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26/05/1994 | CANADA | N°[1994]_2_R.C.S._339

Canada | 143471 Canada Inc. c. Québec (Procureur général); Tabah c. Québec (Procureur général), [1994] 2 R.C.S. 339 (26 mai 1994)


143471 Canada Inc. c. Québec (Procureur général); Tabah c. Québec (Procureur général), [1994] 2 R.C.S. 339

Le ministre du Revenu du Québec,

le sous‑ministre du Revenu du Québec,

le procureur général du Québec

et Robert Paulin Appelants

c.

143471 Canada Inc., Leonardo Arcuri,

Francesco Milioto, Antonio Facchino,

John A. Paoletti, Santo Gracioppo

et Casimiro C. Panarello Intimés

et entre

Le ministre du Revenu du Québec,

le sous‑ministre du Revenu du Québec,

le procureur général du Québ

ec

et François Laramée Appelants

c.

Maurice Tabah, 116689 Canada Inc.,

Les Entreprises immobilières Maurice Tabah Inc.,

Georges Abouassly, Ib...

143471 Canada Inc. c. Québec (Procureur général); Tabah c. Québec (Procureur général), [1994] 2 R.C.S. 339

Le ministre du Revenu du Québec,

le sous‑ministre du Revenu du Québec,

le procureur général du Québec

et Robert Paulin Appelants

c.

143471 Canada Inc., Leonardo Arcuri,

Francesco Milioto, Antonio Facchino,

John A. Paoletti, Santo Gracioppo

et Casimiro C. Panarello Intimés

et entre

Le ministre du Revenu du Québec,

le sous‑ministre du Revenu du Québec,

le procureur général du Québec

et François Laramée Appelants

c.

Maurice Tabah, 116689 Canada Inc.,

Les Entreprises immobilières Maurice Tabah Inc.,

Georges Abouassly, Ibrahim Haddad, Fernand Hétu,

Paul‑Omer Desrosiers, Me Johanne Piette

et Service immobilier Joliette Inc. Intimés

Répertorié: 143471 Canada Inc. c. Québec (Procureur général); Tabah c. Québec (Procureur général)

No du greffe: 22989.

1993: 5 octobre; 1994: 26 mai.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Cory, McLachlin et Iacobucci.

en appel de la cour d'appel du québec

POURVOI contre des arrêts de la Cour d'appel du Québec (1992), 32 A.C.W.S. (3d) 226 et [1992] R.D.F.Q. 44, qui ont accueilli la requête en entiercement de documents saisis présentée par les intimés 143471 Canada Inc. et autres, et confirmé un jugement de la Cour supérieure, [1991] R.D.F.Q. 90, qui avait accueilli la requête en entiercement de documents saisis présentée par les intimés Tabah et autres. Pourvoi rejeté, les juges La Forest, L'Heureux-Dubé et McLachlin sont dissidents.

Michel Dansereau, Judith Kucharsky et Pierre Gonthier, pour les appelants.

Guy Du Pont, Basile Angelopoulos et Ariane Bourque, pour les intimés.

Les motifs suivants ont été rendus par

Le juge en chef Lamer -- Je suis généralement en accord avec les motifs du juge Cory. Avec égards, j'aimerais toutefois faire une mise au point au sujet des facteurs dont il tient compte pour évaluer les attentes de vie privée des intimés.

Il est maintenant acquis que la portée d'un droit garanti par la Charte canadienne des droits et libertés doit être évaluée en fonction du contexte. Cette méthode a été exposée pour la première fois par le juge Wilson dans Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général), [1989] 2 R.C.S. 1326, aux pp. 1352 à 1355, et reprise notamment par la Cour dans Rocket c. Collège royal des chirurgiens dentistes d'Ontario, [1990] 2 R.C.S. 232; Kindler c. Canada (Ministre de la Justice), [1991] 2 R.C.S. 779; et R. c. Généreux, [1992] 1 R.C.S. 259. Il faut donc tenir compte de tous les facteurs pertinents qui indiquent l'importance que revêt un droit pour son bénéficiaire. Ceci implique aussi que l'on doit éviter de créer des catégories rigides qui serviront à déterminer mécaniquement l'étendue d'une garantie constitutionnelle.

Je m'inquiète du fait que le juge Cory s'appuie sur la théorie dite de l'«acceptation des conditions» pour apprécier l'intensité des attentes de vie privée des intimés. Cette théorie, qu'il a exposée en détail dans ses motifs dans l'arrêt R. c. Wholesale Travel Group Inc., [1991] 3 R.C.S. 154, aux pp. 227 à 233, veut essentiellement que les personnes qui s'engagent dans des activités «réglementées» sont présumées avoir accepté l'existence de cette réglementation, une intervention accrue de l'État dans leurs activités ainsi qu'une protection constitutionnelle réduite.

À mon humble avis, cette théorie prête flanc à la critique sous deux aspects.

Premièrement, elle tend à accréditer l'idée qu'il existe une distinction claire et nette entre les infractions réglementaires et les actes criminels proprement dits et qu'à ces deux catégories d'infractions correspondent deux définitions différentes des droits garantis par la Charte. Procéder ainsi relève d'un formalisme étranger à la méthode contextuelle. La distinction entre les actes criminels et les infractions réglementaires est utile et bien réelle, mais elle ne doit pas servir à obscurcir les autres éléments du contexte d'un litige donné. C'est précisément ce qui risque de se produire si l'on présume l'acceptation d'une protection constitutionnelle réduite par ceux qui entreprennent des activités «réglementées». Face à une telle renonciation, il ne serait pas nécessaire d'examiner les autres éléments du contexte.

Deuxièmement, avec respect, j'estime que la théorie de l'acceptation des conditions est fondée sur une prémisse factuelle qui est erronée. On ne peut pas affirmer, d'une manière générale et abstraite, que ceux qui s'engagent dans des secteurs réglementés de la vie en société s'attendent à une protection constitutionnelle réduite. Il est vrai que l'intervention des agents de l'État dans certains domaines est généralement acceptée et qu'en conséquence, les attentes de vie privée des personnes qui oeuvrent dans ces domaines peuvent s'en trouver réduites. On ne saurait cependant transformer cette observation en règle générale voulant que toute personne s'engageant dans une activité réglementée, quelle qu'elle soit, acquiesce automatiquement à une application limitée de la Charte à son cas. En l'espèce, je ne peux affirmer que les intimés ont accepté que l'État puisse perquisitionner leur domicile lorsqu'ils ont établi leur commerce de restauration et d'hôtellerie. Il n'y a, à mon avis, aucun fondement factuel à une telle proposition. Prenons aussi l'exemple de la conduite d'un véhicule automobile, une activité fortement réglementée. Peut-on dire que les gens qui obtiennent un permis de conduire acceptent de ce seul fait qu'ils ne bénéficieront pas pleinement des droits énoncés dans la Charte? Je ne le crois pas.

En réalité, la seule proposition de fait qu'on peut tenir pour valide est celle que mentionne le juge Cory à la p. 377: «Ceux qui se lancent dans un domaine réglementé doivent accepter que la réglementation fait partie intégrante de leurs activités commerciales.» On peut en dire autant du droit criminel: toute personne qui vit en société doit accepter les normes prévues dans le Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46. Cela n'est pas surprenant: la validité d'une loi ne dépend pas du consentement de ceux qu'elle vise. Cette affirmation du juge Cory, malgré son exactitude, ne permet donc pas d'établir une distinction utile entre les divers types d'infractions, selon que les individus concernés «acceptent» ou non les normes en cause. En fin de compte, je ne crois pas que la théorie de l'«acceptation des conditions» puisse être d'une quelconque utilité dans l'évaluation de la portée des droits garantis par la Charte.

J'en arrive néanmoins à la même conclusion que le juge Cory relativement à l'importance des attentes de vie privée des intimés. Le juge Cory fait ressortir les facteurs suivants:

1. La Loi sur le ministère du Revenu, L.R.Q., ch. M-31, ne crée pas des infractions criminelles au sens strict. Elle vise plutôt à mettre en oeuvre un mécanisme administratif de perception de l'impôt.

2. Le ministre peut saisir un nombre important de documents dont le lien avec l'exécution de la Loi peut être ténu.

3. La Loi permet la perquisition chez des tiers qui ne sont pas visés par une enquête et qui se sont possiblement conformés à la Loi.

4. Certaines perquisitions ont eu lieu au domicile privé des intimés, et non à leur établissement commercial.

5. Les perquisitions constituent une intrusion plus grande dans la vie des individus qu'une simple demande de production de documents.

En raison des facteurs 2, 3, 4 et 5, on peut conclure que les intimés avaient des attentes raisonnables de vie privée relativement aux documents saisis par les appelants. Le premier facteur nous amène à relativiser l'ampleur de ces attentes, mais comme le juge Cory, je crois que celles-ci sont suffisamment importantes pour justifier le maintien des ordonnances d'entiercement.

Je rejetterais le pourvoi avec dépens.

Les motifs des juges La Forest, L'Heureux-Dubé et McLachlin ont été rendus par

Le juge La Forest (dissident) -- La présente instance soulève la question de l'opportunité d'ordonner un redressement interlocutoire, de la nature de l'entiercement des documents saisis, jusqu'à ce que soit déterminée, à la lumière de la Charte canadienne des droits et libertés, la légalité des dispositions de la Loi sur le ministère du Revenu, L.R.Q., ch. M-31, autorisant les perquisitions.

Les faits

Les faits qui ont donné naissance au présent litige sont, dans l'un et l'autre dossier, similaires et peuvent se résumer ainsi. Des autorisations écrites de perquisitionner ont été accordées par des juges de la Cour du Québec, conformément à l'art. 40 de la Loi sur le ministère du Revenu (ci-après la «Loi»), suite à des dénonciations assermentées selon lesquelles les intimés auraient, entre autres choses, tenté d'éluder la remise de montants d'argent en vertu de la Loi concernant la taxe sur les repas et l'hôtellerie, L.R.Q., ch. T-3. Ces autorisations ont été exécutées aux places d'affaires des sociétés intimées et aux domiciles des intimés Arcuri et Tabah. Plusieurs documents ont été saisis.

Les intimés ont contesté, dans l'un et l'autre dossier, la légalité des mandats de perquisition au moyen de requêtes en évocation, certiorari et mandamus, afin de faire annuler les autorisations de saisie et leur exécution et d'attaquer la constitutionnalité des art. 40 et 40.1 de la Loi en regard des art. 7 et 8 de la Charte canadienne des droits et libertés (ci-après la «Charte»), et de l'art. 24.1 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, L.R.Q., ch. C-12. À titre de redressement interlocutoire, les intimés ont joint à leurs recours des requêtes en entiercement de tous les documents saisis afin qu'ils soient scellés et confiés à une tierce partie jusqu'à ce qu'un jugement final soit rendu sur la légalité des mandats de perquisition.

Dans le dossier 143471 Canada Inc., le juge Hannan, de la Cour supérieure du Québec, a accueilli, le 7 novembre 1990, la requête en entiercement des documents saisis pour valoir jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu en première instance sur la légalité des mandats de perquisition: [1990] R.D.F.Q. 104. Le 10 février 1992, le juge Croteau, de la Cour supérieure du Québec, rejetait la requête en évocation, certiorari et mandamus et concluait à la constitutionnalité de l'art. 40 de la Loi: [1992] R.D.F.Q. 48. Les intimés ont porté cette décision en appel et ont demandé à la Cour d'appel de rendre une ordonnance d'entiercement des documents saisis pour valoir durant l'instance. Le 9 mars 1992, la Cour d'appel accueillait la requête en entiercement des documents saisis: (1992), 32 A.C.W.S. (3d) 226. Durant le délibéré de l'appel de cette décision devant notre Cour, la Cour d'appel du Québec rejetait, le 18 mai 1994, l'appel du recours en évocation, certiorari et mandamus: J.E. 94-934.

Dans le dossier Tabah, le juge Marquis, de la Cour supérieure du Québec, a accueilli, le 18 juin 1991, la requête en entiercement des documents saisis jusqu'à ce qu'un jugement intervienne sur la légalité des mandats de perquisition: [1991] R.D.F.Q. 90. Les appelants ont porté cette décision en appel. Le 9 mars 1992, la Cour d'appel rejetait leur pourvoi: [1992] R.D.F.Q. 44.

Les décisions des tribunaux d'instance inférieure

Cour supérieure du Québec, dossier 143471 Canada Inc., [1990] R.D.F.Q. 104

Le juge Hannan a qualifié la demande d'entiercement d'un cas d'exemption à la Loi, puisqu'elle ne visait que les intimés, se limitait aux documents saisis et se rapportait aux infractions alléguées. Afin de se prononcer sur le bien-fondé de la requête, il a examiné les trois critères énoncés dans l'arrêt Manitoba (Procureur général) c. Metropolitan Stores Ltd., [1987] 1 R.C.S. 110, soit l'existence d'une question sérieuse à trancher, le préjudice irréparable que les intimés étaient susceptibles de subir dans l'éventualité du rejet de la requête et la prépondérance des inconvénients.

Le juge Hannan a souligné que le premier critère était difficile à évaluer au stade interlocutoire. Il s'est reporté à l'opinion que le juge Beetz exprimait dans l'arrêt Metropolitan Stores, selon laquelle les tribunaux sont réticents à accorder une injonction interlocutoire, à moins que l'intérêt public ne soit pris en considération dans la balance des inconvénients. S'appuyant sur les arrêts R. c. McKinlay Transport Ltd., [1990] 1 R.C.S. 627, et Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425, le juge Hannan a souligné que l'incidence de la distinction entre les contextes criminel et réglementaire eu égard aux attentes raisonnables en matière de vie privée était susceptible d'aggraver cette réticence à ordonner des redressements interlocutoires. Il a toutefois conclu à la difficulté d'évaluer l'apparence de droit et s'est proposé de réviser les autres critères.

Le juge Hannan s'est fondé sur l'arrêt de la Cour d'appel du Québec dans l'affaire Zeppetelli c. Canada, [1990] 2 C.T.C. 354, pour déterminer l'existence d'un préjudice irréparable. Dans cet arrêt, la cour faisait valoir que l'entiercement était une mesure préventive inhérente à la protection constitutionnelle de la vie privée à l'encontre d'une saisie qui pourrait être éventuellement déclarée abusive. Selon la cour, refuser l'entiercement causerait un tort irréparable, puisque la divulgation atteindrait la vie privée et rendrait caduque la protection accordée par la Charte. S'estimant lié par cette décision, le juge Hannan a conclu ainsi (à la p. 109):

Dans ce jugement unanime dans la cause Zeppetelli, il est possible d'en tirer l'inférence que, une fois la protection de la vie privée recherchée dans une instance où l'intrusion est prétendument inconstitutionnelle (ou au moins anticonstitutionnelle), la Cour d'appel considérait que le critère de préjudice irréparable est présent et, semble-t-il, que le jugement dans l'affaire Dyment justifierait une telle conclusion.

