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25/03/1993 | CANADA | N°[1993]_1_R.C.S._1027

Canada | Barrette c. Crabtree (Succession de), [1993] 1 R.C.S. 1027 (25 mars 1993)


Barrette c. Crabtree (Succession de), [1993] 1 R.C.S. 1027

Gaston Barrette et autres Appelants

c.

Les héritiers de feu H. Roy Crabtree

et Harold R. Crabtree Intimés

Répertorié: Barrette c. Crabtree (Succession de)

No du greffe: 22505.

1992: 1er décembre; 1993: 25 mars.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier et Iacobucci.

en appel de la cour d'appel du québec

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec, [1991] R.J.Q. 1193, qui a infirmé un jugement de la Cour du Qu

ébec, J.E. 89‑1311, D.T.E. 89T‑943. Pourvoi rejeté.

Guy Bertrand et Claude Dallaire, pour les appelants.

André J. Paye...

Barrette c. Crabtree (Succession de), [1993] 1 R.C.S. 1027

Gaston Barrette et autres Appelants

c.

Les héritiers de feu H. Roy Crabtree

et Harold R. Crabtree Intimés

Répertorié: Barrette c. Crabtree (Succession de)

No du greffe: 22505.

1992: 1er décembre; 1993: 25 mars.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier et Iacobucci.

en appel de la cour d'appel du québec

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec, [1991] R.J.Q. 1193, qui a infirmé un jugement de la Cour du Québec, J.E. 89‑1311, D.T.E. 89T‑943. Pourvoi rejeté.

Guy Bertrand et Claude Dallaire, pour les appelants.

André J. Payeur et Madeleine Renaud, pour les intimés.

Le jugement de la Cour a été rendu par

//Le juge L'Heureux-Dubé//

Le juge L'Heureux-Dubé -- Le présent pourvoi porte sur l'interprétation du par. 114(1) de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes, S.C. 1974-75-76, ch. 33 ("L.S.C.C.") (maintenant le par. 119(1) de la Loi sur les sociétés par actions, L.R.C. (1985), ch. C-44). Plus précisément, il s'agit de déterminer si, en vertu de cette disposition, les administrateurs d'une société, contre laquelle des employés ont obtenu un jugement, peuvent être tenus personnellement responsables pour les sommes d'argent allouées par un tribunal à titre d'indemnité de cessation d'emploi. L'article 114 L.S.C.C. est ainsi rédigé:

114. (1) Les administrateurs, durant leur mandat, sont solidairement responsables envers les employés des dettes résultant de l'exécution par ceux-ci de services au profit de la société, jusqu'à concurrence de six mois de salaire.

(2) La responsabilité des administrateurs n'est engagée en vertu du paragraphe (1) que dans les cas suivants:

a) l'exécution n'a pu satisfaire au montant accordé par jugement, à la suite d'une action en recouvrement de la créance intentée contre la société dans les six mois de l'échéance;

b) l'existence de la créance est établie dans les six mois de la première des dates suivantes: celles du début des procédures de liquidation ou de dissolution de la société ou celle de sa dissolution; ou

c) l'existence de la créance est établie dans les six mois d'une cession de biens ou d'une ordonnance de mise sous séquestre frappant la société conformément à la Loi sur la faillite.

(3) La responsabilité des administrateurs n'est engagée en vertu du présent article que si l'action est intentée durant leur mandat ou dans les deux ans suivant la cessation de celui-ci.

(4) Les administrateurs ne sont tenus que des sommes restant à recouvrer après l'exécution visée à l'alinéa (2)a).

(5) L'administrateur qui acquitte les dettes visées au paragraphe (1), dont l'existence est établie au cours d'une procédure soit de liquidation et de dissolution, soit de faillite, est subrogé aux titres de préférence de l'employé et, le cas échéant, aux droits constatés dans le jugement.

(6) L'administrateur qui acquitte une créance en vertu du présent article peut répéter les parts des administrateurs qui étaient également responsables.

I - Les faits

Le 17 mai 1985, la société Wabasso Inc. (ci-après "la société") ferme son usine à Trois-Rivières suite à d'importantes difficultés financières. Les appelants, 29 ex-employés cadres, sont mis à pied. En l'absence d'entente sur le montant à être versé par la société à ses employés cadres à titre d'indemnité de cessation d'emploi, les appelants intentent une action devant la Cour supérieure du Québec. Par jugement en date du 14 décembre 1987, J.E. 88-416, le juge Laroche condamne la société à payer aux appelants la somme de 300 358,66 $ à titre d'indemnité de cessation d'emploi, ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'art. 1078.1 C.c.B.-C.

Cette décision n'est pas portée en appel.

Le 27 janvier 1988, par suite de l'insolvabilité de la société, les appelants intentent une action devant la Cour du Québec afin d'obtenir, en vertu du par. 114(1) L.S.C.C., une condamnation personnelle des administrateurs de la société (les intimés). Par jugement en date du 25 mai 1989, le juge Gagnon accueille l'action des appelants et condamne solidairement les intimés à payer aux appelants la somme de 300 358,66 $, ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'art. 1078.1 C.c.B.-C.

Le 15 avril 1991, la Cour d'appel du Québec accueille l'appel des intimés.

II - Les jugements

La Cour du Québec (Trois-Rivières), no 400-02-000129-880, le 25 mai 1989, J.E. 89-1311

Rappelant que les conditions de recevabilité du recours avaient été remplies et que les intimés avaient admis leur qualité d'administrateurs, le juge Gagnon formule la question en litige comme suit (à la p. 3):

Il s'agit d'interpréter le paragraphe 1 de l'article 114 L.S.C.C. en vue de savoir si les montants accordés aux demandeurs par la Cour supérieure à titre de préavis de départ constituent des dettes résultant de l'exécution par ceux-ci de services au profit de la compagnie.

