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18/05/1995 | CANADA | N°[1995]_2_R.C.S._381

Canada | R. c. Keegstra, [1995] 2 R.C.S. 381 (18 mai 1995)


R. c. Keegstra, [1995] 2 R.C.S. 381

Sa Majesté la Reine Requérante

c.

James Keegstra Intimé

Répertorié: R. c. Keegstra

No du greffe: 24296.

1995: 6 février; 1995: 18 mai.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

requête en annulation d'une demande d'autorisation de pourvoi

demande d'autorisation de pourvoi

R. c. Keegstra, [1995] 2 R.C.S. 381

Sa Majesté la Reine Requérante

c.

James Keegstra Intimé

Répertorié: R. c. Keegstra

No du greffe: 24296.

1995: 6 février; 1995: 18 mai.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

requête en annulation d'une demande d'autorisation de pourvoi

demande d'autorisation de pourvoi


Sens de l'arrêt : La requête du ministère public visant l'annulation de la demande d'autorisation de pourvoi de K est rejetée. La demande d'autorisation de pourvoi de K est rejetée

Analyses

Droit criminel - Appels - Cour suprême du Canada - Compétence - Annulation par la Cour d'appel de la déclaration de culpabilité de l'accusé et nouveau procès ordonné - Pourvoi de plein droit du ministère public devant la Cour suprême fondé sur une dissidence relative à une question de droit - Demande de l'accusé visant à obtenir l'autorisation de se pourvoir devant la Cour suprême - Demande de l'accusé fondée sur des moyens constitutionnels et non constitutionnels - La demande de l'accusé devrait‑elle être annulée pour défaut de compétence? - Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 693(1)a) - Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S‑26, art. 40(1).

Droit criminel - Appels - Cour suprême du Canada - Compétence de la Cour suprême pour entendre des arguments dans les pourvois en matière criminelle - Différence pour les parties intimées entre l'autorisation accordée en matière criminelle et celle accordée en matière civile - Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 674, 691, 693 - Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S‑26, art. 40.

K a été reconnu coupable d'avoir volontairement fomenté la haine contre un groupe identifiable, contrairement au par. 319(2) du Code criminel. La Cour d'appel à la majorité a accueilli son appel pour le motif que le juge du procès avait commis une erreur de droit dans sa réponse aux questions du jury, et a ordonné la tenue d'un nouveau procès. Le ministère public se fonde sur la dissidence exprimée pour se pourvoir de plein droit devant notre Cour en vertu de l'al. 693(1)a) du Code. Bien que sa déclaration de culpabilité ait été annulée par la Cour d'appel, K a déposé une demande d'autorisation de pourvoi. Sa demande comporte trois moyens dont l'un soulève une question constitutionnelle. K a fait valoir tous ces moyens devant la Cour d'appel. Le ministère public a déposé une requête en annulation de la demande de K pour le motif que notre Cour n'a pas compétence pour entendre le pourvoi sur les questions soulevées. K a déposé une requête en modification de sa demande d'autorisation pour y ajouter un autre moyen. Ce moyen supplémentaire soulève une question constitutionnelle.

Arrêt: La requête du ministère public visant l'annulation de la demande d'autorisation de pourvoi de K est rejetée. La demande d'autorisation de pourvoi de K est rejetée.

Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major: Lorsque la constitutionnalité d'une règle de droit est contestée dans le cadre de procédures criminelles, les décisions relatives à la culpabilité et à la constitutionnalité sont distinctes. Sous le régime de la méthode des doubles procédures conçue dans l'arrêt Laba, notre Cour est compétente pour entendre les demandes d'autorisation de pourvoi fondées sur l'art. 40 de la Loi sur la Cour suprême, relativement à tout moyen mettant en cause la constitutionnalité d'une disposition du Code criminel. La restriction imposée par l'art. 674 du Code, et reflétée dans le par. 40(3) de la Loi sur la Cour suprême, ne vise pas les décisions sur la constitutionnalité. L'une ou l'autre partie peut demander l'autorisation de se pourvoir contre les décisions sur la constitutionnalité, peu importe que la décision relative à la culpabilité fasse l'objet d'un appel. Lorsque notre Cour est saisie d'une question constitutionnelle dans le cadre de l'un ou l'autre des appels prévus par le Code, il n'est pas nécessaire de demander une autorisation en vertu de l'art. 40.

En règle générale, une partie intimée peut avancer tout argument appuyant l'ordonnance de la cour d'appel, dans le cadre d'un pourvoi en matière criminelle formé devant notre Cour en vertu des art. 691 ou 693 du Code. Il y a une seule restriction: si la partie intimée avance un nouvel argument, notre Cour peut exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas l'entendre s'il n'y a pas suffisamment d'éléments de preuve au dossier pour l'appuyer. Ce pouvoir discrétionnaire n'est cependant pas lié à la compétence de la Cour. L'article 29 des Règles de la Cour suprême du Canada ne prescrit aucune voie d'appel indépendante pour une partie intimée. Enfin, l'autorisation accordée en vertu des dispositions du Code criminel diffère de celle accordée en vertu de l'art. 40 de la Loi sur la Cour suprême en matière civile. En principe, lorsqu'une autorisation restreinte est accordée dans une affaire civile, l'intimé ne pourra normalement débattre que les questions énoncées par la Cour dans son ordonnance accordant l'autorisation.

La requête du ministère public visant l'annulation de la demande d'autorisation de pourvoi de K est rejetée. K n'a pas besoin d'autorisation pour débattre les deux moyens non constitutionnels contenus dans sa demande d'autorisation initiale puisqu'ils appuient l'ordonnance de nouveau procès rendue par la Cour d'appel. Ces deux moyens ont été soulevés en appel, de sorte qu'il existe une preuve suffisante pour les avancer devant nous. Toutefois, en ce qui concerne le moyen constitutionnel, la contestation par K de la constitutionnalité des par. 319(2) et 319(3) du Code, fondée sur l'al. 2b) et les art. 7 et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés, ne paraît pas appuyer l'ordonnance de la Cour d'appel puisque, s'il obtenait gain de cause à cet égard, la possibilité de tenir un nouveau procès serait vraisemblablement exclue. Conformément à la méthode des doubles procédures, K doit donc, pour soulever ce moyen, demander l'autorisation de se pourvoir en application de l'art. 40 de la Loi sur la Cour suprême. En ce qui concerne l'autre moyen constitutionnel, qui vise à contester la constitutionnalité de l'al. 319(3)a) pour le motif qu'il contrevient à l'al. 11d) de la Charte, K n'a pas à demander une autorisation puisqu'un gain de cause à cet égard appuierait l'ordonnance de la Cour d'appel. La réparation la plus large possible qui pourrait résulter de cette contestation consisterait à radier les mots «il établit» de l'al. 319(3)a). La demande initiale d'autorisation de pourvoi de K, réduite à un seul moyen constitutionnel, est rejetée.

