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21/03/1996 | CANADA | N°[1996]_1_R.C.S._683

Canada | R. c. Robinson, [1996] 1 R.C.S. 683 (21 mars 1996)


R. c. Robinson, [1996] 1 R.C.S. 683

Sa Majesté la Reine Appelante

c.

Donald Robinson Intimé

Répertorié: R. c. Robinson

No du greffe: 24302.

1995: 7 décembre; 1996: 21 mars.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1994), 48 B.C.A.C. 161, 78 W.A.C. 161, 92 C.C.C. (3d) 193, qui a accueilli l'appel d'une déclar

ation de culpabilité prononcée par le juge Hutchison, siégeant avec jury. Pourvoi rejeté, le juge L'Heureux‑Dubé est...

R. c. Robinson, [1996] 1 R.C.S. 683

Sa Majesté la Reine Appelante

c.

Donald Robinson Intimé

Répertorié: R. c. Robinson

No du greffe: 24302.

1995: 7 décembre; 1996: 21 mars.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1994), 48 B.C.A.C. 161, 78 W.A.C. 161, 92 C.C.C. (3d) 193, qui a accueilli l'appel d'une déclaration de culpabilité prononcée par le juge Hutchison, siégeant avec jury. Pourvoi rejeté, le juge L'Heureux‑Dubé est dissidente.

William F. Ehrcke, pour l'appelante.

G. D. McKinnon, c.r., pour l'intimé.

Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major rendu par

Le juge en chef Lamer —

I. Introduction

1 En mars 1920, la Chambre des lords de Grande‑Bretagne a rendu jugement dans la désormais célèbre affaire Beard (Director of Public Prosecutions c. Beard, [1920] A.C. 479). La question soumise à la cour était de savoir quelles directives devaient être données au jury sur le lien entre l'intoxication et l'intention. Lord Birkenhead a formulé, au nom de la cour, des règles voulant qu'un jury ne doive tenir compte de la preuve d'intoxication que dans les cas où l'état d'intoxication de l'accusé l'a rendu incapable de former l'intention requise. L'arrêt MacAskill c. The King, [1931] R.C.S. 330, a incorporé au droit canadien les règles dégagées dans l'arrêt Beard, qui, depuis, sont pour la plupart appliquées par notre Cour.

2 Je suis d'avis que le temps est finalement venu pour notre Cour de réexaminer l'à‑propos de l'arrêt MacAskill à la lumière d'opinions exprimées antérieurement par les juges en chef Laskin et Dickson, de la Charte canadienne des droits et libertés et de l'évolution qui a eu lieu en la matière dans nos cours d'appel provinciales et d'autres pays de common law.

II. Résumé des faits

3 Clark Hall a été trouvé mort, poignardé, assis dans une chaise dans son propre appartement, le 22 janvier 1991. Il était âgé de 52 ans. L'autopsie a permis de découvrir qu'il avait reçu à la tête au moins 12 coups portés avec un objet contondant, lesquels avaient provoqué l'inconscience, mais non la mort. La mort avait été causée par trois coups de couteau portés dans la partie supérieure de l'abdomen, chacun d'eux étant mortel. La victime avait une alcoolémie de 293 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang. La police a trouvé dans son appartement un litre vide de vin rouge.

4 L'intimé a déclaré à la police avoir poignardé la victime alors qu'il était en situation de légitime défense. La victime a apparemment dit quelque chose à l'intimé, qui l'a alors frappée à la tête avec une pierre qu'il avait sortie de sa poche. L'intimé s'est ensuite rendu à la cuisine, est revenu avec un couteau à pain et est resté debout en tenant le couteau dans la main droite. Il s'est souvenu d'avoir poignardé la victime à deux reprises, puis de l'avoir poussée dans sa chaise.

5 Deux autres personnes ont assisté à l'agression à coups de couteau. L'une d'elles, qui s'est décrite comme un sans‑abri, a affirmé que la victime et l'intimé avaient bu et que ce dernier était très ivre. À un certain moment, la victime a dit à une autre personne de se [traduction] «débarrasse[r] de [ses] deux amis», et l'intimé a alors frappé la victime à la tête avec une pierre. Selon ce témoin, la victime ne s'est jamais levée et est restée assise dans sa chaise au moment où l'intimé la poignardait.

6 Dans sa plaidoirie finale au jury, l'avocat de la défense a fait valoir que la question la plus importante dans cette affaire était de savoir ce que le jury ferait de la défense d'intoxication. Le substitut du procureur général a admis que l'intimé avait été ivre jusqu'à un certain point. Dans son exposé au jury, le juge du procès a affirmé que le degré d'intoxication était en l'espèce [traduction] «élevé» et qu'il y avait une preuve que l'intimé avait «consommé une grande quantité d'alcool avant l'homicide allégué de M. Clark Hall.»

7 L'intimé a été déclaré coupable de meurtre au deuxième degré par un jury. Il en a appelé de sa déclaration de culpabilité devant la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique, en faisant valoir principalement que le juge du procès avait donné au jury des directives erronées sur ce qu'il pourrait faire de la preuve d'intoxication relativement à l'intention requise pour commettre un meurtre. La Cour d'appel de la Colombie‑Britannique a accueilli l'appel, et le ministère public s'est pourvu contre cet arrêt devant notre Cour, en se fondant sur la dissidence du juge Gibbs et conformément à l'autorisation accordée le 2 mars 1995 ([1995] 1 R.C.S. x).

III. Les questions en litige

8 Les questions à trancher dans le présent pourvoi sont énoncées dans le mémoire du ministère public appelant:

[traduction]

[1.]La Cour d'appel de la Colombie‑Britannique à la majorité a‑t‑elle commis une erreur de droit en concluant que, dans l'ensemble, les directives du juge du procès au jury sur les questions de l'intoxication, de la déduction, conforme au bon sens, qu'une personne veut les conséquences naturelles et probables de ses actes, et du fardeau qui incombait au ministère public de prouver hors de tout doute raisonnable l'existence de l'intention requise pour commettre un meurtre, étaient erronées et constituaient une erreur justifiant annulation?

[2.]La Cour d'appel de la Colombie‑Britannique a‑t‑elle commis une erreur de droit en suivant l'arrêt Regina c. Canute (1993), 80 C.C.C. (3d) 403, et en statuant que le juge du procès qui donne au jury des directives sur la défense d'ivresse, conformément au processus «en deux temps» énoncé dans Regina c. MacKinlay (1986), 28 C.C.C. (3d) 306, commet une erreur justifiant annulation?

[3.]La Cour d'appel de la Colombie‑Britannique a‑t‑elle commis une erreur de droit en n'appliquant pas les dispositions du sous‑al. 686(1)b)(iii) [du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46]?

IV. Analyse

(i)Les règles de l'arrêt Beard: la capacité est la seule question pertinente

9 Arthur Beard a été déclaré coupable de meurtre et condamné à mort pour le viol et l'homicide d'une jeune fille de 13 ans. À son procès, Beard a maintenu qu'il n'était coupable que d'homicide involontaire, étant donné que son intoxication volontaire l'avait rendu incapable de savoir que ce qu'il faisait était de nature à infliger de graves blessures. L'affaire s'est finalement rendue jusqu'à la Chambre des lords de Grande‑Bretagne sur une question de droit que lord Birkenhead qualifie, à la p. 493, de question [traduction] «d'une importance certaine pour l'application du droit criminel» — à savoir quelles directives devraient être données au jury sur la preuve d'intoxication.

10 Il est important de se rappeler que, jusqu'au début du XIXe siècle, l'ivresse n'était jamais, en droit anglais, un facteur atténuant qu'il fallait prendre en considération lors de l'appréciation de la responsabilité: Reniger c. Fogassa (1551), 1 Plowden 1, 75 E.R. 1 (C. de l'É.). Cette règle stricte a été peu à peu assouplie au cours du siècle suivant (voir, par exemple, R. c. Doherty (1887), 16 Cox C.C. 306 (C.C.C.), et R. c. Meade, [1909] 1 K.B. 895 (C.C.A.)), dans des affaires où il était question d'infractions graves comme le meurtre, afin de refléter la sévérité de la sentence imposée, qui était souvent la peine de mort. L'évolution historique du droit anglais dans ce domaine est analysée par le professeur Quigley dans «A Shorn Beard» (1987), 10 Dal. L.J. 167.

11 Dans les motifs qu'il a exposés dans l'arrêt Beard, précité, aux pp. 501 à 502, lord Birkenhead a examiné l'évolution qui avait eu lieu au cours du siècle précédent et a formulé les célèbres règles suivantes relatives à l'intoxication, qui, croyait‑il, reflétaient bien l'état du droit anglais de l'époque:

[traduction] La preuve de l'ivresse qui rend l'accusé incapable de former l'intention spécifique qui constitue un élément essentiel du crime doit être examinée, avec le reste de la preuve, pour déterminer s'il a eu ou non cette intention.

Si la preuve de l'ivresse n'est pas suffisante pour établir que l'accusé était incapable de former l'intention nécessaire pour commettre le crime, et ne fait qu'établir que son esprit était affecté par ce qu'il avait bu au point qu'il s'est laissé aller plus facilement à un violent accès de passion, la présomption qu'une personne veut les conséquences naturelles de ses actes n'est pas repoussée. [Je souligne.]

Selon ces règles, l'intoxication n'est pas un facteur que le juge des faits doit prendre en considération, sauf dans le cas où l'alcool ou la drogue a rendu l'accusé incapable de former l'intention requise.

(ii)L'incorporation des règles de l'arrêt Beard dans notre common law: l'arrêt MacAskill et les arrêts qui l'ont suivi

12 Quelque onze années après l'arrêt Beard, notre Cour a eu l'occasion, dans l'arrêt MacAskill, précité, de se demander quelles directives devaient être données aux jurys sur les circonstances dans lesquelles l'intoxication peut permettre de réduire une accusation de meurtre à une accusation d'homicide involontaire coupable. MacAskill avait été déclaré coupable de meurtre et condamné à mort. Se prononçant sur l'à‑propos de l'exposé du juge du procès au jury, notre Cour statue, à la p. 332, que [traduction] «les propositions [de l'arrêt Beard] énoncent les règles que nous devons appliquer dans le présent pourvoi». Le juge Duff (plus tard juge en chef) affirme, à la p. 334:

[traduction] La voie à suivre [. . .] est celle voulant que la preuve de l'ivresse qui rend l'accusé incapable d'avoir l'état d'esprit défini à cet l'alinéa [l'al. 259b)] puisse être prise en considération avec les autres faits de l'affaire pour déterminer si l'accusé avait effectivement l'intention nécessaire pour entraîner l'application de cet alinéa; mais c'est également celle qui veut que l'existence d'un état d'ivresse qui n'engendre pas une telle incapacité ne constitue pas un moyen de défense.

13 La seule modification que les règles de l'arrêt Beard ont subie a été apportée dans l'arrêt Malanik c. The Queen, [1952] 2 R.C.S. 335, à la p. 341, où notre Cour a statué qu'il y avait lieu de supprimer de la version anglaise de ces règles le mot «proved» qui reflétait l'obligation pour l'accusé d'«établir» son incapacité de former l'intention nécessaire. En d'autres termes, l'intoxication devrait être traitée comme tout autre moyen de défense dans le cas où il incombe simplement à l'accusé de présenter des éléments de preuve susceptibles de susciter un doute raisonnable.

14 Dans l'arrêt Bradley c. The Queen, [1956] R.C.S. 723, la Cour fait l'observation suivante au sujet de la présomption, contenue dans les règles de l'arrêt Beard, qu'une personne veut les conséquences naturelles de ses actes (aux pp. 728 et 729):

[traduction] . . . il est possible d'affirmer que, lorsqu'elles se rapportent de manière générale à la présomption qu'une personne veut les conséquences naturelles de ses actes, certaines affirmations contenues dans l'exposé peuvent être inacceptables.

Toutefois, la Cour n'a pas jugé nécessaire de modifier cet aspect des règles de l'arrêt Beard dans cette affaire. Par conséquent, je veux profiter de l'occasion, en l'espèce, pour conclure que la présomption d'intention à laquelle l'arrêt Beard renvoie devrait être interprétée et mentionnée seulement comme une déduction logique et conforme au bon sens que le jury peut faire, sans toutefois y être tenu. Voir Mulligan c. La Reine, [1977] 1 R.C.S. 612, à la p. 616 (le juge Spence), et R. c. Giannotti (1956), 115 C.C.C. 203 (C.A. Ont.).

15 Depuis l'arrêt MacAskill, les règles de l'arrêt Beard et la mention de la «capacité» ont été approuvées par notre Cour qui s'est fondée sur elles dans de nombreux arrêts, dont Latour c. The King, [1951] R.C.S. 19, aux pp. 29 et 30, Malanik, précité, à la p. 341 ([traduction] «l'accusé a droit au bénéfice de tout doute raisonnable quant à sa capacité de former l'intention nécessaire» (je souligne)), Capson c. The Queen, [1953] 1 R.C.S. 44, à la p. 47, R. c. George, [1960] R.C.S. 871, à la p. 879 ([traduction] «la question est [. . .] de savoir si, en raison de son état d'ébriété, l'intimé était incapable de recourir à la force intentionnellement» (je souligne)), Mulligan, précité, à la p. 625 («Il ne s'agit donc pas d'un cas où, en raison d'un état préexistant, l'appelant était plus susceptible de devenir incapable de former l'intention par suite de la consommation d'alcool» (je souligne)), Leary c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 29, aux pp. 59 et 60, Alward c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 559, aux pp. 566 à 569, Swietlinski c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 956, aux pp. 970 et 971, et R. c. Bernard, [1988] 2 R.C.S. 833, aux pp. 864 et 865:

L'ivresse au sens général ne constitue pas véritablement une défense opposable à une accusation d'avoir commis un acte criminel. Toutefois, dans le cas d'un crime d'intention spécifique, lorsque l'intoxication de l'accusé est de nature à le rendre incapable de former l'intention spécifique requise pour commettre le crime qu'on lui impute, il se peut que cette défense puisse s'appliquer. [Je souligne.]

(iii) L'arrêt MacAskill devrait‑il être renversé?

16 Le présent pourvoi soulève la question importante de savoir si la Cour devrait maintenant renverser les règles de l'arrêt Beard relatives à l'intoxication qui ont été incorporées dans MacAskill et les arrêts qui l'ont suivi. Il est clair que notre Cour peut renverser ses propres arrêts: voir Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien c. Ranville, [1982] 2 R.C.S. 518, à la p. 527. En fait, j'ai récemment renversé la règle appliquée depuis longtemps en matière d'admissibilité de déclarations antérieures incompatibles en fonction de la véracité de leur contenu, dans l'arrêt R. c. B. (K.G.), [1993] 1 R.C.S. 740. Toutefois, comme le juge en chef Dickson le fait remarquer dans l'arrêt Bernard, à la p. 849, «[i]l doit [. . .] y avoir des circonstances impérieuses pour justifier qu'on s'écarte d'un précédent».

17 Je suis d'avis qu'il y a, dans la jurisprudence et la doctrine, au moins cinq facteurs distincts qui permettent de conclure que le temps est venu de renverser l'arrêt MacAskill.

a) Les opinions des anciens juges en chef Laskin et Dickson

18 Bien que, dans la majeure partie de la jurisprudence qui a suivi l'arrêt MacAskill de notre Cour, on ait continué d'utiliser la «capacité» comme critère préliminaire relativement à la défense d'intoxication, un certain nombre de juges, plus particulièrement les juges en chef Laskin et Dickson, ont commencé à remettre en question implicitement l'arrêt Beard en laissant entendre que l'accent devrait être mis, en réalité, sur la question de savoir si, à la lumière de la preuve d'intoxication, le ministère public a établi hors de tout doute raisonnable l'existence de l'intention requise. De plus, un certain nombre d'arrêts ont souligné que la question de l'à‑propos des règles de l'arrêt Beard restait entière.

