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21/09/1995 | CANADA | N°[1995]_3_R.C.S._405

Canada | Amos c. Insurance Corp. of British Columbia, [1995] 3 R.C.S. 405 (21 septembre 1995)


Amos c. Insurance Corp. of British Columbia, [1995] 3 R.C.S. 405

Briton Amos Appelant

c.

Insurance Corporation of British Columbia Intimée

Répertorié: Amos c. Insurance Corp. of British Columbia

No du greffe: 24164.

1995: 25 mai; 1995: 21 septembre.

Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1994), 89 B.C.L.R. (2d) 187, 113 D.L.R. (4th) 269, 67 W.A

.C. 305, 21 C.C.L.I. (2d) 242, [1994] 6 W.W.R. 93, [1994] I.L.R. 1-3078, 3 M.V.R. (3d) 87, qui a rejeté un appel ...

Amos c. Insurance Corp. of British Columbia, [1995] 3 R.C.S. 405

Briton Amos Appelant

c.

Insurance Corporation of British Columbia Intimée

Répertorié: Amos c. Insurance Corp. of British Columbia

No du greffe: 24164.

1995: 25 mai; 1995: 21 septembre.

Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1994), 89 B.C.L.R. (2d) 187, 113 D.L.R. (4th) 269, 67 W.A.C. 305, 21 C.C.L.I. (2d) 242, [1994] 6 W.W.R. 93, [1994] I.L.R. 1-3078, 3 M.V.R. (3d) 87, qui a rejeté un appel de la décision du juge Hardinge (1993), 13 C.C.L.I. (2d) 274, [1993] I.L.R. 1‑2942, 43 M.V.R. (2d) 310. Pourvoi accueilli.

Thomas R. Berger, c.r., pour l'appelant.

Avon M. Mersey et Richard J. Berrow, pour l'intimée.

Version française du jugement de la Cour rendu par

1 Le juge Major — Le présent pourvoi concerne l'interprétation du par. 79(1) (partie VII) du Revised Regulation (1984) under the Insurance (Motor Vehicle) Act, B.C. Reg. 447/83, modifié.

2 Le paragraphe 79(1) prévoit le versement d'indemnités de décès et d'invalidité aux automobilistes assurés, sans égard à la responsabilité, sous l'administration de l'intimée, l'Insurance Corporation of British Columbia («ICBC»). Se fondant sur la partie VII du règlement révisé, l'appelant demande à l'ICBC des indemnités d'invalidité de première partie. Le tribunal de première instance et la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique ont nié à l'appelant le droit à ces indemnités prévues par le règlement parce que ses blessures ne découlent pas de la propriété, de l'utilisation ou de la conduite de son véhicule, comme le prévoit le par. 79(1). En toute déférence, je ne suis pas d'accord.

I. Les faits

3 Le 21 août 1991, alors au volant de sa fourgonnette à East Palo Alto en Californie, l'appelant, un citoyen canadien de Vancouver (Colombie‑Britannique), a été victime d'une agression aux mains d'une bande de six personnes.

4 Avant l'agression, au moment où il s'éloignait de l'intersection à laquelle il s'était arrêté, l'appelant a remarqué trois hommes qui traversaient le terre‑plein central pour marcher dans la voie qu'il avait empruntée. Pendant qu'il ralentissait pour rabattre son véhicule vers la droite en vue de les éviter, un quatrième homme a surgi de derrière un buisson du côté droit de la route et s'est planté devant la fourgonnette. L'appelant a freiné pour ne pas le heurter, sans toutefois arrêter la fourgonnette complètement. Deux autres hommes sont alors apparus du côté droit de la route et se sont dirigés du côté du passager de la fourgonnette. Son véhicule étant entouré de six hommes, l'appelant a verrouillé les portières des deux côtés tout en roulant lentement. Les agresseurs se sont alors mis à marteler les vitres des portières des deux côtés de la fourgonnette. La vitre de la portière du conducteur s'est fracassée, mais est demeurée en place grâce à son châssis. Un autre homme s'est alors posté devant la fourgonnette, pointant une arme à feu sur l'appelant. Comme celui‑ci tentait de s'écarter du champ de tir, l'homme au fusil est retourné du côté du conducteur, utilisant son arme pour débarrasser la fenêtre des éclats de verre. À ce moment‑là, l'appelant a senti un changement subit envahir son corps. Il avait perdu la maîtrise de ses jambes et pouvait difficilement respirer. Voyant du sang sur sa main, il a réalisé qu'il avait été touché bien qu'il n'ait pas entendu de coups de feu.

5 L'appelant a réussi à faire rouler la fourgonnette en pressant de ses deux mains sur sa jambe droite pour appuyer sur l'accélérateur. Tant bien que mal, il a pu se mouvoir de façon à diriger la fourgonnette. Après avoir réussi à distancer ses agresseurs de plusieurs rues, il a arrêté la fourgonnette en utilisant le frein d'urgence. Il a pu obtenir de l'aide et être transporté à l'hôpital.