Le juge L'Heureux-Dubé: Sous réserve de ce qui suit, les motifs du juge en chef Lamer sont acceptés. Il n'est pas nécessaire, d'après les faits du présent dossier, de déterminer s'il convient de distinguer les arguments qu'une partie intimée peut avancer dans des pourvois en matière criminelle, de ceux qu'elle peut débattre en matière civile. Par conséquent, la résolution de cette question est reportée à un autre jour.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Keegstra

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge en chef Lamer
Arrêt appliqué: R. c. Laba, [1994] 3 R.C.S. 965
distinction d'avec l'arrêt: Idziak c. Canada (Ministre de la Justice), [1992] 3 R.C.S. 631
arrêts mentionnés: R. c. Finta, [1994] 1 R.C.S. 701
R. c. Wigman, [1987] 1 R.C.S. 246
Perka c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 232
R. c. Barnes, [1991] 1 R.C.S. 449
Guillemette c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 356
Meddoui c. La Reine, [1991] 3 R.C.S. ix
Vézeau c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 277.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 1, 2b), 7, 11d), 15.
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 319(2), (3), 674, 686(1)b)(iii) [mod. 1991, ch. 43, art. 9 (ann., art. 8)], 691 [mod. ch. 34 (3e suppl.), art. 10
mod. 1991, ch. 43, art. 9 (ann., art. 9)], 693 [mod. ch. 27 (1er suppl.), art. 146
mod. ch. 34 (3e suppl.), art. 12].
Loi constitutionnelle de 1982, art. 52(1).
Loi sur l'immigration de 1976, S.C. 1976-77, ch. 52 [maintenant L.R.C. (1985), ch. I‑2].
Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S‑26, art. 40(1) [abr. & rempl. 1990, ch. 8, art. 37], (3).
Loi sur la Société canadienne des postes, S.C. 1980‑81‑82‑83, ch. 54 [maintenant L.R.C. (1985), ch. C‑10].
Règles de la Cour suprême du Canada, DORS/83‑74, art. 29 [abr. & rempl. DORS/93‑488, art. 2].
Tarif des douanes, L.R.C. (1985), ch. 41 (3e suppl.).
REQUÊTE du ministère public visant l'annulation de la demande d'autorisation de pourvoi de l'accusé contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Alberta (1994), 23 Alta. L.R. (3d) 4, 157 A.R. 1, 77 W.A.C. 1, 92 C.C.C. (3d) 505, qui a accueilli l'appel interjeté par l'accusé contre sa déclaration de culpabilité relative à une accusation d'avoir volontairement fomenté la haine, et qui a ordonné un nouveau procès. Requête en annulation rejetée. DEMANDE d'autorisation de pourvoi rejetée.
Jack Watson, c.r., pour le ministère public.
Douglas H. Christie, pour James Keegstra.
Version française du juge en chef Lamer et des juges La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major rendu par
Le juge en chef Lamer —
I.Introduction
1 Les présentes procédures font suite au dépôt par le ministère public d'un avis de pourvoi devant notre Cour. À la suite de cet avis, Keegstra a déposé une demande d'autorisation fondée sur des moyens distincts. Le ministère public demande maintenant l'annulation de la demande d'autorisation de pourvoi de Keegstra pour le motif que notre Cour n'a pas compétence pour entendre le pourvoi sur les questions soulevées. La requête de Keegstra visant à modifier sa demande d'autorisation a également été entendue au même moment, de même que l'argumentation sur le bien‑fondé de la demande d'autorisation. Dans les présents motifs, je vais examiner ces requêtes ainsi que la demande d'autorisation. De plus, le ministère public s'est opposé à ce que Keegstra dépose un document intitulé «The Hate Crimes Law in Canada», et je vais également examiner cette question. Pour plus de clarté et vu la complexité des questions sur le plan procédural, je désignerai les parties sous les noms de «ministère public» et «Keegstra» respectivement.
2 La question la plus importante soulevée par les parties porte sur la compétence de notre Cour pour entendre les arguments dans les pourvois en matière criminelle. Dans sa demande d'autorisation de pourvoi, Keegstra soulève deux catégories de questions de droit, à savoir (i) si certaines dispositions du Code criminel sont constitutionnelles, et (ii) si la Cour d'appel a commis une erreur de droit qui ne soulève aucune question constitutionnelle. Je vais tenter, ci‑après, de clarifier les principes qui régissent chacune de ces catégories, pour ensuite les appliquer à l'affaire qui nous occupe.
II.Les faits
3 En 1982, Keegstra a été démis de ses fonctions d'enseignant dans une école secondaire de l'Alberta pour avoir donné des cours antisémites. L'appel qu'il a interjeté à l'encontre de son renvoi a été rejeté par un conseil d'arbitrage en 1983: 45 A.R. 348. En 1984, Keegstra a été accusé d'avoir fomenté la haine contre un groupe identifiable, contrairement au par. 281.2(2) (maintenant le par. 319(2)) du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C-34. Le ministère public a procédé par voie de mise en accusation à l'égard de cette infraction hybride. Avant que son premier procès ne commence, Keegstra a contesté sans succès la validité de la disposition en vertu des al. 2b) et 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés: (1984), 87 A.R. 200. Il a été jugé et déclaré coupable par un jury et condamné à payer une amende de 5 000 $.
4 En appel, Keegstra a soulevé les mêmes questions relatives à la Charte et a obtenu gain de cause: (1988), 87 A.R. 177. Le ministère public a formé un pourvoi devant notre Cour, laquelle a infirmé l'arrêt de la Cour d'appel relativement aux questions constitutionnelles en concluant que les dispositions contestées contrevenaient aux al. 2b) et 11d) de la Charte, mais constituaient une limite raisonnable justifiable en vertu de l'article premier: [1990] 3 R.C.S. 697. Nous avons renvoyé l'affaire à la Cour d'appel pour qu'elle se prononce sur d'autres questions. La Cour d'appel a annulé la déclaration de culpabilité et ordonné un nouveau procès pour le motif que le juge du procès avait commis une erreur en ne permettant pas à Keegstra de récuser des jurés éventuels en raison de l'immense publicité qui avait précédé le procès: (1991), 114 A.R. 288.
5 Le second procès, qui s'est ouvert en mars 1992, a duré quatre mois. Des vingt témoins appelés, 17 étaient d'anciens étudiants. Seuls deux d'entre eux ont pu, grâce à leurs notes de cours, se rafraîchir la mémoire suffisamment pour faire un témoignage indépendant. Le témoignage des autres étudiants a été admis en preuve en vertu de la règle des souvenirs transcrits. Keegstra a de nouveau été déclaré coupable et condamné à payer une amende de 3 000 $.
6 Celui‑ci a interjeté appel devant la Cour d'appel qui lui a donné gain de cause pour le motif que le juge du procès avait commis une erreur de droit dans sa réponse aux questions du jury, et a ordonné la tenue d'un nouveau procès: (1994), 157 A.R. 1. Le juge Foisy, dissident, s'est dit d'avis que le comportement adopté par le juge du procès en réponse aux questions du jury ne constituait pas une erreur de droit justifiant l'annulation.
