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14/04/1994 | CANADA | N°[1994]_1_R.C.S._670

Canada | Galaske c. O'Donnell, [1994] 1 R.C.S. 670 (14 avril 1994)


Galaske c. O'Donnell, [1994] 1 R.C.S. 670

Karl Thomas Galaske, mineur représenté par

sa tutrice ad litem, Elizabeth Moser Appelant

c.

Erich Stauffer, Florence Horvath, Columcille

O'Donnell et Bourgoin Contracting Ltd. Intimés

et entre

Karl Thomas Galaske, mineur représenté par

sa tutrice ad litem, Elizabeth Moser Appelant

c.

Erich Stauffer, Florence Horvath, Columcille

O'Donnell, Bourgoin Contracting Ltd.

et Mala Galaske en sa qualité de représentante

ad litem de la succession de Peter Helmut Gala

ske Intimés

Répertorié: Galaske c. O'Donnell

No du greffe: 23109.

1993: 3 décembre; 1994: 14 avril.

Présents: Les juges La Fores...

Galaske c. O'Donnell, [1994] 1 R.C.S. 670

Karl Thomas Galaske, mineur représenté par

sa tutrice ad litem, Elizabeth Moser Appelant

c.

Erich Stauffer, Florence Horvath, Columcille

O'Donnell et Bourgoin Contracting Ltd. Intimés

et entre

Karl Thomas Galaske, mineur représenté par

sa tutrice ad litem, Elizabeth Moser Appelant

c.

Erich Stauffer, Florence Horvath, Columcille

O'Donnell, Bourgoin Contracting Ltd.

et Mala Galaske en sa qualité de représentante

ad litem de la succession de Peter Helmut Galaske Intimés

Répertorié: Galaske c. O'Donnell

No du greffe: 23109.

1993: 3 décembre; 1994: 14 avril.

Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Major.

en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1992), 67 B.C.L.R. (2d) 190, 13 B.C.A.C. 143, 24 W.A.C. 143, qui a confirmé une décision du juge Harvey, qui avait rejeté l'action de l'appelant contre les intimés Stauffer et Horvath. Pourvoi accueilli, les juges Sopinka et Major sont dissidents.

Romano F. Giusti, pour l'appelant.

Avon M. Mersey et Michael J. Sobkin, pour les intimés Erich Stauffer et Florence Horvath.

Version française des motifs rendus par

Le juge La Forest — J'ai eu l'avantage de prendre connaissance des motifs de mes collègues les juges Cory, McLachlin et Major et je suis arrivé à la même conclusion que le juge Cory.

La responsabilité de veiller à ce que les passagers mineurs portent la ceinture de sécurité doit toujours revenir au conducteur, du moins en partie. Non seulement il a la maîtrise du véhicule, mais, aux fins du partage des préjudices en cas d'accident, c'est le plus souvent lui l'assuré. Je ferais une distinction plus nette que celle du juge Cory entre l'obligation de diligence (une question de droit) et la norme de diligence (une question mixte de droit et de fait), bien que je doive avouer que la distinction peut parfois être difficile à saisir. En l'espèce, le conducteur intimé avait l'obligation de diligence de prendre certaines mesures au sujet du port d'une ceinture de sécurité par l'appelant. La norme de diligence à laquelle devait satisfaire l'intimé consiste dans le genre de mesures raisonnables à prendre dans les circonstances, question que doit trancher le juge de première instance. Selon moi, toutefois, le simple fait que l'intimé ait pensé à la situation et décidé alors de ne rien faire ne suffit pas en droit pour conclure au respect de la norme.

Pour ces motifs, je suis d'avis de disposer du pourvoi de la manière proposée par le juge Cory.

Version française du jugement des juges L'Heureux-Dubé, Gonthier et Cory rendu par

Le juge Cory — Il s'agit en l'espèce de déterminer si l'obligation générale de diligence qu'a le conducteur d'une automobile envers ses passagers comprend l'obligation de prendre des mesures raisonnables pour s'assurer qu'un passager âgé de moins de 16 ans porte la ceinture de sécurité. Au cas où nous conclurions à l'existence d'une telle obligation de diligence, il faudrait déterminer si la présence de l'un des parents de l'enfant vient écarter cette obligation.

Historique

Le 17 août 1985, Karl Galaske, qui avait alors huit ans, est venu avec son père, Peter, rendre visite à Erich Stauffer, un ami de longue date de la famille.

Il a été décidé qu'Erich Stauffer emmènerait Karl et son père dans sa camionnette neuve voir son potager situé à un mille et demi de chez lui. La camionnette était munie de ceintures de sécurité pour tous ceux qui s'asseyaient sur la banquette avant. Karl occupait la place du milieu, entre son père et Erich Stauffer.

Monsieur Stauffer n'a pas demandé à ses passagers d'attacher leur ceinture de sécurité parce que, a‑t‑il dit, il ne tenait pas à empiéter sur les [traduction] «responsabilités paternelles» de son ami Peter Galaske. Toutefois, il a convenu volontiers que, si le jeune Karl s'était trouvé seul avec lui dans le véhicule, il aurait insisté pour qu'il porte la ceinture de sécurité. Il n'y a en effet que la présence du père qui l'a empêché d'exiger le port de la ceinture. M. Stauffer a convenu en outre qu'il connaissait l'importance des ceintures sur le plan de la sécurité. Cette connaissance venait en partie de directives qu'il avait reçues du ministère de la Voirie, mais aussi de ce qu'il s'était fait arrêter pas moins de trois fois relativement au port de la ceinture de sécurité. À la première occasion, le policier lui avait simplement donné un avertissement en soulignant la nécessité de porter la ceinture. La deuxième fois, il avait attrapé une contravention pour ne pas avoir attaché sa ceinture de sécurité. La troisième fois, il était au volant lorsque sa femme a reçu une contravention pour la même infraction.

La décision de ne pas insister pour que Karl porte sa ceinture de sécurité a eu des conséquences tragiques. Pour se rendre au potager, Stauffer devait suivre un trajet qui l'obligeait à traverser une intersection qu'il savait dangereuse. À cette intersection, sans aucune faute de sa part, la camionnette a été heurtée par un autre véhicule, au volant duquel se trouvait la défenderesse O'Donnell. Par suite de la collision, les Galaske, père et fils, ont été projetés a l'extérieur de la camionnette. Peter Galaske est décédé et Karl Galaske a subi de graves blessures qui l'ont rendu paraplégique.

Les juridictions inférieures

La Section de première instance

Le juge de première instance a conclu que l'accident lui‑même avait eu pour seule cause la négligence de la défenderesse O'Donnell. Il s'est donc demandé ensuite si l'intimé Stauffer pouvait être tenu responsable de l'omission de s'assurer que Karl Galaske porte sa ceinture de sécurité, car il était évident, d'après la preuve, que, s'ils avaient attaché leur ceinture, ni l'un ni l'autre passager n'aurait été gravement blessé.

Le juge de première instance a retenu le témoignage de l'intimé, selon lequel il savait qu'il fallait porter la ceinture de sécurité pour réduire les blessures. L'intimé ignorait cependant les dispositions particulières du par. 217(6) de la Motor Vehicle Act, R.S.B.C. 1979, ch. 288, de la Colombie‑Britannique, qui interdit de conduire un véhicule automobile si les enfants de moins de 16 ans qui y prennent place ne portent pas la ceinture de sécurité. D'après le juge de première instance, il découle du principe posé dans l'arrêt La Reine du chef du Canada c. Saskatchewan Wheat Pool, [1983] 1 R.C.S. 205, que la violation du par. 217(6) ne suffisait pas à elle seule pour conférer un droit de recouvrement. Le juge a donc décidé qu'en l'espèce l'énoncé de l'obligation dans la loi ne précisait aucune norme de conduite raisonnable. En dernier lieu, il a conclu que la responsabilité du conducteur était à apprécier en fonction des circonstances. Il était raisonnable, a dit le juge, que Stauffer croie qu'il appartenait au père de Karl de le surveiller et de voir à ce qu'il attache sa ceinture de sécurité. Le juge a donc décidé que le défendeur Stauffer n'avait envers le demandeur mineur aucune obligation de diligence en ce qui concerne le port de la ceinture de sécurité. Il était en conséquence impossible de conclure à la négligence de Stauffer.

