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05/10/1993 | CANADA | N°[1993]_3_R.C.S._633

Canada | R. c. Price, [1993] 3 R.C.S. 633 (5 octobre 1993)


R. c. Price, [1993] 3 R.C.S. 633

Sa Majesté la Reine Appelante

c.

Shane Leslie Price, alias Brown Intimé

et

Le procureur général du Canada

et le procureur général de l'Ontario Intervenants

Répertorié: R. c. Price

No du greffe: 23049.

1993: 5 octobre.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci.

en appel de la cour d'appel de l'alberta

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Alberta (1992), 131 A.R. 54, 25 W.A.C. 54, qui a accueilli l'

appel de l'accusé contre la déclaration de culpabilité prononcé contre lui relativement à une accusation de vol qualifié et qui a...

R. c. Price, [1993] 3 R.C.S. 633

Sa Majesté la Reine Appelante

c.

Shane Leslie Price, alias Brown Intimé

et

Le procureur général du Canada

et le procureur général de l'Ontario Intervenants

Répertorié: R. c. Price

No du greffe: 23049.

1993: 5 octobre.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci.

en appel de la cour d'appel de l'alberta

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Alberta (1992), 131 A.R. 54, 25 W.A.C. 54, qui a accueilli l'appel de l'accusé contre la déclaration de culpabilité prononcé contre lui relativement à une accusation de vol qualifié et qui a ordonné la tenue d'un nouveau procès. Pourvoi rejeté.

Jack Watson, pour l'appelante.

Marvin R. Bloos, pour l'intimé.

François B. Côté, c.r., et Louise Viau, pour l'intervenant le procureur général du Canada.

S. Casey Hill, pour l'intervenant le procureur général de l'Ontario.

Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

Le juge Sopinka — Le présent pourvoi est formé de plein droit. Appliquant le principe énoncé dans les arrêts R. c. Stolar, [1988] 1 R.C.S. 480, et Palmer c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 759, nous acceptons la conclusion de la Cour d'appel qu'il y a lieu d'admettre la preuve à titre de nouvelle preuve, de même que la conclusion qu'il y a lieu d'ordonner un nouveau procès. Même si la diligence raisonnable n'est qu'un des facteurs importants, elle ne s'applique pas strictement en matière criminelle et doit s'appliquer en fonction des autres facteurs pertinents. Le poids qu'il faut accorder à ce facteur dépend de la force des autres facteurs ou, en d'autres termes, de l'ensemble des circonstances.

Dans ces circonstances, les questions constitutionnelles ne se posent pas et nous n'avons pas à les examiner.

Le pourvoi est rejeté.

Jugement en conséquence.

Procureur de l'appelante: Le procureur général de l'Alberta, Edmonton.

Procureurs de l'intimé: Beresh Depoe Cunningham, Edmonton.

Procureur de l'intervenant le procureur général du Canada: John C. Tait, Ottawa.

Procureur de l'intervenant le procureur général de l'Ontario: Le procureur général de l'Ontario, Toronto.


Synthèse
Référence neutre : [1993] 3 R.C.S. 633 ?
Date de la décision : 05/10/1993

Analyses

Droit criminel — Preuve — Nouvelle preuve — Diligence raisonnable — Nouvelle preuve admise à bon droit par la Cour d'appel — Diligence raisonnable applicable en fonction des autres facteurs pertinents.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Price

Références :

Jurisprudence
Arrêts appliqués: R. c. Stolar, [1988] 1 R.C.S. 480
Palmer c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 759.

Proposition de citation de la décision: R. c. Price, [1993] 3 R.C.S. 633 (5 octobre 1993)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1993-10-05;.1993..3.r.c.s..633 ?
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