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21/03/1996 | CANADA | N°[1996]_1_R.C.S._500

Canada | R. c. M. (C.A.), [1996] 1 R.C.S. 500 (21 mars 1996)


R. c. M. (C.A.), [1996] 1 R.C.S. 500

Sa Majesté la Reine Appelante

c.

C.A.M. Intimé

Répertorié: R. c. M. (C.A.)

No du greffe: 24027.

1995: 1er juin; 1996: 21 mars.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1994), 28 C.R. (4th) 106, 40 B.C.A.C. 7, 65 W.A.C. 7, qui a réduit la peine cumulative de 25 ans d'empris

onnement imposée à l'accusé. Pourvoi accueilli.

Elizabeth Bennett, c.r., pour l'appelante.

Clayton C. Ruby, pour ...

R. c. M. (C.A.), [1996] 1 R.C.S. 500

Sa Majesté la Reine Appelante

c.

C.A.M. Intimé

Répertorié: R. c. M. (C.A.)

No du greffe: 24027.

1995: 1er juin; 1996: 21 mars.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1994), 28 C.R. (4th) 106, 40 B.C.A.C. 7, 65 W.A.C. 7, qui a réduit la peine cumulative de 25 ans d'emprisonnement imposée à l'accusé. Pourvoi accueilli.

Elizabeth Bennett, c.r., pour l'appelante.

Clayton C. Ruby, pour l'intimé.

Version française du jugement de la Cour rendu

1 Le juge en chef Lamer — En 1992, l'intimé, C.A.M., a plaidé coupable à de nombreux chefs d'agression sexuelle, d'inceste, d'agression armée, ainsi qu'à d'autres infractions moins graves, résultant de sévices d'ordre sexuel, physique et émotif, pour la plupart non contestés, qu'il a infligés systématiquement à ses enfants durant un certain nombre d'années. Aucune des infractions commises par l'intimé n'était punissable par l'emprisonnement à perpétuité. Soulignant que les infractions reprochées à l'intimé étaient [traduction] «aussi atroces que tout ce dont [il avait] jamais eu à [s]'occuper», le juge du procès l'a condamné à une peine cumulative de 25 ans, certaines peines devant être purgées concurremment d'autres consécutivement. Toutefois, la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique a réduit la peine de l'intimé à 18 ans et 8 mois: (1994), 28 C.R. (4th) 106, 40 B.C.A.C. 7, 65 W.A.C. 7. Suivant une jurisprudence qu'elle avait établie au cours des années précédentes, la Cour d'appel a conclu que, dans les cas où l'emprisonnement à perpétuité n'est pas prévu comme peine, le «principe de totalité» commande que, sauf circonstances spéciales, les peines cumulatives d'une durée déterminée infligées par le juge du procès en vertu du Code criminel du Canada, L.R.C. (1985), ch. C‑46, ne dépassent pas 20 ans d'emprisonnement. En conséquence, la question fondamentale que soulève le présent pourvoi est de savoir si la Cour d'appel a commis une erreur de droit en concluant à l'existence d'un tel plafond relatif applicable aux peines d'emprisonnement d'une durée déterminée infligées en vertu du Code criminel.

I. Les faits

2 L'intimé est un homme de 55 ans qui n'a pas d'antécédents criminels. En 1972, après deux autres mariages, l'intimé a pris une troisième épouse (aujourd'hui décédée). Durant ce mariage, il a eu neuf enfants, dont les aînées étaient des jumelles, E.M.M. et J.P.M., nées en 1974, ainsi qu'un certain nombre d'autres plus jeunes enfants des deux sexes. Pendant la plus grande partie de sa vie, l'intimé a travaillé comme ouvrier un peu partout dans les provinces de l'Ouest, tour à tour comme mineur, chauffeur de camion, mécanicien ou travailleur dans les champs de pétrole. Vu la nature éphémère de ses emplois, la famille menait une vie quelque peu itinérante et a fréquemment déménagé d'un endroit à l'autre au Manitoba, en Alberta, en Saskatchewan et en Colombie‑Britannique. Aux environs de février 1987, la famille a déménagé à Fort Nelson (C.‑B.) et, vers février 1988, elle a déménagé de nouveau à Saanich (C.‑B.).

3 Le 14 mai 1992, un facteur de Postes Canada a téléphoné au service de police de Saanich et signalé qu'il avait vu plusieurs jeunes enfants laissés sans surveillance, dans des conditions de vie déplorables au domicile de l'intimé. À 13 h 30 le même jour, deux policiers ont visité la demeure en compagnie d'un travailleur social. D'après leurs comptes rendus, celle-ci contenait ni meuble ni nourriture, et elle était dans un état dégoûtant. Les enfants étaient à moitié nus, sous-alimentés et légèrement confus. Un des policiers a également remarqué la présence de nombreuses cicatrices de longue date sur les bras et les jambes des enfants. Dans son rapport, ce policier a décrit sa réaction aux circonstances pénibles dans lesquelles vivaient les enfants:

[traduction] J'ai visité des centaines de résidences depuis sept ans et demi, mais, à mon avis, cette résidence était la pire qu'il m'avait été donné de voir, et les enfants avaient besoin d'être pris en charge.

Aux policiers qui les questionnaient, les plus âgés des enfants ont révélé que leur père, l'intimé, avait quitté la maison environ un an auparavant. Comme on devait l'apprendre plus tard, il avait quitté la maison en 1990, d'abord pour Fort Nelson, puis pour Moose Jaw (Saskatchewan), après la séparation avec son épouse. Dans des conversations ultérieures avec les policiers, les plus âgées des filles ont également commencé à faire état des sévices d'ordre physique et sexuel dont elles auraient été victimes dans le passé aux mains de leur père.

4 Au cours des deux jours suivants, une des filles a rencontré les policiers et leur a à chaque occasion parlé longuement des sévices d'ordre physique et sexuel que l'intimé lui avait infligés. Dans le cours de l'enquête qui a suivi, l'intimé a été arrêté à Moose Jaw et ramené à Victoria sous garde policière. Le 30 novembre 1992, devant le juge Filmer de la Cour provinciale, il a plaidé coupable à une dénonciation modifiée comportant cinq chefs d'agression armée, deux de voies de fait, deux d'agression sexuelle, un d'inceste et un de menaces. L'intimé a été reconnu coupable, et le juge a ordonné qu'il subisse une évaluation psychologique et une évaluation psychiatrique, et fixé une audience en vue de la détermination de la peine.

II. Observations en vue de la détermination de la peine

5 Le 8 février 1993, le juge Filmer a convoqué une audience pour entendre les observations concernant la détermination de la peine. Même si l'intimé avait été reconnu coupable de plusieurs infractions graves, aucune d'elles n'était punissable par l'emprisonnement à perpétuité. L'intimé avait cependant reconnu sa culpabilité à une infraction punissable d'un emprisonnement maximal de 14 ans, à six infractions punissables chacune d'un emprisonnement maximal de 10 ans, ainsi qu'à des infractions moins graves et punissables chacune d'un emprisonnement de 5 ans. D'entrée de jeu, le ministère public a demandé une peine cumulative de plus de 20 ans d'emprisonnement, étant donné la gravité des crimes commis par l'intimé. Dans le cadre des observations orales et écrites qu'il a soumises à la cour, le ministère public a présenté un rapport psychologique préparé par un certain Dr Malcolm, un rapport psychiatrique d'un certain Dr Lohrasbe et des déclarations écrites émanant de E.M.M. et J.P.M., ainsi que d'autres pièces, dont des lettres et des poèmes écrits par les enfants. En réponse, l'avocat de la défense a prétendu que la demande du ministère public était exagérée et qu'une peine de 10 à 14 ans respectait les objectifs de dissuasion et de réprobation visés par l'application des peines. Concédant que l'intimé avait commis des sévices [traduction] «considérables», l'avocat a souligné les sévices dont son client avait lui‑même été victime dans le passé, la décision de ce dernier d'éviter un procès douloureux à ses enfants et les remords sincères qu'il avait exprimés à l'égard de ses crimes.

6 Comme le présent pourvoi soulève des questions ayant trait au caractère raisonnable de la peine infligée par le juge Filmer, j'estime nécessaire d'examiner de manière assez approfondie les observations présentées par le ministère public et par l'intimé relativement à la détermination de la peine, afin d'illustrer toute la gravité des crimes commis par l'intimé.

A. Observations du ministère public

7 Dans le cours de la présentation de ses observations, le ministère public a fait ressortir le caractère troublant et horrifique des sévices d'ordre physique et sexuel que les neuf enfants ont subis de façon systématique aux mains de l'intimé. Il ne semble pas être contesté sérieusement que, de 1988 à 1991, la vie quotidienne de ces enfants a été ponctuée d'actes cruels et spontanés de violence grave perpétrés par leur père. Plutôt que d'être pour ses enfants un père attentif, qui les aime et les protège, l'intimé a semblé incarner un être tourmentant et malveillant, qui leur inspirait quotidiennement de la crainte.

8 Dans ses plaidoiries, le ministère public a décrit la longue histoire de sévices d'ordre physique qu'ont endurés les quatre enfants les plus âgés, savoir les corrections presque quotidiennes subies aux mains de leur père. Même si ces corrections étaient généralement administrées par des coups à main ouverte, des coups de poing et des coups de pied, il est arrivé, dans certains cas plus graves, que des armes tels des chaussures de travail à embout d'acier, des couteaux, des ceintures, des manches à balai, des cordons électriques, des outils et (à une occasion, selon les allégations) un grille‑pain soient utilisées. Même si les enfants n'étaient pas en mesure d'indiquer à quel moment précis les corrections avaient commencé, les agressions physiques sont devenues régulières -- tant en fréquence qu'en intensité -- après le déménagement de la famille à Fort Nelson. Les corrections ne paraissaient pas reposer sur quelque motivation cohérente de la part de l'intimé. Il semble que ce dernier agissait parfois sous le coup d'accès de colère spontanés, tandis qu'à d'autres occasions sa violence était provoquée par des situations banales découlant d'une faute ou d'un manquement des enfants, comme le fait de revenir avec un bulletin insatisfaisant ou de mouiller son lit.

9 E.M.M., une des jumelles, a subi certains des sévices les plus graves. L'intimé l'a battue à main ouverte un nombre apparemment incalculable de fois, la projetant notamment en bas d'escaliers et contre des armoires. Lorsque la famille a déménagé à Victoria, elle a été victime d'agressions plus sérieuses, y compris des corrections répétées infligées au moyen d'un cordon électrique mouillé ou d'une ceinture de cuir décorée de boutons de métal — instrument que les enfants en sont venus à appeler les [traduction] «crocs du diable», parce que le crochet de la boucle déchirait la peau lorsque l'intimé ramenait la ceinture vers lui. E.M.M. a également été battue avec divers articles de maison, allant des manches à balai, tourne‑vis et clés à molette jusqu'aux marteaux. Au dire de cette victime, durant un épisode particulièrement révoltant, son père l'a punie d'avoir brûlé des rôties en lui écrasant la figure contre le grille‑pain encore chaud.

10 Selon la description faite par le ministère public, les autres enfants ont eux aussi subi des corrections régulières à coups de poing. Cependant, l'intimé semblait réserver les sévices les plus violents aux plus âgés. Souvent, il obligeait les autres enfants à assister aux châtiments corporels qu'il infligeait à un enfant en particulier. Les plus vieux ont tous été fouettés à coups de cordon électrique. La pure brutalité des corrections à coups de fouet administrées par l'intimé ressort clairement de la description que E.M.M. a donnée de ces événements. Voici comment elle a décrit un de ces épisodes dans sa déclaration écrite:

[traduction] Le cordon était plié et replié jusqu'à ce que le tout ressemble à un groupe d'anneaux retenus ensemble. Toujours est-il qu'il a commencé à nous fouetter avec cet objet. Au départ, nous avions encore nos vêtements mouillés sur le dos mais après quelques coups il nous a dit de les enlever. Je me rappelle que nous hurlions à chaque coup. C'était comme si tout mon corps était frappé par un éclair. La douleur était si intense que j'avais l'impression que des chocs électriques me traversaient le corps à chaque coup de fouet. Il se fichait de l'endroit où il frappait. Les coups nous pleuvaient sur le dos, les bras, les jambes, partout où cela lui plaisait. De toute façon, il ne s'arrêtait que si nous cessions de crier. [. . .] Je suis parvenue à arrêter de crier en me mordant les joues et la langue, et plus tard j'ai appris qu'il s'était arrêté à la vue du sang. J'avais le dos, les fesses, les jambes, les bras et les épaules couverts de sang et de bleus, mais c'est mon dos qui était le plus couvert de sang et de bleus. [Trois des enfants] ont subi le même traitement, sauf que [J.P.M.] était frappée surtout aux jambes, [un autre] surtout sur les épaules et les bras, et [la troisième] surtout sur les fesses.

Une des filles a subi des sévices additionnels parce qu'elle n'arrêtait pas (ou ne pouvait pas arrêter) de pleurer durant les corrections et après celles-ci. À une occasion, elle aurait reçu tellement de coups qu'elle aurait perdu conscience. Un des fils a souvent reçu des coups de chaussures à embout d'acier sur les tibias ainsi que dans l'abdomen et dans le derrière. J.P.M. a été soumise à des punitions corporelles administrées avec une clé à molette, un tourne‑vis et le plat de la lame d'un couteau. Elle porte encore au bras une cicatrice d'environ trois pouces de long, qui lui a été faite par l'intimé pendant qu'elle lavait la vaisselle.

11 La douleur et les souffrances endurées par les trois filles plus âgées ont été exacerbées par les sévices sexuels dégradants et systématiques que l'intimé leur a infligés. Selon les entrevues menées par le ministère public auprès des victimes, l'intimé regardait et caressait ses trois filles pendant qu'elles prenaient leur bain et s'habillaient. Lorsque la famille vivait à Fort Nelson, E.M.M. et J.P.M. ont toutes deux été forcées de masturber l'intimé et de lui faire la fellation. E.M.M. se souvient qu'un soir, à Fort Nelson, l'intimé avait invité certains de ses amis et que les hommes l'ont obligée à se dévêtir et ont tous touché à ses organes génitaux. Au cours d'un épisode particulièrement troublant concernant J.P.M. (épisode dont l'intimé prétend ne pas se rappeler), ce dernier aurait invité ses amis à la maison familiale et leur aurait permis d'avoir des relations sexuelles avec sa jeune fille contre rémunération. Selon le récit que J.P.M. a donné des faits, lorsqu'elle a résisté, l'intimé a aidé à l'immobiliser pour faciliter l'acte.

12 Lorsque la famille a déménagé à Saanich, en février 1988, les agressions sexuelles contre les trois filles les plus âgées sont devenues plus fréquentes et plus intenses. Les caresses dans la salle de bain sont devenues un événement régulier dans la vie de E.M.M. et de J.P.M., l'intimé allant éventuellement jusqu'à la pénétration complète avec ses doigts. Lorsqu'elle avait environ treize ans, E.M.M. a été obligée d'avoir des relations sexuelles complètes avec l'intimé à de nombreuses reprises dans la chambre des parents. J.P.M. elle aussi a été forcée d'avoir des relations sexuelles complètes avec son père plus d'une fois. Au dire de cette dernière, certains jours l'accusé faisait la grasse matinée et l'appelait dans sa chambre afin d'avoir des rapports sexuels avec elle avant de commencer la journée. Elle se souvient que les dernières relations sexuelles sont survenues au printemps 1991, peu avant que son père quitte la province.

13 Les sévices d'ordre émotif constants et déshumanisants que leur infligeait leur père ne faisaient qu'exacerber les souffrances et les humiliations endurées par les enfants en raison des sévices d'ordre physique et sexuel. L'intimé a fait montre d'une indifférence implacable à l'égard du bien‑être émotif de ses enfants. Comme l'a indiqué le ministère public, l'intimé appelait rarement ses enfants par leurs noms. Au contraire, il les désignait généralement de façon collective par un juron obscène. De plus, il les terrorisait régulièrement en les menaçant de mort. Suivant leurs déclarations, il semble faire peu de doute que les enfants étaient convaincus que leur père les tuerait si jamais ils parlaient des sévices qu'ils ont subis pendant qu'ils étaient sous sa garde.

14 Les observations du ministère public et les déclarations écrites respectives des enfants tendent à indiquer que les enfants qui ont été maltraités continueront pendant encore longtemps de souffrir des séquelles dévastatrices des sévices d'ordre physique, sexuel et émotif que leur a infligés l'intimé. Les enfants semblent vivre dans la crainte constante que même si leur père va en prison il reviendra éventuellement les tuer. Comme l'a indiqué le Dr Lohrasbe dans son rapport psychiatrique:

[traduction] La famille est complètement terrorisée. Ils croient que [C.A.M.] reviendra d'une manière ou d'une autre mettre ses menaces à exécution. Ils craignent qu'il trouve un moyen d'obtenir sa libération du système correctionnel, ou encore qu'il s'échappe, et revienne mettre ses menaces à exécution. Il est peu probable que ces craintes se dissipent de sitôt.

Les enfants sont manifestement renfermés, et ils semblent avoir eu beaucoup de difficulté à s'adapter socialement au milieu scolaire. Ce qui est peut‑être le plus tragique, c'est que les enfants semblent s'imputer une part du blâme pour la brutalité physique et sexuelle dont ils ont été victimes aux mains de leur père. Dans sa déclaration écrite, E.M.M. se reproche les sévices cruels qu'elle a subis:

[traduction] Cela me rend folle! Ce que je veux dire, c'est comment ai‑je pu laisser ces gens me maltraiter autant? Pourquoi ai‑je permis que l'on fasse subir à mon corps toutes ces tortures et toutes ces douleurs? Comment ai‑je pu être aussi stupide?

Le Dr Lohrasbe s'est montré très pessimiste quant à la possibilité que les enfants se remettent jamais tout à fait des effets durables des sévices qu'ils ont endurés. Comme il le dit dans les conclusions cliniques de son rapport: [traduction] «il fait peu de doute dans mon esprit que la guérison, si elle survient, prendra beaucoup, beaucoup d'années».

15 Le ministère public a plaidé, en se fondant sur le rapport psychologique et le rapport psychiatrique, que l'intimé présente peu de perspectives de réadaptation. Dans son rapport, le Dr Lohrasbe a dit douter sérieusement de la sincérité des remords exprimés après coup par l'intimé. Voici comment l'expert a exprimé cette opinion:

[traduction] En ce qui concerne la réadaptation de cet homme, il importe que je signale que [C.A.M.] manifeste actuellement peu d'intérêt ou de motivation à changer vraiment. Ses paroles de regret ne semblent guère plus qu'un mécanisme de protection de son amour‑propre. Il n'est pas disposé à admettre ses actes plus graves, et encore moins à changer ces comportements.

De manière plus générale, le Dr Lohrasbe a conclu que l'intimé souffre d'[traduction] «altérations graves et profondes de la personnalité, qui correspondent à plusieurs formes diagnostiques distinctes de troubles de la personnalité». Par conséquent, le psychiatre a dit ne pas être optimiste quant à la possibilité que l'intimé corrige son comportement. Comme il l'a indiqué dans ses conclusions diagnostiques:

[traduction] L'ampleur et la profondeur des altérations de la personnalité tendent à indiquer qu'il va être extrêmement difficile de changer les attitudes et le comportement de cet homme. . . .

