La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/1994 | CANADA | N°[1994]_3_R.C.S._1022

Canada | Tolofson c. Jensen; Lucas (Tutrice à l'instance de) c. Gagnon, [1994] 3 R.C.S. 1022 (15 décembre 1994)


Tolofson c. Jensen; Lucas (Tutrice à l'instance de) c. Gagnon, [1994] 3 R.C.S. 1022

Leroy Jensen et Roger Tolofson Appelants

c.

Kim Tolofson Intimé

et

Réjean Gagnon Appelant

c.

Tina Lucas et Justin Gagnon par leur tutrice à

l'instance Heather Gagnon, Heather Gagnon

personnellement, et Cyrille Lavoie Intimés

et

Sybil Marshall, Victor Marshall,

Dianne Margaret Marshall, Rosemarie Anne

Marshall, Carmen Selina Frey, Aditha Le Blanc,

Clarence S. Marshall, La Société d'experts‑conseils

P

ellemon Inc., Le Groupe Pellemon Inc., Simcoe and

Erie General Insurance Co., Les Services de béton

universels Ltée et Allstate Insurance Co. of...

Tolofson c. Jensen; Lucas (Tutrice à l'instance de) c. Gagnon, [1994] 3 R.C.S. 1022

Leroy Jensen et Roger Tolofson Appelants

c.

Kim Tolofson Intimé

et

Réjean Gagnon Appelant

c.

Tina Lucas et Justin Gagnon par leur tutrice à

l'instance Heather Gagnon, Heather Gagnon

personnellement, et Cyrille Lavoie Intimés

et

Sybil Marshall, Victor Marshall,

Dianne Margaret Marshall, Rosemarie Anne

Marshall, Carmen Selina Frey, Aditha Le Blanc,

Clarence S. Marshall, La Société d'experts‑conseils

Pellemon Inc., Le Groupe Pellemon Inc., Simcoe and

Erie General Insurance Co., Les Services de béton

universels Ltée et Allstate Insurance Co. of Canada Intervenants

Répertorié: Tolofson c. Jensen; Lucas (Tutrice à l'instance de) c. Gagnon

Nos du greffe: 22980, 23445.

1994: 21 février; 1994: 15 décembre.

Présents: Les juges La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique

en appel de la cour d'appel de l'ontario

POURVOI (Tolofson c. Jensen, no du greffe 22980) contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1992), 65 B.C.L.R. (2d) 114, 89 D.L.R. (4th) 129, 11 B.C.A.C. 94, 22 W.A.C. 94, [1992] 3 W.W.R. 743, 9 C.C.L.T. (2d) 289, 4 C.P.C. (3d) 113, qui a rejeté un appel interjeté contre un jugement du juge Macdonald (1989), 40 B.C.L.R. (2d) 90. Pourvoi accueilli.

POURVOI (Lucas (Tutrice à l'instance de) c. Gagnon, no du greffe 23445) contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1992), 11 O.R. (3d) 422, 99 D.L.R. (4th) 125, 59 O.A.C. 174, 15 C.C.L.T. (2d) 41, 15 C.C.L.I. (2d) 100, 42 M.V.R. (2d) 67, qui, dans la mesure où on a décidé qu'une demande, entre défendeurs, de contribution et d'indemnisation n'était pas recevable, a accueilli un appel interjeté contre un jugement du juge Hurley (1991), 3 O.R. (3d) 38, 4 C.C.L.I. (2d) 194, 28 M.V.R. (2d) 155, dans lequel on avait décidé que la loi de l'Ontario s'appliquait à la cause d'action et qu'une demande entre défendeurs était recevable contre l'appelant Lavoie. Pourvoi accueilli.

Avon M. Mersey, Elizabeth B. Lyall et Brian F. Schreiber, pour les appelants Leroy Jensen et Roger Tolofson.

Noreen M. Collins, pour l'intimé Kim Tolofson.

Allan Lutfy, c.r., et Odette Jobin-Laberge pour l'appelant Réjean Gagnon.

Robert J. Reynolds, pour les intimés Tina Lucas, Justin Gagnon et Heather Gagnon.

Graeme Mew et Adelina Wong, pour l'intimé Cyrille Lavoie.

Argumentation écrite seulement par Brian J. E. Brock et Lesli Bisgould, pour l'intervenant Clarence S. Marshall.

Argumentation écrite seulement par Peter A. Daley, pour les intervenants Sybil Marshall, Victor Marshall, Dianne Margaret Marshall, Rosemarie Anne Marshall, Carmen Selina Frey et Aditha Le Blanc.

Argumentation écrite seulement par W. T. McGrenere, pour les intervenantes La Société d'experts‑conseils Pellemon Inc., Le Groupe Pellemon Inc., Simcoe and Erie General Insurance Co., Les Services de béton universels Ltée et Allstate Insurance Co. of Canada.

Version française du jugement des juges La Forest, Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci rendu par

1 Le juge La Forest — Au cours des dernières années, notre Cour a été appelée à examiner un certain nombre de règles structurelles du droit international privé. Dans les arrêts Morguard Investments Ltd. c. De Savoye, [1990] 3 R.C.S. 1077, et Hunt c. T & N plc, [1993] 4 R.C.S. 289, la Cour a eu l'occasion de revoir le droit qui régit la compétence des tribunaux pour régler des problèmes qui touchent plusieurs ressorts, ainsi que la reconnaissance que les tribunaux d'un ressort doivent accorder au jugement rendu dans un autre ressort. Dans l'arrêt Amchem Products Inc. c. Colombie‑Britannique (Workers' Compensation Board), [1993] 1 R.C.S. 897, la Cour a également examiné les règles qui régissent les cas où un tribunal peut décliner compétence pour cause de forum non conveniens.

2 Dans les deux pourvois dont nous sommes saisis, nous sommes appelés à réexaminer la «règle du choix de la loi applicable», c'est‑à‑dire de la loi qui devrait régir les affaires où sont en jeu les intérêts de plus d'un ressort, en particulier en ce qui concerne les accidents d'automobile impliquant des résidents de différentes provinces.

3 La question qui est précisément en litige peut se dégager des faits des deux affaires dont nous sommes saisis. Les demandeurs, résidents de la province A, étaient les passagers d'une automobile immatriculée et assurée dans cette province. Le conducteur de l'automobile dans laquelle ils voyageaient était également résident de la province A. Les passagers ont été blessés lors d'une collision avec une autre automobile, survenue dans la province B. Le conducteur de cette dernière automobile était résident de la province B et sa voiture était immatriculée dans cette province. Dans l'un des cas, la responsabilité découlant de la conduite de l'automobile était visée par une assurance contractée dans la province B; dans l'autre cas, elle était visée par le régime d'assurance «sans égard à la faute» de la province B. Les demandeurs ont intenté, dans la province A, contre les deux conducteurs, une action pour les blessures qu'ils avaient subies en raison de cette collision. La question en litige est de savoir quelle loi devrait s'appliquer pour déterminer la responsabilité des conducteurs défendeurs.

4 Le premier de ces cas soulève également la question subsidiaire suivante. À supposer que la loi substantielle applicable soit celle du lieu où le délit a été commis, le délai de prescription établi en vertu de cette loi est‑il inapplicable pour le motif qu'il s'agit d'une règle de procédure qui ne lie donc pas le tribunal qui entend l'affaire, ou constitue‑t‑il une règle de fond? Quant au second cas, il soulève la question de savoir si le régime québécois d'assurance sans égard à la faute s'applique aux situations où toutes les parties ou certaines d'entre elles sont non résidentes.

Contexte

Tolofson c. Jensen

Les faits

5 Le 28 juillet 1979, le demandeur (intimé) Kim Tolofson prenait place, à titre de passager, dans une voiture appartenant à son père, le défendeur (appelant) Roger Tolofson, et conduite par ce dernier. Il a été grièvement blessé lors d'un accident survenu entre cette voiture et un véhicule conduit par l'autre défendeur (appelant) Leroy Jensen. L'accident s'est produit en Saskatchewan. Les Tolofson étaient et sont toujours résidents de la Colombie‑Britannique et la voiture dans laquelle ils circulaient était immatriculée et assurée dans cette province. Jensen était et est toujours résident de la Saskatchewan et sa voiture était immatriculée et assurée dans cette province.

6 Le demandeur Tolofson allègue avoir subi, lors de cette collision, des blessures à la tête qui ont diminué sa capacité d'apprentissage de même que ses capacités physiques. Le 17 décembre 1987, soit plus de huit ans après la collision, il a intenté, en Colombie‑Britannique, contre les deux défendeurs, une action en dommages‑intérêts pour ces préjudices. Il n'avait que 12 ans au moment de l'accident. Les parties ont toutes deux tenu pour acquis que l'action du demandeur était prescrite suivant la loi de la Saskatchewan parce qu'elle devait être intentée dans les 12 mois de l'accident. Cette action n'est pas prescrite en Colombie‑Britannique. De même, suivant la loi de la Saskatchewan, un passager à titre gratuit ne peut être indemnisé que s'il est établi que le conducteur de la voiture dans laquelle il prenait place a fait preuve d'[traduction] «inconduite délibérée ou téméraire». Tel n'est pas le cas en Colombie‑Britannique. Aucun des défendeurs ne reconnaît sa responsabilité.

7 Les défendeurs ont ensuite présenté, avec le consentement des parties, devant le juge Macdonald, une requête fondée sur la règle 34 des British Columbia Supreme Court Rules, en vue de faire trancher un point de droit, savoir que le tribunal était forum non conveniens ou, subsidiairement, que la loi de la Saskatchewan régissait le délai de prescription ainsi que la norme de diligence applicable dans le cas de passagers à titre gratuit. C'est de cette procédure que découle le premier des présents pourvois.

Historique des procédures judiciaires

La Cour suprême de la Colombie‑Britannique (1989), 40 B.C.L.R. (2d) 90

8 Le juge Macdonald a rejeté la requête le 17 octobre 1989. Il a conclu que, même s'il lui apparaissait tout à fait logique d'appliquer la [traduction] «loi appropriée au délit ou loi de la relation sous‑jacente», il était lié par l'arrêt McLean c. Pettigrew, [1945] R.C.S. 62, dans lequel notre Cour a confirmé la recevabilité d'une action relative à un accident impliquant une seule voiture survenu en Ontario, qu'un passager, résident du Québec, avait intenté avec succès au Québec, en vertu de la loi de cette province, contre le propriétaire et conducteur de la voiture, également résident du Québec. Après avoir examiné la jurisprudence, le juge a conclu que le choix de la loi applicable était inextricablement lié aux questions de compétence et de forum conveniens, et qu'il était donc fonction des décisions rendues à cet égard.

La Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1992), 65 B.C.L.R. (2d) 114

9 En appel devant la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique, les défendeurs ne prétendaient plus que les tribunaux de la Colombie‑Britannique n'avaient pas compétence ou qu'ils devaient décliner compétence en tant que forum non conveniens. Ils ont fait valoir, cependant, que le juge Macdonald avait commis une erreur en ne séparant pas du choix de la loi applicable les questions de compétence et de forum non conveniens. De plus, ils ont soutenu que la loi applicable était celle de la Saskatchewan. Le juge Cumming, qui a exposé les motifs de la Cour d'appel, convient, à la p. 120, que [traduction] «même lorsque le tribunal conclut qu'il a compétence et qu'il refuse de surseoir à une action pour cause de forum non conveniens parce que le tribunal saisi présente, à son avis, un avantage juridique, il demeure nécessaire d'examiner indépendamment la question du choix de la loi applicable».

10 Après avoir examiné en profondeur l'historique des règles du choix de la loi applicable et leur application dans la jurisprudence canadienne récente, le juge Cumming a passé en revue les faits de l'affaire Lucas c. Gagnon (alors devant la Cour divisionnaire de l'Ontario). Il a conclu qu'il ne faisait aucune différence que Lucas soit défendeur dans une demande entre défendeurs alors que Jensen était codéfendeur en l'espèce. Il a fait sien le raisonnement du juge Hurley, dans Gagnon, selon lequel non seulement il était lié par l'arrêt McLean c. Pettigrew même d'après les faits de l'affaire dont il était saisi, mais encore, même s'il n'était pas ainsi lié, il conclurait que la loi du for devrait s'appliquer parce que c'est elle qui a le lien le plus important avec les parties. Dans une remarque incidente, le juge Cumming a dit que cette décision était justifiée en ce qu'elle répondait aux attentes raisonnables de toutes les parties du fait que le défendeur de la Saskatchewan se serait attendu raisonnablement, au départ, à faire l'objet de poursuites, et que les règles de droit concernant le délai de prescription et le passager à titre gratuit avaient depuis été abrogées en Saskatchewan.

Lucas (Tutrice à l'instance de) c. Gagnon

Les faits

11 L'affaire Gagnon est semblable à l'affaire Tolofson, sauf qu'ici l'appelant ne cherche pas à éviter un délai de prescription et une norme de diligence plus stricte dans le ressort où l'accident est survenu; il cherche plutôt à éviter les limites qu'impose à la responsabilité le régime d'assurance sans égard à la faute en vigueur dans la province de Québec où l'accident s'est produit. Bien que l'indemnité qui peut être touchée en vertu de ce régime soit plus élevée que celle qui peut l'être en vertu des caisses des jugements inexécutés dans d'autres provinces, elle est de beaucoup inférieure au montant qui peut être obtenu dans une action en responsabilité délictuelle contre la partie fautive. Je souligne que l'Ontario a conclu une entente concernant l'application du régime québécois d'assurance sans égard à la faute aux résidents ontariens qui ont un accident au Québec, ce qui, a‑t‑on fait valoir, a une incidence sur l'issue de la présente affaire. Cette question n'ayant pas été débattue directement devant les tribunaux d'instance inférieure, je ne la mentionnerai que plus loin.

12 Pour les présentes fins, les faits sont essentiellement les suivants. La demanderesse, Mme Gagnon, a intenté, contre son mari, M. Gagnon, une action en sa qualité personnelle et en sa qualité de tutrice à l'instance de deux enfants, pour les blessures subies lors d'un accident survenu dans la province de Québec quand l'automobile que conduisait son mari, et dans laquelle elle prenait place, est entrée en collision avec une automobile appartenant à M. Lavoie et conduite par celui‑ci. Les Gagnon sont tous résidents de l'Ontario; M. Lavoie est résident du Québec.

13 À l'origine, Mme Gagnon avait inclus M. Lavoie comme partie défenderesse, mais elle s'est désistée de son action contre M. Lavoie à la suite de l'arrêt Grimes c. Cloutier (1989), 61 D.L.R. (4th) 505, dans lequel la Cour d'appel de l'Ontario a fait une distinction d'avec l'arrêt McLean c. Pettigrew, précité, et conclu que la responsabilité d'un résident du Québec, dans des circonstances analogues à la présente affaire, était régie par la loi du Québec. Toutefois le défendeur, M. Gagnon, avait fait une demande entre défendeurs contre M. Lavoie et il n'y a pas eu désistement à l'égard de cette demande.

14 Madame Gagnon a obtenu de l'assureur ontarien de M. Gagnon la totalité des prestations (selon le barème du Québec) auxquelles elle avait droit en vertu du régime québécois d'assurance sans égard à la faute. L'assureur ontarien a été remboursé par la Régie de l'assurance automobile du Québec («la Régie»), conformément à une entente conclue en 1978 entre cette dernière et le ministre de la Consommation et du Commerce de l'Ontario. Madame Gagnon ne pouvait pas intenter une action en dommages‑intérêts au Québec en raison de la prohibition de l'art. 4 de la Loi sur l'assurance automobile du Québec, L.Q. 1977, ch. 68. L'unique possibilité pour elle d'obtenir des dommages‑intérêts était d'exercer son recours en Ontario.