6 Durant l'agression, au moins deux coups de feu ont été tirés. Un projectile a été retrouvé dans le compartiment à gants de la fourgonnette. Le second, tiré par la fenêtre brisée de la portière du conducteur, a atteint la colonne vertébrale de l'appelant au niveau de la huitième et de la neuvième vertèbres. Les agresseurs se sont enfuis.

7 Même s'il a pu s'échapper, l'appelant a subi de graves blessures permanentes qui l'ont laissé invalide, à la fois sur le plan physique et mental. Sa capacité de gagner sa vie a été pour ainsi dire détruite, le rendant à jamais dépendant d'autrui pour sa subsistance, ses soins et ses besoins alimentaires.

8 L'appelant avait souscrit une police d'assurance automobile type auprès de l'intimée. Il lui a soumis une demande d'indemnités médicales et autres en vertu de la partie VII du Revised Regulation (1984) under the Insurance (Motor Vehicle) Act. L'intimée niant son obligation, l'appelant a institué une action en vue d'obtenir un jugement déclaratoire de son droit aux indemnités réclamées. Le 5 février 1993, la Cour suprême de la Colombie‑Britannique a débouté l'appelant de son action. Le 28 mars 1994, la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique a rejeté son appel.

II. Disposition législative

9 Partie VII du Revised Regulation (1984) under the Insurance (Motor Vehicle) Act, B.C. Reg. 447/83, mod. par B.C. Reg. 335/84, annexe, art. 19, et B.C. Reg. 379/85, annexe, art. 31:

[traduction]

79. (1)Sous réserve du paragraphe (2) et des articles 80 à 88, 90, 92, 100, 101 et 104, la société verse à l'assuré des indemnités relativement au décès ou aux blessures résultant d'un accident qui découle de la propriété, de l'utilisation ou de la conduite d'un véhicule, survenu au Canada ou aux États‑Unis d'Amérique ou sur un bateau voyageant entre le Canada et les États‑Unis d'Amérique . . .

III. Les décisions des juridictions inférieures

A.La Cour suprême de la Colombie‑Britannique (1993), 13 C.C.L.I. (2d) 274

10 Le juge de première instance déclare, à la p. 278, que la question en litige était de savoir si l'accident de l'appelant [traduction] «découle de la propriété, de l'utilisation ou de la conduite d'un véhicule» (l'intimée a admis que les blessures avaient été causées par suite d'un «accident»). Il a signalé que l'expression «découle de la propriété, de l'utilisation ou de la conduite d'un véhicule» avait auparavant été analysée par les tribunaux. Les deux arrêts de principe au Canada en cette matière sont Stevenson c. Reliance Petroleum Ltd., [1956] R.C.S. 936, et Law, Union & Rock Insurance Co. c. Moore's Taxi Ltd., [1960] R.C.S. 80. Le premier arrêt a établi le critère de l'«objet», le second, le critère du «lien de causalité». La cour a conclu que les critères de l'objet et du lien de causalité étaient complémentaires, à savoir que, pour prétendre à des indemnités sous le régime de la partie VII, le demandeur doit satisfaire aux deux. La cour s'est exprimée ainsi, à la p. 281:

[traduction] Si un accident qui entraîne des blessures ou des dommages ne résulte pas d'une «activité ordinaire et bien connue à laquelle les automobiles servent», le tout se termine là. En revanche, si le demandeur est en mesure de satisfaire au critère de l'objet, il devra également établir que le lien de causalité entre la propriété, l'utilisation ou la conduite du véhicule et les blessures ou dommages subis n'a pas été rompu par quelque acte intermédiaire.

Le juge de première instance a conclu que la seule présence dans un véhicule au moment où des blessures sont subies n'est pas en soi suffisante pour établir un lien de causalité entre les blessures et la propriété, l'utilisation ou la conduite d'un véhicule. Puis il écrit, aux la pp. 283 et 284:

[traduction] En l'espèce, je ne puis conclure que les blessures subies par [l'appelant] sont de quelque façon le fruit d'un accident «que le sens commun, comme on l'entend généralement, attribuerait à l'utilisation d'une automobile». Il a été l'innocente victime d'un acte de violence criminelle gratuit. Il n'y a toutefois aucune preuve que ses agresseurs tentaient de s'emparer de force de la fourgonnette ou que celle‑ci a de quelque manière causé ou aggravé ses blessures.

. . .

. . . les blessures n'ont pas été causées par un acte de [l'appelant] en tant que propriétaire de sa fourgonnette, mais par ses agresseurs. La fourgonnette est simplement le lieu où l'agression a été commise.

