La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/1994 | CANADA | N°[1994]_2_R.C.S._490

Canada | Saskatchewan River Bungalows Ltd. c. La Maritime, Compagnie d'assurance-vie, [1994] 2 R.C.S. 490 (23 juin 1994)


Saskatchewan River Bungalows Ltd. c. La Maritime, Compagnie d'assurance‑vie, [1994] 2 R.C.S. 490

La Maritime, Compagnie d'assurance‑vie Appelante

c.

Saskatchewan River Bungalows Ltd.

et Connie Doreen Fikowski Intimées

Répertorié: Saskatchewan River Bungalows Ltd. c. La Maritime, Compagnie d'assurance‑vie

No du greffe: 23194.

1994: 14 mars; 1994: 23 juin.

Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d'appel de l'alberta

Assurance -- Déchéance

de police -- Renonciation -- Prime d'assurance demeurant impayée à l'expiration du délai de grâce -- Assureur demandant le...

Saskatchewan River Bungalows Ltd. c. La Maritime, Compagnie d'assurance‑vie, [1994] 2 R.C.S. 490

La Maritime, Compagnie d'assurance‑vie Appelante

c.

Saskatchewan River Bungalows Ltd.

et Connie Doreen Fikowski Intimées

Répertorié: Saskatchewan River Bungalows Ltd. c. La Maritime, Compagnie d'assurance‑vie

No du greffe: 23194.

1994: 14 mars; 1994: 23 juin.

Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d'appel de l'alberta

Assurance -- Déchéance de police -- Renonciation -- Prime d'assurance demeurant impayée à l'expiration du délai de grâce -- Assureur demandant le paiement immédiat de la prime -- L'assureur a-t-il renoncé au droit d'exiger le paiement dans le délai prévu par la police? — Dans l'affirmative, la renonciation s'appliquait-elle toujours lorsque le paiement a été offert?

Assurance -- Levée de déchéance -- Renonciation -- Prime d'assurance demeurant impayée à l'expiration du délai de grâce -- Assureur demandant le paiement immédiat de la prime -- L'assureur a-t-il renoncé au droit d'exiger le paiement dans le délai prévu par la police? -- Dans la négative, y a-t-il lieu de lever la déchéance aux termes de l'art. 10 de la Judicature Act, R.S.A. 1980, ch. J-1?

En 1978, La Maritime a établi une police d'assurance sur la tête de MF en faveur de l'intimée Saskatchewan River Bungalows Ltd. («SRB»). En 1984, la propriété de la police a été transférée à l'intimée Fikowski («CF») qui en est alors devenue la bénéficiaire, SRB conservant l'obligation de payer les primes annuelles. Le 24 juillet 1984, SRB a mis à la poste un chèque pour payer la prime annuelle échéant le 26 juillet, mais La Maritime n'a jamais reçu ce chèque qui n'a pas non plus été débité du compte bancaire de SRB. Après l'expiration du délai de grâce le 26 août, La Maritime a envoyé une offre de paiement tardif à SRB. Elle y offrait d'accepter le paiement de la prime de juillet à la condition qu'il porte une date d'oblitération qui ne soit pas postérieure au 8 septembre ou qu'il soit remis à cette même date. SRB n'a toutefois pas répondu à cette offre. En novembre, La Maritime a, par lettre, avisé CF que la prime échue le 26 juillet 1984 était toujours en souffrance. Cette lettre indiquait que «cette police est maintenant formellement sans effet et nous exigerons le paiement immédiat de 1 361 $ pour acquitter la prime de juillet 1984‑1985». Enfin, en février 1985, La Maritime a envoyé aux intimées un avis de déchéance de la police. La demande de remise en vigueur jointe à cet avis exigeait une preuve d'assurabilité. Étant donné qu'elle avait fermé son hôtel et qu'elle recueillait peu souvent le courrier de l'entreprise pendant la saison hivernale, SRB n'a pu prendre connaissance de l'offre de paiement tardif, de la lettre de novembre et de l'avis de déchéance qu'en avril 1985. Elle s'est alors mise à la recherche du chèque perdu. Ce n'est qu'en juillet 1985 que SRB a envoyé à La Maritime un chèque de remplacement et un chèque pour la prime de 1985. Tous deux ont été refusés. MF était alors en phase terminale et non assurable. Il est décédé en août. La Maritime a rejeté la demande d'indemnité de SRB aux termes de la police pour le motif que celle‑ci n'était plus en vigueur. Le juge de première instance a rejeté la demande d'indemnité des intimées aux termes de la police et a refusé de lever la déchéance. La Cour d'appel à la majorité a accueilli l'appel des intimées. Le pourvoi soulève les questions suivantes: La Maritime a-t-elle renoncé à son droit d'exiger un paiement en temps opportun conformément aux modalités de la police et, s'il n'y a pas eu renonciation, les intimées ont‑elles droit à la levée de la déchéance aux termes de l'art. 10 de la Judicature Act?

