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25/01/1996 | CANADA | N°[1996]_1_R.C.S._37

Canada | R. c. Thibert, [1996] 1 R.C.S. 37 (25 janvier 1996)


R. c. Thibert, [1996] 1 R.C.S. 37

Norman Eugene Thibert Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Thibert

No du greffe: 24435.

1995: 9 novembre; 1996: 25 janvier.

Présents:Les juges Sopinka, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d'appel de l'alberta

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Alberta (1994), 93 C.C.C. (3d) 193, 157 A.R. 316, 77 W.A.C. 316, qui a rejeté l'appel de l'accusé contre sa déclaration de culpabilité pour meurtre au deuxième degré. Pourvoi accueilli, les ju

ges Iacobucci et Major sont dissidents.

Peter J. Royal, c.r., pour l'appelant.

Goran Tomljanovic, pour l'intimé...

R. c. Thibert, [1996] 1 R.C.S. 37

Norman Eugene Thibert Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Thibert

No du greffe: 24435.

1995: 9 novembre; 1996: 25 janvier.

Présents:Les juges Sopinka, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d'appel de l'alberta

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Alberta (1994), 93 C.C.C. (3d) 193, 157 A.R. 316, 77 W.A.C. 316, qui a rejeté l'appel de l'accusé contre sa déclaration de culpabilité pour meurtre au deuxième degré. Pourvoi accueilli, les juges Iacobucci et Major sont dissidents.

Peter J. Royal, c.r., pour l'appelant.

Goran Tomljanovic, pour l'intimée.

//Le juge Cory//

Version française du jugement des juges Sopinka, Cory et McLachlin rendu par

1 Le juge Cory — L'unique question soulevée en l'espèce est de savoir si le juge du procès a eu raison de soumettre la défense de provocation à l'appréciation du jury. En d'autres termes, il s'agit de déterminer s'il existe quelque élément de preuve permettant à un jury raisonnable, agissant judiciairement et ayant reçu des directives appropriées de conclure qu'il y a eu provocation.

2 Si le juge du procès a eu raison de soumettre la défense de provocation à l'appréciation du jury, il est admis qu'il doit y avoir un nouveau procès. En effet, le jury n'a pas reçu de directives lui indiquant qu'il n'incombait pas à l'appelant d'établir le bien‑fondé du moyen de défense, mais que c'était plutôt le ministère public qui avait le fardeau de prouver, hors de tout doute raisonnable, l'absence de provocation. Notre Cour a souligné la nécessité de donner pareilles directives dans les arrêts Latour c. The King, [1951] R.C.S. 19, et Linney c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 646. Par contre, s'il ne convenait pas que le juge du procès soumette cette défense à l'appréciation du jury, le fait qu'il ait commis des erreurs dans ses directives concernant la provocation n'a aucune importance, et il est correct de conclure que son erreur n'a entraîné aucun tort important ou aucune erreur judiciaire grave.

La défense de provocation

3 Depuis toujours, le Code criminel renferme un moyen de défense fondé sur la provocation, qui permet de réduire le meurtre à un homicide involontaire coupable. Actuellement, ce moyen de défense figure à l'art. 232 du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, qui est ainsi rédigé:

232. (1) Un homicide coupable qui autrement serait un meurtre peut être réduit à un homicide involontaire coupable si la personne qui l'a commis a ainsi agi dans un accès de colère causé par une provocation soudaine.

(2) Une action injuste ou une insulte de telle nature qu'elle suffise à priver une personne ordinaire du pouvoir de se maîtriser, est une provocation pour l'application du présent article, si l'accusé a agi sous l'impulsion du moment et avant d'avoir eu le temps de reprendre son sang‑froid.

(3) Pour l'application du présent article, les questions de savoir:

a) si une action injuste ou une insulte déterminée équivalait à une provocation;

b) si l'accusé a été privé du pouvoir de se maîtriser par la provocation qu'il allègue avoir reçue,

sont des questions de fait, mais nul n'est censé avoir provoqué un autre individu en faisant quelque chose qu'il avait un droit légal de faire, ou en faisant une chose que l'accusé l'a incité à faire afin de fournir à l'accusé une excuse pour causer la mort ou des lésions corporelles à un être humain.

(4) Un homicide coupable qui autrement serait un meurtre n'est pas nécessairement un homicide involontaire coupable du seul fait qu'il a été commis par une personne alors qu'elle était illégalement mise en état d'arrestation; le fait que l'illégalité de l'arrestation était connue de l'accusé peut cependant constituer une preuve de provocation pour l'application du présent article.

4 L'article précise que ce moyen de défense comporte un volet objectif et un volet subjectif. Il doit être satisfait à ces deux volets afin de pouvoir invoquer le moyen de défense. Premièrement, pour satisfaire à l'élément objectif, il faut établir qu'il y a eu une action injuste ou une insulte de telle nature qu'elle suffise à priver une personne ordinaire du pouvoir de se maîtriser. Deuxièmement, l'élément subjectif exige la preuve que l'accusé a agi sous l'impulsion du moment et avant d'avoir eu le temps de reprendre son sang‑froid. À première vue, le volet objectif paraît être contradictoire puisque, comme l'ont signalé certains auteurs d'ouvrages juridiques, la personne «ordinaire» ne tue pas. J'estime pourtant que le volet objectif doit être vu comme une tentative de soupeser, d'une part, les faiblesses très humaines qui conduisent parfois les gens à agir de façon irrationnelle et impulsive et, d'autre part, la nécessité de protéger la société en décourageant les actes de violence meurtrière.

Quand faut‑il soumettre la défense de provocation à l'appréciation du jury?

5 Dans l'arrêt Parnerkar c. La Reine, [1974] R.C.S. 449, le juge en chef Fauteux, s'exprimant pour les juges de la majorité, a conclu, à la p. 454, que la défense ne doit pas être soumise à l'appréciation du jury dans le cas suivant:

. . . si le dossier est dépourvu de toute preuve susceptible de permettre à un jury raisonnable agissant judiciairement de trouver une action injuste ou une insulte de la nature et du caractère mentionnés aux al. a) et b) du par. (3) de l'art. 203, il entre donc, comme question de droit, dans le cadre des attributions exclusivement réservées au juge de première instance de la décider et celui‑ci doit s'abstenir de soumettre au jury la défense de provocation.

6 C'est donc dire qu'avant de soumettre la défense de provocation à l'appréciation du jury le juge du procès doit être convaincu a) qu'il existe quelque élément de preuve tendant à indiquer que l'action injuste ou l'insulte dont l'accusé allègue l'existence aurait fait perdre à une personne ordinaire le pouvoir de se maîtriser, et b) qu'il existe quelque élément de preuve que cette action ou insulte a effectivement privé l'accusé du pouvoir de se maîtriser. Ce critère préliminaire peut être franchi sans peine dès lors qu'il y a quelque élément de preuve indiquant qu'il peut être satisfait aux volets objectif et subjectif. Si c'est le cas, la défense doit alors être soumise à l'appréciation du jury.

7 Le critère énoncé dans l'arrêt Parnerkar a été suivi par notre Cour dans l'arrêt R. c. Faid, [1983] 1 R.C.S. 265. Certains auteurs ont critiqué ce critère (voir, par exemple, Don Stuart, Canadian Criminal Law: A Treatise (3e éd. 1995), à la p. 498), lui reprochant d'être contraire au libellé clair de l'art. 232. Malgré mon admiration pour les travaux du professeur Stuart, je ne peux souscrire à sa thèse. Même s'il est vrai que l'élément objectif et l'élément subjectif dont cet article exige l'existence sont manifestement des questions de fait que le jury doit trancher, il incombe néanmoins au juge du procès de déterminer s'il y a quelque élément de preuve permettant à un jury raisonnable, agissant judiciairement et ayant reçu des directives appropriées de conclure qu'il y a eu provocation. Si le juge du procès est convaincu qu'une telle preuve existe, il doit alors soumettre la défense à l'appréciation du jury, qui décidera quel poids, le cas échéant, doit être accordé à cette preuve. Il est évident que le juge du procès ne doit pas apprécier la suffisance de la preuve. Il s'agit du rôle qui est réservé au jury. Le juge du procès, lorsqu'il vérifie si la preuve respecte ce critère préliminaire, doit également tenir compte de la nature de l'action injuste ou de l'insulte ainsi que de la façon dont cette action ou insulte doit être considérée dans le contexte de l'affaire.