B.La Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1994), 89 B.C.L.R. (2d) 187

11 La Cour d'appel a donné raison au juge de première instance quant à son interprétation du par. 79(1) et à son application aux faits portés à sa connaissance. Elle souligne que les mots «découle de» commandent l'existence d'une relation de causalité ou de conséquence entre l'accident et la propriété, l'utilisation ou la conduite du véhicule, bien qu'il ne doive pas nécessairement s'agir d'un lien de causalité direct ou immédiat. Il s'agissait dès lors de déterminer la nature du lien de causalité requis par les mots «découle de». La Cour d'appel a rejeté l'appel de l'appelant dans les termes suivants, aux pp. 191 et 192:

[traduction] À mon avis, il ne suffit pas que l'accident se produise pendant que la partie qui subit les blessures utilise ou conduit le véhicule. Ni ne suffit‑il que cette même partie se trouve simplement présente dans le véhicule au moment où l'accident se produit si celui‑ci n'a aucun lien raisonnable avec la propriété, l'utilisation ou la conduite du véhicule. [. . .] [I]l doit s'agir d'un accident «que le sens commun, comme on l'entend généralement, attribuerait à l'utilisation d'une automobile».

. . .

Je ne suis pas convaincu que le fait que [l'appelant] soit propriétaire de la fourgonnette ait joué quelque rôle dans les blessures qui lui ont été infligées au cours de l'agression dont il a été victime, apparemment par hasard. Comme l'a dit le juge [de première instance], le véhicule de [l'appelant] est plutôt simplement le lieu où l'agression a été commise.

En conclusion, je conviens [. . .] que le par. 79(1) ne couvre pas [l'appelant] dans ces circonstances. [En italique dans l'original.]

IV.Questions en litige

1.La Cour d'appel a‑t‑elle commis une erreur en adoptant le critère du «lien de causalité» pour interpréter le par. 79(1) du règlement révisé?

2.Quoi qu'il en soit, existait‑il un lien de causalité entre l'accident et la propriété, l'utilisation ou la conduite de la fourgonnette de l'appelant au sens du par. 79(1)?

3.La Cour d'appel a‑t‑elle commis une erreur en concluant que la fourgonnette de l'appelant était simplement le lieu où des coups de feu ont été tirés et n'avait aucun lien de causalité avec les blessures qu'il a subies?

V.Analyse

A.Interprétation du par. 79(1) du règlement

12 Le pourvoi, je le répète, tourne autour de l'interprétation du par. 79(1) du règlement. L'appelant fait valoir que la nature du régime d'indemnités sans égard à la responsabilité instauré par la loi signifie qu'il faut prêter au par. 79(1) un sens large et libéral et ne pas fonder son interprétation sur une jurisprudence qui se rapporte à des polices d'assurance privées.

13 Pour cerner l'étendue du par. 79(1), il convient de considérer son évolution sur le plan législatif. Dans l'arrêt Gravel c. Cité de St‑Léonard, [1978] 1 R.C.S. 660, le juge Pigeon écrit, à la p. 667:

. . . les textes antérieurs sont de nature à jeter de la lumière sur l'intention qu'avait le législateur en les abrogeant, les modifiant, les remplaçant ou y ajoutant.

14 Au départ, l'art. 7.01 de la partie VII du Regulation No. 1 Pursuant to the Automobile Insurance Act, B.C. Reg. 428/73, prévoyait le versement d'indemnités de décès ou d'invalidité lorsque les blessures étaient causées par un accident [traduction] «découlant de l'utilisation ou de la conduite d'un véhicule à moteur». Par la suite, le B.C. Reg. 447/83 a prévu à l'al. 79a) que les indemnités seraient versées relativement au décès ou aux blessures causés par un accident qui [traduction] «découle de la conduite d'un véhicule». La version finale de l'art. 79 (modifié par B.C. Reg. 379/85), dont le libellé est plus général, prévoit le versement d'indemnités relativement au décès ou aux blessures causés par un accident qui «découle de la propriété, de l'utilisation ou de la conduite d'un véhicule». La modification la plus récente montre l'intention du législateur d'élargir le champ d'application de la protection en ajoutant les mots «propriété» et «utilisation», que l'on retrouve dans de nombreuses polices d'assurance privées.