Le juge Gagnon note d'abord que, contrairement à l'art. 96 de la Loi sur les compagnies, L.R.Q., ch. C-38, où la notion de salaire constitue l'élément déterminant, dans le cadre de l'art. 114 L.S.C.C., c'est plutôt la notion de dette qui est la cause, le principe et le fondement de la responsabilité des administrateurs. Estimant que les sommes allouées aux appelants par la Cour supérieure constituent des "dettes" au sens de cet article, le juge Gagnon poursuit (à la p. 12):

Le Tribunal considère que le délai-congé est non seulement une dette mais qu'il résulte manifestement de l'exécution de services au profit de la compagnie. En droit québécois, le délai-congé est obligatoire et nécessaire. Les auteurs Robert Gagnon, Louis Le Bel et Pierre Verge [Droit du travail (1971)] l'expliquent bien lorsqu'ils écrivent [à la p. 38]:

"Le préavis de congédiement ou de démission (on parle aussi de délai-congé) est nécessaire pour mettre fin au contrat. Il constitue une obligation pour la partie qui entend se prévaloir de la résiliation unilatérale et un droit pour l'autre."

Le délai-congé n'est donc pas assimilable à des dommages-intérêts puisqu'il vise à atténuer l'impact de la perte de l'emploi en permettant à l'employé de prévoir raisonnablement à l'avance les effets du licenciement. L'avis de congé raisonnable fait donc partie intégrante du contrat de travail à durée indéterminée, comme ce fut le cas pour les demandeurs. Dès lors, cette dette est liée à l'exécution de services au profit de la société.

S'appuyant sur l'arrêt de la Cour d'appel du Québec dans l'affaire Schwartz c. Scott, [1985] C.A. 713, le juge Gagnon ajoute que, tout comme l'indemnité de cessation d'emploi due en vertu d'une convention collective, les sommes allouées par la Cour supérieure l'étaient pour services rendus. Par conséquent, il conclut (à la p. 15):

Il en résulte donc que les montants accordés aux demandeurs par jugement le 14 décembre 1987 constituent des dettes liées à l'exécution de services au profit de Wabasso Inc. En conséquence, les défendeurs, en leur qualité d'administrateurs de Wabasso Inc., sont solidairement responsables de ces dettes jusqu'à concurrence de six mois de salaire.

La Cour d'appel, [1991] R.J.Q. 1193

La cour distingue d'abord l'arrêt Schwartz au motif que, contrairement à la présente affaire, les montants alloués à titre d'indemnité de cessation d'emploi avaient été convenus dans une clause de la convention collective au cas de mise à pied. La cour s'appuie sur sa décision dans l'affaire Turcot c. Conso Graber Inc., [1990] R.D.J. 166, à l'effet que le par. 114(1) L.S.C.C. ne couvre pas les dommages-intérêts nés d'un quasi-délit ou d'un bris de contrat. La cour se réfère également à l'arrêt Mesheau c. Campbell (1982), 141 D.L.R. (3d) 155 où la Cour d'appel de l'Ontario a jugé qu'une réclamation fondée sur un congédiement injustifié était une action en dommages-intérêts non liquidés et était exclue, par là, de l'application du par. 114(1) L.S.C.C.

Après avoir estimé que l'al. 2a) de l'art. 114 L.S.C.C. indiquait que le législateur visait une créance due et liquidée, la cour ajoute (aux pp. 1195 et 1196):

Le texte, à notre avis, laisse entendre clairement qu'il s'agit de dettes, par exemple, pour des salaires dus et non payés, des vacances dues et non payées, des heures supplémentaires travaillées et non encore payées mais dont le montant est connu parce que les taux sont déterminés selon le contrat de travail (individuel ou collectif selon le cas) ou la loi. Il ne semble pas référer à une dette éventuellement déterminée pour bris de contrat, mise à pied pour raisons économiques ou congédiement injustifié. Il ne s'agit pas ici d'une dette liquidée et due, mais simplement d'une dette éventuelle. Même si le jugement qui constitue la base de la créance a acquis l'effet de la chose jugée entre la compagnie insolvable et les employés, il n'en reste pas moins qu'il n'a pas nécessairement cette finalité à l'égard des administrateurs [intimés], et qu'il n'a pas statué sur une "réclamation résultant de services au profit de la société" (debt for services performed).

Les réclamations visaient d'abord à obtenir une déclaration quant à la nature de la fin des contrats d'emploi et, ensuite, à déterminer les dommages-intérêts qui en découleraient à titre de délai-congé. Il s'agissait de demandes de dommages-intérêts non liquidés.

En conséquence, la Cour d'appel conclut, contrairement au juge de la Cour du Québec, que les sommes allouées par la Cour supérieure n'entrent pas dans le cadre de l'art. 114 L.S.C.C.

III - La question en litige

La seule question en litige devant nous consiste à déterminer si les sommes allouées par la Cour supérieure à titre d'indemnité de cessation d'emploi constituent des "dettes résultant de l'exécution [. . .] de services au profit de la société", au sens où cette expression est utilisée au par. 114(1) L.S.C.C.

IV - Analyse

A) Introduction

Le paragraphe 114(1) L.S.C.C. est ambigu. Cette ambiguïté se reflète, d'abord, dans les conclusions diamétralement opposées auxquelles sont parvenues et la Cour du Québec et la Cour d'appel. Cette ambiguïté se traduit, également, par les principes d'interprétation qui, avancés par chacune des parties, mèneraient à des résultats opposés.

Selon les appelants, l'ensemble des règles d'interprétation législative s'accordent pour conférer un sens large au mot "dettes" du par. 114(1) L.S.C.C. Ainsi, en vertu du caractère réparateur de cette disposition, une interprétation large et libérale devrait prévaloir de manière à englober les sommes allouées par la Cour supérieure à titre d'indemnité de cessation d'emploi. D'autre part, les intimés soulignent que le par. 114(1) L.S.C.C. leur impose une responsabilité exorbitante du droit commun car elle constitue une exception au principe général voulant que les administrateurs ne soient pas responsables des dettes de la société. En conséquence, les intimés soumettent que le par. 114(1) L.S.C.C. commande plutôt une interprétation restrictive en raison du caractère exceptionnel de la responsabilité personnelle des administrateurs.

À mon avis, lorsqu'il s'agit d'interpréter une disposition législative, il est utile de débuter par un examen, si bref soit-il, de son historique (voir Hills c. Canada (Procureur général), [1988] 1 R.C.S. 513, à la p. 528). En permettant de cerner l'objet du recours, cette démarche replacera les arguments d'interprétation des parties dans le contexte qui leur est propre tout en éclairant les enjeux ici en cause.

B) L'origine et l'historique du par. 114(1) L.S.C.C.