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

Les intimées n'ont droit à aucune prestation aux termes de la police. La demande de paiement dans la lettre de novembre était une expression claire et sans équivoque de l'intention de La Maritime de maintenir la couverture moyennant le paiement de la prime de juillet et, à ce titre, constituait une renonciation au délai imparti pour payer la prime prévue dans la police. La renonciation ne s'appliquait toutefois plus lorsque SRB a offert le paiement de la prime échue en juillet 1985. On peut résilier une renonciation si un avis raisonnable est donné à la partie en faveur de laquelle elle joue. Une exigence d'avis ne devrait toutefois pas être imposée lorsqu'on ne s'est pas fié à la renonciation. En l'espèce, les intimées n'ont pris connaissance de la renonciation de La Maritime que lorsqu'elles ont reçu, en avril 1985, la lettre de novembre et elles ne se sont donc pas fiées à cette renonciation. La déclaration portant que «cette police est tombée en déchéance», contenue dans l'avis de déchéance de février, avait plein effet. Quoi qu'il en soit, lorsque les intimées ont ouvert leur courrier en avril 1985, elles ont évidemment pris connaissance de l'intention de La Maritime de résilier sa renonciation. Même si une exigence d'avis raisonnable était imposée, l'omission des intimées d'offrir un chèque de remplacement avant juillet 1985, soit trois mois plus tard, y satisferait adéquatement. La Maritime n'était pas tenue d'accepter le chèque de remplacement et la police est tombée en déchéance. Elle n'était tenue de remettre la police en vigueur que si les intimées fournissaient une preuve d'assurabilité, ce qui était impossible en l'espèce.

La levée de la déchéance est une réparation d'equity et est purement discrétionnaire. Dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, la cour doit tenir compte du comportement du requérant, de la gravité des manquements et de l'écart entre la valeur du bien frappé de déchéance et le tort causé par le manquement. On ne satisfait pas à l'exigence de la conduite raisonnable en l'espèce. Les intimées savaient, à toutes les époques pertinentes, que MF était en phase terminale et non assurable. Elles ont néanmoins choisi de faire suivre les lettres de La Maritime dans une boîte postale, à un bureau de poste, pendant l'hiver et de ne recueillir leur courrier qu'irrégulièrement. Lorsqu'en avril 1985 elles ont appris que le paiement de la prime était échu depuis neuf mois, les intimées n'ont offert aucun chèque de remplacement, mais ont plutôt attendu trois mois, jusqu'en juillet 1985. Puisqu'en raison de leur comportement les intimées n'ont pas droit à un recouvrement, il n'est pas nécessaire de déterminer si le pouvoir général qu'a la cour de lever la déchéance, en vertu de l'art. 10 de la Judicature Act, s'applique aux contrats régis par l'Insurance Act, ou si la levée de la déchéance peut généralement faire fonction de réparation avant sinistre dans le contexte des assurances.

Jurisprudence

Arrêts mentionnés: Holwell Securities Ltd. c. Hughes, [1974] 1 All E.R. 161; W. J. Alan & Co. c. El Nasr Export and Import Co., [1972] 2 Q.B. 189; Re Tudale Explorations Ltd. and Bruce (1978), 88 D.L.R. (3d) 584; Mitchell and Jewell Ltd. c. Canadian Pacific Express Co., [1974] 3 W.W.R. 259; Marchischuk c. Dominion Industrial Supplies Ltd., [1991] 2 R.C.S. 61; Federal Business Development Bank c. Steinbock Development Corp. (1983), 42 A.R. 231; Duplisea c. T. Eaton Life Assurance Co., [1980] 1 R.C.S. 144; Anguish c. Maritime Life Assurance Co. (1987), 51 Alta. L.R. (2d) 376, autorisation de pourvoi refusée, [1988] 2 R.C.S. vii; McGeachie c. North American Life Assurance Co. (1893), 20 O.A.R. 187 (C.A.), conf. par (1893), 23 R.C.S. 148; Northern Life Assurance Co. of Canada c. Reierson, [1977] 1 R.C.S. 390; Hartley c. Hymans, [1920] 3 K.B. 475; Charles Rickards Ltd. c. Oppenhaim, [1950] 1 K.B. 616; Guillaume c. Stirton (1978), 88 D.L.R. (3d) 191 (C.A. Sask.), autorisation de pourvoi refusée, [1978] 2 R.C.S. vii; Shiloh Spinners Ltd. c. Harding, [1973] A.C. 691; Liscumb c. Provenzano (1985), 51 O.R. (2d) 129 (H.C.J.), conf. par 55 O.R. (2d) 404 (C.A.); Stenhouse c. General Casualty Insurance Co. of Paris, [1934] 3 W.W.R. 564; Swan Hills Emporium & Lumber Co. c. Royal General Insurance Co. of Canada (1977), 2 A.R. 63; Johnston c. Dominion of Canada Guarantee and Accident Insurance Co. (1908), 17 O.L.R. 462.

