue à l'égard des activités de pêche ayant eu lieu du côté est de la rivière Squamish (du côté de la réserve). Les appels interjetés par Allen Francis Lewis et Allen Jacob Lewis ont été accueillis et les déclarations de culpabilité prononcées à leur endroit ont été annulées, étant donné qu'ils avaient pêché du côté est de la rivière Squamish, là où ils étaient autorisés à le faire par le règlement administratif de la bande. L'appel formé par Jacob Kenneth Lewis à l'encontre de sa déclaration de culpabilité a été rejeté parce qu'il avait pêché du côté ouest de la rivière Squamish. Le juge de la Cour de comté a estimé que les activités de pêche de ce dernier ne relevaient pas du champ d'application du règlement administratif no 10 de la Bande indienne de Squamish.

7 La Cour d'appel de la Colombie‑Britannique a accueilli les appels interjetés par l'intimée contre l'acquittement des appelants Allen Francis Lewis et Allen Jacob Lewis, et elle a rejeté l'appel de Jacob Kenneth Lewis: (1993), 80 B.C.L.R. (2d) 224, [1993] 5 W.W.R. 608, 33 B.C.A.C. 1, 54 W.A.C. 1, [1993] 4 C.N.L.R. 98. En conséquence, les appelants, qui avaient pêché en contravention du Règlement de pêche général de la Colombie‑Britannique, ont été déclarés coupables des accusations portées contre eux.

2. Les dispositions législatives pertinentes

8 Voici les passages pertinents du règlement administratif no 10 de la Bande indienne de Squamish, intitulé: A By-law for the Preservation, Protection and Management of Fish on the Reserve:

[traduction] Le conseil de la Bande indienne de Squamish édicte ce qui suit:

1. Sauf indication contraire du contexte, les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement administratif.

a) «eaux de la Bande indienne de Squamish» L'ensemble des eaux situées dans les réserves mises de côté à l'usage et au profit de la Bande indienne de Squamish ou à l'intérieur des limites de ces réserves.

. . .

d) «pêche» Fait de prendre du poisson par quelque moyen que ce soit.

. . .

2. Le présent règlement administratif s'applique à toutes les eaux de la Bande indienne de Squamish.

. . .

5. Il est interdit à quiconque n'est pas membre de la Bande indienne de Squamish de pêcher dans les eaux de la Bande.

6. Les membres de la Bande indienne de Squamish sont autorisés à pêcher en tout temps dans les eaux de la Bande indienne de Squamish par quelque moyen que ce soit, sauf au moyen de fusées, d'explosifs ou d'obus ou projectiles explosifs.

. . .

16. Quiconque contrevient ou se prépare à contrevenir au présent règlement administratif ou à tout règlement d'application de la loi, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 $.

9 Voici le libellé de l'al. 81(1)o) de la Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I‑5 (auparavant l'al. 81o), S.R.C. 1970, ch. I-6, qui était essentiellement identique):

81. (1) Le conseil d'une bande peut prendre des règlements administratifs, non incompatibles avec la présente loi ou avec un règlement pris par le gouverneur en conseil ou par le ministre, pour l'une ou l'ensemble des fins suivantes:

. . .

o) la conservation, la protection et la régie des animaux à fourrure, du poisson et du gibier de toute sorte dans la réserve [«on the reserve»];

3. Les juridictions inférieures

A. La Cour provinciale de la Colombie‑Britannique

10 En ce qui concerne la première question soulevée par les faits de l'espèce, le juge Walker a statué que tous les éléments des diverses accusations avaient été prouvés hors de tout doute raisonnable, à l'exception du chef d'accusation reprochant à Jacob Kenneth Lewis d'avoir pêché au moyen d'un filet maillant non autorisé en contravention du par. 26(1) du Règlement de pêche commerciale du saumon dans le Pacifique. Le juge du procès a également conclu que rien n'empêchait le ministère public de contester la validité du règlement administratif no 10 de la Bande indienne de Squamish.

11 Relativement à la question de la validité du règlement administratif no 10 de la Bande indienne de Squamish, le juge Walker a dit être d'avis que ce règlement était ultra vires de l'al. 81(1)o) de la Loi sur les Indiens. En conséquence, le juge Walker a conclu que le règlement en question constituait un exercice valide par la bande de son pouvoir de prendre des règlements administratifs en vertu de l'al. 81(1)o) de la Loi sur les Indiens.

12 Le dernier point qu'a examiné le juge Walker a été l'étendue territoriale de la réserve indienne no 11, point qui soulevait la question de savoir si, par application de la présomption ad medium filum aquae, la réserve incluait une partie de la rivière Squamish. Le juge du procès a conclu que la rivière Squamish était un cours d'eau navigable. Il a ensuite supposé que la présomption s'appliquait, mais il a dit ne pas être convaincu que l'application de la présomption, dans les circonstances de l'espèce, était une pratique établie en Colombie‑Britannique. De fait, la présomption avait été suffisamment réfutée, et ce pour quatre motifs spécifiques de nature technique.

13 Après avoir conclu à l'inapplicabilité de la présomption, le juge du procès a reconnu le dilemme suivant: comment la Bande de Squamish peut‑elle, par règlement administratif, régir les ressources halieutiques si, pendant une partie du cycle biologique du poisson, elle n'a pas d'intérêt propriétal sur la rivière dans laquelle il se trouve? Le juge a souligné qu'on n'avait pas présenté de textes de jurisprudence ou de doctrine établissant que les accusés possédaient un droit illimité de pêcher dans la rivière Squamish, qui se trouve en dehors de la réserve, et de régir le poisson dans les eaux adjacentes à la réserve.

14 En conséquence, le juge Walker a statué que, même si le règlement administratif no 10 n'était pas invalide, les limites de la réserve de Cheakamus ne s'étendaient pas jusqu'au milieu de la rivière Squamish. Il a donc déclaré les appelants coupables de toutes les accusations pesant contre eux, sauf celle d'avoir pêché au moyen d'un filet maillant non autorisé (visant Jacob Kenneth Lewis), que le ministère public n'avait pas réussi à prouver. Le juge du procès a infligé des amendes de 25 $ (ou, à défaut de paiement, des peines de cinq jours d'emprisonnement à purger consécutivement) à l'égard de chaque chef d'accusation.

B. La Cour de comté de la Colombie‑Britannique, [1989] 4 C.N.L.R. 133

15 Le juge van der Hoop a souscrit à la conclusion du juge du procès que la preuve établissait que la partie de la rivière Squamish adjacente à la réserve indienne no 11 était navigable, ajoutant qu'elle était également sans marée. Il a en outre statué, comme le juge du procès, que le règlement administratif de la bande était un exercice valide par celle-ci du pouvoir prévu à l'al. 81(1)o) de la Loi sur les Indiens. Il a souligné qu'il n'était pas contesté que, s'il s'appliquait, le règlement administratif aurait préséance sur les règlements pris en vertu de la Loi sur les pêches.

16 Relativement au premier argument des appelants, le juge van der Hoop a dit qu'il y a une certaine polémique sur l'applicabilité de la présomption ad medium filum aquae aux eaux navigables au Canada, mais que cette présomption s'applique effectivement en Colombie‑Britannique en raison de l'arrêt Attorney-General for British Columbia c. Attorney-General for Canada, [1914] A.C. 153 (C.P.) (l'arrêt Pêcheries en Colombie-Britannique). Le juge s'est également fondé sur l'arrêt Canadian Exploration Ltd. c. Rotter, [1961] R.C.S. 15, où il a été jugé que la présomption s'applique aux eaux non navigables. Il a en conséquence statué que la présomption s'appliquait bel et bien en l'espèce.

17 Le juge van der Hoop a ensuite analysé les quatre motifs qu'avait retenus le juge du procès pour réfuter la présomption. Il les a tous rejetés et a conclu que le ministère public, qui devait prouver l'inapplicabilité de la présomption ad medium filum, ne s'était pas acquitté de ce fardeau.

18 Le juge de la Cour de comté s'est ensuite penché sur l'argument subsidiaire des appelants que le droit de pêcher dans la rivière Squamish, le long de la réserve, découle de l'interprétation qu'il convient de donner à la Loi sur les Indiens et aux documents concernant le transfert des terres au gouvernement fédéral. S'appuyant sur diverses déclarations de notre Cour concernant l'interprétation large et libérale qu'il faut donner aux droits accordés aux Indiens afin de les protéger efficacement, le juge van der Hoop a formulé la conclusion suivante (à la p. 142):

[traduction] Compte tenu du contexte historique du droit de pêche des Indiens, du désir des gouvernements provincial et fédéral de soutenir et de protéger ce droit, et de l'obligation d'interpréter de façon libérale la Loi sur les Indiens, l'expression «on the reserve» devrait être interprétée de façon à inclure, comme en l'espèce, le droit de pêcher dans la rivière Squamish. . .

Cependant, je ne crois pas que ce droit s'étende au‑delà du milieu de la rivière.

19 Appliquant la présomption ad medium filum aquae, le juge van der Hoop a accueilli les appels de toutes les accusations, en s'appuyant sur le droit de pêcher du côté est de la rivière, jusqu'au milieu de la rivière Squamish. Il a rejeté l'appel de Jacob Kenneth Lewis, qui avait pêché du côté ouest de la rivière Squamish, au‑delà du milieu de celle-ci. Puisque cette partie du lit de la rivière ne faisait pas partie de la réserve, le règlement administratif n'offrait pas de moyen de défense.

C. La Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1993), 80 B.C.L.R. (2d) 224

20 Le ministère public a interjeté appel des verdicts d'acquittement prononcés à l'endroit d'Allen Jacob Lewis et d'Allen Frances Lewis, alors que Jacob Kenneth Lewis a fait de même contre la décision du tribunal inférieur confirmant la déclaration de culpabilité prononcée à son égard par le juge du procès. Les deux appels ont été entendus par la même formation de cinq juges, qui ont tous convenu que les Lewis, en pêchant en contravention du Règlement de pêche général de la Colombie‑Britannique, s'étaient rendus coupables des infractions dont ils étaient accusés.