(1) La législation new-yorkaise

Le recours prévu au par. 114(1) L.S.C.C. s'inspire d'une loi de l'État de New York qui date de 1848. Cette loi, intitulée An Act to authorise the formation of corporations for manufacturing, mining, mechanical or chemical purposes, N.Y. Laws 1848, ch. 40, art. 18, prévoyait que les actionnaires des compagnies régies par la loi [traduction] «sont individuellement responsables d'une manière conjointe et solidaire de toutes les dettes pouvant être contractées envers tous les ouvriers, préposés et apprentis, relativement aux services fournis à la compagnie». Cette disposition fut reprise dans la loi générale régissant les compagnies par actions (Stock Corporation Law, N.Y. Laws 1901, ch. 354, art. 54) et ce n'est que suite à une modification adoptée en 1952 (N.Y. Laws 1952, ch. 794, art. 2) que les sommes visées par le recours furent énumérées de manière plus spécifique, quoique non exhaustive. Avant cette date, l'art. 71 de la Stock Corporation Law (auparavant l'art. 54) se lisait comme suit:

[traduction] Les actionnaires d'une compagnie par actions sont personnellement responsables d'une manière conjointe et solidaire de toutes les dettes contractées envers les ouvriers, préposés ou employés autres que les entrepreneurs, relativement aux services qu'ils ont fournis à la compagnie. Pour qu'un ouvrier, un préposé ou un employé puisse faire payer un actionnaire pour ces services, il doit l'aviser par écrit dans les trente jours de la fin de la prestation de ces services, de son intention de le tenir responsable. . .

La modification inséra le mot [traduction] "salaire" après le mot "dettes" ainsi qu'un nouveau paragraphe rédigé comme suit:

[traduction] Aux fins du présent article, salaire désigne tout traitement ou avantage payable par un employeur à un employé ou à son compte pour les services personnels qu'il a fournis. Sont notamment visés, les salaires, les heures supplémentaires, les vacances, les congés et les indemnités de départ, les paiements ou les contributions de l'employeur au titre des assurances ou des avantages sociaux, les cotisations de l'employeur aux fonds de pension et toutes autres sommes d'argent régulièrement dues ou payables pour les services fournis par l'employé.

En 1963, la nouvelle loi générale régissant les compagnies par actions vint limiter cette responsabilité personnelle aux dix principaux actionnaires d'une compagnie (Business Corporation Law, N.Y. Laws 1961, ch. 855, art. 630). La nouvelle disposition régissant la responsabilité personnelle des actionnaires avait pour objet de clarifier les modalités de répétition des sommes acquittées par les actionnaires poursuivis tout en évitant que des petits actionnaires ne fassent l'objet d'éventuelles poursuites:

[traduction] Grâce à une modification apportée en 1952, le salaire a été défini de manière à inclure tous les avantages sociaux, dont les vacances, les congés et les indemnités de départ, de même que les cotisations aux fonds de pension. Le vice inhérent à la loi découle du fait qu'elle impose une responsabilité «solidaire» — de sorte que tout actionnaire, peu importe l'importance de sa participation dans la société, puisse être tenu personnellement responsable du plein montant du jugement (qui peut avoir une portée extrêmement large compte tenu de la définition élargie du terme «salaire»). De plus, la jurisprudence ne clarifie pas les droits en matière de contribution que possède l'actionnaire qui a acquitté tout le montant du jugement. [En italique dans l'original.]

(S. Hoffman, "The Status of Shareholders and Directors Under New York's Business Corporation Law: A Comparative View" (1961-62), 11 Buff. L. Rev. 496, à la p. 544.)

Un autre auteur résume l'effet des modifications intervenues en

1963 dans les termes suivants:

[traduction] Avant 1963, la responsabilité des actionnaires à l'égard des éléments visés par la loi était conjointe et solidaire et la jurisprudence ne précisait absolument pas si un actionnaire qui avait été tenu responsable pouvait chercher à obtenir une contribution des autres actionnaires. L'article 630 de la NY BCL conserve le caractère essentiel des dispositions antérieures, mais atténue les aspects les plus durs de la responsabilité:

1.La responsabilité est limitée aux dix actionnaires les plus importants selon la valeur de leurs droits à titre bénéficiaire dans la société à la date où on a commencé à fournir les services impayés.

2.Le droit en matière de contribution entre les dix actionnaires les plus importants est précisé, sous réserve d'un avis donné en temps utile aux actionnaires à qui elle est demandée.

(C. L. Israels, Corporate Practice (3e éd. 1974), aux pp. 10 et 11.)

Voir également D. Rogers et D. F. McManus, "Stockholders' Booby-Trap: Partnership Liabilities of Stockholders Under Section 71, New York Stock Corporation Law" (1953), 28 N.Y.U. L. Rev. 1149.

L'article 630 de la Business Corporation Law de New York se lit maintenant comme suit:

[traduction]

630. Responsabilité des actionnaires à l'égard des salaires dus aux ouvriers, aux préposés ou aux employés

a) Les dix actionnaires les plus importants, selon la juste valeur de leur droit à titre bénéficiaire au début de la période durant laquelle les services impayés visés au présent article ont été fournis, de chaque société (autre qu'une société de placement enregistrée comme telle en vertu d'une loi du Congrès intitulée «Investment Company Act of 1940»), dont aucune action n'est inscrite à un marché national des valeurs mobilières ou n'est régulièrement cotée à un marché hors cote par au moins un membre d'une association nationale ou affiliée de valeurs, sont personnellement responsables d'une manière conjointe et solidaire de toutes les dettes contractées envers l'un des ouvriers, préposés et employés de la société autre que les entrepreneurs, et de tous les salaires qui lui sont dus, relativement aux services qu'il a fournis à la société. Pour qu'un ouvrier, un préposé ou un employé puisse faire payer un actionnaire pour ces services, il doit l'aviser par écrit de son intention de le tenir responsable en vertu du présent article. Un tel avis doit être donné dans les cent quatre‑vingts jours qui suivent la fin de la prestation de ces services, sauf que si, au cours de cette période, l'ouvrier, le préposé ou l'employé exige l'examen du registre des actionnaires en application de l'alinéa b) de l'article 624 (livres et registres; droit d'inspection, preuve prima facie), un tel avis peut être donné dans les soixante jours après qu'il a eu la possibilité d'examiner ce registre. Une action visant à obtenir l'acquittement de cette responsabilité doit être intentée dans les quatre‑vingt‑dix jours suivant le rapport de l'inexécution contre la société d'un jugement obtenu contre elle à l'égard de ces services.