7 Le ministère public se fonde sur cette dissidence pour se pourvoir de plein droit devant notre Cour en vertu de l'al. 693(1)a) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46. Bien que sa déclaration de culpabilité ait été annulée par la Cour d'appel, Keegstra a déposé une demande d'autorisation de pourvoi devant notre Cour le 31 octobre 1994. À l'appui de sa demande, il invoque les moyens suivants:
1.Les paragraphes 319(2) et 319(3) du Code criminel contreviennent‑ils à l'al. 2b) et aux art. 7 et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés et, dans l'affirmative, sont‑ils justifiés en vertu de l'article premier, compte tenu de l'évolution du droit depuis que la présente affaire a été soumise à notre Cour pour la dernière fois?
2.Le juge du procès a‑t‑il commis une erreur dans sa définition de l'intérêt public et de l'intérêt du public, et la Cour d'appel a‑t‑elle commis une erreur en ne considérant pas justifiée la tenue d'un nouveau procès en raison du manque de clarté de cette définition?
3.La Cour d'appel a‑t‑elle mal appliqué les principes de l'arrêt R. c. Stinchcombe aux circonstances de la présente affaire?
Keegstra a fait valoir tous ces moyens devant la Cour d'appel de l'Alberta.
8 Le ministère public a réagi à la demande d'autorisation de Keegstra en déposant, le 23 novembre 1994, une requête en vue de l'annuler. Le 11 janvier 1995, Keegstra a déposé une réplique à cette requête de même qu'une requête en modification de sa demande d'autorisation de pourvoi en ajoutant:
4.L'alinéa 319(3)a) du Code criminel contrevient‑il à l'al. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés?
9 Notre Cour a entendu ces deux requêtes et la demande d'autorisation le 6 février 1995, et a mis sa décision en délibéré.
III.Les dispositions législatives pertinentes
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46
319. . . .
(2) Quiconque, par la communication de déclarations autrement que dans une conversation privée, fomente volontairement la haine contre un groupe identifiable est coupable:
a) soit d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de deux ans
b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
(3) Nul ne peut être déclaré coupable d'une infraction prévue au paragraphe (2) dans les cas suivants:
a) il établit que les déclarations communiquées étaient vraies
b) il a, de bonne foi, exprimé une opinion sur un sujet religieux ou tenté d'en établir le bien‑fondé par discussion
c) les déclarations se rapportaient à une question d'intérêt public dont l'examen était fait dans l'intérêt du public et, pour des motifs raisonnables, il les croyait vraies
d) de bonne foi, il voulait attirer l'attention, afin qu'il y soit remédié, sur des questions provoquant ou de nature à provoquer des sentiments de haine à l'égard d'un groupe identifiable au Canada.
674. Nulle procédure autre que celles qui sont autorisées par la présente partie et la partie XXVI ne peut être intentée par voie d'appel dans des procédures concernant des actes criminels.
691. (1) La personne déclarée coupable d'un acte criminel et dont la condamnation est confirmée par la cour d'appel peut interjeter appel à la Cour suprême du Canada:
a) sur toute question de droit au sujet de laquelle un juge de la cour d'appel est dissident
b) sur toute question de droit, si l'autorisation d'appel est accordée par la Cour suprême du Canada.
(2) Une personne qui, selon le cas:
a) est acquittée de l'accusation d'un acte criminel — sauf dans le cas d'un verdict de non‑responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux — et dont l'acquittement est annulé par la cour d'appel,
b) est jugée conjointement avec une personne mentionnée à l'alinéa a) et est déclarée coupable et dont la condamnation est maintenue par la cour d'appel,
peut interjeter appel devant la Cour suprême du Canada sur une question de droit.
693. (1) Lorsqu'un jugement d'une cour d'appel annule une déclaration de culpabilité par suite d'un appel interjeté aux termes de l'article 675 ou rejette un appel interjeté aux termes de l'alinéa 676(1)a), b) ou c) ou du paragraphe 676(3) [appels devant une cour d'appel], le procureur général peut interjeter appel devant la Cour suprême du Canada:
a) sur toute question de droit au sujet de laquelle un juge de la cour d'appel est dissident
b) sur toute question de droit, si l'autorisation d'appel est accordée par la Cour suprême du Canada.
(2) Lorsque l'autorisation d'appel est accordée aux termes de l'alinéa (1)b), la Cour suprême du Canada peut imposer les conditions qu'elle estime appropriées.
Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S‑26
40. (1) Sous réserve du paragraphe (3), il peut être interjeté appel devant la Cour de tout jugement, définitif ou autre, rendu par la Cour d'appel fédérale ou par le plus haut tribunal de dernier ressort habilité, dans une province, à juger l'affaire en question, ou par l'un des juges de ces juridictions inférieures, que l'autorisation d'en appeler à la Cour ait ou non été refusée par une autre juridiction, lorsque la Cour estime, compte tenu de l'importance de l'affaire pour le public, ou de l'importance des questions de droit ou des questions mixtes de droit et de fait qu'elle comporte, ou de sa nature ou importance à tout égard, qu'elle devrait en être saisie et lorsqu'elle accorde en conséquence l'autorisation d'en appeler.
. . .
(3) Le présent article ne permet pas d'en appeler devant la Cour d'un jugement prononçant un acquittement ou une déclaration de culpabilité ou annulant ou confirmant l'une ou l'autre de ces décisions dans le cas d'un acte criminel ou, sauf s'il s'agit d'une question de droit ou de compétence, d'une infraction autre qu'un acte criminel.
Règles de la Cour suprême du Canada, DORS/83-74
29. (1) L'intimé qui cherche à faire infirmer ou modifier en tout ou en partie le dispositif du jugement du tribunal de juridiction inférieure doit déposer une demande d'autorisation d'appel incident . . .
. . .
(3) L'intimé qui cherche à faire confirmer le jugement du tribunal de juridiction inférieure pour des motifs différents de ceux invoqués dans ce jugement peut, sans déposer de demande d'autorisation d'appel incident, le faire dans son mémoire et l'appelant peut, en réponse, signifier et déposer un mémoire conformément à l'article 41.
IV.La requête en annulation de la demande d'autorisation de pourvoi de Keegstra
10 Cette requête soulève la question de la compétence de notre Cour pour entendre l'argumentation d'une partie intimée lors d'un pourvoi relatif à un acte criminel. En d'autres termes, il s'agit de savoir quels moyens une partie intimée peut faire valoir devant notre Cour. Les pourvois relatifs à des actes criminels sont prévus aux art. 674, 691 et 693 du Code criminel. La demande d'autorisation de pourvoi de Keegstra énonce deux catégories de moyens, à savoir (i) si certaines dispositions du Code criminel sont constitutionnelles, et (ii) si la Cour d'appel a commis des erreurs de droit qui ne soulèvent aucune question constitutionnelle. J'analyserai d'abord le droit de parties intimées de soulever des questions constitutionnelles dans des pourvois relatifs à des actes criminels. La capacité d'avancer ces arguments est la même sur le plan de la procédure, peu importe quelle partie se pourvoit ou quelle disposition du Code régit les autres aspects du pourvoi. Je considérerai ensuite les erreurs de droit qui ne soulèvent aucune question constitutionnelle.