15 Dans Driedger on the Construction of Statutes (3e éd. 1994), à la p. 301, l'auteur écrit: [traduction] «[l]orsqu'ils sont utilisés dans une disposition législative, les termes et concepts empruntés à la common law sont réputés conserver le sens qu'ils ont en common law, sous réserve de toute définition énoncée par le législateur» (voir R. c. Holmes, [1988] 1 R.C.S. 914, et Woelk c. Halvorson, [1980] 2 R.C.S. 430). Rien n'indique que le législateur ait énoncé une définition autre pour l'expression en question, ou qu'il ait eu l'intention de modifier la façon dont les tribunaux l'ont interprétée. Pour cette raison, la jurisprudence qui porte sur la question de savoir si une blessure découle de la propriété, de l'utilisation ou de la conduite d'un véhicule est utile pour interpréter les dispositions du par. 79(1). Cette position a reçu l'appui de Brown et Menezes, dans Insurance Law in Canada (2e éd. 1991), à la p. 158:

[traduction] L'assurance automobile a évolué au point où les théories relatives à l'assurance d'origine législative et à l'assurance d'origine contractuelle convergent vers des régimes privés‑concurrentiels et des régimes publics‑monopolistes. Si le législateur recherche effectivement l'efficacité, notamment au niveau des coûts, lorsqu'un monopole est créé, il ne s'ensuit pas qu'il a également l'intention de réinventer le langage. Lorsqu'il emprunte à l'assurance privée des concepts qu'il intègre aux régimes publics de façon identique ou semblable, on peut présumer que le législateur vise des résultats identiques ou semblables.

16 Le fait que les indemnités d'assurance en question soient prévues sans égard à la responsabilité ne change rien à l'interprétation du par. 79(1). L'expression «sans égard à la responsabilité» signifie que l'obligation de l'intimée de verser des indemnités naît lorsque les blessures découlent de la propriété, de l'utilisation ou de la conduite d'un véhicule, qu'il y ait faute ou non. Il reste que les blessures doivent découler de la propriété, de l'utilisation ou de la conduite. Ce qui ne commande toutefois pas une interprétation étroite et formaliste. Traditionnellement, les dispositions qui prévoient une protection dans les polices d'assurance privées ont été interprétées de façon libérale en faveur de l'assuré, et les exclusions ont été interprétées de façon stricte et étroite contre l'assureur (Brown et Menezes, à la p. 131). Dans Indemnity Insurance Co. c. Excel Cleaning Service, [1954] R.C.S. 169, on a précisé que l'interprétation d'une police d'assurance ne doit pas aller à l'encontre des fins pour lesquelles l'assurance a été vendue.

17 De la même façon, si on ne peut étendre la portée du par. 79(1) au‑delà de son sens clair et ordinaire, on ne peut non plus lui donner une interprétation formaliste qui contrecarre l'objet et l'intention de la loi qui prévoit la protection. Le critère à deux volets qu'il convient d'appliquer dans l'interprétation de cette disposition est le suivant:

1.L'accident résulte‑t‑il d'activités ordinaires et bien connues auxquelles les automobiles servent?

2.Existe‑t‑il un lien de causalité (pas nécessairement direct ou immédiat) entre les blessures de l'appelant et la propriété, l'utilisation ou la conduite de son véhicule, ou le lien entre les blessures et la propriété, l'utilisation ou la conduite du véhicule est‑il simplement accidentel ou fortuit?

Ce critère à deux volets résume la jurisprudence relative à l'interprétation de l'expression «découle de la propriété, de l'utilisation ou de la conduite d'un véhicule», et réunit les critères de l'«objet» et de la «causalité» énoncés dans la jurisprudence.

B.La jurisprudence

18 Les origines du critère de l'«objet», tel qu'il est maintenant connu, remontent à Stevenson c. Reliance Petroleum Ltd., précité. Dans cette affaire, la négligence du conducteur de l'assurée, une compagnie de distribution de pétrole et d'essence, a entraîné un débordement d'essence, ainsi que l'incendie et la destruction des lieux. Notre Cour à la majorité, sous la plume du juge Rand, à la p. 941, a conclu que l'accident découlait de l'utilisation ou la conduite d'un véhicule à moteur:

[traduction] L'autobus constitue un exemple d'une «utilisation» analogue, distincte de la «conduite». L'engagement dans un tel cas comprend laisser monter les passagers à bord de l'autobus et les laisser descendre. Si les marches sont en mauvais état et qu'un passager se blesse, peut‑on dire que la blessure ne découle pas de l'«utilisation»? À mon avis, l'expression «utilisation ou conduite» signifierait ou devrait signifier pour ceux qui la lise tous les accidents résultant d'activités ordinaires et bien connues auxquelles les automobiles servent, soit tous les accidents que le sens commun, comme on l'entend généralement, attribuerait à l'utilisation d'une automobile comme moyen d'obtenir différentes formes de commodités ou de services.

En l'espèce, l'appelant roulait dans une rue au volant de sa fourgonnette; l'accident a manifestement résulté «d'activités ordinaires et bien connues auxquelles les automobiles servent». La première branche du critère à deux volets est donc respectée.