b) Aux fins du présent article, salaire désigne tout traitement ou avantage payable par un employeur à un employé ou à son compte pour les services personnels qu'il a fournis. Sont notamment visés, les salaires, les heures supplémentaires, les vacances, les congés et les indemnités de départ, les paiements ou les contributions de l'employeur au titre des assurances ou des avantages sociaux, les cotisations de l'employeur aux fonds de pension et toutes autres sommes d'argent régulièrement dues ou payables pour les services fournis par l'employé.

c) L'actionnaire qui a payé plus que sa quote‑part aux termes du présent article a le droit d'obtenir une contribution proportionnelle des autres actionnaires responsables en vertu du présent article relativement à ce qu'il a payé en sus de sa quote‑part et il peut les poursuivre conjointement et solidairement pour recouvrer le montant qu'ils lui doivent. Ce recouvrement peut être obtenu dans une action distincte. Dans le présent alinéa, l'expression «quote‑part» signifie part proportionnelle au droit à titre bénéficiaire dans les actions. Avant qu'un actionnaire puisse réclamer une contribution aux autres actionnaires aux termes du présent alinéa, il doit, à moins qu'ils n'aient reçu un avis d'un ouvrier, préposé ou employé en application de l'alinéa a), leur donner un avis écrit de son intention de les tenir responsables envers lui. Il doit donner cet avis dans les vingt jours suivant la date à laquelle il a reçu l'avis d'un ouvrier, préposé ou employé en application de l'alinéa a). [En italique dans l'original.]

(New York Consolidated Laws Service, vol. 3, 1983 (Cumulative Supplement (1992)).)

(2) La législation canadienne

Contrairement à son précurseur américain, la disposition fédérale ici en cause fait reposer la responsabilité de certaines dettes de la société à l'égard de ses employés sur les épaules des administrateurs, et non sur celles des actionnaires. Sa formulation originale remonte à la première loi générale sur la constitution en corporation des sociétés fédérales. L'article 49 de l'Acte du Canada sur les compagnies par actions constituées par lettres patentes, 1869, S.C. 1869, ch. 13, était ainsi rédigé:

49. Les directeurs de la compagnie seront conjointement et solidairement responsables envers les journaliers, serviteurs et apprentis de la compagnie, de toutes dettes n'excédant pas une année de gages, dus pour services rendus à la compagnie pendant l'administration des dits directeurs respectifs; mais nul directeur ne pourra être poursuivi pour telle dette à moins que la compagnie ne l'ait été, dans le cours d'une année après que la dette est devenue due, ni à moins que tel directeur ne soit poursuivi dans le cours d'une année à compter du jour qu'il a cessé d'être directeur, ni avant qu'il n'ait été constaté par le rapport d'une saisie-exécution contre la compagnie que le produit de l'exécution a été totalement ou partiellement insuffisant; et le montant dû sur l'exécution sera le montant recouvrable, avec les frais, contre les directeurs.

En spécifiant que les sommes acquittées par un administrateur pouvaient être répétées contre les autres administrateurs, la loi fédérale a évité de reproduire l'une des failles inhérentes au texte américain. De même, en faisant reposer cette responsabilité sur les épaules des administrateurs plutôt que sur celles des actionnaires, la disposition fédérale a évité le problème posé par la responsabilité éventuelle de petits actionnaires ne jouant aucun rôle dans l'administration de la société. En revanche, contrairement à son pendant new- yorkais, le texte canadien n'a jamais adopté une définition spécifique des sommes visées par le recours. Les modifications les plus significatives ont consisté à réduire le plafond de la responsabilité des administrateurs à six mois de salaire (S.C. 1877, ch. 43, art. 69); à abréger le délai à l'intérieur duquel la société devait être poursuivie à six mois, plutôt qu'un an, à compter de l'exigibilité de la dette (S.C. 1934, ch. 33, art. 96); à remplacer l'énumération des bénéficiaires par le terme générique "employé", et à modifier le moment de la survenance de la faillite de la société sous le chapitre des conditions de recevabilité du recours (S.C. 1974-75-76, ch. 33, art. 114). Bien qu'une modification soit intervenue postérieurement à la naissance du litige, celle-ci ne saurait nous guider dans la résolution du présent pourvoi. Suite à la refonte générale du 12 décembre 1988, le texte français du par. 119(1) de la Loi sur les sociétés par actions se lit, en effet, comme suit:

119. (1) Les administrateurs sont solidairement responsables, envers les employés de la société, des dettes liées aux services que ceux-ci exécutent pour le compte de cette dernière pendant qu'ils exercent leur mandat, et ce jusqu'à concurrence de six mois de salaire. [Je souligne.]

Le texte anglais est demeuré le même. De surcroît, l'article précité n'est pas censé modifier le fond du droit antérieur:

. . . les lois de refonte ne sont pas censées être de droit nouveau: les commissions de refonte peuvent apporter des modifications aux textes refondus, mais ces modifications sont censées n'être que de pure forme.

(P.-A. Côté, Interprétation des lois (2e éd. 1990), à la p. 497.)

Dès lors, le litige consiste à déterminer si, en l'absence de définition spécifique de la nature des dettes visées par le législateur, le par. 114(1) L.S.C.C. englobe les sommes allouées par un tribunal à titre d'indemnité de cessation d'emploi. Le législateur fait reposer la responsabilité prévue au par. 114(1) L.S.C.C. sur les épaules des administrateurs, d'une part, au profit d'une catégorie particulière de créanciers, de l'autre. Tout en éclairant le contexte dans lequel s'insère le recours, la jurisprudence et la doctrine démontrent que ces deux facettes sont indissociables de son objet.

C) L'objet et le contexte du recours

L'objet premier du recours prévu au par. 114(1) L.S.C.C. est de protéger les employés en cas de faillite et d'insolvabilité de la société. Cette protection participe d'un éventail de mesures législatives qui débordent largement le droit des compagnies:

Selon le credo traditionnel, le législateur a toujours ou aurait toujours dû avoir le souci de protéger les salariés dans le cadre de la faillite ou de l'insolvabilité.

