La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/1994 | CANADA | N°[1994]_3_R.C.S._827

Canada | R. c. Huot, [1994] 3 R.C.S. 827 (24 novembre 1994)


R. c. Huot, [1994] 3 R.C.S. 827

Camille Huot Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Huot

No du greffe: 23849.

Audition et jugement: 8 novembre 1994.

Motifs déposés: 24 novembre 1994.

Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1993), 16 O.R. (3d) 206, 66 O.A.C. 155, qui a rejeté l'appel de l'accusé reconnu coupable d'attentats à la pudeur et de

sodomie. Pourvoi rejeté.

Gabriel Lapointe et Josée D'Aoust, pour l'appelant.

James K. Stewart, pour l'intimée.

Le juge...

R. c. Huot, [1994] 3 R.C.S. 827

Camille Huot Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Huot

No du greffe: 23849.

Audition et jugement: 8 novembre 1994.

Motifs déposés: 24 novembre 1994.

Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1993), 16 O.R. (3d) 206, 66 O.A.C. 155, qui a rejeté l'appel de l'accusé reconnu coupable d'attentats à la pudeur et de sodomie. Pourvoi rejeté.

Gabriel Lapointe et Josée D'Aoust, pour l'appelant.

James K. Stewart, pour l'intimée.

Le jugement des juges La Forest, Sopinka, Cory, McLachlin et Iacobucci a été rendu par

Le juge Sopinka -- Cet appel de plein droit est fondé sur la dissidence du juge Lacourcière de la Cour d'appel de l'Ontario: (1993), 16 O.R. (3d) 206, 66 O.A.C. 155. Sa dissidence est limitée à l'application du sous-al. 686(1)b)(iii) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46. Dans l'arrêt récent R. c. Haughton, [1994] 3 R.C.S 516, aux pp. 516 et 517, nous avons statué comme suit:

Pour appliquer le sous-al. 686(1)b)(iii) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, la Cour doit examiner si un jury ayant reçu des directives appropriées aurait pu, en agissant raisonnablement, en venir à une conclusion différente s'il n'y avait pas eu d'erreur. Si l'on applique ce critère, les conclusions du jury en l'espèce peuvent être un facteur à prendre en considération pour déterminer ce qu'un jury raisonnable hypothétique aurait fait, pourvu que ces conclusions ne soient pas viciées par l'erreur.

En l'espèce, nous sommes d'accord avec le juge Arbour pour dire que le juge de première instance a determiné que chaque chef d'accusation avait été prouvé hors de tout doute raisonnable, avant d'aborder l'analyse de la preuve de faits similaires. Le juge Charron s'est exprimée comme suit:

Le témoignage des deux plaignants me laisse convaincue quant aux infractions alléguées et le témoignage de l'accusé ne soulève pas de doute raisonnable dans mon esprit.

([1992] A.O. no 1380 (QL), au par. 58.)

Nous sommes d'avis que cette conclusion n'a été viciée par aucune erreur. Vu l'importance de ce facteur dans le contexte de la preuve en l'espèce, nous en venons à la conclusion qu'un jury ayant reçu des directives appropriées n'aurait pu, en agissant raisonnablement, en venir à une conclusion différente, si la preuve de faits similaires n'avait pas été admise.

Eu égard à cette conclusion il n'est pas nécessaire de considérer la question alternative de l'admissibilité de faits similaires. À la conclusion de l'audience, nous avons rendu jugement séance tenante rejetant le pourvoi.

Les motifs des juges L'Heureux-Dubé et Gonthier ont été rendus par

Le juge Gonthier -- Tout en étant d'accord qu'il y a lieu de rejeter cet appel pour les motifs exposés par le juge Sopinka, je suis également d'avis que le jugement de première instance ne comporte pas d'erreur de droit ni d'erreur de faits claire et manifeste, que ce soit dans le traitement de l'ensemble de la preuve ou dans l'appréciation de faits similaires et qu'en conséquence, il n'y a pas ouverture à révision de ce jugement en appel. Je rejetterais également le pourvoi pour ce motif.

Pourvoi rejeté.

Procureurs de l'appelant: Lapointe, Schachter, Champagne & Talbot, Montréal.

Procureur de l'intimée: Le procureur général de l'Ontario, Toronto.


Synthèse
Référence neutre : [1994] 3 R.C.S. 827 ?
Date de la décision : 24/11/1994
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit criminel - Appels - Pouvoirs de la Cour d'appel - Accusé déclaré coupable d'infractions d'ordre sexuel - Preuve de faits similaires admise au procès - Déclarations de culpabilité confirmées en appel -- Aucun tort important ni ancune erreur judiciaire grave résultant de l'admission de la preuve de faits similaires -- Juge du procès convaincue que chaque chef d'accusation avait été prouvé hors de tout doute raisonnable avant d'aborder l'analyse de cette preuve - Un jury ayant reçu des directives appropriées n'aurait pu raisonnablement en venir à une conclusion différente si la preuve de faits similaires n'avait pas été admise - Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 686(1)b)(iii).

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Huot

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge Sopinka
Arrêt suivi: R. c. Haughton, [1994] 3 R.C.S. 516.
Lois et règlements cités
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 686(1)b)(iii) [mod. 1991, ch. 43, art. 9 (ann., art. 8(1)].

Proposition de citation de la décision: R. c. Huot, [1994] 3 R.C.S. 827 (24 novembre 1994)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1994-11-24;.1994..3.r.c.s..827 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award