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20/01/1994 | CANADA | N°[1994]_1_R.C.S._3

Canada | R. c. Pétel, [1994] 1 R.C.S. 3 (20 janvier 1994)


R. c. Pétel, [1994] 1 R.C.S. 3

Sa Majesté la Reine Appelante

c.

Colette Pétel Intimée

Répertorié: R. c. Pétel

No du greffe: 23424.

1993: 3 novembre; 1994: 20 janvier.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d'appel du québec

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec (1993), 53 Q.A.C. 253, 78 C.C.C. (3d) 543, qui a accueilli l'appel interjeté par l'accusée contre sa déclaration de culpabilité pour

meurtre et ordonné un nouveau procès. Pourvoi rejeté, les juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Gonthier et Major sont dissi...

R. c. Pétel, [1994] 1 R.C.S. 3

Sa Majesté la Reine Appelante

c.

Colette Pétel Intimée

Répertorié: R. c. Pétel

No du greffe: 23424.

1993: 3 novembre; 1994: 20 janvier.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d'appel du québec

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec (1993), 53 Q.A.C. 253, 78 C.C.C. (3d) 543, qui a accueilli l'appel interjeté par l'accusée contre sa déclaration de culpabilité pour meurtre et ordonné un nouveau procès. Pourvoi rejeté, les juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Gonthier et Major sont dissidents.

Claude Chartrand et Claude Labrecque, pour l'appelante.

Josée Ferrari, pour l'intimée.

Le jugement du juge en chef Lamer et des juges Sopinka, Cory, McLachlin et Iacobucci a été rendu par

Le juge en chef Lamer --

I. Faits

L'intimée Colette Pétel est accusée du meurtre au deuxième degré d'Alain Raymond. Elle est la mère de Josée Desjardins qui, au moment de l'infraction alléguée, était l'amie de c{oe}ur de Serge Edsell. Edsell et Raymond s'adonnaient conjointement au trafic de drogue.

C'est en mars 1989 que Josée Desjardins et Serge Edsell ont fait connaissance et ont commencé à cohabiter. Au début de mai, après avoir été expulsés du logement qu'ils occupaient, ils se sont temporairement installés chez l'intimée. Dans son témoignage, l'intimée raconte la vie infernale qu'entraînaient la présence d'Edsell dans sa maison, le fait qu'il s'y livrait au trafic de drogue et les allées et venues de ses clients dans la maison. Elle dit qu'Edsell était constamment en colère, qu'il la menaçait souvent et qu'il battait son amie Josée Desjardins. L'intimée a même tenté de se suicider. Cette version des faits est cependant contredite par le témoignage de Josée Desjardins à l'enquête préliminaire. (Desjardins a été assassinée avant le procès et n'a donc pas pu y témoigner.) Celle‑ci nie avoir jamais été battue par Edsell.

Au début de juillet, l'intimée a déménagé afin de mettre un terme à la présence d'Edsell dans sa maison. Ce fut sans succès, car Edsell a continué à se rendre chez l'intimée pour y mener ses opérations de trafic de drogue.

Le 21 juillet, Edsell s'est présenté chez l'intimée avec un revolver, de la cocaïne et une balance. Il lui a demandé de dissimuler l'arme. Il l'a forcée à peser de la cocaïne, puis il lui a laissé entendre qu'il la tuerait, ainsi que sa fille et sa petite‑fille. Peu après, Josée Desjardins est arrivée en compagnie d'Alain Raymond. C'est à ce moment que l'intimée a consommé un peu de drogue, puis est allée chercher l'arme qu'elle avait cachée dans la salle de bains. Elle a fait feu sur Edsell, qui s'est immédiatement écroulé. Voyant que Raymond s'élançait sur elle, elle a aussi fait feu sur lui. Edsell a survécu mais Raymond est décédé de ses blessures. La version des faits de Josée Desjardins est légèrement différente. L'intimée aurait fait feu sur Edsell, puis elle aurait visé sa propre fille. Raymond a alors tenté de s'échapper et c'est alors que l'intimée a également fait feu sur lui.

Dans ses déclarations faites aux policiers immédiatement après ces événements, l'intimée a reconnu avoir fait feu sur Edsell et Raymond et a exprimé le souhait que tous deux en meurent.

II. Dispositions législatives pertinentes

Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46

34. . . .

(2) Quiconque est illégalement attaqué et cause la mort ou une lésion corporelle grave en repoussant l'attaque est justifié si:

a) d'une part, il la cause parce qu'il a des motifs raisonnables pour appréhender que la mort ou quelque lésion corporelle grave ne résulte de la violence avec laquelle l'attaque a en premier lieu été faite, ou avec laquelle l'assaillant poursuit son dessein;

b) d'autre part, il croit, pour des motifs raisonnables, qu'il ne peut pas autrement se soustraire à la mort ou à des lésions corporelles graves.

