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22/04/1993 | CANADA | N°[1993]_2_R.C.S._119

Canada | Ciarlariello c. Schacter, [1993] 2 R.C.S. 119 (22 avril 1993)


Ciarlariello c. Schacter, [1993] 2 R.C.S. 119

Vera Ciarlariello et Lena Ciarlariello,

administratrices de la succession de feu

Giovanna Ciarlariello Appelantes

c.

Dr Marilyn Anne Keller et

Dr Robert A. Greco Intimés

Répertorié: Ciarlariello c. Schacter

No du greffe: 22343.

1992: 30 novembre; 1993: 22 avril.

Présents: Les juges La Forest, Sopinka, Cory, McLachlin et Iacobucci.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1991), 44 O.A.C. 385, 76 D.L.R. (4

th) 449, 5 C.C.L.T. (2d) 221, qui a rejeté un appel d'un jugement du juge Dupont (1987), 7 A.C.W.S. (3d) 51. Pourvoi rejeté....

Ciarlariello c. Schacter, [1993] 2 R.C.S. 119

Vera Ciarlariello et Lena Ciarlariello,

administratrices de la succession de feu

Giovanna Ciarlariello Appelantes

c.

Dr Marilyn Anne Keller et

Dr Robert A. Greco Intimés

Répertorié: Ciarlariello c. Schacter

No du greffe: 22343.

1992: 30 novembre; 1993: 22 avril.

Présents: Les juges La Forest, Sopinka, Cory, McLachlin et Iacobucci.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1991), 44 O.A.C. 385, 76 D.L.R. (4th) 449, 5 C.C.L.T. (2d) 221, qui a rejeté un appel d'un jugement du juge Dupont (1987), 7 A.C.W.S. (3d) 51. Pourvoi rejeté.

E. A. Cherniak, c.r., et Patricia D. Jackson, pour les appelantes.

F. Paul Morrison, Kevin C. McLoughlin et Tracey Pearce, pour les intimés.

//Le juge Cory//

Version française du jugement de la Cour rendu par

Le juge Cory — Il s'agit en l'espèce de déterminer la nature et l'étendue de l'obligation de divulgation qu'a un médecin envers un patient qui retire au cours d'un acte médical son consentement à cet acte.

I ‑ Les faits

Giovanna Ciarlariello est née en Italie en 1931. En 1955, elle s'est installée à Toronto, s'y est mariée l'année suivante et a donné naissance à deux filles, Vera et Lena. Séparée de son mari en 1965, Mme Ciarlariello a commencé en 1967 à travailler à plein temps comme femme de ménage à l'hôpital Mount Sinai.

Le 20 décembre 1980, Mme Ciarlariello s'est présentée au travail à 7 h, comme à l'accoutumée. Vers les 8 h 45, elle a brusquement été prise d'un mal de tête intense et s'est rendue au service d'urgence de l'hôpital, où l'on a diagnostiqué une hémorragie méningée de première catégorie. Il s'agit là d'un état très grave résultant de la rupture d'un anévrisme. Dans entre 40 et 50 pour 100 des cas, la victime succombe en l'espace de quelques semaines. De plus, le risque d'une nouvelle hémorragie est élevé. S'il y a «reprise du saignement», le taux de mortalité se situe à 67 pour 100, pourcentage qui vaut pour chacune des reprises successives du saignement. On a donc décidé d'une intervention chirurgicale pour traiter l'anévrisme de Mme Ciarlariello.

Afin de déterminer l'endroit de l'anévrisme soupçonné, les médecins de Mme Ciarlariello ont prescrit une angiographie cérébrale. Cette technique consiste à faire monter jusqu'au cou du patient un cathéter introduit dans l'aine, à injecter un produit de contraste dans les vaisseaux sanguins conduisant à la tête, et à faire des radiographies, lesquelles permettent normalement de localiser le problème. Le Dr Schacter, le neurologue chargé du traitement de Mme Ciarlariello, a témoigné lui avoir fait une explication passablement détaillée du procédé et des risques qu'il comportait et l'avoir expliqué de façon encore plus détaillée à Vera, fille de Mme Ciarlariello, qui a fait office d'interprète. Madame Ciarlariello a donné son consentement aux tests. En attendant de les subir, elle a été admise à l'hôpital et gardée sous sédation dans une chambre sombre afin qu'elle soit exposée le moins possible au stress et aux stimuli jusqu'à ce que soit traité l'anévrisme soupçonné.

Le 22 décembre 1980, Mme Ciarlariello a été transportée au Toronto General Hospital pour la première de deux angiographies, laquelle devait être pratiquée par l'intimée, le Dr Keller, radiologue très expérimentée à cet hôpital. Quand elle a rencontré Mme Ciarlariello, le Dr Keller, suivant son habitude, s'est présentée à la patiente, puis elle l'a informée que c'est elle qui allait lui faire subir le test prévu. Elle lui a expliqué la nécessité de celui‑ci, précisant qu'une artère dans sa tête s'était rompue et qu'il fallait localiser la rupture afin d'empêcher une reprise du saignement. Elle a expliqué le déroulement du test. Désignant l'aine de Mme Ciarlariello, elle a dit qu'un anesthésique y serait injecté et qu'ensuite on y introduirait un tube jusque dans une artère au‑dessus du c{oe}ur. Un produit de contraste serait alors injecté dans le tube et on ferait des radiographies. Le Dr Keller a énuméré les symptômes que Mme Ciarlariello pouvait s'attendre à éprouver, surtout lors de l'injection du produit de contraste. Elle a dit à Mme Ciarlariello qu'elle lui expliquerait ce qui se passait au cours du procédé.

Puis le Dr Keller a exposé les principaux risques inhérents à ce procédé. D'abord, la cécité pouvait s'ensuivre si un caillot se détachait du bout du cathéter pour ensuite oblitérer une artère qui porte le sang à un {oe}il. Il y avait en outre risque de paralysie temporaire ou permanente ou d'accident cérébro‑vasculaire. Le Dr Keller a expliqué que ces risques, quoique fort minimes, n'en étaient pas moins réels pour autant et que la patiente devait les connaître. Elle a en outre informé Mme Ciarlariello du risque, faible certes, de mourir par suite d'une réaction au produit de contraste.

D'après le Dr Keller, Mme Ciarlariello manifestait un certain assoupissement, probablement en raison de la sédation, mais était relativement calme et témoignait d'une anxiété normale. Elle a paru comprendre tout ce qu'on lui disait et n'a pas semblé s'opposer devant les risques exposés. Le docteur lui a alors demandé de signer un consentement au procédé envisagé, ce qu'elle a fait.