Lois et règlements cités

Insurance Act, R.S.A. 1980, ch. I‑5, art. 201, 205, 211.

Judicature Act, R.S.A. 1980, ch. J‑1, art. 10.

Doctrine citée

Snell, Edmund Henry Turner. Snell's Equity, 29th ed. London: Sweet & Maxwell, 1990.

Waddams, S. M. The Law of Contracts, 3rd ed. Toronto: Canada Law Book, 1993.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Alberta (1992), 127 A.R. 43, 20 W.A.C. 43, 92 D.L.R. (4th) 372, 10 C.C.L.I. (2d) 278, [1992] I.L.R. ¶1‑2895, qui a infirmé la décision de la Cour du Banc de la Reine de rejeter l'action des intimées contre l'appelante. Pourvoi accueilli.

James D. McCartney et Brian E. Leroy, pour l'appelante.

James S. Peacock, pour les intimées.

Version française du jugement de la Cour rendu par

Le juge Major —

I.Les faits

Le 26 juillet 1978, l'appelante La Maritime, Compagnie d'assurance‑vie, («La Maritime») a établi une police d'assurance sur la tête de Michael Fikowski, père, en faveur de l'intimée Saskatchewan River Bungalows Ltd. («SRB»). En 1984, la propriété de la police a été transférée à l'intimée Connie Fikowski qui en est alors devenue la bénéficiaire, SRB conservant l'obligation de payer les primes annuelles aux termes de la police.

La police en question était temporaire et renouvelable tous les cinq ans. Elle devait expirer au 70e anniversaire de naissance de l'assuré, soit le 26 juillet de l'an 2000. Toutefois, le preneur pouvait, avant le 26 juillet 1988, convertir la police en une nouvelle assurance sur la vie ou assurance mixte. Les modalités suivantes de la police régissaient le paiement de la prime:

[traduction]

2. PAIEMENT DE LA PRIME

(1) Dispositions générales

Les ententes conclues par la compagnie et prévues dans la présente police sont conditionnelles au paiement des primes à leur échéance.

Chaque prime est payable au plus tard à la date d'échéance au siège social de la compagnie.

(2) Délai de grâce

Une fois la première prime payée, un délai de grâce de trente et un jours suivant la date d'échéance est alloué pour le paiement de chaque prime subséquente. La police demeure en vigueur pendant le délai de grâce.

(3) Non‑paiement des primes

Si une prime demeure impayée à la fin du délai de grâce, la police tombe automatiquement en déchéance (elle est résiliée pour non‑paiement de la prime).

La police peut être remise en vigueur à certaines conditions, conformément à la clause suivante.

(4) Remise en vigueur

La police peut être remise en vigueur dans les trois ans de la date de déchéance sur présentation d'une demande écrite à la compagnie et à la condition

a)de soumettre à la compagnie une preuve qui la convainc de la bonne santé et de l'assurabilité de l'assuré;

b)de payer à la compagnie toutes les primes en souffrance plus l'intérêt, à un taux déterminé par celle‑ci.

Au fil des ans, SRB a payé la prime annuelle irrégulièrement. En 1979, la police est tombée en déchéance après que SRB eut omis de payer la prime annuelle dans le délai de grâce de 31 jours. La police a par la suite été remise en vigueur conformément à la disposition pertinente de celle‑ci (clause 2(4)). En 1981, SRB a de nouveau omis d'effectuer le paiement dans le délai de grâce. La Maritime a alors accepté le paiement tardif, sans exiger de preuve d'assurabilité ni de demande de remise en vigueur.

Le 24 juillet 1984, SRB a mis à la poste un chèque de 1 316 $ pour payer la prime annuelle échéant le 26 juillet 1984. Le 13 août 1984, SRB a reçu de La Maritime un avis d'échéance de prime exigeant le paiement de 1 361 $. Elle a envoyé à La Maritime un chèque de 45 $, soit la différence entre le montant du chèque du 24 juillet et celui exigé dans l'avis d'échéance de prime. La Maritime a reçu ce second chèque le 22 août 1984. Elle n'a jamais reçu le premier chèque de 1 316 $, qui n'a pas non plus été débité du compte bancaire de SRB.

Après l'expiration du délai de grâce le 26 août 1984, La Maritime a envoyé une offre de paiement tardif à SRB. Elle y offrait d'accepter le paiement tardif de la prime de juillet à la condition qu'il «porte [. . .] une date d'oblitération qui ne soit pas postérieure» au 8 septembre 1984 «ou, s'il n'est pas posté, [qu'il soit] remis au siège social à Halifax (N.‑É.)» à cette même date. La Maritime se réservait aussi explicitement le droit d'exiger une preuve d'assurabilité. SRB n'a pas répondu à l'offre de paiement tardif.