L'action injuste ou l'insulte

8 Dans l'arrêt Taylor c. The King, [1947] R.C.S. 462, notre Cour a adopté (à la p. 475) la définition du mot «insulte» énoncée dans The Oxford English Dictionary et jugé qu'elle voulait dire:

[traduction] . . . acte ou action d'attaquer ou d'assaillir; attaque ou assaut ouvert et soudain fait sans préparatifs proprement dits; paroles ou attitudes méprisantes et injurieuses; propos ou action de caractère dédaigneux destinés à blesser l'amour‑propre; affront; geste indigne.

L'élément objectif du critère: Qu'entend‑on par personne «ordinaire», et cette personne aurait‑elle été provoquée par l'action injuste ou l'insulte?

9 Dans des décisions antérieures, tant en Angleterre qu'au Canada, le concept de personne ordinaire a été défini de manière très restrictive. Dans l'arrêt Wright c. The Queen, [1969] R.C.S. 335, le juge Fauteux (plus tard juge en chef) a expressément refusé de tenir compte des relations passées entre l'accusé et la victime. À la page 340, il a dit ceci:

[traduction] Bien que le caractère, les antécédents, le tempérament, les particularités ou l'ivresse de l'accusé soient des questions qui doivent être examinées dans la deuxième partie de l'enquête, elles sont exclues de l'examen dans la première partie. Une opinion contraire aurait pour effet de dénuer le critère objectif de tout sens.

10 Cette conception a été appliquée dans l'arrêt Parnerkar, précité, où le juge en chef Fauteux a de nouveau souligné que, lorsque le juge du procès apprécie la preuve concernant le critère objectif, il doit considérer comme une personne ordinaire la personne qui n'a pas dû affronter toutes les circonstances dans lesquelles l'accusé s'est trouvé. Une opinion semblable a été exprimée, en Angleterre, dans l'affaire Bedder c. Director of Public Prosecutions, [1954] 1 W.L.R. 1119 (H.L.). Suivant cette conception restrictive, le tribunal devait faire complètement abstraction des caractéristiques propres à l'accusé, tant psychologiques que physiques, même pour apprécier la gravité de l'insulte.

11 Les tribunaux anglais et canadiens ont, depuis, modifié leur position. Ils permettent aujourd'hui que l'on tienne compte de nombreux attributs de l'accusé dans l'application de la norme relative à la «personne ordinaire» qui doit être satisfaite dans le cadre du critère objectif. Il a en effet été reconnu que, pour faire en sorte que le critère objectif soit appliqué utilement, le jury ou le juge des faits doit tenir compte de caractéristiques comme l'âge, le sexe et l'origine raciale de l'accusé. De toute évidence, le fait de qualifier une personne noire de «petit voyou de nègre», comme dans l'arrêt Olbey c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 1008, produit un effet beaucoup plus grand que si la même épithète humiliante est adressée à un homme blanc.

12 L'arrêt Director of Public Prosecutions c. Camplin, [1978] A.C. 705 (H.L.), s'est avéré le point tournant en Angleterre. Dans cette affaire, un jeune homme de 15 ans a été violé puis ridiculisé. L'accusé a saisi une poêle à frire et en a frappé son assaillant, lui causant des blessures mortelles. L'article 3 du Homicide Act, 1957 (R.-U.), 5 & 6 Eliz. 2, ch. 11, prévoyait que [traduction] «le jury doit tenir compte de tout ce qui a été fait et tout ce qui a été dit selon l'effet que, à son avis, cela aurait sur un homme raisonnable». À la page 718, Lord Diplock a interprété ainsi cet article:

[traduction] ... l'homme raisonnable mentionné . . . est une personne qui a le pouvoir de se maîtriser que l'on attend d'une personne ordinaire du sexe et de l'âge de l'accusé mais qui, par ailleurs, a en commun avec l'accusé des caractéristiques qui, selon eux, affecteraient la gravité de la provocation à son endroit; ...

13 Lord Simon est allé plus loin et a statué qu'il fallait tenir compte de la situation de fait complète pour déterminer si une personne qui a une maîtrise de soi raisonnable serait provoquée dans les circonstances. Il s'est exprimé ainsi à cet égard (à la p. 727):

[traduction] Je crois que la norme de la maîtrise de soi que la loi exige avant qu'on puisse déterminer que la provocation réduit le meurtre à homicide involontaire coupable est toujours celle de la personne raisonnable . . .; toutefois, en déterminant si une personne qui a une maîtrise de soi raisonnable la perdrait dans les circonstances, il faut tenir compte de la situation de fait complète, ce qui comprend les caractéristiques de l'accusé. [Je souligne.]

14 Au Canada, les tribunaux ont eux aussi tenté de trouver un juste équilibre dans l'interprétation de l'article relatif à la provocation. Il a à juste titre été reconnu que l'élément objectif du critère vise à faire en sorte que le droit criminel encourage les comportements raisonnables et responsables. Il y a lieu de garder ce principe à l'esprit dans l'analyse de la défense de provocation. Par ailleurs, afin d'appliquer ce critère de façon sensée et sensible, il faut tenir compte d'une personne ordinaire du même âge et du même sexe que l'accusé et qui a en commun avec lui d'autres facteurs donnant à l'acte ou à l'insulte en cause une importance particulière. En d'autres mots, il faut prendre en considération toutes les circonstances pertinentes. Dans d'autres affaires, il pourra à bon droit être jugé que d'autres facteurs devraient être pris en considération. C'est la question de savoir comment une personne «ordinaire» possédant ces caractéristiques réagirait dans la situation dans laquelle se trouvait l'accusé qui doit servir de fondement à l'examen de l'élément objectif.

15 Notre Cour s'est penchée sur ce problème dans l'arrêt R. c. Hill, [1986] 1 R.C.S. 313. Dans cette affaire, un jeune homme de 16 ans a repoussé les avances homosexuelles d'un homme plus âgé qui était son «grand frère». Le critère restrictif de la «personne ordinaire» a été écarté au profit d'un critère plus contextuel. S'exprimant pour les juges de la majorité de la Cour, le juge en chef Dickson a conclu que l'âge et le sexe de l'accusé sont d'importants facteurs dont il faut tenir compte à l'étape objective du critère. À la page 331, il a signalé que «des caractéristiques particulières qui ne sont pas spéciales ni une idiosyncrasie peuvent être attribuées à une personne ordinaire sans bouleverser la logique du critère objectif de la provocation». Même si, dans les circonstances de cette affaire, il n'était pas nécessaire de tenir compte d'autres facteurs que l'âge et le sexe de l'accusé, le juge en chef Dickson a néanmoins déclaré que le jury devrait «évalue[r] ce qu'une personne ordinaire aurait fait si elle avait été placée dans la même situation que l'accusé» (p. 332). Ainsi, bien que l'on ne puisse tenir compte de caractéristiques comme la propension à des rages d'ivrogne ou à l'irascibilité violente, d'autres caractéristiques peuvent à bon droit être prises en considération sans pour autant miner ou subvertir le but visé par le critère objectif, qui est d'encourager les comportements responsables. Le jury peut également, à bon droit, tenir compte de l'historique des relations entre la victime et l'accusé, notamment des insultes antérieures qui ont mené aux actes ou paroles ultimes de provocation. Le fait pour un jury de tenir compte de ces facteurs ne minerait pas l'élément objectif du critère.

16 Les cours d'appel provinciales ont élargi, selon moi correctement, l'approche concernant l'élément objectif afin de permettre la prise en considération de l'historique des relations entre la victime et l'accusé. Dans R. c. Daniels (1983), 7 C.C.C. (3d) 542 (C.A.T.N.‑O.), le juge Laycraft, qui s'exprimait pour la cour, a reconnu que les caractéristiques propres à un accusé ne doivent pas être prises en considération dans l'application du critère objectif, mais il a toutefois statué qu'il faut tenir compte du contexte. Il a formulé sa position dans les termes suivants (à la p. 554):

[traduction] Le but du critère objectif . . . est d'examiner les actions de l'accusé dans une affaire précise par rapport à la norme de la personne ordinaire. Par hypothèse, la personne ordinaire est assujettie aux mêmes pressions externes que constituent des insultes par des actes ou des mots comme l'a été l'accusé. C'est seulement si ces pressions ont fait perdre à une personne le pouvoir de se maîtriser que la question suivante se pose de savoir si l'accusé a, en fait, perdu le pouvoir de se maîtriser. À mon avis, le critère objectif n'est pas valide si la réaction de la personne ordinaire hypothétique n'est pas examinée en fonction de tous les événements qui ont mis de la pression sur l'accusé.