En ce qui a trait au critère de la prépondérance des inconvénients, le juge Hannan a souligné que l'exemption recherchée par les intimés était très limitée dans son application et n'avait pas pour effet de paralyser toute autre enquête ou poursuite pour d'autres infractions se rapportant à des périodes différentes. Il a rappelé les propos tenus par le juge Baudouin dans l'arrêt Zeppetelli, précité, qui faisait valoir qu'«entre des inconvénients d'ordre essentiellement administratif et ceux qui touchent un droit fondamental constitutionnellement protégé, la balance doit pencher en faveur des seconds» (p. 357). Le juge Hannan a conclu de la sorte (à la p. 110):

Dans la présente cause, où le sursis d'exemption est restreint aux effets déjà saisis de façon à ne pas suspendre l'application des lois fiscales, sauf en cet aspect, et où le préjudice irréparable et la balance des inconvénients favorisent les requérants, jusqu'à ce que le jugement sur la requête en évocation soit prononcé par cette Cour, et même si le bien-fondé de la cause au mérite n'est pas d'une clarté cristalline, il y a lieu d'accorder la présente requête en entiercement.

Cour supérieure du Québec, dossier Tabah, [1991] R.D.F.Q. 90

À l'instar du juge Hannan, le juge Marquis, de la Cour supérieure du Québec, s'est appuyé sur les arrêts Metropolitan Stores et Zeppetelli, précités, pour décider de l'opportunité d'ordonner l'entiercement. Il a qualifié l'instance d'un cas d'exemption puisque la requête en entiercement ne visait qu'à suspendre, pendente lite, l'application des dispositions contestées de la Loi en regard des intimés. Le juge Marquis a procédé à l'évaluation des trois critères pertinents à la détermination de la requête des intimés.

Le juge Marquis a conclu que les intimés remplissaient le critère de l'apparence de droit puisque le litige soulevait une question sérieuse. Selon lui, la solution proposée par les appelants ne s'imposait pas au point d'affirmer que celle avancée par les intimés ne méritait pas considération. Il s'est appuyé, au soutien de cette conclusion, sur les motifs du juge Hugessen de la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Baron c. Canada, [1991] 1 C.F. 688.

En ce qui a trait au critère du préjudice irréparable, après avoir référé à la décision de la Cour d'appel dans l'arrêt Zeppetelli, précité, le juge Marquis a conclu (à la p. 96):

S'il est vrai que les saisies sont déjà pratiquées, la preuve révèle que l'étude des documents saisis est loin d'être terminée. Cette étude a précisément pour but la recherche des éléments de preuve qui permettent de poursuivre éventuellement en justice un ou plusieurs des [intimés]. Or, c'est aussi cette étude des documents saisis qui porte atteinte à la vie privée: si ces saisies devaient éventuellement être annulées, un tort irréparable serait causé aux [intimés] que l'entiercement aurait pu prévenir.

Quant au critère de la balance des inconvénients, le juge Marquis s'est également appuyé sur le passage précité de la décision de la Cour d'appel dans l'arrêt Zeppetelli, qui faisait valoir qu'«entre des inconvénients d'ordre essentiellement administratif et ceux qui touchent un droit fondamental constitutionnellement protégé, la balance doit pencher en faveur des seconds» (p. 357). Sur la question de l'intérêt public, il a noté que bien que les citoyens avaient droit au respect de la loi et à la poursuite des délinquants, la crainte des appelants — un accroissement des recours en entiercement risquant de paralyser la mise en application de la Loi — ne reposait sur aucune donnée factuelle. Ainsi, puisque l'exemption se limitait à des personnes et à des documents déterminés et que le fond du litige soulevait une question sérieuse, le juge Marquis a ordonné l'entiercement des documents jusqu'à ce qu'un jugement final soit rendu sur la légalité des perquisitions.

Cour d'appel du Québec

La Cour d'appel du Québec a accueilli, dans le dossier 143471 Canada Inc., la requête en entiercement, se fondant sur les principes posés dans l'affaire Zeppetelli et les motifs énoncés dans le jugement qu'elle rendait le jour même dans le dossier Tabah. Dans ce dernier, la Cour d'appel a rejeté le pourvoi des appelants, étant d'avis que la requête en entiercement visait non pas à suspendre l'effet de la Loi, mais simplement à retarder temporairement l'accès aux documents saisis, lesquels pouvaient en outre contenir des renseignements de nature personnelle. Voici sa décision:

Considérant qu'en l'espèce, la requête des intimés ne visait pas à suspendre l'effet de la loi, puisqu'aux termes de celle-ci les enquêtes et autres mesures entreprises contre les intimés peuvent se poursuivre et se sont en fait poursuivies;

Considérant que la requête ne visait qu'à faire suspendre, et ce, de manière purement provisoire, l'accès des appelants à des documents, livres et registres pouvant contenir des éléments personnels d'information et donc contrevenir à la protection accordée par la loi à la vie privée;

Considérant, sans que cette Cour se prononce sur la réalité ou l'existence des autres critères, que les intimés, tant devant la Cour supérieure que devant cette Cour, ont démontré une apparence de droit satisfaisant ainsi à la première condition énoncée plus haut;

Considérant, en outre, que la Cour suprême du Canada a entendu récemment deux instances portant sur des questions de droit non rigoureusement identiques mais similaires dans les affaires Baron c. Canada et Kourtessis c. M.N.R. et que ces causes sont à l'heure actuelle en délibéré;

Vu les arrêts Procureur général du Manitoba c. Metropolitan Stores Ltd.; Hunter c. Southam Inc.; Bâtiments Fafard inc./Fafard Building System Inc. c. R. [J.E. 91-1611] et Zeppetelli c. R.

Par ces motifs:

Rejette le pourvoi, avec dépens.

([1992] R.D.F.Q. 44, à la p. 45.)

Analyse

Dans l'arrêt Metropolitan Stores, précité, notre Cour a expressément rejeté le principe de la présomption de constitutionnalité des lois, entendu dans son sens littéral, le jugeant «incompatible avec le caractère innovateur et évolutif» de la Charte (p. 124). La présomption de constitutionnalité des lois s'oppose, en effet, à l'interprétation souple et généreuse que doit recevoir la Charte, compte tenu de la nature des droits et libertés qui y sont enchâssés; voir Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.-B., [1985] 2 R.C.S. 486. Le redressement interlocutoire a toutefois été refusé dans l'affaire Metropolitan Stores et l'application des dispositions contestées a suivi son cours durant la détermination de leur constitutionnalité. Cette décision nous enseigne que les ordonnances interlocutoires visant à suspendre l'exécution d'une loi ne seront pas accordées de manière systématique.

Une approche circonspecte est d'autant plus indiquée que les activités de l'administration ont des ramifications dans toutes les sphères de la vie en société. Outre les lois fiscales, on peut mentionner plusieurs autres régimes législatifs qui sont assortis de systèmes d'inspection ou d'enquête dont la mise en oeuvre pourrait donner lieu à des demandes visant à en frustrer l'application: les lois environnementales, les lois professionnelles, les lois du travail, les lois sur la santé et la sécurité et les lois sur les transactions mobilières en sont quelques exemples. L'orchestration d'un grand nombre d'activités réglementées par l'État serait susceptible d'être compromise si les justiciables pouvaient aisément passer outre à l'application de lois adoptées par des législatures démocratiquement élues, présumément dans l'intérêt public.

À cela s'ajoute le problème des lenteurs systémiques des contestations judiciaires. Il ne peut être ignoré lorsqu'il s'agit de décider de l'opportunité d'ordonner un redressement interlocutoire visant à suspendre, durant l'instance, l'application d'une loi. En l'espèce, les autorisations de perquisition ont été accordées en juin 1990 dans le dossier 143471 Canada Inc., et en mars 1991 dans le dossier Tabah. Dans le premier, l'appel de la requête en évocation, certiorari et mandamus a été rejeté par la Cour d'appel du Québec le 18 mai 1994. Dans le second, la requête n'a pas encore été tranchée en première instance. Une détermination définitive du bien-fondé de ces requêtes, si elle devait être prononcée par notre Cour, n'est pas à prévoir avant quelque temps.

Dans cette perspective, on comprend la nécessité de recourir à un cadre d'analyse qui permet de réconcilier le respect des droits et libertés enchâssés dans la Charte avec la poursuite des activités de l'administration. Bien que ce point n'ait pas été explicitement souligné par les parties, il me semble tout à fait approprié de recourir au cadre d'analyse élaboré dans l'arrêt Metropolitan Stores, même s'il ne s'agit pas en l'espèce d'un cas de suspension d'instance ou d'injonction. S'il est accordé, le remède recherché exemptera les intimés, à toute fin pratique, de l'application des dispositions de la Loi concernant les enquêtes jusqu'à ce que la légalité des perquisitions ait été déterminée.

Les trois critères énoncés dans l'arrêt Metropolitan Stores — l'apparence de droit, le préjudice irréparable et la prépondérance des inconvénients — ont été revus récemment par notre Cour dans l'arrêt RJR — MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311. Mes collègues, les juges Sopinka et Cory, ont fait une analyse des principes à laquelle je souscris entièrement. Il n'y a pas lieu d'y revenir, si ce n'est pour en préciser l'application à la présente instance.

L'apparence de droit

L'exigence d'une apparence de droit s'explique par le souci de prévenir qu'un justiciable bénéficie de l'exemption de l'application d'une loi simplement en invoquant son inconstitutionnalité. Il doit, en effet, exister un mécanisme garantissant que les recours futiles ou vexatoires ne donneront pas systématiquement lieu à des mesures interlocutoires visant à frustrer l'application des lois. Dans l'hypothèse d'une contestation de constitutionnalité, particulièrement lorsqu'elle se fonde sur la Charte, l'appréciation de ce critère sera assouplie si l'intérêt public est envisagé dans l'analyse de la prépondérance des inconvénients. Il suffira alors de noter l'existence d'une question sérieuse à trancher. Cet assouplissement est nécessaire en raison des difficultés inhérentes de déterminer, au stade interlocutoire, le bien-fondé de la contestation de constitutionnalité, compte tenu de la preuve limitée et de l'incidence que l'exemption ou la suspension de l'application d'une loi peuvent avoir non seulement sur les parties, mais également sur l'intérêt public.

Les appelants prétendent que les dispositions autorisant les perquisitions sont conformes aux principes énoncés dans l'arrêt Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145. Ils reprochent à la Cour d'appel de s'être fondée sur le fait que les arrêts Baron c. Canada, [1993] 1 R.C.S. 416, et Kourtessis c. M.R.N., [1993] 2 R.C.S. 53, étaient en délibéré, à l'époque où elle a rendu sa décision, pour conclure à l'apparence de droit. Ils soutiennent devant nous qu'il n'y a plus d'apparence de droit, vu les conclusions de notre Cour dans l'arrêt Baron.

Dans le dossier 143471 Canada Inc., bien que le litige soit exclusivement circonscrit à la constitutionnalité des art. 40 et 40.1 de la Loi, les intimés invoquent d'autres motifs d'inconstitutionnalité de l'art. 40 de la Loi, en sus de ceux dont a disposé notre Cour dans l'arrêt Baron. Ils concèdent d'ailleurs que ces derniers sont désormais académiques. Les intimés invoquent, entre autres motifs, l'absence d'exigence d'une référence à l'infraction ou d'une identification des lieux ou des effets à être saisis; l'inconstitutionnalité de l'art. 40 de la Loi en regard du fait que c'est le ministre qui, techniquement, délivre le mandat de perquisition; l'absence d'exigence explicite que l'autorisation du juge soit donnée avant la délivrance du mandat ou même avant l'exécution de la saisie; l'effet combiné des art. 40 et 40.1 de la Loi et la légalité des «fouilles en vrac».

Les intimés plaident également l'inconstitutionnalité de l'art. 40.1 de la Loi, qui réfère à la doctrine du «plain view» ou la saisie d'objets à vue, au soutien du recours en évocation, certiorari et mandamus, dans le dossier Tabah. Cette pratique a été validée à quelques reprises par les tribunaux canadiens. Toutefois, notre Cour ne s'est jamais prononcée sur sa constitutionnalité à la lumière de l'art. 8 de la Charte. Enfin, les intimés invoquent l'insuffisance de la dénonciation et le caractère abusif des saisies, en sus de l'inconstitutionnalité du texte les autorisant.

Puisque notre Cour s'est montrée peu exigeante dans la démonstration du premier critère, je suis disposé à conclure à l'apparence de droit et ce, à l'égard des deux dossiers. Je m'empresse d'ajouter que la Cour d'appel du Québec ne pouvait faire autrement qu'arriver à cette conclusion à l'époque où elle a tranché la question, sa décision ayant été rendue alors que les affaires Baron et Kourtessis, précitées, étaient en délibéré.

On peut certes se demander si le rejet du recours en évocation, certiorari et mandamus, dans le dossier 143471 Canada Inc., impose aux intimés un fardeau plus lourd dans la démonstration du premier critère. Cet argument a été soulevé par les appelants, qui reprochent à la Cour d'appel de n'avoir pas appliqué sa propre jurisprudence en matière de sursis, selon laquelle une suspension de procédures ne sera ordonnée qu'exceptionnellement lorsque le jugement de l'instance inférieure n'a pas de faiblesse apparente. Le rejet de la requête en évocation, certiorari et mandamus par la Cour supérieure est un facteur certes pertinent, mais insuffisant en l'espèce pour éliminer le sérieux des questions soulevées par les intimés. Je ne crois pas que la jurisprudence en matière de sursis devrait être appliquée, sans aucune qualification, lorsque la constitutionnalité d'une disposition législative est contestée en vertu de la Charte, compte tenu de l'importance et de la complexité des droits et libertés qu'elle enchâsse.

En conséquence, puisque je ne suis pas convaincu de la frivolité ou du caractère vexatoire des recours en évocation, certiorari et mandamus des intimés, je me propose d'analyser les deux autres étapes du test énoncé dans l'arrêt Metropolitan Stores.