Le 28 novembre 1984, La Maritime a, par lettre («lettre de novembre»), avisé l'intimée Connie Fikowski que la prime échue le 26 juillet 1984 était toujours en souffrance. Cette lettre indiquait notamment:

[traduction] Malheureusement, cette police est maintenant formellement sans effet et nous exigerons le paiement immédiat de 1 361 $ pour acquitter la prime de juillet 1984‑1985.

Enfin, le 2 février 1985, La Maritime a envoyé aux intimées un avis de déchéance de la police. Cet avis a d'abord été envoyé à une adresse erronée à Vancouver, puis finalement à SRB. Il se lisait en partie comme suit:

[traduction] D'après nos dossiers, cette police est tombée en déchéance pour non‑paiement de la prime échue à la date indiquée. La police n'est plus en vigueur et aucune prestation n'est payable. Comme votre assurance offre une excellente protection et représente un investissement très valable, nous vous invitons à en demander la remise en vigueur.

La demande de remise en vigueur jointe à l'avis de déchéance exigeait une preuve d'assurabilité.

SRB a fermé son hôtel du Lac Louise (Alberta) pour la saison hivernale vers la mi‑novembre 1984. Pendant l'hiver, SRB a recueilli peu souvent le courrier de l'entreprise. Aussi, n'a‑t‑elle pu prendre connaissance de l'offre de paiement tardif, de la lettre de novembre et de l'avis de déchéance qu'en avril 1985. Elle s'est alors mise à la recherche du chèque perdu. Ce n'est qu'en juillet 1985 que SRB a envoyé à La Maritime un chèque de remplacement et un chèque pour la prime de 1985. Tous deux ont été refusés.

Le 9 juillet 1985, l'agent d'assurance de SRB a informé La Maritime que Michael Fikowski, père, était en phase terminale et non assurable. Le 10 août 1985, Michael Fikowski, père, est décédé. Le 11 octobre suivant, La Maritime a rejeté la demande d'indemnité de SRB aux termes de la police pour le motif que celle‑ci n'était plus en vigueur. Les intimées ont alors intenté la présente action, réclamant le droit aux prestations en vertu de la police ou, subsidiairement, la levée de la déchéance.

II.Juridictions inférieures

A.Cour du Banc de la Reine de l'Alberta

Le juge Deyell a rejeté la prétention des demanderesses et a refusé de lever la déchéance. Il ne s'est pas prononcé spécifiquement sur la question de savoir si, en juillet 1984, SRB a effectivement mis à la poste un chèque destiné à La Maritime, mais il a souligné que cette dernière n'avait pas reçu paiement et qu'elle en avait avisé SRB. Le juge Deyell a estimé que les intimées devaient [traduction] «subir les conséquences» de leur décision de faire suivre le courrier de l'entreprise au Lac Louise tout au long de l'année. Il a en outre considéré que SRB devait faire davantage que chercher le chèque annulé lorsqu'elle a appris la déchéance de la police en avril 1985. Il a enfin conclu que Connie Fikowski était liée par les actes de SRB.

B.Cour d'appel de l'Alberta

La Cour d'appel de l'Alberta à la majorité a accueilli l'appel des intimées: (1992), 127 A.R. 43, 20 W.A.C. 43, 92 D.L.R. (4th) 372, 10 C.C.L.I. (2d) 278, [1992] I.L.R. ¶1-2895. La cour à la majorité a conclu que la règle de l'acceptation par voie postale ne s'appliquait pas puisque la police requérait expressément que les primes soient payées, et non postées, au plus tard à la date d'échéance: Holwell Securities Ltd. c. Hughes, [1974] 1 All E.R. 161. Toutefois, les juges Harradence et Hetherington ont tous deux considéré que, parce qu'elle incitait les preneurs à poster le paiement des primes, La Maritime ne pouvait exiger un respect rigoureux des exigences en matière de délai de paiement figurant dans la police. Le juge Harradence a fondé sa décision sur le principe de l'irrecevabilité, alors que le juge Hetherington a invoqué la renonciation. Tous deux ont convenu que, tant qu'on n'avait pas avisé les intimées que le chèque de 1984 n'avait pas été reçu et qu'on ne leur avait pas accordé une période raisonnable pour effectuer le paiement, La Maritime ne pouvait résilier la police pour non‑paiement de la prime.

De l'avis de Madame le juge Hetherington, aucun des actes de La Maritime, dont l'offre de paiement tardif, la lettre de novembre et l'avis de déchéance, n'a donné aux intimées un avis raisonnable que La Maritime avait l'intention d'invoquer la déchéance prévue dans la police. L'avis de déchéance de février était prématuré car il affirmait que [traduction] «la présente police est tombée en déchéance», sans donner aucun avis raisonnable aux intimées. Comme tel, le droit de La Maritime de se prévaloir de la disposition relative à la déchéance n'a jamais été rétabli. Le juge a conclu que la police était toujours en vigueur en août 1985.

