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06/05/1993 | CANADA | N°[1993]_2_R.C.S._230

Canada | Dayco (Canada) Ltd. c. TCA-Canada, [1993] 2 R.C.S. 230 (6 mai 1993)


Dayco (Canada) Ltd. c. TCA‑Canada, [1993] 2 R.C.S. 230

Dayco (Canada) Ltd. Appelante

c.

Syndicat national des travailleurs et des

travailleuses de l'automobile, de l'aérospatiale

et de l'outillage agricole du Canada (TCA‑Canada)

(auparavant Syndicat international des travailleurs

unis de l'automobile, de l'aérospatiale et de

l'outillage agricole d'Amérique (TUA)) et

Howard D. Brown, arbitre Intimés

Répertorié: Dayco (Canada) Ltd. c. TCA-Canada

No du greffe: 22180.

1992: 7 mai; 1993: 6 mai.

Pré

sents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci.

en appel de la cour d'appel de l'...

Dayco (Canada) Ltd. c. TCA‑Canada, [1993] 2 R.C.S. 230

Dayco (Canada) Ltd. Appelante

c.

Syndicat national des travailleurs et des

travailleuses de l'automobile, de l'aérospatiale

et de l'outillage agricole du Canada (TCA‑Canada)

(auparavant Syndicat international des travailleurs

unis de l'automobile, de l'aérospatiale et de

l'outillage agricole d'Amérique (TUA)) et

Howard D. Brown, arbitre Intimés

Répertorié: Dayco (Canada) Ltd. c. TCA-Canada

No du greffe: 22180.

1992: 7 mai; 1993: 6 mai.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

POURVOI PRINCIPAL et POURVOI INCIDENT contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario qui a accueilli un appel (et ordonné que l'affaire se poursuive devant un autre arbitre) (1990), 74 O.R. (2d) 648, 40 O.A.C. 219, 73 D.L.R. (4th) 718, 90 C.L.L.C. ¶ 14,040, 47 Admin. L.R. 1, interjeté contre un jugement de la Cour divisionnaire (1987), 61 O.R. (2d) 207, 42 D.L.R. (4th) 456, qui avait annulé une sentence arbitrale. Pourvoi principal et pourvoi incident rejetés.

H. Lorne Morphy, c.r., Geoffrey D. Creighton et Mark E. Geiger, pour l'appelante, et H. Lorne Morphy, c.r., en réponse lors du pourvoi incident.

Lennox A. MacLean, c.r., pour les intimés, et G. James Fyshe lors du pourvoi incident.

Version française des motifs rendus par

//Le juge en chef Lamer//

Le juge en chef Lamer — Je souscris aux motifs du juge La Forest, sauf que je partage l'avis du juge Cory en ce qui concerne l'effet de ce que certains ont qualifié de «clauses quasi privatives», en raison de l'emploi de mots comme «définitives» et «a force de chose jugée et lie les parties» en parlant des décisions du tribunal.

Version française du jugement des juges La Forest, Sopinka, Gonthier, McLachlin et Iacobucci rendu par

//Le juge La Forest//

Le juge La Forest — Le présent pourvoi porte sur la question de savoir si, en matière de relations du travail, un arbitre est compétent pour entendre un grief concernant des avantages accordés à des retraités malgré l'expiration de la convention collective créant ces avantages. La question de fond est de savoir ce qui advient des prestations de retraite quand la convention collective est échue. La deuxième question à trancher est la portée du contrôle judiciaire de la conclusion de l'arbitre qu'il avait compétence conformément à l'art. 44 de la Loi sur les relations de travail de l'Ontario, L.R.O. 1980, ch. 228.

Historique

L'appelante Dayco (Canada) Ltd. exploitait une usine à Hamilton. En 1985, elle a transféré ses activités au Mexique et l'usine de Hamilton a été fermée. Le personnel de l'usine était représenté par le syndicat intimé depuis 1965, année pendant laquelle la première d'une série de conventions collectives de deux ans avait été signée. La dernière de ces conventions a été signée le 27 avril 1983 et a expiré le 21 avril 1985. Dans cette convention et celles qui l'ont précédée, la société a accordé à ses employés certains avantages en matière d'assurance collective. La clause pertinente de la dernière convention est l'art. 60:

[traduction] 60. ASSURANCE COLLECTIVE

Sous réserve des dispositions contenues aux présentes, la société s'engage à mettre à la disposition des employés qui ont travaillé pendant au moins trente (30) jours pour la société et dont le nom figure sur la liste de paie des employés actifs de la société, mais seulement pendant qu'ils ne sont pas en grève, en disponibilité, en congé de maladie ou autre congé, un régime dit «Régime d'assurance collective» financé par la société [. . .] Ce Régime d'assurance collective comprendra, pour l'essentiel, la liste suivante d'avantages destinés aux employés participants seulement;

[Suit une liste de huit avantages, dont deux consistent en une assurance sur la vie et une assurance en cas de décès et de mutilation accidentels. La liste comprend les alinéas (i) à (viii). Puis vient l'alinéa (ix), qui est ainsi conçu:]

(ix)La société s'engage à fournir à tous les retraités une police libérée d'assurance sur la vie et d'assurance en cas de décès et de mutilation accidentels, de 2 500 $, et d'autres avantages négociés, sauf si une protection est déjà fournie par le gouvernement.

En vertu de l'al. 60(ix), les retraités bénéficiaient non seulement de la police d'assurance mentionnée expressément, mais encore de quatre des autres avantages accordés aux employés actuels, en matière d'assurance collective: Régime d'assurance‑maladie de l'Ontario, couverture des frais d'hospitalisation en chambre semi‑privée, assurance‑maladie complémentaire et régime de soins dentaires. Dans un document distinct, la société a également établi un régime de pension pour les retraités. Ce régime a été incorporé par renvoi à la convention collective.

En octobre 1983, l'usine de Hamilton a été fermée temporairement, laquelle fermeture est devenue définitive en janvier 1985. Avant la fermeture définitive, la société et le syndicat ont négocié un accord de fermeture aux termes duquel les avantages en matière d'assurance collective destinés aux employés actifs cesseraient six mois après la fermeture de l'usine. Toutefois, l'accord ne mentionnait pas les avantages des retraités. La convention collective a été formellement révoquée le 29 mai 1985, après qu'on eut respecté les procédures prescrites par la Loi sur les relations de travail (la «Loi»). Au même moment, le régime de pension a été liquidé et une rente a été souscrite afin de permettre à la société de s'acquitter de ses obligations en cours en vertu du régime de pension.

Deux jours plus tard, la société a avisé tous les retraités que leurs avantages prévus à l'al. 60(ix) cesseraient le 30 juin 1985, date de cessation des avantages accordés aux employés actifs aux termes de l'accord de fermeture. Le syndicat a déposé un grief au nom des retraités, dans lequel il exigeait le rétablissement des avantages. La société a refusé de reconnaître ce grief, parce que [traduction] «aucune convention collective n'était en vigueur au moment où le grief a été déposé et [que] la société n'[avait] aucune obligation envers ces retraités sur quelque autre fondement que ce soit.» Malgré cette prise de position, la société a, par la suite, fourni la police de 2 500 $ prévue expressément à l'al. 60(ix). En fin de compte, le litige s'est limité aux [traduction] «autres avantages négociés» mentionnés à l'al. 60(ix).

Le syndicat a soumis le grief à l'arbitrage, conformément aux art. 20 et 21 de la convention collective, qui sont ainsi rédigés:

[traduction] 20. ARBITRAGE

Chaque grief d'employé qui n'est pas réglé suivant la procédure de règlement des griefs doit, à la demande de la société ou du syndicat, [. . .] être soumis à un arbitre désigné de la manière suivante [. . .] La décision de l'arbitre est définitive et lie la société, le syndicat et tous les employés. . .

21. Indépendamment de toute disposition contraire des présentes, l'arbitre n'a pas le pouvoir de modifier les conditions ou les dispositions de la présente convention ou de toute convention complémentaire, ni d'y ajouter de nouvelles conditions ou dispositions ou d'en supprimer.

Ce processus d'arbitrage est prescrit par l'art. 44 de la Loi, qui est ainsi conçu:

44 (1) Chaque convention collective contient une disposition sur le règlement, par voie de décision arbitrale qui a force de chose jugée et sans interruption du travail, de tous les différends entre les parties que soulèvent l'interprétation, l'application, l'administration ou une prétendue inexécution de la convention collective, y compris la question de savoir s'il y a matière à arbitrage.

(2) La convention collective qui ne contient pas cette disposition est réputée prévoir ce qui suit:

En cas de différend entre les parties relativement à l'interprétation, à l'application ou à l'administration de cette convention, y compris sur la question de savoir s'il y a matière à arbitrage, ou de savoir si la convention a été inexécutée, une partie peut, après avoir épuisé la procédure de grief établie par cette convention, aviser l'autre partie par écrit de son intention de soumettre le différend ou la prétendue inexécution [. . .] Le conseil d'arbitrage entend et règle le différend ou la prétention et rend une décision. Cette décision a force de chose jugée et lie les parties . . .

Lors de l'audience d'arbitrage, la société a réitéré son opposition au grief et a fait valoir que l'arbitre n'avait pas compétence à cause de l'expiration de la convention collective. L'arbitre n'a entendu des arguments que sur ce point, puis a ajourné l'audience. Dans une sentence écrite, il a rejeté les arguments de la société sur la compétence, a jugé arbitrable la question dont il était saisi et a ordonné que l'arbitrage sur le fond ait lieu à une date ultérieure. La société a demandé le contrôle judiciaire de la décision de l'arbitre et la Cour suprême de l'Ontario (Cour divisionnaire) a annulé la sentence. Un appel devant la Cour d'appel de l'Ontario a été accueilli et la sentence arbitrale a été ainsi rétablie. L'autorisation de pourvoi devant notre Cour a été accordée le 20 juin 1991, [1991] 1 R.C.S. viii.

Jugements

La sentence arbitrale (H. D. Brown)

Après avoir examiné les faits et les arguments des parties, l'arbitre a résumé ainsi sa perception du problème et sa manière de le régler:

[traduction] La question à trancher à ce stade‑ci du litige est de savoir si le grief est arbitrable. Si on allègue l'inexécution de la convention collective et que les deux parties reconnaissent que cette convention était échue au moment où le grief a été déposé, ce fait en soi n'empêche pas d'entendre l'affaire. [. . .] Cela nous amène donc à examiner la question de savoir si les retraités, comme le prétend le syndicat, jouissent à l'égard des avantages demandés en vertu de l'art. 60, d'un droit acquis qui survit à la convention collective.

Pour l'arbitre, la question clé était donc de savoir si, pendant la durée de la convention collective, les retraités avaient acquis un droit quelconque. Sur ce point, l'arbitre a d'abord examiné les conditions de la convention collective et, après une analyse minutieuse, il a conclu que l'al. 60(ix), était destiné à investir les retraités de certains avantages. Il a dit:

[traduction] Je conclus que les parties ont rédigé cette disposition spécifique dans le but d'accorder une prestation de retraite et non une prestation d'emploi qui serait éteinte à la fin de la convention collective dans les circonstances décrites à l'art. 60. Quand on considère ces avantages sous cet angle et qu'on prend en considération l'état actuel des négociations de conventions collectives dans notre province, les parties ne pourraient pas priver les retraités de la disposition leur accordant ces avantages pas plus que de celle leur accordant le régime de pension, quoiqu'elles pourraient négocier au sujet des avantages, mais ce qui serait négocié serait le résultat applicable aux retraités.

Bien que les motifs de l'arbitre ne soient pas tout à fait clairs, il semblerait qu'il a conclu que les avantages dont bénéficie un travailleur retraité peuvent (tout dépendant des conditions de la convention collective) devenir acquis irrévocablement au moment de sa retraite, c'est‑à‑dire que la société et le syndicat ne pourraient pas consentir à leur cessation au cours de négociations ultérieures et que la société ne pourrait pas les abroger unilatéralement. Il y a lieu de noter que, pour en arriver à ces conclusions générales, l'arbitre s'est lancé dans l'examen du «fond» de l'affaire en interprétant les conditions de la convention dont il était saisi. Malgré cela, il s'est abstenu expressément de tirer quelque conclusion que ce soit sur le sens de la convention. Il a dit:

[traduction] Pour rendre cette sentence, il n'est pas nécessaire de décider si la demande est bien fondée et de déterminer s'il y a eu inexécution de la convention dans le cas où la société l'a rejetée; cette décision consiste seulement à conclure qu'il y a là matière à arbitrage.

Dans une large mesure, l'arbitre a fondé ses conclusions sur une série de précédents américains selon lesquels le droit à des prestations de retraite peut devenir acquis. Il a reconnu que cette jurisprudence américaine reposait sur un régime législatif distinct, mais il a conclu qu'elle était néanmoins utile pour [traduction] «étudier les principes et les notions des relations du travail.» Après avoir examiné cette jurisprudence, il a conclu ceci:

[traduction] Les principes mentionnés dans ces affaires, qui n'ont pas été contestés jusqu'à ce jour dans la jurisprudence canadienne, permettent de conclure que les avantages accordés aux employés qui prennent leur retraite deviennent acquis à la date où ils prennent leur retraite, qu'ils continuent d'en bénéficier peu importe les relations entre les parties sur le plan de la négociation collective, et qu'ils survivent donc à la convention collective et à la fermeture de l'établissement où les retraités travaillaient. Ces avantages sont considérés comme une rémunération des services fournis à l'employeur et font partie des prestations de retraite auxquelles les retraités ont droit. Cette conclusion est renforcée en l'espèce par l'examen de l'al. 60(ix) de la convention collective. Même si les parties pourraient négocier, à l'occasion, des modifications à apporter aux autres avantages mentionnés dans cette clause, le droit à ces avantages a pris naissance au moment où les employés ont pris leur retraite, conformément à la convention collective alors en vigueur, et il est demeuré en vigueur jusqu'à la dernière convention collective conclue par les parties et ils doivent continuer d'en bénéficier au moment où ils prennent leur retraite en tant que partie du marché conclu. La convention collective fait une distinction entre les avantages offerts aux retraités et ceux offerts aux employés actifs, tel qu'énoncé à l'art. 60.

En définitive, l'arbitre a conclu que le litige était arbitrable et a rejeté l'objection de la société quant à sa compétence.

Cour suprême de l'Ontario (Cour divisionnaire) (1987), 61 O.R. (2d) 207 (les juges J. Holland, White et Bowlby)

Suite à la demande de contrôle judiciaire de la société, la Cour divisionnaire a conclu à la majorité qu'il y avait lieu d'annuler la sentence arbitrale. S'exprimant au nom de la majorité, le juge J. Holland a d'abord examiné la norme d'examen de la demande et décidé à la p. 213 qu'[traduction] «[e]n tranchant la question préliminaire de l'arbitrabilité, l'arbitre ne devait pas commettre d'erreur.» Pour affirmer cela, il s'est appuyé sur l'arrêt majoritaire de notre Cour Bradburn c. Wentworth Arms Hotel Ltd., [1979] 1 R.C.S. 846. Appliquant cette norme, le juge J. Holland a conclu, à la p. 217:

[traduction] L'arbitre a commis une erreur de droit et a statué erronément sur la question de compétence en concluant que, «si tant est» qu'une atteinte a été portée aux avantages des retraités, l'atteinte alléguée l'a été pendant la durée de la dernière convention collective intervenue entre les parties et, en outre, en concluant que la convention collective prévoyait que des avantages survivraient à cette convention. [En italique dans l'original.]

Le juge J. Holland a fait une distinction d'avec la jurisprudence américaine citée à l'appui de la sentence arbitrale pour le motif qu'elle reposait sur une notion de droits acquis inconnue en droit canadien du travail. À son avis, puisque l'incident, c'est‑à‑dire la cessation par la société des avantages accordés aux retraités, s'est produit après l'expiration de la convention collective, l'arbitre ne pouvait avoir compétence.

Dissident, le juge White a exprimé l'avis que l'arbitre était compétent pour rendre sa sentence et que c'est la norme du caractère manifestement déraisonnable qui devrait s'appliquer au contrôle de cette sentence. Le juge White a fondé ce point de vue sur les conditions de la convention collective et les lois applicables, ainsi que sur les motifs minoritaires rédigés par le juge en chef Laskin dans l'arrêt Bradburn, précité. Appliquant cette norme, le juge White a conclu que la décision de l'arbitre n'était pas manifestement déraisonnable. Il a conclu que la jurisprudence canadienne confirmait le droit d'un arbitre d'entendre un grief relatif à des droits accumulés malgré l'expiration de la convention collective sous‑jacente. Son raisonnement est résumé dans le passage suivant tiré de la p. 230:

[traduction] Il semble qu'on ne puisse faire autrement que conclure qu'à moins que la société n'ait promis de fournir [aux employés] ces prestations de retraite, le taux de rémunération négocié pendant qu'ils étaient membres actifs du syndicat visé dans les conventions collectives aurait vraisemblablement été plus élevé. La promesse d'assurer des prestations à un employé à sa retraite est une promesse qui, de par sa nature même, suppose qu'il bénéficiera de la promesse quand il ne sera plus membre du syndicat. C'est aussi une promesse qui, de par sa nature même, ne dépend pas nécessairement de l'existence permanente d'une relation de négociation collective entre le syndicat (qui a négocié cet avantage pour l'employé) et la société (qui a promis cet avantage). La promesse de la société, énoncée à l'al. 60(ix) de la dernière convention et dans les conventions précédentes, n'est pas assortie de la condition résolutoire expresse qu'elle ne s'appliquera plus s'il n'y a plus de convention collective en vigueur entre le syndicat et la société.

Par conséquent, le juge White aurait rejeté la demande de contrôle judiciaire.

Cour d'appel de l'Ontario (1990), 74 O.R. (2d) 648 (les juges Blair et Catzman et le juge Craig (ad hoc))

La Cour d'appel a infirmé la décision de la Cour divisionnaire et a rétabli la sentence arbitrale. Le juge Blair, s'exprimant au nom d'une cour unanime, cerne trois questions: l'existence et l'effet possibles d'une clause privative, la question de savoir si l'arbitre a agi conformément à sa compétence et celle de savoir si sa décision était manifestement déraisonnable.

Quant au premier point, le juge Blair a conclu que la sentence arbitrale ne pouvait pas faire l'objet d'un contrôle judiciaire en raison du par. 44(1) de la Loi, qui contient un genre de clause privative, savoir les mots «qui a force de chose jugée» pour les parties. Il a fondé cette proposition sur l'arrêt Metropolitan Toronto (Municipality) c. C.U.P.E., Loc. 43 (1990), 69 D.L.R. (4th) 268 (C.A. Ont.), et il a refusé de suivre l'arrêt apparemment contradictoire de notre Cour Bradburn, précité. En conséquence, dans la mesure où l'arbitre agissait conformément à sa compétence, la norme du caractère manifestement déraisonnable serait applicable au contrôle de sa sentence. La question de compétence était, bien sûr, la deuxième cernée par le juge Blair.

Après avoir examiné les règles établies par notre Cour, en matière de contrôle judiciaire, et en particulier «l'analyse pragmatique et fonctionnelle» préconisée dans l'arrêt U.E.S., Local 298 c. Bibeault, [1988] 2 R.C.S. 1048, le juge Blair a décidé que l'arbitre avait, en l'espèce, agi conformément à sa compétence. Voici son raisonnement (à la p. 660):

[traduction] La question soumise à l'arbitre en l'espèce était, pour reprendre les termes du par. 44(1) de la Loi, un différend «entre les parties que soulèvent l'interprétation, l'application [. . .] ou une prétendue inexécution de la convention (collective)». L'arbitre était explicitement habilité par le par. 44(1) à décider s'il y avait matière à arbitrage. L'objectif législatif poursuivi en donnant ce pouvoir à l'arbitre est évident. Pour obtenir la paix industrielle, le législateur a instauré un régime spécial de règlement des conflits de travail par un tribunal spécialisé et des arbitres. Le législateur compte sur cette expertise pour régler promptement les questions de droit et de fait relevant de leur compétence, et ce, dans le meilleur intérêt des parties et du public.

En l'espèce, il ne saurait y avoir de doute que l'arbitre était compétent pour décider si le grief était arbitrable, parce qu'il est expressément habilité à le faire par le par. 44(1) de la Loi. En outre, l'objectif législatif, qui est de régler de manière prompte et juste les conflits de travail, est évident et doit être respecté . . .

En définitive, la norme de contrôle utilisée par la Cour d'appel était celle du caractère manifestement déraisonnable. À ce propos, le juge Blair a étudié et approuvé la jurisprudence sur laquelle s'est fondé l'arbitre et, en particulier, il a jugé que l'arbitre s'était appuyé à bon droit sur la jurisprudence américaine. Il a repoussé l'analyse du juge J. Holland, qui était axée sur la question de savoir si l'inexécution alléguée de la convention collective avait eu lieu pendant la durée de la convention, concluant plutôt que la question pertinente était de savoir si une obligation qui pouvait survivre à la convention avait pris naissance. Le juge Blair a fini par conclure que la sentence arbitrale n'était pas manifestement déraisonnable. Il a dit, à la p. 664:

[traduction] L'arbitre n'était pas tenu de décider, à l'étape préliminaire de son enquête, si le droit des retraités aux avantages survivait à la convention collective. Il lui incombait simplement de décider si la survie des prestations de retraite était une question arbitrable. Il a répondu par l'affirmative. Compte tenu des facteurs soulignés plus haut, la décision de l'arbitre qu'il était compétent pour statuer sur le grief du syndicat en l'espèce n'était pas manifestement déraisonnable.

Par conséquent, la Cour d'appel a ordonné que l'affaire soit renvoyée à l'arbitre pour qu'il se prononce sur le fond.

Quant à cette ordonnance, la société a soutenu qu'un arbitre différent aurait dû être désigné pour statuer sur le fond, car l'arbitre actuel avait vraiment préjugé cette question en tranchant la question de compétence. Le juge Blair a accepté cet argument à contrec{oe}ur, affirmant, à la p. 665:

[traduction] Bien que l'objection de la société m'apparaisse peu fondée, je reconnais que, pour décider que le différend était arbitrable, l'arbitre devait être convaincu qu'il était possible de soutenir que les parties avaient voulu que les avantages survivent à la convention. Par conséquent, sans porter atteinte d'aucune manière à l'intégrité de l'arbitre et à seule fin d'éliminer un motif d'opposition à la sentence relative à la deuxième partie de l'arbitrage, j'ordonnerais que l'arbitrage soit poursuivi par un autre arbitre.

Le syndicat conteste l'à‑propos de cette directive et forme un pourvoi incident à cet égard devant notre Cour.