19 Au début des années 70, le juge Laskin (plus tard Juge en chef), dissident avec les juges Hall et Spence dans l'arrêt Perrault c. La Reine, [1971] R.C.S. 196, a été le premier à reconnaître que la vraie question portait sur l'intention de fait et que, même dans le cas où la preuve d'intoxication ne suffisait pas à établir l'incapacité, elle pouvait rester pertinente quant à l'intention de fait et ne devait donc pas être rejetée (à la p. 207):

Il faut, évidemment, dans les affaires de meurtre où l'on invoque l'ivresse en défense, ou dans celles où en regard de la preuve l'ivresse est un moyen de défense possible, éviter de confondre l'effet de l'ivresse sur la capacité de former l'intention requise et la question de savoir si, de fait, l'inculpé a eu cette intention. Le fait de rejeter le premier (comme moyen de défense) n'implique pas nécessairement la preuve de l'autre.

20 Dans «The Defense of Drunkenness — A Reconsideration» (1971), 6 U.B.C. L. Rev. 309, le professeur S. H. Berner a approuvé l'opinion raisonnée du juge Laskin, en faisant observer à la p. 329:

[traduction] La remarque du juge Laskin est convaincante, et il est dommage que les juges majoritaires dans l'arrêt Perrault aient refusé de souscrire à son analyse. En principe, tout au moins, il semble tout à fait clair que la distinction établie par le juge Laskin entre l'ivresse comme moyen de défense «relativement à la capacité» et l'ivresse comme moyen de défense relativement à l'«intention de fait» est valide.

21 À la fin des années 70, le juge Dickson a commencé à exprimer un point de vue semblable. Dans l'arrêt Mulligan, il a fait valoir, dans ses motifs de dissidence, que la question cruciale, nonobstant la question de capacité, est de savoir si l'accusé avait l'intention de fait requise, et que, par conséquent, tout élément de preuve pertinent relativement à cette question, y compris la preuve d'intoxication, devrait être pris en considération par le juge des faits (aux pp. 627 et 628):

Pour décider si l'accusé peut invoquer l'ivresse pour établir son incapacité de former l'intention de tuer, il faut considérer l'effet, sur l'accusé en question, de l'alcool qu'il aurait consommé et ce, au moment en question, en tenant compte de l'état mental de l'accusé à ce moment précis. Cet état mental est un facteur pertinent, et même essentiel, pour déterminer la mens rea si, combiné aux effets de l'alcool, il a une influence sur la capacité de former une intention. L'état mental ainsi que l'effet de l'alcool sont des facteurs pertinents à la question cruciale, qui n'a pas été soumise au jury en l'espèce, de savoir si l'accusé avait effectivement l'intention, élément essentiel de l'infraction.

La question principale est celle de l'intention. Une catégorisation rigide des moyens de défense, qui aurait pour effet de séparer complètement la preuve médicale de l'aliénation mentale de celle de l'ivresse, est non seulement irréaliste mais incompatible avec l'ensemble de ce qu'implique l'expression «mens rea». Ce qui importe c'est l'accusé et sa capacité de former l'intention de tuer, lorsque, comme en espèce, la défense invoque l'état de dissociation mentale, l'ivresse et la provocation. Le jury devait peser et évaluer chacun de ces éléments séparément; il était en outre essentiel, à mon avis, qu'on examine la preuve de l'ivresse en regard de celle relative à l'état mental de l'accusé. Ce n'est pas facile à expliquer à un jury. Il est évident, qu'en l'espèce, le jury n'a pas très bien compris, puisqu'il a demandé au juge de répéter ses directives relatives à la provocation, à l'aliénation mentale et à l'intention. Il faut toutefois tenter de lui expliquer ces questions. Si l'on veut que l'intention et la capacité soient plus que des mots vides de sens, il faut examiner, dans le contexte de l'ensemble de l'affaire, tous les facteurs afférents à la capacité et à l'intention, tels que la dissociation mentale, le stress et l'ivresse, et établir l'influence de chacun sur les autres. [En italique dans l'original.]

22 Un an plus tard, le juge Dickson a précisé davantage le point de vue qu'il avait adopté dans Mulligan, dans les motifs de dissidence qu'il a rédigés dans l'arrêt Leary où, avec l'appui du juge en chef Laskin et du juge Spence, il affirme, aux pp. 33 et 35:

Bien que l'expression «défense d'ivresse» soit souvent employée, elle signifie plus précisément qu'en raison de son ivresse, l'accusé était incapable de former l'intention requise ou n'avait pas cette intention . . .

Ma réponse à la question de droit posée dans ce pourvoi est la suivante: l'ivresse [. . .] peut, avec les autres éléments pertinents de la preuve, être prise en considération par le jury afin de déterminer si la poursuite a établi au‑delà de tout doute raisonnable la mens rea requise pour constituer le crime.

. . .

En principe, l'on pourrait s'attendre à ce que la preuve de l'ivresse soit pertinente pour déterminer l'existence de l'élément mental requis, dans la mesure où l'ivresse affecte indubitablement la capacité d'apprécier les circonstances où les conséquences possibles d'un acte. L'absorption d'alcool influe sur l'état mental. Puisque l'état mental de l'accusé constitue une question litigieuse, il semble raisonnable de se demander quel était son état mental au moment de l'acte. Si la preuve révèle un certain degré d'intoxication, on peut penser, conformément aux principes fondamentaux de la responsabilité pénale, qu'elle est pertinente pour déterminer l'état mental du présumé délinquant. [Je souligne.]

23 Dix ans plus tard, en 1988, le juge Dickson, devenu Juge en chef, a exprimé de nouveau un point de vue similaire dans ses motifs de dissidence dans l'arrêt Bernard à la p. 843, auxquels j'ai souscrit:

En principe, donc, l'intoxication est pertinente relativement à l'élément moral d'un crime et on doit en tenir compte avec tous les autres éléments de preuve en déterminant si le ministère public a prouvé hors de tout doute raisonnable l'existence de l'état mental requis.

24 Dès les années 80, il était donc clair pour certains membres de notre Cour que la validité des arrêts Beard et MacAskill était dorénavant susceptible d'être contestée. Dans l'arrêt R. c. Vasil, [1981] 1 R.C.S. 469, afin de m'assurer que nous n'excluions pas toute contestation future, j'affirme (à la p. 496), au nom des juges majoritaires, dont le juge Dickson, que:

. . . je dois souligner qu'il n'est pas nécessaire, pour décider du présent pourvoi, que mon concours au raisonnement de la Cour [la Cour d'appel de l'Ontario] quant à la pertinence de l'ivresse s'étende, ce qu'il ne fait pas, à accepter la proposition qu'il suffit que l'accusé ait eu «la capacité de former l'intention . . .»

25 De plus, dans l'arrêt Young c. La Reine, [1981] 2 R.C.S. 39, dissident avec le juge en chef Laskin et le juge Dickson, mais pas sur ce point, j'ai refusé (à la p. 43) de faire droit à la demande de réexamen de l'arrêt Beard que nous faisait l'appelant, étant donné que la question en litige était devenue théorique dans le contexte de cette affaire:

L'appelant le reconnaît, mais nous invite à réexaminer cet aspect du droit relatif à l'ivresse et à ordonner un nouveau procès pour cause de directives erronées sur le critère approprié applicable à l'effet de l'intoxication sur la mens rea. Comme je suis d'avis que l'appelant doit avoir gain de cause pour un autre motif, il n'y a en l'espèce aucune raison impérieuse de procéder à un tel réexamen. En outre, je n'estime pas qu'il convienne en l'espèce de réexaminer cette question, car on nous a invités à réexaminer le critère seulement et, par conséquent, nous n'avons pu bénéficier des représentations des avocats que sur cet aspect de la question. En fait, si nous le faisions, il serait alors souhaitable d'examiner non seulement le critère énoncé dans l'arrêt Beard (la capacité), mais aussi, comme l'a fait mon collègue le juge Dickson dans l'arrêt Leary c. La Reine, de remettre en question la logique et l'avantage que peut avoir la catégorisation des infractions en infractions d'intention générale et celles d'intention spécifique. S'écarter du «critère de la capacité», sans réexaminer l'existence même de ces deux catégories, risquerait d'entraîner des résultats erratiques et non souhaitables dans l'application de la défense d'intoxication.

26 Finalement, l'arrêt de notre Cour R. c. Cooper, [1993] 1 R.C.S. 146, a confirmé que la question de la validité des arrêts Beard et MacAskill demeurait entière et devrait bientôt être abordée par notre Cour. Le juge Cory affirme, au nom de la Cour à la majorité, à la p. 164:

Il y a une divergence d'opinions parmi les cours d'appel quant à l'effet de la preuve relative à l'intoxication. Dans l'arrêt R. c. MacKinlay (1986), 28 C.C.C. (3d) 306 (C.A. Ont.), le juge Martin a conclu que la preuve d'une intoxication qui ne privait pas l'accusé de la capacité de former l'intention, devrait encore être prise en considération pour déterminer si l'accusé a effectivement formé l'intention requise de commettre l'infraction. Dans R. c. Korzepa (1991), 64 C.C.C. (3d) 489, la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique a rejeté l'arrêt MacKinlay. On a laissé entendre que le raisonnement du juge Martin était contraire à la jurisprudence de notre Cour. Il s'agit d'une question qui n'a pas été abordée jusqu'à ce jour. Il ne conviendrait pas de le faire en l'espèce étant donné que la question de la validité n'a pas été soulevée ni abordée devant nous.

Bien que j'aie exprimé ma dissidence quant au résultat dans l'arrêt Cooper, j'ai souscrit à ces commentaires du juge Cory.

b) Évolution dans nos cours d'appel provinciales

27 En décidant que le temps est venu de renverser l'arrêt MacAskill, je suis conscient du fait que toutes les cours d'appel du pays qui ont eu à examiner la question ont cessé de suivre les règles de l'arrêt Beard. À la place des règles de l'arrêt Beard, deux approches différentes ont été adoptées au fil des ans.

28 La Cour d'appel de l'Ontario a été la première cour d'appel provinciale à adopter une autre approche. Dans R. c. Dees (1978), 40 C.C.C. (2d) 58, le juge Arnup, mécontent des règles de l'arrêt Beard, affirme, au nom de la Cour d'appel, à la p. 66:

[traduction] La question qu'il faut se poser en définitive doit toujours être la suivante: l'accusé avait‑il l'intention requise? Évidemment, s'il n'avait pas la capacité de former l'intention, il n'avait pas alors cette intention, mais l'inverse n'est pas vrai, c.‑à‑d. qu'il ne s'ensuit pas que, simplement parce qu'il avait la capacité, il avait aussi l'intention spécifique.

29 L'approche de l'Ontario a abouti à l'arrêt du juge Martin R. c. MacKinlay (1986), 28 C.C.C. (3d) 306 (C.A.). Selon cet arrêt, le jury doit recevoir les directives suivantes (aux pp. 321 et 322):

[traduction] Lorsqu'il est question d'intoxication, je pense qu'il serait utile que le juge du procès attire l'attention du jury sur les effets ordinairement connus de la consommation d'alcool. Il devrait d'abord dire au jury que l'intoxication qui fait en sorte qu'une personne se débarrasse de ses inhibitions et agit d'une manière dont elle n'aurait pas agi si elle avait été sobre ne peut servir d'excuse à un crime perpétré alors qu'elle était dans cet état, si elle avait l'intention requise pour commettre le crime. Il devrait ensuite dire au jury que, lorsqu'une intention spécifique est nécessaire pour commettre le crime, le crime n'est pas commis si l'accusé n'avait pas l'intention spécifique essentielle pour commettre ce crime. En se demandant si le ministère public a prouvé hors de tout doute raisonnable que l'accusé avait l'intention spécifique requise pour commettre le crime qui lui est reproché, le jury devrait prendre en considération la consommation d'alcool ou de drogue par l'accusé, de même que les autres faits qui permettent de faire la lumière sur l'intention de l'accusé. En général, il serait souhaitable que le juge mentionne la preuve relative à la consommation d'alcool ou de drogue et les autres faits qui permettent de faire la lumière sur l'intention de l'accusé. Si l'accusé était, en raison de son intoxication, incapable de former l'intention requise, il est alors évident qu'il ne pouvait pas avoir cette intention. Si, en raison de l'intoxication de l'accusé, le jury doute raisonnablement qu'il ait eu la capacité de former l'intention nécessaire, l'existence de l'intention nécessaire n'est pas alors établie. S'il est convaincu hors de tout doute raisonnable que l'accusé avait la capacité de former l'intention nécessaire, il doit alors se demander si, compte tenu de la consommation de spiritueux et des autres faits, le ministère public l'a convaincu hors de tout doute raisonnable que l'accusé avait en fait l'intention requise. [Je souligne; en italique dans l'original.]

30 Les directives de type MacKinlay ont été approuvées en Saskatchewan (R. c. Dumais (1993), 87 C.C.C. (3d) 281 (C.A.), aux pp. 284 et 285), au Manitoba (R. c. Crane (1993), 81 C.C.C. (3d) 276 (C.A.)), à Terre‑Neuve (R. c. Ivany (1991), 89 Nfld. & P.E.I.R. 13 (C.A.), et R. c. Allen (1994), 120 Nfld. & P.E.I.R. 188 (C.A.), à la p. 197), et en Nouvelle‑Écosse (R. c. Neaves (1992), 75 C.C.C. (3d) 201 (C.A.)).

31 Les directives de type MacKinlay ont reçu l'approbation de notre Cour dans l'arrêt Cooper, précité. Dans cette affaire, le juge du procès avait donné au jury des directives conformes à l'esprit de l'arrêt MacKinlay, et la Cour a fait remarquer, à la p. 164, que, dans le contexte en question, l'«intimé [avait] bénéficié d'un exposé qui était des plus favorables à sa position».

32 Dans l'arrêt R. c. Korzepa (1991), 64 C.C.C. (3d) 489, la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique a rejeté l'arrêt MacKinlay pour le motif qu'il dérogeait à l'arrêt Beard et à d'autres arrêts de notre Cour. Toutefois, quelque deux années plus tard, dans l'arrêt R. c. Canute (1993), 80 C.C.C. (3d) 403, alors qu'elle était appelée à statuer sur une contestation constitutionnelle des arrêts Beard et MacAskill, elle a convenu que la règle de l'arrêt Beard était inconstitutionnelle parce qu'elle crée une forme de responsabilité par imputation qui viole l'art. 7 et l'al. 11d) de la Charte et qu'elle n'est pas une limite raisonnable au sens de l'article premier. Pour décider quelles directives devraient remplacer l'arrêt Beard, la cour, dans cette affaire, est allée plus loin que l'arrêt MacKinlay et a recommandé la suppression de toute mention de la capacité. Le juge Wood conclut, au nom de la cour, aux pp. 418 et 419:

[traduction] En fait, tel que souligné dans Korzepa, le processus en deux temps de l'arrêt MacKinlay est déroutant en soi. Pourquoi devrait‑on demander à un jury de se buter au concept évasif de la «capacité de former une intention», alors qu'en fin de compte ils seront seulement tenus de considérer la vraie question de droit, c.‑à‑d. l'intention véritable de l'accusé? La question de l'intention véritable rend nécessairement redondante la question de la capacité de former cette intention. En toute déférence, il semble que le maintien de l'approche en deux temps de l'arrêt MacKinlay, avec sa mention de la «capacité», aurait probablement pour seul résultat de dérouter le jury en l'amenant à prendre en considération autre chose que l'intention véritable de l'accusé, ce qui pourrait entraîner des conséquences inconstitutionnelles.

La Cour d'appel du Québec a sanctionné l'approche de l'arrêt Canute dans R. c. Cormier, [1993] R.J.Q. 2723.