L'exigence que l'insulte et la réaction aient un caractère soudain n'empêche pas pour autant que l'on tienne compte d'événements passés. L'incident qui a finalement déclenché la réaction de même que la réaction elle-même doivent avoir un caractère soudain; cependant, il se peut très bien que l'incident lui‑même ne prenne tout son sens que si l'on tient compte des événements qui l'ont précédé. De fait, il est possible d'imaginer un cas où un geste donné, anodin en soi, ne pourrait être perçu comme une insulte que si le jury était informé d'événements antérieurs. Ceux‑ci révèlent la nature, la profondeur et le caractère de l'insulte.

17 Dans l'arrêt R. c. Conway (1985), 17 C.C.C. (3d) 481 (C.A. Ont.), le juge en chef Howland a conclu que l'historique et le contexte des relations entre la victime et l'accusé sont pertinents et utiles dans l'application du critère relatif à la «personne ordinaire». Il a déclaré ceci à la p. 487:

[traduction] [Le juge du procès] aurait dû instruire [le jury] que les actions ou les insultes en cause, bien qu'insuffisantes en elles‑mêmes pour faire perdre à un homme ordinaire le pouvoir de se maîtriser, peuvent effectivement causer une telle perte de ce pouvoir lorsqu'elles sont liées à des événements passés et à des pressions externes que constituent des insultes causées par des actions ou des paroles; par conséquent, pour déterminer si un homme ordinaire aurait été privé du pouvoir de se maîtriser, le jury doit prendre en considération l'homme ordinaire qui aurait fait l'objet des mêmes actions ou insultes que l'appelant...

18 À mon avis, tant et aussi longtemps que l'article relatif à la provocation demeurera dans le Code criminel dans sa forme actuelle, certaines caractéristiques devront être attribuées à la «personne ordinaire» dans l'analyse de l'élément objectif. La «personne ordinaire» doit être du même âge et du même sexe que l'accusé, avoir en commun avec lui d'autres facteurs donnant à l'action ou à l'insulte en cause une importance particulière et avoir fait l'objet des mêmes actions ou insultes que l'accusé.

19 Bref, il faut être en présence d'une action injuste ou d'une insulte qui, à la lumière de l'historique des relations entre l'accusé et la victime, soit susceptible de priver du pouvoir de se maîtriser une personne ordinaire du même âge et du même sexe que l'accusé et ayant en commun avec lui d'autres facteurs donnant à l'action ou à l'insulte en cause une importance particulière.

L'élément subjectif

20 Dans l'arrêt R. c. Tripodi, [1955] R.C.S. 438, le juge Rand a dit que l'expression «provocation soudaine» signifiait que [traduction] «l'action injuste ou l'insulte doit être inattendue, qu'elle doit avoir un effet imprévu qui surprend et excite les passions» (p. 443). À cette définition, j'ajouterais le contexte et l'historique des relations entre l'accusé et la victime aux facteurs dont il faut tenir compte. Cela est d'autant plus approprié si l'examen de ce facteur révèle l'existence d'une longue histoire d'insultes proférées par la victime à l'endroit de l'accusé. Il en est ainsi même si les insultes étaient susceptibles de susciter un désir de vengeance, pour autant que, immédiatement avant l'insulte ultime, l'accusé n'ait pas eu l'intention de causer la mort. Glanville Williams adopte cette position dans son Textbook of Criminal Law (2e éd. 1983). À la page 530, il l'exprime ainsi: [traduction] «des affronts subis sur une longue période et qui suscitent un désir de vengeance n'écartent pas l'application de la défense de provocation si, immédiatement avant l'insulte ultime, le défendeur n'avait pas l'intention de causer la mort». Il ajoute que [traduction] «l'insulte ultime peut être comparativement insignifiante, n'être que de la goutte qui fait déborder le vase en quelque sorte».

21 La thèse que l'historique des relations peut également être pris en considération dans l'analyse de l'élément subjectif trouve un appui supplémentaire dans les motifs de dissidence du juge Foisy dans R. c. Sheridan (1990), 55 C.C.C. (3d) 313 (C.A. Alb.), à la p. 321, où le juge a dit ceci:

[traduction] Pour conclure que l'accusé appelant a agi dans un accès de colère causé par une provocation soudaine, le juge du procès a tenu compte du fait que l'appelant, un cocaïnomane, était alors irritable et anxieux. De plus, il y avait le fait qu'une bouteille avait soudainement été lancée immédiatement après que Miller avait proféré la dernière et ultime menace de mort. Le juge du procès a conclu que cet élément, conjugué au fait que des menaces avaient dans le passé été proférées contre l'appelant et son épouse, avait incité l'appelant à agir.

Notre Cour a expressément fait siens ces motifs. Voir R. c. Sheridan, [1991] 2 R.C.S. 205. Voilà donc les facteurs dont le juge du procès doit tenir compte pour déterminer s'il existe quelque élément de preuve permettant à un jury raisonnable, agissant judiciairement et ayant reçu des directives appropriées de conclure que la défense de provocation pourrait s'appliquer dans les circonstances de l'affaire.

Compte tenu des principes applicables à la provocation, existait‑il en l'espèce quelque élément de preuve obligeant le juge du procès à soumettre cette défense à l'appréciation du jury?

22 Dans la présente affaire, il ne fait aucun doute que la liaison de l'épouse de l'accusé avec la victime a été le facteur prépondérant dans cette tragique histoire de meurtre. Évidemment, les événements qui mènent à la rupture d'un mariage ne peuvent jamais justifier quelqu'un d'enlever la vie à autrui. L'existence d'une liaison ne saurait justifier un meurtre. Pourtant, l'article relatif à la défense de provocation figure depuis toujours dans le Code criminel. Toute reconnaissance des faiblesses de l'être humain doit tenir compte de la possibilité que ces situations donnent lieu à des insultes susceptibles, à leur tour, de conduire à la provocation. Certains codes pénaux européens reconnaissent que les «crimes passionnels» constituent une catégorie particulière. En fait, bon nombre de décisions canadiennes dans lesquelles on s'est interrogé sur l'applicabilité de la défense de provocation découlent de situations de ce genre. Voir, par exemple, les arrêts Daniels et Conway, précités. La défense de provocation ne fait que reconnaître les faiblesses de l'être humain. La réalité de tous les jours et l'expérience des siècles passés montrent bien que les situations de ce genre peuvent entraîner des actes de provocation. Il faut examiner chaque cas à la lumière des faits qui lui sont propres pour déterminer si la preuve satisfait au critère préliminaire requis pour établir l'existence d'une provocation.

L'élément objectif du critère

23 En l'espèce, il convient de tenir compte de l'historique des relations entre l'accusé et la victime. L'épouse de l'accusé avait, à une occasion auparavant, projeté de le quitter pour la victime, mais l'accusé avait réussi à la convaincre de lui revenir. Il espérait donc en faire autant lorsque son épouse l'a quitté, en cette seconde occasion, pour aller rejoindre la victime. Lorsque le coup a été tiré, l'accusé était atterré et n'avait pas dormi depuis environ 34 heures. Lorsqu'il est entré dans le terrain de stationnement de l'immeuble où travaillait son épouse, il souhaitait encore lui parler en privé. Par la suite, lorsque la victime tenait son épouse par les épaules, d'une manière possessive et comme si elle lui appartenait, et qu'il la balançait devant lui, de gauche à droite, tout en défiant l'accusé de le descendre, tous ces faits ont créé une situation telle que l'accusé a pu croire que la victime se moquait de lui et l'empêchait d'avoir avec son épouse la conversation privée qui avait pour lui une importance si vitale.

24 Compte tenu de l'historique des relations entre la victime et l'accusé, un jury pourrait conclure que, par ses actions, la victime défiait et insultait l'accusé. Il serait possible de conclure que, placée dans les mêmes circonstances, une personne ordinaire, c'est‑à‑dire un homme marié faisant face à la rupture de son mariage, aurait été provoquée par les actions de la victime au point d'être privée du pouvoir de se maîtriser. Il existait donc des éléments de preuve satisfaisant à l'élément objectif du critère. Il reste maintenant à déterminer s'il y avait des éléments de preuve permettant de satisfaire au volet subjectif du critère.