Analyse

Le présent pourvoi soulève deux questions. La première est la portée du contrôle judiciaire de la décision de l'arbitre, sur laquelle les différents jugements des tribunaux d'instance inférieure ont divergé. La Cour d'appel a conclu que la portée du contrôle était limitée à cause d'une clause privative. À mon avis, il est prématuré de parler de clause privative en l'espèce, puisque la véritable question est de savoir si l'arbitre agissait dans les limites de sa compétence. À cet égard, je me dois, en toute déférence, d'exprimer mon désaccord avec la conclusion du juge Blair de la Cour d'appel. À mon avis, l'arbitre n'agissait pas conformément à sa compétence stricto sensu. Il a plutôt statué sur sa compétence. Il ne devait donc pas commettre d'erreur.

Il reste donc à se prononcer sur la justesse de la décision de l'arbitre. Gardant à l'esprit la portée limitée de l'attaque de la société contre cette sentence (sur laquelle je m'attarderai plus loin), j'ai conclu que l'arbitre a eu raison d'adopter la proposition générale selon laquelle la promesse de verser des prestations aux employés à la retraite peut, selon la formulation de cette promesse, survivre à la convention collective qui la contient. En conséquence, je suis d'avis de rejeter le présent pourvoi et de confirmer la sentence arbitrale.

1. L'étendue du contrôle judiciaire

Il importe, au départ, de bien saisir ce que l'arbitre a décidé en l'espèce et la portée de la question dont notre Cour est saisie. Quand le grief du syndicat a été soumis à l'arbitrage, la société s'est opposée parce qu'[traduction] «aucune convention collective n'était en vigueur au moment où le grief a été déposé et [que] la société n'[avait] aucune obligation envers ces retraités sur quelque autre fondement que ce soit.» Il est concevable que cette objection englobe une contestation de la compétence sur deux plans. D'abord, la société pouvait avancer (ce qu'elle a fait) la proposition générale selon laquelle la promesse de verser des prestations de retraite qui figure dans une convention collective, peu importe la façon énergique dont elle peut avoir été formulée, ne saurait survivre à cette convention collective. Cependant, la société pourrait aussi avancer l'argument plus restreint selon lequel les conditions précises de la convention visée par le grief ne prévoyaient pas l'acquisition du droit à des prestations de retraite. Malheureusement, la sentence arbitrale ne permet pas tout à fait clairement de déterminer si la société a plaidé sa cause sur ces deux plans, quoiqu'il semble que l'audience ait porté sur la première question. Il se peut cependant que des arguments aient été avancés au sujet de la question plus restreinte, ce qui expliquerait la digression de l'arbitre sur les détails de la convention dont il était saisi.

De toute façon, l'affaire dont est saisie notre Cour ne concerne que la première question précitée. L'autorisation de pourvoi n'a été demandée qu'à l'égard de la question de savoir si les prestations de retraite en général peuvent survivre et l'avocat de la société a limité son argumentation à cette question. La Cour n'a pas été invitée à examiner l'interprétation que l'arbitre a donnée à la convention en cause. Si cette question avait été régulièrement soumise à notre Cour, je ne doute pas que la portée de notre examen de cet aspect de la sentence arbitrale aurait été limitée — nous nous serions lancés dans un examen fondé sur le caractère manifestement déraisonnable. Toutefois, compte tenu du plan plus général sur lequel le débat relatif à la compétence a été engagé devant notre Cour, je suis d'avis qu'il convient d'examiner la décision de l'arbitre en fonction de la norme de l'absence d'erreur. J'exposerai plus loin les motifs de ma décision, mais il y a peut‑être lieu, à ce moment‑ci, de formuler des observations sur cette analyse stratifiée des questions découlant de la sentence arbitrale.

En premier lieu, je ne voudrais pas que l'on considère mes conclusions sur la norme de contrôle en l'espèce comme un recul par rapport à la retenue dont il faut faire preuve en abordant le contrôle judiciaire des décisions des tribunaux administratifs depuis l'arrêt Syndicat canadien de la Fonction publique, section locale 963 c. Société des alcools du Nouveau‑Brunswick, [1979] 2 R.C.S. 227. Les conclusions en l'espèce ne sont pas non plus incompatibles avec les affirmations antérieures de notre Cour concernant la portée adéquate du contrôle judiciaire des sentences arbitrales rendues conformément à l'art. 44 de la Loi. Notre Cour a affirmé dans des arrêts antérieurs que les tribunaux doivent, en principe, s'en remettre à l'expertise de l'arbitre pour ce qui est des questions concernant l'interprétation des conventions collectives: voir Volvo Canada Ltd. c. T.U.A., local 720, [1980] 1 R.C.S. 178, et Douglas Aircraft Co. of Canada c. McConnell, [1980] 1 R.C.S. 245. Le juge Wilson traite de cette évolution dans ses motifs de dissidence dans l'arrêt National Corn Growers Assn. c. Canada (Tribunal des importations), [1990] 2 R.C.S. 1324, aux pp. 1340 à 1342. Il est clair qu'un arbitre a compétence stricto sensu pour interpréter les dispositions d'une convention collective lorsqu'il s'agit de décider si des questions sont arbitrables sous le régime de cette convention. Dans ce cas, l'arbitre agit dans son domaine d'expertise et le contrôle judiciaire de cette interprétation ne doit se faire que selon la norme du caractère manifestement déraisonnable. Mais le présent cas est différent. En l'espèce, ce sont la viabilité et la survie de la convention collective qui sont mises en doute. La société allègue que, indépendamment de l'interprétation donnée à la convention, celle‑ci ne saurait survivre de manière à justifier le présent arbitrage. La convention collective est le fondement de la compétence de l'arbitre et celui‑ci ne doit pas commettre d'erreur en décidant qu'elle existe ou qu'elle subsiste.

Je ferais également observer que mon analyse à deux volets s'impose du fait que, dans sa décision, l'arbitre a mélangé des délibérations sur les conditions précises de la convention collective dont il était saisi, avec ses conclusions plus générales sur la compétence. En disant cela, je n'entends pas contester la méthodologie de l'arbitre. Les arbitres sont souvent obligés d'étudier le «fond» de l'affaire pour déterminer s'ils ont compétence. Puisque sa compétence dépend d'une inexécution alléguée de la convention collective, l'arbitre doit parfois interpréter la convention même pour statuer sur la question de la compétence. Comme dans le cas qui nous occupe, cet examen que fait l'arbitre risque de correspondre à celui qu'il fera éventuellement du fond du grief. Cette énigme apparente est décrite dans l'ouvrage de Palmer, Collective Agreement Arbitration in Canada (3e éd. 1991), à la p. 6:

[traduction] . . . il faut souligner que, pour décider si une question est arbitrable, il faut se reporter à la convention collective en cause. Ce faisant, il faut établir une distinction entre les dispositions de la convention collective touchant la procédure qui mène à l'arbitrage et les dispositions de fond. Pareilles dispositions en matière de procédure ne confèrent pas le droit de faire trancher une question par un arbitre, sauf si cette question concerne aussi une violation alléguée d'une disposition de fond de la convention collective. Bref, une question ne devient arbitrable que si une disposition de la convention collective a été violée.

Ainsi, une violation alléguée de la convention est une condition préalable de la compétence. Par conséquent, comme le fait remarquer Palmer à la p. 27, [traduction] «souvent le fond d'une affaire est mêlé inextricablement à ses aspects juridictionnels.» En fait, les arbitres en sont venus à disposer d'un ensemble distinct de règles de droit en matière d'arbitrage qui leur servent de guide pour régler ce problème; voir Palmer, aux pp. 25 à 28. Donc, si l'arbitre en l'espèce a étudié d'une manière tout à fait adéquate ces aspects entremêlés, notre Cour peut démêler l'écheveau et s'en tenir uniquement aux aspects plus généraux de la question. Encore une fois, cela n'est possible que parce que la société a choisi de limiter son pourvoi à la question abstraite posée plus haut.

Somme toute, l'aspect de la décision arbitrale qui est attaqué en l'espèce est la conclusion de l'arbitre que les droits des retraités peuvent, en théorie, survivre à une convention collective de manière à justifier un grief du syndicat déposé après l'expiration de cette convention. Le syndicat fait valoir que l'arbitre agissait conformément à sa compétence en rendant sa décision et qu'il n'y a lieu de la contrôler qu'en fonction de la norme du caractère manifestement déraisonnable. Il fonde son argument sur la clause d'arbitrage contenue au par. 44(2) de la Loi, que je vais répéter ici pour des motifs de commodité:

44. . . .

(2) . . .

En cas de différend entre les parties relativement à l'interprétation, à l'application ou à l'administration de cette convention, y compris sur la question de savoir s'il y a matière à arbitrage, ou de savoir si la convention a été inexécutée, une partie peut, après avoir épuisé la procédure de grief établie par cette convention, aviser l'autre partie par écrit de son intention de soumettre le différend ou la prétendue inexécution [. . .] Le conseil d'arbitrage entend et règle le différend ou la prétention et rend une décision. Cette décision a force de chose jugée et lie les parties . . .

Cette clause est incorporée dans la convention collective en application de l'art. 44 de la Loi. Le syndicat soutient que l'arbitre a réglé en l'espèce la «question de savoir s'il y a matière à arbitrage» et qu'il agissait alors conformément à sa compétence telle que délimitée par l'art. 44. Bref, on fait valoir que la Loi investit l'arbitre du pouvoir de statuer sur sa propre compétence, un point de vue accepté par le juge Blair de la Cour d'appel. La société préconise une autre interprétation du par. 44(2), qui met l'accent sur l'exigence que tout conflit soumis à l'arbitrage doit être un «différend entre les parties relativement à l'interprétation, à l'application ou à l'administration de cette convention» (je souligne). La société soutient que l'existence d'une convention collective est donc une condition préalable de la compétence de l'arbitre et que les dispositions de l'article relatives à l'arbitrabilité ne sont applicables qu'une fois qu'on a décidé qu'une convention collective existe. Il faut examiner cet argument avec prudence car il semble invoquer la théorie fort critiquée du contrôle judiciaire qui fait entrer en jeu une «question préliminaire». Toutefois, cet argument repose sur la proposition valable selon laquelle le sens du mot «arbitrable» doit être déterminé en partie par le contexte dans lequel il est utilisé, un point sur lequel je reviendrai.

Il n'est cependant pas nécessaire de se préoccuper du sens du mot «arbitrable». La question ne dépend pas de ce terme mais plutôt de la bonne compréhension du terme «compétence». De toute évidence, le terme «arbitrable» est généralement employé par les avocats en droit du travail comme synonyme de «relevant de la compétence», mais c'est présumer la question résolue; comme nous le verrons plus loin et comme notre Cour l'a reconnu dans l'arrêt U.E.S., local 298 c. Bibeault, précité, à la p. 1087, la «compétence» elle‑même est un terme fluide. Je conviendrais que le terme «arbitrable» englobe, au sens strict, une décision quant à savoir si la convention collective visée par l'arbitrage est en vigueur. L'arrêt de notre Cour Bradburn, précité, permet de formuler cette proposition. Toutefois, c'est la signification de cette conclusion qui est la vraie question litigieuse en l'espèce. Si la question est arbitrable, alors l'arbitre est compétent tout au moins dans le sens restreint qu'il est habilité à trancher cette question. La plus grande difficulté est de savoir si cet examen relève de la compétence stricto sensu de l'arbitre. C'est‑à‑dire a‑t‑il le droit de se tromper? C'est la question sur laquelle la Cour s'est partagée dans l'arrêt Bradburn et c'est la question qu'il nous faut trancher en l'espèce.

Il peut être utile à ce stade de passer en revue brièvement la jurisprudence en matière d'arbitrage sous le régime de la Loi antérieure à l'arrêt Bradburn, afin de faire la lumière sur ces questions de compétence. Palmer, op. cit., aux pp. 95 à 98, et Brown et Beatty, dans Canadian Labour Arbitration (3e éd. 1992), à la p. 4‑1, font cet historique. Jusqu'en 1961, la Loi avait investi la Commission des relations de travail du pouvoir exclusif de décider [traduction] «si une convention collective a été conclue ou si elle est en vigueur»: The Labour Relations Act, R.S.O. 1960, ch. 202, al. 79(1)d). Bien que cette disposition ait été abrogée en 1962 (An Act to amend The Labour Relations Act, S.O. 1961‑62, ch. 68, art. 13), les arbitres ont continué de refuser de procéder à un arbitrage quand l'une des parties contestait l'existence de la convention collective en cause: voir Re Bricklayers' & Masons' Union, Local 1, and Wilchar Construction Ltd. (1962), 12 L.A.C. 347; Re Fortune Footwear and United Textile Workers of America, Local 369 (1980), 25 L.A.C. (2d) 350. Selon l'opinion prédominante, les arbitres n'avaient même pas le pouvoir de trancher la question et on n'est jamais arrivé au droit de commettre une erreur. Ce point de vue était peut‑être un vestige de la période où l'al. 79(1)d) était en vigueur, quoique la pratique ait subsisté pendant quelque temps. À venir jusqu'en 1978, les tribunaux semblaient obligés d'affirmer que la commission «n'avait plus» la compétence exclusive; voir Re Carpenters' District Council of Toronto and Vicinity and Engineering Structures and Components (1978), 19 O.R. (2d) 445 (C. div.), à la p. 447; voir aussi Re Bell Canada and Communication Workers of Canada (1980), 27 L.A.C. (2d) 163, aux pp. 170 et 171. Toutefois, pendant cette période, certains arbitres ont pris l'habitude d'examiner le fond d'un grief malgré la contestation de leur compétence. C'est cette pratique qui a été approuvée dans l'affaire Bradburn, d'abord par la Cour d'appel de l'Ontario (1976), 13 O.R. (2d) 56, puis finalement par notre Cour. Dans cette affaire, le grief découlait d'une grève qui, d'après l'employeur, avait été déclenchée pendant la durée d'une convention collective. Il s'agissait pour l'arbitre de décider si la convention collective était effectivement en vigueur, ce qui obligeait à interpréter la convention et la Loi. L'arbitre a statué sur ce point, ce qu'a approuvé la Cour d'appel, aux pp. 61 et 62:

[traduction] Selon le dernier argument avancé au nom de l'appelant, un conseil d'arbitrage n'a pas le pouvoir de statuer sur l'existence même de la convention collective. Mais, en l'espèce, le conseil devait trancher cette question préliminaire et formuler l'hypothèse préalable nécessaire. Il a présumé que la convention était toujours en vigueur et a ensuite tenu l'audience. Cette hypothèse était juste et les procédures étaient valides.

Cette façon de procéder, exprimée en termes d'[traduction] «hypothèse préalable», indique qu'on jugeait à l'époque que le pouvoir de l'arbitre de statuer sur de telles [traduction] «questions préliminaires» était limité. Il ressort également de ces observations que l'exactitude de ces hypothèses pourrait faire l'objet d'un contrôle judiciaire.

Dans l'arrêt Bradburn, notre Cour a conclu à l'unanimité que l'arbitre avait le pouvoir de statuer sur l'existence de la convention collective, mais les avis ont été partagés sur la question de l'étendue du contrôle judiciaire. Le juge Estey, s'exprimant au nom de la majorité, souscrit à la conclusion de la Cour d'appel, aux pp. 854 et 855:

Le principal problème qui a surgi à chaque étape est de savoir si un conseil d'arbitrage peut à bon droit interpréter une convention collective pour déterminer si elle est en vigueur au moment de l'arbitrage; en d'autres termes, si le conseil lui‑même est validement constitué et agit dans les limites de la compétence conférée par la convention. En réalité, il faut dire que l'avocat de l'appelant n'a fait que présenter sa thèse à laquelle répond, selon moi, le par. 37(1) [maintenant le par. 44(1)] de The Labour Relations Act qui permet de soumettre à l'arbitrage toute question, y compris [traduction] «toute question relative au point de savoir si un sujet peut être soumis à l'arbitrage». Il n'existe aucune autre solution pratique, car si le conseil ne peut déterminer si la convention est encore en vigueur et, de là, s'il est légalement constitué, il est difficile de déterminer où se situe cette compétence. Si le conseil erre en droit quant à l'applicabilité de la convention collective, sa décision est nulle et relève alors de la compétence d'une cour de justice. [Je souligne.]

Le juge Estey a conclu que le conseil était compétent en ce sens qu'il avait le pouvoir de décider si une convention collective était en vigueur et ce pouvoir lui était conféré par les dispositions du par. 44(1) relatives à l'arbitrabilité. Toutefois, la décision du conseil pouvait faire l'objet d'un contrôle selon la norme de l'absence d'erreur.

Le juge en chef Laskin, s'exprimant au nom de la minorité, perçoit différemment la tâche des tribunaux d'examen. Aux pages 848 à 850, il dit ceci:

À mon avis, il s'agit principalement de fixer les limites du pouvoir d'examen de la sentence du conseil d'arbitrage qui a entendu la demande de dommages‑intérêts des employeurs pour ce qu'ils prétendent être une grève illégale. Même si, en l'absence de disposition légale l'interdisant, on peut procéder à l'examen de la sentence du conseil d'arbitrage pour erreur de droit apparente au dossier, le concept même d'erreur de droit est difficile à cerner lorsqu'il s'agit d'interpréter les termes d'une convention collective, qui sont soumis à l'arbitrage. C'est pourquoi les tribunaux en général, et certainement cette Cour, préfèrent ne pas modifier la sentence du conseil d'arbitrage si ce dernier a donné aux termes de la convention collective une interprétation acceptable.

Ce principe connaît deux restrictions, lorsqu'une question de compétence est en cause et lorsqu'il incombe au conseil d'arbitrage d'interpréter une loi dans l'examen du grief qui lui est soumis . . .

À première vue, la présente cause implique les deux restrictions dont j'ai parlé. Le grief soumis à l'arbitrage a été présenté en vertu de la convention collective dont l'applicabilité même pendant la grève était la seule question en litige devant le conseil. En outre, selon le conseil d'arbitrage, la Cour divisionnaire de l'Ontario et la Cour d'appel de l'Ontario, l'application des art. 13.01 et 13.02 de cette convention collective mettait en cause certaines dispositions de The Labour Relations Act, R.S.O. 1970, chap. 232, et notamment son art. 44 [maintenant l'art. 52].

. . .

[Les parties] ont cependant prévu dans leur convention collective que la question de l'arbitrabilité est de la compétence d'un conseil d'arbitrage, comme le prescrit d'ailleurs le par. 37(1) de The Labour Relations Act. À mon avis, la question de la durée ou de l'existence de la convention collective, aux termes des dispositions relatives à son expiration, est subordonnée à celle de l'arbitrabilité, qui est confiée au conseil. Il se peut qu'avant l'adoption du par. 37(1), toute question d'arbitrabilité que le conseil pouvait légalement trancher (sans quoi toute objection aurait suffi à paralyser la procédure) pouvait être examinée à titre de question de compétence. À mon avis, ce n'est plus vrai aux termes du par. 37(1) et des dispositions d'une convention collective qui, comme en l'espèce, accordent expressément au conseil d'arbitrage le pouvoir de déterminer ce qui peut lui être soumis. [Je souligne.]

Je souligne, en passant, que le juge en chef Laskin était d'avis que la décision de l'arbitre n'était pas protégée par une clause privative, laquelle conclusion est implicite dans les motifs du juge Estey. Toutefois, ce qui importe plus dans le présent contexte, c'est sa conclusion que, selon le texte de l'art. 44, l'arbitre a parfaitement compétence pour statuer sur les questions d'arbitrabilité, de sorte que toute décision ne pouvait être contrôlée que selon la norme du caractère manifestement déraisonnable.

L'arrêt de notre Cour Bradburn s'applique directement à la présente affaire et, en dépit de l'opinion dissidente du juge en chef Laskin, il semblerait que la conclusion de l'arbitre doive aussi être contrôlée en fonction de la norme de l'absence d'erreur. Dans l'arrêt Bradburn, l'arbitre devait décider si une convention collective était en vigueur au moment où le grief de l'employeur a pris naissance. L'arbitre était confronté au même problème conceptuel en l'espèce. Même si, en l'espèce, il ne s'agit pas de décider si la convention est «en vigueur» — personne ne conteste que la convention a expiré avant le dépôt du grief -- la question générale est la même que dans l'affaire Bradburn: la convention collective continue‑t‑elle de régir les droits et les obligations des parties quant à la question qui fait l'objet du grief? À ce titre, l'arrêt Bradburn semble déterminer l'étendue appropriée du contrôle et il incombe au syndicat de démontrer pourquoi nous devrions ignorer les motifs de jugement majoritaires dans cette affaire et retenir la solution préconisée par le juge en chef Laskin. Quoiqu'il n'ait pas débattu ce point dans ces termes, le syndicat semble se fonder sur l'argument selon lequel l'arrêt Bradburn a été dépassé par les progrès constatés dans le domaine du contrôle judiciaire, et ne devrait plus être suivi. Évidemment, je reconnais que le droit en matière de contrôle judiciaire a évolué depuis l'arrêt Bradburn qui a été rendu avant l'arrêt charnière du juge Dickson (plus tard Juge en chef) Syndicat canadien de la Fonction publique, section locale 963 c. Société des alcools du Nouveau‑Brunswick, précité. Les arrêts rendus suivant l'ancien paradigme demeurent pertinents, mais ils doivent maintenant être examinés en fonction de la façon «pragmatique et fonctionnelle» d'aborder le contrôle judiciaire que notre Cour a depuis lors adoptée; voir U.E.S., Local 298 c. Bibeault, précité, à la p. 1095.

Je vais maintenant examiner le cas qui nous occupe d'un point de vue pragmatique et fonctionnel. Pour commencer, il peut être utile de reformuler les motifs de notre Cour dans l'affaire Bradburn en utilisant la nouvelle terminologie qui découle de l'arrêt Bibeault. Dans l'arrêt Bradburn, la majorité et la minorité ont conclu que les dispositions de la Loi relatives à l'arbitrabilité avaient un effet sur la compétence de l'arbitre. Selon le juge Estey, la disposition habilitait l'arbitre à trancher la question, mais ne lui donnait pas le pouvoir de se tromper. Pour reprendre les propos du juge Beetz dans l'arrêt Bibeault, l'arbitre dans l'affaire Bradburn n'avait pas la compétence «stricto sensu». Le juge Beetz explique cette notion dans l'arrêt Bibeault, à la p. 1083:

S. A. de Smith (Judicial Review of Administrative Action (4th ed. 1980), à la p. 114) définit comme suit la condition préalable: [traduction] «On dit qu'une question préliminaire ou incidente est incidente au «fond» ou à «l'essence même de l'enquête»; il ne s'agit pas «de la question principale que le tribunal doit trancher»» (renvois omis). Dans la mesure où la détermination de l'existence de la condition préalable (la question préliminaire ou incidente) n'est pas la question principale que le tribunal doit trancher, elle ne relève pas de sa compétence stricto sensu. Je dis stricto sensu parce que le tribunal est généralement tenu de la trancher elle aussi, avant d'exercer les pouvoirs qui lui sont propres, mais comme cette question détermine sa compétence, il ne peut errer en la tranchant. Toute erreur en la matière entraîne un refus d'exercer sa compétence stricto sensu ou un excès de compétence stricto sensu de la part du tribunal et frappe sa décision d'illégalité et de nullité. [Je souligne.]