Même des individus montrant des syndromes moins graves de domination se révèlent des patients difficiles à traiter. Il n'existe pas de traitement reconnu permettant de prédire un changement. En ce qui concerne [C.A.M.], il serait sage de présumer qu'il y a très peu de choses que l'on puisse faire, si effectivement quelque chose peut être fait, pour examiner et éliminer les cause de son comportement fautif. Il faudra présumer que tant qu'il sera en mesure de dominer d'autres individus il continuera ses comportements dominateurs et brutaux.

Le Dr Malcolm, le psychologue, partage généralement le pessimisme du Dr Lohrasbe, et il a formulé la conclusion suivante dans son rapport:

[traduction] Certes, il faudrait offrir une thérapie à [l'intimé], mais à l'heure actuelle cela n'a pas donné de résultats notables chez d'autres individus présentant le même diagnostic. Malheureusement, vu la longue histoire de mauvais traitements infligés [par l'intimé] à ses trois épouses et à plusieurs de ses enfants, il est difficile de présumer que son agressivité envers autrui, spécialement envers les membres de sa famille, diminuera. [. . .] Il n'y a actuellement aucune raison de supposer que ce comportement changerait sans l'aide d'une thérapie intensive qui, comme on l'a souligné, pourrait bien s'avérer infructueuse.

16 Par conséquent, compte tenu du caractère dévastateur des sévices d'ordre physique, sexuel et émotif que l'intimé a fait subir à ses enfants et compte tenu de ses perspectives douteuses de réadaptation, le ministère public a réclamé une peine d'emprisonnement sévère de plus de 20 ans, et a dit être d'avis qu'une peine de 30 ans pourrait même être justifiée en raison des crimes commis par l'intimé.

B. Observations de l'avocat de la défense

17 Dans ses observations, l'avocat de la défense a accepté en grande partie le récit que le ministère public a fait des sévices d'ordre physique et sexuel commis par l'intimé. Il a été admis qu'[traduction] «il ne fait pas de doute» que les sévices infligés par le père à ses enfants étaient à la fois «considérables» et «terribles». L'avocat a toutefois contesté certaines allégations du ministère public. Même s'il se rappelle avoir donné des coups de pied aux enfants et de les avoir frappés, à de nombreuses occasions, notamment avec le cordon électrique, l'intimé ne pouvait se souvenir de les avoir agressés avec un couteau ou un tourne‑vis. De plus, en ce qui concerne les sévices sexuels, contrairement aux allégations du ministère public, l'intimé a déclaré qu'il n'avait eu des relations sexuelles avec E.M.M. et J.P.M. qu'à quelques occasions distinctes. Il a également dit ne pas se souvenir de l'épisode où il aurait immobilisé J.P.M. pour que ses amis puissent en profiter. Dans l'ensemble, toutefois, l'intimé n'a pas contesté sérieusement le tableau plus global de sévices d'ordre physique, sexuel et émotif décrit par le ministère public.

18 Cependant, l'avocat a déployé beaucoup d'efforts pour attirer l'attention sur les circonstances atténuantes des crimes de l'intimé. Tout d'abord, il a souligné l'enfance dysfonctionnelle et la jeunesse troublée de l'intimé. À la suite de souvenirs récemment ravivés et qui auraient été réprimés, C.A.M. affirme avoir découvert qu'il a lui‑même été victime de sévices sexuels en très bas âge. Il a également insisté sur le traumatisme à long terme dont il a souffert par suite de deux expériences où il a frôlé la mort, dans un cas un grave accident d'automobile et dans l'autre des [traduction] «intoxications au gaz» survenues pendant qu'il travaillait comme mineur.

19 Outre les facteurs susmentionnés, l'intimé a aussi souligné son âge avancé et sa décision de plaider coupable à pratiquement tous les chefs de la dénonciation afin d'éviter à ses enfants un procès long et douloureux. De même, il a également été plaidé par l'avocat que la défunte de l'intimé avait une part de responsabilité dans les mauvais traitements infligés aux enfants; de la façon dont il décrit les événements en cause, la mère était une [traduction] «participante consentante» aux corrections administrées aux enfants. Enfin, l'intimé a affirmé qu'il se repentait sincèrement de ses crimes. Compte tenu de tous ces facteurs, l'avocat de la défense a plaidé que la peine d'emprisonnement appropriée devrait être de 10 à 14 ans.

III. Décision des juridictions inférieures

A. Cour provinciale

20 Au départ, le juge Filmer a fait remarquer que les crimes de l'intimé étaient [traduction] «aussi atroces que tout ce dont [il avait] jamais eu à [s]'occuper, tant comme avocat que comme juge». Il a ajouté: «[l]a présente affaire dépasse ce que je considère être les paramètres du cas le plus grave». Il a toutefois souligné qu'aucune des infractions commises par l'intimé n'était punissable par l'emprisonnement à perpétuité. En outre, il a pris connaissance de deux décisions récentes de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique, R. c. Rooke, greffe de Victoria V000354 et V000355, 9 février 1990, [1990] B.C.J. No. 643, et R. c. D. (G.W.), greffe de Vancouver CA009244, 8 mars 1990, [1990] B.C.J. No. 728 (sub nom. R. c. Danchella), où il a été jugé que, dans les cas où l'emprisonnement à perpétuité peut être infligé mais qu'il ne l'est pas, la peine d'emprisonnement chiffrée maximale qui peut alors être imposée en vertu du Code criminel est de 20 ans, sauf circonstances spéciales justifiant une peine plus lourde.

21 Le juge Filmer a conclu que le plafond relatif établi dans les arrêts Rooke et D. (G.W.) ne s'appliquait pas en l'espèce, car les motifs déterminants de ces décisions ne visaient que les cas où l'emprisonnement à perpétuité était une peine applicable. En conséquence, il a statué qu'il pouvait envisager des peines dépassant 20 ans.

22 Le juge Filmer a conclu, à la lumière du rapport psychologique et du rapport psychiatrique, qu'[traduction] «en l'espèce, la thérapie, si elle a quelque chance de réussir, prendra beaucoup de temps». Il a ensuite insisté sur la violence «extrême» et «choquante» des sévices d'ordre physique et sexuel infligés par l'intimé et sur leurs «conséquences dévastatrices pour les victimes». Tenant compte de ces facteurs, le juge Filmer a statué qu'une peine cumulative de 25 ans, sans soustraction du temps déjà purgé, était juste et appropriée. Voici son raisonnement:

[traduction] [Les circonstances de l'espèce] concordent[] avec tous les critères des cas graves de ce genre d'infraction. Le présent cas se situe à l'extrémité de la limite supérieure. . . .

J'estime que dans ce cas précis la peine doit dépasser 20 ans. [. . .] Je sais que je m'aventure peut‑être en terrain fragile si la Cour d'appel estime, suivant ses prescriptions, que ce n'est que dans de très rares cas qu'une peine autre que l'emprisonnement à perpétuité peut dépasser 20 ans. . . .

J'entends infliger, dans la présente affaire, une peine qui, à mon avis, permettra au régime de libération conditionnelle de fonctionner adéquatement. Je crois qu'une longue période de réadaptation, de counselling s'impose, [. . .] dans l'intérêt de cet homme.

23 En vue de l'exécution de la peine totale, le juge Filmer a établi son ordonnance conformément aux modalités suivantes, un certain nombre de peines devant être purgées concurremment.

Peines consécutives

Infraction

Dispositions du

Code criminel

Peine max. prévue

(années)

Peine infligée

(années)

Agression sexuelle

art. 271

10

8

Inceste

art. 155(1)

14

7

Agression sexuelle

art. 271

10

5

Agression armée

art. 267(1)

10

5

Total

-

-

25

Peines concurrentes

Infraction

Dispositions du

Code Criminel

Peine max. prévue

(années)

Peine infligée

(années)

Agression armée

art. 267(1)

10

3

Agression armée

(Trois chefs)

art. 267(1)

10 (chacune)

6 (total)

Voies de fait simples

art. 266

5

3

Voies de fait simples

art. 266

5

2

menaces

art. 264.1(1)a)

5

1

Total

-

-

15

B.Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1994), 28 C.R. (4th) 106

24 Contrairement au juge Filmer, la Cour d'appel a statué à la majorité que le plafond relatif visant les peines d'une durée déterminée qui a été fixé dans les arrêts Rooke et D. (G.W.) s'appliquait également dans les cas où des peines cumulatives sont infligées mais où l'emprisonnement à perpétuité n'est pas une des peines prévues. Par conséquent, les juges formant la majorité (le juge Wood et le juge Rowles) ont conclu que «le principe de totalité» exigeait que la cour réduise de 25 ans à 18 ans et 8 mois la peine d'emprisonnement de l'intimé, soustraction faite du temps déjà purgé avant le prononcé de la peine.

1. Motifs du juge Wood

25 Même si le juge Wood a convenu avec le juge du procès que l'intimé devait être condamné à une peine [traduction] «sévère», il n'était pas convaincu que, en l'espèce, une peine de 25 ans servirait mieux les objectifs traditionnels de la détermination de la peine qu'une peine de 20 ans. Comme il l'a expliqué à la p. 116:

[traduction] Les crimes [que l'appelant a commis] contre ses enfants sont tels qu'ils font naître chez tous les gens honnêtes et sensés le désir naturel de lui voir imposer la punition la plus sévère. Mais la loi s'interpose entre le criminel condamné et ces sentiments par ailleurs naturels. La loi exige que l'on détermine la peine d'une façon raisonnée, d'une façon qui restreigne cette forte envie de punir en appliquant des objectifs définissables et rationnels en la matière, ainsi que les directions données par le législateur fédéral dans le Code criminel et dans d'autres lois comme la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20.

Je n'ai pas besoin de m'attarder aux objectifs appropriés de la détermination de la peine, objectifs qui ont à maintes reprises été reconnus et acceptés dans des décisions antérieures de notre cour. Qu'il suffise de dire que la dissuasion, la réprobation et la protection directe du public par la mise à l'écart du criminel sont autant d'objectifs admis en matière de châtiment et qui, en l'espèce, qu'ils soient pris individuellement ou collectivement, commandent l'application d'une longue peine d'emprisonnement [à l'appelant]. Il convient toutefois de se demander si ces objectifs seront vraiment mieux servis par une peine totale considérablement supérieure à 20 ans que par une peine de 20 ans. À mon avis, il n'y a pas de raison de croire qu'ils le seraient. [Je souligne.]

26 Pour illustrer son point, le juge Wood s'est ensuite demandé si une légère majoration de cinq ans de la peine en sus d'une peine de 20 ans favoriserait davantage, en l'espèce, la réalisation des objectifs de dissuasion, de réprobation, de réadaptation et de protection de la société visés par la détermination de la peine. Il a d'abord avancé qu'une peine d'emprisonnement haussée à 25 ans ne servirait pas mieux les objectifs de dissuasion générale et de dissuasion spécifique. S'appuyant sur les recherches empiriques dont il avait fait état dans ses motifs concordants dans l'arrêt R. c. Sweeney (1992), 11 C.R. (4th) 1 (C.A.C.‑B.), le juge Wood a affirmé de plus que, une fois passée la barre des 20 ans, l'effet dissuasif des peines diminue nettement. Il a également dit que l'efficacité de l'objectif de réprobation de la société à l'égard des crimes suivait la même courbe décroissante. Comme il l'a déclaré: [traduction] «il ne semble pas réaliste de présumer que l'application d'une peine de 20 ans réduirait de quelque façon la réprobation qu'éprouve la société à l'égard des crimes de l'appelant» (à la p. 116). À cet égard, citant R. c. Hinch and Salanski, [1968] 3 C.C.C. 39 (C.A.C.‑B.), il a souligné qu'il fallait faire une distinction entre la réprobation et son «cousin illégitime, le châtiment», car «le châtiment n'est pas un objectif légitime de la détermination de la peine».

27 Dans la même veine, il a avancé que, comparativement à une peine de 20 ans, une peine de 25 ans n'aurait pas pour effet de favoriser de façon importante la réalisation des objectifs utilitaristes de protection de la société et de réadaptation du contrevenant, vu la structure actuelle du Code criminel et de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20 (la «Loi sur le système correctionnel»). En ce qui concerne le premier objectif, le juge Wood a signalé que, compte tenu de l'effet conjugué des dispositions des deux lois qui portent sur l'admissibilité à la libération conditionnelle, le fait de majorer la peine à 25 ans ne reporterait pas de beaucoup le moment où l'intimé serait admissible à la libération conditionnelle. Voici ses explications à cet égard (p. 117):

[traduction] Quant à la protection supplémentaire dont la société bénéficie par suite de l'application d'une peine prononçant la mise à l'écart de l'individu pour 25 ans, il convient de signaler qu'en l'absence de l'ordonnance prévue à l'art. 741.2 du Code criminel, d'ailleurs aucune ordonnance de ce genre n'a été rendue en l'espèce, le délai minimal pour l'admissibilité à la libération conditionnelle totale relativement à toutes les peines, sauf celles imposées en cas de meurtre et de trahison, est le moindre du tiers de la peine imposée ou sept ans, calculé à compter de la date de la détermination de la peine. Ainsi, si le système pénitentiaire a sur l'[intimé] l'effet de réadaptation qu'espère apparemment le juge du procès, l'allongement de la période de mise à l'écart découlant de la peine qu'il a imposée, comparativement à une peine de 20 ans, pourrait se limiter à quatre mois supplémentaires d'emprisonnement, le reste de la peine étant purgé en la libération conditionnelle. [Je souligne.]

Quant au deuxième objectif, le juge Wood a conclu que, comme le ministère public n'avait pas présenté de demande en vue de faire déclarer l'intimé délinquant dangereux, le juge du procès n'avait pas le droit d'imposer une longue peine d'emprisonnement tenant compte de la résistance de l'intimé à sa réadaptation. Le juge a poursuivi ainsi (à la p. 117):

[traduction] [Le juge du procès] était apparemment d'avis que cinq années supplémentaires de libération conditionnelle surveillée accroîtraient considérablement l'effet de réadaptation de la peine qu'il imposait. En toute déférence, l'appelant était âgé de 52 ans lorsque la peine a été prononcée. S'il existait quelque réelle possibilité que l'appelant ne soit pas tout à fait réadapté au terme de sa période de période de libération conditionnelle fondée sur une peine d'emprisonnement de 20 ans, le ministère public avait l'obligation de présenter une demande en vue de le faire déclarer délinquant dangereux. Aucune demande de ce genre n'a été présentée. [Je souligne.]

28 Plus fondamentalement, dans le cours de son examen du régime d'admissibilité à la libération conditionnelle établi par la Loi sur le système correctionnel, le juge Wood a affirmé que le législateur fédéral n'a pas envisagé l'application, en vertu du Code, de peines d'une durée déterminée de plus de 20 ans. Premièrement, selon le par. 120(1) de la Loi sur le système correctionnel, qui est la règle applicable par défaut, toute peine de plus de 20 ans entraîne un temps d'épreuve de sept ans pour l'admissibilité à la libération conditionnelle. Le juge Wood a donc conclu que, [traduction] «au moins aux fins de l'admissibilité à la libération conditionnelle, le législateur fédéral considère comme très peu pertinente la différence entre une peine de 21 ans et toute peine d'une durée supérieure, y compris l'emprisonnement à perpétuité» (p. 118). Deuxièmement, compte tenu du par. 120(2) de la Loi sur le système correctionnel, le juge Wood a fait remarquer que si l'intimé pouvait être condamné à l'emprisonnement à perpétuité il serait alors admissible à la libération conditionnelle avant la date à laquelle il le serait s'il était condamné à une peine d'emprisonnement de 21 ans ou plus. Vu qu'il est contraire à l'intuition qu'une personne condamnée à l'emprisonnement à perpétuité pour une infraction plus grave serait admissible à la libération conditionnelle avant une personne condamnée à une peine d'emprisonnement de 20 ans ou plus pour une infraction moins grave, le juge Wood a laissé entendre, en termes sentis, que le législateur fédéral n'entendait pas que les juges qui président des procès infligent des peines chiffrées d'emprisonnement de plus de 20 ans.

29 Par conséquent, le juge Wood a statué que, en l'espèce, la [traduction] «méthode appropriée de détermination de la peine» était celle établie dans les arrêts Rooke et D. (G.W.). Il a rejeté la distinction que le juge du procès avait essayé de faire à l'égard de ces deux affaires, et il a conclu que le plafond relatif qui avait été fixé pour les peines chiffrées s'appliquait, et ce que l'emprisonnement à perpétuité soit ou non une peine disponible. Il a formulé ainsi le principe juridique applicable en matière de détermination de la peine (à la p. 119):

[traduction] . . . sauf circonstances commandant une peine d'emprisonnement d'une durée spécifique de plus de 20 ans, le principe de totalité devrait s'appliquer, dans un cas comme celui qui nous intéresse, pour empêcher l'application d'une peine supérieure à cette limite. Ce principe s'applique autant aux condamnations pour des infractions qui entraînent une peine maximale autre que l'emprisonnement à perpétuité, qu'aux cas où l'emprisonnement à perpétuité est prévu. [En italique dans l'original.]

2. Motifs du juge Rowles

30 Madame le juge Rowles a souscrit à l'essentiel des motifs du juge Wood. Toutefois, elle a rédigé des motifs distincts pour réitérer que le raisonnement logique suivi dans les arrêts Rooke et D. (G.W.) s'appliquait également aux cas donnant lieu à l'application de peines cumulatives et où l'emprisonnement à perpétuité n'est pas une peine prévue. En outre, elle a souligné, à la p. 125, que le juge du procès n'avait pas spécifiquement conclu qu'une peine de plus de 20 ans s'imposait pour favoriser le principe fondamental de détermination de la peine que constitue [traduction] «la protection de la société». Le juge Rowles a insisté sur le fait que l'application de longues peines d'emprisonnement, justifiées par renvoi à l'objectif de la «protection de la société», ne devrait pas être utilisée «comme un expédient à la place de la demande qui peut être présentée par le ministère public en vertu de la partie XXIV du Code criminel en vue de faire déclarer un contrevenant délinquant dangereux» (p. 125). Sur ce point, il a été souligné que le ministère public ne devrait pas être autorisé à demander une longue peine de ce genre afin d'obvier aux [traduction] «garanties substantielles et procédurales [prévues à la partie XXIV] qui ne font pas partie du mécanisme habituel de détermination de la peine» (p. 125). Enfin, elle a statué que les faits de la présente affaire ne constituaient pas des «circonstances spéciales» suffisantes pour justifier une peine de plus de 20 ans, ce qui avait pour effet de distinguer le présent cas de l'arrêt R. c. E.D. (1992), 16 B.C.A.C. 193.

3. Motifs du juge Seaton

31 Le juge Seaton a exprimé sa dissidence à l'égard des motifs du juge Wood et du juge Rowles. Il a revu en détail les motifs du juge Filmer, qui avait prononcé la peine, et il a dit être d'accord avec lui que le présent cas met en cause [traduction] «une infraction de la pire espèce» impliquant un «contrevenant de la pire espèce». En conséquence, conformément au cadre établi dans les arrêts Rooke et D. (G.W.), le juge Seaton a dit être d'avis qu'il existait effectivement des circonstances spéciales justifiant l'application d'une peine de plus de 20 ans. Il n'était donc pas convaincu que la peine de 25 ans infligée à l'intimé devait être réduite en appel. Toutefois, il a avancé que la peine imposée par le juge Filmer était près du plafond légal fixé à l'égard des peines chiffrées infligées en vertu du Code criminel. Il a déclaré ceci: [traduction] «Je n'ai aucun doute qu'une peine de 25 ans est à la limite des peines convenables, et qu'elle ne peut être imposée qu'en cas de perpétration de plusieurs infractions de la pire espèce, par un contrevenant de la pire espèce» (p. 111).