Le préjudice irréparable

Le critère du préjudice irréparable réfère au tort qu'est susceptible d'encourir le requérant dans l'hypothèse où le redressement interlocutoire n'est pas accordé. Si le préjudice est inexistant ou susceptible d'être adéquatement indemnisé par un octroi de dommages-intérêts, il y aura peu d'intérêt à exempter le requérant de l'application de la loi. Dans l'arrêt RJR — MacDonald, précité, notre Cour soulignait que cette conception du préjudice est d'application restreinte lorsqu'une violation de la Charte est alléguée. La notion de «préjudice irréparable» est souvent associée à celle de dommages-intérêts. Or, une solution pécuniaire n'est pas toujours envisagée dans les instances où la Charte est invoquée. Cela tient à la nature des droits qu'elle garantit et à celle des parties qui s'affrontent. C'est la raison pour laquelle la Cour a conclu à la nécessité de présumer, dans la plupart des hypothèses, l'existence d'un préjudice irréparable. Mais, lorsque le préjudice allégué prend lui-même la forme d'une atteinte à un droit protégé par la Charte, comme en l'espèce, le juge chargé de se prononcer sur le bien-fondé de la requête interlocutoire est dans une position privilégiée pour en déterminer la nature, l'étendue et le caractère irréparable.

Le préjudice est généralement apprécié dans la perspective de celui ou celle qui désire profiter du redressement interlocutoire. D'aucuns l'évaluent dans la perspective de celui ou celle contre qui la requête est dirigée. Bien que l'on puisse, à cette étape, se questionner sur la nature du préjudice qu'est susceptible d'encourir le ministère du Revenu si l'entiercement était maintenu, je suis d'avis qu'il est préférable d'envisager cette question lors de la détermination de la prépondérance des inconvénients. Il en va de même, à mon avis, de celle du préjudice irréparable à l'intérêt public. C'est cette perspective qui a été adoptée par la Cour dans l'arrêt RJR — MacDonald, et elle m'apparaît bien fondée.

Les intimés soutiennent qu'en l'absence d'une ordonnance d'entiercement, ils subiront un préjudice de la nature d'une atteinte à leur droit à la vie privée, du fait de la prise de connaissance, par les autorités fiscales, du contenu des documents saisis. Un tel préjudice serait, par sa nature, irréparable. Les intimés font valoir que si les citoyens ont le droit d'être protégés contre les intrusions de l'État et s'ils peuvent en faire réviser la légalité, il s'ensuit que les tribunaux ont le pouvoir — et le devoir — de protéger le caractère privé des documents saisis et de préserver le statu quo en ordonnant leur entiercement jusqu'à ce que soit déterminée la légalité des perquisitions. Les appelants soutiennent, au contraire, que les intimés ne subissent aucun préjudice puisque les attentes raisonnables qu'ils peuvent entretenir en matière de vie privée sont réduites, voire inexistantes.

La conclusion selon laquelle les intimés subissent un préjudice irréparable semble à première vue incontournable puisque ceux-ci invoquent une atteinte à un droit constitutionnellement protégé dont la violation s'inscrit elle-même dans la continuité de celle engendrée par la perquisition. C'est dans ce sens qu'opinait la Cour d'appel du Québec dans l'arrêt Zeppetelli, précité, que les juges Hannan et Marquis ont invoqué dans la présente instance pour conclure à l'existence d'un préjudice irréparable. Dans cette affaire, le juge Baudouin s'est appuyé sur le passage suivant de la décision de notre Cour dans R. c. Dyment, [1988] 2 R.C.S. 417, à la p. 430, afin d'étayer le point de vue selon lequel en l'absence d'entiercement, les intimés subiraient un préjudice irréparable:

Une dernière remarque d'ordre général s'impose, à savoir que si le droit à la vie privée de l'individu doit être protégé, nous ne pouvons nous permettre de ne faire valoir ce droit qu'après qu'il a été violé. Cela est inhérent à la notion de protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives. Il faut empêcher les atteintes au droit à la vie privée et, lorsque d'autres exigences de la société l'emportent sur ce droit, il doit y avoir des règles claires qui énoncent les conditions dans lesquelles il peut être enfreint. Cela est particulièrement vrai en ce qui concerne l'application de la loi, qui met en cause la liberté du sujet. [Souligné dans l'original.]

Le juge Baudouin concluait de la sorte, dans l'arrêt Zeppetelli, à la p. 356:

Dans ce cas donc, l'entiercement est une mesure préventive inhérente à la protection constitutionnelle de la vie privée à l'encontre d'une saisie qui pourrait être éventuellement déclarée abusive. Selon la règle posée par la Cour suprême, le tort causé serait donc irréparable, la divulgation atteignant la vie privée et rendant caduque la protection accordée par la Charte.

La présente instance se distingue toutefois de l'affaire Dyment, où l'intimé contestait la saisie, sans autorisation préalable, d'un liquide organique. Les intimés s'opposent ici à la prise de connaissance, par les autorités fiscales, du contenu de documents d'affaires dont la saisie a été préalablement autorisée. Or, l'existence d'un préjudice irréparable ne peut s'inférer simplement parce qu'une atteinte à un droit protégé par la Charte est alléguée ou encore parce que l'instance principale met elle-même en cause la violation d'un droit enchâssé. En l'espèce, non seulement les tribunaux n'ont pas encore définitivement statué sur le caractère abusif des perquisitions, mais la Cour supérieure du Québec a rejeté la requête en évocation, certiorari et mandamus dans le dossier 143471 Canada Inc. Il m'apparaît fallacieux de conclure, comme question de principe, que le droit à la vie privée doit recevoir, en toute circonstance, la priorité sur tout autre intérêt, par exemple sur le respect et l'application de lois adoptées dans l'intérêt public. Il est nécessaire de replacer dans son contexte tant le droit que la violation alléguée; voir États-Unis d'Amérique c. Cotroni, [1989] 1 R.C.S. 1469, et Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général), [1989] 2 R.C.S. 1326. Aussi, avant de conclure au caractère «irréparable» du préjudice, condition de satisfaction du second critère, encore faut-il s'assurer de son existence et de sa portée, ce que semble avoir omis de faire la Cour d'appel dans la présente instance, puisqu'elle a simplement affirmé que les documents saisis pouvaient «contenir des éléments personnels d'information et donc contrevenir à la protection accordée par la loi à la vie privée» (p. 45 R.D.F.Q.).

Il y a beaucoup de mérite dans la proposition selon laquelle les personnes qui décident de s'engager dans des activités réglementées par l'État voient leurs attentes en matière de protection de la vie privée considérablement réduites. Dans une telle hypothèse, on peut présumer qu'elles ont accepté d'être assujetties aux obligations imposées par le législateur inhérentes à la conduite de ces activités; voir R. c. Wholesale Travel Group Inc., [1991] 3 R.C.S. 154. Dans l'arrêt McKinlay Transport, précité, bien que notre Cour fût d'avis que le pouvoir énoncé au par. 231(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, ch. 148, était visé par l'art. 8 de la Charte, elle jugea que les critères de l'arrêt Hunter c. Southam Inc. pouvaient être assouplis dans le contexte réglementaire. Après avoir analysé plusieurs décisions d'instances inférieures, le juge Wilson écrivait, à la p. 647 de l'arrêt:

Je cite ces arrêts non pour en approuver ou désapprouver l'issue mais plutôt pour prouver la nécessité d'une interprétation de l'art. 8 de la Charte qui soit souple et fondée sur l'objet visé. J'estime qu'il est conforme à cette interprétation de faire une distinction entre, d'une part, les saisies en matière criminelle ou quasi criminelle auxquelles s'appliquent dans toute leur rigueur les critères énoncés dans l'arrêt Hunter et, d'autre part, les saisies en matière administrative et de réglementation, auxquelles peuvent s'appliquer des normes moins strictes selon le texte législatif examiné.

L'arrêt McKinlay Transport portait sur la constitutionnalité d'une disposition permettant aux autorités fiscales d'exiger la production de documents. Un tel pouvoir, bien qu'il fût qualifié de «saisie» au sens de l'art. 8 de la Charte, se distinguait toutefois du pouvoir de «perquisition». Cette distinction est d'ailleurs à l'origine des tempéraments que j'ai apportés dans l'application des critères énoncés dans l'arrêt Hunter c. Southam Inc. Dans l'arrêt Thomson Newspapers, j'ai souligné que le caractère davantage envahissant d'une perquisition s'expliquait par l'importance que les particuliers accordaient à l'intégrité de leur domicile, tout autant qu'à celle de leur lieu de travail. J'ajoutais, à la p. 522 de cet arrêt:

L'obligation de subir la perquisition des lieux de l'entreprise par des fonctionnaires de l'État peut donc revenir à obliger le particulier à révéler des aspects de sa vie privée au regard froid de fonctionnaires. Cela porte sérieusement atteinte au droit d'être protégé contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives. On ne peut dire la même chose du pouvoir d'ordonner la production de dossiers et de documents qui ont rapport à l'enquête relative à une infraction contre la concurrence: alors, le regard de l'État s'arrête aux dossiers de l'entreprise qu'il peut exiger. [Souligné dans l'original.]

Les motifs du juge L'Heureux-Dubé étaient sensiblement au même effet, à la p. 594:

Bien que l'un et l'autre soient équivalents sur le plan pratique, l'obligation de produire des documents porte une atteinte beaucoup moins grave à la vie privée d'une société ou d'un particulier que la perquisition de ses bureaux ou de son domicile. Cela est particulièrement vrai dans le cas des sociétés commerciales car, pour les motifs déjà exposés, le droit à la vie privée d'une société commerciale face à une demande de documents est relativement limité.

Le juge Wilson réitérait ce point de vue dans l'arrêt McKinlay Transport, à la p. 649:

Ainsi, le fait pour des agents du fisc de pénétrer dans la propriété d'un particulier pour y faire une perquisition et une saisie constitue une immixtion beaucoup plus grande que la simple demande de production de documents. La raison en est que même s'il est possible que le contribuable s'attende peu à ce que son droit à la protection de sa vie privée soit respecté relativement à ses documents commerciaux utiles pour établir son assujettissement à l'impôt, il n'en attache pas moins d'importance au respect de l'inviolabilité de son domicile.

En l'espèce, les mandats ont déjà été exécutés. La détermination du caractère abusif des perquisitions est à l'heure actuelle pendante devant les tribunaux québécois. Dans le cadre du présent recours, le préjudice qu'invoquent les intimés s'intéresse uniquement à la prise de connaissance, par les autorités fiscales, du contenu des documents saisis. Or, les attentes raisonnables que les intimés peuvent entretenir en matière de vie privée à l'égard du contenu de ces documents sont considérablement réduites en raison de leur pertinence dans l'établissement du profil fiscal de leur entreprise et des responsabilités qu'ils assument à titre de mandataires du gouvernement quant à la perception de la taxe sur les repas et l'hôtellerie. À cet égard, la tenue de plusieurs documents saisis par les appelants est exigée par la Loi. L'article 34, par. 1 prévoit:

34. 1. Quiconque exploite une entreprise ou est tenu de déduire, retenir ou percevoir un montant en vertu d'une loi fiscale doit tenir, en la manière prescrite, des registres et des livres de comptes, y compris un inventaire annuel, à son lieu d'affaires ou de résidence ou à tout autre lieu que le ministre désigne.

Ces registres et livres doivent être tenus dans la forme appropriée et renfermer les renseignements permettant d'établir tout montant qui doit être déduit, retenu, perçu ou payé en vertu d'une loi fiscale.

La Loi confère au ministre du Revenu certains pouvoirs de vérification des livres et registres. L'alinéa 38a) de la Loi prévoit:

38. Toute personne qui y est autorisée par le ministre peut, pour toute fin ayant trait à l'application ou à l'exécution d'une loi fiscale, pénétrer en tout temps convenable dans tous lieux ou endroits dans lesquels une entreprise est exploitée ou des biens sont gardés ou dans lesquels il se fait quelque chose se rapportant à des affaires quelconques ou dans lesquels sont ou devraient être tenus des livres ou registres en conformité d'une loi fiscale.

La personne ainsi autorisée par le ministre peut:

a) vérifier ou examiner les livres et registres, et tout compte, pièce justificative, lettre, télégramme ou autre document pouvant se rapporter aux renseignements qui se trouvent ou devraient se trouver dans les livres ou registres ou au montant de tout droit qui devrait être payé, déduit, retenu ou perçu en vertu d'une loi fiscale;

L'article 39 de la Loi confère au ministre du Revenu le pouvoir d'exiger la production de renseignements et de documents:

39. Le ministre peut, par une demande péremptoire qu'il transmet par poste recommandée ou certifiée ou par signification à personne, exiger d'une personne dans le délai raisonnable qu'il fixe la production par poste recommandée ou certifiée ou par signification à personne:

a) de renseignements ou de renseignements supplémentaires, y compris une déclaration ou un rapport ou une déclaration ou un rapport supplémentaire exigibles en vertu d'une loi fiscale, ou

b) de livres, lettres, comptes, factures, états financiers ou autres documents.

La constitutionnalité d'une disposition analogue a déjà été confirmée par notre Cour dans l'arrêt McKinlay Transport, précité, à la lumière des attentes raisonnables qu'un contribuable pouvait entretenir en matière de vie privée. À tout événement, elle ne se pose pas en l'espèce. Mais la manière dont les autorités fiscales ont obtenu copie des documents n'altère pas la nature des informations qu'ils contiennent. Il s'agit, dans l'une ou l'autre hypothèse, des mêmes documents. Dans la présente instance, les mandats de perquisition, de même que les saisies consécutives à leur délivrance, ne visaient que les documents d'affaires des intimés dont la production peut être exigée en vertu de la Loi.

La Loi prévoit en outre qu'une personne peut s'opposer à la production ou à la saisie de documents qui contiennent des renseignements protégés par le secret professionnel; voir, respectivement, les art. 46 et 53 de la Loi. Certains intimés ont fait valoir une telle opposition dans la présente instance et des documents saisis aux bureaux des comptables ont été mis sous scellé et confiés au protonotaire de la Cour supérieure, conformément à l'art. 46 de la Loi.

Enfin, la divulgation des informations contenues dans les documents saisis est elle-même circonscrite par la Loi: les autorités fiscales ne peuvent divulguer les renseignements obtenus dans le cadre de leur enquête. Le premier alinéa de l'art. 69 de la Loi stipule en effet:

69. Sont confidentiels tous renseignements obtenus dans l'application d'une loi fiscale. Il est interdit à tout fonctionnaire de faire usage d'un tel renseignement à une fin non prévue par la loi, de communiquer ou de permettre que soit communiqué à une personne qui n'y a pas légalement droit un tel renseignement ou de permettre à une telle personne de prendre connaissance d'un document contenant un tel renseignement ou d'y avoir accès.