Employant cette terminologie, le juge en chef Laskin était d'avis que l'art. 44 de la Loi conférait à l'arbitre la compétence stricto sensu. Voilà donc le point de divergence fondamental entre les deux jugements, tel qu'énoncé dans les termes utilisés dans l'arrêt Bibeault. Bien sûr, cette terminologie est tirée des analyses théoriques faites dans l'arrêt Bibeault et, comme le juge Beetz l'a fait remarquer, à la p. 1086, le fondement théorique du principe de la question préliminaire ou incidente est «inattaquable». Mais l'arrêt Bibeault nous enseigne qu'il faut aller au‑delà de ces constructions théoriques et procéder à une analyse plus pragmatique et fonctionnelle, axée sur l'intention du législateur. Comme le dit le juge Beetz, à la p. 1087, la question devient celle‑ci: «Le législateur a‑t‑il voulu qu'une telle matière relève de la compétence conférée au tribunal?» C'est sous ce nouveau jour qu'il y a lieu désormais d'étudier l'arrêt Bradburn.

Notre Cour a maintenant appliqué l'analyse pragmatique et ses divers indices de compétence dans trois arrêts: l'arrêt Bibeault lui‑même, l'arrêt CAIMAW c. Paccar of Canada Ltd., [1989] 2 R.C.S. 983, et l'arrêt Canada (Procureur général) c. Alliance de la Fonction publique du Canada, [1991] 1 R.C.S. 614. Deux autres arrêts récents en matière de contrôle judiciaire n'ont pas abordé directement des questions de compétence. Dans l'arrêt National Corn Growers Assn. c. Canada (Tribunal des importations), précité, la majorité a présumé que le tribunal des importations avait compétence, comme le fait observer le juge Wilson dans ses motifs de dissidence. Dans l'arrêt Lester (W.W.) (1978) Ltd. c. Association unie des compagnons et apprentis de l'industrie de la plomberie et de la tuyauterie, section locale 740, [1990] 3 R.C.S. 644, le juge McLachlin a mis en doute la compétence du tribunal, mais elle a rendu sa décision en présumant qu'il agissait conformément à sa compétence. On peut donc étudier les facteurs énumérés par le juge Beetz en se reportant à ces arrêts.

Le point de départ de cette analyse est le texte de la Loi. Comme il appert de notre analyse ci‑dessus, la formulation de l'attribution précise de pouvoir à l'art. 44 n'est pas déterminante quant à l'étendue de la compétence d'un arbitre. L'arrêt Bradburn démontre que rendre une question «arbitrable» en vertu de l'art. 44 ne détermine pas pour autant le contenu de la compétence qui découle de cette attribution de pouvoir. Il nous faut aller plus loin et tenir compte, d'abord, du contexte de ces mots à l'art. 44, puis de l'économie générale de la Loi. Compte tenu de l'ensemble du texte du par. 44(2), je ne doute aucunement que le pouvoir de statuer sur l'arbitrabilité signifiera, pour bien des questions, l'attribution d'une compétence stricto sensu. Plus précisément, s'il doit apprécier la question en fonction de la convention collective pour décider si elle est arbitrable, l'arbitre aura le droit de se tromper. Cela tient compte de tout l'objectif de la disposition qui est d'habiliter l'arbitre à régler les différends entre les parties relativement à la convention. De plus, cela correspond au domaine d'expertise fondamental de l'arbitre. Après tout, la façon la plus fréquente de contester la compétence d'un arbitre est l'affirmation par l'une des parties que l'incident à l'origine d'un grief n'est pas envisagé par la convention collective. L'arbitre règle ces questions en appliquant les faits à la convention telle qu'il l'interprète et on a clairement voulu que ce processus ressortisse à son expertise. Toutefois, lorsqu'il s'agit de décider si une convention collective régit les droits et les obligations des parties indépendamment de l'interprétation de cette convention, l'arbitre ne dispose d'aucun point de repère; l'existence ou la survie de la convention collective elle‑même est mise en doute. Même si l'arbitre a le pouvoir de trancher ces questions, il doit le faire sans commettre d'erreur.

En résumé, bien que les notions d'arbitrabilité et de compétence se chevauchent souvent, elles ne sont pas synonymes. Cette distinction est illustrée par les motifs du conseil d'arbitrage dans Re Goodyear Canada Inc. and United Rubber Workers, Local 232 (1980), 28 L.A.C. (2d) 196. Dans cette affaire, le syndicat a allégué que trois conventions collectives successives avaient été violées du fait que l'employeur avait privé à tort ses employés d'une prime pendant la durée de ces conventions. L'employeur a soutenu que le conseil d'arbitrage n'était compétent qu'à l'égard de la convention en vigueur et le conseil a accepté cette thèse, clarifiant la portée de sa décision de la manière suivante, à la p. 197:

[traduction] Les parties ont convenu que le conseil devait trancher la question préliminaire de la compétence avant de se prononcer sur le fond du grief. La présente sentence est donc limitée à cette question. Par souci de clarté, il y a lieu de souligner qu'il s'agit de savoir si le présent conseil a été régulièrement constitué pour entendre le grief relativement aux conventions collectives expirées. Cette question est distincte de celle de savoir si les griefs doivent, eu égard au délai, à la conduite des parties ou à tout autre facteur, être jugés arbitrables par un conseil d'arbitrage régulièrement constitué pour les entendre. [Je souligne.]

Ainsi, l'«arbitrabilité» ne concernait pas la question plus large de la compétence du conseil d'arbitrage dans cette affaire. Dans ses motifs, le conseil fait les observations suivantes, à la p. 200:

[traduction] . . . il est tout à fait convenable qu'un conseil d'arbitrage constitué par les parties en application d'une convention ou de sa prolongation prévue par la Loi statue sur sa propre compétence pour entendre un grief découlant de la même convention.

. . .

Quand un conseil d'arbitrage qui a été constitué avec l'accord des parties, en application d'une convention collective donnée, statue sur sa propre compétence pour entendre un grief découlant de la même convention, il ne fait pas violence, sur le plan de la procédure, au régime légal de règlement des différends entre les parties. La question est de savoir s'il y fait violence lorsqu'il dépasse les limites de cette convention. [Je souligne.]

Le conseil a répondu à sa propre question par l'affirmative. Autrement dit, un conseil d'arbitrage peut à bon droit se déclarer compétent à l'égard de griefs qui se rapportent à la convention collective en vertu de laquelle il est constitué, mais en cas de conflit quant à la question de savoir si le grief se rapporte à une autre convention (ou, comme la société l'allègue en l'espèce, s'il ne se rapporte à aucune convention), le conseil doit alors décider s'il est compétent et il doit le faire sans commettre d'erreur.

Les conclusions qui ressortent du texte de la Loi sont confirmées par l'examen du rôle de l'arbitre dans le régime d'arbitrage établi par la Loi. J'ai déjà parlé du fait que, historiquement, les arbitres hésitent même à examiner le type de question qui se pose en l'espèce. Il importe de noter que cette réticence résulte non pas d'un sens de la retenue à l'égard des cours de justice, mais d'une retenue à l'égard de la Commission des relations de travail qui, a‑t‑on cru pendant un certain temps, avait une compétence exclusive en la matière. On se souviendra que, jusqu'en 1961, la Loi réservait à la Commission la compétence ainsi prévue dans ce qui était alors le par. 79(1):

[traduction] 79. -- (1) La Commission a compétence exclusive pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi ou en vertu de celle‑ci, et, sans limiter la généralité de ce qui précède, si, dans une instance, se pose la question

. . .

d)de savoir si une convention collective a été conclue ou si elle est en vigueur ou celle de savoir quelles en sont les parties ou quelles parties sont liées par elle ou au nom de quelles parties elle a été conclue;

. . .

la décision de la Commission sur cette question est finale et concluante à toutes fins. . .

Après l'abrogation de cette disposition en 1961, la compétence pour déterminer si une convention collective s'appliquait était incertaine. Toutefois, la pratique a démenti l'incertitude, car les arbitres ont continué de s'en remettre à la Commission: voir Re De Havilland Aircraft of Canada Ltd. and United Automobile Workers (1976), 13 L.A.C. (2d) 401, aux pp. 404 à 407. Un progrès important est survenu en 1975: l'al. 112a a été ajouté à la Loi; voir An Act to amend The Labour Relations Act, S.O. 1975, ch. 76, art. 30. Cette disposition, devenue l'art. 124, confère à la Commission le pouvoir d'entendre des griefs dans l'industrie de la construction exactement de la même manière que les griefs soumis à des arbitres en vertu de l'art. 44. En effet, une «compétence parallèle» a été établie; voir Re Carpenters' District Council, précité.

Ainsi, les arbitres s'en remettaient souvent à la Commission pour ce qui était des questions touchant l'existence d'une convention collective. En fait, il est utile de comparer les rôles de la Commission et de l'arbitre sous le régime de la Loi, ainsi que les différentes attributions de compétence qui en découlent. Comme point de départ, il serait bon de rappeler la clause privative stricte de l'art. 108 qui protège la Commission contre tout contrôle de compétence. À première vue, il peut sembler inopportun d'examiner la question des clauses privatives dans le contexte de la compétence, mais je ne pense pas que l'étendue du contrôle judiciaire doive faire l'objet d'une analyse purement linéaire consistant d'abord à examiner la compétence et ensuite à vérifier si elle est protégée par des clauses privatives. Le processus est plus fluide que cela et la présence ou l'absence de termes privatifs est une indication de l'étendue de la compétence que le législateur a voulu conférer; voir l'arrêt Paccar, précité, aux pp. 1003 et suiv., et l'arrêt Alliance de la Fonction publique du Canada, précité, à la p. 661. En l'espèce, la clause privative de l'art. 108 s'applique seulement à la Commission et il n'existe aucune disposition comparable au sujet de l'arbitre. Le syndicat soutient cependant que les mots «a force de chose jugée [entre] les parties» de l'art. 44 constituent une clause privative, prétention qu'a acceptée la Cour d'appel. Toutefois, on peut dire tout au plus que ces mots ont un effet privatif limité sur les questions soulevées dans le présent pourvoi. En fait, il se peut que cela aille plus loin que les arrêts antérieurs de notre Cour. Dans l'arrêt Douglas Aircraft, précité, qui traitait de l'art. 44, le juge Estey a analysé la question des clauses privatives à la p. 264 et a apparemment refusé de même considérer l'art. 44 comme une clause privative:

La présente affaire soulève la question difficile et fondamentale de l'étendue du pouvoir judiciaire de réviser la décision d'un conseil d'arbitrage en matière de relations de travail. En vertu de The Labour Relations Act, R.S.O. 1970, chap. 232 et modifications, un tel conseil n'est pas à l'abri du contrôle judiciaire par voie de certiorari ou autrement comme l'est la Commission des relations de travail de l'Ontario constituée en vertu de cette loi, parce que l'article en question, généralement qualifié de clause privative, s'applique seulement à la Commission des relations de travail de l'Ontario. Voir l'art. 97, The Labour Relations Act.

Même si le juge Estey était dissident dans l'arrêt Douglas Aircraft, la Cour à la majorité a semblé souscrire à sa façon d'aborder l'interprétation de la Loi. Notre Cour a donc jugé, du moins par inférence, que l'art. 44 n'avait pas d'effet privatif.

Peu importe ce qui en est de la clause de l'art. 44, il y a lieu de mettre cet article en contraste avec la clause privative stricte et explicite de l'art. 108 qui protège les décisions de la Commission des relations de travail. De toute évidence, si le législateur avait voulu prescrire la même retenue judiciaire envers un arbitre qu'envers la Commission, il aurait pu simplement faire bénéficier l'arbitre de la protection de l'art. 108. Ce n'est pas le cas et je ne puis que conclure que la Loi envisage, pour les décisions d'un arbitre, une protection plus limitée contre le contrôle judiciaire. La Cour d'appel a tiré une conclusion très différente en se fondant sur une certaine jurisprudence ontarienne qui a abouti à l'arrêt Metropolitan Toronto (Municipality) c. C.U.P.E., Loc. 43, précité, dans lequel on a conclu que la clause contenant les mots «a force de chose jugée et lie les parties», et les termes semblables employés dans d'autres lois, constitue une [traduction] «forme de clause privative» (à la p. 275). Si je ne m'abuse, le raisonnement dans cette jurisprudence repose sur une combinaison des mots eux‑mêmes et du principe judiciaire de la retenue à l'égard des décisions arbitrales en matière de relations du travail. Toutefois, je doute fort que cette analyse soit bien fondée, du moins dans la mesure où elle sert (comme en l'espèce) à ériger en clause privative des termes auxquels le législateur n'entendait pas donner cet effet. À cet égard, je reconnais que dans l'arrêt National Corn Growers, précité, notre Cour a conclu que les termes suivants, utilisés à l'art. 76 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, S.C. 1984, ch. 25, ont un effet privatif: «. . . les ordonnances ou conclusions du Tribunal sont définitives.» Mais les conclusions de l'arrêt National Corn Growers portaient sur des termes différents employés dans un autre cadre législatif. On pourrait ergoter sur les distinctions entre les mots «définitives» et «a force de chose jugée et lie les parties», et, selon moi, ces derniers ont un effet moins privatif. Toutefois, il importe de souligner que le facteur déterminant dans cet arrêt n'était pas la clause seulement, mais la retenue à l'égard de l'expertise relative du tribunal administratif relativement aux questions spécialisées qui étaient soulevées. Je ne pense pas que cette décision empêche de conclure que l'art. 44 de la Loi en l'espèce n'a pas d'effet privatif.

Jusqu'ici, j'ai entrepris une analyse fonctionnelle qui porte sur le texte de la Loi et qui compare la compétence attribuée à celle dont la Commission est investie en vertu de la Loi. Il reste un dernier facteur à étudier: l'objet de l'arbitrage et l'expertise des arbitres. Il s'agit peut‑être d'un mélange de plusieurs facteurs énumérés par le juge Beetz dans l'arrêt Bibeault, précité: l'objet de la Loi, la raison d'être du tribunal, l'expertise de ses membres et la nature du problème soumis au tribunal. En l'espèce tout au moins, j'estime que ces facteurs sont tellement entremêlés qu'il convient d'en faire une analyse globale.

Quant à l'objet qui sous-tend l'arbitrage légal de conventions collectives, la jurisprudence de notre Cour et d'autres tribunaux est claire — pourvoir au règlement rapide des différends relatifs à l'application d'une convention collective avec un minimum d'intervention judiciaire; voir l'arrêt Alliance de la Fonction publique du Canada, précité, aux pp. 634 et 661. De manière plus générale, les tribunaux administratifs ont été créés pour que les décisions soient rendues par des tribunaux spécialisés dans un domaine pertinent du droit; voir National Corn Growers, à la p. 1346. Quel est donc le domaine d'expertise d'un arbitre en matière de relations du travail? Sans aucun doute, c'est l'interprétation de conventions collectives et le règlement de conflits factuels y relatifs. L'expertise d'un arbitre se rapporte, dans un sens limité, à la politique des relations du travail, mais il faut reconnaître qu'elle est plus circonscrite que la fonction de grande envergure, en matière d'élaboration de politiques, qui est parfois déléguée aux commissions des relations du travail, comme dans l'arrêt Paccar, précité. Bref, un conseil d'arbitrage se situe au bas de l'échelle des tribunaux administratifs chargés de procéder à des délibérations de principe auxquelles les cours de justice devraient s'en remettre. De même, les tribunaux chargés de surveiller et de développer un régime légal sont plus susceptibles d'avoir droit à la retenue judiciaire: voir les arrêts Paccar, à la p. 1003, et Alliance de la Fonction publique du Canada, aux pp. 662 et 663. Par contre, dans l'arrêt Bibeault, le commissaire du travail dont la compétence était en cause n'était pas chargé de la mise en {oe}uvre d'un régime légal, ce qui militait contre la compétence du commissaire.

En l'espèce, la Loi sur les relations de travail attribue clairement un rôle général de surveillance à la Commission des relations de travail de l'Ontario. Son mandat est énoncé à l'art. 103 sous 11 chefs de compétence; elle a notamment le droit d'enquêter sur toute allégation d'infraction à la Loi. De surcroît, la Commission peut statuer sur les renvois soumis par le ministre du Travail, conformément à l'art. 107. Comme nous l'avons déjà vu, les décisions de la Commission sont protégées par une clause privative stricte, savoir l'art. 108. Par contre, le rôle de l'arbitre est limité au règlement des griefs fondés sur une convention collective. À mon avis, il faut présumer que l'expertise relative des membres de la Commission et des arbitres est proportionnelle à la portée de ces mandats divergents attribués par la Loi.

Après avoir examiné le mandat légal et l'expertise d'un conseil d'arbitrage, il faut ensuite évaluer la mesure dans laquelle l'issue de la présente affaire dépend de questions ressortissant à ce domaine d'expertise. Dans l'arrêt Paccar, par exemple, j'ai conclu que la question litigieuse relevait de l'expertise de la commission. En particulier, j'ai repoussé l'argument voulant que certains principes de common law étaient en jeu, ce qui avait pour effet de supprimer l'écart entre l'expertise du tribunal et les tribunaux de surveillance judiciaires. Ce résultat peut être mis en contraste avec l'arrêt Bibeault, dans lequel la question à trancher nécessitait l'évaluation du droit civil et sortait, en tant que telle, du champ d'expertise exclusif du tribunal. À mon avis, l'espèce ressemble à l'affaire Bibeault. Ici, la question à trancher exige l'examen de notions qui sont analogues à certaines notions de common law — «droits acquis» et droits accumulés par contrat — qui sortent du champ d'expertise exclusif du tribunal. Je ne veux pas dire que les arbitres ne sont pas compétents pour appliquer les notions de common law — ils puisent manifestement tous les jours dans les principes de common law pour exercer leur pouvoir décisionnel. Mais pour ces questions, l'arbitre ne saurait revendiquer une expertise exclusive ou unique.

En conclusion, une analyse fonctionnelle de la compétence de l'arbitre en matière de relations du travail en l'espèce nous amène à la même conclusion que celle tirée par notre Cour dans l'arrêt Bradburn, précité: en décidant si une convention collective continue de déterminer les droits et les obligations des parties, l'arbitre ne doit pas commettre d'erreur. Il reste donc à décider si l'arbitre a eu raison de déterminer qu'il était compétent pour entendre ce grief.

Dans les présents motifs, je n'ai traité qu'entre parenthèses de la norme appropriée d'examen des questions qui relèvent nettement de la compétence de l'arbitre. J'ai maintenant pris connaissance des motifs de mon collègue le juge Cory qui, en majeure partie, touchent à cette question. Je n'ai pas analysé ce point en profondeur parce que cette partie de mes motifs a été consacrée entièrement à l'examen de la question parfois difficile de savoir s'il s'agit d'une question de compétence ou d'une question qui relève de la compétence, en recourant à la méthode pragmatique et fonctionnelle tirée de l'arrêt Bibeault, précité. Il est nécessaire d'examiner attentivement si une question touche la compétence si on veut atteindre l'objectif, partagé par le juge Cory, de limiter le contrôle excessif des tribunaux administratifs. Le juge Cory affirme, à la p. 000, que les règles liées à la norme de contrôle devraient être «simples, directes et faciles à suivre». Même si cela paraît être un objectif souhaitable, comme le juge Beetz l'a reconnu tout à fait à bon droit dans Bibeault, ce qui est apparent en théorie est parfois complexe en pratique; il faut parfois plus d'efforts et d'explications détaillées pour déterminer ce qui constitue ou ce qui ne constitue pas une question de compétence.

Quant aux questions qui relèvent de la compétence, je n'attache pas à la différence entre les expressions «définitives» et «a force de chose jugée et lie les parties» l'importance que le juge Cory considère que je lui attribue. Je ne crois pas que l'une soit simplement privative et que l'autre ne le soit pas. La différence entre ces expressions est beaucoup moins importante que celle entre l'une ou l'autre de celles‑ci et la clause privative générale de l'art. 108 qui protège les décisions de la Commission des relations de travail. Qui plus est, cette petite distinction est plus importante pour déterminer si une question en est une de compétence ou si elle relève de la compétence, que pour étudier la norme d'examen des questions relevant de la compétence. Je ne saurais accepter que les cours de justice s'en remettent machinalement à un tribunal administratif simplement à cause de la présence d'une clause qui précise que les décisions «[ont] force de chose jugée et lie[nt] les parties» ou sont «définitives». Ces clauses d'irrévocabilité peuvent indiquer clairement qu'on s'en remet à un tel tribunal, mais il y a lieu également de les considérer dans le contexte du genre de question et de la nature et de l'expertise du tribunal en cause.

Je ferais une dernière observation sur ce point. La qualification de l'erreur en l'espèce comme en étant une de compétence est le motif invoqué par la société pour demander un contrôle fondé sur l'absence d'erreur. Ayant jugé convaincant l'argument avancé à ce sujet, nous n'avons pas à déterminer s'il y a d'autres questions de droit au sujet desquelles l'arbitre doit éviter de commettre une erreur. Comme je l'ai souligné dans l'arrêt Canada (Procureur général) c. Mossop, [1993] 1 R.C.S. 554, même si les cours de justice feront preuve de retenue à l'égard de certaines décisions rendues sur des questions de droit par des arbitres ou d'autres tribunaux, en raison de leur expertise relative ou du rôle ou des fonctions que leur attribue leur loi constitutive (y compris pour des motifs liés à l'efficacité), d'autres questions de droit plus générales qui n'ont rien à voir avec ces facteurs ne requièrent pas la même mesure de retenue judiciaire. Pour décider si une question en est une à l'égard de laquelle il y a lieu de faire preuve de retenue, les cours de justice peuvent recourir à un bon nombre des mêmes facteurs qui ont été utilisés dans une analyse pragmatique et fonctionnelle de la compétence. Cependant, ces questions ne se posent pas en l'espèce et je m'abstiendrai de faire des commentaires à leur sujet.

2.La possibilité de survie des prestations d'assurance collective destinées aux retraités

Je vais maintenant passer au fond de la décision examinée. L'arbitre a conclu, d'une façon générale, qu'il est possible que la promesse de prestations de retraite survive à la convention collective dans laquelle elle figure. Pour les motifs exposés ci‑après, je pense qu'il a eu raison de tirer cette conclusion.

L'analyse de l'arbitre a comporté deux volets. Premièrement, il a décidé que la simple expiration, sans plus, de la convention collective ne rendait pas inarbitrable un grief alléguant une violation après cette expiration. Pourvu que le grief soit fondé sur cette convention collective, la question reste arbitrable. Deuxièmement, il a examiné si le droit aux prestations de retraite pouvait devenir acquis de manière à justifier de la façon requise un grief après l'expiration de la convention collective. À mon avis, le premier volet de la méthode de l'arbitre est inattaquable. J'approuve aussi le deuxième volet, quoique je le fasse sous deux réserves.