L'élément subjectif du critère

25 Il faut décider s'il y avait des éléments de preuve établissant que l'appelant avait effectivement été provoqué. Là encore, il est nécessaire de tenir compte de l'historique des relations entre l'accusé, son épouse et la victime. De plus, il ne faut pas oublier que l'accusé n'avait pas dormi depuis quelque 34 heures et qu'il a affirmé qu'il était alors atterré, à bout de nerfs et suicidaire. Il a souligné à quel point il était important qu'il parle à son épouse en privé, à l'écart de la victime, puisque c'est ainsi qu'il était parvenu, la première fois, à persuader son épouse de rester avec lui. Lorsque son épouse est retournée dans le terrain de stationnement de son employeur et que la victime est sortie de l'immeuble, il a dit avoir pensé [traduction] «voilà le gars qui ne me permet pas d'être seul avec ma femme pendant une demi‑heure après 21 ans de mariage, alors qu'il n'est avec elle que depuis 24 heures si on compte la nuit dernière».

26 C'est lorsque la victime a placé son bras autour de la taille de l'épouse de l'appelant et a commencé à la ramener vers le bureau que l'appelant a sorti la carabine de son automobile. Il a indiqué avoir agi de la sorte pour bluffer. Il espérait que ce geste les amènerait à le prendre davantage au sérieux et réussirait à convaincre son épouse de l'accompagner dans un endroit où ils pourraient discuter privément. À compter de ce moment‑là, les actions de la victime pourraient être interprétées comme une tentative délibérée de voir jusqu'où irait l'appelant. Lorsque le défunt a vu que l'appelant avait une arme, il s'est avancé vers lui. L'épouse de l'appelant se tenait devant la victime, qui avait les mains posées sur ses épaules. L'appelant se rappelle que la victime faisait balancer Mme Thibert de gauche à droite, comme une cible mobile. Pendant tout ce temps, la victime se moquait de l'appelant, en lui faisant de grands sourires narquois. Il a également défié ce dernier de tirer et l'a nargué en lui disant [traduction] «Vas‑y mon grand, descends‑moi. Tu veux me descendre? Alors vas‑y, descends‑moi.» La victime a continué d'avancer vers l'appelant aussi rapidement que possible. Quant à l'appelant, tout en continuant de reculer, il a dit à la victime de [traduction] «rester à distance», mais la victime n'a pas cessé de se rapprocher. L'appelant a témoigné qu'il se rappelait avoir voulu crier parce que la victime ne cessait de s'avancer vers lui. L'appelant avait les yeux complètement clos lorsque le coup est parti. Il s'est écoulé peu de temps entre le moment où l'appelant a saisi l'arme et celui où il a tiré. Les événements se sont déroulés très rapidement, en l'espace de quelques instants, de quelques secondes, et non de minutes.

27 L'intimée a plaidé que [traduction] «[l]e fait d'avoir été rejeté dans le contexte d'une relation amoureuse ne peut être invoqué comme fondement de la défense de provocation.» C'est juste. Si l'appelant n'avait fait que ruminer la triste situation, déposer une carabine dans son automobile et partir à la recherche de la victime, l'historique de la relation entre la victime et l'épouse de l'accusé ne pourrait servir de fondement à la défense de provocation, étant donné que le nécessaire acte final de provocation serait absent. Or, en l'espèce, le rejet n'est pas le facteur le plus important ou dominant. L'appelant a cherché à éviter la victime afin de pouvoir parler privément avec son épouse. La preuve indique que la confrontation avec la victime dans le terrain de stationnement n'était pas prévue. L'appelant avait déployé beaucoup d'efforts pour éviter de rencontrer la victime.

28 À mon avis, il existait des éléments de preuve permettant à un jury raisonnable, agissant judiciairement et ayant reçu des directives appropriées de conclure à l'applicabilité du moyen de défense fondé sur la provocation. Il faut maintenant décider si les actions de la victime étaient des actions qu'elle avait un droit légal de faire et qui, de ce fait, sont visées par l'exemption prévue au par. 232(3).

Les actions de la victime étaient‑elles des actions qu'elle avait un droit légal de faire, mais qui étaient néanmoins insultantes?

29 Il faut se rappeler que, aux termes du par. 232(3), «nul n'est censé avoir provoqué un autre individu en faisant quelque chose qu'il avait un droit légal de faire». Dans le contexte de la défense de provocation, l'expression «droit légal» a été définie comme signifiant un droit reconnu par la loi par opposition à quelque chose qu'une personne peut faire sans engager sa responsabilité juridique. Par conséquent, la défense de provocation peut être invoquée par la personne qui est «insultée». Il n'est pas nécessaire que les paroles ou actions alléguées comme étant de la provocation soient des paroles ou actions spécifiquement interdites par la loi. Le juge Brooke s'est exprimé ainsi à cet égard dans l'arrêt R. c. Galgay, [1972] 2 O.R. 630 (C.A.), (à la p. 649):

[traduction] L'absence de recours contre des actions ou des paroles ou l'absence d'une interdiction légale spécifique à cet égard ne signifie pas et n'emporte pas qu'il existe un droit légal autorisant de tels agissements. Il est possible qu'il n'existe aucun recours en droit à l'égard d'une insulte -- parole ou action -- faite en privé, mais ce n'est pas dû au fait qu'il existe un droit légal autorisant un tel comportement. L'article qui nous intéresse établit une distinction entre le droit légal et l'action injuste ou l'insulte. De plus, la réserve prévue par cet article ne doit pas être interprétée comme ayant pour effet d'autoriser qu'une insulte soit formulée ou qu'une action injuste soit accomplie sous le couvert d'un droit légal.

Cette interprétation de l'expression «droit légal» a été adoptée dans R. c. Haight (1976), 30 C.C.C. (2d) 168 (C.A. Ont.), où, à la p. 175, le juge Martin a souligné que [traduction] «[l]a loi n'autorise pas tout ce qu'elle n'interdit pas.»

30 Par conséquent, même si les actions de la victime dans le terrain de stationnement n'étaient manifestement pas interdites par la loi, un jury pourrait néanmoins conclure qu'elles constituaient un comportement insultant. À la lumière de l'historique des relations entre la victime et l'appelant, le comportement possessif ou affectueux de la victime envers l'épouse de l'appelant, conjugué aux paroles de défi lancées par la victime, pourrait être considéré insultant. Il n'est par ailleurs pas possible d'affirmer que ces actions constituaient véritablement de l'autodéfense. L'épouse de l'appelant a dit à la victime que l'arme n'était pas chargée, et il est possible que ce dernier l'ait crue. Quoi qu'il en soit, la victime a continué d'avancer vers l'appelant et de le narguer en le défiant de tirer, en dépit du fait que ce dernier lui disait d'arrêter de bouger. Dans les circonstances, les actions de la victime pourraient bien ne pas être jugées comme étant des gestes d'autodéfense. Un jury pourrait déduire que le défi lancé à l'appelant par la victime, qui empêchait l'appelant de parler privément avec son épouse, a été la goutte qui a fait déborder le vase et a amené l'appelant à faire feu avant d'avoir eu le temps de reprendre son sang‑froid. Même si le comportement de la victime n'était pas spécifiquement prohibé et ne donnait pas ouverture à un recours, il n'était pas autorisé par quelque droit légal.

31 En résumé, il existait des éléments de preuve permettant à un jury raisonnable, agissant judiciairement et ayant reçu des directives appropriées de conclure à l'applicabilité de la défense de provocation. Le juge du procès a eu raison de soumettre cette défense à l'appréciation du jury. Dès lors qu'il avait été décidé que la défense devait être soumise au jury, le juge du procès était tenu d'exposer correctement les principes relatifs au doute raisonnable qui s'appliquent à cette défense.

Observations générales

Les conséquences de la décision de soumettre la défense de provocation à l'appréciation du jury

32 Il faut se rappeler que le fait de conclure qu'il existait des éléments de preuve justifiant de soumettre la défense à l'appréciation du jury est loin de signifier que le jury doit agir ou agira sur le fondement de cette preuve. La défense est simplement un élément que le jury devra apprécier. Il ne fait aucun doute que le gros bon sens des jurés les amènera à tenir compte de tous les faits, y compris de la présence de l'arme chargée dans l'automobile. Qui plus est, il ne faut pas oublier que la défense de provocation ne permet rien de plus que de réduire la déclaration de culpabilité pour meurtre à celle d'homicide involontaire coupable, crime qui est loin d'être une peccadille puisque, rappelons-le, son auteur est passible de l'emprisonnement à perpétuité.