Malgré son impression que Mme Ciarlariello avait compris toutes les explications, le Dr Keller doutait quand même de la validité du consentement. Elle a donc détruit la formule de consentement signée par Mme Ciarlariello. Elle a ensuite parlé au téléphone avec un interne relevant du Dr Schacter, et avec le Dr Schacter lui‑même, à l'hôpital Mount Sinai. Elle a proposé de consulter la famille au sujet du consentement afin de s'assurer que Mme Ciarlariello avait parfaitement compris de quoi il s'agissait. On lui a fait savoir qu'un parent était disponible à cette fin.

Le Dr Keller a alors fait part à Mme Ciarlariello de sa décision de la renvoyer à l'hôpital Mount Sinai pour qu'elle puisse discuter du test avec sa famille. Quoique Mme Ciarlariello ait voulu subir le test sans consulter sa famille, le Dr Keller a tenu à ce qu'elle le fasse.

Munie d'un consentement signé par sa fille Vera, Mme Ciarlariello est retournée au Toronto General Hospital à 14 h le même jour. On a procédé alors à l'angiographie. Deux injections ont été faites dans les artères carotides droite et gauche et dans l'artère vertébrale gauche. Ce test n'a pas permis d'établir avec certitude l'existence d'un anévrisme, mais les résultats ont révélé un endroit où la présence d'un anévrisme était soupçonnée. Il a donc été décidé qu'une seconde angiographie s'imposait afin de sonder cet endroit.

Le 26 décembre 1980, Mme Ciarlariello a encore une fois été subitement prise d'une céphalée intense. Le lendemain, le Dr Schacter a discuté de la situation avec Mme Ciarlariello et Vera. Il leur a dit estimer qu'il s'agissait vraisemblablement d'une reprise du saignement rendant nécessaire une seconde angiographie, ce à quoi Mme Ciarlariello a consenti.

Le 29 décembre 1980, l'intimé le Dr Greco, radiologue expérimenté lui aussi et collègue du Dr Keller au Toronto General Hospital, a pratiqué la seconde angiographie. Avant de commencer, le Dr Greco s'est entretenu avec Mme Ciarlariello, lui expliquant pourquoi le test s'imposait et comment il se déroulerait. Il lui a indiqué ce qu'elle pourrait ressentir lors des injections, qu'elle pourrait, par exemple, éprouver une sensation de brûlure, avoir l'impression de voir des lumières clignotantes, avoir une sensation de chaleur dans l'arrière‑gorge et ressentir une pression accrue dans la tête. Il lui a alors expliqué les risques que comportait l'emploi du produit de contraste, parmi lesquels figuraient la possibilité d'une éruption et, rarement, la mort, la cécité, l'accident cérébro‑vasculaire et la paralysie. Madame Ciarlariello a semblé tout comprendre et y consentir.

Le Dr Greco a donc procédé au test. Quelque temps après, Mme Ciarlariello s'est mise à gémir et à crier. Elle respirait très rapidement et fléchissait les jambes. Le Dr Greco s'est aussitôt enquis de l'origine de son malaise, mais elle n'a pu répondre parce que sa respiration se détériorait en hyperventilation. L'intimée le Dr Keller, entendant le bruit, est entrée dans la salle. Elle a constaté que la patiente faisait de l'hyperventilation et que ses membres étaient rigides. D'après la preuve médicale, c'est là un état caractéristique de la «tétanie» ou du «spasme carpo‑pédal» que provoque une hyperventilation non maîtrisée. Madame Ciarlariello étant venue à bout de son hyperventilation, a commencé à se calmer et a dit: [traduction] «Assez! Ça suffit! Arrêtez le test!»

Le test, interrompu par cet incident, a été discontinué à ce moment‑là et le cathéter retiré de l'artère abdominale, quoiqu'il soit resté dans le corps de Mme Ciarlariello. Le Dr Greco a expliqué au Dr Keller qu'il avait terminé l'examen des deux artères carotides. Le Dr Keller a parlé alors avec Mme Ciarlariello dans une tentative de la rassurer et de la calmer. Mme Ciarlariello se plaignait d'un engourdissement de la main droite. Sur vérification, on s'est rendu compte qu'elle ne pouvait la remuer du tout. La main gauche, affaiblie également, était toutefois moins gravement atteinte.

Le Dr Keller a conclu que la faiblesse de Mme Ciarlariello résultait de la tétanie qui, elle, avait été causée par l'hyperventilation. Le Dr Keller a vérifié au moyen de piqûres d'épingle aux bras et aux jambes les fonctions sensorielles de Mme Ciarlariello. Celle‑ci ressentait les piqûres partout, même dans la main droite. Le Dr Keller a ensuite vérifié à chacune des quatre extrémités les fonctions motrices de Mme Ciarlariello. La poigne de la main gauche était redevenue normale. La force des jambes était normale et celle des bras également, mais la main droite demeurait faible. La sensibilité thermique des bras et des jambes, vérifiée au moyen d'une serviette chaude, s'est révélée normale.

Le Dr Keller a décidé que la seule déficience qui restait, soit la faiblesse de la main droite, traduisait un problème purement moteur plutôt que sensoriel. Cette faiblesse, a‑t‑elle estimé, était imputable à la tétanie provoquée par l'hyperventilation, conclusion dans laquelle elle s'est sentie renforcée par l'amélioration qui s'était produite aux extrémités, dont l'état, à la seule exception de la main droite, était revenu à la normale. Elle s'attendait pleinement à ce que l'état de la main droite s'améliore également.

À ce stade‑là, Mme Ciarlariello ne se débattait plus; elle était calme et coopérative. Elle répondait sans hésiter aux questions qu'on lui posait durant l'examen de ses bras et de ses jambes. Le Dr Keller lui a alors expliqué qu'il restait encore un endroit à sonder et qu'il fallait à cette fin continuer le test pendant cinq minutes. Le Dr Keller lui a demandé si elle voulait que le test se poursuive, ce à quoi Mme Ciarlariello a répondu: [traduction] «Vous pouvez continuer.»

Le Dr Keller lui a administré la dernière piqûre. L'injection du produit de contraste a provoqué chez Mme Ciarlariello une réaction immédiate qui l'a rendue quadriplégique. Ce genre de réaction, selon la déposition du Dr Keller, est extrêmement rare. De fait, elle n'a jamais, ni avant ni depuis, constaté une telle réaction.

Madame Ciarlariello a introduit une action en Cour suprême de l'Ontario contre les médecins intimés. À la suite de l'audience en première instance, Mme Ciarlariello est décédée et les appelantes se sont chargées de la poursuite du litige.

