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18/05/1995 | CANADA | N°[1995]_2_R.C.S._379

Canada | R. c. Tanner, [1995] 2 R.C.S. 379 (18 mai 1995)


R. c. Tanner, [1995] 2 R.C.S. 379

Sa Majesté la Reine Appelante

c.

Steven Joseph Tanner Intimé

Répertorié: R. c. Tanner

No du greffe: 24262.

1995: 26 avril; 1995: 18 mai.

Présents: Les juges L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory et Major.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

Droit criminel — Procès -- Preuve -- Utilisation devant être faite d'éléments de preuve -- Opportunité de certaines questions posées en contre‑interrogatoire et d'observations connexes dans l'exposé au jury — Justesse des directives a

u jury.

Le ministère public se pourvoit contre un arrêt de la Cour d'appel qui a infirmé la déclaration de culpabilité de...

R. c. Tanner, [1995] 2 R.C.S. 379

Sa Majesté la Reine Appelante

c.

Steven Joseph Tanner Intimé

Répertorié: R. c. Tanner

No du greffe: 24262.

1995: 26 avril; 1995: 18 mai.

Présents: Les juges L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory et Major.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

Droit criminel — Procès -- Preuve -- Utilisation devant être faite d'éléments de preuve -- Opportunité de certaines questions posées en contre‑interrogatoire et d'observations connexes dans l'exposé au jury — Justesse des directives au jury.

Le ministère public se pourvoit contre un arrêt de la Cour d'appel qui a infirmé la déclaration de culpabilité de meurtre au deuxième degré prononcée contre l'intimé, et qui a ordonné la tenue d'un nouveau procès. Une question porte sur l'utilisation de la preuve du vol d'une bicyclette et de l'attaque de l'intimé contre un tiers. Une autre question est soulevée quant à l'opportunité de certaines questions posées en contre-interrogatoire par le ministère public et d'observations connexes dans l'exposé au jury.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

Il y a lieu d'accueillir le pourvoi pour les motifs exposés par le juge Labrosse, dissident en Cour d'appel. À l'égard des deux questions en litige dans le présent pourvoi, les directives du juge au jury étaient complètes et expliquaient adéquatement l'usage limité qui pouvait être fait de la preuve.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1994), 19 O.R. (3d) 259, 92 C.C.C. (3d) 68, 74 O.A.C. 46, qui a accueilli l'appel d'une déclaration de culpabilité prononcée par le juge Van Camp siégeant avec jury. Pourvoi accueilli.

Gary T. Trotter, pour l'appelante.

Anil K. Kapoor, pour l'intimé.

Version française du jugement rendu par

1 La Cour — L'intimé, Steven Joseph Tanner, fut reconnu coupable, à son procès, du meurtre au deuxième degré de Dan Watters. Ce verdict fut subséquemment infirmé par la Cour d'appel de l'Ontario à la majorité (le juge Labrosse étant dissident), qui a ordonné la tenue d'un nouveau procès: (1994), 19 O.R. (3d) 259. C'est de cette décision que le ministère public en appelle de plein droit devant notre Cour.

2 À notre avis, il y a lieu d'accueillir le pourvoi du ministère public pour les motifs du juge Labrosse, dissident en cour d'appel. Cependant, nous ajouterions ce qui suit. En ce qui concerne la preuve de l'attaque contre McCurdy et du vol d'une bicyclette, cette preuve a été admise dans le but limité de tenter de démontrer l'état d'esprit dans lequel se trouvait l'intimé au moment où il a tué Watters. Elle n'a été ni admise ni utilisée comme preuve d'une fuite qui aurait pu indiquer un sentiment de culpabilité. La question posée en contre‑interrogatoire et reprise dans l'exposé au jury par le substitut du procureur général, bien qu'inappropriée, doit être examinée à la lumière des directives que le juge du procès a données au jury. À l'égard des deux questions en litige dans le présent pourvoi, les directives du juge au jury étaient complètes et expliquaient adéquatement l'usage limité qui pouvait être fait de la preuve. Il n'y a eu aucune opposition à ces directives sur ces deux points. Compte tenu de ce qui précède, aucune erreur de droit n'a été commise et nous sommes d'accord avec le juge Labrosse pour dire que l'appel de l'intimé devant la Cour d'appel aurait dû être rejeté.

3 En conséquence, l'appel est accueilli, l'arrêt de la Cour d'appel est annulé et la déclaration de culpabilité de l'intimé, rétablie.

Pourvoi accueilli.

Procureur de l'appelante: Le ministère du Procureur général, Toronto.

Procureur de l'intimé: Anil K. Kapoor, Toronto.


Synthèse
Référence neutre : [1995] 2 R.C.S. 379 ?
Date de la décision : 18/05/1995

Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Tanner
Proposition de citation de la décision: R. c. Tanner, [1995] 2 R.C.S. 379 (18 mai 1995)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1995-05-18;.1995..2.r.c.s..379 ?
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