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09/06/1994 | CANADA | N°[1994]_2_R.C.S._611

Canada | Schmidt c. Air Products Canada Ltd., [1994] 2 R.C.S. 611 (9 juin 1994)


Schmidt c. Air Products Canada Ltd., [1994] 2 R.C.S. 611

Air Products Canada Ltd., William M. Mercer

Limited, La Confédération, Compagnie d'assurance‑vie

et T. J. Westley Appelants

c.

Gunter Schmidt personnellement et pour le compte

des bénéficiaires des régimes de retraite de

Stearns Catalytic Ltd. Intimés

et entre

Gunter Schmidt personnellement et pour le compte

des bénéficiaires des régimes de retraite de

Stearns Catalytic Ltd. Appelants

c.

Air Products Canada Ltd., William M. Mercer
>Limited, La Confédération, Compagnie d'assurance‑vie

et T. J. Westley Intimés

Répertorié: Schmidt c. Air Products Canada Ltd.

Nos du greff...

Schmidt c. Air Products Canada Ltd., [1994] 2 R.C.S. 611

Air Products Canada Ltd., William M. Mercer

Limited, La Confédération, Compagnie d'assurance‑vie

et T. J. Westley Appelants

c.

Gunter Schmidt personnellement et pour le compte

des bénéficiaires des régimes de retraite de

Stearns Catalytic Ltd. Intimés

et entre

Gunter Schmidt personnellement et pour le compte

des bénéficiaires des régimes de retraite de

Stearns Catalytic Ltd. Appelants

c.

Air Products Canada Ltd., William M. Mercer

Limited, La Confédération, Compagnie d'assurance‑vie

et T. J. Westley Intimés

Répertorié: Schmidt c. Air Products Canada Ltd.

Nos du greffe: 23047, 23057.

1993: 1er décembre; 1994: 9 juin.

Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci.

en appel de la cour d'appel de l'alberta

POURVOIS contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Alberta (1992), 125 A.R. 224, 14 W.A.C. 224, 89 D.L.R. (4th) 762, 46 E.T.R. 21, qui a rejeté un appel principal et un appel incident interjetés contre une ordonnance du juge en chef Moore de la Cour du Banc de la Reine en chambre (1990), 104 A.R. 190, 66 D.L.R. (4th) 230, 37 E.T.R. 64. Le pourvoi formé par Air Products Canada Ltd. (no de greffe 23047) relativement au droit à tout surplus pouvant être attribué à la caisse de Catalytic est rejeté et son pourvoi relatif au droit de s'accorder une période d'exonération de cotisations est accueilli. Les juges Sopinka et McLachlin sont dissidents en partie. Le pourvoi incident formé par Gunter Schmidt personnellement et pour le compte des bénéficiaires des régimes de retraite de Stearns (no de greffe 23057) est rejeté relativement au droit d'Air Products Canada Ltd. à tout surplus de la caisse de retraite provenant du régime de Stearns et à son droit de s'accorder une période d'exonération de cotisations.

Dennis R. O'Connor, c.r., Anne Corbett et Barry L. Glaspell, pour les appelants Air Products Canada Ltd., William M. Mercer Limited, La Confédération, Compagnie d'assurance‑vie et T. J. Westley.

Neil C. Wittman, c.r., et Kenneth J. Warren, pour les intimés Gunter Schmidt personnellement et pour le compte des bénéficiaires des régimes de retraite de Stearns Catalytic Ltd.

Aleck H. Trawick et Leslie O'Donoghue, pour les appelants dans le pourvoi incident Gunter Schmidt personnellement et pour le compte des bénéficiaires des régimes de retraite de Stearns Catalytic Ltd.

Dennis R. O'Connor, c.r., pour les intimés dans le pourvoi incident Air Products Canada Ltd., William M. Mercer Limited, La Confédération, Compagnie d'assurance‑vie et T. J. Westley.

Version française du jugement des juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Gonthier, Cory et Iacobucci rendu par

Le juge Cory -- Ces deux pourvois soulèvent la question de savoir qui a droit au surplus qui reste une fois qu'est liquidée une caisse de retraite d'employés et qu'on a versé toutes les prestations ou encore pourvu à leur versement. Se pose aussi l'autre question connexe de savoir si les employeurs peuvent s'abstenir de cotiser aux régimes de retraite existants qui accusent un surplus et, le cas échéant, dans quels cas.

Définitions

Au départ, il peut se révéler utile de revoir brièvement certains termes techniques qui sont fréquemment utilisés en matière de surplus de caisse de retraite. Pour une explication détaillée, on peut se reporter à G. Nachshen, «Access to Pension Fund Surpluses: The Great Debate», dans New Developments in Employment Law (Meredith Memorial Lectures, 1988), 1989; Deborah K. Hanscom, «A Surplus of Uncertainty: The Question of Entitlement After Hockin» (1991), 10 Est. & Tr. J. 258, et les articles contenus dans le vol. 2 du Task Force on Inflation Protection for Employment Pension Plans, Research Studies (1988).

Seuls les régimes «à prestations déterminées» peuvent accumuler un surplus. Chaque employé y participant est assuré de toucher à sa retraite des prestations déterminées.

On dit qu'une caisse de retraite accuse un surplus «existant» ou «actuariel» lorsque la valeur estimative de son actif excède la valeur estimative de tout son passif (c.-à-d. les prestations dues aux employés). Lorsque le passif calculé excède l'actif calculé, on dit du régime qu'il a un «passif non capitalisé». Ce n'est qu'une fois le régime liquidé qu'il est possible de déterminer précisément l'actif et le passif. La caisse accusera alors un surplus ou un déficit «réel».

La cotisation à un régime à prestations déterminées est effectuée annuellement, selon une évaluation actuarielle de la somme qui doit être investie aujourd'hui pour pouvoir verser à l'employé, à sa retraite, les prestations prévues. On appelle le «coût des services courants» le résultat de l'évaluation actuarielle de la valeur actuelle des prestations futures des participants. Les difficultés évidentes à prévoir des variantes comme le taux d'inflation, le rendement des placements et les futurs niveaux d'emploi de la compagnie rendent la tâche de l'actuaire ardue et, dans une certaine mesure, conjecturale. Les hypothèses formulées par les actuaires au sujet de ces variantes et d'autres facteurs ont une incidence importante sur les coûts des services courants et sur le calcul du surplus ou du passif actuel de la caisse.

Il faut distinguer le régime à prestations déterminées du régime «à cotisations déterminées» (ou «à formule d'achat»), dans lequel des sommes fixes sont versées dans la caisse de retraite et où les prestations éventuellement versées équivalent au montant des cotisations initiales plus le rendement de placement de ces sommes.

Chaque type de régime peut être «contributif» (l'employeur et l'employé doivent y cotiser tous les deux) ou «non contributif» (seul l'employeur est tenu d'y cotiser). Seul l'employeur est tenu de cotiser à la caisse de retraite dans le cas d'un régime non contributif à prestations déterminées, quoiqu'il se puisse que les employés aient le choix d'y cotiser volontairement afin d'accroître leurs prestations futures. Dans le cas d'un régime contributif à prestations déterminées, les employés doivent cotiser une somme déterminée qui peut varier en fonction, notamment, de leur nombre d'années de service et de leur rémunération. Cependant, il s'agit en général d'un pourcentage déterminé de la rémunération. Pour sa part, l'employeur cotise à la caisse la somme qui, en sus des cotisations de l'employé, est, selon l'actuaire, nécessaire pour couvrir les coûts des services courants du régime.

Dans les années 1980, en raison d'une combinaison exceptionnelle d'évaluations actuarielles prudentes et de différents facteurs économiques, de nombreuses caisses de retraite ont accumulé des surplus actuariels considérables. Nombre d'employeurs ont tenté de récupérer ces sommes excédentaires en les retirant des caisses de retraite pour les utiliser comme source supplémentaire de capital, en s'en servant pour effectuer toute cotisation requise au régime de retraite (c'est‑à‑dire en s'accordant une «période d'exonération de cotisations») ou en revendiquant un droit de propriété sur tout surplus accumulé à la cessation du régime, une fois qu'on a pourvu au versement de toutes les prestations aux employés. Des groupes d'employés se sont opposés à de telles mesures sous prétexte que les régimes de retraite étaient établis à leur profit, que les employeurs n'avaient jamais voulu ni prévu récupérer les cotisations versées dans la caisse, et que tout surplus accumulé en raison de circonstances économiques imprévues devrait leur être versé à la cessation des régimes.

Historique des faits

En 1983, Stearns‑Roger Canada Ltd. («Stearns») a fusionné avec Catalytic Enterprises Ltd. («Catalytic») pour former Stearns Catalytic qui est, par la suite, devenue Air Products Canada Ltd. À l'époque de la fusion, les régimes à prestations déterminées dont bénéficiaient les employés de Stearns et ceux de Catalytic accusaient un surplus. Les régimes et caisses de retraite de Stearns et de Catalytic ont été combinés pour être ensuite divisés en deux régimes quasi identiques, l'un destiné aux employés de la division de la construction d'Air Products et l'autre, à ses cadres supérieurs. C'est le régime de retraite des employés (le «régime d'Air Products») qui fait l'objet des pourvois principal et incident, quoique leur issue aura une incidence sur le régime des cadres supérieurs également.

C'est en 1959 que Catalytic a mis sur pied le premier régime de retraite à l'intention de ses employés. Il s'agissait d'un régime contributif à formule d'achat qui comportait une caisse en fiducie gérée par un fiduciaire. En 1966, le régime a été converti en un régime contributif à prestations déterminées et il a été modifié de nouveau en 1978.

Chez Stearns, le premier régime de retraite pertinent aux fins des présents pourvois a été créé en 1970. Il abrogeait et remplaçait un régime à cotisations déterminées antérieur. En 1977, on a modifié le régime de 1970, qui était un régime contributif à prestations déterminées, de manière à prévoir que les cotisations des employés seraient volontaires uniquement. Conformément au régime, Stearns a conclu un contrat de rente collective avec La Mutuelle, Compagnie d'assurance sur la vie. Toutes les versions pertinentes du régime de Stearns conféraient à l'employeur un pouvoir discrétionnaire quant à la répartition de tout surplus accumulé à la cessation du régime de retraite. Par contre, ce n'est qu'en 1978 qu'une modification a été apportée aux régimes de Catalytic pour que la compagnie soit investie du même pouvoir.

Le régime combiné de Stearns Catalytic (par la suite Air Products) était un régime contributif à prestations déterminées, financé au moyen d'un contrat de placement conclu avec La Confédération, Compagnie d'assurance‑vie («La Confédération»). Selon les modalités du régime, la compagnie était investie d'un pouvoir discrétionnaire quant à la répartition de surplus à la cessation du régime et se voyait remettre automatiquement tout surplus qui restait une fois que les prestations versées à un participant avaient atteint le montant maximal prévu au régime. Pour les années se terminant le 30 septembre 1985, le 30 septembre 1986, le 30 septembre 1987 et le 31 janvier 1988, la compagnie n'a transféré aucun actif à la caisse de La Confédération. Les cotisations qu'elle a versées dans la caisse de retraite ont été prélevées sur le surplus actuariel de la caisse elle-même.

Le 31 janvier 1988, après que la plupart des biens de la compagnie eurent été vendus, on a mis fin au régime de retraite d'Air Products. Selon les calculs actuariels, le régime de retraite des employés d'Air Products Canada Ltd. accuserait un surplus de 9 179 130 $ une fois qu'on aurait pourvu au versement de toutes les prestations auxquelles ils avaient droit en vertu de leurs régimes.

En février 1988, Air Products puis Gunter Schmidt, pour le compte des employés d'Air Products, ont demandé à la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta de rendre un jugement déclaratoire sur le droit aux sommes excédentaires. Schmidt a également demandé, en son propre nom et en celui des employés, un jugement déclaratoire enjoignant à Air Products de verser 1 465 400 $ dans la caisse de retraite, laquelle somme représentait le surplus de caisse dont Air Products s'était servi pour s'acquitter de ses obligations en matière de cotisation au cours des années 1985 à 1988.

Le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta (Stearns Catalytic Pension Plans (Re) (1990), 104 A.R. 190) a conclu que la partie du surplus qui provenait de la caisse de Catalytic devait être versée aux employés, et qu'Air Products ne pouvait s'accorder une période d'exonération de cotisations en utilisant une partie du surplus de Catalytic. Il a donc ordonné à la compagnie de remettre 1 465 400 $ dans la caisse de retraite. Le juge en chambre a conclu que le surplus qui pouvait être attribué à la caisse de Stearns appartenait à Air Products.

La Cour d'appel de l'Alberta a rejeté l'appel interjeté par la compagnie relativement au surplus de Catalytic et à la période d'exonération de cotisations. Elle a également rejeté l'appel incident interjeté par les anciens employés de Stearns relativement au surplus de cette dernière.

Les pourvois principal et incident formés devant notre Cour sont identiques aux appels principal et incident devant la Cour d'appel. Les faits et les régimes en cause dans les pourvois principal et incident diffèrent suffisamment pour être étudiés séparément. Afin d'éviter toute confusion, je ne parlerai ni de parties appelantes ni de parties intimées, mais plutôt d'«Air Products» ou de la «compagnie» (appelante dans le pourvoi principal et intimée dans le pourvoi incident), et des «employés» ou «participants». Les anciens employés de Catalytic sont les intimés dans le pourvoi principal, et ceux de Stearns, les appelants dans le pourvoi incident.

I. Les juridictions inférieures

Cour du Banc de la Reine de l'Alberta (1990), 104 A.R. 190

Le juge en chambre a souligné l'importance particulière de deux dispositions du régime de retraite combiné de 1983. Aux termes de l'art. 18.05, tout surplus qui reste dans la caisse combinée après la cessation du régime et le versement de toutes les prestations déterminées devait revenir à la compagnie. L'article 1 du régime prévoyait, d'une part, que les prestations y prévues tenaient lieu de toute prestation à laquelle les employés pouvaient avoir eu droit en vertu de l'un ou l'autre régime antérieur, et, d'autre part, que les prestations versées dans le cadre du régime de 1983 [traduction] «ne doivent en aucun cas être inférieures aux prestations auxquelles ils avaient droit en vertu de ces régimes antérieurs» (à la p. 201). C'est en raison de cette phrase que la cour a dû examiner les régimes de Stearns et de Catalytic antérieurs à 1983.

Après avoir examiné minutieusement l'historique et les modalités de tous les régimes de retraite pertinents, le juge en chef Moore a décidé qu'Air Products avait droit au surplus accumulé dans le régime de Stearns et que les employés avaient droit au surplus accumulé dans le régime de Catalytic. Il a en outre conclu que la compagnie n'avait pas le droit de se servir de tout surplus actuariel accumulé dans la caisse de retraite de Catalytic pour effectuer ses cotisations au régime de retraite de 1985 à 1988, mais que les dispositions pertinentes du régime permettaient effectivement à la compagnie d'utiliser le surplus existant de la caisse de retraite de Stearns pour cotiser au régime de retraite.

Le Juge en chef a d'abord étudié les régimes de Stearns. Il souligne, aux pp. 206 et 207, que l'art. 14.1 du régime de 1970 de Stearns, devenu l'art. 14.3 du régime de 1977, prévoyait:

[traduction] Sous réserve de l'approbation du ministre du Revenu national et du surintendant des régimes de retraite de l'époque, le surplus qui reste après que toutes les prestations visées au présent alinéa 14.1c) sont versées peut être remis à la compagnie ou être utilisé au profit des participants, anciens participants, leurs ayants droit ou succession, de la manière juste que la compagnie peut à sa discrétion déterminer. [Souligné par le Juge en chef.]

À son avis, la dernière partie de cet article conférait à la compagnie un pouvoir discrétionnaire quant à la répartition du surplus. Le Juge en chef a rejeté l'idée, exprimée par les employés, que le régime de 1977 a été modifié afin de retirer ce pouvoir, préférant conclure que les prétendues «modifications de 1982» n'étaient rien de plus qu'un avant‑projet n'ayant jamais été adopté ni enregistré. Le Juge en chef a considéré que, conjugué à l'art. 13.4 du régime de 1977, qui permettait que des fonds soient remis à la compagnie avec le consentement du ministre du Revenu national et du surintendant des régimes de retraite, l'art. 14.3 avait pour effet de modifier une disposition plus générale interdisant toute modification, cessation ou utilisation de la caisse à d'autres fins que le bénéfice exclusif des employés.

Par conséquent, compte tenu de l'ensemble des dispositions du régime, le juge en chef Moore conclut ceci, à la p. 208:

[traduction] À compter de la cessation du régime antérieur de Stearns en 1969, la compagnie avait droit à tout surplus puisqu'elle se l'était réservé depuis le début. Le régime ayant cessé, la compagnie pouvait se réserver le surplus. La compagnie n'a alors conclu aucun acte de fiducie, passant plutôt un contrat de rente. Quant au régime de Stearns, il s'agit d'un régime à prestations déterminées et une fois qu'on a versé toutes ces prestations ou encore pourvu à leur versement (comme en l'espèce), le solde ou tout surplus doit être aliéné à la discrétion de la compagnie. La création du régime ne visait donc pas à établir une caisse qui serait répartie entre les employés, mais plutôt à verser à ces derniers des prestations déterminées à leur retraite.

Il a conclu que la caisse de Stearns n'avait jamais été assujettie à une fiducie et qu'on ne pouvait pas non plus déduire l'existence d'une telle fiducie à l'égard d'une partie de la caisse d'Air Products provenant des régimes antérieurs de Stearns. Le droit de la compagnie de contrôler la répartition d'un surplus a été établi en 1970 et la combinaison des régimes de Stearns et de Catalytic n'a pas conféré aux employés le droit à ce surplus.

Le Juge en chef a ensuite étudié les régimes de Catalytic. Le premier, créé en 1959, était un régime à cotisations déterminées. Contrairement au premier régime de Stearns, on n'a jamais mis fin à ce régime. Il a plutôt été modifié à maintes reprises au cours des vingt‑cinq années suivantes. Le régime de 1959 comportait un acte de fiducie conclu entre Catalytic et la Société Canada Trust pour la gestion de la caisse de retraite. Une disposition du régime interdisait à la compagnie de recouvrer toute somme versée dans la caisse, et une autre interdisait toute modification ayant pour effet de réduire les prestations des participants. Ces trois caractéristiques existaient également dans le régime de 1966 de Catalytic, bien qu'à cette époque le régime à formule d'achat soit devenu un régime à prestations déterminées.

Le juge en chef Moore a signalé que, bien que l'entente conclue en 1974 entre Canada Trust et Catalytic ait pris fin pour être remplacée par un contrat de placement conclu avec La Confédération, aucune preuve n'indiquait que la fiducie elle‑même avait cessé d'exister. Il était donc d'avis que la fiducie existait toujours en 1978, lorsque Catalytic a voulu modifier le régime pour se conférer le droit à tout surplus restant à la cessation du régime.

Le juge en chef Moore estime, à la p. 210, qu'en 1959 Catalytic avait créé une fiducie qui

[traduction] [a]vait pour unique objet d'offrir des prestations de retraite aux employés, et non à la compagnie [. . .] La caisse est devenue assujettie à une fiducie en faveur des employés de Catalytic.

Il est particulièrement frappé, à la p. 210, par le texte de l'acte de fiducie de 1959:

[traduction] Il précise clairement qu'aucune modification ne doit autoriser ou permettre l'utilisation ou l'utilisation d'une partie de la caisse à d'autres fins que le bénéfice exclusif de ces personnes ou de leur succession. Ce texte ne saurait être ignoré et, à mon avis, il l'emporte sur toute tentative de modifier la fiducie de façon à remettre le surplus à la compagnie.

Le juge en chef Moore a donc conclu que la modification de 1978 était invalide. Il a en outre invoqué les décisions Re Reevie and Montreal Trust Co. of Canada (1986), 53 O.R. (2d) 595, et C.A.W., Local 458 c. White Farm Manufacturing Canada Ltd. (1989), 66 O.R. (2d) 535, conf. par (1990), 39 E.T.R. 1, à l'appui de sa conclusion qu'en vertu de la fiducie créée en leur faveur, les anciens employés de Catalytic avaient droit à leur part du surplus accumulé dans la caisse d'Air Products.

Le juge en chef Moore a finalement examiné la question des périodes d'exonération de cotisations que s'est accordé la compagnie. Il a fait remarquer qu'aux termes du régime combiné Air Products se réservait le droit de se servir du surplus existant pour verser sa cotisation annuelle à la caisse. Par conséquent, a‑t‑il conclu, la compagnie pouvait à bon droit utiliser ce surplus pour s'acquitter de ses obligations en matière de cotisation au cours des années 1985 à 1988, mais, en raison de l'existence de la fiducie en faveur des employés de Catalytic, la cotisation n'aurait pu être prélevée sur la part du surplus actuariel revenant à Catalytic.

Cour d'appel de l'Alberta (1992), 125 A.R. 224 (les juges McClung, Foisy et Major)

La Cour d'appel a confirmé le jugement du juge en chef Moore, n'ajoutant que deux brefs commentaires. Les anciens employés de Stearns ont soutenu de nouveau que la modification apportée au régime de Stearns en 1982 leur donnait droit au surplus. La cour a fait remarquer que le juge en chambre avait conclu que l'avant‑projet de disposition qu'invoquaient les employés n'avait jamais fait partie du régime, et elle n'a trouvé aucun élément de preuve qui portait à croire que sa conclusion était erronée.

La Cour d'appel a ensuite examiné l'argument des employés voulant que la compagnie était tenue, aux termes d'une brochure publiée en 1982 au sujet des prestations des employés, de verser le surplus à ces derniers. Sous la rubrique [traduction] «Avenir du régime», cette brochure prévoyait (p. 227):

[traduction] Si la caisse accuse un surplus une fois versées toutes les prestations, la compagnie souhaite que ce surplus soit distribué équitablement aux employés qui cotisent au régime à la date de la cessation.

Le juge en chambre avait souligné l'existence de cette brochure, sans toutefois en commenter l'effet juridique dans son jugement.

La Cour d'appel a conclu que la preuve entourant la brochure n'était pas suffisante pour modifier les dispositions du régime qui permettaient à Stearns d'utiliser le surplus à sa discrétion. Les faits étaient différents de ceux de l'affaire Re Collins and Pension Commission of Ontario (1986), 56 O.R. (2d) 274, où, au cours des négociations collectives, la compagnie avait fait des «promesses répétées» aux employés concernant le surplus, alors qu'elle savait que les employés connaissaient l'existence du surplus et espéraient le toucher. En l'espèce, il n'y a aucune preuve que les employés connaissaient l'existence de la brochure de Stearns ou qu'ils se sont fondés sur elle. Enfin, la cour a conclu que les employés de Stearns n'avaient pas démontré qu'en raison de la brochure la compagnie ne pouvait s'approprier le surplus, ni qu'elle avait agi inéquitablement dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de répartir les sommes excédentaires.

II. Les questions en litige

A. Le pourvoi (le régime de Catalytic)

1.La Cour d'appel a‑t‑elle commis une erreur en concluant qu'Air Products n'avait pas droit aux sommes provenant du régime de Catalytic, qui restaient dans la caisse de retraite des employés après la cessation du régime de retraite et le versement de toutes les prestations?

2.La Cour d'appel a‑t‑elle commis une erreur en concluant qu'Air Products n'avait pas le droit de tenir compte du surplus actuariel existant qui provenait du régime de Catalytic pour déterminer le montant de sa cotisation annuelle obligatoire?

B. Le pourvoi incident (le régime de Stearns)

1.La Cour d'appel a‑t‑elle commis une erreur en concluant qu'Air Products avait le droit, après la cessation du régime et le versement de toutes les prestations, de s'approprier le surplus provenant du régime de Stearns, qui restait dans la caisse de retraite de ses employés?

2.La Cour d'appel a‑t‑elle commis une erreur en concluant qu'Air Products pouvait se servir du surplus actuariel existant qui ne provenait pas du régime de Catalytic pour effectuer sa cotisation annuelle obligatoire au régime d'Air Products pendant les années 1985 à 1988?

III. Le cadre législatif

Les surplus accumulés dans les régimes de retraite des employeurs canadiens sont assujettis à deux régimes distincts. Chaque province possède maintenant une forme quelconque de législation en matière de prestations de retraite, destinée à préserver les prestations des participants en assurant que les employeurs remplissent leurs obligations en matière de financement et que les caisses de retraite demeurent solvables. Les autorités fédérales en matière d'impôt sur le revenu ont également tenté de régir les régimes de retraite des employeurs afin de limiter les allégements fiscaux dont ces derniers et leurs employés peuvent bénéficier à l'égard des cotisations qu'ils versent dans des caisses de retraite. Certaines lois provinciales ont récemment commencé à traiter la question du surplus lors de la cessation d'un régime ou celle des périodes d'exonération de cotisations. La réglementation fiscale relative aux surplus a jusqu'à maintenant pris la forme de circulaires d'information n'ayant aucune force obligatoire, plutôt que celle de textes législatifs.

A. La Loi de l'impôt sur le revenu

La Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, accorde certains avantages fiscaux à ceux qui cotisent à des régimes de retraite enregistrés. Les cotisations versées par les employeurs et les employés dans un régime de retraite enregistré sont déductibles d'impôt, les gains réalisés par le régime sont exempts d'impôt et les prestations ne sont imposées qu'au moment de leur versement aux employés. La Loi fixe également deux plafonds, l'un quant à la somme qu'un employeur peut déduire de son revenu relativement aux cotisations pour services courants versées dans un régime de retraite d'employés, et l'autre quant à la prestation maximale que chaque employé peut tirer des cotisations déductibles de l'employeur.

De plus, le 31 décembre 1981, Revenu Canada a publié la circulaire d'information no 72‑13R7 qui énonce deux exigences importantes à l'égard de l'enregistrement des régimes de retraite. D'abord, l'art. 39 de la circulaire exige que tous les régimes prévoient que tout surplus actuariel existant du régime qui excède le coût normal des services courants de l'employeur au cours d'une période de deux ans doit être remboursé à ce dernier ou utilisé aux fins d'une période d'exonération de cotisations. La circulaire fixe également une limite maximale aux prestations que l'employé peut recouvrer en vertu d'un régime, alors que l'art. 13.1 précise que tous les régimes de retraite doivent comporter une disposition permettant le remboursement d'un surplus réel aux employeurs lors de la cessation du régime. Toutefois, ces exigences n'ont jamais été incorporées dans la Loi de l'impôt sur le revenu ou dans son règlement d'application pendant la durée du régime d'Air Products ou des régimes qui l'ont précédé.