II ‑ Les juridictions inférieures

Cour suprême de l'Ontario (le juge Dupont)

Le juge de première instance a procédé à un examen approfondi et minutieux de la preuve, ce qui lui a permis de tirer des conclusions de fait très claires et très détaillées. La question du consentement était pertinente relativement tant a l'action pour voies de fait (battery) qu'à celle pour négligence, et c'est sur cette question que le juge s'est d'abord penché.

Le juge Dupont a constaté que Mme Ciarlariello n'avait indiqué que l'angiographie avait été pratiquée sans son consentement [traduction] «que longtemps après être devenue quadriplégique». Le risque de paralysie, a‑t‑il conclu, avait été expliqué aussi bien à Mme Ciarlariello qu'à sa fille par tous les médecins concernés. Il a estimé que le fait de ne pas avoir employé précisément le terme «quadriplégique» ne devrait pas vicier le consentement donné après une mise en garde non équivoque quant au risque de paralysie. D'après ce qu'a constaté le juge Dupont, Mme Ciarlariello savait bien que sa fille avait, à son su et avec son approbation, signé un consentement aux deux angiographies et elle avait consenti à chacune.

En ce qui concerne la question de savoir s'il y avait eu consentement à la dernière injection, administrée au cours de la seconde angiographie, le juge Dupont a dit que [traduction] «Mme Ciarlariello a bien consenti à la dernière injection et à l'achèvement de l'angiographie». Il a conclu que son consentement avait certes été [traduction] «suspendu» pendant un certain temps, mais a été renouvelé sans qu'il soit besoin d'une nouvelle explication des risques, qui demeuraient les mêmes qu'au début du procédé. Sur ce point, le juge Dupont a écrit:

[traduction] Sans aucun doute, lorsqu'un patient se trouve allongé sur une table d'opération, en train de subir un procédé chirurgical, ce n'est pas le moment le plus propice de lui demander son consentement à la continuation de ce procédé. Les médecins devraient évidemment éviter d'obtenir des consentements dans de telles circonstances. Il est difficile, toutefois, de décider d'avance ce qu'il convient de faire quand ce cas se présente. Je suis certain que la décision de continuer ou d'interrompre le test est en réalité une question de jugement professionnel. [Les intimés] se sont vus contraints de prendre une décision sur‑le‑champ. Selon leur témoignage à ce sujet, ayant soupesé les risques inhérents à l'interruption du procédé et ceux que présentait la continuation, ils ont décidé de continuer. Ils ne voulaient pas courir le risque d'une seconde, et peut‑être mortelle, reprise du saignement; ils ne voulaient pas non plus faire subir à Mme Ciarlariello une troisième angiographie vu qu'il était possible de l'éviter en menant à terme la deuxième. Leur témoignage à cet égard a été appuyé par celui du Dr Wortzman et de deux experts médicaux spécialistes de la neurochirurgie, à savoir les Drs Morley et Kassel.

Il a conclu que, dans les circonstances, il y avait lieu de rejeter l'action pour voies de fait.

Il a ensuite porté son attention sur la question du consentement éclairé en matière de négligence. Se référant à l'arrêt de notre Cour Reibl c. Hughes, [1980] 2 R.C.S. 880, à la p. 892, où le juge en chef Laskin a écrit que «l'omission de divulguer les risques que comporte l'opération quelle que soit leur importance, devrait relever de la négligence et non des voies de fait. Bien que cette omission ait trait au choix éclairé de subir ou de refuser le traitement approprié et recommandé, elle se présente comme la violation d'une obligation antérieure de diligence». Or, le juge de première instance a conclu que les intimés en l'espèce n'avaient pas manqué à l'obligation de révéler à Mme Ciarlariello les risques importants que présentait le procédé en question.

Quoique, en raison de sa conclusion que la patiente avait été informée des risques, cela n'ait pas été nécessaire, le premier juge a néanmoins abordé la question de la causalité. Il a fait remarquer que le critère à appliquer à cet égard était objectif et consistait à se demander: [traduction] «une divulgation adéquate aurait‑elle, selon la prépondérance des probabilités, amené une personne raisonnable dans la situation de Mme Ciarlariello à refuser l'angiographie?» Au vu de la preuve, d'où il ressortait nettement que les risques de l'angiographie étaient de loin moins graves que ceux que comporterait le non‑traitement de l'anévrisme, le premier juge a estimé qu'à la place de Mme Ciarlariello une personne raisonnable n'aurait pas refusé de subir l'angiographie, même si tous les risques, y compris la quadriplégie, lui avaient été révélés.

À son avis, les médecins intimés ne sont pas allés en deçà de la norme reçue en matière de soins médicaux dans leur traitement de Mme Ciarlariello, et il a en conséquence rejeté l'action pour négligence intentée contre eux.

Cour d'appel (1991), 76 D.L.R. (4th) 449

Le juge Finlayson fait observer, à la p. 454, que [traduction] «[l]e juge de première instance a tenu pour avéré que, bien qu'elle ait retiré son consentement lorsqu'elle a été atteinte d'hyperventilation, elle a consenti à l'achèvement de l'angiographie». C'est là une conclusion de fait, à laquelle il n'allait pas toucher, même s'il en avait le pouvoir. La question qui se posait donc pour la Cour d'appel était, pour reprendre les termes du juge Finlayson, à la p. 455: [traduction] «le retrait du consentement de la patiente nécessitait‑il que son acquiescement à la reprise du procédé soit assujetti à la même norme juridique que celle qui s'applique au consentement donné préalablement à un acte médical, ou bien la décision de continuer à la suite de l'hyperventilation relevait‑elle du jugement professionnel des médecins qui appliquaient le procédé?» Selon lui, la question du consentement éclairé est difficilement dissociable de l'exercice du jugement professionnel. En d'autres termes, une fois la seconde angiographie commencée après l'obtention du consentement requis (à la p. 458), [traduction] «l'analyse des risques qu'il y a à continuer le procédé plutôt que de l'arrêter devient alors une question de jugement professionnel».

Le juge Finlayson fait remarquer, à la p. 458, que le procédé ne pouvait certes pas se poursuivre sans la collaboration de Mme Ciarlariello, mais, selon lui, elle [traduction] «était en mauvaise posture pour faire une évaluation éclairée de son état». Il estime que, dans ces circonstances, la rigueur juridique doit céder le pas au jugement professionnel. D'après lui, il aurait été injuste de [traduction] «rejeter» sur Mme Ciarlariello la décision de continuer ou non à un moment où elle était angoissée et dans l'incapacité d'apprécier les risques que pouvait comporter la continuation.