La Cour d'appel (1992), 67 B.C.L.R. (2d) 190, 13 B.C.A.C. 143, 24 W.A.C. 143

La Cour d'appel a souscrit aux conclusions du premier juge. Ce qu'il importait de retenir, selon les juges majoritaires, était la présence du père dans le véhicule et les relations amicales et intimes entre lui et Stauffer. Cela suffisait à justifier la conclusion qu'aucune responsabilité n'incombait à Stauffer.

Quant au juge Locke, il partageait l'avis de la majorité, mais a souligné que l'accident avait eu lieu en 1985, soit à une époque où l'on ne prêtait pas aux dispositions législatives concernant les ceintures de sécurité autant d'importance qu'au moment de l'appel. Si l'accident avait eu lieu à l'époque de l'appel, a‑t‑il dit, sa conclusion aurait été différente.

Analyse

Je crois que les questions qui se posent en l'espèce peuvent se résoudre par l'application des principes classiques du droit de la responsabilité délictuelle.

En un mot, le défendeur ne peut être déclaré responsable que si l'on a établi, premièrement, qu'il avait une obligation de diligence envers le demandeur et, deuxièmement, qu'il a manqué à cette obligation et qu'il ne s'est pas conformé à la norme de diligence de la personne raisonnable se trouvant dans la même situation. Examinons d'abord la notion de l'obligation de diligence.

L'existence d'une obligation de diligence en général

Dans l'arrêt Ville de Kamloops c. Nielsen, [1984] 2 R.C.S. 2, aux pp. 10 et 11, le juge Wilson a paraphrasé le critère à deux volets, formulé dans l'arrêt Anns c. Merton London Borough Council, [1978] A.C. 728, pour déterminer s'il existait une obligation de diligence. Elle a dit:

(1)y a‑t‑il des relations suffisamment étroites entre les parties [. . .] pour que les autorités aient pu raisonnablement prévoir que leur manque de diligence pourrait causer des dommages à la personne en cause? Dans l'affirmative,

(2)existe‑t‑il des motifs de restreindre ou de rejeter a) la portée de l'obligation et b) la catégorie de personnes qui en bénéficient ou c) les dommages auxquels un manquement à l'obligation peut donner lieu?

Cette méthode a été citée et approuvée dans les arrêts Just c. Colombie‑Britannique, [1989] 2 R.C.S. 1228, et Hall c. Hebert, [1993] 2 R.C.S. 159. C'est sur ce fondement que doit se trancher la question de savoir s'il y a entre les parties des relations suffisamment étroites pour établir que l'une d'elles (le défendeur) a, à première vue, envers une autre (le demandeur) une obligation de diligence. L'énoncé classique du principe applicable se trouve dans l'arrêt Donoghue c. Stevenson, [1932] A.C. 562, à la p. 580:

[traduction] Il faut apporter un soin raisonnable pour éviter des actes ou omissions lorsqu'on peut raisonnablement prévoir qu'ils sont susceptibles de léser son prochain. Qui alors est mon prochain en droit? La réponse semble être: les personnes qui sont de si près et si directement touchées par mon acte que je devrais raisonnablement les avoir à l'esprit comme ainsi touchées lorsque je songe aux actes ou omissions qui sont mis en question.

Or, existe‑t‑il entre le conducteur d'un véhicule automobile et ses passagers des relations suffisamment étroites pour établir à première vue une obligation de diligence? Selon moi, cela ne fait aucun doute. Le conducteur d'un véhicule a envers ses passagers une obligation de prendre des mesures raisonnables pour prévenir les blessures prévisibles. Par exemple, il doit se conformer au code de la route; il doit faire preuve d'une prudence raisonnable au volant; il ne doit pas conduire un véhicule qu'il sait défectueux sur le plan mécanique (freins ou phares qui ne fonctionnent pas, direction inadéquate). On doit donc se demander ensuite si cette obligation de diligence devrait comporter celle de s'assurer que les passagers de moins de 16 ans portent leur ceinture de sécurité.

L'obligation générale de tous les occupants d'une automobile de porter la ceinture de sécurité

Il est reconnu depuis longtemps qu'il incombe à tous les occupants d'un véhicule automobile de porter leur ceinture de sécurité. Dans son excellent ouvrage intitulé Canadian Tort Law (5e éd. 1993), le juge Linden passe minutieusement en revue la jurisprudence concernant le port de la ceinture de sécurité. Il fait remarquer que les tribunaux canadiens ont reconnu que les passagers et les conducteurs ont l'obligation d'assurer leur propre sécurité en attachant leur ceinture lorsqu'ils prennent place dans une automobile. Quiconque omet de le faire s'expose à une conclusion de négligence contributive à son égard. L'auteur indique que, dans les cas où le moyen de défense d'omission de porter la ceinture de sécurité a été rejeté, il n'y avait aucune preuve établissant que les lésions subies avaient été causées ou aggravées par cette omission. Or, il n'en est certainement pas ainsi en l'espèce.

Le raisonnement de lord Denning dans l'arrêt Froom c. Butcher, [1975] 3 All E.R. 520, aux pp. 525 à 527, a souvent été invoqué à l'appui de la nécessité de porter la ceinture de sécurité. Il a dit:

[traduction]

Ce que commande le bon sens

Toute automobile doit obligatoirement être munie de ceintures de sécurité pour les sièges avant. C'est ce qui est prescrit par voie de règlement applicable à toutes les automobiles immatriculées depuis le début de 1965. Le règlement parle, dans un style plutôt lourd de «ceintures de retenue pour le corps». Le terme «ceinture de sécurité» y est ainsi défini: «ceinture destinée à être portée par une personne prenant place dans un véhicule et à prévenir ou à réduire les blessures pour le porteur en cas d'accident . . .»

Comme l'installation de ceintures de sécurité est obligatoire, le Parlement a dû tenir pour sensé le port de celles‑ci. Il n'en a toutefois pas fait une obligation. Chacun est libre de porter la ceinture ou de ne pas la porter, comme bon lui semble. Libre en ce sens que, si on ne la porte pas, on n'est passible d'aucune peine infligée par les magistrats. Libre en ce sens que chacun est libre de donner de la tête contre un mur de briques, s'il le veut. On peut le faire, si on le veut, sans s'attirer de sanction légale. Ce n'est toutefois pas un comportement sensé. Donc, celui qui s'y livre n'a à s'en prendre qu'à lui‑même; et il est seul responsable des conséquences.

On nous a soumis une preuve abondante sur l'utilité de porter la ceinture de sécurité. Il en ressort très nettement que tous les occupants des sièges avant d'une voiture devraient la porter. Non seulement pour de longs trajets, mais aussi pour des courts. Non seulement en ville, mais aussi à la campagne. Non seulement dans le brouillard, mais aussi par temps clair. Non seulement si l'on conduit vite, mais aussi si l'on roule lentement. Non seulement sur les autoroutes, mais aussi sur les routes secondaires. . .

. . .

Nombreux sont ceux toutefois qui ne voient pas du même {oe}il la ceinture de sécurité. Il y en a qui, comme M. Froom en l'espèce, croient courir un risque moins grand de blessure s'ils sont projetés en dehors du véhicule que s'ils sont attachés à l'intérieur. Ils ont tort [. . .] Pour la détermination de la responsabilité, la règle de droit exige que l'on fasse abstraction de l'élément personnel. Aucun compte n'est tenu des vues de la personne en question ni de celles de ses semblables. En effet, chacun est tenu en droit de prendre toutes les précautions que prendrait un homme d'une prudence ordinaire . . .

. . .

Pour d'autres personnes, le risque d'accident est tellement mince qu'il n'est pas nécessaire de toujours porter la ceinture de sécurité; il suffit de le faire dans les situations à risque élevé [. . .] Je ne puis davantage admettre ce point de vue. On ne sait jamais quand un risque se présentera. Souvent, cela arrive brusquement et quand on s'y attend le moins, de sorte qu'on n'a pas le temps d'attacher la ceinture de sécurité. D'autre part, on oublie facilement un geste qui ne s'accomplit qu'à l'occasion, alors que ce même geste, fait régulièrement, devient automatique. Chaque fois qu'on sort en voiture, il y a risque d'accident. Non pas qu'on soit soi‑même négligent, mais quelqu'un d'autre le sera. C'est là une possibilité contre laquelle l'homme prudent devrait se prémunir, et se prémunira. Il devrait toujours, s'il est sage, porter la ceinture de sécurité.

. . .