33 Dans l'arrêt R. c. Larose (1993), 25 B.C.A.C. 264, rendu le même jour que l'arrêt Canute, la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique a fait remarquer que sa décision dans Canute ne devrait pas être interprétée comme exigeant la tenue d'un nouveau procès dans tous les cas où on mentionne la capacité. Ce qu'il faut, selon cette cour, c'est apprécier dans chaque cas si on a clairement dit au jury que la véritable question est celle de l'intention de fait. Une interprétation semblable de l'arrêt Canute a reçu l'approbation de la Cour d'appel de l'Alberta dans R. c. Smoke, [1993] A.J. No. 758, et de la Cour d'appel des Territoires du Nord‑Ouest dans R. c. Laisa, [1993] N.W.T.R. 199, aux pp. 204 et 205 (autorisation de pourvoi refusée, [1994] 1 R.C.S. viii).

34 Les arrêts Larose, Smoke et Laisa montrent que les différences entre les arrêts MacKinlay et Canute ne sont pas si grandes. Ces deux arrêts soulignent que la question cruciale est celle de l'intention de fait et que, dans la mesure où le juge du procès l'a clairement fait remarquer dans son exposé au jury, il n'a pas commis d'erreur justifiant annulation.

c) Évolution en Angleterre, en Nouvelle‑Zélande et en Australie

35 Dans la plupart des pays de common law, la mention de la «capacité» de type Beard est tombée en défaveur. On considère plutôt que l'intoxication est simplement un facteur dont le jury peut tenir compte en examinant si la poursuite a prouvé hors de tout doute raisonnable que l'accusé avait l'intention requise. Dans l'arrêt Sheehan and Moore (1975), 60 Cr. App. R. 308 (C.A.), le lord juge Geoffrey Lane conclut, dans une opinion incidente, à la p. 312:

[traduction] À la lumière de ces changements survenus dans le droit depuis 1920, nous pensons qu'il faut, de nos jours, être très prudent en citant l'opinion exprimée dans l'affaire Beard (précitée). En fait, dans les cas où l'ivresse et son incidence possible sur la mens rea du défendeur sont en cause, nous pensons qu'il convient, premièrement, de prévenir le jury que le simple fait que l'esprit du défendeur a été affecté par ce qu'il a bu, de sorte qu'il a agi d'une façon dont il n'aurait pas agi s'il avait été sobre, ne lui est d'aucun secours pourvu que l'intention nécessaire ait été présente. L'intention formée par une personne ivre n'en demeure pas moins une intention.

Deuxièmement, et sous cette réserve, le jury devrait simplement recevoir comme directive de prendre en considération toute la preuve, y compris celle relative aux consommations, d'en tirer toutes les conclusions qu'il croit appropriées, et à partir de là, de se demander s'il est certain que l'accusé avait l'intention requise au moment pertinent. [Je souligne.]

36 L'opinion incidente exprimée dans l'arrêt Sheehan a été approuvée et suivie dans les arrêts anglais R. c. Pordage, [1975] Crim. L.R. 575 (C.A.), Garlick (1980), 72 Cr. App. R. 291 (C.A.), aux pp. 293 et 294, et R. c. Davies, [1991] Crim. L.R. 469 (C.A.). Voir aussi Smith et Hogan, Criminal Law (7e éd. 1992), aux pp. 221 à 223, et Williams, Textbook of Criminal Law (2e éd. 1983), à la p. 468.

37 En Nouvelle‑Zélande, le président McCarthy a examiné, dans l'arrêt R. c. Kamipeli, [1975] 2 N.Z.L.R. 610 (C.A.), à la p. 616, la question des directives qu'il convient de donner à un jury:

[traduction] L'ivresse n'est pas un moyen de défense en soi. Sa véritable pertinence comme moyen de défense est, nous semble‑t‑il, celle qu'elle acquiert lorsque pour décider si un accusé a l'intention ou l'indifférence requise par les directives, un jury doit prendre en considération toute la preuve, y compris celle relative à l'état d'ébriété de l'accusé, et en tirer toutes les conclusions qui paraissent appropriées dans les circonstances. C'est le fait de l'intention plutôt que la capacité de former l'intention qui doit être l'objet de l'examen. [Je souligne.]

Voir aussi les arrêts R. c. Hart, [1986] 2 N.Z.L.R. 408 (C.A.), à la p. 414, et R. c. Tihi, [1990] 1 N.Z.L.R. 540 (C.A.), à la p. 546.

38 On est arrivé à la même conclusion en Australie, comme en fait foi le passage suivant tiré de l'arrêt de la Haute Cour d'Australie Viro c. The Queen (1978), 141 C.L.R. 88, où le juge Gibbs affirme, à la p. 111:

[traduction] Il serait contraire à un principe fondamental de statuer que la preuve d'un état d'intoxication qui n'engendre pas une incapacité n'est pas pertinente quant à la responsabilité criminelle dans le cas où la perpétration du crime exige une intention spécifique. Dans le cas d'un tel crime, la question n'est pas de savoir si l'accusé était incapable de former l'intention requise, mais plutôt de savoir s'il l'avait formée en fait. Le ministère public doit prouver hors de tout doute raisonnable que l'accusé a véritablement formé l'intention spécifique nécessaire pour commettre le crime. Si l'on a seulement prouvé, sans plus, que l'accusé était capable de former cette intention, le ministère public n'a pas satisfait à l'exigence de preuve. La preuve de la capacité n'est pas élevée au rang de preuve d'intention en vertu de la présomption qu'un homme veut les conséquences naturelles de ses actes. [Je souligne.]

d) La doctrine

39 Au Canada, la plupart des auteurs de doctrine préconisent aussi l'abandon des règles de l'arrêt Beard. Le professeur Colvin est en faveur d'abandonner une fois pour toutes l'arrêt Beard pour les raisons suivantes (Principles of Criminal Law (1986), à la p. 262):

[traduction] On fait valoir qu'il vaut mieux considérer que la défense d'intoxication implique simplement la négation d'un élément moral. Cette négation est réalisée au moyen d'une preuve de déficience intellectuelle visant à réfuter la présomption de capacité mentale normale et ainsi à contrecarrer les déductions qui pourraient par ailleurs être faites à partir de cette présomption. Il n'est toutefois pas nécessaire que la preuve indique l'incapacité de former quelque élément moral. Ce point de vue est étayé par la majeure partie de la jurisprudence et de la doctrine contemporaines des pays de common law et par la très grande majorité des précédents et des articles de doctrine dans lesquels la question a été soigneusement examinée. Il est aussi davantage compatible avec les principes ordinaires de la culpabilité criminelle et avec les façons contemporaines d'aborder la recherche des faits. Le point de vue opposé s'est développé à une époque où le processus de recherche des faits reposait fortement sur une présomption stricte que les conséquences naturelles d'un acte sont voulues. La troisième proposition de l'arrêt Beard semble laisser entendre que seule la preuve de l'incapacité de former l'intention peut permettre de réfuter cette présomption. La façon contemporaine plus souple d'aborder la recherche des faits permet de faire porter l'examen sur ce que la deuxième proposition de l'arrêt Beard décrit comme étant la vraie question de fond: l'état d'esprit véritable de l'accusé relativement à la conduite adoptée.

Voir aussi Don Stuart, Canadian Criminal Law: A Treatise (3e éd. 1995), aux pp. 393 et 394; S. H. Berner, loc. cit., aux pp. 324 à 330; Alan D. Gold, «An Untrimmed "Beard": The Law of Intoxication as a Defence to a Criminal Charge» (1976-77), 19 Crim. L.Q. 34, aux pp. 40 à 51; Eric Colvin, «A Theory of the Intoxication Defence» (1981), 59 R. du B. can. 750, aux pp. 773 à 777, et «Codification and Reform of the Intoxication Defence» (1983), 26 Crim. L.Q. 43, aux pp. 50 à 52; Patrick Healy, «R. v. Bernard: Difficulties with Voluntary Intoxication» (1990), 35 R.D. McGill 610, aux pp. 615 à 618.

e) La Charte

40 Je suis d'avis que les règles de l'arrêt Beard incorporées dans l'arrêt MacAskill sont incompatibles avec notre Charte. Elles violent l'art. 7 et l'al. 11d) parce qu'elles créent une forme de responsabilité par imputation qui a été déclarée illégale dans l'arrêt R. c. Vaillancourt, [1987] 2 R.C.S. 636, et les arrêts qui l'ont suivi. Comme le fait remarquer le professeur Stuart, dans Canadian Criminal Law, op. cit., à la p. 393:

[traduction] Interprétée littéralement, la deuxième règle de l'arrêt Beard peut mener à la conclusion surprenante que le ministère public est tenu de prouver hors de tout doute raisonnable non pas l'élément d'intention essentiel, mais simplement que l'accusé avait la capacité de former l'intention. Gold fait remarquer que, de cette façon, l'arrêt Beard impose une responsabilité par imputation dans le cas d'infractions exigeant une intention spécifique.

41 Les règles de l'arrêt Beard exposent un accusé au risque d'être déclaré coupable malgré que les jurés aient un doute raisonnable sur la question de l'intention véritable. Selon ces règles, si le jury était convaincu que l'intoxication volontaire de l'accusé ne l'a pas rendu incapable de former l'intention, il serait alors forcé de le déclarer coupable même si la preuve d'intoxication suscitait un doute raisonnable quant à savoir si l'accusé avait l'intention requise. L'arrêt MacAskill empêche le jury de donner suite à ce doute raisonnable et les règles de l'arrêt Beard violent donc l'art. 7 et l'al. 11d).

42 Vu notre conclusion que les règles de l'arrêt Beard apportent une restriction à des garanties juridiques d'un accusé, nous devons ensuite nous demander si cette restriction constitue une limite raisonnable au sens de l'article premier de la Charte. Étant donné que nous avons affaire ici à une règle prétorienne plutôt qu'à une mesure législative, je suis d'avis qu'il convient d'appliquer strictement le critère de l'arrêt Oakes (R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103) et, en particulier, le volet de ce critère qui concerne la proportionnalité. Bien qu'en principe les décisions de nos législatures puissent avoir droit à la retenue judiciaire en vertu de l'article premier, cette retenue n'est pas nécessaire lorsqu'on nous demande d'examiner une règle que nous avons établie en notre qualité de juges.

43 Il ne fait aucun doute que la protection du public contre les contrevenants en état d'intoxication est d'une importance suffisante pour justifier la dérogation à un droit ou à une liberté protégés par la Constitution. Je suis aussi d'avis qu'il y a un lien rationnel entre la restriction fondée sur la «capacité», qui est imposée au moyen de défense contenu dans la règle de common law contestée, et son objectif.

44 Cependant, j'estime que la restriction ne satisfait pas au volet de la proportionnalité parce qu'elle ne porte pas atteinte le moins raisonnablement possible aux droits garantis à l'accusé par l'art. 7 et l'al. 11d). En l'espèce, il y a plus qu'une atteinte minimale à l'art. 7 et à l'al. 11d) parce que les règles de l'arrêt Beard font en sorte que tout accusé qui avait la capacité de former l'intention requise sera incapable d'invoquer son état d'intoxication même si cet état est susceptible de susciter un doute raisonnable dans l'esprit du juge des faits quant à savoir si l'accusé a vraiment voulu tuer ou causer des lésions corporelles en prévoyant subjectivement la mort. L'objectif de protection de la société peut être atteint en assurant que seuls ceux qui ont l'intention répréhensible nécessaire seront emprisonnés, plutôt que par la création d'une règle qui risque d'avoir une portée trop large. Il est également important de souligner, dans ce contexte, que la société est aussi protégée, parce qu'il est question d'une défense d'atténuation et non d'une défense de disculpation. En d'autres termes, même si le moyen de défense est retenu, l'accusé sera néanmoins déclaré coupable d'homicide involontaire et passible d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité.

45 Je conclus donc que la règle de common law qui restreint la défense d'intoxication à la capacité de l'accusé de former l'intention spécifique contrevient à l'art. 7 et à l'al. 11d) de la Charte et n'est pas une limite raisonnable au sens de l'article premier.

46 En conséquence, je suis d'avis, compte tenu particulièrement de l'art. 7 et de l'al 11d) de la Charte, qu'il y a, pour emprunter l'expression du juge en chef Dickson, «des circonstances impérieuses [qui] justifie[nt]» notre Cour de renverser son arrêt MacAskill en ce qui concerne le lien entre l'intoxication et l'intention.

(iv)Quelle nouvelle règle devrait remplacer l'arrêt MacAskill?

47 Ayant conclu que les règles de l'arrêt Beard sont inconstitutionnelles et que le moment est venu de renverser l'arrêt MacAskill, nous devons déterminer quelle règle de common law devrait le remplacer. Il nous incombe, en tant que juges, de nous assurer que la common law évolue d'une manière compatible avec la loi suprême de notre pays. Voir les arrêts SDGMR c. Dolphin Delivery Ltd., [1986] 2 R.C.S. 573, à la p. 603; Cloutier c. Langlois, [1990] 1 R.C.S. 158, à la p. 184; Dagenais c. Société Radio‑Canada, [1994] 3 R.C.S. 835.

48 Quelles directives devraient alors être données aux jurys quant à l'utilisation qu'ils peuvent faire d'une preuve d'intoxication. Je suis d'avis que, pour que le juge du procès soit tenu en droit de donner au jury des directives sur l'intoxication, il doit être convaincu que l'intoxication a eu un effet qui pourrait avoir vicié la prévision des conséquences par l'accusé d'une manière suffisante pour susciter un doute raisonnable. Une fois qu'un juge est convaincu que l'on a satisfait à ce critère préliminaire, il doit alors indiquer clairement au jury que la question à trancher est de savoir si le ministère public l'a convaincu hors de tout doute raisonnable que l'accusé avait l'intention requise. Dans une affaire de meurtre, il s'agit de savoir si l'accusé avait l'intention de tuer ou de causer des lésions corporelles, en prévoyant que la mort s'ensuivrait probablement.

49 Par conséquent, les directives de type Canute sont un modèle utile que les juges du procès pourront suivre parce qu'elles ne mentionnent pas la «capacité» et attirent l'attention du jury sur la question de l'«intention de fait». Dans la plupart des affaires de meurtre, le juge des faits se concentre sur le volet «prévisibilité» du sous‑al. 229a)(ii) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, c'est‑à‑dire sur la question de savoir si l'accusé a prévu que ses actes seraient de nature à causer la mort de la victime. Par exemple, prenons le cas où l'accusé et une autre personne se bagarrent à l'extérieur d'un bar. Au cours de la bagarre, l'accusé jette l'autre personne par terre et lui assène un coup de pied mortel à la tête. Dans ce type d'affaire, le jury, en supposant qu'il rejettera toute allégation de légitime défense ou de provocation, sera vraisemblablement aux prises avec la question de savoir si l'accusé a prévu que ses actes seraient de nature à causer la mort de l'autre personne. À ce stade, le jury aura rarement besoin de prendre en considération des questions de capacité, car un niveau de facultés affaiblies qui ne permet pas d'établir l'incapacité sera souvent suffisant pour susciter un doute raisonnable relativement à la question de la prévisibilité.

50 Dans ces types de poursuites pour meurtre, la preuve d'intoxication consiste habituellement en des témoignages sur la quantité d'alcool consommée par l'accusé et sur son apparence (par exemple, troubles d'élocution ou yeux injectés de sang), et, parfois, en une preuve quant à l'état d'esprit de l'accusé. La défense présente habituellement cette preuve non pas isolément, mais avec d'autres éléments de preuve pertinents quant à savoir si l'accusé connaissait les conséquences probables de ses actes.

51 Ceux qui préconiseraient un exposé en deux temps même dans ces types de cas font valoir qu'un tel exposé est nécessaire afin de situer dans son contexte, à l'intention du jury, la preuve d'expert qui fait souvent référence à la «capacité». Bien qu'il soit exact que les experts parleront, dans leur témoignage, de l'effet de l'alcool ou d'autres substances intoxicantes sur la capacité, si on leur demande de le faire, cela ne veut pas dire qu'il doit toujours en être ainsi. Nous pourrions simplement faire témoigner des experts uniquement sur des sujets comme l'effet de l'alcool sur le fonctionnement du cerveau. On pourrait aussi soumettre une hypothèse aux experts et leur demander si, à leur avis, compte tenu de tous les faits pertinents, la personne hypothétique aurait prévu que ses actes seraient de nature à causer la mort.