19 Au Canada, le «critère de la causalité» tire ses origines de l'arrêt Law, Union & Rock Insurance Co. c. Moore's Taxi Ltd., supra. Dans cette affaire, la compagnie de taxi assurée s'était engagée par contrat à conduire des jeunes déficients mentaux à l'école et à les ramener à la maison. Les chauffeurs devaient ramener les enfants directement à la maison, et ne devaient en laisser aucun sur le côté de la rue opposé à la maison. L'un des chauffeurs, en violation de cette entente, s'est arrêté sur le côté opposé de la rue. L'enfant, frappé par un camion en traversant la rue seul, a été grièvement blessé. La question était de savoir si la responsabilité de l'assurée découlait de l'utilisation ou de la conduite d'un véhicule à moteur. L'assureur en responsabilité civile a contesté sa responsabilité, faisant valoir que l'accident découlait de l'utilisation ou de la conduite du taxi, et qu'il était donc couvert par l'assurance automobile. On décida que la responsabilité de l'assurée découlait du manquement à une obligation survenu après l'arrêt du véhicule, au moment où l'enfant a traversé la rue sans être accompagné. Cette obligation était contractuelle et n'avait rien à voir avec l'utilisation ou la conduite du véhicule de l'assurée. Voici ce que le juge Ritchie écrit, aux pp. 84 et 85:

[traduction] . . . les mots «demandes d'indemnité découlant de [. . .] la propriété, de l'utilisation ou de la conduite [. . .] de tout véhicule à moteur» utilisés dans cette exclusion ne peuvent être interprétés que comme renvoyant aux demandes d'indemnités fondées sur des circonstances dans lesquelles on peut discerner un lien de causalité, ininterrompu par un nouvel acte de négligence, et qui va de l'utilisation et la conduite négligentes d'un véhicule à moteur, d'une part, aux blessures subies par le demandeur, d'autre part. Dans l'affaire qui nous occupe, le véhicule à moteur était immobilisé au moment de l'accident et le lien de causalité qui a pris naissance avec son utilisation a été rompu par la négligence du conducteur de taxi dont l'omission d'escorter le garçon de l'autre côté de la rue est l'élément qui a engagé la responsabilité de l'[assurée].

20 Au nombre des décisions subséquentes qui illustrent l'application du principe de «causalité», figurent Johnstone c. Lee and Insurance Corp. of British Columbia (1979), 17 B.C.L.R. 324 (C.S.), Yurkowski c. Federated Mutual Implement and Hardware Insurance Co., [1975] 4 W.W.R. 689 (C.S.C.‑B.), et Fraser Valley Taxi Cabs Ltd. c. Insurance Corp. of British Columbia (1993), 75 B.C.L.R. (2d) 94 (C.A.).

21 La question est de savoir si le lien de causalité requis existe entre les coups de feu et la propriété, l'utilisation ou la conduite de la fourgonnette. En ce qui concerne la causalité, il est clair qu'on ne requiert pas l'existence d'un lien de causalité direct ou immédiat entre les blessures subies et la propriété, l'utilisation ou la conduite d'un véhicule. L'expression «découle de» est plus générale que l'expression «causé par» et doit recevoir une interprétation plus libérale. Le principe de causalité est formulé dans Kangas c. Aetna Casualty & Surety Co., 235 N.W.2d 42 (1975), où la Cour d'appel du Michigan s'est exprimée ainsi, à la p. 50:

[traduction] . . . nous concluons que, s'il n'est pas nécessaire que l'automobile soit la cause immédiate de la blessure, il doit tout de même exister un lien de causalité entre la blessure subie et la propriété, l'entretien ou l'utilisation de l'automobile. Ce lien de causalité est plus qu'accidentel ou fortuit et il ne suffit pas de pouvoir dire que, sans lui, tel événement ne se serait pas produit. On doit, de façon prévisible, pouvoir associer la blessure à l'utilisation, la propriété et l'entretien normaux du véhicule.

La cour a reconnu que l'expression «découle de» a reçu une portée beaucoup plus large que l'expression «causé par» et qu'on lui a donné le sens de [traduction] «tirant sa source de», «puisant ses origines dans», «naissant de» ou «résultant de», ou en bref, «accessoire à» ou «ayant un lien avec» l'utilisation de l'automobile. L'altercation dans Kangas de laquelle les blessures ont découlé est survenue après que le passager de l'automobile assurée soit descendu du véhicule arrêté et ait agressé un piéton. Ces faits sont semblables à ceux qui sont survenus dans des affaires comme Johnstone c. Lee and Insurance Corp. of British Columbia, précité. Le critère de la causalité énoncé dans Kangas a été cité à maintes reprises dans des décisions américaines, et la jurisprudence montre une tendance générale à appliquer de façon assez stricte le principe de causalité (p. ex. Thornton c. Allstate Insurance Co., 391 N.W.2d 320 (Mich. 1986), Fortune Insurance Co. c. Exilus, 608 So.2d 139 (Fla. App. 1992), appel rejeté 613 So.2d 3 (Fla. App. 1992)). Bien que la Cour suprême de la Floride à la majorité ait adopté un critère de la causalité plus généreux dans Novak c. Government Employees Insurance Co., 424 So.2d 178 (Fla. App. 1983), conf. par 453 So.2d 1116 (Fla. 1984), le demandeur ayant subi le préjudice est tout de même tenu de prouver l'intention de son agresseur (c.-à-d. l'intention de voler ou de s'emparer du véhicule) avant que l'on puisse conclure au lien de causalité.