À la suite de la circulaire d'information, notamment, de nombreux régimes de retraite, qui ne traitaient pas, au départ, de la question du surplus ou qui déclaraient «irrévocables» les cotisations d'un employeur à un régime, ont été modifiés de manière à prévoir que tout surplus devrait revenir à l'employeur lors de la cessation du régime. Air Products cite la circulaire d'information à l'appui de sa position, vraisemblablement comme preuve que Revenu Canada soutient le droit de propriété de l'employeur sur un surplus. Les employés, pour leur part, insistent sur l'effet non obligatoire de la circulaire et prétendent que la raison qui pousse l'employeur à modifier le régime n'est pas un facteur pertinent pour déterminer son effet juridique.

Il y a plusieurs années, j'ai convenu avec le juge Zuber de la Cour d'appel de l'Ontario que la circulaire d'information avait une importance limitée sur le plan juridique: King Seagrave Ltd. c. Canada Permanent Trust (1986), 13 O.A.C. 305 (C.A.), conf. (1985), 51 O.R. (2d) 667 (H.C.). Je suis toujours de cet avis. Au moment où les régimes de retraite qui font l'objet des présents pourvois ont été liquidés, les exigences contenues dans la circulaire n'avaient pas force obligatoire. La circulaire n'avait pas pour objet de clarifier des dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu et le fait que certains régimes de retraite puissent avoir été modifiés de manière à se conformer aux dispositions de la circulaire ne change rien à ma façon d'aborder la question du droit au surplus.

B. La législation provinciale

Aucune province canadienne n'a, à ce jour, légiféré directement sur la question de la propriété ou du droit au surplus d'un régime de retraite. Dans la plupart des cas, on a préféré prévoir qu'il ne saurait y avoir de retrait ou de transfert d'un surplus actuariel que si certaines conditions précises sont remplies. Voir, par exemple, la Loi sur les régimes de retraite de l'Ontario, L.R.O. 1990, ch. P.8. Pour sa part, la Pension Benefits Standards Act de la Colombie‑Britannique, S.B.C. 1991, ch. 15, requiert que tous les régimes de retraite prévoient l'arbitrage des litiges portant sur le droit à un surplus ou sur les périodes d'exonération de cotisations. Le Manitoba a lui aussi adopté une variante intéressante quant au traitement des sommes excédentaires. Le paragraphe 26(2) de la Loi sur les prestations de pension, L.R.M. 1987, ch. P32, prévoit qu'aucun surplus existant ne peut être retiré d'une caisse de retraite, sauf si la Commission des pensions «croit qu'il est juste qu'un tel versement soit effectué».

Les dispositions législatives adoptées par la Colombie‑Britannique et le Manitoba sont bienvenues. Malheureusement, nulle part au pays n'a‑t‑on répondu exhaustivement aux questions qui se posent en matière de surplus accumulé dans les régimes de retraite. Les tribunaux ont dû, à maintes reprises, statuer sur la répartition d'un surplus de caisse de retraite. Cependant, ils sont limités dans leur démarche par la nécessité d'appliquer les principes parfois inflexibles du droit des contrats et du droit des fiducies. Le droit à un surplus soulève des questions tant de politique sociale que de politique fiscale. Les questions de principe générales soulevées dans les litiges en matière de surplus seraient plus adéquatement résolues par voie législative que par un examen individuel de chaque régime. Or, c'est ce qu'il faut maintenant entreprendre.

Les régimes de retraite examinés sont régis par l'Employment Pension Plans Act de l'Alberta, S.A. 1986, ch. E‑10.05 (promulguée le 1er janvier 1987). Le paragraphe 42(2) de cette loi exige que tous les régimes prévoient l'attribution de tout surplus lors de leur cessation soit à l'employeur, soit aux employés, soit aux deux à la fois. L'article 58 interdit à l'employeur de retirer le surplus d'une caisse existante, sauf si le régime le permet expressément et si on a obtenu l'autorisation du surintendant des régimes de retraite:

Le retrait de même que la question des périodes d'exonération de cotisations sont également mentionnés au par. 34(9) du règlement d'application de la Loi (Alta. Reg. 364/86), qui prévoit:

[traduction] 34 . . .

(9) Si le rapport d'évaluation actuarielle [. . .] révèle que le régime accuse un surplus,

. . .

b) lorsque le passif non capitalisé a été amorti ou qu'il n'existe aucun passif non capitalisé, le surplus peut être

(i) utilisé pour accroître les prestations;

(ii) laissé dans le régime;

(iii) si le régime n'interdit pas de le faire, utilisé pour réduire les cotisations de l'employeur prévues à l'alinéa 3a); ou

(iv) en l'absence d'insolvabilité et sous réserve de l'article 58 de la Loi et de l'article 39 du présent règlement, versé ou transféré à l'employeur.

L'Employment Pension Plans Act et son règlement d'application ne font que prévoir que le droit au surplus doit être déterminé par le texte du régime. Les périodes d'exonération de cotisations sont permises dans la mesure où elles ne sont pas interdites par le régime. La loi qui, auparavant, régissait les régimes de retraite en Alberta, soit la Pension Benefits Act, R.S.A. 1980, ch. P‑3, ne traitait ni du surplus accumulé à la cessation, ni des périodes d'exonération de cotisations. Ainsi, la prééminence du texte des régimes de retraite individuels n'a jamais été écartée par une loi et ce sont, par conséquent, ces dispositions précises qu'il faut étudier.

IV. Les dispositions pertinentes des régimes de retraite

Les parties ont fort utilement dressé un résumé de l'historique et des dispositions pertinentes de tous les régimes de retraite et documents connexes qui sont pertinents à l'égard des présents pourvois. Une version abrégée de ce résumé, tirée de l'exposé conjoint des faits, est annexée aux présents motifs.

V. Analyse

A. Le droit au surplus

L'employeur qui met sur pied un régime de retraite pour ses employés convient de verser des prestations à ceux qui prennent leur retraite. À l'origine, les employeurs s'engageant ainsi payaient les employés retraités directement sur le revenu de la compagnie. La pratique consistant à créer des caisses de retraite distinctes est née progressivement après qu'eurent été adoptés des règlements destinés à protéger les employés de la faillite ou de la fermeture de la compagnie et que les employeurs eurent réalisé que le coût des prestations de retraite est réduit si l'argent destiné aux employés actuels est mis de côté pour leur bénéfice futur.

Les caisses de retraite ont donc commencé à être structurées de plusieurs façons différentes. Les contrats de placement et les fiducies se sont éventuellement révélés être les formes les plus populaires de financement d'un régime de retraite pour les employeurs puisqu'ils fournissaient le degré d'«irrévocabilité» des cotisations nécessaire pour permettre à l'employeur d'obtenir un allégement fiscal pour ses cotisations au régime de retraite. Le phénomène relativement récent des surplus de caisse de retraite a engendré des tensions inévitables entre les employeurs qui prétendent qu'ils n'ont jamais perdu leur droit aux cotisations qu'ils ont versées dans la caisse, mais qui ne sont pas requises pour offrir les prestations convenues, et les employés qui soutiennent que toutes les sommes comprises dans une caisse de retraite leur appartiennent. On laisse entendre que si les employeurs ne sont pas capables de récupérer les surplus, ils seront tentés de financer moins généreusement les régimes existants. Je ne puis être d'accord avec cela. Premièrement, à moins que les modalités du régime ne l'empêchent de le faire, l'employeur a le droit de s'accorder une période d'exonération de cotisations. Deuxièmement, la plupart des régimes de retraite exigent que le montant des cotisations de l'employeur soit fixé par un actuaire. Il ne sera pas possible à l'employeur de réduire unilatéralement le montant de ses cotisations en deçà de ce qui est nécessaire suivant la pratique actuarielle normale. Troisièmement, les employeurs sont légalement tenus de compenser tout passif non capitalisé. Enfin, le fait que certains employeurs ne puissent récupérer un surplus à la cessation d'un régime est peu susceptible d'influencer la conduite de l'ensemble des employeurs. Pour être enregistrés, les régimes mis sur pied depuis 1981 doivent pourvoir à la répartition de tout surplus à leur cessation. Ce n'est généralement que dans le cas de régimes antérieurs à cette date que se pose le problème de la propriété des surplus et, comme le démontre l'issue des présents pourvois, même là, le droit des employés au surplus n'est pas automatique.

Le droit au surplus dépendra souvent de la réponse à la question de savoir si la caisse de retraite est assujettie à une fiducie. En conséquence, la première question à trancher dans une affaire de surplus de caisse de retraite est de savoir s'il existe une fiducie.

1. Fiducie ou contrat?

Dans les régimes à prestations déterminées financés par l'employeur, ce dernier s'engage généralement à verser à chaque employé retraité des prestations déterminées selon une formule prévue dans le régime. Une caisse de retraite est créée conformément au régime, soit par contrat, soit par fiducie. La question de savoir si une caisse de retraite est assujettie à une fiducie est résolue par les principes du droit des fiducies. S'il y a eu une déclaration expresse ou implicite de fiducie et si les biens en fiducie ont été confiés à un fiduciaire pour le bénéfice des employés, la caisse de retraite constituera alors un fonds en fiducie.

Si aucune fiducie n'est créée, la gestion et la répartition de la caisse de retraite et de tout surplus accumulé seront régies uniquement par les modalités du régime. Toutefois, lorsqu'une fiducie est créée, le fonds qui forme le capital est assujetti aux exigences du droit des fiducies. Les modalités du régime de retraite ne sont alors pertinentes, quant aux questions de répartition, que dans la mesure où elles sont insérées par renvoi dans l'acte qui crée la fiducie. Le contrat ou régime de retraite peut influer sur le paiement des fonds de la fiducie, mais ses modalités ne peuvent forcer un résultat qui soit incompatible avec l'existence de la fiducie.

Habituellement, lorsqu'une caisse de retraite est assujettie à une fiducie, plusieurs questions se posent: S'agit‑il d'une fiducie à une fin ou d'une fiducie «classique»? Quelle partie de la caisse de retraite est assujettie à la fiducie? Dans quelle mesure l'employeur constituant peut‑il modifier les termes d'une fiducie pour s'approprier le surplus de la caisse? Ce surplus est‑il assujetti à une fiducie par déduction? Voyons la nature de la fiducie en l'espèce.

2. Fiducie à une fin ou fiducie «véritable»?

Air Products a laissé entendre que la caisse de retraite de Catalytic était assujettie non pas à une fiducie expresse, mais plutôt à une fiducie à une fin. Invoquant les remarques incidentes de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique dans l'arrêt Hockin c. Bank of British Columbia (1990), 71 D.L.R. (4th) 11, la compagnie soutient qu'une fiducie créée dans le cadre d'un régime de retraite a pour seule fin de verser des prestations déterminées aux participants à ce régime. Une fois que ces prestations sont versées, la fin est réalisée, la fiducie est éteinte et seules les modalités du régime de retraite déterminent qui a droit à toute somme excédentaire. Je ne puis souscrire à cette proposition.

Les fiducies à une fin sont rares. Elles sont une exception à la règle générale qui veut que les fiducies à une fin soient nulles. (Voir D. W. M. Waters, Law of Trusts in Canada (2e éd. 1984), aux pp. 127 et 128.) La fiducie de régime de retraite s'apparente beaucoup plus à la fiducie classique qu'à la fiducie à une fin. Je partage les commentaires suivants de la Commission des régimes de retraite de l'Ontario, dans l'arrêt Arrowhead Metals Ltd. c. Royal Trust Co. (26 mars 1992), inédit, aux pp. 13 à 15, cité par le juge Adams dans Bathgate c. National Hockey League Pension Society (1992), 11 O.R. (3d) 449, à la p. 510:

[traduction] Dans le cas des fiducies à une fin, aucun bénéficiaire n'est désigné; en d'autres termes, personne n'a un droit d'equity sur les fonds en fiducie. Des fonds sont déposés en fiducie pour réaliser une fin particulière; des personnes peuvent en bénéficier, mais seulement indirectement. . . .

Des personnes sont manifestement bénéficiaires directs des fiducies de régime de retraite. Ces dernières sont créées non pas pour réaliser une fin, comme la construction d'un centre récréatif, mais pour que des sommes soient versées régulièrement à des employés retraités. C'est mal concevoir la nature d'une fiducie à une fin et celle d'une fiducie de régime de retraite que de dire que les prestations de retraite sont versées pour une fin et non pour des personnes. Il importe de reconnaître que, si les fiducies de régime de retraite sont qualifiées de fiducies à une fin, il en résulte que le texte du régime, un contrat, aura préséance sur l'acte de fiducie. Autrement dit, les principes de common law du droit des contrats l'emporteront sur les principes d'equity du droit des fiducies. Or, il est bien établi en droit que lorsque la common law et l'equity s'opposent, cette dernière doit prévaloir. Compte tenu de cette règle, il semble peu approprié de faire indirectement ce qui ne pourrait être fait directement.

Je le répète, la première étape consiste à déterminer si la caisse de retraite constitue en fait un régime de retraite assujetti à une fiducie. On trouvera le plus souvent la réponse à cette question dans le texte du régime de retraite lui‑même, mais il se peut également qu'elle ressorte implicitement du régime et de la façon dont la caisse de retraite est mise sur pied. La fiducie de régime de retraite est une fiducie «classique» ou «véritable», et non une simple fiducie à une fin. Si aucune fiducie n'est créée en vertu du régime de retraite, seul le texte du régime régira la répartition de toute somme excédentaire lors de la cessation. Toutefois, si la caisse est assujettie à une fiducie, différentes considérations peuvent s'appliquer.

3. La définition du fonds en fiducie

Avant d'étudier l'effet réel de la fiducie, il faut procéder à un autre bref examen, c'est‑à‑dire qu'il faut se demander si tout l'argent contenu dans une caisse de retraite donnée est assujetti à la fiducie, ou si le surplus qui reste après la cessation est distinct du reste de la caisse et échappe ainsi à la fiducie. En créant un régime de retraite assorti d'une fiducie, un employeur peut être en mesure de définir l'objet de la fiducie de façon à n'inclure que le montant nécessaire pour couvrir les prestations dues aux employés. Toutefois, il faudra un texte très précis pour qu'un surplus existant échappe à l'application de la fiducie de régime de retraite.

La définition du fonds en fiducie dans le régime de retraite et dans l'acte de fiducie établira généralement que les sommes excédentaires font partie de la fiducie. Par exemple, dans l'arrêt Re Reevie and Montreal Trust Co. of Canada, précité, une partie du régime de retraite de Canada Dry, cité à la p. 596 des motifs du juge Zuber, prévoyait ceci:

[traduction]

10.1Le conseil d'administration nomme un fiduciaire et il conclut avec ce dernier un acte de fiducie aux termes duquel un fonds en fiducie est établi afin que toutes les cotisations des participants et de la compagnie y soient versées, de même que les intérêts et autres revenus, et afin de verser les prestations prévues par le régime et de payer les frais y relatifs qui ne sont pas payés directement par la compagnie. [Je souligne.]

À défaut d'une définition plus précise du contenu du fonds en fiducie dans le régime ou dans l'acte de fiducie, pareille phrase établit que tout l'argent confié au fiduciaire est assujetti à la fiducie en faveur des employés. Le texte du régime dans Hockin, précité, à la p. 13, était même plus explicite:

[traduction]

h)«fonds» La fiducie qui réunit toutes les sommes versées et autres biens confiés à l'occasion au fiduciaire conformément aux présentes dispositions, de même que tous les placements et leurs produits, les gains, les profits et autres accroissements réalisés, moins tous les paiements et toutes les déductions effectués sur celle-ci conformément aux présentes.

J'aurais cru que le texte de cette disposition ferait clairement ressortir que tout surplus existant faisait partie de la fiducie et était assujetti à ses dispositions.

On ne devrait pas confondre la définition du fonds en fiducie avec la question de la détermination des prestations auxquelles les employés‑bénéficiaires ont droit aux termes du régime de retraite. Comme les exemples le démontrent, le fonds en fiducie inclut normalement toutes les cotisations versées dans la caisse de retraite, y compris tout surplus actuariel existant et tout surplus accumulé à la cessation.

4. Modification de la fiducie

La caisse de retraite assujettie à une fiducie est soumise à tous les principes applicables du droit des fiducies. Cela revêt une double importance en l'espèce. Premièrement, l'employeur ne pourra revendiquer le droit aux fonds assujettis à une fiducie que s'il est bénéficiaire aux termes de la fiducie ou s'il s'est réservé le pouvoir de révoquer la fiducie au moment où elle a été créée. Deuxièmement, si les objets de la fiducie sont atteints mais qu'il reste des éléments d'actif dans la fiducie, ces fonds peuvent faire l'objet d'une fiducie par déduction.

Le constituant d'une fiducie peut se réserver les pouvoirs qu'il désire à condition de le faire au moment où la fiducie est créée. Il peut ainsi se réserver le droit de nommer des fiduciaires, de changer les bénéficiaires de la fiducie ou de retirer les biens en fiducie. En général, toutefois, le transfert des biens en fiducie au fiduciaire est absolu. Tout pouvoir de contrôler ces biens sera perdu, sauf si le transfert est expressément assujetti à ce pouvoir.

Les employeurs qui cherchent à s'approprier un surplus de caisse de retraite ont souvent fait valoir qu'ils s'étaient réservé le pouvoir de révoquer à tout le moins partiellement la fiducie de régime de retraite qu'ils ont créée au bénéfice de leurs employés. Cette approche a entraîné des résultats divers. L'incohérence des décisions portant sur la révocation des fiducies de régime de retraite se manifeste à deux niveaux. D'une part, les différentes décisions peuvent s'expliquer par le texte de la disposition modificatrice en cause et les restrictions qui lui sont imposées dans chaque cas. D'autre part, les décisions révèlent également une divergence d'opinions plus fondamentale quant à savoir si une fiducie peut être révoquée lorsque le constituant s'est réservé un large pouvoir de modification. Nous devons résoudre cette divergence en l'espèce.

Les différentes façons d'aborder la révocation de la fiducie sont peut‑être illustrées d'une manière plus frappante par les arrêts Reevie et Hockin, précités. Dans ces deux affaires, une fiducie avait été établie conformément à un régime de retraite qui conférait un large pouvoir de modification, assujetti à la seule condition qu'aucune modification ne puisse réduire le droit des participants aux prestations accumulées.

Dans l'affaire Reevie, la cour a invoqué un passage de Waters voulant que, selon une règle cardinale du droit des fiducies, le constituant ne puisse révoquer sa fiducie que s'il s'est expressément réservé le pouvoir de le faire, et elle a conclu que le large pouvoir de modification que s'était réservé Canada Dry ne constituait pas une réserve explicite. Dans l'affaire Hockin, la cour a, par ailleurs, préféré le point de vue adopté par le juge McLennan dans l'arrêt Re Campbell‑Renton & Cayley, [1960] O.R. 550 (H.C.).

Dans cet arrêt, les constituants d'une fiducie privée ont cherché à la révoquer pour mettre sur pied, en Angleterre, une autre fiducie plus profitable sur le plan fiscal. Après avoir examiné le pouvoir illimité de modification prévu dans l'acte de fiducie, le juge McLennan affirme, aux pp. 552 et 553:

[traduction] On m'informe qu'aucune décision n'a été rendue en Angleterre ou ici sur la question de savoir si le pouvoir de modification inclut le pouvoir de révocation, ou peut‑être serait‑il préférable de dire, s'il inclut le pouvoir de modifier d'une façon qui permette de révoquer l'acte de fiducie. Toutefois, le droit américain en traite et on trouve des exposés sur ce point dans 3 Scott's Law of Trust, 2e éd., pp. 2393, 2402, 2403, 2413, 2395 et 2416, où on déclare que le pouvoir illimité de modifier équivaut à un pouvoir de révoquer.

Le juge McLennan a choisi de suivre la jurisprudence américaine sur ce point, comme l'a fait la cour dans l'affaire Hockin, à la p. 19, en invoquant un passage plus récent de Scott (The Law of Trusts (4e éd. 1989), vol. 4, aux pp. 346 à 348):

[traduction] 330.1. Lorsque la création d'une fiducie ressort d'un acte écrit qui est censé inclure les modalités de la fiducie, et qu'il n'existe, dans l'acte, aucune disposition qui réserve explicitement ou implicitement au constituant le pouvoir de révoquer la fiducie, celle‑ci est irrévocable. Il n'est pas nécessaire que l'intention de réserver le pouvoir de révocation ressorte d'une disposition expresse en ce sens; elle peut s'inférer du texte utilisé.

À la lumière de cette doctrine, la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique conclut, à la p. 19, que [traduction] «[l]e pouvoir de modifier comprend le pouvoir de révoquer, à moins que la révocation ne soit interdite par le texte même du pouvoir de modifier». En toute déférence, je ne puis souscrire à cette opinion.

À mon avis, la nature et l'objet de la fiducie telle qu'elle a évolué au Canada appelle une interprétation plus restrictive quant à savoir dans quels cas l'acte de fiducie permettra une révocation unilatérale. L'une des caractéristiques les plus fondamentales de la fiducie est qu'elle entraîne un transfert de bien. Selon D. W. M. Waters, Law of Trusts in Canada, op. cit., à la p. 291:

[traduction] . . . la fiducie est un mode d'aliénation. Une fois que l'acte qui crée la fiducie a pris effet ou qu'une déclaration verbale a été faite quant à l'aliénation immédiate à la fiducie, le constituant aliène le bien tout autant que s'il l'avait remis aux bénéficiaires au moyen d'un don véritable. Cette proposition qui va presque de soi doit être réitérée puisque l'on dit parfois que la fiducie est un mode de «transfert restreint». Elle l'est effectivement, mais cette restriction ne signifie pas qu'en ayant recours à une fiducie, le constituant retient de façon inhérente le droit ou le pouvoir d'intervenir une fois que la fiducie a pris effet pour y mettre fin, pour en changer les bénéficiaires ou en nommer d'autres, pour reprendre une partie des biens en fiducie ou pour faire quoi que ce soit d'autre en vue de modifier la fiducie. Par restriction, on entend que le constituant a transféré le bien, mais sous réserve de certaines restrictions quant à savoir qui en bénéficiera et dans quelle mesure. Le mode de jouissance future est régi dans l'acte de transfert, mais le transfert demeure un véritable transfert.

L'arrêt Hockin de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique, si on en poussait le raisonnement jusqu'à sa conclusion logique, signifierait que l'existence d'un pouvoir illimité de modification dans un acte de fiducie autorise le constituant à exercer un contrôle total sur la gestion de la fiducie et sur les biens en fiducie. Ce résultat va à l'encontre de la notion fondamentale d'une fiducie et ne peut, à mon avis, être soutenu en l'absence d'un texte extrêmement clair et explicite. Le pouvoir général de modification ne devrait pas investir le constituant du pouvoir de révoquer une fiducie, et ce, d'autant plus si on considère que les employés bénéficiaires ont versé une contrepartie en échange de la création de la fiducie. Dans le cas des régimes de retraite, non seulement les employés cotisent‑ils à la caisse, mais encore ils conviennent presque toujours d'accepter un salaire inférieur et des avantages sociaux réduits en échange de l'établissement par l'employeur d'une fiducie de régime de retraite en leur faveur. Le texte du régime de retraite et l'acte de fiducie sont habituellement rédigés par l'employeur. Les employés doivent, en principe, s'en remettre à la bonne foi de l'employeur pour ce qui est d'assurer que les modalités de l'acte de fiducie en question seront équitables. Il serait, à mon avis, injuste d'accepter la proposition voulant qu'un pouvoir général de modification incorporé unilatéralement par l'employeur comporte le pouvoir de révoquer la fiducie. L'employeur qui souhaite effectuer un transfert restreint de biens doit expliciter ces restrictions. De plus, modifier signifie changer et non annuler comme le connote le terme «révoquer».

En outre, avant la circulaire de 1981, le pouvoir de modification prévu dans la plupart des actes de fiducie était expressément formulé de façon générale et ambiguë à la demande de l'employeur, qui n'avait droit à un allégement fiscal à l'égard de l'argent destiné au régime de retraite des employés que si cet argent était affecté irrévocablement à une fiducie ou à quelque autre convention de financement. Les motivations, sur le plan fiscal, de chaque partie au régime de retraite ne sont pas particulièrement pertinentes relativement à l'interprétation judiciaire de la fiducie. Toutefois, les tribunaux ne devraient pas s'empresser de sanctionner un résultat qui permettrait à un employeur de soutenir devant le ministre du Revenu national qu'il a irrévocablement affecté de l'argent à un régime de retraite d'employés, pour ensuite tenter de révoquer la fiducie de régime de retraite afin de récupérer les sommes excédentaires.

Par conséquent, j'estime que le pouvoir illimité de modifier une fiducie que se réserve le constituant n'inclut pas le pouvoir de la révoquer, tout au moins dans le contexte des fiducies de régime de retraite. Pour être valide, le pouvoir de révocation doit être explicitement réservé.

5. La fiducie par déduction

Une fiducie par déduction peut prendre naissance si les objets de la fiducie ont été atteints pleinement et qu'il reste des sommes dans le fonds en fiducie. En pareils cas, les fonds en fiducie qui restent reviendront habituellement, en vertu de la loi, au constituant du fonds. Toutefois, aucune fiducie par déduction ne naîtra si, à l'époque de la constitution, le constituant manifeste l'intention de se départir complètement de son argent. En d'autres termes, le constituant indique qu'il ne conservera aucun droit sur les sommes restantes.

Les tribunaux canadiens ont examiné à maintes reprises la fiducie par déduction dans des affaires de surplus de caisse de retraite. Dans l'affaire Re Canada Trust Co. and Cantol Ltd. (1979), 103 D.L.R. (3d) 109 (C.S.C.‑B.), on avait mis fin au régime de retraite. Celui‑ci prévoyait qu'à la cessation l'actif serait réparti entre quatre catégories déterminées de bénéficiaires. Après que tous les bénéficiaires eurent été payés conformément à cette disposition, un surplus est resté dans la caisse. Le fiduciaire de celle‑ci, Canada Trust, a demandé au tribunal des directives sur la façon de traiter le surplus.