52 Je ne voudrais pas que l'on interprète mes propos comme donnant à entendre qu'il ne sera jamais approprié de mentionner la «capacité», en tant que partie d'un processus en deux temps, dans un exposé au jury. En fait, dans les cas où il s'agit seulement de savoir si l'accusé a voulu tuer la victime (sous‑al. 229a)(i) du Code), bien que l'accusé ait le droit d'invoquer toute preuve d'intoxication pour faire valoir qu'il n'avait pas l'intention requise, et qu'il ait droit à ce que le juge du procès donne une directive en ce sens (en supposant bien sûr que le moyen de défense est vraisemblable), je suis d'avis que, dans la plupart des cas, l'intoxication qui n'est pas suffisante pour engendrer une incapacité fera rarement naître un doute raisonnable dans l'esprit du jury. Par exemple, dans le cas où un accusé pointe un fusil de chasse à quelques pouces de la tête de quelqu'un et appuie sur la gâchette, il est difficile de concevoir comment l'intoxication peut être invoquée avec succès comme moyen de défense, à moins que le jury ne soit convaincu que l'accusé était ivre au point d'être incapable de former l'intention de tuer. C'est dans ces types d'affaires qu'il peut être approprié pour le juge du procès de recourir à l'exposé en deux temps de type MacKinlay. De plus, j'ai le sentiment que la plupart des accusés voudront que le juge du procès mentionne la capacité, étant donné qu'ils invoqueront probablement l'incapacité comme moyen de défense.

53 En outre, il peut bien y avoir d'autres cas où un exposé en deux temps sera utile au jury, par exemple, lorsqu'une preuve d'expert a été présentée sur des questions de capacité, lorsque la preuve révèle que l'accusé a consommé une quantité considérable d'alcool ou lorsque l'accusé demande expressément, dans le cadre de sa défense, que des directives soient données sur la question de la «capacité». Si un exposé en deux temps est fait et qu'il est par la suite contesté en appel, il appartiendra à la cour d'appel de l'examiner et de déterminer s'il y a une possibilité raisonnable que le jury ait été erronément amené à croire que la seule question pertinente sur laquelle il devrait se prononcer était la capacité.

54 Il peut être utile de résumer mes conclusions de la façon suivante:

1.Des directives de type MacAskill qui ne mentionnent que la capacité sont inconstitutionnelles et constituent une erreur justifiant annulation.

2.Pour les motifs exposés aux par. 49 à 51, il est préférable de donner des directives de type Canute qui demandent seulement au jury de déterminer si la preuve d'intoxication et tous les autres éléments de preuve déposés en l'espèce ont eu une incidence sur la question de savoir si l'accusé possédait l'intention spécifique requise.

3.Dans certains cas, à la lumière des faits particuliers de l'affaire ou à la lumière de la preuve d'expert déposée, ou des deux à la fois, il peut être approprié de donner des directives à la fois en ce qui concerne la capacité de former l'intention requise et en ce qui concerne la nécessité de déterminer, compte tenu de toutes les circonstances, si l'accusé a effectivement formé l'intention requise. Dans ces circonstances, on pourrait dire au jury que sa tâche globale consiste à déterminer si l'accusé possédait ou non l'intention requise pour commettre le crime. Si, compte tenu de la preuve d'expert, le jury conserve un doute raisonnable quant à savoir si, par suite de la consommation d'alcool, l'accusé avait la capacité de former l'intention requise, cela met fin à l'examen et l'accusé doit être acquitté de l'infraction reprochée; l'examen doit ensuite porter sur les infractions incluses moins graves. Cependant, si, à la suite de la preuve d'expert, le jury n'a pas de doute raisonnable quant à la capacité de former l'intention, il est évident qu'il doit alors examiner et prendre en considération toutes les circonstances et les éléments de preuve relatifs à ces circonstances pour déterminer si l'accusé possédait ou non l'intention requise pour commettre l'infraction.

4.Si un exposé en deux temps mentionnant la «capacité» est fait, puis contesté en appel, les cours d'appel auront alors à décider, cas par cas, s'il y a une possibilité raisonnable que le jury ait été erronément amené à croire que la seule question pertinente sur laquelle il devait se prononcer était la capacité. Les facteurs suivants, notamment, devraient être pris en considération:

a) le nombre de fois que la capacité est mentionnée;

b) le nombre de fois que la vraie question, celle de l'intention véritable, est mentionnée;

c) la question de savoir s'il existe un autre moyen de défense fondé sur l'«incapacité»;

d) la nature de la preuve d'expert (c.‑à‑d., la preuve d'expert porte‑t‑elle sur la question de la capacité plutôt que sur l'effet de l'alcool sur le cerveau?);

e) l'ampleur de la preuve d'intoxication;

f) la question de savoir si la défense a demandé que la «capacité» soit mentionnée dans les directives au jury;

g) la question de savoir si, au cours d'un exposé en deux temps, on a clairement expliqué au jury que sa fonction première était de déterminer s'il était convaincu hors de tout doute raisonnable que l'accusé possédait l'intention requise pour commettre le crime. Si l'exposé en deux temps met l'accent sur ce point, cela sera souvent suffisant pour le rendre acceptable et approprié à cet égard.

IV. Application de l'analyse à la présente affaire

a) L'exposé sur l'intoxication

55 Je suis d'avis que le juge du procès en l'espèce a donné au jury des directives erronées sur le lien entre l'intoxication et l'intention de fait. Le juge du procès a commencé son exposé de la façon suivante:

[traduction] Vous devez d'abord vous demander si l'esprit de l'accusé était si affecté par la consommation d'alcool qu'il n'avait pas la capacité de former l'intention spécifique de causer la mort ou des lésions corporelles qu'il savait être de nature à causer la mort, et qu'il lui était indifférent que la mort s'ensuive ou non. [Je souligne.]

56 En aucun temps, le juge du procès n'a précisé aux jurés que, même s'ils étaient convaincus que l'appelant avait la capacité de former l'intention, ils devaient aussi se demander si, à la lumière de la preuve d'ivresse, il avait effectivement cette intention. Peu après avoir mentionné la «capacité» de l'accusé de former l'intention, le juge du procès leur a dit:

[traduction] . . . une personne peut être trop ivre pour former l'intention spécifique de causer la mort de la victime ou de lui causer des lésions corporelles [. . .] Cependant, elle peut quand même avoir un état d'esprit suffisamment conscient pour former l'intention générale d'accomplir un acte qui, à sa connaissance, est mal . . . [Je souligne.]

Il a, par la suite, ajouté:

[traduction] Comme pour tous les moyens de défense, le ministère public doit prouver hors de tout doute raisonnable que la défense d'intoxication ne peut pas être retenue. L'accusé n'a pas à prouver quoi que ce soit. Souvenez‑vous de trois choses. Si vous acceptez la preuve à l'appui du moyen de défense d'intoxication, vous devez rendre un verdict de non‑culpabilité de meurtre au deuxième degré, mais de culpabilité de l'infraction incluse d'homicide involontaire coupable.

Maintenant, la preuve en l'espèce ne semble guère aller assez loin, bien que ce soit là une question de fait pour le jury, pour pouvoir dire que l'accusé ne connaissait pas la nature et les conséquences de ses actes, ou que c'était mal. C'est un état d'ivresse voisin de l'aliénation mentale, mais cela n'a pas été invoqué en défense. Mais, c'est, comme je l'ai dit, une question de fait. [Je souligne.]

57 Dans ces extraits, le juge du procès a non seulement mentionné de nouveau un critère préliminaire de la capacité, mais il a aussi introduit le concept d'«état d'esprit conscient» comme faisant partie du critère préliminaire applicable à l'aliénation mentale. Cette mention a été davantage compliquée par celle de l'«aliénation mentale». À la lumière de ces directives, le jury a presque sûrement eu l'impression qu'il ne pourrait prendre en considération que la preuve d'un degré d'intoxication élevé au point d'engendrer un état voisin de l'aliénation mentale. Cette erreur a particulièrement porté préjudice à l'intimé, si l'on considère l'opinion que le juge du procès s'était faite, selon laquelle la preuve n'était pas allée jusque‑là.

58 L'appelante fait valoir que le juge du procès n'a pas mentionné, à maintes reprises, des notions s'apparentant à la «capacité», de manière à semer la confusion dans l'esprit du jury et à le détourner de sa véritable tâche qui consiste à déterminer l'intention de fait. Bien qu'il soit exact qu'on n'y ait pas mentionné la «capacité», l'exposé a donné au jury l'impression qu'il y avait un critère préliminaire auquel il fallait satisfaire pour que la preuve d'intoxication devienne pertinente. Cette impression a été accentuée par le fait que le jury n'a pas reçu du juge du procès une seule directive lui précisant qu'il pourrait prendre en considération la preuve d'intoxication non pas pour déterminer si l'intimé «avait la capacité» ou s'il était «trop ivre», mais, ce qui est plus important, pour déterminer si l'intimé avait l'intention de fait requise. L'argument de l'appelante échoue également si l'on tient compte de la mention d'un état d'aliénation mentale par le juge du procès.

59 Je tiens aussi à ajouter qu'en l'espèce il était particulièrement important qu'une directive rattache la preuve d'intoxication à la question de l'intention de fait, étant donné qu'il y avait aussi, bien que faibles, une preuve de provocation et une preuve de légitime défense. Par conséquent, même si le jury a pu rejeter chacun des moyens de défense séparément, il aurait pu avoir un doute raisonnable au sujet de l'intention si on lui avait dit qu'il pourrait quand même prendre en considération cumulativement les preuves d'intoxication, de provocation et de légitime défense relativement à cette question. Il s'agit là de ce qui est habituellement connu sous le nom de directives relatives à la «combinaison» des moyens. Voir R. c. Clow (1985), 44 C.R. (3d) 228 (C.A. Ont.), R. c. Desveaux (1986), 51 C.R. (3d) 173 (C.A. Ont.), et R. c. Nealy (1986), 54 C.R. (3d) 158 (C.A. Ont.).

60 Je suis donc convaincu qu'il existe une possibilité raisonnable que l'exposé du juge du procès sur la défense d'intoxication ait, dans l'ensemble, amené erronément le jury à croire qu'il ne pouvait rendre un verdict de culpabilité d'homicide involontaire que s'il avait un doute raisonnable quant à savoir si l'intimé avait la capacité de former l'intention requise après avoir bu comme il l'a fait.

b)L'exposé sur la «déduction conforme au bon sens»

61 Le juge du procès a donné au jury les directives suivantes sur la déduction conforme au bon sens:

[traduction] Maintenant, j'affirmerais en résumé, pour reprendre les termes utilisés par le ministère public, que M. Robinson avait un état d'esprit suffisamment conscient pour former l'intention nécessaire de tuer ou de causer de graves lésions corporelles, et compte tenu de cela — eh bien, je vais paraphraser — le ministère public a affirmé que M. Robinson avait l'intention nécessaire, c'est‑à‑dire de causer la mort ou de lui causer, à M. Clark, des lésions corporelles qu'il savait être de nature à causer la mort, et qu'il lui était indifférent que la mort s'ensuive ou non. La clé ici est de savoir s'il avait cette intention, et c'est à vous d'en décider. Dans mes observations, j'ai dit que vous pourriez vous appuyer sur la présomption selon laquelle des gens ont parfois été réputés avoir voulu les conséquences naturelles et probables de leurs actes. Cette présomption ne s'impose pas. Elle crée seulement une faculté. Elle peut être utile jusqu'à un certain point, mais la vraie question est celle de la prévisibilité subjective, de la part de M. Robinson, qu'il causerait des lésions corporelles qu'il savait être de nature à causer la mort, alors qu'il lui était indifférent que la mort s'ensuive ou non, ou qu'il voulait causer la mort. C'est là la question fondamentale. C'est donc d'intention qu'il s'agit, et si vous avez un doute raisonnable à ce sujet, je vous ai parlé de l'infraction incluse moins grave d'homicide involontaire coupable. . .

62 Bien que le juge du procès ait incorrectement utilisé le terme présomption en parlant de la déduction, conforme au bon sens, qu'une personne saine d'esprit et sobre veut les conséquences naturelles de ses actes, je crois qu'il a assez clairement expliqué au jury qu'il n'était pas tenu de l'appliquer. De plus, lorsque le juge du procès a parlé pour la première fois de la déduction conforme au bon sens, il n'a pas utilisé le mot présomption. Par conséquent, si on situe cette erreur dans le contexte de l'ensemble de l'exposé, je suis d'accord avec l'appelante pour dire que nous ne devrions conclure à l'existence d'aucune erreur justifiant annulation à ce sujet.

63 L'intimé a principalement fait valoir, sur ce point, que le juge du procès n'a pas parlé de la preuve d'intoxication en mentionnant la déduction conforme au bon sens. Il a soutenu que la méthode de [traduction] «l'enchaînement naturel» analysée dans l'arrêt Canute aurait dû être suivie. Selon cette méthode, l'exposé au jury devrait d'abord définir l'intention requise et l'obligation du ministère public d'en prouver l'existence hors de tout doute raisonnable. Il devrait ensuite traiter de la déduction conforme au bon sens qu'une personne veut les conséquences naturelles et probables de ses actes:

[traduction] Si, compte tenu de la preuve, la défense d'intoxication est fondée, elle devrait être ensuite expliquée de façon à pouvoir dire au jury qu'il ne pourrait pas faire cette déduction si, après avoir examiné l'ensemble de la preuve, y compris les éléments de preuve relatifs à l'intoxication de l'accusé, il conserve un doute raisonnable quant à savoir si l'existence de l'intention requise a été établie [. . .] par le ministère public.

(Canute, précité, à la p. 420.)

64 Bien que la Cour d'appel à la majorité ait statué que cette méthode de l'«enchaînement naturel» n'a rien de magique et que le défaut d'observer une séquence particulière ne constitue pas nécessairement une erreur justifiant annulation, elle a finalement décidé qu'en définitive l'omission du juge du procès d'indiquer au jury un lien entre la déduction conforme au bon sens et la preuve d'intoxication constituait une erreur. À son avis, cette omission n'a pas contribué à donner au jury l'impression que:

1. la déduction conforme au bon sens pourrait être faite seulement après l'appréciation de toute la preuve, y compris celle de l'intoxication, et

2. la déduction ne pourrait pas s'appliquer s'il conservait un doute raisonnable quant à l'intention de l'appelant.

65 L'intimé allègue, avec raison selon moi, que, lorsqu'il y a une preuve quelconque d'intoxication, le juge du procès doit rattacher ses directives sur l'intoxication à celles sur la déduction conforme au bon sens, de manière à informer expressément le jury que la preuve d'intoxication peut réfuter la déduction. Ce point de vue se retrouve tant dans les directives modèles énoncées dans l'arrêt MacKinlay que dans celles énoncées dans l'arrêt Canute. Cette directive est cruciale étant donné que, dans la plupart des cas, il est probable que les jurés s'appuieront sur la déduction pour conclure à l'intention. De plus, si cette directive n'est pas donnée, la confusion engendrée dans l'esprit du jury pourra l'amener à percevoir un conflit entre la déduction et le moyen de défense et à résoudre ce conflit en fonction de sa propre évaluation du bon sens (voir l'arrêt Korzepa, à la p. 505). Par conséquent, une directive qui ne rattache pas la déduction conforme au bon sens à la preuve d'intoxication constitue une erreur justifiant annulation. En l'espèce, l'omission du juge du procès d'établir ce lien constitue une telle erreur.

c) L'exposé sur l'intention

66 En l'espèce, la thèse du ministère public consistait à établir que l'intimé avait l'intention spécifique de commettre un meurtre, au sens du sous‑al. 229a)(ii) (c.‑à‑d. «l'intention de [. . .] causer des lésions corporelles qu'[il savait] être de nature à causer [l]a mort, et qu'il lui [était] indifférent que la mort s'ensuive ou non»). Je suis d'accord avec l'intimé pour dire que le jury aurait probablement été très préoccupé par cette question, étant donné la nature de la preuve s'y rapportant (c.‑à‑d. l'absence de motif de tuer, le degré d'intoxication, le silence de l'intimé au moment de l'homicide et sa déclaration à la police dans laquelle il admet avoir poignardé la victime, mais avoir cru que les blessures n'étaient pas graves).