En dernier lieu, bien des gens ne portent pas la ceinture de sécurité par simple oubli, inadvertance ou irréflexion. [. . .] Les arguments militant en faveur du port de la ceinture de sécurité sont tellement puissants que, à mon avis, l'oubli ne saurait être juridiquement admissible comme excuse.

Ces raisons demeurent en 1994 tout aussi sensées et convaincantes qu'elles l'étaient en 1975 et qu'elles auraient dû l'être en 1985.

Invoquant la négligence contributive de la victime du fait de ne pas avoir porté la ceinture de sécurité, les tribunaux canadiens ont systématiquement diminué de 5 à 25 pour 100 les sommes accordées à titre de dommages‑intérêts pour lésions corporelles. Ils ont agi de la sorte chaque fois qu'on a pu établir que le port de la ceinture de sécurité aurait réduit la gravité des lésions.

Les décisions suivantes ne sont que quelques exemples de l'application du principe en question: Jackson c. Millar, [1972] 2 O.R. 197 (H.C.), inf. sur un autre point par [1973] 1 O.R. 399 (C.A.), inf. par [1976] 1 R.C.S. 225; Dodgson c. Topolinsky (1980), 125 D.L.R. (3d) 177 (H.C. Ont.); Pugliese c. Macrillo Estate (1988), 67 O.R. (2d) 641 (H.C.); Thurmeier c. Bray (1990), 83 Sask. R. 183 (B.R.); Ohlheiser c. Cummings, [1979] 6 W.W.R. 282 (B.R. Sask.); Keller c. Kautz (1982), 20 Sask. R. 420 (B.R.); Rinas c. City of Regina (1983), 26 Sask. R. 132 (B.R.); Berube c. Vanest, [1991] O.J. No. 1633 (C. Ont. (Div. gén.)); Horsman c. Bulmer (1987), 42 C.C.L.T. 220 (C.A.N.‑B.); Schon c. Hodgins, [1988] O.J. No. 743 (C. dist.); Gervais c. Richard (1984), 48 O.R. (2d) 191 (H.C.); Stamp c. The Queen in right of Ontario (1984), 47 O.R. (2d) 214 (C.A.); Beaver c. Crowe (1974), 49 D.L.R. (3d) 114 (C.S.N.‑É. 1re inst.); Wallace c. Berrigan (1988), 47 D.L.R. (4th) 752 (C.A.N.‑É., Div. app.); Holstein c. Berzolla, [1981] 4 W.W.R. 159 (B.R.); Ducharme c. Davies (1981), 12 Sask. R. 137 (B.R.) conf. en partie par [1984] 1 W.W.R. 699 (C.A. Sask.); Shaw Estate c. Roemer (1982), 51 N.S.R. (2d) 229 (C.A.N.É., Div. app.).

Le même principe a été appliqué en Colombie‑Britannique, comme l'indiquent les décisions suivantes: Yuan c. Farstad (1967), 62 W.W.R. 645 (C.S.C.‑B.); Earl c. Bourdon (1975), 65 D.L.R. (3d) 646 (C.S.C.‑B.); Gagnon c. Beaulieu, [1977] 1 W.W.R. 702 (C.S.C.‑B.); Aujla c. Christensen, [1992] B.C.J. No. 860 (C.S.); Pharness c. Wallace, [1987] B.C.J. No. 2393 (C.S.), conf. par [1989] B.C.J. No. 2112 (C.A.).

La décision du juge Munroe dans l'affaire Yuan semble être l'une des premières au Canada qui impose aux occupants d'une automobile l'obligation de porter la ceinture de sécurité. Il s'agit, en d'autres termes, d'une obligation de diligence leur incombant. Dans cette affaire, l'accident était survenu en 1966 dans un quartier résidentiel de la ville de Vancouver. Les observations reproduites ci‑après, figurant aux pp. 651 à 653, témoignent de prescience de la part du juge Munroe; elles constituent, selon moi, un énoncé exact des principes applicables au port de la ceinture de sécurité.

[traduction] Les défendeurs soutiennent que la victime, par son omission d'attacher sa ceinture de sécurité, n'a pas fait preuve de diligence raisonnable ni n'a pris les précautions qui s'imposaient pour sa propre sécurité, de sorte qu'il a lui‑même contribué à causer ses blessures. Si c'est le cas, le moyen de défense de négligence contributive doit être retenu: Voir Nance c. B.C. Electric Ry. (1951) 2 WWR (NS) 665, [1951] AC 601, 67 CRTC 340, infirmant [1950] 1 WWR 797, 65 CRTC 237; Car & Gen. Insur. Corpn. c. Seymour [1956] RCS 322 confirmant (sub nom. Seymour c. Maloney) 36 MPR, à la p. 360; Prior c. Kyle (1965) 52 WWR 1, modifiant (1964) 47 WWR 489 (C.A.C.‑B.).

Pour étayer cet argument, les défendeurs ont fait témoigner E. T. Corning, capitaine retraité de la police de Seattle, ainsi que le Dr Peter Fisher, chirurgien spécialiste de la médecine interne à Seattle. L'un et l'autre ont étudié l'efficacité des ceintures de sécurité pour protéger les automobilistes contre les blessures. En raison de leur compétence et de leur expérience, ils sont admis à donner un témoignage d'opinion. Le capitaine Corning a enquêté sur des centaines d'accidents d'automobile. Son expérience et les études qu'il a menées l'amènent à croire fermement que le port de la ceinture de sécurité à sangle abdominale tend effectivement à réduire la gravité des blessures dans la plupart des accidents d'automobile. Quant au Dr Fisher, il estime, compte tenu de ses constatations personnelles faites à des pistes de courses et d'autres études qu'il a réalisées, que la ceinture à sangle abdominale empêche qu'on ne soit projeté à l'extérieur d'un véhicule et atténue la gravité des blessures causées par le volant parce qu'elle retient le corps.

. . . Vu le témoignage incontesté de ces deux experts et étant donné les connaissances générales des hommes, il est évident — et je conclus — que les ceintures à sangle abdominale sont efficaces pour diminuer le nombre de décès et pour réduire au minimum les blessures résultant d'accidents d'automobile. Je fais mienne l'opinion du juge Frankfurter, qui a dit une fois, «il vient un moment où, en tant que juges de cette cour, nous ne devons pas faire abstraction de nos connaissances d'hommes.»

. . .

Devant de telles connaissances et malgré l'absence apparente de précédents canadiens sur la question, j'estime qu'un conducteur raisonnable et prudent d'un véhicule automobile dans une ville se servirait — et devrait se servir — de la ceinture de sécurité dont le véhicule est muni. Je n'oublie pas que la victime, en conduisant sans avoir attaché sa ceinture de sécurité, ne commettait pas d'infraction criminelle ni ne violait aucune loi. Du point de vue juridique, il avait le droit de conduire sans porter la ceinture de sécurité, mais cela n'est nullement concluant relativement à la question de savoir si, en agissant de la sorte, il a omis de prendre les précautions qui s'imposaient pour assurer sa propre sécurité et a ainsi contribué à causer ses blessures. S'il était coupable d'une telle omission, les défendeurs sont en droit de se voir dans une certaine mesure dégagés de la responsabilité de ces blessures, comme le prévoit la Contributory Negligence Act.

Le juge Munroe a en outre fondé sa décision sur certains jugements américains selon lesquels l'obligation de porter la ceinture de sécurité pouvait découler des normes de diligence en common law. Il a mentionné à ce propos la décision Bentzler c. Braun, 149 N.W.2d 626 (Wis. 1967) et l'arrêt rendu par la Cour d'appel de district de Californie dans Mortensen c. Southern Pacific Co., 53 Cal. Rptr. 851 (1966).

Il se dégage de la jurisprudence susmentionnée que, depuis 1968, les tribunaux canadiens ont à bon droit reconnu que la diligence raisonnable oblige les occupants d'un véhicule automobile à porter la ceinture de sécurité. Il en est ainsi, que l'on conduise sur la route ou en ville et que le trajet soit long ou court. La jurisprudence reflète, à juste titre, les impératifs du bon sens. Bien avant 1985, l'année où s'est produit l'accident en cause, le port de la ceinture de sécurité était considéré comme une exigence raisonnable.