Ces dispositions minimisent le risque que les intimés subissent un préjudice consécutif à la mise en oeuvre, par les autorités fiscales, du régime d'enquête prévu à la Loi. On ne peut ignorer leur importance. Elles font écho aux préoccupations que j'exprimais dans l'arrêt Dyment, précité, aux pp. 429 et 430:

Enfin il y a le droit à la vie privée en matière d'information. Cet aspect aussi est fondé sur la notion de dignité et d'intégrité de la personne. [. . .] Dans la société contemporaine tout spécialement, la conservation de renseignements à notre sujet revêt une importance accrue. Il peut arriver, pour une raison ou pour une autre, que nous voulions divulguer ces renseignements ou que nous soyons forcés de le faire, mais les cas abondent où on se doit de protéger les attentes raisonnables de l'individu que ces renseignements seront gardés confidentiellement par ceux à qui ils sont divulgués, et qu'ils ne seront utilisés que pour les fins pour lesquelles ils ont été divulgués.

De même, dans l'arrêt McKinlay Transport, précité, le juge Wilson faisait valoir, à la p. 650:

Le droit du contribuable à la protection de sa vie privée à l'égard de ces documents est relativement faible vis-à-vis le Ministre. Ce dernier est absolument incapable de savoir si certains documents sont utiles avant d'avoir eu la possibilité de les examiner. En même temps, le droit du contribuable à la protection de sa vie privée est garanti autant qu'il est possible de le faire puisque l'art. 241 de la Loi interdit la communication de ses documents et des renseignements qu'ils contiennent à d'autres personnes ou organismes.

D'aucuns peuvent craindre que les documents saisis puissent contenir des éléments d'information à caractère personnel. Mais l'existence d'une telle possibilité est, selon moi, insuffisante pour modifier les attentes raisonnables que les contribuables peuvent entretenir en matière de vie privée à l'égard de tels documents. D'une part, la Loi elle-même ne permet pas la saisie de documents contenant des renseignements à caractère personnel. Les articles 38 et 40 de la Loi, de même que l'art. 39 qui permet d'exiger la production de documents, ne s'intéressent qu'à ceux dont le contenu a un rapport avec l'assujettissement des contribuables aux lois fiscales. Dans l'éventualité fort hypothétique où des documents contenant des éléments d'information à caractère personnel seraient saisis dans le cadre de l'exercice des pouvoirs d'enquête, un contribuable pourrait toujours s'adresser aux tribunaux pour en demander l'exclusion et tout autre redressement approprié, en invoquant, par exemple, le fait que les enquêteurs ont outrepassé les pouvoirs qui leur sont conférés en vertu de la Loi. D'autre part, les intimés n'ont eux-mêmes jamais prétendu que de tels documents avaient effectivement été saisis en l'espèce. Les appelants ont d'ailleurs présenté une preuve non contredite à l'effet que tous les documents saisis, incluant ceux qui l'ont été au domicile privé de certains intimés, étaient visés par les mandats de perquisition et se rapportaient à leurs affaires commerciales, plus particulièrement à leur assujettissement à la Loi. On peut s'en convaincre en examinant les autorisations écrites et l'inventaire des documents saisis. Dans le dossier 143471 Canada Inc., par exemple, l'autorisation écrite du sous-ministre du Revenu limitait ainsi la perquisition:

. . . pour y rechercher les documents, livres, registres, papiers ou choses décrits dans ladite autorisation écrite du juge de la Cour du Québec, à savoir des documents, livres, registres, papiers ou choses relatifs à la tenue par 143 471 Canada Inc. de son établissement . . . et à la perception par elle de la taxe prévue à la Loi concernant la taxe sur les repas et l'hôtellerie (L.R.Q., c. T-3), au cours de la période du 26 juin 1985 au 30 juin 1988, notamment:

a)grand livre général, journal des ventes, journal des achats, journal de caisse-recettes, journal de caisse-déboursés, journaux auxiliaires, journal des salaires, journal général;

b)registres et feuilles de travail extra-comptables, factures de ventes, factures d'achats, états financiers, états de banque, chèques retournés payés, bordereaux de dépôt et autres pièces justificatives, y compris les contrats conclus avec ses clients ainsi que tous documents y annexés;

c)listes, cahiers de notes ou autres documents où figurent des renseignements reliés ou pouvant être reliés aux ventes de 143 471 Canada Inc. ou à la perception par elle de la taxe sur les repas et l'hôtellerie;

pouvant servir de preuve à l'infraction mentionnée dans ladite autorisation écrite du juge de la Cour du Québec . . .

Les documents saisis lors de la perquisition effectuée dans le cadre du dossier 143471 Canada Inc. correspondent à ceux qui sont identifiés dans le mandat de perquisition: états de banque, écritures de journal, factures d'achats, talons de chèque, chèques débités, états financiers, livre des salaires, contrats de réception, etc. Il en est ainsi des documents saisis dans le dossier Tabah, bien que les autorisations écrites et les saisies correspondantes soient plus détaillées, puisque la dénonciation indiquait plusieurs infractions à la Loi. À tout événement, les autorisations de perquisitionner, de même que les documents saisis, ne se rapportaient qu'aux affaires commerciales des intimés, plus particulièrement à leur assujettissement à la Loi, et ne visaient aucun document susceptible de contenir des renseignements à caractère personnel. En outre, à moins qu'une partie se plaigne de la saisie d'information à caractère personnel, je ne crois pas qu'il soit souhaitable que le juge chargé de se prononcer sur l'opportunité d'accorder l'entiercement examine le contenu des documents saisis afin de décider du bien-fondé de l'ordonnance. Ceci risquerait d'alourdir sa tâche, compte tenu des difficultés inhérentes à la détermination du caractère personnel des renseignements contenus dans les documents saisis.

En conséquence, je peux difficilement me convaincre que les intimés subiront un préjudice irréparable si les autorités fiscales prennent connaissance du contenu des documents saisis. Puisque les intimés n'ont fait valoir aucun autre préjudice, je me propose maintenant d'analyser la dernière étape du test de l'arrêt Metropolitan Stores.

La prépondérance des inconvénients

La prépondérance des inconvénients, qui constitue le troisième critère pertinent à la détermination de l'opportunité d'accorder un redressement interlocutoire, vise à pondérer les inconvénients respectifs que sont susceptibles d'encourir les parties, selon que le redressement interlocutoire est accordé ou non.

Ayant écarté l'existence d'un préjudice irréparable, il est difficile de concevoir que les intimés encourraient des inconvénients importants si l'entiercement leur était refusé. Comme ils le soutiennent eux-mêmes, l'entiercement n'a pour effet que de retarder l'analyse des documents. On peut donc présumer que les intimés subiront, à un moment ou à un autre, les inconvénients reliés à l'enquête du ministère du Revenu, que les dispositions contestées soient ou non déclarées inconstitutionnelles. Ajoutons que les intimés peuvent, en vertu de l'art. 40.2 de la Loi, obtenir copie des documents saisis.

Les inconvénients que les appelants sont susceptibles de subir, si l'entiercement est maintenu, découlent des délais imposés dans l'examen du contenu des documents saisis. On peut immédiatement disposer de leur incidence sur la prescription des recours pénaux intentés en vertu de la Loi. Si l'entiercement suspend, à toute fin pratique, les procédures d'enquête, les poursuites contre les intimés ne sont toutefois pas compromises — en théorie du moins — puisque la Loi prévoit que la prescription de cinq ans peut être étendue jusqu'à un an de la date où le ministre du Revenu a eu connaissance d'une preuve suffisante pour justifier une poursuite; voir l'art. 78 de la Loi. Dans les circonstances, il n'est guère étonnant que les appelants n'aient pas insisté sur l'existence d'un tel préjudice lors de l'audience: une preuve suffisante ne pourrait vraisemblablement venir à la connaissance du ministre du Revenu qu'au moment où celui-ci aura en sa possession les documents visés par l'ordonnance, après la levée de l'entiercement.

Les appelants ajoutent que si les ordonnances d'entiercement sont maintenues, les délais encourus compromettront la preuve des infractions. Ils signalent, à cet égard, les difficultés liées à la cueillette de l'information, à la crédibilité des témoins, voire même au recouvrement des droits, intérêts et amendes, compte tenu des risques de modification ou d'abandon du véhicule corporatif. L'intimée 143471 Canada Inc. a d'ailleurs fait cession de ses biens le 1er septembre 1992. Quoique spéculatifs au stade actuel des procédures, la Cour peut néanmoins prendre acte de la réalisation probable de tels inconvénients. Dans l'arrêt Zeppetelli, le juge Baudouin reconnaissait que l'entiercement empêcherait le ministre du Revenu d'«avoir accès pour l'instant à une masse d'informations pouvant lui permettre de bâtir sa cause et de faire avancer le dossier au fond» (p. 357).

Les intimés font valoir, à tout événement, que l'entiercement n'a pas pour effet de suspendre les pouvoirs d'enquête du ministre du Revenu; celui-ci pourra parfaire sa preuve par d'autres moyens. Cette possibilité, qui tempère sensiblement l'incidence de la mesure, fait toutefois abstraction du fait que le ministre du Revenu doit présenter une preuve hors de tout doute raisonnable. Non seulement s'agit-il d'un fardeau exigeant, mais la démonstration des infractions est ici compliquée par la nature même de l'évasion fiscale, qui commande une analyse approfondie du système comptable des sociétés intimées. Dans les circonstances, il est illusoire de croire que le ministre du Revenu pourra faire avancer son enquête de manière significative si l'entiercement est maintenu. D'ailleurs, si la mesure avait l'effet négligeable que les intimés lui prêtent, on pourrait questionner l'opportunité de recourir aux critères énoncés dans l'arrêt Metropolitan Stores.

Même en admettant le caractère négligeable de ces inconvénients et leur nature purement administrative, il n'en demeure pas moins que le présent litige a une portée qui dépasse l'intérêt immédiat des parties, ne serait-ce qu'en raison du mandat qui sous-tend l'intervention du ministère du Revenu. Dans une telle hypothèse, l'arrêt Metropolitan Stores convie les tribunaux à prendre en considération l'intérêt public dans la détermination de la prépondérance des inconvénients. En l'espèce, la Cour d'appel est non seulement silencieuse sur cette question, mais elle a spécifiquement refusé de se prononcer sur «la réalité ou l'existence» de ce critère, ce qui est pour le moins curieux, puisque dans le dossier 143471 Canada Inc., elle ne siégeait pas en appel de la décision du juge Hannan. Dans l'arrêt Zeppetelli, le juge Baudouin énonçait laconiquement qu'«entre des inconvénients d'ordre essentiellement administratif et ceux qui touchent un droit fondamental constitutionnellement protégé, la balance doit pencher en faveur des seconds» (p. 357).

À ce chapitre, les appelants font essentiellement valoir l'intérêt public dans le respect et l'application de la Loi. L'importance des lois fiscales se passe certes de démonstration; voir Air Canada c. Colombie-Britannique, [1989] 1 R.C.S. 1161, et McKinlay Transport, précité. Parce qu'elles sont fondées sur le principe de l'auto-déclaration et de l'auto-cotisation, l'existence de mécanismes permettant de vérifier l'assujettissement des contribuables à la Loi est essentielle. L'imposition de tels contrôles est d'autant plus indiquée à l'égard des personnes qui agissent en qualité de mandataires du gouvernement. Au Québec, la Loi confie au ministère du Revenu la mission de veiller à l'application et à l'exécution des lois fiscales et lui confère tous les pouvoirs nécessaires à sa réalisation. La mise en oeuvre du régime d'enquête prévu aux art. 40 et 40.1 de la Loi est indispensable au maintien de l'intégrité du système de perception des deniers. Ces considérations sont, à elles seules, suffisantes pour remplir le critère de l'intérêt public. Dans l'arrêt RJR — MacDonald, la Cour écrivait en effet (à la p. 346):

À notre avis, le concept d'inconvénient doit recevoir une interprétation large dans les cas relevant de la Charte. Dans le cas d'un organisme public, le fardeau d'établir le préjudice irréparable à l'intérêt public est moins exigeant que pour un particulier en raison, en partie, de la nature même de l'organisme public et, en partie, de l'action qu'on veut faire interdire. On pourra presque toujours satisfaire au critère en établissant simplement que l'organisme a le devoir de favoriser ou de protéger l'intérêt public et en indiquant que c'est dans cette sphère de responsabilité que se situent le texte législatif, le règlement ou l'activité contestés. Si l'on a satisfait à ces exigences minimales, le tribunal devrait, dans la plupart des cas, supposer que l'interdiction de l'action causera un préjudice irréparable à l'intérêt public.

Les intimés ajoutent toutefois que le retard dans l'examen du contenu des documents saisis ne préjudicie aucunement l'intérêt public, puisque le redressement interlocutoire est circonscrit au présent litige. L'argumentation devant notre Cour s'est centrée autour de la démonstration d'une «cascade de recours» depuis les arrêts de la Cour d'appel du Québec rendus dans les affaires Zeppetelli et Bâtiments Fafard Inc. c. R., C.A. Montréal, nº 500-10-000409-894, 10 juillet 1990, J.E. 90-1187. Une telle preuve a semblé importante de part et d'autre pour démontrer l'incidence réelle de l'ordonnance d'entiercement sur l'intérêt public.

À mon avis, la preuve d'une cascade de recours — ou son absence — n'est pas déterminante sur l'octroi d'un redressement interlocutoire. Selon la nature et la portée de la mesure envisagée, de même que les circonstances particulières à chaque instance, le tribunal pourra prendre acte de l'incidence d'une décision exemptant un justiciable de l'application d'une loi sur les plaideurs éventuels, qui seront tentés de s'en inspirer. Dans l'arrêt Metropolitan Stores, le juge Beetz écrivait (à la p. 146):

Si les cas d'exemption sont assimilés aux cas de suspension, cela tient à la valeur jurisprudentielle et à l'effet exemplaire des cas d'exemption. Suivant la nature des affaires, du moment qu'on accorde à un plaideur une exemption sous la forme d'une suspension d'instance, il est souvent difficile de refuser le même redressement à d'autres justiciables qui se trouvent essentiellement dans la même situation et on court alors le risque de provoquer une avalanche de suspensions d'instance et d'exemptions dont l'ensemble équivaut à un cas de suspension à la loi.