IV. Moyens d'appel

32 Se fondant sur les moyens énoncés ci-après, le ministère public a demandé l'autorisation de se pourvoir contre la réduction de peine prononcée par la Cour d'appel:

1. La Cour d'appel de la Colombie‑Britannique a commis une erreur de droit en appliquant comme principe de détermination de la peine que, en l'absence de l'emprisonnement à perpétuité, la peine maximale d'emprisonnement qui peut être infligée, quel que soit le nombre d'infractions, est de 20 ans.

2. La Cour d'appel de la Colombie‑Britannique a commis une erreur de droit en concluant que le châtiment n'est pas un principe légitime de détermination de la peine.

3. La Cour d'appel de la Colombie‑Britannique a commis une erreur de droit en concluant que, si la réadaptation de l'intimé n'est pas possible dans le cadre d'une peine d'emprisonnement de 20 ans, le ministère public avait l'obligation de présenter une demande pour faire déclarer celui-ci délinquant dangereux.

4. La Cour d'appel de la Colombie‑Britannique a commis une erreur de droit en réduisant la peine d'emprisonnement de 25 ans à 18 ans et 8 mois.

V. Analyse

33 Conformément à une pratique établie et à une politique judicieuse, notre Cour entend rarement des pourvois ayant trait à la justesse de peines particulières. Comme l'a exprimé le juge Dickson, dans l'arrêt R. c. Gardiner, [1982] 2 R.C.S. 368, à la p. 404:

Bien que je sois d'avis que la Cour a compétence pour évaluer la justesse d'une sentence, c.‑à‑d. son importance, je suis également d'avis qu'en principe, nous ne devrions pas le faire. C'est une règle que nous avons édictée nous‑mêmes et elle est valable.

Néanmoins, dans le cadre de son rôle national de cour générale d'appel chargée d'assurer la meilleure exécution des lois du Canada, notre Cour entend des pourvois relatifs aux principes juridiques devant régir la détermination de la peine. Voir l'arrêt Gardiner, à la p. 405; R. c. Chaisson, [1995] 2 R.C.S. 1118, à la p. 1123. Comme le présent pourvoi soulève plusieurs questions juridiques importantes concernant les principes généraux applicables à la détermination de la peine en matière criminelle, nous avons accordé l'autorisation de pourvoi.

34 À mon avis, la question la plus importante que pose le présent pourvoi est de savoir si la Cour d'appel a commis une erreur en concluant à l'existence d'un plafond légal à l'égard des peines chiffrées d'une durée déterminée infligées en vertu du Code criminel, plafond qui serait toutefois assorti d'une exception applicable en cas de circonstances spéciales. Par conséquent, c'est cette question que je vais examiner en premier et le plus en profondeur.

A.La Cour d'appel a‑t‑elle commis une erreur en concluant à l'existence d'un plafond relatif applicable à l'égard des peines chiffrées infligées en vertu du Code?

35 Avant d'aborder le c{oe}ur de cette question, il serait instructif d'examiner, d'une part, les principes généraux régissant l'application des peines d'une durée déterminée et l'admissibilité à la libération conditionnelle en vertu du Code et de la Loi sur le système correctionnel, et, d'autre part, l'évolution du plafond légal relatif établi par la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique dans les arrêts Rooke et D. (G.W.).

1. Principes généraux

36 Le Code criminel prévoit, à l'égard des nombreuses infractions contre l'ordre public y figurant, toute une gamme de sanctions, dont l'absolution inconditionnelle, l'absolution sous condition, les ordonnances de probation et les amendes. Mais, dans notre système de justice, l'emprisonnement est de loin la forme de sanction pénale la plus courante et la plus reconnue. Dans le cas des infractions punissables par l'emprisonnement, le Code fixe des durées maximales d'incarcération correspondant à la gravité relative de chaque crime. Conformément à la structure actuelle du Code, les peines maximales applicables aux diverses infractions varient suivant des intervalles chiffrés d'un an, de deux ans, de cinq ans, de dix ans et de quatorze ans, suivis enfin de la sanction la plus sévère prévue par notre droit criminel général, l'emprisonnement à perpétuité. On a souvent fait remarquer que de telles peines maximales devaient être réservées aux contrevenants de la pire espèce qui commettent les infractions de la pire espèce. Voir les arrêts R. c. Bédard (1989), 21 Q.A.C. 173, à la p. 181; R. c. Ko (1979), 50 C.C.C. (2d) 430 (C.A.C.‑B.), à la p. 436; R. c. Pruner (1979), 9 C.R. (3d) S‑8 (C.A. Ont.), à la p. S‑11; C. Ruby, Sentencing (4e éd. 1994), aux pp. 44 et 45; Commission canadienne sur la détermination de la peine, Réformer la sentence: une approche canadienne (1987), à la p. 83. S'appuyant sur cette norme, la Commission canadienne sur la détermination de la peine a souligné qu'en pratique les tribunaux canadiens imposent rarement les peines maximales prévues par le Code à l'égard d'infractions données. Pour cette raison et pour d'autres, la Commission a conclu que le régime de peines maximales prévu par le Code donne souvent peu d'indications au juge chargé de déterminer la peine. Voir, au même effet, M. L. Friedland, «Controlling the Administrators of Criminal Justice» (1989), 31 Crim. L.Q. 280, à la p. 311.

37 Dans certains cas, le Code fixe aussi, à l'égard d'un certain nombre d'infractions, des peines minimales obligatoires. Par exemple, en vertu de l'art. 235, la peine minimale obligatoire en cas de meurtre au premier degré et de meurtre au deuxième degré est l'emprisonnement à perpétuité. Dans le passé, cependant, notre Cour a exprimé des doutes quant à la constitutionnalité de certaines peines minimales obligatoires en regard de l'art. 12 de la Charte canadienne des droits et libertés. Voir l'arrêt R. c. Smith, [1987] 1 R.C.S. 1045. Mais entre ces deux pôles éloignés, le Code accorde aux juges qui président les procès une grande latitude dans la détermination de la période d'incarcération favorisant les objectifs de la détermination de la peine et tenant compte de la culpabilité générale du contrevenant. Voir les par. 717(1) et (2) du Code.

38 Toutefois, le Code n'indique pas s'il existe une limite supérieure applicable aux périodes d'incarcération chiffrées ou d'une durée déterminée (c.‑à‑d. les périodes d'emprisonnement quantifiées, autres que l'emprisonnement à perpétuité). Il existe un certain nombre de situations possibles, où le juge du procès est en mesure d'imposer une peine chiffrée d'une durée déterminée totale de plus de 14 ans, mais où l'emprisonnement à perpétuité n'est pas une peine prévue ou n'est pas la peine appropriée. Le premier cas de ce genre est celui où le contrevenant est reconnu coupable d'une seule infraction, à l'égard de laquelle la peine maximale prévue est l'emprisonnement à perpétuité, et où le juge du procès conclut que cette peine n'est pas justifiée eu égard aux faits. Dans ces cas, on suppose que le juge du procès a le droit d'imposer une peine de plus de 14 ans; mais le Code ne fournit aucune indication sur la fourchette supérieure des peines d'une durée déterminée que le juge peut infliger, sans aller jusqu'à l'emprisonnement à perpétuité.

39 Le deuxième cas du genre est celui où le contrevenant est déclaré coupable d'un certain nombre de chef d'accusation distincts, se rapportant à une seule et même infraction ou à un groupe d'infractions différentes. Dans de telles situations, l'al. 717(4)c) du Code habilite le juge du procès à ordonner que certaines peines chiffrées soient purgées consécutivement plutôt que concurremment. En présence d'une telle ordonnance, le contrevenant pourrait assez facilement être obligé de purger une peine cumulative d'une durée déterminée bien supérieure à 14 ans, compte tenu du nombre de chefs d'accusation et de la peine maximale applicable à chacun. Mais, encore une fois, le Code ne dit pas s'il existe, dans notre droit criminel, une limite supérieure applicable à l'égard des peines cumulatives.

40 Dans ces deux cas, malgré l'absence de tout plafond légal explicite visant les peines chiffrées, les tribunaux canadiens se sont généralement abstenus d'examiner s'il existe effectivement une limite applicable aux peines d'une durée déterminée infligées en vertu du Code. Au contraire, guidés par l'obligation légale selon laquelle une peine d'emprisonnement doit être «juste et appropriée» eu égard aux circonstances, les tribunaux ont généralement évité d'imposer des peines trop dures et trop lourdes, qui auraient pu mettre en question les possibles plafonds légaux régissant la détermination de la peine. Il existe un principe bien établi de notre droit criminel selon lequel l'importance de la peine infligée doit être généralement proportionnelle à la gravité de l'infraction commise et à la culpabilité morale du contrevenant. Le juge Wilson a exprimé ce principe de la manière suivante dans ses motifs concordants, dans le Renvoi sur la Motor Vehicle Act (C.‑B.), [1985] 2 R.C.S. 486, à la p. 533:

Il est essentiel, dans toute théorie des peines, que la sentence imposée ait un certain rapport avec l'infraction. Il faut que la sentence soit appropriée et proportionnelle à la gravité de l'infraction. Ce n'est que dans ce cas que le public peut être convaincu que le contrevenant «méritait» la punition qui lui a été infligée et avoir confiance dans l'équité et la rationalité du système.

Le juge Cory a de la même façon reconnu l'importance du «principe de proportionnalité» lorsqu'il a déclaré, au nom de la Cour, dans l'arrêt R. c. M. (J.J.), [1993] 2 R.C.S. 421, à la p. 431, qu'«[i]l est vrai que, pour les adultes comme pour les mineurs, la peine doit être proportionnelle à l'infraction commise». En effet, le principe de proportionnalité en matière de punition est fondamentalement lié au principe général de la responsabilité criminelle qui veut qu'on ne puisse imposer de sanction pénale qu'aux contrevenants possédant un état d'esprit moralement coupable. Dans le cours de l'examen de l'obligation constitutionnelle relative à l'existence d'une faute pour qu'il y ait meurtre, R. c. Martineau, [1990] 2 R.C.S. 633, à la p. 645, j'ai fait état des principes connexes que «la peine doit être proportionnée à la culpabilité morale du délinquant» et que «ceux qui causent un préjudice intentionnellement doivent être punis plus sévèrement que ceux qui le font involontairement». Pour ce qui concerne le principe de proportionnalité en général, voir l'arrêt R. c. Wilmott, [1967] 1 C.C.C. 171 (C.A. Ont.), aux pp. 178 et 179; Réformer la sentence: une approche canadienne, op. cit., à la p. 169.

41 À l'intérieur de paramètres plus larges, le principe de proportionnalité se présente comme une obligation constitutionnelle. Comme notre Cour l'a reconnu à de nombreuses occasions, les peines prévues par la loi ou imposées par un tribunal et qui sont exagérément disproportionnées, en ce sens qu'elles sont excessives au point de ne pas être compatible avec la dignité humaine, violeront l'interdiction d'imposer des peines cruelles et inusitées que fait la Constitution, à l'art. 12 de la Charte. Voir les arrêts Smith, précité, à la p. 1072; R. c. Luxton, [1990] 2 R.C.S. 711, à la p. 724; R. c. Goltz, [1991] 3 R.C.S. 485, aux pp. 498 et 499. Toutefois, comme je l'ai signalé dans Smith, à la p. 1072, «[i]l faut éviter de considérer que toute peine disproportionnée ou excessive est contraire à la Constitution». En conséquence, l'examen de la proportionnalité des peines devrait normalement relever du «processus normal d'appel en matière de sentence», qui vise à vérifier la justesse de la peine.

42 Dans le contexte de peines consécutives, ce principe général de proportionnalité se présente sous la forme plus particulière du «principe de totalité». En bref, en vertu de ce principe, le juge qui impose la peine et ordonne au contrevenant de purger des peines consécutives pour des infractions multiples doit s'assurer que la peine cumulative prononcée ne dépasse pas la culpabilité globale du délinquant. D. A. Thomas a décrit ce principe dans son ouvrage Principles of Sentencing (2e éd. 1979), à la p. 56:

[traduction] En vertu du principe de totalité le juge qui a prononcé une série de peines, dont chacune a été établie correctement en fonction de l'infraction à l'égard de laquelle elle est imposée et dont chacune est devenue correctement consécutive conformément aux principes applicables à cet égard, doit examiner la peine totale et se demander si elle est «juste et appropriée».

Clayton Ruby a formulé de la façon suivante ce principe dans son traité intitulé Sentencing, op. cit., aux pp. 44 et 45:

[traduction] L'objet est de garantir qu'une série de peines, dont chacune est imposée correctement eu égard à l'infraction à laquelle elle se rapporte, est dans l'ensemble «juste et appropriée». Une peine cumulative peut violer le principe de totalité si la peine totale dépasse de beaucoup la durée normale de la peine généralement appliquée à l'égard des infractions concernées les plus graves ou si elle a pour effet d'imposer au contrevenant «une peine écrasante», incompatible avec ses antécédents et ses perspectives de réadaptation.

43 Que ce soit sous la rubrique du «principe de totalité» ou d'un principe plus généralisé de proportionnalité, les tribunaux canadiens ont été réticents à imposer des peines d'emprisonnement de plus de 20 ans au moyen d'une peine unique ou de peines consécutives d'une durée déterminée. Voir M. E. Rice, «Fixed‑Term Sentences of More Than 20 Years Versus Life Imprisonment» (1994), 36 Crim. L.Q. 474, à la p. 474, n. 1. Comme cet auteur l'a fait remarquer, en pratique, les cours d'appels provinciales n'ont été disposées à confirmer des peines de plus de 20 ans qu'en de rares occasions. Voir, par exemple, R. c. Saumer, [1977] 3 W.W.R. 385 (C.A.C.‑B.) (peine cumulative de 25 ans pour vol qualifié); R. c. Nichols (1978), 9 A.R. 203 (C.A.) (peine cumulative de 27 ans pour vol qualifié); R. c. Belmas, Hansen and Taylor (1986), 27 C.C.C. (3d) 142 (C.A.C.‑B.) (peine cumulative de 22 ans pour activités terroristes); R. c. Gorham (1987), 22 O.A.C. 237 (C.A.) (peine cumulative de 23 ans pour vol qualifié et armes à feu); R. c. Currie (1990), 98 N.S.R. (2d) 287 (C.A.) (peine cumulative de 26 ans pour vol qualifié et agression sexuelle); Yazdani c. La Reine, [1992] R.J.Q. 2385 (C.A.) (peine cumulative de 25 ans pour importation d'héroïne). Plus couramment, les peines de plus de 20 ans imposées au procès ont été réduites à moins de 20 ans en appel, souvent par application du principe de totalité. Voir, par exemple, R. c. Velmurugu (1994), 74 O.A.C. 393 (C.A.); R. c. Parsons (1993), 24 C.R. (4th) 112 (C.A. Ont.); R. c. Pelletier (1989), 52 C.C.C. (3d) 340 (C.A. Qué.); R. c. Charest (1989), 30 Q.A.C. 227; R. c. Childs (1984), 52 R.N.-B. (2e) 9 (C.A.).

44 Par contraste avec l'absence de règles codifiées expresses régissant les limites applicables en matière de peines d'emprisonnement d'une durée déterminée, le Code criminel, en corrélation avec la Loi sur le système correctionnel, énonce des règles très claires régissant la détermination de l'admissibilité à la libération conditionnelle. La personne condamnée à une peine chiffrée d'emprisonnement en vertu du Code (c.‑à‑d. une peine autre que l'emprisonnement à perpétuité) devient admissible à la libération conditionnelle totale après avoir purgé un tiers de la peine à concurrence de sept ans. Le paragraphe 120(1) de la Loi sur le système correctionnel est libellé ainsi:

120. (1) Sous réserve des articles 747 et 761 du Code criminel et de toute ordonnance rendue en vertu de l'article 741.2 de cette loi, le temps d'épreuve pour l'admissibilité à la libération conditionnelle totale est d'un tiers de la peine à concurrence de sept ans. [Je souligne.]

On considère généralement que le début du temps d'épreuve en vue de l'admissibilité à la libération conditionnelle coïncide avec le début de la peine, à savoir la date à laquelle la peine a été imposée. Voir le par. 721(1) du Code.

45 La personne condamnée à l'emprisonnement à perpétuité, peine qui ne constituait pas en l'occurrence un minimum (c.‑à‑d. pour des infractions autres que le meurtre), devient admissible à la libération conditionnelle totale après un temps d'épreuve de sept ans. Toutefois, contrairement à ce qui se passe dans le cas des personnes condamnées à une peine chiffrée d'emprisonnement, le temps d'épreuve pour l'admissibilité à la libération conditionnelle des personnes condamnées à l'emprisonnement à perpétuité commence plus tôt. En effet, aux termes du par. 120(2) de la Loi sur le système correctionnel, le temps d'épreuve pour l'admissibilité à la libération conditionnelle commence effectivement à compter du jour de l'arrestation. Cette disposition prévoit ce qui suit:

120. . . .

(2) Dans le cas d'une condamnation à l'emprisonnement à perpétuité et à condition que cette peine n'ait pas constitué un minimum en l'occurrence, le temps d'épreuve est de sept ans moins le temps de détention compris entre le jour de l'arrestation et celui de la condamnation à l'égard de l'infraction pour laquelle cette peine a été infligée. [Je souligne.]

Dans le cas de la plupart des infractions violentes, sauf le meurtre au premier degré, le meurtre au deuxième degré et la plupart des infractions en matière de drogue poursuivies par voie de mise en accusation, ces périodes -- applicables par défaut — d'inadmissibilité à la libération conditionnelle peuvent être prolongées par le juge du procès au moyen de l'ordonnance prévue à l'art. 741.2 du Code. Je tiens à souligner que ces règles applicables par défaut en matière d'admissibilité à la libération conditionnelle, particulièrement la limite de sept ans à l'inadmissibilité à la libération conditionnelle, sont une caractéristique de notre système correctionnel depuis assez longtemps. Voir le Règlement sur la libération conditionnelle de détenus, DORS/60‑216, al. 2(1)a), pris en vertu de la Loi sur la libération conditionnelle de détenus, S.C. 1958, ch. 38 (quatre ans au maximum); DORS/73-298, art. 1 (majorant le maximum à sept ans).

46 C'est sur cette toile de fond législative que la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique a établi sa règle judiciaire limitant les peines d'emprisonnement d'une durée déterminée.

2. La jurisprudence

47 En réaction au mutisme du Code criminel sur les peines chiffrées maximales, la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique a, au fil d'un certain nombre de décisions, conçu une règle limitant à une période de 20 ans les peines d'une durée déterminée qui peuvent être infligées, sauf circonstances spéciales justifiant une peine plus lourde d'emprisonnement. Pour justifier cette règle limitative, la Cour d'appel s'est appuyée de façon considérable sur certaines inférences tirées du fonctionnement des dispositions du Code et de la Loi sur le système correctionnel touchant l'admissibilité à la libération conditionnelle. Pour un bon résumé de cette jurisprudence, voir Rice, «Fixed‑Term Sentences of More Than 20 Years Versus Life Imprisonment», op. cit.