Comme le juge de première instance, le juge Finlayson est d'avis que le Dr Keller a fait preuve d'un bon jugement professionnel en décidant de continuer et que le consentement qu'a donné Mme Ciarlariello à la continuation était, dans les circonstances, éclairé. À son avis, les éléments de risque n'avaient pas changé entre le début du procédé et sa reprise avec la dernière injection.

III ‑ Les questions en litige

D'après les parties, les questions qui se posent dans le présent pourvoi sont les suivantes:

[traduction]

a)est‑ce à tort que les juridictions inférieures ont conclu que la dernière injection, administrée après que Mme Ciarlariello eut retiré son consentement, ne constitue pas des voies de fait?

b)subsidiairement, les juridictions inférieures ont‑elles commis une erreur du fait de ne pas avoir conclu que les médecins défendeurs ont manqué à leur obligation de divulgation en obtenant de Mme Ciarlariello son consentement à la dernière injection?

c)le juge de première instance a‑t‑il commis une erreur du fait de ne pas avoir conclu qu'une personne raisonnable dans la situation de Mme Ciarlariello n'aurait pas consenti à la dernière injection?

IV ‑ Analyse

(1) Responsabilité pour voies de fait

Antérieurement à l'arrêt Reibl c. Hughes, précité, on ne s'entendait pas sur la question de savoir si l'omission d'informer adéquatement un patient des risques que peut entraîner un acte médical a) vicie le consentement et constitue des voies de fait, ou b) constitue une négligence.

En l'espèce, le juge de première instance a conclu que Mme Ciarlariello avait suspendu son consentement en demandant l'interruption du test. Il s'ensuit que l'achèvement subséquent du test, par suite de quoi Mme Ciarlariello est devenue quadriplégique, aurait constitué des voies de fait s'il avait été établi qu'elle n'y avait pas consenti. Or, il ne l'a pas été. Le juge de première instance a estimé que le consentement requis avait été donné. Il était convaincu que Mme Ciarlariello était à tout point de vue capable d'exprimer son consentement à la continuation du procédé. Il n'y avait certainement aucune preuve de fraude ni de déclaration inexacte. De plus, les médecins n'ont pas exécuté un procédé différent de celui auquel s'attendait la patiente. La seconde angiographie était identique à celle pratiquée sept jours auparavant et était le procédé même qui, lui avait‑on dit, devait être répété. Il existait donc un solide fondement factuel pour la conclusion que Mme Ciarlariello avait consenti à la continuation de l'angiographie.

Il appert par conséquent que les appelantes ne sauraient obtenir gain de cause dans leur action pour voies de fait. Reste à examiner si les renseignements communiqués à Mme Ciarlariello concernant l'achèvement du test ont été insuffisants au point de constituer une négligence.

(2) Négligence

a) La norme en matière de divulgation

D'après l'arrêt Reibl c. Hughes, précité, dans bien des cas, la divulgation à faire à un patient ne se borne pas à ce que les médecins pourraient juger approprié. Quoique la preuve de médecins experts soit encore pertinente sur cette question, elle n'est plus concluante aux fins de déterminer si les renseignements communiqués à un patient suffisaient pour qu'il puisse donner un consentement éclairé. Le critère actuel insiste sur ce que le patient voudrait savoir. Le juge en chef Laskin l'a expliqué ainsi, aux pp. 894 et 895:

Permettre que les témoignages des médecins experts déterminent quels sont les risques importants et, donc, ceux à divulguer et, corrélativement, quels risques ne sont pas importants, équivaut à confier à la profession médicale toute la question de la portée du devoir de divulguer, y compris celle de savoir s'il y a eu manquement à ce devoir. Bien sûr, les témoignages des médecins experts sont pertinents aux conclusions sur les risques inhérents à l'opération ou autre traitement envisagé, ou qui en résultent. Ils seront également utiles pour déterminer l'importance des risques, mais cette question ne doit pas être résolue sur la seule foi des témoignages des médecins experts. La question en litige ici diffère de celle qui se présente lorsqu'il s'agit de savoir si le médecin a exercé son activité professionnelle conformément aux normes professionnelles applicables. Il s'agit ici d'examiner quels sont les droits du patient de connaître les risques que comporte sa décision d'accepter ou de refuser de subir une opération ou un traitement.

Pour décider si un risque est important et doit en conséquence être expliqué au patient, il convient d'adopter un point de vue objectif. La question clé dans cette décision est de savoir si une personne raisonnable se trouvant dans la situation du patient souhaiterait connaître le risque.

À n'en pas douter, les médecins en l'espèce ont agi de façon exemplaire. En effet, tous les risques éventuels que pouvait comporter le procédé en question ont été pleinement expliqués à maintes reprises, tant à Mme Ciarlariello qu'à sa fille. Seule reste donc la question de savoir si le retrait du consentement par Mme Ciarlariello au cours de la seconde angiographie mettait les médecins dans l'obligation de reprendre au complet leurs explications de ce procédé pour obtenir son consentement à la poursuite de celui‑ci. D'une manière générale, la question peut être ainsi formulée: Dans le cas d'un patient qui retire son consentement au cours d'un procédé, dans quelle mesure doit‑il y avoir divulgation à ce patient pour que le procédé puisse être repris avec son consentement éclairé? Pour répondre à cette question, il faudra d'abord considérer l'effet du retrait du consentement.

b) Le retrait du consentement

Quant à savoir si le consentement a été retiré, il s'agit toujours là d'une question de fait. Les propos du patient peuvent être ambigus. Et même s'ils semblent clairs, les circonstances dans lesquelles ils ont été tenus peuvent faire naître de l'ambiguïté. En effet, il arrive parfois que les médecins qui exécutent le procédé peuvent raisonnablement supposer que les paroles du patient expriment la douleur plutôt que le retrait du consentement. Voilà, évidemment, des questions de fait à trancher par le juge de première instance.

Par exemple, dans l'affaire Mitchell c. McDonald (1987), 40 C.C.L.T. 266 (B.R. Alb.), la demanderesse souffrait de douleurs musculaires aiguës à la poitrine. Elle a consenti à l'injection de cortisone directement dans le muscle de la poitrine. Malheureusement, l'injection a perforé un poumon, provoquant un affaissement pulmonaire partiel. À un moment donné au cours du procédé, la demanderesse s'est écriée: [traduction] «Pour l'amour du ciel, arrêtez!» Elle a fait valoir, non déraisonnablement, que cela constituait le retrait du consentement. Le juge de première instance n'y a vu cependant qu'un cri de douleur (à la p. 289):

[traduction] En ce qui concerne l'argument voulant que son exclamation «Pour l'amour du ciel, arrêtez!» ait pu valoir retrait du consentement, il ne fait aucun doute que le préjudice avait déjà été subi avant qu'elle ne pousse son cri. De toute façon, d'après la preuve, ce cri aurait bien pu s'interpréter comme signifiant, «Pour l'amour du ciel, arrêtez de me faire mal!»