67 Dans son exposé au jury, le juge du procès a, à certains égards, correctement énoncé la distinction entre les deux intentions que l'art. 229 prévoit pour le meurtre, mais, il a aussi, à d'autres égards, mal énoncé ou embrouillé cette distinction. À trois reprises, notamment, il a donné comme directives au jury:

[traduction]

[1.]Maintenant, pour déclarer l'accusé coupable de meurtre en vertu de cet article, vous devez être convaincus hors de tout doute raisonnable que l'attaque a causé la mort ou des lésions corporelles qu'il savait être de nature à causer la mort, et qu'il lui était indifférent que la mort s'ensuive ou non.

[2.]Le ministère public n'a pas laissé entendre que M. Robinson avait planifié ou prémédité l'homicide en l'espèce, mais il affirme qu'il avait l'intention nécessaire pour tuer ou causer des lésions corporelles qu'il savait être de nature à causer la mort, ou qu'il lui était indifférent que la mort s'ensuive ou non.

[3.]Néanmoins, une personne peut être trop ivre pour former l'intention spécifique de causer la mort ou de causer à la victime des lésions corporelles qu'elle sait être de nature à causer la mort, alors qu'il lui est indifférent que la mort s'ensuive ou non.

À la lumière de la thèse du ministère public, la Cour d'appel à la majorité a statué que ces directives étaient erronées à cet égard.

68 Même s'il était important que le jury reçoive des directives appropriées sur l'intention requise au sous‑al. 229a)(ii), en fonction de la preuve et de la thèse du ministère public, je ne pense pas que ces trois phrases constitueraient en soi une erreur justifiant annulation. L'intimé se plaint du fait que la première phrase ne contient pas les mots a l'intention de causer la mort et a l'intention de causer des lésions corporelles. Toutefois, immédiatement avant de prononcer cette phrase, le juge du procès avait lu le texte même des sous‑al. 229a)(i) et (ii), qui énonce bien l'intention requise en vertu de chaque alinéa. Cette phrase était également suivie des mots [traduction] «[l]a prochaine question est de savoir comment l'intention est établie? Lorsque je parle de la volonté de l'accusé de causer la mort ou des lésions corporelles, je parle bien sûr de son intention.» Je suis donc convaincu que la première phrase n'induit pas en erreur lorsqu'elle est située dans son contexte. La deuxième phrase utilise incorrectement la conjonction «ou» au lieu de la conjonction «et» dans le passage «savait être de nature à causer la mort, ou qu'il lui était indifférent que la mort s'ensuive». Cependant, je suis convaincu que ce lapsus n'induisait pas en erreur, étant donné que l'intention prévue au sous‑al. 229a)(ii) a été, à maintes reprises, décrite de façon conjonctive. Selon la plainte relative à la troisième phrase, il semble que le juge du procès a omis de rattacher la preuve d'intoxication à la question de savoir si l'intimé avait mesuré ou prévu les conséquences probables de ses actes. Toutefois, en toute justice pour le juge du procès, il a affirmé à un moment donné:

[traduction] Vous devriez savoir, à partir de ce que j'ai déjà dit, que le ministère public doit prouver hors de tout doute raisonnable non seulement que M. Robinson a voulu causer des lésions corporelles, et qu'il lui était indifférent que la mort s'ensuive ou non, mais que, en dépit de son état d'intoxication, il savait que ce qu'il faisait était de nature à causer la mort.

69 Bien que les directives du juge du procès sur cette question aient comporté quelques erreurs et quelques lapsus, je suis d'avis de ne pas ordonner un nouveau procès pour ce motif seulement. Je considère plutôt que cette partie de ses directives aggrave davantage les erreurs dont j'ai traité précédemment dans les présents motifs.

V. Dispositif

70 J'estime qu'il y a lieu de rejeter le pourvoi. Je ne suis pas convaincu qu'en définitive le jury aurait bien saisi les questions concernant l'intoxication et l'intention, ou le droit et la preuve se rapportant à ces questions (voir Cooper, précité, à la p. 163).

71 Le ministère public appelant nous a pressés d'appliquer la disposition réparatrice du sous‑al 686(1)b)(iii) du Code pour corriger les erreurs que comportait l'exposé du juge du procès au jury. Cependant, je suis d'avis que, dans un cas comme la présente affaire, il n'y a pas lieu d'appliquer le sous‑al. 686(1)b)(iii), étant donné qu'on a refusé à l'accusé un moyen de défense que le droit lui reconnaissait. J'en arrive à cette conclusion pour des motifs d'équité et de logique. En l'espèce, la défense d'intoxication était vraisemblable en ce sens qu'il y avait des éléments de preuve à partir desquels un jury ayant reçu des directives appropriées aurait pu raisonnablement rendre un verdict de culpabilité d'homicide involontaire. En raison des directives données par le juge du procès, l'intimé n'a pu obtenir qu'un jury composé de ses pairs détermine qu'il n'avait pas, en raison de son état d'intoxication, l'intention spécifique de tuer la victime. Il n'appartient pas à notre Cour, dans ce type d'affaire, de réévaluer la preuve et d'examiner des questions de crédibilité afin de déterminer si un jury raisonnable ayant reçu des directives appropriées aurait rendu le même verdict que celui qui a été rendu.

Les motifs suivants ont été rendus par

72 Le juge L'Heureux‑Dubé (dissidente) — Les faits de la présente affaire peuvent se résumer ainsi. Le 22 janvier 1991, l'intimé a tué Clark Hall en le frappant à la tête à plusieurs reprises avec une pierre et en le poignardant trois fois à l'abdomen au moyen d'un couteau à pain. L'intimé a admis avoir tué M. Hall, mais a prétendu n'en avoir pas eu l'intention parce qu'il était ivre. La preuve a révélé que l'intimé avait bu avec M. Hall et des amis à l'appartement de M. Hall au cours de la soirée du 21 janvier et le matin du 22, et que l'homicide a eu lieu lorsque M. Hall a dit quelque chose d'offensant pour l'intimé. Après avoir reçu des directives sur la provocation, la légitime défense et l'intoxication, le jury a déclaré l'intimé coupable de meurtre au deuxième degré.

73 La question principale, en l'espèce, concerne l'à‑propos de l'exposé du juge du procès au jury. Le présent pourvoi soulève aussi la question plus fondamentale de savoir si la Cour devrait abandonner la règle traditionnelle qui limite l'utilisation de la preuve d'intoxication par le juge des faits lorsqu'une infraction exigeant une intention spécifique est reprochée à l'accusé.

74 J'ai pris connaissance des motifs du juge en chef Lamer, et je suis en désaccord avec lui sur trois points. Premièrement, bien que je partage l'opinion du Juge en chef que la règle traditionnelle devrait être abandonnée, j'entretiens de sérieuses réserves quant aux motifs qu'il invoque à l'appui de cette conclusion. Deuxièmement, je ne suis pas d'accord avec l'analyse du Juge en chef en ce qui concerne les exigences d'un exposé au jury là où il y a une preuve d'intoxication. Finalement, je ne puis souscrire à son appréciation de l'exposé du juge du procès au jury en l'espèce. Je suis d'avis d'accueillir le pourvoi du ministère public et de rétablir la déclaration de culpabilité prononcée au procès.

I.La règle traditionnelle

75 Au Canada, le «droit en matière d'ivresse» remonte à l'arrêt de la Chambre des lords Director of Public Prosecutions c. Beard, [1920] A.C. 479. Les principes établis par le lord chancelier Birkenhead dans cet arrêt sont à l'origine de deux règles de common law au Canada. Premièrement, lorsqu'une infraction peut être commise par quelqu'un qui a seulement une «intention générale», par opposition à une «intention spécifique», la preuve d'intoxication ne peut pas être prise en considération pour déterminer si l'accusé avait l'intention requise à moins que son degré d'intoxication n'ait été élevé à ce point qu'il se trouvait dans une condition voisine de l'automatisme. Cette règle a été adoptée sous sa forme actuelle dans l'arrêt R. c. Daviault, [1994] 3 R.C.S. 63, et n'est pas remise en question dans le présent pourvoi. La seconde règle veut que, même dans le cas d'une infraction exigeant une intention spécifique, la preuve d'intoxication ne puisse pas être prise en considération pour déterminer si l'accusé avait l'intention requise, à moins que l'intoxication n'ait entraîné une incapacité de former l'intention requise: MacAskill c. The King, [1931] R.C.S. 330. Notre Cour doit maintenant décider s'il y a lieu d'abolir cette seconde règle en renversant l'arrêt MacAskill.

a)Le stare decisis

76 Il ne fait aucun doute que notre Cour a le pouvoir de renverser l'un de ses arrêts s'il existe des raisons impérieuses de déroger au principe du stare decisis. Tout compte fait, je conviens que nous devons renverser l'arrêt MacAskill et remplacer la règle de common law qui y est énoncée. Toutefois, j'ai de sérieuses réserves quant aux motifs que le Juge en chef invoque à l'appui de ce pouvoir exceptionnel.

77 Le Juge en chef a identifié cinq facteurs qui, selon lui, justifient le renversement de l'arrêt MacAskill: une série d'opinions dissidentes des juges en chef Laskin et Dickson, la Charte canadienne des droits et libertés, le fait qu'aucune cour d'appel provinciale ne suit actuellement l'arrêt MacAskill, la situation en Angleterre, en Australie et en Nouvelle‑Zélande, et le fait que la doctrine s'oppose unanimement à l'arrêt MacAskill.

78 À l'examen, cependant, bon nombre de ces facteurs se révèlent moins qu'impérieux. Par exemple, le Juge en chef accorde une certaine importance à des opinions dissidentes dans lesquelles le juge en chef Dickson préconise l'abolition de la dichotomie entre les infractions exigeant une intention générale et celles qui exigent une intention spécifique: Leary c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 29; R. c. Bernard, [1988] 2 R.C.S. 833. Toutefois, le point de vue préconisé par le juge en chef Dickson dans ces arrêts, et auquel les juges en chef Laskin et Lamer ont souscrit, n'a jamais recueilli l'appui de la Cour à la majorité. Au contraire, la Cour l'a constamment rejeté, et ce, encore tout récemment dans l'arrêt Daviault, précité. Dans de telles circonstances, le point de vue que le Juge en chef et ses deux prédécesseurs immédiats ont adopté relativement à l'intoxication ne saurait guère constituer une raison impérieuse de renverser l'arrêt MacAskill.

79 De même, le fait que les tribunaux d'instance inférieure ne suivent plus l'arrêt MacAskill n'est pas, en soi, une raison impérieuse d'abolir la règle. Dans notre système de droit, les tribunaux d'instance inférieure sont tenus de suivre les arrêts de notre Cour et, s'ils ne le font pas, ils peuvent être dans l'erreur.

80 À mon avis, la Charte fournit la seule raison impérieuse de réexaminer l'arrêt MacAskill. Comme nous l'avons conclu récemment dans l'arrêt R. c. O'Connor, [1995] 4 R.C.S. 411, les tribunaux doivent s'assurer que la common law évolue d'une manière respectueuse des droits et des valeurs protégés par la Charte. Voir aussi SDGMR c. Dolphin Delivery Ltd., [1986] 2 R.C.S. 573, à la p. 603, le juge McIntyre; Cloutier c. Langlois, [1990] 1 R.C.S. 158, à la p. 184, le juge L'Heureux‑Dubé; Dagenais c. Société Radio‑Canada, [1994] 3 R.C.S. 835, le juge en chef Lamer. En fait, les cours d'appel provinciales qui ont rejeté la règle de l'arrêt MacAskill l'ont fait après avoir soupesé la règle en fonction de l'art. 7 et de l'al. 11d) de la Charte, un exercice qui n'a jamais été fait par notre Cour. Par conséquent, le principe du stare decisis ne fait pas obstacle à un réexamen de la règle par notre Cour à la lumière de la Charte.

b)Analyse de la règle de l'arrêt MacAskill en fonction de la Charte

81 La difficulté constitutionnelle que pose la règle de l'arrêt MacAskill s'explique facilement. La règle exige que le juge des faits ne tienne pas compte d'une preuve qui pourrait être pertinente quant à l'existence de l'intention spécifique en tant qu'élément de l'infraction, de sorte qu'un accusé peut être déclaré coupable même si la preuve peut susciter un doute raisonnable quant à cette intention. Il s'ensuit que la règle contrevient à l'art. 7 et à l'al. 11d) de la Charte.

82 Comme le note le Juge en chef, cette conclusion prend appui sur sa décision dans R. c. Vaillancourt, [1987] 2 R.C.S. 636. Toutefois, elle découle encore plus directement des motifs du juge Wilson dans l'arrêt Bernard, précité, et de l'arrêt de notre Cour Daviault, précité. Dans l'arrêt Bernard, le juge Wilson a formulé l'hypothèse qu'il pourrait y avoir violation de l'al. 11d) de la Charte s'il était interdit au juge des faits de prendre en considération une preuve d'intoxication pertinente quant à l'existence de la mens rea requise pour commettre l'infraction. Le point de vue du juge Wilson a été expressément adopté par la Cour à la majorité dans l'arrêt Daviault. Dans ce dernier cas, la Cour a précisément statué que, en vertu de l'art. 7 et de l'al. 11d), le juge des faits doit pouvoir prendre en considération la preuve d'intoxication si cette preuve est susceptible de susciter un doute raisonnable quant à l'existence de la mens rea requise pour commettre l'infraction.

83 En même temps, la Cour a statué dans l'arrêt Daviault qu'en ce qui concerne les infractions d'intention générale, la preuve d'intoxication ne peut être prise en considération que dans les cas d'intoxication extrême apparentée à l'automatisme. Cette restriction se fonde sur la distinction fondamentale entre les infractions exigeant une intention générale et celles qui exigent une intention spécifique. La catégorie des infractions d'intention générale se définit par le fait que ces infractions ne requièrent que «l'intention minimale qui caractérise un comportement conscient et volontaire»; Bernard, précité, le juge Wilson, à la p. 889. Ces infractions sont caractérisées, notamment, par l'existence d'une mens rea si élémentaire qu'elle ne sera pas affectée par l'intoxication, à moins que le degré d'intoxication ne soit élevé au point d'engendrer une condition voisine de l'automatisme. Par définition, les infractions d'intention spécifique n'ont pas cette caractéristique. Il n'y a aucune raison de présumer qu'il se pourrait que l'existence de la mens rea requise pour commettre une infraction exigeant une intention spécifique ne soit pas affectée par l'intoxication, même si le degré d'intoxication ne va pas jusqu'à provoquer l'automatisme et ne prive pas l'accusé de la capacité de former l'intention spécifique. Par conséquent, dans le cas des infractions d'intention spécifique, l'art. 7 et l'al. 11d) exigent, selon l'arrêt Daviault, que le juge des faits puisse tenir compte de la preuve d'intoxication pour déterminer si l'accusé avait effectivement l'intention requise.

84 Il s'ensuit que la règle de l'arrêt MacAskill contrevient à l'art. 7 et à l'al. 11d) parce qu'elle empêche le juge des faits de prendre en considération des éléments de preuve susceptibles de susciter un doute raisonnable quant à savoir si l'accusé avait l'intention spécifique requise pour commettre l'infraction. La règle de l'arrêt MacAskill fait en sorte qu'un accusé peut être déclaré coupable de meurtre même si la preuve suscite un doute raisonnable quant à l'existence de l'intention en tant qu'élément de l'infraction.