48 L'origine de cette règle jurisprudentielle de détermination de la peine semble remonter à l'arrêt Rooke, précité. Dans Rooke, le contrevenant a été déclaré coupable d'infractions en matière de drogues, notamment de complot en vue de faire le trafic de la cocaïne, infraction à l'égard de laquelle la peine maximale prévue est l'emprisonnement à perpétuité. Le juge du procès l'a condamné à 25 ans d'emprisonnement. En appel, la Cour d'appel a réduit cette peine à 20 ans. Pour réduire la peine, le juge Lambert, qui s'exprimait pour la majorité, a accordé beaucoup de poids aux propos formulés par le juge McIntyre (plus tard juge de notre Cour) dans R. c. Bell, C.A.C.‑B., greffe de Vancouver, CA771150, 27 septembre 1978. Le juge Lambert a répondu ainsi au ministère public qui demandait une peine de plus de 20 ans:

[traduction] Ostensiblement, le substitut du procureur général n'a pu faire état d'aucune décision où une peine inférieure à l'emprisonnement à perpétuité s'imposait et où une peine de plus de 20 ans a néanmoins été infligée. Que cela semble être la conclusion, c'est‑à‑dire que la peine appropriée pour la pire des infractions commise par le pire des contrevenants est l'emprisonnement à perpétuité et que le degré inférieur est une peine d'emprisonnement de 20 ans, est corroboré par les motifs de M. le juge McIntyre dans R. c. Bell [. . .] M. le juge McIntyre rendait alors le jugement de la cour relativement à un appel portant sur la peine. Il a dit:

«L'emprisonnement à perpétuité est la peine maximale qui peut être imposée pour la présente infraction. À mon avis, la présente infraction, malgré sa gravité, ne correspond pas tout à fait au cas extrême et ne commande pas la punition maximale.»

«Eu égard à toutes les circonstances de l'espèce, particulièrement aux rapports des autorités pénitentiaires, dont ne disposait pas le juge du procès mais que nous avions en main, et qui sont hautement favorables à l'appelant, j'accueillerais l'appel et substituerais une peine d'emprisonnement de 20 ans.»

Monsieur le juge McIntyre utilise l'expression «la présente infraction [. . .] ne correspond pas tout à fait au cas extrême». Il me semble que M. le juge McIntyre avance qu'il n'y a pas de degré intermédiaire entre l'emprisonnement pour 20 ans et l'emprisonnement à perpétuité, sauf circonstances particulières exigeant l'établissement d'un tel degré. [Je souligne.]

Le juge Wood, qui a écrit les motifs de la majorité de la Cour d'appel dans le présent cas, a rédigé des motifs concordants distincts dans Rooke. Il aurait préféré que la question du plafond soit tranchée dans une affaire ultérieure, car, a-t-il dit, il s'agit d'une [traduction] «question[] assez complexe, sur laquelle je voudrais bénéficier d'une argumentation approfondie, consacrée aux principes rationnels sous‑tendant la détermination de la peine».

49 Tout près d'un mois plus tard, la règle formative de l'arrêt Rooke a été appliquée de nouveau dans D. (G.W.), précité. Dans cette affaire, le contrevenant a été reconnu coupable d'un certain nombre d'infractions sexuelles commises contre de jeunes enfants, et il a été condamné à une peine cumulative de 25 ans. En appel, le juge Lambert, qui exprimait la décision unanime de la cour, a réduit la peine à 20 ans. Il a conclu que l'emprisonnement à perpétuité, à savoir la peine maximale prévue, n'était pas indiquée dans cette affaire. Il s'est ensuite demandé quelle serait la peine d'une durée déterminée appropriée. Ce faisant, cependant, le juge Lambert a souligné que si le contrevenant avait été condamné à l'emprisonnement à perpétuité, une peine plus sévère, il aurait été admissible à la libération conditionnelle une année plus tôt que s'il avait été condamné à 25 ans de prison. Le juge Lambert a expliqué ainsi l'ironie apparente découlant des dispositions en cause:

[traduction] En l'espèce, l'emprisonnement à perpétuité serait, à certains égards, une peine plus avantageuse pour l'appelant qu'une peine de 25 ans, soit celle qui a été imposée. La raison en est que le temps d'épreuve pour l'admissibilité à la libération conditionnelle dans le cas d'une peine d'emprisonnement à perpétuité est fixé à sept ans. En effet, dans tous les cas, l'admissibilité à la libération conditionnelle survient après que l'intéressé a purgé un tiers de la peine à concurrence de sept ans. Mais dans le cas de l'emprisonnement à perpétuité, on considère que la peine commence à compter du moment où le contrevenant est incarcéré avant le procès. Cela introduit une bizarrerie dans les principes applicables à la détermination de la peine en l'espèce.

Dans le cas d'une peine d'une durée déterminée, on considère que la peine commence au moment où elle est imposée. Comme l'appelant a passé plus d'un an en détention, il en résulterait, en l'espèce, qu'il serait admissible à la libération conditionnelle, au moins un an plus tôt s'il était condamné à l'emprisonnement à perpétuité qu'il le serait par suite d'une peine de 25 ans. [Je souligne.]

Compte tenu de cette «bizarrerie» des règles d'admissibilité à la libération conditionnelle, le juge Lambert a conclu qu'il fallait suivre la règle énoncée dans Rooke.

50 Le plafond relatif fixé dans les arrêts Rooke et D. (G.W.), qui a été réaffirmé par la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique, a depuis été appliqué par d'autres cours d'appel provinciales. Dans E.D., précité, une formation unanime de la cour a souscrit aux décisions rendues dans les deux arrêts en question, et elle a formulé ainsi la règle de détermination de la peine, aux pp. 203 et 204:

[traduction] Il est admis que, à l'exception des cas d'emprisonnement à perpétuité, sauf circonstances spéciales, le principe de totalité a pour effet d'empêcher l'application d'une peine unique ou d'un certain nombre de peines consécutives totalisant plus de 20 ans.

La décision établissant le plafond relatif a également été suivie par la Cour d'appel du Manitoba dans R. c. J.T.J. (1991), 73 Man. R. (2d) 103 (C.A.). Dans J.T.J., au terme de plusieurs procès, le contrevenant a été reconnu coupable d'homicide involontaire coupable et condamné à 22 ans d'emprisonnement. Il a interjeté appel de la peine, en se fondant en partie sur les arrêts Rooke et D. (G.W.) de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique. Le juge Twaddle a convenu, au nom de la cour, que les peines d'une durée déterminée devaient en général se limiter à 20 ans, et que le degré suivant dans la détermination de la peine était l'emprisonnement à perpétuité. Ce faisant, le juge Twaddle a lui aussi accordé une importance analogue à l'application des dispositions relatives à l'admissibilité à la libération conditionnelle, à la p. 107:

[traduction] Comme le juge Lambert l'a signalé dans R. c. Danchella, précité, le Règlement sur la libération conditionnelle de détenus indique qu'un prisonnier devient admissible à la libération conditionnelle quelle que soit la durée de sa peine, sauf dans le cas de meurtre ou de haute trahison, après avoir purgé sept ans de celle-ci. Par conséquent, le seul but d'une peine d'une durée déterminée de plus de 20 ans est de faire en sorte que le délinquant puisse être gardé plus longtemps en détention si la Commission des libérations conditionnelles estime, à la fin des 20 ans, que sa libération constituerait encore un risque excessif pour la société. Mais si un juge pense qu'il est nécessaire d'autoriser la détention pour plus de 20 ans, il est certain que le degré suivant est l'emprisonnement à perpétuité. À ce point‑là, la période de détention supplémentaire requise est hypothétique. Aucun juge ne peut prévoir de façon certaine combien de temps de plus il faudrait.

Toutefois, par contraste avec les cas antérieurs, au lieu de réduire la peine du contrevenant de 22 à 20 ans, le juge Twaddle a conclu que, compte tenu de la gravité des crimes de ce dernier, sa peine devait être augmentée à l'emprisonnement à perpétuité. Voir également les arrêts R. c. Nienhuis (1991), 117 A.R. 253 (C.A.), et R. c. Dipietro (1991), 120 A.R. 102 (C.A.), dans lesquels la Cour d'appel de l'Alberta a augmenté à l'emprisonnement à perpétuité des peines de 23½ ans et 22 ans respectivement, même si, dans aucun de ces cas, la cour n'a fondé sa décision sur l'application des dispositions relatives à l'admissibilité à la libération conditionnelle.

51 Plus récemment, toutefois, la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique a souligné le caractère restreint de sa règle. Plus particulièrement, dans deux décisions rendues depuis les arrêts Rooke et D. (G.W.), la cour a conclu à l'existence de circonstances spéciales justifiant l'application d'une peine de plus de 20 ans. Dans E.D., précité, la cour a confirmé une peine cumulative de 23 ans infligée pour de nombreuses infractions commises contre des femmes et des enfants. S'exprimant au nom de la cour, le juge Hinds a souscrit aux arrêts Rooke et D. (G.W.), mais il a fait remarquer, à la p. 204, qu'[traduction] «il y a des cas où, vu l'existence de circonstances spéciales, des peines totalisant plus de 20 ans ont été approuvées ou infligées par notre cour». Compte tenu des «circonstances extrêmement graves des infractions» et du «risque de récidive [du contrevenant] contre des femmes et des enfants», il a conclu à l'existence de circonstances spéciales justifiant une peine dépassant le plafond légal relatif. De même, dans R. c. Caissie (1993), 24 B.C.A.C. 57, la cour a confirmé une peine cumulative de 22 ans pour agression sexuelle et vol qualifié. Même si le vol qualifié était punissable par l'emprisonnement à perpétuité, le juge Hinds a refusé d'infliger la peine maximale parce que le contrevenant n'était pas un [traduction] «contrevenant de la pire espèce». Néanmoins, le juge Hinds a statué que la propension du contrevenant à la violence et ses faibles perspectives de réadaptation justifiaient une peine cumulative de plus de 20 ans. Il a conclu ainsi, à la p. 65: «Vu les circonstances spéciales de l'espèce, il n'y a pas violation du principe de totalité.»

52 Enfin, il convient de signaler qu'il n'y a pas unanimité parmi les tribunaux en ce qui concerne la règle du plafond relatif. Postérieurement à la décision majoritaire rendue par le juge Wood pour la Cour d'appel de la Colombie-Britannique, la Cour d'appel de l'Ontario a eu l'occasion d'examiner la sagesse des arrêts Rooke et D. (G.W.) dans l'affaire R. c. J.A.C. (1995), 86 O.A.C. 135. Dans cette affaire, le contrevenant a été reconnu coupable par un jury d'avoir infligé systématiquement des sévices d'ordre physique et sexuel systématiques aux enfants de sa conjointe, situation qui présente des analogies troublantes avec les sévices systématiques infligés par l'intimé en l'espèce. Le juge du procès, concluant qu'il s'agissait d'[traduction] «une infraction de la pire espèce impliquant un contrevenant de la pire espèce» (p. 141), a condamné le contrevenant à des peines consécutives d'emprisonnement totalisant 30 ans. Sur appel de la peine, la cour a reconnu l'existence de la décision rendue à la majorité par la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique en l'espèce, mais elle a refusé d'adopter la règle du plafond relatif. La cour a déclaré ceci (à la p. 142): [traduction] «en toute déférence, nous ne sommes pas d'accord avec la décision du juge Wood dans R. c. C.A.M. qu'un plafond ou une limite devrait s'appliquer aux peines infligées pour ces cas graves». La Cour d'appel a néanmoins conclu que la peine de 30 ans qui avait été infligée au contrevenant était excessive et elle l'a réduite à 21 ans.

3.L'argument en faveur de l'application d'un plafond relatif aux peines d'une durée déterminée

53 En l'espèce, la question fondamentale est de savoir si le législateur fédéral a voulu que les peines d'emprisonnement d'une durée déterminée infligées en vertu du Code ne dépassent généralement pas de 20 ans, qu'il s'agisse d'une peine pour une infraction unique à l'égard de laquelle l'emprisonnement à perpétuité est prévu mais non justifié, ou d'une peine pour des infractions multiples entraînant des peines consécutives d'emprisonnement. Si j'ai bien compris la jurisprudence des cours d'appel de la Colombie‑Britannique et du Manitoba, les principaux arguments étayant l'existence d'une telle intention de limiter le pouvoir discrétionnaire par ailleurs vaste du juge du procès en matière de détermination de la peine reposent sur des inférences tirées de l'application des dispositions du Code et de la Loi sur le système correctionnel touchant l'admissibilité à la libération conditionnelle.

54 L'argument central avancé par les tenants d'un tel plafond est que, en fixant à sept ans la période d'inadmissibilité à la libération conditionnelle applicable par défaut à l'égard de toute peine chiffrée de plus de 20 ans (en l'absence de l'ordonnance visée à l'art. 741.2), le législateur fédéral voulait implicitement limiter à 20 ans les peines chiffrées. Comme un contrevenant condamné à une peine de 30 ans ou de 40 ans est néanmoins admissible à la libération conditionnelle totale après un temps d'épreuve de sept ans, on affirme que le législateur fédéral considérait peu utile des peines d'emprisonnement aussi longues. Comme l'affirme le juge Wood de la Cour d'appel, [traduction] «à tout le moins en ce qui concerne l'admissibilité à la libération conditionnelle, le législateur fédéral considère que l'écart numérique entre une peine d'emprisonnement de 21 ans et toute peine d'une durée supérieure, y compris l'emprisonnement à perpétuité, est en grande partie sans valeur» (p. 118).

55 À titre d'argument connexe, ces mêmes tenants font état d'une situation apparemment absurde qui surviendrait s'il était permis d'infliger, en vertu du Code, des peines d'une durée de plus de 20 ans. Lorsqu'on compare les règles d'admissibilité à la libération conditionnelle régissant l'emprisonnement à perpétuité aux règles analogues concernant les peines chiffrées, il est évident que le contrevenant condamné à l'emprisonnement à perpétuité est admissible à la libération conditionnelle avant le délinquant condamné à une peine chiffrée de plus de 20 ans. Vu le résultat apparemment absurde découlant du fait qu'un contrevenant condamné pour une infraction plus grave est admissible à la libération conditionnelle avant un contrevenant condamné pour une ou plusieurs infractions moins graves, on avance que le législateur fédéral entendait sûrement empêcher l'application de peines chiffrées de plus de 20 ans.

56 En toute déférence, je ne vois rien dans le Code ou la Loi sur le système correctionnel qui indique que le législateur fédéral entendait restreindre le vaste pouvoir discrétionnaire dont dispose depuis toujours le juge du procès en matière de détermination de la peine, en imposant un plafond légal relatif de 20 ans pour les peines chiffrées d'emprisonnement. Au contraire, selon mon interprétation des deux lois, en plus de fixer dans la loi des peines maximales et minimales reflétant la gravité relative des différentes infractions, le législateur fédéral entendait conférer au juge du procès un large pouvoir l'autorisant à infliger une peine qui soit «juste et appropriée» eu égard aux circonstances et qui serve adéquatement les objectifs fondamentaux de la détermination de la peine que sont la dissuasion, la réadaptation et la protection de la société. Donc, à mon avis, que l'emprisonnement à perpétuité soit ou non la peine maximale prévue dans un cas donné, il n'existe pas de plafond préétabli à l'égard des peines d'une durée déterminée infligées en vertu du Code.

57 En raison de la nature du régime de libération conditionnelle, aucune inférence ou presque ne peut être tirée de l'application des dispositions de la Loi sur le système correctionnel relatives à l'admissibilité à la libération conditionnelle en ce qui concerne la structure des peines maximales prévues par le Code. Ainsi que je vais m'efforcer de le démontrer, le législateur fédéral a établi un régime de libération conditionnelle visant à permettre, au moyen d'un examen administratif ultérieur, la modification des conditions d'incarcération dont une peine est assortie plutôt que la réduction de la peine elle‑même. À mon avis, le fait que les conditions d'incarcération soient susceptibles d'examen et de modification à un moment donné renseigne peu sur l'efficacité des peines globales d'une durée déterminée à faire avancer les objectifs traditionnels de la détermination de la peine. Autrement dit, rien n'indique que les règles relatives à l'inadmissibilité à la libération conditionnelle figurant dans la Loi sur le système correctionnel visent à limiter le pouvoir du tribunal de favoriser la réalisation des objectifs de dissuasion, de réprobation, de réadaptation et de protection de la société au moyen de peines chiffrées d'emprisonnement de plus de 20 ans. De fait, la Loi sur le système correctionnel a été édictée afin d'établir un mécanisme administratif visant à pourvoir à l'exécution et à l'application du régime de peines discrétionnaires envisagées par la loi qui est à son origine, le Code criminel. En toute déférence, affirmer que les règles de fonctionnement de la libération conditionnelle figurant dans la Loi sur le système correctionnel ont au contraire pour effet de restreindre de façon importante le pouvoir discrétionnaire dont dispose le juge du procès en matière de détermination de la peine en vertu du Code, c'est bien mal comprendre le rapport entre les deux lois.

4. La nature du système de libération conditionnelle

58 Les origines de notre système moderne de libération conditionnelle remontent au début du siècle. Avant la Confédération, la peine infligée au procès pouvait être commuée en «bannissement» ou «transportation» (c.‑à‑d. l'envoi forcé dans une autre colonie) ou pouvait être réduite par l'exercice de la prérogative de clémence la Couronne. Exception faite toutefois de ces moyens exceptionnels, les lois canadiennes ne prévoyaient aucun mécanisme général de modification ou suspension administratives des peines imposées par les tribunaux. Voir, de façon générale, D. P. Cole et A. Manson, Release from Imprisonment (1990), aux pp. 159 à 163. Le tout premier cadre législatif s'apparentant à un régime de libération conditionnelle semble remonter à l'Acte des pénitenciers de 1868, S.C. 1868, ch. 75, qui établissait un simple mécanisme de remise de peine. Cependant, le premier régime contemporain de libération conditionnelle a été établi à la fin du XIXe siècle avec le «Ticket of Leave Act», l'Acte relatif à la libération conditionnelle des détenus aux pénitenciers, S.C. 1899, ch. 49. En vertu de cette loi, un détenu pouvait demander aux autorités administratives d'être libéré, sous réserve d'une série de conditions de surveillance, avant l'expiration de sa peine. Voir Cole et Manson, op. cit., aux pp. 164 à 167. Comme le soulignent M. E. Campbell et D. P. Cole dans «Conditional Release Considerations in Sentencing» (1985), 42 C.R. (3d) 191, à la p. 203, no 14, le «Ticket of Leave Act» était généralement perçu comme un mécanisme ayant pour effet de codifier et de régulariser l'exercice de la prérogative de clémence de la Couronne. En conséquence, les demandes présentées en vertu de cette loi étaient donc considérées comme un moyen d'obtenir la réduction de la peine.