265. (1) Commet des voies de fait, ou se livre à une attaque ou une agression, quiconque, selon le cas:

a) d'une manière intentionnelle, emploie la force, directement ou indirectement, contre une autre personne sans son consentement;

b) tente ou menace, par un acte ou un geste, d'employer la force contre une autre personne, s'il est en mesure actuelle, ou s'il porte cette personne à croire, pour des motifs raisonnables, qu'il est alors en mesure actuelle d'accomplir son dessein;

III. Décisions des tribunaux québécois

Cour supérieure

Il est nécessaire d'analyser en détail les directives que le juge du procès a données au jury relativement à la légitime défense puisque l'intimée en conteste la justesse.

Le juge du procès débute cette partie de ses directives en lisant aux jurés le texte du par. 34(2) du Code criminel. Il identifie ensuite quatre éléments à cette défense. Il y a premièrement l'existence d'une attaque, définie ici par l'al. 265(1)b) du Code criminel, qu'il lit aux jurés. Deuxièmement, l'accusée devait avoir l'intention de causer la mort de la victime. Les troisième et quatrième conditions reprennent les al. a) et b) du par. 34(2), soit l'appréhension raisonnable de la mort ou d'une lésion corporelle grave et la croyance raisonnable de ne pas pouvoir se soustraire à ce danger autrement qu'en donnant la mort à l'assaillant.

Le juge du procès précise ensuite que le jury doit se fonder sur "l'évaluation de la situation par l'accusée". Ceci signifie, selon le juge, que l'accusée peut être en situation de légitime défense même si elle a eu une perception faussée des événements, pourvu que cette erreur de perception eût pu être commise par une personne ordinaire placée dans les mêmes circonstances. Le juge précise également que l'accusée n'est pas tenue d'attendre d'être frappée la première pour invoquer la légitime défense.

Le juge résume ensuite les principaux éléments de preuve ayant trait à la situation de légitime défense dans laquelle l'intimée prétendait se trouver. Il discute notamment de la valeur probante à accorder au témoignage de Josée Desjardins. Il souligne enfin qu'on a mis en preuve la propension d'Edsell et de Raymond à la violence, notamment au moyen de leur casier judiciaire.

Le jury a entrepris ses délibérations et après avoir demandé à réentendre le témoignage de l'intimée, il a posé une question au juge. Cette question se lisait ainsi:

Définition de légitime défense

1o Menaces ou actes qui peuvent se manifester durant plusieurs mois

2o Menaces qui se sont manifestées le soir du 21 juillet 89 seulement

Le juge a répondu ainsi à cette question:

Alors en d'autres termes Mesdames, Messieurs, vous me demandez de vous définir, si je comprends bien, le sens du mot attaque dans le cadre de la justification de légitime défense. D'abord qu'est‑ce que c'est qu'une attaque et je vous relis l'article 265(1)b) du Code criminel qui s'applique dans ce cas‑ci, alors:

"Se livre à une attaque quiconque tente ou menace, par un acte ou un geste, d'employer la force contre une autre personne, s'il est en mesure actuelle ou s'il porte cette personne à croire, pour des motifs raisonnables, qu'il est alors en mesure actuelle d'accomplir son dessein."

. . .

Alors le geste ou menace dont on parle à l'article 265(1)b) doit avoir eu lieu le soir du 21 juillet parce que le Code parle bien de "s'il est en mesure actuelle", c'est‑à‑dire au moment même des événements. Maintenant, les menaces ou actes antérieurs au 21 juillet sont pertinents en ce sens qu'ils peuvent vous permettre d'évaluer l'attaque le soir du 21 juillet 1989.

En d'autres termes, ces actes ou menaces antérieurs vous permettent de déterminer si Alain Raymond et Serge Edsell ont tenté ou menacé, parce que c'était selon la preuve, si vous la croyez, une commune aventure, si Alain Raymond ou Serge Edsell, dis‑je, ont tenté ou menacé ce soir‑là du 21 juillet, par un acte ou un geste, d'employer la force contre Madame Pétel, contre sa fille ou contre sa petite‑fille, si l'assaillant était en mesure actuelle ou s'il portait [...] la présumée victime à croire, pour des motifs raisonnables, qu'il était alors en mesure actuelle d'accomplir son dessein.

Alors les faits antérieurs vous permettent d'évaluer la situation, mais la menace ou l'attaque ou la menace ou le geste ce soir‑là, entrant dans le cadre d'une, de se livrer à une attaque, ça doit être évalué le 21 juillet.