22 Pareille preuve est utile pour établir le lien de causalité requis, mais le demandeur blessé ne devrait pas être tenu d'établir l'intention de l'agresseur. Il est toujours loisible aux tribunaux de tirer, à partir des faits, des conclusions raisonnables concernant le lien de causalité.

23 Dans Dickinson c. Motor Vehicle Insurance Trust, [1987] 61 A.L.J.R. 553, la Haute Cour de l'Australie décrit un critère de la causalité qui ne requiert l'existence d'aucun lien direct ou immédiat entre l'utilisation du véhicule et les blessures subies. La cour écrit, à la p. 555:

[traduction] Que les blessures de l'appelant aient été ou non causées par l'utilisation d'une automobile, il suffit de dire qu'elles découlent de cette utilisation. Le critère énoncé par les mots «découle de» est plus général que celui qu'énoncent les mots «causé par». Le premier, bien qu'il requière quelque relation de causalité ou de conséquence entre l'utilisation du véhicule et les blessures, n'exige pas le lien direct ou immédiat qui serait nécessaire pour conclure que les blessures ont été causées par l'utilisation du véhicule . . .

La cour a jugé que sous la «formule générale», exprimée par les mots «découle de», c'est la blessure qui doit être causée par l'utilisation du véhicule à moteur ou qui doit en découler. Il n'est pas nécessaire qu'une négligence ou une faute dans l'utilisation ou la conduite d'un véhicule à moteur soit la cause de la blessure. La responsabilité à l'égard de la blessure peut naître d'un acte délictueux autre que l'utilisation négligente d'un véhicule à moteur. C'est là une distinction importante.

24 Il ne s'agit pas en l'espèce d'un accident d'automobile typique. C'est une balle d'arme à feu, et non un véhicule à moteur, qui a causé la blessure. Toutefois, pour qu'il soit satisfait à l'exigence du lien de causalité, il n'est pas nécessaire que l'instrument de la blessure soit un véhicule à moteur. Les blessures qui ne découlent pas de l'utilisation négligente d'un véhicule à moteur peuvent être couvertes par le par. 79(1).

25 L'agression en l'espèce était‑elle simplement une fusillade au hasard ou a‑t‑elle découlé de la propriété, de l'utilisation ou de la conduite du véhicule de l'appelant? Si la fourgonnette de l'appelant a pu être choisie au hasard par ses agresseurs, les coups de feu qui ont causé les blessures de l'appelant n'étaient toutefois pas le fruit du hasard. Le véhicule de l'appelant n'était pas simplement le lieu où les coups de feu ont été tirés. Cette fusillade semble avoir été le résultat direct de la tentative ratée des agresseurs de pénétrer dans la fourgonnette de l'appelant. Peu importe de savoir si les coups de feu étaient accidentels ou délibérés au moment où les agresseurs ont tenté de pénétrer dans le véhicule. Ce qui importe, c'est que la fusillade n'était pas le fruit du hasard et découlait de la propriété, de l'utilisation et de la conduite du véhicule de l'appelant. (Pour un exemple semblable de l'application du critère du lien de causalité, voir McIndoe c. Insurance Corp. of British Columbia (1990), 45 C.C.L.I. 68 (C.S.C.‑B.).)

26 Si l'on n'avait pas tiré sur l'appelant, mais qu'il avait plutôt perdu la maîtrise de son véhicule en tentant d'échapper à ses agresseurs, les blessures subies du fait d'un accident d'automobile subséquent seraient certainement couvertes par l'intimée. De même, si les agresseurs avaient blessé l'appelant en le frappant intentionnellement avec une automobile plutôt qu'en faisant feu sur lui, l'intimée ne refuserait pas la protection. Je ne crois pas que la présente affaire puisse être distinguée de ces exemples hypothétiques. De façon générale, lorsque l'utilisation ou la conduite d'un véhicule à moteur contribue de quelque manière aux blessures ou les aggrave, le demandeur a droit à indemnisation.