Le juge Wallace (avec l'appui des juges Taggart, Hutcheon et Macfarlane)

21 Le juge Wallace a commencé en indiquant que l'intérêt véritable du présent litige était de déterminer qui avait le pouvoir de légiférer à l'égard de la pêcherie à proximité de la réserve indienne de Squamish. Se fondant sur l'arrêt R. c. Sparrow, [1990] 1 R.C.S. 1075, le juge Wallace a conclu que les Lewis possédaient, à l'égard de la pêcherie à proximité de la réserve, un droit ancestral de priorité protégé. Ceux-ci ont fait valoir que le règlement administratif no 10 de la Bande indienne de Squamish les autorisait à pêcher comme ils l'ont fait et aux dates en cause. En conséquence, le juge Wallace a conclu que la principale question en litige dans le présent appel consistait, d'une part, à déterminer les limites territoriales de la réserve ainsi que la portée ou le champ d'application du règlement administratif no 10 de la Bande indienne de Squamish, et, d'autre part, à décider si ce règlement s'applique au‑delà de la rive est de la rivière Squamish et vise ainsi tout ou partie du lit de la rivière qui est adjacent à la réserve de Cheakamus. Pour résoudre cette question, le juge a examiné trois points subsidiaires.

22 Le premier était l'interprétation qu'il fallait donner à l'expression «on the reserve» figurant à l'al. 81(1)o) de la Loi sur les Indiens ainsi que dans le règlement administratif no 10 de la Bande indienne de Squamish. Le juge Wallace a formulé les conclusions suivantes:

1.suivant toute interprétation raisonnable, le pouvoir de la bande de réglementer les activités ne s'applique qu'à l'intérieur des limites territoriales de la réserve;

2.il ressort de l'examen du texte français («dans la réserve») que celui-ci permet de soutenir que l'expression «on the reserve» signifie dans la réserve, à l'intérieur de ses limites. La préposition «dans» est claire et non ambiguë;

3.il ressort clairement de l'examen de l'ensemble de la Loi sur les Indiens que le législateur fédéral n'a jamais eu l'intention qu'un règlement administratif pris par le conseil de bande ait un effet extraterritorial; et

4.il n'est pas nécessaire d'appliquer à l'expression «on the reserve» une interprétation large et fondée sur l'objet, qui permette à la bande de réglementer la pêcherie dans la rivière Squamish, car les principes formulés dans l'arrêt Sparrow offrent la protection voulue pour ce qui est du lien traditionnel de la collectivité autochtone avec la pêcherie.

En résumé, le juge Wallace a conclu que le pouvoir du conseil de la bande de prendre des règlements administratifs en vertu de l'al. 81(1)o) de la Loi sur les Indiens ne s'applique qu'à l'intérieur du territoire circonscrit par les limites de la réserve.

23 Comme deuxième point subsidiaire, le juge Wallace s'est demandé si quelque partie du lit de la rivière se trouve à l'intérieur des limites de la réserve par l'effet de la présomption ad medium filum aquae. Se fondant sur l'arrêt de la Haute Cour de l'Ontario Keewatin Power Co. c. Town of Kenora (1906), 13 O.L.R. 237, il a statué que la présomption n'était pas applicable aux eaux navigables en Colombie‑Britannique et que, pour être en mesure de conclure que la province s'est départie du lit de la rivière, il faudrait qu'il ait été cédé de manière expresse par la Couronne. Le juge Wallace a distingué l'espèce de l'arrêt Keewatin de la Cour d'appel de l'Ontario dans cette affaire ((1908), 16 O.L.R. 184) en invoquant le fait qu'en Ontario le droit anglais a été adopté sans être modifié pour tenir compte des circonstances locales. Il a également distingué l'arrêt Pêcheries en Colombie-Britannique, précité, sur lequel s'était fondé le juge van der Hoop, et affirmé que cette décision portait sur le lit d'une rivière se trouvant à l'intérieur d'une parcelle de terre, et non sur une rivière servant de limite. Il a également distingué l'arrêt Canadian Exploration, précité, pour le motif que la présomption ne s'applique qu'aux eaux non navigables, type d'eaux dont était formé le cours d'eau en question. Étant donné que, à l'endroit où elle est adjacente à la réserve indienne no 11 de Squamish, la rivière Squamish est une rivière navigable, le juge Wallace a conclu que la présomption ne s'appliquait pas.

24 Enfin, le juge Wallace s'est demandé si la pêcherie fait partie de la réserve. Il a accepté que les Lewis avaient un droit ancestral de prendre du poisson dans la rivière Squamish à des fins alimentaires et rituelles. Il a également admis que, en attribuant la réserve no 11 à la Bande indienne de Cheakamus, la commission des réserves indiennes visait, d'une part, à protéger les droits existants des Indiens d'utiliser les terres formant la réserve, et, d'autre part, à permettre aux membres de la bande d'avoir accès de manière ininterrompue à cette pêcherie traditionnelle de valeur. Cependant, il a ajouté ce qui suit (à la p. 238):

[traduction] On ne nous a présenté aucune preuve que le droit ancestral de pêcher dans la rivière Squamish comprenait autre chose que le droit de prendre du poisson à des fins alimentaires et rituelles. De façon plus particulière, il n'y avait aucune preuve que le droit ancestral de pêcher dans la rivière Squamish, à la hauteur de Cheakamus ou ailleurs, constituait un «droit exclusif».

25 En ce qui concerne l'obligation de fiduciaire de la Couronne, le juge Wallace a conclu que l'application des principes formulés dans l'arrêt Sparrow, précité, et l'emplacement même de la réserve permettent d'affirmer que la Couronne s'est, dans les circonstances, acquittée de toute obligation qui lui incombait d'agir honorablement envers les membres de la bande. En effet, il ressort de ces deux facteurs que l'on a garanti aux membres de la bande l'accès à une pêcherie à l'égard de laquelle ils ont un droit de priorité constitutionnel. Qui plus est, le juge Wallace a rejeté l'argument des Lewis que, même si l'acte de transfert de la réserve indienne no 11 de Cheakamus ne mentionnait pas explicitement le lit de la rivière ou la pêcherie, ces éléments étaient nécessairement inclus [traduction] «par implication nécessaire». En conséquence, il a statué que la pêcherie dans la rivière Squamish n'avait pas été transférée à la Couronne fédérale en tant que partie de la réserve indienne no 11 de Cheakamus.

26 Pour les motifs qui précèdent, le juge Wallace a accueilli l'appel du ministère public contre l'acquittement d'Allen Frances Lewis et d'Allen Jacob Lewis, et rejeté celui formé par Jacob Kenneth Lewis contre sa déclaration de culpabilité.

Le juge Lambert (motifs concordants)

27 Le juge Lambert a tout d'abord examiné la question de savoir si, en édictant l'al. 81(1)o) de la Loi sur les Indiens, le législateur fédéral avait conféré à la Bande indienne de Squamish le pouvoir de prendre un règlement administratif régissant la pêcherie dans la rivière Squamish. Selon le juge Lambert, le principe ad medium filum aquae ne s'appliquait pas de manière à modifier le titre ou les droits ancestraux des Squamish relativement à l'occupation et à la jouissance exclusives ou partagées des terres dans leurs réserves, des terres ancestrales avoisinantes ou du lit de la rivière Squamish, ainsi que des ressources du territoire, y compris le poisson dans la rivière Squamish. Voilà pourquoi la présomption ad medium filum ne pouvait s'appliquer en l'espèce. De plus, le juge Lambert a conclu que les mots «on the reserve» à l'al. 81(1)o) avaient uniquement le sens de [traduction] «à l'intérieur des limites de la réserve» et ne visaient pas les eaux ou les terres adjacentes à la réserve.

28 En conséquence, le juge Lambert a conclu que les limites de la réserve no 11 de Cheakamus ne s'étendent pas au‑delà de la rive est de la rivière Squamish, jusqu'à la ligne médiane du cours de la rivière. Il a ajouté que, en édictant l'al. 81o) de la Loi sur les Indiens, le législateur fédéral n'avait pas conféré à la bande de Squamish le pouvoir de prendre des règlements administratifs régissant une pêcherie adjacente à une réserve. Le juge était donc d'avis que le règlement administratif no 10 de la Bande indienne de Squamish n'offrait pas de défense contre aucune des accusations portées en l'espèce.

4. Analyse

29 Les appelants ont fait valoir les trois arguments suivants, dont chacun justifierait l'application du règlement administratif no 10 de la Bande indienne de Squamish, offrant ainsi une défense absolue à l'égard des accusations: (1) la pêcherie elle-même fait partie de la réserve de Cheakamus; (2) tout ou partie du lit de la rivière Squamish se trouve «on the reserve» par l'effet de la présomption de common law ad medium filum aquae; et (3), suivant l'interprétation qu'il faut donner aux mots «on the reserve» figurant à l'al. 81(1)o) de la Loi sur les Indiens, cette expression vise également les eaux adjacentes à la réserve de Cheakamus. Je vais examiner chacun de ces arguments à tour de rôle.

A. La pêcherie elle-même fait‑elle partie de la réserve de Cheakamus?

Introduction

30 L'argument des appelants que la pêcherie fait partie de la réserve de Cheakamus comporte trois volets. Suivant le premier volet, le processus d'attribution des réserves en Colombie‑Britannique visait à protéger les droits antérieurs des nations indiennes en établissant des réserves, et le droit des Indiens de Squamish de pêcher à leur réserve est l'un des droits ainsi protégés. Selon le deuxième volet, la Couronne avait l'obligation de fiduciaire d'inclure la rivière Squamish dans la réserve pour garantir la pêcherie aux Indiens de Squamish. Enfin, suivant le troisième volet, qui est fondé sur la jurisprudence américaine, il y avait, dans la création des réserves, une intention implicite d'inclure dans celles-ci les eaux y adjacentes.