Le juge Gould a conclu (à la p. 111) que la [traduction] «réalisation des objets de cette fiducie n'a simplement pas permis d'épuiser le fonds et l'intimée [. . .] n'avait pas prévu le résultat auquel on est arrivé en l'espèce, c.‑à‑d. le solde excédentaire de 31 163,38 $. Il paraît s'agir d'une situation où une fiducie par déduction prend naissance en vertu de la loi.» Cette conclusion pourrait bien être contestée du fait qu'une autre disposition du régime (à la p. 110) prévoyait qu'[traduction] «aucune modification ou cessation du régime ou d'une partie de celui‑ci ne doit permettre qu'une partie du fonds en fiducie soit retournée à la compagnie ou récupérable par cette dernière, ou qu'elle soit utilisée ou affectée à d'autres fins que le bénéfice exclusif des participants . . .». Cette décision peut peut‑être s'expliquer par le fait que les employés n'étaient pas des parties devant le tribunal et ne cotisaient pas au régime qui était financé uniquement par l'employeur.

Dans la plupart des cas, l'existence d'une disposition interdisant la réversion sera la preuve de l'intention de se départir de façon permanente des biens en fiducie et elle empêchera l'application de la fiducie par déduction. L'acte de fiducie en cause dans l'arrêt C.A.W., Local 458 c. White Farm Manufacturing Canada Ltd., précité, contenait la disposition suivante, à la p. 538:

[traduction] Aucune partie du capital ou du revenu de la caisse ne doit être retournée à la compagnie, ni être utilisée ou affectée à d'autres fins que le bénéfice exclusif des employés et anciens employés participant au régime, si ce n'est en conformité avec les dispositions du régime ou du présent acte de fiducie.

Je souscris à la conclusion du juge Montgomery, à la p. 540, que ces dispositions [traduction] «réfutent efficacement les arguments des intimés voulant que le surplus soit assujetti au principe de la fiducie par déduction». L'employeur avait absolument et irrévocablement renoncé à son droit à tout surplus qui pourrait être accumulé à la cessation de la caisse de retraite, en dépit des cotisations qu'il y avait versées.

Les exigences du droit fiscal sont telles qu'un traitement fiscal préférentiel ne sera accordé qu'aux régimes de retraite enregistrés. Initialement subordonné à la preuve manifeste que la cotisation de l'employeur serait irrévocable, l'enregistrement requiert aujourd'hui que le régime prévoie qu'à la cessation du régime on remette à l'employeur toute somme restante qui excède le montant maximal des prestations des employés, prévu par la loi. Par conséquent, les dispositions de la plupart des régimes de retraite enregistrés écarteront normalement elles‑mêmes la possibilité qu'une fiducie par déduction prenne naissance. Cela ne revient pas à dire que la fiducie par déduction n'aura jamais sa place dans le contexte des caisses de retraite. Mais en pratique, les faits qui pourraient déclencher l'application d'une fiducie par déduction surviendront rarement dans les cas de surplus de caisse de retraite.

Les documents pertinents en l'espèce sont tels qu'il n'est pas nécessaire d'examiner toutes les questions épineuses qui peuvent se poser relativement aux fiducies par déduction. Néanmoins, lorsque la question de la fiducie par déduction se pose relativement à un régime contributif, je serais porté à préférer le point du vue du juge Nitikman dans l'arrêt Martin & Robertson Administration Ltd. c. Pension Commission of Manitoba (1980), 2 A.C.W.S. (2d) 249, à celui du juge Scott dans l'affaire Davis c. Richards & Wallington Industries Ltd., [1991] 2 All E.R. 563 (Ch.D.). Le juge Nitikman a statué que, lorsque l'employeur et les employés sont (en vertu de leurs cotisations) les constituants de la fiducie, les sommes excédentaires accumulées à la cessation du régime peuvent, en vertu d'une fiducie par déduction, revenir à l'employeur et aux employés proportionnellement à leurs cotisations respectives. Par contre, le juge Scott a décidé que les employés ne sauraient bénéficier d'une fiducie par déduction parce que, du simple fait qu'ils cotisent à la caisse, ils manifestent l'intention de se départir irrévocablement de leur argent.

Je ne crois pas qu'il soit possible d'énoncer une règle générale quant aux intentions des employés qui cotisent à une fiducie de retraite. Lorsque les circonstances d'une affaire ne révèlent l'existence d'aucune intention particulière de se départir complètement de l'argent versé dans une caisse de retraite, toutes les parties qui ont cotisé à la caisse devraient, pour des motifs d'équité et de justice, avoir droit à une part proportionnelle de tout surplus sous réserve d'une fiducie par déduction. Toutefois, cette question devrait être tranchée lorsqu'elle se posera.

Dans la plupart des affaires mettant en cause une fiducie de régime de retraite, la question de la fiducie par déduction ne se posera jamais. Cela peut être dû au fait qu'on ne peut jamais dire que les objets de la fiducie sont pleinement atteints tant que les fonds dont pourraient bénéficier les employés demeurent dans la caisse de retraite en fiducie, ou au fait que le constituant a exprimé clairement l'intention de se départir complètement de ses cotisations. L'application de la fiducie par déduction peut aussi être écartée par l'existence de dispositions précises concernant l'aliénation du surplus lors de la cessation du régime.

B. Période d'exonération de cotisations

Deux questions se posent à l'égard de la période d'exonération de cotisations. La première est de savoir si, dans le calcul de la cotisation annuelle obligatoire de l'employeur à un régime de retraite, la loi permet de tenir compte du surplus actuariel accumulé dans une caisse de retraite existante. La seconde est de savoir s'il est permis ou interdit de tenir compte de ce surplus en vertu d'un régime donné.

Les deux parties aux pourvois conviennent que, sous réserve des dispositions du régime, l'affectation d'un surplus existant à des cotisations obligatoires était en tout temps pertinent permise par la loi albertaine. Cette proposition semble irréfutable compte tenu des dispositions de l'Employment Pension Plans Act et de la Pension Benefits Act mentionnées précédemment. Elle est également compatible avec les dispositions de la circulaire d'information no 72‑13R7, op. cit. Par conséquent, la question doit être résolue en fonction des dispositions du régime.

Avant d'étudier le régime d'Air Products, il peut se révéler utile de revoir la jurisprudence en matière de période d'exonération de cotisations. Dans l'arrêt C.U.P.E.‑C.L.C., Local 1000 c. Ontario Hydro (1989), 68 O.R. (2d) 620, la Cour d'appel de l'Ontario a conclu qu'Hydro Ontario ne pouvait s'accorder une période d'exonération de cotisations au moment où le régime de retraite de ses employés accusait un surplus. Le régime de retraite des employés d'Hydro était inusité du fait qu'il avait été établi conformément à une loi qui obligeait l'employeur à cotiser. Le paragraphe 20(4) de la Power Corporation Act, R.S.O. 1980, ch. 384 (cité par le juge Robins, à la p. 623), prévoyait ceci:

[traduction] 20. . . .

(4) La Société assume, à titre de cotisation au coût des prestations prévues au paragraphe (1), la différence entre la somme des cotisations des employés et le coût de ces prestations, déterminé par voie d'évaluation actuarielle. [Italiques du juge Robins.]

Le juge Robins a conclu que cette disposition était non équivoque et obligeait Hydro à cotiser chaque année la différence entre le coût des prestations pour l'année, déterminé par un actuaire, et les cotisations des employés. La présence d'un surplus de caisse existant était sans rapport avec cette obligation. Le juge Robins ajoute expressément, à la p. 630, que le par. 20(4) ne devrait pas être considéré:

[traduction] . . . comme signifiant que «la société doit verser dans le régime les cotisations que l'actuaire peut fixer à l'occasion» ou que «la société doit cotiser au régime une somme déterminée par un actuaire conformément aux principes actuariels généralement reconnus». Si de telles dispositions ne sont pas inhabituelles, particulièrement dans les régimes de retraite privés, les dispositions législatives qui régissent ce régime et en vertu desquelles il s'applique ne vont pas dans ce sens. Selon la formule prescrite par la Loi, l'évaluation actuarielle n'est requise que pour déterminer le coût des prestations. L'actuaire n'est pas habilité à fixer le montant global des cotisations de la société selon l'assiette qu'il détermine, bien qu'il puisse prendre sa décision en se référant aux principes actuariels généralement reconnus.

Des affaires subséquentes ont restreint l'application de l'arrêt Ontario Hydro. Dans l'arrêt Askin c. Ontario Hospital Association (1991), 2 O.R. (3d) 641, la Cour d'appel de l'Ontario étudie, à la p. 644, un régime qui exigeait que [traduction] «[c]haque hôpital participant cotise au régime, selon l'assiette déterminée par un actuaire». Le juge Cathy a conclu que cette disposition permettait aux employeurs de s'accorder une période d'exonération de cotisations. Il a établi la distinction suivante d'avec l'arrêt Ontario Hydro, à la p. 651:

[traduction] Par souci de clarté, je réitère le raisonnement qui, à mon avis, sous‑tend l'arrêt Ontario Hydro et qui veut que, si la loi ou le régime lui‑même prescrit une cotisation déterminée, l'usage d'un surplus pour s'acquitter de cette obligation constitue une utilisation indirecte des fonds en fiducie. Le raisonnement qu'on a voulu suivre en l'espèce veut que, lorsqu'aucune méthode précise de calcul n'est prescrite, considérer un surplus comme un facteur dont il faut tenir compte dans le calcul de la cotisation ne porte pas à conséquence et est conforme à l'autorisation d'origine législative et à la pratique actuarielle normale.

Dans l'affaire Maurer c. McMaster University (1991), 4 O.R. (3d) 139 (Div. gén.), on a également autorisé une période d'exonération de cotisations. La disposition pertinente du régime dans cette affaire (à la p. 144) prévoyait que [traduction] «[l]'Université verse annuellement dans la caisse la somme nécessaire pour financer entièrement le coût des services courants du régime, déterminé par l'actuaire, après avoir tenu compte des cotisations obligatoires des participants». Le juge Haley estimait que les mots «déterminé par l'actuaire» atténuaient la phrase «la somme nécessaire pour financer entièrement le coût des services courants du régime» et il a donc conclu que la disposition permettait à l'Université d'utiliser le surplus actuariel pour compenser ses cotisations courantes.

Tout récemment, la Cour divisionnaire de l'Ontario a appliqué l'arrêt Ontario Hydro et conclu que les exigences expresses en matière de cotisation prévues dans le régime de retraite de l'Université Trent interdisaient à celle‑ci de s'accorder une période d'exonération de cotisation au régime de retraite de ses employés (Trent University Faculty Assn. c. Trent University (1992), 99 D.L.R. (4th) 451).

Enfin, je remarque que, dans l'affaire Reevie, précitée, la cour a envisagé la possibilité de s'accorder une période d'exonération de cotisations, même si, dans cette affaire, on a conclu que les employés avaient droit au surplus de caisse à la cessation. L'opinion est ainsi exprimée, aux pp. 600 et 601:

[traduction] Pendant l'existence du régime, le surplus offre simplement une protection pour les années pendant lesquelles la caisse connaîtra un mauvais rendement, ou il peut entraîner la réduction des cotisations futures. S'il est mis fin au régime, d'autres considérations jouent.

Toutes ces affaires sont parfaitement compatibles les unes avec les autres. Ensemble, elles démontrent seulement que la question de savoir si la période d'exonération de cotisations est permise doit être résolue en fonction des dispositions applicables du régime. Je ne vois, en principe, aucune objection à ce que les employeurs s'accordent des périodes d'exonération de cotisations lorsque le régime de retraite les autorise à le faire. Lorsque le régime ne donne pas expressément cette autorisation, celle‑ci peut‑être déduite du texte de l'obligation de l'employeur de cotiser. Toute disposition qui confie à un actuaire la tâche de calculer le montant requis pour financer les prestations promises devrait être considérée comme incorporant la pratique actuarielle reconnue quant à la façon d'effectuer ce calcul. Cette pratique comprend actuellement l'utilisation des sommes excédentaires calculées pour déterminer le coût global des services courants. C'est une pratique conforme à la nature d'un régime à prestations déterminées, que les autorités en matière d'impôt encouragent.

Le droit d'un employeur de s'accorder une période d'exonération de cotisations peut également être exclu par les modalités du régime de retraite ou de la fiducie créée en vertu de ce régime. Une interdiction expresse d'utiliser un surplus de caisse existant pour calculer le coût des services courants, ou d'autres dispositions qui ont pour effet de convertir le régime à prestations déterminées en un régime à cotisations déterminées, empêchent le recours à une période d'exonération de cotisations. Par exemple, l'existence d'une formule précise de calcul de l'obligation de cotiser, comme celles qui ont été examinées dans les affaires Ontario Hydro et Trent University, empêche les employeurs de s'accorder une période d'exonération de cotisations. Toutefois, lorsque l'exigence en matière de cotisation renvoit simplement à des calculs actuariels, on présumera ordinairement qu'elle autorise également le recours aux pratiques actuarielles normales.

Les anciens employés de Catalytic ont soutenu avec succès devant le juge en chambre qu'autoriser une période d'exonération de cotisations revient à permettre un empiétement sur le fonds en fiducie dont ils sont bénéficiaires. Je ne suis pas d'accord. Comme je l'ai mentionné précédemment, les biens en fiducie se composent habituellement de toutes les sommes versées dans la caisse de retraite. Permettre une période d'exonération de cotisations ne réduit pas le capital de la caisse et ne revient pas à utiliser les sommes qu'elle contient à d'autres fins que le bénéfice exclusif des employés. Le droit des bénéficiaires de la fiducie n'est pas touché par une période d'exonération de cotisations. Ils ont droit au paiement sur la fiducie des prestations déterminées que prévoit le régime de retraite et, selon les modalités de la fiducie, à une part de tout surplus accumulé à la cessation du régime.

Une fois que des sommes sont versées dans le régime de retraite, elles constituent des «prestations acquises» des employés. Toutefois, les prestations sont de deux ordres différents. Les employés ont d'abord droit aux prestations déterminées que prévoit le régime. Il s'agit d'une somme établie selon une formule. L'autre prestation à laquelle les employés peuvent avoir droit est le surplus accumulé à la cessation. Cette somme n'est jamais certaine pendant l'existence du régime. Au contraire, le surplus n'existe que théoriquement. Il résulte de calculs actuariels et dépend des hypothèses utilisées par l'actuaire. Les employés ne peuvent revendiquer aucun droit au surplus d'un régime existant puisqu'il n'est pas définitif. Le droit à tout surplus n'est cristallisé que lorsque celui‑ci devient vérifiable à la cessation du régime. Par conséquent, le fait de s'accorder une période d'exonération de cotisations ne représente ni un empiétement sur la fiducie, ni une réduction des prestations acquises.

Un raisonnement semblable explique pourquoi je ne puis accepter la proposition voulant que l'employeur qui a le droit de s'accorder une période d'exonération de cotisations ait aussi le droit de récupérer tout surplus à la cessation du régime.

Pendant l'existence d'un régime sous forme de fiducie, le surplus est un surplus actuariel. Ni l'employeur ni les employés n'ont de droit précis sur cette somme puisqu'elle n'existe que théoriquement, même si les employés bénéficiaires ont, en equity, un droit sur tous les éléments d'actif de la caisse pendant qu'elle existe. À la cessation du régime, le surplus actuariel devient un surplus réel et est dévolu aux employés bénéficiaires. La distinction entre le surplus réel et le surplus actuariel signifie qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre le droit de l'employeur à des périodes d'exonération de cotisations et le fait qu'il n'a pas le droit de récupérer le surplus accumulé à la cessation du régime. Le premier repose sur un surplus actuariel et le second, sur un surplus réel.

C. Résumé

En l'absence d'une loi provinciale contraire, les tribunaux doivent se prononcer sur des revendications opposées du droit à un surplus de caisse de retraite en effectuant une analyse minutieuse du régime de retraite et des structures de financement créées en application de ce régime. La première étape consiste à déterminer si la caisse de retraite est assujettie à une fiducie. C'est une décision qui doit être prise conformément aux principes ordinaires du droit des fiducies. Il existera une fiducie dans tous les cas où il y a eu déclaration de fiducie expresse ou implicite et où des biens en fiducie ont été confiés à un fiduciaire qui les détient pour des bénéficiaires donnés.

Si la totalité ou une partie de la caisse de retraite n'est pas assujettie à une fiducie, il faut alors résoudre toutes les questions relatives aux prestations de retraite dues ou au droit à un surplus en appliquant au régime de retraite les principes d'interprétation des contrats.

Si, toutefois, la caisse est assujettie à une fiducie, différentes considérations entrent en jeu. Il s'agit non pas d'une fiducie à une fin, mais d'une fiducie classique. Elle est régie par l'equity et, dans la mesure où les principes d'equity applicables sont incompatibles avec les dispositions du régime, l'equity doit prévaloir. La fiducie s'étendra, dans la plupart des cas, au surplus existant ou réel de même qu'à la partie de la caisse de retraite qui est nécessaire pour verser les prestations aux employés. Cependant, un employeur peut expressément limiter l'application de la fiducie de façon à ce qu'elle ne s'applique pas à un surplus.

L'employeur peut, en tant que constituant de la fiducie, se réserver le pouvoir de révoquer la fiducie. Pour être valide, ce pouvoir doit être clairement réservé au moment où la fiducie est créée. Le pouvoir de révoquer une fiducie ou une partie de celle‑ci ne saurait s'inférer d'un pouvoir de modification général et illimité.

Les sommes qui restent dans une caisse de retraite en fiducie à la cessation du régime et après le paiement de toutes les prestations déterminées peuvent faire l'objet d'une fiducie par déduction. Pour qu'une fiducie par déduction naisse, il doit être clair que tous les objets de la fiducie ont été pleinement atteints. Même alors, l'employeur ne peut se prévaloir d'une fiducie par déduction lorsque les modalités du régime démontrent l'intention de se départir complètement de tout l'argent versé dans la caisse de retraite. Dans les régimes contributifs, ce ne sont pas uniquement les intentions de l'employeur qui comptent, mais également celles des employés. Ils sont, dans les deux cas, les constituants de la fiducie. De même, ils ont tous le droit de bénéficier d'un retour des biens en fiducie.

Le droit d'un employeur de s'accorder une période d'exonération de cotisations doit également être déterminé en fonction de chaque cas. Ce droit peut être exclu explicitement ou implicitement dans les cas où le régime prescrit une formule de calcul des cotisations de l'employeur qui retire toute discrétion à l'actuaire. Les périodes d'exonération de cotisations peuvent également être autorisées par les modalités du régime. Lorsque le régime est silencieux sur la question, le droit de s'accorder une période d'exonération de cotisations ne peut être contesté dans la mesure où les actuaires continuent d'accepter comme pratique normale l'affectation d'un surplus existant aux coûts des services courants. Ces principes s'appliquent peu importe que la caisse de retraite soit ou non assujettie à une fiducie. Aucune somme n'étant retirée de la caisse par l'employeur, la période d'exonération de cotisations ne constitue pas un empiétement sur la fiducie ni une réduction des prestations acquises. Ces considérations générales sont évidemment sujettes à la loi applicable.

Voyons comment ces principes devraient être appliqués aux ententes intervenues dans la présente affaire.

VI. Application aux faits

A. Droit au surplus

1. Le régime de Catalytic

Le régime prévoyait à l'article V que toutes les cotisations seraient versées à un fiduciaire qui les détiendrait et les gérerait conformément à l'acte de fiducie faisant partie du régime. Celui‑ci énonçait également les définitions suivantes à l'article II:

[traduction]

12.«acte de fiducie» L'entente conclue entre la compagnie et le fiduciaire, qui crée le fonds en fiducie.

13.«fiduciaire» La Société Canada Trust, ou toute autre société de fiducie subséquente, le cas échéant, que le conseil peut nommer.

14.«fonds en fiducie» La caisse de retraite établie conformément à l'acte de fiducie, dans laquelle des cotisations sont versées après le 1er janvier 1959 par la compagnie et les cotisants, et sur laquelle les prestations de retraite et autres prestations prévues au régime sont versées.

La compagnie et Canada Trust ont signé un acte de fiducie prévoyant ce qui suit:

[traduction] ET ATTENDU QU'aux termes du RÉGIME les cotisations versées au fiduciaire constitueront la caisse de retraite en fiducie (ci‑après la «CAISSE»), détenue et gérée pour le bénéfice des personnes, ou de leur succession, qui peuvent à l'occasion être désignées dans le RÉGIME ou conformément à celui‑ci;

. . .

ARTICLE I

CONSTITUTION D'UNE FIDUCIE

1.Le présent acte fait partie du RÉGIME.

2. La compagnie peut, à l'occasion, verser ou faire verser au fiduciaire, à valoir sur les fiducies créées par le présent acte, des sommes d'argent ou des biens que le fiduciaire juge acceptables pour les fins du RÉGIME et qui, avec les gains, les profits, les accroissements et les biens y substitués à l'occasion, constituent la CAISSE créée et établie par les présentes. [Je souligne.]

Ces dispositions démontrent qu'une fiducie a été créée en 1959. Le régime et l'acte reflètent clairement l'intention de créer une fiducie dont les biens y assujettis sont définis comme étant toutes les cotisations versées par la compagnie et les employés, ainsi que les gains qui en découlent; les bénéficiaires sont désignés dans l'acte de fiducie par renvoi au régime. Il s'agit d'une fiducie classique établie pour le bénéfice d'un groupe donné.

J'estime, à l'instar du juge en chef Moore, qu'il n'y a aucune preuve qu'on a mis fin à cette fiducie. Il faut donc présumer qu'elle continue d'exister. Cette conclusion est renforcée par la définition de «fiduciaire» énoncée dans le régime initial, qui reconnaît qu'il se pourrait que Canada Trust n'ait pas toujours la responsabilité de la caisse. On peut donc constater que les parties avaient prévu que la fiducie subsisterait si un fiduciaire différent était nommé. Il s'ensuit que la fiducie n'a pas cessé d'exister lorsqu'en 1974 la compagnie a cédé le contrôle de sa caisse de retraite à La Confédération conformément aux modalités d'un contrat de placement non soumis en preuve. En outre, le fait que la version de 1978 du régime de Catalytic ait supprimé tout renvoi à une fiducie ne pouvait avoir pour effet d'éteindre celle‑ci. Les dispositions du contrat de placement de 1984 conclu entre Stearns Catalytic et La Confédération ne pouvaient pas non plus avoir cet effet.

Quel est donc l'effet de cette fiducie? Lus conjointement, le préambule de l'acte de fiducie, la partie soulignée de l'article I.2 de cet acte et la définition de [traduction] «fonds en fiducie» contenue dans le régime de 1959 indiquent clairement que le fonds en fiducie se composait de toutes les cotisations versées par la compagnie et par les employés, de même que des gains en découlant. Le fait que le régime de 1959 ait été un régime à cotisations déterminées, en vertu duquel aucun surplus ne pouvait être accumulé, ne change rien à la définition du fonds en fiducie. En elles‑mêmes, ces dispositions réfutent l'argument de la compagnie suivant lequel seule la partie de la caisse nécessaire pour verser les prestations déterminées par le régime était assujettie à la fiducie.

Tout l'argent versé dans la caisse de retraite de Catalytic était assujetti à une fiducie. La compagnie ne pouvait donc revendiquer le surplus accumulé à la cessation qu'en vertu d'une fiducie par déduction ou conformément aux modalités de la fiducie elle‑même. Aucune fiducie par déduction n'existe dans la présente affaire. À mon avis, les objets de la fiducie n'ont pas été pleinement réalisés par le paiement de toutes les prestations déterminées. L'un d'eux consistait en effet à utiliser toute somme contenue dans la caisse pour le bénéfice des employés.

On peut déduire l'existence de cet objet des dispositions relatives au «bénéfice exclusif» et à l'«interdiction d'utiliser à d'autres fins», contenues dans l'acte de fiducie initial. De plus, l'article XI du régime prévoyait que toutes les cotisations versées pour le compte des employés qui avaient quitté la compagnie avant l'acquisition de leurs droits à titre de participants devaient être abandonnées dans la caisse et [traduction] «réparties entre les comptes de la compagnie établis au nom des participants qui rester[aient] à cette date».

L'article XV du régime régissait le droit d'un employé aux prestations de retraite. Il était ainsi rédigé:

[traduction]

ARTICLE XV PRESTATIONS DE RETRAITE

Lorsqu'un participant prend sa retraite, le produit de son compte, le cas échéant, et du compte de la compagnie établi en son nom [. . .] est entièrement consacré à l'achat, auprès d'une compagnie d'assurances, d'une rente pour le compte du participant . . . [Je souligne.]

Ces dispositions démontrent que tout l'argent de la caisse devait être utilisé pour le bénéfice des employés. Bien qu'à l'origine le régime ait été un régime à "cotisations déterminées", le droit de chaque employé n'a jamais été limité aux cotisations versées pour son compte. Collectivement, le droit de tous les employés admissibles portait sur tout l'argent contenu dans la caisse, peu importe que cet argent provienne de cotisations versées pour leur compte ou de fonds accumulés fortuitement grâce au retrait d'employés du régime avant l'acquisition de leurs droits.

Ces dispositions, expressément insérées par renvoi dans l'acte de fiducie de 1959, démontrent clairement que l'un des objets de la fiducie était de répartir tout l'argent de la caisse entre les participants admissibles. Il s'ensuit que les objets de la fiducie ne sont pas épuisés tant qu'il reste de l'argent dans la caisse et que des employés y ont droit. Il ne peut donc y avoir de fiducie par déduction en l'espèce.

Air Products n'a droit au surplus, si tant est que ce soit le cas, qu'aux termes de la fiducie. Dans la présente affaire, l'acte de fiducie et toutes les versions du régime pourvoient à ce qui doit se produire à la cessation du régime. La question est de savoir laquelle des différentes dispositions portant sur la cessation s'appliquait en 1988. La réponse dépend de la validité des modifications qui auraient été apportées par l'employeur depuis 1959.

L'article XXII du régime de 1959 prévoyait ceci:

[traduction]

3.En cas de cessation du régime, la compagnie ne peut recouvrer les sommes versées jusqu'à cette date et chaque participant reçoit le produit qui, à la date de la cessation, se trouve dans son compte et dans celui de la compagnie établi en son nom . . .

Cet article a été repris presque intégralement dans le régime de 1966. La question du droit au surplus n'a été abordée expressément qu'au moment où le régime a été modifié de nouveau en 1978. L'article 17.05 du régime de 1978 prévoyait que tout surplus accumulé à la cessation devait être distribué conformément aux directives de la compagnie. Le régime de 1983 d'Air Products contenait la même disposition (devenue l'art. 18.05) et ajoutait une disposition supplémentaire imposant un plafond aux prestations recouvrables par un employé et prévoyant la remise à la compagnie de tout surplus accumulé une fois ce plafond atteint.