Le jury a déclaré l'accusée coupable de meurtre au deuxième degré.

Cour d'appel (1993), 53 Q.A.C. 253

L'intimée a interjeté appel de sa condamnation à la Cour d'appel. Elle a soutenu que les directives au jury relativement à la légitime défense étaient erronées. Le juge aurait dû, selon elle, dire que les menaces antérieures étaient pertinentes pour évaluer non seulement si les victimes ont menacé l'accusée et si elles étaient en mesure actuelle d'accomplir leur dessein, mais aussi, ce qu'il a omis de faire, pour évaluer l'état d'esprit de l'accusée relativement à l'imminence de l'attaque et à la croyance qu'elle ne pouvait autrement se soustraire à la mort. L'intimée fondait ses prétentions sur l'arrêt R. c. Lavallee, [1990] 1 R.C.S. 852.

Le juge Proulx

Le juge Proulx reproche deux erreurs au juge du procès. Premièrement, celui‑ci aurait omis de dire au jury que le fait qu'Alain Raymond s'était élancé sur l'intimée, probablement dans le but de la désarmer, constituait un motif indépendant pouvant donner ouverture à la légitime défense. Le jury aurait donc pu croire que les menaces de mort proférées par Edsell constituaient le seul motif ayant pu justifier celle‑ci d'abattre les deux hommes.

Deuxièmement, le juge Proulx croit que la réponse donnée par le juge du procès à la question du jury portant sur les menaces était insuffisante. Selon lui, l'arrêt Lavallee indique qu'il faut adopter une approche contextuelle dans l'évaluation de l'appréhension du danger et de la croyance à la nécessité d'utiliser la force meurtrière. Il faut donc tenir compte des antécédents, des circonstances et des perceptions de l'accusée, et il n'est pas absolument nécessaire de faire témoigner un expert à ce sujet. Or, les menaces antérieures aux événements du 21 juillet étaient fort pertinentes pour évaluer si l'accusée avait eu une appréhension raisonnable de l'imminence d'une attaque causant la mort ou des lésions corporelles graves. Toutefois, la réponse à la question du jury pouvait porter à croire que la seule pertinence des menaces et actes antérieurs était d'évaluer si les victimes avaient ou non proféré des menaces le soir du 21 juillet. Selon le juge Proulx, cela constituait une erreur de droit justifiant une ordonnance de nouveau procès, puisqu'il n'est pas évident que le jury serait parvenu à la même conclusion s'il avait reçu une réponse complète.

Le juge LeBel

Le juge LeBel est d'accord avec le juge Proulx sur la question de la distinction entre les menaces qui ont immédiatement précédé l'incident et les menaces antérieures. Il estime toutefois que le juge du procès n'a pas commis d'erreur en omettant de mentionner le geste de Raymond comme un fondement indépendant de la légitime défense.

Le juge McCarthy (dissident)

Le juge McCarthy estime que l'arrêt Lavallee vise une situation différente du cas de l'intimée, et croit de toute façon que cet arrêt a reconnu la validité de la présomption voulant qu'une personne ne soit pas en situation de légitime défense si le danger n'est pas imminent. Seul un témoignage d'expert, dit le juge McCarthy, peut renverser cette présomption. Il estime donc que le juge du procès a eu raison de dire au jury que l'attaque devait être imminente le soir du 21 juillet.

IV. Question en litige

Comme il s'agit d'un pourvoi de plein droit, la seule question en litige devant cette Cour est celle qui a fait l'objet d'une dissidence, savoir si le juge du procès a commis une erreur en différenciant, dans sa réponse à la question du jury, les menaces proférées le soir de l'incident des menaces antérieures et en reliant ces dernières uniquement à l'existence d'une attaque.

V. Analyse

A. Les éléments de la légitime défense

Le droit relatif à la légitime défense a souvent été critiqué pour sa complexité et son incohérence: D. Stuart, Canadian Criminal Law: A Treatise (2e éd. 1987), à la p. 413; et la Commission de réforme du droit du Canada, document de travail 29, Droit pénal -- Partie générale: responsabilité et moyens de défense (1982), à la p. 116. Les tribunaux, lorsqu'ils interprètent les dispositions du Code criminel, devraient donc chercher à s'en tenir aux principes généraux et à ne pas créer inutilement des règles complexes et des distinctions subtiles.

La lecture du texte du par. 34(2) du Code fait ressortir les trois éléments constitutifs de la légitime défense, lorsque, comme en l'espèce, la victime est décédée: (1) l'existence d'une attaque illégale; (2) l'appréhension raisonnable d'un danger de mort ou de lésions corporelles graves, et (3) la croyance raisonnable qu'on ne peut s'en sortir autrement qu'en tuant l'adversaire.