A. Moyens d'appel soulevant des questions constitutionnelles
11 Je vais commencer par exposer la compétence de notre Cour pour entendre des pourvois formés contre des jugements déclaratoires fondés sur le par. 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982. Dans l'arrêt R. c. Laba, [1994] 3 R.C.S. 965, j'ai conçu une méthode des «doubles procédures et de l'art. 40» relativement à la compétence de notre Cour à l'égard des procédures qui concernent des actes criminels. Suivant cette méthode, les procédures criminelles qui soulèvent des questions constitutionnelles comportent deux aspects. En conséquence, une partie à de telles procédures peut, dans certains cas, en vertu de l'art. 40 de la Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S-26, demander à notre Cour l'autorisation de se pourvoir contre une décision en matière de constitutionnalité, lorsqu'aucun moyen d'appel n'est prévu par le Code criminel. Dans l'arrêt Laba, j'affirme ceci, aux pp. 977 et 978:
Mon analyse sera fondée sur la prémisse suivante: lorsque la constitutionnalité d'une règle de droit est contestée dans le cadre de procédures criminelles, il y a en fait deux types de procédures: celles qui visent à déterminer la culpabilité et celles qui visent à déterminer la constitutionnalité.
Dans Laba, les procédures en matière de constitutionnalité étaient distinctes de celles relatives à la culpabilité. Cet aspect procédural n'est toutefois pas la caractéristique déterminante de la méthode des doubles procédures. Même lorsque les décisions relatives à la culpabilité et à la constitutionnalité sont prises dans le cadre des mêmes procédures, ces deux décisions sont séparées et distinctes. Comme je l'ai indiqué dans Laba, aux pp. 981 et 982:
. . . le pourvoi formé contre une décision sur la constitutionnalité d'une règle de droit n'est pas un pourvoi contre le jugement d'une cour qui prononce un acquittement ou une déclaration de culpabilité ou qui annule ou confirme l'une ou l'autre de ces décisions dans le cas d'un acte criminel.
12 L'importance de cette bifurcation est que les pourvois contre une décision sur la constitutionnalité d'une règle de droit ne sont pas régis uniquement par les dispositions du Code criminel en matière d'appel, même lorsque le pourvoi est formé contre un jugement qui contient également une décision «prononçant un acquittement ou une déclaration de culpabilité ou annulant ou confirmant l'une ou l'autre de ces décisions dans le cas d'un acte criminel». Le Code criminel n'interdit pas d'en appeler d'une décision déclarant inconstitutionnelle l'une de ses dispositions. En particulier, la restriction imposée par l'art. 674, et reflétée dans le par. 40(3) de la Loi sur la Cour suprême, ne s'applique pas.
13 Puisque ces deux dispositions restrictives ne s'appliquent pas aux pourvois formés contre des décisions sur la constitutionnalité de dispositions du Code criminel, ces décisions sont assujetties au par. 40(1) de la Loi sur la Cour suprême:
40. (1) Sous réserve du paragraphe (3), il peut être interjeté appel devant la Cour de tout jugement, définitif ou autre, rendu par la Cour d'appel fédérale ou par le plus haut tribunal de dernier ressort habilité, dans une province, à juger l'affaire en question, ou par l'un des juges de ces juridictions inférieures, que l'autorisation d'en appeler à la Cour ait ou non été refusée par une autre juridiction, lorsque la Cour estime, compte tenu de l'importance de l'affaire pour le public, ou de l'importance des questions de droit ou des questions mixtes de droit et de fait qu'elle comporte, ou de sa nature ou importance à tout égard, qu'elle devrait en être saisie et lorsqu'elle accorde en conséquence l'autorisation d'en appeler.
14 Par conséquent, lorsque le plus haut tribunal de dernier ressort d'une province s'est prononcé sur la constitutionnalité d'une disposition du Code criminel, l'une ou l'autre partie peut demander à notre Cour l'autorisation de se pourvoir contre cette décision, peu importe qu'elle ait été ou non assortie d'une déclaration de culpabilité et, le cas échéant, peu importe que cette déclaration puisse faire l'objet d'un pourvoi de plein droit ou d'un pourvoi avec l'autorisation de la Cour. Évidemment, la partie qui choisit de demander une autorisation de pourvoi contre une conclusion à la constitutionnalité sera celle dont les intérêts ne sont pas servis par la conclusion tirée en la matière par la cour d'appel. Cette méthode des doubles procédures garantit néanmoins que l'on peut toujours demander une autorisation de pourvoi contre des décisions sur la constitutionnalité, peu importe que la partie qui demande l'autorisation ait «gagné» ou «perdu» dans la décision que la cour d'appel a rendue en matière de culpabilité.
15 Certes, dans la plupart des cas, l'accusé qui a été acquitté ne sera pas intéressé à se pourvoir, quelle que soit la décision sur la constitutionnalité de la disposition en vertu de laquelle il a été accusé. Par conséquent, il saisira rarement l'occasion de demander une autorisation de pourvoi en vertu de l'art. 40 de la Loi sur la Cour suprême. (L'accusé qui est déclaré coupable dispose, en vertu du Code criminel, de divers moyens d'appel que j'examinerai plus loin.) Toutefois, dans le rare cas où l'intérêt de l'accusé dans une disposition du Code criminel va au‑delà de la question de sa propre culpabilité, la méthode des doubles procédures garantit la possibilité de demander une autorisation et, lorsqu'elle se prononce sur cette demande, notre Cour détermine si l'intérêt de l'accusé acquitté justifie d'entendre les arguments d'ordre constitutionnel.
16 Le ministère public est plus susceptible de se prévaloir de l'accès à l'art. 40 de la Loi sur la Cour suprême que met en évidence la méthode des doubles procédures. Dans toutes procédures criminelles où on se prononce sur la constitutionnalité d'une disposition, deux issues possibles sont préjudiciables aux intérêts du ministère public: l'acquittement et la conclusion à l'inconstitutionnalité. La méthode des doubles procédures garantit un moyen d'appel dans les deux cas.
17 Dans l'arrêt Laba, précité, j'ai énoncé les considérations de principe qui sous‑tendent cette méthode. Les exemples que j'y donne, aux pp. 982 à 984, sont tout aussi pertinents en l'espèce, sinon plus:
Conclure autrement reviendrait à accepter une conséquence absurde. Prenons l'exemple suivant. Dans un procès relatif à une accusation de conduite d'un véhicule à moteur avec facultés affaiblies, un juge d'une cour supérieure de l'Ontario déclare l'art. 256 du Code criminel (mandats pour obtenir des échantillons de sang) inconstitutionnel et inopérant, et statue que la preuve obtenue grâce au mandat décerné en vertu de cet article est inadmissible. En dépit de cette décision, l'accusé est déclaré coupable sur la foi des autres éléments de preuve. L'accusé choisit de ne pas en appeler de cette déclaration de culpabilité. Le ministère public ne peut interjeter appel de la déclaration de culpabilité en invoquant le Code criminel (parce que cet appel n'est pas prévu aux parties XXI et XXVI du Code). À moins que l'analyse que je propose ne soit acceptée, l'art. 256 demeurera inopérant en Ontario jusqu'à ce que l'un des quatre scénarios suivants se réalise. Premièrement, une affaire mettant en cause l'art. 256 du Code criminel arrive devant un autre juge d'une cour supérieure de l'Ontario. Ce second juge n'est pas d'accord avec le premier juge et déclare l'article constitutionnel. L'accusé est déclaré coupable et il interjette appel de la déclaration de culpabilité devant la Cour d'appel qui la confirme. Deuxièmement, un autre juge d'une cour supérieure de l'Ontario est saisi d'une affaire mettant en cause l'art. 256. Ce second juge est d'accord avec le premier juge sur la question constitutionnelle et acquitte l'accusé. Le ministère public interjette appel de l'acquittement devant la Cour d'appel qui déclare l'article constitutionnel. Troisièmement, un juge d'une cour supérieure d'une autre province ou d'un autre territoire est saisi d'une affaire mettant en cause l'art. 256. Il déclare l'article inconstitutionnel, l'accusé est acquitté, et le ministère public interjette appel de l'acquittement devant la Cour d'appel qui le confirme. Le ministère public se pourvoit avec succès contre l'arrêt de la Cour d'appel devant la Cour suprême du Canada. Quatrièmement, un juge d'une cour supérieure d'une autre province ou d'un autre territoire est saisi d'une affaire mettant en cause l'art. 256. Il n'est pas d'accord avec le premier juge et déclare l'article constitutionnel. L'accusé, déclaré coupable, interjette appel de la déclaration de culpabilité devant la Cour d'appel qui la confirme. L'accusé se pourvoit avec succès contre l'arrêt de la Cour d'appel devant la Cour suprême du Canada. Si jamais une conclusion à l'inconstitutionnalité coïncide avec une déclaration de culpabilité, la conclusion à l'inconstitutionnalité ne pourra faire l'objet d'aucun appel si l'accusé choisit de ne pas interjeter d'appel.
À mon sens, une telle conséquence est absurde. D'abord, on fait dépendre la constitutionnalité d'une règle de droit de la résolution d'une question complètement étrangère à la constitutionnalité, c'est‑à‑dire la culpabilité ou l'innocence de l'accusé, et de sa décision d'en appeler d'une déclaration de culpabilité. Ensuite, une règle de droit peut être annulée par un juge d'une cour provinciale ou supérieure et se retrouver inopérante jusqu'à ce qu'un autre juge soit saisi d'une autre affaire pertinente dont le verdict fournit un moyen d'appel par l'entremise du Code criminel. La législature a tout autant que l'accusé le droit de se faire entendre par les tribunaux. Elle n'a pas vraiment cette possibilité de se faire entendre par les tribunaux si sa capacité d'aller en cour sur la question de la constitutionnalité d'une règle de droit dépend de l'éventualité qu'une conclusion de culpabilité ou d'innocence coïncide avec un moyen d'appel prévu au Code criminel.
18 Bien que le raisonnement dans Laba ait visé spécialement à offrir des moyens d'appel appropriés au ministère public, rien en principe ne justifie d'empêcher un accusé acquitté d'avoir accès aux mêmes moyens d'appel. Il est tout aussi absurde que l'appel d'une décision sur la constitutionnalité soit impossible pour le motif que le ministère public choisit de ne pas en appeler en vertu des dispositions du Code criminel, que cela l'aurait été dans Laba si tout appel contre la décision sur la constitutionnalité avait été impossible parce que l'accusé avait choisi de ne pas se prévaloir des moyens d'appel prévus par le Code criminel. Les décisions sur la constitutionnalité des dispositions du Code criminel sont assujetties à la méthode des doubles procédures, peu importe que ce soit le ministère public ou l'accusé qui cherche à se prévaloir du moyen d'appel fondé sur l'art. 40, et peu importe que la décision dont on veut faire appel prononce la constitutionnalité ou l'inconstitutionnalité. Il faut se rappeler que l'art. 40 fournit non pas un droit d'appel, mais plutôt un droit de demander l'autorisation de pourvoi.
19 L'arrêt R. c. Finta, [1994] 1 R.C.S. 701, illustre la méthode des doubles procédures. Dans cette affaire, le ministère public avait légalement le droit de former un pourvoi en invoquant quatre moyens fondés sur une dissidence en Cour d'appel. Le ministère public a demandé l'autorisation de se pourvoir afin d'ajouter trois autres moyens d'appel. L'intimé a demandé l'autorisation de se pourvoir contre deux décisions unanimes de la Cour d'appel sur la constitutionnalité, qui n'étaient pas contestées par le ministère public. L'autorisation a été accordée aux deux parties et la Cour a examiné neuf moyens d'appel.
20 Bref, sous le régime de la méthode des doubles procédures, notre Cour est compétente pour entendre les demandes d'autorisation de pourvoi fondées sur l'art. 40 de la Loi sur la Cour suprême, relativement à tout moyen mettant en cause la constitutionnalité d'une disposition du Code criminel. Puisque les décisions en matière de constitutionnalité sont distinctes de celles relatives à la culpabilité, l'une ou l'autre partie peut demander l'autorisation de se pourvoir contre les décisions sur la constitutionnalité, peu importe qu'il s'agisse de la partie appelante ou de la partie intimée dans les procédures qui visent à déterminer la culpabilité, et peu importe que la décision relative à la culpabilité fasse l'objet d'un appel.
B. Moyens d'appel ne soulevant aucune question constitutionnelle
21 Sous le régime du Code criminel, un pourvoi à notre Cour relativement à un acte criminel peut revêtir cinq formes: (i) l'accusé peut se pourvoir de plein droit sur le fondement d'une dissidence en cour d'appel, (ii) l'accusé peut se pourvoir de plein droit pour le motif que la cour d'appel a annulé son acquittement ou celui d'un coaccusé, (iii) l'accusé peut se pourvoir à la suite d'une autorisation en ce sens
(iv) le ministère public peut se pourvoir de plein droit sur le fondement d'une dissidence en cour d'appel, et (v) le ministère public peut se pourvoir à la suite d'une autorisation en ce sens. Bien que l'accusé puisse se pourvoir de plein droit (lorsque son acquittement est annulé) et que le ministère public ne puisse pas le faire (lorsque la déclaration de culpabilité est annulée), tous deux jouissent de droits identiques à titre de parties intimées dans chacune de ces formes de pourvoi. Partant, les catégories de pourvois qui requièrent un examen sont les suivantes: (i) les pourvois de plein droit fondés sur une dissidence en cour d'appel, (ii) les pourvois de plein droit fondés sur l'annulation d'un acquittement, et (iii) les pourvois formés à la suite d'une autorisation en ce sens. En règle générale, une partie intimée peut avancer tout argument appuyant l'ordonnance de la cour d'appel. Pour plus de clarté, les arguments n'ayant pas trait à la constitutionnalité que peut avancer la partie intimée dans chaque forme de pourvoi sont énoncés ci‑après.