La façon dont le médecin a interprété les cris du patient dans l'affaire Mitchell c. McDonald était peut‑être raisonnable, mais, en règle générale, s'il y a des doutes quant à savoir si le patient tente de retirer son consentement, il incombera au médecin de s'assurer s'il a en fait été retiré. N'oublions pas que tout patient a droit au respect de l'intégrité de sa personne, ce qui comprend le droit de décider si, et dans quelle mesure, il acceptera de se soumettre à des actes médicaux. Chacun a le droit de décider de ce qu'on pourra faire subir à son corps et, partant, de refuser un traitement médical auquel il n'a pas consenti. Ce concept de l'autonomie individuelle forme un élément de base de la common law et est le fondement de l'obligation de divulgation envers le patient. Si, au cours d'un acte médical, le patient retire son consentement à cet acte, les médecins doivent alors l'interrompre. Il s'agit là d'une obligation qui ne fait que reconnaître le droit fondamental de chacun de prendre des décisions concernant son propre corps.

Ce n'est pas la première fois que ce principe est reconnu. On en trouve une formulation très juste dans l'arrêt Fleming c. Reid (1991), 4 O.R. (3d) 74 (C.A.), à la p. 85, où le juge Robins dit:

[traduction] Le droit de décider de ce qu'on pourra faire subir à son corps et de ne se voir imposer aucun traitement médical auquel on n'aura pas donné son consentement est fermement ancré dans notre common law. Ce droit sous‑tend la doctrine du consentement éclairé. [. . .] Les risques ou les conséquences graves que peut entraîner le refus d'un traitement médical ne permettent aucunement de porter atteinte au droit au libre choix en matière médicale. [. . .] C'est au patient, et non pas au médecin, qu'il appartient en dernière analyse de décider si un traitement -‑ peu importe lequel -‑ sera administré.

Ce même principe a été reconnu dans la décision Nightingale c. Kaplovitch, [1989] O.J. No. 585 (QL). Dans cette affaire, le patient subissait une sigmoïdoscopie qui, à un moment donné, est devenue extrêmement douloureuse, de sorte que le patient a hurlé: [traduction] «Arrêtez! Je n'en peux plus!» Malgré les cris du patient, le médecin à continué. Sous le coup de la douleur, le patient a fait un mouvement brusque qui a provoqué une perforation intestinale. Le juge R.E. Holland de la Haute Cour de l'Ontario a dit:

[traduction] Je conclus selon la prépondérance des probabilités que la perforation s'est produite après que le patient eut demandé au Dr [Kaplovitch] d'arrêter . . .

J'estime que la perforation a eu lieu postérieurement au retrait du consentement. Cela équivalait donc à des voies de fait dont, en règle générale, découlerait la responsabilité [. . .]. Tout à fait indépendamment de la question des voies de fait, le Dr Kaplovitch s'est montré négligent en continuant le procédé alors que le patient éprouvait visiblement une douleur extrême et lui avait demandé d'arrêter.

Le droit d'une personne de décider des actes médicaux qu'elle acceptera de subir englobe nécessairement le droit de faire interrompre un tel acte. Il n'est d'ailleurs pas inconcevable que le patient soit le mieux en mesure de jauger le degré de douleur ou de malaise qu'il peut supporter, ou que ses pressentiments de tragédie ou de mort reposent sur la réalité. Quoi qu'il en soit, le droit du patient à l'intégrité de sa personne est le fondement du retrait du consentement à un acte médical, même quand il est en cours. Donc, si le consentement est jugé avoir effectivement été retiré pendant le procédé, celui‑ci doit être interrompu. Il en est obligatoirement ainsi, sauf dans des circonstances où, d'après la preuve médicale, l'interruption du procédé compromettrait la vie du patient ou présenterait des problèmes graves et immédiats pour sa santé.

Quant à savoir s'il y a eu retrait du consentement au cours d'un procédé, c'est là une question qui pourrait mettre le juge de première instance dans l'obligation de tirer de difficiles conclusions de fait. Dans un cas où l'on a administré des sédatifs ou d'autres médicaments au patient, il faut déterminer s'ils on eu un tel effet sur lui qu'il n'a pu vraiment retirer son consentement. La question de savoir si un patient est capable de retirer son consentement dépendra des circonstances de chaque cas. La preuve de médecins experts sera sans aucun doute pertinente, mais elle ne sera pas nécessairement déterminante. En fait, dans un cas comme celui dont nous sommes saisis, où le patient doit être conscient et coopératif pendant le procédé, il se peut bien que le patient ait, sans l'ombre d'un doute, la capacité de retirer son consentement.

En l'espèce, la question du retrait du consentement n'est pas en litige. En effet, le juge de première instance et la Cour d'appel ont tous deux conclu que la patiente avait effectivement retiré son consentement et les intimés n'ont pas contesté cette conclusion.

c)Une fois le consentement au procédé retiré, dans quelles circonstances le consentement à sa continuation peut‑il être donné?

Du moment que le patient retire son consentement au procédé, se pose alors la question de savoir dans quelle situation peut être donné un consentement valable à sa continuation. Les appelantes soutiennent qu'il ne peut y avoir consentement valable à la continuation du procédé que si le patient a été de nouveau informé de tous les risques qu'il comporte. Les intimés, de leur côté, font valoir qu'en l'absence d'un changement quelconque dans les circonstances qui entraînerait un plus grand risque pour le patient, aucune nouvelle divulgation ne s'impose.

L'argument voulant qu'il ne soit pas nécessaire de reprendre intégralement la divulgation repose sur un double fondement. D'abord, le consentement ne vise pas un moment précis mais représente plutôt un rapport entre patient et médecin. Le consentement est, en d'autres termes, un processus, non pas un instant déterminé. D'où il s'ensuit qu'une fois accordé le consentement au procédé, le médecin n'a pas à expliquer et à divulguer encore une fois tous les risques. Au contraire, il suffit d'une explication de toutes les nouvelles circonstances qui ont pu se manifester et qui nécessitent une mise au point.