Dans les trois cas, le jury doit chercher à déterminer quelle était la perception des faits pertinents par l'accusée et si cette perception était raisonnable. Il s'agit donc d'une évaluation objective. Quant aux deux derniers éléments, cette approche découle des termes employés dans le Code et a été confirmée par cette Cour dans l'arrêt Reilly c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 396, à la p. 404:

Ce paragraphe ne protège l'accusé que lorsque celui-ci appréhende la mort ou une lésion corporelle grave résultant de l'attaque qu'il repousse et lorsqu'il croit qu'il ne peut se soustraire à la mort ou à une lésion corporelle grave autrement que par la force qu'il a employée. Son appréhension doit néanmoins être raisonnable et sa croyance doit se fonder sur des motifs raisonnables et probables. En vertu du paragraphe, le jury doit se fonder sur ce qu'il croit, à la lumière de la preuve, être l'évaluation de la situation par l'accusé et sa perception quant à la réaction que cette situation exigeait, dans la mesure où on peut vérifier cette perception à partir d'un critère objectif. [Souligné dans l'original.]

Certains doutes ont pu subsister quant à savoir si ce passage de l'arrêt Reilly s'applique également à l'existence d'une attaque. Quant à moi, je crois que le terme "situation" réfère aux trois éléments du par. 34(2). L'erreur honnête mais raisonnable relativement à l'existence d'une attaque est donc permise. C'est d'ailleurs ce qu'a compris la Cour d'appel de l'Ontario dans R. c. Nelson (1992), 71 C.C.C. (3d) 449, à la p. 455. Il faut éviter de faire de l'existence de l'attaque une sorte de condition préliminaire à l'exercice de la légitime défense qui doit s'apprécier en faisant abstraction de la perception de l'accusée. Ceci équivaudrait, en quelque sorte, à faire le procès de la victime avant celui de l'accusée. Dans le cadre de la légitime défense, c'est l'état d'esprit de l'accusée qu'il faut examiner, et c'est à l'accusée (et non à la victime) qu'il faut donner le bénéfice du doute raisonnable. La question que doit se poser le jury n'est donc pas "l'accusée a-t-elle été illégalement attaquée?" mais plutôt "l'accusée a-t-elle raisonnablement cru, dans les circonstances, qu'on l'attaquait illégalement?".

Par ailleurs, l'arrêt Lavallee, précité, a rejeté la règle exigeant que le danger appréhendé soit imminent. Cette supposée règle, qui n'apparaît nullement dans le texte du Code criminel, n'est en fait qu'une simple présomption fondée sur le bon sens. Comme l'a souligné le juge Wilson dans Lavallee, cette présomption tire sans doute son origine du cas paradigmatique de la légitime défense qu'est l'altercation entre deux personnes de force égale. On peut cependant présenter une preuve (notamment une preuve d'expert) pour réfuter cette présomption de fait. Il n'y a donc pas d'exigence formelle que le danger soit imminent. L'imminence n'est qu'un des facteurs que le jury doit évaluer pour déterminer si l'accusée avait une appréhension raisonnable du danger et une croyance raisonnable de ne pas pouvoir s'en sortir autrement qu'en donnant la mort à l'agresseur.

B. Les directives au jury

Dans ses directives, le juge du procès a repris les trois éléments qui ressortent du texte du par. 34(2) du Code criminel, soit l'existence d'une attaque, l'appréhension d'un danger de mort ou de lésions corporelles graves et l'impossibilité de s'en sortir autrement. Il a ajouté que l'accusée devait avoir eu l'intention de causer la mort de son agresseur. Bien que cela ne soit pas à proprement parler un élément de la légitime défense, ce quatrième critère était justifié dans les circonstances puisqu'il s'agissait d'une accusation de meurtre. Quoi qu'il en soit, l'intimée ne nie pas qu'elle avait l'intention de causer la mort d'Edsell et de Raymond.

Le juge a également précisé que le jury devait chercher à déterminer quelle était l'évaluation de la situation par l'accusée et à comparer cette évaluation à celle qu'aurait faite une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances. Pour expliquer cela, le juge reprend presque textuellement deux paragraphes de l'arrêt Reilly.

Par la suite, le juge a résumé les principaux éléments de la preuve qui pouvaient étayer la défense de l'intimée. Il n'a pas limité la pertinence d'un élément de preuve particulier à l'appréciation d'un seul des éléments constitutifs de la légitime défense. Ainsi, on peut déduire que le jury a dû comprendre qu'il devait tenir compte de l'ensemble de la preuve pour évaluer chaque élément de la légitime défense. C'est exactement ce qu'exige le par. 34(2) du Code criminel. On ne saurait donc faire de reproche à l'exposé principal du juge du procès, un juge de grande expérience; bien au contraire, il pourrait servir de modèle.