La validité de ces dispositions modifiées dépend des documents initiaux de 1959. L'article XXII.2 du régime de retraite interdisait toute modification ayant pour effet de réduire les prestations acquises par les employés avant la date de la modification. L'acte de fiducie contenait la disposition suivante:

[traduction]

ARTICLE V

MODIFICATION ET CESSATION

1. Sous réserve du présent acte et du RÉGIME, la compagnie se réserve le droit de modifier à tout moment, en totalité ou en partie, les dispositions du RÉGIME (dont le présent acte), à condition [. . .] que, sauf avec l'approbation du ministre du Revenu national, aucune modification n'autorise ou ne permette qu'une partie de la CAISSE soit utilisée ou affectée à d'autres fins que le bénéfice exclusif des personnes et de leur succession, qui peuvent à l'occasion être désignées dans le RÉGIME tel que modifié à l'occasion, ou conformément à celui‑ci . . .

La compagnie s'est donc réservé un pouvoir général de modifier, à la condition qu'aucune modification ne puisse réduire les prestations acquises ou permettre que le fonds en fiducie soit utilisé à d'autres fins que le bénéfice exclusif des employés. La compagnie ne s'est pas expressément réservé le pouvoir de révoquer la fiducie. Un tel pouvoir ne saurait s'inférer du pouvoir général de modifier.

Je ne puis accepter qu'au moment où le régime de Catalytic est devenu un régime à prestations déterminées en 1966, les parties n'ont pas voulu que l'article V de l'acte de fiducie s'applique à tout surplus qui pourrait être accumulé. Même si l'acte de fiducie n'était pas changé, plusieurs dispositions du régime de 1959 ont été modifiées dans la version de 1966 du régime. La nature des modifications indique que les parties ont considéré l'effet de la conversion en un régime à prestations déterminées et apporté les modifications nécessaires au régime de 1966. Dans ces circonstances, on doit considérer que les parties ont voulu que les dispositions non modifiées du régime et de l'acte de fiducie continuent de s'appliquer à la nouvelle entente. En conséquence, l'article V a continué de s'appliquer à toutes les sommes contenues dans la caisse de retraite après 1966.

En définitive, la modification de 1978 qui avait pour effet de conférer à la compagnie le pouvoir de s'approprier le surplus, de même que la disposition en matière de réversion dans le régime de 1983, sont invalides. Elles représentent toutes les deux une tentative de révoquer partiellement une fiducie établie en 1959 en faveur des employés. Le contrôle que s'est réservé la compagnie à cette époque ne comprend ni l'une ni l'autre.

Je conviens avec le juge en chambre et la Cour d'appel qu'en vertu d'une fiducie existante en leur faveur, les employés ont droit aux sommes excédentaires qui découlent des régimes de Catalytic.

B. Période d'exonération de cotisations

Les dispositions pertinentes qui régissent les périodes d'exonération de cotisations sont contenues dans le régime de 1983 d'Air Products. Comme les employés le soulignent, lorsqu'il a examiné la question, le juge en chambre a cité par erreur les dispositions en matière de cotisation du régime de 1977 de Stearns. Le régime de Stearns réservait expressément à la compagnie le droit de se servir d'un surplus pour verser ses cotisations. Il faut donc se demander si les dispositions véritables du régime de 1983 changeraient le résultat auquel il est arrivé.

L'article 4.03 du régime d'Air Products (identique à l'art. 4.03 du régime de 1978 de Catalytic) prévoit ceci:

[traduction] 4.03 Cotisations de la compagnie

La compagnie cotise à l'occasion, au moins une fois par année, une somme au moins égale à celle que l'actuaire, après avoir tenu compte de l'actif de la caisse de retraite et de tout autre facteur pertinent, certifie comme étant nécessaire pour verser les prestations de retraite qui, aux termes du régime, sont dues aux participants au cours de l'année en cours et pour pourvoir à l'amortissement suffisant de tout passif initial non capitalisé ou au déficit actuariel à l'égard des prestations antérieurement acquises conformément aux exigences de la Pension Benefits Act.

Les employés soutiennent que cet article, à l'instar de la disposition en matière de cotisation dans l'affaire Ontario Hydro, établit une formule déterminée selon laquelle la cotisation annuelle obligatoire doit être calculée. Selon ce point de vue, la pratique actuarielle normale qui consiste à affecter le surplus aux obligations de financement des services courants est écartée. L'article 4.03 exige plutôt que la compagnie cotise un montant au moins égal à la somme:

(i)du montant nécessaire pour verser les prestations de retraite acquises par les participants durant l'année en cours, et

(ii)du montant requis pour pourvoir à l'amortissement suffisant de tout passif initial non capitalisé ou au déficit actuariel à l'égard des prestations antérieurement acquises, conformément aux conditions de la Pension Benefits Act, compte tenu de l'actif de la caisse de retraite et de tout autre facteur pertinent.

Les employés font valoir que, lorsqu'aucun montant n'est requis aux termes du sous‑al. (ii), la cotisation annuelle minimale de la compagnie est le montant déterminé en vertu du sous‑al. (i).

À mon avis, les mots «après avoir tenu compte de l'actif de la caisse de retraite et de tout autre facteur pertinent» doivent atténuer toute la phrase suivante qui commence par «nécessaire . . .». Une telle interprétation est compatible avec l'interprétation grammaticale normale de l'art. 4.03. Ce point de vue est étayé par l'absence d'une virgule entre les phrases «pour verser les prestations de retraite qui, aux termes du régime, sont dues aux participants au cours de l'année en cours» et «pour pourvoir à l'amortissement suffisant de tout passif initial non capitalisé ou au déficit actuariel». En outre, souscrire à l'interprétation proposée par les employés reviendrait à accepter que la compagnie a soit ignoré la possibilité de tenir compte du surplus dans le régime existant pour calculer ses cotisations, soit décidé de ne pas en profiter. Cela me semble invraisemblable puisque, ailleurs dans les dispositions modifiées, on mentionne explicitement la possibilité d'un surplus lors de la cessation. Il y a aussi la circulaire de Revenu Canada qui oblige les employeurs à s'accorder des périodes d'exonération de cotisations lorsque le surplus actuariel excède certains niveaux. Il est plus probable qu'en 1983 la compagnie a simplement présumé que le texte de l'art. 4.03 lui permettait de tenir compte d'un surplus actuariel pour calculer le coût des services courants.

Le régime d'Air Products, à l'instar de ceux examinés dans les affaires Askin et Maurer, précitées, ne prescrit pas explicitement une cotisation régulière selon une assiette précise, qui ne laisserait à l'actuaire aucun pouvoir discrétionnaire de recourir à la pratique actuarielle normale qui consiste à tenir compte d'un surplus existant. Le texte du régime lui‑même autorise implicitement l'actuaire à tenir compte d'un surplus actuariel pour calculer la cotisation annuelle obligatoire de la compagnie.

En conséquence, je suis d'avis que le régime autorisait effectivement la compagnie à s'accorder des périodes d'exonération de cotisations. Le pourvoi devrait être accueilli à l'égard de l'ordonnance des tribunaux d'instance inférieure enjoignant à Air Products de verser dans le régime la somme de 1 465 400 $ (qui représente le surplus actuariel affecté aux coûts des services courants pendant les années où la compagnie n'a versé aucune cotisation).

2. Le régime de Stearns

Les employés de Stearns prétendent également avoir droit au surplus accumulé dans la caisse de retraite. Ils soutiennent que la caisse initiale de Stearns était assujettie à une fiducie en leur faveur. Même en l'absence d'une fiducie, affirment‑ils, la compagnie est tenue de distribuer le surplus aux employés en vertu des dispositions de la brochure de 1972 concernant le régime de retraite des employés et de son obligation fiduciaire d'exercer son pouvoir discrétionnaire.

Le régime de 1970 de Stearns diffère sur deux points importants du régime initial de Catalytic. Premièrement, le régime de Stearns ne mentionne pas l'existence d'une fiducie et, deuxièmement, il envisage explicitement le retour de l'actif excédentaire à la compagnie dans les termes suivants:

[traduction]

ARTICLE XIV

Modification et cessation du régime

14.1 . . .

c) . . .

Sous réserve de l'approbation du ministre du Revenu national et du surintendant des régimes de retraite de l'époque, le surplus qui reste après que toutes les prestations visées au présent alinéa 14.1 c) sont versées peut être remis à la compagnie ou être utilisé au profit des participants, anciens participants, leurs ayants droit ou succession, de la manière juste que la compagnie peut à sa discrétion déterminer.

Cette disposition a été maintenue dans la version de 1977 du régime de Stearns pour ensuite être remplacée en 1983 par l'art. 18.05 du régime d'Air Products qui, comme je l'ai déjà fait remarquer, prévoyait le retour automatique de tout surplus à la compagnie. Les employés cherchent à établir l'existence d'une fiducie pour faire valoir également que la modification apportée au régime en 1983 était invalide parce qu'elle constituait une révocation partielle non autorisée de la fiducie.

a) La caisse de Stearns était‑elle assujettie à une fiducie?

Ni le régime de 1970 de Stearns ni celui de 1977 ne parlent d'une fiducie ou ne prévoient la création d'une fiducie. Le régime était financé à l'aide d'un contrat de rente collective que la compagnie avait conclu avec la Mutuelle. Les employés soutiennent que les modalités du régime de retraite impliquent clairement que cette caisse est assujettie à une fiducie. En particulier, les employés invoquent les dispositions suivantes du régime:

[traduction]

13.2Aucune partie de la caisse ne doit être utilisée ou affectée à d'autres fins que le bénéfice exclusif des participants et de leurs ayants droit. . . .

14.1 . . .

b)Aucune modification ne doit avoir pour effet d'utiliser une partie de la caisse à d'autres fins que le bénéfice exclusif des participants . . .

On dit de ce régime, de la brochure de 1972 et du régime de 1977 de Stearns, qu'ils constituent les documents de fiducie.

Il est vrai que le bien en fiducie allégué, soit la caisse de retraite, a été précisé dans les deux régimes de Stearns et que les employés étaient décrits comme ceux qui avaient droit à l'argent de la caisse. En outre, les dispositions relatives au bénéfice exclusif et à l'interdiction d'utiliser à d'autres fins, invoquées par les employés ci‑dessus, sont compatibles avec l'existence d'une fiducie. Je ne suis toutefois pas convaincu qu'une fiducie n'ait jamais été créée. Certaines dispositions, comme celles décrites plus haut relativement au bénéfice exclusif et à l'interdiction d'utiliser à d'autres fins, sont courantes dans les régimes qui créent des fiducies de régime de retraite. Elles peuvent indiquer l'existence d'une fiducie, mais elles ne peuvent être considérées comme démontrant en soi l'intention de l'employeur de créer une fiducie.

La compagnie énumère plusieurs autres dispositions qui, soutient‑elle, sont également compatibles avec l'inexistence d'une fiducie et décrivent nettement le régime comme un contrat de réception de prestations déterminées. Ces dispositions individuelles ne sont guère utiles pour déterminer si une fiducie a pris naissance. Il faut plutôt interpréter intégralement les documents invoqués par les employés afin de voir si l'intention de créer une fiducie peut être attribuée à la compagnie. Je ne vois aucune intention de la sorte à la lecture de ces documents.

Contrairement au régime de Catalytic, celui de Stearns ne mentionne aucune fiducie, aucun fonds en fiducie ni aucun fiduciaire. La caisse de Stearns a été créée non pas conformément à un acte de fiducie, mais conformément à un contrat. Il en est ainsi même si, en 1970, l'utilisation de la fiducie pour créer des régimes privés de retraite pour employeurs était devenue une pratique bien établie. L'absence de toute mention d'une fiducie dans les présentes circonstances indique qu'on avait pris délibérément la décision de ne pas recourir à une fiducie. Tout argument voulant que l'employeur ait simplement «omis» d'exprimer explicitement son intention de créer une fiducie est difficilement acceptable.

À l'époque du régime de 1970, les avantages fiscaux que les employeurs pouvaient tirer de la création d'une caisse de retraite en fiducie étaient également offerts aux employeurs qui préféraient souscrire une police d'assurance collective.

Enfin, les employés soutiennent que les trois documents, savoir les régimes de 1970 et de 1977 et la brochure de 1972 destinée aux employés, constituaient l'acte de fiducie. Sur ce point, il semblerait que l'employeur n'a véritablement eu l'intention de créer une fiducie que sept ans après la création de la caisse. Entre 1970 et 1977, il n'y a eu aucun changement majeur de circonstances qui permettrait de conclure qu'une fiducie qui n'existait pas lors de la création du régime a soudainement pris naissance en 1977.

Je suis d'avis que la caisse de retraite de Stearns n'a jamais été assujettie à une fiducie.

b) La brochure concernant le régime de retraite

Les employés de Stearns ont invoqué l'effet d'une brochure concernant le régime de retraite qui a été distribuée aux employés en 1972. Ils nous pressent de considérer que les dispositions contenues dans ce document ont imposé à l'employeur une obligation d'equity de distribuer aux employés tout surplus accumulé à la cessation du régime.

La brochure est intitulée [traduction] «Stearns‑Roger Canada Ltd. — Prestations des employés». Dans son affidavit supplémentaire, Gunter Schmidt

a affirmé avoir reçu la brochure datée du 1er juin 1972 au moment où il a joint les rangs de la compagnie en 1973. Dans ce document de huit pages, on explique de façon assez détaillée le fonctionnement du régime de retraite. La brochure contient les dispositions pertinentes suivantes:

[traduction] Avenir du régime

La compagnie souhaite que le régime subsiste indéfiniment, mais elle se réserve forcément le droit de modifier ou de mettre fin au régime à tout moment. [. . .] Si la caisse accuse un surplus une fois versées toutes les prestations, la compagnie souhaite que ce surplus soit distribué équitablement aux employés qui cotisent au régime à la date de la cessation.

Généralités

Le présent exposé vise à vous familiariser avec les dispositions de votre régime. Lisez‑le donc soigneusement.

Les modalités précises du régime sont énoncées dans le texte officiel du régime et dans le contrat de la compagnie d'assurance qui peut être consulté par tout employé qui en fait la demande auprès du bureau de la compagnie à Calgary.

. . .

La compagnie se réserve le droit de revoir ou d'interrompre tout régime de prestations à tout moment.

Ce qui précède représente les transcriptions de différents contrats et polices d'assurance. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec notre groupe chargé de l'assurance.

Les employés font valoir que cette brochure formait une partie obligatoire des documents du régime de retraite et que la déclaration qu'on y trouvait, selon laquelle la compagnie avait l'intention de verser aux employés tout surplus accumulé, empêche la compagnie de réclamer aujourd'hui le surplus pour elle‑même.

Les documents qui ne sont pas considérés normalement comme ayant un effet juridique peuvent néanmoins faire partie de la structure juridique dans laquelle les droits des employeurs et des employés cotisant à un régime de retraite doivent être déterminés. La question de savoir s'ils en font partie dépend du texte des documents, des circonstances dans lesquelles ils ont été rédigés et de l'incidence qu'ils ont eu sur les parties, particulièrement sur les employés.

Dans Harris c. Robert Simpson Co., [1985] 1 W.W.R. 319, à la p. 327, le juge Foisy explique la raison pour laquelle les tribunaux obligeront, dans des circonstances précises, l'employeur à respecter les termes d'une brochure de régime de retraite:

[traduction] Dans le cas contraire, l'employeur pourrait remettre à l'employé une brochure censée représenter les modalités importantes et pertinentes du régime de retraite de la compagnie. Pourtant, le «véritable» régime pourrait différer sensiblement de cette représentation sans que l'employé le sache. Dans un tel cas, on ne saurait dire que l'entente «véritable» l'emporte puisqu'on ouvrirait ainsi la porte au méfait.

En d'autres termes, il serait injuste ou inacceptable qu'un employeur attire des employés et les retienne en faisant des représentations sur les prestations de retraite dont ils peuvent espérer bénéficier, pour ensuite se rétracter en disant que ces représentations sont contraires aux modalités réelles du régime de retraite.

La brochure de 1972 n'est pas censée avoir un effet contractuel. Elle contient toutefois un exposé détaillé des droits des employés dans le cadre du régime, quoiqu'on y affirme qu'il s'agit d'une simple «transcription» des diverses politiques et que les prestations peuvent être modifiées par la compagnie. La brochure prend la forme d'une déclaration des droits de chaque employé visé par le régime. Par exemple, le régime prévoit ceci: [traduction] "L'assurance‑vie est payable à votre décès quelle qu'en soit la cause. [. . .] Si vous devenez frappé d'invalidité totale et permanente pendant que vous êtes assuré, mais avant d'avoir atteint soixante ans, votre assurance‑vie demeure en vigueur pendant la durée de cette invalidité, mais vous devez fournir une preuve d'invalidité . . .»

La seule exception remarquable à ce style didactique se trouve dans la disposition concernant l'avenir du régime. La brochure y expose l'"intention" de la compagnie. Il s'agit d'une déclaration d'intention quant à un acte futur, qui n'indique nullement que la compagnie s'engage à verser tout surplus aux employés.

La brochure est susceptible d'induire en erreur. Pourtant, il n'y a aucune preuve quant à l'effet que cette brochure a eu sur les employés de la compagnie. On sait seulement que la brochure a été distribuée aux employés de la compagnie en juin 1972 et que M. Schmidt en a reçu un exemplaire en 1973, lorsqu'il s'est joint à la compagnie. Rien n'indique que M. Schmidt a été incité à se joindre à la compagnie par cette brochure, ni qu'il l'ait même lue. Il n'y a aucune preuve que les employés ou leur syndicat se sont fiés à cette brochure au point de modifier leur position au cours des rondes de négociation collective. Cela peut se comparer à la situation dans l'affaire Re Collins and Pension Commission of Ontario, précitée, où la Cour divisionnaire de l'Ontario a conclu, à la p. 277, qu'une brochure décrivant les modalités du régime de retraite, jointe au régime lui‑même, a amené les cotisants à croire que la compagnie n'avait pas le droit de réclamer quelque partie que ce soit de la caisse.

Enfin, j'ai des doutes quant à la mesure dans laquelle une brochure publiée en 1972 peut influer sur le droit à un surplus de régime en 1988, étant donné particulièrement qu'elle précise que le régime fera, à l'occasion, l'objet de modifications. Au fur et à mesure qu'une brochure décrivant les prestations de retraite devient désuète, il devient de plus en plus difficile pour les employés de l'invoquer comme source d'une obligation supplémentaire de la part de l'employeur.

Je conviens avec la Cour d'appel que les dispositions de la brochure concernant le traitement du surplus n'équivalaient pas, compte tenu de la preuve produite en l'espèce, à une promesse destinée à modifier la relation juridique entre les parties. Elle ne saurait justifier une fin de non‑recevoir puisqu'il n'y a aucune preuve que les employés ont été incités à s'y fier ou qu'ils s'y sont fiés.

c) Interprétation des dispositions du régime

Étant donné qu'aucune fiducie n'a été créée dans le cadre du régime de Stearns et que la brochure de 1972 n'a eu aucun effet juridique, la réponse à la question de savoir qui a droit au surplus du régime passe par l'interprétation des dispositions de ce régime.

Les employés soutiennent que l'art. 18.05 du régime d'Air Products était une modification invalide. Ils font donc valoir que l'al. 14.1c) du régime de 1970 (l'art. 14.3 du régime de 1977) s'applique toujours, qu'il confère à la compagnie le pouvoir discrétionnaire de distribuer les surplus aux employés ou de se les approprier, et que l'employeur a envers les employés une obligation fiduciaire qui le force à exercer ce pouvoir discrétionnaire en faveur des employés.

Le juge en chef Moore n'a pas explicitement examiné la validité de la modification de 1983. Il a décidé que, même aux termes de la version de 1977 du régime, l'employeur avait le droit de s'approprier le surplus. La question de l'obligation fiduciaire n'a pas été soulevée devant lui.

Il peut être utile de commencer par examiner la modification de 1983. La question de savoir si la disposition relative au retour du surplus contenue à l'art. 18.05 du régime d'Air Products est valide doit être tranchée par renvoi à la disposition modificatrice contenue dans les régimes de 1970 et de 1977:

[traduction]

14.1La compagnie se réserve le droit de modifier le régime ou d'y mettre fin en totalité ou en partie à sa discrétion, de la manière et dans la mesure qu'elle estime souhaitables, sous réserve de ce qui suit:

a)Aucune modification ne doit avoir pour effet de réduire le droit alors existant que tout participant, ancien participant, rentier conjoint, ayant droit ou succession possède sur la caisse;

b)Aucune modification ne doit avoir pour effet d'utiliser une partie de la caisse à d'autres fins que le bénéfice exclusif des participants, anciens participants, rentiers conjoints, ayants droit ou succession;

À mon avis, la modification apportée en 1983 au régime de retraite était conforme à ce pouvoir de modification. Elle ne viole pas l'al. 14.1a) car, à l'époque où elle a été adoptée, elle n'a réduit aucun droit «alors existant» des employés. Selon les régimes antérieurs, les employés n'avaient aucun droit au surplus accumulé à la cessation du régime tant et aussi longtemps que la compagnie n'avait pas exercé son pouvoir discrétionnaire de leur en conférer un. Le retrait d'un simple droit éventuel sur les sommes était conforme au pouvoir de modification de la compagnie.

Je ne crois pas non plus que la modification a violé la restriction imposée au pouvoir de modifier énoncé à l'al. 14.1b). Je suis d'accord avec le juge en chef Moore pour dire que cette restriction imposée au pouvoir de modification tenait d'une protection générale des prestations et des droits des participants au régime et qu'elle doit être interprétée à la lumière des autres dispositions qui portent sur des droits précis, dont le traitement du surplus. Il a considéré que deux dispositions particulières du régime de 1977 écartaient tout conflit avec les termes plus généraux du pouvoir de modifier. Je suis d'accord. Il en était de même des dispositions correspondantes du régime de 1970. Les dispositions pertinentes du régime de 1970 sont cette partie de l'al. 14.1c) qui confère à l'employeur un pouvoir discrétionnaire quant à la répartition du surplus, et:

[traduction]

13.2Aucune partie de la caisse ne doit être utilisée ou affectée à d'autres fins que le bénéfice exclusif des participants et de leurs ayants droit. Aucun participant, participant retraité, survivant ou ayant droit aux termes du régime, ou toute autre personne, n'a de droit sur une partie des revenus de la caisse, ou sur cette caisse ou une partie de son actif, sauf dans la mesure expressément prévue dans le présent régime.

Le pouvoir de modification prévu à l'al. 14.1b) doit donc être interprété en fonction du fait que les droits des employés découlant du régime sont limités par l'art. 13.2 (et, en fait, dans tout le régime) aux prestations déterminées dans le régime, de même que par la disposition voulant que la compagnie ait le droit de répartir tout surplus à sa discrétion. Le régime de 1970 ne traite pas la question de savoir si le retour du surplus à la compagnie est incompatible avec les dispositions de l'art. 13.2 relatives à l'interdiction d'utiliser à d'autres fins et au bénéfice exclusif. Je ne crois pas qu'elle le soit. L'interdiction d'utiliser les fonds à d'autres fins et la disposition relative au bénéfice exclusif se sont appliquées dès le début uniquement à l'égard des prestations déterminées auxquelles les employés avaient droit en vertu d'un contrat. Elles ne s'appliquaient pas à la répartition d'un surplus de régime. La nouvelle version de l'art. 13.2, qui figurait à l'art. 13.4 du régime de 1977 et sur laquelle le juge en chef Moore a fondé sa conclusion, clarifiait ce point, sans toutefois changer le fond des dispositions initiales.

[traduction]

13.4Aucune partie de la caisse ne doit être utilisée, ou affectée à, d'autres fins que le bénéfice exclusif des participants, de leurs ayants droit désignés ou de leur succession, sauf dans la mesure où le surplus, comme le certifie l'actuaire, peut être remis à la compagnie avec l'approbation du ministre du Revenu national et du surintendant des régimes de retraite [. . .] Aucun participant, participant retraité, survivant, ou ayant droit désigné aux termes de ce régime, ou toute autre personne, n'a de droit sur une partie de la caisse sauf dans la mesure expressément prévue dans le présent régime. [Je souligne.]

Qu'il soit comparé aux dispositions du régime de 1970 ou à celles du régime de 1977, l'art. 18.05 du régime d'Air Products était une modification valide. La compagnie a le droit, en vertu de cet article, à tout surplus accumulé dans la caisse de retraite qui peut être attribué aux anciens régimes de Stearns. C'est la conclusion qu'il faut tirer de l'interprétation du contrat. La question d'une obligation fiduciaire ne se pose pas.

d) La période d'exonération de cotisations

Pour les motifs exposés quant au pourvoi, Air Products avait le droit de s'accorder une période d'exonération de cotisations. L'utilisation d'un surplus actuariel pour s'acquitter d'obligations en matière de financement des services courants était permise par les termes du régime d'Air Products, et n'avait pas pour effet de réduire les prestations acquises des employés.

e) La nécessité de légiférer

Les résultats des présents pourvois démontrent la nécessité de légiférer. Dans les deux pourvois, la caisse de retraite a été créée pour le bénéfice des employés. Au cours de la période d'exonération de cotisations que s'est accordé l'employeur, ils ont continué à cotiser à la caisse de retraite. Ils avaient un réel intérêt dans la caisse créée pour leur bénéfice et financée en partie par leurs cotisations. Il semble injuste d'imposer un résultat différent à ces deux groupes d'employés pour le seul motif qu'il a été conclu qu'une fiducie a été créée dans un cas, et non dans l'autre. À mon avis, on devrait établir un régime législatif permettant de déterminer la proportion du surplus qui devrait être accordée à l'employeur et aux employés. Elle pourrait être fondée à tout le moins en partie sur leur contribution à la création du surplus. Les principes d'équité et de justice devraient encourager le législateur à concevoir un régime qui permette une répartition équitable de tout surplus de caisse de retraite auquel il est mis fin.

VII. Dispositif

En définitive, je suis d'avis de statuer ainsi sur les présents pourvois:

Le pourvoi

1.Les anciens employés de Catalytic ont droit à tout surplus accumulé dans la caisse de retraite, qui provient des anciens régimes de Catalytic. Le pourvoi est rejeté quant à ce moyen et l'ordonnance de la Cour d'appel est modifiée en conséquence.