En l'espèce, les intimés signalent six occasions antérieures à la dernière injection où les risques du procédé ont été discutés avec la patiente, qui a donné un consentement éclairé à ce procédé. Ils font remarquer que dans l'affaire Mitchell c. McDonald, précitée, il a été statué que, vu les précédentes injections de cortisone subies par la patiente et son consentement éclairé à celles‑ci, le médecin n'avait pas à exposer en détail les risques inhérents à ces injections chaque fois qu'il lui en administrait une. Toutefois, la présomption selon laquelle les patients ont une assez bonne mémoire et ont régulièrement consenti à la répétition d'un traitement ne veut pas nécessairement dire qu'ils y consentiront également dans un état d'anxiété ou de confusion extrême.

Dans leur second argument contre la nécessité d'une nouvelle divulgation complète, les intimés abordent de la manière suivante la question de l'anxiété: compte tenu de l'état de nervosité du patient, il serait à la fois inutile et dangereux d'accroître son appréhension en lui exposant encore une fois tous les risques. Le juge de première instance a retenu cet argument en disant:

[traduction] Sans aucun doute, lorsqu'un patient se trouve allongé sur une table d'opération, en train de subir un procédé chirurgical, ce n'est pas le moment le plus propice de lui demander son consentement à la continuation de ce procédé. Les médecins devraient évidemment éviter d'obtenir des consentements dans de telles circonstances. Il est difficile, toutefois, de décider d'avance ce qu'il convient de faire quand ce cas se présente. Je suis certain que la décision de continuer ou d'interrompre le test est en réalité une question de jugement professionnel.

De même, la Cour d'appel a indiqué que, aussitôt l'angiographie commencée par les médecins, la question du consentement éclairé ne se posait plus. En effet, d'après cette cour, les médecins avaient le droit d'exercer leur jugement professionnel et d'agir en conséquence.

En ce qui concerne cette question, je ne puis admettre le raisonnement ni du premier juge ni de la Cour d'appel. Leur point de vue représente en fait un retour à la norme du jugement professionnel expressément désapprouvée dans l'arrêt Reibl c. Hughes, précité. Y donner effet permettrait aux médecins de porter atteinte à l'intégrité de la personne d'un patient si, du point de vue médical, ils estiment préférable de passer outre aux objections de ce dernier et à son opposition expresse à la continuation du procédé. Dans l'optique de la médecine, cela se ferait sans doute au mieux des intérêts du patient, mais une telle conduite n'en demeure pas moins inadmissible.

La méthode appropriée, rappelons‑le, consiste à se demander ce que le patient souhaiterait savoir concernant la continuation du procédé après avoir retiré son consentement. Du point de vue objectif, un patient voudrait savoir s'il s'est manifesté au cours du procédé un changement important quant aux risques qu'il comporte ou quant à la nécessité de le poursuivre. En outre, le patient voudra savoir s'il y a eu dans les circonstances un changement important qui pourrait modifier son appréciation des avantages et des inconvénients de poursuivre le procédé. Par exemple, les circonstances ont‑elles changé au point que le procédé n'est plus aussi important pour le diagnostic qu'il l'était plus tôt? Cette détermination doit évidemment se faire en fonction des faits de chaque cas. Il peut survenir au cours du procédé des changements qui n'ont absolument rien à voir avec la question du consentement. Pourtant, la question déterminante sera toujours de savoir si le patient voudrait être informé de ces changements afin de pouvoir décider de continuer ou non.

d)Application en l'espèce

En l'espèce, le juge de première instance a conclu qu'après que Mme Ciarlariello se fut calmée le Dr Keller lui a expliqué qu'il restait encore un endroit à examiner et que cela ne prendrait que cinq minutes. Le Dr Keller lui a demandé ensuite si elle voulait que le test soit poursuivi jusqu'à sa conclusion et Mme Ciarlariello lui a dit de continuer. Ce témoignage, qui a été corroboré par celui du Dr Greco, constituait un fondement solide pour les conclusions du premier juge sur cette question.

D'après la preuve, ni sédatifs, ni médicaments, ni une détérioration de son état n'avaient mis Mme Ciarlariello dans l'impossibilité de consentir à la continuation du procédé. Fait important, aucun élément de preuve n'établissait que l'hyperventilation ou la tétanie de Mme Ciarlariello aient entraîné d'augmentation du risque qu'auraient présenté de nouvelles injections aux fins de l'angiographie. C'est donc avec raison que le premier juge a conclu à l'inutilité de répéter, avant d'administrer la dernière injection, les détails du procédé ou de ses risques inhérents. Depuis l'interruption du procédé, les circonstances n'avaient pas sensiblement changé. L'hyperventilation, quoique extrême en l'occurrence, n'avait rien d'inhabituel. La patiente s'en est d'ailleurs remise de façon normale. Aucun facteur nouveau devant être signalé à la patiente n'avait surgi. Celle‑ci était en conséquence capable de donner à la continuation du procédé un consentement fondé sur les divulgations précédentes. Et c'est ce qu'elle a fait.

e)La compréhension des renseignements par le patient

Antérieurement à l'arrêt Reibl c. Hughes, il planait quelque doute quant à l'existence d'une obligation de la part du médecin de s'assurer qu'il s'est fait comprendre. Le juge en chef Laskin a toutefois bien précisé dans cet arrêt qu'il incombe au médecin de voir à se faire comprendre, surtout dans le cas d'un patient à qui la langue parlée par le médecin semble causer des difficultés.

Il convient en fait que ce soit le médecin qui ait la charge de prouver que le patient a compris l'explication et les instructions données. Voir, par exemple, la décision Schanczl c. Singh, [1988] 2 W.W.R. 465 (B.R. Alb.). En l'espèce, le juge de première instance a très soigneusement considéré la capacité de Mme Ciarlariello de comprendre les renseignements médicaux que lui avait communiqués le médecin. Il a tenu compte des difficultés que la langue anglaise présentait pour Mme Ciarlariello et du stress qu'elle éprouvait. Eu égard à ces facteurs, il en est venu à la conclusion qu'elle comprenait la nature du procédé qu'elle devait subir. Il a conclu qu'elle avait une connaissance de base de l'anglais, comme le manifestait sa capacité de converser avec les médecins et de répondre pertinemment à leurs questions et instructions. Donc, malgré l'absence d'un interprète pendant l'angiographie, il y avait lieu, compte tenu de sa compréhension visiblement suffisante de la langue, de conclure que Mme Ciarlariello avait donné un consentement valable à la continuation du procédé.