1. Le processus d'attribution des réserves -- politique de la Couronne

a)La politique de la Couronne en ce qui concerne l'attribution des pêcheries

31 L'aspect principal de l'argument des appelants est que le processus d'attribution des réserves en Colombie‑Britannique visait à protéger les droits antérieurs des nations indiennes en établissant des réserves. Le droit de la tribu de Squamish de pêcher à la réserve est l'un des droits qui ont été ainsi protégés par l'établissement de la réserve. Les appelants ont présenté plusieurs arguments visant à établir qu'une commission mixte chargée des réserves avait, en novembre 1876, donné plein effet à l'intention de protéger ce droit en incluant la pêcherie dans la réserve de Cheakamus. Tant dans leurs observations écrites que dans leurs plaidoiries, les appelants ont affirmé que l'inclusion de la pêcherie dans la réserve n'avait pas eu pour effet d'accorder à la tribu de Squamish la propriété de la pêcherie, ni de créer des droits de pêche exclusifs. On a plaidé uniquement que l'intérêt de propriété de la province dans la pêcherie était passé sous la compétence et l'administration du fédéral lors de l'attribution de la réserve. Par suite de l'établissement de la réserve, l'intérêt de la province dans la pêcherie a été réduit à un intérêt résiduaire et le gouvernement fédéral a été habilité à exercer les pleins pouvoirs sur la réserve, y compris la pêcherie, en vertu du par. 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867. En conséquence, comme la compétence du fédéral à cet égard a pour objet la protection des intérêts des Indiens, le règlement administratif no 10 de la Bande de Squamish régirait les activités de pêche.

32 Dans son examen de l'aspect principal de l'argument des appelants, le juge Wallace a émis l'opinion que les Lewis cherchaient à [traduction] «faire qualifier leur droit sur la pêcherie de droit sur la réserve, de façon à ce que personne d'autre ne puisse pêcher le long de la réserve» (p. 238). Je conviens que l'argument des appelants pourrait être qualifié de tentative visant à se faire reconnaître un droit exclusif sur la pêcherie, compte tenu particulièrement du texte de l'art. 5 du règlement administratif no 10 de la Bande indienne de Squamish qui porte: «Il est interdit à quiconque n'est pas membre de la Bande indienne de Squamish de pêcher dans les eaux de la Bande». Cette disposition milite contre l'affirmation des appelants qu'ils ne recherchent pas l'exclusivité de la pêcherie.

33 La Couronne entendait-elle que la pêcherie fasse partie de la réserve Squamish? Il ressort d'une abondante preuve de nature historique que la Couronne n'a jamais eu l'intention, à quelque moment que ce soit, d'inclure une pêcherie dans la réserve. Le désir des gouvernements fédéral et provinciaux d'appuyer et de protéger la pêche autochtone n'équivaut pas à la concession de pêcheries exclusives. De fait, des déclarations et des textes de loi, tant préconfédératifs que postconfédératifs, démontrent que la Couronne avait comme politique de traiter les Indiens et les non‑Indiens de la même façon en matière d'utilisation des eaux, et de ne pas concéder de droit exclusif d'utilisation de quelque étendue d'eau publique pour la pêche. Pour un examen détaillé de la politique de la Couronne, tant durant la période préconfédérative que durant la période postconfédérative, voir les motifs de mon collègue le juge Cory dans l'arrêt R. c. Nikal, [1996] 1 R.C.S. 000 (aux par. 28 à 37).

34 Trois commissaires ont été nommés en 1876 pour former la commission mixte des réserves indiennes: Archibald McKinlay, nommé par la province de la Colombie‑Britannique; Alexander C. Anderson, nommé par le Canada; et Gilbert Malcolm Sproat, nommé par les gouvernements fédéral et provinciaux. G. M. Sproat a été l'unique commissaire des réserves indiennes de 1878 à 1880. Peter O'Reilly lui a succédé de 1880 à 1898. La preuve de nature historique révèle également que, en tant que représentants de la Couronne, les commissaires des réserves indiennes n'avaient que le mandat et le pouvoir d'attribuer des terres aux Indiens, et qu'ils ne pouvaient que recommander l'attribution d'une pêcherie exclusive, recommandation qui devait ensuite être approuvée par le ministère de la Marine et des Pêcheries: voir Nikal, précité (aux par. 38 à 54), pour un certain nombre de déclarations historiques sur cette question.

35 Même si les commissaires n'avaient pas le pouvoir d'accorder des pêcheries exclusives et que le ministère de la Marine et des Pêcheries refusait d'accorder une telle exclusivité à perpétuité, ce que confirme la preuve, il semble que des terres longeant les rivières étaient réservées en tant que postes de pêche afin de permettre aux Indiens l'accès aux pêcheries. En 1906, dans une lettre concernant la pêche indienne au Manitoba et dans les Territoires du Nord‑Ouest, le surintendant général adjoint des Affaires indiennes a décrit ainsi le système en vigueur en Colombie‑Britannique:

[traduction] Le ministère est arrivé à la conclusion que, de façon générale, sauf circonstances très exceptionnelles, la politique qu'il convient de suivre est de traiter les Indiens de la même façon que les colons en ce qui concerne l'utilisation des eaux, et que le ministère devrait uniquement s'efforcer, lorsque la chose est jugée nécessaire, d'établir des postes visant à permettre l'accès à ces eaux, système qui, peut‑on le signaler, paraît bien fonctionner en Colombie‑Britannique, en plus de résister à toute démarche qui pourrait être tentée en vue de contraindre les Indiens à payer des droits pour obtenir des permis de pêche à des fins familiales par opposition à commerciales. [Je souligne.]

(Envoi de Frank Pedley, surintendant général adjoint des Affaires indiennes, au commissaire des Indiens pour le Manitoba et les Territoires du Nord‑Ouest, 8 février 1906, Archives nationales du Canada, Fonds d'archives fédérales 10, volume 6972, no de dossier 774/20‑2, partie 1.)

36 Voici comment ont été décrits les postes de pêche:

[traduction] . . . parcelles de terre [. . .] que [les commissaires] ont attribuées parce qu'elles étaient des endroits fréquentés par les Indiens à des fins de pêche, et qui étaient soit adjacentes à des pêcheries soit suffisamment près de celles-ci.

(Envoi de Sam Bray, arpenteur en chef, ministère des Affaires indiennes, au secrétaire, Affaires indiennes, 13 janvier 1898. Répertoire des pêcheries attribuées aux Indiens en Colombie‑Britannique par les commissaires des réserves indiennes. Archives nationales du Canada, Fonds d'archives fédérales 10, volume 3909, no du dossier 107297‑3.)

37 Le 9 octobre 1874, le commissaire des Indiens, I. W. Powell, a écrit à l'ancien gouverneur de la colonie de Colombie‑Britannique, Sir James Douglas, pour lui demander si, [traduction] «pour la mise de côté des réserves indiennes, on appliquait une superficie de base particulière», avant la Confédération (Archives publiques du Canada). Voici, en partie, la réponse du gouverneur Douglas:

[traduction] Succinctement, je peux dire qu'on n'insistait pas sur un nombre précis d'acres lors de l'établissement des réserves indiennes. Dans tous les cas, le principe était de laisser le choix des terres et la détermination de leur étendue entièrement à l'appréciation des Indiens directement intéressés par la réserve. Les arpenteurs avaient comme directives de respecter tous les désirs des Indiens et d'inclure dans chaque réserve les villages permanents, les postes de pêche, les cimetières, les terres cultivées et tous les endroits favoris de la tribu: bref, d'inclure tout terrain à l'égard duquel les Indiens ont acquis le titre en equity, soit parce qu'ils l'ont occupé de façon constante, soit parce qu'ils l'on labouré ou parce qu'ils y ont de quelque autre manière appliqué leur labeur. [Je souligne.]

(Lettre de James Douglas à I. W. Powell, datée du 14 octobre 1874, Archives publiques du Canada.)

38 Il est également fait état des postes de pêche dans le Report of the Government of British Columbia on the Subject of Indian Reserves (approuvé par le lieutenant‑gouverneur en conseil, le 18 août 1875):

[traduction]

Réserves

À partir des remarques générales qui précèdent, il est raisonnable de supposer que de grandes étendues de terres agricoles ne seront pas nécessaires pour la catégorie d'Indiens mentionnée. Ceux qui ne peuvent vaquer utilement, de la manière indiquée, à la pêche ou à la chasse, pourraient avoir besoin de terres agricoles et, en toute justice, s'attendre à en recevoir. La subsistance du reste de la collectivité serait assurée d'autres manières: en réservant leurs postes de pêche, leurs postes de traite de fourrures et leurs établissements, et en mettant de côté une vaste superficie de terre pour l'établissement d'une future ville. Dans les chaînes de montagne, les territoires les plus propices à la chasse pourraient être choisis et mis de côté à titre de réserves d'animaux à fourrure. [Je souligne.]

(Décret no 1071 et rapport du gouvernement de la C.‑B. concernant la question des terres indiennes, 18 août 1875.)

39 Les appelants prétendent que l'expression «poste de pêche» n'a pas pour effet d'empêcher que des droits de pêche soient réservés à d'autres endroits. À la lumière de la preuve dont il vient d'être fait état, il ne serait pas approprié d'élargir la notion de «poste de pêche» pour y inclure les pêcheries, car les commissaires des réserves indiennes avaient uniquement le pouvoir d'attribuer des terres et le ministère de la Marine et des Pêcheries refusait d'accorder à perpétuité des pêcheries exclusives.

b)La politique de la Couronne et l'attribution de la réserve de Cheakamus

40 La politique générale de la Couronne de ne pas accorder de pêcheries exclusives aux Indiens s'applique également à l'attribution de la réserve de Cheakamus. De nouveau, un bref examen des circonstances historiques de cette attribution démontre clairement l'existence d'une intention d'attribuer, en tant que terres faisant partie de la réserve, certains lieux tels des postes de pêche, mais non la rivière Squamish.