L'obligation du conducteur de voir à ce que les passagers de moins de 16 ans portent la ceinture de sécurité

Il incombe donc à l'occupant d'une automobile l'obligation de porter la ceinture de sécurité. Cette obligation se fonde sur la reconnaissance, basée sur le bon sens, de la sécurité apportée par les ceintures de sécurité et sur la prévisibilité des risques que constitue le fait de ne pas les porter. Qu'en est‑il alors des enfants prenant place dans une automobile? Les enfants âgés de moins de 16 ans, quoiqu'ils puissent ne pas en convenir, ont besoin des conseils et de la surveillance de leurs parents et aînés. La société l'a toujours reconnu. Or, donner conseils et protection doit comporter le fait de voir à ce que la ceinture de sécurité des moins de 16 ans soit bien attachée. À la question de savoir qui doit assumer cette dernière obligation, il faut répondre qu'elle peut incomber à plusieurs personnes, au nombre desquelles se trouve toujours, cependant, le conducteur de l'automobile.

Le conducteur qui prend des enfants comme passagers doit endosser une certaine responsabilité en ce qui concerne leur sécurité. Conduire un véhicule automobile n'est ni un droit naturel ni un droit constitutionnel. Il s'agit d'une activité qui tient à la possession d'un permis et qui est assujettie à certaines conditions, dont la démonstration d'un niveau minimal d'habileté et de connaissances en matière de conduite. Du droit de conduire procèdent des obligations et des responsabilités. Parmi les responsabilités figure nécessairement une certaine préoccupation à l'égard de la sécurité des jeunes passagers. Les enfants, en raison de leur immaturité, peuvent ne pas être à même de songer sérieusement à leur propre sécurité et d'y veiller. C'est donc au conducteur de prendre les mesures raisonnables qui s'imposent pour que les jeunes passagers portent la ceinture de sécurité. Il en est ainsi parce qu'il est prévisible que le fait de ne pas porter cette ceinture risque de causer un préjudice et que, souvent, pour quelque raison que ce soit, un enfant ne l'attachera pas.

Le conducteur d'une automobile est investi d'une autorité. Cette autorité n'est peut‑être pas tout à fait aussi grande que celle du capitaine d'un navire ou du pilote d'un avion, mais elle est quand même réelle. Parallèlement au droit de conduire et de contrôler une automobile, existe la responsabilité du conducteur de prendre des mesures raisonnables pour assurer la sécurité des passagers. Cela comprend non seulement l'obligation de conduire prudemment mais aussi celle de voir à ce que les jeunes passagers, qui ne peuvent peut‑être pas assumer la responsabilité de veiller à leur propre sécurité, portent la ceinture de sécurité.

À mon avis, tout à fait indépendamment des dispositions législatives qui peuvent exister, les conducteurs doivent assumer la responsabilité de prendre toutes les mesures raisonnables voulues afin de s'assurer que les passagers de moins 16 ans portent effectivement leur ceinture de sécurité. Puisque le grand public connaît généralement l'importance capitale de ces ceintures du point de vue de la sécurité, il incombe au conducteur de voir à ce que les jeunes s'en servent. Je fais remarquer d'ailleurs que le juge Paris a tiré cette même conclusion dans la décision Da Costa c. Da Costa, [1993] B.C.J. No. 1485 (C.S.). Il a conclu, lui aussi, à l'existence d'une obligation pour le conducteur de s'assurer que les enfants portent leur ceinture de sécurité. Passons maintenant à l'examen des dispositions législatives concernant les ceintures de sécurité.

L'effet de la Motor Vehicle Act

Le paragraphe 217(6) de la Motor Vehicle Act dispose:

[traduction] 217. . . .

(6) Il est interdit de conduire sur la route un véhicule automobile ayant à bord un passager qui a atteint l'âge de 6 ans mais qui n'a pas encore 16 ans et qui occupe un siège muni d'une ceinture de sécurité, à moins que le passager ne porte le dispositif complet, bien ajusté et attaché.

Dans l'affaire La Reine du chef du Canada c. Saskatchewan Wheat Pool, précité, la question était de savoir si la violation de la Loi sur les grains du Canada, S.C. 1970‑71‑72, ch. 7, que constituait la livraison de grain infesté qui provenait d'un élévateur conférait à la Commission canadienne du blé le droit d'intenter une action civile en dommages‑intérêts contre le Saskatchewan Wheat Pool. Il n'y a eu aucune allégation de négligence de common law. La notion d'un délit civil spécial de violation d'une obligation légale qui donnerait droit à des dommages‑intérêts à la suite de la simple preuve d'une violation de la loi a été rejetée, comme l'a été également l'argument selon lequel une violation sans excuse valable d'une loi constitue de la négligence en soi qui entraîne automatiquement une conclusion à la responsabilité. La Cour, dans les motifs clairs et convaincants du juge Dickson (plus tard Juge en chef), a dit que la preuve de la violation d'une loi, qui cause un préjudice, peut être une preuve de négligence. La Cour a en outre conclu que l'obligation formulée dans un texte de loi peut, mais pas forcément, constituer une norme précise ou utile de conduite raisonnable.

Il s'ensuit que l'exigence légale relative aux ceintures de sécurité est subsumée sous les règles de droit générales en matière de négligence. Je crois toutefois qu'on peut voir dans la loi en cause une indication publique que constitue une conduite déraisonnable l'omission par le conducteur de s'assurer que les enfants bouclent leur ceinture de sécurité. On peut voir également dans la loi une indication que pareille omission de la part du conducteur témoigne d'un comportement qui tombe en deçà de la norme exigée par la collectivité et qui est en conséquence négligent. En l'espèce, le texte législatif n'est qu'un élément de plus que la Cour doit prendre en considération pour déterminer si, en ne s'assurant pas que les enfants bouclent leur ceinture de sécurité, le conducteur fait preuve de négligence.

Il est évident que la violation d'une disposition législative n'est pas concluante quant à la responsabilité. Cependant, l'existence du paragraphe en question vient étayer davantage la conclusion que le conducteur a une obligation de diligence, à savoir celle de prendre toutes les mesures raisonnables pour que les enfants portent la ceinture de sécurité. La loi traduit l'importance qu'attache le public aux mesures de sécurité ainsi que la préoccupation qu'a la société de favoriser la sécurité des enfants. La loi constitue en outre une reconnaissance publique que les enfants ont souvent besoin de l'aide et de la surveillance d'adultes, surtout pour leur assurer une sécurité raisonnable quand ils sont passagers dans un véhicule.

La présence du père ou de la mère écarte‑t‑elle l'obligation de diligence du conducteur?

L'obligation du conducteur de veiller à ce que les jeunes passagers portent la ceinture de sécurité est bien établie. Il faut donc se demander si la présence d'un des parents dans l'automobile vient écarter cette obligation. Le juge de première instance et la Cour d'appel ont conclu que la présence d'un des parents déchargeait le conducteur de son obligation. À l'appui de ce point de vue, l'intimé invoque notre arrêt Arnold c. Teno, [1978] 2 R.C.S. 287, à la p. 311, ainsi que l'arrêt rendu par la Cour d'appel de la Nouvelle‑Zélande dans McCallion c. Dodd, [1966] N.Z.L.R. 710, à la p. 721. À mon avis, ces arrêts indiquent simplement qu'il peut y avoir une responsabilité ou une obligation de diligence qui incombe au père ou à la mère et à une tierce personne conjointement. En effet, la présence d'un des parents dans l'automobile peut signifier que la responsabilité est partagée, mais elle n'écarte pas pour autant l'obligation du conducteur envers le passager de moins de 16 ans.

Le conducteur d'une automobile a une obligation de diligence envers l'enfant qui est passager. Par exemple, il doit obéir au code de la route et conduire prudemment, qu'un des parents soit présent ou non. Il a, et continue d'avoir, une obligation de diligence envers tout enfant passager, indépendamment de la présence des parents de celui‑ci. La relation entre le conducteur et le passager est telle que la négligence du conducteur, qu'elle se traduise par des actes ou par des omissions, peut entraîner des blessures pour les passagers. De plus, il est bien établi et clairement prévisible qu'un préjudice peut résulter de l'omission de porter la ceinture de sécurité, de la même façon qu'il peut être occasionné par la négligence au volant.

Je le répète, le conducteur d'une automobile est investie d'une autorité, qu'il conserve même en présence du père ou de la mère d'un passager enfant. La responsabilité du conducteur de prendre des mesures raisonnables pour assurer la sécurité des passagers découle, en partie, de son autorité et elle comprend non seulement l'obligation de conduire prudemment mais aussi celle de voir à ce que les jeunes passagers, qui ne peuvent peut‑être pas veiller à leur propre sécurité, portent la ceinture de sécurité.