2.Air Products avait le droit, aux termes de son régime de retraite, de s'accorder une période d'exonération de cotisations. Le pourvoi est accueilli quant à ce moyen.

Le pourvoi incident

1.Air Products a droit à tout surplus de la caisse de retraite provenant de l'ancien régime de Stearns.

2.Air Products avait le droit de s'accorder une période d'exonération de cotisations.

Le pourvoi incident est rejeté quant aux deux moyens. En raison des dispositions susceptibles d'induire en erreur que contient la brochure préparée et distribuée par l'employeur, les employés ne devraient pas avoir à payer des dépens.

Les dépens de toutes les parties au pourvoi principal devraient être payés, comme entre avocat et client, sur la caisse de retraite de Catalytic.

De même, les dépens de toutes les parties au pourvoi incident devraient être payés, comme entre avocat et client, sur la caisse de retraite de Stearns.

ANNEXE A

Voici une version élaguée de l'exposé conjoint des faits fourni par les parties. Le texte intégral du document est annexé aux motifs du Juge en chef de la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta.

[traduction]

I. HISTORIQUE DES RÉGIMES DE CATALYTIC

A. LE RÉGIME DE 1959 DE CATALYTIC

Le régime de 1959 de Catalytic était un régime à formule d'achat qui comportait les dispositions suivantes:

ARTICLE V CAISSE EN FIDUCIE

Toutes les cotisations versées par les participants et par la compagnie seront remises à un fiduciaire qui les gérera compte tenu des dispositions de la Loi qui régit le placement des caisses de retraite et conformément à l'acte de fiducie qui fait partie du présent régime et dont ce dernier constitue la pièce «A».

Au décès ou à la cessation d'emploi d'un participant, toutes les prestations seront payables sur le fonds en fiducie. À la retraite d'un participant, toutes les prestations seront payables conformément à l'article XV.

Les frais relatifs à la caisse en fiducie seront payés sur la caisse, sauf s'ils le sont par la compagnie.

ARTICLE VIII LES COMPTES DES PARTICIPANTS

Le comité de retraite tient, à l'égard de chaque participant, deux comptes:

1. Compte du participant

Il s'agit du relevé cumulatif des cotisations versées par le participant et des revenus d'intérêt, gains et pertes en capital réalisés et non réalisés, qui leur sont attribués conformément à l'article X.

2. Compte de la compagnie

Il s'agit du relevé cumulatif des montants attribués au participant comme suit:

a)la cotisation versée par la compagnie conformément à l'article IX;

b)les revenus d'intérêt, gains et pertes en capital réalisés et non réalisés, attribués conformément à l'article X;

c)les cotisations abandonnées qui sont réparties conformément à l'article XI.

ARTICLE XXII AVENIR DU RÉGIME

1.La compagnie souhaite et compte maintenir indéfiniment le régime et le paiement des cotisations ci‑dessous, ce maintien ne constituant toutefois pas une obligation contractuelle. La compagnie se réserve expressément le droit, par l'entremise de son conseil, de modifier le régime ou d'y mettre fin en totalité ou en partie si, à son avis, des circonstances futures le justifient.

2.Aucune modification du régime n'a pour effet de réduire les prestations des participants qui ont été accumulées avant la date de la modification.

3.En cas de cessation du régime, la compagnie ne peut recouvrer les sommes versées jusqu'à cette date et chaque participant reçoit le produit qui, à la date de la cessation, se trouve dans son compte et dans celui de la compagnie établi en son nom. Aucun autre employé ne pourra devenir participant et aucune autre cotisation ne sera versée par la compagnie.

. . .

B. ACTE DE FIDUCIE

Tel que prévu par le régime de 1959 de Catalytic, Catalytic a, le 8 septembre 1959, conclu avec la Société Canada Trust une entente (l'«acte de fiducie») en vertu de laquelle cette dernière devait, à titre de fiduciaire, détenir, investir et gérer la caisse. L'acte de fiducie prévoyait:

ARTICLE I

CONSTITUTION D'UNE FIDUCIE

1.Le présent acte fait partie du RÉGIME.

2. La compagnie peut, à l'occasion, verser ou faire verser au fiduciaire, à valoir sur les fiducies créées par le présent acte, des sommes d'argent ou des biens que le fiduciaire juge acceptables pour les fins du RÉGIME et qui, avec les gains, les profits, les accroissements et les biens y substitués à l'occasion, constituent la CAISSE créée et établie par les présentes.

3. Le fiduciaire accepte, par les présentes, les fiducies ici créées et convient de détenir, d'investir, de distribuer et de gérer la CAISSE conformément aux dispositions du présent acte.

ARTICLE V

MODIFICATION ET CESSATION

1. Sous réserve du présent acte et du RÉGIME, la compagnie se réserve le droit de modifier à tout moment, en totalité ou en partie, les dispositions du RÉGIME (dont le présent acte), à condition qu'aucune modification de ce genre qui influe sur les droits, les obligations, la rétribution ou les responsabilités du fiduciaire ne soit effectuée sans son consentement, et à condition que, sauf avec l'approbation du ministre du Revenu national, aucune modification n'autorise ou ne permette qu'une partie de la CAISSE soit utilisée ou affectée à d'autres fins que le bénéfice exclusif des personnes et de leur succession, qui peuvent à l'occasion être désignées dans le RÉGIME tel que modifié à l'occasion, ou conformément à celui‑ci, et aux fins du paiement des impôts ou autres cotisations prévus au paragraphe 2 de l'article II des présentes, ainsi que des frais et de la rétribution du fiduciaire, prévus au paragraphe 4 de l'article IV des présentes.

2. La Compagnie peut à tout moment mettre fin au présent acte sur préavis écrit de soixante (60) jours au fiduciaire, et, à sa cessation, ou encore à la dissolution ou à la liquidation de la compagnie, la CAISSE est distribuée par le fiduciaire suivant les directives de la compagnie.

C. LE RÉGIME DE 1966 DE CATALYTIC

Le régime de 1966 de Catalytic a converti la formule d'achat en une formule à prestations déterminées. . . .[À] compter du 1er octobre 1966, le régime prévoyait que:

...la Compagnie cotise, au moins une fois par année, la somme nécessaire pour verser les prestations de retraite qui sont dues aux participants au cours de l'année en cours et pour pourvoir à l'amortissement de tout passif initial non capitalisé ou au déficit actuariel conformément aux dispositions de la Pension Benefits Act de l'Ontario. (article VI)

Les dispositions relatives à l'avenir du régime contenues à l'article XXII du régime de 1959 de Catalytic sont demeurées inchangées.

La partie des régimes de 1959 et de 1966 de Catalytic qui prévoyait la formule d'achat a été isolée et gérée séparément des sommes générées par les régimes à prestations déterminées. Aucun surplus ne résultait ou ne pouvait résulter de la partie des régimes de 1959 et de 1966 de Catalytic qui prévoyait la formule d'achat.

D. LE RÉGIME DE 1978 DE CATALYTIC

Il s'agissait d'un régime à prestations déterminées. . . . [Il] prévoyait . . .:

. . .

ARTICLE 2 -‑ DÉFINITIONS

2.12«Gestionnaire». Les fiduciaires, compagnies de fiducie ou compagnies d'assurances, ou leurs successeurs, que la compagnie peut désigner pour détenir et investir la caisse de retraite ou la caisse de retraite commune en fiducie.

2.13«Accord de financement». L'entente conclue entre la compagnie et le gestionnaire, qui établit et maintient la caisse de retraite.

2.18«Caisse de retraite». La caisse établie conformément à l'accord de financement, dans laquelle des cotisations sont versées par les participants et par la compagnie, et sur laquelle les prestations de retraite et autres prestations prévues au régime sont versées.

ARTICLE 4 -‑ COTISATIONS

4.03La compagnie cotise à l'occasion, au moins une fois par année, une somme au moins égale à celle que l'actuaire, après avoir tenu compte de l'actif de la caisse de retraite et de tout autre facteur pertinent, certifie comme étant nécessaire pour verser les prestations de retraite qui, aux termes du régime, sont dues aux participants au cours de l'année en cours et pour pourvoir à l'amortissement suffisant de tout passif initial non capitalisé ou au déficit actuariel à l'égard des prestations antérieurement acquises conformément aux exigences de la Pension Benefits Act.

. . .

ARTICLE 17 -‑ MODIFICATION OU CESSATION DU RÉGIME

17.01 Maintien du régime

La compagnie compte maintenir en vigueur indéfiniment le présent régime, mais elle se réserve forcément le droit de modifier ou de mettre fin au régime en totalité ou en partie si, à son avis, des circonstances futures le justifient, sous réserve toujours des exigences du ministère du Revenu national et des dispositions de la Pension Benefits Act.

17.02Modification du régime

Aucune modification du régime ne doit avoir pour effet de réduire les prestations des participants qui ont été accumulées en vertu de celui‑ci, avant la date de la modification.

17.03Cessation du régime

S'il est mis fin en totalité au régime, la compagnie n'est tenue de verser aucune cotisation supplémentaire au régime, et l'actif de la caisse de retraite est affecté au versement des prestations accumulées auxquelles les participants, leurs ayants droit et leur rentier conjoint ont droit, d'une manière juste que peut déterminer la compagnie de concert avec l'actuaire, jusqu'à ce que toutes les obligations créées par le régime soient remplies. Ces prestations peuvent être versées au moyen de l'achat de contrats de rente auprès de compagnies d'assurances autorisées à faire des affaires au Canada, selon la forme choisie par les participants, ou par le maintien de l'accord de financement à cette fin. Si l'actif du régime de retraite n'est pas suffisant pour verser lesdites prestations accumulées, la caisse de retraite est répartie conformément à la Pension Benefits Act.

. . .

17.05Distribution des prestations

Si, après le versement de toutes les prestations accumulées aux participants, à leurs ayants droit et à leur rentier conjoint, la caisse de retraite accuse un surplus, celui‑ci est utilisé comme la compagnie, le liquidateur ou le syndic de faillite, s'il y a lieu, le prescrit. Toute distribution de la caisse de retraite qui résulte de la cessation du régime doit être conforme aux dispositions applicables de la Pension Benefits Act et de la Loi de l'impôt sur le revenu, et aux règles et règlements du ministère du Revenu national relatifs aux régimes de retraite enregistrés.

. . .

II. HISTORIQUE DES RÉGIMES DE STEARNS

A. LE RÉGIME DE 1962 DE STEARNS

Le 1er janvier 1962, Stearns a conclu un contrat de rente collective (GA577) avec la Mutuelle, Compagnie d'assurance sur la vie, afin d'offrir des prestations de retraite à ses employés. Ce régime ne pouvait donner lieu à aucun surplus.

B. LE RÉGIME DE 1970 DE STEARNS

Stearns a créé un régime de retraite entrant en vigueur le 1er janvier 1970, pour la retraite de ses employés et le paiement à ces derniers de prestations de retraite.

. . .

Conformément à l'art. 13.1 de ce régime, la compagnie a conclu un contrat de rente collective (GA1328) avec La Mutuelle, Compagnie d'assurance sur la vie, et une caisse a été constituée par le transfert de l'actif du régime de 1962 de Stearns et par les cotisations versées par les employés et la compagnie.

Le régime de 1970 de Stearns prévoyait ceci:

ARTICLE I

DÉFINITIONS

Caisse. La caisse à créer, en vertu du contrat d'administration de dépôt délivré par l'assureur, par le transfert de l'actif du régime antérieur et les cotisations versées par les participants et par la compagnie, et sur lesquelles les prestations du régime doivent être versées.

ARTICLE II

CONSTITUTION DU RÉGIME

. . .

2.2Avant la date d'entrée en vigueur, certains employés de la compagnie avaient accumulé des prestations de retraite en vertu du régime antérieur. Le régime antérieur prend fin le 31 décembre 1969 et toutes les prestations accumulées en vertu de celui‑ci sont transférées dans le régime, lesquelles prestations deviennent un passif du régime et sont versées conformément à ses dispositions. Les cotisations futures de ces employés et de ceux qui deviennent admissibles à compter de la date d'entrée en vigueur sont versées conformément au régime.

ARTICLE IV

COTISATIONS

4.3a)La compagnie cotisera chaque année à la caisse les sommes déterminées par l'actuaire, qui, en sus des cotisations versées par les participants en vertu de l'article 4.1, garantiront les prestations normales décrites au régime et le financement conformément aux critères de solvabilité prescrits par le règlement d'application de la Pension Benefits Act.

b)Il est expressément prévu que la compagnie ne versera aucune cotisation supplémentaire correspondant aux cotisations supplémentaires versées volontairement par les participants conformément à l'article 4.2 ou 4.4.

ARTICLE XIII

CAISSE DE RETRAITE

13.2Aucune partie de la caisse ne doit être utilisée ou affectée à d'autres fins que le bénéfice exclusif des participants et de leurs ayants droit. Aucun participant, participant retraité, survivant ou ayant droit aux termes du régime, ou toute autre personne, n'a de droit sur une partie des revenus de la caisse, ou sur cette caisse ou une partie de son actif, sauf dans la mesure expressément prévue dans le présent régime.

ARTICLE XIV

Modification ou cessation du régime

14.1La compagnie se réserve le droit de modifier le régime ou d'y mettre fin en totalité ou en partie à sa discrétion, de la manière et dans la mesure qu'elle estime souhaitables, sous réserve de ce qui suit:

a)Aucune modification ne doit avoir pour effet de réduire le droit alors existant que tout participant, ancien participant, ayant droit ou succession possède sur la caisse;

b)Aucune modification ne doit avoir pour effet d'utiliser une partie de la caisse à d'autres fins que le bénéfice exclusif des participants, anciens participants, rentiers conjoints, ayants droit ou succession.

L'alinéa 14.1c) énonçait de la façon suivante le mécanisme de distribution applicable à la cessation du régime:

c)S'il devient nécessaire de mettre fin au régime, l'actif de la caisse sera utilisé, dans une mesure suffisante, aux fins suivantes:

. . .

Sous réserve de l'approbation du ministre du Revenu national et du surintendant des régimes de retraite de l'époque, le surplus qui reste après que toutes les prestations visées au présent alinéa 14.1 c) sont versées peut être remis à la compagnie ou être utilisé au profit des participants, anciens participants, leurs ayants droit ou succession, de la manière juste que la compagnie peut à sa discrétion déterminer.

C. BROCHURE . . .

Le 1er juin 1972, Stearns a remis à ses employés une brochure intitulée «Prestations des employés», qui prévoyait ceci:

Avenir du régime

La compagnie souhaite que le régime subsiste indéfiniment, mais elle se réserve forcément le droit de modifier ou de mettre fin au régime à tout moment. S'il devient nécessaire de mettre fin au régime ultérieurement, tous les employés obtiendront 100 % de leur droit aux prestations, peu importe leur nombre d'années de service. La compagnie n'aura droit à une partie de l'actif de la caisse que si toutes les prestations accumulées en vertu du régime à la date de la cessation sont versées. Si la caisse accuse un surplus une fois versées toutes les prestations, la compagnie souhaite que ce surplus soit distribué équitablement aux employés qui cotisent au régime à la date de la cessation.

D. LE RÉGIME DE 1977 DE STEARNS . . .

Le 1er janvier 1977, Stearns a modifié le régime de 1970 . . .

Le régime de 1977 de Stearns contenait [. . .] les dispositions suivantes:

ARTICLE I

DÉFINITIONS

1.14Caisse. L'ensemble de tous les gains, plus‑value ou acquisitions en découlant, détenu par le gestionnaire en vertu de l'accord de financement.

1.15Gestionnaire. La compagnie de fiducie, les fiduciaires, la compagnie d'assurances ou leurs successeurs que la compagnie peut désigner pour détenir la caisse conformément à l'accord de financement.

1.16Accord de financement. L'entente ou le contrat conclu entre la compagnie et le gestionnaire, qui établit la caisse.

ARTICLE IV

COTISATIONS

4.1La compagnie cotisera à la caisse, au moins une fois par année, une somme au moins égale à celle que l'actuaire, après avoir tenu compte de l'actif de la caisse de retraite et de tout autre facteur qu'il peut juger pertinent, certifie comme étant nécessaire pour verser les prestations qui s'accumulent chaque année et pour pourvoir à l'amortissement de tout passif initial non capitalisé ou au déficit actuariel à l'égard des prestations antérieurement acquises, conformément à la Pension Benefits Act. La compagnie se réserve toutefois le droit, sous réserve des dispositions de l'article XIII, de verser ses cotisations sur les surplus qui peuvent s'accumuler et qui sont déterminés dans une évaluation de l'actif et du passif de la caisse, certifiée par un actuaire.

4.2 Les participants ne sont pas tenus de cotiser au régime.

ARTICLE XIII

CONSTITUTION DE LA CAISSE

13.4Aucune partie de la caisse ne doit être utilisée ou affectée à d'autres fins que le bénéfice exclusif des participants, de leurs ayants droit désignés ou de leur succession, sauf dans la mesure où le surplus, comme le certifie l'actuaire, peut être remis à la compagnie avec l'approbation du ministre du Revenu national et du surintendant des régimes de retraite, et sous réserve de ce que prévoit l'alinéa 14.2 d) de l'article XIV. Aucun participant, participant retraité, survivant ou ayant droit désigné aux termes du présent régime, ou toute autre personne, n'a de droit sur une partie de la caisse, sauf dans la mesure expressément prévue dans le présent régime.

ARTICLE XIV

MODIFICATION OU CESSATION DU RÉGIME

14.1La compagnie se réserve le droit de modifier le régime ou d'y mettre fin en totalité ou en partie à sa discrétion, de la manière et dans la mesure qu'elle estime souhaitables, sous réserve de ce qui suit:

a)aucune modification ou cessation ne doit avoir pour effet de réduire le droit alors existant que tout participant, ancien participant, ayant droit ou succession possède sur la caisse;

b)aucune modification ou cessation ne doit avoir pour effet d'utiliser une partie de la caisse à d'autres fins que le bénéfice exclusif des participants, anciens participants, rentiers conjoints, ayants droit ou succession.

L'article 14.2 prévoyait [. . .] le mécanisme de distribution applicable à la cessation . . .:

14.2S'il est mis fin au régime, soit par la compagnie ou par suite de la liquidation ou de la faillite de la compagnie, l'actif de la caisse sera utilisé, dans une mesure suffisante, et sous réserve des dispositions de la Pension Benefits Act, aux fins suivantes:

. . .

14.3Sous réserve de l'approbation du ministre du Revenu national et du surintendant des régimes de retraite, tout surplus accumulé dans la caisse une fois que la distribution effectuée conformément à l'article 14.2 qui précède et une fois remplies toutes les autres obligations créées par le régime, peut être remis à la compagnie ou être utilisé au bénéfice des participants, des anciens participants, des ayants droit désignés, ou de la succession, de la manière juste que la compagnie peut à sa discrétion déterminer.

E. LA CONSOLIDATION DU RÉGIME DE 1982 DE STEARNS

La consolidation du régime de 1982 de Stearns est pour ainsi dire identique au régime de 1977 de Stearns, à une exception importante près. L'article 14.3 de la consolidation du régime de 1982 de Stearns prévoit ceci:

14.3Sous réserve de l'approbation du ministre du Revenu national et du surintendant des régimes de retraite, tout surplus accumulé dans la caisse une fois que la distribution est effectuée conformément à l'article 14.2 et une fois remplies toutes les autres obligations créées par le régime, peut être remis aux anciens participants, à leurs ayants droit désignés, ou succession, de la manière juste que la compagnie peut à sa discrétion déterminer, dans la mesure où la distribution du surplus respecte la prestation maximale permise par le ministère du Revenu national.

Cette consolidation n'a pas été enregistrée auprès de la Direction des régimes de retraite d'employeur, et aucune résolution des administrateurs ne l'autorise.

III. LES RÉGIMES DE RETRAITE DE STEARNS CATALYTIC

[E]n 1983, lors de la fusion de Stearns et de Catalytic, la compagnie a créé deux régimes de retraite Stearns Catalytic. . . .

Ces régimes prévoyaient [. . .] ce qui suit:

ARTICLE 1 -‑ CONSTITUTION DU RÉGIME

Les prestations prévues au présent régime, relativement aux années de service antérieures au 1er octobre 1983, tiennent lieu de toutes les prestations auxquelles une personne, active ou à la retraite, peut avoir eu droit en vertu de l'un de ces régimes antérieurs, et en aucun cas ne doivent être inférieures aux prestations auxquelles elle avait droit en vertu de ces régimes antérieurs.

À compter du 1er octobre 1983, les caisses de retraite respectives des régimes de Catalytic Enterprises et de Stearns‑Roger seront fusionnées et détenues conjointement en une seule caisse au bénéfice des participants au présent régime de retraite pour les employés (cadres supérieurs) de la division de la construction de Stearns Catalytic Ltd.

ARTICLE 2 -‑ DÉFINITIONS

2.19«Caisse de retraite». La caisse établie conformément à l'acte de fiducie, dans laquelle des cotisations sont versées par les participants et la compagnie, et sur laquelle les prestations de retraite et autres prestations prévues au régime sont versées.

2.24«Fiduciaire». Les fiduciaires, compagnies de fiducie ou compagnies d'assurances que la compagnie peut désigner à l'occasion pour détenir et investir la caisse de retraite.

2.25«Acte de fiducie» L'entente conclue entre la compagnie et le fiduciaire, qui établit et maintient la caisse de retraite.

. . .

ARTICLE 4 -‑ COTISATIONS

4.03La compagnie cotise à l'occasion, au moins une fois par année, une somme au moins égale à celle que l'actuaire, après avoir tenu compte de l'actif de la caisse de retraite et de tout autre facteur pertinent, certifie comme étant nécessaire pour verser les prestations de retraite qui, aux termes du régime, sont dues aux participants au cours de l'année en cours et pour pourvoir à l'amortissement suffisant de tout passif initial non capitalisé ou au déficit actuariel à l'égard des prestations antérieurement acquises conformément aux exigences de la Pension Benefits Act.

. . .

6.05 Prestations de retraite maximales prévues par la loi

En aucun cas, les prestations de retraite annuelles payables en vertu du régime, relativement à la retraite ou à la cessation d'emploi d'un participant ou à la cessation du régime, ne doit excéder le moindre des montants suivants:

a)1 715 $ pour chaque année décomptée du participant, jusqu'à un maximum de 35 années;

b)2 % du salaire moyen touché par le participant pendant ses trois (3) meilleures années consécutives, multiplié par ses années décomptées, jusqu'à un maximum de 35 années.

. . .

ARTICLE 18 -‑ MODIFICATION OU CESSATION DU RÉGIME

18.01Maintien du régime

La compagnie compte maintenir indéfiniment le présent régime, mais elle se réserve forcément le droit de modifier ou de mettre fin au régime en totalité ou en partie si, à son avis, des circonstances futures le justifient, sous réserve toujours des exigences du ministère du Revenu national et des dispositions de la Pension Benefits Act.

18.02Modification du régime

Aucune modification du régime ne doit avoir pour effet de réduire les prestations des participants qui ont été accumulées en vertu de celui‑ci, avant la date de la modification.

18.03Cessation du régime

S'il est mis fin en totalité au régime, la compagnie n'est tenue de verser aucune cotisation supplémentaire au régime, et l'actif de la caisse de retraite est affecté au versement des prestations accumulées auxquelles les participants, leurs ayants droit et leur rentier conjoint ont droit, d'une manière juste que peut déterminer la compagnie de concert avec l'actuaire, jusqu'à ce que toutes les obligations créées par le régime soient remplies. Ces prestations peuvent être versées au moyen de l'achat de contrats de rente auprès de compagnies d'assurances autorisées à conclure des contrats de rente au Canada, selon la forme choisie par les participants, ou par le maintien de l'acte de fiducie à cette fin. Si l'actif de la caisse de retraite n'est pas suffisant pour verser lesdites prestations accumulées, la caisse de retraite est répartie conformément à la Pension Benefits Act.

. . .

18.05Distribution des prestations

Si, après le versement de toutes les prestations accumulées aux participants, à leurs ayants droit et à leur rentier conjoint, la caisse de retraite accuse un surplus, celui‑ci est utilisé comme la compagnie, le liquidateur ou le syndic de faillite, s'il y a lieu, le prescrit.

Toute distribution de la caisse de retraite qui résulte de la cessation du régime doit être conforme aux dispositions applicables de la Pension Benefits Act et de la Loi de l'impôt sur le revenu, et aux règles et règlements du ministère du Revenu national relatifs aux régimes de retraite enregistrés.

La distribution de l'actif de la caisse ne doit pas avoir pour effet de porter les prestations de retraite d'un participant au‑delà du maximum prévu à l'article 6.05 des présentes. Si la caisse accuse un surplus après que toutes les prestations sont versées, ce surplus est remis à la compagnie.

Les cotisations versées dans les régimes de retraite de Stearns Catalytic [étaient] remises à La Confédération, Compagnie d'assurance‑vie, en vertu des dispositions d'un contrat de placement en date du 29 octobre 1984. . . .

[Ce contrat] prévoyait [. . .] que:

CLAUSE 6 -‑ RETRAITS

6.1La Confédération effectuera des retraits sur les comptes afin d'effectuer les paiements que le preneur désigne par écrit, en autant que ces retraits soient effectués à la seule fin d'effectuer des paiements conformément à l'une des conditions suivantes:

c)Paiements au preneur de tout surplus actuariel certifié que peut approuver tout organisme gouvernemental provincial ou fédéral ayant compétence en la matière.

Version française des motifs rendus par

Le juge Sopinka (dissident en partie dans le pourvoi principal (no de greffe 23047)) — J'ai lu les motifs des juges Cory et McLachlin. À l'instar du juge McLachlin, je souscris à la plupart des conclusions du juge Cory, sauf en ce qui concerne le droit au surplus du régime de Catalytic. À mon avis, ce surplus revient à l'employeur. Cependant, j'ai adopté un raisonnement quelque peu différent de celui du juge McLachlin pour en arriver à cette conclusion.

Bien que je convienne avec le juge Cory que tout l'argent dans la caisse de retraite de Catalytic, y compris le surplus, était assujetti à une fiducie, cela n'empêche pas cette dernière d'être modifiée. Dans le cas d'un régime de retraite, la nature des droits de modification dépendra toujours, le cas échéant, des modalités du régime et de l'acte de fiducie. À mon avis, rien dans le régime de Catalytic n'empêchait la compagnie d'exercer le pouvoir de modification qui y était expressément prévu de manière à préciser que toute somme excédentaire lui serait remise à la cessation du régime.