41 Les trois commissaires des réserves indiennes ont reçu les instructions générales suivantes relativement à l'emplacement des réserves:

[traduction] Bien qu'il paraisse souhaitable en théorie, en tant que politique générale, de diminuer le nombre de petites réserves détenues par une nation indienne, et, lorsque les circonstances le permettent, de les regrouper en trois ou quatre grandes réserves, facilitant ainsi leur accès aux missionnaires et aux enseignants, vous devriez néanmoins prendre garde, et ce même à cette fin, de ne pas porter inutilement atteinte aux arrangements existants de la tribu, et tout particulièrement de ne pas troubler la possession, par les Indiens, de villages, postes de pêche, postes de traite, établissements ou clairières, qu'ils peuvent xxxx [sic] occuper et à l'égard desquels ils peuvent ressentir un attachement spécial; [. . .] vous devriez plutôt les encourager à poursuivre leurs activités ou occupations et, à cette fin, il faudrait leur garantir la possession des villages, postes de pêche, postes de traite ou autres établissements ou clairières qu'ils occupent relativement à ces activités ou occupations, sauf s'il existe des inconvénients particuliers à le faire, par exemple, lorsque l'établissement indien est situé beaucoup trop près d'une ville ou d'un village de blancs. [Je souligne.]

(Instructions données au commissaire fédéral, A. C. Anderson, relativement à la question des terres indiennes en Colombie‑Britannique, 25 août 1876.)

42 En ce qui concerne l'attribution de la réserve no 11 de Cheakamus, dans une lettre adressée au ministre fédéral de l'Intérieur et datée du 27 novembre 1876, le commissaire des réserves indiennes G. M. Sproat a précisé que les commissaires avaient pris connaissance des instructions données et en avaient communiqué l'essence aux Indiens. Le commissaire Sproat a aussi fait remarquer ce qui suit:

[traduction] Les réserves de Muskweam et de Skwawmish ne comprennent ni montagne ni superficie qu'on pourrait qualifier de fictive. Les Indiens sont trop intelligents pour vouloir des montagnes ou des terrains rocailleux impropres aux pâturages. Rien ne serait plus trompeur que d'arrêter son opinion sur une superficie sans tenir compte de la qualité des terres visées. Ces réserves comptent d'aussi bonnes terres arables que les autres parties du district, ainsi que des berges suffisantes pour les besoins des Indiens; cependant, comme toutes les autres terres dans la vallée de la rivière Skwawmish (sauf celles servant à la culture du fourrage à son embouchure), elles sont pour la plupart densément boisées. [Je souligne.]

(Lettre de Sproat au ministre de l'Intérieur, datée du 27 novembre 1876, archives provinciales de Colombie‑Britannique.)

43 L'attribution de la réserve indienne no 11 de Cheakamus a été recommandée le 27 novembre 1876, pendant le mandat de la commission mixte des réserves indiennes. Dans une lettre datée du 21 mars 1877, envoyée par A. C. Anderson au ministre de l'Intérieur, il n'est fait mention d'aucune pêcherie. On y trouve plutôt ce qui suit:

[traduction] D'un autre côté, nous nous sommes toujours efforcés de satisfaire aux justes prétentions des Indiens, tout en essayant de nous rendre, quand c'était possible, au désir des deux gouvernements en assignant des réserves d'une grande étendue.

Ainsi, outre les stations de pêche, etc., nous avons choisi, à l'embouchure de la Che‑ak‑a‑mus, une étendue de bonne terre le long de la rivière, contenant environ 2 000 acres et dont une partie considérable est en prairie, et à Stââmis, le delta de la rivière, une autre étendue d'environ 1 400 acres. Ces réserves ont été choisies dans l'espoir que quelque jour à venir les naturels s'y réuniront et en feront leurs centres de population, de manière à profiter des bienveillantes dispositions du gouvernement à leur égard au sujet de leur civilisation, de leur bien-être et de l'éducation de leurs enfants.

Le sol le long de la rivière est généralement très bon, et le climat, bien que comparativement froid en hiver, est très propre à l'agriculture.

(Envoi de A. C. Anderson, commissaire fédéral des réserves indiennes, au ministre de l'Intérieur, daté du 21 mars 1877. Extrait. Copie dans le rapport annuel du ministère de l'Intérieur, 1877, annexe spéciale D, au Canada, Parlement. Documents de la session, no 10, 1878.)

44 Dans le procès-verbal de la décision établissant les réserves le long de la rivière Squamish, en date du 27 novembre 1876, la «Che‑ah‑ka‑mist» (connue aujourd'hui sous le nom de Cheakamus) a été décrite ainsi:

[traduction] Vaste réserve entre Chemi et la rivière Che‑ah‑ka‑mist, y compris toutes les terres situées entre la rivière Skwawmish et le pied des montagnes, ainsi qu'un petit bloc dans le coude de la rivière Che‑ah‑ka‑mist, sur une distance d'un demi‑mille vers l'ouest le long du pied de la montagne, à partir d'un aulne marqué près du cimetière du village de Che‑ah‑ka‑mist, puis vers le nord jusqu'à la rive droite de la rivière Che‑ah‑ka‑mist, pour inclure la parcelle sur laquelle est situé le village de Che‑ah‑ka‑mist.

(Procès-verbal des décisions de la Commission des réserves indiennes pour la Colombie‑Britannique, 27 novembre 1876.)

45 Qui plus est, avant d'arpenter la réserve de Cheakamus, Edward Mohun avait écrit à W. S. Gore, arpenteur général de la Colombie‑Britannique, pour s'assurer que les rivières pouvaient être utilisées comme limites. Après avoir examiné la législation foncière provinciale, la Land Amendment Act, 1879, Gore a répondu que rien ne s'opposait au fait

[traduction] d'utiliser les rives [c.-à-d. la laisse des hautes eaux ordinaires] d'une rivière ou d'un lac comme limites; [. . .] pourvu que la rivière ou le lac en question soit suffisamment large pour constituer ce qu'il est possible d'appeler une limite naturelle. . .

(Envoi de W. S. Gore, arpenteur général de la Colombie‑Britannique, à Edward Mohun, arpenteur responsable de l'arpentage des réserves indiennes, C.‑B., 30 juin 1879, archives publiques de la Colombie‑Britannique, GR 440, volume 14, p. 420.)

En 1881, lorsqu'il a arpenté la réserve indienne no 11 de Cheakamus, Mohun a suivi la laisse des hautes eaux ordinaires de la rivière Squamish comme limite de la réserve.

46 Il existe d'autres éléments de preuve étayant le point de vue que la rivière Squamish ne faisait pas partie de la réserve. Par exemple, A. W. Vowell, surintendant des Indiens pour la Colombie‑Britannique, a écrit à J. D. McLean, secrétaire, Affaires indiennes, pour lui demander si les Indiens de Squamish possédaient le droit exclusif à la pêcherie dans les parties de la rivière qui traversent leurs réserves, ainsi que dans l'estran bordant les réserves. J. D. McLean a répondu ce qui suit:

[traduction] En réponse à votre question, je tiens à vous informer que le ministère approuve la ligne de conduite suivie par l'agent pour ce qui est d'ordonner aux pêcheurs japonais de quitter la réserve Ahtsann; cependant, pour ce qui est de leur interdire de pêcher dans la partie de la rivière qui traverse la réserve, le ministère ne voit pas comment une telle mesure peut être justifiée, à moins que le cours d'eau ne soit pas navigable, car pour ce qui concerne les eaux à marée ou les eaux navigables, les Indiens ne peuvent revendiquer aucun droit sur l'estran ou d'autres droits analogues.

Les Indiens peuvent revendiquer des droits de pêche exclusifs sur la partie des eaux non navigables délimitées des deux côtés par la réserve, ou, dans le cas d'un cours d'eau non navigable délimité d'un seul côté par la réserve, sur la moitié du cours d'eau qui se trouve du côté de la réserve.

(Envoi de J. D. McLean, secrétaire, ministère des Affaires indiennes, à A. W. Vowell, surintendant des Indiens pour la Colombie‑Britannique, 2 octobre 1900, Archives nationales du Canada, Fonds d'archives fédérales 10, volume 4937, p. 437.)

47 Le décret no 1036, qui a été approuvé et pris le 29 juillet 1938 et qui a transféré de la province au Canada le titre sous‑jacent aux réserves situées en Colombie‑Britannique, constitue une dernière indication qu'aucun droit exclusif sur la pêcherie n'a été accordé. Aux termes de ce décret: [traduction] «les terres décrites dans l'annexe ci-jointe sont transférées à Sa Majesté le Roi du chef du Dominion du Canada en fiducie au profit et à l'usage des Indiens de la province de la Colombie‑Britannique . . .» La réserve no 11 de Cheakamus (4 037,90 acres) est décrite en ces termes:

[traduction] District de New Westminster, sur la rive gauche de la rivière Squamish, entre le ruisseau Chemi et la rivière Cheakamus.

(Décret no 1036, 29 juillet 1938.)

48 En conclusion, il paraît exister des éléments de preuve indiquant de façon claire que la Couronne n'a jamais eu l'intention d'accorder aux bandes des pêcheries exclusives dans les eaux adjacentes aux réserves. Plus particulièrement, il n'a été présenté aucune preuve qu'une pêcherie exclusive dans la rivière Squamish, à la hauteur de Cheakamus, a été accordée à la Bande indienne de Squamish.

2. L'obligation de fiduciaire de la Couronne

49 Les appelants affirment également que la Couronne avait l'obligation de fiduciaire d'inclure la rivière dans la réserve afin de garantir la pêcherie aux Indiens. Le juge Wallace a commenté ainsi cet argument des appelants (aux pp. 238 et 239):

[traduction] Les Lewis soutiennent que l'existence d'obligations de fiduciaire de la Couronne permet de conclure que la pêcherie fait partie de la réserve. Ils prétendent qu'aucun événement déclencheur (telle une cession) n'est requis pour faire naître la responsabilité de fiduciaire de la Couronne envers les Indiens, mais que cette responsabilité repose de façon générale sur les rapports qu'entretiennent la Couronne et les bandes indiennes à l'égard du territoire. Une telle obligation, affirme-t-on, commande que les droits des Indiens soient interprétés libéralement en leur faveur, étant donné que la Couronne est tenue par l'honneur de ne pas réduire ces droits.

