Charte canadienne des droits et libertés, art. 24(2).
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Nouvelle-Écosse (1992), 115 N.S.R. (2d) 426, 77 C.C.C. (3d) 529, qui a rejeté l'appel d'un jugement du juge Cacchione de la Cour de comté (1992), 112 N.S.R. (2d) 426. Pourvoi rejeté, le juge Iacobucci est dissident.
Patrick J. Duncan, pour l'appelant.
David M. Meadows, pour l'intimée.
Version française du jugement des juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Cory et McLachlin rendu oralement par
Le juge La Forest — Le présent pourvoi est formé de plein droit.
Nous sommes d'avis qu'il n'y a aucune erreur dans les motifs de la Cour d'appel. Quant au point additionnel, la Cour à la majorité (les juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Cory et McLachlin) estime que, dans l'ensemble, la perquisition et la manière dont elle a été effectuée n'étaient pas abusives. Le juge Iacobucci, dissident, souscrit à la conclusion du juge du procès que la manière dont la perquisition a été effectuée était abusive et qu'en appliquant les facteurs pertinents quant au par. 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés, il y a lieu d'exclure la preuve.
Le pourvoi est donc rejeté, le juge Iacobucci étant dissident.
Jugement en conséquence.
Procureurs de l'appelant: Lambert & Duncan, Halifax.
Procureur de l'intimée: Le ministère de la Justice, Halifax.
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.