Ce souci de protection peut prendre diverses formes. Il peut se manifester par la reconnaissance du caractère privilégié de la créance salariale contre les biens du débiteur ou contre l'immeuble dont la valeur a été augmentée par les travaux de l'employé, jusqu'à concurrence de la plus-value donnée. Il s'exprime encore par l'attribution d'une réclamation préférée ou privilégiée dans la faillite du débiteur ou dans la liquidation de la compagnie.

Outre ces mesures [. . .], la protection des salariés peut prendre la forme d'un recours contre des tierces personnes, soit principalement la banque qui a pris possession des actifs du débiteur en vertu de l'article 178(6) de la Loi sur les banques, le bénéficiaire d'une cession de biens en stock et les administrateurs d'une compagnie insolvable. [Je souligne.]

(A. Bohémier et A.-M. Poliquin, "Réflexion sur la protection des salariés dans le cadre de la faillite ou de l'insolvabilité" (1988), 48 R. du B. 75, à la p. 81.)

Cet aperçu du contexte permet de constater que le recours prévu au par. 114(1) L.S.C.C. se démarque, avant tout, par le fait qu'il est axé sur des tierces personnes, les administrateurs. Les remarques du juge Hall dans l'affaire Fee c. Turner (1904), 13 B.R. 435 résument bien la philosophie sous-jacente au recours lui-même (à la p. 446):

[traduction] En l'absence de tout autre motif, il me semble qu'on a forcément voulu protéger dans une certaine mesure ceux qui étaient employés par ces sociétés dans des postes qui ne leur permettent pas de juger de manière spécialement éclairée de la véritable situation financière de la société. Les administrateurs sont personnellement au courant de cette situation ou devraient l'être, et si, tout en étant conscients de la situation délicate de la société et particulièrement du risque d'effondrement rapide et d'insolvabilité, ils continuent d'avoir recours aux services des employés qui n'ont aucun moyen d'obtenir ces renseignements et qui consacrent leur temps et leur travail, souvent, en se fiant uniquement à la bonne foi et à la respectabilité des administrateurs de la société, il n'est pas inéquitable que ces administrateurs soient tenus personnellement responsables, dans des limites raisonnables, de l'arriéré des salaires versés en rémunération de leurs services.

La doctrine a endossé ces remarques quant à l'objet de la protection inhérente à de telles mesures. Ainsi, en distinguant les employés des autres créanciers de la société, le professeur Marie-Louis Beaulieu écarte, comme suit, l'argument voulant que la responsabilité des administrateurs soit de nature pénale:

Et pourquoi cette pénalité consisterait-elle à leur faire payer les salariés plutôt que les autres créanciers de la compagnie?

On répondra peut-être que ces créanciers méritent une faveur spéciale de la loi. Précisément. Et alors, il est plus logique de dire que le législateur a voulu protéger l'ouvrier et rien de plus, lui donner un recours réparateur, une garantie de paiement, vu sa condition souvent pénible. Étranger à l'administration, il ne doit pas subir la conséquence d'un désastre; il ne spécule pas, son travail sera payé ce qu'il vaut, quels que soient les bénéfices de l'entreprise.

("De la responsabilité des directeurs de compagnies pour le salaire des employés" (1930-31), 9 R. du D. 218 et 483, à la p. 220.)

Iacobucci, Pilkington et Prichard justifient, de même, la protection dont il est ici question par la vulnérabilité particulière des employés par rapport aux autres créanciers de la société:

[traduction] Cette responsabilité empiète sur le principe de la personnalité morale et de la responsabilité limitée, mais elle peut être justifiée pour le motif que les administrateurs qui autorisent ou permettent l'emploi continu de travailleurs lorsque la société n'est pas en mesure de les rémunérer ne devraient pas pouvoir transférer la perte sur les épaules des employés. Les autres créanciers qui fournissent des biens et services à une société en difficulté n'ont pas droit à ce genre de privilège mais ils ne dépendent pas non plus autant de la société que les employés et ne sont pas aussi vulnérables.

(Canadian Business Corporations (1977), à la p. 327.)

Voir également Raymond A. Landry, "Deux questions de politique législative en matière de faillite et d'insolvabilité: l'indemnisation des salariés et les traitements préférentiels (1986), 17 R.G.D. 305, aux pp. 310 et 311.

Le paragraphe 114(1) L.S.C.C. s'insère dans un cadre juridique particulier. Dans le contexte des principes généraux qui régissent le droit des compagnies, cette disposition est exceptionnelle et ce, sous au moins trois chapitres. D'abord, il s'agit d'une règle qui déroge au principe de base voulant que la personnalité juridique de la société demeure distincte de celle de ses membres. Ce faisant, le par. 114(1) L.S.C.C. écarte le principe plus général selon lequel nul n'est responsable des dettes d'autrui. D'autre part, contrairement aux autres règles statutaires qui sont susceptibles d'entraîner la responsabilité personnelle des administrateurs, le par. 114(1) L.S.C.C. ne renferme pas, comme tel, de clause d'exonération:

[traduction] Contrairement à la responsabilité qui résulte de la déclaration inopportune de dividendes, de l'aide financière inopportune à des actionnaires et d'une autre responsabilité légale des administrateurs, les lois ne contiennent aucune mesure disculpatoire en ce qui a trait aux salaires impayés: le simple fait d'avoir été administrateur au moment où les services ont été fournis par l'employé rend les administrateurs conjointement et solidairement responsables, pourvu que l'employé respecte les diverses exigences légales en matière de procédure.

Par conséquent, la seule excuse possible est la preuve par l'administrateur qu'il n'était pas administrateur au moment où la responsabilité a été engagée, qu'il n'a pas été poursuivi à l'intérieur du délai de prescription prévu ou que l'employé n'a pas rempli les conditions préalables pertinentes qui, selon la Loi, entraînent la responsabilité de l'administrateur. [En italique dans l'original.]

(Yoine Goldstein, "Bankruptcy As It Affects Third Parties: Some Aspects", dans Conférences commémoratives Meredith 1985, Les faillites: problèmes actuels et perspectives d'avenir (1986), 198, à la p. 212.)