Le juge Harradence a conclu que les intimées auraient pu faire le paiement dans un délai raisonnable après qu'elles eurent effectivement reçu un avis de la prime en souffrance en avril 1985. Or, elles ont omis de payer pendant ce délai. Le délai de trois mois qui s'est écoulé avant qu'elles n'offrent un chèque de remplacement était déraisonnable et la police est tombée en déchéance. Le juge Harradence a toutefois conclu qu'il ne convenait pas, en l'espèce, de lever la déchéance aux termes de l'art. 10 de la Judicature Act, R.S.A. 1980, ch. J‑1.

Dissident, le juge McClung a déclaré que La Maritime n'avait pas renoncé à son droit de se prévaloir de la disposition relative à la déchéance prévue dans la police en incitant les preneurs à utiliser le courrier. Il a conclu que, bien que La Maritime ait renoncé à sa position dans la lettre de novembre, le paiement subséquent de la prime échue en juillet 1985 ne satisfaisait pas à la demande de «paiement immédiat» formulée dans la lettre de novembre. Il n'y a donc pas eu renonciation. En outre, a‑t‑il conclu, la cour n'avait pas compétence pour lever la déchéance, le domaine étant soumis à un régime législatif (l'Insurance Act, R.S.A. 1980, ch. I‑5).

III. Questions en litige

Le pourvoi soulève deux questions:

(1)La Maritime a‑t‑elle renoncé à son droit d'exiger un paiement en temps opportun conformément aux modalités de la police?

(2)S'il n'y a pas eu renonciation, les intimées ont‑elles droit à la levée de la déchéance aux termes de l'art. 10 de la Judicature Act, R.S.A. 1980, ch. J‑1?

IV.Analyse

A.Renonciation

La Maritime soutient que la police délivrée aux intimées est tombée en déchéance à l'expiration du délai de grâce applicable pour payer la prime de 1984. Le décès de Fikowski, père, étant survenu au moment où la police n'était pas en vigueur, les intimées n'ont droit à aucune prestation aux termes de celle‑ci.

Les intimées soutiennent pour leur part que, par sa conduite, La Maritime a renoncé à son droit d'exiger le paiement dans le délai prévu par la police. Elles font également valoir qu'aucun des actes de La Maritime n'était suffisant pour emporter rétractation de sa renonciation au délai et que la police était toujours en vigueur au moment du décès.

Bien que les parties aient fondé leurs prétentions sur la renonciation, le juge Harradence a étudié la théorie de l'irrecevabilité fondée sur une promesse ou en equity. La jurisprudence récente indique que la renonciation et l'irrecevabilité fondée sur une promesse sont étroitement liées: voir, p. ex., W. J. Alan & Co. c. El Nasr Export and Import Co., [1972] 2 Q.B. 189 (C.A.), et Re Tudale Explorations Ltd. and Bruce (1978), 88 D.L.R. (3d) 584 (C. div. Ont.), à la p. 587 . Le célèbre auteur Waddams laisse entendre que les deux théories reposent sur le principe qu'une partie ne devrait pouvoir revenir sur son choix lorsqu'il serait injuste pour l'autre partie qu'elle le fasse: S. M. Waddams, The Law of Contracts (3e éd. 1993), au par. 606. Il n'est pas nécessaire, pour les fins du présent pourvoi, de déterminer si ou comment l'irrecevabilité fondée sur une promesse doit être distinguée de la renonciation. Les parties ayant choisi de formuler leurs arguments sous l'angle de la renonciation, il suffit de traiter de ce principe.

Il y a renonciation lorsqu'une partie à un contrat ou à une instance agit de façon à ne pas se prévaloir d'un droit ou d'un vice dont elle connaît l'existence en ce qui concerne l'exécution d'une obligation par l'autre partie: Mitchell and Jewell Ltd. c. Canadian Pacific Express Co., [1974] 3 W.W.R. 259 (C.S. Alb., Sect. app.); Marchischuk c. Dominion Industrial Supplies Ltd., [1991] 2 R.C.S. 61 (renonciation à un délai de prescription). Les éléments de la renonciation ont été décrits dans l'arrêt Federal Business Development Bank c. Steinbock Development Corp. (1983), 42 A.R. 231 (C.A.), cité par les deux parties au présent pourvoi (le juge Laycraft au nom de la cour, à la p. 236):

[traduction] Les éléments essentiels de la renonciation sont donc la parfaite connaissance du vice qui peut être invoqué et l'intention claire de ne pas se prévaloir du droit de l'invoquer. Cette intention peut être exprimée dans un acte juridique formel, elle peut être exprimée d'une manière informelle ou être inférée du comportement. Quelle que soit la manière dont elle est exprimée, cependant, c'est l'intention consciente de renoncer à ce droit qui doit être établie.

On ne conclura donc à la renonciation que si la preuve démontre que la partie qui renonce avait (1) parfaitement connaissance des droits en cause et (2) l'intention claire et consciente d'y renoncer. Le recours à un critère aussi strict est justifié vu l'absence de contrepartie de la part de la partie en faveur de laquelle joue la renonciation. Une interprétation trop large de la renonciation minerait l'exigence de contrepartie contractuelle.