15 Monsieur et Madame Gagnon ont alors présenté une requête, fondée sur un exposé conjoint des faits, en vue de faire trancher les questions suivantes par voie d'ordonnance rendue en vertu de la règle 22 des Règles de procédure civile de l'Ontario, R.R.O. 1990, règl. 194: celles de savoir si le tribunal de l'Ontario avait compétence, s'il devait accepter d'exercer cette compétence, si la loi de l'Ontario s'appliquait et si l'action de M. Gagnon contre M. Lavoie était recevable. C'est de cette procédure qu'émane le pourvoi devant notre Cour. Monsieur Lavoie n'a pas été avisé de la requête en première instance, il n'a pas souscrit aux questions posées et n'a pas comparu.

Historique des procédures judiciaires

La Cour de l'Ontario (Division générale) (1991), 3 O.R. (3d) 38

16 La requête a été entendue par le juge Hurley. Celui‑ci a répondu par l'affirmative à toutes les questions formulées. Il a commencé par examiner l'arrêt Phillips c. Eyre (1870), L.R. 6 Q.B. 1 (C. de l'É.), qui est le point de départ du droit en la matière. Il a cité la règle générale qui y est énoncée, savoir que pour que des poursuites pour une faute commise à l'étranger soient justifiées en Angleterre, deux conditions devaient être remplies: (1) la faute aurait ouvert droit à une action en justice si elle avait été commise en Angleterre et (2) elle n'était pas justifiable suivant la loi du lieu où elle a été commise. Cet arrêt, a‑t‑il souligné, avait été suivi par notre Cour dans l'arrêt McLean c. Pettigrew, précité, où l'on a jugé que la seconde condition était remplie du fait que la faute faisait l'objet d'une prohibition pénale à l'endroit où elle avait été commise, même si elle n'y ouvrait pas droit à une action. Dans l'affaire McLean, la demanderesse et le défendeur résidaient dans la même province où l'action avait été intentée, une situation similaire à celle des Gagnon en l'espèce. Présumant que la preuve de la seconde condition de l'arrêt Phillips c. Eyre avait été établie au procès, il a conclu à la recevabilité de l'action.

17 Bien qu'il ait mentionné l'arrêt Grimes c. Cloutier, précité, et d'autres décisions ontariennes touchant des résidents québécois relativement à des accidents survenus au Québec, le juge Hurley a néanmoins estimé que le défendeur pouvait poursuivre sa demande contre M. Lavoie. À son avis, le fait que le défendeur, dans la demande entre défendeurs, était à l'origine défendeur dans l'action n'était pas pertinent puisqu'il ne l'était plus. Le juge Hurley affirme, à la p. 43:

[traduction] Si je ne suis pas tenu d'appliquer l'arrêt McLean, j'estime alors que les demandeurs et le défendeur s'attendaient raisonnablement à ce que ce type de litige soit tranché en Ontario conformément à la loi de l'Ontario, et je conclus que l'affirmation du défendeur, dans l'action récursoire contre un conducteur/propriétaire québécois, ne change en rien ces attentes. Il serait au contraire injuste, à mon avis, de permettre que l'ajout de cette action récursoire ait pour effet de substituer, à titre de loi applicable, la loi du Québec à celle de l'Ontario qui a le lien le plus important avec les parties.

La Cour d'appel de l'Ontario (1992), 11 O.R. (3d) 422

18 Messieurs Lavoie et Gagnon ont alors interjeté appel devant la Cour d'appel de l'Ontario, mais seulement quant aux questions de savoir si la loi de l'Ontario s'appliquait et si la demande entre défendeurs que M. Gagnon avait faite contre M. Lavoie était recevable. Selon feu le juge Tarnopolsky de la Cour d'appel, il s'agissait principalement de déterminer laquelle, de la loi de l'Ontario ou de celle du Québec, régissait tant l'action principale que la demande entre défendeurs. Il s'est demandé si une distinction devait être faite d'avec l'arrêt McLean c. Pettigrew, précité, pour le motif que le défendeur, dans la demande entre défendeurs, qui n'était pas partie à l'action principale, était résident du Québec et que l'accident était survenu au Québec. Il s'est également demandé si, dans l'hypothèse où l'arrêt McLean c. Pettigrew s'appliquerait à l'action principale, le choix de la loi applicable à la demande entre défendeurs serait différent compte tenu de l'arrêt de la Cour d'appel Grimes c. Cloutier, précité.

19 Après avoir examiné la jurisprudence, le juge Tarnopolsky a souligné que l'arrêt McLean c. Pettigrew ne devait pas être appliqué de façon rigide aux circonstances factuelles qui ne sont pas très semblables à celles de cette affaire. Il a conclu que l'arrêt McLean s'appliquait à l'action principale. Quant à la demande entre défendeurs, il conclut ceci, à la p. 438:

[traduction] À mon avis, étant donné les faits de la présente affaire, il [serait] injuste que l'action intentée contre Lavoie ne soit pas régie par l'arrêt Grimes c. Cloutier. Après tout, Lavoie était un résident du Québec qui conduisait sa voiture dans sa propre province. Par conséquent, lorsqu'un résident ontarien a un accident au Québec avec un résident québécois, bien que le passager et son conducteur soient résidents ontariens, la demande contre le conducteur du Québec doit être déclarée irrecevable en raison de la loi du Québec qui exclut tout recours.

20 En conséquence, on a conclu que la loi de l'Ontario, y compris les règles de droit international privé établies conformément à l'arrêt Phillips c. Eyre, précité, s'appliquait à l'action des intimés contre l'appelant Gagnon. Quant à Lavoie, étant donné qu'il n'était pas résident ontarien et que l'accident était survenu au Québec, les faits et le principe de l'arrêt Grimes c. Cloutier s'appliquaient à toute demande contre lui. L'action a donc été renvoyée à procès pour ce motif.

21 Le juge Carthy a souscrit à l'opinion du juge Tarnopolsky, mais il est arrivé à la conclusion que la demande entre défendeurs ne devrait pas suivre un cours différent. Après avoir examiné l'art. 2 de la Loi sur le partage de la responsabilité, L.R.O. 1990, ch. N.1, il a conclu, à la p. 440, qu'étant donné que Lavoie n'aurait pu, suivant l'arrêt Grimes c. Cloutier, être poursuivi seul, il n'était pas responsable des dommages subis par l'intimée [traduction] «ou [ne] l'aurait [pas] été en cas de poursuite».

22 Le juge Blair, qui a conclu que les points de vue de ses collègues étaient complémentaires et non incompatibles, s'est dit d'accord avec les deux.

Survol historique de la règle du choix de la loi applicable en matière de responsabilité délictuelle

23 La règle canadienne actuelle du choix de la loi applicable aux délits survenus en dehors de la compétence territoriale d'un tribunal a son origine dans l'arrêt de principe Phillips c. Eyre, précité. Dans cette affaire, le demandeur avait intenté, en Angleterre, une action pour voies de fait et séquestration contre le défendeur qui, à l'époque de ces délits, était gouverneur de la Jamaïque. Les actes reprochés par le demandeur s'inscrivaient dans la foulée des mesures qu'avaient prises les autorités jamaïcaines pour réprimer une rébellion. Le gouverneur avait par la suite fait adopter une loi d'indemnisation qui exonérait de toute responsabilité les personnes ayant commis des actes illégaux dans la répression de cette rébellion. Une bonne partie du jugement rendu par le juge Willes est consacrée aux questions de savoir si une colonie comme la Jamaïque était constitutionnellement habilitée à adopter une telle loi, auxquelles le tribunal a répondu par l'affirmative. Mais l'importance majeure de cet arrêt découle de la dernière objection du demandeur, selon laquelle, à supposer que la loi coloniale était valide en Jamaïque, elle ne pouvait avoir pour effet de supprimer un droit d'action devant un tribunal anglais. Le juge Willes a répondu que l'objection reposait sur une conception erronée d'une obligation civile et du droit d'action correspondant qui, a‑t‑il affirmé plus tard, n'est qu'accessoire et subordonné à cette obligation. Comme en matière contractuelle, la règle générale voulait que [traduction] «la responsabilité civile résultant d'une faute [ait] son origine dans la loi locale, qui en détermin[ait] la nature» (je souligne) (p. 28). Les règles de fond, a‑t‑il affirmé, sont régies par la loi du lieu où la faute a été commise. Il s'agissait naturellement de la loi de la Jamaïque puisque les délits y avaient été entièrement commis.

24 Le juge Willes a poursuivi en disant que les tribunaux anglais avaient la réputation d'être plus disposés que les tribunaux d'autres pays européens à admettre des actions fondées sur des événements survenus à l'étranger. Il a toutefois ajouté, à la p. 28, qu'il y a des restrictions (p. ex., l'atteinte à la possession de biens‑fonds) qui ont pour effet d'exclure certaines actions, et que [traduction] «même à l'égard des recours qui n'entrent pas dans cette catégorie, nos tribunaux n'exercent pas une compétence universelle» (je souligne). Il a alors immédiatement enchaîné en citant, aux pp. 28 et 29, le passage fréquemment cité que voici:

[traduction] En règle générale, afin d'avoir un recours en justice en Angleterre pour une faute qui aurait été commise à l'étranger, il faut remplir deux conditions. D'abord, la faute doit être de telle nature que si elle avait été commise en Angleterre, elle aurait ouvert droit à une action en justice [. . .] En second lieu, il ne faut pas que l'acte puisse être justifiable suivant la loi du lieu où il a été accompli.

25 Dans ce passage, le juge Willes paraît confondre le droit relatif à ce que nous appellerions aujourd'hui la compétence, et le choix de la loi applicable. La première règle est strictement liée à la compétence, comme le démontre son contexte que je viens tout juste d'exposer. La seconde règle, que nous considérerions normalement comme se rapportant au choix de la loi applicable et qui ressort de ses remarques précédentes, était celle du lieu de la faute, la lex loci delicti. Le juge Willes n'avait pas, toutefois, à entreprendre ce type d'analyse moderne. Il n'a fait que formuler une règle du double droit d'action afin de permettre des poursuites en Angleterre; voir Chartered Mercantile Bank of India c. Netherlands India Steam Navigation Co. (1883), 10 Q.B.D. 521, aux pp. 536 et 537.

26 L'état du droit n'allait pas rester inchangé. Dans l'arrêt Machado c. Fontes, [1897] 2 Q.B. 231 (appel interlocutoire entendu sommairement par deux juges), le jugement du juge Willes a été interprété de façon plutôt stricte en lui donnant, à mon avis, un sens fort différent de celui qu'il avait voulu qu'il ait. Il s'agissait en l'occurrence d'une action en diffamation intentée en Angleterre pour un écrit qui aurait été publié en portugais au Brésil. Bien que l'arrêt ne nous renseigne pas à cet égard, les parties étaient, d'après leur nom, des Brésiliens et il semblerait, du fait que la langue utilisée était le portugais, que la diffamation avait eu lieu au Brésil. Le tribunal a interprété les propos du juge Willes comme signifiant qu'un acte accompli à l'étranger ouvrait droit à une action en Angleterre tout comme s'il avait été accompli en Angleterre, dans la mesure où il n'était pas justifié ni excusé suivant la loi du lieu où il avait été accompli. En d'autres termes, l'acte pouvait donner lieu à des poursuites civiles sous le régime de la loi anglaise même si ce n'était pas le cas là où il avait été accompli, pourvu qu'il soit «injustifiable» à cet endroit comme, par exemple, s'il y constituait un acte criminel.

27 Le point de vue adopté dans l'arrêt Machado c. Fontes a été critiqué abondamment dans la jurisprudence et la doctrine; voir le commentaire cinglant que le professeur Moffatt Hancock fait sur l'arrêt McLean c. Pettigrew, précité, à (1945), 23 R. du B. can. 348. En ce qui concerne notamment la jurisprudence canadienne, le vicomte Haldane a tôt fait d'exprimer certaines réserves à ce propos dans l'arrêt Canadian Pacific Railway Co. c. Parent, [1917] A.C. 195, à la p. 205. Pour ma part, j'aurais cru que la question de savoir si une faute commise au Brésil par un Brésilien envers un autre Brésilien ouvrait droit à une action en dommages‑intérêts devrait relever de la compétence du Brésil, et que le fait qu'un tribunal anglais décide après coup que cette faute ouvrait droit à une action, suivant la loi anglaise, constituerait une intrusion dans les affaires brésiliennes dont un tribunal anglais ne devrait pas se mêler selon les règles fondamentales de la courtoisie. Je pourrais comprendre ce point de vue si les parties étaient toutes deux des ressortissants anglais ou si elles étaient toutes deux domiciliées en Angleterre, la jurisprudence anglaise appuyant jusqu'à un certain point cette intervention dans ce cas; voir Chaplin c. Boys, [1969] 2 All E.R. 1085 (H.L.), lord Hodson, à la p. 1094, et lord Wilberforce, à la p. 1104; voir également lord Denning dans la même affaire en Cour d'appel, [1968] 1 All E.R. 283, aux pp. 289 et 290. J'ajoute, entre parenthèses, qu'on pourrait bien faire valoir (bien que cette possibilité ne ressorte pas des faits) qu'à la différence d'un accident de véhicule automobile, le délit de diffamation devrait être réputé avoir été commis à l'endroit où ses effets se font sentir. Cependant, le tribunal a simplement présumé que le Brésil était le lieu du délit.

28 En Angleterre, l'arrêt Machado c. Fontes a été finalement renversé par la Chambre des lords dans l'arrêt Chaplin c. Boys, précité. Dans cette affaire, le demandeur, passager d'une motocyclette, avait été blessé à cause de la négligence du défendeur dont la voiture avait heurté la motocyclette. Le demandeur et le défendeur étaient des soldats britanniques stationnés à Malte. En confirmant la recevabilité de l'action, leurs Seigneuries ont adopté le critère du double droit d'action, savoir que la loi substantielle anglaise s'appliquerait si la conduite ouvrait droit à une action à la fois en Angleterre et au lieu où elle est survenue, sous réserve d'un pouvoir discrétionnaire résiduel de déroger à cette règle dans l'intérêt de la justice. En l'occurrence, la conduite ouvrait droit à une action tant en Angleterre qu'à Malte, et rien ne justifiait l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire. Les juges majoritaires ont donc décidé que la règle de l'arrêt Phillips c. Eyre était un critère de double droit d'action. Bien qu'il soit difficile d'établir avec précision le motif déterminant de cet arrêt (voir Red Sea Insurance Co. c. Bouygues, [1994] J.C.J. No. 29 (C.P.)), la synthèse qu'en font Dicey et Morris dans leur ouvrage bien connu Dicey and Morris on the Conflict of Laws, vol. 2 (11e éd. 1987), aux pp. 1365 et 1366, est généralement acceptée:

[traduction] Règle 205.--(1) En règle générale, l'acte accompli dans un pays étranger constitue un délit et ouvre droit, à ce titre, à une action en Angleterre, seulement s'il peut à la fois:

a) ouvrir droit à une action en responsabilité délictuelle conformément à la loi anglaise ou, en d'autres termes, s'il s'agit d'un acte qui, s'il était accompli en Angleterre, constituerait un délit; et

b) ouvrir droit à une action conformément à la loi du pays étranger où il a été accompli.

(2) Toutefois, une question particulière entre les parties peut être régie par la loi du pays qui, à l'égard de cette question, a le lien le plus important avec l'événement et les parties.

29 C'est néanmoins sur le fondement incertain de l'arrêt Phillips c. Eyre, tel qu'interprété dans l'arrêt Machado c. Fontes, que notre Cour a, dans l'arrêt McLean c. Pettigrew de 1945, établi la règle canadienne existante. On se souviendra que, dans cette affaire, le conducteur et sa passagère à titre gratuit, tous deux domiciliés au Québec, avaient eu un accident de voiture en Ontario et que la passagère avait poursuivi le conducteur au Québec. Suivant la loi de l'Ontario, il n'y aurait pas eu droit à une action en justice. Toutefois, il y aurait eu droit à une action en justice au Québec si l'accident était survenu dans cette province. Appliquant la loi anglaise existante, la Cour a conclu que la conduite du conducteur n'était pas «justifiable» en Ontario étant donné que le délit ouvrait droit à une action au Québec et que cette conduite, bien que n'ouvrant pas droit à une action en Ontario, était interdite par la Highway Traffic Act, R.S.O. 1937, ch. 288, art. 47, de cette province. La Cour a donc confirmé la recevabilité de l'action du demandeur sous le régime de la loi du Québec.