Il n'est pas souhaitable d'imposer à la partie qui plaide le rejet de la requête interlocutoire l'obligation de démontrer l'effet délétère d'ordonnances antérieures. Comment pourrait-on d'ailleurs fixer le seuil d'une telle preuve? Un fardeau semblable non seulement risquerait de banaliser les considérations d'intérêt public qui animent le critère de la prépondérance des inconvénients, mais s'inscrirait en faux avec le caractère préventif qui sous-tend le redressement interlocutoire.

Les parties ont porté à notre attention une dizaine de décisions sur des requêtes en entiercement de documents, accessoires à une contestation de constitutionnalité fondée sur les art. 40 et 40.1 de la Loi. Il est manifeste que ces quelques décisions sont loin de suggérer l'existence d'une «cascade de recours». Il est toutefois significatif que les requêtes en entiercement postérieures à la décision rendue par la Cour d'appel dans l'affaire Zeppetelli, précitée, aient toutes été accueillies. Inutile d'ajouter que les ordonnances invoquaient expressément les motifs exprimés par le juge Baudouin. Par contraste, les demandes d'entiercement antérieures à cet arrêt ont été refusées (à l'exception de celle dans l'affaire Ameublement Jeanne Inc. c. Québec (Procureur général), C.S. Montréal, nº 500-05-003335-872, 15 avril 1987, qui a été accordée de consentement). Par exemple, dans l'affaire Brochetterie Tino Inc. c. Québec (Procureur général), C.S. Montréal, nº 500-05-008861-898, 17 juillet 1989, [1989] R.D.F.Q. 98, le juge Lesyk écrivait (aux pp. 3 et 4):

Accorder l'entiercement des documents saisis constituerait en ce qui a trait à l'application de la loi un précédent susceptible d'être suivi dans les saisies du même genre et de rendre, dès lors, les articles 40 et 40.1 de la Loi sur le ministère du Revenu inopérants pendant une période plus ou moins prolongée avec les conséquences qui pourraient en découler quant aux obligations et devoirs imposés aux exploitants des établissements soumis à la loi concernant la taxe sur les repas et l'hôtellerie.

Accéder à la demande d'entiercement sans motif extrêmement sérieux et exceptionnel, qui ne se trouve pas en l'espèce, équivaudrait aussi à faire suspendre l'application des articles 40 et 40.1 de la Loi sur le ministère du Revenu adoptée par l'Assemblée nationale démocratiquement élue et qui vise le bien commun. Cet entiercement risque de contrecarrer temporairement la poursuite du bien commun et aurait pour effet d'empêcher le ministre du Revenu de s'acquitter de son devoir que la loi lui impose, c'est-à-dire d'appliquer les lois fiscales.

Lorsqu'on empêche un ministre de la Couronne d'exercer les pouvoirs que la Loi lui confère, l'intérêt public dont le ministre est le gardien subit un tort irréparable.

Cette perspective me semble conforme aux passages précités des arrêts RJR — MacDonald et Metropolitan Stores. Voir également Restaurant le Gourmet grec Inc. c. Séguin, C.S. Montréal, nº 500-05-004272-892, 5 avril 1989, [1989] R.D.F.Q. 80, où le juge Brassard a refusé d'ordonner l'entiercement au motif que le préjudice allégué par le requérant ne pouvait avoir préséance sur l'intérêt public.

À tout événement, bien qu'on ne puisse parler d'une «cascade de recours», on ne peut ignorer le caractère systématique des ordonnances d'entiercement depuis l'arrêt Zeppetelli, qui ne pourra être que conforté par les décisions de la Cour d'appel en l'espèce. Dans la mesure où les tribunaux de première instance sont liés par les décisions de la Cour d'appel du Québec, on peut questionner la marge de manoeuvre réelle dont ils jouissent dans l'exercice de leur discrétion. Dans l'état actuel de la jurisprudence, il appert que n'importe quel plaideur averti pourra faire suspendre l'enquête entreprise, en assortissant son recours en évocation, certiorari et mandamus d'une requête en entiercement des documents saisis.

Le caractère marginal des requêtes en entiercement s'explique davantage par le nombre modeste de perquisitions effectuées chaque année. S'agissant d'évaluer l'incidence de l'entiercement sur l'intérêt public, le nombre de perquisition est certainement un meilleur barème que le total des contribuables québécois. La preuve démontre que la mise en oeuvre des pouvoirs d'enquête énoncés aux art. 40 et 40.1 de la Loi est susceptible de conduire au recouvrement de sommes importantes, qu'on évalue à une centaine de millions de dollars en droits, intérêts et amendes, pour la seule période s'échelonnant du 1er avril 1988 au 31 mars 1992. Les sommes impliquées dans les présents dossiers ne sont d'ailleurs pas négligeables, puisqu'elles dépassent les 250 000 $, sans compter, dans le dossier Tabah, un montant d'environ un million de dollars qui n'aurait pas été inclus dans le calcul du revenu. Les sommes récupérées par suite de la mise en oeuvre des pouvoirs d'enquête ne sont d'ailleurs que la pointe de l'iceberg, s'il faut en croire certaines études qui estiment à quelques centaines de millions de dollars les pertes annuelles liées au phénomène de l'évasion fiscale. Dans ce contexte, on ne peut minimiser l'importance des art. 40 et 40.1 de la Loi, qui constituent le principal outil dont dispose le ministère du Revenu pour contrer l'évasion fiscale, non seulement en raison de son caractère immédiatement répressif, mais surtout en raison de sa nature dissuasive. Compte tenu du fardeau — hors de tout doute raisonnable — et des difficultés de preuve inhérentes à la nature des infractions aux lois fiscales, la dilution des pouvoirs d'enquête, fût-elle temporaire**, a une incidence plus que symbolique sur l'intérêt public.

Les intimés n'ont avancé aucune prétention en regard de l'intérêt public dans le maintien des ordonnances d'entiercement. Il est manifeste que l'intérêt public réside également dans le respect, par l'administration, des droits fondamentaux des contribuables, dont celui à la vie privée et à la protection contre les intrusions abusives de l'État. Toutefois, gardant à l'esprit qu'en l'espèce, les tribunaux n'ont pas encore déclaré l'intrusion abusive — question qui sera tranchée dans le cadre de l'instance principale avec, le cas échéant, le redressement approprié — cette dimension ne peut avoir beaucoup de poids en l'espèce, surtout lorsqu'appréciée à la lumière des commentaires que j'ai formulés au sujet du préjudice irréparable. En d'autres mots, et pour paraphraser les motifs de mes collègues dans l'arrêt RJR — MacDonald, les intimés ne m'ont pas plus convaincu des avantages, pour l'intérêt public, qui découleraient de l'octroi de l'entiercement des documents saisis.

Conclusion

Pour ces motifs, j'accueillerais le pourvoi avec dépens, j'infirmerais les décisions de la Cour d'appel et je casserais les ordonnances d'entiercement.

Version française du jugement des juges Sopinka, Cory et Iacobucci rendu par

Le juge Cory — J'ai eu le plaisir, en l'espèce, de lire les motifs approfondis de mon collègue le juge La Forest. Je suis parfaitement d'accord avec lui pour dire que les principes directeurs applicables en l'espèce sont ceux que notre Cour a énoncés dans les arrêts Manitoba (Procureur général) c. Metropolitan Stores Ltd., [1987] 1 R.C.S. 110, et RJR — MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311. Suivant ces arrêts, le tribunal doit apprécier trois facteurs lorsqu'il examine une mesure interlocutoire comme l'injonction ou l'ordonnance d'entiercement dans le contexte d'une contestation, fondée sur la Charte, de la validité de la loi sous‑jacente. Il doit d'abord se demander si une question de droit sérieuse est soulevée et, ensuite, si le refus de l'ordonnance interlocutoire causera au requérant un préjudice irréparable. Enfin, le tribunal doit considérer et apprécier la prépondérance des inconvénients causés aux parties par l'ordonnance interlocutoire.

De plus, je conviens avec mon collègue qu'une question de droit sérieuse est soulevée en l'espèce. C'est dans l'application des facteurs relatifs au préjudice irréparable et à la prépondérance des inconvénients que je m'écarte de son opinion.

Les faits qui ont donné naissance au présent pourvoi sont exposés dans les motifs du juge La Forest et il n'est pas nécessaire de les répéter.

La nature des ordonnances contestées

Au départ, je ferais remarquer que les ordonnances en cause dans le présent pourvoi sont de nature discrétionnaire. Comme c'est le cas pour toute décision discrétionnaire, il y a lieu de faire preuve de retenue à leur égard. Voir, par exemple, les arrêts Hadmor Productions Ltd. c. Hamilton, [1982] 1 All E.R. 1042, Aetna Financial Services Ltd. c. Feigelman, [1985] 1 R.C.S. 2, à la p. 37, Metropolitan Stores, précité, aux pp. 154 à 156, et Friends of the Oldman River Society c. Canada (Ministre des Transports), [1992] 1 R.C.S. 3, aux pp. 76 et 77. Parce qu'à mon avis les décisions des juges qui ont entendu les requêtes initiales étaient correctes, je n'ai pas à me pencher sur la question de la retenue.

Le préjudice irréparable

Il y a un certain nombre de concessions qui doivent être faites au départ. Les documents saisis en l'espèce sont de nature commerciale. Le droit à la vie privée relativement à ces documents ne saurait donc être identique à celui qui se rattache aux documents personnels. L'attente en matière de respect de la vie privée relativement aux documents commerciaux est nécessairement faible. Ceux‑ci ne contiennent généralement pas le genre d'information personnelle qui est au coeur de la protection constitutionnelle du droit à la vie privée. De plus, il faut admettre que l'État doit avoir le pouvoir de réglementer le commerce, tant pour des raisons économiques que pour protéger l'individu vulnérable contre un pouvoir de nature privée. C'est ce que le juge La Forest a si éloquemment exprimé dans l'arrêt Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425, aux pp. 517 et 518. Aussi, puisqu'en l'espèce la perquisition a été effectuée en application d'une loi de nature réglementaire dans le domaine fort réglementé de la restauration et de l'hôtellerie, l'attente en matière de respect de la vie privée doit nécessairement être réduite.

Ceux qui se lancent dans un domaine réglementé doivent accepter que la réglementation fait partie intégrante de leurs activités commerciales. On a reconnu qu'il existe une distinction marquée entre les fouilles, perquisitions et saisies effectuées conformément à une loi de nature réglementaire et celles fondées sur le Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, ou des lois de nature quasi criminelles. C'est l'avis qu'ont exprimé quatre des cinq juges dans les arrêts Thomson Newspapers et R. c. McKinlay Transport Ltd., [1990] 1 R.C.S. 627.

Dans l'arrêt R. c. Wholesale Travel Group Inc., [1991] 3 R.C.S. 154, même s'il y avait désaccord quant à son application, huit des neuf juges ont confirmé le principe énoncé dans les arrêts Thomson Newspapers et McKinlay Transport, selon lequel il faut faire une distinction utile et importante entre une loi criminelle et une loi qui est de nature réglementaire, en examinant l'application de la Charte canadienne des droits et libertés à ces lois.

Dans l'arrêt Wholesale Travel Group, j'ai tenté d'expliquer le fondement de cette distinction. Elle peut à bon droit être fondée tant sur la notion de l'acceptation des conditions que sur la nécessité de protéger les personnes vulnérables. Dans la société complexe d'aujourd'hui, les particuliers se trouvent fréquemment en position de vulnérabilité. Il arrive souvent qu'une personne ne possède pas et ne peut pas posséder la connaissance ou la formation requise pour déterminer ce qui est sûr et ce qui ne l'est pas. Par exemple, il est essentiel qu'il y ait des règlements protégeant l'environnement contre les effluents toxiques, protègeant les particuliers contre la vente de produits ou de médicaments brevetés, garantissant l'adoption d'une norme raisonnable de sécurité dans les mines, les usines, les chantiers de construction et tous les lieux de travail, et garantissant que les aliments sont préparés dans des conditions sanitaires et que les immeubles publics et commerciaux sont construits d'une manière raisonnablement sécuritaire. La protection de tous, et en particulier des personnes vulnérables, par règlement requiert que les organismes gouvernementaux soient autorisés à inspecter des lieux et à examiner des livres et dossiers. Ceux qui se lancent dans un domaine réglementé doivent en connaître les règlements et, ce faisant, ils acceptent que leur entreprise soit réglementée.

Dans l'arrêt McKinlay Transport, notre Cour à la majorité a conclu que la Loi de l'impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, ch. 148, est de nature réglementaire car, suivant les propos du juge Wilson, à la p. 641, «elle régit la façon dont l'impôt sur le revenu est calculé et perçu». On y a conclu que les dispositions de la Loi relatives à son application et aux enquêtes ne visent pas tant à punir la conduite criminelle qu'à assurer le respect de la Loi elle‑même. La loi ici en cause (Loi sur le ministère du Revenu, L.R.Q., ch. M-31) sert une fin identique à celle de la Loi de l'impôt sur le revenu et est de nature réglementaire comme cette dernière. L'attente en matière de respect de la vie privée relativement aux documents saisis en l'espèce est donc relativement faible.

Ceci étant exposé et admis, il reste qu'une certaine mesure de vie privée est associée aux documents commerciaux. Ils révéleront inévitablement certains aspects de l'entreprise que l'exploitant aurait préféré garder confidentiels. Par exemple, un fournisseur peut être payé à la livraison et un autre, 90 jours après celle‑ci. Ces arrangements peuvent avoir été pris dans des circonstances qui existaient il y a plusieurs années et avoir subsisté sans qu'on songe à les adapter au moment présent. Une entreprise ne voudrait jamais qu'ils soient rendus publics. De même, le registre des salaires des employés peut révéler qu'un employé particulièrement loyal et fiable reçoit un salaire supérieur à un autre employé qui occupe le même poste. Il s'agit là d'un renseignement tout aussi délicat que l'exploitant préférerait garder confidentiel. Certes, la Loi sur le ministère du Revenu interdit aux employés de l'État de communiquer les renseignements contenus dans les documents. Toutefois, le simple fait que les documents aient été saisis et doivent être examinés par les fonctionnaires de l'État sera un sujet de préoccupation pour le propriétaire de l'entreprise.

Il faut se rappeler que les art. 40 et 40.1 de la Loi permettent les perquisitions et les saisies de toute une gamme de documents («livres, registres, papiers ou autres choses pouvant servir de preuve d'une infraction à une loi fiscale ou à un règlement pris par le gouvernement pour son application»). Ainsi, le gouvernement peut saisir une gamme beaucoup plus vaste de documents que ceux qui, en vertu de la Loi et de son règlement d'application, doivent être préparés et conservés par l'entreprise. De même, la Loi permet les perquisitions et les saisies de documents en la possession de tiers qui ne font pas l'objet d'une enquête. Ce sont ces mêmes facteurs qui ont amené quatre des cinq juges siégeant dans McKinlay Transport à conclure que la production forcée de documents aux termes du par. 231(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu constituait une saisie aux fins de l'art. 8 de la Charte, parce que le propriétaire avait droit à ce que les documents soient protégés. Le même raisonnement s'applique aux faits des présentes affaires.