Enfin, la disposition en question oblige les administrateurs à poser un acte déterminé. Cette obligation se distingue, par là, de la plupart des règles statutaires qui consistent à interdire aux administrateurs de poser certains gestes ou transactions. Comme le souligne Me Marc Chabot:

En général, la responsabilité statutaire des administrateurs concerne la prohibition ou l'interdiction de poser certains actes. La responsabilité est alors associée à une décision qu'ils ont prise à un moment précis de leur propre initiative. L'obligation qui leur est imposée est de s'abstenir de prendre semblable décision en certaines circonstances. La responsabilité des administrateurs quant aux salaires impayés est peut-être le seul cas où une obligation positive leur est dévolue: ils doivent faire en sorte que les salaires soient payés en cas de faillite ou d'insolvabilité.

(La protection des salaires en cas de faillite ou d'insolvabilité (1985), à la p. 91.)

C'est sur cette toile de fond qu'il y a lieu d'examiner le présent pourvoi. Tout en ayant pour objet d'assurer que certaines sommes, parmi lesquelles le salaire, soient versées aux employés en cas de faillite ou d'insolvabilité de la société, le par. 114(1) L.S.C.C. constitue un accroc important aux principes de base du droit des compagnies relatifs à la responsabilité des administrateurs. Comme on l'a vu, il écarte, de même, le principe plus général voulant que nul ne soit responsable des dettes d'autrui.

À cet égard, deux paramètres importants viennent se greffer au recours de l'employé. En premier lieu, la responsabilité maximale des administrateurs est fixée à six mois de salaire. Ce paramètre constitue un plafond qui, en établissant une limite quantitative à la responsabilité des administrateurs, ne détermine pas, pour autant, la nature des sommes visées par le recours. La nature des sommes visées par le législateur doit plutôt être examinée à partir d'un deuxième jalon: indépendamment du quantum, les sommes réclamées doivent constituer des "dettes résultant de l'exécution [. . .] de services au profit de la société". Je ne puis donc souscrire aux prétentions des appelants à l'effet que la première question à résoudre consiste à déterminer si l'indemnité de cessation d'emploi fait partie de la notion élargie de "salaire". Dans le contexte du par. 114(1) L.S.C.C., le mot "salaire" renvoie uniquement au quantum de la responsabilité des administrateurs et ne saurait, en soi, nous guider dans la résolution de la présente affaire.

Le paramètre qui est au c{oe}ur du pourvoi n'est donc pas le concept de "salaire", mais l'expression "dettes résultant de l'exécution [. . .] de services au profit de la société". En limitant ainsi les dettes visées par le recours, le législateur laisse entendre que ce ne sont pas toutes les dettes assumées par la société à l'égard de ses employés qui seront susceptibles d'engager la responsabilité personnelle des administrateurs. Comme l'a souligné le juge Beauregard dans l'affaire Schwartz c. Scott, précitée, aux pp. 716 et 717:

Le but de cette disposition n'est pas de rendre les administrateurs responsables de toutes les dettes qu'une société peut, à son choix, assumer d'une façon plus ou moins rétroactive à l'endroit de ses employés pour des services passés.

Afin de déterminer si les sommes allouées à titre d'indemnité de cessation d'emploi constituent des "dettes résultant de l'exécution [. . .] de services au profit de la société", il convient donc d'examiner la nature de l'indemnité de cessation d'emploi à la lumière de ce dernier critère.

D) L'indemnité de cessation d'emploi et le par. 114(1) L.S.C.C.

Dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, l'une ou l'autre des parties peut y mettre fin en tout temps en donnant à l'autre un préavis raisonnable (Asbestos Corp. c. Cook, [1933] R.C.S. 86, aux pp. 99 et 100). La Cour d'appel du Québec a rappelé le fondement de cette obligation dans l'affaire Domtar Inc. c. St-Germain, [1991] R.J.Q. 1271, à la p. 1276:

Pour toutes les catégories d'employés non mentionnés à l'article 1668, c'est la théorie du délai raisonnable qui s'applique. Cette théorie découlant des coutumes et des usages des vieilles corporations françaises a été élevée en droit civil québécois au rang d'une obligation juridique, en vertu de l'article 1024 du Code civil, qui précise:

Les obligations d'un contrat s'étendent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les conséquences qui en découlent, d'après sa nature, et suivant l'équité, l'usage ou la loi.

L'objectif principal de cette obligation est de fournir à l'employé le temps de se trouver un nouvel emploi et à l'employeur de trouver un nouvel employé. Se référant à Planiol et Ripert (Traité pratique de droit civil français (2e éd. 1954), t. 11, aux pp. 102 et 103), la Cour d'appel du Québec fait état de cet objectif dans l'affaire Columbia Builders Supplies Co. c. Bartlett, [1967] B.R. 111, à la p. 113:

Le délai-congé est un délai que doit respecter celui qui prend l'initiative de la rupture; il s'écoule entre le moment où il signifie cette rupture à l'autre partie et le moment où il rompt avec elle toutes relations de travail. . .

Cette institution a pour objet d'éviter à l'autre partie le préjudice résultant de la brusque cessation du travail: ainsi prévenu à l'avance, l'employeur peut embaucher en temps utile un nouvel employé pour remplacer celui qui part, sans qu'il y ait interruption dans le travail; dans les mêmes conditions, l'employé a le temps de chercher une nouvelle place et d'éviter le chômage.

Lorsqu'en l'absence de cause raisonnable, l'une des parties contrevient à son obligation de fournir un préavis, ou donne un préavis dont la durée est insuffisante, celle-ci est passible de dommages-intérêts contractuels en vertu de l'art. 1065 C.c.B.-C. (voir G. Audet, R. Bonhomme et C. Gascon, Le congédiement en droit québécois en matière de contrat individuel de travail (3e éd. 1991), à la p. 2-1). Le professeur Breton résume bien le lien entre la faute contractuelle d'un employeur et l'indemnité compensatrice allouée par le tribunal:

Les règles du contrat de travail à durée indéterminée sont à l'effet que l'employeur peut y mettre fin en donnant à l'employé un préavis suffisant. C'est dire que l'employeur n'a aucune obligation de continuer à fournir du travail à un employé et, sans cause raisonnable, il peut mettre fin au contrat en tout temps, pour autant qu'il satisfasse à cette obligation de fournir le préavis raisonnable ou encore le paiement du salaire en tenant lieu. Pour ce type de contrat, la question de droit qui se pose d'abord n'est pas celle de savoir si l'employeur avait le droit de mettre fin au contrat, à moins bien sûr que l'employeur n'invoque la cause raisonnable, mais bien plutôt celle portant sur le préavis auquel avait droit l'employé dans les circonstances. Cette indemnité de préavis accordée éventuellement par le juge vient corriger les dommages résultant de la faute de l'employeur qui a mis fin au contrat sans remplir son obligation de préavis suffisant, étant entendu qu'il n'y avait pas cause raisonnable de renvoi. [Je souligne.]