Puisqu'il ne fait guère de doute que La Maritime connaissait parfaitement ses droits aux termes de la police des intimées, la question de la renonciation porte entièrement sur les intentions de La Maritime. Les intimées ont relevé plusieurs facteurs qui, à leur avis, permettent de conclure que La Maritime a [traduction] «clairement et sans équivoque» voulu renoncer à son droit au paiement à échéance. En particulier, les intimées soutiennent qu'en incitant les preneurs à payer par la poste, en exigeant le paiement de la prime de 1984 après l'expiration du délai de grâce de la police, en retardant l'envoi de l'avis de déchéance de février, en ne retournant pas le paiement partiel de 45 $ et en acceptant le paiement tardif en 1981, La Maritime a renoncé à son droit d'exiger le paiement conformément aux modalités de la police.

Il n'est pas nécessaire d'examiner chacun des facteurs décrits par les intimées, car il semble clair que par la seule lettre de novembre, La Maritime a renoncé à son droit de recevoir le paiement à échéance aux termes de la police. La lettre de novembre contenait la déclaration suivante:

[traduction] Malheureusement, cette police est maintenant formellement sans effet et nous exigerons le paiement immédiat de 1 361 $ pour acquitter la prime de juillet 1984‑1985.

Le 28 novembre 1984, La Maritime était toujours disposée à maintenir la couverture aux termes de la police moyennant le paiement de la prime de juillet 1984. La lettre de novembre ne fait état ni d'une preuve d'assurabilité ni d'une remise en vigueur. Comme telle, elle constitue une preuve claire de l'intention de La Maritime de renoncer à son droit d'exiger le paiement à échéance. À cet égard, on doit accorder peu d'importance à l'affirmation que la police était «formellement sans effet» car le qualificatif «formel» retire tout son sens à l'expression «sans effet». Quoi qu'il en soit, cette affirmation n'enlève rien à la clarté de la demande de paiement de La Maritime.

L'appelante fait valoir qu'alors qu'une compagnie d'assurances renonce manifestement à son droit d'exiger le paiement à échéance lorsqu'elle reçoit et dépose les paiements de prime après l'expiration du délai de grâce de la police (Duplisea c. T. Eaton Life Assurance Co., [1980] 1 R.C.S. 144; Anguish c. Maritime Life Assurance Co. (1987), 51 Alta L.R. (2d) 376 (C.A.), autorisation de pourvoi refusée, [1988] 2 R.C.S. vii), une simple demande de paiement une fois le délai de grâce expiré ne suffit pas pour maintenir la police en vigueur. Les arrêts McGeachie c. North American Life Assurance Co. (1893), 20 O.A.R. 187 (C.A.), conf. par (1893), 23 R.C.S. 148, et Northern Life Assurance Co. of Canada v. Reierson, [1977] 1 R.C.S. 390, appuient cette proposition. Dans les deux cas, notre Cour a conclu que la demande de paiement était équivoque ou insuffisante pour qu'il y ait renonciation. Toutefois, dans certaines circonstances, une demande de paiement peut constituer une renonciation. La nature des renonciations ne se prête pas à la formulation d'une règle rigide pour déterminer ce qui peut ou ne peut pas constituer une renonciation. Dans chaque cas, il s'agit d'abord et avant tout de savoir si une partie a exprimé à l'autre l'intention claire de renoncer à un droit.

Dans l'affaire qui nous occupe, la demande de paiement offre une preuve de renonciation plus convaincante que ne l'ont fait les demandes dans les affaires McGeachie et Reierson. La demande de paiement par l'appelante dans sa lettre de novembre a été faite bien après l'expiration du délai de grâce. De même, le paiement en l'espèce a été offert avant la survenance du risque assuré. Tout doute quant à l'intention de La Maritime de renoncer aux délais prescrits dans la police a été dissipé par le témoignage de son conseiller juridique qui a indiqué que, puisqu'elle avait reçu le paiement partiel de 45 $, La Maritime attendait encore, en janvier 1985, le paiement de la prime de juillet 1984. C'est pour cette raison que l'avis de déchéance n'a été envoyé que le 2 février 1985. Dans ces circonstances, la demande de paiement dans la lettre de novembre était une expression claire et sans équivoque de l'intention de La Maritime de maintenir la couverture moyennant le paiement de la prime de juillet et, à ce titre, constituait une renonciation au délai imparti pour payer la prime prévue dans la police.

Comme la lettre de novembre constituait une renonciation, la question est donc de savoir si cette renonciation s'appliquait toujours lorsque SRB a offert le paiement de la prime échue en juillet 1985.