La suspension interlocutoire a pour objet de maintenir les droits des requérants (en l'espèce, les intimés) jusqu'à ce qu'une décision finale qui affectera ces droits soit rendue sur une question de droit. En l'espèce, les intimés ne demandent pas le retour des documents, mais simplement le maintien des ordonnances qu'ils soient détenus par la cour jusqu'à ce que cette question soit tranchée. Si on conclut que les intimés ont raison et que les perquisitions et les saisies étaient inconstitutionnelles, le droit à la vie privée aura alors été effectivement perdu en raison des dispositions inconstitutionnelles de la Loi. Aussi minime soit‑il, ce droit existe. S'il s'avère que la prétention constitutionnelle des intimés est exacte, je croirais alors que la perte de ce droit à la vie privée constituerait elle-même un préjudice irréparable.

Cependant, il y a en l'espèce un autre aspect que je considère beaucoup plus important: les documents ont été obtenus grâce à des perquisitions envahissantes de résidences et de locaux commerciaux.

Dans l'arrêt Baron c. Canada, [1993] 1 R.C.S. 416, à la p. 444, on a reconnu que, si la qualification de mesures comme étant «des mesures de réglementation» ou des «mesures pénales» est utile aux fins de l'analyse fondée sur la Charte, elle ne répond pas complètement à la question. Ce qu'il faut toujours considérer, ce sont les valeurs qui sont en jeu d'après les faits de l'affaire. En l'espèce, il est vrai que la perquisition a été effectuée conformément aux dispositions d'une loi de nature réglementaire relative à une activité fort réglementée; toutefois, un tribunal doit tout de même se préoccuper de la nature des perquisitions dans des locaux privés. De toute évidence, les perquisitions dans des propriétés privées sont beaucoup plus envahissantes qu'une demande de production de documents. Plus l'intrusion des auteurs de perquisitions dans les locaux d'une entreprise et des résidences privées est grande, plus on devrait accorder de l'importance aux dispositions de l'art. 8 de la Charte. Donc, même si le droit qu'un particulier a à ce que des documents commerciaux se rapportant à un domaine réglementé soient protégés est relativement minime, il reste qu'il existe un droit très réel et très important à ce que l'inviolabilité des locaux résidentiels et, dans une moindre mesure, des locaux commerciaux soit respectée. Le juge Wilson reconnaît cela dans l'arrêt McKinlay Transport, précité, à la p. 649:

Plus grande est l'atteinte aux droits à la vie privée des particuliers, plus il est probable que des garanties semblables à celles que l'on trouve dans l'arrêt Hunter seront nécessaires. Ainsi, le fait pour des agents du fisc de pénétrer dans la propriété d'un particulier pour y faire une perquisition et une saisie constitue une immixtion beaucoup plus grande que la simple demande de production de documents. La raison en est que même s'il est possible que le contribuable s'attende peu à ce que son droit à la protection de sa vie privée soit respecté relativement à ses documents commerciaux utiles pour établir son assujettissement à l'impôt, il n'en attache pas moins d'importance au respect de l'inviolabilité de son domicile.

C'est sur cette question que je crois qu'il me faut adopter une position diamétralement opposée à celle de mon collègue. Les documents ont été saisis dans des domiciles et des locaux commerciaux. La saisie de ces documents ne peut être dissociée de l'intrusion dans des locaux privés. La perquisition et la saisie de documents font partie de la même chaîne d'événements. Elles font partie intégrante d'un tout. On ne saurait dire qu'une fois que les documents sont saisis, il n'est plus nécessaire de considérer l'intrusion dans les domiciles et les bureaux. Les documents ont été obtenus grâce à cette intrusion. L'atteinte au droit à la vie privée qui résulte de cette intrusion ne peut prendre fin avec le retrait des documents. Tant que les documents sont détenus par les appelants ou pour leur compte, il y a une violation continue du droit à la vie privée dont les intimés jouissent dans leurs résidences et leurs locaux commerciaux.

La constitutionnalité des art. 40 et 40.1 de la Loi sur le ministère du Revenu sera déterminée dans les demandes principales d'annulation des mandats. Si jamais ces articles sont jugés inconstitutionnels, les perquisitions et les saisies auront alors violé le droit à la vie privée dont les intimés jouissent dans leurs domiciles et leurs bureaux. Le gouvernement aura, sans autorisation, pénétré dans les lieux, de même que perquisitionné et saisi des documents. Le gouvernement aura donc eu, sans autorisation et contrairement à la Charte, la possession continue des documents. Les intimés en subirait, me semble‑t‑il, un préjudice irréparable.

Les ordonnances d'entiercement semblent éminemment justes pour toutes les parties. Une fois entiercés, les documents ne peuvent être falsifiés ni modifiés de quelque façon par les intimés. Ils resteront donc protégés pendant que la cour se prononce sur la constitutionnalité de la loi en cause. Il ne saurait être question de l'équité et de l'efficacité d'une telle ordonnance si la question pouvait être résolue dans un délai raisonnable comme, par exemple, deux semaines ou deux mois, voire même six mois. Si la cour ne peut trancher la question dans un délai raisonnable, je me demande qui des intimés ou du gouvernement devrait subir les conséquences du retard.

À mon avis, il importe peu que les appelants aient pu prendre légalement possession de ces documents grâce à une demande fondée sur l'art. 38 ou 39 de la Loi. Il reste que les documents ont été obtenus au moyen des perquisitions et saisies effectuées conformément aux art. 40 et 40.1. Les appelants ont choisi la façon de procéder. Ils ont obtenu les documents en effectuant des perquisitions envahissantes dans des résidences et des locaux commerciaux. Ils ne peuvent maintenant invoquer le fait que les documents auraient pu être obtenus autrement.

Je ne puis retenir l'argument des appelants voulant que l'art. 69 de la Loi protège le droit à la vie privée des intimés puisqu'il prescrit la nature confidentielle des documents fiscaux. Bien que l'art. 69 protège les intimés contre la publication de renseignements contenus dans les documents, il ne les protège pas contre la violation par l'État de leur droit à la vie privée dans leurs domiciles et leurs bureaux. C'est le droit même que l'art. 8 de la Charte vise à protéger. L'article 69 ne protège pas suffisamment le droit des intimés à ce que les documents soient protégés. Je ne puis non plus accepter que la violation du droit à la vie privée puisse être quantifiée et que les intimés puissent être indemnisés au moyen de dommages‑intérêts. Il sera toujours difficile de tenter de quantifier et de compenser la violation d'un droit garanti par la Charte. La nature du droit à une indemnisation pour la violation de tels droits est encore fort incertaine. Voir RJR -- MacDonald, précité, à la p. 342.

En résumé donc, il existe un droit minime à ce que les documents commerciaux soient protégés. La saisie effectuée au moyen de perquisitions envahissantes dans des locaux commerciaux et des résidences privées continue de faire partie intégrante de la saisie. La nature envahissante de la perquisition ne peut être dissociée de la saisie des documents. Le pari que la violation du droit à la vie privée non seulement à l'égard des documents, mais également dans les domiciles et les bureaux des intimés, pourrait être indemnisée au moyen de dommages‑intérêts, est très risqué. Par conséquent, si leurs requêtes principales sont accueillies et si les ordonnances d'entiercement, qui constituent une solution très juste du problème, sont annulées, les intimés subiront un préjudice irréparable. Il est donc nécessaire de considérer si cette solution apparemment juste nuirait à l'intérêt public.

La prépondérance des inconvénients

C'est en fonction du volet de la prépondérance des inconvénients du critère énoncé dans l'arrêt Metropolitan Stores qu'il y a vraiment lieu de trancher la présente affaire. De toute évidence, l'intérêt public est un facteur très important pour déterminer s'il y a lieu d'annuler une ordonnance interlocutoire d'entiercement. C'est le régime de réglementation de la restauration et de l'hôtellerie qui est examiné. Tous ceux qui se lancent dans ce domaine doivent connaître la réglementation gouvernementale et la façon de la respecter. Cette réglementation est d'une grande importance pour la santé et la sécurité du public. Il en découle donc manifestement un bien pour le public qui, dans l'intérêt public, doit peser lourd lorsqu'il s'agit de savoir si les ordonnances interlocutoires d'entiercement devraient être annulées. En outre, le bien pour le public qui résulte de la perception des revenus engendrés par les lois fiscales devrait certainement peser lourd dans l'appréciation de la prépondérance des inconvénients. Il n'y a pas de doute que le respect d'une loi fiscale requiert l'existence de pouvoirs d'enquête et d'application. Ce sont tous là des facteurs dont il faut tenir compte et qui sont considérés comme favorables à la position du ministère du Revenu.

Une fois tout cela admis, il reste à déterminer si l'entiercement des documents saisis, jusqu'à ce qu'on se soit prononcé sur la constitutionnalité des dispositions de la Loi relatives à la perquisition, devrait être maintenu compte tenu du droit à la vie privée qui subsiste à l'égard de ces documents et des domiciles et bureaux des intimés. Mon collègue commence son analyse de la prépondérance des inconvénients en faisant remarquer que les ordonnances d'entiercement retarderont simplement le moment où les appelants pourront consulter les documents saisis. Par conséquent, ajoute‑t‑il, on peut présumer que les intimés subiront à un moment donné les inconvénients de l'enquête du ministère du Revenu (c'est‑à‑dire la consultation par les appelants des documents saisis). En toute déférence, je ne suis pas d'accord. Mon collègue tient pour acquis que les intimés verront rejetées leurs demandes principales d'annulation des mandats. Toute réparation de la nature d'une suspension interlocutoire ou d'une ordonnance d'entiercement est fondée sur la possibilité que la partie qui demande la suspension aura éventuellement gain de cause. De toute évidence, si les intimés voient leurs demandes principales accueillies, leur droit à la vie privée ne sera pas violé. Comme je l'ai souligné, les ordonnances d'entiercement protègent à la fois l'intégrité des documents et le droit à la vie privée des intimés. L'ordonnance d'entiercement est une mesure interlocutoire fort raisonnable, pourvu qu'elle ne nuise pas à l'intérêt public.

Quel est donc l'inconvénient que le ministère du Revenu subira si les ordonnances d'entiercement sont maintenues? Après avoir examiné la preuve produite en l'espèce, j'en suis venu à la conclusion que le ministère du Revenu et l'intérêt du public dans l'application des lois fiscales se ressentiraient peu ou pas du tout de la délivrance et du maintien de ces ordonnances.

Tout simplement, la preuve n'étaye pas la prétention des appelants que les ordonnances en l'espèce paralyseront l'application des lois fiscales dans la province. Les appelants demeurent libres d'effectuer des perquisitions et des saisies. Ils peuvent encore enquêter et agir en vertu d'autres dispositions de la Loi, particulièrement les art. 38 et 39. Si on accepte, pour les fins de la discussion, la prétention des appelants que la présente affaire fera figure de précédent, il faut remarquer que le nombre de perquisitions et de saisies effectuées chaque année sous le régime des lois fiscales dans la province est si peu élevé que le présent pourvoi demeure un cas d'exemption et non de suspension. Dans l'arrêt RJR — MacDonald, précité, on a conclu que le fardeau d'établir l'existence d'un préjudice pour l'intérêt public est relativement peu exigeant pour les autorités gouvernementales qui s'opposent aux ordonnances interlocutoires. Voici ce qu'on peut lire, à la p. 346:

On pourra presque toujours satisfaire au critère en établissant simplement que l'organisme a le devoir de favoriser ou de protéger l'intérêt public et en indiquant que c'est dans cette sphère de responsabilité que se situent le texte législatif, le règlement ou l'activité contestés. Si l'on a satisfait à ces exigences minimales, le tribunal devrait, dans la plupart des cas, supposer que l'interdiction de l'action causera un préjudice irréparable à l'intérêt public. [Je souligne.]

Cependant, l'intérêt public ne subira pas toujours un préjudice du fait d'une suspension, en particulier lorsqu'il s'agit d'un cas d'exemption et non de suspension (à la p. 346):

L'examen de l'intérêt public peut également être touché par d'autres facteurs. Dans Metropolitan Stores, on a fait remarquer que les considérations d'intérêt public ont davantage de poids dans les cas de «suspension» que dans les cas d'«exemption». La raison en est que l'atteinte à l'intérêt public est beaucoup moins probable dans le cas où un groupe restreint et distinct de requérants est exempté de l'application de certaines dispositions d'une loi que dans le cas où l'application de la loi est suspendue dans sa totalité.

Les ordonnances d'entiercement ont pour seul effet préjudiciable d'empêcher les appelants de consulter les documents saisis jusqu'à ce qu'on se soit prononcé sur la constitutionnalité de la loi en cause. La preuve révèle que cela risque de retarder l'enquête de deux façons. Premièrement, il est bien possible que les documents saisis contiennent des éléments de preuve susceptibles d'être utilisés dans le cadre des poursuites. Deuxièmement, les documents saisis peuvent permettre aux enquêteurs de trouver des éléments de preuve supplémentaires sous la forme de témoins et d'autres documents. La preuve étaye effectivement la prétention des appelants que le retard causé par les ordonnances d'entiercement est susceptible de rendre plus difficile pour les enquêteurs de trouver des éléments de preuve supplémentaires sous la forme d'autres documents et de témoins, une fois les ordonnances levées.

Toutefois, la preuve établit également qu'il est possible de recourir à d'autres méthodes d'enquête pendant la durée des ordonnances d'entiercement. En outre, il est clair que très peu de perquisitions sont effectuées chaque année. Le Québec compte approximativement 4,2 millions de particuliers contribuables, 240 000 sociétés contribuables, 223 000 employeurs et 302 000 «mandataires». En dépit de ce nombre élevé de contribuables, le ministère du Revenu du Québec n'effectue qu'environ 45 enquêtes par année en application de toute la législation fiscale. De plus, seules quelque 25 perquisitions et saisies sont effectuées dans le cadre de ces 45 enquêtes, ce qui démontre clairement que les ordonnances d'entiercement ne freineront pas le processus d'enquête.

Les appelants soutiennent par ailleurs qu'il leur est difficile de comprendre pourquoi les ordonnances d'entiercement relatives aux documents saisis conformément à l'art. 40 de la Loi sont accordées systématiquement. Ils mentionnent huit affaires, dont les deux qui font l'objet du présent pourvoi.