Compte tenu de l'emplacement de la réserve et après application des principes exposés dans l'arrêt Sparrow, il m'apparaît que, dans les circonstances de la présente affaire, la Couronne s'est acquittée de toute obligation qu'elle avait d'agir honorablement envers les membres de la bande. En effet, la réserve ainsi que le droit de priorité établi par l'arrêt Sparrow ont pour effet de garantir aux membres de la Bande l'accès à une pêcherie sur laquelle ils ont un droit de priorité protégé par la Constitution. Les membres de la bande ont la priorité sur les ressources de la pêcherie pour s'alimenter et pratiquer leurs rituels, sous réserve seulement des besoins de conservation. Ce résultat juste et convenable préserve clairement l'honneur de Sa Majesté.

50 En réponse à la conclusion du juge Wallace que l'établissement de la réserve de Cheakamus ne visait pas à protéger la pêcherie en l'incluant dans la réserve, mais plutôt à garantir l'accès physique à une pêcherie traditionnelle, les appelants affirment que l'accès seul ne suffit pas, car il ne permet pas de protéger les droits de la tribu de Squamish sur la pêcherie. Les appelants expliquent que les pêcheries dans les eaux sans marée appartiennent à quelqu'un. En l'espèce, l'intérêt propriétal dans la rivière Squamish appartient à la province. En conséquence, si la pêcherie ne faisait pas partie de la réserve, l'exercice de pouvoirs provinciaux pourrait avoir des répercussions sur cette pêcherie qui contribue à l'identité de la tribu de Squamish.

51 Les appelants soutiennent également que les principes énoncés dans l'arrêt Sparrow, précité, ne sont pas suffisants et ce pour les motifs suivants. (1) L'intérêt propriétal doit être détenu par le gouvernement fédéral, à défaut de quoi la pêcherie ne peut être garantie, malgré l'emplacement de la réserve. À titre d'exemple, les appelants mentionnent que la rivière pourrait être aliénée pour d'autres usages, tels que l'extraction de ressources ou des travaux de construction. (2) La Couronne avait l'obligation de protéger l'exercice par les Indiens de leurs droits de pêche. Le simple fait d'assurer la proximité d'une pêcherie en fournissant aux intéressés un point d'accès à celle-ci n'offre pas de protection juridique. En effet, une telle mesure peut fort bien établir l'accès dans les faits, mais pas nécessairement en droit. (3) Comme la Couronne ne pouvait pas prévoir, en 1875, les modifications qui seraient apportées à la Constitution en 1982, la seule conclusion possible est que la décision de la Couronne, en 1876, d'attribuer la réserve se voulait une mesure suffisante, à l'époque, pour s'acquitter de son obligation envers les Indiens.

52 Même si le processus d'attribution des réserves en Colombie‑Britannique visait à protéger les droits antérieurs des nations indiennes par l'établissement de réserves, la Couronne n'a pas manqué à son obligation de fiduciaire, si l'on suppose, sans toutefois en décider, qu'une telle obligation existait au moment de l'attribution. Premièrement, il ressort de la preuve de nature historique que, en établissant des postes de pêche, la Couronne s'est acquittée de toute obligation de fiduciaire qu'elle pouvait avoir de garantir à la Bande indienne de Squamish l'accès à la pêcherie. De plus, je suis d'avis que le fait que la Couronne n'ait pas assuré à la Bande indienne de Squamish un accès plus étendu à la pêcherie, outre l'établissement de postes de pêche, n'équivaut pas à de l'exploitation: voir Guerin c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 335, et Bande indienne de la rivière Blueberry c. Canada (Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien), [1995] 4 R.C.S. 344. En conséquence, si la Couronne avait, comme le soutiennent les appelants, l'obligation de fiduciaire d'inclure la rivière dans la réserve afin de garantir aux Indiens l'accès à la pêcherie, j'estime qu'elle s'en est acquittée.

3. L'intention implicite de la Couronne ‑- transfert par implication

53 Les appelants se fondent également sur des arrêts américains pour dire que, lors de la création des réserves, il y avait une intention implicite d'inclure dans celles-ci les eaux adjacentes. De façon plus particulière, ils ont tenté d'étayer cet argument en faisant ressortir les similitudes entre le présent pourvoi et l'arrêt Alaska Pacific Fisheries c. United States, 248 U.S. 78 (1918). Dans cet arrêt, dans l'acte d'attribution de la réserve indienne par le Congrès, celle-ci était décrite en partie comme suit: [traduction] «l'ensemble des terres appelées îles Annette» (p. 79). La Cour suprême a statué que les terres appelées îles Annette englobaient les eaux interposées et périphériques. Le juge Van Devanter a déclaré, à la p. 89, que [traduction] «[l]es Indiens ne pouvaient pas assurer leur subsistance uniquement par l'exploitation des hautes terres. L'exploitation des secteurs de pêche adjacents était également essentielle. Sans ces secteurs, la colonie ne pouvait prospérer à cet endroit.» À mon avis, en raison de ses circonstances particulières — le fait qu'il était question d'îles et d'eaux interposées —, cet arrêt peut être distingué du présent pourvoi, et il n'est donc d'aucune utilité dans la détermination des limites de la réserve indienne no 11 de Cheakamus.

Conclusion

54 En conclusion, il faut rejeter la prétention des appelants que, lors de l'attribution de la réserve aux Indiens de Squamish, le gouvernement avait pris les mesures nécessaires pour protéger la pêcherie de la rivière Squamish et qu'en conséquence cette pêcherie fait partie de la réserve. Premièrement, la preuve de nature historique n'appuie pas cette prétention. Il n'y a jamais eu d'intention de créer des pêcheries exclusives, ni durant la période préconfédérative ni durant la période postconfédérative. De plus, à supposer, sans toutefois en décider, que la Couronne avait l'obligation de fiduciaire d'inclure la rivière dans la réserve afin de garantir la pêcherie à la bande, j'estime qu'elle s'en est acquittée. Si la pêche indienne était protégée par la création de réserves, elle ne l'était qu'«aux postes de pêche». En conséquence, le premier argument des appelants doit être rejeté.

B. La présomption Ad Medium Filum Aquae

55 Les appelants affirment également que le règlement administratif autorise les activités de pêche visées en l'espèce parce que la réserve possède un intérêt propriétal dans le lit même de la rivière, ce qui inclurait la pêcherie. Cet argument soulève la question de savoir si toute ou partie du lit de la rivière se trouve «on the reserve» par l'effet de la présomption ad medium filum aquae.

Application de la présomption ad medium filum aquae au Canada

56 La présomption ad medium filum aquae est une règle de common law en vertu de laquelle le lit d'une rivière ou d'un ruisseau sans marée appartient en parts égales aux propriétaires des fonds riverains, que le cours d'eau soit navigable ou non: Halsbury's Laws of England, vol. 49 (4e éd. 1984), au par. 381 et suivants. Cette présomption peut être réfutée soit par les termes de l'acte, soit par les circonstances de l'attribution ou du transfert si elles indiquent une intention différente: voir G. V. La Forest, Water Law in Canada — The Atlantic Provinces (1973), à la p. 243; Micklethwait c. Newlay Bridge Co. (1886), 33 Ch. D. 133, à la p. 145. Cette présomption a été rendue applicable en Colombie‑Britannique le 19 novembre 1858 par l'English Law Ordinance, 1867, S.B.C. 1867, 30 Vict., No. 70, art. 2 (maintenant la Law and Equity Act, R.S.B.C. 1979, ch. 224, art. 2), dans la mesure où elle n'était [traduction] «pas inapplicable [...] en raison de conditions locales».

57 Au départ, il convient de signaler que, comme la présomption ad medium filum aquae se rattache à la propriété des fonds riverains, il reste encore à se demander si elle s'applique aux réserves indiennes. Pour les fins du présent pourvoi, étant donné qu'aucune des parties n'a plaidé l'application de la présomption aux réserves indiennes, je vais supposer, sans toutefois trancher la question, que la présomption ad medium filum aquae s'applique aux réserves.

58 En appliquant la présomption ad medium filum aquae à la rivière Squamish, le juge van der Hoop a considéré que l'appel était régi par l'arrêt Pêcheries en Colombie-Britannique, précité, puisqu'il portait sur des eaux sans marée navigables. Dans cet arrêt, le Conseil privé devait interpréter une concession consentie au gouvernement fédéral par la province de la Colombie‑Britannique. La concession visait une bande de terre sur laquelle serait construite la ligne de chemin de fer devant traverser la Colombie‑Britannique. Cette bande de terre, qui ne devait pas excéder 20 milles de largeur de chaque côté de la ligne de chemin de fer, en est venue à être connue sous le nom de «ceinture ferroviaire». Dans sa réponse à la question de savoir ce qui avait été concédé au fédéral, le Conseil privé a dit être [traduction] «incapable de trouver quelque raison de considérer que la concession de la ceinture ferroviaire n'incluait pas les terres submergées s'y trouvant. Le solum du lit d'une rivière est un bien-fonds qui ne diffère par aucune caractéristique essentielle des autres types de terres» (p. 167). Les appelants se fondent également sur cette décision ainsi que sur d'autres pour affirmer que, dans les faits, la navigabilité n'a aucune importance étant donné que le Conseil privé n'a formulé aucun principe concernant la pertinence de la navigabilité ou de la non‑navigabilité eu égard à l'application de la présomption ad medium filum aquae.

59 Le juge Wallace a exprimé son désaccord quant à l'applicabilité de cette décision, et ce pour le motif suivant (à la p. 236):

[traduction] Dans cet arrêt, le Conseil privé n'examinait pas la concession d'un territoire désigné, à l'extérieur duquel coulait une rivière qui lui était adjacente. Le Conseil privé a tout simplement statué que, selon les termes mêmes de la concession de la ceinture ferroviaire, toutes les terres se trouvant à l'intérieur de celle-ci, submergées ou non, avaient été transférées.