("L'indemnité de congédiement en droit commun" (1990), 31 C. de D. 3, aux pp. 8 et 9.)

À la lumière de ce qui précède, il m'apparaît nécessaire de faire état de deux erreurs distinctes commises par les tribunaux d'instance. Celles-ci ont trait, d'une part, à la qualification des sommes allouées par la Cour supérieure, et aux exigences du par. 114(1) L.S.C.C., de l'autre.

Après avoir souligné que le préavis de départ était obligatoire et nécessaire, le juge de première instance a conclu (à la p. 12):

Le délai-congé n'est donc pas assimilable à des dommages-intérêts puisqu'il vise à atténuer l'impact de la perte de l'emploi en permettant à l'employé de prévoir raisonnablement à l'avance les effets du licenciement. L'avis de congé raisonnable fait donc partie intégrante du contrat de travail à durée indéterminée, comme ce fut le cas pour les demandeurs. Dès lors, cette dette est liée à l'exécution de services au profit de la société. [Je souligne.]

Avec égards, la résolution du pourvoi ne saurait se résumer au fait que l'obligation de fournir un préavis raisonnable fasse ou non partie du contrat à durée indéterminée. En premier lieu, puisque le défaut par l'employeur de fournir un préavis raisonnable constitue une faute contractuelle, la sanction de ce défaut est nécessairement appelée à prendre la forme de dommages-intérêts contractuels. D'autre part, comme je l'ai souligné plus haut, le par. 114(1) L.S.C.C. n'a pas pour objet d'englober toutes les dettes assumées par la société à l'égard de ses employés. Cette nuance est incontournable. Par conséquent, le fait qu'une obligation soit à la charge de l'employeur en vertu d'un contrat de travail ne saurait constituer, en soi, un facteur déterminant aux fins du recours exercé par l'employé.

En revanche, le fait qu'une obligation à la charge de l'employeur ne soit pas traduite en termes monétaires précis en vertu de la loi ou du contrat de travail ne saurait constituer une fin de non recevoir au recours prévu au par. 114(1) L.S.C.C. En estimant que cette disposition ne visait que les dettes "dont le montant est connu parce que les taux sont déterminés selon le contrat de travail (individuel ou collectif selon le cas) ou la loi" (p. 1196), la Cour d'appel a ajouté une condition que l'on ne retrouve pas dans le texte de la disposition. Le paragraphe 114(1) L.S.C.C. établit une limite quantitative pour laquelle les administrateurs seront personnellement responsables, soit une somme équivalente à six mois de salaire. Les administrateurs sont donc en mesure de connaître, à l'avance, le montant maximal de leur responsabilité éventuelle en cas de faillite ou d'insolvabilité de la société. Aux fins du présent pourvoi, il ne me paraît pas nécessaire de disposer de la controverse qui peut se soulever quant à l'interprétation du mot "dettes" pris isolément. Je suis donc prête à assumer, sans en décider, que les sommes payables à titre d'indemnité de cessation d'emploi constituent des "dettes" au sens du par. 114(1) L.S.C.C. Le pourvoi des appelants doit cependant échouer pour un autre motif.

Le terme "dettes" ne peut, en effet, être dissocié du contexte dans lequel il se trouve énoncé. Suivant les termes employés par le législateur, les dettes doivent résulter de "l'exécution [. . .] de services au profit de la société". Or, la somme payable à titre d'indemnité de cessation d'emploi découle non pas de services exécutés au profit de la société, mais du préjudice qui est lié à l'inexécution d'une obligation contractuelle, celle de fournir un préavis suffisant. Les sommes allouées par la Cour supérieure à titre d'indemnité de cessation d'emploi ont pour cause, et fondement, la rupture fautive du lien d'emploi par l'employeur. C'est principalement pour ce motif que la jurisprudence de la Cour d'appel de l'Ontario a exclu ce genre d'indemnités du bénéfice du par. 114(1) L.S.C.C. (voir Mesheau c. Campbell, précité, à la p. 157, et Mills-Hughes c. Raynor (1988), 47 D.L.R. (4th) 381, aux pp. 386 et 387). En l'absence de jalons législatifs additionnels, l'exécution de services par l'employé demeure la pierre angulaire de la responsabilité personnelle des administrateurs pour les dettes assumées par la société. Notre Cour ne saurait, sous le couvert d'une interprétation extensive, ajouter au texte de la disposition des mots qui ne s'y trouvent pas exprimés. En conjuguant le contexte d'énonciation du par. 114(1) L.S.C.C. à la nature de la responsabilité ici en jeu, exorbitante du droit commun sous plusieurs chapitres, il m'apparaît que la conclusion s'impose d'elle-même.

Les appelants ont cité, à l'appui de leurs prétentions, les conclusions de la Cour d'appel du Québec dans l'arrêt Schwartz c. Scott, précité, et de la Cour d'appel de la Saskatchewan dans l'arrêt Meyers c. Walters Cycle Co. (1990), 85 Sask. R. 222. Ces deux décisions se distinguent, cependant, de la présente affaire.

Dans l'affaire Schwartz, la Cour d'appel a jugé que l'indemnité de départ prévue dans la convention collective de travail constituait une somme dont les administrateurs étaient personnellement responsables. Or, en vertu de la convention collective en l'espèce, les employés avaient droit à cette indemnité non seulement en cas de congédiement, mais également en cas de démission volontaire. Ces sommes pouvaient donc être assimilées à des "dettes résultant de l'exécution [. . .] de services au profit de la société" car les employés y avaient droit du simple fait d'avoir travaillé pendant une certaine période. Quant à l'arrêt Meyers, la décision de la Cour d'appel de la Saskatchewan ne portait pas sur le par. 114(1) L.S.C.C., mais sur l'art. 114 de la Business Corporations Act, R.S.S. 1978, ch. B-10, qui se lit:

[traduction] 114. Durant leur mandat, les administrateurs d'une société sont, conformément à The Labour Standards Act, conjointement et solidairement responsables envers les employés de la société de toutes les dettes payables à chacun de ces employés pour des services fournis à la société.