Tout d'abord, il se peut que l'arbitre se soit attardé plus qu'il n'était nécessaire au fond de la convention particulière dont il était saisi, pour trancher la question générale de savoir si le droit à des prestations de retraite peut devenir acquis. J'ai déjà étudié les raisons qui pouvaient expliquer cela, mais de toute façon, je ne pense pas que cet examen trop poussé (si tel était le cas) affecte ses conclusions sur la question plus générale en litige dans le présent pourvoi. Même si l'arbitre n'a pas établi tout à fait clairement une distinction entre un degré général et un degré précis d'analyse, il est néanmoins possible d'évaluer la plupart de ses motifs sous l'angle de la question plus générale qui est ici en litige. Ma seconde réserve concerne l'emploi de l'expression «droit acquis» par l'arbitre. J'examinerai de façon assez détaillée cette expression plus bas, mais pour l'instant je mentionnerais qu'il faut l'utiliser avec prudence, car elle peut avoir de nombreux sens. En dernière analyse, je souscris à la conclusion de l'arbitre dans la mesure où le droit des retraités à des prestations de retraite peut (tout dépendant du texte de la convention collective) devenir acquis collectivement parlant, et où toute réduction de ces prestations pourrait faire l'objet d'un grief déposé par le syndicat. Il n'est pas nécessaire de décider dans le présent pourvoi si cette acquisition d'un droit crée aussi un droit personnel ouvrant droit à des poursuites par un retraité, pris individuellement.

Avant d'examiner en détail la décision de l'arbitre, il y a lieu de formuler plusieurs observations générales. En premier lieu, il me semble que la question litigieuse est une question abstraite qu'on peut examiner en se référant à certaines notions analogues (qui nous lient peut‑être) tirées de la common law en matière contractuelle. Il va sans dire que je suis conscient que les principes de common law ne s'appliquent pas automatiquement dans chaque cas pour interpréter une convention collective: voir McGavin Toastmaster Ltd. c. Ainscough, [1976] 1 R.C.S. 718. Toutefois, je ne pense pas qu'il faille (ou que l'on puisse) ignorer complètement le droit des contrats lorsqu'il s'agit de déterminer si une convention collective est en vigueur: voir Palmer, op. cit., aux pp. 142 et 143. Je me référerais par analogie à la notion de common law de l'expiration d'un contrat. Une convention collective ressemble à un contrat à durée déterminée. On dit qu'à l'échéance le contrat ou la convention «expire» par consentement mutuel. Mais le contrat ne devient pas nul. Il n'est plus susceptible d'application future, mais les droits qui se sont accumulés sous son régime subsistent. Cette expiration peut être mise en contraste avec la notion de résiliation en droit des contrats, qui rend le contrat nul et sans effet et qui met fin aux obligations des parties: voir Anson's Law of Contract (26e éd. 1984), aux pp. 428 à 439, et Atiyah, An Introduction to the Law of Contract (4e éd. 1989), aux pp. 411 à 432. Ainsi, il ne faut pas tenir pour une notion nouvelle la possibilité de déposer un grief après l'expiration d'une convention collective relativement à des droits qui s'accumulent en vertu de cette convention. Il me semble qu'il faudrait des mots très clairs pour démontrer que les parties ont voulu résilier leur convention en acceptant d'en conclure une autre lui succédant. On présume plutôt qu'on voulait seulement que les rapports futurs entre les parties soient régis par la nouvelle convention et que l'ancienne cesse d'être applicable à ces rapports continus.

L'avocat de la société a fait valoir que la notion de «droits acquis» n'a pas sa place dans un contexte de négociation collective, où chaque convention collective est perçue comme un nouveau départ et révoque la convention qui l'a précédée. Ce point de vue, généralement exprimé par les avocats spécialisés en droit du travail, doit être limité au contexte des rapports futurs entre les parties. Des mots comme «révocation» ou «remplacement» de la convention collective antérieure devraient s'interpréter comme signifiant simplement que l'ancienne convention cesse d'avoir des effets pour l'avenir. On trouve un exemple de l'emploi de ces termes dans leur bon contexte dans une ancienne décision arbitrale du juge Gale (plus tard Juge en chef de l'Ontario) qui s'exprimait au nom d'un panel d'arbitrage dans l'affaire In re De Havilland Aircraft of Canada Ltd. and U.A.W., Local 112 (1950), 2 L.A.C. 465, à la p. 468:

[traduction] L'objet même de la nouvelle convention était d'établir le contrat entre la société, le syndicat et les employés et, de toute évidence, elle visait à remplacer tous les contrats antérieurs. Dans le cas contraire, toutes les parties se demanderaient continuellement si elles sont liées par les conditions de contrats qui ne sont apparemment plus en vigueur. À notre avis, toute la théorie des négociations collectives exige que la convention collective en vigueur représente l'accord intégral conclu par les parties.

La nouvelle convention «remplace» l'ancienne qui n'est plus en vigueur. Mais cela concerne les relations de travail actuelles et ne dit rien au sujet des droits déjà accumulés par les parties; voir aussi Re United Steel Workers, Local 5951 and Medland Enterprises Ltd. (1963), 14 L.A.C. 55. On trouve un autre exemple de l'importance du contexte dans Brown et Beatty, op. cit., à la p. 4-19, où les auteurs parlent d'une nouvelle convention [traduction] «qui éteint» les conditions de l'ancienne. C'est peut‑être là un mauvais choix de terme, qui laisse supposer une résiliation rétroactive des obligations contractuelles des parties. Toutefois, il ressort clairement de la jurisprudence citée par les auteurs que toute extinction n'a d'effet que pour l'avenir. D'autres précédents sur ce point sont analysés plus bas et je n'ai trouvé aucune affaire qui laisse entendre que les droits accumulés sont supprimés dès qu'une nouvelle convention collective est négociée. De plus, je ne vois rien qui différencie la promesse de verser des prestations‑maladie aux retraités des promesses de verser un salaire régulier ou d'accorder des vacances payées. Elles peuvent toutes être mises à exécution après la fin de la convention. Toute autre conclusion rendrait vides de sens toute une gamme de promesses, faites aux employés, qui pourraient survivre à une convention collective. Outre les salaires et les prestations de retraite non versés, les prestations d'invalidité dues aux ex‑employés et les pensions seraient aussi compromises.

Il va sans dire que ces propositions ne touchent pas les rapports futurs entre les parties à une convention collective. Pendant l'intervalle qui peut exister entre des conventions collectives, les parties sont libres de régir leurs relations de travail en cours comme elles l'entendent; voir Paccar, précité. Il est loisible à l'employeur de ne pas tenir compte des conditions des conventions collectives antérieures et de fixer de nouvelles conditions de travail. Dans cette optique, il est certainement vrai que, durant l'intervalle qui peut exister entre des conventions collectives, les travailleurs ne jouissent d'aucun droit, stipulé dans la convention collective antérieure, qui régisse leurs relations de travail en cours. Toutefois, l'ancienne convention collective n'est pas nulle. Les droits accumulés en vertu de cette convention peuvent toujours être mis à exécution.

Il y a lieu, à ce stade, de mentionner l'arrêt récent de notre Cour Hémond c. Coopérative fédérée du Québec, [1989] 2 R.C.S. 962, dans lequel nous avons décidé que les droits d'ancienneté accordés à un travailleur dans une convention collective ne sont pas des droits acquis. C'est‑à‑dire qu'une convention collective ultérieure peut déroger aux droits accordés à des personnes par une convention antérieure. Dans cette affaire, des travailleurs avaient été promus à des postes de gestion les excluant de l'unité de négociation. Lorsque, quelques années plus tard, ils ont été rétrogradés et réintégrés dans l'unité de négociation, la convention collective alors en vigueur leur accordait moins d'ancienneté que celle en vigueur au moment de leur départ. Le juge Gonthier a rejeté, au nom de la Cour, les arguments voulant que les droits d'ancienneté antérieurs étaient des droits acquis des travailleurs. Il dit, à la p. 975:

On ne peut retenir que le syndicat en l'espèce n'avait pas la possibilité de modifier les droits d'ancienneté des intimés par le truchement d'une convention collective ultérieure. . .

Bien qu'il soit possible dans certains cas d'interpréter une convention collective de façon à reconnaître des droits d'ancienneté à certains travailleurs, il n'est pas permis d'ignorer carrément les termes d'une telle convention pour conférer à des employés des droits acquis en la matière. Les droits d'ancienneté, au même titre que n'importe quel autre droit des employés, sont assujettis au processus de la négociation collective. Dans le contexte des relations ouvrières, il serait, pour dire le moins, inédit d'élever ces droits, absolument et irrémédiablement, au rang de droits acquis. Quand il existe une convention collective, les droits individuels sont à toutes fins pratiques écartés. [Souligné dans l'original.]

À mon avis, rien dans le jugement du juge Gonthier n'est incompatible avec la notion de droits acquis en matière de retraite et je ferais la distinction suivante d'avec l'arrêt Hémond. Premièrement, il n'y a pas de doute que les relations de travail futures ne peuvent être régies que par une convention collective, la plus récente. Tant qu'un employé continue d'appartenir à une unité de négociation, il est nécessairement soumis aux vicissitudes du processus de la négociation collective. Toutefois, à la retraite, le travailleur sort de cette relation et, à ce moment‑là, les droits qu'il a accumulés à titre d'employé se cristallisent sous une forme quelconque de droit «acquis» dont il bénéficie en qualité de retraité. Il est tout à fait possible que ce droit ne puissent être mis à exécution que par le truchement de l'action collective du syndicat au nom des retraités. Toutefois, si tel est le cas, c'est en raison des particularités de fonctionnement de notre régime de droit du travail plutôt que d'un principe évident.

Ayant à l'esprit ces observations générales, j'entreprends l'examen détaillé des deux propositions de l'arbitre.

(i)L'arbitrabilité des griefs qui prennent naissance pendant la durée d'une convention collective expirée

La première étape de l'analyse de l'arbitrabilité d'une convention collective expirée consiste à trancher la question générale de savoir si cette expiration empêche les parties de déposer un grief relatif à des faits qui se sont produits pendant la durée de la convention. Les parties proposent deux façons distinctes d'aborder ce problème. La société préconise une méthode axée sur l'incident à l'origine de la violation de la convention collective et elle soutient qu'aucune violation postérieure à l'expiration de la convention n'est arbitrable. L'intimé réplique qu'il convient plutôt de se concentrer sur le moment où les droits qui font l'objet du grief ont été accumulés. Selon cette méthode, la date de la violation n'est pas pertinente, pourvu que le droit violé ait été accumulé pendant que la convention collective était en vigueur. À mon avis, cette dernière méthode représente le seul moyen envisageable de déterminer la compétence d'un arbitre.

La thèse de l'intimé est étayée par la jurisprudence des tribunaux du travail et des tribunaux d'instance inférieure. La décision de principe est peut‑être celle de la Commission des relations de travail de l'Ontario Genstar Chemical Ltd. c. I.C.W.U., Local 721, [1978] O.L.R.B. Rep. 835. Dans cette affaire, un syndicat en a remplacé un autre comme agent négociateur, après qu'ils se soient fait la lutte pour obtenir l'accréditation. Le changement d'agent négociateur a eu pour effet de mettre fin à la convention collective existante. L'employeur avait retenu les cotisations syndicales amassées sous l'ancienne convention et a voulu les remettre au syndicat nouvellement accrédité comme agent négociateur. L'ancien syndicat a déposé un grief à ce sujet, conformément à la convention collective échue, et la Commission a confirmé la compétence d'un arbitre pour entendre le grief. Sa conclusion est ainsi formulée, aux pp. 837 et 838:

[traduction] Nous concluons que la politique générale prescrite par l'art. 37 [maintenant l'art. 44] de la Loi exige que tous les griefs relatifs à des événements survenus pendant la durée d'une convention collective puissent être soumis à l'arbitrage, même si le grief n'est déposé qu'après l'expiration de la convention. De l'avis de la Commission, les droits qui sont accumulés par une partie pendant qu'une convention collective est en vigueur sont assimilables à des droits acquis qui ne s'éteignent pas automatiquement à la fin ou à l'expiration de la convention collective en vertu de laquelle ils ont pris naissance. Conclure le contraire reviendrait en fait à donner aux employeurs et aux syndicats la permission de violer les conditions des conventions collectives durant la période qui précède immédiatement leur expiration. [Je souligne.]

On peut trouver des conclusions semblables dans les décisions d'autres tribunaux: voir les décisions Re Goodyear Canada Inc. and United Rubber Workers, Local 232, précitée, et Re International Chemical Workers, Local 564, and Cyanamid of Canada Ltd. (1969), 20 L.A.C. 111, à la p. 114.

Il y a lieu de souligner ici le contexte dans lequel la Commission a utilisé l'expression [traduction] «droits acquis» dans la décision Genstar. Vu la nature du différend en cause de cette affaire, il faut considérer que le mot «acquis» employé par la Commission signifie seulement que les droits acquis ne sont pas automatiquement éteints à l'expiration de la convention collective. L'acquisition de droits dans ce contexte n'a aucun rapport avec leur irrévocabilité ou leur inviolabilité ultime. Comme nous le verrons, cette «forme diluée» de droits acquis est suffisante pour déterminer le résultat dans la présente affaire. Puisque les parties en l'espèce n'ont pas supprimé les prestations de retraite dans une convention ultérieure, les droits accumulés en vertu de la convention expirée n'ont pu être éteints rétroactivement. Cette conclusion détermine le résultat en l'espèce, mais je préfère aller au‑delà de ce minimum pour examiner la vraie nature des droits acquis dans le contexte des prestations de retraite.

Les décisions des tribunaux d'instance inférieure sont compatibles avec la méthode adoptée dans Genstar. La décision de principe est Re Red River Division Association and Red River School Division No. 17 (1972), 25 D.L.R. (3d) 106 (B.R. Man.). Dans cette affaire, un syndicat d'enseignants a déposé un grief relatif à des conflits concernant les salaires fixés par une série de conventions collectives antérieures. Le conseil scolaire a récusé la compétence de l'arbitre, mais le syndicat a obtenu une ordonnance de mandamus obligeant l'arbitre à entendre le grief. Le juge Wilson a étudié et rejeté l'argument du conseil scolaire selon lequel l'arbitre n'avait pas compétence. À la page 109, il dit:

[traduction] Le déni de compétence repose sur l'argument selon lequel, puisque les conventions collectives en vertu desquelles le conseil a été convoqué et sous le régime desquelles les conflits ont surgi sont expirées, elles n'ont plus aucun effet. Est donc infortuné, en effet, l'enseignante dont le différend prend naissance l'après‑midi du 31 décembre; et qu'en est‑il si, mettons, un conflit surgit au sujet de son salaire de décembre, et qu'elle ne se rende compte de l'arrivée d'un tel grief qu'à la réception du chèque qui comporte une erreur de montant, le 2 janvier? L'avocat de la division affirme que de telles divergences disparaîtraient comme celles qui ont donné lieu à la demande elle‑même, si les parties avaient inséré dans leur convention une clause stipulant qu'en dépit de la date d'expiration de leur contrat, les dispositions relatives à l'arbitrage seraient réputées continuer de s'appliquer pour régler des conflits antérieurs à la date d'échéance du contrat.

Le juge Wilson avance alors la proposition suivante pour justifier la compétence de l'arbitre, aux pp. 112, 113 et 114:

[traduction] Personne ne laisse entendre qu'à l'expiration du contrat, les droits que l'une ou l'autre partie a accumulés sous son régime prennent fin, notamment le droit au versement du salaire gagné en vertu de ce contrat. Et, si ce droit subsiste, pourquoi le droit accessoire de recourir au mécanisme prévu par le contrat pour régler le conflit, c'est‑à‑dire pour fixer le salaire, ne subsisterait‑il pas lui aussi?

. . .

Donc pour terminer, l'expiration du contrat dont découle la demande ne met pas fin, sans plus, au droit de l'une ou l'autre des parties à la convention de demander le règlement d'un conflit en découlant, conformément à la procédure d'arbitrage établie par ce contrat, si ce conflit concerne l'existence d'un avantage qui aurait été acquis pendant la durée de la convention en question et s'il est visé par la clause d'arbitrage. [Je souligne.]

Cette conclusion a été appliquée dans une affaire semblable, Re Ontario Public Service Employees Union and The Queen in right of Ontario (1985), 51 O.R. (2d) 474 (C. div.).

Comme je l'ai déjà souligné, la société soutient que la véritable question en litige dans ce débat est le moment où est survenue la violation de la convention collective. Pour saisir la portée de l'argument de la société sur ce point, il est nécessaire de comprendre ce que la cour d'appel a conclu. D'après la société, les motifs clés du juge Blair se trouvent dans le passage suivant tiré des pp. 661 et 662:

[traduction] La société a reconnu que les griefs basés sur des événements qui s'étaient produits pendant la durée d'une convention collective étaient arbitrables, même s'ils avaient été déposés après l'expiration de la convention, comme l'a décidé la Commission des relations de travail de l'Ontario dans l'affaire Genstar . . .

Toutefois, les tribunaux sont allés plus loin en décidant que les arbitres sont compétents pour statuer sur des griefs basés sur des événements que se sont produits après l'expiration de conventions collectives. [Je souligne.]

Le juge Blair a étudié ensuite les décisions Re Red River Division Association et Re O.P.S.E.U., précitées, qu'il a citées pour justifier cette proposition. C'est cette deuxième proposition (soulignée) qui inquiète la société, car elle semble réfuter sa théorie de l'«incident de la violation». C'est pourquoi l'avocat a consacré une grande partie de son argumentation écrite et orale à la réfutation de cette proposition. Je ne vais pas m'attarder aux subtilités de cet argument. Qu'il suffise de dire que je conviens que la jurisprudence n'étaye pas la proposition du juge Blair. Cela étant dit, je ne vois pas en quoi une réfutation de cette proposition aide la société. Ce que dit clairement la jurisprudence, et ce que la société semble concéder, c'est que certains droits sont acquis ou accumulés pendant la durée de la convention collective et ne s'éteignent pas quand celle‑ci expire.

À mon avis, les décisions Genstar et Re Red River Division Association présentent un énoncé exact du droit. Selon un principe simple du droit des contrats, l'exécution du contrat peut avoir lieu longtemps après son expiration. Ce qui est en litige dans ces affaires, c'est exactement cela — l'exécution de la convention collective visant à réparer un préjudice qui s'est manifesté après l'expiration de celle‑ci. Acceptant la portée de la règle établie dans Genstar, je puis examiner rapidement les arguments de la société sur ce point. Dans son argumentation écrite, elle soutient qu'[traduction] «en droit canadien, les parties à une convention collective ne peuvent pas y prévoir des droits ou des avantages qui subsistent après que la convention collective a pris fin.» Cela va bien sûr à l'encontre du point de vue adopté dans Genstar. L'autre argument clef de la société est que [traduction] «[l]e syndicat n'a cité aucune cause canadienne dans laquelle on a conclu qu'une condition d'une convention collective avait survécu à celle‑ci.» Cela est assez vrai, mais je pense qu'il s'agit là d'une mauvaise description de la position du syndicat. Ce n'est pas la survie de la condition elle‑même qui justifie l'arbitrabilité — personne ne conteste que la condition soit éteinte dans ce sens qu'elle n'a pas d'application future. C'est plutôt le fait que les droits créés par cette condition deviennent des droits acquis ou accumulés. La société n'a simplement pas tenu compte de cette distinction fondamentale.

Il convient, à ce stade, d'étudier la jurisprudence à l'appui d'une façon d'aborder la compétence d'un arbitre, axée sur des «incidents». La société soutient que, pour ce qui est de déterminer l'arbitrabilité, cette jurisprudence met l'accent sur le moment de la violation plutôt que sur celui où des droits ont été accumulés. Toutefois, je suis convaincu que, même si on emploie le terme «incidents» dans cette jurisprudence, on fait allusion à l'incident ou à l'événement qui a généré les droits, plutôt qu'au moment où ces droits ont été violés. Ce qu'il faut souligner, c'est que dans la jurisprudence citée au nom de la société, les deux périodes se trouvent à coïncider. Par exemple, dans l'affaire Re Communications Union Canada and Bell Canada (1979), 23 O.R. (2d) 701 (C. div.), il était question d'une grève sauvage dans le grief. Dans ce cas, le droit avait été accumulé et violé au moment de la grève et, dans ce contexte, il n'était pas nécessaire de préciser à quel moment le droit avait été accumulé — la question ne se posait tout simplement pas. Par conséquent, il convenait que le juge Henry affirme, à la p. 709, que l'arbitrabilité était déterminée par la date à laquelle [traduction] «le grief [avait] pris naissance.»

La société s'appuie sur l'affaire Hamilton Civic Hospitals c. Canadian Union of Public Employees, Local 794, [1983] O.L.R.B. Rep. 371, dans laquelle la Commission des relations de travail de l'Ontario a examiné la question suivante qui avait fait l'objet d'un renvoi par le ministre du Travail (à la p. 371): [traduction] «le Ministre a-t‑il le pouvoir de nommer un seul arbitre en l'absence d'une convention collective en vigueur entre l'employeur et le syndicat?» La Commission a répondu à la question en recourant à la terminologie des «incidents». Après avoir examiné et approuvé la décision Genstar, la Commission énonce ainsi la règle applicable, à la p. 380:

[traduction] . . . si l'incident ou l'événement à l'origine du grief se produit pendant la durée d'une convention collective, les parties à cette convention ont un «droit acquis» à son exécution même si la demande de désignation d'un arbitre n'est faite qu'après l'expiration de la convention. [Je souligne.]

Le fait que cet énoncé ait été fait après examen et approbation de la décision Genstar m'indique que la Commission voulait, par l'expression [traduction] «l'incident ou l'événement à l'origine du grief», désigner où le droit s'est accumulé.

La société a finalement cité l'affaire NOA c. Burns Meats Ltd. (1986), 74 A.R. 352 (B.R.), où il était question d'un renvoi abusif. Une fois de plus, ce type de violation coïncide avec l'accumulation du droit sous‑jacent. À ce titre, il est compréhensible que la décision parle d'«incident» ou de «violation». Par contre, les affaires Red River portent sur l'accumulation de droits pendant une certaine période. D'autres termes doivent être utilisés dans ce cas, mais la notion sous‑jacente dans les deux courants jurisprudentiels est la même.