30 La* règle énoncée dans l'arrêt McLean c. Pettigrew est demeurée depuis lors le principe de base au Canada. Toutefois, ses faiblesses fondamentales ont commencé à ressortir dans une série de décisions ontariennes rendues à compter des années 1980. La première qu'il est nécessaire d'analyser est la décision Going c. Reid Brothers Motor Sales Ltd. (1982), 35 O.R. (2d) 201 (H.C.). Dans cette affaire, les demandeurs avaient été grièvement blessés lors d'une collision survenue au Québec avec le véhicule du défendeur, à cause de la négligence de ce dernier. Toutes les parties résidaient en Ontario. Dans une action intentée en Ontario, le juge Henry a conclu que les demandeurs avaient droit à des dommages‑intérêts conformément à la loi de l'Ontario même si le régime d'assurance sans égard à la faute, en vigueur au Québec où s'était produit l'accident, avait éteint tout droit d'action à l'égard des lésions corporelles en résultant. S'il n'y avait eu aucune violation que ce soit de la loi du Québec, l'action aurait été irrecevable en Ontario; voir Walpole c. Canadian Northern Railway Co., [1923] A.C. 113 (C.P.). Toutefois, dans l'affaire Going, le défendeur avait contrevenu au Code de la route, L.R.Q. 1977, ch. C-24, du Québec. L'acte n'était donc pas «justifiable» au Québec, de sorte que les demandeurs pouvaient donc, suivant la règle de l'arrêt McLean c. Pettigrew, se faire indemniser en vertu de la loi de l'Ontario. Le juge Henry a fait observer que cela faisait en sorte que les défendeurs, qui n'étaient liés aux demandeurs que par l'accident, étaient privés de la protection que leur accordait la loi du Québec où l'accident était survenu; de plus, a‑t‑il ajouté, la règle encourageait la recherche d'un tribunal favorable. Si la règle britannique de l'arrêt Chaplin c. Boys, précité, ou la règle américaine (consistant à appliquer la loi appropriée au délit) avait été en vigueur, tel n'aurait pas été le cas. Je souligne, en passant, que, dans cet arrêt comme dans ceux qui ont suivi, on s'est reporté aux règles d'autres pays, mais que, dans aucun de ces cas, on n'a abordé la règle en fonction des impératifs constitutionnels canadiens.

31 La décision Ang c. Trach (1986), 57 O.R. (2d) 300 (H.C.), fait ressortir encore davantage les lacunes de la règle de l'arrêt McLean c. Pettigrew. On y a jugé que des résidents ontariens, qui avaient eu un accident d'automobile au Québec avec un résident québécois, avaient le droit de poursuivre ce dernier même si un résident du Québec devait sûrement s'attendre à être régi par la loi du Québec en pareilles circonstances. Comme l'a fait observer le juge Henry, la règle consistant à appliquer à la loi du for en matière de responsabilité et d'évaluation des dommages‑intérêts constitue essentiellement une extension extraterritoriale de cette loi. La situation était, tout au moins tolérable dans l'affaire Going, puisque toutes les parties résidaient en Ontario. De l'avis du juge Henry, il convenait davantage d'appliquer la loi du lieu du délit ou la loi appropriée (c.‑à‑d. celle du lieu qui avait le lien le plus important avec le délit) qui était un concept américain. Il a formulé l'espoir, réitéré depuis dans maintes affaires, y compris celles dont nous sommes saisis, que la question soit abordée par les tribunaux d'appel ou par le législateur.

32 La Cour d'appel de l'Ontario a exaucé la prière du juge Henry, tout au moins dans la mesure où elle pouvait le faire, dans les arrêts Grimes c. Cloutier, précité, et Prefontaine Estate c. Frizzle (1990), 71 O.R. (2d) 385. En fait, la cour a, dans ces deux affaires, confiné l'application de l'arrêt McLean c. Pettigrew à ses faits particuliers. Dans d'autres cas, a‑t‑elle statué, il convient de suivre la règle du double droit d'action énoncée par Dicey et Morris à la suite de l'arrêt Chaplin c. Boys, précité. En conséquence, la cour a, dans l'arrêt Grimes c. Cloutier, rejeté l'action qu'un résident ontarien avait intentée contre un résident québécois pour les blessures subies lors d'un accident d'automobile survenu au Québec. Étant donné que le régime québécois d'assurance sans égard à la faute excluait tout recours relatif à l'accident, aucune action ne pouvait être intentée en Ontario. La même règle a été appliquée dans l'arrêt Prefontaine Estate c. Frizzle, où un résident québécois avait poursuivi un résident ontarien relativement à un accident survenu au Québec.

33 C'est dans ce contexte que s'inscrivent les présentes affaires. Dans l'affaire Tolofson, nous l'avons vu, la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique a appliqué strictement la règle de l'arrêt McLean c. Pettigrew en concluant que le demandeur de la Colombie‑Britannique pouvait poursuivre tant le défendeur de la Colombie‑Britannique que celui de la Saskatchewan, en Colombie‑Britannique sous le régime des lois de cette province pour le préjudice résultant d'un accident d'automobile survenu en Saskatchewan. Dans l'affaire Gagnon, la Cour d'appel de l'Ontario a suivi les principes énoncés dans ses décisions antérieures et conclu que le résident ontarien pouvait poursuivre le défendeur qui était lui aussi résident ontarien, mais que ce dernier ne pouvait faire une demande entre défendeurs pour négligence contributive contre le défendeur du Québec, puisque cette demande n'aurait pas pu être faite au Québec, de sorte que la règle du double droit d'action n'était pas respectée.

34 Dans ces circonstances, il incombe à notre Cour d'exaucer la prière qui figure pour la première fois dans les motifs rédigés par le juge Henry, dans l'arrêt Ang c. Trach, et qui a été répétée à maintes reprises dans la jurisprudence subséquente.

Critique et reformulation

35 Ce qui me frappe au sujet des règles anglo‑canadiennes du choix de la loi applicable qui ont été établies au siècle dernier, c'est qu'elles semblent avoir été appliquées sans tenir compte suffisamment de la réalité sous‑jacente qui les entourait et des principes généraux qui devraient s'appliquer en fonction de cette réalité. Souvent, les règles sont appliquées de façon mécaniste. Parfois, elles semblent fondées sur les attentes des parties, une notion quelque peu fictive, ou sur un sentiment d'«équité» au sujet du cas précis, une réaction qui ne fait pas l'objet d'une analyse mais qui semble émaner d'une désapprobation de la règle adoptée par un ressort particulier. En vérité, un système de droit fondé sur la conception qu'un tribunal particulier a des attentes des parties ou de l'équité, sans chercher davantage à découvrir ce qu'il entend par là, n'a pas les caractéristiques distinctives d'un système juridique rationnel. En fait, il masque complètement la nature du problème dans le présent contexte. Lorsque nous examinons des questions juridiques ayant une incidence dans plus d'un ressort, nous ne procédons pas vraiment à ce genre de pondération d'intérêts. Nous avons affaire à un problème structurel. Bien que ce problème structurel se pose ici dans un contexte fédéral, il est intéressant d'examiner en premier lieu, la question sous un angle international puisque c'est naturellement au niveau international qu'est apparu le droit international privé.

36 Sur le plan international, la réalité sous‑jacente pertinente est la territorialité des lois selon l'ordre juridique international. Le droit international public repose sur le principe voulant qu'en général chaque État ait compétence pour adopter des lois et les appliquer à l'intérieur de son propre territoire. Hormis la violation d'une norme dominante, les autres États auront ordinairement la «courtoisie» de respecter ces actes et hésiteront à s'immiscer dans ce qu'un État choisit de faire à l'intérieur de son territoire. De plus, afin de faciliter la circulation des personnes, des richesses et des compétences d'un pays à l'autre, fruit de la civilisation moderne, ils reconnaîtront dans une large mesure la façon dont les autres États auront tranché des questions juridiques. Et dans le but de promouvoir les mêmes valeurs, ils ouvriront leurs tribunaux nationaux à la résolution de litiges juridiques particuliers ayant pris naissance dans d'autres ressorts, en conformité avec les intérêts et les valeurs internes de l'État où se trouve le tribunal saisi. Voilà les réalités qu'il faut refléter et dont il faut tenir compte en droit international privé.

37 Les arrêts anglais du début du XIXe siècle, tel Phillips c. Eyre, étaient sensibles au fait que ce sont là les réalités et les forces auxquelles les tribunaux devraient réagir dans l'établissement de principes en la matière. Au tournant du siècle, toutefois, les tribunaux anglais ont adopté une attitude axée sur une règle positiviste qui a, depuis lors, gravement inhibé l'établissement de principes rationnels dans ce domaine; voir Morguard, précité, pour un exemple de cela dans un contexte différent. C'est donc vers la réalité sous‑jacente de l'ordre juridique international qu'il nous faut nous tourner si nous voulons établir un régime rationnel et pratique de droit international privé. L'approche est sensiblement la même dans un régime fédéral, sauf que ces règles internes comportent leurs propres impératifs constitutionnels et d'autres éléments structurels. Au Canada, par exemple, notre Cour joue un rôle de surveillance en matière d'interprétation de l'ensemble des lois fédérales et provinciales, et est donc ainsi en mesure de garantir l'harmonie que seule la courtoisie permet d'atteindre au niveau international.

38 Tout ceci n'est qu'une application au «choix de la loi applicable» des principes énoncés relativement à la reconnaissance et à l'exécution des jugements dans l'arrêt Morguard, précité, où notre Cour affirme ceci, à la p. 1095:

La common law sur la reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers est profondément ancrée dans le principe de la territorialité tel que les tribunaux anglais l'interprétaient et l'appliquaient au XIXe siècle; voir l'arrêt Rajah of Faridkote, précité. Ce principe traduit le fait, qui constitue l'un des préceptes fondamentaux du droit international, que les États souverains ont compétence exclusive sur leur propre territoire. Par conséquent, les États hésitent à exercer leur compétence sur des événements qui se sont produits sur le territoire d'un autre État. Puisque la compétence est territoriale, il s'ensuit que le droit d'un État n'a pas force exécutoire hors du territoire de celui‑ci.

Les États modernes ne peuvent cependant pas vivre dans l'isolement le plus complet et ils appliquent effectivement les jugements rendus dans d'autres pays dans certaines circonstances. [. . .] Cela a été jugé conforme aux exigences de la courtoisie, qui constitue le principe de fond du droit international privé et qu'on a définie comme la déférence et le respect que des États doivent avoir pour les actes qu'un autre État a légitimement accomplis sur son territoire.

39 Comme l'indiquent également les arrêts Morguard et Hunt, précités, les tribunaux des divers États exerceront leur compétence, dans certaines circonstances, sur des affaires qui ont pu prendre naissance dans d'autres États. Et il en sera ainsi également lorsqu'une opération particulière ne pourra être limitée à un seul ressort. Par conséquent, il n'est pas nécessaire que les particuliers qui se prévalent d'une garantie juridique soient liés aux tribunaux du ressort où cette garantie a pris naissance, mais ils peuvent en choisir un à leur convenance. Cela favorise la mobilité et l'économie mondiale.

40 Pour éviter que l'on aille trop loin, les tribunaux ont cependant établi des règles régissant et restreignant l'exercice de compétence sur les opérations extraterritoriales et transnationales. Au Canada, un tribunal ne peut exercer sa compétence que s'il existe un «lien réel et substantiel» (expression non encore entièrement définie) entre lui et l'objet du litige; voir Moran c. Pyle National (Canada) Ltd., [1975] 1 R.C.S. 393, ainsi que Morguard et Hunt, précités. Ce critère a pour effet d'empêcher un tribunal de s'immiscer indûment dans des affaires dans lesquelles le ressort où il est situé a peu d'intérêt. De plus, grâce au principe du forum non conveniens, un tribunal peut refuser d'exercer sa compétence lorsque, selon la règle de l'arrêt Amchem, précité (voir, en particulier, aux pp. 921, 922 et 923), il existe ailleurs un tribunal plus convenable ou approprié.

41 La principale question qui se pose en l'espèce est la suivante: une fois que le tribunal s'est régulièrement attribué compétence (ce qui a été reconnu dans les deux affaires dont il est question en l'espèce), quelle loi devrait‑il appliquer? Il est évident que le tribunal doit suivre ses propres règles de procédure, sans quoi il ne pourrait fonctionner; voir Chaplin c. Boys, précité. Ce qui est procédural est habituellement assez clair, quoique cela puisse parfois soulever des questions difficiles. Dans l'affaire Tolofson, par exemple, les parties ont soulevé la question fort controversée de savoir si une règle relative à la prescription est de nature procédurale ou substantielle. Je reviendrai plus loin sur ce point. Pour le moment, je vais examiner le problème plus commun du «choix de la loi applicable» et la principale question en litige, dans ces pourvois, qui est de savoir quelle loi substantielle devrait être appliquée dans l'examen des présentes affaires.

42 Si on part du principe général selon lequel un État a compétence exclusive à l'intérieur de son propre territoire et les autres États doivent, suivant les principes de la courtoisie, respecter l'exercice de sa compétence à l'intérieur de son territoire, il me semble évident qu'en général, à tout le moins, la loi qu'il faut appliquer en matière de responsabilité délictuelle est la loi du lieu où l'activité s'est déroulée, c'est‑à‑dire la lex loci delicti. Certes il existe des situations, notamment lorsqu'un acte est accompli à un endroit, mais que ses conséquences se font sentir directement ailleurs, où la question de savoir où le délit lui‑même a été commis pose des problèmes épineux. En pareil cas, il se peut bien que l'on juge que les conséquences constituent la faute. Des difficultés peuvent également se présenter lorsque la faute découle directement d'une activité transnationale ou interprovinciale. Les considérations territoriales peuvent alors devenir atténuées; il se peut qu'elles entrent en conflit et que d'autres considérations jouent un rôle déterminant. Mais tel n'est pas le cas en l'espèce. Bien que les parties puissent, avant et après avoir subi le préjudice, s'être déplacées d'une province à une autre, l'activité déterminante qui constitue la faute a eu lieu entièrement dans les limites territoriales d'une province, dans un cas au Québec et dans l'autre en Saskatchewan, et c'est également là que le préjudice en résultant a été causé. Cela dit, il me semble, abstraction faite d'une certaine exception reconnue dont j'examinerai l'applicabilité plus loin, que, comme l'a souligné le juge Willes dans l'arrêt Phillips c. Eyre, précité, à la p. 28, [traduction] «la responsabilité civile résultant d'une faute a son origine dans la loi locale [celle du lieu où elle a été commise], qui en détermine la nature». Bref, c'est cette loi qui régit la faute. C'est dans cette loi qu'il nous faut en chercher la nature déterminante et c'est cette loi qui en définit les conséquences juridiques.

43 Jusqu'à maintenant, j'ai formulé de façon théorique les arguments en faveur de la lex loci delicti. Or cette façon de procéder répond à un certain nombre de considérations pratiques valables. La règle a l'avantage d'être certaine, facile à appliquer et prévisible. De plus, elle semblerait répondre à des attentes normales. Les gens s'attendent habituellement à ce que leurs activités soient régies par la loi du lieu où ils se trouvent et à ce que les avantages et les responsabilités juridiques s'y rattachant soient définis en conséquence. Le gouvernement de ce lieu est le seul habilité à régir ces activités. Les autres États et les étrangers partagent normalement les mêmes attentes. Si d'autres États appliquaient systématiquement leurs lois à des activités qui se déroulent ailleurs, il y aurait confusion. Étant donné la facilité de voyager dans le monde moderne et l'émergence d'un ordre économique mondial, la situation deviendrait souvent chaotique si le principe de la compétence territoriale n'était pas respecté, du moins de façon générale. Il faut assurer la stabilité des opérations et respecter les attentes juridiques bien fondées. Bien des activités qui se déroulent à l'intérieur d'un État ont nécessairement une incidence dans un autre État, mais il faut éviter une multiplicité d'exercices concurrents du pouvoir étatique à leur égard.