Avantage du juge du procès

33 Même s'il s'agit d'un lieu commun, il est néanmoins important de rappeler que le juge du procès a eu l'avantage énorme de voir et d'entendre tous les témoins. Il était dans une position très avantageuse pour décider s'il avait été présenté, relativement à la provocation, des éléments de preuve indiquant que cette défense devait être soumise à l'appréciation du jury. Après avoir pris en considération les objections du ministère public à cet égard, il a décidé, correctement selon moi, qu'il devait donner au jury des directives sur ce moyen de défense. Un tribunal d'appel ne devrait pas modifier trop rapidement une telle décision du juge du procès, sauf en l'absence de preuve quant aux éléments objectif et subjectif de ce moyen de défense.

Les questions du jury relativement à la provocation

34 Fait encore plus important, comme dans le présent cas le jury a posé une question concernant l'élément objectif de la défense de provocation, il est évident que le jury examinait sérieusement la preuve relative à cette défense et s'interrogeait à cet égard. Compte tenu de la preuve produite relativement à la provocation, ce fait est en lui-même une indication que ce moyen de défense a à juste titre été soumis à l'appréciation du jury.

Dispositif

35 En conséquence, je suis d'avis d'accueillir le pourvoi, d'infirmer la décision de la Cour d'appel et d'ordonner la tenue d'un nouveau procès relativement à une accusation de meurtre au deuxième degré.

//Le juge Major//

Version française des motifs des juges Iacobucci et Major rendus par

36 Le juge Major (dissident) — Le pourvoi porte sur l'application de la défense de provocation prévue à l'art. 232 du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46. Il s'agit plus particulièrement de décider si le juge du procès a eu raison de soumettre cette défense à l'appréciation du jury et, dans l'affirmative, si la validité de l'exposé au jury peut être sauvegardée par l'application du sous‑al. 686(1)b)(iii).

I. Les faits

37 L'appelant, Norman Eugene Thibert, a été accusé de meurtre au premier degré à la suite du décès, par coup de feu, de Alan Sherren, l'amant de son épouse, dont il est séparé. Norman Eugene Thibert a épousé Joan Thibert en juillet 1970. Le couple a eu deux enfants, Michelle et Catrina, qui étaient âgés respectivement de 22 ans et de 19 ans au moment du procès.

38 Le couple Thibert a connu sa part de problèmes matrimoniaux. Dans les premiers temps du mariage, M. Thibert a avoué à son épouse avoir eu trois aventures extra‑conjugales. En septembre 1990, Mme Thibert a noué une relation intime avec la victime, un collègue de travail. Elle a révélé l'existence de cette relation à son époux en avril 1991. Atterré par cette nouvelle, celui‑ci est néanmoins finalement parvenu à convaincre son épouse de demeurer avec lui pour tenter de réussir leur mariage.

39 Le 2 juillet 1991, Mme Thibert a décidé de quitter son mari, et elle a loué une chambre d'hôtel plutôt que de retourner à la maison. Ce soir‑là, l'appelant a roulé dans les rues de la ville, cherchant sans succès l'hôtel où se trouvait son épouse. De retour à la maison, il est allé cherché une carabine et un fusil de chasse dans le sous‑sol de la résidence et il les a apportés dans le garage. Il a témoigné qu'il avait songé à tuer son épouse ou la victime, ou encore à s'enlever la vie. Il a chargé la carabine, qu'il a laissée avec l'autre arme dans un coin du garage, ayant à ce moment‑là abandonné ses pensées violentes.

40 Lorsqu'elle est arrivée à la maison, sa fille, Catrina, l'a trouvé très bouleversé. Il lui a alors révélé l'aventure qu'avait eue sa mère. À environ 23 h, Mme Thibert a appelé son mari, à la maison, pour lui faire part de sa décision de le quitter. À la demande de son époux, elle a accepté de le rencontrer le lendemain matin, à 7 h, au restaurant Smitty's à St. Albert, en banlieue d'Edmonton.

41 Le lendemain matin, M. Thibert et Catrina se sont rendus au restaurant pour rencontrer Mme Thibert, qui arriva au rendez‑vous en compagnie du défunt. L'appelant a alors tenté de convaincre son épouse de revenir à la maison avec lui, mais elle a refusé. La rencontre chez Smitty's a duré environ une heure. À la fin, M. Thibert a promis de ne pas importuner son épouse au travail, en retour de quoi celle-ci a promis de réfléchir à la possibilité de se rendre à la maison ce soir‑là pour discuter à nouveau avec lui. À l'extérieur du restaurant, en attendant que Mme Thibert finisse sa conversation avec Catrina, l'appelant a dit à la victime: [traduction] «J'espère que vous avez l'intention de retourner dans l'est ou de vivre sous des noms d'emprunt . . . Car tant que je serai vivant, je ne cesserai jamais de tenter de te reprendre ma femme, et je vous trouverai bien, où que vous alliez.»

42 L'appelant a témoigné que, à son retour à la maison, il a songé à se suicider, et qu'en conséquence il est retourné dans le garage pour y récupérer les armes. Après avoir tronçonné le canon du fusil de chasse, il s'est toutefois aperçu que l'arme était inutilisable, car le percuteur était cassé.

43 Il a appelé plusieurs fois son épouse au travail dans l'espoir de la convaincre de lui revenir.

44 Un après‑midi, au cours de l'un de ces appels, elle lui a demandé de cesser de l'appeler et lui a dit qu'elle sortait du bureau pour aller effectuer un dépôt à la banque. L'appelant s'est alors rendu en ville, projetant d'aller rencontrer son épouse pendant qu'elle serait à la banque, loin de l'influence de la victime, et de tenter à nouveau de la convaincre de donner une autre chance à leur mariage.

45 Il a déposé la carabine chargée sur la banquette arrière de son automobile avant de partir, se disant qu'il pourrait devoir tuer la victime. Il a témoigné que, à quelques milles de chez lui, il a abandonné cette idée, projetant plutôt d'utiliser la carabine dans un ultime bluff visant à convaincre son épouse de rentrer avec lui. Par la suite, la police a saisi une boîte de cartouches dans le véhicule, mais l'appelant a déclaré ne pas se souvenir d'y avoir déposé les munitions.

46 À environ 14 h 45, l'appelant a stationné son véhicule devant le lieu de travail de son épouse, de l'autre côté de la rue. Lorsqu'il a vu Mme Thibert partir à la banque, il l'a suivie. Elle a remarqué sa présence à un feu rouge, et il a alors tenté de la persuader de monter dans l'automobile pour qu'ils puissent discuter. L'appelant a suivi Mme Thibert jusqu'à la banque et a insisté pour qu'ils se rendent dans un endroit tranquille, où ils pourraient parler. Madame Thibert a accepté de le rencontrer dans un terrain vague mais, prise de peur, elle est plutôt retournée à son lieu de travail. L'appelant l'a suivie dans le terrain de stationnement. Il a encore une fois tenté de persuader Mme Thibert de l'accompagner dans un endroit où ils pourraient discuter, mais elle a maintenu son refus.

47 L'appelant a dit à Mme Thibert qu'il avait une carabine de fort calibre dans son automobile, mais a prétendu que l'arme n'était pas chargée. Il a laissé entendre qu'il serait forcé d'entrer dans le lieu de travail de Mme Thibert et d'utiliser l'arme. À ce moment‑là, la victime est sortie de l'immeuble et a commencé à ramener Mme Thibert vers le bureau. L'appelant a alors sorti la carabine de l'automobile.

48 Suivant le témoignage de l'appelant, le défunt s'est alors dirigé vers lui, les mains posées sur les épaules de Mme Thibert, balançant cette dernière devant lui de gauche à droite en disant: [traduction] «Tu veux me descendre? Vas‑y, descends-moi.» et «Vas‑y mon grand, descends‑moi. Tu veux me descendre? Alors vas‑y, descends‑moi.» À un moment donné, Mme Thibert a bougé ou a été poussée de côté. L'appelant a témoigné que la victime a continué d'avancer vers lui, malgré l'ordre qu'il lui donnait de rester à distance. Il a affirmé qu'il avait les yeux fermés et tentait de rentrer en lui‑même lorsque le coup est parti.

49 Dès que le coup a été tiré, Mme Thibert est entrée en courant dans l'immeuble à bureaux. À un moment donné, l'appelant a déposé la carabine, il est entré dans l'immeuble et il a calmement dit qu'il voulait parler à son épouse. Puis il est ressorti, a repris l'arme, l'a rechargée et a déclaré qu'il ne ferait de mal à personne. Il a déposé la carabine dans son automobile, puis il est parti dans celle‑ci.

