R. c. Slaney, [1993] 2 R.C.S. 228
Patrick Slaney Appelant
c.
Sa Majesté la Reine Intimée
Répertorié: R. c. Slaney
No du greffe: 23158.
1993: 30 avril.
Présents: Les juges L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Cory, McLachlin et Iacobucci.
en appel de la cour d'appel de terre-neuve
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de Terre-Neuve (1992), 99 Nfld. & P.E.I.R. 141, 315 A.P.R. 141, 75 C.C.C. (3d) 385, qui a annulé un arrêt des procédures accordé par la Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve (1991), 89 Nfld. & P.E.I.R. 139, 278 A.P.R. 139. Pourvoi rejeté.
Martin Peters et Thomas McRae, pour l'appelant.
Colin J. Flynn, pour l'intimée.
//Le juge Sopinka//
Version française du jugement de la Cour rendu oralement par
Le juge Sopinka — Il s'agit d'un pourvoi de plein droit. À notre avis, selon les principes énoncés dans les arrêts R. c. Askov, [1990] 2 R.C.S. 1199, et R. c. Morin, [1992] 1 R.C.S. 771, il n'y a pas eu dans la présente affaire de délai déraisonnable qui justifierait un arrêt des procédures en vertu de l'al. 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés. Nous sommes d'accord avec la Cour d'appel de Terre-Neuve sur ce point.
Si l'on applique les facteur pertinents, nous sommes d'avis qu'il y a eu un délai systémique maximal de cinq mois depuis la mise en accusation jusqu'au renvoi à procès, ce qui n'est pas déraisonnable. Après le renvoi à procès, le délai jusqu'au 16 janvier 1990 était attribuable à la préparation de la transcription de l'enquête préliminaire. L'appelant a renoncé à invoquer la période du 6 avril 1990 au 22 octobre 1990. L'avocat de l'appelant a consenti à la date du procès et rien n'indique qu'il s'agissait d'une reconnaissance de l'inévitable. Le ministère public avait droit à une période raisonnable pour se préparer en vue de la requête qui lui a été signifiée le 17 octobre 1990. À notre avis, il y a une explication ou une renonciation à l'égard d'une grande partie du délai qui a suivi le renvoi à procès, et le reste, attribuable au délai systémique, n'est pas déraisonnable.
À supposer, sans en décider, que l'al. 11b) de la Charte s'applique aux procédures en appel, nous ne sommes pas convaincus que le délai était déraisonnable en l'espèce.
Par conséquent, le pourvoi est rejeté.
Jugement en conséquence.
Procureurs de l'appelant: Shibley, Righton, Toronto.
Procureur de l'intimée: Colin J. Flynn, St. John's, Terre-Neuve.