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04/05/1994 | CANADA | N°[1994]_2_R.C.S._5

Canada | R. c. Zazulak, [1994] 2 R.C.S. 5 (4 mai 1994)


R. c. Zazulak, [1994] 2 R.C.S. 5

Donald Anton Zazulak Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Zazulak

No du greffe: 23713.

1994: 4 mai.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Sopinka, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d'appel de l'alberta

R. c. Zazulak, [1994] 2 R.C.S. 5

Donald Anton Zazulak Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Zazulak

No du greffe: 23713.

1994: 4 mai.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Sopinka, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d'appel de l'alberta



Analyses

Droit criminel - Parjure - Rétractation -- Constatation au procès de l'intention de l'accusé d'induire la cour en erreur et de l'existence d'autres fausses déclarations - Rétractation d'un faux témoignage antérieur au cours de la même audience - Rétractation d'un parjure non opposable comme moyen de défense à une infraction complète.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Alberta (1993), 145 A.R. 31, 55 W.A.C. 31, 12 Alta. L.R. (3d) 125, 84 C.C.C. (3d) 303, [1993] 8 W.W.R. 614, qui a accueilli l'appel de l'acquittement prononcé par le juge Wachowich. Pourvoi rejeté.

C. D. Evans, c.r., et P. C. Fagan, pour l'appelant.

William G. Pinckney, pour l'intimée.

Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

Le juge Major — L'appelant a avancé deux principaux moyens d'appel:

1) En premier lieu, il a soutenu que la Cour d'appel de l'Alberta avait commis une erreur en décidant que l'appel du ministère public soulevait une question de droit.

Nous ne sommes pas d'accord pour dire qu'il n'y avait pas erreur de droit. Ce moyen d'appel consiste essentiellement à savoir si, en droit, il peut y avoir rétractation d'un parjure au cours de la même audience, ce qui aurait pour effet d'annuler la conclusion antérieure que l'infraction était complète. Il s'agit là, selon nous, d'une question de droit.

2) Dans le second moyen, l'appelant a fait valoir que la rétractation d'un parjure pouvait constituer un moyen de défense.

À notre avis, la conclusion de fait du juge du procès, à laquelle nous ne pouvons pas toucher, voulant que l'accusé ait eu l'intention d'induire la cour en erreur à l'origine, conjuguée aux autres constatations de fausses déclarations sous serment, amène à conclure que l'infraction était complète à ce moment-là. Logiquement, une rétractation ultérieure dans les circonstances de la présente affaire n'annulerait pas une intention antérieure d'induire en erreur.

Comme l'a affirmé la Cour d'appel, il n'y a pas de doute qu'une preuve convaincante relative quant au mobile valable mais malencontreux de l'accusé devrait jouer en sa faveur pour ce qui est de la peine à lui imposer.

En conséquence, nous souscrivons à la conclusion de la Cour d'appel de l'Alberta et le pourvoi est rejeté.

Jugement en conséquence.

Procureurs de l'appelant: Evans, Bascom, Calgary.

Procureur de l'intimée: Le ministère de la Justice de l'Alberta, Edmonton.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Zazulak

Références :
Proposition de citation de la décision: R. c. Zazulak, [1994] 2 R.C.S. 5 (4 mai 1994)


Origine de la décision
Date de la décision : 04/05/1994
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1994] 2 R.C.S. 5 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1994-05-04;.1994..2.r.c.s..5 ?
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