À mon avis, le conducteur d'un véhicule automobile a l'obligation de s'assurer que la ceinture de sécurité des jeunes passagers est attachée. Cette obligation de diligence existe peu importe si un des parents de l'enfant se trouve dans l'automobile. La présence d'un des parents n'a pas d'autre effet que d'indiquer que l'obligation de diligence ou la responsabilité envers l'enfant peut être partagée par le parent et le conducteur.

Bien sûr, la conclusion à laquelle j'arrive est fondée sur l'ordre public et impose une obligation positive. Il n'y a là rien de nouveau. La nécessité d'imposer à une partie une obligation positive a été reconnue par notre Cour dans les arrêts Jordan House Ltd. c. Menow, [1974] R.C.S. 239, et Crocker c. Sundance Northwest Resorts Ltd., [1988] 1 R.C.S. 1186. En l'espèce, nous ne visons rien d'autre que de faire en sorte que la sécurité des enfants soit raisonnablement assurée.

D'aucuns reprocheront sans doute à notre arrêt qu'il risque de faire monter les primes d'assurance‑automobile. Ce à quoi nous répondons tout bonnement que cette augmentation sera grandement compensée par les économies réalisées sur les primes d'assurance‑maladie en raison de la réduction du coût des soins médicaux prodigués aux enfants gravement blessés par suite de l'omission de porter la ceinture de sécurité. Bien plus important toutefois que l'avantage financier pouvant en découler, est le fait que notre arrêt favorise la sécurité des enfants. En l'espèce, il ne fait aucun doute que, s'il avait porté la ceinture de sécurité, l'appelant aurait pu s'épanouir et mener une vie utile. Si le fait d'imposer au conducteur la responsabilité de s'assurer que les jeunes passagers portent la ceinture de sécurité permet d'éviter à ne fût‑ce qu'un seul enfant de subir la mort ou des blessures catastrophiques, alors la société en général en aura bénéficié.

C'est à tort que le juge de première instance et la Cour d'appel n'ont pas reconnu que l'obligation de diligence envers les jeunes passagers continue d'incomber au conducteur malgré la présence d'un des parents dans le véhicule. Il s'agit là d'une erreur de droit que peut, et doit, corriger un tribunal d'appel.

La norme de diligence ou l'étendue de l'obligation du conducteur

La définition de la norme de diligence est une question mixte de droit et de fait. Il incombera habituellement au juge du procès de déterminer, compte tenu des circonstances de l'espèce, ce qui constituerait une conduite raisonnable de la part de la personne raisonnable légendaire placée dans la même situation. Dans certains cas, un simple rappel suffira, tandis que dans d'autres, par exemple lorsqu'un très jeune enfant est passager, le conducteur peut avoir à attacher lui-même la ceinture de sécurité de l'enfant. Cependant, en l'espèce, le conducteur n'a pris aucune mesure pour veiller à ce que l'enfant porte sa ceinture de sécurité. Il s'ensuit que la décision du juge du procès sur la question équivalait à une conclusion qu'aucune obligation n'incombait au conducteur, ce qui constituait une erreur de droit.

L'étendue de l'obligation du conducteur d'un véhicule envers un enfant passager lorsqu'un des parents est présent variera sans doute selon les circonstances. Même si l'obligation existera toujours, son étendue connaîtra d'infinies variations. Par exemple, il se peut qu'une personne âgée de 17 ans qui conduit une automobile dans laquelle prennent place un enfant de huit ans et son père, ce dernier étant un ami de longue date de la famille, ait envers l'enfant une obligation de diligence beaucoup moins grande que celle incombant au père. Par ailleurs, la conductrice qui conduit chez eux une employée et l'enfant de celle‑ci se verra peut‑être imputer à l'égard de l'enfant une responsabilité sensiblement plus grande. Le degré de responsabilité variera énormément en fonction des circonstances de chaque affaire et c'est ce degré qui devra être déterminé en l'espèce.

Dispositif

En définitive, le pourvoi est accueilli. La question de la proportion de négligence contributive de Stauffer doit être soumise au juge de première instance pour qu'il la tranche en même temps que la question de savoir s'il y a eu négligence de la part du mineur Karl Thomas Galaske ou de feu Peter Helmut Galaske ou des deux. L'appelant a droit à ses dépens devant toutes les cours.

Version française des motifs des juges Sopinka et Major rendus par

Le juge Major (dissident) — J'ai pris connaissance des motifs de mon collègue le juge Cory et, en toute déférence, je ne souscris pas à sa conclusion. Je conviens que l'intimé Erich Stauffer avait une obligation de diligence envers l'appelant Karl Galaske mais, selon moi, les juridictions inférieures ont conclu à l'existence d'une telle obligation et ont déterminé, comme conclusion de fait, que la norme de diligence imposée par cette obligation avait été respectée. De fait, l'intimé Stauffer a reconnu qu'il avait une obligation de diligence envers l'appelant Galaske et, à mon avis, le juge de première instance et la Cour d'appel sont arrivés à la même conclusion.

Dans le présent pourvoi, il s'agit donc essentiellement de savoir si le juge de première instance a bien fait la distinction entre l'obligation de diligence et la norme de diligence. Le juge de première instance et la Cour d'appel ont tous deux reconnu l'existence d'une distinction entre l'obligation de diligence en tant que question de droit et la norme de diligence en tant que conclusion de fait.

Après avoir conclu à l'existence d'une obligation de diligence, le juge de première instance a bien traité de la norme de diligence et, après examen de la preuve, il a conclu que, dans les faits, les actes accomplis par l'intimé ne constituaient pas de la négligence. Il a déclaré:

[traduction] Il reste à trancher la question de savoir si [l'intimé] Stauffer a commis une négligence qui a contribué au préjudice subi par [l'appelant] mineur.

À mon avis, s'il y a responsabilité de la part [de l'intimé] Stauffer en ce qui concerne la perte et le préjudice subis par [l'appelant] mineur, une telle responsabilité doit se fonder sur son omission de s'assurer, avant de démarrer, que [l'appelant] mineur portait la ceinture de sécurité à sangle abdominale dont était muni le véhicule, avant que l'on puisse qualifiée cette omission de négligence ayant contribué à la perte et au préjudice.

et, plus loin:

[traduction] À mon avis, dans les circonstances particulières de la présente affaire, il n'était pas déraisonnable que [l'intimé] Stauffer s'attende à ce que ce soit le père [de l'appelant] mineur qui dicte la conduite de son fils. Je considère que les obligations [de l'intimé] Stauffer et du père [de l'appelant] mineur à cette occasion se reflétaient bien dans les paroles [de l'intimé] Stauffer lorsqu'il disait ne pas vouloir empiéter sur les responsabilités paternelles de Peter, à savoir le [père de l'appelant]. Compte tenu de ces faits, je conclus que [l'intimé] Stauffer n'avait aucune obligation de diligence envers [l'appelant] mineur en ce qui concerne le port de la ceinture de sécurité et qu'on ne peut donc pas dire que [l'intimé] Stauffer a commis une négligence contributive.

Il est clair que le juge de première instance a conclu, pour les raisons qu'il a données, qu'il existait une obligation de diligence et qu'elle avait été respectée. Qu'il ait conclu à l'existence d'une obligation de diligence ressort manifestement des conclusions de fait sur lesquelles il s'est appuyé pour arriver à la conclusion que l'obligation avait été remplie.

Je reconnais que, dans la phrase finale du dernier paragraphe cité, le juge de première instance a déclaré: [traduction] «Compte tenu de ces faits, je conclus que [l'intimé] Stauffer n'avait aucune obligation de diligence envers [l'appelant] mineur». Bien que, de prime abord, cela semble indiquer qu'il avait conclu qu'il n'existait aucune obligation de diligence, il est manifeste dans le contexte général des motifs exprimés à l'audience que le juge de première instance voulait parler de la norme, et non pas de l'obligation, de diligence. Y attribuer un autre sens viendrait en contradiction avec la teneur de ses motifs de jugement. Cela illustre bien combien il est facile de remplacer, sans y prendre garde, un élément d'une action fondée sur la négligence (l'obligation) par un mot emprunté à un autre élément (la norme de diligence).

Le juge du procès ne devait examiner la question de la négligence que s'il déterminait, comme il l'a fait, que l'intimé avait une obligation de diligence. Comme l'a dit le maître des rôles Lord Esher dans Le Lievre c. Gould, [1893] 1 Q.B. 491, à la p. 497, [traduction] «[u]n homme a le droit d'être aussi négligent qu'il lui plaît envers les autres s'il n'a aucune obligation à leur égard».