1.Les pourvois de plein droit fondés sur une dissidence en cour d'appel
22 Ce pourvoi de plein droit peut être formé dans trois cas. Dans le premier cas, l'accusé a été acquitté à son procès et son acquittement a été maintenu en cour d'appel, avec inscription d'une dissidence qui habilite le ministère public à former un pourvoi de plein droit restreint. Dans le second cas, l'accusé a été déclaré coupable et sa déclaration de culpabilité a été annulée en cour d'appel, avec inscription d'une dissidence qui habilite le ministère public à former un pourvoi de plein droit restreint. Dans le dernier cas, l'accusé a été déclaré coupable et sa déclaration de culpabilité a été maintenue en cour d'appel, avec inscription d'une dissidence qui habilite l'accusé à former un pourvoi de plein droit restreint.
23 Les alinéas 691(1)a) et 693(1)a) prévoient un droit d'appel restreint fondé sur des dissidences en cour d'appel. Ces dispositions restreignent les arguments que des parties appelantes peuvent avancer devant notre Cour. Toutefois, elles ne limitent pas les arguments qui peuvent être avancés par des parties intimées. La partie intimée peut avancer tout argument appuyant l'ordonnance de la cour d'appel. Elle peut donc soumettre des moyens à l'égard desquels elle a obtenu gain de cause en cour d'appel, débattre de nouveau des moyens qui ont échoué ou qui n'ont pas été examinés en cour d'appel, et même avancer de nouveaux arguments devant notre Cour. Si une partie intimée avance un nouvel argument à l'égard duquel des éléments de preuve insuffisants ont été produits en cour d'appel, notre Cour peut exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas entendre cet argument. Cette décision n'est cependant pas liée à la compétence de la Cour. Lorsqu'une partie intimée, dans un pourvoi de plein droit, soulève une question que la partie appelante n'a pas abordée, cette dernière peut demander l'autorisation de déposer un mémoire en réponse.
24 Si une partie appelante qui est habilitée à former un pourvoi de plein
droit fondé sur une dissidence souhaite soulever d'autres questions, elle peut demander l'autorisation de le faire en vertu des al. 691(1)b) ou 693(1)b). Dans l'arrêt Finta, précité, c'est ce qu'a fait le ministère public appelant qui souhaitait soulever des questions qui avaient fait l'unanimité au sein de la Cour d'appel. Une fois l'autorisation demandée, la Cour peut l'accorder relativement à certains moyens seulement ou encore accorder une autorisation générale de pourvoi. Les arguments qui peuvent être avancés sont alors régis par la même procédure qui s'applique dans les cas où l'autorisation est accordée, et qui est énoncée plus loin.
2.Les pourvois de plein droit fondés sur l'annulation d'un acquittement
25 Le paragraphe 691(2) prévoit qu'un accusé peut former un pourvoi de plein droit sur tout point de droit si la cour d'appel annule son acquittement ou celui d'un coaccusé. Ces pourvois sont donc semblables à ceux formés à la suite d'une autorisation générale. La partie appelante peut débattre tout point de droit, y compris ceux soulevés dans des décisions rendues entre‑temps (R. c. Wigman, [1987] 1 R.C.S. 246). Dans le cadre de ces pourvois, le ministère public intimé peut faire valoir tout point de droit appuyant l'ordonnance de la cour d'appel.
26 Dans l'arrêt Perka c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 232, les appelants se sont présentés devant notre Cour en application de cette disposition. Le ministère public a tenté d'avancer un argument relativement à un point de droit que les appelants n'avaient pas soulevé. En se prononçant sur la question de compétence, le juge Dickson (plus tard Juge en chef) affirme ceci, au nom de la majorité (à la p. 240):
En matière civile et en matière criminelle, il est loisible à un intimé de soumettre des arguments à l'appui du jugement d'instance inférieure et il n'est pas limité aux points de droit soulevés par les appelants. Une partie ne peut cependant pas soulever un argument entièrement nouveau qui n'a pas été soulevé devant les cours d'instance inférieure et au sujet duquel il aurait pu être nécessaire de soumettre des éléments de preuve au procès. [. . .] En conséquence, si nous considérons la prétention de Sa Majesté comme un argument à l'appui du jugement d'instance inférieure, cette Cour a manifestement compétence pour entendre et trancher la question.
Ces propos viennent préciser que la seule restriction à laquelle seront assujettis les arguments avancés par la partie intimée à l'appui de l'ordonnance de la cour d'appel sera la nécessité d'avoir suffisamment d'éléments de preuve au dossier pour appuyer l'argument en question. Comme je l'ai déjà souligné, cette restriction est discrétionnaire. La Cour peut choisir d'entendre des arguments qui n'ont pas fait l'objet d'aucune preuve devant les tribunaux d'instance inférieure, même si, normalement, elle s'abstiendra de le faire. La question de l'existence ou non de cette preuve n'a aucune incidence sur la compétence de notre Cour.
27 Dans l'arrêt R. c. Barnes, [1991] 1 R.C.S. 449, notre Cour précise davantage la position des parties intimées dans ces pourvois de plein droit. Dans cette affaire, le juge du procès avait ordonné un arrêt des procédures pour provocation policière et la cour d'appel avait accueilli l'appel du ministère public et ordonné un nouveau procès. Le ministère public a demandé à notre Cour de prononcer des déclarations de culpabilité contre l'accusé, si elle concluait à l'absence de provocation policière. Voici ce que j'affirme, au nom de notre Cour à la majorité, à la p. 466:
Le ministère public n'est pas, de par la loi, habilité à se pourvoir devant notre Cour contre une décision qui a accueilli l'appel qu'il avait interjeté d'un verdict d'acquittement ou d'un arrêt des procédures, mais qui lui a donné moins que ce qui avait été demandé. Par conséquent, il n'existe aucune disposition législative qui permettrait au ministère public de se pourvoir contre l'arrêt de la Cour d'appel. Sans droit d'appel prévu par la loi, il n'y a pas de droit d'appel. [Souligné dans l'original.]
Il ressort clairement de ce passage que, même s'il est indubitable que, dans tous ces appels, le ministère public intimé préfèrerait une déclaration de culpabilité à un nouveau procès, il n'est toutefois pas habilité à former un pourvoi incident ou à faire valoir par ailleurs devant notre Cour qu'une déclaration de culpabilité devrait être prononcée.
3.Les pourvois formés à la suite d'une autorisation en ce sens