Je suis d'accord avec la conclusion du juge Wallace et j'estime que l'arrêt Pêcheries en Colombie-Britannique, précité, ne règle pas la question de l'applicabilité de la présomption.

60 Les appelants se fondent aussi sur l'arrêt Canadian Exploration, précité, dans lequel notre Cour a statué que la présomption s'appliquait en Colombie‑Britannique. Cependant, en appliquant la présomption ad medium filum, le juge Locke a fait remarquer que le cours d'eau en question n'était pas navigable. Il a également pris soin de distinguer les eaux à marée navigables des étendues d'eau auxquelles s'applique la présomption -- les eaux sans marée non navigables.

61 Qui plus est, plusieurs décisions ont clairement établi que, dans l'ouest canadien à tout le moins, la présomption ad medium filum ne s'applique pas aux rivières navigables: voir la décision de la Cour d'appel du Manitoba Re Iverson and Greater Winnipeg Water District (1921), 57 D.L.R. 184; la décision de la Cour d'appel de l'Alberta Flewelling c. Johnston, [1921] 2 W.W.R. 374, et l'arrêt de notre Cour Friends of the Oldman River Society c. Canada (Ministre des Transports), [1992] 1 R.C.S. 3. Dans l'arrêt Nikal, précité, (aux par. 64 à 72), mon collègue le juge Cory fait un survol de ces décisions.

62 Compte tenu de la jurisprudence susmentionnée, je conclus que l'applicabilité de la présomption ad medium filum aquae est fonction de la navigabilité de l'étendue d'eau en cause. De plus, il est relativement clair que cette présomption ne peut s'appliquer aux rivières navigables en Colombie‑Britannique, puisqu'elle a également été jugée inapplicable au Manitoba et en Alberta, qui ont des lois rédigées en des termes similaires. À supposer, sans toutefois trancher la question, que la présomption ad medium filum aquae s'applique aux réserves indiennes, la conclusion à laquelle je suis arrivé suffit pour écarter l'argument des appelants sur ce point, étant donné que le juge du procès a explicitement conclu que la rivière Squamish était navigable. En conséquence, la question de savoir si, dans les circonstances, la présomption a été réfutée, ne se pose pas. La réserve est donc délimitée par la frontière naturelle que constitue la rivière Squamish et non par la ligne médiane de ce cours d'eau.

C.L'interprétation de l'al. 81(1)o) de la Loi sur les Indiens

63 Le dernier argument des appelants est que, même si la rivière Squamish est située à l'extérieur de la réserve indienne no 11 de Cheakamus, ce sont les dispositions du règlement administratif no 10, et non la Loi sur les pêches et son règlement d'application, qui s'appliquent à la rivière.

64 Le règlement administratif no 10 de la Bande indienne de Squamish, qui a été pris en 1977, est fondé sur l'al. 81(1)o) de la Loi sur les Indiens (auparavant l'al. 81o)), dont voici le texte:

81. (1) Le conseil d'une bande peut prendre des règlements administratifs, non incompatibles avec la présente loi ou avec un règlement pris par le gouverneur en conseil ou par le ministre, pour l'une ou l'ensemble des fins suivantes:

...

o) la conservation, la protection et la régie des animaux à fourrure, du poisson et du gibier de toute sorte dans la réserve [«on the reserve»];

65 Les appelants soutiennent que l'expression «on the reserve» devrait être interprétée de façon à inclure les eaux adjacentes à la réserve. Subsidiairement, ils prétendent que l'expression est ambiguë, et que toute ambiguïté devrait être résolue de façon à respecter l'objet manifeste de l'al. 81(1)o) de la Loi sur les Indiens, qui est de permettre aux conseils de bande de réglementer une ressource d'une importance fondamentale pour eux, les pêcheries. Comme en conviennent les parties, si l'expression «on the reserve» est interprétée de la manière préconisée par les appelants, le règlement administratif en question constituerait un moyen de défense à l'égard des accusations portées en vertu du Règlement de pêche général de la Colombie‑Britannique.

1.Les principes généraux d'interprétation des textes de loi concernant les Indiens

66 Les principes d'interprétation des lois relatives aux Indiens ont été formulés dans l'arrêt Nowegijick c. La Reine, [1983] 1 R.C.S. 29, où il est dit, à la p. 36, que «les traités et les lois visant les Indiens doivent recevoir une interprétation libérale et que toute ambiguïté doit profiter aux Indiens». Dans Mitchell c. Bande Indienne Peguis, [1990] 2 R.C.S. 85, le juge La Forest, dans son examen de l'arrêt Nowegijick, a déclaré, à la p. 143, que des considérations différentes doivent s'appliquer dans le cas des lois visant les Indiens:

Je pense que nous devons plutôt interpréter la loi visée en tentant de déterminer ce que le Parlement voulait réaliser en adoptant l'article en question. Ce point de vue ne constitue pas un rejet de la méthode d'interprétation libérale. Comme je l'ai déjà dit, il est clair que dans l'interprétation d'une loi relative aux Indiens, et particulièrement de la Loi sur les Indiens, il convient d'interpréter de façon large les dispositions qui visent à maintenir les droits des Indiens et d'interpréter de façon restrictive les dispositions visant à les restreindre ou à les abroger. Donc si la loi porte sur des promesses contenues dans un traité, les tribunaux vont toujours s'efforcer de rejeter une interprétation qui a pour effet de nier les engagements pris par la Couronne; voir l'arrêt United States v. Powers, 305 U.S. 527 (1939), à la p. 533.

En même temps, je n'accepte pas que cette règle salutaire portant que les ambiguïtés législatives doivent profiter aux Indiens revienne à accepter automatiquement une interprétation donnée pour la simple raison qu'il peut être vraisemblable que les Indiens la préféreraient à toute autre interprétation différente. Il est également nécessaire de concilier toute interprétation donnée avec les politiques que la Loi tente de promouvoir. [Je souligne.]

À la lumière de ces lignes directrices et des règles traditionnelles d'interprétation législative, je suis d'avis, comme je vais maintenant l'expliquer, que l'expression «on the reserve» figurant à l'al. 81(1)o) de la Loi sur les Indiens signifie à l'intérieur des limites de la réserve. Pour déterminer le sens de cette expression, j'examinerai successivement le texte, le contexte et l'objet de la disposition législative: voir P.‑A. Côté, Interprétation des lois (2e éd. 1990); et Driedger on the Construction of Statutes (3e éd. 1994).

a)Le sens ordinaire et naturel du mot anglais «on»

67 Les appelants soutiennent que, suivant son sens ordinaire, le mot anglais «on» veut dire aussi être adjacent à quelque chose. De fait, dans le Concise Oxford Dictionary (9e éd. 1995), ce mot est défini ainsi: [traduction] «supporté par ou fixé à, couvrant ou entourant». Cependant, à mon avis, bien que le mot anglais «on» puisse, dans certaines situations, signifier «adjacent à» ou «près de», il ne s'agit pas de son sens premier. Ce mot est principalement utilisé pour indiquer qu'un objet se trouve par-dessus un autre ou est supporté par celui-ci, et non qu'il se trouve à côté de l'autre objet ou qu'il est adjacent à celui-ci. Dans le Webster's Third New International Dictionary (1986), le mot «on» est défini ainsi: [traduction] «1: qui repose sur la surface de quelque chose ou est supporté par cette surface». Ainsi, le mot «on» utilisé dans l'expression «on the reserve» signifie, suivant son sens ordinaire et naturel, «à l'intérieur de la réserve» et non «adjacent à la réserve».

b) Le contexte

68 Afin d'interpréter correctement les dispositions d'un texte de loi, il faut en examiner les mots en contexte: voir Driedger on the Construction of Statutes, op. cit., à la p. 193, et Côté, op. cit., à la p. 287.

69 L'expression «on the reserve» qui figure dans la Loi sur les Indiens devrait être interprétée de la même façon partout ou elle y est utilisée. Ce principe est conforme au point de vue exprimé par notre Cour dans l'arrêt Thomson c. Canada (Sous-ministre de l'Agriculture), [1992] 1 R.C.S. 385. Dans cet arrêt, le juge Cory a déclaré, à la p. 400, qu'«à moins que le contexte ne s'y oppose clairement, un mot doit recevoir la même interprétation et avoir le même sens tout au long d'un texte législatif». Voir aussi l'arrêt R. c. Zeolkowski, [1989] 1 R.C.S. 1378.

70 Il ressort clairement de l'examen d'autres dispositions de la Loi sur les Indiens où figure l'expression «on the reserve» (ou «on a reserve») que le législateur avait uniquement l'intention de restreindre le champ d'application des pouvoirs d'une bande aux limites de la réserve. En conséquence, c'est le sens du mot «on» qui est compatible avec cette intention qu'il faut retenir. Les dispositions suivantes de la Loi sur les Indiens appuient de façon particulière ce point de vue:

4. . . .

(3) Les articles 114 à 122 et, sauf si le ministre en ordonne autrement, les articles 42 à 52 ne s'appliquent à aucun Indien, ni à l'égard d'aucun Indien, ne résidant pas ordinairement dans une réserve [«on a reserve»] ou sur des terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.

14. . . .

(3) Le conseil de chaque bande, dès qu'il reçoit copie de la liste de bande prévue au paragraphe (1) ou la liste des additions et des retranchements prévue au paragraphe (2), affiche la copie ou la liste, selon le cas, en un lieu bien en évidence sur la réserve [«on the reserve»] de la bande.

30. Quiconque pénètre, sans droit ni autorisation, dans une réserve [«on a reserve»] commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinquante dollars et un emprisonnement maximal d'un mois, ou l'une de ces peines.

81. (1) Le conseil d'une bande peut prendre des règlements administratifs, non incompatibles avec la présente loi ou avec un règlement pris par le gouverneur en conseil ou par le ministre, pour l'une ou l'ensemble des fins suivantes:

. . .

o) la conservation, la protection et la régie des animaux à fourrure, du poisson et du gibier de toute sorte dans la réserve [«on the reserve»];

87. (1) Nonobstant toute autre loi fédérale ou provinciale, mais sous réserve de l'article 83, les biens suivants sont exemptés de taxation:

. . .

b) les biens meubles d'un Indien ou d'une bande situés sur une réserve [«on a reserve»]. [Je souligne.]