Ces affaires sont les suivantes: Ameublement Jeanne Inc. c. Québec (Procureur général), C.S. Montréal, no 500‑05‑003335‑872, accueillie le 15 avril 1987; Brochetterie Tino Inc. c. Québec (Procureur général), C.S. Montréal, no 500‑05‑008861‑898, rejetée le 17 juillet 1989, [1989] R.D.F.Q. 98; Restaurant le Gourmet grec Inc. c. Séguin, C.S. Montréal, no 500‑05‑004272‑892, rejetée le 5 avril 1989, [1989] R.D.F.Q. 80; Courrier grec du Canada Ltée c. Québec (Procureur général), C.S. Montréal, no 500‑05‑002016‑895, rejetée le 24 février 1989; le présent pourvoi 143471 Canada Inc. et Tabah; Cuisines Multiform internationales Inc. c. Angers, accueillie le 31 janvier 1992, [1992] R.D.F.Q. 46 (C.S.), et C.S. Montréal, no 500‑05‑002049‑920, accueillie le 14 avril 1992, [1992] R.D.F.Q. 126; Électro Marine Diesel Inc. c. Québec (Procureur général), C.S. Montréal, no 500‑05‑005278‑922, accueillie le 28 avril 1992, [1992] R.D.F.Q. 125. Les intimés ont également attiré l'attention de la Cour sur l'affaire Groupe Shakiba Inc. c. Québec (Procureur général), C.S. Québec, no 200‑05‑001644‑934, accueillie le 3 juin 1993, [1993] R.D.F.Q. 70. Ces affaires révèlent que, sur une période de six ans, des neuf requêtes, cinq ont été accueillies (l'une d'elles, Ameublement Jeanne Inc., avec le consentement des parties), et quatre ont été rejetées.

Il est vrai que ces affaires révèlent qu'aucune demande d'ordonnance d'entiercement n'a été rejetée depuis l'arrêt de la Cour d'appel du Québec Zeppetelli c. Canada, [1990] 2 C.T.C. 354. Toutefois, il est également vrai qu'elles ne révèlent aucun problème de cascade d'ordonnances d'entiercement. Les chiffres reflètent tout au plus un filet très mince et irrégulier. Je ne puis accepter que l'application des lois fiscales dans la province de Québec sera paralysée par des ordonnances d'entiercement si on compare le nombre limité de perquisitions et de saisies au nombre de contribuables dans la province.

Il n'est pas sans importance que les juges de la Cour supérieure qui ont entendu les demandes initiales d'ordonnances d'entiercement aient conclu expressément qu'il n'y avait aucune preuve que ces ordonnances paralyseraient l'enquête et les poursuites relatives aux infractions. Dans la décision Tabah, [1990] R.D.F.Q. 90, le juge Marquis écrit (à la p. 96):

Les intimés plaident qu'il faut entrevoir un accroissement de tels recours, si la présente requête est accordée, au point éventuellement de produire une paralysie de la mise en application de la loi.

À ce sujet, rappelons qu'il s'agit ici d'une affaire qui porte sur la taxe sur les repas et l'hôtellerie. La preuve est à l'effet que le ministère effectue quarante‑cinq (45) enquêtes par année en vertu de cette loi: vingt‑cinq (25) d'entre elles donnent lieu à des perquisitions. À date, l'entiercement a été accordé une seule fois. L'appréhension des fonctionnaires du ministère est compréhensible sans pour autant reposer sur des données factuelles mises en preuve. [Je souligne.]

Dans la décision 143471 Canada Inc., [1990] R.D.F.Q. 104, le juge Hannan écrit (à la p. 109):

Évidemment, de cet affidavit on peut apprendre que l'effet d'un sursis n'aurait pas pour effet de geler toute autre enquête ou poursuite des requérantes [parties intimées devant notre Cour] pour toute autre infraction pour n'importe quelle autre période. Il n'aurait pas pour effet de restreindre l'application de toute loi fiscale à tout contribuable ou même aux requérants, exception faite de l'utilisation des documents sous le coup de la saisie.

En outre, on ne saurait donner à entendre que les ordonnances en l'espèce ont été accordées sans discussion par les tribunaux. Les affaires ont été plaidées longuement et des motifs approfondis ont été prononcés. Par exemple, la plaidoirie dans l'affaire Tabah a duré trois jours et, dans l'affaire 143471 Canada Inc., deux jours. Dans les deux cas, les motifs prononcés à l'appui de l'ordonnance étaient approfondis et détaillés.

La preuve établit clairement que la délivrance des ordonnances d'entiercement ne paralysera certainement pas l'application des lois fiscales au Québec. Même si, dans tous les cas où des perquisitions ont été effectuées, des ordonnances d'entiercement étaient effectivement rendues, l'application de la législation fiscale ne s'en trouverait pas paralysée. Il faut se rappeler que les ordonnances d'entiercement n'empêchent pas les perquisitions. Elles ne font que retarder le moment où les appelants pourront consulter les documents saisis. On ne peut pas dire que les ordonnances d'entiercement en l'espèce ont entravé l'application des lois fiscales au point de nuire gravement à l'intérêt public. J'estime qu'il est peu probable que les citoyens considéreront qu'ils peuvent enfreindre impunément les lois fiscales lorsque des perquisitions et des saisies sont encore possibles. De toute évidence, la prépondérance des inconvénients serait tout autre si les intimés demandaient l'interdiction des perquisitions et des saisies fondées sur les art. 40 et 40.1 de la Loi. Ici, les intimés ne demandent que le maintien des ordonnances d'entiercement. De plus, à l'instar du juge La Forest, je conclurais que le délai de prescription relatif au dépôt d'accusations ne courra pas pendant la durée des ordonnances d'entiercement. Dans ces circonstances, je ne puis que conclure que la prépondérance des inconvénients favorise les intimés.

Je conviens avec mon collègue que l'existence ou non d'une cascade de demandes n'est pas déterminante pour ce qui est de savoir s'il y a lieu d'accorder une ordonnance interlocutoire. Ce sont la nature et la portée de l'ordonnance demandée, de même que les circonstances de chaque cas, qui détermineront si le tribunal qui entend la demande devrait s'inquiéter d'une avalanche de requêtes semblables. Ces inquiétudes ne sauraient toutefois être fondées sur de simples conjectures. Pour qu'un tribunal agisse en fonction de ces inquiétudes, il doit, à mon avis, exister un risque important d'avalanche de requêtes. En l'espèce, la preuve n'appuie simplement pas la proposition qu'il existe une probabilité, ou même une possibilité réelle, et encore moins un risque important, qu'il y ait une avalanche de requêtes semblables si les demandes en cause sont accueillies.

Mon collègue affirme, à la fin de ses motifs, qu'il incombe au requérant qui demande la suspension interlocutoire ou l'ordonnance d'entiercement (les intimés en l'espèce) de démontrer que la suspension ou l'ordonnance d'entiercement sert l'intérêt public. On ne conclut pas, dans l'analyse effectuée aux pp. 343 à 347 de l'arrêt RJR -- MacDonald, sur laquelle mon collègue se fonde, que le requérant qui demande la suspension doit dans tous les cas démontrer qu'il est dans l'intérêt public d'accorder une telle ordonnance. En règle générale, le requérant n'a qu'à démontrer que l'ordonnance ne nuit pas à l'intérêt public. Ce passage renvoie au cas où le requérant fait valoir que le refus de la suspension nuira non seulement à son propre intérêt privé, mais encore à l'intérêt public. Dans ces circonstances, le particulier qui fait la demande doit satisfaire à des exigences minimales plus élevées que le gouvernement intimé pour établir que l'intérêt public est servi par sa position. Ce n'est pas le cas en l'espèce. Si, de façon générale, on peut dire qu'il est dans l'intérêt public d'empêcher les perquisitions inconstitutionnelles, les intimés en l'espèce n'invoquent pas cet intérêt public pour justifier les ordonnances d'entiercement. Ils font plutôt valoir leur propre droit à la vie privée et le fait que les ordonnances d'entiercement ne nuiront pas à l'intérêt public. Les intimés en l'espèce n'ont donc qu'à démontrer que la délivrance des ordonnances ne nuira pas à l'intérêt public, et non pas qu'elle le servira. C'est ce que les intimés ont fait.

En résumé, la preuve établit qu'aucune ingérence grave dans l'application des lois fiscales ne résulte de la délivrance des ordonnances d'entiercement. Il n'y a donc pas atteinte à l'intérêt public et, pour ce motif, il y a lieu de maintenir les ordonnances d'entiercement. De plus, même si l'on peut soutenir que, dans un certain sens, le préjudice irréparable que le rejet des ordonnances d'entiercement causerait aux intimés est minime, il y a lieu de maintenir les ordonnances d'entiercement puisqu'il n'y a pas d'atteinte grave à l'intérêt public.

Délai

Comme je l'ai indiqué, si le système judiciaire pouvait trancher la question constitutionnelle dans un délai relativement bref, il est évident que l'ordonnance d'entiercement serait la façon de procéder la plus juste et la plus raisonnable. La poursuite serait protégée car les documents saisis seraient gardés en sécurité et ne risqueraient pas d'être falsifiés ou modifiés. De même, le droit des intimés à ce que les documents soient protégés, aussi minime soit‑il, serait garanti. Quel délai est raisonnable? Manifestement, s'il s'agissait de semaines, il n'y aurait aucun problème. De même, si la décision pouvait être prise dans les six mois, personne ne subirait de préjudice grave. Il semble que le délai sera plus long dans la province de Québec. Les juges de première instance et de la Cour d'appel travaillent bien et diligemment sous le poids d'une charge de travail qui s'alourdit sans cesse. Les tribunaux et les juges ne peuvent faire plus. Qui donc devrait assumer la responsabilité du délai? Sûrement pas le particulier, lorsque, comme en l'espèce, une question de droit sérieuse est soulevée quant à la constitutionnalité des dispositions de la loi qui portent sur les perquisitions et les saisies. Les intimés ne devraient pas souffrir du retard causé par les tribunaux. Normalement, je compterais que cette affaire pourrait être activée et tranchée par la Cour d'appel du Québec aussi rapidement que possible. Notre Cour a appris que la Cour d'appel du Québec a fait droit à la requête de l'intimée 143471 Canada Inc. visant à hâter l'audition de l'appel. L'appel a été entendu le 13 avril 1994 et la Cour d'appel du Québec l'a rejeté le 18 mai 1994, J.E. 94‑934. Je m'attendrais à ce que cette décision s'applique à la demande de Tabah. En définitive, il n'est pas nécessaire d'examiner une directive enjoignant de hâter l'audition de l'appel dans l'affaire 143471 Canada Inc., ou celle de la demande effectuée dans Tabah.

Dispositif

En définitive, je suis d'avis de rejeter le pourvoi avec dépens.

Pourvoi rejeté avec dépens, les juges La Forest, L'Heureux-Dubé et McLachlin sont dissidents.

Procureurs des appelants: Veillette & Associés, Montréal.

Procureurs des intimés: Phillips & Vineberg, Montréal.

Procureurs de l'intimé Hétu: Woods Brouillette Des Marais, Montréal.

* Voir Erratum [1994] 3 R.C.S. iv

** Voir Erratum [1994] 3 R.C.S. iv


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Procédure - Redressement interlocutoire - Documents saisis conformément aux dispositions d'une loi fiscale - Requêtes en vue d'obtenir des ordonnances pour l'entiercement des documents saisis accordées - Documents mis sous scellés jusqu'à ce que jugement final soit rendu sur la légalité des mandats de perquisition - Les ordonnances d'entiercement doivent‑elles être annulées?.

Des documents de nature commerciale ont été saisis aux places d'affaires des sociétés intimées de même qu'aux domiciles des intimés Arcuri et Tabah. Dans les deux affaires, les intimés contestent la légalité des mandats de perquisition au moyen de requêtes en évocation, certiorari et mandamus dans lesquelles ils demandent l'annulation des mandats et attaquent la constitutionnalité des art. 40 et 40.1 de la Loi sur le ministère du Revenu («LMR») qui autorisent les perquisitions, alléguant entre autres que ces articles contreviennent aux art. 7 et 8 de la Charte canadienne des droits et libertés. À titre de redressement interlocutoire, les intimés joignent à leurs recours des requêtes en entiercement de tous les documents saisis jusqu'à ce qu'un jugement final soit rendu sur la légalité des mandats de perquisition. Dans l'affaire 143471 Canada Inc., la Cour supérieure accueille la requête en entiercement mais rejette 15 mois plus tard la requête en évocation, certiorari et mandamus, concluant à la constitutionnalité de l'art. 40 LMR. Les intimés porte cette décision en appel. Entre temps, la Cour d'appel accueille leur requête en entiercement des documents saisis pour valoir durant l'appel. Durant le délibéré de l'appel de cette décision devant notre Cour, la Cour d'appel rejette l'appel relatif à la requête en évocation, certiorari et mandamus. Dans l'affaire Tabah, la Cour supérieure accueille la requête en entiercement et la Cour d'appel rejette l'appel interjeté par les appelants à l'encontre de ce jugement. Le présent pourvoi soulève la question de l'opportunité d'ordonner un redressement interlocutoire de la nature de l'entiercement des documents saisis jusqu'à ce que soit déterminée, à la lumière de la Charte, la légalité des dispositions de la LMR autorisant les perquisitions.

Arrêt (les juges La Forest, L'Heureux-Dubé et McLachlin sont dissidents): Le pourvoi est rejeté.

Les juges Sopinka, Cory et Iacobucci: Lorsqu'il examine une mesure interlocutoire dans le contexte d'une contestation, fondée sur la Charte, de la validité de la loi sous‑jacente, le tribunal doit apprécier trois facteurs: (1) le caractère sérieux de la question de droit à trancher, (2) la possibilité que le refus de l'ordonnance interlocutoire cause au requérant un préjudice irréparable, et (3) la prépondérance des inconvénients causés aux parties par l'ordonnance interlocutoire. En l'espèce, l'examen de ces trois critères amène à conclure qu'il y a lieu de maintenir les ordonnances d'entiercement.

Premièrement, une question de droit sérieuse est soulevée en l'espèce.