44 Hormis la pratique britannique, qui manifeste elle‑même une déférence de plus en plus grande envers la lex loci delicti, la pratique de la plupart des États favorisait jusqu'à récemment l'application exclusive de la lex loci. Ainsi, le mémorandum Dutoit, que l'on trouve dans les Actes et documents de la Onzième session (à la p. 20) de la Convention de La Haye sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière, précise ceci:

Et de fait, la jurisprudence de la presque totalité des États membres s'est prononcée en faveur du recours de principe à la lex loci actus en cas de collision de voitures ayant eu lieu à l'étranger . . .

Cet énoncé est appuyé d'un long renvoi aux sources de cette règle dans tous les États membres. La loi québécoise, suivant la tradition européenne, a adopté la même règle; voir Code civil du Bas Canada, art. 6. La situation était la même aux États‑Unis, comme l'atteste l'arrêt Babcock c. Jackson (1963), 12 N.Y.2d 473, où le juge Fuld affirme, à la p. 477: [traduction] «La règle traditionnelle du choix de la loi applicable, consacrée dans le premier Restatement of Conflict of Laws (art. 384) et jusqu'à récemment suivie inconditionnellement par notre cour [. . .] veut que les droits et les obligations de fond qui résultent d'un acte délictuel soient déterminables par la loi du lieu du délit.» De même, l'Australie a contourné les précédents britanniques en adoptant la lex loci delicti comme règle régissant le choix de la loi applicable dans les litiges à l'intérieur de ses limites territoriales; voir Breavington c. Godleman (1988), 80 A.L.R. 362 (H.C.).

45 Il peut y avoir place pour des exceptions, mais celles‑ci devraient être définies très soigneusement. Il me semble aller de soi, par exemple, qu'il n'appartient pas à l'État A de définir les droits et obligations des citoyens de l'État B à l'égard d'actes accomplis dans leur propre pays, ni, quant à cela, les actions accomplies dans l'État B par des citoyens de l'État C, car il s'ensuivrait des résultats inéquitables et injustes si c'était le cas. Les mêmes considérations s'appliquent en ce qui concerne les provinces canadiennes. Ce qui est vraiment discutable c'est la question de savoir si l'État A, ou, quant à cela, la province A, devrait pouvoir le faire à l'égard des opérations intervenues entre ses propres citoyens ou résidents dans d'autres États ou provinces.

46 Il ressort à l'évidence de ce que je viens de dire que je n'accepte pas l'ancienne règle britannique, retenue dans l'arrêt McLean c. Pettigrew, suivant laquelle nos tribunaux devraient appliquer notre propre loi aux fautes commises dans un autre pays, à la condition que la faute en question soit «injustifiable» dans cet autre pays. Si je comprends bien, cela implique la définition par un tribunal de la nature et des conséquences d'un acte accompli dans un autre pays. En l'absence de quelque justification de principe, cela me semble aller à l'encontre du principe de la territorialité. De même, si cette solution était généralement adoptée, cela signifierait, en pratique, que les tribunaux de différents pays suivraient des règles différentes à l'égard de la même faute, et que les justiciables, en quête du lieu le plus avantageux pour faire trancher un litige, seraient incités à rechercher un tribunal favorable. La situation serait encore pire si l'on appliquait la même solution aux composantes d'un État fédéral comme le Canada. Étant donné la constante mobilité entre les provinces, la similarité des régimes juridiques ainsi que d'autres facteurs, la recherche d'un tribunal favorable en serait d'autant facilitée.

47 Lorsque la solution britannique a été adoptée au XIXe siècle, un certain nombre de facteurs militaient en faveur de la règle anglaise. Pour commencer, la Grande‑Bretagne était la métropole de nombreuses colonies et dépendances disséminées un peu partout dans le monde, sur lesquelles elle exerçait un pouvoir législatif souverain et un pouvoir de surveillance judiciaire par l'entremise du Conseil privé. En raison de la position dominante qu'elle occupait dans le monde, il doit lui avoir semblé naturel d'étendre sa façon de voir à des pays étrangers, compte tenu surtout du fait que cette position dominante a probablement entraîné la tentation, à laquelle on n'a pas toujours résisté, de croire à la supériorité des lois britanniques (voir Chaplin c. Boys, précité, à la p. 1100). De plus, sur un plan très pratique, il n'aurait pas été facile, à l'époque, d'établir la preuve des lois de pays éloignés, de sorte que l'avantage de recourir à la loi avec laquelle les juges étaient familiers doit s'être révélé irrésistible. Toutes les considérations sociales énumérées ci‑dessus sont maintenant disparues et le problème que constitue la preuve de la loi étrangère a été considérablement atténué par le progrès des transports et des communications, comme l'a reconnu lord Wilberforce dans l'arrêt Chaplin c. Boys. Il a de plus indiqué (à la p. 1100) que l'une des façons possibles d'atténuer ce dernier problème en pratique consiste à appliquer la règle voulant qu'en l'absence de preuve de la loi étrangère, la lex fori s'applique. Ainsi, les parties peuvent tacitement ou de concert choisir d'être régies par la lex fori si elles jugent souhaitable de le faire.

48 Somme toute, je ne puis voir aucune raison sérieuse de suivre la loi du for, telle qu'énoncée dans l'arrêt Chaplin c. Boys ou McLean c. Pettigrew, précités. Il va sans dire que ce dernier arrêt présentait au surplus le désavantage d'appliquer la loi du for même lorsque l'action reprochée n'ouvrait pas droit à une action en justice suivant la loi du lieu du délit. En outre, comme on le verra, l'application de cet arrêt dans d'autres contextes soulève de graves difficultés sur le plan constitutionnel. Je suis d'avis de le renverser.

49 Qu'en est‑il alors de la règle du double droit d'action selon la formule adoptée en Angleterre dans l'arrêt Chaplin c. Boys? J'ai déjà indiqué naturellement qu'à mon sens la loi applicable est la lex loci delicti. Cependant, étant donné qu'une règle stricte sur le plan international pourrait entraîner une injustice dans certaines circonstances, je ne suis pas opposé à ce que les tribunaux conservent le pouvoir discrétionnaire d'appliquer nos propres lois en pareil cas. Je ne puis toutefois imaginer que peu de cas où cela serait nécessaire.

50 Si on applique la règle de la lex loci delicti pour définir l'obligation et ses conséquences, l'exigence de la règle anglaise que la faute constitue également un délit suivant la loi anglaise me semble liée davantage à la compétence qu'au choix de la loi applicable. Cette exigence semble avoir du mérite, particulièrement lorsqu'elle est conjuguée au pouvoir discrétionnaire de ne pas la faire respecter, mais on peut se demander si elle n'est pas excessive, surtout si cela exige un examen minutieux du droit. Une certaine marge de man{oe}uvre a été laissée dans l'arrêt Chaplin c. Boys, où le tribunal a conservé le pouvoir discrétionnaire de connaître d'une affaire sans se conformer à la règle du double droit d'action, et il est intéressant de noter que, dans le récent arrêt Red Sea Insurance Co. c. Bouygues, précité, le Conseil privé a utilisé son pouvoir discrétionnaire de connaître d'un contrat en vertu de la loi du lieu où il avait été conclu plutôt qu'en vertu de celle du tribunal saisi. Cependant, étant donné que la compétence des tribunaux canadiens se limite aux questions à l'égard desquelles il existe un lien réel et substantiel avec le ressort du tribunal saisi, je me demande sérieusement s'il est vraiment nécessaire d'exiger que la faute ouvre droit à une action dans ce ressort. Cela peut contraindre ou persuader les justiciables qui se trouvent dans le ressort du tribunal d'intenter des poursuites ailleurs, même s'il peut être plus commode pour toutes les parties ou la plupart d'entre elles de les intenter ici. Le fait qu'une faute n'ouvrirait pas droit à une action dans le ressort du tribunal saisi, si elle y était commise, pourrait constituer un facteur susceptible d'être mieux soupesé en examinant la question du forum non conveniens ou, sur le plan international, celle de savoir si l'instruction de l'action serait contraire à l'ordre public dans le ressort du tribunal saisi. Chose certaine, lorsque le lieu de la faute et le tribunal saisi sont tous deux au Canada, je suis convaincu qu'il suffirait d'appliquer la règle du forum non conveniens. J'ajoute qu'à mon avis les considérations d'ordre public ne devraient jouer qu'un rôle limité, s'il en est, dans les actions qui se déroulent entièrement au Canada. Les propos que je tiens, plus loin, sur des questions fédérales renforcent ma conviction que la règle appropriée est celle de la lex loci delicti.

Devrait‑il y avoir une exception au Canada?

51 Je vais maintenant examiner s'il devrait y avoir exception à la règle de la lex loci delicti. Comme je l'ai dit précédemment, le simple fait qu'un autre État (ou une autre province) ait un intérêt dans la faute commise dans un État étranger (ou une province étrangère) n'est pas suffisant pour le justifier à exercer sa compétence sur cette activité dans cet État étranger, car il arrive souvent qu'une faute commise dans un État ait une incidence dans un autre État. Si nous devons permettre à un tribunal d'un ressort donné de connaître d'une faute commise dans un autre ressort uniquement suivant la loi du ressort où se trouve ce tribunal, il faut alors concevoir une règle quelconque qui remplacerait celle de la lex loci delicti et qui pourrait éliminer le spectre de la multiplicité des ressorts pouvant devenir habiles à exercer leur compétence sur une même activité conformément à leurs propres lois. Cela aurait pour effet non seulement d'encourager la recherche d'un tribunal favorable, mais encore, de façon sous‑jacente, d'entraver la mobilité.

52 On a tenté d'y parvenir aux États‑Unis en recourant à la méthode souvent décrite comme celle de la loi appropriée au délit. Il s'agit d'apprécier qualitativement les points de contact pertinents entre les ressorts concurrents afin de déterminer celui dont les facteurs de rattachement à la faute sont les plus importants. Cette méthode a été adoptée par les juges majoritaires dans l'arrêt fortement partagé de la Court of Appeals de New York, Babcock c. Jackson, précité, dont les faits étaient très similaires à ceux de l'affaire McLean c. Pettigrew, précitée. La demanderesse, passagère à titre gratuit dans l'automobile du défendeur, avait subi des blessures lors d'un accident. La demanderesse et le défendeur étaient tous deux des résidents de l'État de New York, mais l'accident était survenu en Ontario où une loi exonérait le propriétaire et le conducteur de toute responsabilité envers les passagers à titre gratuit. Dans une action intentée dans l'État de New York, le défendeur a demandé le rejet pour le motif que la loi applicable était celle de l'Ontario. La cour à la majorité a rejeté cette requête. Elle a affirmé que, même si la loi qui s'applique est habituellement celle du ressort où la conduite dommageable a été adoptée, il était peut‑être plus facile, dans les affaires de responsabilité délictuelle mettant en contact plusieurs États, d'assurer la justice et l'équité et de parvenir à de meilleurs résultats sur le plan pratique en accordant préséance à la loi du ressort qui, du fait de son lien et de ses rattachements avec l'événement et les parties, est le plus intéressé dans la question soulevée par le litige. On a eu tendance à adopter ce point de vue dans une certain nombre d'États américains, même s'il semblerait que la grande majorité continuent d'appliquer la loi du lieu du préjudice; voir Richards c. United States, 369 U.S. 1 (1962), aux pp. 11 à 14.

53 Laissant de côté pour le moment les hypothèses voulant qu'une règle souple réponde mieux aux exigences de la justice et de l'équité tout en étant plus susceptible de conduire à des résultats pratiques, je souligne ce qui me semble la faiblesse la plus évidente de cette solution — son incertitude extrême. Après avoir fait état de la complexité et de l'incertitude de cette règle dans l'arrêt Chaplin c. Boys, précité, lord Wilberforce résume ainsi son opinion, à la p. 1103:

[traduction] Il est facile de critiquer en disant que, plus encore que le principe de la loi appropriée au contrat . . . où la recherche débouche souvent sur la plus grande perplexité, la tâche de retracer les points de contact pertinents et de les apprécier qualitativement les uns par rapport aux autres complique le travail des tribunaux et conduit à l'incertitude et à la dissidence (voir notamment les fortes dissidences du juge en chef Bell dans l'arrêt Griffith et du juge Breitel dans l'arrêt Miller).

Je partage également l'avis de lord Pearson selon lequel la règle proposée [traduction] «manque de certitude et est susceptible d'engendrer ou de prolonger des litiges» (p. 1116). Pour illustrer le caractère incertain de la règle, il mentionne l'arrêt Dym c. Gordon, 209 N.E.2d 792 (C.A.N.Y. 1965), dans lequel quatre juges de la cour ont conclu à l'application de la loi du Colorado alors que les trois juges dissidents auraient appliqué la loi de l'État de New York. Des problèmes encore plus difficiles se présenteraient si plus de deux États avaient des intérêts dans le litige. Je souscris donc aux opinions exprimées par les juges formant la majorité dans l'arrêt Chaplin c. Boys.

54 Il pourrait, je suppose, y avoir une exception lorsque les parties sont des ressortissants ou des résidents du lieu du tribunal saisi. C'est généralement dans ces cas que l'on s'oppose à une règle absolue de la lex loci delicti; voir Babcock et McLean c. Pettigrew, précités. Il y a plusieurs raisons de considérer qu'il convient que l'État d'origine des parties leur applique sa propre loi. Selon certains commentateurs, il est [traduction] «conforme aux attentes raisonnables des parties» de leur appliquer la loi de leur ressort d'origine (ce avec quoi je suis en désaccord). Cette solution est considérée comme étant plus commode à la fois pour les justiciables et les juges, et comme étant conforme aux notions d'«ordre public» ou de justice du ressort du tribunal saisi. Dans l'arrêt Neumeier c. Kuehner, 286 N.E.2d 454 (C.A.N.Y. 1972), le juge en chef Fuld expose succinctement, à la p. 456, la raison d'être du principe de la «justice»: [traduction] «Il est clair que [. . .] New York a grandement intérêt à protéger ses propres résidents, qui ont subi un préjudice dans un État étranger, contre les lois inéquitables ou anachroniques de cet État.» Je vais commencer par examiner la question de l'«ordre public».

55 Dans les arrêts de principe en matière de choix de la loi applicable que je viens de mentionner, l'injustice à laquelle donnerait lieu implicitement l'application de la lex loci delicti tient à un certain aspect de cette loi que la cour a jugé contraire à l'ordre public du lieu du tribunal saisi, c'est‑à‑dire inéquitable. Dans les arrêts McLean et Babcock, précités, c'était la célèbre loi sur les passagers à titre gratuit. Dans l'arrêt Chaplin, précité, c'était l'impossibilité de recouvrer des dommages‑intérêts généraux en vertu de la loi maltaise. Dans l'arrêt LaVan c. Danyluk (1970), 75 W.W.R. 500 (C.S.C.‑B.), c'était l'absence de dispositions sur la négligence contributive dans les lois de l'État de Washington. Dans l'affaire Tolofson, en ce qui concerne le père et son fils (résidents de la Colombie‑Britannique), ce sont la loi de la Saskatchewan sur les passagers à titre gratuit et le court délai de prescription que cette loi prévoit pour les mineurs.

56 Ces arguments d'«ordre public» n'ont pas réussi à me convaincre. Ils signifient seulement que le tribunal n'approuve pas la loi que la législature, habilitée à l'adopter sur son territoire, a choisi d'adopter. De façon générale, ces lois sont habituellement adoptées en fonction de ce que ceux qui les adoptent considèrent raisonnable, même si elles peuvent se révéler peu judicieuses. Les résidents du ressort doivent s'en accommoder jusqu'à ce qu'elles soient modifiées et l'on n'ignore pas ordinairement la loi interne en faveur des visiteurs. Certes, il peut se révéler malheureux qu'un demandeur, qui a été victime d'un délit dans un ressort plutôt que dans un autre, soit de ce fait incapable de réclamer une indemnité aussi élevée que si le délit avait été commis ailleurs. Mais ces différences découlent du principe de la territorialité. S'il ne fait aucun doute, ainsi qu'il a été souligné dans l'arrêt Morguard, que l'ordre et l'équité sont les principes fondamentaux du droit international privé, l'ordre vient en premier. L'ordre est une condition préalable de la justice. En tout état de cause, des anomalies semblables se produiraient si on créait une exception en faveur des résidents. Aussi, pourquoi devrait‑on permettre une exception en faveur de la lex fori dans le cas d'un conducteur et de son passager qui ont perdu le contrôle de leur voiture et se sont retrouvés dans un fossé, et non dans le cas similaire d'un conducteur et de son passager qui ont heurté un poteau de téléphone ou une affiche routière installés de façon négligente? Pourquoi devrait‑on permettre une exception dans le cas où deux résidents du for ont une collision frontale fortuite sur une route? La chance devrait‑elle favoriser celui qui entre en collision, au Québec, avec un autre résident ontarien plutôt qu'avec un Québécois?