Lorsque la Cour d'appel a confirmé la décision du juge de première instance, elle a également fait allusion à l'obligation de diligence tout en voulant parler de la norme. Je pense que la teneur même de l'expression vient en clarifier le sens ambigu. Les deux juridictions inférieures ont consacré beaucoup trop de temps à la norme de diligence pour que l'on puisse en déduire qu'elles avaient omis de conclure à l'existence d'une obligation de diligence. C'est tout au plus un manque de rigueur dans l'emploi des mots.

La norme de diligence met en jeu des questions de droit et de fait. Le professeur Fleming dit dans son ouvrage intitulé The Law of Torts (8e éd. 1992), à la p. 106:

[traduction] Il appartient à la cour de décider de l'existence d'une obligation et de définir en termes généraux la norme de diligence qui servira à apprécier la conduite du défendeur; mais c'est au jury qu'il revient de traduire cette définition générale en une définition particulière applicable à l'espèce et de décider si le défendeur a satisfait à cette norme.

Notre Cour a confirmé ce partage des tâches dans Compagnie des Chemins de fer nationaux du Canada c. Vincent, [1979] 1 R.C.S. 364.

Sur le plan du droit, le juge doit définir, en termes généraux, l'obligation qui incombait au défendeur. La norme qu'impose la common law est celle de la personne raisonnable agissant en pareilles circonstances. Une fois la norme de diligence établie en termes généraux, c'est alors une question de fait que de déterminer, dans le contexte d'une affaire particulière, l'obligation qui incombait au défendeur et si cette obligation a été respectée. Voir DesBrisay c. Canadian Government Merchant Marine Ltd., [1941] R.C.S. 230, à la p. 236.

L'existence d'une obligation formulée dans un texte de loi comme en l'espèce peut influer sur l'énoncé et l'application de la norme de diligence. Dans La Reine du chef du Canada c. Saskatchewan Wheat Pool, [1983] 1 R.C.S. 205, notre Cour a examiné la pertinence d'une obligation formulée dans un texte de loi dans une action fondée sur la négligence. Le juge Dickson (plus tard Juge en chef) a résumé ainsi l'état du droit (aux pp. 227 et 228):

1. Les conséquences civiles de la violation d'une loi doivent être subsumées sous le droit de la responsabilité pour négligence.

2. La notion d'un délit civil spécial de violation d'une obligation légale qui donnerait droit à des dommages‑intérêts sur simple preuve d'une violation et d'un préjudice, doit être rejetée, comme doit l'être également le point de vue selon lequel une violation sans excuse valable constitue de la négligence en soi et emporte responsabilité absolue.

3. La preuve de la violation d'une loi, qui cause un préjudice, peut être une preuve de négligence.

4. L'obligation formulée dans un texte de loi peut constituer une norme, à la fois précise et utile, de conduite raisonnable.

Il est admis depuis longtemps que les cours d'appel ne doivent pas modifier les conclusions de fait d'un juge ou d'un jury s'il y avait des éléments de preuve pouvant étayer la décision (Compagnie des Chemins de fer nationaux du Canada c. Vincent, précité), ou à moins qu'il y ait eu une erreur manifeste et dominante. Voir, par exemple, Stein c. Le navire «Kathy K», [1976] 2 R.C.S. 802, aux pp. 806 à 808; Geffen c. Succession Goodman, [1991] 2 R.C.S. 353, aux pp. 388 et 389.

Il s'agit de savoir si les cours d'appel doivent montrer le même degré de retenue à l'égard des conclusions de fait d'un juge seul que de celles d'un jury. En Angleterre, en Australie et en Nouvelle‑Zélande, une cour d'appel peut, tout en acceptant les conclusions générales de fait d'un juge de première instance, décider par elle‑même si le défendeur a été négligent. Voir Fleming, op. cit., à la p. 310. Voir également Benmax c. Austin Motor Co., [1955] A.C. 370 (H.L.); Warren c. Coombes (1979), 142 C.L.R. 531 (H.C.), et S. Todd, dir., The Law of Torts in New Zealand (1991), à la p. 280.

Notre Cour a protégé davantage le rôle du juge de première instance. Dans l'arrêt Lewis c. Todd, [1980] 2 R.C.S. 694, à la p. 701, le juge Dickson a affirmé qu'il n'y a pas lieu de modifier la décision d'un juge de première instance si celui‑ci ne s'est pas trompé dans l'application de la norme de diligence, n'a pas mal interprété la preuve ou n'a pas commis d'erreur manifeste et dominante.

Comme je l'ai mentionné, le juge de première instance a conclu que l'intimé Erich Stauffer avait une obligation de diligence envers l'appelant Karl Galaske, mais il a également conclu que l'intimé n'avait pas violé la norme de diligence et n'avait donc pas commis de négligence.

Le juge de première instance a examiné la preuve en profondeur. Il a noté que l'accident est survenu en 1985, au moment où le par. 217(6) de la Motor Vehicle Act, R.S.B.C. 1979, ch. 288, de la Colombie‑Britannique interdisait à quiconque de conduire un véhicule automobile si les passagers mineurs ne portaient pas de ceinture de sécurité. Il a également fait observer que le père de l'appelant, Peter Galaske, était assis à côté de son fils dans la cabine du camion de l'intimé et il a accepté l'explication de ce dernier quant à la raison pour laquelle il s'est abstenu de dire à l'appelant de boucler sa ceinture de sécurité.

Le juge de première instance a examiné la décision rendue dans Migliore c. Gerard (1987), 42 D.L.R. (4th) 619 (H.C.), où le juge O'Brien a statué qu'un père, qui avait contrevenu à l'obligation imposée par la loi de veiller à ce que ses enfants portent leur ceinture de sécurité, n'était pas responsable par négligence des blessures subies par ses enfants dans un accident. Dans cette affaire, la décision se fondait en partie sur le fait que le port de la ceinture de sécurité était moins répandu à l'époque de l'accident en 1981 qu'à celle du procès en 1987. Pour confirmer la décision du juge de première instance en l'espèce, le juge Locke, de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique, a exprimé une opinion analogue ((1992), 67 B.C.L.R. (2d) 190, à la p. 196):

[traduction] Toutes les allégations de négligence doivent être évaluées en fonction du contexte factuel. L'accident est survenu en 1985. Dans le contexte de cette époque, alors que la loi sur le port de la ceinture de sécurité n'était pas aussi notoire qu'aujourd'hui [en 1992], je ne puis qu'être d'accord avec le juge de première instance. Mais, si l'accident était survenu de nos jours, ma réponse aurait été différente.

Le juge de première instance a examiné l'arrêt de notre Cour Saskatchewan Wheat Pool, précité, et a conclu que:

[traduction]

1.La violation des dispositions du par. 217(6) ne donne pas droit en soi à des dommages‑intérêts sur simple preuve d'une violation.

2.L'obligation formulée dans un texte de loi ne constitue pas, dans les circonstances de l'espèce, une norme spécifique de conduite raisonnable.

3.La responsabilité du conducteur défendeur devrait être déterminée en fonction des circonstances particulières — «les facteurs» — et de la norme de diligence à laquelle on s'attendrait de la part du conducteur dans de telles circonstances.

Une cour d'appel n'a pas à être d'accord ou en désaccord avec la conclusion du juge de première instance sur la question de savoir si l'intimé était responsable ou non par négligence des blessures subies par l'appelant. Le juge de première instance est arrivé à sa conclusion après un examen approfondi du droit et de la preuve. Comme rien dans le dossier ne laisse supposer qu'il ait commis une erreur manifeste et dominante, sa décision n'est pas susceptible d'être infirmée en appel.

Je suis donc d'avis de rejeter le pourvoi avec dépens.

Version française des motifs rendus par

Le juge McLachlin — Nous nous trouvons en présence de deux interprétations différentes des motifs du juge de première instance. Selon la première, le juge de première instance a conclu que le conducteur intimé n'avait pas d'obligation envers le passager mineur. Selon la seconde, il a conclu à l'existence d'une obligation, mais il a statué que, d'après les faits, la norme de diligence imposée par le critère de la personne raisonnable a été respectée.