Il n'en est pas de même, cependant, quant à la réponse que le juge a formulée à la question que le jury lui a posée relativement à la pertinence des menaces précédant immédiatement l'incident du 21 juillet et des menaces antérieures à cette date. Il convient de rappeler l'importance de répondre adéquatement aux questions posées par le jury: R. c. W.(D.), [1991] 1 R.C.S. 742, aux pp. 759 et 760. La question porte généralement sur un point important du raisonnement du jury, ce qui rend encore plus dommageable toute erreur que le juge peut faire en y répondant. Il sera souvent nécessaire de reprendre certains éléments de l'exposé principal pour situer la question précise dans un contexte plus général.

La question posée par le jury était précise, car le jury a identifié sa préoccupation: les menaces proférées par la victime dans les mois qui précèdent l'incident et celles qui ont eu lieu le jour même et, peut-on deviner, la différence qu'il fallait faire entre les deux catégories de menaces ou d'actes. Par ailleurs, la question était générale en ce sens que le jury n'a pas indiqué qu'il s'interrogeait uniquement quant à un seul des éléments constitutifs de la légitime défense. Il y était question de la "définition de la légitime défense", sans autre précision. Pourtant, le juge a limité sa réponse à un seul des éléments, l'existence d'une attaque et la capacité de l'assaillant de la mener à bien. De ceci découlent deux erreurs.

Premièrement, la réponse du juge laisse croire que la seule pertinence des menaces antérieures au 21 juillet est de permettre au jury de déterminer s'il y a réellement eu une attaque le soir du 21 juillet, c'est-à-dire, en l'espèce, des menaces de mort, et si l'assaillant était en mesure d'exécuter ces menaces. D'une certaine manière, le juge a assimilé les menaces passées à une preuve de faits similaires des menaces présentes. Leur seule utilité serait alors de rendre plus plausible le fait qu'Edsell ait également proféré des menaces dans les minutes qui ont précédé les coups de feu tirés par l'accusée. Cela, je crois, a détourné le jury de la véritable question qu'il devait examiner, c'est-à-dire la croyance raisonnable de l'accusée à l'existence d'une attaque. Mettre l'accent sur les actes des victimes plutôt que sur l'état d'esprit de l'accusée a pour effet de retirer à cette dernière le bénéfice de toute erreur, si raisonnable soit-elle. Il ne faut pas que l'attention du jury soit détournée de sa véritable préoccupation, la culpabilité de l'accusée, par une enquête sur la culpabilité de la victime.

Deuxièmement, et c'est là le point crucial, la réponse du juge a pu faire croire au jury que les menaces proférées avant le 21 juillet ne pouvaient pas servir à autre chose qu'à évaluer l'existence de l'attaque et la capacité de l'assaillant, niant ainsi leur pertinence quant à l'appréhension raisonnable d'un danger de mort ou de lésions corporelles graves et quant à la croyance qu'il n'y avait pas d'autre solution que de tuer l'agresseur. En effet, le juge dit que les menaces antérieures servent à "évaluer l'attaque le soir du 21 juillet". Il précise ensuite ce que signifie "évaluer l'attaque":

. . . ces actes ou menaces antérieurs vous permettent de déterminer si Alain Raymond et Serge Edsell ont tenté ou menacé [. . .] d'employer la force contre Madame Pétel [. . .] si l'assaillant était en mesure actuelle ou s'il portait [. . .] la présumée victime à croire, pour des motifs raisonnables, qu'il était alors en mesure actuelle d'accomplir son dessein. [Je souligne.]

En fait, le juge reprend ici presque textuellement le libellé de l'al. 265(1)b) du Code criminel. Même s'il est vrai que les menaces antérieures peuvent permettre au jury de décider si des menaces ont été proférées immédiatement avant que l'intimée abatte Edsell et Raymond, elles sont également très pertinentes pour déterminer ce que croyait l'intimée, non seulement quant à l'existence des menaces, mais aussi quant à son appréhension d'un danger de mort et à sa croyance à la nécessité du recours à la force meurtrière. En omettant de mentionner ces deux éléments dans sa réponse, le juge du procès a sérieusement limité la pertinence des menaces passées. En fait, en expliquant à quoi pouvaient servir ces menaces, il aurait dû faire référence non seulement à l'al. 265(1)b), mais aussi et surtout au par. 34(2) du Code.