27 Les blessures de l'appelant ont découlé de la propriété, de l'utilisation et de la conduite de sa fourgonnette. Elles procédaient ou émanaient de sa propriété, de son utilisation et de sa conduite ou avaient un lien de causalité avec celles‑ci. On ne peut pas dire non plus qu'il y ait eu un acte intermédiaire, indépendant de la propriété de l'utilisation ou de la conduite du véhicule, qui aurait rompu le lien de causalité. L'appelant a donc droit aux indemnités d'assurance sans égard à la responsabilité prévues à la partie VII afin qu'il soit dédommagé pour les blessures subies par suite de l'accident.

28 Chaque cas doit invariablement être tranché en fonction de ses faits, au moyen du critère à deux volets énoncé précédemment. Il est impossible de prévoir chaque circonstance où l'on peut dire qu'une blessure découle de la propriété, de l'utilisation ou de la conduite d'un véhicule. Selon le libellé actuel du par. 79(1), les coups de feu véritablement tirés au hasard et sans aucun lien avec l'utilisation ou la conduite d'un véhicule ne sont pas couverts, mais lorsqu'il existe un lien entre les blessures et le véhicule, le demandeur lésé a droit à indemnisation. Les termes du par. 79(1) choisis par le législateur sont généraux et devraient être interprétés de façon à donner à l'intention législative un sens qui élargit l'étendue de la protection lorsqu'un lien est établi entre la propriété, l'utilisation ou la conduite d'un véhicule et les blessures subies par suite d'un accident.

29 Le pourvoi est accueilli avec dépens dans toutes les cours. Les avocats ont indiqué que les parties n'avaient pas besoin d'un jugement déclaratoire particulier pour donner suite au pourvoi s'il était accueilli. Si un jugement déclaratoire particulier est requis, il est loisible aux avocats d'en faire la demande à notre Cour.

Pourvoi accueilli avec dépens.

Procureur de l'appelant: Robert A. Doran, Vancouver.

Procureurs de l'intimée: Russell & DuMoulin, Vancouver.


Synthèse
Référence neutre : [1995] 3 R.C.S. 405 ?
Date de la décision : 21/09/1995
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Droit des assurances - Interprétation - Conducteur atteint par des coups de feu au cours d'une tentative de détournement de sa fourgonnette - Règlement (art. 79(1)) prévoyant le versement d'indemnités relativement aux «blessures résultant d'un accident qui découle de la propriété, de l'utilisation ou de la conduite d'un véhicule» - Le critère du «lien de causalité» doit‑il être utilisé pour interpréter l'art. 79(1) du règlement? - Dans l'affirmative, existait‑il un lien de causalité entre l'accident et la propriété? - La fourgonnette était‑elle simplement le lieu où des coups de feu ont été tirés et n'avait‑elle aucun lien de causalité avec les blessures? - Revised Regulation (1984) under the Insurance (Motor Vehicle) Act, B.C. Reg. 447/83, art. 79(1).

Alors qu'il était au volant, l'appelant a été victime d'une agression aux mains d'une bande et a subi des blessures graves après avoir été atteint par des coups de feu en tentant de distancer ses agresseurs. Il avait souscrit une police d'assurance automobile type auprès de l'intimée et il lui a soumis une demande d'indemnités médicales et autres en vertu du par. 79(1) du Revised Regulation (1984) under the Insurance (Motor Vehicle) Act, qui prévoit le versement d'indemnités «relativement au décès ou aux blessures résultant d'un accident qui découle de la propriété, de l'utilisation ou de la conduite d'un véhicule». L'intimée niant son obligation, l'appelant a institué une action en vue d'obtenir un jugement déclaratoire de son droit aux indemnités réclamées. La Cour suprême de la Colombie‑Britannique a débouté l'appelant de son action et la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique a maintenu ce jugement. Il s'agit de savoir (1) si le critère du «lien de causalité» doit être adopté pour interpréter le par. 79(1) du règlement; (2) dans l'affirmative, s'il existe un lien de causalité entre l'accident et la propriété, l'utilisation ou la conduite de la fourgonnette de l'appelant au sens de ce paragraphe, et (3) si la fourgonnette de l'appelant était simplement le lieu où des coups de feu ont été tirés et n'avait aucun lien de causalité avec les blessures qu'il a subies.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

L'ajout des mots «propriété» et «utilisation» au par. 79(1) montre l'intention du législateur d'élargir le champ d'application de la protection au‑delà des incidents qui découlent de la «conduite» d'un véhicule. Le fait que les indemnités d'assurance en question soient prévues sans égard à la responsabilité ne change rien à l'interprétation du paragraphe. Il reste que les blessures doivent découler de la propriété, de l'utilisation ou de la conduite. Traditionnellement, les dispositions qui prévoient une protection dans les polices d'assurance privées ont été interprétées de façon libérale en faveur de l'assuré, et les exclusions ont été interprétées de façon stricte et étroite contre l'assureur. Cela ne commande pas une interprétation étroite et formaliste.