85 Quel devrait‑être alors le sort de l'arrêt MacAskill? Une jurisprudence abondante établit que la common law peut imposer des restrictions raisonnables aux droits garantis par la Charte. Voir, par exemple, R. c. Thomsen, [1988] 1 R.C.S. 640, aux pp. 650 et 651; R. c. Swain, [1991] 1 R.C.S. 933, à la p. 968; Hill c. Église de scientologie de Toronto, [1995] 2 R.C.S. 1130. On trouve une excellente illustration de ce principe dans les motifs majoritaires du Juge en chef dans l'arrêt Dagenais, précité, où il était question du pouvoir que le juge du procès possède en vertu de la common law de rendre une ordonnance de non‑publication. Le pouvoir en question constituait clairement une autorisation de restreindre la liberté d'expression. Néanmoins, le Juge en chef n'a pas statué que ce pouvoir de common law était invalide. Il ne l'a pas remplacé non plus par une nouvelle règle de common law qui n'imposerait aucune restriction à la liberté d'expression. Le Juge en chef tient plutôt, à la p. 878, que chaque ordonnance de non‑publication devrait être soumise à un critère d'évaluation «qui reflète nettement l'essence du critère énoncé dans l'arrêt Oakes, et utilisé pour juger une disposition législative en vertu de l'article premier de la Charte». Autrement dit, l'essentiel est de déterminer si l'atteinte aux droits résultant de la règle de common law constitue une limite raisonnable.

86 L'article premier joue un rôle important dans notre système constitutionnel. Plus qu'une simple directive adressée aux tribunaux de s'en remettre aux législatures en principe, l'article premier de la Charte reconnaît que les droits individuels doivent être évalués les uns par rapport aux autres et par rapport à des objectifs collectifs importants; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103, à la p. 136. Ce processus d'évaluation ne devient pas inutile simplement parce que la règle de droit en question a été établie par un juge. L'analyse fondée sur l'article premier n'a pas à respecter rigoureusement le régime énoncé dans l'arrêt Oakes. Néanmoins, il ne fait aucun doute que, substantiellement, l'analyse sera semblable parce que son objectif, comme celui de l'analyse proposée dans l'arrêt Oakes, est d'assurer qu'une règle particulière constitue une limite aux droits qui soit justifiable.

87 Je passe maintenant à la question de savoir si la règle de l'arrêt MacAskill est une limite raisonnable aux droits protégés par l'art. 7 et l'al. 11d). Je suis d'accord avec la conclusion du Juge en chef que cette règle ne constitue pas une restriction raisonnable. Toutefois, je remarque que l'analyse du Juge en chef déroge à l'approche adoptée par le juge Cory dans l'arrêt Daviault, précité, relativement à la règle de common law qui interdit de prendre en considération la preuve d'intoxication dans un cas d'intention générale. Dans cette affaire, le juge Cory conclut, aux pp. 92 et 93, que ce qu'on appelle la «règle de l'arrêt Leary» ne saurait être justifié en vertu de l'article premier pour les raisons suivantes:

L'expérience d'autres ressorts qui ont complètement abandonné la règle de l'arrêt Leary, de même que le fait qu'en vertu de la position proposée, ce moyen de défense ne pourrait être invoqué que dans de rarissimes cas, montrent qu'il n'existe aucune politique urgente ni aucun objectif impérieux dont il faut tenir compte. Des études sur la relation entre l'intoxication et le crime n'établissent aucun lien rationnel. Enfin, comme la règle de l'arrêt Leary s'applique à tous les crimes d'intention générale, il est impossible de prétendre qu'elle est bien adaptée à la poursuite d'un objectif particulier, ce qui fait qu'elle ne répondrait ni au critère de la proportionnalité ni à celui de l'atteinte minimale.

À mon avis, l'analyse du juge Cory ne devrait pas être mise de côté car il est possible de faire, au sujet de la règle de l'arrêt MacAskill, les mêmes observations que celles faites par le juge Cory au sujet de la règle de l'arrêt Leary.

88 Au Canada, par exemple, les cours d'appel d'au moins huit provinces ont, pendant les dernières années, abandonné la règle de l'arrêt MacAskill relativement aux infractions d'intention spécifique. À l'instar de la règle de l'arrêt Leary, la règle de l'arrêt MacAskill a également été abandonnée en Angleterre, en Australie et en Nouvelle‑Zélande. Rien n'indique que cette jurisprudence ait eu des conséquences fâcheuses susceptibles de donner lieu à des préoccupations urgentes et réelles. De même, l'absence d'un lien de causalité convaincant entre l'intoxication et le crime violent, notée par le juge Cory dans l'arrêt Daviault, précité, aux pp. 87 et 88, montre que la règle de l'arrêt MacAskill n'a pas de lien rationnel avec l'objectif de prévention du crime. Enfin, comme la règle de l'arrêt MacAskill s'applique à tous les crimes exigeant une intention spécifique, on ne saurait dire qu'elle est bien adaptée à la poursuite d'un objectif particulier. Elle ne satisferait donc ni à l'exigence de proportionnalité ni à l'exigence d'atteinte minimale. Bref, la règle de l'arrêt MacAskill ne constitue pas une restriction raisonnable des droits garantis par l'art. 7 et l'al. 11d) de la Charte.

89 Je conclus que, pour les infractions exigeant une intention spécifique, la preuve d'intoxication ne devrait plus être soumise à une règle voulant qu'elle ne soit prise en considération que si le degré d'intoxication de l'accusé est élevé au point de le priver de la capacité de former l'intention spécifique. La preuve d'intoxication peut être prise en considération, avec tous les autres éléments de preuve, pour déterminer si l'accusé avait effectivement l'intention spécifique requise pour commettre l'infraction.

II. L'exposé du juge au jury

90 La prochaine étape, après avoir conclu à l'opportunité d'abolir les restrictions de l'arrêt MacAskill, consiste à décider ce qu'il faut dire au jury au sujet de l'intoxication.

91 Une question préalable énoncée par le Juge en chef a trait au seuil en matière de preuve, qu'il formule de la façon suivante, au par. 48:

. . . pour que le juge du procès soit tenu en droit de donner au jury des directives sur l'intoxication, il doit être convaincu que l'intoxication a eu un effet qui pourrait avoir vicié la prévision des conséquences par l'accusé d'une manière suffisante pour susciter un doute raisonnable. [Souligné dans l'original.]

Je préfère formuler différemment ce seuil en ce qui concerne la preuve requise. Traditionnellement, le seuil applicable pour soumettre un moyen de défense à l'appréciation du jury consiste à déterminer si ce moyen de défense est fondé dans les faits au point qu'un jury raisonnable pourrait prononcer un acquittement: voir Pappajohn c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 120; R. c. Osolin, [1993] 4 R.C.S. 595, aux pp. 682 et 683, le juge Cory; R. c. Park, [1995] 2 R.C.S. 836, au par. 11, le juge L'Heureux‑Dubé, au nom de la Cour. Par conséquent, lorsque l'accusé fonde sa défense sur une preuve d'intoxication, il s'agit de déterminer si cette preuve d'intoxication est suffisante pour susciter, dans l'esprit du jury, un doute quant à savoir si l'accusé avait l'intention spécifique, la connaissance ou la prévision requises pour commettre l'infraction.

92 À supposer que la preuve satisfasse à ce seuil, il faut ensuite se demander comment le juge doit présenter la preuve d'intoxication au jury. Sur ce point, il y a désaccord, au sein des cours d'appel provinciales, sur la question de savoir si l'exposé devrait référer seulement à l'intention requise (un exposé «en un temps»), ou s'il devrait aussi préciser que l'intoxication peut être pertinente relativement à la capacité de l'accusé de former l'intention requise (un exposé «en deux temps»): voir R. c. Canute (1993), 80 C.C.C. (3d) 403 (C.A.C.‑B.), le juge Wood, et R. c. MacKinlay (1986), 28 C.C.C. (3d) 306 (C.A. Ont.), le juge Martin.

93 Le Juge en chef préfère un exposé en un temps qui ne ferait aucunement référence à la capacité. Il reconnaît que le juge du procès ne commettrait pas nécessairement une erreur justifiant annulation s'il référait à la capacité ou s'il recourait à un exposé en deux temps. Toutefois, le Juge en chef ajoute, au par. 53, qu'en présence d'un tel exposé, la cour d'appel doit alors se demander s'il existe une «possibilité raisonnable que le jury ait été erronément amené à croire que la seule question pertinente sur laquelle il devrait se prononcer était la capacité» (souligné dans l'original). Le Juge en chef énonce aussi un certain nombre de facteurs qui devraient être pris en considération en répondant à cette question.

94 Je me dois d'exprimer dès le départ mon désaccord avec ce que le Juge en chef énonce comme norme d'examen. Dans notre droit, ce n'est qu'après qu'une erreur ou une ambiguïté ait été décelée que se pose la question de savoir s'il existe une possibilité raisonnable que le jury ait été induit en erreur; voir, par exemple, les arrêts, R. c. Marquard, [1993] 4 R.C.S. 223, aux pp. 246 et 247; R. c. Brydon, [1995] 4 R.C.S. 253. En affirmant que ce test devrait s'appliquer chaque fois qu'un exposé mentionne la capacité, le Juge en chef présume en fait que cet exposé est erroné ou ambigu. Cette présomption est évidemment injustifiée. Comme le Juge en chef lui-même le reconnaît, la preuve peut, dans certaines circonstances, être suffisante pour mettre en question la capacité de l'accusé. Le cas échéant, ce ne saurait être une erreur que de dire au jury qu'il doit acquitter l'accusé s'il a un doute raisonnable quant à savoir si l'accusé avait la capacité de former l'intention requise. Un exposé n'est pas non plus nécessairement ambigu du seul fait qu'on y analyse la question de la capacité. Il faut plutôt examiner chaque exposé individuellement pour vérifier s'il satisfait aux exigences fondamentales d'exactitude, d'intégralité et de clarté. S'il satisfait à ces exigences, l'exposé ne peut alors être contesté, peu importe qu'il ait été fait en un temps ou en deux temps.

95 Il n'est ni nécessaire ni approprié que notre Cour exprime une préférence générale pour l'une ou l'autre forme d'exposé. Il va sans dire que l'exposé au jury ne doit pas être formulé de manière à laisser entendre que, si on conclut à l'existence de capacité, l'intention devrait être présumée. L'exposé ne devrait pas non plus laisser entendre que l'intoxication ne peut pas être prise en considération relativement à l'existence de l'intention spécifique requise. Toutefois, je ne vois aucune raison pour notre Cour de statuer qu'en règle générale un exposé en un temps est «préférable». Il est également injustifié de proposer un test spécial pour déterminer si les références à la capacité dans un exposé au jury étaient acceptables, test basé sur un examen à la loupe de détails comme le nombre de fois qu'on y retrouve le mot «capacité». Le Juge en chef paraît proposer que les cours d'appel fassent précisément ce contre quoi une mise en garde est faite dans l'arrêt R. c. Cooper, [1993] 1 R.C.S. 146, à la p. 163:

En règle générale, on ne doit pas sans cesse disséquer les directives au jury, les soumettre à un examen détaillé et les critiquer.

La cour d'appel qui examine un exposé au jury a pour rôle de déterminer si l'exposé, dans son ensemble, a permis au jury d'avoir une compréhension suffisante des questions en litige, du droit qui s'y rapporte et de la preuve qu'il devrait prendre en considération pour résoudre ces questions. Il ne nous appartient pas d'exprimer une vague désapprobation d'une forme d'exposé qui, dans bien des cas, sera parfaitement appropriée.

III.Application à la présente affaire

96 Dans des motifs rédigés par le juge Rowles ((1994), 92 C.C.C. (3d) 193), la Cour d'appel à la majorité a statué que les nombreuses erreurs commises dans l'exposé avaient, cumulativement, eu pour effet d'empêcher le jury d'avoir une compréhension suffisante de la preuve relative à l'intoxication et de la mens rea requise pour le meurtre. Je ne suis pas de cet avis. À l'instar du juge Gibbs, dissident en Cour d'appel, je suis d'avis que la plupart des erreurs alléguées par l'intimé n'existent pas, et que les quelques imperfections qui existent sont sans importance. Je vais examiner à tour de rôle chacune des erreurs alléguées.

a)La preuve de l'intention et la déduction conforme au bon sens

(i)La mention de la déduction conforme au bon sens comme étant une «présomption»

97 En expliquant comment le ministère public pourrait établir l'intention, le juge du procès a parlé de la déduction conforme au bon sens, selon laquelle les gens veulent les conséquences naturelles de leurs actes. Bien qu'il en ait parlé une fois comme étant une «déduction», le juge du procès a aussi dit au jury qu'il avait le droit [traduction] «d'utiliser un élément objectif comme celui qui consiste à présumer que les gens veulent les conséquences naturelles de leurs actes» (je souligne). L'avocat de l'accusé a, par la suite, demandé au juge du procès d'expliquer que cette «présomption» était facultative. Le juge du procès a satisfait à cette demande.

98 Au nom de la Cour d'appel à la majorité, le juge Rowles a statué que l'utilisation du mot «présomption» était une erreur. Je ne suis pas d'accord. Comme l'appelante le fait remarquer, le profane n'attribuerait pas nécessairement des sens différents aux mots «présomption» et «déduction». Par conséquent, l'utilisation du terme «présomption» n'est pas une erreur si le jury a compris qu'il pouvait conclure, sans être tenu de le faire, que l'intimé avait voulu les conséquences naturelles de ses actes: R. c. Crawford (1970), 1 C.C.C. (2d) 515 (C.A.C.‑B.). En l'espèce, l'exposé précisait très clairement que la «présomption» ou «déduction» était facultative. Je conclus qu'aucune erreur n'a été commise.

(ii)L'omission de faire le lien entre les directives sur la preuve d'intention et les directives sur la preuve d'intoxication

99 Selon le juge Rowles, l'analyse par le juge du procès de la déduction conforme au bon sens était déficiente parce qu'on n'y a pas fait le lien entre la preuve d'intoxication et la question de l'intention. Même si le juge du procès a examiné la preuve d'intoxication, l'analyse qu'il fait, à la p. 212, de la déduction conforme au bon sens

[traduction] pourrait bien ne pas avoir permis au jury de comprendre clairement que: (1) la déduction conforme au bon sens pourrait être faite seulement après l'appréciation de toute la preuve, y compris celle de l'intoxication, et (2) la déduction ne pourrait pas s'appliquer s'il conservait un doute raisonnable quant à l'intention de l'appelant.

En toute déférence, je ne suis pas d'accord avec ces conclusions. À mon avis, l'exposé ne comportait aucune des déficiences alléguées.

100 Le juge du procès a dit au jury que la déduction conforme au bon sens n'était qu'un outil qu'il pourrait utiliser ou non, dépendant des autres éléments de preuve, pour résoudre la question centrale de savoir si l'accusé avait l'intention nécessaire pour commettre un meurtre. Par exemple, le juge du procès a affirmé:

[traduction] De façon générale, la déduction est raisonnable si quelqu'un a voulu les conséquences naturelles de ses actes. Si une personne accomplit un acte qui, à la connaissance de toute personne raisonnable, causera la mort d'une autre personne, et si la mort s'ensuit effectivement, vous pourriez alors conclure que cette personne a eu l'intention de tuer. Ainsi, en l'espèce, si vous concluiez que l'accusé a accompli un acte qui, à la connaissance de toute personne raisonnable, devait causer la mort, il est conforme au bon sens qu'il y aurait alors preuve à partir de laquelle vous pourriez conclure que l'accusé avait l'intention de tuer. Il vous appartient entièrement de dire si vous concluez à l'existence de ces faits. Évidemment, vous pouvez juger que la conclusion que j'ai analysée avec vous est contredite par la preuve.

Puis:

[traduction] La clé ici est de savoir s'il avait cette intention, et c'est à vous d'en décider. Dans mes observations, j'ai dit que vous pourriez vous appuyer sur la présomption selon laquelle des gens ont parfois été réputés avoir voulu les conséquences naturelles et probables de leurs actes. Cette présomption ne s'impose pas. Elle crée seulement une faculté. Elle peut être utile jusqu'à un certain point, mais la vraie question est celle de la prévisibilité subjective, de la part de M. Robinson, qu'il causerait des lésions corporelles qu'il savait être de nature à causer la mort, alors qu'il lui était indifférent que la mort s'ensuive ou non, ou qu'il voulait causer la mort. C'est là la question fondamentale. C'est donc d'intention qu'il s'agit, et si vous avez un doute raisonnable à ce sujet, je vous ai parlé de l'infraction incluse moins grave d'homicide involontaire coupable. . .

