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05/11/1993 | CANADA | N°[1993]_4_R.C.S._287

Canada | R. c. Brassard, [1993] 4 R.C.S. 287 (5 novembre 1993)


R. c. Brassard, [1993] 4 R.C.S. 287

Sa Majesté la Reine Appelante

c.

Serge Brassard Intimé

Répertorié: R. c. Brassard

No du greffe: 23355.

1993: 5 novembre.

Présents: Les juges L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory et Iacobucci.

en appel de la cour d'appel du québec

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec, [1993] R.J.Q. 23, (1992), 52 Q.A.C. 161, 78 C.C.C. (3d) 329, qui a rejeté un appel interjeté contre un arrêt des procédures ordonné par le juge Barrière. Pourvoi accueilli.

Claude Provost, p

our l'appelante.

Yvan Lerner, pour l'intimé.

Le jugement de la Cour a été rendu oralement par

Le juge L'Heureux‑Dubé — Ce...

R. c. Brassard, [1993] 4 R.C.S. 287

Sa Majesté la Reine Appelante

c.

Serge Brassard Intimé

Répertorié: R. c. Brassard

No du greffe: 23355.

1993: 5 novembre.

Présents: Les juges L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory et Iacobucci.

en appel de la cour d'appel du québec

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec, [1993] R.J.Q. 23, (1992), 52 Q.A.C. 161, 78 C.C.C. (3d) 329, qui a rejeté un appel interjeté contre un arrêt des procédures ordonné par le juge Barrière. Pourvoi accueilli.

Claude Provost, pour l'appelante.

Yvan Lerner, pour l'intimé.

Le jugement de la Cour a été rendu oralement par

Le juge L'Heureux‑Dubé — Cet appel nous vient de plein droit.

Nous ne sommes pas d'accord avec la majorité de la Cour d'appel en ce qui concerne l'effet du consentement de l'intimé à nombre d'ajournements des procédures. En l'absence de preuve que ces consentements représentent un acquiescement devant l'inévitable, ces consentements équivalent à une renonciation ou, provenant de l'accusé, lui sont imputables.

Compte tenu de ce qui précède et en l'absence de preuve de préjudice particulier autre que celui résultant du délai, appliquant les principes dégagés dans l'arrêt R. c. Morin, [1992] 1 R.C.S. 771, nous sommes d'accord avec Madame le juge Mailhot, dissidente, que le délai dont on se plaint ici n'était pas déraisonnable dans les circonstances.

En conséquence, l'appel est accueilli, les jugements de la Cour du Québec et de la Cour d'appel sont infirmés, l'arrêt des procédures cassé et le dossier est retourné à la Cour du Québec pour qu'il y soit procédé sur l'accusation.

Jugement en conséquence.

Procureur de l'appelante: Claude Provost, Montréal.

Procureur de l'intimé: Serge Brassard en son propre nom, Montréal.


Synthèse
Référence neutre : [1993] 4 R.C.S. 287 ?
Date de la décision : 05/11/1993

Analyses

Droit constitutionnel — Charte des droits — Procès dans un délai raisonnable — Consentement de l'intimé à plusieurs ajournements — Consentements équivalant à une renonciation ou imputables à l'intimé.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Brassard

Références :

Jurisprudence
Arrêt mentionné: R. c. Morin, [1992] 1 R.C.S. 771.

Proposition de citation de la décision: R. c. Brassard, [1993] 4 R.C.S. 287 (5 novembre 1993)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1993-11-05;.1993..4.r.c.s..287 ?
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