Il existait en conséquence amplement d'éléments de preuve sur lesquels le premier juge a pu légitimement fonder ses conclusions que Mme Ciarlariello était consciente de tous les risques et qu'elle était capable de donner un consentement valable à la continuation du procédé.

f)La causalité

Les intimés ont fait une divulgation complète et valable de tous les risques inhérents au procédé en cause. Madame Ciarlariello a donné un consentement éclairé à l'angiographie et à la continuation de la seconde angiographie.

Il n'est donc pas nécessaire que nous examinions la question de la causalité. Cependant, pour que les filles de Mme Ciarlariello en aient le c{oe}ur net, j'estime utile de souligner que, comme les risques inhérents à une angiographie sont moins graves — et de très loin — que ceux découlant de la non‑localisation et du non‑traitement d'un anévrisme, un patient dans la situation de Mme Ciarlariello n'aurait pas refusé l'angiographie. Ainsi que l'a fait remarquer le premier juge, le risque statistique de quadriplégie par suite d'une angiographie est nettement inférieur au risque de mort que comporte le non‑traitement d'une hémorragie méningée. Le juge de première instance a noté en outre que tous les médecins défendeurs et les deux experts médicaux ont témoigné n'avoir jamais vu de cas (et ce, sur plus de mille) où un patient atteint d'une hémorragie méningée s'était refusé à une angiographie. S'en trouve donc renforcée et étayée la conclusion du premier juge qu'il était fort peu probable que Mme Ciarlariello eût refusé de donner son consentement à la continuation du procédé si on l'avait informée encore une fois de tous les risques, y compris celui de quadriplégie.

De plus, il y avait amplement de preuves à l'appui de la conclusion du premier juge que la quadriplégie de Mme Ciarlariello a selon toute vraisemblance été provoquée par une intoxication attribuable au produit de contraste. D'après la preuve, le Dr Keller a méticuleusement étudié toutes les causes probables de la quadriplégie et a conclu que le produit de contraste employé dans l'angiographie avait passé à travers les parois des capillaires pour détruire le tissu neural de la moelle épinière. Quant aux autres causes possibles de la paralysie, soit un accident cérébro‑vasculaire ou un caillot de sang, elles ont été examinées et écartées.

(3) Conclusion

L'action pour voies de fait intentée par les appelantes contre les intimés doit être rejetée. La patiente a consenti aux deux angiographies et à la continuation de la seconde. Ce consentement ne lui a pas été arraché par la fraude ni par des déclarations inexactes et, après sa reprise, le procédé était en tous points identique à celui auquel elle avait déjà donné son consentement.

L'action des appelantes pour négligence doit également être rejetée. Lorsque, au cours d'un procédé, un patient retire son consentement à sa continuation, ce procédé doit être interrompu, à moins que cela ne présente un grave danger pour le patient. Toutefois, celui‑ci peut encore consentir à sa reprise ou à sa continuation. Ce consentement doit, lui aussi, être éclairé. Bien qu'il ne soit peut‑être pas nécessaire que les médecins lui exposent de nouveau tous les risques inhérents au procédé, le patient doit être informé de tout changement important survenu quant aux risques que présenterait sa continuation. De plus, le patient doit être mis au courant de tous les changements importants des circonstances qui pourraient modifier son appréciation des avantages et des inconvénients de poursuivre le procédé. En l'espèce, il n'y avait eu aucun changement important des circonstances et un consentement valable a été donné à sa continuation.

V ‑ Dispositif

Par conséquent, le pourvoi doit être rejeté. Il n'y aura pas d'adjudication de dépens.

Pourvoi rejeté.

Procureurs des appelantes: Tory, Tory, DesLauriers & Binnington, Toronto.

Procureurs des intimés: McCarthy, Tétrault, Toronto.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Délits civils - Voies de fait - Acte médical - Consentement - Retrait du consentement de la patiente au cours d'un acte médical - Décision de la patiente de continuer l'acte et quadriplégie de la patiente par suite de l'acte - La patiente avait subi le même acte antérieurement et en avait compris la nature et les risques - La patiente devait‑elle être informée de nouveau des risques qui accompagnaient l'acte lorsqu'elle a consenti à ce qu'il se poursuive?.

Médecins et chirurgiens - Négligence - Obligation de divulgation - Retrait du consentement de la patiente au cours d'un acte médical - Décision de la patiente de continuer l'acte et quadriplégie de la patiente par suite de l'acte - La patiente avait subi le même acte antérieurement et en avait compris la nature et les risques - La patiente devait‑elle être informée de nouveau des risques qui accompagnaient l'acte lorsqu'elle a consenti à ce qu'il se poursuive?.

On avait diagnostiqué un anévrisme chez Mme Ciarlariello. Le neurologue lui a expliqué par l'intermédiaire d'une interprète à la fois la nature de l'angiographie cérébrale — des radiographies d'un produit de contraste injecté par un cathéter dans les artères conduisant au cerveau — nécessaire pour localiser la rupture, et les risques qu'elle comportait. Le premier procédé a été exécuté par le Dr Keller, radiologue expérimentée, qui lui a expliqué de nouveau le test sans l'aide d'un interprète. La patiente a paru comprendre et a donné son consentement. Le Dr Keller doutait toutefois qu'elle eût bien compris. Par conséquent, elle a détruit la formule de consentement et a insisté pour que la patiente soit renvoyée à son hôpital pour qu'elle discute du test avec sa famille. La patiente est plus tard revenue à l'hôpital du Dr Keller munie d'une formule de consentement signée par sa fille. La première angiographie cérébrale n'a pas permis d'établir avec certitude l'existence d'un anévrisme et il a été décidé qu'une seconde angiographie s'imposait afin de sonder l'endroit suspect. Avant qu'elle puisse être effectuée, une reprise de saignement de l'anévrisme a été diagnostiquée, ce qui augmentait le risque déjà grand de décès. La patiente a consenti à une seconde angiographie cérébrale. Le Dr Greco, radiologue expérimenté lui aussi, a expliqué la nature de ce second test et les risques qu'il comportait. La patiente a paru comprendre et a donné son consentement. La patiente a ressenti un malaise pendant le test, a fait de l'hyperventilation et, une fois calmée, a dit au médecin d'arrêter le test. Les médecins ont établi que les symptômes de la patiente résultaient de la tétanie. Alors qu'elle était calme, la patiente a dit aux médecins de compléter le test après qu'ils lui eurent dit qu'il ne fallait que cinq minutes pour y arriver. Le Dr Keller lui a administré la dernière piqûre. L'injection du produit de contraste a provoqué chez la patiente une réaction immédiate qui l'a rendue quadriplégique. Ce genre de réaction, selon la déposition du Dr Keller, est extrêmement rare. De fait elle n'a jamais, ni avant ni depuis, constaté une telle réaction.