Je devrais faire remarquer que la notion de droits acquis dans une convention collective repose sur une solide jurisprudence américaine, dont l'arrêt de principe John Wiley & Sons c. Livingston, 376 U.S. 543 (1964). Je reviendrai plus en détail sur cet arrêt lorsque j'analyserai les droits acquis en matière de retraite, mais pour l'instant je ferais observer que cet arrêt appuie de façon convaincante le point de vue canadien avancé dans les décisions de tribunaux administratifs et de cours de justice, analysées plus haut.

En résumé, donc, il ressort nettement de la jurisprudence que les droits dont jouissent des travailleurs aux termes d'une convention collective peuvent survivre à celle‑ci. Je le répète, l'acceptation de cette proposition peut en soi permettre à notre Cour de conclure que l'arbitre avait raison: le deuxième volet de son analyse n'est en réalité qu'une application du principe général au cas particulier des prestations de retraite. Toutefois, comme la nature de ces droits particuliers est importante, je vais maintenant examiner cette question plus précise.

(ii)L'acquisition du droit à des prestations de retraite promises dans une convention collective

La question du droit acquis à des prestations de retraite est relativement nouvelle au Canada, mais il existe une abondante jurisprudence américaine sur ce point. L'arrêt de principe semble être U.A.W. c. Yard‑Man, Inc., 716 F.2d 1476 (6th Cir. 1983), certiorari refusé, 465 U.S. 1007 (1984), que le syndicat invoque en affirmant qu'il comportait des faits similaires et où on a conclu que des travailleurs retraités avaient un droit acquis à des prestations de retraite malgré l'expiration de la convention collective sous‑jacente. Toutefois, la société a affirmé devant les tribunaux d'instance inférieure et devant notre Cour qu'il n'y avait pas lieu de suivre la jurisprudence américaine car elle est fondée sur certains éléments législatifs propres au droit du travail américain. Le juge Blair de la cour d'appel a rejeté cet argument, après avoir conclu que la jurisprudence américaine était convaincante. Il dit ceci, aux pp. 663 et 664:

[traduction] Lors des plaidoiries, on a analysé la différence entre les lois américaines et canadiennes en matière de relations du travail. Il est évident que la jurisprudence américaine fondée sur la Wagner Act ne saurait lier les tribunaux canadiens en raison de la façon différente dont la loi traite les prestations de retraite. Aux États‑Unis, la négociation de ces avantages est facultative, alors qu'elle est obligatoire pour d'autres questions. Cette dichotomie entre facultatif et obligatoire n'existe pas au Canada où toutes les clauses d'une convention collective sont assujetties à la négociation obligatoire. Toutefois, une grande partie des propos de la cour d'appel dans Yard‑Man n'a rien à voir avec cette distinction.

. . .

Bien que, la jurisprudence de pays étrangers ne lie pas notre cour, la logique qu'on y trouve peut être d'un grand secours, en particulier pour l'analyse de nouveaux problèmes.

Pour les motifs qui suivent, je suis d'accord pour l'essentiel avec le juge Blair sur ce point, quoique j'estime nécessaire d'approfondir un peu plus le droit américain afin de déterminer plus précisément l'applicabilité du point de vue américain dans un contexte canadien. À mon avis, l'organisation différente des relations du travail dans les deux pays n'indique qu'une différence possible dans la conception de droits acquis en matière de prestations de retraite. Hormis cette différence, les propositions qui suivent sont avérées dans les deux pays: les prestations de retraite participent de droits accumulés, le droit à ces prestations (tout dépendant des conditions de la convention) peut devenir acquis, et les droits acquis peuvent être exécutés au moyen d'un grief déposé par le syndicat au nom des retraités. La seule différence tient aux voies de droit. Aux États‑Unis, l'expression [traduction] «droit acquis à des prestations de retraite» connote un droit qu'un retraité peut faire exécuter à sa propre demande sans l'aide de son ancien agent négociateur. Cette possibilité de mise à exécution n'existe peut‑être pas au Canada, quoique je ne juge pas nécessaire de statuer sur ce point dans le présent pourvoi.

a) Le droit américain

Il faut sans doute analyser le point de vue américain relatif aux prestations de retraite dans la contexte des lois applicables. Toutefois, je suis d'accord avec le juge Blair pour dire que le point de vue américain n'a, dans une large mesure, aucun rapport avec toute distinction susceptible d'être établie entre les lois canadiennes et américaines en matière de relations du travail. On trouve une comparaison utile, bien que quelque peu périmée, des systèmes des deux pays dans l'ouvrage de B. L. Adell intitulé The Legal Status of Collective Agreements in England, The United States and Canada (1970). Il faut étudier trois textes de loi américains. Premièrement, bien entendu, il y a la National Labor Relations Act («NLRA»), qui prescrit certaines questions qui constituent le minimum sur lequel la direction et le syndicat doivent négocier en concluant une convention collective. Ces sujets de négociation obligatoires sont [traduction] «les échelles de salaires, les salaires, les heures de travail ou d'autres conditions de travail»: 29 U.S.C., al. 159a). Cette liste englobe les prestations sociales pour les employés actifs, mais les avantages destinés aux retraités, sont des sujets de négociation facultatifs plutôt qu'obligatoires; voir Chemical and Alkali Workers c. Pittsburgh Plate Glass Co., 404 U.S. 157 (1971). Il est loisible aux parties de négocier sur ces questions facultatives, mais une partie peut refuser d'en discuter et l'autre ne saurait insister pour en discuter à titre de condition préalable d'une convention collective. Cette dichotomie entre sujets de négociation obligatoires et facultatifs n'a pas été adoptée au Canada, où toutes les questions doivent être négociées de bonne foi. La société soutient que cette différence permet de distinguer la jurisprudence américaine. Selon son argument, le caractère facultatif des négociations portant sur les prestations de retraite aux États‑Unis entraîne une meilleure garantie de ces droits — le syndicat peut même refuser d'en discuter, ce qui a pour effet de laisser intacts les avantages existants. À mon avis, il s'agit là d'une mauvaise description du point de vue américain, qui, même si elle était exacte, n'aiderait pas la société en l'espèce, étant donné que, dans cet argument, on accepte implicitement l'idée que les prestations de retraite ne s'éteignent pas automatiquement à l'expiration d'une convention collective. Je reviendrai plus en détail sur cette question.

Il convient ensuite de mentionner l'Employee Retirement Income Security Act («ERISA»), 29 U.S.C., art. 1001 et suiv., adoptée par le Congrès en 1974. L'ERISA régit les régimes de pension privés aux États‑Unis, à la manière des lois provinciales sur les prestations de retraite au Canada. L'ERISA divise les régimes de prestations des employés en deux catégories précises: les [traduction] «régimes de prestations sociales» et les «régimes de pension». La première comprend les avantages en cause dans le présent pourvoi. L'ERISA prévoit que les régimes de pension sont [traduction] «irrévocables» une fois atteint l'âge normal de la retraite: 29 U.S.C., art. 1053. Autrement dit, le droit à une pension doit devenir acquis. Toutefois, les régimes de prestations sociales sont explicitement soustraits à cette exigence: 29 U.S.C., art. 1051. Cette exemption n'interdit pas à un employeur de proroger les prestations sociales au‑delà de l'expiration de la convention collective; elle donne simplement aux parties la faculté de discuter de cette possibilité dans le cadre de la négociation collective; voir United Food and Commercial Workers Int'l Union c. Dubuque Packing Co., 756 F.2d 66 (8th Cir. 1985), à la p. 70. Dans la jurisprudence où on tient compte de la distinction entre les prestations sociales et les prestations de pension, on dit que cette distinction est une preuve de l'absence de politique fédérale en matière de relations du travail, favorisant l'acquisition du droit à des prestations sociales, ce qui réfute tout argument avancé par les retraités, selon lequel il y a lieu d'inférer l'existence d'une intention que le droit à ces prestations soit un droit acquis; voir Anderson c. Alpha Portland Industries, Inc., 836 F.2d 1512 (8th Cir. 1988), à la p. 1516.

La dernière disposition législative qui a une certaine importance est l'art. 301 de la Labor Management Relations Act («LMRA»), 29 U.S.C., al. 185a), qui est ainsi conçu:

[traduction] Les actions pour rupture de contrat conclu entre un employeur et un syndicat représentant des employés dans une industrie touchant le commerce, au sens du présent chapitre, ou entre tout syndicat de ce genre, peuvent être intentées devant toute cour de district des États‑Unis ayant compétence à l'égard des parties, peu importe le montant en litige ou la citoyenneté des parties.

Cette disposition attribue aux cours fédérales la compétence pour entendre des actions pour la violation d'une convention collective. Elle n'est pas limitée aux parties à la convention collective et les tiers peuvent intenter une action pour la violation d'une convention qui les touche. Les employés retraités peuvent donc poursuivre leur ex‑employeur ou leur ex‑agent négociateur pour la violation des conditions d'une convention collective; voir Pittsburgh Plate Glass Co., précité. En règle générale, les parties doivent d'abord épuiser les procédures d'arbitrage prévues par la convention collective avant de s'adresser aux tribunaux, mais les retraités, qui n'appartiennent plus à l'unité de négociation, échappent à cette exigence et sont libres d'intenter une action en justice sans avoir d'abord à demander l'aide d'un syndicat pour déposer un grief; voir Anderson c. Alpha Portland Industries, Inc., 727 F.2d 177 (8th Cir. 1984), nouvelle audition in banco, 752 F.2d 1293 (1988), certiorari refusé, 471 U.S. 1102 (1985); voir aussi Schneider Moving & Storage Co. c. Robbins, 466 U.S. 364 (8th Cir. 1984). Cela représente une différence importante par rapport au droit canadien qui a strictement restreint le recours aux tribunaux pour régler des différends qui résultent de la convention collective; voir l'arrêt St. Anne Nackawic Pulp & Paper Co. c. Syndicat canadien des travailleurs du papier (section locale 219), [1986] 1 R.C.S. 704. On trouvera une analyse utile de l'évolution de l'art. 301 dans Adell, op. cit., aux pp. 125 à 135.

Ce bref aperçu de la législation américaine indique que le cadre législatif de la négociation des prestations de retraite est différent, mais non tout à fait distinct, du nôtre. Le droit canadien du travail ne reconnaît pas la distinction entre les sujets de négociation obligatoires et les sujets de négociation facultatifs, mais cela n'a pas d'effet direct sur l'acquisition du droit à des prestations de retraite. Au Canada, il n'y a pas de dichotomie explicite entre les prestations de pension et les prestations sociales des retraités, mais la législation provinciale en matière de pensions protège, à divers degrés, les droits acquis en matière de régimes de pension; voir, par exemple, la Loi sur les régimes de retraite, L.R.O. 1990, ch. P.8, art. 10, 35 à 38 et 75. À ma connaissance, les prestations sociales ne bénéficient pas d'une protection législative équivalente, la situation étant donc la même qu'aux États‑Unis. Comme nous l'avons vu plus haut, les différences sur le plan des recours aux tribunaux sont importantes et peuvent distinguer la nature et l'étendue des avantages acquis dans les deux pays. Toutefois, même cette différence ne porte pas atteinte à la notion sous‑jacente des droits acquis au Canada.

Je vais maintenant étudier la jurisprudence américaine en ayant à l'esprit les dispositions législatives exposées plus haut. L'arrêt John Wiley & Sons c. Livingston, que j'ai déjà mentionné dans le contexte des droits acquis en général, est un bon point de départ. Cet arrêt ne porte pas sur des prestations de retraite, mais il établit la notion de droits accumulés qui survivent à une convention collective. Dans Wiley, une société dont les employés étaient syndiqués (Interscience) a fusionné avec une société plus importante où aucun syndicat ne représentait les employés (Wiley), ce qui a eu pour effet de mettre fin à la convention collective en vigueur chez Interscience. Le syndicat a affirmé que certains droits découlant de cette convention collective avaient survécu à celle‑ci — des questions d'ancienneté, d'indemnité de départ, etc. Le syndicat a soutenu que, dans la nouvelle entité où les employés n'étaient pas syndiqués, certains droits négociés sous le régime de l'ancienne convention étaient des «droits acquis» des employés d'Interscience. La société a contesté l'arbitrabilité du conflit et le syndicat a intenté une action fondée sur l'art. 301 de la LMRA afin d'imposer l'arbitrage. La Cour suprême des États‑Unis a pris acte de la nature limitée de l'action intentée par le syndicat. À la page 551, elle dit ceci: [traduction] "Le syndicat ne soutient pas qu'il possède des droits de négociation indépendants de la convention conclue avec Interscience; il cherche à faire arbitrer des demandes fondées sur cette convention maintenant expirée et non à négocier une nouvelle convention" (je souligne). S'exprimant au nom de la cour, le juge Harlan fait observer ce qui suit au sujet de l'action, aux pp. 554 et 555:

[traduction] Il est vrai que le syndicat a formulé ses questions de façon à revendiquer des droits non seulement «maintenant» — après la fusion mais pendant la durée de la convention — mais encore après que la convention a expiré. Les droits revendiqués pendant la durée de la convention, du moins, sont indéniablement visés par la clause d'arbitrage; selon nous, Wiley ne fait pas valoir que les demandes du syndicat touchant tous ces droits ont perdu tout intérêt pratique à cause de l'expiration de la convention. [Wiley reconnaît apparemment qu'il est possible qu'un droit à une indemnité de départ prenne naissance avant l'expiration du contrat mais qu'il ne soit exécutoire «qu'à une date ultérieure»]. Quant aux droits revendiqués [après l'expiration], il est raisonnable d'interpréter les demandes comme fondées seulement sur l'interprétation que le syndicat donne de la convention d'Interscience, savoir qu'en l'absence de fusion, Interscience aurait été tenue de s'acquitter de certaines obligations en dépit de l'expiration de la convention. Nous ne voyons pas pourquoi les parties ne pourraient pas, à leur gré, accepter que des droits s'accumulent pendant la durée d'une convention collective et ne soient mis à exécution qu'après l'expiration de la convention . . .

C'est l'arbitre qui statuera sur le bien‑fondé des demandes du syndicat, en tenant compte des faits exposés en détail. Qu'il suffise pour l'instant de dire que les demandes ne sont pas à ce point manifestement déraisonnables que l'objet du litige doive être considéré comme non arbitrable parce qu'on peut prévoir qu'aucune sentence arbitrale en faveur du syndicat ne pourrait être sanctionnée par les tribunaux.

L'arrêt Wiley a donc confirmé la proposition voulant que certains droits pouvaient s'accumuler dans une convention collective et n'être mis à exécution qu'après l'expiration de la convention.

Il y a lieu d'examiner un second arrêt de la Cour suprême des États‑Unis avant d'évaluer les affaires Yard‑Man. Il s'agit de l'arrêt Pittsburgh Plate Glass Co., précité, où l'on a examiné les rapports entre les employés actifs et les retraités. Dans cette affaire, une convention collective prévoyait certains avantages destinés aux retraités, au titre de l'assurance‑maladie. La société, qui voulait modifier ces avantages, a fait une proposition directement aux retraités. Le syndicat a porté des accusations de pratiques déloyales de travail, alléguant que la société était tenue de négocier seulement avec lui au sujet de ces avantages. La Cour suprême a rejeté ces allégations en décidant que les prestations de retraite n'étaient pas un sujet de négociation obligatoire. Comme je l'ai déjà souligné, l'obligation de négocier de bonne foi aux États‑Unis ne vise que les «sujets de négociation obligatoires» en vertu de la NLRA. Ainsi, la société n'a pas manqué à ses obligations envers le syndicat en négociant avec les retraités pris individuellement. La cour a rejeté les arguments voulant que les prestations de retraite ne représentaient qu'une rémunération différée pour les employés actifs, qui aurait fait naître l'obligation de négocier de bonne foi. Le raisonnement du juge Brennan sur ce dernier point est important car il permet de comprendre la perception américaine de la situation des retraités. Il affirme, à la p. 181:

[traduction] Ayant déjà trouvé avantageux de négocier des améliorations aux prestations de retraite, les employés actifs ne sont pas désormais liés à jamais à ce point de vue ni obligés de négocier de nouveau au nom des retraités. Au contraire, ils sont libres de décider, par exemple, que le revenu actuel est préférable à une plus grande certitude concernant leurs propres prestations de retraite ou, en fait, à quelques prestations de retraite que ce soit. En promouvant les intérêts des retraités maintenant, les employés actifs n'ont donc aucune garantie que de semblables démarches seront faites pour leur compte quand ils prendront leur retraite. [Je souligne.]

J'ai souligné la distinction entre les employés actifs et les retraités, car elle semble être au c{oe}ur de la décision de la cour. En droit américain, semble‑t‑il, l'analyse est axée sur la date de la retraite. Avant cette date, l'employé actif est complètement à la merci du processus de la négociation collective. Il pourrait travailler toute sa vie en comptant recevoir des prestations de retraite, et pourtant en être privé si elles ont été supprimées lors des négociations qui ont mené à la convention collective en vigueur lorsqu'il prend sa retraite. Cela peut sembler dur, mais c'est une caractéristique essentielle du processus de la négociation collective. En tant que membre de l'unité de négociation, l'employé est en mesure d'influer sur le déroulement de la négociation et de faire en sorte que l'agent négociateur ne consente pas à la dépossession du revenu de toute une vie qui a été sacrifié en échange de la promesse de prestations de retraite. Mais la situation des retraités est différente, ce que le juge Brennan fait remarquer dans une note qui accompagne le passage précité:

[traduction] Comme les retraités ne sont pas membres de l'unité de négociation, l'agent négociateur n'a aucune obligation légale de les représenter dans les négociations avec l'employeur . . .

Cela ne veut pas dire que, lorsqu'un syndicat négocie pour les retraités — ce que n'interdit aucunement la présente opinion, si l'employeur y consent — les retraités n'ont aucune protection. Conformément aux principes établis en droit des contrats, les droits acquis en matière de retraite ne peuvent être modifiés sans l'accord des retraités [. . .] De plus, le retraité aurait un recours fédéral fondé sur l'art. 301 de la Labor Management Relations Act, pour rupture de contrat, en cas de modification unilatérale de ses avantages.

Somme toute, le syndicat est libre de négocier au nom des retraités en vue d'augmenter les prestations sociales destinées aux retraités, mais toute négociation tendant à diminuer ces prestations se ferait aux risques et périls et de l'employeur et du syndicat. Les retraités disposeraient de toute une gamme de recours possibles. Si les avantages avaient été réduits unilatéralement par l'employeur, les retraités pourraient alors persuader le syndicat de déposer en leur nom un grief relatif à la réduction conformément à la convention collective en vertu de laquelle ces avantages ont été acquis. Subsidiairement, les retraités pourraient poursuivre l'employeur sans d'abord recourir au processus d'arbitrage; voir Anderson c. Alpha Portland Industries, Inc., 727 F.2d 177 (8th Cir. 1984), nouvelle audition in banco, 752 F.2d 1293 (1988), certiorari refusé, 471 U.S. 1102 (1985). Le syndicat peut avoir acquiescé à la réduction des prestations de retraite, en contrepartie d'une augmentation de salaire. En pareil cas, les retraités pourraient accuser le syndicat de représentation inéquitable et, en outre, engager une action à la fois contre l'employeur et le syndicat en application de l'art. 301. Étant donné cette gamme de recours, les droits en matière de retraite aux États‑Unis peuvent devenir acquis au sens le plus fort du terme. Adell, op. cit., aux pp. 135 à 140, raconte l'évolution de la conception américaine des droits acquis.

J'arrive maintenant à l'avalanche de décisions rendues durant la dernière décennie sur la question même qui nous occupe. Comme je l'ai déjà souligné, l'arrêt de principe est Yard‑Man, encore que la question ait été examinée dans des décisions antérieures: voir Turner c. Teamsters, 604 F.2d 1219 (9th Cir. 1979). Les faits de l'arrêt U.A.W. c. Yard‑Man, Inc., précité, sont typiques et ressemblent beaucoup à ceux de l'espèce. Une fermeture d'usine a mis fin à une convention collective et la société a avisé les retraités que les avantages qui leur étaient destinés, au titre de l'assurance sur la vie et de l'assurance‑maladie, seraient alors éliminés. La convention collective promettait apparemment que ces avantages survivraient à la convention collective et le syndicat s'est fondé sur l'art. 301 pour intenter une action au nom des retraités, en vue d'obtenir l'exécution intégrale de cette obligation apparente.

La cour d'appel du sixième circuit a passé en revue la jurisprudence découlant de l'arrêt Wiley, la citant à l'appui de la proposition voulant que les parties à une convention collective puissent stipuler des droits qui survivent à la convention collective. La question de savoir s'il y avait eu pareille acquisition de droits dépendait, bien sûr, de l'intention des parties et la cour a conclu qu'il convenait d'appliquer un bon nombre des principes fondamentaux d'interprétation des contrats pour discerner cette intention. Dans cette optique, la cour a établi la méthode suivante pour décider si un droit à des prestations de retraite a été acquis. Elle a dit que les tribunaux devraient d'abord étudier les termes contestés de la convention collective, en interprétant chaque disposition comme un élément d'un tout intégré. S'il y a des ambiguïtés, les tribunaux devraient alors tenir compte des autres dispositions de la convention et du contexte dans lequel la convention a été négociée. Finalement, l'interprétation de la convention devrait être compatible avec la politique fédérale en matière de relations du travail.

Appliquant cette méthode, la cour a conclu que la clause qui lui avait été soumise concernant les prestations de retraite était ambiguë quant à l'acquisition d'un droit. La clause était ainsi conçue: [traduction] «La société fournira, au titre de l'assurance, des avantages égaux à ceux accordés au groupe actif [. . .] au profit de l'ex‑employé et de son conjoint.» La convention n'envisageait pas expressément l'éventualité de l'expiration de la convention collective et, de ce fait, elle ne disait pas clairement si les droits des retraités subsisteraient le cas échéant. Par conséquent, la cour a examiné d'autres dispositions de la convention et a jugé que plusieurs indiquaient l'intention que le droit à des prestations de retraite soit acquis. Pour terminer, elle a pris en considération le contexte dans lequel les avantages ont été négociés, faisant le raisonnement suivant, à la p. 1482:

[traduction] Enfin, l'examen du contexte dans lequel ces avantages ont pris naissance révèle l'intention probable que les retraités continuent d'avoir droit à des avantages au titre de l'assurance. Les avantages destinés aux retraités sont seulement facultatifs et ne constituent pas des sujets obligatoires de négociation collective. [. . .] En tant que tels, il y a peu de chances que ces avantages, qui sont habituellement interprétés comme une forme de rémunération ou de rétribution différée pour des services antérieurs, soient laissés à la merci de négociations futures [. . .] Les employés sont vraisemblablement au courant du fait que le syndicat n'est pas tenu de négocier le maintien des avantages destinés aux retraités. S'ils renoncent aujourd'hui à des salaires dans l'espoir de toucher des prestations de retraite, ils voudront recevoir l'assurance qu'à la retraite ils continueront de percevoir ces prestations peu importe le contenu des conventions ultérieures. Contrairement aux assertions de Yard‑Man, conclure à l'intention de créer des droits irrévocables à des avantages destinés aux retraités, au titre de l'assurance, en l'absence de termes explicites, n'est absolument pas incompatible avec le droit fédéral en matière de relations du travail.