50 Pendant qu'il conduisait, l'appelant a remarqué qu'une voiture de police le suivait. Il a immobilisé son véhicule dans une petite rue et il s'est livré à la police. Au moment de son arrestation, l'appelant aurait, selon ce qu'a consigné l'agent Baumgartner, dit ce qui suit: [traduction] «C'est fait maintenant. ll couchait avec ma femme.» Voici les propos qu'a pour sa part consignés l'agent Turner: [traduction] «Prenez‑le pour ce que ça vaut, mais je n'en voulais qu'à lui. Prenez‑le pour ce que ça vaut, c'est fait maintenant. Il couchait avec ma femme.»

51 Au terme d'un procès devant un juge et un jury, l'appelant a été déclaré coupable de meurtre au deuxième degré.

II. Les dispositions législatives

Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46

232. (1) Un homicide coupable qui autrement serait un meurtre peut être réduit à un homicide involontaire coupable si la personne qui l'a commis a ainsi agi dans un accès de colère causé par une provocation soudaine.

(2) Une action injuste ou une insulte de telle nature qu'elle suffise à priver une personne ordinaire du pouvoir de se maîtriser, est une provocation pour l'application du présent article, si l'accusé a agi sous l'impulsion du moment et avant d'avoir eu le temps de reprendre son sang‑froid.

(3) Pour l'application du présent article, les questions de savoir:

a) si une action injuste ou une insulte déterminée équivalait à une provocation;

b) si l'accusé a été privé du pouvoir de se maîtriser par la provocation qu'il allègue avoir reçue,

sont des questions de fait, mais nul n'est censé avoir provoqué un autre individu en faisant quelque chose qu'il avait un droit légal de faire, ou en faisant une chose que l'accusé l'a incité à faire afin de fournir à l'accusé une excuse pour causer la mort ou des lésions corporelles à un être humain.

...

III. Les juridictions inférieures

La cour de première instance

52 Au procès, l'appelant a plaidé qu'il n'avait pas eu l'intention requise pour commettre le meurtre et, subsidiairement, qu'il avait été provoqué. Le juge du procès a soumis la défense de provocation à l'appréciation du jury mais, dans son exposé, il n'a pas indiqué de lien entre la norme du doute raisonnable et le moyen de défense fondé sur la provocation. Au cours de ses délibérations, le jury est revenu à deux reprises poser des questions, notamment pour demander des précisions sur les dispositions du Code criminel relatives à la provocation, particulièrement en ce qui concerne la norme relative à la personne ordinaire. Le jury a déclaré l'appelant coupable de meurtre au deuxième degré.

La Cour d'appel de l'Alberta (1994), 93 C.C.C. (3d) 193

Le juge Foisy

53 Le juge Foisy a rejeté l'appel interjeté par l'appelant pour le motif que l'élément subjectif de la défense de provocation n'avait aucune apparence de vraisemblance eu égard à la preuve présentée dans cette affaire. Comme l'appelant avait affirmé, comme principal moyen de défense, qu'il n'avait pas eu l'intention de causer la mort ou des lésions corporelles graves, il était illogique pour celui-ci de prétendre, subsidiairement, qu'il avait bel et bien eu l'intention de descendre la victime, mais qu'il l'avait fait sous le coup de la provocation. Il ressort des paroles mêmes de l'appelant que ses actions n'avaient rien d'un acte intentionnel commis dans un accès de colère causé par une provocation soudaine. C'est donc à tort que le juge du procès a soumis la défense de provocation à l'appréciation du jury. Cette erreur n'a toutefois pas causé préjudice à l'appelant.

54 Le juge Foisy a souscrit aux motifs du juge McClung portant que, si la question de la provocation était vraiment un point litigieux dans l'affaire, l'exposé au jury avait été inadéquat.

Le juge Côté, motifs concordants

55 Le juge Côté a rejeté l'appel interjeté par l'appelant pour le motif qu'il ne trouvait aucun élément de preuve indiquant que ce dernier avait agi dans un accès de colère. Comme un des éléments nécessaires pour établir le bien‑fondé de la défense de provocation était entièrement absent, il ne s'agissait pas vraiment d'un point litigieux, et la question n'aurait pas dû être laissée à l'appréciation du jury.

56 Le juge Côté a également convenu avec le juge McClung que, si la question de la provocation était vraiment un point litigieux dans l'affaire, l'exposé au jury avait été inadéquat.

Le juge McClung, motifs dissidents

57 Le juge McClung aurait accueilli l'appel formé par l'appelant. Il a conclu que le verdict était vulnérable puisque le juge du procès n'avait pas informé le jury que le ministère public avait le fardeau de réfuter, hors de tout doute raisonnable, la thèse de la provocation. Même s'il a expliqué qu'il incombait au ministère public de prouver hors de tout doute raisonnable les éléments essentiels de l'infraction, le juge du procès n'en avait pas moins l'obligation de donner des directives précises sur la question de la provocation et sur le fardeau de la preuve qui s'y rattache. En l'espèce, le jury a pu avoir l'impression que l'accusé devait assumer une part du fardeau de la preuve dans l'établissement du bien‑fondé de la défense de provocation.

58 Le juge McClung a souligné que, après avoir entendu les arguments à cet égard, le juge du procès avait conclu que la question de la provocation se posait réellement compte tenu de la preuve, et il a refusé de modifier la décision de ce dernier de soumettre ce moyen de défense à l'appréciation du jury. Le juge McClung a également fait remarquer que le jury n'avait pas déclaré l'appelant coupable de meurtre au premier degré, et que le verdict concordait davantage avec un homicide impulsif et causé par la provocation qu'avec un homicide commis avec préméditation et de propos délibéré. Il a conclu (aux pp. 196 et 197) que le jury pouvait décider qu'en défiant et en narguant l'appelant au moment du coup de feu le défunt avait [traduction] «ravivé l'insulte injuste» que constituait l'atteinte qu'il avait causée au mariage de l'appelant. Dans les circonstances, le sous‑al. 686(1)b)(iii) du Code criminel ne pouvait être invoqué.

IV. Questions en litige

1.La défense de provocation a‑t‑elle à juste titre été soumise à l'appréciation du jury?

2.Dans l'affirmative, la validité du verdict peut‑elle être sauvegardée par l'application du sous‑al. 686(1)b)(iii) du Code criminel?

V. Analyse

A.La défense de provocation a‑t‑elle à juste titre été soumise à l'appréciation du jury?

59 Dans l'arrêt Parnerkar c. La Reine, [1974] R.C.S. 449, notre Cour a, dans le cours de son analyse de la défense de provocation, formulé le critère qui permet de déterminer dans quels cas la défense doit être soumise à l'appréciation du jury. S'exprimant pour les juges de la majorité, le juge en chef Fauteux a dit ce qui suit, à la p. 454:

Alors, si le dossier est dépourvu de toute preuve susceptible de permettre à un jury raisonnable agissant judiciairement de trouver une action injuste ou une insulte de la nature et du caractère mentionnés aux al. a) et b) du par. (3) de l'art. 203 [maintenant les al. 232(3)a) et b)], il entre donc, comme question de droit, dans le cadre des attributions exclusivement réservées au juge de première instance de la décider et celui‑ci doit s'abstenir de soumettre au jury la défense de provocation.

60 Dans l'arrêt R. c. Squire, [1977] 2 R.C.S. 13, notre Cour s'est penchée sur le volet objectif de la défense de provocation, qui figure maintenant à l'al. 232(3)a) du Code criminel. Après avoir examiné la preuve, le juge Spence, qui s'exprimait pour la Cour, a déclaré ceci, aux pp. 21 et 22:

Comme je l'ai dit, c'est le devoir de cette Cour de décider si, compte tenu de ces circonstances, un jury raisonnable agissant de façon judiciaire pouvait conclure à une action injuste ou insulte suffisante pour priver une personne ordinaire du pouvoir de se maîtriser (art. 215(2)) [maintenant l'art. 232(2)]. Très respectueusement à l'égard de l'opinion exprimée par le juge Martin, je suis nettement d'avis qu'aucun jury agissant de façon judiciaire ne pouvait en venir à une telle conclusion.

61 Par conséquent, si le dossier ne renferme aucune preuve susceptible de permettre à un jury raisonnable, agissant judiciairement, de conclure à l'existence d'une action injuste ou d'une insulte suffisante pour priver une personne ordinaire du pouvoir de se maîtriser, le volet objectif du critère préliminaire en matière de provocation n'a pas été satisfait, et ce moyen de défense ne doit pas être soumis au jury.