71 Il semble que l'expression «on the reserve» utilisée dans d'autres dispositions de la Loi sur les Indiens évoque le sens de «dans», «à l'intérieur». Donner aux mêmes mots à l'al. 81(1)o) un sens identique serait l'interprétation la plus compatible avec les autres dispositions de la Loi sur les Indiens où ils sont utilisés. En conséquence, l'examen de l'ensemble de la Loi sur les Indiens révèle clairement que le législateur fédéral n'a jamais eu l'intention qu'un règlement administratif pris par le conseil d'une bande ait une portée extraterritoriale, contrairement à ce qu'implique l'argument des appelants.

72 En outre, l'examen du texte français de la disposition en cause appuie la thèse que l'expression «on the reserve» signifie dans la réserve ou à l'intérieur des limites de celle-ci. La règle générale à cet égard est qu'il faut lire les deux versions d'une loi en corrélation pour dégager l'intention du législateur fédéral: voir Côté, op. cit., à la p. 307, et Driedger on the Construction of Statutes, op. cit., à la p. 219. Dans le présent pourvoi, le recours aux deux versions vient renforcer la présomption d'application du sens ordinaire: voir Driedger on the Construction of Statutes, à la p. 222 et l'arrêt R. c. Hasselwander, [1993] 2 R.C.S. 398, aux pp. 415 et 416.

73 Voici le texte français de l'al. 81(1)o):

81. (1) Le conseil d'une bande peut prendre des règlements administratifs, non incompatibles avec la présente loi ou avec un règlement pris par le gouverneur en conseil ou par le ministre, pour l'une ou l'ensemble des fins suivantes:

. . .

o) la conservation, la protection et la régie des animaux à fourrure, du poisson et du gibier de toute sorte dans la réserve [«on the reserve»]; [Je souligne.]

74 Dans le dictionnaire Le Petit Robert 1 (1989), le mot «dans» est défini comme voulant dire «dedans», «à l'intérieur de», «au milieu» et «au sein». Le texte français de la disposition est incompatible avec les sens «adjacent à» ou «près de». En conséquence, il semble que la définition française communique également l'idée que l'expression anglaise «on the reserve» signifie «à l'intérieur de la réserve».

75 L'analyse contextuelle et l'examen du texte français m'amènent donc à conclure que les mots «on the reserve» ne peuvent vouloir dire au‑delà des limites concrètes d'une réserve donnée.

c) Objet de la disposition

76 Les appelants soutiennent qu'il est justifié de donner à l'expression «on the reserve» une interprétation large et fondée sur l'objet puisque l'al. 81(1)o) de la Loi sur les Indiens vise à donner au gouvernement d'une collectivité indienne établie dans une réserve le moyen de réglementer des ressources d'une importance vitale, en l'espèce la pêcherie. Ils prétendent également que la Loi sur les Indiens a pour objet général de protéger les pratiques de subsistance des autochtones, pratiques qui contribuent à définir leurs droits et leur identité en tant qu'Indiens. En conséquence, l'al. 81(1)o) et le règlement administratif pris en vertu de la Loi ne devraient pas s'appliquer uniquement à l'intérieur des limites d'une réserve, mais également aux terres qui incluent une telle ressource vitale.

77 À mon avis, bien que l'interprétation proposée par les appelants favorise encore plus la réalisation de l'objectif de protection et de maintien des droits des Indiens visé par le législateur fédéral, ni le texte de la disposition ni son objet n'appuient cette interprétation.

78 Si le législateur fédéral avait eu l'intention d'accorder aux conseils des bandes indiennes des pouvoirs de réglementation dont le champ d'application aurait dépassé les limites de leurs réserves, il l'aurait indiqué expressément. L'interprétation proposée par les appelants créerait des incertitudes nombreuses et complexes, ce qui, à mon avis, n'était pas l'intention du législateur fédéral. Par exemple, est-il possible que, dans le présent cas, le législateur fédéral ait eu l'intention d'autoriser une bande à régir une partie de la rivière, tout en permettant que, dans l'autre partie de la rivière, la pêcherie soit régie par les règlements ordinaires pris en application de la Loi sur les pêches? Un tel partage des pouvoirs de gestion soulève tellement de difficultés que le législateur fédéral ne l'a fort vraisemblablement pas envisagé.

79 Une interprétation large du pouvoir de prendre des règlements administratifs créerait un autre problème, soit celui de déterminer la portée d'un tel règlement «à l'extérieur de la réserve». Par exemple, si des conseils de bandes vivant sur les rives opposées d'une rivière prenaient chacun un règlement administratif, lequel des deux règlements administratifs serait applicable? Outre le poisson, l'al. 81(1)o) vise également les animaux à fourrure et le gibier de toute sorte, qui seraient également touchés par une interprétation large de l'expression «on the reserve».

80 Sur le fondement de l'analyse qui précède, je conclus que, dans le contexte de l'al. 81(1)o), il faut donner à l'expression «on the reserve» son sens ordinaire et l'interpréter comme voulant dire «à l'intérieur de la réserve», «dans la réserve» ou «se trouvant dans la réserve ou à l'intérieur des limites de celle-ci». À mon avis, il est clair que, lorsqu'il a édicté l'ensemble du par. 81(1) et tout particulièrement son al. o), le législateur visait à établir un mécanisme permettant aux conseils de bande de prendre en charge certaines activités à l'intérieur des limites de leurs territoires. Conjuguées au fait que le règlement administratif no 10 de la Bande indienne de Squamish définit l'expression [traduction] «eaux de la Bande indienne de Squamish» comme étant les eaux «situées dans les réserves [. . .] ou à l'intérieur des limites de ces réserves», ces considérations m'amènent à conclure que le législateur fédéral n'a jamais eu l'intention qu'un tel règlement administratif de pêche, pris par le conseil de bande en application de l'al. 81(1)o) de la Loi sur les Indiens, ait une portée extraterritoriale. En conséquence, c'est la Loi sur les pêches et son règlement d'application, et non le règlement administratif, qui s'appliquent à la rivière Squamish.

5. Conclusion et dispositif

81 En l'espèce, la principale question en litige est de déterminer si le règlement administratif en cause s'applique à la rivière Squamish. J'estime que non et ce pour les motifs qui suivent. Premièrement, l'abondante preuve qui a été présentée à la Cour indique clairement que la Couronne n'a jamais eu l'intention d'attribuer à qui que ce soit des pêcheries exclusives dans les rivières adjacentes aux réserves. Deuxièmement, les eaux jusqu'à la ligne médiane de la rivière Squamish ne peuvent être intégrées à la réserve par l'effet de la présomption ad medium filum aquae. Enfin, lorsqu'on interprète correctement l'al. 81(1)o) de la Loi sur les Indiens, le règlement administratif ne peut être appliqué qu'à l'intérieur des limites concrètes de la réserve, et il ne vise donc pas la rivière.

82 Pour les motifs qui précèdent, je suis d'avis de rejeter le pourvoi sur le fondement que le règlement administratif no 10, pris par le conseil de la Bande de Squamish en vertu de l'al. 81(1)o) de la Loi sur les Indiens, ne s'applique pas à la pêcherie dans la rivière Squamish, à la hauteur de la réserve de Cheakamus. En conséquence, le règlement administratif no 10 ne peut constituer une défense absolue à l'égard des accusations portées contre les appelants en application du Règlement de pêche général de la Colombie‑Britannique, qui a été pris en vertu de la Loi sur les pêcheries, car il ne produit pas d'effets au‑delà des limites de la réserve de Cheakamus. Par conséquent, l'arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique est confirmé et les déclarations de culpabilité prononcées à l'égard des accusations d'avoir pêché illégalement, en contravention du Règlement de pêche général de la Colombie‑Britannique et de la Loi sur les pêcheries, sont maintenues.

Pourvoi rejeté.

Procureurs des appelants: Ratcliff & Company, North Vancouver.

Procureur de l'intimée: George Thomson, Ottawa.

Procureurs de l'intervenant le procureur général de la Colombie‑Britannique: Fuller, Pearlman, Victoria.

Procureurs de l'intervenant le procureur général de l'Alberta: Parlee McLaws, Calgary.

Procureurs de l'intervenante l'Alliance of Tribal Councils: Mandell Pinder, Vancouver.

Procureurs des intervenantes BC Fisheries Survival Coalition et BC Wildlife Federation: Russell & DuMoulin, Vancouver.

Procureurs de l'intervenante la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada: Ladner Downs, Vancouver.


Synthèse
Référence neutre : [1996] 1 R.C.S. 921 ?
Date de la décision : 25/04/1996
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Indiens - Pêche - Régie du poisson «dans la réserve» - Membres de la bande indienne accusés d'avoir contrevenu au règlement de pêche - Le règlement administratif de la bande autorise la pêche en tout temps dans les eaux de la bande indienne - La Loi sur les Indiens autorise le conseil de bande à prendre des règlements administratifs pour la régie du poisson «dans la réserve» - Le règlement administratif offre‑t‑il un moyen de défense contre les accusations? - Une pêcherie adjacente à une réserve fait‑elle partie de la réserve? - Le lit de la rivière se trouve‑t‑il, pour tout ou partie, «dans la réserve»? - La présomption ad medium filum aquae - Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I-5, art. 81(1)o) - Règlement administratif no 10 de la Bande indienne de Squamish.