La patiente a introduit une action contre les médecins intimés. Elle est décédée après l'audience en première instance et les appelantes se sont chargées de la poursuite du litige. L'action et l'appel ont tous deux été rejetés. Le litige porte sur la nature et l'étendue de l'obligation de divulgation d'un médecin envers un patient qui retire au cours d'un acte médical son consentement à cet acte.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

Les appelantes ne sauraient obtenir gain de cause dans leur action pour voies de fait. Il existait un solide fondement factuel pour la conclusion que la patiente avait consenti à la continuation de l'angiographie et qu'elle était capable d'exprimer son consentement à la continuation du procédé. Il n'y a eu ni fraude ni déclaration inexacte dans l'obtention du consentement, et le procédé était celui auquel s'attendait la patiente et il était identique à celui pratiqué une semaine auparavant.

Pour décider si un risque est important et doit en conséquence être expliqué au patient, il convient d'adopter un point de vue objectif. La question clé dans cette décision est de savoir si une personne raisonnable se trouvant dans la situation du patient souhaiterait connaître le risque. Les médecins en cause ont agi de façon exemplaire. Tous les risques éventuels que pouvait comporter le procédé en question ont été pleinement expliqués à plusieurs reprises, tant à la patiente qu'à sa fille.

Quant à savoir si le consentement a été retiré, il s'agit d'une question de fait. Les propos du patient peuvent être ambigus. Et même s'ils semblent clairs, les circonstances dans lesquelles ils ont été tenus peuvent faire naître de l'ambiguïté. En effet, il arrive parfois que les médecins qui exécutent le procédé peuvent raisonnablement supposer que les paroles du patient expriment la douleur plutôt que le retrait du consentement.

En règle générale, s'il y a des doutes quant à savoir si le patient tente de retirer son consentement, le médecin doit s'assurer que le consentement a effectivement été retiré. Le droit de tout patient au respect de l'intégrité de sa personne comprend le droit de décider si, et dans quelle mesure, il acceptera de se soumettre à des actes médicaux. Le droit de décider de ce qu'on pourra faire subir à son corps comprend le droit de refuser un traitement médical auquel il n'a pas consenti. L'obligation de divulgation envers le patient est fondée sur ce concept de l'autonomie individuelle. Si, au cours d'un acte médical, le patient retire son consentement à cet acte, les médecins doivent alors l'interrompre sauf dans les cas où, d'après la preuve médicale, l'interruption du procédé compromettrait la vie du patient ou présenterait des problèmes graves et immédiats pour sa santé.

La question de savoir s'il y a eu retrait du consentement au cours d'un procédé dépendra des circonstances de chaque cas et peut mettre le juge de première instance dans l'obligation de tirer de difficiles conclusions de fait. Bien que pertinente, la preuve de médecins experts ne sera pas nécessairement déterminante. En fait, dans un cas comme celui dont nous sommes saisis, où le patient doit être conscient et coopératif pendant le procédé, il se peut bien que le patient ait, sans l'ombre d'un doute, la capacité de retirer son consentement. La question du retrait du consentement n'est pas en litige ici.

La méthode appropriée consiste à se demander ce que le patient souhaiterait savoir concernant la continuation du procédé après avoir retiré son consentement. Du point de vue objectif, un patient voudrait savoir s'il s'est manifesté au cours du procédé un changement important quant aux risques qu'il comporte ou quant à la nécessité de le poursuivre. Le patient voudra aussi savoir s'il y a eu dans les circonstances un changement important qui pourrait modifier son appréciation des inconvénients ou des avantages de continuer le procédé. Il peut survenir au cours du procédé des changements qui n'ont absolument rien à voir avec la question du consentement. Pourtant, la question déterminante sera toujours de savoir si le patient voudrait être informé de ces changements afin de pouvoir décider de continuer ou non. La patiente en l'espèce était capable de donner à la continuation du procédé un consentement fondé sur les divulgations précédentes, et elle l'a fait.

Le médecin doit avoir la charge de prouver que le patient a compris l'explication et les instructions données. Sa compréhension visiblement suffisante de la langue justifie la conclusion que, malgré l'absence d'un interprète, la patiente en l'espèce a compris et a donné un consentement valable à la continuation du procédé. Les intimés ont fait une divulgation complète et valable de tous les risques inhérents au procédé en cause.

Il n'était pas nécessaire d'examiner la question de la causalité. Les risques inhérents à une angiographie sont moins graves que ceux découlant de la non‑localisation et du non‑traitement d'un anévrisme. Un patient dans la situation de Mme Ciarlariello n'aurait pas refusé l'angiographie. La preuve appuie la conclusion que la quadriplégie de la patiente a été provoquée par une intoxication attribuable au produit de contraste. Les autres causes possibles de la paralysie ont été examinées et écartées.

L'action des appelantes pour négligence doit également être rejetée. Lorsque, au cours d'un procédé, un patient retire son consentement à sa continuation, ce procédé doit être interrompu, à moins que cela ne présente un grave danger pour le patient. Toutefois, celui‑ci peut encore consentir à sa reprise ou à sa continuation. Ce consentement doit, lui aussi, être éclairé. Bien qu'il ne soit peut‑être pas nécessaire que les médecins lui exposent de nouveau tous les risques inhérents au procédé, le patient doit être informé de tout changement important survenu quant aux risques que présenterait sa continuation. De plus, il doit être mis au courant de tous les changements importants des circonstances qui pourraient modifier son appréciation des inconvénients ou des avantages de poursuivre le procédé. En l'espèce, il n'y avait eu aucun changement important des circonstances et un consentement valable a été donné à la continuation du procédé.


Parties
Demandeurs : Ciarlariello
Défendeurs : Schacter

Références :

Jurisprudence
Arrêts examinés: Reibl c. Hughes, [1980] 2 R.C.S. 880
Mitchell c. McDonald (1987), 40 C.C.L.T. 266
Nightingale c. Kaplovitch, [1989] O.J. No. 585
arrêts mentionnés: Fleming c. Reid (1991), 4 O.R. (3d) 74
Schanczl c. Singh, [1988] 2 W.W.R. 465.

Proposition de citation de la décision: Ciarlariello c. Schacter, [1993] 2 R.C.S. 119 (22 avril 1993)


Origine de la décision
Date de la décision : 22/04/1993
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1993] 2 R.C.S. 119 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1993-04-22;.1993..2.r.c.s..119 ?
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