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14/06/1994 | CANADA | N°[1994]_2_R.C.S._480

Canada | R. c. McIntyre, [1994] 2 R.C.S. 480 (14 juin 1994)


R. c. McIntyre, [1994] 2 R.C.S. 480

Marven McIntyre Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. McIntyre

No du greffe: 23673.

1994: 14 juin.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d'appel du nouveau-brunswick

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Nouveau‑Brunswick (1993), 135 R.N.‑B. (2e) 266, 344 A.P.R. 266, qui a rejeté l'appel de l'accusé à l'encontre de sa déclaration de culpabilitÃ

© de meurtre au deuxième degré. Pourvoi rejeté.

Anne Dugas‑Horsman, pour l'appelant.

Graham J. Sleeth, c.r., pour l'i...

R. c. McIntyre, [1994] 2 R.C.S. 480

Marven McIntyre Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. McIntyre

No du greffe: 23673.

1994: 14 juin.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d'appel du nouveau-brunswick

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Nouveau‑Brunswick (1993), 135 R.N.‑B. (2e) 266, 344 A.P.R. 266, qui a rejeté l'appel de l'accusé à l'encontre de sa déclaration de culpabilité de meurtre au deuxième degré. Pourvoi rejeté.

Anne Dugas‑Horsman, pour l'appelant.

Graham J. Sleeth, c.r., pour l'intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu oralement par

Le juge Gonthier — L'appelant invoque l'irrecevabilité selon les art. 7 et 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés des déclarations de l'accusé à des policiers banalisés alors qu'il avait été relâché mais faisait toujours l'objet d'une accusation de meurtre. Nous partageons l'avis de la majorité que l'accusé n'était pas détenu au sens des arrêts Hebert et Broyles. Par ailleurs, les artifices utilisés par les policiers n'étaient pas de nature à choquer la collectivité ou enlever aux déclarations de l'accusé leur caractère libre et volontaire. L'appel est rejeté.

Jugement en conséquence.

Procureurs de l'appelant: Fowler & Fowler, Moncton.

Procureur de l'intimée: Le ministère de la Justice, Fredericton.


Synthèse
Référence neutre : [1994] 2 R.C.S. 480 ?
Date de la décision : 14/06/1994

Analyses

Droit constitutionnel — Charte des droits — Justice fondamentale — Droit de garder le silence — Accusé arrêté relativement au meurtre d'une religieuse — Policier banalisé placé dans la cellule de l'accusé pour obtenir une déclaration mais sans succès — Déclarations incriminantes faites ultérieurement par l'accusé à des policiers banalisés alors qu'il avait été relâché — Le droit de l'accusé de garder le silence a‑t‑il été violé? — Dans l'affirmative, les déclarations sont‑elles recevables? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 7, 24(2).


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : McIntyre

Références :

Jurisprudence
Arrêts mentionnés: R. c. Hebert, [1990] 2 R.C.S. 151
R. c. Broyles, [1991] 3 R.C.S. 595.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 7, 24(2).

Proposition de citation de la décision: R. c. McIntyre, [1994] 2 R.C.S. 480 (14 juin 1994)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1994-06-14;.1994..2.r.c.s..480 ?
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