57 J'ajouterais que les problèmes d'«ordre public», particulièrement entre les provinces, tendent à disparaître avec le temps. Depuis l'engagement des poursuites dans l'affaire Tolofson, la Saskatchewan a abrogé sa loi sur les passagers à titre gratuit et modifié la règle sur le délai de prescription applicable aux mineurs. À l'heure actuelle, la plus grande différence entre les provinces réside dans les régimes d'assurance, ce qui soulève uniquement des problèmes de montant de dommages‑intérêts à accorder et non des problèmes de responsabilité.

58 Des arguments plus généraux de commodité sont également invoqués pour permettre une exception à la règle de la lex loci delicti. On en trouve un résumé dans l'article du professeur Catherine Walsh, intitulé ««A Stranger in the Promised Land?»: The Non‑Resident Accident Victim and the Quebec No‑Fault Plan» (1988), 37 U.N.B.L.J. 173, où elle écrit, à la p. 182:

[traduction] Dans ce cas [où le défendeur réside dans un autre ressort où la loi interne permet la pleine indemnisation en matière délictuelle], fait‑on valoir, l'application de la loi du for ne porte ni préjudice au défendeur ni atteinte aux intérêts du ressort où l'accident est survenu. Somme toute, le litige se déroulera à l'extérieur du Québec et les pertes du demandeur seront assumées par l'assureur du défendeur, et non par le défendeur personnellement. En fait, du point de vue de la Régie, il est probablement préférable que les non‑résidents règlent leurs droits et leurs obligations entre eux, devant les tribunaux de leur ressort d'origine.

59 Ces considérations ont certes leur importance, mais d'autres sont plus douteuses. Lorsque toutes les parties proviennent du ressort du tribunal saisi, soutient‑on, de nombreux facteurs, dont le système de soins de santé de leur province d'origine et l'assureur du défendeur dans son ressort ne sont pas les moindres, sont considérés comme justifiant de permettre aux demandeurs et aux défendeurs de régler leurs affaires selon la lex fori. Je ferai remarquer, toutefois, que ces considérations ne tiendraient pas. Une province serait probablement gagnante aussi souvent qu'elle serait perdante; en tout état de cause, le régime national de santé tend à égaliser la situation.

60 Ceux qui préconisent une exception invoquent le fait que, sur le plan international, la Convention de La Haye sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière permet une exception lorsque toutes les parties en cause dans un accident sont du ressort du tribunal saisi. En conséquence, bien que le Canada ne soit pas signataire de cette Convention, il devient utile d'examiner les motifs sous‑jacents à l'adoption de cette exception.

61 À l'examen des travaux préparatoires, les motifs de l'adoption de la règle semblent analogues à ceux qu'a exposés le professeur Walsh dans son article (voir le mémorandum Dutoit, loc. cit.). On retrouve également d'autres motifs. L'un d'eux se rattache à la protection de la souveraineté: on estime que, dans un accident impliquant des résidents d'un seul pays, il convient que ce pays applique sa loi à la résolution des différends, sans égard au lieu de survenance du délit. Quelle que soit la pertinence de ce point de vue sur le plan international, je ne vois pas en quoi il s'applique dans un seul pays.

62 Un autre motif, plus pertinent en l'espèce, avait trait à la commodité judiciaire. On semble avoir souhaité que la Convention limite, si possible, les occasions que les juges du for auraient d'appliquer une loi étrangère; parmi les sujets de préoccupation, il y avait les problèmes de preuve, les frais, les inconvénients, ainsi que la possibilité d'une mauvaise interprétation de la loi étrangère par le juge. Suivant la règle générale de la lex loci delicti, tout indique que, dans les cas mettant en cause des parties de deux ressorts ou plus, les poursuites seront intentées dans le pays où le délit a été commis. Mais lorsque toutes les parties sont d'un autre État, il est probable que les poursuites seront intentées dans leur ressort d'origine. Il est justifié jusqu'à un certain point de permettre aux juges d'appliquer leur propre loi en pareil cas. Ce facteur présente toutefois un intérêt moindre dans les affaires qui prennent naissance au Canada. Les lois de nos provinces de common law, du moins, ne sont pas à ce point différentes les unes des autres que leur application causeraient des difficultés importantes aux juges et aux avocats. Lord Wilberforce en a convenu de même sur le plan international, dans l'arrêt Chaplin c. Boys (à la p. 1100), et il a énoncé des moyens, déjà mentionnés, de résoudre les problèmes susceptibles de se poser, lesquels moyens pourraient être également utiles en l'espèce. Qui plus est, au Canada, on peut avoir facilement accès (et maintenant par ordinateur) à la jurisprudence des autres provinces et toutes les grandes villes du pays comptent des avocats inscrits au barreau de plusieurs provinces.

63 Il existe un autre point en faveur de l'adoption d'une règle stricte, savoir qu'il peut être difficile, au départ, de déterminer l'étendue d'une réclamation. Ce problème pourrait être exacerbé du fait qu'une exception pourrait encourager les demandes entre défendeurs et la jonction frivoles de tierces parties. Si on sait que la lex fori s'appliquera lorsque les seules parties en cause dans un accident résident dans le ressort du tribunal saisi, mais que ce sera la lex loci delicti qui s'appliquera dès qu'une personne physique ou morale étrangère sera jointe à l'action, n'encourage‑t‑on pas ceux qui souhaitent être régis par cette dernière règle à dénicher des tierces parties dans le locus delicti? N'y aura‑t‑il pas tentative de joindre, par exemple, la compagnie qui a érigé l'enseigne routière avec laquelle il y a eu collision ou encore le piéton qui a pu momentanément causer une distraction? Plus difficile encore, le défendeur joindra‑t‑il un autre conducteur «impliqué» dans l'accident (comme M. Lavoie), même si tout indique que le défendeur initial (comme c'est, prétend‑on, le cas de M. Gagnon) sera reconnu responsable à part entière?

64 L'un des principaux objectifs de toute règle de droit international privé est de créer la certitude dans la loi. Toute exception ajoute un élément d'incertitude et donne à l'avocat ingénieux la possibilité de tenter de changer l'application de la loi. Il est idéaliste de dire que, si les allégations de négligence contre un défendeur ou une tierce partie s'avèrent fausses, cette partie sera en mesure de faire rejeter sommairement la preuve qui pèse contre elle. La demande peut être formulée de manière à soulever certains doutes quant à la responsabilité, ce qui peut être effectivement le cas. Les juges des requêtes hésitent à accorder des jugements sommaires sauf dans les cas les plus évidents. Dans la plupart des cas, l'affaire devrait être instruite en tenant pour acquis que c'est la lex loci delicti qui s'applique. Si, tout compte fait, seules les parties qui résident dans le ressort du tribunal saisi étaient tenues responsables, la loi applicable deviendrait‑elle alors celle du for?

65 Les problèmes de cette nature dépassent largement le cadre de la salle d'audience. L'application claire de la loi favorise les règlements. S'il faut attendre le procès pour voir si des complications du genre que je viens d'évoquer surviendront, les chances d'un règlement s'amenuiseront. Il faut que la loi soit claire. En fait, si elle n'est pas strictement limitée aux situations où il est question de rapports étroits et opportuns entre les parties, une exception pourrait entraîner une injustice. C'est une chose pour un passager que de poursuivre la personne qui l'a conduit d'un ressort à un autre. Ce peut en être une autre que de permettre des poursuites dans un cas où les parties sont à l'extérieur de leur propre ressort depuis plusieurs années, car il est probable que le propriétaire d'un véhicule l'aurait alors assuré en fonction des conditions locales. Je suppose qu'on pourrait recourir à un pouvoir discrétionnaire comme celui proposé par lord Wilberforce dans l'arrêt Chaplin c. Boys, précité, mais cela ne contribue guère à créer la certitude dans la loi.

66 Dans l'ensemble, j'estime qu'il y a peu à gagner et beaucoup à perdre dans la création d'une exception à la lex loci delicti en ce qui concerne les litiges internes. Cela ne veut pas dire qu'une exception à la lex loci delicti, comme celle que prévoit la Convention de La Haye, soit indéfendable sur le plan international, en particulier si elle fait partie d'une convention de réciprocité. Un régime de réciprocité semblable pourrait bien être établi entre les provinces. Toutefois, comme je l'ai fait observer, une règle du genre de celle de la Convention de La Haye n'est pas sans soulever des problèmes et elle ne paraît pas offrir à notre pays les avantages que peuvent en tirer les Européens. Je souligne que le Québec a adopté une règle analogue dans son nouveau Code civil, mais l'opportunité d'une règle prétorienne semble douteuse, compte tenu en particulier des questions additionnelles qu'il faut considérer dans une fédération et que je vais maintenant aborder.

Problèmes propres au régime fédéral

67 Je tiens d'abord à souligner que, dans l'arrêt Breavington c. Godleman, précité, la Haute Cour de l'Australie préconisait le point de vue selon lequel la règle du choix de la loi applicable en Australie devait être celle de la lex loci delicti, même si des solutions différentes pouvaient être retenues au niveau international. Certes, il était loin d'y avoir unanimité parmi les juges de cette cour quant au fondement technique de cette solution, dont une bonne partie des éléments, axés comme ils le sont sur la Constitution australienne, ne peuvent être transposés directement à notre situation. Néanmoins, il existe une telle ressemblance entre l'histoire et le cadre constitutionnel, pratique et social de ce pays, et les facteurs auxquels nous devons faire face pour trancher les conflits de lois dans notre pays, qu'il faut accorder beaucoup de poids à leurs observations. Les subtilités des mécanismes procéduraux par lesquels les juges parviennent à une décision sont beaucoup moins importantes que les considérations de principe qui les sous‑tendent. J'estime donc que les propos du juge en chef Mason, à la p. 372, s'appliquent nettement au Canada:

[traduction] Lorsqu'un résident australien se déplace d'un État ou d'un territoire à l'autre, il n'entre pas dans un pays étranger. Il est conscient qu'il passe d'un régime juridique à un autre dans le même pays et qu'il peut exister entre les deux des différences qui, d'une certain façon, affecteront ses droits, ses obligations et sa responsabilité, de sorte que ceux‑ci varieront d'un endroit à l'autre en Australie. Il ne s'étonnera peut‑être pas de constater que la loi locale régit ses droits et obligations à l'égard d'un délit qu'il a commis ou dont il a été victime dans un État ou territoire. Le contraire pourrait le surprendre. Dans les circonstances, c'est peut‑être là une raison de plus de considérer que c'est la loi du lieu du délit qui s'applique pour déterminer les droits et les obligations de fond des parties à l'égard d'un délit commis en Australie.

La remarque suivante des juges Wilson et Gaudron, à la p. 379, est également pertinente:

[traduction] Il est non seulement peu souhaitable, mais manifestement absurde, qu'une série de faits survenant dans un pays puissent avoir des conséquences juridiques différentes selon le lieu ou le ressort du tribunal devant lequel l'action est intentée.

Le juge Deane exprime un sentiment semblable à la p. 404:

[traduction] L'essentiel, c'est que la ou les règles de fond applicables à la détermination de la légitimité et des conséquences ou attributs juridiques d'une conduite, d'un bien ou d'une situation à un moment donné et dans un endroit particulier du territoire national soient les mêmes, indépendamment du lieu dans ce territoire où des questions relatives à ces sujets ou à leurs conséquences juridiques peuvent être soulevées.

68 Comme je l'ai mentionné, ces énoncés sont fondés non seulement sur des conceptions différentes de la common law, mais encore sur des théories différentes concernant les arrangements constitutionnels en Australie. Néanmoins, les politiques générales qui y sont inhérentes sont sûrement pertinentes pour ce qui est d'établir des règles de common law relatives au choix de la loi applicable dans notre fédération.

69 Il me semblerait que la nature de nos arrangements constitutionnels — un pays unique formé de provinces dotées d'une compétence législative territoriale — justifierait l'adoption d'une règle qui soit certaine et qui garantisse qu'un acte commis dans une partie du pays aura le même effet juridique partout au pays. C'est là un puissant argument en faveur de la règle de la lex loci delicti. À cet égard, étant donné la mobilité des Canadiens et les nombreux traits communs de la loi de diverses provinces ainsi que la nature essentiellement unitaire du système judiciaire canadien, je ne vois pas la nécessité d'une règle invariable voulant que l'affaire ouvre également droit à une action dans la province du tribunal saisi. Il me semble que c'est là un facteur qui doit être pris en considération pour déterminer s'il existe, avec le tribunal saisi, un lien réel et substantiel qui justifie l'exercice de sa compétence. Tout problème qui risquerait de surgir pourrait, à mon sens, être résolu par une application sensée de la règle du forum non conveniens. Les occasions de recourir à cette règle sont naturellement beaucoup plus nombreuses lorsqu'on ne s'entend pas sur la corrélation du Code civil du Québec dans des poursuites intentées dans une autre province, ou lorsqu'une question de droit impliquant essentiellement un problème de common law se pose au Québec. Encore là, toutefois, il faut se rappeler qu'à bien des égards la loi du Québec et celle des autres provinces ne sont pas différentes au point de causer un problème, et l'aspect commodité pour les parties ne devrait pas être négligé.

70 La solution que j'ai proposée a également l'avantage d'être nettement conforme à la Constitution, ce qu'il ne faut pas passer sous silence étant donné la nature largement inexplorée du domaine et le danger consécutif qu'une règle établie en l'absence de tout cadre constitutionnel puisse, après examen, se révéler contraire à des impératifs de cet ordre. Je ne veux pas m'attarder sur cette question ni en arriver à un point de vue définitif ou même, dans bien des cas, provisoire. Les problèmes constitutionnels n'ont pas été abordés devant les tribunaux d'instance inférieure et ne l'ont été, dans une large mesure, devant nous qu'à titre de toile de fond relativement à d'autres questions. Il est aussi important de souligner l'absence des procureurs généraux (bien que je ne veuille pas laisser entendre que leur présence était requise par la loi).

71 Toutefois, pour comprendre la nécessité de ne pas s'éloigner de ce qui est clairement acceptable sur le plan constitutionnel, il est utile de donner une idée de la nature de ces problèmes. À moins que le pouvoir des tribunaux de créer le droit dans ce domaine existe indépendamment de la compétence provinciale, sous réserve ou non du pouvoir du Parlement fédéral de légiférer en vertu de son pouvoir résiduaire — idée avancée par certains juges australiens dans l'arrêt Breavington c. Godleman, précité, mais jamais, à ma connaissance, au Canada —, il semblerait que les tribunaux soient limités dans l'exercice de leurs pouvoirs de la même façon que les législatures provinciales; voir John Swan, «The Canadian Constitution, Federalism and the Conflict of Laws» (1985), 63 R. du B. can. 271, à la p. 309. Je note que la compétence législative provinciale en la matière paraît fondée sur le par. 92(13) — «la propriété et les droits civils dans la province». Si la compétence du tribunal est ainsi restreinte, il est évident qu'une notion extensive de la «loi appropriée au délit» pourrait bien soulever des difficultés d'ordre constitutionnel. Ainsi, la tentative par une province d'imposer une responsabilité pour négligence relativement aux activités de résidents d'une autre province, qui se sont déroulées entièrement dans cette autre province, susciterait de graves inquiétudes sur le plan constitutionnel. Une telle mesure législative applicable uniquement aux résidents de la province du tribunal saisi semblerait plus prometteuse. On peut toutefois prétendre qu'il n'est pas constitutionnellement permis que les deux provinces, celle où certaines activités ont eu lieu et celle dans laquelle résident les parties, connaissent de la responsabilité civile résultant des mêmes activités. À supposer que les deux provinces aient compétence législative en pareilles circonstances, il pourrait y avoir conflit de règles à l'égard du même incident. Je n'irai pas plus loin au sujet de la façon possible de régler ces problèmes. Ces considérations indiquent, toutefois, que, pour la Cour, la voie la plus sage semblerait être d'éviter d'établir une règle qui risque de soulever des problèmes constitutionnels insolubles.

