POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1992), 93 D.L.R. (4th) 334, 75 C.C.C. (3d) 343, 24 R.P.R. (2d) 113, 57 O.A.C. 189, qui a accueilli l'appel d'une décision du juge Bell Oyen (1989), 16 A.C.W.S. (3d) 391. Pourvoi rejeté.
Ian G. Scott, c.r., Richard P. Stephenson et Ian McGilp, pour l'appelante.
Milton A. Davis, Andrea Habas et Ronald D. Davis, pour les intimés.
Robert J. Frater, pour l'intervenant.
//Le juge Iacobucci//
Version française du jugement de la Cour rendu oralement par
Le juge Iacobucci — Nous sommes tous d'avis qu'il y a lieu de rejeter le pourvoi, et ce, essentiellement pour les raisons exposées par le juge Blair de la Cour d'appel de l'Ontario (1992), 93 D.L.R. (4th) 334. Compte tenu de toutes les circonstances de la présente affaire, nous convenons que le prétendu régime de partage des profits relève nettement des dispositions de l'art. 347 du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, et que l'appelante, en concluant la convention, a violé l'art. 347.
Quant à la question constitutionnelle soulevée, savoir:
L'article 347 du Code criminel du Canada, L.R.C. (1985), ch. C‑46, excède-t-il la compétence du Parlement du Canada dans la mesure où il a pour objet de régir des matières qui relèvent de la compétence exclusive des provinces, conformément au par. 92(13) de la Loi constitutionnelle de 1867?
Nous sommes tous d'avis que la réponse est non.
En conséquence, le pourvoi est rejeté avec dépens.
Jugement en conséquence.
Procureurs de l'appelante: Gowling, Strathy & Henderson, Toronto.
Procureurs des intimés: Bresver, Grossman, Scheininger & Davis, Toronto.
Procureur de l'intervenant: Le procureur général du Canada, Ottawa.
Date de l'import : 06/04/2012 Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1993-06-04;.1993..2.r.c.s..443
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