Je tiens à indiquer, au départ, que je souscris à la conclusion du juge Cory que les parties souhaitaient que l'article V de l'acte de fiducie s'applique à toutes les sommes qui se trouveraient dans la caisse de retraite après 1966, y compris les sommes excédentaires. L'article V a pour effet de restreindre le droit de la compagnie d'effectuer des modifications détournant des parties de la «CAISSE». Il se lit ainsi:

[traduction]

ARTICLE V

MODIFICATION ET CESSATION

1. Sous réserve du présent acte et du RÉGIME, la compagnie se réserve le droit de modifier à tout moment, en totalité ou en partie, les dispositions du RÉGIME (dont le présent acte), à condition qu'aucune modification de ce genre qui influe sur les droits, les obligations, la rétribution ou les responsabilités du fiduciaire ne soit effectuée sans son consentement, et à condition que, sauf avec l'approbation du ministre du Revenu national, aucune modification n'autorise ou ne permette qu'une partie de la CAISSE soit utilisée ou affectée à d'autres fins que le bénéfice exclusif des personnes et de leur succession, qui peuvent à l'occasion être désignées dans le RÉGIME tel que modifié à l'occasion, ou conformément à celui‑ci, et aux fins du paiement des impôts ou autres cotisations prévus au paragraphe 2 de l'article II des présentes, ainsi que des frais et de la rétribution du fiduciaire, prévus au paragraphe 4 de l'article IV des présentes. [Je souligne.]

Le régime de 1959 de Catalytic a incorporé l'acte de fiducie. Il était clair que les modalités suivant lesquelles les sommes versées à ce régime devaient être détenues et administrées se retrouvaient à la fois dans le régime et dans l'acte de fiducie. Le régime de 1966 de Catalytic a modifié le régime de 1959, tout en maintenant la disposition en vertu de laquelle toutes les cotisations au régime devaient être administrées conformément à l'acte de fiducie. Il est donc évident que, lorsque le régime de Catalytic est devenu un régime à prestations déterminées en 1966, les parties souhaitaient que les dispositions de l'acte de fiducie continuent de s'appliquer aux cotisations versées dans le régime. En outre, à toutes les époques pertinentes, l'acte de fiducie prévoyait que la «CAISSE» mentionnée dans l'acte comprenait toutes les sommes versées au fiduciaire par la compagnie aux fins du régime, de même que les gains, les profits et les accroissements réalisés. Le surplus du régime de Catalytic provenait des cotisations qui y avaient été versées après 1966 et il faisait donc nettement partie de la caisse. Aussi l'article V s'applique‑t‑il aux modifications concernant l'utilisation du surplus.

Cela ne met toutefois pas un terme à la discussion. De par son texte même, l'article V est assujetti aux modalités du régime. Les versions de 1959 et de 1966 du régime réservaient à la compagnie des pouvoirs de modification plus larges que ceux prévus à l'article V de l'acte de fiducie. Les dispositions pertinentes du régime de 1959 de Catalytic sont les suivantes:

[traduction]

ARTICLE XXII AVENIR DU RÉGIME

1.La compagnie souhaite et compte maintenir indéfiniment le régime et le paiement des cotisations ci‑dessous, ce maintien ne constituant toutefois pas une obligation contractuelle. La compagnie se réserve expressément le droit, par l'entremise de son conseil, de modifier le régime ou d'y mettre fin en totalité ou en partie si, à son avis, des circonstances futures le justifient.

2.Aucune modification du régime n'a pour effet de réduire les prestations des participants qui ont été accumulées avant la date de la modification.

3.En cas de cessation du régime, la compagnie ne peut recouvrer les sommes versées jusqu'à cette date et chaque participant reçoit le produit qui, à la date de la cessation, se trouve dans son compte et dans celui de la compagnie établi en son nom. Aucun autre employé ne pourra devenir participant et aucune autre cotisation ne sera versée par la compagnie.

En vertu de ces dispositions, reprises à l'article XXI de la version de 1966 du régime de Catalytic, le pouvoir de la compagnie de modifier le régime était assujetti à la seule condition qu'aucune modification ne réduise les prestations accumulées. Le droit de recevoir les sommes excédentaires de la caisse de retraite n'était pas une prestation que les participants avaient accumulée au moment où la compagnie a modifié le régime de manière à permettre que le surplus lui soit versé. En vertu des dispositions du régime de 1959 et de 1966, les employés ont pu obtenir le droit au surplus à la cessation du régime, mais ils n'avaient pas ce droit avant la cessation. Même si on pouvait dire qu'ils avaient ce droit à l'époque de la modification, ce n'est pas une prestation envisagée par la disposition en question. Les prestations envisagées par le régime sont celles auxquelles les participants avaient droit conformément à d'autres articles du régime. Le droit au surplus n'en est pas une. En fait, lorsque l'article XXII.2 a été rédigé, il n'aurait pu mentionner un surplus puisque aucun surplus n'était possible dans le cadre d'un régime à cotisations déterminées. Pour ces deux raisons, je conclus que, dès le départ, la compagnie s'est réservé le pouvoir de modifier le régime de Catalytic de façon à permettre que tout surplus lui soit versé.

À supposer qu'une disposition prévoyant la remise du surplus à l'employeur constitue une révocation partielle, je ne vois rien de magique dans l'utilisation de ces mots précis. Si les pouvoirs de modification sont suffisamment explicites pour permettre un changement qui, en droit, constitue une révocation partielle, ils devraient avoir effet. Après tout, une fiducie peut être créée par l'utilisation de mots appropriés sans mention expresse d'une fiducie. Les mots sont susceptibles de créer une fiducie si l'intention du constituant est claire. À l'inverse, les restrictions quant à la nature de la fiducie doivent sûrement être déterminées de la même façon.

Les intimés font valoir que le droit au surplus est une prestation accumulée et qu'une réduction des prestations accumulées constitue une révocation totale ou partielle de la fiducie. Le fait que la réduction des prestations accumulées ait été soustraite expressément au pouvoir de modification démontre qu'au moment de la création de la fiducie, les parties ont considéré qu'en l'absence de cette exception le pouvoir de modification permettrait de réduire les prestations accumulées. Il s'ensuit que le pouvoir de modification incluait le pouvoir d'effectuer des changements ayant l'effet d'une révocation totale ou partielle. La véritable question est donc de savoir si le droit au surplus tombe sous le coup de cette exception. Pour la raison exposée ci‑dessus, la réponse à cette question est non.

Comme le juge Cory le souligne, il existe dans la jurisprudence un désaccord fondamental quant à savoir si un pouvoir de modification peut être suffisamment explicite pour inclure un pouvoir de révocation. On dit de ce désaccord qu'il découle des opinions opposées exprimées dans Waters, Law of Trusts in Canada (2e éd. 1984), et Scott, The Law of Trusts (4e éd. 1989), vol. 4. Si je comprends bien les motifs de mon collègue, il interpréterait un passage de Waters comme ne requérant rien de moins que l'utilisation des mots «pouvoir de révocation» eux‑mêmes pour que le constituant puisse effectuer un changement équivalant à une révocation totale ou partielle. En toute déférence, je suis d'avis que Waters ne va pas aussi loin. Dans l'extrait auquel mon collègue renvoie et que cite le juge Zuber dans l'arrêt Re Reevie and Montreal Trust Co. of Canada (1986), 53 O.R. (2d) 595, à la p. 600, l'auteur écrit: [traduction] «Le constituant ne peut révoquer sa fiducie que lorsqu'il s'est expressément réservé le pouvoir de le faire.» Je ne considère pas que cela signifie que, si le constituant utilise un langage qui, lorsqu'il est interprété selon les principes ordinaires d'interprétation, exprime clairement l'intention d'inclure des changements ayant l'effet d'une révocation, l'absence des mots magiques est fatale. Je ne crois pas non plus que le juge Zuber était d'avis qu'aucun pouvoir de modification ne pouvait autoriser un changement ayant l'effet d'une révocation. Il estimait de toute évidence qu'en appliquant les propos de Waters, il fallait se demander si le texte des documents pertinents pouvait être interprété comme autorisant un changement ayant l'effet d'une révocation. À la page 600, il dit:

[traduction] L'appelante ne conteste pas ces principes généraux [exposés dans Waters], mais elle soutient s'être réservé un pouvoir de modification suffisamment large pour lui permettre de recouvrer les sommes excédentaires. À mon avis, cette proposition est tout simplement intenable. Le texte de l'acte de fiducie et du régime de retraite ne justifie pas un tel argument. L'article qui, dans le régime de retraite (avant la modification de 1981), traitait des pouvoirs de modification confirme expressément l'irrévocabilité des cotisations et le fait que les participants au régime en sont les bénéficiaires exclusifs.

Le texte de l'acte de fiducie et du régime dans l'affaire Reevie, précitée, n'était pas identique à celui des ententes en l'espèce.

Mais même si Waters appuie la proposition avancée par le juge Cory, la logique de la position contraire, exposée dans Scott, The Law of Trusts, op. cit., et adoptée par le juge McLennan dans l'affaire Re Campbell‑Renton & Cayley, [1960] O.R. 550 (H.C.), et la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique dans Hockin c. Bank of British Columbia (1990), 71 D.L.R. (4th) 11, me plaît davantage qu'une méthode fondée sur une formule qui ferait abstraction de l'intention manifeste des parties. Je ne suis pas non plus convaincu que nous devions adopter une règle d'interprétation qui ignore l'intention manifeste des parties afin de préserver le caractère fondamental d'une fiducie. La fiducie est soit révocable, soit irrévocable. Aucune n'est plus fondamentale que l'autre. Ce sont les moyens de les distinguer l'une de l'autre qui font l'objet de notre discussion. De plus, la fiducie créée dans le cadre d'un régime de retraite a véritablement pour objet de fournir l'argent nécessaire pour verser les prestations dues aux employés en vertu du régime. Le pouvoir de modification assujetti à l'interdiction d'y avoir recours pour réduire les prestations accumulées n'est pas incompatible avec l'objectif fondamental d'une fiducie de régime à prestations déterminées.

Le juge Cory estime également que les circonstances dans lesquelles les régimes en question ont été créés justifient son interprétation de la portée du pouvoir de modification. À mon avis, toutefois, la plus pertinente de ces circonstances est le fait que ni la compagnie ni les employés ne semblent avoir prévu l'existence d'un surplus lorsque le régime a été créé. En fait, les employés n'avaient aucune raison de s'attendre à recevoir plus que les prestations déterminées dans le régime. Par conséquent, je ne vois rien d'injuste à autoriser l'employeur à tirer profit du pouvoir général de modification pour s'attribuer le surplus, en autant qu'il ne fait rien pour réduire le montant des prestations garanties aux employés.

En ce qui concerne la législation fiscale en vigueur à l'époque de la création des régimes, je souscris à l'observation du juge Cory selon laquelle les motivations des parties aux régimes de retraite, sur le plan fiscal, ont une pertinence limitée pour ce qui est d'interpréter ces régimes. Je remarque toutefois que le régime de Catalytic prévoyait expressément qu'il était structuré de façon à garantir la déductibilité des cotisations de la compagnie sous le régime de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, et de ses modifications. Il n'est pas déraisonnable de déduire que le maintien du pouvoir général de modification dans le régime de 1959 de Catalytic et ses versions subséquentes visait en partie à répondre aux changements survenus dans la législation fiscale. La modification du régime de 1983 d'Air Products, de manière à inclure l'art. 18.05, a été exigée par Revenu Canada afin que soient respectées les conditions d'enregistrement des régimes de retraite sous le régime de la Loi de l'impôt sur le revenu. Par conséquent, l'analyse des motivations des parties sur le plan fiscal appuie plutôt une interprétation large du pouvoir de modification.

En outre, le point de vue adopté par le juge Cory peut faire en sorte qu'il sera difficile de rendre conformes aux nouvelles conditions d'enregistrement les nombreux régimes de pension qui existaient avant 1981 et qui ne prévoyaient aucun pouvoir exprès de révocation. Les circulaires d'information nos 72‑13R7 (1981) et 72‑13R8 (1988) prévoient toutes deux que le régime doit contenir une disposition permettant de remettre un surplus actuariel à l'employeur à la cessation du régime. Cette exigence a apparemment été incorporée dans les al. 8502c) et 8503(4)c) du Règlement de l'impôt sur le revenu. Le ministre a indiqué que ce règlement peut être modifié; toutefois, il a force de loi pour le moment.

Pour les motifs qui précèdent, je conclus que l'art. 17.05 du régime de 1978 était une modification valide du régime de Catalytic, tout comme l'art. 18.05 du régime de 1983 d'Air Products. Conformément à ces dispositions, le surplus accumulé dans le régime de Catalytic devrait être remis à la compagnie. Compte tenu de la conclusion que j'ai tirée en interprétant les modalités du régime, il ne m'est pas nécessaire d'examiner si les sommes pourraient revenir à l'employeur en vertu d'une fiducie par déduction.

En définitive, je suis d'avis de trancher les pourvois de la façon proposée par le juge Cory, sauf en ce qui concerne la répartition du surplus du régime de Catalytic, au sujet de laquelle j'accueillerais les pourvois avec dépens.

Version française des motifs rendus par

Le juge McLachlin (dissidente en partie dans le pourvoi principal (no de greffe 23047)) — J'ai lu les motifs du juge Cory et je souscris à ses conclusions sauf en ce qui concerne la question du droit au surplus du régime de retraite de Catalytic. À mon avis, ce surplus revient à l'employeur en vertu des modalités du régime ou en raison du principe de la fiducie par déduction.

Historique: exposé du problème

Les régimes de retraite privés contemporains datent de la fin du XIXe siècle. À la suite des changements fondamentaux et globaux que la société a connus — l'industrialisation à grande échelle conjuguée à la détérioration des réseaux d'aide axés sur la famille, le village et l'Église —, il a fallu concevoir des moyens de s'occuper des personnes ayant atteint l'âge de retraite, ce qu'on a fait en créant des régimes de retraite d'employeur privés, auxquels sont par la suite venus s'ajouter les régimes d'État. De nos jours, avec l'épargne personnelle, les régimes de pension privés et publics constituent la principale source de revenu des Canadiens retraités.

Il y a deux principaux genres de régimes de retraite. Dans le premier genre, soit le régime «à cotisations déterminées» ou «à formule d'achat», le montant versé par les cotisants est fixe. Le montant éventuel de la rente de l'employé est fonction du revenu de placement du régime. Il s'ensuit que si le taux de rendement des placements est peu élevé, le montant de la prestation sera inférieur à ce qu'il aurait été si le taux de rendement avait été élevé. Même s'il cotise au régime, l'employeur ne garantit pas le montant de la rente. Aucune prestation particulière n'est garantie à l'employé. Le régime de 1959 de Catalytic était un régime de ce genre.

Dans l'autre genre de régime de retraite, soit le régime «à prestations déterminées», l'employé est assuré de toucher certaines prestations au moment de sa retraite, et ce, qu'il cotise ou non à la caisse. On a recours aux services d'un actuaire pour calculer le montant de la cotisation que l'employeur doit verser afin de garantir que le régime puisse satisfaire à ses obligations actuelles et futures. Le risque du marché, qui est assumé par l'employé dans le régime à cotisations déterminées, incombe à l'employeur dans le régime à prestations déterminées. Si, à un moment donné, le régime ne peut pas satisfaire à ses obligations, l'employeur est tenu de combler tout déficit. C'est pour ces deux raisons — la garantie de certaines prestations et le fait que l'employeur assume le risque du marché — que le régime à prestations déterminées est considéré comme plus avantageux pour les employés que le régime à cotisations déterminées.

Le régime à prestations déterminées comporte une caractéristique qui n'existe pas dans le régime à cotisations déterminées — une caractéristique qui constitue le n{oe}ud du présent litige: le surplus actuariel. Dans un régime à cotisations déterminées, il ne peut jamais y avoir de surplus: tout l'argent, une fois les impôts et les frais déduits, doit être versé aux pensionnés. Toutefois, dans un régime à prestations déterminées, il peut y avoir un surplus si le montant qui est dans la caisse excède le montant nécessaire pour verser les prestations déterminées calculées par l'actuaire.

En évaluant l'actif d'un régime de retraite, l'actuaire doit tenir compte d'un certain nombre de facteurs et formuler des hypothèses sur chacun d'eux. Ces facteurs comprennent le taux de rendement des placements, le taux d'inflation, les hausses de salaire, le taux de mortalité des participants actifs et retraités, le taux de roulement du personnel, la fréquence des invalidités et le recours aux options de retraite anticipée. Comme on pourrait s'y attendre, les actuaires qui conseillent les employeurs ont tendance à se montrer plutôt prudents, de façon à produire ce qu'on appelle un «gain actuariel» plutôt qu'un «déficit actuariel», étant donné que pareil déficit aurait pour effet de priver les pensionnés des prestations qui leur étaient garanties.

Au début des années 1980, en raison de la prudence dont faisaient preuve les actuaires et d'un ensemble particulier de facteurs économiques, de nombreuses caisses de retraite ont accumulé des surplus considérables. Parmi ces facteurs, il y a les taux d'intérêt qui ont atteint, à un moment donné, les 20 pour 100 et qui ont entraîné des revenus de placement dans les titres à valeur fixe fort supérieurs à ce qu'on avait prévu. De 1982 à 1987, le boom boursier a également entraîné des gains en capital beaucoup plus élevés que prévu. En outre, la récession de 1981‑1982 a provoqué de nombreuses mises à pied d'employés qui n'avaient pas de droits acquis à des prestations de retraite. Les cotisations versées dans leur compte sont demeurées dans le régime et ont servi à réduire le passif non capitalisé pour les autres employés ou ont constitué un surplus. En même temps, les employeurs, qui n'étaient pas certains de pouvoir utiliser le surplus aux fins du financement courant, ont souvent continué de cotiser à des régimes financés en trop pendant les années où les revenus de placement avaient atteint un point culminant, ce qui a eu pour effet d'augmenter les surplus existants: Gary Nachshen, «Access to Pension Fund Surpluses: The Great Debate», dans New Developments in Employment Law (Meredith Memorial Lectures, 1988), 1989. Il en est résulté une augmentation des surplus de caisse de retraite au Canada, dont le montant estimatif, en 1982, était déjà de 4 à 8 milliards de dollars: D. Don Ezra, The Struggle for Pension Fund Wealth (1983).

Tant qu'un régime de retraite existe, les surplus importants ne posent pas de problèmes, sauf peut‑être pour les employeurs qui se demandent s'ils peuvent les utiliser aux fins du financement courant, en s'accordant une «période d'exonération de cotisations». Toutefois, lorsque le régime prend fin, il s'agit de savoir qui a droit au surplus. Tel est le problème qui se pose dans la présente affaire qui, nous dit‑on, n'est pas un cas isolé. De nombreux régimes comme celui qui est ici en cause ont été créés pendant les années 1960 et les décennies qui ont suivi. Peu de régimes renfermaient des dispositions expresses au sujet de la répartition des surplus.

Le régime de Catalytic, dont il est question en l'espèce, a été créé en 1959 en tant que régime à cotisations déterminées. Comme on pouvait s'y attendre dans ce genre de régime, tous les fonds seraient ultimement versés aux pensionnés ou aux bénéficiaires. Il ne pouvait pas y avoir de surplus.

Toutefois, en 1966, le régime a été converti en un régime à prestations déterminées et la possibilité d'un surplus est apparue. En 1978, la convention relative au régime a été rédigée de nouveau, de sorte que la question de savoir ce qu'on devait faire d'un surplus s'est posée pour la première fois. La convention habilitait la compagnie à utiliser le surplus comme elle le jugerait bon, une fois versées toutes les prestations accumulées payables aux participants et aux bénéficiaires. Lorsque le régime a pris fin, en 1988, on a constaté l'existence d'un surplus important. Il s'agissait de savoir à qui il revenait — aux employés et à leurs bénéficiaires ou à l'employeur?

Conséquences découlant de la nature du régime à prestations déterminées

Tel que souligné, l'employeur est légalement tenu, dans le cadre d'un régime à prestations déterminées, de garantir que toutes les prestations de retraite seront versées lorsqu'elles seront dues. L'employeur assume donc le risque que les cotisations ne soient pas suffisantes ou que les placements ne soient pas aussi fructueux que prévu. À l'inverse, l'employeur devrait être autorisé à profiter de l'excédent lorsque les placements sont plus rentables que prévu.

Sur le plan de la politique économique, si les employeurs ne peuvent pas récupérer les surplus, ils peuvent être portés à demander à leurs actuaires de se montrer plus optimistes à l'égard de leurs placements et à financer moins généreusement les régimes de retraite existants. Subsidiairement, ils peuvent refuser de participer à de nouveaux régimes de retraite ou, dans certains cas, mettre fin à ceux qui existent déjà. L'incapacité de récupérer les surplus peut également amener l'employeur, qui ne veut pas assumer le risque de garantir des prestations sans avoir la possibilité de recouvrer les surplus, à choisir un régime à cotisations déterminées plutôt qu'un régime à prestations déterminées. Les employés, auxquels on ne garantirait plus des prestations précises et qui se verraient obligés d'assumer eux‑mêmes le risque d'un financement insuffisant, seraient perdants.

Par contre, permettre aux employeurs de recouvrer le surplus accumulé dans le cadre d'un régime à prestations déterminées n'est pas injuste pour les employés. On soutient que les employés devraient avoir droit au surplus parce qu'ils l'ont payé en versant directement des cotisations ou en acceptant un salaire inférieur et un moins grand nombre d'avantages sociaux. Cet argument ne tient pas compte de la nature des attentes légitimes des employés qui participent à un régime à prestations déterminées. Les employés, qui ont négocié des prestations précises, recevront exactement ce qu'ils ont négocié. Les prestations prévues par le régime constituent la contrepartie de leurs services et cotisations. En fait, l'intention des parties — et l'objet même du régime — est que les employés touchent ces prestations. Toutefois, remettre le surplus aux employés revient à leur donner plus que ce qu'ils ont négocié. C'est un gain fortuit pour les employés et une négation du droit d'equity qu'a l'employeur sur le surplus.

Cette perception pratique des choses est étayée par la politique du ministre du Revenu national. La circulaire d'information no 72‑13R7 du 31 décembre 1981 est fondée sur l'hypothèse selon laquelle un surplus revient normalement à l'employeur. Pour satisfaire aux exigences en matière d'enregistrement, toute somme qui excède les cotisations pour services courants que l'employeur doit verser au cours des 24 mois qui suivent doit soit lui être remboursée, soit être déduite de ses obligations de verser des cotisations pour services courants ou passés au cours de l'année courante et des années subséquentes. En outre, tous les régimes de retraite doivent comporter une disposition permettant le remboursement d'un surplus actuariel aux employeurs cotisants. On peut souligner que cette exigence peut empêcher que des problèmes, comme celui qui nous est soumis en l'espèce, se posent dans des régimes créés postérieurement à la circulaire.

La position adoptée dans d'autres ressorts

Le problème du surplus dans les régimes de retraite à prestations déterminées est récent. Toutefois, la question a été examinée par les tribunaux anglais et américains. Il est juste de dire que ces tribunaux sont généralement favorables au retour du surplus à l'employeur.

Les tribunaux britanniques se sont principalement fondés sur les principes du droit des fiducies lorsqu'ils ont tenté de résoudre la question des surplus de régime de retraite. Par exemple, dans l'affaire Davis c. Richards & Wallington Industries Ltd., [1991] 2 All E.R. 563 (Ch. D.), le juge Scott a appliqué le principe de la fiducie par déduction et a conclu que le surplus de la caisse de retraite d'un régime contributif à prestations déterminées devait être versé à l'employeur. Il a statué qu'il ne pourrait en être autrement que si le régime renfermait une disposition excluant expressément la remise des fonds à l'employeur. Il a rejeté l'argument selon lequel une fiducie par déduction jouait en faveur des employés, du fait des cotisations qu'ils avaient versées, principalement pour le motif que ce que les employés avaient payé étaient les prestations précises reçues de la caisse. Voir également, In re Courage Group's Pension Schemes, [1987] 1 W.L.R. 495 (Ch.D.).

De leur côté, les tribunaux américains examinent les modalités du régime et l'intention des parties. Ils ont également tendance à considérer que le surplus représenterait un gain fortuit non intentionnel si les employés le conservaient: Washington‑Baltimore Newspaper Guild Local 35 c. Washington Star Co., 555 F.Supp. 257 (D.C. 1983). Les dispositions voulant que les modifications apportées au régime ou aux documents de fiducie ne permettent peut‑être pas à l'employeur d'utiliser à d'autres fins ou de recouvrer une partie des fonds en fiducie sont considérées comme interdisant l'utilisation à d'autres fins avant d'avoir satisfait aux obligations du régime, mais non après. Une fois que les prestations sont garanties aux pensionnés, l'employeur peut recouvrer le surplus: In re C. D. Moyer Co. Trust Fund, 441 F.Supp. 1128 (E.D. Pa. 1977); Pollock c. Castrovinci, 476 F.Supp. 606 (S.D.N.Y. 1979); Washington‑Baltimore Newspaper Guild; Wilson c. Bluefield Supply Co., 819 F.2d 457 (4th Cir. 1987). Lorsque les tribunaux américains ont conclu que l'employeur ne pouvait pas recouvrer un surplus, ils l'ont fait pour le motif que le texte des documents du régime interdisait clairement pareil recouvrement: Bryant c. International Fruit Products Co., 793 F.2d 118 (6th Cir. 1986); Audio Fidelity Corp. c. Pension Benefit Guaranty Corp., 624 F.2d 513 (4th Cir. 1980).

Compatibilité avec le droit d'utiliser un surplus aux fins d'une «période d'exonération de cotisations»

Il a été jugé à maintes reprises que l'employeur a le droit de se servir du surplus d'un régime à prestations déterminées pour financer ses cotisations actuarielles: Maurer c. McMaster University (1991), 4 O.R. (3d) 139; Askin c. Ontario Hospital Association (1991), 2 O.R. (3d) 641; Re Reevie and Montreal Trust Co. of Canada (1986), 53 O.R. (2d) 595. Le juge Cory arrive à la même conclusion en l'espèce.