62 Dans l'arrêt Taylor c. The King, [1947] R.C.S. 462, à la p. 475, le juge Kellock a cité et approuvé la définition suivante du terme «insulte»:

[traduction] Le Oxford English Dictionary définit notamment ainsi le terme «insulte»:

acte ou action d'attaquer ou d'assaillir; attaque ou assaut ouvert et soudain fait sans préparatifs proprement dits; paroles ou attitudes méprisantes et injurieuses; propos ou action de caractère dédaigneux destinés à blesser l'amour‑propre; affront; geste indigne.

63 Je suis d'avis que, dans la présente affaire, il n'y a pas de preuve d'une action injuste ou d'une insulte suffisante pour priver une personne ordinaire du pouvoir de se maîtriser. Le fait que le défunt ait pu interposer Mme Thibert entre lui‑même et l'appelant ne peut constituer une action injuste ou une insulte. Pas plus que les déclarations suivantes: [traduction] «Tu veux me descendre? Vas‑y, descends-moi.» et «Vas‑y mon grand, descends‑moi.» ne peuvent être considérées comme une action injuste ou une insulte. Ce ne sont pas des actes injurieux ou méprisants, mais plutôt des réactions légitimes dans une situation dangereuse. Il serait injuste d'exiger des victimes qu'elles réagissent d'une certaine façon lorsqu'elles font face à des individus armés et menaçants. La prétention de la défense que l'action injuste ou l'insulte ressortait du fait, rapporté par l'appelant dans son témoignage, que le défunt s'était servi de Joan Thibert comme bouclier pendant qu'il le défiait est ironique. En effet, c'était l'appelant qui avait alors la maîtrise de la seule véritable arme en cause dans l'incident, la carabine.

64 En outre, le fait que la victime avait une relation intime avec Mme Thibert n'équivaut pas à une action injuste ou à une insulte suffisante pour priver une personne ordinaire du pouvoir de se maîtriser. La rupture d'un couple en raison d'une aventure extra‑conjugale ne peut constituer une telle action injuste ou insulte. Je souscris aux propos suivants du juge Freeman dans l'arrêt R. c. Young (1993), 78 C.C.C. (3d) 538 (C.A.N.‑É.), à la p. 542:

[traduction] Ce serait créer un précédent dangereux que de qualifier la fin d'une relation d'insulte ou d'action injuste susceptible d'équivaloir à une provocation donnant une excuse pour tuer. Il est possible que l'appelant ait ressenti de la rage et de la frustration en plus d'éprouver un sentiment de perte, surtout s'il était dans une position de dépendance émotive par rapport à la victime comme le prétend son avocat, mais il ne s'agit pas là du genre de provocation réduisant l'accusation de meurtre à celle d'homicide involontaire coupable.

65 De même, ce serait créer un précédent dangereux que de qualifier le fait d'avoir une relation extra‑conjugale de comportement susceptible d'équivaloir à une provocation, même en conjuguant ce fait aux réactions qu'a eues la victime compte tenu de la situation dangereuse dans laquelle elle se trouvait. En droit, aucun individu n'a sur son conjoint de droit psychologique ou de droit de propriété le justifiant de perdre, comme l'a fait l'appelant, le pouvoir de se maîtriser.

66 À cet égard, le juge Cory affirme que les événements qui conduisent à la rupture de relations amoureuses ne sont pas des facteurs indicatifs de provocation, mais je me demande s'il ne ressort pas de ses motifs que ces facteurs ont été pris en considération pour ce qui est de la provocation. Mon collègue souligne le fait que l'accusé désirait encore rencontrer son épouse seul à seule après leur rupture. Je suis toutefois d'avis qu'elle avait clairement indiqué, à un certain nombre d'occasions, qu'elle ne désirait pas se trouver seule avec lui. Il s'agit d'un choix que Joan Thibert était libre de faire. L'accusé n'avait aucun droit de parler en privé avec son épouse. En toute déférence, le fait que l'accusé croyait que la victime l'empêchait de le faire n'est pas un fait qui devrait être pris en considération dans l'examen de la défense de provocation.

67 Si j'ai tort et qu'il a été satisfait à l'élément objectif du critère préliminaire en matière de provocation, le pourvoi devrait néanmoins être rejeté pour ce qui est de l'élément subjectif de ce critère. L'appelant était au courant depuis un certain temps déjà de la relation qu'entretenait son épouse avec le défunt. Il savait que son épouse voulait le quitter, et il avait vu le défunt en compagnie de son épouse plus tôt le jour même. Il n'est donc pas possible d'affirmer que l'appelant n'était à ce point pas préparé psychologiquement à voir son épouse avec la victime que la vue du couple l'a pris par surprise et a déclenché chez lui un accès de colère. À la lumière des faits de la présente affaire, il n'y a eu aucun élément de soudaineté.

68 Pour ces motifs, je suis d'avis que n'ont été satisfaits ni le volet objectif ni le volet subjectif du critère préliminaire servant à décider s'il faut soumettre la défense de provocation à l'appréciation du jury. Il n'existe aucune preuve permettant à un jury raisonnable, agissant judiciairement, de conclure à l'existence d'une action injuste ou d'une insulte suffisante pour priver une personne ordinaire du pouvoir de se maîtriser. Il n'y a pas non plus de preuve que l'appelant a agi sous l'impulsion du moment. Le moyen de défense n'aurait pas dû être soumis à l'appréciation du jury. Cette erreur n'a toutefois pas causé préjudice à l'appelant.

B. L'application du sous‑al. 686(1)b)(iii)

69 Compte tenu de ma conclusion sur l'applicabilité de la défense de provocation en l'espèce, il n'est pas nécessaire d'examiner l'application du sous‑al. 686(1)b)(iii) du Code criminel.

VI. Dispositif

70 Je suis d'avis de rejeter le pourvoi.

Pourvoi accueilli, les juges Iacobucci et Major sont dissidents.

Procureurs de l'appelant: Royal, McCrum, Duckett & Glancy, Edmonton.

Procureur de l'intimée: Le procureur général de l'Alberta, Edmonton.


Synthèse
Référence neutre : [1996] 1 R.C.S. 37 ?
Date de la décision : 25/01/1996
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Droit criminel - Moyens de défense - Provocation - La défense de provocation a‑t‑elle à juste titre été soumise au jury? - La preuve satisfaisait‑elle au critère préliminaire à respecter pour soumettre la défense au jury? - Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 232.

L'accusé a été inculpé du meurtre au premier degré de l'amant de son épouse. Deux mois avant l'incident, son épouse lui avait dévoilé sa liaison avec la victime. Le soir où son épouse l'a quitté, l'accusé a tenté sans succès de trouver où elle séjournait. À son retour à la maison, il est allé chercher une carabine dans la maison et l'a apportée dans le garage. Il était très bouleversé, et il a témoigné qu'il avait songé à tuer son épouse ou la victime, ou encore à s'enlever la vie. Le lendemain matin, il a rencontré son épouse, qui était accompagnée de la victime, dans le but de tenter de la convaincre de revenir à la maison. Sa tentative a échoué. Il n'a pas relâché ses efforts, appelant son épouse au travail; puis, plus tard, il a décidé d'essayer de la rencontrer, seul à seule, loin de l'influence de la victime. Cette démarche était importante pour l'accusé étant donné que, à une occasion auparavant, il était parvenu à convaincre son épouse de rester avec lui. Avant de partir de la maison, l'accusé a déposé la carabine chargée sur la banquette arrière de son automobile, se disant qu'il pourrait devoir tuer la victime. Il a témoigné que, à quelques milles de chez lui, il a abandonné cette idée, projetant plutôt d'utiliser la carabine dans un ultime bluff visant à convaincre son épouse de rentrer avec lui. Il s'est rendu au lieu de travail de son épouse et l'a suivie lorsqu'elle est partie à la banque, où il a insisté pour qu'ils se rendent dans un endroit tranquille où ils pourraient parler. Elle a d'abord accepté puis, prise de peur, elle est retournée à son bureau. L'accusé l'a suivie dans le terrain de stationnement. Pendant qu'il tentait de persuader son épouse de l'accompagner dans un endroit où ils pourraient discuter, la victime est sortie de l'immeuble et a commencé à ramener l'épouse de l'accusé vers le bureau. L'accusé a sorti la carabine de l'automobile. L'épouse de l'accusé a alors dit à la victime que l'arme n'était pas chargée, et il est possible que ce dernier l'ait crue. La victime a alors commencé à se diriger vers l'accusé, les mains posées sur les épaules de l'épouse, balançant cette dernière devant lui de gauche à droite en disant: [traduction] «Vas‑y mon grand, descends‑moi. Tu veux me descendre? Alors vas‑y, descends‑moi.» À un moment donné, l'épouse a été poussée de côté et la victime a continué d'avancer vers l'accusé, malgré l'ordre qu'il lui donnait de rester à distance. L'accusé a témoigné qu'il avait les yeux fermés et tentait de rentrer en lui‑même lorsque le coup est parti. Le juge du procès a soumis la défense de provocation à l'appréciation du jury mais, dans son exposé, il n'a pas informé le jury que le ministère public avait le fardeau de réfuter, hors de tout doute raisonnable, la thèse de la provocation. L'accusé a été déclaré coupable de meurtre au deuxième degré. La Cour d'appel a, à la majorité, rejeté l'appel interjeté par l'accusé, statuant que le juge du procès avait fait erreur en soumettant la défense de provocation à l'appréciation du jury, mais que cette erreur n'avait toutefois pas causé préjudice à l'accusé.