De plus, les prestations de retraite sont, dans un sens, des avantages «rattachés à une situation» qui, en tant que tels, permettent d'inférer qu'ils seront maintenus tant que la situation préalablement requise subsistera. Ainsi, quand les parties stipulent dans un contrat que des avantages seront attribués à quiconque prendra sa retraite, on en infère que les parties voulaient probablement que ces avantages subsistent tant que le bénéficiaire sera à la retraite. Cela ne revient pas à dire que les avantages destinés aux retraités, au titre de l'assurance, sont nécessairement irrévocables par nature. Et notre cour n'a été informée d'aucune politique fédérale en matière de relations du travail qui l'autorise à conclure, par présomption, que des droits à des avantages destinés aux retraités, au titre de l'assurance, sont irrévocables, lorsque la convention collective ne dit rien à ce sujet. Au contraire, vu qu'elle fait plutôt partie du contexte dans lequel la convention collective a été négociée, la nature de ces avantages permet simplement d'inférer l'existence d'une intention. À lui seul, ce facteur serait insuffisant pour conclure à l'intention de créer des avantages irrévocables. En l'espèce, toutefois, ce facteur contextuel étaye la preuve déjà suffisante de cette intention que fournit le texte même de cette convention.

En définitive, la cour a accordé l'exécution intégrale, ordonnant à la société de continuer de verser des prestations de retraite à ses anciens employés.

La proposition cruciale de l'arrêt Yard‑Man, selon laquelle les parties à une convention collective peuvent stipuler des prestations de retraite «irrévocables», n'a pas depuis lors été contestée dans les nombreuses affaires où on l'a examinée. La méthode a été suivie immédiatement dans les arrêts Bower c. Bunker Hill Co., 725 F.2d 1221 (9th Cir. 1984), à la p. 1222, et U.A.W. c. Cadillac Malleable Iron Co., 728 F.2d 807 (6th Cir. 1984), à la p. 808. Dans l'arrêt Cadillac, la cour du sixième circuit a précisé qu'inférer l'intention que des avantages soient acquis n'inverse pas le fardeau de la preuve qui continue d'incomber au syndicat à titre de partie qui prétend que des avantages ont été acquis. La cour du huitième circuit, tout en acceptant que le droit à des prestations de retraite peut être acquis, a rejeté l'idée que le fait que pareils droits sont «rattachés à une situation» permet d'inférer qu'ils sont acquis; voir Anderson c. Alpha Portland Industries, Inc., 836 F.2d 1512 (8th Cir. 1988), certiorari refusé, 489 U.S. 1051 (1989); voir aussi United Food and Commercial Workers Int'l Union c. Dubuque Packing Co., précité, à la p. 70. Le désaccord entre les cours du sixième et du huitième circuit a été examiné dans United Paperworkers c. Champion International Corp., 908 F.2d 1252 (5th Cir. 1990), où la cour a fait observer, à la p. 1261, qu'on est à tout le moins d'accord, dans la jurisprudence, pour dire que des avantages peuvent être acquis si la convention collective le stipule. Elle s'exprime ainsi:

[traduction] Dans aucune de ces affaires, la cour ne présume que, selon un principe général du droit, l'expiration d'une convention collective met fin aux prestations de retraite accordées par cette convention. Dans chaque affaire, la cour a tenu compte de la teneur de la convention en cause afin d'y discerner une intention d'accorder aux retraités visés des avantages viagers, au titre de l'assurance‑maladie.

Quant au point contesté, la cour conclut en ces termes dans une note de renvoi, aux pp. 1261 et 1262:

[traduction] Dans la mesure où la cour a conclu, dans l'arrêt Yard‑Man, qu'on pouvait, en règle générale, inférer l'intention que le droit à des prestations de retraite soit acquis (parce que ce sont des avantages «rattachés à une situation»), nous estimons bien fondée la critique de cet aspect de l'arrêt Yard‑Man qu'a faite la cour du huitième circuit dans l'affaire Anderson et nous estimons que ni la logique ni la politique fédérale en matière de relations du travail ne justifient une inférence aussi générale. Toutefois, nous remarquons que cela n'empêcherait pas la cour de district de prendre en considération, comme preuve d'intention, par exemple, le fait que les retraités n'ont pas voix au chapitre pour ce qui est de négocier une nouvelle convention collective, ce qui peut s'appliquer de façon très générale aux affaires qui portent sur l'acquisition du droit à des prestations de retraite. Autrement dit, cette question doit être tranchée en fonction de chaque contrat en cause.

Ainsi, la cour du cinquième circuit a adopté une solution de compromis. Mais d'autres tribunaux semblent retenir la solution de l'inférence; voir Keffer c. H. K. Porter Co., 872 F.2d 60 (4th Cir. 1989). Dans des décisions récentes, on a continué de souscrire aux propositions fondamentales de l'arrêt Yard‑Man: United Steelworkers of America c. Connors Steel Co., 855 F.2d 1499 (11th Cir. 1988), et Ryan c. Chromalloy American Corp., 877 F.2d 598 (7th Cir. 1989). Une décision apparemment contradictoire de la cour du septième circuit, Merk c. Jewel Companies, Inc., 848 F.2d 761 (7th Cir. 1988), traite en fait d'une question différente, celle de savoir si des employés qui prennent leur retraite durant les négociations collectives peuvent se plaindre d'une réduction, dans la convention en train d'être négociée, des avantages accordés au moment où ils prennent leur retraite.

Dans sa plaidoirie devant notre Cour, la société a qualifié la jurisprudence qui a suivi l'arrêt Yard‑Man de courant de jurisprudence divergent qui émane seulement de la cour du sixième circuit. Toutefois, comme le révèle la jurisprudence qui applique l'arrêt Yard‑Man, celui‑ci a été généralement accepté partout aux États‑Unis et toute divergence s'est limitée à un débat sur la manière de vérifier l'intention des parties. De plus, cette jurisprudence est tout à fait compatible avec les arrêts antérieurs de la Cour suprême appuyant la notion de droits acquis pour les retraités. J'estime que la jurisprudence américaine, prise globalement, est fort convaincante en ce qui a trait à la solution que notre Cour devrait adopter. C'est avec raison que les tribunaux américains ont jugé que la date de la retraite était la date à laquelle certains droits accordés par une convention collective devenaient acquis. Même s'il est possible d'établir des distinctions quant à la possibilité de faire exécuter ces droits au Canada, ces distinctions n'ont, à mon sens, aucun rapport avec le présent pourvoi.

b) Le droit canadien

Par comparaison, les cours de justice et les tribunaux du travail au Canada ont rarement eu à se prononcer sur la question des prestations de retraite et presque aucun précédent ne traite de la situation des retraités sous les régimes de négociation collective canadiens. La décision de la Commission des relations de travail de la Colombie‑Britannique, Canadian Paperworkers Union c. Pulp and Paper Industrial Relations Bureau (1977), 77 C.L.L.C. 675, constitue un point de départ utile et peut être considérée comme la décision de principe au Canada sur la question. Malheureusement, elle n'a pas été largement diffusée, n'a pas été citée au cours des plaidoiries devant notre Cour et n'a apparemment pas été prise en considération par les tribunaux d'instance inférieure. Cette affaire portait sur la question de savoir si les syndicats pouvaient légitimement négocier au nom des retraités. L'analyse que la Commission a faite est admirablement exhaustive et s'inspire de la jurisprudence américaine qui se faisait alors jour en la matière.

Dans cette affaire, l'employeur avait refusé de négocier des améliorations aux droits des retraités, au titre des pensions, prétendant que le syndicat n'était pas légalement habilité à négocier au nom des retraités à ce sujet. Le syndicat a porté plainte devant la Commission des relations de travail, alléguant que l'employeur négociait de mauvaise foi, contrairement au code du travail de la Colombie‑Britannique, S.B.C. 1973 (2e sess.), ch. 122. La plainte a finalement été rejetée. La Commission a conclu que l'obligation de négocier de bonne foi ne se rattachait pas à des questions précises (quoique le refus de négocier sur une question donnée tendait à démontrer l'existence d'une conduite qui, dans l'ensemble, transgressait l'obligation générale de négocier de bonne foi). Au début de ses motifs, la Commission a dit qu'elle n'en revenait pas du point de vue adopté par l'employeur, citant, à la p. 678, une preuve de l'existence d'[traduction] «une pratique répandue consistant à négocier la question dans le cadre de la négociation des conventions collectives d'importance dans toute l'Amérique du Nord.» Toutefois, l'employeur a soutenu que cette «pratique répandue» ne visait que les sujets de négociation facultatifs et que les employeurs ne pouvaient pas être obligés de négocier sur cette question. L'employeur a donc préconisé l'adoption de la distinction établie aux États‑Unis entre les sujets de négociation obligatoires et les sujets facultatifs, citant à l'appui l'arrêt Pittsburgh Plate Glass Co., précité. Toutefois, la Commission a écarté cette dichotomie, faisant observer ce qui suit, aux pp. 690 et 691:

[traduction] À notre avis, si notre Commission se mettait à surveiller, même dans cette mesure limitée, les discussions de fond entre les parties à la table de négociation, cela serait incompatible avec les objectifs du Code du travail de la Colombie‑Britannique.

. . .

L'obligation imposée par le Code du travail est une obligation unique et globale de négocier l'ensemble des conditions d'une convention collective.

En écartant la dichotomie, la Commission n'avait d'autre choix que de rejeter la prétention de négociation de mauvaise foi du syndicat, puisque le syndicat (à la p. 679) [traduction] «suppose que l'obligation légale de négocier se rapporte à des sujets particuliers qu'une partie veut inscrire à l'ordre du jour des négociations», ce qui constitue une proposition que la Commission a jugée [traduction] «difficilement défendable». En tirant ces conclusions, la Commission a examiné plusieurs questions touchant les retraités et la question de leurs avantages, qui sont les questions mêmes en litige en l'espèce.

Premièrement, la Commission a refusé de statuer sur la question de savoir si les retraités pouvaient être des «employés» au sens du code, concluant qu'il n'était pas nécessaire de le faire. Toutefois, ses observations à ce sujet semblent indiquer qu'elle était d'avis que l'on pouvait donner au terme «employé» une interprétation libérale de manière à englober les retraités. La Commission n'a pas eu à trancher la question, car elle a décidé que rien dans le code du travail n'interdisait aux parties d'accepter des dispositions touchant des personnes non visées par le terme «employé» qui est utilisé dans la Loi. Autrement dit, les syndicats peuvent négocier au nom de personnes qui ne sont pas des employés, y compris les retraités. La Commission a ensuite étudié une question qui revêt une importance particulière en l'espèce, soit celle de l'acquisition du droit à des prestations de retraite. L'employeur avait fait valoir que le retraité avait des droits acquis en matière de retraite, ce qui privait le syndicat du droit de négocier ces avantages. La Commission répond ceci, à la p. 682:

[traduction] Il est vrai qu'on s'attend normalement en droit à ce que le droit à des prestations de pension devienne acquis à une certaine date et qu'à sa retraite le pensionné ait le droit de toucher sa pension, droit que ne peuvent modifier le syndicat et l'employeur par la négociation collective. Mais il semblerait que ce soit là le résultat des dispositions juridiques typiques applicables aux régimes de retraite: l'employeur (et tous les employés) doivent contribuer à une caisse de retraite qui, en retour, garantit le versement d'une certaine somme aux retraités en leur qualité de bénéficiaires de la caisse de retraite. Mais la situation juridique n'est pas aussi claire dans le cas d'autres types d'avantages accordés par contrat. Par exemple, supposons qu'une convention collective ait offert aux retraités un régime concernant les médicaments vendus sur ordonnance. Si un programme gouvernemental a rendu cet avantage superflu et que les parties veulent le supprimer et employer les fonds autrement, elles auraient probablement le droit de le faire, même en ce qui touche les retraités. Elles seraient sans doute autorisées à le faire [. . .] si dès le début, elles avaient assorti de cette condition le droit à l'avantage accordé par le contrat. Cela s'explique par le fait que ces avantages reposent sur la convention collective privée et qu'en dernière analyse les parties qui ont négocié le contrat qui a créé l'avantage peuvent aussi se réserver le pouvoir de modifier ou de supprimer cet avantage. Par conséquent, si les parties à une convention relative à un régime de retraite prévoient ce problème et insèrent dans l'acte de fiducie une clause les autorisant mutuellement à hausser ou à baisser le niveau des avantages, alors le droit à ces avantages n'est plus, sur le plan juridique, un droit acquis absolu du retraité.

. . .

De toute façon, à supposer qu'il soit vrai qu'un syndicat ne peut pas réduire les prestations destinées aux retraités, celui‑ci pourrait bien répondre: «Et après?». Les parties sont encore parfaitement en mesure de négocier un accroissement des avantages. Et il arrive aussi que la négociation collective porte sur une question à l'égard de laquelle un minimum a été établi dans la loi . . . [En italique dans l'original.]

En comparant ainsi les prestations de pension et les prestations sociales destinées aux retraités, la Commission a conclu que la situation juridique de ces avantages était équivalente sur le plan des droits acquis. Dans les deux cas, il pouvait y avoir acquisition de droits tout dépendant des clauses qui les avaient créés. De surcroît, ces avantages ne pourraient cesser que si les parties ont envisagé ce problème dès le début et en ont prévu la cessation dans les clauses où ils ont été promis. Ce point de vue semblerait identique à celui adopté dans la jurisprudence américaine.

Peu après sa décision Canadian Paperworkers, la Commission est revenue à la question qu'elle avait refusé d'y trancher, c'est‑à‑dire la situation des retraités à titre d'«employés» au sens du code du travail. Dans l'affaire Cominco Pensioners Union and Cominco Ltd., [1979] 2 Can. L.R.B.R. 322, la Commission a refusé d'accréditer un groupe de retraités comme unité de négociation, concluant que les retraités n'étaient pas des «employés» au sens de la Loi. La Commission fait remarquer, à la p. 329:

[traduction] En quoi la situation d'un retraité est‑elle comparable à ce qu'on entend couramment par le mot employé? Le fait est que presque tous les éléments des relations habituelles entre un employeur et ses employés sont absents dans le cas des retraités. À titre de retraités, ils ne touchent pas de rémunération en échange de services courants, ils ne sont pas tenus d'exécuter des tâches assignées par un employeur à son profit, ils ne sont plus soumis au contrôle ou à la direction de l'employeur, et ils sont tout à fait indifférents à des questions comme l'avancement, les mesures disciplinaires et le renvoi. Bref, une fois à la retraite, l'employé n'a plus aucune obligation envers l'employeur. En revanche, la plupart des obligations de l'employeur prennent fin elles aussi. Il y a peut‑être deux exceptions: premièrement, l'employeur doit respecter les dispositions relatives aux pensions ou aux autres avantages qui sont garantis par contrat; deuxièmement, les personnes qui ont pris récemment leur retraite peuvent avoir droit à une augmentation de salaire rétroactive quand une nouvelle convention collective a été signée . . . [Je souligne.]

De l'avis de la Commission, même si les retraités n'étaient plus partie au processus de la négociation collective, les obligations contractuelles de l'employeur envers eux subsistaient. Ce point de vue est identique à celui qu'on trouve dans la jurisprudence américaine.

Il y a lieu de mentionner une autre décision dans ce contexte, soit la sentence arbitrale Re Coulter Manufacturing Ltd. (1972), 1 L.A.C. (2d) 426. Les faits y sont quelque peu semblables à ceux de l'espèce. La société a annoncé un plan de cessation progressive de ses activités et, pendant la durée de la convention collective, elle a mis fin aux avantages destinés aux retraités, au titre de l'assurance. Le syndicat a déposé un grief au nom des retraités avant l'expiration de la convention. Sous cet aspect, l'affaire diffère du présent pourvoi, car l'employeur ne pouvait pas faire valoir, dans cette affaire, que la convention avait expiré avant le dépôt du grief. Toutefois, l'employeur a soutenu que, puisque les retraités n'étaient pas des «employés» au sens de la définition donnée dans la convention collective, ils ne pouvaient pas tirer profit de la convention, et que toute mention des retraités ne représentait qu'un [traduction] «énoncé de politique gratuit de la société» (p. 427). L'arbitre a repoussé cette distinction en décidant ce qui suit, aux pp. 428 et 429:

[traduction] De toute évidence, les retraités ne sont pas des employés au sens strict. On peut en dire autant, bien entendu, des employés qui ont été mis à pied pour une longue période. Dans chaque cas, cependant, la question n'est pas de savoir si cette personne est un employé au sens strict (elle n'en est pas un manifestement), mais de savoir quels droits elle peut avoir en vertu de la convention collective. C'est‑à‑dire que la convention collective a prévu certains avantages pour des personnes qui, en fait, n'appartiennent pas à l'unité de négociation au moment où elles cherchent à se prévaloir de ces avantages. [. . .] Même s'il se peut que le droit de faire valoir les dispositions de la convention collective relatives aux griefs et à l'arbitrage soit contestable en ce qui concerne les personnes qui ne sont plus des employés de la société au sens strict, [. . .] le syndicat qui est partie à la convention collective peut certainement chercher à faire respecter ce droit au nom des personnes qui en sont titulaires. [. . .] Dans le cas contraire, les avantages gagnés par le syndicat durant les négociations et auxquels la société a consenti seraient illusoires.

En définitive, l'arbitre a ordonné à l'employeur de rétablir les prestations de retraite, mais seulement pour le reste de la durée de la convention collective. Il a décidé que le syndicat n'avait pas établi que la convention prévoyait que les prestations de retraite survivraient à la convention elle‑même. Ces conclusions sont entièrement conformes à la décision Canadian Paperworkers et au point de vue américain.

Voilà donc à quoi se résume, apparemment, la jurisprudence canadienne sur ce point, mais il en ressort une similarité importante avec la façon américaine d'aborder les prestations de retraite, malgré les divergences de la législation. Dans les deux pays, les retraités ne font pas partie de l'unité de négociation et sont donc exclus du processus de la négociation collective. Dans les deux pays, les régimes de pension mais non les régimes de prestations sociales sont protégés par des dispositions législatives en matière de droits acquis. À l'instar du droit américain, le droit canadien semblerait laisser aux parties contractantes le soin de trancher la question du droit acquis à des prestations sociales. Même si les retraités sont exclus du processus de la négociation collective, les syndicats peuvent négocier en leur nom (et ils le font souvent). Aux États‑Unis, ce genre de négociation est qualifié de facultatif et l'employeur peut refuser de débattre la question. La notion des sujets de négociation facultatifs n'a pas été adoptée au Canada, mais cela n'influe pas sur la question des droits acquis. Toutefois, c'est sur cette question que la société a fondé sa distinction d'avec la jurisprudence américaine et je vais maintenant examiner ces arguments.

Si je comprends bien, l'argument de la société est le suivant: une fois que des droits ont été reconnus aux retraités dans une convention collective américaine, leur caractère facultatif les soustrait à toute nouvelle négociation dans le cadre de la conclusion d'une nouvelle convention. Autrement dit, si un employeur tentait de négocier une réduction de ces avantages, le syndicat pourrait légitimement refuser de même discuter la question. À mon avis, cet argument est inexact et a un effet contraire à celui recherché. Premièrement, il ne tient pas compte du fait que la négociation en cours sur les sujets obligatoires et les sujets facultatifs ne touche que les relations futures entre les parties — elle ne saurait influer sur des droits acquis. Il se peut que, sur le plan de la procédure, les prestations de retraite soient versées conformément aux dispositions de la convention collective en vigueur et, comme nous l'avons vu, les parties sont libres d'augmenter ces prestations pendant les négociations auxquelles elles se livrent. Mais les droits substantiels des retraités sont établis dans l'ancienne convention collective et ne sont pas touchés par les négociations en cours entre les parties. Le caractère facultatif des prestations de retraite exclut plutôt leur consécration dans les négociations en cours — l'employeur peut refuser d'insérer quelque avantage que ce soit dans la convention actuelle, même si pareils droits ont été promis dans des conventions antérieures. Les personnes qui prennent leur retraite actuellement perdraient alors purement et simplement les prestations de retraite qu'ils ont accumulées, tandis que resteraient intacts les avantages de celles qui ont pris leur retraite pendant la durée des conventions collectives antérieures. En outre, l'argument de la société reconnaît implicitement que les droits des retraités survivent à la convention, encore qu'ils puissent être abolis au cours de la prochaine ronde de négociations. Cette dernière assertion est inexacte, mais même si elle était vraie, elle aurait pour résultat d'étayer les prétentions du syndicat en l'espèce. C'est‑à‑dire que, selon le point de vue de la société, les avantages en cause survivraient à la dernière convention collective, jusqu'aux prochaines négociations. Mais il n'y a pas eu d'autres négociations — l'accord relatif à la fermeture ne dit rien des avantages accordés aux retraités. Alors, même si on accepte sa thèse, la société n'a pas gain de cause.

Mais j'estime que les arguments de la société sont défectueux. Selon moi, les retraités canadiens et américains jouissent d'une forme de droits acquis beaucoup plus solide que celle avancée par la société. Plus précisément, la distinction établie par la société, qui est fondée sur la notion américaine selon laquelle les prestations de retraite sont des sujets de négociation facultatifs, n'a dans une large mesure rien à voir avec la question des droits acquis en matière d'avantages accordés aux retraités. L'acquisition de droits est fonction de la convention contractuelle conclue par les parties et non des négociations ultérieures auxquelles elles se sont livrées. Il se peut bien qu'il soit plus facile pour un syndicat américain de se dissocier de la tentative d'un employeur d'abolir des droits acquis en matière de prestations de retraite. Le syndicat peut refuser de négocier sur ce sujet facultatif et, en fait, le syndicat pourrait insister, dans certains contextes, pour que les retraités soient représentés par un agent indépendant avant d'accepter une convention collective ayant pour effet de mettre fin à des avantages; voir Century Brass Products, Inc. c. U.A.W., 795 F.2d 265 (2nd Cir. 1986). Mais c'est un avantage qui est, en pratique, ténu. Les droits acquis sont protégés par le droit de déposer un grief relatif à la convention collective expirée, et non par un droit de regard sur le processus de négociation ultérieur. De toute façon, le droit de refuser de négocier sur une question est quelque peu illusoire, car l'autre partie peut insister pour négocier sur un sujet facultatif, pourvu que ce ne soit pas la seule cause d'une impasse dans les négociations; voir Philip Carey Mfg. Co. c. N.L.R.B., 331 F.2d 720 (6th Cir. 1964), certiorari refusé, 379 U.S. 888 (1964).