59 Toutefois, avec la publication du «Rapport Fauteux», Rapport d'un comité institué pour faire enquête sur les principes et les méthodes suivis au Service des pardons du ministère de la Justice du Canada (1956), et l'adoption subséquente de la première loi canadienne moderne en la matière, intitulée Loi sur la libération conditionnelle de détenus (Loi relative à la libération conditionnelle de personnes purgeant des sentences d'emprisonnement), S.C. 1958, ch. 38, le système de libération conditionnelle a été transformé en un régime par lequel les autorités administratives étaient investies du pouvoir d'examiner et de modifier les conditions aux termes desquelles une peine d'emprisonnement est purgée. Selon le par. 11(1) de cette loi, la sentence imposée par le tribunal à un détenu à liberté conditionnelle était «réputée rester en vigueur» jusqu'à l'expiration de la période d'emprisonnement (je souligne). De même, à l'al. 2d), le terme libération conditionnelle était défini comme étant «l'autorisation, que la présente loi accorde à un détenu, d'être en liberté pendant sa période d'emprisonnement» (je souligne). En vertu de cette loi et de celles qui l'ont remplacée, les autorités administratives chargées de la libération conditionnelle n'avaient pas le pouvoir de réduire une peine en modifiant la date d'expiration du mandat de dépôt, c.‑à‑d. de l'ordonnance judiciaire formelle qui imposait la peine. Voir la Loi sur la libération conditionnelle de détenus, S.R.C. 1970, ch. P‑2, modifiée par S.C. 1976‑1977, ch. 53. Voir également Campbell et Cole, op. cit., à la p. 203. Le juge McLennan a décrit ainsi le fondement juridique du système moderne de libération conditionnelle dans Wilmott, précité, aux pp. 181 et 182:

[traduction] Il faut souligner que l'octroi de la libération conditionnelle n'a pas pour effet de modifier la durée de la peine imposée par la cour à un contrevenant. Dans le cadre la libération conditionnelle, le contrevenant purge sa peine à l'extérieur de la prison, non pas comme un homme libre, mais sous surveillance et suivant les conditions imposées. La personne en liberté conditionnelle n'est pas libre. La libération conditionnelle peut, à l'appréciation de la Commission, être révoquée, auquel cas le contrevenant est alors réincarcéré pour purger la partie de la période initiale d'emprisonnement qui n'est pas expirée à la date à laquelle la libération conditionnelle a été accordée [. . .] L'octroi de la libération conditionnelle ne réduit pas la peine. La Commission a, seulement dans des cas appropriés, le pouvoir de changer l'endroit où la peine est purgée. [Je souligne.]

60 La nature fondamentale du système de libération conditionnelle n'a pas changé malgré la modernisation de la Loi sur la libération conditionnelle en 1992. Le paragraphe 99(1) de la Loi sur le système correctionnel continue de définir la «libération conditionnelle totale» comme étant le régime permettant au délinquant qui en bénéficie «d'être en liberté pendant sa période d'emprisonnement» (je souligne). De plus, le par. 128(1) réitère que «[l]e délinquant qui bénéficie d'une libération conditionnelle ou d'office ou d'une permission de sortir sans surveillance continue, tant qu'il a le droit d'être en liberté, de purger sa peine d'emprisonnement jusqu'à l'expiration légale de celle‑ci» (je souligne).

61 En outre, comme le soulignent Campbell et Cole, op. cit., aux pp. 204 et 205, les réalités du système de mise en liberté sous condition renforcent l'argument que la libération conditionnelle est une modification des conditions de la peine plutôt qu'une réduction de celle‑ci. La Loi sur le système correctionnel et son règlement d'application limitent de façon stricte la liberté du délinquant qui bénéficie d'une libération conditionnelle. Bien que le délinquant en liberté sous condition ne soit plus incarcéré, il est assujetti aux conditions énoncées dans le Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, DORS/92‑620 (29 octobre 1992). Par exemple, le libéré conditionnel doit rester à tout moment dans les limites territoriales spécifiées par son surveillant, il doit se présenter à la police à la demande de son surveillant et il doit communiquer à celui-ci tout changement de résidence, de sa situation financière ou d'occupation habituelle. Voir le par. 161(1) du Règlement. De plus, aux termes la Loi sur le système correctionnel, le libéré conditionnel doit se soumettre aux autres restrictions que la Commission nationale des libérations conditionnelles juge «raisonnables et nécessaires» pour «protéger la société». Il peut également faire l'objet d'une ordonnance lui intimant de demeurer dans un établissement résidentiel communautaire. La Commission des libérations conditionnelles peut suspendre la libération conditionnelle à la suite d'une violation de ces conditions ou si, à quelque moment, elle estime cette mesure «nécessaire et raisonnable» pour empêcher une telle violation ou pour protéger la société. Voir les par. 133(3) et (4) et 135(1) de la Loi sur le système correctionnel.

62 Bref, l'histoire, la structure et les pratiques actuelles du système de liberté sous condition indiquent collectivement que l'octroi de la libération conditionnelle représente une modification des conditions aux termes desquelles la peine imposée par le tribunal doit être purgée plutôt qu'une réduction de la peine elle‑même. Il va sans dire que le délinquant jouit d'une liberté et d'une latitude plus grandes lorsque les conditions de sa peine passent de l'incarcération à la libération conditionnelle totale. De fait, comme nous avons conclu implicitement dans l'arrêt R. c. Gamble, [1988] 2 R.C.S. 595, aux pp. 609 et 647, la continuation de l'incarcération assortie d'une longue période d'inadmissibilité à la libération conditionnelle (à plus forte raison la continuation de l'incarcération découlant concrètement d'un refus de la libération conditionnelle) peut constituer une atteinte à un aspect identifiable du droit à la liberté prévu par l'art. 7 de la Charte. Toutefois, même si les conditions d'incarcération sont susceptibles de changer par l'octroi d'une libération conditionnelle au délinquant, sa peine reste pleinement en vigueur. Le délinquant reste assujetti à la surveillance stricte du système de libération conditionnelle, et sa liberté continue d'être considérablement restreinte pendant toute la durée de sa peine d'emprisonnement chiffrée ou de sa peine d'emprisonnement à perpétuité. Les objectifs de dissuasion et de réprobation visés par la peine originale sont toujours valides, même si les conditions de la peine ont été modifiées. L'objectif de dissuasion spécifique continue d'être poursuivi, étant donné que le délinquant demeure sous surveillance dans la mesure nécessaire pour prévenir les risques de crime, et que continue de peser sur lui la menace de réincarcération s'il récidive. Il en est de même de l'objectif de réprobation, car le délinquant porte encore les stigmates sociétaux découlant de sa condition de condamné en train de purger une peine criminelle.

5. L'effet des règles d'admissibilité à la libération conditionnelle

63 Sur cette toile de fond, l'objectif et l'effet des règles d'admissibilité à la libération conditionnelle prévues par la Loi sur le système correctionnel deviennent clairs. Dans les limites du large éventail de peines minimales et maximales prévues par le Code, le législateur fédéral a conféré aux juges qui président des procès un pouvoir discrétionnaire considérable, qui les habilite à prononcer des peines justes et appropriées favorisant la réalisation des divers objectifs de la détermination de la peine, notamment les principes de dissuasion, de réprobation, de réadaptation et de protection de la société. Cependant, en plus de pourvoir à la fixation d'une peine globale qui reflète la culpabilité du délinquant, le législateur fédéral a également établi des périodes minimales d'inadmissibilité à la libération conditionnelle, parce qu'il a conclu que l'ensemble traditionnel de principes de détermination de la peine exigeait aussi qu'une partie au moins de la peine globale soit purgée en incarcération. Comme l'a fait remarquer récemment le juge Iacobucci dans R. c. Shropshire, [1995] 4 R.C.S. 227, au par. 23, en examinant la période minimale obligatoire d'inadmissibilité à la libération conditionnelle en cas de meurtre au premier degré: «l'inadmissibilité à la libération conditionnelle fait partie du "châtiment" et est donc un élément important de la politique en matière de détermination de la peine».

64 Bien que le législateur fédéral ait indubitablement été inspiré par la gamme complète des principes de détermination de la peine lorsqu'il a fixé ces périodes minimales, il paraît avoir été motivé principalement par les objectifs de dissuasion et de réprobation. En établissant la période minimale d'inadmissibilité à la libération conditionnelle au moyen de la formule fixe prévue au par. 120(1) de la Loi sur le système correctionnel (c.‑à‑d. le tiers de la peine à concurrence de sept ans), le législateur fédéral semble avoir conclu qu'il faut une période minimale d'incarcération pour favoriser les objectifs de réprobation et de dissuasion générale, même si le délinquant est tout à fait réadapté et ne constitue absolument aucune menace pour la société au moment où la peine lui est infligée. Les tribunaux d'appel ont, de la même façon, statué que d'autres périodes minimales d'inadmissibilité à la libération conditionnelle fixées par le Code sont motivées surtout par un souci de dissuasion et de réprobation. Ainsi qu'a conclu la Cour d'appel du Manitoba dans R. c. Ly (1992), 72 C.C.C. (3d) 57, à la p. 61, en examinant la période d'inadmissibilité de 10 ans à la libération conditionnelle prévue par le par. 744 du Code en cas de meurtre au deuxième degré: [traduction] «À [notre] avis, le législateur fédéral visait deux objectifs en ajoutant à une peine d'emprisonnement à perpétuité une période minimale d'inadmissibilité à la libération conditionnelle, en l'occurrence la dissuasion et la réprobation du crime.»

65 Toutefois, rien ne m'amène à inférer nécessairement de cet ensemble plus vaste de règles d'admissibilité à la libération conditionnelle régissant l'examen des conditions de la peine que le législateur fédéral entendait plafonner l'importance de la peine pouvant être infligée en vertu du Code. Au paragraphe 120(1) de la Loi sur le système correctionnel, le législateur fédéral a fixé très clairement à sept ans la période d'inadmissibilité à la libération conditionnelle applicable par défaut à toute peine chiffrée de plus de 20 ans. Si j'ai bien compris l'objectif de la règle des sept ans, le législateur fédéral a apparemment conclu que les principes de dissuasion et de réprobation exigeaient uniquement que le délinquant soit incarcéré pendant sept ans. Cependant, rien n'indique que les règles d'inadmissibilité à la libération conditionnelle applicables par défaut enlèvent aux tribunaux leur capacité de favoriser la réalisation des objectifs de dissuasion, de réprobation, de réadaptation et de protection de la société en imposant des peines chiffrées de plus de 20 ans. Même si les conditions de la période d'emprisonnement du délinquant peuvent être changées après sept ans, il est possible néanmoins que l'interaction de principes reconnus de détermination de la peine exige que le délinquant reste sous la surveillance du système de libération conditionnelle (voire en détention) pendant beaucoup plus que 20 ans. En résumé, je ne suis pas convaincu que les règles d'admissibilité à la libération conditionnelle sapent nécessairement la capacité du juge du procès de favoriser les objectifs de la détermination de la peine en infligeant une peine d'une durée déterminée de plus de 20 ans. En conséquence, rien ne permet d'inférer nécessairement que le législateur fédéral a implicitement fixé un plafond relatif à l'égard des peines d'une durée déterminée en adoptant la Loi sur le système correctionnel et les lois qui l'ont précédée.

66 La thèse de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique selon laquelle les peines sont assujetties à un plafond présente d'autres lacunes sur le plan de la logique. Se fondant sur la règle des sept ans figurant au par. 120(1) de la Loi sur le système correctionnel, le juge Wood avance que le législateur fédéral a reconnu peu d'utilité pratique aux périodes d'emprisonnement de plus de 20 ans. En toute déférence, si ce fut le cas, il semble étrange que le législateur fédéral ait néanmoins expressément fait de l'emprisonnement à perpétuité une peine possible, car, dans les faits, cette peine dure souvent plus de 20 ans. Qui plus est, même si ce problème de logique pouvait être contourné, il n'existe aucun fondement raisonnable permettant d'inférer du par. 120(1) que le législateur fédéral entendait fixer un plafond relatif à l'égard des peines d'une durée déterminée, plafond qui permettrait de prononcer des peines de plus de 20 ans lorsqu'il existe des «circonstances spéciales» vaguement définies.

67 En plus des arguments susmentionnés invoqués pour soutenir l'existence d'un plafond relatif applicable à l'égard des peines chiffrées, la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique a accordé un certain poids à une apparente absurdité découlant du fonctionnement des règles d'admissibilité à la libération conditionnelle. Si on interprète les dispositions de la Loi sur le système correctionnel selon leur sens ordinaire, en tant que règle applicable par défaut, le contrevenant condamné à l'emprisonnement à perpétuité serait admissible à la libération conditionnelle avant celui condamné à une peine chiffrée de plus de 20 ans. À première vue, l'application des règles d'inadmissibilité à la libération conditionnelle semble contraire à l'intuition, car on serait normalement porté à penser que le contrevenant condamné pour un crime plus grave et punissable par l'emprisonnement à perpétuité ne serait admissible à la libération conditionnelle qu'après celui condamné pour un crime moins grave. En conséquence, on prétend que le législateur fédéral a dû vouloir éviter une telle absurdité et que les tribunaux devraient l'empêcher de se produire en imposant un plafond aux peines d'une durée déterminée.

68 Bien franchement, je ne constate l'existence d'aucune absurdité ostensible dans le fonctionnement du système d'admissibilité à la libération conditionnelle. Un examen attentif permet facilement d'inférer de l'application des règles l'existence d'une volonté intelligible du législateur. Il est possible que le législateur fédéral ait conclu que, compte tenu des restrictions continuelles particulières qui s'appliquent à la libération conditionnelle en cas de peine d'emprisonnement à perpétuité, le contrevenant condamné à cette peine devrait avoir le droit que la période qu'il passe en détention avant le procès soit soustraite de sa période d'inadmissibilité à la libération conditionnelle.

69 En outre, toute prétendue absurdité ostensible de la loi se manifestera rarement dans la date concrète de libération du prisonnier. En effet, les règles de la Loi sur le système correctionnel régissent seulement l'admissibilité du délinquant à la libération conditionnelle totale; l'octroi même de la libération conditionnelle relève du pouvoir discrétionnaire de la Commission nationale des libérations conditionnelles. Si le délinquant a commis une infraction suffisamment grave pour justifier une peine d'emprisonnement à perpétuité, il constitue, toutes choses étant égales, une menace plus grande pour la société que celui qui a été condamné à une autre peine. En conséquence, malgré le fonctionnement des règles d'admissibilité à la libération conditionnelle, je suis enclin à croire que la Commission des libérations conditionnelles conclura ordinairement que la protection de la société exige que le délinquant condamné à l'emprisonnement à perpétuité reste incarcéré plus longtemps que celui qui purge une peine d'emprisonnement d'une durée déterminée. Par conséquent, dans l'application concrète de ces règles, il ne sera pas courant que les délinquants condamnés à l'emprisonnement à perpétuité jouissent d'une libération conditionnelle avant ceux condamnés à une peine d'une durée déterminée de plus de 20 ans.

70 Enfin, même en supposant que les règles d'admissibilité à la libération conditionnelle entraînent une absurdité, je crois qu'on ne ferait qu'exacerber une telle absurdité législative plutôt que la corriger en restreignant de façon stricte le pouvoir discrétionnaire que le Code criminel confère au juge du procès en matière de détermination de la peine. La Loi sur le système correctionnel a été édictée afin de créer un système correctionnel complet, chargé d'appliquer le régime plus large de détermination de la peine en matière criminelle établi par le Code. La Loi sur le système correctionnel définit ainsi son objet:

3. Le système correctionnel vise à contribuer au maintien d'une société juste, vivant en paix et en sécurité, d'une part, en assurant l'exécution des peines par des mesures de garde et de surveillance sécuritaires et humaines; . . . [Je souligne.]

À mon avis, affirmer que les particularités des règles d'admissibilité à la libération conditionnelle figurant dans la Loi sur le système correctionnel devraient dicter et contrôler la structure des peines infligées en vertu du Code dénaturerait gravement tant l'objet que le rôle même de la loi. La Loi sur le système correctionnel vise à faciliter l'exercice par le juge du procès de son pouvoir discrétionnaire en matière de détermination de la peine plutôt qu'à le contrecarrer. En conséquence, je ne peux tout simplement pas admettre que l'architecture fondamentale de notre système de justice criminelle devrait être modifiée afin d'éviter qu'une anomalie possible ne résulte des règles comparatives des par. 120(1) et (2) de la Loi sur le système correctionnel régissant le début du temps d'épreuve pour l'admissibilité à la libération conditionnelle.

6. Conclusion

71 En résumé, je ne vois rien dans les règles d'admissibilité à la libération conditionnelle prévues par la Loi sur le système correctionnel qui permette d'établir que le législateur fédéral entendait imposer un plafond relatif à l'égard des peines chiffrées infligées en vertu du Code. Malgré le fait qu'un délinquant soit admis à demander l'examen des conditions de son incarcération après sept ans (en l'absence d'une ordonnance prolongeant la période d'inadmissibilité en vertu de l'art. 741.2 du Code), une peine chiffrée de plus de 20 ans peut néanmoins favoriser considérablement le continuum traditionnel des objectifs de la détermination de la peine, qui vont de la dissuasion à la protection de la société, en passant par la réprobation et la réadaptation. Par conséquent, je ne suis vraiment pas convaincu que le législateur fédéral entendait empêcher le prononcé de telles peines chiffrées en adoptant la Loi sur le système correctionnel et les lois qui l'ont précédée. L'objet même de la Loi sur le système correctionnel était de permettre au juge du procès d'exercer son pouvoir discrétionnaire en matière de détermination de la peine en vertu du Code plutôt que de l'entraver. En l'absence d'une expression plus claire de la volonté du législateur sur un sujet aussi important, qui met en cause la structure fondamentale de notre système de justice criminelle, je refuse de considérer que le pouvoir discrétionnaire dont disposent les juges en matière de détermination de la peine en vertu du Code criminel est assujetti à une restriction aussi importante.

72 À mon avis, dans les limites du large éventail de peines minimales et maximales prévues par le Code pour certaines infractions précises, le juge du procès jouit, en vertu de l'art. 717, d'un pouvoir discrétionnaire considérable l'autorisant à fixer une peine d'une durée déterminée «juste et appropriée», qui serve adéquatement les objectifs traditionnels de la détermination de la peine, sous réserve seulement du principe fondamental que la peine globale infligée reflète la culpabilité générale du délinquant et les circonstances de l'infraction. Je refuse donc d'imposer toute limite préétablie au pouvoir discrétionnaire du juge du procès en matière de détermination de la peine, que ce soit 20 ans ou même 25 ans comme le suggère le juge Seaton dans ses motifs de dissidence en Cour d'appel. De même, je ne vois aucune raison pour laquelle, au Canada, les peines chiffrées devraient être limitées de facto à 20 ans en raison d'une pratique ou convention des tribunaux. Qu'une peine d'une durée déterminée de plus de 20 ans ait été infligée, soit en tant que peine pour une infraction unique à l'égard de laquelle l'emprisonnement à perpétuité est prévu mais n'a pas été imposé, soit en tant que peine cumulative pour de multiples infractions non punissables par l'emprisonnement à perpétuité, il n'existe aucun plafond préétabli à l'égard des peines d'une durée déterminée infligées en vertu du Code.

73 Le bastion qui protège les Canadiens et les Canadiennes contre l'application de peines d'une durée déterminée trop sévères ne réside pas dans les rouages de la Loi sur le système correctionnel mais plutôt dans le bon sens des juges qui président les procès au pays. Pour bon nombre des crimes de peu de gravité dont sont actuellement saisis nos tribunaux, une peine unique ou cumulative de plus de 20 ans d'emprisonnement serait sans aucun doute excessive et probablement cruelle et inusitée. Dans d'autres circonstances, toutefois, une peine aussi rigoureuse serait à la fois juste et appropriée. Dans notre système de justice, la protection ultime contre l'application de peines criminelles excessives réside dans l'obligation primordiale du juge chargé de la détermination de la peine de fixer une peine «juste et appropriée», qui soit proportionnée à la culpabilité générale du contrevenant.