On peut résilier une renonciation si un avis raisonnable est donné à la partie en faveur de laquelle elle joue: Hartley c. Hymans, [1920] 3 K.B. 475; Charles Rickards Ltd. c. Oppenhaim, [1950] 1 K.B. 616; Guillaume c. Stirton (1978), 88 D.L.R. (3d) 191 (C.A. Sask.), autorisation de pourvoi refusée, [1978] 2 R.C.S. vii. Comme le signale Waddams, l'exigence de l'«avis raisonnable» a pour effet de préserver le recours à la renonciation par la personne en faveur de qui elle joue: The Law of Contracts, op. cit. aux par. 604 et 606. Il s'ensuit qu'une exigence d'avis ne devrait pas être imposée lorsqu'on ne prétend pas s'être fié à la renonciation: ibid., au par. 606. Dans le présent pourvoi, les intimées n'ont pris connaissance de la renonciation de La Maritime que lorsqu'elles ont reçu, en avril 1985, la lettre de novembre de même que l'avis de déchéance et l'offre de paiement tardif. Elles ne se sont donc pas fiées à la renonciation de La Maritime. Dans ce cas, La Maritime n'était pas tenue de donner quelque avis que ce soit de son intention de mettre fin à la police. La déclaration portant que «cette police est tombée en déchéance», contenue dans l'avis de déchéance de février, avait plein effet.

Quoi qu'il en soit, lorsque les intimées ont ouvert leur courrier en avril 1985, elles ont évidemment pris connaissance de l'intention de La Maritime de résilier sa renonciation. Une communication informelle de l'intention d'une partie d'exiger le respect rigoureux des modalités d'un contrat constitue un avis suffisant: voir, p. ex., Guillaume c. Stirton, précité. Les intimées n'ont offert un chèque de remplacement qu'en juillet 1985, soit trois mois après avoir pris connaissance des intentions de La Maritime. C'est pourquoi, même si une exigence d'avis raisonnable était imposée, l'omission des intimées d'agir entre avril et juillet y satisferait adéquatement.

La renonciation de La Maritime, contenue dans la lettre de novembre, ne s'appliquait plus lorsque les intimées ont tenté de faire le paiement en juillet 1985. La Maritime n'était pas tenue d'accepter le chèque de remplacement et la police est tombée en déchéance. La Maritime n'était tenue de remettre la police en vigueur que si les intimées fournissaient une preuve d'assurabilité, ce qui était impossible en l'espèce. Par conséquent, les intimées n'ont droit à aucune prestation aux termes de la police.

B.Levée de la déchéance

La seconde question en litige dans le pourvoi est la compétence en equity de la cour pour lever la déchéance. Les intimées soutiennent que le recours au pouvoir général d'accorder une réparation prévu à l'art. 10 de la Judicature Act est justifié en l'espèce. L'appelante soutient que la Judicature Act ne s'applique pas puisque le domaine est soumis à un régime législatif (l'Insurance Act). Elle fait également valoir que la perte subie par les intimées ne pouvait faire l'objet de déchéance et que, quoi qu'il en soit, il ne convient pas en l'espèce d'accorder une réparation.

L'article 10 de la Judicature Act est ainsi rédigé:

[traduction] 10 Sous réserve du droit général d'appel, la cour a le pouvoir de lever toutes les pénalités et les déchéances et, ce faisant, d'imposer toute modalité qu'elle estime opportune quant aux dépens, frais, dommages‑intérêts, indemnité et toute autre question.

Le pouvoir de lever la déchéance est une réparation d'equity et est purement discrétionnaire. Dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, la cour doit tenir compte du comportement du requérant, de la gravité des manquements et de l'écart entre la valeur du bien frappé de déchéance et le tort causé par le manquement: Shiloh Spinners Ltd. c. Harding, [1973] A.C. 691 (H.L.); Snell's Equity (29e éd. 1990), aux pp. 541 et 542.

Dans la décision Liscumb c. Provenzano (1985), 51 O.R. (2d) 129, conf. par 55 O.R. (2d) 404 (C.A.), la Haute Cour de l'Ontario, s'appuyant sur la décision Shiloh, résume ainsi les principes directeurs (à la p. 137, motifs du juge McKinlay):

[traduction] J'estime qu'il faut examiner les questions suivantes pour déterminer s'il y a lieu, en l'espèce, de lever la déchéance: premièrement, la conduite du demandeur était‑elle raisonnable dans les circonstances? Deuxièmement, l'objet du droit frappé de déchéance était‑il essentiellement de garantir le paiement d'une somme? Et troisièmement, l'écart entre la valeur du bien frappé de déchéance et le tort causé au vendeur par le manquement était‑il important?