Arrêt (les juges Iacobucci et Major sont dissidents): Le pourvoi est accueilli.

Les juges Sopinka, Cory et McLachlin: La défense de provocation prévue à l'art. 232 du Code criminel comporte un volet objectif et un volet subjectif auxquels il faut satisfaire afin de pouvoir invoquer ce moyen de défense. L'élément objectif exige que l'on établisse qu'il y a eu une action injuste ou une insulte de telle nature qu'elle suffise à priver une personne ordinaire du pouvoir de se maîtriser. La «personne ordinaire» doit être du même âge et du même sexe que l'accusé, avoir en commun avec lui d'autres facteurs donnant à l'action ou à l'insulte en cause une importance particulière et avoir fait l'objet des mêmes actions ou insultes que l'accusé. L'historique et le contexte des relations entre la victime et l'accusé sont également des facteurs pertinents. L'élément subjectif exige que l'accusé donne suite à l'insulte en agissant sous l'impulsion du moment et avant d'avoir eu le temps de reprendre son sang‑froid. Pour constituer une provocation soudaine, l'action injuste ou l'insulte doit être inattendue et doit avoir un effet imprévu qui surprend et excite les passions. L'historique et le contexte des relations entre la victime et l'accusé doivent également être pris en considération dans l'analyse de l'élément subjectif. Bien que les deux éléments soient manifestement des questions de fait que le jury doit trancher, il incombe au juge du procès de déterminer, avant de soumettre la défense à l'appréciation des jurés, s'il y a quelque élément de preuve permettant à un jury raisonnable, agissant judiciairement et ayant reçu des directives appropriées de conclure qu'il y a eu provocation. Ce critère préliminaire peut être franchi sans peine dès lors qu'il y a quelque élément de preuve indiquant qu'il peut être satisfait aux volets objectif et subjectif. Le juge du procès ne doit pas apprécier la suffisance de la preuve. Il s'agit du rôle qui est réservé au jury. Le juge du procès, lorsqu'il vérifie si la preuve respecte ce critère préliminaire, doit également tenir compte de la nature de l'action injuste ou de l'insulte ainsi que de la façon dont cette action ou insulte doit être considérée dans le contexte de l'affaire.

En l'espèce, le juge du procès a à juste titre soumis la défense de provocation à l'appréciation du jury. La prise en considération de tous les facteurs pertinents dans l'analyse des deux éléments du critère indique qu'il existait des éléments de preuve permettant à un jury raisonnable, agissant judiciairement et ayant reçu des directives appropriées de conclure à l'applicabilité du moyen de défense fondé sur la provocation. Qui plus est, même si le fait d'avoir été rejeté dans le contexte d'une relation amoureuse ne peut être invoqué comme fondement de la défense de provocation, en l'espèce le rejet n'est pas le facteur le plus important ou dominant. L'accusé a cherché à éviter la victime afin de pouvoir parler privément avec son épouse. La preuve indique que la confrontation avec la victime dans le terrain de stationnement n'était pas prévue. Enfin, le par. 232(3) du Code n'empêche pas que soit soulevée, en l'espèce, la défense de provocation. Même si les actions de la victime dans le terrain de stationnement n'étaient manifestement pas interdites par la loi, un jury pourrait néanmoins conclure qu'elles constituaient un comportement insultant.

Vu l'omission du juge du procès de donner au jury des directives indiquant qu'il incombait au ministère public de prouver, hors de tout doute raisonnable, qu'il n'y avait pas eu provocation, un nouveau procès doit avoir lieu relativement à une accusation de meurtre au deuxième degré.

Les juges Iacobucci et Major (dissidents): Le critère préliminaire servant à décider s'il faut soumettre la défense de provocation à l'appréciation du jury n'a pas été satisfait en l'espèce. Pour ce qui est de l'élément objectif de ce critère, il n'y a aucune preuve permettant à un jury raisonnable, agissant judiciairement, de conclure à l'existence d'une action injuste ou d'une insulte suffisante pour priver une personne ordinaire du pouvoir de se maîtriser. Les déclarations de la victime avant le coup de feu ou le fait qu'il ait pu interposer l'épouse de l'accusé entre lui‑même et ce dernier ne peuvent constituer une action injuste ou une insulte. Ce ne sont pas des actes injurieux ou méprisants, mais plutôt des réactions légitimes dans une situation dangereuse. De même, le fait que la victime avait une relation intime avec l'épouse de l'accusé n'équivaut pas à une action injuste ou à une insulte suffisante pour priver une personne ordinaire du pouvoir de se maîtriser. Ce serait créer un précédent dangereux que de qualifier le fait d'avoir une relation extra‑conjugale de comportement susceptible d'équivaloir à une provocation, même en conjuguant ce fait aux réactions qu'a eues la victime compte tenu de la situation dangereuse dans laquelle elle se trouvait. Quoi qu'il en soit, même si l'élément objectif du critère préliminaire en matière de provocation avait été respecté, l'élément subjectif ne l'a pas été car il n'y a pas de preuve que l'accusé a agi sous l'impulsion du moment. L'accusé n'était pas à ce point peu préparé psychologiquement à voir son épouse avec la victime que la vue du couple l'a pris par surprise et a déclenché chez lui un accès de colère. L'accusé était au courant depuis un certain temps déjà de la relation qu'entretenait son épouse avec la victime, il savait que son épouse voulait le quitter et il avait vu la victime en compagnie de son épouse plus tôt le jour même. Le moyen de défense n'aurait donc pas dû être soumis à l'appréciation du jury. Cette erreur n'a pas causé préjudice à l'accusé.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Thibert

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge Cory
Arrêts mentionnés: Latour c. The King, [1951] R.C.S. 19
Linney c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 646
Parnerkar c. La Reine, [1974] R.C.S. 449
R. c. Faid, [1983] 1 R.C.S. 265
Taylor c. The King, [1947] R.C.S. 462
Wright c. The Queen, [1969] R.C.S. 335
Bedder c. Director of Public Prosecutions, [1954] 1 W.L.R. 1119
Olbey c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 1008
Director of Public Prosecutions c. Camplin, [1978] A.C. 705
R. c. Hill, [1986] 1 R.C.S. 313
R. c. Daniels (1983), 7 C.C.C. (3d) 542
R. c. Conway (1985), 17 C.C.C. (3d) 481
R. c. Tripodi, [1955] R.C.S. 438
R. c. Sheridan (1990), 55 C.C.C. (3d) 313, inf. par [1991] 2 R.C.S. 205
R. c. Galgay, [1972] 2 O.R. 630
R. c. Haight (1976), 30 C.C.C. (2d) 168.
Citée par le juge Major (dissident)
Parnerkar c. La Reine, [1974] R.C.S. 449
R. c. Squire, [1977] 2 R.C.S. 13
Taylor c. The King, [1947] R.C.S. 462
R. c. Young (1993), 78 C.C.C. (3d) 538.
Lois et règlements cités
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 232, 686(1)b)(iii) [mod. 1991, ch. 43, art. 9 (ann., art. 8)].
Doctrine citée
Stuart, Don. Canadian Criminal Law: A Treatise, 3rd ed. Toronto: Carswell, 1995.
Williams, Glanville. Textbook of Criminal Law, 2nd ed. London: Stevens & Sons, 1983.

Proposition de citation de la décision: R. c. Thibert, [1996] 1 R.C.S. 37 (25 janvier 1996)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1996-01-25;.1996..1.r.c.s..37 ?
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