74 Toutefois, dans la détermination d'une peine juste et appropriée d'emprisonnement d'une durée déterminée, le juge chargé de cette tâche devrait tenir compte de l'âge du contrevenant dans l'application des principes pertinents. Passé un certain point, les objectifs utilitaristes et normatifs de la détermination de la peine commencent éventuellement à perdre leur pertinence dès que la peine envisagée dépasse toute estimation raisonnable du temps qu'il reste normalement à vivre au délinquant. Par conséquent, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire spécialisé que lui confère le Code, le juge appelé à infliger la peine devrait généralement se garder d'imposer des peines d'une durée déterminée qui dépassent tellement le nombre d'années qu'il reste de façon prévisible au contrevenant à vivre que les objectifs traditionnels de la détermination de la peine, mêmes les objectifs de dissuasion générale et de réprobation, en perdent pratiquement toute leur valeur fonctionnelle. Toutefois, avec cette considération à l'esprit, le principe directeur demeure le même: les tribunaux canadiens jouissent, dans l'application des peines chiffrées pour des infractions uniques ou multiples, d'un vaste pouvoir discrétionnaire, limité seulement par les larges paramètres législatifs prévus par le Code et le principe fondamental de notre droit criminel qui veut que les peines globales soient «justes et appropriées».

75 Conformément à l'examen qui précède, je conclus que la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique a commis une erreur en appliquant, en tant que principe de détermination de la peine, la règle qui veut que, sauf circonstances spéciales, les peines d'une durée déterminée infligées en vertu du Code criminel ne doivent pas dépasser 20 ans. Cependant, la Cour d'appel a également justifié sa décision de réduire la peine de l'intimé par le fait que la peine infligée par le juge Filmer n'était pas indiquée eu égard aux circonstances particulières de l'affaire. Par conséquent, il reste encore à se demander si la Cour d'appel a commis une erreur de droit dans son examen de la justesse de la peine infligée à l'intimé. Toutefois, avant d'aborder cette question, je me propose de traiter brièvement les deux autres moyens d'appel invoqués par le ministère public.

B.La Cour d'appel a‑t‑elle commis une erreur en concluant que le châtiment n'est pas un principe légitime de détermination de la peine?

76 Comme deuxième moyen d'appel indépendant, le ministère public prétend que la Cour d'appel a commis une erreur de droit en se fondant sur la proposition que [traduction] «le châtiment n'est pas un objectif légitime de détermination de la peine» (p. 116) pour réduire à 18 ans et 8 mois la peine infligée par le juge Filmer. Dans la décision de la Cour d'appel en l'espèce, je trouve peu d'éléments établissant que les remarques incidentes du juge Wood sur le caractère légitime du châtiment ont joué un rôle important dans sa conclusion que la peine d'emprisonnement de l'intimé devait être réduite à 18 ans et 8 mois. Il convient de signaler que le juge Rowles, dans ses motifs concordants, n'a même pas examiné le châtiment comme principe de détermination de la peine. De même, rien n'indique que le juge Filmer s'est fondé justement sur l'objectif de «châtiment» pour prononcer sa peine sévère. En conséquence, que le juge Wood ait commis ou non une erreur de droit strict dans son examen du bien‑fondé philosophique du châtiment en tant que principe de détermination de la peine, je conclus que cet examen n'a pas été un élément décisif de la conclusion de la majorité de la Cour d'appel que la peine de l'intimé devait être réduite à moins de 19 ans. Je suis donc persuadé que les remarques du juge Wood au sujet du châtiment ne constituaient pas une erreur justifiant annulation. Cependant, comme cette question continue d'être débattue devant les tribunaux, comme en témoignent notamment les arrêts récents de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (voir, par ex., les arrêts R. c. Hicks (1995), 56 B.C.A.C. 259, au par. 14 (rejetant la notion de châtiment), R. c. Eneas, [1994] B.C.J. No. 262, aux par. 45 et 46 (acceptant cette notion); R. c. M. (D.E.S.) (1993), 80 C.C.C. (3d) 371, à la p. 376 (rejetant cette notion); R. c. Hoyt, [1992] B.C.J. No. 2315, aux par. 21 et 22 (rejetant cette notion); R. c. Pettigrew (1990), 56 C.C.C. (3d) 390, aux pp. 394 et 395 (acceptant cette notion)), il serait prudent de la part de notre Cour de préciser brièvement l'état actuel du droit canadien sur cet aspect important.

77 Notre Cour a reconnu que le châtiment est, dans notre droit criminel, un principe accepté et de fait important en matière de détermination de la peine. Ainsi que l'a reconnu le juge La Forest, en examinant la constitutionnalité des dispositions du Code criminel relatives au délinquant dangereux, dans l'arrêt R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309, à la p. 329:

Dans un système rationnel de détermination des peines, l'importance respective de la prévention, de la dissuasion, du châtiment et de la réinsertion sociale variera selon la nature du crime et la situation du délinquant. Personne n'a prétendu que l'une quelconque de ces considérations pratiques ne devrait pas entrer en ligne de compte dans les décisions législatives ou judiciaires concernant les peines à imposer. [Je souligne.]

Depuis, notre Cour a confirmé à plusieurs occasions, dans un certain nombre d'arrêts subséquents, que ce passage exprimait correctement certains des principes directeurs applicables à la détermination de la peine. Voir les arrêts Luxton, précité, à la p. 721; Goltz, précité, à la p. 503; et Shropshire, précité, au par. 23.

78 Dans le Rapport qu'elle a publié en 1987 sur la réforme de la détermination de la peine, la Commission canadienne sur la détermination de la peine a également reconnu que le châtiment est un facteur légitime et pertinent de la détermination de la peine. Tout en soulignant que la théorie rétributiviste stricte n'apporte pas à elle seule une justification générale de l'application de sanctions pénales, la Commission a avancé que le châtiment, de concert avec d'autres justifications utilitaristes de l'application des peines (c.‑à‑d. la dissuasion et la réadaptation), permet l'élaboration d'une théorie plus cohérente de l'application des peines (op. cit., aux pp. 155 et 156, 157 à 159). Plus spécifiquement, la Commission a affirmé qu'une théorie du châtiment axée sur le «juste dû» ou les «sanctions justes» constitue un principe utile d'organisation de l'application des sanctions pénales (à la p. 157). De fait, comme l'a signalé la Commission, le châtiment agit souvent comme principe de modération, car l'application de principes utilitaristes uniquement peut commander des peines individualisées qui dépassent injustement la culpabilité du contrevenant. Comme il est mentionné dans le Rapport, aux pp. 146 et 147:

Le fondement éthique du rétributivisme réside dans le principe suivant: il est immoral de traiter une personne comme s'il s'agissait d'une ressource pour autrui. Il s'ensuit que seule la conduite répréhensible d'une personne peut légitimer sa punition, et que les sanctions doivent être strictement proportionnelles à sa culpabilité et au degré de gravité de son infraction [. . .] Selon ces principes, toutes les sentences exemplaires (c'est‑à‑dire imposant une sanction plus sévère à un contrevenant dans le but de servir d'exemple aux autres) sont injustifiées, puisqu'elles sous‑entendent que la souffrance infligée au contrevenant peut être utilisée comme un moyen ou une ressource pour dissuader des contrevenants en puissance.

Voir, au même effet, B. P. Archibald, Crime and Punishment: The Constitutional Requirements for Sentencing Reform in Canada (août 1988), à la p. 18. Avec ces considérations à l'esprit, la Commission a défini de manière explicite le but essentiel de la détermination de la peine en fonction de l'objectif normatif qu'est l'application de «sanctions justes». Voici comment la Commission énonce le but qui doit guider la détermination de la peine en matière pénale, à la p. 168:

Conformément au but général du droit pénal qui est de préserver une société juste, pacifique et sûre, le but essentiel de la sentence consiste à préserver l'autorité de la loi et à en promouvoir le respect par l'imposition de sanctions justes. [Je souligne.]

Depuis, notre Cour a, à la majorité, approuvé à ce passage en tant qu'énoncé exact des buts essentiels de la détermination de la peine. Voir R. c. Jones, [1994] 2 R.C.S. 229, à la p. 291 (même si j'étais dissident quant au fond).

79 Le châtiment, en tant qu'objectif de la détermination de la peine, ne représente rien de moins que le principe sacré selon lequel les sanctions pénales, en plus d'appuyer des considérations utilitaristes liées à la dissuasion et à la réadaptation, doivent également être infligées afin de sanctionner la culpabilité morale du contrevenant. À mon avis, le châtiment fait partie intégrante des principes existants de détermination de la peine applicables en droit canadien, du fait de l'obligation fondamentale que la peine infligée soit «juste et appropriée» eu égard aux circonstances. De fait, je crois fermement que le châtiment constitue un principe unificateur important de notre droit pénal en ce qu'il établit un lien conceptuel essentiel entre l'imputation de la responsabilité criminelle et l'application de sanctions pénales. En ce qui concerne l'imputation de la responsabilité criminelle, j'ai conclu à maintes reprises que constitue un principe de «justice fondamentale» visé à l'art. 7 de la Charte le principe que la responsabilité criminelle d'un acte ne peut être imputée à l'accusé que si celui‑ci possède un «état d'esprit coupable» minimum à l'égard des éléments de l'infraction reprochée. Voir Martineau, précité, à la p. 645. Voir, au même effet, Renvoi relatif à la Motor Vehicle Act (C.‑B.), précité, et R. c. Vaillancourt, [1987] 2 R.C.S. 636. C'est cet état d'esprit qui donne naissance à la «culpabilité morale» justifiant l'État d'infliger les stigmates et la peine qui se rattachent à une condamnation criminelle. Voir l'arrêt Martineau, à la p. 646. Je maintiens que c'est ce même élément de «culpabilité morale» qui anime la détermination de la durée appropriée de la peine qui doit être infligée, en tant que «sanction juste», au contrevenant déclaré coupable. Ainsi que je l'ai fait remarquer dans l'arrêt Martineau, en examinant le régime de détermination de la peine applicable en vertu du Code à l'homicide involontaire coupable, c'est un principe reconnu de notre système de justice que «la peine doit être imposée en fonction du niveau de culpabilité morale du délinquant» (p. 647). Voir les observations analogues de W. E. B. Code, dans «Proportionate Blameworthiness and the Rule Against Constructive Sentencing» (1992), 11 C.R. (4th) 40, aux pp. 41 et 42.

80 Toutefois, quelques précisions s'imposent quant au sens du mot châtiment. La légitimité du châtiment en tant que principe de détermination de la peine a souvent été mise en doute en raison de l'assimilation malheureuse de ce mot au mot «vengeance» dans le langage populaire. Voir, par ex., les arrêts R. c. Hinch and Salanski, précité, aux pp. 43 et 44; R. c. Calder (1956), 114 C.C.C. 155 (C.A. Man.), à la p. 161. Toutefois, il devrait ressortir clairement de l'examen que je viens de faire que le châtiment a peu à voir avec la vengeance, et j'attribue à cette confusion une large part des critiques formulées contre le châtiment en tant que principe. Comme l'ont signalé des universitaires et d'autres commentateurs judiciaires, la vengeance n'a aucun rôle à jouer dans un système civilisé de détermination de la peine. Voir Ruby, Sentencing, op. cit., à la p. 13. La vengeance, si je comprends bien, est un acte préjudiciable et non mesuré qu'un individu inflige à une autre personne, fréquemment sous le coup de l'émotion et de la colère, à titre de représailles pour un préjudice qu'il a lui‑même subi aux mains de cette personne. En contexte criminel, par contraste, le châtiment se traduit par la détermination objective, raisonnée et mesurée d'une peine appropriée, reflétant adéquatement la culpabilité morale du délinquant, compte tenu des risques pris intentionnellement par le contrevenant, du préjudice qu'il a causé en conséquence et du caractère normatif de sa conduite. De plus, contrairement à la vengeance, le châtiment intègre un principe de modération; en effet, le châtiment exige l'application d'une peine juste et appropriée, rien de plus. Comme R. Cross l'a fait remarquer dans The English Sentencing System (2e éd. 1975), à la p. 121: [traduction] «Les rétributivistes insistent sur le fait que la peine ne doit pas être disproportionnée avec le dû du contrevenant.»

81 Il convient également de faire une distinction, sur le plan conceptuel, entre le châtiment et sa s{oe}ur légitime, la réprobation. Le châtiment exige que la peine infligée par le tribunal reflète adéquatement la culpabilité morale du contrevenant visé. Pour sa part, l'objectif de réprobation commande que la peine indique que la société condamne la conduite de ce contrevenant. Bref, une peine assortie d'un élément réprobateur représente une déclaration collective, ayant valeur de symbole, que la conduite du contrevenant doit être punie parce qu'elle a porté atteinte au code des valeurs fondamentales de notre société qui sont constatées dans notre droit pénal substantiel. Comme l'a dit le lord juge Lawton dans R. c. Sargeant (1974), 60 Cr. App. R. 74, à la p. 77: [traduction] «la société doit, par l'entremise des tribunaux, communiquer sa répulsion à l'égard de certains crimes, et les peines qu'ils infligent sont le seul moyen qu'ont les tribunaux de transmettre ce message». La pertinence du châtiment et de la réprobation en tant qu'objectifs de la détermination de la peine fait bien ressortir que notre système de justice pénale n'est pas simplement un vaste régime de sanctions négatives visant à empêcher les conduites objectivement préjudiciables en haussant le coût que doit supporter le contrevenant qui commet une infraction énumérée. Notre droit criminel est également un système de valeurs. La peine qui exprime la réprobation de la société est uniquement le moyen par lequel ces valeurs sont communiquées. En résumé, en plus d'attacher des conséquences négatives aux comportements indésirables, les peines infligées par les tribunaux devraient également être infligées d'une manière propre à enseigner de manière positive la gamme fondamentale des valeurs communes que partagent l'ensemble des Canadiens et des Canadiennes et qui sont exprimées par le Code criminel.

82 En guise d'observations finales dans le cadre du présent examen, il importe de souligner que ni le châtiment ni la réprobation uniquement ne justifient complètement l'application de sanctions pénales. Au contraire, dans notre système de justice, des considérations normatives et utilitaristes opèrent conjointement pour donner une justification cohérente des sanctions pénales. Comme l'a signalé le juge Gonthier dans R. c. Goltz, précité, à la p. 502, les objectifs visés par les sanctions pénales sont à la fois «généraux et divers». Par conséquent, il faut examiner le sens de l'objectif de châtiment en corrélation avec les autres objectifs légitimes de la détermination de la peine, qui comprennent (notamment) la dissuasion, la réprobation, la réadaptation et la protection de la société. En effet, il est difficile de séparer nettement ces principes interreliés. Comme le juge La Forest l'a mentionné dans Lyons, l'importance et le poids relatifs de ces multiples facteurs varieront souvent selon la nature du crime et la situation du délinquant. En dernière analyse, le devoir général du juge qui inflige la peine est de faire appel à tous les principes légitimes de détermination afin de fixer une peine «juste et appropriée», qui reflète la gravité de l'infraction commise et la culpabilité morale du contrevenant.

C.La Cour d'appel a‑t‑elle commis une erreur en concluant que le ministère public avait l'obligation de présenter une demande pour faire déclarer l'intimé délinquant dangereux?

83 Comme troisième moyen d'appel, le ministère public fait valoir que la majorité de la Cour d'appel a commis une erreur en statuant qu'il avait l'obligation de présenter une demande pour faire déclarer l'intimé délinquant dangereux en vertu de la partie XXIV du Code criminel. Le passage pertinent des motifs du juge Wood figure dans son examen des justifications invoquées à l'égard de la peine infligée à l'intimé, à la p. 117:

[traduction] L'autre objectif utilitariste de la détermination de la peine qu'il faut prendre en considération lors du prononcé d'une peine est la réadaptation du délinquant. Le juge du procès a dit très peu de choses au sujet de la réadaptation de l'appelant, même s'il avait cette question à l'esprit, comme en témoigne le deuxième passage tiré de ses motifs. Il était apparemment d'avis que cinq années supplémentaires de libération conditionnelle surveillée accroîtraient considérablement l'effet de réadaptation de la peine qu'il imposait. En toute déférence, l'appelant était âgé de 52 ans lorsque la peine a été prononcée. S'il existait quelque réelle possibilité que l'appelant ne soit pas tout à fait réadapté au terme de sa période de période de libération conditionnelle fondée sur une peine d'emprisonnement de 20 ans, le ministère public avait l'obligation de présenter une demande en vue de le faire déclarer délinquant dangereux. Aucune demande de ce genre n'a été présentée. [Je souligne.]

Dans ses observations orales et écrites, le ministère public a prétendu que par la déclaration qui précède le juge Wood avait commis une intrusion grave dans un aspect établi du pouvoir discrétionnaire de la poursuite en concluant que le ministère public était tenu, en l'espèce, de présenter une demande visant à faire déclarer l'intimé délinquant dangereux. Au soutien de son argument, le ministère public a attiré l'attention sur l'arrêt de notre Cour dans Lyons, à la p. 348, qui reconnaît sans ambiguïté l'importance du pouvoir discrétionnaire du ministère public en ce qui concerne les demandes de déclaration de délinquant dangereux présentées en vertu de la partie XXIV.

84 En toute déférence, je crois que le ministère public a très mal interprété les remarques du juge Wood dans le présent contexte. Par contraste avec le ministère public, je soulignerais le ton conditionnel des premiers mots de la remarque du juge Wood («S'il existait quelque réelle possibilité . . .»). Je n'interprète pas le passage qui précède comme une conclusion que le ministère public avait l'obligation, en l'espèce, de présenter une demande en vue de faire déclarer l'intimé délinquant dangereux. De fait, il serait assez étrange que, dans le contexte plus large d'une décision où il a conclu que la peine d'une durée déterminée infligée à l'intimé était excessivement sévère et devait être réduite considérablement, le juge Wood insiste sur le fait que l'intimé aurait dû être assujetti à une période de détention indéterminée pour cause de dangerosité. Au contraire, je considère que le passage pertinent indique que, comme le ministère public a choisi de ne pas présenter de demande de déclaration de délinquant dangereux, il existe des limites à la capacité du juge chargé de la détermination de la peine d'infliger une longue peine d'une durée déterminée, vu l'existence du régime applicable aux délinquants dangereux. Le sens du passage litigieux est élucidé par les remarques concordantes du juge Rowles quant aux répercussions de l'existence du régime applicable aux délinquants dangereux sur le pouvoir discrétionnaire des juges en matière de détermination de la peine. Voici ce qu'elle a déclaré, aux pp. 125 et 126:

[traduction] Il n'est pas contesté que l'un des principes applicables à la détermination de la peine que le juge du procès devait prendre en considération en l'espèce était la protection de la société. La prise en considération de ce principe a lieu en général dans le cas des contrevenants violents, mais son application ne doit pas être utilisée comme un expédient à la place de la demande qui peut être présentée par le ministère public en vertu de la partie XXIV du Code criminel en vue de faire déclarer un contrevenant délinquant dangereux. [. . .] La partie XXIV du Code prévoit des garanties substantielles et procédurales qui ne font pas partie du mécanisme habituel de détermination de la peine. La sagesse qu'illustre le fait d'avoir de telles garanties ne peut pas, selon moi, être sérieusement mise en doute, compte tenu de l'abondance de la littérature sur les problèmes et les difficultés que soulève la prédiction de la dangerosité à long terme d'un individu. . . .

Comme le juge Wood l'a indiqué, aucune demande de déclaration de délinquant dangereux n'a été présentée par le ministère public en l'espèce, et le juge du procès n'a pas statué que la protection de la société exigeait le prononcé d'une peine d'emprisonnement de plus de 20 ans. [Je souligne.]