On ne saurait sous-estimer l'importance de l'omission de relier les menaces passées aux éléments constitutifs de la légitime défense. Les menaces qu'Edsell a proférées tout au long de sa cohabitation avec l'intimée sont très pertinentes pour déterminer si l'intimée avait une appréhension raisonnable du danger et une croyance raisonnable à la nécessité de tuer Edsell et Raymond. Les menaces antérieures au 21 juillet font partie intégrante des circonstances qui ont pu fonder la perception de l'accusée. La réponse du juge à cette question a donc pu entraîner le jury à écarter tout le climat de terreur qui, selon l'intimée, régnait dans sa maison. Or, il est évident qu'on ne saurait apprécier la conduite qu'aurait eue une personne raisonnable en faisant abstraction de ces circonstances cruciales. Comme le souligne le juge Wilson dans Lavallee, à la p. 883:

Toutefois la question n'est pas de savoir ce qu'un étranger aurait raisonnablement cru mais bien de savoir ce que l'accusée a raisonnablement cru, compte tenu de sa situation et de ses expériences antérieures.

En limitant indûment la pertinence des menaces antérieures, le juge a en quelque sorte invité le jury à déterminer ce qu'un étranger aurait fait dans la même situation que l'intimée.

VI. Conclusion

La preuve incontestée à l'effet qu'Edsell, son supposé agresseur, s'est départi de son arme en demandant à sa future victime de la dissimuler, un comportement à tout le moins bizarre de la part de quelqu'un qui veut tuer, a dû avoir un effet certain sur les jurés, voire même* sur n'importe quel jury composé de personnes raisonnables. Cependant, en Cour d'appel et devant cette Cour, le procureur de la Couronne n'a pas plaidé que, eu égard à la preuve en l'espèce, il ne s'était produit aucun tort important ou aucune erreur judiciaire grave, donnant ainsi ouverture à l'application du sous-al. 686(1)b)(iii) du Code criminel. La Couronne a le fardeau de démontrer que cette disposition est applicable: Colpitts c. The Queen, [1965] R.C.S. 739. Cette Cour ne saurait l'invoquer proprio motu. Ayant constaté l'erreur de droit dans la réponse du juge à la question du jury, je dois donc rejeter l'appel et confirmer l'ordonnance de nouveau procès.

Les motifs des juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Gonthier et Major ont été rendus par

Le juge Gonthier (dissident) -- J'ai eu l'avantage de prendre connaissance des motifs du Juge en chef. Je suis en accord avec son exposé des principes de droit applicables et les explications qu'il en donne. Je ne partage cependant pas la lecture qu'il fait de la réponse du juge du procès à la question posée par le jury sur les menaces ou actes antérieurs et les menaces du soir du 21 juillet 1989 en regard de la définition de légitime défense. À mon sens, la réponse du juge n'écarte pas l'élément très important de la croyance de l'accusée. En effet, dans sa réponse au jury, le juge dit bien:

En d'autres termes, ces actes ou menaces antérieurs vous permettent de déterminer si Alain Raymond et Serge Edsell [. . .] ont tenté ou menacé ce soir-là du 21 juillet, par un acte ou un geste, d'employer la force contre Madame Pétel, contre sa fille ou contre sa petite fille, si l'assaillant était en mesure actuelle ou s'il portait [...] la présumée victime à croire, pour des motifs raisonnables, qu'il était alors en mesure actuelle d'accomplir son dessein. [Je souligne.]

Le juge, il est vrai, ne donne pas d'autres explications touchant la croyance de l'accusée, non plus qu'il n'explique davantage les éléments de la définition de légitime défense autres que l'importance relative des menaces antérieures et des menaces au moment du crime, qui seule faisait l'objet de la question posée par le jury.

Cependant, il insiste et souligne chacun des éléments de cette défense en relisant à trois reprises l'al. 265(1)b) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46. Il ne pouvait mieux, ni plus succinctement et clairement le faire. Cette relecture qualifiée comme telle reprend la lecture qu'il en avait faite lors de sa directive générale la veille, lecture qui était immédiatement suivie d'explications claires et complètes sur le critère essentiel de l'état d'esprit de l'accusée au moment où elle a causé la mort, y compris son appréhension de la mort ou d'une lésion corporelle grave auxquelles elle ne pouvait se soustraire que par la force qu'elle a employée.