Deuxièmement, si les intimés voient leurs demandes principales accueillies et si les ordonnances d'entiercement sont annulées, ils subiront un préjudice irréparable. Les perquisitions ont été effectuées en application d'une loi de nature réglementaire relative à une activité fort réglementée et l'attente en matière de respect de la vie privée relativement aux documents commerciaux saisis était donc relativement faible. Cependant, il reste qu'une certaine mesure de vie privée est associée aux documents commerciaux. Puisque les ordonnances d'entiercement ont pour objet de maintenir les droits des intimés jusqu'à ce qu'une décision finale qui affectera ces droits soit rendue sur une question de droit, si les ordonnances ne sont pas maintenues et si les mandats sont annulés, la perte du droit à la vie privée, aussi minime soit‑il, constituera elle-même un préjudice irréparable. Cependant, il y a en l'espèce un autre aspect plus important. Les documents ont été obtenus grâce à des perquisitions envahissantes de résidences et de locaux commerciaux et tant que les documents sont détenus par le gouvernement ou pour son compte, il y a une violation continue du droit, très réel et très important, à la vie privée dont les intimés jouissent dans ces locaux. Il est clair que les intimés subiront un préjudice irréparable si les mandats sont annulés. Le gouvernement aura eu, sans autorisation et contrairement à la Charte, la possession continue de ces documents. La nature envahissante des perquisitions ne peut être dissociée de la saisie des documents. L'article 69 LMR ne protège pas suffisamment le droit à la vie privée des intimés. Il interdit la publication de renseignements contenus dans les documents, mais il ne protège pas les intimés contre la violation par l'État de leur droit à la vie privée dans leurs domiciles et leurs bureaux — le droit même que l'art. 8 de la Charte vise à protéger. Enfin, il est fort incertain que la violation du droit à la vie privée non seulement à l'égard des documents, mais également dans les domiciles et les bureaux des intimés, pourrait être indemnisée au moyen de dommages‑intérêts.

Troisièmement, et qui plus est, la prépondérance des inconvénients favorise les intimés. Les ordonnances d'entiercement protègent à la fois l'intégrité des documents et le droit à la vie privée des intimés et cette mesure interlocutoire raisonnable ne nuit pas à l'intérêt public. La preuve établit clairement que la délivrance des ordonnances d'entiercement ne paralysera pas l'application des lois fiscales au Québec, même si, dans tous les cas où des perquisitions ont été effectuées, des ordonnances d'entiercement étaient effectivement rendues. Le ministre du Revenu demeure libre d'effectuer des perquisitions et des saisies, et il peut encore enquêter et agir en vertu d'autres dispositions de la Loi. Une ordonnance d'entiercement ne fait que retarder le moment où le Ministre pourra consulter les documents saisis. De plus, les statistiques ne révèlent aucun problème de cascade d'ordonnances d'entiercement et rien n'indique qu'il existe une probabilité, ou même une possibilité réelle, qu'il y ait une avalanche de requêtes semblables si les demandes en cause sont accueillies. Le nombre de perquisitions et de saisies effectuées chaque année sous le régime des lois fiscales dans la province est si peu élevé que le présent pourvoi demeure un cas d'exemption et non de suspension. Puisqu'aucune ingérence grave dans l'application des lois fiscales ne résulte de la délivrance des ordonnances d'entiercement, il n'y a pas atteinte à l'intérêt public et, pour ce motif, il y a lieu d'accorder les ordonnances d'entiercement. De plus, même si l'on peut soutenir que le préjudice irréparable que le rejet des ordonnances d'entiercement causerait aux intimés est minime, il y a lieu de maintenir les ordonnances d'entiercement puisqu'il n'y a pas d'atteinte grave à l'intérêt public.

Le juge en chef Lamer: Les motifs du juge Cory sont généralement acceptés. Toutefois, une mise au point s'impose. Puisque la portée d'un droit garanti par la Charte doit être évaluée en fonction du contexte, il faut tenir compte de tous les facteurs pertinents qui indiquent l'importance que revêt un droit pour son bénéficiaire. Cela implique que l'on doit éviter de créer des catégories rigides qui serviront à déterminer mécaniquement l'étendue d'une garantie constitutionnelle. La théorie de l'«acceptation des conditions» n'est donc d'aucune utilité pour apprécier l'intensité des attentes en matière de vie privée des intimés. Bien que la distinction entre les actes criminels et les infractions réglementaires soit utile et bien réelle, elle ne doit pas servir à obscurcir les autres éléments du contexte d'un litige donné. C'est pourtant ce qui risque de se produire si l'on présume l'acceptation d'une protection constitutionnelle réduite par ceux qui entreprennent des activités «réglementées». La théorie de l'acceptation des conditions est fondée sur une prémisse factuelle erronée puisqu'on ne peut affirmer, d'une manière générale et abstraite, que toute personne s'engageant dans une activité réglementée, quelle qu'elle soit, acquiesce automatiquement à une application limitée de la Charte à son cas. En l'espèce, lorsqu'on tient compte de tous les facteurs pertinents, on peut conclure que les intimés avaient des attentes raisonnables en matière de vie privée relativement aux documents saisis et que celles‑ci sont suffisamment importantes pour justifier le maintien des ordonnances d'entiercement.

Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé et McLachlin (dissidents): L'apparence de droit, le préjudice irréparable et la prépondérance des inconvénients sont les trois critères pertinents pour déterminer l'opportunité d'accorder un redressement interlocutoire. Ce cadre d'analyse permet de réconcilier le respect des droits et libertés garantis dans la Charte avec la poursuite des activités de l'administration.

En l'espèce, le premier critère est rempli. Vu les motifs sérieux invoqués par les intimés à l'encontre de la constitutionnalité des art. 40 et 40.1 LMR, on ne peut conclure que les recours en évocation, certiorari et mandamus des intimés sont futiles ou vexatoires. Le rejet de ce recours par la Cour supérieure dans l'affaire 143471 Canada Inc. est un facteur pertinent mais insuffisant pour éliminer le sérieux des questions soulevées. De plus, la jurisprudence en matière de sursis ne doit pas être appliquée, sans aucune réserve, lorsque la constitutionnalité d'une disposition législative est contestée en vertu de la Charte, compte tenu de l'importance et de la complexité des droits et libertés qu'elle garantit.

Quant au deuxième critère, on ne saurait conclure que les intimés subiront un préjudice irréparable si les ordonnances d'entiercement sont annulées. L'existence d'un préjudice irréparable ne peut s'inférer simplement parce qu'une atteinte à un droit protégé par la Charte est alléguée ou encore parce que l'instance principale met elle‑même en cause la violation d'un droit garanti. Il faut plutôt replacer dans son contexte tant le droit que la violation alléguée. En l'espèce, le préjudice qu'invoquent les intimés réside uniquement dans la prise de connaissance, par les autorités fiscales, du contenu des documents saisis. Or, les attentes raisonnables que les intimés peuvent entretenir en matière de vie privée à l'égard du contenu de ces documents sont considérablement réduites en raison de leur pertinence dans l'établissement du profil fiscal de leur entreprise et des responsabilités qu'ils assument à titre de mandataires du gouvernement. Les mandats de perquisition, de même que les saisies, ne visaient que les documents d'affaires des intimés dont la production peut être exigée en vertu de la LMR. En permettant à une personne de s'opposer à la production ou à la saisie de documents qui contiennent des renseignements protégés par le secret professionnel, et en interdisant la divulgation des renseignements obtenus dans le cadre de l'enquête, la LMR minimise le risque que les intimés subissent un préjudice consécutif à la mise en oeuvre par les autorités fiscales du régime d'enquête prévu dans cette loi. Enfin, la possibilité que les documents saisis puissent contenir des éléments d'information de nature personnelle est insuffisante pour modifier les attentes raisonnables que les contribuables peuvent entretenir en matière de vie privée à l'égard de tels documents. D'une part, la LMR elle‑même ne permet pas la saisie de documents contenant des renseignements de nature personnelle; d'autre part, les intimés n'ont eux‑mêmes jamais prétendu que de tels documents avaient effectivement été saisis. On ne peut donc conclure que les intimés subiront un préjudice irréparable si les autorités fiscales prennent connaissance du contenu des documents saisis.

Quant au troisième critère, l'appréciation de la prépondérance des inconvénients ne favorise pas les intimés. Ayant écarté l'existence d'un préjudice irréparable, il est difficile de concevoir que les intimés encourraient des inconvénients importants si l'entiercement leur était refusé. Puisque l'entiercement n'a pour effet que de retarder l'analyse des documents, on peut présumer que les intimés subiront, à un moment ou à un autre, les inconvénients reliés à l'enquête du ministère du Revenu, que les dispositions contestées soient ou non déclarées inconstitutionnelles. Par contre, si l'entiercement est maintenu, les délais imposés aux appelants dans l'examen du contenu des documents saisis risquent de compromettre la preuve des infractions. Même en admettant que l'entiercement n'a pas pour effet de suspendre les pouvoirs d'enquête du Ministre, il est illusoire de croire qu'il pourra faire avancer son enquête de manière significative si l'entiercement est maintenu.

Quoi qu'il en soit, le présent litige a une portée qui dépasse l'intérêt immédiat des parties, ne serait‑ce qu'en raison du mandat qui sous-tend l'intervention du Ministère — soit l'application et l'exécution des lois fiscales. Il faut donc tenir compte de l'intérêt public dans l'appréciation de la prépondérance des inconvénients. Parce que la LMR est fondée sur le principe de l'auto‑déclaration et de l'auto‑cotisation, la mise en oeuvre du régime d'enquête prévu aux art. 40 et 40.1 LMR est indispensable au maintien de l'intégrité du système de perception et ces pouvoirs d'enquête constituent le principal outil dont dispose le Ministère pour contrer l'évasion fiscale. Bien qu'on ne puisse parler d'une «cascade de recours», on ne peut ignorer la tendance jurisprudentielle récente à accorder systématiquement des ordonnances d'entiercement. Compte tenu du fait que le Ministère doit présenter une preuve hors de tout doute raisonnable et vu les difficultés de preuve inhérentes à la nature des infractions aux lois fiscales, la dilution des pouvoirs d'enquête, fût‑elle temporaire*, a une incidence plus que symbolique sur l'intérêt public.


Parties
Demandeurs : 143471 Canada Inc.
Défendeurs : Québec (Procureur général); Tabah

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge Cory
Arrêts appliqués: Manitoba (Procureur général) c. Metropolitan Stores Ltd., [1987] 1 R.C.S. 110
RJR — MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311
arrêts mentionnés: Hadmor Productions Ltd. c. Hamilton, [1982] 1 All E.R. 1042
Aetna Financial Services Ltd. c. Feigelman, [1985] 1 R.C.S. 2
Friends of the Oldman River Society c. Canada (Ministre des Transports), [1992] 1 R.C.S. 3
Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425
R. c. McKinlay Transport Ltd., [1990] 1 R.C.S. 627
R. c. Wholesale Travel Group Inc., [1991] 3 R.C.S. 154
Baron c. Canada, [1993] 1 R.C.S. 416
Ameublement Jeanne Inc. c. Québec (Procureur général), C.S. Montréal, no 500‑05‑003335‑872, 15 avril 1987
Brochetterie Tino Inc. c. Québec (Procureur général), [1989] R.D.F.Q. 98
Restaurant le Gourmet grec Inc. c. Séguin, [1989] R.D.F.Q. 80
Courrier grec du Canada Ltée c. Québec (Procureur général), C.S. Montréal, no 500‑05‑002016‑895, 24 février 1989
Cuisines Multiform internationales Inc. c. Angers, [1992] R.D.F.Q. 46
Cuisines Multiform internationales Inc. c. Angers, [1992] R.D.F.Q. 126
Électro Marine Diesel Inc. c. Québec (Procureur général), [1992] R.D.F.Q. 125
Groupe Shakiba Inc. c. Québec (Procureur général), [1993] R.D.F.Q. 70
Zeppetelli c. Canada, [1990] 2 C.T.C. 354.
Citée par le juge en chef Lamer
Arrêts mentionnés: Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général), [1989] 2 R.C.S. 1326
Rocket c. Collège royal des chirurgiens dentistes d'Ontario, [1990] 2 R.C.S. 232
Kindler c. Canada (Ministre de la Justice), [1991] 2 R.C.S. 779
R. c. Généreux, [1992] 1 R.C.S. 259
R. c. Wholesale Travel Group Inc., [1991] 3 R.C.S. 154.
Citée par le juge La Forest (dissident)
Manitoba (Procureur général) c. Metropolitan Stores Ltd., [1987] 1 R.C.S. 110
RJR — MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311
R. c. McKinlay Transport Ltd., [1990] 1 R.C.S. 627
Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425
Zeppetelli c. Canada, [1990] 2 C.T.C. 354
Baron c. Canada, [1993] 1 R.C.S. 416, conf. [1991] 1 C.F. 688
Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.‑B., [1985] 2 R.C.S. 486
Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145
Kourtessis c. M.R.N., [1993] 2 R.C.S. 53
R. c. Dyment, [1988] 2 R.C.S. 417
États‑Unis d'Amérique c. Cotroni, [1989] 1 R.C.S. 1469
Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général), [1989] 2 R.C.S. 1326
R. c. Wholesale Travel Group Inc., [1991] 3 R.C.S. 154
Air Canada c. Colombie‑Britannique, [1989] 1 R.C.S. 1161
Bâtiments Fafard Inc. c. R., J.E. 90‑1187
Ameublement Jeanne Inc. c. Québec (Procureur général), C.S. Montréal, no 500‑05‑003335‑872, 15 avril 1987
Brochetterie Tino Inc. c. Québec (Procureur général), [1989] R.D.F.Q. 98
Restaurant le Gourmet grec Inc. c. Séguin, [1989] R.D.F.Q. 80.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 7, 8.
Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C‑12, art. 24.1 [aj. 1982, ch. 61, art. 1].
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46.
Loi concernant la taxe sur les repas et l'hôtellerie, L.R.Q., ch. T‑3.
Loi sur le ministère du revenu, L.R.Q., ch. M‑31, art. 34(1) [rempl. 1983, ch. 49, art. 40], 38a) [mod. 1986, ch. 95, art. 190], 39, 40 [rempl. 1986, ch. 95, art. 191
mod. 1988, ch. 21, art. 104], 40.1 [aj. 1986, ch. 95, art. 191], 40.2 [aj. 1986, ch. 95, art. 191], 46 [rempl. 1990, ch. 4, art. 587], 53 [idem, art. 589], 69, 78 [mod. 1982, ch. 38, art. 28].

Proposition de citation de la décision: 143471 Canada Inc. c. Québec (Procureur général); Tabah c. Québec (Procureur général), [1994] 2 R.C.S. 339 (26 mai 1994)


Origine de la décision
Date de la décision : 26/05/1994
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1994] 2 R.C.S. 339 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1994-05-26;.1994..2.r.c.s..339 ?
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