Une question évidente se pose immédiatement: si l'employeur a le droit d'utiliser le surplus pour financer des cotisations futures, pourquoi ne lui permettrait‑on pas de récupérer le surplus découlant d'un financement antérieur? Si, par contre, en equity, la caisse appartient théoriquement aux employés, comment l'employeur peut‑il s'approprier ce droit en utilisant le surplus pour s'acquitter de l'obligation qui lui incombe en matière de financement? La logique commande de traiter de la même façon le financement tant passé qu'actuel ainsi que les droits y relatifs.

Tout en reconnaissant qu'il n'est pas normal de permettre à l'employeur d'utiliser le surplus aux fins d'une période d'exonération de cotisations et de lui interdire de recouvrer les cotisations versées en trop dans le passé, certains commentateurs soutiennent que, d'un point de vue «pratique et symbolique», il peut s'agir de deux questions différentes, puisque [traduction] «toutes les sommes versées au régime y demeurent, en théorie du moins»: Bernard Adell, «Pension Plan Surpluses and the Law: Finding a Path for Reform», Task Force on Inflation Protection for Employment Pension Plans, Research Studies, vol. 2 (1988), à la p. 242. Le juge Cory fait une remarque similaire. Ainsi, laisse‑t‑on entendre, il se peut que le droit de l'employeur à une période d'exonération de cotisations [traduction] «ne lui donne pas droit automatiquement au surplus actuariel également»: Nachshen, loc. cit., à la p. 77.

Néanmoins, il reste qu'en principe il ne semble y avoir aucune raison de ne pas permettre à l'employeur, qui est autorisé à utiliser le surplus aux fins des cotisations courantes, de récupérer sur le même surplus le montant des cotisations passées versées en trop.

Résumé

L'examen de la nature des régimes à prestations déterminées nous amène à conclure qu'il est juste et normal que le surplus accumulé dans pareils régimes (par opposition aux régimes à cotisations déterminées) revienne à l'employeur. Cela étant, j'examinerai maintenant les documents qui régissent la présente affaire ainsi que les principes juridiques qui leur sont applicables.

Analyse

Le régime privé

Les régimes de retraite comme ceux dont il est ici question sont des ententes privées qui font partie des avantages sociaux que l'employeur accorde aux employés, ou qui sont conclues conformément à une convention entre l'employeur et les employés. Les employés peuvent verser des cotisations (régimes contributifs), ou l'employeur peut assumer tous les coûts (régimes non contributifs). Le régime peut être financé au moyen d'une assurance souscrite par l'employeur en vue du versement de prestations (régime assuré ou garanti), ou les fonds peuvent être détenus en fiducie (régime en fiducie). Quelle que soit la forme du régime, à savoir une entente contractuelle privée ou une fiducie, le droit des contrats ou des fiducies régit la façon dont les fonds sont répartis. Des modifications peuvent être apportées par voie législative, mais cela ne s'est pas produit en l'espèce. Il faut examiner les principes du droit privé pour résoudre le problème de la répartition des surplus. Dans la mesure où une convention est en cause, c'est le droit des contrats qu'il faut examiner; dans la mesure où il existe une fiducie, il faut examiner le droit des fiducies. Nous n'avons pas à établir de nouvelles règles de droit propres aux surplus de caisse de retraite.

La règle fondamentale qui s'applique à l'interprétation d'une convention ou à la définition des modalités d'une fiducie consiste à respecter l'intention des parties ou, dans le cas d'une fiducie, celle du constituant. Il incombe au tribunal d'examiner le texte des documents pour déterminer, selon une juste interprétation, l'intention des parties. À moins qu'il n'y ait un motif juridique de ne pas le faire, les tribunaux cherchent à mettre à exécution cette intention. Pour répondre au problème qui se pose en l'espèce, il faut donc se concentrer principalement sur les documents relatifs aux régimes et sur l'intention des parties, le cas échéant, en ce qui concerne tout surplus accumulé dans un régime à prestations déterminées.

Les documents

Après avoir étudié les documents et les avoir appliqués au régime qui existait à toute époque pertinente, je conclus qu'à part la disposition de la nouvelle convention de 1978, qui prévoyait qu'un surplus devait revenir à l'employeur, les documents ne disent rien au sujet de la question du surplus. On ne s'entend pas sur la question de savoir si la stipulation de 1978 constituait une «modification» valide des documents de fiducie initiaux. Si je comprends bien et pour les motifs énoncés ci‑après, la modification était valide et, partant, elle devrait être maintenue. Subsidiairement, même si on faisait abstraction de la stipulation de 1978, le surplus irait à l'employeur en vertu du principe de la fiducie par déduction.

L'article V de l'acte de fiducie de 1959 constitue le n{oe}ud du litige:

[traduction]

ARTICLE V

MODIFICATION ET CESSATION

1. Sous réserve du présent acte et du RÉGIME, la compagnie se réserve le droit de modifier à tout moment, en totalité ou en partie, les dispositions du RÉGIME (dont le présent acte), à condition qu'aucune modification de ce genre qui influe sur les droits, les obligations, la rétribution ou les responsabilités du fiduciaire ne soit effectuée sans son consentement, et à condition que, sauf avec l'approbation du ministre du Revenu national, aucune modification n'autorise ou ne permette qu'une partie de la CAISSE soit utilisée ou affectée à d'autres fins que le bénéfice exclusif des personnes et de leur succession, qui peuvent à l'occasion être désignées dans le RÉGIME tel que modifié à l'occasion, ou conformément à celui‑ci, et aux fins du paiement des impôts ou autres cotisations prévus au paragraphe 2 de l'article II des présentes, ainsi que des frais et de la rétribution du fiduciaire, prévus au paragraphe 4 de l'article IV des présentes. [Je souligne.]

Le juge en chef Moore, dont la décision a été confirmée par la Cour d'appel, a interprété la partie soulignée de l'article V comme empêchant toute modification du régime qui aurait pour effet de verser les fonds du régime à une autre personne que les bénéficiaires. Estimant que les sommes excédentaires ici en cause constituaient des fonds au sens du régime, il a conclu que la modification de 1978 était sans effet et que ces sommes excédentaires devaient donc être remises aux employés. Le juge Cory, si je comprends bien, adopte le même point de vue.

Le problème qui se pose dans ce processus logique est l'hypothèse selon laquelle le surplus accumulé après la conversion en un régime à prestations déterminées, en 1966, fait partie de la caisse visée par l'article V. Pour les motifs déjà exposés, au moment où l'article V a été rédigé, il ne pouvait guère y avoir de surplus. Il était tout simplement impossible d'avoir un surplus aux termes du régime à cotisations déterminées alors existant. Le surplus était une nouveauté qui était apparue plusieurs années plus tard, à la suite de la conversion en un régime à prestations déterminées. La «CAISSE» mentionnée à l'article V ne peut donc pas viser le surplus ici en cause. Il s'agit plutôt de la caisse qui existait dans le cadre du régime à cotisations déterminées. C'est ce qui ressort de la dernière partie de l'article V, qui permet de déduire uniquement ce qui serait déductible aux termes d'un régime à cotisations déterminées: «impôts ou autres cotisations prévus au paragraphe 2 de l'article II des présentes, ainsi que [. . .] frais et [. . .] rétribution du fiduciaire, prévus au paragraphe 4 de l'article IV des présentes».

En toute déférence, je crois que le juge en chef Moore a attribué à l'article V de l'acte de fiducie de 1959 une portée plus large que celle qui peut raisonnablement lui être attribuée. En effet, il a interprété le mot «CAISSE», qui, au moment où l'acte a été rédigé, ne pouvait, par définition, inclure un surplus, comme visant le surplus qui a par la suite été accumulé en vertu d'une entente tout à fait différente.

Il s'agit d'un problème courant. Un contrat ou un acte de fiducie est rédigé. Par la suite, une nouvelle situation imprévue survient. Il s'agit d'abord de savoir si la nouvelle situation est visée par une modalité existante du document. Les tribunaux qui sont appelés à trancher cette question examinent le contexte factuel dans lequel cette modalité a été rédigée. Ils en examinent le texte en fonction de ce contexte pour déterminer s'il est raisonnablement possible de dire que la nouvelle situation est visée par la modalité en question. Dans la négative, le tribunal peut alors se demander s'il est possible de déduire l'existence d'une modalité applicable à la nouvelle situation, que ce soit sur le plan des faits, du droit ou de la coutume: voir Treitel, The Law of Contract (4e éd. 1975), à la p. 128. Le principe restrictif veut que les tribunaux ne créent pas un nouveau contrat ou une nouvelle fiducie n'ayant pas reçu l'adhésion des parties: Murphy c. McSorley, [1929] R.C.S. 542.

En l'espèce, aucun élément de preuve ne laisse entendre que les parties qui ont signé l'article V voulaient qu'il s'applique au surplus qui pourrait exister par suite de la conversion du régime en un régime à prestations déterminées. On ne laisse pas entendre que la conversion du régime était prévue, et encore moins qu'un surplus pourrait être accumulé aux termes d'un tel régime. Il est clair que, de par son texte même, l'article V s'applique au régime à cotisations déterminées précis que les parties ont instauré en 1959. Il parle d'un «RÉGIME» précis, le régime de 1959, et, conformément à un régime à cotisations déterminées, tous les fonds sont considérés comme tombant dans l'une de deux catégories — les prestations payables aux employés et les frais. Enfin, appliquer l'article V au surplus accumulé dans le cadre du régime à prestations déterminées non prévu entraînerait, pour les motifs déjà exposés, un résultat qui, bien que normal, est néanmoins incompatible avec les caractéristiques d'un régime à prestations déterminées et avec la façon dont ce problème a été abordé dans d'autres ressorts. À mon avis, il n'est pas raisonnable de conclure que l'article V s'applique au surplus qui ne pouvait exister qu'après la conversion du régime, plusieurs années plus tard, en un régime à prestations déterminées.

Les mêmes considérations nous empêchent de déduire l'existence d'une modalité voulant que les dispositions de l'article V s'appliquent au surplus imprévu. Toute tentative de déduire l'existence d'une modalité applicable à une situation factuelle imprévue échoue généralement, s'il n'est pas clair que les parties auraient souscrit à cette modalité, ou s'il est démontré que l'une ou l'autre des parties, ou les deux, n'étaient pas au courant de la nouvelle situation au moment de la passation du contrat: Treitel, op. cit., aux pp. 129 et 130. On ne laisse pas entendre que les parties qui ont signé l'article V en 1959 étaient au courant de la possibilité d'un surplus, et on ne peut pas dire non plus qu'elles auraient convenu de le remettre aux employés si elles avaient prévu son existence. En fait, la déduction qui est faite à partir de la disposition de 1978, selon laquelle le surplus revient à l'employeur, laisse entendre le contraire.

J'en arrive donc à conclure que l'article V, rédigé dans le contexte d'un régime à cotisations déterminées, ne devrait pas être interprété comme s'appliquant au surplus accumulé dans le cadre du régime à prestations déterminées subséquent. Il s'ensuit que la disposition de 1978 portant que le surplus devrait revenir à l'employeur est valide et règle la question.

La fiducie expresse

On soutient que le surplus ici en cause est assujetti à une fiducie expresse en faveur des employés, ce qui empêche l'employeur de le réclamer.

Je remarque d'abord qu'il faut faire une distinction entre cet argument et celui fondé sur le principe de la fiducie par déduction. Ce principe ne vise pas la fiducie expresse classique, mais constitue plutôt un principe d'equity permettant à ceux qui ont un droit sur des fonds détenus au nom d'une autre personne, de les recouvrer. Il s'agit, dans le premier cas, d'interpréter les modalités d'un document de fiducie expresse et, dans l'autre cas, d'appliquer un principe juridique (d'equity) à une situation donnée.

Le régime de 1959 créait une fiducie. Toutes les cotisations étaient assujetties à la fiducie. Toutefois, cela ne voulait pas dire qu'elles étaient toutes payables aux employés. Aux termes du régime de 1959, les dépenses et les frais d'administration devaient être payés à qui de droit, et le solde était payable aux bénéficiaires. Conformément à un régime à cotisations déterminées, c'étaient là les deux seules catégories de débours.

En 1966, lorsque le régime a été converti en un régime à prestations déterminées, la nature de la fiducie a nécessairement changé. D'une part, les deux comptes que le fiduciaire était obligé de tenir aux termes du régime de 1959, à savoir le compte d'employé et le compte de la compagnie, n'avaient plus de raison d'être et ont nécessairement été fermés. Par ailleurs, les prestations payables aux employés ont été redéfinies. L'ancienne obligation qui incombait au fiduciaire de verser le solde dans la partie des deux comptes qui revenait au participant une fois les frais payés, a été remplacée par une nouvelle obligation différente, celle de payer les prestations déterminées. Enfin, au fur et à mesure que le fonds a continué d'exister sous sa nouvelle forme, un nouvel élément est apparu: le surplus qui s'accumulait d'une année à l'autre.

Il appert que lorsque le régime à cotisations déterminées a, pour la première fois, été converti en un régime à prestations déterminées, on n'a pas songé à la question du surplus. Il est sûr que le régime de 1966 ne parlait pas d'un surplus. En théorie, les prévisions actuarielles devaient être si parfaites qu'aucun surplus ne s'accumulerait. Mais, en réalité, au fil des ans, il est devenu évident qu'un surplus était généré. Il fallait remédier à cette nouvelle situation, ce qu'on a fait au moyen de la stipulation de 1978 voulant que tout surplus existant, une fois payés toutes les prestations déterminées et tous les frais, revenait à l'employeur.

C'est dans ce contexte que nous revenons aux obligations du fiduciaire. À mon avis, la situation était la suivante: aux termes du régime de 1966, le fiduciaire était tenu de verser des prestations déterminées à chaque employé qui y avait droit. Le fiduciaire était en outre tenu de payer tous les frais d'administration de la fiducie. Toutefois, en plus de ces deux obligations, le fiduciaire en est venu, au fil des ans, à détenir un troisième fonds qui n'était assorti ni de l'obligation de verser des prestations ni de l'obligation de payer les frais, soit les sommes excédentaires. Les documents de fiducie initiaux ne prévoyaient pas l'existence de ce fonds et n'indiquaient pas ce qu'on devait en faire.

En ce qui concerne le surplus, le fiduciaire avait les choix suivants: avant la stipulation de 1978, si la question de la répartition du surplus s'était posée, le fiduciaire aurait uniquement pu demander aux tribunaux de rendre une décision à cet égard. Le cas échéant, la décision appropriée aurait été de remettre ce surplus à l'employeur, en vertu des principes de la fiducie par déduction, et ce, pour les motifs exposés plus loin. Toutefois, une stipulation que le surplus revenait à l'employeur a été faite avant que la question de la répartition du surplus ne se pose. Pour les motifs énoncés plus haut, cette stipulation était valide. Il s'ensuit que le surplus revient à l'employeur conformément à la modification de 1978.

On soutient que le versement des sommes excédentaires à l'employeur constitue une révocation de fiducie et qu'en l'absence de disposition expresse, il est impossible de révoquer une fiducie. Toutefois, cet argument doit être rejeté parce que le surplus était imprévu et n'avait jamais été envisagé dans la fiducie initiale, et du fait que ce n'est qu'en 1978 que cette question a été réglée au moyen d'une modification de la fiducie. À mon avis, les arguments des intimés sont erronés en ce sens qu'ils supposent que les dispositions de la fiducie de 1959 s'appliquent à un surplus, alors qu'en réalité ce n'est pas le cas. Toutes les cotisations tombaient dans la fiducie, mais si l'on ne s'en tient qu'à cela, on élude la question cruciale de savoir ce que le fiduciaire devait faire des fonds excédentaires après la conversion du régime en un régime à prestations déterminées. La réponse à cette question ne revient pas à révoquer une fiducie, comme les intimés le laissent entendre. Elle revient plutôt à exécuter la fiducie.

Je conclus que les modalités de la fiducie n'exigeaient pas que le surplus en question soit versé aux employés. En 1966, lorsque la possibilité d'un surplus s'est manifestée pour la première fois, la fiducie n'indiquait pas ce qu'il adviendrait d'un surplus en cas de cessation du régime. Il est ressorti clairement de la modification de 1978 qu'il était payable à l'employeur. Par conséquent, aux termes de la fiducie, l'employeur a droit aux sommes excédentaires.

La fiducie par déduction

J'ai soutenu qu'en vertu des documents pertinents et, en particulier, de la modification de 1978 que je considère valide, les cotisations excédentaires doivent retourner à l'employeur. Si je commettais une erreur en concluant que les documents commandent ce résultat, la même conclusion découlerait néanmoins de l'application du principe de la fiducie par déduction.

À la page 299 de Law of Trusts in Canada (2e éd. 1984), Waters décrit ainsi la notion de fiducie par déduction:

[traduction] . . . une fiducie par déduction naît dès que le titre de propriété du bien, en common law ou en equity, est au nom d'une partie et que cette dernière, parce qu'elle est fiduciaire ou qu'elle n'a pas remis de contrepartie pour le bien, est tenue de restituer le bien en question au détenteur initial du titre, ou à la personne qui a donné une contrepartie pour ce bien. [En italique dans l'original.]

La notion de fiducie par déduction ne dépend pas de l'existence d'une fiducie expresse. Toutefois, elle s'applique notamment dans le cas où il y a, dans une fiducie expresse, des sommes restantes non attribuées à une personne ou à des fins particulières. Lorsque cela se produit dans le cadre d'une fiducie caritative, les tribunaux ordonnent que la somme restante soit autant que possible répartie entre tous les créanciers. Dans les autres cas, la somme revient généralement au constituant: voir Waters, op. cit., à la p. 322.

Si la modification de 1978 concernant le surplus est invalide, ces principes laissent entendre que la règle de la fiducie par déduction exige que l'employeur puisse récupérer le surplus. Ce dernier était chargé de garantir que la caisse serait suffisante pour verser toutes les prestations déterminées qui seraient dues aux employés. En fin de compte, l'employeur a payé plus que ce qui était nécessaire pour réaliser l'objet de la fiducie, soit le versement des prestations à tous les employés admissibles. La somme restante devrait donc lui être remise.

Comme je l'ai déjà mentionné, les tribunaux de Grande‑Bretagne ont appliqué, en pareil cas, le principe de la fiducie par déduction, de sorte qu'ils ont ordonné que les fonds excédentaires accumulés dans un régime de retraite à prestations déterminées soient remis à l'employeur. Les tribunaux canadiens ont également appliqué ce principe. L'affaire Re Canada Trust Co. and Cantol Ltd. (1979), 103 D.L.R. (3d) 109 (C.S.C.‑B.), soulevait des questions semblables à celles qui se posent en l'espèce. La première se rapportait à la validité d'une modification prévoyant que tout surplus devait être remis à l'employeur. Le juge Gould a conclu que la modification que l'on a tenté d'apporter dans ce cas‑là n'était pas valide. Toutefois, il a ajouté que le surplus revenait à l'employeur en vertu du principe de la fiducie par déduction. Voici ce qu'il affirme, à la p. 111:

[traduction] La méthode que le conseil a employée [à savoir la résolution des administrateurs autorisant la réversion] ne permet pas d'atteindre la fin visée. Si cette méthode est inefficace, comment faut‑il répartir les sommes qui restent dans la caisse?

. . .

La réalisation des objets de cette fiducie n'a simplement pas permis d'épuiser le fonds et l'intimée Dependable n'avait pas prévu le résultat auquel on est arrivé en l'espèce, c.‑à‑d. le solde excédentaire de 31 163,38 $. Il paraît s'agir d'une situation où une fiducie par déduction prend naissance en vertu de la loi. [Je souligne.]

Mon collègue cherche à faire une distinction d'avec la présente affaire, pour deux motifs. Il remet en question la conclusion du juge Gould qu'il pourrait y avoir une fiducie par déduction en faveur de l'employeur, en raison d'une clause du régime prévoyant qu'aucune modification [traduction] «ne doit permettre qu'une partie du fonds en fiducie soit retournée à la compagnie ou récupérable par cette dernière» (p. 110). Cependant, le juge Gould ne parlait pas de réversion en vertu d'une modification (puisqu'il avait conclu que la tentative de modification avait échoué), mais plutôt de réversion par application de la loi. Mon collègue souligne également que, contrairement au régime ici en cause, le régime, dans l'affaire Cantol, était un régime non contributif. Cependant, comme nous l'avons vu, même lorsque les employés cotisent à un régime à prestations déterminées, leurs cotisations sont considérées comme pleinement remboursées grâce à la réception des prestations déterminées: Davis c. Richards & Wallington Industries Ltd., précité. Une fois qu'on a satisfait aux obligations déterminées envers les employés, on peut difficilement soutenir que les employés ont droit au surplus en raison de l'existence d'une fiducie par déduction en leur faveur. De par sa nature même, une prestation déterminée représente un montant fixe auquel l'employé a droit en vertu du régime. L'employé accepte ce montant fixe au lieu des sommes supérieures ou inférieures qu'il pourrait obtenir dans le cadre d'un régime à cotisations déterminées. En général, on estime que cela est dans l'intérêt de l'employé.

Autrement dit, une fois que les prestations prévues sont versées, l'employé n'est plus un bénéficiaire — il a épuisé les droits que lui conférait le régime. Comme le juge Gould l'affirme dans la décision Cantol, à la p. 111, [traduction] «[t]ous les bénéficiaires ont été payés conformément aux dispositions [de la fiducie] et il ne reste aucun bénéficiaire, quelle que soit la catégorie». En outre, les complications qui résulteraient d'une décision contraire paraissent importantes. Comme le juge Scott le souligne dans la décision Davis, précitée, à la p. 595, le montant des cotisations varie d'un employé à l'autre et les prestations touchées sont souvent disproportionnées aux cotisations, selon le moment où l'employé a commencé à travailler, la période pendant laquelle il a travaillé et d'autres facteurs. Il serait impossible de remettre à chaque employé sa juste part de toute somme excédentaire. Je me contenterai de rappeler les remarques du juge Scott: [traduction] «Comment une fiducie par déduction peut‑elle s'appliquer entre les divers employés? Je ne crois pas qu'elle le puisse et je ne vois pas pourquoi l'equity devrait leur imputer une intention qui entraînerait un résultat impossible.»

Conclusion

Je conclus que le surplus du régime de Catalytic devrait retourner à l'employeur. Ce surplus n'est pas visé par l'article V de l'acte de 1959, de sorte que la disposition de 1978 relative à son aliénation est déterminante. Rien dans l'acte de fiducie n'exige la remise du surplus aux bénéficiaires, une fois qu'on a satisfait pleinement au droit que leur confère l'acte. Si, par contre, la disposition de 1978 ne règle pas la question, le surplus devrait retourner à l'employeur selon le principe de la fiducie par déduction.

Je suis d'avis de trancher les pourvois de la façon proposée par le juge Cory, sauf pour ce qui est de la répartition du surplus de la caisse de Catalytic, au sujet de laquelle j'accueillerais le pourvoi avec dépens.

Le pourvoi formé par Air Products Canada Ltd. (no de greffe 23047) relativement au droit à tout surplus pouvant être attribué à la caisse de Catalytic est rejeté et son pourvoi relatif au droit de s'accorder une période d'exonération de cotisations est accueilli. Les juges Sopinka et McLachlin sont dissidents en partie.

Le pourvoi incident formé par Gunter Schmidt personnellement et pour le compte des bénéficiaires des régimes de retraite de Stearns (no de greffe 23057) est rejeté relativement au droit d'Air Products Canada Ltd. à tout surplus de la caisse de retraite provenant du régime de Stearns et à son droit de s'accorder une période d'exonération de cotisations.

Procureurs d'Air Products Canada Ltd., William M. Mercer Limited, La Confédération, Compagnie d'assurance‑vie et T. J. Westley: Borden & Elliott, Toronto.

Procureurs des bénéficiaires des régimes de retraite de Stearns Catalytic Ltd.: Code, Hunter, Calgary.

Procureurs de Gunter Schmidt personnellement et pour le compte des bénéficiaires des régimes de retraite de Stearns Catalytic Ltd.: Blake, Cassels & Graydon, Calgary.


Synthèse
Référence neutre : [1994] 2 R.C.S. 611 ?
Date de la décision : 09/06/1994
Sens de l'arrêt : Le pourvoi incident formé par Gunter Schmidt personnellement et pour le compte des bénéficiaires des régimes de retraite de Stearns (no de greffe 23057) est rejeté relativement au droit d'Air Products Canada Ltd. à tout surplus de la caisse de retraite provenant du régime de Stearns et à son droit de s'accorder une période d'exonération de cotisations

Analyses

Pensions - Fiducies - Contrats - Caisse de retraite - Surplus - Droit au surplus accumulé dans les régimes à prestations déterminées - Régime comportant une caisse en fiducie et ne prévoyant pas la remise de l'actif excédentaire à la compagnie - Second régime étant au départ un régime à cotisations déterminées, mais converti en un régime à prestations déterminées - Second régime ne faisant aucune mention de l'existence d'une fiducie et prévoyant expressément la remise de l'actif excédentaire à la compagnie - L'employeur a‑t‑il droit au surplus? - L'employeur a‑t‑il droit à une période d'exonération de cotisations lorsque la caisse de retraite accuse un surplus? - Employment Pension Plans Act, S.A. 1986, ch. E‑10.05, art. 42(2), 58a), b), c) - Regulations to the Employment Pension Plans Act, Alta. Reg. 364/86, art. 34(9)b)(i), (ii), (iii), (iv).

Stearns‑Roger Canada Ltd. (Stearns) et Catalytic Enterprises Ltd. (Catalytic) ont fusionné pour finalement devenir Air Products Canada Ltd. Les régimes à prestations déterminées dont bénéficiaient les employés des deux compagnies accusaient un surplus. Leurs régimes et caisses de retraite ont été combinés pour être ensuite divisés en deux régimes quasi identiques d'Air Products, dont l'un fait l'objet des pourvois principal et incident; leur issue aura une incidence sur le régime des cadres supérieurs.

En 1959, Catalytic a mis sur pied un régime contributif à formule d'achat qui comportait une caisse en fiducie gérée par un fiduciaire. En 1966, le régime a été converti en un régime contributif à prestations déterminées. On n'a prévu le traitement des sommes excédentaires que lorsqu'en 1978 le régime a été modifié de nouveau pour que l'employeur soit investi d'un pouvoir discrétionnaire quant à la répartition de tout surplus accumulé à la cessation du régime de retraite.

Le premier régime de Stearns, créé en 1970, était un régime contributif à prestations déterminées jusqu'à ce qu'il soit modifié, en 1977, de manière à prévoir que les cotisations des employés seraient volontaires uniquement. Toutes les versions pertinentes du régime de Stearns conféraient à l'employeur un pouvoir discrétionnaire quant à la répartition de tout surplus accumulé à la cessation du régime de retraite.

