R. c. Gallagher, [1993] 2 R.C.S. 861
Robert Gallagher Appelant
c.
Sa Majesté la Reine Intimée
Répertorié: R. c. Gallagher
No du greffe: 22966.
1993: 1er mars; 1993: 12 août.
Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Sopinka, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.
en appel de la cour d'appel de l'ontario
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario qui a accueilli l'appel interjeté contre un jugement du juge Taliano, et annulé un arrêt des procédures. Pourvoi rejeté.
James C. Fleming, pour l'appelant.
David Butt et Eric Siebenmorgen, pour l'intimée.
//Le juge McLachlin//
Version française des motifs du juge en chef Lamer et des juges McLachlin et Major rendus par
Le juge McLachlin — Pour les motifs exposés dans l'arrêt R. c. Potvin, [1993] 2 R.C.S. 000, rendu simultanément, je suis d'avis que tout le délai écoulé en l'espèce doit faire l'objet d'un examen fondé sur l'al. 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés. Recourant aux principes applicables en vertu de l'al. 11b), j'estime que le délai n'était pas déraisonnable et n'a causé aucun préjudice réel.
Le 25 avril 1989, l'appelant a été accusé d'avoir agressé sexuellement une enfant. À la suite de différentes requêtes et d'une enquête préliminaire, il a été renvoyé à son procès dont la date a été fixée au 28 janvier 1991. L'appelant a estimé qu'il y avait eu violation du droit d'être jugé dans un délai raisonnable, que lui garantit la Charte, et il a demandé l'arrêt des procédures engagées contre lui. Il a eu gain de cause en première instance. Le ministère public a interjeté appel et, le 25 mars 1992, la Cour d'appel a annulé l'arrêt des procédures et ordonné que l'appelant subisse son procès. L'appelant se pourvoit maintenant devant notre Cour. Il soutient que la Cour d'appel a commis une erreur en annulant l'arrêt des procédures en raison du délai antérieur au procès. En outre, il invoque un nouveau moyen. Il affirme que même si la Cour d'appel avait raison sur la question du délai antérieur au procès, le délai imputable à l'appel, pris conjointement avec le délai antérieur, a de toute évidence violé les droits que lui garantit la Charte.
En l'espèce, il s'est écoulé 21 mois entre le dépôt de l'accusation et l'arrêt des procédures. Cet intervalle est suffisant pour justifier un examen du délai. Le délai ne peut être imputé au ministère public. Il a été causé en partie par les exigences inhérentes de l'affaire et, dans une large mesure, par les requêtes de l'appelant visant à contre‑interroger la plaignante sur d'autres incidents et à transformer le procès en une enquête préliminaire. L'appelant n'a présenté aucune preuve que le délai lui a causé un préjudice. On peut présumer qu'un certain préjudice a résulté du fait qu'il a subi l'opprobre lié aux poursuites dont il faisait l'objet au cours de cette période. Par ailleurs, le jour où il a été accusé, l'appelant a été libéré en échange d'une promesse de comparaître. Bref, le délai n'était pas déraisonnable étant donné qu'il n'était pas démesuré et que le préjudice subi n'était pas grave.
Reste le délai postérieur à l'arrêt des procédures. Il s'est écoulé 16 mois entre l'arrêt des procédures et la décision de la Cour d'appel. Il n'y a aucune preuve que tout délai écoulé ait été déraisonnable. L'avis d'appel a été déposé dans le délai prescrit. Le ministère public a alors examiné l'affaire afin de déterminer s'il fallait poursuivre l'appel. Le grand nombre d'appels interjetés à la suite de l'arrêt R. c. Askov, [1990] 2 R.C.S. 1199, a engendré un délai institutionnel anormal. Cela était regrettable mais, dans une large mesure, inévitable. Il a fallu plusieurs mois pour compiler les transcriptions nécessaires, un laps de temps qui ne peut, compte tenu de toutes les circonstances, être jugé beaucoup trop long. Par ailleurs, l'appelant n'a subi aucun autre préjudice que celui qui, doit‑on présumer, découle du stress lié aux procédures en cours et à la possibilité qu'elles soient annulées. L'appelant est demeuré libre tout au long des procédures et il n'a subi aucune atteinte à sa liberté. L'ensemble de ces facteurs ne permet pas d'établir que le délai était déraisonnable.
Compte tenu des raisons du délai antérieur et postérieur à l'arrêt des procédures et de l'importance du préjudice subi, on ne peut affirmer que le délai écoulé en l'espèce était déraisonnable.
Dispositif
Je suis d'avis de rejeter le pourvoi et de confirmer l'ordonnance enjoignant de poursuivre le procès.
//Le juge La Forest//
Version française des motifs rendus par
Le juge La Forest — À l'instar de mes collègues, je ne crois pas que le délai écoulé en l'espèce était déraisonnable et je suis donc d'avis de rejeter le pourvoi et de confirmer l'ordonnance enjoignant de poursuivre le procès. Dans les motifs que j'ai rédigés dans l'arrêt R. c. Potvin, [1993] 2 R.C.S. 000, j'ai exposé mon point de vue sur l'interaction de l'art. 7 et de l'al. 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés.
//Le juge Sopinka//
Version française du jugement des juges Sopinka, Cory et Iacobucci rendu par
Le juge Sopinka — J'ai lu les motifs de jugement que ma collègue le juge McLachlin a rédigés en l'espèce. Je suis d'accord avec le juge McLachlin pour dire que, compte tenu des facteurs pertinents qui doivent être considérés d'après les arrêts R. c. Askov, [1990] 2 R.C.S. 1199, et R. c. Morin, [1992] 1 R.C.S. 771, le délai écoulé entre le dépôt de l'accusation et l'arrêt des procédures n'était pas déraisonnable.
Quant au délai d'appel, l'al. 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés ne s'applique pas pour les motifs que j'ai exposés dans l'arrêt R. c. Potvin, [1993] 2 R.C.S. 000. Une réparation peut cependant être demandée en vertu de l'art. 7 de la Charte. À cet égard, je suis d'accord avec la conclusion du juge McLachlin que le délai n'était pas déraisonnable et n'a causé aucun préjudice réel. Dans les circonstances, on n'a établi l'existence d'aucune injustice susceptible de déclencher l'application de l'art. 7.
Pourvoi rejeté.
Procureurs de l'appelant: Rosen, Fleming, Toronto.
Procureur de l'intimée: Le procureur général de l'Ontario, Toronto.