72 J'en viens donc aux questions précises que soulèvent les deux affaires soumises à notre examen.

Questions précises

Tolofson c. Jensen

73 Suivant le principe de la lex loci delicti, la loi substantielle applicable à l'affaire Tolofson est manifestement celle de la Saskatchewan, ce qui règle immédiatement l'argument du demandeur (intimé) concernant la norme de diligence différente selon la loi de la Colombie‑Britannique et la loi de la Saskatchewan: c'est la loi de la Saskatchewan qui s'applique.

74 Toutefois, l'argument relatif à la loi applicable en matière de prescription dépend de la question de savoir si le délai de prescription prévu par le par. 180(1) de The Vehicles Act, R.S.S. 1978, ch. V-3, devrait être qualifié de règle de fond ou de règle de procédure. La disposition est ainsi formulée:

[traduction] 180. -- (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il est interdit d'intenter une action en dommages‑intérêts contre une personne pour des dommages causés par un véhicule automobile après l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date où les dommages ont été subis. [Je souligne.]

75 Les deux parties ont tenu pour acquis que, si la loi de la Saskatchewan s'appliquait, celle‑ci, conjuguée à The Limitation of Actions Act, R.S.S. 1978, ch. L-15, ferait en sorte que l'action du demandeur serait prescrite. Il n'est donc pas surprenant que l'intimé aimerait que cette mesure législative soit qualifiée de procédurale, de manière à pouvoir invoquer la disposition de la Colombie‑Britannique; l'appelant, naturellement, souhaite qu'elle soit qualifiée de règle de fond.

76 Dans toute action où il est question d'appliquer une loi étrangère, la qualification d'une règle de droit comme étant une règle de fond ou une règle de procédure revêt une importance cruciale, comme l'expliquent Cheshire et North, dans Cheshire and North's Private International Law (12e éd. 1992), aux pp. 74 et 75:

[traduction] L'une des vérités éternelles de tout système de droit international privé est qu'il faut établir une distinction entre le fond et la procédure, entre les droits et les recours. Il se peut que les droits substantiels des parties à une action soient régis par une loi étrangère, mais toutes les questions relevant de la procédure sont régies exclusivement par la loi du tribunal saisi.

77 Cette distinction s'explique par le fait qu'on ne saurait s'attendre à ce que le tribunal saisi applique la moindre règle de procédure de l'État étranger dont il veut appliquer la loi. Les règles de procédure du tribunal saisi existent pour sa commodité et les juges de ce tribunal les comprennent. Elles aident le tribunal saisi à [traduction] «gérer [son] fonctionnement par opposition à son produit» (Poyser c. Minors (1881), 7 Q.B.D. 329, à la p. 333, le lord juge Lush). Bien qu'on ait souvent tenté d'établir des catégories bien précises, il n'est pas toujours facile ou simple de distinguer ce qui touche au fonctionnement du tribunal de ce qui est irrévocablement lié à son produit. Le tenant du réalisme juridique Walter Cook fait le commentaire suivant (The Logical and Legal Bases of the Conflict of Laws (1942), à la p. 166):

[traduction] Si nous admettons que le «fond» se transforme imperceptiblement en «procédure», et que la «frontière» entre les deux n'«existe» pas de manière à relever simplement de la logique et de l'analyse, mais doit être plutôt tracée de manière à mieux servir nos fins, nous constatons que notre problème se ramène essentiellement à ceci: jusqu'où le tribunal saisi peut‑il aller dans l'application de règles tirées du système de droit étranger, sans entraver ou gêner indûment son propre fonctionnement?

78 Cette approche pragmatique est illustrée dans l'arrêt Block Bros. Realty Ltd. c. Mollard (1981), 122 D.L.R. (3d) 323 (C.A.C.‑B.). Il s'agissait, en l'occurrence, de savoir s'il fallait qualifier de règle de procédure ou de règle de fond l'exigence de l'art. 37 de la Real Estate Act, R.S.B.C. 1979, ch. 356, qu'un courtier en immeubles détienne un permis de la Colombie‑Britannique. Les parties avaient conclu une convention d'inscription immobilière en Alberta pour un terrain situé en Colombie‑Britannique. Le demandeur, un courtier détenant un permis de l'Alberta, avait vendu le terrain à des résidents albertains. Le vendeur défendeur ayant omis ou refusé de verser la commission, le demandeur l'a poursuivi en Colombie‑Britannique. La lex causae était la loi de l'Alberta. Le défendeur a plaidé que l'exigence de permis en Colombie‑Britannique était de nature procédurale. Toutefois, la cour a conclu qu'il s'agissait d'une règle de fond même si l'article commençait par les mots [traduction] «[u]ne action est irrecevable . . .», qui servent traditionnellement à conclure qu'une loi est de nature procédurale en ce qu'elle vise à éteindre un recours, mais non un droit. La cour a expressément fondé sa décision sur des motifs de principe aux pp. 327 et 328:

[traduction] Si, toutefois, le contrat est régi par la loi de l'Alberta et qu'il est valide suivant cette loi, le fait de qualifier l'art. 37 de règle de procédure priverait le demandeur de la possibilité d'exercer ses droits devant un tribunal de la Colombie‑Britannique. Le seul objet de l'art. 37 est d'assurer l'application des dispositions relatives aux permis et c'est dans ce contexte qu'il y a lieu de l'examiner. J'estime qu'une mesure législative ne devrait être qualifiée de procédurale que si cela ne fait aucun doute. S'il y a un doute, on devrait le dissiper en concluant que la mesure législative est une règle de fond.

79 Cette démarche m'apparaît logique. Il est juste de dire, toutefois, qu'elle s'écarte sensiblement de la position initiale de la common law en ce qui concerne la prescription.

80 La common law a traditionnellement considéré la prescription comme une règle de procédure, contrairement à la plupart des pays de droit civil où on la considère généralement comme une règle de fond. Le principe de common law est habituellement attribué à un théoricien hollandais du XVIIe siècle, Ulrich Huber, dont l'essai réputé De conflictu legum diversarum in diversis imperiis (1686), s'est fait connaître en Angleterre sous le règne de William et Mary (voir Edgar H. Ailes, «Limitation of Actions and the Conflict of Laws» (1933), 31 Mich. L. Rev. 474, à la p. 487, et Ernest G. Lorenzen, «Huber's De Conflictu Legum» (1919), 13 Ill. L. Rev. 375, repris dans Ernest G. Lorenzen, Selected Articles on the Conflict of Laws (1947), à la p. 136). Au début du XIXe siècle, ce principe était fermement établi en Angleterre et aux États‑Unis. Un survol de la jurisprudence et de la doctrine de l'époque (voir, par exemple, Huber c. Steiner (1835), 2 Bing. N.C. 202, 132 E.R. 80; Leroux c. Brown (1852), 12 C.B. 801, 138 E.R. 1119; Nash c. Tupper, 1 Caines 402 (C.S.N.Y. 1803); Ernest G. Lorenzen, «Story's Commentaries on the Conflict of Laws — One Hundred Years After» (1934), 48 Harv. L. Rev. 15, repris dans Selected Articles, op. cit., à la p. 181) nous permet de découvrir les deux principales raisons à l'origine de l'acceptation rapide de ce principe dans la jurisprudence anglo‑américaine. La première était l'opinion selon laquelle des justiciables étrangers ne devraient pas profiter d'avantages que ne peuvent tirer les justiciables du tribunal saisi. Cette position est liée à la préférence anglaise pour la lex fori dans les situations de conflit. La seconde raison était l'opinion plutôt mystique selon laquelle une cause d'action en common law conférait au demandeur un droit permanent. Une loi en matière de prescription ne faisait que supprimer un recours devant les tribunaux du ressort où elle avait été adoptée.

81 Ce raisonnement a laissé perplexes des auteurs européens comme M. Jean Michel (La prescription libératoire en droit international privé, thèse, Université de Paris, 1911, paraphrasé dans Ailes, loc. cit, à la p. 494), qui a fait valoir que [traduction] «cette distinction est trompeuse et repose davantage sur le texte que sur le sens des lois en matière de prescription . . .». Selon la conception européenne, toutes les lois en matière de prescription anéantissent des droits substantiels.

82 Je dois admettre que cette conception européenne me paraît convaincante. Les raisons qui sous‑tendent la vieille règle de common law ne me semblent pas avoir leur place dans le contexte moderne. L'idée qu'il faille refuser à des justiciables étrangers des avantages dont ne disposent pas les justiciables du tribunal saisi s'harmonise mal avec la proposition que j'ai acceptée précédemment, selon laquelle la loi qui détermine la nature et les conséquences du délit est la lex loci delicti. Le tribunal assume compétence non pas pour appliquer la loi locale, mais pour accommoder les justiciables afin de répondre à la mobilité contemporaine et aux impératifs de l'ordre économique national ou mondial.

83 Les tribunaux canadiens ont également commencé à démythifier la seconde raison qui tient à l'idée que les lois en matière de prescription visent les recours et non les droits. Dans l'arrêt Martin c. Perrie, [1986] 1 R.C.S. 41, notre Cour a, dans un autre contexte, pris connaissance du droit du défendeur d'être libéré des demandes caduques. Dans cette affaire, la demanderesse avait poursuivi le médecin défendeur pour avoir, dix ans auparavant, laissé un fil de suture indissoluble dans son corps au cours d'une intervention chirurgicale. Au moment de l'intervention, en 1969, le délai de prescription applicable en Ontario aux poursuites pour faute médicale était d'un an à compter de l'intervention médicale. Le principe de la prescription commençant à courir à compter de la date de la découverte du préjudice avait été adopté par voie législative en 1975. La demanderesse a intenté ses poursuites dans l'année suivant la découverte de son problème en 1979. Elle a fait valoir que la prescription était nécessairement rétroactive du fait qu'elle constituait une règle de procédure. Le raisonnement de la demanderesse, bien que non formulé explicitement, semble avoir été le suivant: si l'ancienne loi en matière de prescription a éteint non pas le droit mais seulement le recours, la nouvelle loi a créé un nouveau recours (ou en a fait revivre un ancien) lui permettant d'exercer un droit qui n'avait jamais été éteint.

84 La Cour a contourné la distinction entre le droit de la demanderesse et son recours en concluant que l'expiration d'un délai de prescription confère des droits au défendeur. À la page 49, le juge Chouinard cite et approuve les propos suivants de lord Brightman, dans l'arrêt Yew Bon Tew c. Kenderaan Bas Mara, [1983] 1 A.C. 553 (C.P.), à la p. 563:

[traduction] De l'avis de leurs Seigneuries, un droit acquis d'invoquer la prescription, acquis après que la prescription extinctive a couru, est dans toute l'acception du terme un droit, même si c'est une loi de procédure qui le crée. C'est un droit qu'on ne saurait enlever en conférant à la loi un effet rétroactif, à moins qu'une telle interprétation ne soit inévitable. [Je souligne.]

Bien qu'il ait considéré à juste titre que la prescription confère un droit au défendeur, le Conseil privé a continué de se raccrocher, dans l'arrêt Yew Bon Tew, à l'ancien point de vue anglais voulant que les lois en matière de prescription soient de nature procédurale. Cette affaire me semble toutefois démontrer la faiblesse de cette conception. Le Parlement britannique était manifestement de cet avis. L'année suivante, la règle a été balayée par voie législative: la Foreign Limitation Periods Act, 1984, (R.‑U.) 1984, ch. 16, a déclaré que les délais de prescription étrangers sont des règles de fond.

85 Je ne crois pas qu'il faille attendre l'adoption d'une mesure législative pour se départir de la règle en matière de droit international privé. Comme nous l'avons vu, le principe qui la sous‑tend, soit la préférence de la lex fori à la lex loci delicti, a été évincé en l'espèce. Quant à la distinction technique entre droits et recours, les tribunaux canadiens en ont, pendant quelque temps, peu à peu réduit la portée pour des considérations de principe pertinentes. J'estime que notre Cour devrait suivre cette tendance. Il semble particulièrement approprié de le faire en matière de droit international privé où, comme je l'ai dit précédemment, la classification «règle de fond--règle de procédure» vise à déterminer quelles règles assurent le bon fonctionnement du tribunal saisi, par opposition à celles qui déterminent les droits des deux parties.

86 Une tentative a déjà été faite en ce sens par le juge en chef Stratton du Nouveau‑Brunswick dans l'arrêt Clark c. Naqvi (1990), 99 R.N.‑B. (2e) 271 (C.A.). Dans cette affaire, M. Clark avait reçu en 1978 des soins médicaux du Dr Naqvi en Nouvelle‑Écosse. En 1984, il a intenté une action au Nouveau‑Brunswick pour le préjudice résultant de ces soins. Le délai de prescription pour ce type de procédures était d'un an en Nouvelle‑Écosse. La Cour d'appel du Nouveau‑Brunswick a conclu à la majorité que l'action était prescrite (le juge Ryan étant dissident). Se reportant aux arrêts Yew Bon Tew c. Kenderaan Bas Mara et Martin c. Perrie, le juge en chef Stratton, à la p. 275, a estimé que le délai de prescription était une règle de fond, même si la disposition qui le fixait commençait par les mots «[l]es actions [. . .] devront être intentées dans les délais . . .», parce qu'il conférait au défendeur un droit acquis d'invoquer la prescription. Bien que souscrivant au résultat, le juge Hoyt s'est montré réticent à faire une affirmation aussi catégorique. Quant au juge Ryan, dissident, il n'était pas disposé à abandonner la règle traditionnelle de common law selon laquelle les lois en matière de prescription sont de nature procédurale, bien qu'il ait tranché l'affaire en fonction d'autres motifs.

87 À mon avis, le raisonnement du juge en chef Stratton est juste. Voici comment il s'exprime, à la p. 276:

Si je lis les termes employés au sous‑alinéa 2(1)d)(i) de la Limitation of Actions Act de la Nouvelle‑Écosse en leur donnant leur sens grammatical et ordinaire, je conclus que le délai de prescription, en ce qui a trait aux actions pour négligence ou faute professionnelle contre un médecin inscrit, est d'un an à compter de la date à laquelle les services médicaux ont pris fin. Je suis en outre d'avis que la Législature a adopté ce sous‑alinéa dans l'intention et dans le but de mettre la profession médicale à l'abri des demandes caduques susceptibles d'être formées à un moment où il est possible que les défendeurs bénéficiant de la protection visée au sous‑alinéa ne disposent plus des éléments de preuve . . .

88 Cela ne veut pas dire que les règles de procédure du tribunal saisi ne peuvent pas influer sur l'application de la loi en matière de prescription que comporte la lex loci delicti. Ainsi, la question de savoir si un justiciable est tenu ou non de plaider la prescription qu'il souhaite invoquer relève incontestablement de la procédure du tribunal saisi; certaines règles de pratique ou certaines interprétations judiciaires de ces règles exigent que toutes les lois ou certaines d'entre elles soient plaidées. Les délais de prescription que prévoient les diverses règles de pratique, comme ceux impartis pour déposer les actes de procédure, sont aussi sans doute des questions de procédure. On peut y renoncer avec l'autorisation du tribunal ou l'accord des autres parties, comme c'est souvent le cas. En outre, il est possible de renoncer à invoquer la prescription comme moyen de défense au fond, comme celle dont il est question en l'espèce, soit en omettant de la plaider lorsqu'on est tenu de le faire, soit avec le consentement des parties.