L'issue diffère selon la version retenue. Si l'on considère que les motifs concluent à l'absence d'obligation, j'estimerais qu'ils sont erronés. Il me semble que le conducteur d'un véhicule a presque toujours une obligation envers ses passagers. Ce lien de droit n'est pas modifié du fait qu'une autre personne — en l'espèce l'un des parents — peut également être responsable d'un passager. Par ailleurs, si l'on considère que les motifs concluent à l'existence d'une obligation, mais que la norme de diligence requise a été respectée, je n'interviendrais pas. Comme le dit le juge Major, la question de la norme de diligence appropriée est fonction des faits et, en général, les cours d'appel ne modifieront pas la conclusion du juge de première instance, sauf si le dossier ne vient pas l'étayer.

Je suis d'accord avec le juge Major quant au principe juridique qu'il énonce. Si je pouvais convenir avec lui que le juge de première instance a constaté l'existence d'une obligation de diligence et a ensuite conclu que la norme appropriée a été respectée, je rejetterais le pourvoi. Toutefois, je ne le puis. Il me semble que les termes exprès employés par le juge de première instance, [traduction] «je conclus que [. . .] n'avait aucune obligation de diligence», tranchent la question. Cela se trouve confirmé dans mon esprit par l'absence, à la suite de la conclusion qu'il n'y avait aucune obligation, du genre d'analyse des faits et circonstances qui est typique de l'examen de la norme de diligence. Après avoir tranché l'affaire en se fondant sur l'absence d'obligation, le juge de première instance n'a pas estimé nécessaire d'analyser ensuite si le défendeur s'est conformé à la norme de la personne raisonnable dans toutes les circonstances ni d'examiner la question de la négligence contributive. Quoi que puisse avoir dit le juge du procès au sujet de la norme de diligence plus tôt dans ses motifs, l'affaire semble avoir été tranchée sur le fondement de l'absence d'obligation de diligence. Suivant l'opinion que je me fais de l'affaire, il faut renvoyer le tout en première instance pour examen de ces questions.

J'ajouterai ce qui suit. C'est au juge de première instance qu'il incombe de se prononcer sur la norme de diligence compte tenu de la preuve. Cela peut varier selon les cas. Il s'ensuit qu'il serait faux de déclarer catégoriquement que l'omission par le conducteur d'exiger qu'un enfant porte la ceinture de sécurité violera toujours la norme requise par la société, de sorte qu'un tel conducteur serait toujours négligent. Bien qu'en général il soit raisonnable d'insister pour que les passagers portent la ceinture de sécurité, il peut se présenter des cas où le juge de première instance pourrait arriver à une autre conclusion. La présence de ceintures de sécurité et l'âge de l'enfant sont des facteurs, pour n'en nommer que deux, que les juges ont pris en considération dans d'autres cas. De la même façon, la présence de l'un des parents qui a la garde de l'enfant peut influer sur la détermination de ce qui était raisonnable dans toutes les circonstances de l'affaire.

Je suis d'avis d'accueillir le pourvoi et de renvoyer l'affaire au tribunal de première instance pour qu'il détermine si le comportement du défendeur a été en deçà de ce qui est exigé d'une personne raisonnable dans toutes les circonstances de l'affaire et qu'il se prononce sur la question de la négligence contributive.

Pourvoi accueilli avec dépens, les juges Sopinka et Major sont dissidents.

Procureurs de l'appelant: Giusti, Barrett & Ellan, Vancouver.

Procureurs des intimés Erich Stauffer et Florence Horvath: Russell & DuMoulin, Vancouver.

Procureurs des intimées Columcille O'Donnell et Bourgoin Contracting Ltd.: Heather Sadler Jenkins, Prince George (C.‑B).

Procureurs de l'intimée Mala Galaske: Messner & Foster, 100 Mile House (C.‑B.).


Synthèse
Référence neutre : [1994] 1 R.C.S. 670 ?
Date de la décision : 14/04/1994
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Responsabilité délictuelle - Négligence - Véhicules automobiles - Ceintures de sécurité - Obligation de diligence - Enfant de huit ans blessé dans un accident de la circulation - L'enfant ne portait pas de ceinture de sécurité au moment de l'accident - L'obligation générale de diligence qu'a le conducteur d'un véhicule envers les passagers comprend‑elle l'obligation de prendre des mesures raisonnables pour s'assurer qu'un passager de moins de 16 ans porte la ceinture de sécurité? - Dans l'affirmative, est‑il libéré de cette obligation par la présence de l'un des parents de l'enfant?.

L'appelant, qui avait huit ans à l'époque, est allé avec son père rendre visite à l'intimé S., un ami de la famille. Il a été décidé que l'intimé les emmènerait dans sa camionnette neuve voir son potager situé à environ un mille et demi de chez lui. La camionnette était munie de ceintures de sécurité pour tous ceux qui s'asseyaient sur la banquette avant. L'appelant occupait la place du milieu, entre son père et l'intimé. L'intimé n'a pas demandé à ses passagers d'attacher leur ceinture de sécurité parce qu'il ne tenait pas à empiéter sur les «responsabilités paternelles» de son ami. Il a convenu volontiers que, si le jeune appelant s'était trouvé seul avec lui dans le véhicule, il aurait insisté pour qu'il porte la ceinture de sécurité. Il a convenu en outre qu'il connaissait l'importance des ceintures sur le plan de la sécurité. Pour se rendre au potager, l'intimé devait suivre un trajet qui l'obligeait à traverser une intersection qu'il savait dangereuse. À cette intersection, sans aucune faute de sa part, la camionnette a été heurtée par un autre véhicule. Par suite de la collision, les deux passagers ont été projetés à l'extérieur de la camionnette. Le père est décédé et l'enfant a subi de graves blessures qui l'ont rendu paraplégique. Il était évident, d'après la preuve, que, s'ils avaient attaché leur ceinture, ni l'un ni l'autre passager n'aurait été gravement blessé. Le juge de première instance a conclu qu'il était raisonnable que l'intimé croie qu'il appartenait au père de l'enfant de le surveiller et de voir à ce qu'il attache sa ceinture de sécurité. Il a donc décidé que l'intimé n'avait envers l'appelant aucune obligation de diligence en ce qui concerne le port de la ceinture de sécurité. Il était en conséquence impossible de conclure à la négligence de l'intimé. La Cour d'appel a confirmé le jugement.

Arrêt (les juges Sopinka et Major sont dissidents): Le pourvoi est accueilli.

Les juges L'Heureux‑Dubé, Gonthier et Cory: Le conducteur d'un véhicule automobile a envers ses passagers une obligation de prendre des mesures raisonnables pour prévenir les blessures prévisibles, et cette obligation de diligence comporte celle de s'assurer que les passagers de moins de 16 ans portent leur ceinture de sécurité. Les passagers et les conducteurs ont l'obligation d'assurer leur propre sécurité en attachant leur ceinture lorsqu'ils prennent place dans une automobile, et quiconque omet de le faire s'expose à une conclusion de négligence contributive. Les enfants âgés de moins de 16 ans ont besoin des conseils et de la surveillance de leurs parents et aînés, ce qui doit comprendre le fait de voir à ce que la ceinture de sécurité des moins de 16 ans soit bien attachée. Cette obligation peut incomber à plusieurs personnes, au nombre desquelles se trouve toujours, cependant, le conducteur de l'automobile. Le conducteur qui prend des enfants comme passagers doit endosser une certaine responsabilité en ce qui concerne leur sécurité. Conduire un véhicule automobile est une activité qui tient à la possession d'un permis et qui est assujettie à certaines conditions, et du droit de conduire procèdent des obligations et des responsabilités. Tout à fait indépendamment des dispositions législatives qui peuvent exister, puisque le grand public connaît généralement l'importance capitale de ces ceintures du point de vue de la sécurité, il incombe au conducteur de voir à ce que les jeunes s'en servent. Bien que l'exigence que la Motor Vehicle Act de la Colombie‑Britannique impose aux conducteurs de s'assurer que les passagers de moins de 16 ans portent leur ceinture de sécurité soit subsumée sous les règles de droit générales en matière de négligence, on peut y voir une indication publique que constitue une conduite déraisonnable l'omission par le conducteur de s'assurer que les enfants bouclent leur ceinture de sécurité. On peut voir également dans la loi une indication que pareille omission de la part du conducteur témoigne d'un comportement qui tombe en deçà de la norme exigée par la collectivité et qui est en conséquence négligent.

