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23/03/1994 | CANADA | N°[1995]_3_R.C.S._367

Canada | G. (L.) c. B. (G.), [1995] 3 R.C.S. 367 (23 mars 1994)


G. (L.) c. B. (G.), [1995] 3 R.C.S. 367

L.G. Requérante

c.

G.B. Intimé

Répertorié: G. (L.) c. B. (G.)

No du greffe: 23629.

1994: 7 mars; 1994: 23 mars.

Présent: Le juge Sopinka.

requête pour une ordonnance alimentaire provisoire

G. (L.) c. B. (G.), [1995] 3 R.C.S. 367

L.G. Requérante

c.

G.B. Intimé

Répertorié: G. (L.) c. B. (G.)

No du greffe: 23629.

1994: 7 mars; 1994: 23 mars.

Présent: Le juge Sopinka.

requête pour une ordonnance alimentaire provisoire


Synthèse
Référence neutre : [1995] 3 R.C.S. 367 ?
Date de la décision : 23/03/1994

Analyses

Appel — Cour suprême du Canada — Sursis d'exécution d'un jugement — Autorisation de pourvoi accordée à l'encontre d'un jugement de la Cour d'appel qui a réduit le montant de la pension alimentaire versée à l'ex‑épouse — Requête par l'ex‑épouse pour une ordonnance alimentaire provisoire en attendant l'issue du pourvoi — Un juge seul a‑t‑il compétence pour entendre cette requête? — Dans l'affirmative, la requête doit‑elle être accordée? — Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S‑26, art. 65.1.


Parties
Demandeurs : G. (L.)
Défendeurs : B. (G.)

Références :

Jurisprudence
Arrêt mentionné: Keable c. Procureur général du Canada, [1978] 2 R.C.S. 135.
Lois et règlements cités
Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S‑26, art. 65, 65.1 [aj. 1990, ch. 8, art. 40].
Règles de la Cour suprême du Canada, DORS/83‑74, art. 27.
REQUÊTE pour une ordonnance alimentaire provisoire en attendant l'issue du pourvoi. Requête rejetée.
Simon Lahaie, pour la requérante.
George Artinian, pour l'intimé.
Version française de l'ordonnance rendue par
1 Le juge Sopinka — L'appelante (requérante) sollicite, en vertu de l'art. 65.1 de la Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S‑26, et de la règle 27, une ordonnance alimentaire provisoire en attendant l'issue du pourvoi. L'autorisation de pourvoi a été accordée en l'espèce. Il s'agit d'un pourvoi contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec (J.E. 93‑880 (sub nom. Droit de la famille—1783)) qui a réduit les montants de pension alimentaire dont le versement a été ordonné par le juge Kennedy de la Cour supérieure du Québec et que le juge Benoit de la Cour supérieure du Québec a refusé de modifier. C'est l'ordonnance du juge Benoit qui a fait l'objet d'un appel devant la Cour d'appel.
2 La requête devait être présentée devant moi en tant que juge de service, mais, au moment de la présenter, l'avocat de l'intimé a mis en doute la compétence d'un juge pour connaître de cette requête qui, selon lui, devrait être soumise à la Cour.
3 J'ai ajourné la requête pour permettre à l'intimé d'effectuer un contre‑interrogatoire sur un affidavit déposé par la requérante et j'ai invité les parties à produire des observations écrites sur la question de la compétence. Après avoir examiné les observations écrites et entendu l'argumentation orale sur cette question, j'ai conclu que j'avais compétence pour connaître de l'affaire.
4 La requête est fondée sur l'art. 65.1 et sur la règle 27. L'article 65.1 de la Loi sur la Cour suprême a été adopté pour permettre à un juge seul d'exercer la compétence qui était auparavant exercée par la Cour relativement aux sursis d'exécution de jugement. Cela englobe les pouvoirs prévus à la règle 27. En conséquence, si l'ordonnance sollicitée peut être rendue en vertu de l'art. 65.1 ou de la règle 27, un juge de la Cour a compétence pour la rendre.
5 En ce qui concerne le bien‑fondé de la requête, la requérante sollicite une ordonnance alimentaire pour le même motif que celui énoncé dans le jugement du juge Benoit que la Cour d'appel a modifié en réduisant la pension payable à la requérante et en annulant celle payable pour leur fils F. À l'époque pertinente, ce dernier n'habitait plus avec sa mère mais demeurait chez son père.
6 Un pourvoi devant notre Cour n'entraîne pas le sursis d'exécution du jugement qui en fait l'objet. Bien qu'il y ait sursis d'exécution du jugement par un tiers dans les circonstances précisées à l'art. 65 (voir l'arrêt Keable c. Procureur général du Canada, [1978] 2 R.C.S. 135), la partie qui veut obtenir, dans d'autres circonstances, la suspension de l'exécution du jugement porté en appel doit recourir à l'art. 65.1 et à la règle 27. C'est ce qu'a fait la requérante.
7 La requérante sollicite en effet une ordonnance alimentaire en attendant l'issue du pourvoi, qui soit équivalente à celle qui avait été rendue au procès et que le juge Benoit a refusé de modifier.
8 Bien qu'une ordonnance alimentaire avant le pourvoi puisse être rendue en vertu de l'art. 65.1 et de la règle 27, ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles qu'elle le sera. S'il est courant que des ordonnances alimentaires provisoires soient rendues en attendant l'issue d'un procès, leur nécessité dans le cas d'un appel est moins évidente. Lorsqu'un tribunal de première instance a déjà évalué l'affaire, y compris les besoins de la partie qui réclame une pension, il est moins justifié pour la cour d'appel d'intervenir avant qu'une décision n'ait été rendue sur l'appel. À plus forte raison, lorsque deux cours de justice, l'une de première instance, l'autre d'appel, ont examiné l'affaire, il faudrait un changement de circonstances très important pour que notre Cour accorde une ordonnance alimentaire provisoire en attendant l'issue du pourvoi. Aucun changement de ce genre n'a été invoqué en l'espèce et j'estime qu'il n'y en a pas eu. En conséquence, il n'y a pas lieu en l'espèce de rendre une ordonnance alimentaire provisoire en attendant l'issue du pourvoi. La requête est donc rejetée avec dépens.
Requête rejetée avec dépens.
Procureurs de la requérante: Alarie, Legault & Associés, Montréal.
Procureurs de l'intimé: Martineau, Walker, Montréal.

Proposition de citation de la décision: G. (L.) c. B. (G.), [1995] 3 R.C.S. 367 (23 mars 1994)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1994-03-23;.1995..3.r.c.s..367 ?
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