Masters c. Masters, [1994] 1 R.C.S. 883
Andre Barclay Masters Appelant
c.
Georgia Annette Masters Intimée
Répertorié: Masters c. Masters
No du greffe: 22676.
1994: 28 avril.
Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.
en appel de la cour d'appel de la saskatchewan
Droit de la famille — Pension alimentaire — Aucune erreur de la part du juge de première instance et aucun changement radical dans la situation prévue au moment de l'entente de séparation -‑ Épouse non représentée à l'audience et aucun mémoire ou plaidoirie présenté à la Cour en son nom.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Saskatchewan (1991), 93 Sask. R. 241, 4 W.A.C. 241, 84 D.L.R. (4th) 253, 34 R.F.L. (3d) 34, qui a rejeté un appel contre une décision du juge Malone (1990), 82 Sask. R. 190, 24 R.F.L. (3d) 374, qui avait rejeté une demande de modification des aliments. Pourvoi rejeté.
R. Bradley Hunter, pour l'appelant.
Personne n'a comparu pour l'intimée.
Version française du jugement de la Cour rendu oralement par
Le juge McLachlin — Il s'agit en l'espèce d'un pourvoi contre une ordonnance d'un juge de première instance, qui a refusé de modifier les aliments accordés en vertu d'une entente de séparation. L'épouse a eu gain de cause dans les deux juridictions inférieures. Nous n'avons pu établir aucune erreur dans les conclusions ou le raisonnement du juge de première instance, qui a conclu que l'entente de séparation était finale. Aucun changement imprévu ou radical n'a été démontré dans la situation telle qu'elle avait été prévue au moment de l'entente de séparation. Il n'est donc pas nécessaire de tenter de déterminer si, dans le cas où un changement aurait été démontré, ce changement devait avoir un lien de causalité avec la situation au moment du mariage ou, le cas échéant, si la preuve démontrait en l'espèce qu'il y avait un lien de causalité; il serait malavisé de le faire puisque l'épouse n'était pas représentée par un avocat à l'audience devant notre Cour et que nous n'avons pu bénéficier ni d'un mémoire ni d'une plaidoirie en son nom.
Nous sommes d'avis de rejeter le pourvoi avec dépens.
Jugement en conséquence.
Procureurs de l'appelant: Cuelenaere, Kendall, Fisher, Gaucher, Katzman & Duncan, Regina.
Procureurs de l'intimée: Merchant Law Group, Regina.