En bref, selon moi, la majorité de la Cour d'appel considère que, comme le ministère public n'a pas présenté en l'espèce de demande de déclaration de délinquant dangereux, le juge chargé de la détermination de la peine n'aurait pas dû imposer une longue période d'emprisonnement qui était motivée principalement par le caractère dangereux de l'intimé et la protection de la société, et permettait d'obvier aux garanties substantielles et procédurales prévues à la partie XXIV du Code.

85 En conséquence, je conclus que ce moyen d'appel, ainsi qu'il a été présenté à l'origine par le ministère public, doit être rejeté. Les remarques du juge Wood, interprétées à la lumière des remarques parallèles du juge Rowles, n'indiquaient pas que le ministère public était obligé de présenter une demande en vue de faire déclarer l'intimé délinquant dangereux.

86 Cependant, les remarques de la Cour d'appel soulèvent des questions importantes en ce qui concerne les rapports entre le pouvoir discrétionnaire traditionnel du juge du procès en matière de détermination de la peine et le régime législatif applicable aux délinquants dangereux qui est créé par la partie XXIV du Code criminel. Plus précisément, les juges Wood et Rowles soulignent certaines questions touchant la responsabilité des juges en matière de détermination de la peine dans les cas où le ministère public ne présente pas de demande visant à faire déclarer le contrevenant délinquant dangereux. Dans Lyons, précité, j'étais essentiellement d'accord avec le jugement de la majorité, rendu par le juge La Forest, pour dire qu'il peut y avoir en effet des circonstances où une peine d'emprisonnement à perpétuité, motivée dans une large mesure par la dangerosité du délinquant, peut ne pas être souhaitable, compte tenu du fait que le législateur fédéral a créé un régime distinct en ce qui concerne les délinquants dangereux. Avant l'arrêt Lyons, un certain nombre de décisions de tribunaux d'appel, notamment R. c. Hill (1974), 15 C.C.C. (2d) 145 (C.A. Ont.), conf. par [1977] 1 R.C.S. 827, avaient indiqué que le juge du procès devait exercer son pouvoir discrétionnaire et infliger l'emprisonnement à perpétuité (si cette peine était prévue) lorsqu'il se trouvait en présence d'un contrevenant manifestement dangereux n'offrant aucune perspective de réadaptation. Le juge Jessup a formulé ainsi le principe applicable de détermination de la peine dans l'arrêt Hill, à la p. 147:

[traduction] Lorsqu'un accusé qui est déclaré coupable d'un crime grave commandant en soi une lourde peine souffre de troubles psychiques ou de personnalité qui le rend dangereux pour la collectivité, sans pour autant nécessiter qu'il soit interné dans un hôpital psychiatrique, et lorsqu'on n'est pas certain si l'accusé guérira de sa maladie ou à quel moment cela se produira, à mon avis la peine qui s'impose est l'emprisonnement à perpétuité. [Je souligne.]

Conformément à ce principe, la Cour d'appel a haussé à l'emprisonnement à perpétuité la peine initiale de 12 ans qui avait été infligée pour viol avec circonstances aggravantes. Voir, au même effet, R. c. Hastings (1985), 58 A.R. 108 (C.A.), aux pp. 111 et 112; R. c. Kempton (1980), 53 C.C.C. (2d) 176 (C.A. Alb.), aux pp. 191 et 192; R. c. Pontello (1977), 38 C.C.C. (2d) 262 (C.A. Ont.), aux pp. 268 et 269; R. c. Haig (1974), 26 C.R.N.S. 247 (C.A. Ont.), aux pp. 247 et 248. Dans Lyons, cependant, notre Cour a exprimé des doutes sérieux au sujet de la validité actuelle du principe énoncé dans Hill. Comme l'a affirmé le juge La Forest, aux pp. 330 et 331:

Il est vrai que la portée du principe énoncé dans l'arrêt Hill, qui constitue du droit prétorien relatif aux délinquants dangereux, a clairement été restreinte par la jurisprudence subséquente. Cependant, loin de reposer sur un rejet du principe de la détention pour une durée indéterminée des délinquants dangereux, cette restriction a pour fondement le souci de veiller à ce que le principe de l'arrêt Hill ne soit pas utilisé pour contourner la partie XXI [maintenant la partie XXIV] et ses garanties concomitantes en faveur des délinquants. [Je souligne.]

87 À mon avis, toutefois, le principe énoncé dans l'arrêt Hill n'est pas en jeu dans le présent pourvoi. Après un examen attentif des motifs du juge Wood et de ceux du juge Rowles, je suis convaincu que leurs remarques conjointes concernant les rapports entre les peines d'emprisonnement d'une durée déterminée et le régime applicable aux délinquants dangereux n'a pas contribué de façon importante à leur décision mutuelle de réduire la peine de l'intimé à 18 ans et 8 mois. Par conséquent, je conclus, tout comme je l'ai fait relativement aux remarques du juge Wood sur le châtiment en tant que principe de détermination de la peine, que les remarques des deux juges de la Cour d'appel sur cette question n'équivalent pas à une erreur justifiant annulation. De plus, je n'ai trouvé aucun élément établissant que le juge Filmer s'est fondé principalement ou même en grande partie sur la dangerosité du délinquant pour justifier la peine d'emprisonnement de 25 ans qu'il lui a infligée. Par conséquent, il n'y a pas lieu, pour les fins du présent pourvoi, d'aborder la question de savoir s'il existe des circonstances dans lesquelles une peine sévère d'une durée déterminée (par opposition à une peine d'emprisonnement à perpétuité), motivée presque exclusivement par la dangerosité extrême du délinquant, aurait pour effet de contourner de façon inappropriée les garanties substantielles et procédurales prévues par la partie XXIV du Code criminel. Il est préférable d'attendre une autre occasion pour examiner cette question.

D.La Cour d'appel a‑t‑elle commis une erreur en réduisant la peine d'emprisonnement de 25 ans à 18 ans et 8 mois?

88 En plus de s'appuyer sur les principes de détermination de la peine qu'elle avait établis dans les arrêts Rooke et D. (G.W.), la Cour d'appel a également invoqué la question de la justesse de la peine pour justifier sa décision de réduire la peine de l'intimé. De façon plus particulière, la Cour d'appel a conclu que la peine de 25 ans infligée par le juge chargé de la détermination de la peine devait être réduite, car elle n'était [traduction] «pas indiquée» dans les circonstances. En conséquence, la Cour d'appel a exercé le pouvoir de contrôle que lui accorde le par. 687(1) du Code et réduit la peine de l'intimé de 25 ans à 18 ans et 8 mois, soustraction faite du temps passé en détention.

89 Dans Shropshire, précité, notre Cour a formulé récemment la norme de contrôle appropriée qu'une cour d'appel doit appliquer pour examiner la justesse d'une peine en vertu du par. 687(1). Dans le cadre du contrôle de la justesse d'une ordonnance d'inadmissibilité à la libération conditionnelle, le juge Iacobucci a décrit ainsi cette norme de contrôle, au par. 46:

Une cour d'appel ne devrait pas avoir toute latitude pour modifier une ordonnance relative à la détermination de la peine simplement parce qu'elle estime qu'une ordonnance différente aurait dû être rendue. La formulation d'une ordonnance relative à la détermination de la peine est un processus profondément subjectif; le juge du procès a l'avantage d'avoir vu et entendu tous les témoins, tandis que la cour d'appel ne peut se fonder que sur un compte rendu écrit. Il n'y a lieu de modifier la peine que si la cour d'appel est convaincue qu'elle n'est pas indiquée, c'est‑à‑dire si elle conclut que la peine est nettement déraisonnable. [Je souligne.]

Comme mon collègue l'a fait remarquer, les origines de cette norme de contrôle remontent en partie à la jurisprudence de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique. Le juge Bull a décrit ainsi la nature du pouvoir discrétionnaire du juge du procès en matière de détermination de la peine, dans R. c. Gourgon (1981), 58 C.C.C. (2d) 193, à la p. 197:

[traduction] . . . il s'agit nettement d'une question relevant de l'application du pouvoir discrétionnaire du juge du procès et à moins que ce pouvoir ait été appliqué de façon manifestement erronée, que des principes erronés ou manifestement erronés aient été appliqués, que des principes appropriés aient été appliqués erronément, qu'on n'ait pas tenu compte de facteurs appropriés ou au contraire qu'on ait insisté exagérément sur de tels facteurs, une cour d'appel devrait prendre soin de ne pas intervenir dans l'exercice de ce pouvoir.

90 Plus simplement, sauf erreur de principe, omission de prendre en considération un facteur pertinent ou insistance trop grande sur les facteurs appropriés, une cour d'appel ne devrait intervenir pour modifier la peine infligée au procès que si elle n'est manifestement pas indiquée. Le législateur fédéral a conféré expressément aux juges chargés de prononcer les peines le pouvoir discrétionnaire de déterminer le genre de peine qui doit être infligée en vertu du Code criminel et l'importance de celle‑ci. Comme le prévoit le par. 717(1):

717. (1) Lorsqu'une disposition prescrit différents degrés ou genres de peine à l'égard d'une infraction, la punition à imposer est, sous réserve des restrictions contenues dans la disposition, à la discrétion du tribunal qui condamne l'auteur de l'infraction. [Je souligne.]

91 Cette norme de contrôle, qui appelle à la retenue, a de profondes justifications fonctionnelles. Comme l'a expliqué le juge Iacobucci, au par. 46 de l'arrêt Shropshire, lorsque le juge qui inflige la peine a eu l'avantage de présider le procès du délinquant, il a alors profité de l'avantage comparatif d'avoir vu et entendu les témoins du crime. Toutefois, lorsqu'il n'y a pas procès complet, dans les cas où le contrevenant a plaidé coupable à une infraction et où le juge chargé de la détermination de la peine n'a bénéficié que d'observations orales et écrites sur cette question (comme ce fut le cas dans l'arrêt Shropshire et en l'espèce), les arguments appelant à la retenue restent convaincants. Le juge qui inflige la peine jouit d'un autre avantage par rapport au juge d'appel en ce qu'il peut apprécier directement les observations présentées par le ministère public et le contrevenant relativement à la détermination de la peine. Du fait qu'il sert en première ligne de notre système de justice pénale, il possède également une qualification unique sur le plan de l'expérience et de l'appréciation. Fait peut‑être le plus important, le juge qui impose la peine exerce normalement sa charge dans la communauté qui a subi les conséquences du crime du délinquant ou à proximité de celle-ci. De ce fait, il sera à même de bien évaluer la combinaison particulière d'objectifs de détermination de la peine qui sera «juste et appropriée» pour assurer la protection de cette communauté. La détermination d'une peine juste et appropriée est un art délicat, où l'on tente de doser soigneusement les divers objectifs sociétaux de la détermination de la peine, eu égard à la culpabilité morale du délinquant et aux circonstances de l'infraction, tout en ne perdant jamais de vue les besoins de la communauté et les conditions qui y règnent. Il ne faut pas intervenir à la légère dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire du juge chargé de la détermination de la peine.

92 Il va de soi que les cours d'appel jouent un rôle important en contrôlant et en réduisant au minimum la disparité entre les peines infligées à des contrevenants similaires, pour des infractions similaires commises dans les diverses régions du Canada. Voir, par ex., R. c. Knife (1982), 16 Sask. R. 40 (C.A.), à la p. 43; R. c. Wood (1979), 21 Crim. L.Q. 423 (C.A. Ont.), à la p. 424; R. c. Mellstrom (1975), 22 C.C.C. (2d) 472 (C.A. Alb.), à la p. 485; R. c. Morrissette (1970), 1 C.C.C. (2d) 307 (C.A. Sask.), aux pp. 311 et 312; R. c. Baldhead, [1966] 4 C.C.C. 183 (C.A. Sask.), à la p. 187. Toutefois, dans l'exercice de ce rôle, les cours d'appel doivent néanmoins faire montre d'une certaine retenue avant d'intervenir dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire spécialisé que le législateur fédéral a expressément accordé aux juges chargés de déterminer les peines. On a à maintes reprises souligné qu'il n'existe pas de peine uniforme pour un crime donné. Voir les affaires Mellstrom, Morrissette et Baldhead. La détermination de la peine est un processus intrinsèquement individualisé, et la recherche d'une peine appropriée applicable à tous les délinquants similaires, pour des crimes similaires, sera souvent un exercice stérile et théorique. De même, il faut s'attendre que les peines infligées pour une infraction donnée varient jusqu'à un certain point dans les différentes communautés et régions du pays, car la combinaison «juste et appropriée» des divers objectifs reconnus de la détermination de la peine dépendra des besoins de la communauté où le crime est survenu et des conditions qui y règnent. Pour ces motifs, conformément à la norme générale de contrôle que nous avons formulée dans Shropshire, je crois qu'une cour d'appel ne devrait intervenir afin de réduire au minimum la disparité entre les peines que dans les cas où la peine infligée par le juge du procès s'écarte de façon marquée et substantielle des peines qui sont habituellement infligées à des délinquants similaires ayant commis des crimes similaires.

93 En l'espèce, la majorité de la Cour d'appel a réduit la peine de l'intimé principalement par l'application de l'ensemble des principes de détermination de la peine qu'elle a hérités des arrêts antérieurs Rooke et D. (G.W.), précités. Comme je l'ai affirmé précédemment, je crois que cet ensemble de principes était incorrect en droit. Cependant, la Cour d'appel a également justifié la réduction de la peine en se référant à une application contextuelle à la présente affaire des principes reconnus de détermination de la peine. Plus précisément, la majorité a conclu que les objectifs de dissuasion et de réprobation ne justifient pas l'application d'une peine de 25 ans en l'espèce, parce que l'efficacité de ces deux objectifs de la détermination de la peine diminue nettement passée la barre des 20 ans. Au sujet de la dissuasion, le juge Wood a fait état des études empiriques qu'il avait signalées dans ses motifs concordants dans Sweeney, précité, et qui mettent en doute l'effet dissuasif des sanctions pénales. La majorité a également conclu qu'une telle peine ne favorisait pas la protection de la société; comme l'a avancé le juge Wood, en raison des règles d'admissibilité à la libération conditionnelle, le fait de majorer la peine de 5 ans pour la faire passer à 25 ans pourrait ne se traduire seulement que par quatre mois supplémentaires d'emprisonnement.

94 En toute déférence, j'estime que la Cour d'appel a commis une erreur en l'espèce en s'engageant dans un processus trop interventionniste de contrôle judiciaire en appel de la «justesse» de la peine, processus qui a dépassé la norme de retenue que nous avons formulée dans l'arrêt Shropshire. Malgré l'existence de certaines études empiriques mettant en doute l'effet dissuasif général de la détermination de la peine, il était loisible au juge chargé de la détermination de la peine de conclure raisonnablement que la combinaison requise d'objectifs de la détermination de la peine, allant de la dissuasion spécifique et générale à la protection de la société, en passant par la réprobation et la réadaptation, exigeait, en l'espèce, une peine d'emprisonnement de 25 ans. En outre, à la lumière des faits, le juge chargé de la détermination de la peine pouvait conclure qu'une période totale de 25 ans d'emprisonnement constituait une «sanction juste» pour les crimes de l'intimé.

95 L'intimé a commis de façon systématique des sévices d'ordre physique et sexuel abominables contre les enfants mêmes qu'il avait la charge de protéger. Le degré de violence de ces crimes est troublant, et il ne fait aucun doute que les enfants de l'intimé resteront marqués pour la vie. Le psychiatre et le psychologue qui ont examiné l'intimé s'accordent pour dire qu'il présente de faibles perspectives de réadaptation. Il ne fait aucun doute que l'intimé mérite une peine sévère, exprimant la répulsion que ses crimes inspirent à la société.

96 Après avoir tenu compte de toutes les circonstances de l'infraction, le juge du procès a condamné l'intimé à une peine d'emprisonnement de 25 ans. En fixant cette durée d'emprisonnement, le juge Filmer était libre d'en soustraire, conformément au par. 721(3) du Code, le temps déjà passé en détention, mais il a choisi de ne pas le faire. Je ne vois aucune raison de penser que l'ordonnance du juge Filmer fixant la peine n'était manifestement pas indiquée.

VI. Dépens

97 Enfin, l'intimé a déposé une requête en vue d'obtenir le paiement des dépens entre avocat et client en vertu du pouvoir discrétionnaire conféré à notre Cour par l'art. 47 de la Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S‑26. Nous avons déjà reconnu que ce pouvoir discrétionnaire permet de rendre une ordonnance relative aux dépens dans les affaires criminelles, tant en matière de déclaration de culpabilité par procédure sommaire (R. c. Trask, [1987] 2 R.C.S. 304 (dépens refusés)) qu'en matière de déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation (Olan c. La Reine, no 14000, 11 octobre 1977 (dépens accordés)). Toutefois, selon la convention courante en matière de pratique pénale, que le défendeur obtienne ou non gain de cause sur le fond, il n'a généralement pas droit aux dépens. Voir Berry c. British Transport Commission, [1962] 1 Q.B. 306 (C.A.), à la p. 326, le lord juge en chef Devlin. Le Code criminel a codifié cette convention et en a fait une pratique dans les appels formés devant les cours d'appel provinciales en matière d'actes criminels. Voir le par. 683(3) du Code, mais aussi le par. 839(3) en ce qui concerne les poursuites sommaires. Conformément à cette convention établie, nous avons, dans l'arrêt Trask, refusé d'accorder les dépens en vertu de l'art. 47 à un défendeur qui avait obtenu gain de cause en appel dans une affaire criminelle concernant une déclaration sommaire de culpabilité, car le cas du défendeur ne soulevait rien d'«exceptionnel», et on n'alléguait pas que le ministère public «s['était] conduit de façon oppressive et injuste» (aux pp. 307 et 308).

98 Comme je suis d'avis d'accueillir le pourvoi du ministère public à la lumière des erreurs commises par la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique, et comme je ne vois dans la présente affaire rien d'«exceptionnel» justifiant de rendre une ordonnance condamnant le ministère public à payer les dépens, je suis d'avis de rejeter la requête de l'intimé.

VII. Dispositif

99 Pour les motifs qui précèdent, je conclus que la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique a commis une erreur de droit lorsqu'elle a réduit la peine de l'intimé en appliquant les principes de détermination de la peine et sa norme de contrôle de la justesse de la peine. Je suis d'avis d'accueillir le pourvoi, d'annuler le jugement de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique et de rétablir la peine de 25 ans infligée par le juge du procès, qui a commencé à être purgée le 8 février 1993.

Pourvoi accueilli.

Procureurs de l'appelante: Peck, Tammen, Bennett, Vancouver.

Procureurs de l'intimé: Ruby & Edwardh, Toronto.


Synthèse
Référence neutre : [1996] 1 R.C.S. 500 ?
Date de la décision : 21/03/1996
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli et la peine d'emprisonnement de 25 ans est rétablie

Analyses

Droit criminel - Détermination de la peine - Principe de totalité - L'accusé a plaidé coupable à de nombreux chefs d'agression sexuelle, d'inceste et d'agression armée - Les infractions résultaient de sévices d'ordre sexuel, physique et émotif qu'il a infligés systématiquement à ses enfants durant un certain nombre d'années - Le juge du procès a condamné l'accusé à une peine cumulative de 25 ans d'emprisonnement - La Cour d'appel a réduit la peine à 18 ans et 8 mois - La Cour d'appel a‑t‑elle commis une erreur en concluant que les peines cumulatives d'une durée déterminée ne devraient pas, sauf circonstances spéciales, dépasser 20 ans d'emprisonnement?.