Le régime combiné était un régime contributif à prestations déterminées. Selon ses modalités, la compagnie était investie d'un pouvoir discrétionnaire quant à la répartition de surplus à la cessation du régime et se voyait remettre automatiquement tout surplus qui restait une fois que les prestations versées à un participant avaient atteint le montant maximal prévu au régime. Pendant plusieurs années, la compagnie n'a transféré aucun actif à la caisse, prélevant plutôt ses cotisations sur le surplus actuariel de la caisse elle‑même.

On a mis fin au régime de retraite d'Air Products après que la plupart des biens de la compagnie eurent été vendus. Selon les calculs actuariels, le régime accuserait un surplus important une fois qu'on aurait versé toutes les prestations. Air Products et Gunter Schmidt, pour le compte des employés d'Air Products, ont demandé à la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta de rendre un jugement déclaratoire sur le droit aux sommes excédentaires. Schmidt a également demandé un jugement déclaratoire enjoignant à Air Products de rembourser le surplus de caisse dont elle s'était servi pour s'accorder une période d'exonération de cotisations. La Cour du Banc de la Reine a conclu que la partie du surplus qui provenait de la caisse de Catalytic devait être versée aux employés, et qu'Air Products ne pouvait s'accorder une période d'exonération de cotisations en utilisant une partie du surplus de Catalytic. On a conclu que le surplus qui pouvait être attribué à la caisse de Stearns appartenait à Air Products. La Cour d'appel de l'Alberta a rejeté l'appel interjeté par la compagnie relativement au surplus de Catalytic et à la période d'exonération de cotisations, de même que l'appel incident interjeté par les anciens employés de Stearns relativement au surplus de cette dernière.

En l'espèce, il s'agit de savoir qui a droit au surplus qui reste une fois qu'est liquidée une caisse de retraite d'employés et qu'on a versé toutes les prestations ou encore pourvu à leur versement. Se pose aussi l'autre question connexe de savoir si les employeurs peuvent s'abstenir de cotiser aux régimes de retraite existants qui accusent un surplus et, le cas échéant, dans quels cas. Les pourvois principal et incident formés sont identiques aux appels principal et incident interjetés devant la Cour d'appel. Les anciens employés de Catalytic sont les intimés dans le pourvoi principal, et ceux de Stearns, les appelants dans le pourvoi incident.

Arrêt (les juges Sopinka et McLachlin sont dissidents en partie): Le pourvoi formé par Air Products Canada Ltd. (no de greffe 23047) relativement au droit à tout surplus pouvant être attribué à la caisse de Catalytic est rejeté et son pourvoi relatif au droit de s'accorder une période d'exonération de cotisations est accueilli.

Arrêt: Le pourvoi incident formé par Gunter Schmidt personnellement et pour le compte des bénéficiaires des régimes de retraite de Stearns (no de greffe 23057) est rejeté relativement au droit d'Air Products Canada Ltd. à tout surplus de la caisse de retraite provenant du régime de Stearns et à son droit de s'accorder une période d'exonération de cotisations.

Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory et Iacobucci: En l'absence d'une loi contraire, les tribunaux doivent se prononcer sur des revendications opposées du droit à un surplus de caisse de retraite en effectuant une analyse minutieuse du régime de retraite et des structures de financement créées en application de ce régime. Ils doivent d'abord déterminer, conformément aux principes ordinaires du droit des fiducies, si la caisse de retraite est assujettie à une fiducie. Il existera une fiducie dans tous les cas où il y a eu déclaration de fiducie expresse ou implicite et où des biens en fiducie ont été confiés à un fiduciaire qui les détient pour des bénéficiaires donnés. Si la totalité ou une partie de la caisse de retraite n'est pas assujettie à une fiducie, il faut alors résoudre toutes les questions relatives aux prestations de retraite dues ou au droit à un surplus en appliquant les principes d'interprétation des contrats.

Si la caisse est assujettie à une fiducie, différentes considérations entrent en jeu. Il s'agit non pas d'une fiducie à une fin, mais d'une fiducie classique régie par l'equity et, dans la mesure où les principes d'equity applicables sont incompatibles avec les dispositions du régime, l'equity doit prévaloir. La fiducie s'étendra, dans la plupart des cas, au surplus existant ou réel de même qu'à la partie de la caisse de retraite qui est nécessaire pour verser les prestations aux employés. Un employeur peut expressément limiter l'application de la fiducie de façon à ce qu'elle ne s'applique pas à un surplus et, en tant que constituant de la fiducie, il peut se réserver le pouvoir de la révoquer. Pour être valide, ce dernier pouvoir doit être clairement réservé au moment où la fiducie est créée. Le pouvoir de révoquer une fiducie ou une partie de celle‑ci ne saurait s'inférer d'un pouvoir de modification général et illimité.

Les sommes qui restent dans une caisse de retraite en fiducie à la cessation du régime et après le paiement de toutes les prestations déterminées peuvent faire l'objet d'une fiducie par déduction. Pour qu'une fiducie par déduction naisse, tous les objets de la fiducie doivent avoir été pleinement atteints. Même alors, l'employeur ne peut se prévaloir d'une fiducie par déduction lorsque les modalités du régime démontrent l'intention de se départir complètement de tout l'argent versé dans la caisse de retraite. Dans les régimes contributifs, ce ne sont pas uniquement les intentions de l'employeur qui comptent, mais également celles des employés. Ils sont, dans les deux cas, les constituants de la fiducie.

Le droit d'un employeur de s'accorder une période d'exonération de cotisations doit également être déterminé en fonction de chaque cas. Ce droit peut être exclu explicitement ou implicitement dans les cas où le régime prescrit une formule de calcul des cotisations de l'employeur qui retire toute discrétion à l'actuaire. Les périodes d'exonération de cotisations peuvent également être autorisées par les modalités du régime. Lorsque le régime est silencieux sur la question, le droit de s'accorder une période d'exonération de cotisations ne peut être contesté dans la mesure où les actuaires continuent d'accepter comme pratique normale l'affectation d'un surplus existant aux coûts des services courants. Ces principes s'appliquent peu importe que la caisse de retraite soit ou non assujettie à une fiducie. Aucune somme n'étant retirée de la caisse par l'employeur, la période d'exonération de cotisations ne constitue pas un empiétement sur la fiducie ni une réduction des prestations acquises. Ces considérations générales sont évidemment sujettes à la loi applicable.

Le régime de Catalytic et l'acte de fiducie reflètent clairement l'intention de créer une fiducie dont les biens y assujettis sont définis et les bénéficiaires désignés dans l'acte de fiducie par renvoi au régime. Cette fiducie classique, établie pour le bénéfice d'un groupe donné et à laquelle il n'a pas été mis fin, continue donc d'exister. Les parties avaient prévu que la fiducie subsisterait si un fiduciaire différent était nommé. Par conséquent, la fiducie n'a pas cessé d'exister lorsqu'en 1974 la compagnie a cédé le contrôle de sa caisse de retraite à La Confédération, Compagnie d'assurance‑vie. En outre, le fait que la version de 1978 du régime de Catalytic ait supprimé tout renvoi à une fiducie ne pouvait avoir pour effet d'éteindre celle‑ci. Les dispositions du contrat de placement de 1984 conclu entre Stearns Catalytic et La Confédération ne pouvaient pas non plus avoir cet effet.

Le fonds en fiducie se composait de toutes les cotisations versées par la compagnie et par les employés, de même que des gains en découlant. Le fait que le régime de 1959 ait été un régime à cotisations déterminées, en vertu duquel aucun surplus ne pouvait être accumulé, ne change rien à la définition du fonds en fiducie. La compagnie ne pouvait revendiquer le surplus accumulé à la cessation qu'en vertu d'une fiducie par déduction ou en révoquant valablement la fiducie. Les objets de la fiducie n'ont pas été pleinement réalisés par le paiement de toutes les prestations déterminées. L'un d'eux consistait à utiliser toute somme contenue dans la caisse pour le bénéfice des employés. Les prestations auxquelles les employés avaient droit en vertu du régime de 1959 n'étaient pas limitées aux cotisations versées par la compagnie pour leur compte. C'est pourquoi les objets de la fiducie ne pouvaient pas être épuisés tant qu'il restait de l'argent dans la caisse et que des employés y avaient droit. Il ne pouvait y avoir de fiducie par déduction en l'espèce. Air Products n'aurait eu droit au surplus que si elle avait pu révoquer la fiducie à la cessation du régime de retraite en 1988.

L'acte de fiducie et toutes les versions du régime pourvoient à ce qui doit se produire à la cessation du régime. Bien que la compagnie se soit réservé un pouvoir général de modifier, à la condition qu'aucune modification ne puisse réduire les prestations acquises ou permettre que le fonds en fiducie soit utilisé à d'autres fins que le bénéfice exclusif des employés, la compagnie ne s'est pas clairement réservé le pouvoir de révoquer la fiducie. Un tel pouvoir ne saurait s'inférer du pouvoir général de modifier. En conséquence, la modification de 1978 qui avait pour effet de conférer à la compagnie le pouvoir de s'approprier le surplus, de même que la disposition en matière de réversion dans le régime de 1983, étaient invalides. Elles représentaient toutes les deux une tentative de révoquer partiellement la fiducie établie en 1959 en faveur des employés. Le contrôle que s'est réservé la compagnie à cette époque ne comprenait ni l'une ni l'autre.

Les dispositions pertinentes qui régissaient les périodes d'exonération de cotisations étaient contenues dans le régime de 1983 d'Air Products. Le texte du régime autorisait implicitement l'actuaire à tenir compte d'un surplus actuariel pour calculer la cotisation annuelle obligatoire de la compagnie. Puisque le régime autorisait la compagnie à s'accorder des périodes d'exonération de cotisations, celle‑ci n'avait pas à rembourser le surplus actuariel dont il avait été tenu compte pendant les années où elle n'a versé aucune cotisation au régime.

Le premier régime de Stearns différait sur deux points importants du régime initial de Catalytic: il ne mentionnait pas l'existence d'une fiducie et il envisageait explicitement le retour de l'actif excédentaire à la compagnie. Aucune fiducie n'a jamais été créée, nonobstant le fait que le bien en fiducie allégué, soit la caisse de retraite, était précisé dans les deux régimes de Stearns, que les employés étaient décrits comme ceux qui avaient droit à l'argent de la caisse et que les dispositions relatives au bénéfice exclusif et à l'interdiction d'utiliser à d'autres fins, invoquées par les employés, étaient compatibles avec l'existence d'une fiducie. Plusieurs autres dispositions étaient également compatibles avec l'inexistence d'une fiducie et décrivaient nettement le régime comme un contrat de réception de prestations déterminées. Aucune intention de créer une fiducie n'était apparente à la lecture des documents.

Une brochure que la compagnie a distribuée à ses employés en 1972 ne formait pas une partie obligatoire des documents du régime de retraite et il est douteux qu'elle ait pu influer sur le droit à un surplus de régime en 1988, étant donné particulièrement qu'elle précisait que le régime ferait, à l'occasion, l'objet de modifications. La déclaration qu'on trouve dans la brochure, selon laquelle la compagnie avait l'intention de verser aux employés tout surplus accumulé, ne saurait, dans les circonstances de la présente affaire, justifier une fin de non‑recevoir empêchant la compagnie de réclamer aujourd'hui le surplus pour elle‑même. Les documents qui ne sont pas considérés normalement comme ayant un effet juridique peuvent néanmoins faire partie de la structure juridique dans laquelle les droits des employeurs et des employés cotisant à un régime de retraite doivent être déterminés. La question de savoir s'ils en font partie dépend du texte des documents, des circonstances dans lesquelles ils ont été rédigés et de l'incidence qu'ils ont eu sur les parties, particulièrement sur les employés.

Étant donné qu'aucune fiducie n'a été créée dans le cadre du régime de Stearns et que la brochure de 1972 n'avait aucun effet juridique, la réponse à la question de savoir qui a droit au surplus du régime passait par l'interprétation des dispositions de ce régime. La modification apportée en 1983 au régime de retraite était conforme au pouvoir de modification du fait qu'elle ne réduisait aucun droit «alors existant» des employés, puisque ces derniers n'avaient aucun droit au surplus accumulé à la cessation du régime tant et aussi longtemps que la compagnie n'avait pas exercé son pouvoir discrétionnaire de leur en conférer un. La modification n'a pas violé la restriction selon laquelle aucune modification ne devait avoir pour effet d'utiliser une partie de la caisse à d'autres fins que le bénéfice exclusif des participants, anciens participants, rentiers conjoints, ayants droit ou succession. Même si le régime de 1970 ne traitait pas la question, le retour du surplus à la compagnie n'était pas incompatible avec les dispositions relatives à l'interdiction d'utiliser à d'autres fins et au bénéfice exclusif. L'interdiction d'utiliser les fonds à d'autres fins et la disposition relative au bénéfice exclusif se sont appliquées dès le début uniquement à l'égard des prestations déterminées auxquelles les employés avaient droit en vertu d'un contrat. Elles ne s'appliquaient pas à la répartition d'un surplus de régime.

La compagnie a le droit, en vertu des dispositions du régime, à tout surplus accumulé dans la caisse de retraite qui peut être attribué aux anciens régimes de Stearns. Elle avait également le droit de s'accorder une période d'exonération de cotisations. L'utilisation d'un surplus actuariel pour s'acquitter d'obligations en matière de financement des services courants était permise par les termes du régime d'Air Products, et n'avait pas pour effet de réduire les prestations acquises des employés.

Les résultats des présents pourvois démontrent la nécessité de légiférer. Il est injuste d'imposer un résultat différent à ces deux groupes d'employés pour le seul motif que l'on conclut qu'une fiducie existe dans un cas et non dans l'autre. On devrait établir un régime législatif qui permette une répartition équitable entre employés et employeurs de tout surplus accumulé à la cessation d'un régime de retraite.

Le juge Sopinka (dissident en partie dans le pourvoi principal (no de greffe 23047)): Le surplus accumulé dans le régime de Catalytic revient à l'employeur. L'assujettissement de tout l'argent dans ce régime à une fiducie n'empêchait pas cette dernière d'être modifiée. La nature des droits de modification dépend, le cas échéant, des modalités du régime et de l'acte de fiducie. Rien dans le régime de Catalytic n'empêchait la compagnie d'exercer le pouvoir de modification qui y était expressément prévu de manière à préciser que toute somme excédentaire lui serait remise à la cessation du régime.

Dès le départ, la compagnie s'est réservé le pouvoir de modifier le régime de Catalytic de façon à permettre que tout surplus lui soit versé. La disposition en matière de modification, contenue dans l'acte de fiducie, était assujettie au régime et les versions de 1959 et de 1966 du régime réservaient toutes deux à la compagnie des pouvoirs de modification plus larges que ceux prévus par l'acte de fiducie. Les deux régimes prévoyaient que le pouvoir de la compagnie de modifier le régime était assujetti à la seule condition que les prestations accumulées ne puissent être réduites. Le droit de recevoir les sommes excédentaires de la caisse de retraite n'était pas une prestation que les participants avaient accumulée au moment où la compagnie a modifié le régime de manière à permettre que le surplus lui soit versé. En outre, même si on pouvait dire qu'ils avaient ce droit à l'époque de la modification, ce n'est pas une prestation envisagée par la disposition en question.

Le pouvoir de modification assujetti à l'interdiction d'y avoir recours pour réduire les prestations accumulées n'est pas incompatible avec l'objectif fondamental d'une fiducie de régime à prestations déterminées. Il devrait avoir effet s'il est suffisamment explicite pour permettre un changement qui, en droit, constitue une révocation partielle.

Il n'y a rien de magique dans l'utilisation du mot précis «révocation». La création d'une fiducie et les restrictions quant à la nature de la fiducie peuvent être déterminées par l'intention manifeste du constituant. Le pouvoir de modification peut être suffisamment explicite pour inclure un pouvoir de révocation, et l'absence du mot «révocation» n'est pas fatale aux modifications apportées par le constituant, qui ont clairement l'effet d'une révocation. On ne devrait pas permettre qu'une méthode fondée sur une formule aille à l'encontre de l'intention manifeste des parties.

Ni la compagnie ni les employés n'ont prévu l'existence d'un surplus lorsque le régime a été créé, et les employés n'avaient aucune raison de s'attendre à recevoir plus que leurs prestations déterminées. Il n'y avait rien d'injuste à autoriser l'employeur à tirer profit du pouvoir général de modification pour s'attribuer le surplus, en autant qu'il ne faisait rien pour réduire le montant des prestations garanties aux employés.

Les motivations des parties aux régimes de retraite, sur le plan fiscal, dont la pertinence est généralement limitée pour ce qui est d'interpréter ces régimes, appuient en l'espèce une interprétation large du pouvoir de modification. Il était raisonnable de déduire que le maintien du pouvoir général de modification dans le régime de 1959 de Catalytic et ses versions subséquentes visait en partie à répondre aux changements survenus dans la législation fiscale, étant donné que le régime prévoyait expressément que les cotisations versées par la compagnie seraient déductibles.

Le juge McLachlin (dissidente en partie dans le pourvoi principal (no de greffe 23047)): Le surplus accumulé dans les régimes à prestations déterminées (par opposition aux régimes à cotisations déterminées) revient à l'employeur. À part la disposition de la nouvelle convention de 1978, qui prévoyait qu'un surplus devait revenir à l'employeur, les documents ne disaient rien au sujet de la question du surplus. La stipulation de 1978 constituait une «modification» valide des documents de fiducie initiaux et elle devrait être maintenue. Toutefois, même si on faisait abstraction de la stipulation de 1978, le surplus irait à l'employeur en vertu du principe de la fiducie par déduction.

Lorsqu'une nouvelle situation est visée par une modalité existante du document, les tribunaux doivent examiner le contexte factuel dans lequel cette modalité a été rédigée et déterminer s'il est raisonnablement possible de dire que la nouvelle situation est visée par la modalité en question. Dans la négative, le tribunal peut néanmoins se demander s'il est possible de déduire l'existence d'une modalité applicable à la nouvelle situation, que ce soit sur le plan des faits, du droit ou de la coutume. Les tribunaux ne créeront pas un nouveau contrat ou une nouvelle fiducie n'ayant pas reçu l'adhésion des parties.

L'article V de l'acte de fiducie de 1959, relatif à la modification et à la cessation, prévoyait qu'aucune partie de la caisse ne pouvait être utilisée ou affectée à d'autres fins que le bénéfice exclusif des personnes censées en bénéficier. Cet article, rédigé dans le contexte d'un régime à cotisations déterminées, en vertu duquel aucun surplus ne pouvait être accumulé, ne devrait donc pas être interprété comme s'appliquant au surplus accumulé dans le cadre du régime à prestations déterminées subséquent. La disposition de 1978 portant que le surplus devrait revenir à l'employeur est valide et règle la question.

Le versement des sommes excédentaires à l'employeur ne constitue pas une révocation de fiducie. En l'absence de disposition expresse, il est impossible de révoquer une fiducie. Le surplus était imprévu et n'avait jamais été envisagé dans la fiducie initiale, et ce n'est qu'en 1978 que cette question a été réglée au moyen d'une modification de la fiducie. Les dispositions de la fiducie de 1959 ne s'appliquent pas à un surplus.

La fiducie n'exigeait pas que le surplus en question soit versé aux employés. En 1966, lorsque la possibilité d'un surplus s'est manifestée pour la première fois du fait que le régime a été converti en un régime à prestations déterminées, la fiducie n'indiquait pas ce qu'il adviendrait d'un surplus en cas de cessation du régime. Il est ressorti clairement de la modification de 1978 qu'il était payable à l'employeur. Par conséquent, aux termes de la fiducie, l'employeur a droit aux sommes excédentaires.

Subsidiairement, si la modification de 1978 concernant le surplus est invalide, la règle de la fiducie par déduction exige que l'employeur puisse récupérer le surplus. Ce dernier était chargé de garantir que la caisse serait suffisante pour verser toutes les prestations déterminées qui seraient dues aux employés. Puisque l'employeur a payé plus que ce qui était nécessaire pour réaliser l'objet de la fiducie, la somme restante devrait lui être remise.

Même lorsque les employés cotisent à un régime à prestations déterminées, leurs cotisations sont considérées comme pleinement remboursées grâce à la réception des prestations déterminées. L'employé accepte ce montant fixe au lieu des sommes supérieures ou inférieures qu'il pourrait obtenir dans le cadre d'un régime à cotisations déterminées et, ce faisant, il épuise les droits que lui confère le régime.


Parties
Demandeurs : Schmidt
Défendeurs : Air Products Canada Ltd.

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge Cory
Arrêts examinés: Re Reevie and Montreal Trust Co. of Canada (1986), 53 O.R. (2d) 595
Hockin c. Bank of British Columbia (1990), 71 D.L.R. (4th) 11
Re Campbell‑Renton & Cayley, [1960] O.R. 550
Re Canada Trust Co. and Cantol Ltd. (1979), 103 D.L.R. (3d) 109
distinction d'avec l'arrêt: Re Collins and Pension Commission of Ontario (1986), 56 O.R. (2d) 274
arrêt critiqué: Davis c. Richards & Wallington Industries Ltd., [1991] 2 All E.R. 563
arrêts mentionnés: C.A.W., Local 458 c. White Farm Manufacturing Canada Ltd. (1989), 66 O.R. (2d) 535, conf. par (1990), 39 E.T.R. 1
King Seagrave Ltd. c. Canada Permanent Trust (1986), 13 O.A.C. 305 (C.A.), conf. (1985), 51 O.R. (2d) 667 (H.C.)
Arrowhead Metals Ltd. c. Royal Trust Co., Commission des régimes de retraite de l'Ontario, 26 mars 1992, inédit
Bathgate c. National Hockey League Pension Society (1992), 11 O.R. (3d) 449
Martin & Robertson Administration Ltd. c. Pension Commission of Manitoba (1980), 2 A.C.W.S. (2d) 249
C.U.P.E.‑C.L.C., Local 1000 c. Ontario Hydro (1989), 68 O.R. (2d) 620
Askin c. Ontario Hospital Association (1991), 2 O.R. (3d) 641
Maurer c. McMaster University (1991), 4 O.R. (3d) 139
Trent University Faculty Assn. c. Trent University (1992), 99 D.L.R. (4th) 451
Harris c. Robert Simpson Co., [1985] 1 W.W.R. 319.
Citée par le juge Sopinka (dissident en partie dans le pourvoi principal (no de greffe 23047))
Re Reevie and Montreal Trust Co. of Canada (1986), 53 O.R. (2d) 595
Re Campbell‑Renton & Cayley, [1960] O.R. 550
Hockin c. Bank of British Columbia (1990), 71 D.L.R. (4th) 11.
Citée par le juge McLachlin (dissidente en partie dans le pourvoi principal (no de greffe 23047))
Davis c. Richards & Wallington Industries Ltd., [1991] 2 All E.R. 563
In re Courage Group's Pension Schemes, [1987] 1 W.L.R. 495
Washington‑Baltimore Newspaper Guild Local 35 c. Washington Star Co., 555 F.Supp. 257 (1983)
In re C. D. Moyer Co. Trust Fund, 441 F.Supp. 1128 (1977)
Pollock c. Castrovinci, 476 F.Supp. 606 (1979)
Wilson c. Bluefield Supply Co., 819 F.2d 457 (1987)
Bryant c. International Fruit Products Co., 793 F.2d 118 (1986)
Audio Fidelity Corp. c. Pension Benefit Guaranty Corp., 624 F.2d 513 (1980)
Maurer c. McMaster University (1991), 4 O.R. (3d) 139
Askin c. Ontario Hospital Association (1991), 2 O.R. (3d) 641
Re Reevie and Montreal Trust Co. of Canada (1986), 53 O.R. (2d) 595
Murphy c. McSorley ,[1929] R.C.S. 542
Re Canada Trust Co. and Cantol Ltd. (1979), 103 D.L.R. (3d) 109.
Lois et règlements cités
Employment Pension Plans Act, S.A. 1986, ch. E‑10.05, art. 42(2), 58a), b), c).
Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970‑71‑72, ch. 63.
Loi sur les prestations de pension, L.R.M. 1987, ch. P32, art. 26(2).
Loi sur les régimes de retraite, L.R.O. 1990, ch. P.8.
Pension Benefits Act, R.S.A. 1980, ch. P‑3.
Pension Benefits Standards Act, S.B.C. 1991, ch. 15.
Power Corporation Act, R.S.O. 1980, ch. 384, art. 20(4).
Règlement de l'impôt sur le revenu, art. 8502c), 8503(4)c).
Regulations to the Employment Pension Plans Act, Alta. Reg. 364/86, art. 34(9)b)(i), (ii), (iii), (iv).
Doctrine citée
Adell, Bernard. «Pension Plan Surpluses and the Law: Finding a Path for Reform», in Task Force on Inflation Protection for Employment Pension Plans, Research Studies, vol. 2. Toronto: The Task Force, 1988.
Canada. Revenu Canada. Circulaire d'information no 72‑13R7 (31 décembre 1981).
Canada. Revenu Canada. Circulaire d'information no 72‑13R8 (16 décembre 1988).
Ezra, D. Don. The Struggle for Pension Fund Wealth. Toronto: Pagurian Press, 1983.
Hanscom, Deborah K. «A Surplus of Uncertainty: The Question of Entitlement After Hockin» (1991), 10 Est. & Tr. J. 258.
Nachshen, Gary. «Access to Pension Fund Surpluses: The Great Debate», in New Developments in Employment Law. (Meredith Memorial Lectures, 1988.) Cowansville, Qué.: Yvon Blais, 1989.
Ontario. Task Force on Inflation Protection for Employment Pension Plans. Task Force on Inflation Protection for Employment Pension Plans, Research Studies, vol. 2. Toronto: The Task Force, 1988.
Scott, Austin Wakeman. The Law of Trusts, 4th ed., vol. 4. Boston: Little, Brown, 1989.
Treitel, G. H. The Law of Contract, 4th ed. London: Stevens & Sons, 1975.
Waters, D. W. M. Law of Trusts in Canada, 2nd ed. Toronto: Carswell, 1984.

Proposition de citation de la décision: Schmidt c. Air Products Canada Ltd., [1994] 2 R.C.S. 611 (9 juin 1994)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1994-06-09;.1994..2.r.c.s..611 ?
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