89 La prescription comme moyen de défense a été dûment plaidée dans la présente affaire et toutes les parties ont tenu pour acquis, devant nous, qu'il s'agit d'un moyen de défense valide si la loi de la Saskatchewan s'applique. Je n'accepte pas que ce moyen de défense soit si contraire à l'ordre public qu'un tribunal de la Colombie‑Britannique ne devrait pas le retenir. La mesure dans laquelle les lois en matière de prescription devraient protéger les particuliers contre les demandes caduques fait intervenir, de toute évidence, des considérations de principe non liées à la manière dont un tribunal doit s'acquitter de sa tâche, et l'évaluation qui doit être faite à cet égard peut varier d'un endroit à l'autre. Permettre au tribunal saisi de substituer son point de vue à celui de la législature investie du pouvoir de déterminer les conséquences des fautes commises dans son ressort inciterait à rechercher un tribunal favorable, ce qu'il faut éviter si l'on veut parvenir à la cohérence sur le plan des résultats, qu'un système efficace de droit international privé devrait chercher à encourager.

90 Pour ces motifs, je conclus que la règle de prescription de la Saskatchewan s'applique en l'espèce.

Lucas (Tutrice à l'instance de) c. Gagnon

91 En plus de faire valoir que la loi du Québec s'applique pour le motif que l'affaire est régie par la lex loci delicti, l'appelant a soutenu que la loi du Québec était applicable, en tout état de cause, en vertu du régime d'assurance sans égard à la faute en vigueur dans cette province. Comme j'ai déjà décidé que la lex loci delicti devrait s'appliquer, il serait inutile d'examiner ce second argument si l'avocat de l'intimé n'avait pas adopté une conception différente de l'effet de la loi québécoise, eu égard notamment au nouveau Code civil du Québec.

92 Les parties pertinentes du régime québécois d'assurance sans égard à la faute figurent aux art. 3 et 4 de la Loi sur l'assurance automobile du Québec, dont voici le texte:

3. La victime d'un dommage corporel causé par une automobile est indemnisée par la Régie et suivant les dispositions du présent titre, sans égard à la responsabilité de quiconque.

4. Les indemnités prévues au présent titre tiennent lieu de tous les droits, recours et droits d'action de quiconque en raison d'un dommage corporel causé par une automobile et nulle action à ce sujet n'est reçue devant une cour de justice.

Abstraction faite d'autres considérations, il me semble clair que le législateur a voulu que ces dispositions s'appliquent à toutes les personnes ayant un accident au Québec, quelle que soit leur province de résidence, ce qui, comme je l'ai déjà souligné, relève manifestement de sa compétence constitutionnelle.

93 Cette position est renforcée par le fait qu'au moment de l'accident, cela était tout à fait conforme à l'art. 6 du Code civil du Bas Canada alors en vigueur, qui se lisait notamment ainsi:

6 . . .

Les lois du Bas Canada relatives aux personnes sont applicables à tous ceux qui s'y trouvent, même à ceux qui n'y sont pas domiciliés . . .

À mon avis, l'appelant doit également avoir gain de cause sur ce point.

94 Les gouvernements du Québec et de l'Ontario croyaient sûrement que le régime québécois d'assurance sans égard à la faute s'appliquait à tous les accidents survenus au Québec, quel que soit le domicile des personnes en cause. Le protocole d'entente interprovinciale, signé en 1978, entre la Régie et le ministre de la Consommation et du Commerce de l'Ontario tient pour acquis que la Loi vise toutes les victimes d'accident au Québec, qu'elles y résident ou non. Le Ministre s'y engageait à modifier l'annexe E de The Insurance Act de l'Ontario, R.S.O. 1970, ch. 224, de manière à exiger que les résidents ontariens soient indemnisés par leurs assureurs ontariens respectifs pour le préjudice subi dans des accidents d'automobile survenus au Québec, conformément au barème de la Régie et sans égard à la faute. L'entente commence par décrire le champ d'application respectif des lois de l'Ontario et du Québec. Les premier et dernier paragraphes sont les plus pertinents:

1.1 ATTENDU QU'EN vertu de l'article 8 de la Loi sur l'assurance automobile (L.Q. 1977 c. 68) la victime d'un accident d'automobile survenu au Québec qui n'y réside pas est indemnisée par la Régie dans la proportion où elle n'est pas responsable de l'accident à moins d'une entente différente entre la Régie et la juridiction du lieu de résidence de cette victime.

. . .

1.5 ET ATTENDU QUE les deux parties souhaitent que tout résident de l'Ontario, autre que l'automobiliste non‑assuré, victime d'un accident d'automobile au Québec, ait le droit d'être indemnisé sur la même base qu'un résident du Québec et que sa responsabilité légale pour un tel accident ne soit pas plus grande que celle du résident du Québec.

Par conséquent, en considération des ententes réciproques ci‑après, les parties conviennent de ce qui suit . . .

95 Le nouveau Code civil ne modifie pas la situation des parties à la présente action; comme je l'ai dit, il n'était pas en vigueur au moment de l'accident. Toutefois, étant donné qu'il aura une incidence dans d'autres affaires, je crois qu'il est sage de tenir pour acquis qu'il s'applique. La disposition pertinente est ainsi formulée:

Art. 3126. L'obligation de réparer le préjudice causé à autrui est régie par la loi de l'État où le fait générateur du préjudice est survenu. Toutefois, si le préjudice est apparu dans un autre État, la loi de cet État s'applique si l'auteur devait prévoir que le préjudice s'y manifesterait.

Dans tous les cas, si l'auteur et la victime ont leur domicile ou leur résidence dans le même État, c'est la loi de cet État qui s'applique.

96 Même en supposant que cette disposition était applicable au moment de l'accident, je suis convaincu que le texte de la Loi sur l'assurance automobile est d'une telle clarté qu'on a dû vouloir qu'il l'emporte sur le droit commun. L'article 3 prévoit, sans exception, que toutes les victimes d'accident d'automobile (et il faut comprendre ici dans la province) doivent être indemnisées par la Régie sans égard à la faute. L'article 4 prévoit ensuite que ces indemnités «tiennent lieu de tous les droits, recours et droits d'action de quiconque en raison d'un dommage corporel causé par une automobile et [que] nulle action à ce sujet n'est reçue devant une cour de justice». Je note que cette disposition supprime non seulement les droits d'action mais «tous les droits [. . .] de quiconque».

97 Ce point de vue trouve appui dans l'arrêt Szeto c. Fédération (La), Cie d'assurances du Canada, [1986] R.J.Q. 218, où la Cour d'appel du Québec a refusé la demande qu'avait présentée contre la Régie la victime d'un accident d'automobile survenu en Ontario entre deux résidents du Québec. Il va sans dire que les faits de cette affaire sont fort différents, mais il est utile d'examiner la façon dont la cour a abordé la relation entre la Loi sur l'assurance automobile et le droit commun. Le juge Paré, s'exprimant en son propre nom et en celui du juge L'Heureux‑Dubé (maintenant juge de notre Cour), affirme ceci, à la p. 220:

Il est vrai que cette Loi sur l'assurance automobile doit s'interpréter de façon telle qu'elle ne déroge au droit commun qu'en autant qu'elle l'exprime sans ambiguïté. Il n'en reste pas moins que le principe qui en est la base dénie le droit d'action de façon générale à tous les accidentés. Cette loi déroge donc ainsi de façon claire aux principes généraux de notre droit civil. Les recours que conserve cette loi ne sont ainsi conservés qu'à titre d'exception et je me demande si, en conséquence, on ne doit pas traiter comme telles les dispositions de l'article 7 de cette loi.

98 Par conséquent, je conclus que rien dans les dispositions citées devant nous ne l'emporte sur la règle générale voulant que la lex loci delicti s'applique en l'espèce. En fait, je crois que ces dispositions étayent cette position en prévoyant que la loi du Québec s'applique.

Dispositif

Tolofson c. Jensen

99 Il y a lieu d'accueillir le pourvoi avec dépens dans toutes les cours. Il y a également lieu d'accueillir la requête de l'appelant visant à obtenir un jugement déclarant qu'il convient de décider que la loi applicable est celle de la Saskatchewan et que le délai de prescription qui y est fixé constitue une règle de fond, et de déférer l'action à la Cour suprême de la Colombie‑Britannique en chambre pour qu'une décision soit rendue.

Lucas (Tutrice à l'instance de) c. Gagnon

100 Il y a lieu d'accueillir le pourvoi et de rejeter l'action des intimés Tina Lucas et Justin Gagnon, par leur tutrice à l'instance Heather Gagnon, et Heather Gagnon personnellement. La deuxième question formulée dans l'exposé conjoint des faits devrait recevoir les réponses suivantes:

2a) Est‑ce le droit de la responsabilité délictuelle de l'Ontario ou la loi du Québec énoncée dans la Loi sur l'assurance automobile, qui s'applique à la présente action?

La loi du Québec énoncée dans la Loi sur l'assurance automobile.

2b) La demande, entre défendeurs, de contribution et d'indemnisation que l'appelant Réjean Gagnon a faite contre l'intimé Cyrille Lavoie est‑elle recevable?

Non.

Tel que convenu entre ces parties, il n'y a pas lieu de condamner aux dépens, devant notre Cour et les tribunaux d'instance inférieure, les intimés Tina Lucas et Justin Gagnon, par leur tutrice à l'instance Heather Gagnon, et Heather Gagnon personnellement. L'intimé Cyrille Lavoie devrait avoir droit au paiement de ses dépens par l'appelant, à moins d'une entente contraire entre les deux.

Version française des motifs rendus par

101 Le juge Sopinka — Sous réserve des observations du juge Major avec lesquelles je suis d'accord, je souscris aux motifs du juge La Forest.

Version française des motifs rendus par

102 Le juge Major — J'ai eu l'occasion de lire les motifs du juge La Forest et je suis d'accord pour dire qu'il y a lieu, en général, de résoudre en fonction de la règle de la lex loci delicti (loi locale) la question de savoir quelle loi provinciale devrait régir le litige. Je conviens également que, dans les présents pourvois, cette règle permet de déterminer quelles lois provinciales devraient s'appliquer.

103 Cependant, je doute que, pour statuer sur les présents pourvois, il soit nécessaire d'établir une règle absolue n'admettant aucune exception. Le juge La Forest a reconnu la capacité des parties de s'entendre pour choisir d'être régies par la lex fori (loi du for), ainsi que l'existence d'un pouvoir discrétionnaire de déroger à la règle absolue dans le cas d'un litige international où l'application de la loi locale aurait pour effet de causer une injustice. Je n'écarterais pas la possibilité de reconnaître une exception similaire dans le cas d'un litige interprovincial.

Pourvoi accueilli avec dépens (Tolofson c. Jensen, no du greffe 22980).

Pourvoi accueilli (Lucas (Tutrice à l'instance de) c. Gagnon, no du greffe 23445).

Procureurs de l'appelant Leroy Jensen: McQuarrie, Hunter, New Westminster.

Procureurs de l'appelant Roger Tolofson: Russell & DuMoulin, Vancouver.

Procureurs de l'intimé Kim Tolofson: Simpson & Company, Vancouver.

Procureurs de l'appelant Réjean Gagnon: Lavery, de Billy, Ottawa.

Procureurs de l'intimé Cyrille Lavoie: Smith, Lyons, Torrance, Stevenson & Mayer, Toronto.

Procureurs des intimés Tina Lucas, Justin Gagnon et Heather Gagnon: Reynolds, Kline, Selick, Belleville.

Procureurs de l'intervenant Clarence S. Marshall: Dutton, Brock, MacIntyre & Collier, Toronto.

Procureurs des intervenants Sybil Marshall, Victor Marshall, Dianne Margaret Marshall, Rosemarie Anne Marshall, Carmen Selina Frey et Aditha Le Blanc: Soloway, Wright, Ottawa.

Procureurs des intervenantes La Société d'experts‑conseils Pellemon Inc., Le Groupe Pellemon Inc., Simcoe and Erie General Insurance Co., Les Services de béton universels Ltée et Allstate Insurance Co. of Canada: Fraser & Beatty, North York.

* Voir Erratum [2009] 3 R.C.S. iv.


Synthèse
Référence neutre : [1994] 3 R.C.S. 1022 ?
Date de la décision : 15/12/1994
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Droit international privé - Responsabilité délictuelle - Accident de la circulation routière - Blessés ne résidant pas dans la province où l'accident s'est produit - Actions intentées dans les provinces d'origine des blessés - Y a-t‑il lieu d'appliquer la lex fori ou la lex loci delicti? - Si la loi substantielle applicable est celle du ressort où l'accident s'est produit, le délai de prescription constitue‑t‑il une règle de fond qui est donc applicable dans le ressort du tribunal saisi, ou s'agit‑il d'une règle de procédure qui ne lie pas le tribunal qui entend l'affaire? - Loi sur l'assurance automobile, L.Q. 1977, ch. 68. art. 3, 4 - Code civil du Bas Canada, art. 6 - Limitation of Actions Act, R.S.S. 1978, ch. L‑15 - Vehicles Act, R.S.S. 1978, ch. V‑3, art. 180(1).

Les présents pourvois portent sur la «règle du choix de la loi applicable», c'est‑à‑dire de la loi qui devrait régir les affaires où sont en jeu les intérêts de plus d'un ressort, en particulier en ce qui concerne les accidents d'automobile impliquant des résidents de différentes provinces. Le premier cas soulève également la question subsidiaire suivante: à supposer que la loi substantielle applicable soit celle du lieu où le délit a été commis, le délai de prescription établi en vertu de cette loi est‑il inapplicable pour le motif qu'il s'agit d'une règle de procédure qui ne lie donc pas le tribunal qui entend l'affaire, ou constitue‑t‑il une règle de fond? Le second cas soulève la question de savoir si le régime québécois d'assurance sans égard à la faute s'applique aux situations où toutes les parties ou certaines d'entre elles sont non résidentes.

Tolofson c. Jensen

Le demandeur, Kim Tolofson, était âgé de 12 ans au moment où il a été grièvement blessé lors d'un accident survenu entre le véhicule de Leroy Jensen et la voiture conduite par son père Roger, dans laquelle il prenait place. L'accident s'est produit en Saskatchewan. Les Tolofson étaient résidents de la Colombie‑Britannique et leur voiture était immatriculée dans cette province. Jensen était résident de la Saskatchewan où sa voiture était immatriculée. Huit ans plus tard, le demandeur a intenté une action en Colombie‑Britannique en tenant pour acquis que son action était prescrite suivant la loi de la Saskatchewan. En outre, la loi de la Saskatchewan, à la différence de celle de la Colombie‑Britannique, ne permettait pas qu'un passager à titre gratuit soit indemnisé en l'absence d'inconduite délibérée ou téméraire de la part du conducteur de la voiture dans laquelle il prenait place. Aucun des défendeurs n'a reconnu sa responsabilité. Les défendeurs ont présenté, avec le consentement des parties, une requête visant à faire déterminer si le tribunal était forum non conveniens ou, subsidiairement, si la loi de la Saskatchewan s'appliquait. Le juge saisi de la requête l'a rejetée en décidant que le choix de la loi applicable était inextricablement lié aux questions de compétence et de forum conveniens, et qu'il était donc fonction des décisions rendues à cet égard. La Cour d'appel a conclu que la loi du for devrait s'appliquer.

Lucas (Tutrice à l'instance de) c. Gagnon

Madame Gagnon, a intenté, contre son mari, M. Gagnon, une action en sa qualité personnelle et en sa qualité de tutrice à l'instance de deux enfants, pour les blessures subies lors d'un accident de la circulation survenu au Québec et impliquant son mari et M. Lavoie. Les Gagnon étaient résidents de l'Ontario; M. Lavoie était résident du Québec. Madame Gagnon s'est désistée de son action contre M. Lavoie à la suite d'un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario, selon lequel la responsabilité d'un résident du Québec était régie par la loi du Québec. Toutefois, M. Gagnon avait fait une demande entre défendeurs contre M. Lavoie et il n'y a pas eu désistement à l'égard de cette demande. Madame Gagnon a obtenu de l'assureur ontarien de M. Gagnon la totalité des prestations auxquelles elle avait droit en vertu du régime québécois d'assurance sans égard à la faute, et l'assureur ontarien a été remboursé par la Régie de l'assurance automobile du Québec. L'unique possibilité pour Mme Gagnon d'obtenir des dommages‑intérêts était d'exercer son recours en Ontario, car elle ne pouvait pas intenter une action en dommages‑intérêts au Québec en vertu de la Loi sur l'assurance automobile du Québec.

