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04/05/1994 | CANADA | N°[1994]_2_R.C.S._7

Canada | Boutin c. Distributions C.L.B. Inc., [1994] 2 R.C.S. 7 (4 mai 1994)


Boutin c. Distributions C.L.B. Inc., [1994] 2 R.C.S. 7

Jacques Bilodeau et

Les Distributions C.L.B. Inc. Appelants

c.

Roland Boutin et Qualipro Inc. Intimés

Répertorié: Boutin c. Distributions C.L.B. Inc.

No du greffe: 23095.

1994: 4 mai.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory et Iacobucci.

en appel de la cour d'appel du québec

Boutin c. Distributions C.L.B. Inc., [1994] 2 R.C.S. 7

Jacques Bilodeau et

Les Distributions C.L.B. Inc. Appelants

c.

Roland Boutin et Qualipro Inc. Intimés

Répertorié: Boutin c. Distributions C.L.B. Inc.

No du greffe: 23095.

1994: 4 mai.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory et Iacobucci.

en appel de la cour d'appel du québec


Synthèse
Référence neutre : [1994] 2 R.C.S. 7 ?
Date de la décision : 04/05/1994

Analyses

Droit d'auteur - Contrefaçon - Cartes de genre "gratteux" - Intimés condamnés à payer des dommages-intérêts pour contrefaçon -- Appel des intimés accueilli par la Cour d'appel -- Critères d'une contrefaçon correctement énoncés et adéquatement appliqués aux faits par le juge du procès -- Cour d'appel ajoutant à tort que la contrefaçon doit être une simple copie de l'original -- Jugement de première instance rétabli.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec, [1993] R.L. 272, 56 Q.A.C. 206, 46 C.P.R. (3d) 395, qui a infirmé un jugement de la Cour du Québec, Chambre civile. Pourvoi accueilli.

Dominique Jobin, pour les appelants.

Sylvie Poulin, pour les intimés.

Le jugement de la Cour a été rendu oralement par

Le juge Iacobucci — Nous sommes tous d'avis d'accueillir ce pourvoi et de rétablir le jugement de première instance, avec dépens dans toutes les cours. Le juge du procès a correctement énoncé les critères d'une contrefaçon et les a adéquatement appliqués aux faits qu'il a constatés et au soutien desquels il y avait amplement de preuves. Quoique la Cour d'appel ait accepté ces critères et ces faits, elle y a erronément ajouté que la contrefaçon doit être une simple copie de l'original.

Jugement en conséquence.

Procureurs des appelants: Alarie, Legault & Associés, Montréal.

Procureurs des intimés: Gauthier, Crête & Associés, Québec.


Parties
Demandeurs : Boutin
Défendeurs : Distributions C.L.B. Inc.
Proposition de citation de la décision: Boutin c. Distributions C.L.B. Inc., [1994] 2 R.C.S. 7 (4 mai 1994)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1994-05-04;.1994..2.r.c.s..7 ?
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