Le premier volet du critère énoncé dans Liscumb — l'exigence de la conduite raisonnable — n'est pas respecté en l'espèce. Les intimées savaient, à toutes les époques pertinentes, que Fikowski, père, était en phase terminale et non assurable. Elles ont néanmoins choisi de faire suivre les lettres de La Maritime au Lac Louise pendant l'hiver et de ne recueillir leur courrier qu'irrégulièrement. Lorsqu'en avril 1985 elles ont appris que le paiement de la prime était échu depuis neuf mois, les intimées n'ont offert aucun chèque de remplacement, mais ont plutôt attendu trois mois, jusqu'en juillet 1985. Le juge de première instance, qui était en mesure d'apprécier la comportement des intimées, a conclu qu'il n'était pas raisonnable. Il écrit:

[traduction] La société a choisi de recevoir son courrier dans une boîte postale, au bureau de poste du Lac Louise, douze mois par année et j'estime qu'elle doit en subir les conséquences. Si l'on ne cueille le courrier qu'à toutes les deux semaines, on recevra en retard des avis qui peuvent avoir une certaine importance. Finalement, lorsque l'avis que la police était tombée en déchéance a été reçu à la fin d'avril ou au début de mai 1985, MM. Michael Fikowski et J. D. Thomas ont commencé à chercher le chèque annulé. Avec tous les moyens de communications téléphoniques interurbaines et autres qui existent de nos jours, je crois qu'ils étaient tenus envers leur compagnie de prendre des mesures supplémentaires à cet égard. Ils ont été avisés que le paiement n'avait pas été effectué. Il existait des procédures pour la remise en vigueur de la police. S'ils souhaitaient agir, il leur incombait de le faire rapidement. Si je me souviens bien, ce n'est que le 25 juillet que le chèque de remplacement a été envoyé, soit trois mois après avoir finalement reçu l'avis.

Je conclus, par conséquent, que les prétentions de la demanderesse échouent et qu'elle n'a pas droit à la levée de la déchéance.

Comme l'omission de satisfaire au premier critère de Liscumb détermine l'issue du présent pourvoi, il n'est pas nécessaire de commenter les deuxième et troisième critères exposés dans cette affaire.

Puisqu'en raison de leur comportement les intimées n'ont pas droit à un recouvrement, il n'est pas nécessaire de déterminer si notre pouvoir général de lever la déchéance, en vertu de l'art. 10 de la Judicature Act, s'applique aux contrats régis par l'Insurance Act. Toutefois, je ferais remarquer que l'existence d'un pouvoir d'origine législative d'accorder une réparation, lorsque d'autres formes d'assurance sont frappées de déchéance (Insurance Act, art. 201, 205 et 211), n'empêche pas l'application de la Judicature Act aux contrats d'assurance‑vie. L'Insurance Act ne «codifie» pas l'ensemble du droit des assurances; elle ne fait qu'imposer des normes minimales à l'industrie. La prétention de l'appelante portant que le «domaine» de la réparation d'equity est couvert par l'Insurance Act doit donc être rejetée.

Plusieurs des décisions citées par l'appelante mettent en cause des déchéances aux termes de conditions obligatoires en matière d'assurance, ce qui n'est pas le cas en l'espèce: Stenhouse c. General Casualty Insurance Co. of Paris, [1934] 3 W.W.R. 564 (C.S. Alb., Sect. app.); Swan Hills Emporium & Lumber Co. c. Royal General Insurance Co. of Canada (1977), 2 A.R. 63 (C.S., Sect. app.). Dans l'arrêt Johnston c. Dominion of Canada Guarantee and Accident Insurance Co. (1908), 17 O.L.R. 462 (C.A.), la cour a considéré la législation en matière d'assurance concernée comme un code législatif; cet arrêt ne doit donc plus être suivi.

Il n'est également pas nécessaire de déterminer si la levée de la déchéance peut généralement faire fonction de réparation avant sinistre dans le contexte des assurances. Manifestement, le titulaire d'une police d'assurance‑vie temporaire n'a aucun droit acquis aux prestations jusqu'à ce que le risque visé par l'assurance — le décès de l'assuré — se réalise. Toutefois, une compréhension moderne de la théorie de la réparation élargirait vraisemblablement la notion de déchéance pour y inclure des pertes moins tangibles, comme la perte d'une option de convertir une police temporaire en une police en vertu de laquelle les prestations seraient certaines, ou la perte de l'assurabilité de quelqu'un. La question demeure ouverte.

C.Conclusion

Pour les motifs qui précèdent, je suis d'avis d'accueillir le pourvoi avec dépens, d'infirmer l'arrêt de la Cour d'appel de l'Alberta et de rétablir le jugement rendu au procès.

Pourvoi accueilli avec dépens.

Procureurs de l'appelante: MacKimmie Matthews, Calgary.

Procureurs des intimées: Code Hunter, Calgary.


Synthèse
Référence neutre : [1994] 2 R.C.S. 490 ?
Date de la décision : 23/06/1994

Parties
Demandeurs : Saskatchewan River Bungalows Ltd.
Défendeurs : La Maritime, Compagnie d'assurance-vie
Proposition de citation de la décision: Saskatchewan River Bungalows Ltd. c. La Maritime, Compagnie d'assurance-vie, [1994] 2 R.C.S. 490 (23 juin 1994)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1994-06-23;.1994..2.r.c.s..490 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award