À la suite d'une requête présentée par M. et Mme Gagnon (dont M. Lavoie n'a pas été avisé) en vue de faire trancher certains points de droit, la Cour de l'Ontario, Division générale, a décidé que le tribunal de l'Ontario avait compétence, qu'il devait accepter d'exercer cette compétence, que la loi de l'Ontario s'appliquait et que l'action de M. Gagnon contre M. Lavoie était recevable. Messieurs Gagnon et Lavoie ont interjeté appel quant aux questions de savoir si la loi de l'Ontario s'appliquait et si la demande entre défendeurs que M. Gagnon avait faite contre M. Lavoie était recevable. La Cour d'appel de l'Ontario a conclu que la loi de l'Ontario s'appliquait à l'action intentée contre M. Gagnon, mais que la loi du Québec s'appliquait à toute demande contre M. Lavoie, étant donné qu'il n'était pas résident ontarien et que l'accident était survenu au Québec.

Arrêt (Tolofson c. Jensen, no du greffe 22980): Le pourvoi est accueilli.

Arrêt (Lucas (Tutrice à l'instance de) c. Gagnon, no du greffe 23445): Le pourvoi est accueilli.

Les juges La Forest, Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci: La règle de droit international privé qui devrait généralement s'appliquer en matière de responsabilité délictuelle est la loi du lieu où l'activité s'est déroulée, c'est‑à‑dire la lex loci delicti. Ce point de vue est conforme au principe de la territorialité des lois selon l'ordre juridique international et le régime fédéral. Il répond aussi à un certain nombre de considérations pratiques valables. La règle est certaine, facile à appliquer et prévisible. De plus, elle répond à des attentes normales en ce sens que les gens s'attendent habituellement à ce que leurs activités soient régies par la loi du lieu où ils se trouvent et à ce que les avantages et les responsabilités juridiques s'y rattachant soient définis en conséquence. Le gouvernement de ce lieu est le seul habilité à régir ces activités. Les autres États et les étrangers partagent normalement les mêmes attentes.

L'ancienne règle britannique, retenue dans l'arrêt McLean c. Pettigrew, suivant laquelle les tribunaux devraient appliquer leur propre loi (lex fori) aux fautes commises dans un autre pays, à la condition que la faute en question soit «injustifiable» dans cet autre pays, est inacceptable. Cela impliquerait la définition par un tribunal de la nature et des conséquences d'un acte accompli dans un autre pays, ce qui, en l'absence de quelque justification de principe, va à l'encontre du principe de la territorialité. En pratique, les tribunaux de différents pays suivraient des règles différentes à l'égard de la même faute et les justiciables, en quête du lieu le plus avantageux pour faire trancher un litige, seraient incités à rechercher un tribunal favorable. Si l'on appliquait la même solution aux composantes d'un État fédéral comme le Canada, la recherche d'un tribunal favorable en serait d'autant facilitée.

Il n'y a aucune raison sérieuse de suivre la loi du for. Le problème que constitue la preuve de la loi étrangère a été considérablement atténué par le progrès des transports et des communications. Il y a lieu de renverser l'arrêt McLean c. Pettigrew qui a appliqué la loi du for même lorsque que l'action reprochée n'ouvrait pas droit à une action en justice suivant la loi du lieu du délit. Son application dans le contexte fédéral soulève de graves difficultés sur le plan constitutionnel.

La nature des arrangements constitutionnels au Canada — un pays unique formé de provinces dotées d'une compétence législative territoriale — justifie l'adoption d'une règle certaine qui garantit qu'un acte commis dans une partie du pays aura le même effet juridique partout au pays. C'est là un puissant argument en faveur de la règle de la lex loci delicti. À cet égard, étant donné la mobilité des Canadiens et les nombreux traits communs de la loi de diverses provinces ainsi que la nature essentiellement unitaire du système judiciaire canadien, il n'est pas nécessaire d'adopter une règle invariable voulant que l'affaire ouvre également droit à une action dans la province du tribunal saisi. Ce facteur devrait être pris en considération pour déterminer s'il existe, avec le tribunal saisi, un lien réel et substantiel qui justifie l'exercice de sa compétence. Tout problème qui risquerait de surgir pourrait être résolu par une application sensée de la règle du forum non conveniens.

L'application stricte de la lex loci delicti a également l'avantage d'être nettement conforme à la Constitution, ce qu'il ne faut pas passer sous silence étant donné la nature largement inexplorée du domaine et le danger consécutif qu'une règle établie en l'absence de tout cadre constitutionnel puisse, après examen, se révéler contraire à des impératifs de cet ordre.

L'un des principaux objectifs de toute règle de droit international privé est de créer la certitude dans la loi. Toute exception ajoute un élément d'incertitude. Cependant, étant donné qu'une règle stricte sur le plan international pourrait entraîner une injustice, les tribunaux devraient conserver le pouvoir discrétionnaire d'appliquer leur propre loi en pareil cas, encore que ces cas seraient rares. En fait, si elle n'est pas strictement limitée aux situations où il est question de rapports étroits et opportuns entre les parties, une exception pourrait entraîner une injustice.

L'ordre et l'équité sont les principes fondamentaux du droit international privé, mais l'ordre vient en premier étant donné qu'il est une condition préalable de la justice. Les considérations d'ordre public ne devraient jouer qu'un rôle limité, s'il en est, dans les actions qui se déroulent entièrement au Canada. Les arguments en faveur d'une exception fondée sur l'ordre public reposent simplement sur le fait que le tribunal n'approuve pas la loi que la législature a choisi d'adopter. Toutefois, on n'ignore pas ordinairement la loi interne en faveur des visiteurs. La perception selon laquelle les parties veulent que ce soit la loi de leur lieu de résidence qui s'applique n'est pas valable.

Sur le plan international, la règle voulant que la faute doive ouvrir droit à une action en vertu de la loi canadienne n'est pas vraiment nécessaire, étant donné que la compétence des tribunaux canadiens se limite aux questions à l'égard desquelles il existe un lien réel et substantiel avec le ressort du tribunal saisi. Le fait qu'une faute n'ouvrirait pas droit à une action dans le ressort du tribunal saisi, si elle y était commise, pourrait constituer un facteur susceptible d'être mieux soupesé en examinant la question du forum non conveniens ou celle de savoir si l'instruction de l'action serait contraire à l'ordre public dans le ressort du tribunal saisi.

La loi substantielle de la Saskatchewan s'applique à l'affaire Tolofson c. Jensen, ce qui inclut sa règle en matière de prescription. Dans toute action où il est question d'appliquer une loi étrangère, la qualification d'une règle de droit comme étant une règle de fond ou une règle de procédure revêt une importance cruciale car, bien qu'il se puisse que les droits substantiels des parties à une action soient régis par une loi étrangère, toutes les questions relevant de la procédure sont régies exclusivement par la loi du tribunal saisi. On ne saurait s'attendre à ce que le tribunal saisi applique les règles de procédure de l'État étranger dont il veut appliquer la loi. Les règles de procédure du tribunal saisi existent pour sa commodité et les juges de ce tribunal les comprennent.

Les raisons qui sous‑tendent la vieille règle de common law, selon laquelle la prescription est toujours une règle de procédure, n'ont pas leur place dans le contexte moderne. Le délai de prescription en l'espèce était une règle de fond parce qu'il conférait au défendeur un droit acquis d'invoquer la prescription. La prescription comme moyen de défense a été dûment plaidée en l'espèce et toutes les parties ont tenu pour acquis qu'il s'agissait d'un moyen de défense valide si la loi de la Saskatchewan s'appliquait. Un tribunal de la Colombie‑Britannique ne devrait pas le rejeter comme étant contraire à l'ordre public. La mesure dans laquelle les lois en matière de prescription devraient protéger les particuliers contre les demandes caduques fait intervenir des considérations de principe non liées à la manière dont un tribunal doit s'acquitter de sa tâche, et l'évaluation qui doit être faite à cet égard peut varier d'un endroit à l'autre.

Dans l'affaire Lucas (Tutrice à l'instance de) c. Gagnon, la loi du Québec s'applique tant en vertu du régime d'assurance sans égard à la faute en vigueur dans cette province qu'en vertu de la lex loci delicti. Abstraction faite d'autres considérations, il est clair que le législateur a voulu que ces dispositions s'appliquent à toutes les personnes ayant un accident au Québec, quelle que soit leur province de résidence, ce qui relève manifestement de la compétence constitutionnelle de la province. Le nouveau Code civil, qui n'était pas en vigueur au moment de l'accident, n'a pas modifié la situation des parties. Même s'il avait été applicable au moment de l'accident, le texte de la Loi sur l'assurance automobile l'emportait clairement sur le droit commun. L'article 4 supprime non seulement les droits d'action mais «tous les droits [. . .] de quiconque».

Le juge Sopinka: Les motifs du juge La Forest sont acceptés sous réserve des observations du juge Major.

Le juge Major: Il y a lieu de résoudre en fonction de la règle de la lex loci delicti la question de savoir quelle loi provinciale devrait régir le litige. Il n'était pas nécessaire d'établir une règle absolue n'admettant aucune exception. Les parties peuvent s'entendre pour choisir d'être régies par la lex fori et il existe un pouvoir discrétionnaire de déroger à la règle absolue dans le cas d'un litige international où l'application de la loi locale aurait pour effet de causer une injustice. Il n'y a pas lieu d'écarter la possibilité de reconnaître une exception similaire dans le cas d'un litige interprovincial.


Parties
Demandeurs : Tolofson
Défendeurs : Jensen; Lucas (Tutrice à l'instance de)

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge La Forest
Arrêt renversé: McLean c. Pettigrew, [1945] R.C.S. 62
arrêt non suivi: Chaplin c. Boys, [1969] 2 All E.R. 1085 (H.L.), conf. [1968] 1 All E.R. 283 (C.A.)
arrêts examinés: Phillips c. Eyre (1870), L.R. 6 Q.B. 1
Machado c. Fontes, [1897] 2 Q.B. 231
Going c. Reid Brothers Motor Sales Ltd. (1982), 35 O.R. (2d) 201
Ang c. Trach (1986), 57 O.R. (2d) 300
Breavington c. Godleman (1988), 80 A.L.R. 362
Block Bros. Realty Ltd. c. Mollard (1981), 122 D.L.R. (3d) 323
Yew Bon Tew c. Kenderaan Bas Mara, [1983] 1 A.C. 553
Clark c. Naqvi (1990), 99 R.N.‑B. (2e) 271
arrêts mentionnés: Morguard Investments Ltd. c. De Savoye, [1990] 3 R.C.S. 1077
Hunt c. T & N plc, [1993] 4 R.C.S. 289
Amchem Products Inc. c. Colombie-Britannique (Workers' Compensation Board), [1993] 1 R.C.S. 897
Grimes c. Cloutier (1989), 61 D.L.R. (4th) 505
Chartered Mercantile Bank of India c. Netherlands India Steam Navigation Co. (1883), 10 Q.B.D. 521
Canadian Pacific Railway Co. c. Parent, [1917] A.C. 195
Red Sea Insurance Co. c. Bouygues, [1994] J.C.J. No. 29
Walpole c. Canadian Northern Railway Co., [1923] A.C. 113
Prefontaine Estate c. Frizzle (1990), 71 O.R. (2d) 385
Moran c. Pyle National (Canada) Ltd., [1975] 1 R.C.S. 393
Babcock c. Jackson (1963), 12 N.Y.2d 473
Richards c. United States, 369 U.S. 1 (1962)
Dym c. Gordon, 209 N.E.2d 792 (1965)
Neumeier c. Kuehner, 286 N.E.2d 454 (1972)
LaVan c. Danyluk (1970), 75 W.W.R. 500
Poyser c. Minors (1881), 7 Q.B.D. 329
Huber c. Steiner (1835), 2 Bing. N.C. 202, 132 E.R. 80
Leroux c. Brown (1852), 12 C.B. 801, 138 E.R. 1119
Nash c. Tupper, 1 Caines 402 (1803)
Martin c. Perrie, [1986] 1 R.C.S. 41
Szeto c. Fédération (La), Cie d'assurances du Canada, [1986] R.J.Q. 218.
Lois et règlements cités
British Columbia Supreme Court Rules, règle 34.
Code civil du Québec, art. 3126.
Code civil du Bas Canada, art. 6.
Code de la route, L.R.Q. 1977, ch. C‑24.
Foreign Limitation Periods Act, 1984, (R.-U.) 1984, ch. 16.
Highway Traffic Act, R.S.O. 1937, ch. 288, art. 47.
Insurance Act, R.S.O. 1970, ch. 224, annexe E.
Limitation of Actions Act, R.S.S. 1978, ch. L‑15.
Loi constitutionnelle de 1867, art. 92(13).
Loi sur l'assurance automobile, L.Q. 1977, ch. 68, art. 3, 4.
Loi sur le partage de la responsabilité, L.R.O. 1990, ch. N.1, art. 2.
Real Estate Act, R.S.B.C. 1979, ch. 356, art. 37.
Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, règl. 194, règle 22.
Vehicles Act, R.S.S. 1978, ch. V‑3, art. 180(1).
Doctrine citée
Ailes, Edgar H., «Limitation of Actions and the Conflict of Laws» (1933), 31 Mich. L. Rev. 474.
Conférence de La Haye de droit international privé, Actes et documents de la Onzième session, 7 au 26 octobre 1968, t. III, Accidents de la circulation routière. Travaux préliminaires. Mémorandum relatif aux actes illicites en droit international privé, établi par Bernard M. Dutoit, Secrétaire au Bureau Permanent, Document préliminaire no 1 de janvier 1967. La Haye, Imprimerie nationale, 1970.
Cheshire, Geoffrey Chevalier and Peter Machin North, Cheshire and North's Private International Law, 12th ed. By Peter Machin North and J. J. Fawcett. London: Butterworths, 1992.
Cook, Walter Wheeler. The Logical and Legal Bases of the Conflict of Laws. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1942.
Dicey, Albert Venn and J. H. C. Morris. Dicey and Morris on the Conflict of Laws, vol. 2, 11th ed. London: Stevens & Sons, 1987.
Hancock, Moffatt. Case and Comment on McLean v. Pettigrew (1945), 23 R. du B. can. 348.
Lorenzen, Ernest G. «Huber's De Conflictu Legum» (1919), 13 Ill. L. Rev. 375, reprinted in Ernest G. Lorenzen, Selected Articles on the Conflict of Laws. New Haven: Yale University Press, 1947, p. 136.
Lorenzen, Ernest G. «Story's Commentaries on the Conflict of Laws -‑ One Hundred Years After» (1934), 48 Harv. L. Rev. 15, reprinted in Ernest G. Lorenzen, Selected Articles on the Conflict of Laws. New Haven: Yale University Press, 1947, p. 181.
Mémoire d'une entente entre la Régie de l'assurance automobile du Québec et le Minister of Consumer and Commercial Relations for Ontario (27 décembre 1978).
Michel, M. Jean. La prescription libératoire en droit international privé, thèse, Université de Paris, 1911, cité dans Edgar H. Ailes, «Limitation of Actions and the Conflict of Laws» (1933), 31 Mich. L. Rev. 474, p. 494.
Swan, John. «The Canadian Constitution, Federalism and the Conflict of Laws» (1985), 63 R. du B. can. 271.
Walsh, Catherine. ««A Stranger in the Promised Land?»: The Non‑Resident Accident Victim and the Quebec No‑Fault Plan» (1988), 37 U.N.B.L.J. 173.

Proposition de citation de la décision: Tolofson c. Jensen; Lucas (Tutrice à l'instance de) c. Gagnon, [1994] 3 R.C.S. 1022 (15 décembre 1994)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1994-12-15;.1994..3.r.c.s..1022 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award