Le "dessein" dont il est question ne pouvait soulever quelque doute. Il n'avait été question que d'une seule chose, le dessein de tuer de la part de la victime. La croyance pour des motifs raisonnables que la victime était en mesure actuelle d'accomplir ce dessein ne pouvait signifier autre chose que la croyance de l'accusée que la victime était en mesure de réussir à tuer l'accusée, ne laissant donc à celle-ci que l'alternative d'agir la première. En toute déférence, je ne puis conclure que la réponse du juge ait pu être comprise par le jury ou ait pu l'amener à se prononcer autrement qu'en fonction d'une croyance raisonnable de l'accusée d'un danger de mort auquel elle ne pouvait obvier qu'en tuant l'agresseur. À mon avis, la réponse du juge ne comportait pas d'erreur et était adéquate.

J'accueillerais donc le pourvoi. J'infirmerais le jugement de la Cour d'appel et rétablirais le verdict de culpabilité.

Pourvoi rejeté, les juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Gonthier et Major sont dissidents.

Procureur de l'appelante: Claude Chartrand, Longueuil.

Procureurs de l'intimée: Rolland, Pariseau, Olivier & St‑Louis, Montréal.

* Voir Erratum, [1994] 1 R.C.S. iv


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit criminel - Légitime défense - Éléments de la légitime défense - Directives au jury - Question du jury - Le juge du procès a‑t‑il commis une erreur dans sa réponse en différenciant les menaces antérieures des menaces proférées contre l'accusée le soir de l'incident et en reliant ces menaces antérieures uniquement à l'existence d'une attaque? - Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 34(2), 265(1).

L'accusée a été inculpée du meurtre au second degré de R. R s'adonnait au trafic de stupéfiants avec E, le concubin de la fille de l'accusée. Au procès, l'accusée a raconté la vie infernale qu'entraînaient la présence de E dans sa maison et le trafic auquel il se livrait. Elle a indiqué qu'il était constamment en colère et qu'il la menaçait souvent. L'accusée a déménagé pour mettre fin à la présence de E dans sa maison mais sans succès puisque ce dernier a continué à se rendre chez elle pour y exercer ses activités illégales. D'après l'accusée, le soir du crime, E s'est présenté chez elle avec un revolver et de la cocaïne, et il lui a demandé de dissimuler l'arme. Il l'a forcée à peser de la cocaïne et lui a laissé entendre qu'il la tuerait, ainsi que sa fille et sa petite‑fille. Peu après, la fille de l'accusée est arrivée en compagnie de R. C'est à ce moment que l'accusée a consommé un peu de drogue, puis est allée chercher l'arme qu'elle avait cachée dans la salle de bains. Elle a alors fait feu sur E et voyant que R s'élançait sur elle, elle a aussi fait feu sur lui. E a survécu mais R est décédé. Dans ses directives au jury, le juge du procès a expliqué le droit relatif à la légitime défense et a résumé les principaux éléments de la preuve qui pouvaient étayer cette défense. À la suite d'une question du jury, le juge a indiqué que le geste ou la menace donnant lieu à la légitime défense doit avoir eu lieu le soir du crime et que les menaces ou les actes antérieurs ne sont pertinents que pour évaluer l'attaque le soir du crime. L'accusée a été reconnue coupable de meurtre au second degré. La Cour d'appel a accueilli l'appel de l'accusée et ordonné la tenue d'un nouveau procès. La cour, à la majorité, a estimé que le juge du procès a commis une erreur en différenciant, dans sa réponse à la question du jury, les menaces antérieures des menaces proférées le soir de l'incident et en reliant les menaces antérieures uniquement à l'existence d'une attaque.

Arrêt (les juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Gonthier et Major sont dissidents): Le pourvoi est rejeté.

(1) Légitime défense: principes applicables

Le paragraphe 34(2) du Code criminel fait ressortir les trois éléments constitutifs de la légitime défense lorsque, comme en l'espèce, la victime est décédée: (1) l'existence d'une attaque illégale; (2) l'appréhension raisonnable d'un danger de mort ou de lésions corporelles graves, et (3) la croyance raisonnable qu'on ne peut s'en sortir autrement qu'en tuant l'agresseur. Dans les trois cas, le jury doit chercher à déterminer quelle était la perception des faits pertinents par l'accusée et si cette perception était raisonnable. Il s'agit d'une évaluation objective. L'erreur honnête mais raisonnable relativement à l'existence d'une attaque est donc permise. Il faut éviter de faire de l'existence de l'attaque une sorte de condition préalable à l'exercice de la légitime défense qui doit s'apprécier en faisant abstraction de la perception de l'accusée. C'est l'état d'esprit de l'accusée qui est pertinent et qu'il faut examiner. La question que le jury doit se poser n'est pas de savoir si «l'accusée a été illégalement attaquée», mais plutôt si «l'accusée a raisonnablement cru, dans les circonstances, qu'on l'attaquait illégalement». Il n'y a pas non plus d'exigence formelle que le danger soit imminent. L'imminence n'est qu'un des facteurs que le jury doit évaluer pour déterminer si l'accusée avait une appréhension raisonnable du danger et une croyance raisonnable de ne pas pouvoir s'en sortir autrement qu'en tuant son agresseur.

