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04/10/1993 | CANADA | N°[1993]_3_R.C.S._651

Canada | Parti national du Canada c. Société Radio-Canada, [1993] 3 R.C.S. 651 (4 octobre 1993)


Parti national du Canada c. Société Radio-Canada, [1993] 3 R.C.S. 651

Parti national du Canada, Mel Hurtig et

Mel Hurtig au nom des membres du

Parti national du Canada Requérants

c.

Société Radio-Canada Intimée

Répertorié: Parti national du Canada c. Société Radio-Canada

No du greffe: 23726.

1993: 4 octobre.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

requête en vue d'abréger le délai

Parti national du Canada c. Société Radio-Canada, [1993] 3 R.C.S. 651

Parti national du Canada, Mel Hurtig et

Mel Hurtig au nom des membres du

Parti national du Canada Requérants

c.

Société Radio-Canada Intimée

Répertorié: Parti national du Canada c. Société Radio-Canada

No du greffe: 23726.

1993: 4 octobre.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

requête en vue d'abréger le délai



Analyses

Pratique - Cour suprême du Canada - Abrégement du délai - Avis abrégé seulement dans les circonstances les plus exceptionnelles - Ordonnance abrégeant le délai refusée.

REQUÊTE en vue d'obtenir une ordonnance abrégeant le délai dans lequel la demande d'autorisation d'appel doit être entendue. Requête refusée.

T. W. Wakeling et G. D. Chipeur, pour les requérants.

Graham Garton, c.r., et Larry M. Huculak, pour l'intimée.

Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

Le juge en chef Lamer — Malgré tous les efforts que vous avez déployés, je crains que nous ne puissions accéder à votre demande. Ce n'est que dans les cas les plus exceptionnels, comme les questions de vie ou de mort, que nous avons abrégé le délai d'avis dont notre Cour et les intimés et les intervenants doivent disposer pour que justice soit rendue de façon adéquate. Il ne s'agit pas en l'espèce d'un tel cas.

La demande d'ordonnance en vue d'abréger le délai dans lequel ces demandes peuvent être entendues est rejetée.

Jugement en conséquence.

Procureurs des requérants: Milner Fenerty, Edmonton.

Procureur de l'intimée: John C. Tait, Ottawa.


Parties
Demandeurs : Parti national du Canada
Défendeurs : Société Radio-Canada

Références :
Proposition de citation de la décision: Parti national du Canada c. Société Radio-Canada, [1993] 3 R.C.S. 651 (4 octobre 1993)


Origine de la décision
Date de la décision : 04/10/1993
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1993] 3 R.C.S. 651 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1993-10-04;.1993..3.r.c.s..651 ?
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