Le fait que la dichotomie américaine n'a pas d'importance pratique quant à la question des droits acquis a été souligné dans la décision Canadian Paperworkers, précitée. Après avoir étudié la question de savoir si de tels avantages étaient un sujet de négociation «obligatoire» ou «facultatif», la Commission fait remarquer ce qui suit, aux pp. 679 et 680:

[traduction] En deuxième lieu, nous ferons remarquer que le choix entre ces deux qualifications juridiques de la question des pensions de retraite peut ne pas changer grand‑chose en pratique à long terme. [. . .] [Le syndicat] admet que même si [l'employeur] est tenu de négocier sur le sujet, il n'est certainement pas obligé de conclure un accord. [L'employeur] peut écouter poliment les propositions du [syndicat] et dire: désolé, mais nous estimons en principe que ce sujet ne devrait pas faire partie de la convention collective et nous ne sommes pas disposés à en discuter davantage. En pareil cas, le [syndicat] admet qu'il ne pourrait pas déposer une plainte valide devant la Commission des relations de travail et qu'il devrait plutôt déclencher une grève afin d'amener [l'employeur] à changer d'avis. [L'employeur] répondrait alors que le syndicat ne pouvait pas faire la grève à l'égard seulement d'un tel sujet de négociation «facultatif». Mais encore une fois, [l'employeur] admet qu'un syndicat astucieux pourrait facilement mettre en réserve un ou deux sujets «obligatoires», déclencher une grève fondée sur tous ces sujets et ne souscrire qu'à un protocole d'entente qui renferme des conditions acceptables relativement à chacun des sujets, dont les avantages destinés aux retraités.

La Commission conclut ainsi que [traduction] «la qualification juridique pourrait, en fin de compte, ne pas avoir autant d'importance pratique.» Toutefois, comme je l'ai déjà souligné, la Commission a refusé explicitement d'adopter la dichotomie américaine.

La société soutient que la nature facultative des prestations de retraite était une caractéristique essentielle du raisonnement de la cour d'appel du sixième circuit dans l'arrêt Yard‑Man. Toutefois, comme il ressort des passages cités plus haut, la cour a mentionné le fait que les prestations de retraite sont des sujets de négociation facultatifs simplement pour montrer le contexte dont elle devait tenir compte pour interpréter la convention collective. La cour a simplement fait remarquer que l'on pouvait inférer l'intention que des avantages soient acquis, parce que les retraités n'auraient pas voulu que leurs avantages dépendent de la bonne volonté des parties lors de négociations collectives ultérieures. Autrement dit, si des prestations de retraite n'avaient pas été promises, sous forme de droits acquis, le droit des retraités de continuer de recevoir ces prestations aurait été subordonné à l'incorporation dans chaque convention ultérieure de la promesse de verser toutes les prestations de retraite pendant la durée de cette convention; il s'agit là d'une incertitude que les retraités auraient jugée inacceptable. Il me semble qu'on peut avancer le même argument au Canada: cela n'a pas grand‑chose à voir avec la dichotomie entre les sujets obligatoires et les sujets facultatifs et a tout à voir avec les réalités de la négociation collective dans les deux pays. Comme nous l'avons vu, cette intention «inférée» que des avantages soient acquis a été l'élément le plus controversé de l'arrêt Yard‑Man. Toutefois, il me semble qu'une telle inférence, comme moyen d'apprécier le contexte dans lequel les parties ont négocié, est un outil utile que les arbitres peuvent utiliser au Canada de façon ponctuelle. À cet égard, je ferais mienne la solution de compromis proposée par la cour du cinquième circuit dans l'arrêt Champion International Corp., précité.

J'arrive maintenant au seul domaine où il peut y avoir une différence cruciale dans la nature (mais non l'existence) du droit acquis à des prestations de retraite en Ontario et aux États‑Unis. Il s'agit de la gamme de recours dont disposent les retraités pris individuellement. Aux États‑Unis, il existe un droit indépendant d'intenter une action en justice lorsque les avantages promis dans une convention collective sont retirés, même si ce retrait est effectué conformément à une nouvelle convention collective conclue entre la direction et les employés. De même, bien qu'ils n'appartiennent plus à l'unité de négociation, les retraités peuvent déposer une plainte de représentation inéquitable contre le syndicat qui négocie sans tenir compte de leurs intérêts. Au Canada, il n'est pas certain que l'une ou l'autre de ces voies s'offrent aux retraités qui peuvent être dans une situation où ils doivent compter entièrement sur leur ancien agent négociateur pour déposer un grief en leur nom quand leur employeur révoque unilatéralement des avantages acquis. Le grief peut leur être interdit si le syndicat refuse de déposer un grief en leur nom, ce qui risque de se produire car le syndicat fait face à un inévitable conflit d'intérêts. S'il avait gain de cause à la suite d'un grief déposé, au nom des retraités, sous le régime d'une ancienne convention collective, l'employeur verrait une augmentation du coût global de la main‑d'{oe}uvre, qui entraînerait peut‑être des négociations plus difficiles concernant la rémunération des employés actuels. Il se peut bien que le syndicat hésite à faire valoir un grief au nom des retraités, car le succès sur ce front pourrait bien nuire aux intérêts des membres actuels de l'unité de négociation.

Dans ces circonstances, il est bien possible que les retraités canadiens se trouvent en possession d'un droit qu'ils ne peuvent faire exécuter. La procédure des griefs peut leur être interdite, comme nous l'avons déjà vu. Les retraités risquent de ne pas avoir le droit de porter contre le syndicat une plainte de représentation inéquitable, puisque ce droit semble être réservé, en Ontario, aux membres actuels de l'unité de négociation: voir l'art. 68 de la Loi. Enfin, le par. 3(3) de la Loi sur les droits syndicaux de l'Ontario, L.R.O. 1980, ch. 456, et des dispositions analogues dans d'autres ressorts peuvent écarter la possibilité pour les retraités d'intenter une action en justice; voir Adams, Canadian Labour Law (2e éd. 1993), aux §§ 7.40 à 7.90. Ce problème ne se pose pas en l'espèce, car le syndicat a déposé un grief au nom des retraités. Mais il me semble que, dans une autre affaire, une telle absence de recours, qui découle du fait que les retraités ne sont pas parties aux procédures d'arbitrage garanties par la Loi, pourrait justifier l'autorisation d'intenter une action en justice; voir St. Anne-Nackawic Pulp & Paper Co. c. Canadian Paper Workers Union, Local 219 (1982), 142 D.L.R. (3d) 678 (C.A.N.‑B.), aux pp. 686 et 691, et voir [1986] 1 R.C.S. 704, aux pp. 713 et 721. En fait, l'avocat de la société a affirmé qu'une action en justice était non seulement possible, mais encore que les tribunaux judiciaires étaient la seule tribune à laquelle pouvaient recourir ces retraités. Mais cet argument a été avancé en passant et n'a pas été développé durant les plaidoiries. Je ne compte donc pas examiner cette question, sauf pour dire qu'elle semblerait non pertinente en l'espèce. À supposer qu'une action en justice soit possible, je ne vois aucune raison d'exclure l'arbitrage comme solution de rechange pour les retraités, ni aucun précédent qui justifie de le faire.

Les retraités peuvent aussi recourir à d'autres moyens pour surmonter les obstacles qui semblent les empêcher d'obtenir réparation. Le terme «employé» utilisé dans la Loi peut englober les retraités dans certains contextes, leur permettant ainsi de tirer profit des dispositions de la Loi relatives à la représentation équitable. Finalement, il est possible que les rapports entre les membres retraités d'une unité de négociation et l'agent négociateur de cette unité soient de nature fiduciaire. Si le syndicat n'a pas tenu compte des intérêts des retraités pendant les négociations collectives, ou s'il a refusé de se charger d'un grief au nom de ces retraités, pareille conduite pourrait justifier une plainte pour manquement à une obligation fiduciaire.

En résumé, je suis d'avis que les droits accordés aux retraités peuvent, si les conditions d'une convention collective le stipulent, survivre à cette convention. De plus, quoiqu'il ne soit pas strictement nécessaire de statuer sur ce point dans le présent pourvoi, je conclurais que ces droits subsistants deviennent acquis à la date où l'employé prend sa retraite et qu'ils survivraient à toutes négociations collectives subséquentes qui auraient pour objet de les faire cesser. J'ai conclu ainsi que les propositions générales de l'arbitre à cet égard étaient exemptes d'erreur et que l'arbitre était compétent pour entendre le grief du syndicat. Bien entendu, je ne ferai aucune observation sur la question de savoir si les conditions de la convention conclue entre la société et le syndicat créent effectivement un tel droit acquis. C'est à l'arbitre qu'il appartient de trancher cette question au moment où l'audience d'arbitrage porte sur le fond.

Le pourvoi incident

Le syndicat a formé un pourvoi incident contre la partie de l'ordonnance de la Cour d'appel enjoignant de confier l'arbitrage à un arbitre différent. Cette ordonnance a été rendue à la demande de la société parce qu'on croyait que l'arbitre avait préjugé du fond de l'affaire en statuant sur sa compétence. Dans son mémoire, la société a soutenu qu'il y avait lieu de rejeter le pourvoi incident parce que le syndicat n'avait pas demandé l'autorisation de le former, prévue au par. 29(2) des Règles de la Cour suprême du Canada, DORS/83-74, mod. par DORS/88-247. De plus, la société affirme que l'arrêt de la Cour d'appel est bien fondé, soutenant que l'arbitre actuel a un parti pris relativement au bien‑fondé de l'arbitrage et qu'il ne devrait pas être autorisé à le poursuivre. Le pourvoi incident n'a pas été débattu durant les plaidoiries devant notre Cour et, en l'absence d'une ordonnance accordant l'autorisation de former un pourvoi incident, nous n'avons pas été saisis régulièrement de la question. Alors, sans formuler des observations sur le fond de la question, il ne m'est pas loisible d'examiner le pourvoi incident.

Dispositif

Je suis d'avis de rejeter le pourvoi avec dépens dans toutes les cours. Je suis également d'avis de rejeter le pourvoi incident avec dépens.

Version française des motifs rendus par

//Le juge Cory//

Le juge Cory — Je suis d'accord, pour l'essentiel, avec les excellents motifs de jugement du juge La Forest et je suis d'avis de trancher le pourvoi de la manière qu'il propose. Dans une certaine mesure, nous ne sommes pas d'accord quant à la position qui devrait être adoptée en matière de contrôle judiciaire des décisions des commissions, tribunaux et arbitres qui {oe}uvrent dans le domaine des relations du travail.

Le présent pourvoi découle d'une divergence d'opinions entre un syndicat et la direction quant à la nature et à la portée des droits en matière de pension d'anciens employés. Le syndicat appuie la position des anciens employés et la direction adopte un point de vue contraire.

Les conflits non réglés s'enveniment et répandent le mécontentement. Il faut à tout prix les résoudre. Les conflits dans le domaine des relations du travail sont particulièrement délicats. Le travail constitue un élément essentiel de la vie de la plupart des Canadiens. Les conflits de travail portent sur une vaste gamme de problèmes liés au travail. Ils concernent la rémunération et les avantages sociaux, les conditions de travail, les heures de travail, le temps supplémentaire, la classification des postes et l'ancienneté. Un grand nombre de questions soulèvent les passions et sont explosives. Si ces conflits ne sont pas réglés rapidement et de façon définitive, ils peuvent entraîner frustration, hostilité et violence. Les travailleurs et la direction ont tous deux le droit de s'attendre à ce que leurs différends soient, comme il se doit, réglés de manière expéditive. En outre, la fourniture de biens et services dans notre société complexe peut être gravement perturbée par des conflits et des grèves qui s'éternisent. Par conséquent, la société dans son ensemble, tout comme les parties, a intérêt à ce qu'ils soient réglés rapidement.

Les législateurs ont reconnu l'importance du règlement rapide des conflits de travail. Par l'adoption de codes du travail, ils ont cherché à établir un mécanisme de règlement équitable, juste et rapide des questions litigieuses. Les législateurs sont allés plus loin et ont tenté de soustraire au contrôle judiciaire les décisions des divers tribunaux, arbitres et commissions qui {oe}uvrent dans le domaine des relations du travail. Au début, les cours de justice ont résisté aux tentatives du législateur de restreindre leur capacité de contrôler les décisions des diverses commissions des relations du travail. Toutefois, après un certain temps, elles ont reconnu l'importance vitale des tribunaux du travail et ont fait preuve de plus de retenue dans le contrôle de leurs décisions.

Le fondement du contrôle judiciaire de la décision d'un tribunal du travail ou d'un arbitre

Malgré la reconnaissance de l'importance et de la fiabilité des décisions des commissions des relations du travail et des arbitres, les cours de justice doivent conserver le pouvoir de contrôler ces décisions. De manière générale, le contrôle peut se justifier par l'un des motifs suivants:

1) si, au cours de l'instance, le tribunal n'a pas assuré l'équité en matière de procédure, la cour peut intervenir;

2) si le tribunal a outrepassé les limites de la compétence qui lui a été conférée par sa loi habilitante, l'intervention de la cour est appropriée;

3) si le tribunal a agi conformément à sa loi habilitante mais a rendu une décision manifestement déraisonnable, la cour peut intervenir.

En l'espèce, on ne prétend pas qu'il y avait absence d'équité en matière de procédure. La question soulevée dans le présent pourvoi est plutôt de savoir si l'arbitre a agi dans les limites de la compétence qui lui a été conférée par la loi habilitante.

L'arbitre doit juger correctement s'il est compétent pour trancher la question dont il est saisi. Si l'arbitre a commis une erreur, alors la cour doit intervenir. La manière dont les cours de justice devraient aborder cette question est exposée dans l'arrêt U.E.S., Local 298 c. Bibeault, [1988] 2 R.C.S. 1048. Dans cette affaire, on a expliqué que la cour doit examiner un certain nombre de facteurs pour déterminer la norme de retenue dont il faut faire preuve à l'égard d'une instance décisionnelle administrative. À la page 1088, le juge Beetz écrit:

. . . la Cour examine non seulement le libellé de la disposition législative qui confère la compétence au tribunal administratif, mais également l'objet de la loi qui crée le tribunal, la raison d'être de ce tribunal, le domaine d'expertise de ses membres, et la nature du problème soumis au tribunal.

L'arbitre a‑t‑il agi dans les limites de la compétence qui lui a été conférée par sa loi habilitante?

En l'espèce, l'appelante s'est opposée au grief présenté par le syndicat. Elle a adopté le point de vue selon lequel il n'y avait plus de convention collective en vigueur au moment où le grief a été déposé. Elle a soutenu qu'en l'absence d'une convention collective en vigueur rien d'autre ne justifiait l'obligation de l'employeur. On a dit qu'en l'absence d'une convention collective en vigueur traitant de la question des pensions, l'arbitre n'avait pas compétence pour examiner ce point. C'est sur cette objection initiale de l'appelante que l'arbitre devait se prononcer.

Il ne peut y avoir de doute que l'objection de l'appelante obligeait l'arbitre à aborder la question soulevée en l'espèce, qui était de savoir s'il avait compétence pour examiner les droits de travailleurs retraités qui découlaient d'une convention collective échue. Étant donné que, dans cette objection, on mettait en doute la compétence de l'arbitre, sa décision à cet égard ne devait comporter aucune erreur. Je conviens avec le juge La Forest que, dans cette affaire, l'arbitre a eu raison de conclure qu'il avait compétence pour examiner la question dont il était saisi.

La façon dont il y a lieu d'aborder la décision du tribunal ou de l'arbitre sur le fond

L'issue de la présente affaire dépend de la question de savoir si l'arbitre avait compétence pour examiner le problème de pension qui lui avait été soumis. Il n'est donc pas nécessaire, pour trancher ce pourvoi, d'examiner la norme qui s'applique au contrôle par les cours de justice de la décision d'un arbitre sur le fond. Toutefois, comme cette question a été examinée en détail par mon collègue le juge La Forest, je vais formuler, à ce sujet, les très brèves observations suivantes.

Dès qu'on détermine qu'un tribunal administratif a eu raison de conclure que la question à trancher lui a été régulièrement soumise selon sa loi habilitante, une cour de justice ne peut alors intervenir que si la décision rendue est manifestement déraisonnable. Cette norme stricte de retenue judiciaire à l'égard des décisions des tribunaux du travail a été établie dans l'arrêt Syndicat canadien de la Fonction publique, section locale 963 c. Société des alcools du Nouveau‑Brunswick, [1979] 2 R.C.S. 227 («SCFP»). Depuis lors, notre Cour l'a toujours confirmée.

En outre, on a fait preuve de la même retenue non seulement envers les tribunaux du travail et les commissions des relations du travail mais également envers les arbitres qui {oe}uvrent dans le même domaine. Dans l'arrêt Volvo Canada Ltd. c. T.U.A., local 720, [1980] 1 R.C.S. 178, on a conclu qu'il y avait lieu d'appliquer la même norme stricte de retenue judiciaire aux décisions d'arbitres. Le juge Pigeon, s'exprimant au nom de la majorité et à l'opinion duquel ont souscrit les juges Martland, Ritchie, Beetz et Pratte, résume ainsi sa position, à la p. 213:

. . . la question n'est pas de savoir si aux yeux de la Cour l'interprétation donnée est correcte, mais plutôt si c'est une interprétation que peut raisonnablement recevoir la convention. J'estime que si l'on juge d'après cette norme l'interprétation de la convention faite par l'arbitre, elle ne peut être rejetée.

Il ajoute, à la p. 214:

Quand il présente un grief en vertu d'une convention collective de travail, le réclamant ne choisit pas l'arbitrage, il n'a pas d'autre recours. L'autre partie n'a pas de choix non plus, elle doit exécuter son obligation de laisser le grief aller à l'arbitrage. Par ailleurs, l'arbitrage n'est pas prescrit comme une étape préalable à la présentation de la question aux tribunaux, on veut que la décision soit finale. Il est donc impératif de ne pas aborder les décisions sur l'interprétation des conventions collectives en se demandant comment la Cour trancherait la question, mais en se demandant s'il s'agit d'une interprétation [traduction] «manifestement déraisonnable» de la convention. [Je souligne.]

Dans l'arrêt Fraternité des policiers de la Communauté urbaine de Montréal Inc. c. Communauté urbaine de Montréal, [1985] 2 R.C.S. 74, le juge Chouinard, s'exprimant au nom de la Cour a, sans citer l'arrêt SCFP, précité, souligné la retenue dont il y a lieu de faire preuve à l'égard de la décision d'un arbitre concernant une convention collective. Il s'est fondé notamment sur les motifs du juge Dickson, plus tard Juge en chef, dans l'arrêt Heustis c. Commission d'énergie électrique du Nouveau‑Brunswick, [1979] 2 R.C.S. 768. Voici ce qu'il écrit, aux pp. 80 et 81:

Dans Heustis [. . .] le juge Dickson [. . .] écrit aux pp. 781 et 782:

Une très bonne raison de principe explique l'hésitation judiciaire à contrôler les arbitres dans l'exercice de leurs pouvoirs. Le but de l'arbitrage des griefs en vertu de la Loi est d'assurer un règlement rapide, définitif et exécutoire des différends résultant de l'interprétation et de l'application d'une convention collective ou d'une mesure disciplinaire imposée par l'employeur, le tout dans le but de maintenir la paix.

Ce n'est que dans le cas où la décision de l'arbitre constitue un abus de pouvoir équivalant à fraude et de nature à entraîner une injustice flagrante qu'il y a lieu à intervention judiciaire dans une affaire telle la présente.

Il convient particulièrement d'appliquer cette norme stricte de retenue aux décisions administratives rendues dans le domaine des relations du travail, par des tribunaux, des commissions ou des arbitres. Dans ce domaine explosif et délicat, la décision d'un arbitre choisi par les parties ou celle d'une commission des relations du travail qui est souvent composée de représentants du syndicat et de l'employeur qui ont une vaste expérience dans le domaine, devrait être finale et exécutoire à moins d'être vraiment manifestement déraisonnable.

Dans ses motifs, mon collègue a opposé le terme «définitives», qu'il interprète comme ayant un effet privatif et par conséquent justifiant la retenue, à l'expression «a force de chose jugée et lie les parties» qu'il décrit comme ayant un «effet moins privatif». Je ne puis souscrire à ce point de vue. Ouvrir la porte à de nombreuses et diverses interprétations judiciaires des termes d'une clause privative pour déterminer si elle a une nature plus ou moins privative ne peut qu'encourager une prolifération de litiges et retarder interminablement le règlement final. Cela irait à l'encontre du but des législateurs qui, peu importe qu'ils aient choisi les termes «a[yant] force de chose jugée et li[ant] les parties» ou «définitives», tentaient d'empêcher les tribunaux de modifier les décisions des commissions des relations du travail ou des tribunaux du travail créés par la loi. En fait, le règlement rapide et final de ces litiges devrait être la préoccupation majeure. Cette restriction serait évidemment assujettie au droit et à l'obligation des tribunaux judiciaires de contrôler ces décisions pour l'un ou l'autre des trois motifs déjà exposés.

Il y a lieu de souligner un autre aspect. Il n'est pas inhabituel que les dirigeants d'un syndicat qui n'ont aucune formation juridique officielle examinent les décisions de tribunaux, commissions ou arbitres afin de pouvoir en aviser les syndiqués et que ceux‑ci sachent si elles peuvent faire l'objet d'un contrôle judiciaire. Les dirigeants syndicaux qui agissent pour le compte des employés et l'employeur devraient connaître les règles applicables au contrôle judiciaire. Ces règles devraient être simples, directes et faciles à suivre.

Les trois justifications fondamentales du contrôle judiciaire protègent les parties contre les décisions rendues en l'absence de compétence, contre les décisions manifestement déraisonnables et contre le défaut d'assurer l'équité en matière de procédure. Pourtant, en règle générale, ils permettraient à l'ensemble du système de règlement des conflits de travail de fonctionner aussi expéditivement, simplement et économiquement que possible.

En l'espèce, l'arbitre a conclu qu'il avait compétence pour connaître de la question, mais il n'a pas procédé à un examen sur le plan du fond. S'il l'avait fait, il aurait été nécessaire de déterminer si sa décision était manifestement déraisonnable étant donné qu'il a conclu à bon droit qu'il avait agi conformément à la compétence qui lui a été conférée par la loi. Une cour de justice n'aurait pu intervenir que si sa décision avait été manifestement déraisonnable.

Dispositif

L'arbitre n'a pas commis d'erreur et il a agi conformément aux pouvoirs qui lui ont été conférés par la loi habilitante lorsqu'il a conclu qu'il devrait examiner la question. Par conséquent, à l'instar du juge La Forest, je suis d'avis de rejeter le pourvoi avec dépens dans toutes les cours. Je suis également d'avis de rejeter le pourvoi incident avec dépens.

Pourvoi principal et pourvoi incident rejetés avec dépens.

Procureurs de l'appelante: Blaney, McMurtry, Stapells, Toronto.

Procureurs des intimés: Pollit, Arnold, MacLean, Toronto.