28 Lorsque l'autorisation est demandée en vertu des al. 691(1)b) ou 693(1)b), la Cour peut choisir d'accorder soit une autorisation restreinte à certains moyens, soit une autorisation générale. Restreindre l'autorisation à des questions précises revient à dicter les arguments que peuvent avancer des parties appelantes. Une ordonnance qui accorde une autorisation restreinte à certains moyens ne change rien aux arguments qui peuvent être avancés par des parties intimées. Comme c'est le cas dans les deux formes de pourvois de plein droit, l'intimé peut, ici, avancer tout argument qui appuie l'ordonnance de la cour d'appel. La partie intimée qui a obtenu gain de cause en cour d'appel et qui s'est vu accorder un nouveau procès ne peut pas faire une demande d'autorisation fondée sur ces dispositions pour obtenir une déclaration de culpabilité (dans le cas du ministère public) ou un acquittement (dans le cas d'un accusé). (Voir Meddoui c. La Reine, [1991] 3 R.C.S. ix.)
29 L'autorisation accordée en vertu des dispositions du Code criminel diffère de celle accordée en vertu de l'art. 40 de la Loi sur la Cour suprême en matière civile. Bien que les moyens d'appel dans les affaires civiles ne soient pas en cause dans la présente requête, il est utile de préciser que l'arrêt Idziak c. Canada (Ministre de la Justice), [1992] 3 R.C.S. 631, n'est pas pertinent quant aux appels en matière criminelle. Dans l'arrêt Idziak, l'autorisation n'a été accordée que pour un seul moyen et, dans leurs plaidoiries, les deux parties ont dû se contenter de ne débattre que ce moyen. En matière civile, l'autorisation de pourvoi peut être demandée pour toute conclusion défavorable à la partie requérante. De telles conclusions sont presque toujours beaucoup plus nombreuses en matière civile qu'en matière criminelle. Pour cette raison, en principe, lorsqu'une autorisation restreinte est accordée dans une affaire civile, l'intimé ne pourra normalement débattre que les questions énoncées par la Cour dans son ordonnance accordant l'autorisation. La partie intimée qui souhaite éviter cette restriction devrait le demander dans la réponse à la demande d'autorisation de pourvoi, ou au moyen d'une demande à la Cour avant l'audition. Une telle demande serait accueillie si la Cour était d'avis que des moyens d'appel limités seraient préjudiciables à la partie intimée.
30 J'ajouterai trois autres points pour clore ma discussion sur les arguments que des parties intimées peuvent avancer dans des pourvois en matière criminelle.
31 Premièrement, dans certains cas, deux questions qui peuvent avoir été débattues séparément en cour d'appel seront si inextricablement liées qu'elles formeront deux aspects d'une même question de droit. Dans ce cas, la partie appelante qui jouit d'un droit d'appel restreint fondé sur une dissidence, ou qui a obtenu l'autorisation de se pourvoir relativement à certains moyens seulement, pourra aborder tous les aspects de la question, même si la cour d'appel les a traités séparément. On peut constater l'existence de cette relation étroite dans la question de savoir si une erreur de droit donnée est grave au point de justifier l'annulation du verdict prononcé au procès. Les dispositions relatives à la prise en compte de la gravité des erreurs (le sous‑al. 686(1)b)(iii) dans le cas de déclarations de culpabilité, et le critère établi dans Vézeau c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 277, dans le cas d'acquittements) seront toujours étroitement liées à toute erreur de droit considérée par notre Cour.
32 Deuxièmement, les principes qui doivent régir les arguments permis dans les pourvois qui concernent des infractions incluses sont contenus dans les règles générales. Lorsqu'un accusé est déclaré coupable d'une infraction incluse, il est acquitté de l'infraction initialement reprochée. L'accusé peut en appeler de la déclaration de culpabilité et le ministère public peut en appeler de l'acquittement. Les pourvois devant notre Cour sont alors régis par les dispositions pertinentes du Code criminel. C'est ce que j'ai indiqué dans les motifs que j'ai rédigés, au nom de la Cour, dans l'affaire Guillemette c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 356. Dans cette affaire, l'accusé, qui était inculpé de meurtre au deuxième degré, a été déclaré coupable d'homicide involontaire. Il en a appelé de sa déclaration de culpabilité, mais le ministère public n'en a pas appelé de son acquittement. La Cour d'appel a ordonné à tort un nouveau procès relativement à l'accusation de meurtre au deuxième degré. Comme l'acquittement n'avait fait l'objet d'aucun appel, cette ordonnance excédait la compétence de la Cour d'appel. Le pourvoi de Guillemette devant notre Cour était formé de plein droit du fait que la Cour d'appel avait annulé l'acquittement initial relatif à l'accusation de meurtre au deuxième degré. Voici ce que j'affirme, aux pp. 363 et 364:
Il n'est pas loisible à l'accusé devant cette Cour d'entreprendre le verdict de culpabilité d'homicide involontaire. La Cour d'appel n'a pas confirmé le verdict de culpabilité et, n'eût été de l'erreur de la Cour d'appel d'annuler son acquittement pour meurtre en ordonnant la tenue d'un nouveau procès sur cette accusation, l'accusé n'aurait pu en vertu de l'art. 618 [maintenant l'art. 691] se pourvoir devant cette Cour. En appel de plein droit en vertu de l'al. 618(2)a) du Code, l'accusé ne peut qu'entreprendre l'annulation de son acquittement pour meurtre et demander que le nouveau procès soit tenu sur une accusation d'homicide involontaire. Nous ne pouvons donc nous prononcer sur les autres moyens mis de l'avant par l'accusé au soutien d'un acquittement.
. . .
Bien que ne s'étant point pourvue en Cour d'appel, il était quand même loisible à la Couronne de se pourvoir à l'encontre de l'ordonnance d'un nouveau procès prononcée par la Cour d'appel du Québec. [. . .] Outre les limites que nous impose la nature du pourvoi de l'accusé, la juridiction de cette Cour est aussi limitée par la décision de la Couronne de ne pas se pourvoir, en Cour d'appel, contre l'acquittement pour meurtre prononcé par le jury, et ensuite, davantage, par la décision de la Couronne de ne pas se pourvoir contre l'ordonnance d'un nouveau procès prononcée par la Cour d'appel.
Aucune règle spéciale ou supplémentaire ne s'applique dans le cas d'infractions incluses. Il faut plutôt considérer soigneusement quelle partie a le droit de se pourvoir contre les décisions implicites et explicites du tribunal de première instance.
33 La dernière précision concerne l'interaction entre la méthode des doubles procédures applicable aux questions constitutionnelles et les moyens d'appel prévus dans le Code criminel. Lorsque notre Cour est saisie d'une question constitutionnelle dans le cadre de l'un ou l'autre des appels prévus par le Code criminel, il n'est pas nécessaire de demander une autorisation en vertu de l'art. 40 de la Loi sur la Cour suprême. La méthode des doubles procédures est là pour garantir que les décisions en matière de constitutionnalité ne soient pas soustraites à tout appel par les dispositions du Code criminel, et non pour retirer toutes questions constitutionnelles des moyens d'appel prévus par le Code criminel.