Droit criminel -- Détermination de la peine -- Le châtiment est un principe légitime de détermination de la peine.

Droit criminel -- Détermination de la peine -- Appels -- Norme de contrôle appliquée par les cours d'appel dans l'examen de la justesse des peines.

L'accusé a plaidé coupable à de nombreux chefs d'agression sexuelle, d'inceste, d'agression armée, ainsi qu'à d'autres infractions moins graves, résultant de sévices d'ordre sexuel, physique et émotif, pour la plupart non contestés, qu'il a infligés systématiquement à ses enfants durant un certain nombre d'années. Aucune des infractions commises n'était punissable par l'emprisonnement à perpétuité. Soulignant que les infractions étaient aussi atroces que tout ce dont il avait jamais eu à s'occuper, le juge du procès a condamné l'accusé à une peine cumulative de 25 ans d'emprisonnement, certaines peines devant être purgées concurremment d'autres consécutivement. La Cour d'appel a réduit la peine à 18 ans et 8 mois. Suivant une jurisprudence qu'elle avait établie au cours des années précédentes, la cour a conclu que, dans les cas où l'emprisonnement à perpétuité n'est pas prévu comme peine, le principe de totalité commande que, sauf circonstances spéciales, les peines cumulatives d'une durée déterminée infligées par le juge du procès en vertu du Code criminel ne dépassent pas 20 ans d'emprisonnement.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli et la peine d'emprisonnement de 25 ans est rétablie.

Dans le cas des infractions punissables par l'emprisonnement, le Code fixe des durées maximales d'incarcération correspondant à la gravité relative de chaque crime. Aux termes du Code, les peines maximales applicables aux diverses infractions varient suivant des intervalles chiffrés allant d'un an à 14 ans, et elles sont suivies enfin de la sanction la plus sévère, l'emprisonnement à perpétuité. Toutefois, le Code n'indique pas s'il existe une limite supérieure applicable aux périodes d'incarcération chiffrées ou d'une durée déterminée (c.‑à‑d. autres que l'emprisonnement à perpétuité), tant en ce qui concerne les peines infligées pour une infraction unique à l'égard de laquelle l'emprisonnement à perpétuité est prévu mais non justifié, qu'en ce qui concerne les peines infligées pour des infractions multiples entraînant des peines consécutives d'emprisonnement. Il existe un principe bien établi de notre droit criminel selon lequel l'importance de la peine infligée doit être généralement proportionnelle à la gravité de l'infraction commise et à la culpabilité morale du contrevenant. À l'intérieur de paramètres plus larges, le principe de proportionnalité se présente comme une obligation constitutionnelle. Les peines prévues par la loi ou imposées par un tribunal et exagérément disproportionnées, en ce sens qu'elles sont excessives au point de ne pas être compatibles avec la dignité humaine, violeront l'interdiction d'imposer des peines cruelles et inusitées que fait la Constitution, à l'art. 12 de la Charte canadienne des droits et libertés. Dans le contexte de peines consécutives, ce principe général de proportionnalité se présente sous la forme plus particulière du principe de totalité, selon lequel le juge qui impose la peine et ordonne au contrevenant de purger des peines consécutives pour des infractions multiples doit s'assurer que la peine cumulative prononcée ne dépasse pas la culpabilité globale du délinquant. Que ce soit sous la rubrique du principe de totalité ou d'un principe plus généralisé de proportionnalité, les tribunaux canadiens ont été réticents à imposer des peines d'emprisonnement de plus de 20 ans au moyen d'une peine unique ou de peines consécutives d'une durée déterminée.

Par contraste avec l'absence de règles codifiées expresses régissant les limites applicables en matière de peines d'emprisonnement d'une durée déterminée, le Code criminel, en corrélation avec la Loi sur le système correctionnel, énonce des règles très claires régissant la détermination de l'admissibilité à la libération conditionnelle. La personne condamnée à une peine chiffrée d'emprisonnement en vertu du Code devient admissible à la libération conditionnelle totale après avoir purgé un tiers de la peine à concurrence de sept ans. On considère généralement que le début du temps d'épreuve en vue de l'admissibilité à la libération conditionnelle coïncide avec le début de la peine, à savoir la date à laquelle la peine a été imposée. La personne condamnée à l'emprisonnement à perpétuité, peine qui ne constituait pas un minimum, devient admissible à la libération conditionnelle totale après un temps d'épreuve de sept ans. Toutefois, contrairement à ce qui se passe dans le cas des personnes condamnées à une peine chiffrée d'emprisonnement, le temps d'épreuve pour l'admissibilité à la libération conditionnelle des personnes condamnées à l'emprisonnement à perpétuité commence plus tôt, en ce sens que le temps d'épreuve pour l'admissibilité à la libération conditionnelle commence effectivement à compter du jour de l'arrestation.

Il n'y a rien dans le Code ni dans la Loi sur le système correctionnel qui indique que le législateur fédéral entendait restreindre le vaste pouvoir discrétionnaire dont dispose depuis toujours le juge du procès en matière de détermination de la peine, en imposant un plafond légal relatif de 20 ans pour les peines chiffrées d'emprisonnement. Le législateur fédéral a établi un régime de libération conditionnelle visant à permettre, au moyen d'un examen administratif ultérieur, la modification des conditions d'incarcération dont une peine est assortie plutôt que la réduction de la peine elle‑même. Lorsqu'il a fixé des périodes minimales d'inadmissibilité à la libération conditionnelle, le législateur fédéral était motivé principalement par les objectifs de détermination de la peine que sont la dissuasion et la réprobation. Le fait que les conditions d'incarcération soient susceptibles d'examen et de modification à un moment donné renseigne peu sur l'efficacité des peines globales d'une durée déterminée à faire avancer les objectifs traditionnels de la détermination de la peine. Rien n'indique que les règles d'inadmissibilité à la libération conditionnelle applicables par défaut enlèvent aux tribunaux leur capacité de favoriser la réalisation des objectifs de dissuasion, de réprobation, de réadaptation et de protection de la société en imposant des peines chiffrées de plus de 20 ans. Même si les conditions d'incarcération du délinquant peuvent être changées après sept ans, il est néanmoins possible que l'interaction de principes reconnus de détermination de la peine exige que le délinquant reste sous la surveillance du système de libération conditionnelle (voire en détention) pendant plus de 20 ans. Rien ne permet d'inférer nécessairement que le législateur fédéral a implicitement fixé un plafond relatif à l'égard des peines d'une durée déterminée en adoptant la Loi sur le système correctionnel.

Il n'existe aucune absurdité ostensible dans le fonctionnement du système d'admissibilité à la libération conditionnelle. La Loi sur le système correctionnel prévoit qu'un délinquant condamné à l'emprisonnement à perpétuité est admissible à la libération conditionnelle avant un délinquant condamné à une peine chiffrée d'emprisonnement de plus de 20 ans. Il est facile d'inférer de l'application des règles l'existence d'une volonté intelligible. Il est possible que le législateur fédéral ait conclu que, compte tenu des restrictions continuelles particulières qui s'appliquent à la libération conditionnelle en cas de peine d'emprisonnement à perpétuité, le contrevenant condamné à cette peine devrait avoir le droit que la période qu'il passe en détention avant le procès soit soustraite de sa période d'inadmissibilité à la libération conditionnelle. En outre, toute prétendue absurdité ostensible de la loi se manifestera rarement dans la date concrète de libération du prisonnier. En effet, les règles de la Loi sur le système correctionnel régissent seulement l'admissibilité du délinquant à la libération conditionnelle totale; l'octroi même de la libération conditionnelle relève du pouvoir discrétionnaire de la Commission nationale des libérations conditionnelles. Enfin, même en supposant que les règles d'admissibilité à la libération conditionnelle entraînent une absurdité, on ne ferait qu'exacerber une telle absurdité législative plutôt que la corriger en restreignant de façon stricte le pouvoir discrétionnaire que le Code criminel confère au juge du procès en matière de détermination de la peine. La Loi sur le système correctionnel vise à faciliter l'exercice par le juge du procès de son pouvoir discrétionnaire en matière de détermination de la peine. Affirmer que les particularités des règles d'admissibilité à la libération conditionnelle figurant dans la Loi sur le système correctionnel devraient dicter et contrôler la structure des peines infligées en vertu du Code dénaturerait gravement tant l'objet que le rôle même de la loi.

La Cour d'appel a commis une erreur en appliquant, en tant que principe de détermination de la peine, la règle qui veut que, sauf circonstances spéciales, les peines d'une durée déterminée infligées en vertu du Code criminel ne doivent pas dépasser 20 ans. Malgré le fait qu'un délinquant soit admis à demander l'examen des conditions de son incarcération après sept ans (en l'absence d'une ordonnance prolongeant la période d'inadmissibilité), une peine chiffrée de plus de 20 ans peut néanmoins favoriser considérablement le continuum traditionnel des objectifs de la détermination de la peine, qui vont de la dissuasion à la protection de la société, en passant par la réprobation et la réadaptation. Dans les limites du large éventail de peines minimales et maximales prévues par le Code pour certaines infractions précises, le juge du procès jouit, en vertu de l'art. 717, d'un pouvoir discrétionnaire considérable l'autorisant à fixer une peine d'une durée déterminée juste et appropriée, servant adéquatement les objectifs traditionnels de la détermination de la peine, sous réserve seulement du principe fondamental que la peine globale infligée doit refléter la culpabilité générale du délinquant et les circonstances de l'infraction. Il n'existe aucune limite préétablie applicable au pouvoir discrétionnaire du juge du procès en matière de détermination de la peine, que ce soit 20 ans ou même 25 ans d'emprisonnement. Il n'y a aucune raison pour laquelle les peines chiffrées devraient être limitées de facto à 20 ans en raison d'une convention. Qu'une peine d'une durée déterminée de plus de 20 ans ait été infligée, soit en tant que peine pour une infraction unique à l'égard de laquelle l'emprisonnement à perpétuité est prévu mais n'a pas été imposé, soit en tant que peine cumulative pour de multiples infractions non punissables par l'emprisonnement à perpétuité, il n'existe aucun plafond préétabli à l'égard des peines d'une durée déterminée infligées en vertu du Code.

Le châtiment est, dans notre droit criminel, un principe accepté et de fait important en matière de détermination de la peine. En tant qu'objectif de la détermination de la peine, il ne représente rien de moins que le principe sacré selon lequel les sanctions pénales, en plus d'appuyer des considérations utilitaristes liées à la dissuasion et à la réadaptation, doivent également être infligées afin de sanctionner la culpabilité morale du contrevenant. Le châtiment constitue un principe unificateur important de notre droit pénal en ce qu'il établit un lien conceptuel essentiel entre l'imputation de la responsabilité criminelle et l'application de sanctions pénales. La légitimité du châtiment en tant que principe de détermination de la peine a souvent été mise en doute en raison de l'assimilation malheureuse de ce mot au mot «vengeance» dans le langage populaire, mais le châtiment a peu à voir avec la vengeance. Il convient également de faire une distinction, sur le plan conceptuel, entre le châtiment et sa s{oe}ur légitime, la réprobation. Le châtiment exige que la peine infligée par le tribunal reflète adéquatement la culpabilité morale du contrevenant visé. Pour sa part, l'objectif de réprobation commande que la peine indique que la société condamne la conduite de ce contrevenant. Ni le châtiment ni la réprobation uniquement ne justifient complètement l'application de sanctions pénales. L'objectif de châtiment doit être examiné en corrélation avec les autres objectifs légitimes de la détermination de la peine.

La Cour d'appel a commis une erreur en réduisant la peine de l'accusé. Sauf erreur de principe, omission de prendre en considération un facteur pertinent ou insistance trop grande sur les facteurs appropriés, une cour d'appel ne devrait intervenir pour modifier la peine infligée au procès que si elle n'est manifestement pas indiquée. Les cours d'appel jouent un rôle important en contrôlant et en réduisant au minimum la disparité entre les peines infligées. Cependant, une cour d'appel ne devrait intervenir afin de réduire au minimum la disparité entre les peines que dans les cas où la peine infligée par le juge du procès s'écarte de façon marquée et substantielle des peines qui sont habituellement infligées à des délinquants similaires ayant commis des crimes similaires. Bien que la cour ait réduit la peine de l'accusé principalement par l'application d'un ensemble de principes de détermination de la peine qui était incorrect en droit, elle a également justifié la réduction de la peine en se référant à une application contextuelle à la présente affaire des principes reconnus de détermination de la peine. La Cour d'appel a commis une erreur en l'espèce en s'engageant dans un processus trop interventionniste de contrôle judiciaire en appel de la justesse de la peine, processus qui a dépassé la norme de retenue que notre Cour a formulée dans Shropshire. Il était loisible au juge chargé de la détermination de la peine de conclure raisonnablement que la combinaison requise d'objectifs traditionnels de la détermination de la peine exigeait une peine d'emprisonnement de 25 ans en l'espèce. En outre, à la lumière des faits, le juge chargé de la détermination de la peine pouvait conclure qu'une période totale de 25 ans d'emprisonnement constituait une sanction juste pour les crimes de l'accusé. L'accusé a commis de façon systématique des sévices d'ordre physique et sexuel abominables contre les enfants mêmes qu'il avait la charge de protéger. Le degré de violence de ces crimes est troublant, et il ne fait aucun doute que les enfants resteront marqués pour la vie. Le psychiatre et le psychologue qui ont examiné l'accusé s'accordent pour dire qu'il présente de faibles perspectives de réadaptation. Il ne fait aucun doute que l'accusé mérite une peine sévère, exprimant la répulsion que ses crimes inspirent à la société.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : M. (C.A.)

Références :

Jurisprudence
Arrêts critiqués: R. c. Rooke, [1990] B.C.J. No. 643 (QL)
R. c. D. (G.W.), [1990] B.C.J. No. 728 (QL)
R. c. E.D. (1992), 16 B.C.A.C. 193
R. c. J.T.J. (1991), 73 Man. R. (2d) 103
arrêts mentionnés: R. c. Sweeney (1992), 11 C.R. (4th) 1
R. c. Hinch and Salanski, [1968] 3 C.C.C. 39
R. c. Gardiner, [1982] 2 R.C.S. 368
R. c. Chaisson, [1995] 2 R.C.S. 1118
R. c. Bédard (1989), 21 Q.A.C. 173
R. c. Ko (1979), 50 C.C.C. (2d) 430
R. c. Pruner (1979), 9 C.R. (3d) S‑8
R. c. Smith, [1987] 1 R.C.S. 1045
Renvoi sur la Motor Vehicle Act (C.‑B.), [1985] 2 R.C.S. 486
R. c. M. (J.J.), [1993] 2 R.C.S. 421
R. c. Martineau, [1990] 2 R.C.S. 633
R. c. Wilmott, [1967] 1 C.C.C. 171
R. c. Luxton, [1990] 2 R.C.S. 711
R. c. Goltz, [1991] 3 R.C.S. 485
R. c. Saumer, [1977] 3 W.W.R. 385
R. c. Nichols (1978), 9 A.R. 203
R. c. Belmas, Hansen and Taylor (1986), 27 C.C.C. (3d) 142
R. c. Gorham (1987), 22 O.A.C. 237
R. c. Currie (1990), 98 N.S.R. (2d) 287
Yazdani c. La Reine, [1992] R.J.Q. 2385
R. c. Velmurugu (1994), 74 O.A.C. 393
R. c. Parsons (1993), 24 C.R. (4th) 112
R. c. Pelletier (1989), 52 C.C.C. (3d) 340
R. c. Charest (1989), 30 Q.A.C. 227
R. c. Childs (1984), 52 R.N.-B. (2e) 9
R. c. Bell, C.A.C.‑B., greffe de Vancouver CA771150, 27 septembre 1978
R. c. Nienhuis (1991), 117 A.R. 253
R. c. Dipietro (1991), 120 A.R. 102
R. c. Caissie (1993), 24 B.C.A.C. 57
R. c. J.A.C. (1995), 86 O.A.C. 135
R. c. Gamble, [1988] 2 R.C.S. 595
R. c. Shropshire, [1995] 4 R.C.S. 227
R. c. Ly (1992), 72 C.C.C. (3d) 57
R. c. Hicks (1995), 56 B.C.A.C. 259
R. c. Eneas, [1994] B.C.J. No. 262 (QL)
R. c. M. (D.E.S.) (1993), 80 C.C.C. (3d) 371
R. c. Hoyt, [1992] B.C.J. No. 2315 (QL)
R. c. Pettigrew (1990), 56 C.C.C. (3d) 390
R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309
R. c. Jones, [1994] 2 R.C.S. 229
R. c. Vaillancourt, [1987] 2 R.C.S. 636
R. c. Calder (1956), 114 C.C.C. 155
R. c. Sargeant (1974), 60 Cr. App. R. 74
R. c. Hill (1974), 15 C.C.C. (2d) 145, conf. par [1977] 1 R.C.S. 827
R. c. Hastings (1985), 58 A.R. 108
R. c. Kempton (1980), 53 C.C.C. (2d) 176
R. c. Pontello (1977), 38 C.C.C. (2d) 262
R. c. Haig (1974), 26 C.R.N.S. 247
R. c. Gourgon (1981), 58 C.C.C. (2d) 193
R. c. Knife (1982), 16 Sask. R. 40
R. c. Wood (1979), 21 C.L.Q. 423
R. c. Mellstrom (1975), 22 C.C.C. (2d) 472
R. c. Morrissette (1970), 1 C.C.C. (2d) 307
R. c. Baldhead, [1966] 4 C.C.C. 183
R. c. Trask, [1987] 2 R.C.S. 304
Olan c. La Reine, C.S.C., no 14000, 11 octobre 1977
Berry c. British Transport Commission, [1962] 1 Q.B. 306.
Lois et règlements cités
Acte des pénitenciers de 1868, S.C. 1868, ch. 75.
Acte relatif à la libération conditionnelle des détenus aux pénitenciers, S.C. 1899, ch. 49.
Charte canadienne des droits et libertés, art. 7, 12.
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 235, 683(3), 687(1), 717(1), (2), (4)c), 721(1), (3), 741.2 [aj. 1992, ch. 20, art. 203], 744, 839(3).
Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S‑26, art. 47.
Loi sur la libération conditionnelle de détenus, S.C. 1958, ch. 38, art. 2d), 11(1).
Loi sur la libération conditionnelle de détenus, S.R.C. 1970, ch. P‑2 [mod. 1976‑1977, ch. 53].
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, art. 3, 99(1), 120(1), (2), 128(1), 133(3), (4), 135(1).
Règlement sur la libération conditionnelle de détenus, DORS/60‑216, art. 2 [abr. & rempl. DORS/73‑298, art. 1].
Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, DORS/92‑620, art. 161(1).
Doctrine citée
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Cross, Sir Rupert. The English Sentencing System, 2nd ed. London: Butterworths, 1975.
Friedland, Martin L. «Controlling the Administrators of Criminal Justice» (1989), 31 Crim. L.Q. 280.
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Ruby, Clayton C. Sentencing, 4th ed. Toronto: Butterworths, 1994.
Thomas, D. A. Principles of Sentencing, 2nd ed. London: Heinemann, 1979.

Proposition de citation de la décision: R. c. M. (C.A.), [1996] 1 R.C.S. 500 (21 mars 1996)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1996-03-21;.1996..1.r.c.s..500 ?
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