Synthèse
Référence neutre : [1993] 2 R.C.S. 230 ?
Date de la décision : 06/05/1993
Sens de l'arrêt : Le pourvoi principal et le pourvoi incident sont rejetés

Analyses

Relations de travail - Arbitrage de grief - Cessation par une société du versement des avantages des employés retraités découlant d'une convention collective échue - Dépôt d'un grief par le syndicat - Le grief est-il arbitrable? - L'arbitre a‑t‑il conclu à bon droit qu'il avait compétence?.

Contrôle judiciaire -- Commission des relations de travail - Arbitrage de grief - Cessation par une société du versement des avantages des employés retraités découlant d'une convention collective échue - Dépôt d'un grief par le syndicat - Le grief est-il arbitrable? - L'arbitre a‑t‑il conclu à bon droit qu'il avait compétence? -- La clause privative s'applique-t-elle? -- Loi sur les relations de travail, L.R.O. 1980, ch. 228, art. 44.

L'appelante a fermé temporairement son usine de Hamilton en 1983 et l'a fermée définitivement en 1985. La société a accordé à ses employés certains avantages en matière d'assurance collective aux termes d'anciennes conventions collectives, dont la dernière a été signée le 27 avril 1983 et a expiré le 21 avril 1985. Avant la fermeture définitive, la société et le syndicat ont négocié un accord de fermeture aux termes duquel les avantages en matière d'assurance collective destinés aux employés actifs cesseraient six mois après la fermeture de l'usine. L'accord ne mentionnait pas les avantages des retraités. La convention collective a été formellement révoquée le 29 mai 1985. Le régime de pension a été liquidé et une rente a été souscrite afin de permettre à la société de s'acquitter de ses obligations en cours en vertu du régime de pension.

La société a avisé tous les retraités que leurs avantages cesseraient à la date de cessation des avantages accordés aux employés actifs aux termes de l'accord de fermeture. Le syndicat a déposé un grief au nom des retraités, dans lequel il exigeait le rétablissement des avantages. La société a refusé de reconnaître ce grief et s'est opposée à la compétence de l'arbitre. À son avis, aucune convention collective n'était en vigueur au moment où le grief a été déposé et elle n'avait envers les travailleurs retraités aucune autre obligation que celles découlant de la convention collective.

Lors de l'audience d'arbitrage, la société a réitéré son opposition au grief et a fait valoir que l'arbitre n'avait pas compétence à cause de l'expiration de la convention collective. L'arbitre n'a entendu des arguments que sur ce point, puis a ajourné l'audience. Dans une sentence écrite, il a rejeté les arguments de la société sur la compétence, a jugé arbitrable la question dont il était saisi et a ordonné que l'arbitrage sur le fond ait lieu à une date ultérieure. La société a demandé le contrôle judiciaire de la décision de l'arbitre et la Cour divisionnaire a annulé la sentence. Un appel devant la Cour d'appel a été accueilli, la sentence arbitrale étant ainsi rétablie. Le présent pourvoi soulève deux questions. La première est la portée du contrôle judiciaire de la décision de l'arbitre. La deuxième est la justesse de la conclusion de l'arbitre selon laquelle la promesse de verser des prestations aux employés à la retraite peut survivre à la convention collective qui la contient.

Le syndicat a formé un pourvoi incident contre la partie de l'ordonnance de la Cour d'appel enjoignant de confier l'arbitrage à un arbitre différent. Cette ordonnance a été rendue à la demande de la société parce qu'on croyait que l'arbitre avait préjugé du fond de l'affaire en statuant sur sa compétence.

Arrêt: Le pourvoi principal et le pourvoi incident sont rejetés.

Les juges La Forest, Sopinka, Gonthier, McLachlin et Iacobucci: Devant nous, l'appelante n'a contesté que la conclusion tirée par l'arbitre au sujet de la proposition générale selon laquelle une promesse peut survivre à la convention collective qui la contient. En répondant à la question, l'arbitre n'a pas agi conformément à sa compétence au sens strict. Il a statué plutôt sur sa compétence et il ne devait donc pas commettre d'erreur.

Les tribunaux doivent, en principe, s'en remettre à l'expertise de l'arbitre pour ce qui est des questions concernant l'interprétation des conventions collectives. Un arbitre a compétence stricto sensu pour interpréter les dispositions d'une convention collective lorsqu'il s'agit de décider si des questions sont arbitrables — c.‑à‑d., la compétence de l'arbitre — sous le régime de cette convention. Mais, en l'espèce, ce sont la viabilité et la survie de la convention collective qui sont mises en doute. La convention collective est le fondement de la compétence de l'arbitre et celui‑ci ne doit pas commettre d'erreur en décidant qu'elle existe ou qu'elle subsiste. Si la question est arbitrable, alors l'arbitre est compétent tout au moins dans le sens restreint qu'il est habilité à trancher cette question. La plus grande difficulté est de savoir si, en faisant cet examen, l'arbitre a le droit de se tromper. Cela exige une analyse pragmatique et fonctionnelle de la norme d'examen appropriée.

La formulation de l'attribution précise de pouvoir à l'art. 44 de la Loi sur les relations de travail n'est pas déterminante quant à l'étendue de la compétence d'un arbitre. Compte tenu de l'ensemble du texte du par. 44(2), le pouvoir de statuer sur l'arbitrabilité signifiera, pour bien des questions, l'attribution d'une compétence stricto sensu. S'il doit apprécier la question en fonction de la convention collective pour décider si elle est arbitrable, l'arbitre aura le droit de se tromper. Cela tient compte de tout l'objectif de la disposition qui est d'habiliter l'arbitre à régler les différends entre les parties relativement à la convention. De plus, cela correspond au domaine d'expertise fondamental de l'arbitre. Mais en cas de conflit quant à la question de savoir si le grief se rapporte à une autre convention ou s'il ne se rapporte à aucune convention, la Commission doit alors décider si elle est compétente et elle doit le faire sans commettre d'erreur.

Les conclusions qui ressortent du texte de la Loi sont confirmées par l'examen du rôle de l'arbitre dans le régime d'arbitrage établi par la Loi. Les mots «a force de chose jugée et lie les parties» que l'on trouve à l'art. 44 ont un effet privatif limité sur la question soulevée en l'espèce. Il y a lieu de mettre l'art. 44 en contraste avec la clause privative stricte et explicite de l'art. 108 qui protège les décisions de la Commission des relations de travail. Si le législateur avait voulu prescrire la même retenue judiciaire envers un arbitre qu'envers la Commission, il aurait pu simplement faire bénéficier l'arbitre de la protection de l'art. 108.

Un examen de l'objet de l'arbitrage et de l'expertise des arbitres montre qu'un conseil d'arbitrage se situe au bas de l'échelle des tribunaux administratifs chargés de procéder à des délibérations de principe auxquelles les cours de justice devraient s'en remettre. Les tribunaux chargés de surveiller et de développer un régime légal sont plus susceptibles d'avoir droit à la retenue judiciaire. La Loi sur les relations de travail attribue clairement un rôle général de surveillance à la Commission des relations de travail de l'Ontario. Par contre, le rôle de l'arbitre est limité au règlement des griefs fondés sur une convention collective. Il faut présumer que l'expertise relative des membres de la Commission et des arbitres est proportionnelle à la portée de ces mandats divergents attribués par la Loi.

Il faut examiner la mesure dans laquelle l'issue de la présente affaire dépend de questions ressortissant à ce domaine d'expertise. Ici, la question à trancher exige l'examen de notions qui sont analogues à certaines notions de common law — «droits acquis» et droits accumulés par contrat — qui sortent du champ d'expertise exclusif du tribunal. Les arbitres peuvent appliquer les notions de common law, mais pour ces questions, l'arbitre ne saurait revendiquer une expertise exclusive ou unique.

L'analyse fonctionnelle de la compétence de l'arbitre en l'espèce indique que l'arbitre ne doit pas commettre d'erreur en décidant si une convention collective continue de déterminer les droits et les obligations des parties.

En ce qui concerne la question de fond en l'espèce, l'arbitre a conclu à bon droit que, d'une façon générale, il est possible que la promesse de prestations de retraite survive à la convention collective dans laquelle elle figure. On peut s'inspirer de certaines notions analogues (qui nous lient peut‑être) tirées des règles de common law en matière contractuelle comme la notion de common law de l'expiration du contrat. Une convention collective ressemble plutôt à un contrat à durée déterminée qui, à l'échéance, expire par consentement mutuel. Ce contrat n'est plus susceptible d'application future, mais les droits qui se sont accumulés sous son régime subsistent.

Les droits accumulés en vertu d'une convention collective peuvent demeurer exécutoires. La nouvelle convention «remplace» l'ancienne qui n'est plus en vigueur. Mais cela concerne les relations de travail actuelles et ne dit rien au sujet des droits déjà accumulés par les parties. Rien ne différencie la promesse de verser des prestations‑maladie aux retraités des promesses de verser un salaire régulier ou d'accorder des vacances payées. Elles peuvent toutes être mises à exécution après la fin de la convention.

La première étape de l'analyse de l'arbitrabilité d'une convention collective expirée consiste à trancher la question générale de savoir si cette expiration empêche les parties de déposer un grief relatif à des faits qui se sont produits pendant la durée de la convention. Il convient de se concentrer sur le moment où les droits qui font l'objet du grief ont été accumulés et non sur le moment de la violation. Il faut considérer que le mot «acquis» signifie seulement que les droits acquis ne sont pas automatiquement éteints à l'expiration de la convention collective. L'acquisition de droits dans ce contexte n'a aucun rapport avec leur irrévocabilité ou leur inviolabilité ultime. Cette «forme diluée» de droits acquis est suffisante pour déterminer le résultat dans la présente affaire. Puisque les parties en l'espèce n'ont pas supprimé les prestations de retraite dans une convention ultérieure, les droits accumulés en vertu de la convention expirée n'ont pu être éteints rétroactivement. Le deuxième volet de l'analyse de l'arbitre n'était en réalité qu'une application du principe général au cas particulier des prestations de retraite.

La jurisprudence américaine et canadienne indique que les prestations de retraite participent de droits accumulés et que le droit à ces prestations (tout dépendant des conditions de la convention) peut devenir acquis. La date de la retraite est la date à laquelle certains droits accordés par une convention collective deviennent acquis. Les droits acquis peuvent être exécutés au moyen d'un grief déposé par le syndicat au nom des retraités.

Les retraités ne font pas partie de l'unité de négociation et sont donc exclus du processus de la négociation collective. Les régimes de pension mais non les régimes de prestations sociales sont protégés par des dispositions législatives en matière de droits acquis. Ce sont les parties contractantes qui doivent trancher la question du droit acquis à des prestations sociales. Même si les retraités sont exclus du processus de la négociation collective, les syndicats peuvent négocier en leur nom (et ils le font souvent). Toutefois, cela n'influe pas sur la question des droits acquis. La notion américaine selon laquelle les prestations de retraite sont des sujets de négociation facultatifs dont chaque partie aux négociations peut refuser de discuter, n'a dans une large mesure rien à voir avec la question des droits acquis en matière d'avantages accordés aux retraités. L'acquisition de droits est fonction de la convention contractuelle conclue par les parties et non des négociations ultérieures auxquelles elles se sont livrées. En pratique, les droits acquis sont protégés par le droit de déposer un grief relatif à la convention collective expirée, et non par un droit de regard sur le processus de négociation ultérieur. L'intention que des avantages soient acquis peut être inférée parce que les retraités n'auraient pas voulu que leurs avantages dépendent de la bonne volonté des parties lors de négociations collectives ultérieures. Cette inférence, comme moyen d'apprécier le contexte dans lequel les parties ont négocié, est un outil utile que les arbitres peuvent utiliser au Canada de façon ponctuelle.

La gamme de recours dont disposent les retraités pris individuellement peut constituer le seul domaine où il peut y avoir une différence cruciale dans la nature (mais non l'existence) du droit acquis à des prestations de retraite en Ontario et aux États‑Unis. Il est possible que les retraités canadiens se trouvent en possession d'un droit qu'ils ne peuvent faire exécuter. La procédure des griefs peut leur être interdite parce qu'ils risquent de ne pas avoir le droit de porter contre le syndicat une plainte de représentation inéquitable, puisque ce droit semble être réservé, en Ontario, aux membres actuels de l'unité de négociation. La Loi sur les droits syndicaux de l'Ontario peut écarter la possibilité pour les retraités d'intenter une action en justice. Il peut y avoir des moyens pour les retraités de surmonter ces obstacles qui les empêchent d'obtenir réparation, mais il n'est pas nécessaire de les déterminer ici parce que le syndicat a déposé le grief au nom des retraités. L'arbitre a eu raison de conclure que les droits accordés aux retraités peuvent, si les conditions d'une convention collective le stipulent, survivre à cette convention, et que ces droits deviennent acquis à la date où l'employé prend sa retraite. L'arbitre devrait déterminer si les conditions de la convention particulière créent un tel droit acquis.

Le pourvoi incident n'a pas été débattu durant les plaidoiries devant notre Cour et, en l'absence d'une ordonnance accordant l'autorisation de former un pourvoi incident, la Cour n'a pas été saisie régulièrement de la question. Par conséquent, le pourvoi incident ne pouvait pas être examiné.

Le juge Cory: Les trois justifications fondamentales du contrôle judiciaire protègent les parties contre les décisions rendues en l'absence de compétence, contre les décisions manifestement déraisonnables et contre le défaut d'assurer l'équité en matière de procédure. En règle générale, ils permettent à l'ensemble du système de règlement des conflits de travail de fonctionner aussi expéditivement, simplement et économiquement que possible.

En l'espèce, l'arbitre devait juger correctement s'il était compétent pour trancher la question dont il était saisi et la cour devait intervenir s'il commettait une erreur à cet égard. Il n'était pas nécessaire d'examiner la norme qui s'applique au contrôle par les cours de justice de la décision d'un arbitre sur le fond parce que l'issue de l'affaire dépendait de la question de compétence. S'il y a compétence, une cour de justice ne peut intervenir que si la décision rendue est manifestement déraisonnable. On a également fait preuve de cette retenue envers les arbitres qui {oe}uvrent dans le même domaine. Les décisions rendues par des tribunaux, des commissions ou des arbitres devraient être finales et exécutoires à moins d'être manifestement déraisonnables. Aucune distinction quant à la retenue dont il faut faire preuve ne devrait être établie entre les termes «définitives» et «a force de chose jugée et lie les parties». Il n'y a pas lieu d'encourager les litiges qui portent sur la question de savoir si une clause privative est plus ou moins privative. Les règles applicables au contrôle judiciaire devraient être simples, directes et faciles à suivre.

Le juge en chef Lamer: Les motifs du juge La Forest sont acceptés sauf en ce qui concerne l'effet des «clauses quasi privatives»; les motifs du juge Cory sont acceptés à cet égard.


Parties
Demandeurs : Dayco (Canada) Ltd.
Défendeurs : TCA-Canada

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge La Forest
Arrêt appliqué: Bradburn c. Wentworth Arms Hotel Ltd., [1979] 1 R.C.S. 846 infirmant (1976), 13 O.R. (2d) 56
arrêts examinés: U.E.S., local 298 c. Bibeault, [1988] 2 R.C.S. 1048
Syndicat canadien de la Fonction publique, section locale 963 c. Société des alcools du Nouveau‑Brunswick, [1979] 2 R.C.S. 227
National Corn Growers Assn. c. Canada (Tribunal des importations), [1990] 2 R.C.S. 1324
Re Goodyear Canada Inc. and United Rubber Workers, Local 232 (1980), 28 L.A.C. (2d) 196
Metropolitan Toronto (Municipality) c. C.U.P.E., Loc. 43 (1990), 69 D.L.R. (4th) 268
Genstar Chemical Ltd. c. I.C.W.U., Local 721, [1978] O.L.R.B. Rep. 835
Re Red River Division Association and Red River School Division No. 17 (1972), 25 D.L.R. (3d) 106
John Wiley & Sons, Inc. c. Livingston, 376 U.S. 543 (1964)
U.A.W. c. Yard‑Man, Inc., 716 F.2d 1476 (1983), certiorari refusé, 465 U.S. 1007 (1984)
Canadian Paperworkers Union c. Pulp and Paper Industrial Relations Bureau (1977), 77 C.L.L.C. 675
distinction d'avec l'arrêt: Hémond c. Coopérative fédérée du Québec, [1989] 2 R.C.S. 962
arrêts mentionnés: Volvo Canada Ltd. c. T.U.A., local 720, [1980] 1 R.C.S. 178
Douglas Aircraft Co. of Canada c. McConnell, [1980] 1 R.C.S. 245
Re Bricklayers' & Masons' Union, Local 1, and Wilchar Construction Ltd. (1962), 12 L.A.C. 347
Re Fortune Footwear and United Textile Workers of America, Local 369 (1980), 25 L.A.C. (2d) 350
Re Carpenters' District Council of Toronto and Vicinity and Engineering Structures and Components (1978), 19 O.R. (2d) 445
Re Bell Canada and Communication Workers of Canada (1980), 27 L.A.C. (2d) 163
CAIMAW c. Paccar of Canada Ltd., [1989] 2 R.C.S. 983
Canada (Procureur général) c. Alliance de la Fonction publique du Canada, [1991] 1 R.C.S. 614
Lester (W.W.) (1978) Ltd. c. Association unie des compagnons et apprentis de l'industrie de la plomberie et de la tuyauterie, section locale 740, [1990] 3 R.C.S. 644
Re De Havilland Aircraft and United Automobile Workers (1976), 13 L.A.C. (2d) 401
Canada (Procureur général) c. Mossop, [1993] 1 R.C.S. 554
McGavin Toastmaster Ltd. c. Ainscough, [1976] 1 R.C.S. 718
In re De Havilland Aircraft of Canada Ltd. and U.A.W., Local 112 (1950), 2 L.A.C. 465
Re United Steel Workers, Local 5951 and Medland Enterprises Ltd. (1963), 14 L.A.C. 55
Re International Chemical Workers, Local 564 and Cyanamid of Canada Ltd. (1969), 20 L.A.C. 111
Re Ontario Public Service Employees Union and The Queen in right of Ontario (1985), 51 O.R. (2d) 474
Re Communications Union Canada and Bell Canada (1979), 23 O.R. (2d) 701
Hamilton Civic Hospitals c. Canadian Union of Public Employees, Local 794, [1983] O.L.R.B. Rep. 371
NOA c. Burns Meats Ltd. (1986), 74 A.R. 352
Chemical and Alkali Workers c. Pittsburgh Plate Glass Co., 404 U.S. 157 (1971)
United Food and Commercial Workers Int'l Union c. Dubuque Packing Co., 756 F.2d 66 (1985)
Anderson c. Alpha Portland Industries, Inc., 836 F.2d 1512 (1988), certiorari refusé, 489 U.S. 1051 (1989)
Anderson c. Alpha Portland Industries, 727 F.2d 177 (1984), nouvelle audition in banco, 752 F.2d 1293 (1988), certiorari refusé, 471 U.S. 1102 (1985)
Schneider Moving & Storage Co. c. Robbins, 466 U.S. 364 (1983)
St. Anne Nackawic Pulp & Paper Co. c. Syndicat canadien des travailleurs du papier (section locale 219), [1986] 1 R.C.S 704, confirmant (1982), 142 D.L.R. (3d) 678
Turner c. Teamsters, 604 F.2d 1219 (1979)
Bower c. Bunker Hill Co., 725 F.2d 1221 (1984)
U.A.W. c. Cadillac Malleable Iron Co., 728 F.2d 807 (1984)
United Paperworkers c. Champion International Corp., 908 F.2d 1252 (1990)
Keffer c. H. K. Porter Co., 872 F.2d 60 (1989)
United Steelworkers of America c. Connors Steel Co., 855 F.2d 1499 (1988)
Ryan c. Chromalloy American Corp., 877 F.2d 598 (1989)
Merk c. Jewel Companies, Inc., 848 F.2d 761 (1988)
Cominco Pensioners Union and Cominco Ltd., [1979] 2 Can. L.R.B.R. 322
Re Coulter Manufacturing Ltd. (1972), 1 L.A.C. (2d) 426
Century Brass Products, Inc. c. U.A.W., 795 F.2d 265 (1986)
Philip Carey Mfg. Co. c. N.L.R.B., 331 F.2d 720 (1964), certiorari refusé, 379 U.S. 888 (1964).
Citée par le juge Cory
Arrêts mentionnés: U.E.S., local 298 c. Bibeault, [1988] 2 R.C.S. 1048
Syndicat canadien de la Fonction publique, section locale 963 c. Société des alcools du Nouveau‑Brunswick, [1979] 2 R.C.S. 227
Volvo Canada Ltd. c. T.U.A., local 720, [1980] 1 R.C.S. 178
Fraternité des policiers de la Communauté urbaine de Montréal Inc. c. Communauté urbaine de Montréal, [1985] 2 R.C.S. 74
Heustis c. Commission d'énergie électrique du Nouveau‑Brunswick, [1979] 2 R.C.S. 768.
Lois et règlements cités
Employee Retirement Income Security Act, 29 U.S.C. §§ 1001, 1051, 1053.
Labor Management Relations Act, 29 U.S.C. §§ 185a), 301.
Labour Code, S.B.C. 1973 (2nd), ch. 122.
Loi sur les droits syndicaux, L.R.O. 1980, ch. 456, art.3(3).
Loi sur les régimes de retraite, L.R.O. 1990, ch. P.8, art. 10, 35 à 38, 75.
Loi sur les relations de travail, L.R.O. 1980, ch. 228, art. 44, 103, 107, 108.
National Labor Relations Act, 29 U.S.C. § 159a).
Règles de la Cour suprême du Canada, DORS/83‑74, art. 29(2), mod. par DORS/88‑247.
Doctrine citée
Adams, George W. Canadian Labour Law, 2nd ed. Aurora, Ont.: Canada Law Book, 1993.
Adell, B. L. The Legal Status of Collective Agreements in England, The United States and Canada. Kingston, Ont.: Queen's University Industrial Relations Centre, 1970.
Anson, William R. Anson's Law of Contract, 26th ed. By A. G. Guest. Oxford: Clarendon Press, 1984.
Atiyah, P. S. An Introduction to the Law of Contract, 4th ed. Oxford: Clarendon Press, 1989.
Brown, Donald J. M., Q.C., and David M. Beatty. Canadian Labour Arbitration, 3rd ed. Aurora, Ont.: Canada Law Book, 1992.
Palmer, Earl Edward and Bruce Murdoch Palmer. Collective Agreement Arbitration in Canada, 3rd ed. Toronto: Butterworths, 1991.

Proposition de citation de la décision: Dayco (Canada) Ltd. c. TCA-Canada, [1993] 2 R.C.S. 230 (6 mai 1993)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1993-05-06;.1993..2.r.c.s..230 ?
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