(2) Légitime défense: directives au jury

Le juge en chef Lamer et les juges Sopinka, Cory, McLachlin et Iacobucci: Le juge du procès a commis une erreur en limitant sa réponse à la question du jury à un seul des éléments de la légitime défense, soit l'existence d'une attaque. Premièrement, cette réponse laisse croire que la seule pertinence des menaces antérieures au soir du crime est de permettre au jury de déterminer s'il y a réellement eu une attaque (en l'espèce, des menaces de mort) ce soir‑là et si l'assaillant était en mesure d'exécuter ces menaces. Cela a détourné le jury de la véritable question qu'il devait examiner, c'est‑à‑dire la croyance raisonnable de l'accusée à l'existence d'une attaque. Mettre l'accent sur les actes des victimes plutôt que sur l'état d'esprit de l'accusée a pour effet de retirer à cette dernière le bénéfice de toute erreur, si raisonnable soit‑elle. Deuxièmement, même s'il est vrai que les menaces antérieures peuvent permettre au jury de décider si des menaces ont été proférées le soir du crime, elles sont également très pertinentes pour déterminer ce que croyait l'accusée, non seulement quant à l'existence des menaces, mais aussi quant à son appréhension d'un danger de mort ou de lésions corporelles graves et à sa croyance à la nécessité du recours à la force meurtrière. En omettant de mentionner ces deux éléments dans sa réponse, le juge du procès a sérieusement limité la pertinence des menaces antérieures et a pu entraîner le jury à écarter tout le climat de terreur qui, selon l'accusée, régnait dans sa maison. Ces menaces font partie intégrante des circonstances qui ont pu fonder la perception de l'accusée. Or, il est évident qu'on ne saurait apprécier la conduite qu'aurait eue une personne raisonnable en faisant abstraction de ces circonstances cruciales. En fait, en expliquant à quoi pouvaient servir les menaces antérieures au soir du crime, le juge du procès aurait dû faire référence non seulement à l'al. 265(1)b) du Code, mais aussi et surtout au par. 34(2).

Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Gonthier et Major (dissidents): La réponse du juge ne comportait aucune erreur. Cette réponse n'écarte pas l'élément très important de la croyance de l'accusée. Bien qu'il n'ait pas expliqué d'une façon détaillée cette question lors de sa réponse, il a insisté sur chacun des éléments de la légitime défense en relisant à trois reprises l'al. 265(1)b) du Code. Lors de ses directives générales, le juge du procès en avait déjà fait la lecture pour ensuite donner des explications claires et complètes sur le critère essentiel de l'état d'esprit de l'accusée au moment où elle a causé la mort, y compris son appréhension de la mort ou d'une lésion corporelle grave auxquelles elle ne pouvait se soustraire que par la force qu'elle a employée. Le dessein dont il est question dans la réponse du juge ne pouvait être que le dessein de tuer de la part de la victime et son commentaire sur la croyance pour des motifs raisonnables que la victime était en mesure actuelle d'accomplir ce dessein ne pouvait signifier autre chose que la croyance de l'accusée que la victime était en mesure de réussir à tuer l'accusée, ne laissant à celle‑ci que l'alternative d'agir la première. On ne peut donc conclure que la réponse du juge a pu être comprise par le jury ou a pu l'amener à se prononcer autrement qu'en fonction d'une croyance raisonnable de l'accusée d'un danger de mort auquel elle ne pouvait obvier qu'en tuant l'agresseur.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Pétel

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge en chef Lamer
R. c. Lavallee, [1990] 1 R.C.S. 852
Reilly c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 396
R. c. Nelson (1992), 71 C.C.C. (3d) 449
R. c. W.(D.), [1991] 1 R.C.S. 742
Colpitts c. The Queen, [1965] R.C.S. 739.
Lois et règlements cités
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 34(2), 265(1), 686(1)b)(iii).
Doctrine citée
Canada. Commission de réforme du droit. Document de travail 29. Droit pénal — Partie générale: responsabilité et moyens de défense. Ottawa: Ministère des Approvisionnements et Services Canada, 1982.
Stuart, Don. Canadian Criminal Law: A Treatise, 2nd ed. Toronto: Carswell, 1987.

Proposition de citation de la décision: R. c. Pétel, [1994] 1 R.C.S. 3 (20 janvier 1994)


Origine de la décision
Date de la décision : 20/01/1994
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1994] 1 R.C.S. 3 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1994-01-20;.1994..1.r.c.s..3 ?
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