R. c. McIntyre, [1994] 2 R.C.S. 480 (14 juin 1994)
![]() | Tweeter |
Numérotation :
Référence neutre : [1994] 2 R.C.S. 480
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1994-06-14;.1994..2.r.c.s..480

Analyses :
Droit constitutionnel - Charte des droits - Justice fondamentale - Droit de garder le silence - Accusé arrêté relativement au meurtre d'une religieuse - Policier banalisé placé dans la cellule de l'accusé pour obtenir une déclaration mais sans succès - Déclarations incriminantes faites ultérieurement par l'accusé à des policiers banalisés alors qu'il avait été relâché - Le droit de l'accusé de garder le silence a‑t‑il été violé? - Dans l'affirmative, les déclarations sont‑elles recevables? - Charte canadienne des droits et libertés, art. 7, 24(2).
Parties :
Demandeurs : Sa Majesté la ReineDéfendeurs : McIntyre
Texte :
R. c. McIntyre, [1994] 2 R.C.S. 480
Marven McIntyre Appelant
c.
Sa Majesté la Reine Intimée
Répertorié: R. c. McIntyre
No du greffe: 23673.
1994: 14 juin.
Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.
en appel de la cour d'appel du nouveau-brunswick
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Nouveau‑Brunswick (1993), 135 R.N.‑B. (2e) 266, 344 A.P.R. 266, qui a rejeté l'appel de l'accusé à l'encontre de sa déclaration de culpabilité de meurtre au deuxième degré. Pourvoi rejeté.
Anne Dugas‑Horsman, pour l'appelant.
Graham J. Sleeth, c.r., pour l'intimée.
Le jugement de la Cour a été rendu oralement par
Le juge Gonthier — L'appelant invoque l'irrecevabilité selon les art. 7 et 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés des déclarations de l'accusé à des policiers banalisés alors qu'il avait été relâché mais faisait toujours l'objet d'une accusation de meurtre. Nous partageons l'avis de la majorité que l'accusé n'était pas détenu au sens des arrêts Hebert et Broyles. Par ailleurs, les artifices utilisés par les policiers n'étaient pas de nature à choquer la collectivité ou enlever aux déclarations de l'accusé leur caractère libre et volontaire. L'appel est rejeté.
Jugement en conséquence.
Procureurs de l'appelant: Fowler & Fowler, Moncton.
Procureur de l'intimée: Le ministère de la Justice, Fredericton.
Références :
JurisprudenceArrêts mentionnés: R. c. Hebert, [1990] 2 R.C.S. 151
R. c. Broyles, [1991] 3 R.C.S. 595.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 7, 24(2).
Proposition de citation de la décision: R. c. McIntyre, [1994] 2 R.C.S. 480 (14 juin 1994)
Télécharger au format PDF
Télécharger au format DOCX
Version d'origine
Version en anglais
Origine de la décision
Juridiction : Cour suprême
Date de l'import : 06/04/2012