34 Les avocats, dans la présente requête, ont soulevé la question de savoir si l'art. 29 des Règles de la Cour suprême du Canada, DORS/83-74, prévoit, en faveur des parties intimées, un moyen indépendant d'appel incident. Bien que l'art. 29 énonce les aspects procéduraux des pourvois incidents, il ne prescrit aucune voie d'appel incident qui ne soit pas prévue par la loi.
C. Application à la présente requête
35 Le ministère public demande à la Cour d'annuler la demande d'autorisation de pourvoi de Keegstra pour le motif qu'elle excède sa compétence. Le ministère public se pourvoit de plein droit devant notre Cour sur le fondement d'une dissidence exprimée en Cour d'appel. Keegstra demande l'autorisation de se pourvoir sur trois points dont l'un soulève une question constitutionnelle.
36 Je suis d'avis de rejeter la requête du ministère public. Keegstra n'a pas besoin d'autorisation pour débattre les deux points non constitutionnels contenus dans sa demande initiale d'autorisation de pourvoi puisqu'ils appuient l'ordonnance de nouveau procès rendue par la Cour d'appel. De même, il a avancé ces deux arguments en appel, de sorte qu'il existe une preuve suffisante pour lui permettre de les avancer devant nous. Par contre, sa contestation de la constitutionnalité des par. 319(2) et 319(3), fondée sur l'al. 2b) et les art. 7 et 15 de la Charte, ne paraît pas appuyer l'ordonnance de la Cour d'appel. Keegstra cherche à faire valoir que l'effet conjugué des par. 319(2) et 319(3) est de créer une infraction qui porte atteinte à la liberté d'expression, qui est inconstitutionnellement imprécise et qui n'assure pas une protection égale de la loi à tous les groupes de la société canadienne. S'il obtenait gain de cause à cet égard, la possibilité de tenir un nouveau procès serait vraisemblablement exclue. En ce qui concerne ce moyen d'appel, Keegstra doit donc demander l'autorisation de se pourvoir en application de l'art. 40 de la Loi sur la Cour suprême, conformément à la méthode des doubles procédures.
V.La requête en modification de la demande d'autorisation de pourvoi
37 Keegstra demande l'autorisation d'ajouter un autre moyen à sa demande d'autorisation de pourvoi. Ce moyen additionnel consiste à contester l'al. 319(3)a) pour le motif qu'il contrevient à l'al. 11d) de la Charte, du fait qu'il crée une inversion du fardeau de la preuve relativement à la question de la véracité, portant ainsi atteinte au droit de l'accusé à la présomption d'innocence. Je n'ai pas à examiner cette requête étant donné que la réparation la plus large possible qui pourrait résulter de cette contestation consisterait à radier les mots «il établit» de l'al. 319(3)a). Un gain de cause à l'égard de cette contestation appuierait l'ordonnance de nouveau procès, de sorte que Keegstra n'a pas besoin d'une autorisation pour avancer cet argument.
VI.La demande d'autorisation de pourvoi
38 Comme Keegstra n'est pas tenu de demander l'autorisation de se faire entendre pour appuyer l'ordonnance de la Cour d'appel, notre Cour doit déterminer s'il y a lieu d'accorder l'autorisation de pourvoi relativement au moyen suivant:
1.Les paragraphes 319(2) et 319(3) du Code criminel contreviennent‑ils à l'al. 2b) et aux art. 7 et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés et, dans l'affirmative, sont‑ils justifiés en vertu de l'article premier, compte tenu de l'évolution du droit depuis que la présente affaire a été soumise à notre Cour pour la dernière fois?
39 Je suis d'avis de refuser l'autorisation de pourvoi relativement à ce moyen.
VII.Requête visant à retirer du dossier le volume «The Hate Crimes Law in Canada»
40 Dans sa requête en annulation de la demande d'autorisation de pourvoi, le ministère public demande que la Cour retire de son dossier l'ouvrage intitulé «The Hate Crimes Law in Canada» de Barbara Kulaszka, que Keegstra a déposé comme deuxième volume du recueil de jurisprudence et de doctrine invoquées par le requérant. L'auteur y passe en revue l'application d'une série de dispositions qu'elle appelle collectivement les lois du Canada sur les «crimes haineux», dont le par. 319(2) du Code criminel et certaines dispositions du Tarif des douanes, L.R.C. (1985), ch. 41 (3e suppl.), de la Loi sur la Société canadienne des postes, S.C. 1980‑81‑82‑83, ch. 54, et de la Loi sur l'immigration de 1976, S.C. 1976‑77, ch. 52. L'étude soutient que ces dispositions sont appliquées d'une manière incohérente et injuste par les autorités canadiennes chargées d'appliquer les lois.
41 Étant donné que cet ouvrage ne faisait pas partie du dossier de la Cour d'appel et que Keegstra n'a pas demandé l'autorisation de le déposer devant nous, je suis d'avis d'accueillir la requête du ministère public et de retirer cet ouvrage du dossier relatif à la demande d'autorisation de pourvoi devant notre Cour.
Les motifs suivants ont été rendus par
42 Le juge L'Heureux‑Dubé — Je suis d'accord avec le Juge en chef quant au résultat auquel il en arrive et je souscris, pour l'essentiel, à ses motifs. Plus précisément, je conviens que, dans un appel en matière criminelle, l'intimé est libre d'avancer tout argument de nature à appuyer le jugement de la cour d'appel (sous réserve du pouvoir discrétionnaire de notre Cour de refuser d'entendre tout argument en l'absence d'une preuve suffisante).
43 Ma seule réserve concerne la distinction que le Juge en chef fait entre les pourvois en matière civile et les pourvois en matière criminelle. Plus précisément, après avoir conclu que l'intimé dans un pourvoi en matière criminelle est libre d'avancer tout argument qui appuie le jugement de la cour d'appel, il affirme (à la p. 400):
. . . en principe, lorsqu'une autorisation restreinte est accordée dans une affaire civile, l'intimé ne pourra normalement débattre que les questions énoncées par la Cour dans son ordonnance accordant l'autorisation.
Je ne suis pas certaine de la raison pour laquelle il faut distinguer entre les arguments qu'une partie intimée peut avancer dans des pourvois en matière criminelle, et ceux qu'elle peut débattre en matière civile. Je ne saurais donc souscrire à cet obiter du Juge en chef sur cette question. En revanche, comme cette question ne se pose pas directement dans le présent dossier, il y a lieu d'en reporter la résolution à un autre jour. Sous cette réserve, je trancherais ce pourvoi comme le suggère le Juge en chef.
Requête en annulation d'une demande d'autorisation de pourvoi rejetée. Demande d'autorisation de pourvoi rejetée.
Procureur du ministère public: Le procureur général de l'Alberta, Edmonton.
Procureur de James Keegstra: Douglas H. Christie, Victoria.

Proposition de citation de la décision: R. c. Keegstra, [1995] 2 R.C.S. 381 (18 mai 1995)


Origine de la décision
Date de la décision : 18/05/1995
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1995] 2 R.C.S. 381 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1995-05-18;.1995..2.r.c.s..381 ?
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