Les trois appelants, qui sont membres de la Bande indienne de Squamish et habitent la réserve de Cheakamus, ont été accusés d'avoir contrevenu au Règlement de pêche général de la Colombie‑Britannique. À trois occasions en 1985 et 1986, deux des appelants ont «pêché au filet» dans la rivière Squamish, à un endroit adjacent à la réserve. Le troisième appelant a pour sa part pêché du côté ouest de la rivière Squamish, en face de la réserve. Les trois appelants ont affirmé que le règlement administratif no 10 de la Bande indienne de Squamish les autorisait à pêcher aux dates où ils l'ont fait et par le moyen qu'ils ont utilisé. Le règlement administratif autorise les membres de la bande à pêcher «dans les eaux de la Bande indienne de Squamish», qui sont définies comme étant les «eaux situées dans les réserves [. . .] ou à l'intérieur des limites de ces réserves». Ce règlement administratif a été pris conformément à l'al. 81(1)o) de la Loi sur les Indiens, qui autorise un conseil de bande à prendre des règlements administratifs pour «la conservation, la protection et la régie [. . .] du poisson [. . .] dans la réserve [«on the reserve»]». Les appelants ont été déclarés coupables. En appel, le juge de la Cour de comté a appliqué la présomption ad medium filum aquae et conclu que les limites de la réserve de Cheakamus s'étendaient jusqu'au milieu de la rivière Squamish. Il a jugé que le règlement administratif no 10 constituait une défense absolue à l'égard des activités de pêche ayant eu lieu du côté est de la rivière Squamish (du côté de la réserve). Les appels interjetés par les deux premiers appelants ont été accueillis, étant donné qu'ils avaient pêché du côté est de la rivière Squamish; l'appel formé par le troisième appelant a été rejeté parce qu'il avait pêché du côté ouest de la rivière. La Cour d'appel a accueilli les appels interjetés par le ministère public contre les acquittements, et elle a rejeté l'appel formé par le troisième appelant contre sa déclaration de culpabilité.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

Le règlement administratif no 10, pris par le conseil de la Bande indienne de Squamish en application de l'al. 81(1)o) de la Loi sur les Indiens, ne s'applique pas à la pêcherie dans la rivière Squamish, à la hauteur de la réserve Cheakamus, et, en conséquence, il ne peut constituer une défense absolue à l'égard des accusations portées contre les appelants en vertu du Règlement de pêche général de la Colombie‑Britannique.

La pêcherie elle‑même ne fait pas partie de la réserve de Cheakamus. Le désir des gouvernements fédéral et provinciaux d'appuyer et de protéger la pêche autochtone n'équivaut pas à la concession de pêcheries exclusives. De fait, des déclarations et des textes de loi, tant préconfédératifs que postconfédératifs, démontrent que la Couronne avait comme politique de traiter les Indiens et les non‑Indiens de la même façon en matière d'utilisation des eaux, et de ne pas concéder de droit exclusif d'utilisation de quelque étendue d'eau publique pour la pêche. La politique générale de la Couronne de ne pas accorder de pêcheries exclusives aux Indiens s'applique également à l'attribution de la réserve de Cheakamus. Un bref examen des circonstances historiques de cette attribution démontre clairement l'existence d'une intention d'attribuer, en tant que terres faisant partie de la réserve, certains lieux tels des postes de pêche, mais non la rivière Squamish. À supposer, sans toutefois en décider, que la Couronne avait l'obligation de fiduciaire d'inclure la rivière dans la réserve afin de garantir la pêcherie à la bande, elle s'en est acquittée. Premièrement, il ressort de la preuve de nature historique que, en établissant des postes de pêche, la Couronne s'est acquittée de toute obligation de fiduciaire qu'elle pouvait avoir de garantir à la bande l'accès à la pêcherie. De plus, le fait que la Couronne n'ait pas assuré à la bande un accès plus étendu à la pêcherie, outre l'établissement de postes de pêche, n'équivaut pas à de l'exploitation.

La présomption ad medium filum aquae est une règle de common law en vertu de laquelle le lit d'une rivière ou d'un ruisseau sans marée appartient en parts égales aux propriétaires des fonds riverains. Cette présomption peut être réfutée soit par les termes de l'acte, soit par les circonstances de l'attribution ou du transfert si elles indiquent une intention différente. À supposer, sans toutefois trancher la question, que la présomption ad medium filum aquae s'applique aux réserves indiennes, dans l'ouest canadien à tout le moins cette présomption ne s'applique pas aux rivières navigables. Puisque la rivière Squamish est navigable, comme le juge du procès l'a explicitement conclu, la présomption ad medium filum ne peut s'appliquer, et la question de savoir si, dans les circonstances, la présomption a été réfutée, ne se pose pas. La réserve est donc délimitée par la frontière naturelle que constitue la rivière Squamish et non par la ligne médiane de ce cours d'eau.

Dans le contexte de l'al. 81(1)o) de la Loi sur les Indiens, il faut donner à l'expression «on the reserve» son sens ordinaire et l'interpréter comme voulant dire «à l'intérieur de la réserve», «dans la réserve» ou «se trouvant dans la réserve ou à l'intérieur des limites de celle‑ci». Lorsqu'il a édicté l'ensemble du par. 81(1) et tout particulièrement son al. o), le législateur visait à établir un mécanisme permettant aux conseils de bande de prendre en charge certaines activités à l'intérieur des limites de leurs territoires. Conjuguées au fait que le règlement administratif no 10 définit l'expression «eaux de la Bande indienne de Squamish» comme étant les eaux «situées dans les réserves [. . .] ou à l'intérieur des limites de ces réserves», ces considérations amènent à conclure que le législateur fédéral n'a jamais eu l'intention qu'un tel règlement administratif de pêche ait une portée extraterritoriale. Bien que les traités et les lois visant les Indiens doivent recevoir une interprétation libérale et que toute ambiguïté doive profiter aux Indiens, le mot «on» utilisé dans l'expression «on the reserve» signifie, suivant son sens ordinaire et naturel, «à l'intérieur de la réserve», et non «adjacent à la réserve». L'expression «on the reserve» qui figure dans la Loi sur les Indiens devrait être interprétée de la même façon partout où elle y est utilisée. L'examen de l'ensemble de la Loi révèle clairement que le législateur fédéral n'a jamais eu l'intention qu'un règlement administratif pris par le conseil d'une bande ait une portée extraterritoriale. En outre, l'examen du texte français de la disposition en cause appuie la thèse que l'expression «on the reserve» signifie dans la réserve ou à l'intérieur des limites de celle‑ci. Si le législateur fédéral avait eu l'intention d'accorder aux conseils des bandes indiennes des pouvoirs de réglementation dont le champ d'application aurait dépassé les limites de leurs réserves, il l'aurait indiqué expressément. En conséquence, c'est la Loi sur les pêches et son règlement d'application, et non le règlement administratif, qui s'appliquent à la rivière Squamish.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Lewis

Références :

Jurisprudence
Distinction d'avec l'arrêt: Alaska Pacific Fisheries c. United States, 248 U.S. 78 (1918)
arrêts mentionnés: R. c. Jimmy (1987), 15 B.C.L.R. (2d) 145
Attorney‑General for British Columbia c. Attorney‑General for Canada, [1914] A.C. 153
Canadian Exploration Ltd. c. Rotter, [1961] R.C.S. 15
R. c. Sparrow, [1990] 1 R.C.S. 1075
Keewatin Power Co. c. Town of Kenora (1906), 13 O.L.R. 237, modifié par (1908), 16 O.L.R. 184
R. c. Nikal, [1996] 1 R.C.S. 000
Guerin c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 335
Bande indienne de la rivière Blueberry c. Canada (Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien), [1995] 4 R.C.S. 344
Micklethwait c. Newlay Bridge Co. (1886), 33 Ch. D. 133
Re Iverson and Greater Winnipeg Water District (1921), 57 D.L.R. 184
Flewelling c. Johnston, [1921] 2 W.W.R. 374
Friends of the Oldman River Society c. Canada (Ministre des Transports), [1992] 1 R.C.S. 3
Nowegijick c. La Reine, [1983] 1 R.C.S. 29
Mitchell c. Bande Indienne Peguis, [1990] 2 R.C.S. 85
Thomson c. Canada (Sous‑ministre de l'Agriculture), [1992] 1 R.C.S. 385
R. c. Zeolkowski, [1989] 1 R.C.S. 1378
R. c. Hasselwander, [1993] 2 R.C.S. 398.
Lois et règlements cités
English Law Ordinance, 1867, S.B.C. 1867, 30 Vict., No. 70, art. 2 [maintenant la Law and Equity Act, R.S.B.C. 1979, ch. 224, art. 2].
Loi constitutionnelle de 1867, art. 91(24).
Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I‑5, art. 4(3), 14(3) [abr. & rempl. ch. 32 (1er suppl.), art. 4], 30, 81(1)o) [mod. idem, art. 15], 87(1)b).
Loi sur les Indiens, S.R.C. 1970, ch. I‑6, art. 81o), 82.
Loi sur les pêcheries, S.R.C. 1970, ch. F‑14 [maintenant la Loi sur les pêches, L.R.C. (1985), ch. F-14].
Règlement administratif no 10 de la Bande indienne de Squamish, A By‑law for the Preservation, Protection and Management of Fish on the Reserve, art. 1, 2, 5, 6, 16.
Règlement de pêche commerciale du saumon dans le Pacifique, C.R.C., ch. 823, art. 26(1) [abr. & rempl. DORS/86‑641].
Règlement de pêche général de la Colombie‑Britannique, DORS/84‑248.
Doctrine citée
Concise Oxford Dictionary of Current English, 9th ed. Edited by Della Thompson. Oxford: Clarendon Press, 1995, «on».
Côté, Pierre‑André. Interprétation des lois, 2e éd. Cowansville: Yvon Blais, 1990.
Driedger on the Construction of Statutes, 3rd ed. By Ruth Sullivan. Toronto: Butterworths, 1994.
Halsbury's Laws of England, vol. 49, 4th ed. London: Butterworths, 1984.
La Forest, Gerard Vincent. Water Law in Canada — The Atlantic Provinces. Ottawa: Information Canada, 1973.
Petit Robert 1. Paris: Le Robert, 1987, «dans».
Webster's Third New International Dictionary of the English Language. Springfield, Mass.: Merriam‑Webster, 1986, «on».

Proposition de citation de la décision: R. c. Lewis, [1996] 1 R.C.S. 921 (25 avril 1996)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1996-04-25;.1996..1.r.c.s..921 ?
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