Comme ces extraits de l'exposé le montrent, le juge du procès a situé dans son contexte la déduction conforme au bon sens et a clairement indiqué que la question primordiale était de savoir si le ministère public avait prouvé l'intention spécifique.

101 De plus, comme l'a fait observer le juge Gibbs dans sa dissidence, il n'y a aucune exigence absolue de rattacher la preuve d'intoxication à la déduction conforme au bon sens. Le juge a dit au jury de prendre en considération la preuve avant de décider d'appliquer ou non la déduction conforme au bon sens. Il n'était pas nécessaire, à cette étape, de mentionner expressément la preuve d'intoxication. La plupart des gens savent bien, par expérience, que la consommation d'alcool peut être pertinente pour déterminer ce que l'accusé voulait, prévoyait ou savait: voir Alan D. Gold, «An Untrimmed "Beard": The Law of Intoxication as a Defence to a Criminal Charge» (1976‑77), 19 Crim. L.Q. 34, à la p. 39, note 19, ainsi que la jurisprudence et la doctrine qui y sont citées. Je ne vois donc aucune raison pour laquelle le juge du procès devrait être tenu d'ajouter une phrase comme «y compris la preuve d'intoxication», lorsqu'il dit au jury de prendre en considération toute la preuve.

b)Une directive erronée qui limite la prise en considération de l'intoxication à la question de la capacité de former l'intention

102 Selon l'intimé, le juge du procès a donné l'impression que la preuve d'intoxication ne pouvait être prise en considération que si le degré d'intoxication était élevé au point de priver l'accusé de la capacité de former l'intention spécifique. Étant donné que la directive sur l'intoxication n'est pas très longue, il est utile de la reproduire ici au complet:

[traduction] Vous devez d'abord vous demander si l'esprit de l'accusé était si affecté par la consommation d'alcool qu'il n'avait pas la capacité de former l'intention spécifique de causer la mort ou des lésions corporelles qu'il savait être de nature à causer la mort, et qu'il lui était indifférent que la mort s'ensuive ou non. Il se peut que vous ayez, en définitive, un doute raisonnable sur ce point, mais souvenez‑vous que le simple fait qu'une personne ait consommé de l'alcool n'est pas en soi un moyen de défense opposable dans des poursuites criminelles, si cela a seulement fait en sorte que la personne s'est débarrassée de ses inhibitions ou a agi d'une manière dont elle n'aurait pas agi si elle n'avait pas consommé d'alcool. Cette condition ne peut servir d'excuse à la perpétration d'un crime, parce que la consommation d'alcool donne parfois aux gens un faux sentiment de courage et enflamme leurs passions. Néanmoins, une personne peut être trop ivre pour former l'intention spécifique de causer la mort de la victime ou de lui causer des lésions corporelles qu'elle sait être de nature à causer la mort et qu'il lui est indifférent que la mort s'ensuive ou non. Cependant, elle peut quand même avoir un état d'esprit suffisamment conscient pour former l'intention générale d'accomplir un acte qui, à sa connaissance, est mal et de commettre, par conséquent, un homicide en accomplissant un acte illégitime ou homicide coupable constituant un homicide involontaire coupable qui est, comme je l'ai dit, une infraction moins grave incluse dans l'accusation de meurtre au deuxième degré.

Maintenant, en l'espèce, il y a une preuve que M. Robinson a consommé une grande quantité d'alcool avant l'homicide allégué de M. Clark Hall. Vous devriez savoir, à partir de ce que j'ai déjà dit, que le ministère public doit prouver hors de tout doute raisonnable non seulement que M. Robinson a voulu causer des lésions corporelles, et qu'il lui était indifférent que la mort s'ensuive ou non, mais que, en dépit de son état d'intoxication, il savait que ce qu'il faisait était de nature à causer la mort. Comme pour tous les moyens de défense, le ministère public doit prouver hors de tout doute raisonnable que la défense d'intoxication ne peut pas être retenue. L'accusé n'a pas à prouver quoi que ce soit. Souvenez‑vous de trois choses. Si vous acceptez la preuve à l'appui du moyen de défense d'intoxication, vous devez rendre un verdict de non‑culpabilité de meurtre au deuxième degré, mais de culpabilité de l'infraction incluse d'homicide involontaire coupable. [Je souligne.]

Le juge du procès a ensuite fait un commentaire au sujet de l'état d'ivresse [traduction] «voisin de l'aliénation mentale», une question que je vais analyser dans la section suivante.

103 Je suis d'accord avec le juge Gibbs pour dire que le juge du procès n'a pas demandé au jury de limiter son examen à la question de savoir si l'intoxication avait rendu l'accusé «incapable» de former l'intention requise. Il est vrai que, dans le premier passage souligné ci‑dessus, le juge du procès a dit au jury que l'intoxication pouvait affecter la capacité de l'accusé. Toutefois, comme je l'ai dit, ce n'est pas une erreur. De plus, dans le second passage souligné, le juge du procès a indiqué que l'intoxication pouvait aussi affecter la connaissance réelle nécessaire pour qu'il y ait meurtre. Le juge du procès a aussi répété au jury, à maintes reprises, que la question cruciale était l'intention de fait de l'accusé. Dans son ensemble, l'exposé a clairement indiqué au jury qu'il pourrait, en faisant preuve de bon sens, prendre en considération la preuve d'intoxication, avec les autres éléments de preuve, pour déterminer l'intention de l'accusé. Je conclus que l'exposé ne comporte pas d'erreur sur ce point.

c)Introduction du concept d'aliénation mentale

104 Immédiatement après le passage précité, le juge du procès a ajouté un commentaire au sujet de l'intoxication voisine de l'aliénation mentale:

[traduction] Maintenant, la preuve en l'espèce ne semble guère aller assez loin, bien que ce soit là une question de fait pour le jury, pour pouvoir dire que l'accusé ne connaissait pas la nature et les conséquences de ses actes, ou que c'était mal. C'est un état d'ivresse voisin de l'aliénation mentale, mais cela n'a pas été invoqué en défense. Mais, c'est, comme je l'ai dit, une question de fait.

Ce commentaire était peut‑être inutile. Toutefois, je partage l'opinion du juge Gibbs que le jury n'aura pas été induit en erreur. Le commentaire du juge du procès était de façon évidente un aparté et il aurait été clair pour le jury que le moyen de défense fondé sur l'état «voisin de l'aliénation mentale» était une question distincte de celle de l'intention de fait de l'accusé.

d)L'omission de faire une distinction entre deux sortes d'intentions de commettre un meurtre

105 Finalement, l'intimé fait valoir que le juge du procès a mal exposé ou a embrouillé la distinction entre les deux sortes possibles d'intentions de commettre un meurtre: l'intention de causer la mort (sous‑al. 229a)(i)), et l'intention de causer des lésions corporelles que l'accusé sait être de nature à causer la mort, et qu'il lui est indifférent que la mort s'ensuive ou non (sous‑al. 229a)(ii)). L'intimé soutient, de plus, que l'on aurait dû dire au jury que la preuve d'intoxication pourrait être prise en considération pour déterminer si l'accusé connaissait les conséquences probables de ses actes, au sens du sous‑al. 229a)(ii).

106 En ce qui concerne, d'abord, le second point, je souligne que l'on a effectivement dit au jury qu'il pourrait prendre en considération la preuve d'intoxication pour déterminer si l'accusé connaissait les conséquences probables de ses actes. Le juge du procès a expressément dit:

[traduction] Vous devriez savoir, à partir de ce que j'ai déjà dit, que le ministère public doit prouver hors de tout doute raisonnable non seulement que M. Robinson a voulu causer des lésions corporelles, et qu'il lui était indifférent que la mort s'ensuive ou non, mais que, en dépit de son état d'intoxication, il savait que ce qu'il faisait était de nature à causer la mort.

Par conséquent, cet argument de l'intimé ne saurait être retenu.

107 L'autre argument de l'intimé ne peut davantage être retenu. Il s'appuie sur quelques petits lapsus qui sont, comme le Juge en chef le reconnaît dans ses motifs, insignifiants au vu du reste de l'exposé. Cet exposé, pris dans son ensemble, ne peut avoir induit en erreur le jury quant à l'intention requise pour commettre un meurtre.

IV.Conclusion et dispositif

108 La règle de l'arrêt MacAskill est incompatible avec la Charte et devrait être abandonnée. Lorsqu'une infraction exige une intention spécifique, la preuve d'intoxication devrait être prise en considération, avec les autres éléments de preuve, pour déterminer si l'accusé avait l'intention requise.

109 Néanmoins, les directives en droit que le juge du procès a données au jury et sa revue de la preuve étaient exactes, complètes et compréhensibles. Je n'ai aucun doute que cet exposé, considéré dans son ensemble, a permis au jury de comprendre les principes juridiques applicables et la preuve qu'il pourrait prendre en considération pour résoudre les questions de fait en litige. Plus particulièrement, le jury aura compris qu'il pouvait examiner la preuve d'intoxication, avec le reste de la preuve, pour déterminer si l'accusé avait l'intention spécifique requise. Étant donné que l'exposé du juge du procès au jury satisfaisait à toutes ces exigences fondamentales, la Cour d'appel a eu tort d'infirmer la déclaration de culpabilité. J'accueillerais le pourvoi et je rétablirais la déclaration de culpabilité prononcée au procès.

Pourvoi rejeté, le juge L'Heureux‑Dubé est dissidente.

Procureur de l'appelante: Le procureur général de la Colombie‑Britannique, Vancouver.

Procureur de l'intimé: Gil D. McKinnon, Vancouver.


Synthèse
Référence neutre : [1996] 1 R.C.S. 683 ?
Date de la décision : 21/03/1996
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit criminel - Mens rea -- Meurtre -- Ivresse -- Intention spécifique - Directives à donner au jury relativement à une preuve d'intoxication - L'ivresse doit‑elle être de nature à rendre l'accusé incapable de former l'intention requise, ou peut‑elle être prise en considération dans les délibérations générales relatives à la question de savoir si l'accusé avait l'intention nécessaire? - Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 229a)(i), (ii), 686(1)b)(iii).

L'accusé a tué une personne, mais a prétendu n'en avoir pas eu l'intention parce qu'il était ivre. La preuve a révélé qu'il avait bu avec la victime et des amis et que l'homicide a eu lieu lorsque la victime a dit quelque chose d'offensant pour lui. Après avoir reçu des directives sur la provocation, la légitime défense et l'intoxication, le jury a déclaré l'accusé coupable de meurtre au deuxième degré. La Cour d'appel a cependant accueilli l'appel qu'il avait interjeté. Les questions en litige sont les suivantes: (1) Quelles directives devraient être données au jury relativement à la preuve d'intoxication? (2) Dans l'ensemble, les directives du juge du procès au jury sur les questions de l'intoxication, de la déduction, conforme au bon sens, qu'une personne veut les conséquences naturelles et probables de ses actes, et du fardeau qui incombait au ministère public de prouver hors de tout doute raisonnable l'existence de l'intention requise pour commettre un meurtre, étaient‑elles erronées et constituaient‑elles une erreur justifiant annulation? (3) Y a-t‑il lieu d'appliquer les dispositions réparatrices du sous‑al. 686(1)b)(iii) du Code criminel?

Arrêt (le juge L'Heureux‑Dubé est dissidente): Le pourvoi est rejeté.

L'arrêt MacAskill devrait‑il être renversé?

Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major: Il y a lieu de renverser les règles de l'arrêt Beard (Director of Public Prosecutions c. Beard) relatives à l'intoxication (qui ont été adoptées dans MacAskill c. The King). Ces règles prévoient que l'intoxication n'est pas un facteur que le juge des faits doit prendre en considération, sauf dans le cas où la substance intoxicante a rendu l'accusé incapable de former l'intention requise. Selon les règles de l'arrêt Beard, la présomption qu'une personne veut les conséquences naturelles de ses actes ne peut pas être réfutée par une preuve insuffisante pour établir l'incapacité. Cette présomption à laquelle l'arrêt Beard renvoie devrait être interprétée seulement comme une déduction conforme au bon sens que le jury peut faire, sans toutefois y être tenu.

Cinq facteurs distincts favorisent le renversement des règles de l'arrêt Beard: (1) les opinions des juges en chef Laskin et Dickson qui ont laissé entendre, bien que cela ait été en dissidence, que l'accent devrait être mis, en réalité, sur la question de savoir si, à la lumière de la preuve d'intoxication, le ministère public a établi hors de tout doute raisonnable l'existence de l'intention requise, (2) l'évolution des cours d'appel provinciales qui ont cessé de suivre les règles de l'arrêt Beard et ont adopté à leur place deux approches différentes — R. c. Canute et R. c. MacKinlay, (3) l'évolution en Angleterre, en Nouvelle‑Zélande et en Australie où la mention de la «capacité» est tombée en défaveur et où on considère maintenant que l'intoxication est simplement un facteur dont le jury peut tenir compte en examinant si la poursuite a prouvé hors de tout doute raisonnable que l'accusé avait l'intention requise, (4) les auteurs de doctrine qui préconisent l'abandon des règles de l'arrêt Beard, et (5) la Charte canadienne des droits et libertés qui est violée par les règles de l'arrêt Beard.

Les règles de l'arrêt Beard violent l'art. 7 et l'al. 11d) de la Charte du fait qu'elles exposent un accusé au risque d'être déclaré coupable malgré que les jurés aient un doute raisonnable sur la question de l'intention véritable. Cette restriction à des garanties juridiques d'un accusé ne constitue pas une limite raisonnable au sens de l'article premier de la Charte.

Il convient d'appliquer strictement le critère de l'arrêt Oakes. Bien qu'en principe les décisions des législatures puissent avoir droit à la retenue judiciaire en vertu de l'article premier, cette retenue n'est pas nécessaire lorsqu'on examine une règle prétorienne. La protection du public contre les contrevenants en état d'intoxication est d'une importance suffisante pour justifier la dérogation à un droit protégé par la Constitution. Il y a un lien rationnel entre la restriction fondée sur la «capacité», qui est imposée au moyen de défense contenu dans la règle de common law contestée, et son objectif. Cependant, la restriction ne satisfait pas au volet de la proportionnalité parce qu'elle ne porte pas atteinte le moins raisonnablement possible aux droits garantis à l'accusé par l'art. 7 et l'al. 11d). Les règles de l'arrêt Beard ont une portée trop large du fait que tout accusé qui avait la capacité de former l'intention requise sera incapable d'invoquer son état d'intoxication même si cet état est susceptible de susciter un doute raisonnable quant à savoir s'il avait l'intention nécessaire pour commettre le crime.

Le juge L'Heureux‑Dubé: La règle de l'arrêt MacAskill c. The King viole l'art. 7 et l'al. 11d) de la Charte parce qu'elle empêche le juge des faits de prendre en considération des éléments de preuve susceptibles de susciter un doute raisonnable quant à savoir si l'accusé avait l'intention spécifique requise pour commettre l'infraction. La règle fait en sorte qu'un accusé peut être déclaré coupable de meurtre même si la preuve suscite un doute raisonnable quant à l'existence de l'intention en tant qu'élément de l'infraction.

La common law peut imposer des restrictions raisonnables aux droits garantis par la Charte. Bien qu'elle n'ait pas à respecter rigoureusement le régime énoncé dans l'arrêt Oakes, l'analyse d'une règle de common law, effectuée en vertu de l'article premier, sera substantiellement semblable parce que son objectif est d'assurer que la règle particulière constitue une limite aux droits qui soit justifiable.