Il convient d'appliquer un critère à deux volets, qui réunit l'objet et le lien de causalité: l'accident résulte‑t‑il d'activités ordinaires et bien connues auxquelles les automobiles servent et, dans l'affirmative, existe‑t‑il un lien de causalité (pas nécessairement direct ou immédiat) entre les blessures de l'appelant et la propriété, l'utilisation ou la conduite de son véhicule, ou le lien entre les blessures et la propriété, l'utilisation ou la conduite du véhicule est‑il simplement accidentel ou fortuit?

La première branche du critère est respectée. L'appelant roulait dans une rue au volant de sa fourgonnette.

On ne requiert pas l'existence d'un lien de causalité direct ou immédiat entre les blessures subies et la propriété, l'utilisation ou la conduite d'un véhicule. L'expression «découle de» est plus générale que l'expression «causé par» et doit recevoir une interprétation plus libérale. Bien qu'il soit utile pour établir le lien de causalité requis que le demandeur ayant subi le préjudice prouve l'intention de son agresseur, il ne devrait pas être tenu de le faire. Il est loisible aux tribunaux de tirer, à partir des faits, des conclusions raisonnables concernant le lien de causalité. En outre, pour qu'il soit satisfait à l'exigence du lien de causalité, il n'est pas nécessaire que l'instrument de la blessure soit un véhicule à moteur. Les blessures qui ne découlent pas de l'utilisation négligente d'un véhicule à moteur peuvent être couvertes par le par. 79(1).

Si la fourgonnette de l'appelant a pu être choisie au hasard par ses agresseurs, les coups de feu qui ont causé les blessures de l'appelant n'étaient toutefois pas le fruit du hasard. Le véhicule de l'appelant n'était pas simplement le lieu où les coups de feu ont été tirés. Cette fusillade était le résultat direct de la tentative ratée des agresseurs de pénétrer dans la fourgonnette de l'appelant et découlait de la propriété, de l'utilisation et de la conduite du véhicule de l'appelant. Peu importe de savoir si les coups de feu étaient accidentels. Aucun acte intermédiaire, indépendant de la propriété de l'utilisation ou de la conduite du véhicule, n'a rompu le lien de causalité.


Parties
Demandeurs : Amos
Défendeurs : Insurance Corp. of British Columbia

Références :

Jurisprudence
Arrêts examinés: Stevenson c. Reliance Petroleum Ltd., [1956] R.C.S. 936
Law, Union & Rock Insurance Co. c. Moore's Taxi Ltd., [1960] R.C.S. 80
Kangas c. Aetna Casualty & Surety Co., 235 N.W.2d 42 (1975)
Dickinson c. Motor Vehicle Insurance Trust, [1987] 61 A.L.J.R. 553
arrêts mentionnés: Gravel c. Cité de St‑Léonard, [1978] 1 R.C.S. 660
R. c. Holmes, [1988] 1 R.C.S. 914
Woelk c. Halvorson, [1980] 2 R.C.S. 430
Indemnity Insurance Co. c. Excel Cleaning Service, [1954] R.C.S. 169
Johnstone c. Lee and Insurance Corp. of British Columbia (1979), 17 B.C.L.R. 324
Yurkowski c. Federated Mutual Implement and Hardware Insurance Co., [1975] 4 W.W.R. 689
Fraser Valley Taxi Cabs Ltd. c. Insurance Corp. of British Columbia (1993), 75 B.C.L.R. (2d) 94
Thornton c. Allstate Insurance Co., 391 N.W.2d 320 (1986)
Fortune Insurance Co. c. Exilus, 608 So.2d 139 (1992), appel rejeté 613 So.2d 3 (1992)
Novak c. Government Employees Insurance Co., 424 So.2d 178 (1983), conf. par 453 So.2d 1116 (1984)
McIndoe c. Insurance Corp. of British Columbia (1990), 45 C.C.L.I. 68.
Lois et règlements cités
Regulation No. 1 Pursuant to the Automobile Insurance Act, B.C. Reg. 428/73, art. 7.01.
Revised Regulation (1984) under the Insurance (Motor Vehicle) Act, B.C. Reg. 447/83, art. 79(1) [mod. par B.C. Reg. 335/84, annexe, art. 19, et B.C. Reg. 379/85, annexe, art. 31].
Doctrine citée
Brown, Craig and Julio Menezes. Insurance Law in Canada, 2nd ed. Scarborough, Ont.: Carswell, 1991.
Sullivan, Ruth. Driedger on the Construction of Statutes, 3rd ed. Toronto: Butterworths, 1994.

Proposition de citation de la décision: Amos c. Insurance Corp. of British Columbia, [1995] 3 R.C.S. 405 (21 septembre 1995)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1995-09-21;.1995..3.r.c.s..405 ?
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