L'obligation du conducteur de veiller à ce que les jeunes passagers portent la ceinture de sécurité n'est pas écartée par la présence d'un des parents dans l'automobile. La présence d'un des parents peut signifier que la responsabilité est partagée, mais elle n'écarte pas pour autant l'obligation du conducteur envers le passager de moins de 16 ans. La relation entre le conducteur et le passager est telle que la négligence du conducteur, qu'elle se traduise par des actes ou par des omissions, peut entraîner des blessures pour les passagers. De plus, il est bien établi et clairement prévisible qu'un préjudice peut résulter de l'omission de porter la ceinture de sécurité, de la même façon qu'il peut être occasionné par la négligence au volant.

C'est à tort que le juge de première instance et la Cour d'appel n'ont pas reconnu que l'obligation de diligence envers les jeunes passagers continue d'incomber au conducteur malgré la présence d'un des parents dans le véhicule. Il s'agit là d'une erreur de droit que doit corriger un tribunal d'appel. La définition de la norme de diligence est une question mixte de droit et de fait qu'il incombera au juge de première instance de déterminer. L'étendue de l'obligation du conducteur d'un véhicule envers un enfant passager lorsqu'un des parents est présent variera sans doute selon les circonstances.

Le juge La Forest: La responsabilité de veiller à ce que les passagers mineurs portent la ceinture de sécurité doit toujours revenir au conducteur, du moins en partie. Non seulement il a la maîtrise du véhicule, mais, aux fins du partage des préjudices en cas d'accident, c'est le plus souvent lui l'assuré. En l'espèce, l'intimé avait l'obligation de diligence de prendre certaines mesures au sujet du port d'une ceinture de sécurité par l'appelant. La norme de diligence consiste dans le genre de mesures raisonnables à prendre dans les circonstances, question que doit trancher le juge de première instance. Toutefois, le simple fait que l'intimé ait pensé à la situation et décidé alors de ne rien faire ne suffit pas en droit pour conclure au respect de la norme.

Le juge McLachlin: Le juge de première instance a conclu que le conducteur intimé n'avait pas d'obligation envers l'appelant, et c'était une erreur de droit. Les termes exprès employés par lui, «je conclus que [. . .] n'avait aucune obligation de diligence», se trouvent confirmés par l'absence, à la suite de la conclusion qu'il n'y avait aucune obligation, du genre d'analyse des faits et circonstances qui est typique de l'examen de la norme de diligence. C'est au juge de première instance qu'il incombe de se prononcer sur la norme de diligence compte tenu de la preuve, et cela peut varier selon les cas. Bien qu'en général il soit raisonnable d'insister pour que les passagers portent la ceinture de sécurité, il peut se présenter des cas où le juge de première instance pourrait arriver à une autre conclusion.

Les juges Sopinka et Major (dissidents): L'intimé avait bien une obligation de diligence envers l'appelant, mais les juridictions inférieures ont conclu à l'existence d'une telle obligation et ont déterminé, comme conclusion de fait, que la norme de diligence imposée par cette obligation avait été respectée. Le juge de première instance a déclaré avoir conclu qu'il n'existait aucune obligation de diligence, mais il est manifeste dans le contexte général des motifs exprimés à l'audience qu'il voulait parler de la norme, et non pas de l'obligation, de diligence. Lorsque la Cour d'appel a confirmé la décision du juge de première instance, elle a également fait allusion à l'obligation de diligence tout en voulant parler de la norme. La norme de diligence met en jeu des questions de droit et de fait, et l'existence d'une obligation formulée dans un texte de loi comme en l'espèce peut influer sur l'énoncé et l'application de cette norme. Les cours d'appel ne doivent pas modifier les conclusions de fait d'un juge ou d'un jury s'il y avait des éléments de preuve pouvant étayer la décision, ou à moins qu'il y ait eu une erreur manifeste et dominante. En l'espèce, le juge de première instance est arrivé à sa conclusion après un examen approfondi du droit et de la preuve. Comme rien dans le dossier ne laisse supposer qu'il ait commis une erreur manifeste et dominante, sa décision n'est pas susceptible d'être infirmée en appel.


Parties
Demandeurs : Galaske
Défendeurs : O'Donnell

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge Cory
Arrêts mentionnés: La Reine du chef du Canada c. Saskatchewan Wheat Pool, [1983] 1 R.C.S. 205
Ville de Kamloops c. Nielsen, [1984] 2 R.C.S. 2
Anns c. Merton London Borough Council, [1978] A.C. 728
Just c. Colombie‑Britannique, [1989] 2 R.C.S. 1228
Hall c. Hebert, [1993] 2 R.C.S. 159
Donoghue c. Stevenson, [1932] A.C. 562
Froom c. Butcher, [1975] 3 All E.R. 520
Jackson c. Millar, [1972] 2 O.R. 197 (H.C.), inf. par [1973] 1 O.R. 399 (C.A.), inf. par [1976] 1 R.C.S. 225
Dodgson c. Topolinsky (1980), 125 D.L.R. (3d) 177
Pugliese c. Macrillo Estate (1988), 67 O.R. (2d) 641
Thurmeier c. Bray (1990), 83 Sask. R. 183
Ohlheiser c. Cummings, [1979] 6 W.W.R. 282
Keller c. Kautz (1982), 20 Sask. R. 420
Rinas c. City of Regina (1983), 26 Sask. R. 132
Berube c. Vanest, [1991] O.J. No. 1633 (QL)
Horsman c. Bulmer (1987), 42 C.C.L.T. 220
Schon c. Hodgins, [1988] O.J. No. 743 (QL)
Gervais c. Richard (1984), 48 O.R. (2d) 191
Stamp c. The Queen in right of Ontario (1984), 47 O.R. (2d) 214
Beaver c. Crowe (1974), 49 D.L.R. (3d) 114
Wallace c. Berrigan (1988), 47 D.L.R. (4th) 752
Holstein c. Berzolla, [1981] 4 W.W.R. 159
Ducharme c. Davies (1981), 12 Sask. R. 137 (B.R.), conf. en partie par [1984] 1 W.W.R. 699 (C.A. Sask.)
Shaw Estate c. Roemer (1982), 51 N.S.R. (2d) 229
Yuan c. Farstad (1967), 62 W.W.R. 645
Earl c. Bourdon (1975), 65 D.L.R. (3d) 646
Gagnon c. Beaulieu, [1977] 1 W.W.R. 702
Aujla c. Christensen, [1992] B.C.J. No. 860 (QL)
Pharness c. Wallace, [1987] B.C.J. No. 2393 (QL), conf. par [1989] B.C.J. No. 2112 (QL)
Bentzler c. Braun, 149 N.W.2d 626 (1967)
Mortensen c. Southern Pacific Co., 53 Cal. Rptr. 851 (1966)
Da Costa c. Da Costa, [1993] B.C.J. No. 1485 (QL)
Arnold c. Teno, [1978] 2 R.C.S. 287
McCallion c. Dodd, [1966] N.Z.L.R. 710
Jordan House Ltd. c. Menow, [1974] R.C.S. 239
Crocker c. Sundance Northwest Resorts Ltd., [1988] 1 R.C.S. 1186.
Citée par le juge Major (dissident)
Le Lievre c. Gould, [1893] 1 Q.B. 491
Compagnie des Chemins de fer nationaux du Canada c. Vincent, [1979] 1 R.C.S. 364
DesBrisay c. Canadian Government Merchant Marine Ltd., [1941] R.C.S. 230
La Reine du chef du Canada c. Saskatchewan Wheat Pool, [1983] 1 R.C.S. 205
Stein c. Le navire «Kathy K», [1976] 2 R.C.S. 802
Geffen c. Succession Goodman, [1991] 2 R.C.S. 353
Benmax c. Austin Motor Co., [1955] A.C. 370
Warren c. Coombes (1979), 142 C.L.R. 531
Lewis c. Todd, [1980] 2 R.C.S. 694
Migliore c. Gerard (1987), 42 D.L.R. (4th) 619.
Lois et règlements cités
Motor Vehicle Act, R.S.B.C. 1979, ch. 288, art. 217(6).
Doctrine citée
Fleming, John G. The Law of Torts, 8th ed. Sydney: Law Book Co., 1992.
Linden, Allen M. Canadian Tort Law, 5th ed. Toronto: Butterworths, 1993.
Todd, Stephen M. D., ed. The Law of Torts in New Zealand. Sydney: Law Book Co., 1991.

Proposition de citation de la décision: Galaske c. O'Donnell, [1994] 1 R.C.S. 670 (14 avril 1994)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1994-04-14;.1994..1.r.c.s..670 ?
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