La règle de l'arrêt MacAskill ne constitue pas une restriction raisonnable des droits garantis par l'art. 7 et l'al. 11d) de la Charte. La jurisprudence des nombreux ressorts qui ont abandonné la règle n'a pas eu manifestement des conséquences fâcheuses susceptibles de donner lieu à des préoccupations urgentes et réelles. De même, l'absence d'un lien de causalité convaincant entre l'intoxication et le crime violent montre que la règle n'a pas de lien rationnel avec l'objectif de prévention du crime. Enfin, la règle de l'arrêt MacAskill n'est pas bien adaptée à la poursuite d'un objectif particulier étant donné qu'elle s'applique à tous les crimes exigeant une intention spécifique et ne satisfait donc ni à l'exigence de proportionnalité ni à l'exigence d'atteinte minimale.

Pour les infractions exigeant une intention spécifique, la preuve d'intoxication ne devrait plus être soumise à une règle voulant qu'elle ne soit prise en considération que si le degré d'intoxication de l'accusé est élevé au point de le priver de la capacité de former l'intention spécifique. La preuve d'intoxication peut être prise en considération, avec tous les autres éléments de preuve, pour déterminer si l'accusé avait effectivement l'intention spécifique requise pour commettre l'infraction.

La nouvelle règle remplaçant les règles de l'arrêt Beard

Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major: Une nouvelle règle compatible avec la Constitution est établie. Pour que le juge du procès soit tenu en droit de donner au jury des directives sur l'intoxication, il doit être convaincu que l'intoxication a eu un effet qui pourrait avoir vicié la prévision des conséquences par l'accusé d'une manière suffisante pour susciter un doute raisonnable. Une fois qu'un juge est convaincu que l'on a satisfait à ce critère préliminaire, il doit alors indiquer clairement au jury que la question à trancher est de savoir si le ministère public l'a convaincu hors de tout doute raisonnable que l'accusé avait l'intention requise.

Un exposé en un temps (Canute) est un modèle utile parce qu'il ne mentionne pas la «capacité» et attire l'attention du jury sur la question de l'«intention de fait». Les arguments en faveur d'un exposé en deux temps (MacKinlay) sont fondés sur la nécessité de situer dans son contexte, à l'intention du jury, la preuve d'expert qui fait souvent référence à la «capacité». Dans certains cas, à la lumière des faits particuliers de l'affaire ou à la lumière de la preuve d'expert déposée, il peut être approprié de faire un exposé en deux temps.

Si un exposé en deux temps mentionnant la «capacité» est fait, puis contesté en appel, les cours d'appel auront alors à décider, cas par cas, s'il y a une possibilité raisonnable que le jury ait été erronément amené à croire que la seule question pertinente sur laquelle il devait se prononcer était la capacité. Les facteurs suivants, notamment, devraient être pris en considération: a) le nombre de fois que la capacité est mentionnée; b) le nombre de fois que la vraie question, celle de l'intention véritable, est mentionnée; c) la question de savoir s'il existe un autre moyen de défense fondé sur l'«incapacité»; d) la nature de la preuve d'expert (c.‑à‑d., la preuve d'expert porte‑t‑elle sur la question de la capacité plutôt que sur l'effet de l'alcool sur le cerveau?); e) l'ampleur de la preuve d'intoxication; f) la question de savoir si la défense a demandé que la «capacité» soit mentionnée dans les directives au jury; g) la question de savoir si, au cours d'un exposé en deux temps, on a clairement expliqué au jury que sa fonction première était de déterminer s'il était convaincu hors de tout doute raisonnable que l'accusé possédait l'intention requise pour commettre le crime.

Le juge L'Heureux‑Dubé: À titre préliminaire, le seuil applicable pour soumettre un moyen de défense à l'appréciation du jury consiste à déterminer si ce moyen de défense est fondé dans les faits au point qu'un jury raisonnable pourrait prononcer un acquittement. Lorsque l'accusé fonde sa défense sur une preuve d'intoxication, il s'agit de déterminer si cette preuve d'intoxication est suffisante pour susciter, dans l'esprit du jury, un doute quant à savoir si l'accusé avait l'intention spécifique, la connaissance ou la prévision requises pour commettre l'infraction.

À supposer que la preuve satisfasse à ce seuil, deux approches ont été conçues au sujet de la façon dont le juge doit présenter la preuve d'intoxication au jury: un exposé en un temps référant seulement à l'intention requise, et un exposé en deux temps qui précise aussi que l'intoxication peut être pertinente relativement à la capacité de l'accusé de former l'intention requise. Si un juge du procès a fait référence à la capacité ou s'il a fait un exposé en deux temps, la question n'est pas de savoir s'il existe une «possibilité raisonnable que le jury ait été induit en erreur», étant donné que ce n'est qu'après qu'une erreur ou une ambiguïté a été décelée que cette question se pose. Si, dans un cas particulier, la preuve met en question la capacité de l'accusé, ce ne saurait être une erreur que de dire au jury qu'il doit acquitter l'accusé s'il a un doute raisonnable quant à savoir si l'accusé avait la capacité de former l'intention requise. Un exposé n'est pas non plus nécessairement ambigu du seul fait qu'on y analyse la question de la capacité. Il faut plutôt examiner chaque exposé individuellement pour vérifier s'il satisfait aux exigences fondamentales d'exactitude, d'intégralité et de clarté. S'il satisfait à ces exigences, l'exposé ne peut alors être contesté, peu importe qu'il ait été fait en un temps ou en deux temps.

Il n'est ni nécessaire ni approprié que notre Cour exprime une préférence générale pour l'une ou l'autre forme d'exposé, ou qu'elle propose un test spécial, basé sur un examen à la loupe de détails, pour déterminer si les références à la capacité étaient acceptables. La cour d'appel qui examine un exposé au jury a pour rôle de déterminer si l'exposé, dans son ensemble, a permis au jury d'avoir une compréhension suffisante des questions en litige, du droit qui s'y rapporte et de la preuve qu'il devrait prendre en considération pour résoudre ces questions. Il ne lui appartient pas d'exprimer une vague désapprobation d'une forme d'exposé qui, dans bien des cas, sera parfaitement appropriée.

Application à la présente affaire

Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major: En l'espèce, l'exposé a donné au jury l'impression qu'il y avait un critère préliminaire auquel il fallait satisfaire pour que la preuve d'intoxication devienne pertinente. Le jury n'a reçu aucune directive l'informant qu'il avait le droit de se demander si, à la lumière de la preuve d'intoxication, l'accusé avait l'intention de fait requise. En l'espèce, il était particulièrement important qu'une directive rattache la preuve d'intoxication à la question de l'intention de fait, étant donné qu'il y avait aussi, bien que faibles, une preuve de provocation et une preuve de légitime défense. Même s'il a pu rejeter chacun des moyens de défense séparément, le jury aurait pu avoir un doute raisonnable au sujet de l'intention si on lui avait dit qu'il pourrait quand même prendre en considération cumulativement les preuves d'intoxication, de provocation et de légitime défense relativement à cette question.

L'utilisation incorrecte par le juge du procès du terme présomption, en parlant de la déduction, conforme au bon sens, qu'une personne saine d'esprit et sobre veut les conséquences naturelles de ses actes, n'a pas entraîné d'erreur justifiant annulation, si on la situe dans le contexte de l'ensemble de l'exposé. Il a assez clairement expliqué au jury qu'il n'était pas tenu de l'appliquer.

Lorsqu'il y a une preuve quelconque d'intoxication, le juge du procès doit rattacher ses directives sur l'intoxication à celles sur la déduction conforme au bon sens, de manière à informer expressément le jury que la preuve d'intoxication peut réfuter la déduction. Ce point de vue se retrouve tant dans les directives modèles énoncées dans l'arrêt MacKinlay que dans celles énoncées dans l'arrêt Canute. Cette directive est cruciale étant donné que, dans la plupart des cas, il est probable que les jurés s'appuieront sur la déduction pour conclure à l'intention. De plus, si cette directive n'est pas donnée, la confusion engendrée dans l'esprit du jury pourra l'amener à percevoir un conflit entre la déduction et le moyen de défense et à résoudre ce conflit en fonction de sa propre évaluation du bon sens. Par conséquent, une directive qui ne rattache pas la déduction conforme au bon sens à la preuve d'intoxication constitue une erreur justifiant annulation. En l'espèce, l'omission du juge du procès d'établir ce lien constitue une telle erreur.

Dans son exposé au jury, le juge du procès a, à certains égards, correctement énoncé la distinction entre les deux intentions que l'art. 229 prévoit pour le meurtre, mais, il a aussi, à d'autres égards, mal énoncé ou embrouillé cette distinction. Les erreurs et lapsus relevés dans l'exposé relativement à l'intention spécifique requise, par le sous-al. 229a)(ii) du Code, pour commettre un meurtre ont aggravé les autres erreurs commises dans l'exposé, mais ne justifiaient une ordonnance de nouveau procès pour ce motif seulement.

Le jury n'aurait pas bien saisi les questions concernant l'intoxication et l'intention, ou le droit et la preuve se rapportant à ces questions. Il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions réparatrices du sous‑al. 686(1)b)(iii) du Code, étant donné qu'on a refusé à l'accusé un moyen de défense que le droit lui reconnaissait. Le pourvoi est donc rejeté.

Le juge L'Heureux‑Dubé (dissidente): La plupart des erreurs alléguées par l'accusé n'existent pas, et les quelques imperfections qui existent sont sans importance. En parlant de la déduction, conforme au bon sens, que les gens veulent les conséquences naturelles de leurs actes, l'utilisation du mot «présomption» n'était pas une erreur, parce que le jury a compris que la «présomption» ou la «déduction» était facultative. De plus, le juge du procès a situé dans son contexte la déduction conforme au bon sens et a clairement indiqué que la question primordiale était de savoir si le ministère public avait prouvé l'intention spécifique. Il n'y a aucune exigence absolue de rattacher la preuve d'intoxication à la déduction conforme au bon sens. Il était clair pour le jury qu'il pourrait, en faisant preuve de bon sens, prendre en considération la preuve d'intoxication, avec les autres éléments de preuve, pour déterminer l'intention de l'accusé.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Robinson

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge en chef Lamer
Arrêt renversé: MacAskill c. The King, [1931] R.C.S. 330
arrêts examinés: Mulligan c. La Reine, [1977] 1 R.C.S. 612
R. c. Bernard, [1988] 2 R.C.S. 833
R. c. Vasil, [1981] 1 R.C.S. 469
Young c. La Reine, [1981] 2 R.C.S. 39
R. c. Cooper, [1993] 1 R.C.S. 146
R. c. MacKinlay (1986), 28 C.C.C. (3d) 306
R. c. Canute (1993), 80 C.C.C. (3d) 403
arrêts mentionnés: Director of Public Prosecutions c. Beard, [1920] A.C. 479
Reniger c. Fogassa (1551), 1 Plowden 1, 75 E.R. 1
R. c. Doherty (1887), 16 Cox C.C. 306
R. c. Meade, [1909] 1 K.B. 895
Malanik c. The Queen, [1952] 2 R.C.S. 335
Bradley c. The Queen, [1956] R.C.S. 723
R. c. Giannotti (1956), 115 C.C.C. 203
Latour c. The King, [1951] R.C.S. 19
Capson c. The Queen, [1953] 1 R.C.S. 44
R. c. George, [1960] R.C.S. 871
Leary c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 29
Alward c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 559
Swietlinski c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 956
Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien c. Ranville, [1982] 2 R.C.S. 518
R. c. B. (K.G.), [1993] 1 R.C.S. 740
Perrault c. La Reine, [1971] R.C.S. 196
R. c. Dees (1978), 40 C.C.C. (2d) 58
R. c. Dumais (1993), 87 C.C.C. (3d) 281
R. c. Crane (1993), 81 C.C.C. (3d) 276
R. c. Ivany (1991), 89 Nfld. & P.E.I.R. 13
R. c. Allen (1994), 120 Nfld. & P.E.I.R. 188
R. c. Neaves (1992), 75 C.C.C. (3d) 201
R. c. Korzepa (1991), 64 C.C.C. (3d) 489
R. c. Cormier, [1993] R.J.Q. 2723
R. c. Larose (1993), 25 B.C.A.C. 264
R. c. Smoke, [1993] A.J. No. 758 (QL)
R. c. Laisa, [1993] N.W.T.R. 199, autorisation de pourvoi refusée, [1994] 1 R.C.S. viii
Sheehan and Moore (1975), 60 Cr. App. R. 308
R. c. Pordage, [1975] Crim. L.R. 575
Garlick (1980), 72 Cr. App. R. 291
R. c. Davies, [1991] Crim. L.R. 469
R. c. Kamipeli, [1975] 2 N.Z.L.R. 610
R. c. Hart, [1986] 2 N.Z.L.R. 408
R. c. Tihi, [1990] 1 N.Z.L.R. 540
Viro c. The Queen (1978), 141 C.L.R. 88
R. c. Vaillancourt, [1987] 2 R.C.S. 636
R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103
SDGMR c. Dolphin Delivery Ltd., [1986] 2 R.C.S. 573
Cloutier c. Langlois, [1990] 1 R.C.S. 158
Dagenais c. Société Radio‑Canada, [1994] 3 R.C.S. 835
R. c. Clow (1985), 44 C.R. (3d) 228
R. c. Desveaux (1986), 51 C.R. (3d) 173
R. c. Nealy (1986), 54 C.R. (3d) 158.
Citée par le juge L'Heureux‑Dubé (dissidente)
Director of Public Prosecutions c. Beard, [1920] A.C. 479
R. c. Daviault, [1994] 3 R.C.S. 63
MacAskill c. The King, [1931] R.C.S. 330
Leary c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 29
R. c. Bernard, [1988] 2 R.C.S. 833
R. c. O'Connor, [1995] 4 R.C.S. 411
SDGMR c. Dolphin Delivery Ltd., [1986] 2 R.C.S. 573
Cloutier c. Langlois, [1990] 1 R.C.S. 158
Dagenais c. Société Radio‑Canada, [1994] 3 R.C.S. 835
R. c. Vaillancourt, [1987] 2 R.C.S. 636
R. c. Thomsen, [1988] 1 R.C.S. 640
R. c. Swain, [1991] 1 R.C.S. 933
Hill c. Église de scientologie de Toronto, [1995] 2 R.C.S. 1130
R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103
Pappajohn c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 120
R. c. Osolin, [1993] 4 R.C.S. 595
R. c. Park, [1995] 2 R.C.S. 836
R. c. Canute (1993), 80 C.C.C. (3d) 403
R. c. MacKinlay (1986), 28 C.C.C. (3d) 306
R. c. Marquard, [1993] 4 R.C.S. 223
R. c. Brydon, [1995] 4 R.C.S. 253
R. c. Cooper, [1993] 1 R.C.S. 146
R. c. Crawford (1970), 1 C.C.C. (2d) 515.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 1, 7, 11d).
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 229a)(i), (ii), 686(1)b)(iii).
Doctrine citée
Berner, S. H. «The Defense of Drunkenness -‑ A Reconsideration» (1971), 6 U.B.C. L. Rev. 309.
Colvin, Eric. «A Theory of the Intoxication Defence» (1981), 59 R. du B. can. 750.
Colvin, Eric. «Codification and Reform of the Intoxication Defence» (1983), 26 Crim. L.Q. 43.
Colvin, Eric. Principles of Criminal Law. Toronto: Carswell, 1986.
Gold, Alan D. «An Untrimmed "Beard": The Law of Intoxication as a Defence to a Criminal Charge» (1976-77), 19 Crim. L.Q. 34.
Healy, Patrick. «R. v. Bernard: Difficulties with Voluntary Intoxication» (1990), 35 R.D. McGill 610.
Quigley, Tim. «A Shorn Beard» (1987), 10 Dal. L.J. 167.
Smith, J. C., and Brian Hogan. Criminal Law, 7th ed. London: Butterworths, 1992.
Stuart, Don. Canadian Criminal Law: A Treatise, 3rd ed. Scarborough, Ont.: Carswell, 1995.
Williams, Glanville. Textbook of Criminal Law, 2nd ed. London: Stevens & Sons, 1983.

Proposition de citation de la décision: R. c. Robinson, [1996] 1 R.C.S. 683 (21 mars 1996)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1996-03-21;.1996..1.r.c.s..683 ?
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