D'abord, il me paraît important de noter que d'autres lois provinciales procurent, à des conditions et degrés divers, des avantages plus ou moins étendus aux employés (voir, par exemple, la Loi sur les compagnies, L.R.Q., ch. C-38, art. 96; la Loi sur les sociétés par actions, L.R.O. 1990, ch. B.16, art. 131; et la Business Corporations Act, S.A. 1981, ch. B-15, art. 114). D'autre part, c'est en se fondant principalement sur la définition du terme [traduction] "salaire" de la Labour Standards Act, R.S.S. 1978, ch. L-1, art. 2, que la Cour d'appel a conclu que les dommages réclamés à titre de congédiement injustifié étaient susceptibles d'entraîner la responsabilité personnelle des administrateurs. Cet article est à l'effet suivant:

[traduction] 2. Dans la présente loi,

. . .

r) «salaire» désigne tous traitement, rétribution, paie, commission et rémunération pour un travail ou des services personnels, évalués en temps, à la pièce ou autrement, auxquels un employé a droit.

Sans vouloir me prononcer sur la conclusion retenue par la Cour d'appel dans cette affaire, il est important de noter que, tout comme la législation de l'État de New York depuis 1952, la législature de la Saskatchewan a formulé sa propre définition des sommes susceptibles d'être englobées sous le chapitre de la responsabilité personnelle des administrateurs. Par le biais d'une telle définition, la Cour d'appel était donc invitée à mettre en {oe}uvre l'intention de la législature telle qu'exprimée dans le texte de loi en question. Tel n'est pas le cas ici: le seul jalon posé par le texte du par. 114(1) L.S.C.C. est l'exécution, par l'employé, de services au profit de la société. Or, en matière d'interprétation statutaire, les tribunaux ne sauraient se substituer au législateur en l'absence de termes clairs et de jalons législatifs susceptibles d'imposer une conclusion donnée. Comme le souligne le professeur Côté, op. cit., aux pp. 277 et 278:

On ne doit pas pouvoir opposer au justiciable une intention, quelque authentique qu'elle soit, qu'il n'avait aucun moyen de déduire du texte considéré dans son contexte d'énonciation. Un tribunal ne peut, dans sa tâche d'interprétation, ajouter à la loi des termes qui n'y sont pas implicites. Il ne devrait pas, même au nom de l'intention véritable (pour autant qu'on puisse la découvrir hors du texte) tromper les attentes qu'un justiciable a pu former en raison de la manière dont le texte est rédigé et du contexte de son énonciation. Cela est vrai même si la solution qui découle du texte lu dans son contexte paraît moins bonne que celle qui résulterait de l'intention supposée: "Plutôt une loi certaine que les conjectures des juges sur les améliorations à lui apporter". [Je souligne.]

E) Conclusion

Tout comme le contexte dont fait partie le recours prévu au par. 114(1) L.S.C.C., l'éclairage particulier fourni par le droit comparé démontre que l'ambiguïté du texte en question ne saurait se résoudre à l'application mécanique d'une règle d'interprétation donnée. Bien que cette disposition ait pour objet d'assurer que certaines sommes soient versées aux employés en cas de faillite ou d'insolvabilité de la société, la règle qui s'y trouve énoncée est indissociable et du cadre juridique et des termes par lesquels le législateur a choisi de s'exprimer. Dans ces conditions, les sommes allouées par un tribunal en fonction d'un préjudice dont le fondement réside, comme c'est le cas en l'espèce, dans l'inexécution d'une obligation contractuelle et la rupture fautive du contrat de travail par l'employeur ne constituent pas des "dettes résultant de l'exécution [. . .] de services au profit de la société" susceptibles d'entraîner, par là, la responsabilité personnelle des administrateurs d'une société.

Quelle que soit la sympathie que l'on puisse éprouver à l'endroit des appelants privés, en l'espèce, de certains avantages découlant du contrat de travail avec leur employeur, elle n'autorise pas une cour de justice à leur conférer des droits que le législateur n'a pas entendu leur donner. En l'absence de la loi ici en question, les employés auraient subi le sort de tout créancier face à un débiteur insolvable, ici l'employeur en faillite. La loi se veut "rémédiatrice" en leur procurant un recours contre les administrateurs de la société, mais elle a limité ce recours et en quantité et en durée. Seul le législateur est en mesure, s'il le désire, d'étendre ces avantages après en avoir pesé les conséquences, ce qui demeure, en dernière analyse, un choix politique qui ne saurait être l'apanage des tribunaux.

Quant aux frais, il m'apparaît que les circonstances de l'affaire, la nature du recours ainsi que l'ambiguïté du texte en question doivent conduire chaque partie à assumer ses propres dépens.

Pour ces motifs, je suis d'avis de rejeter le pourvoi, le tout sans frais.

Pourvoi rejeté.

Procureurs des appelants: Bertrand, Larochelle, Québec.

Procureurs des intimés: McCarthy Tétrault, Montréal.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Compagnies - Administrateurs - Responsabilité envers les employés - Indemnité de cessation d'emploi - Administrateurs d'une société insolvable tenus personnellement responsables pour les sommes allouées par un tribunal à titre d'indemnité de cessation d'emploi - Ces sommes constituent‑elles des «dettes résultant de l'exécution [. . .] de services au profit de la société» au sens de l'art. 114(1) de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes? -- Loi sur les sociétés commerciales canadiennes, S.C. 1974‑75‑76, ch. 33, art. 114(1).

Les appelants, ex‑cadres de la société Wabasso, ont obtenu un jugement condamnant la société à leur payer plus de 300 000 $ à titre d'indemnité de cessation d'emploi. Toutefois, vu l'insolvabilité de la société, les appelants ont intenté une action devant la Cour du Québec afin d'obtenir, en vertu du par. 114(1) de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes («L.S.C.C.»), une condamnation personnelle des administrateurs de la société. Ce paragraphe prévoit que les «administrateurs, durant leur mandat, sont solidairement responsables envers les employés des dettes résultant de l'exécution par ceux‑ci de services au profit de la société, jusqu'à concurrence de six mois de salaire». La cour a accueilli l'action et condamné les administrateurs intimés à payer aux appelants les sommes dues. La Cour d'appel a infirmé ce jugement et rejeté l'action. Contrairement à la Cour du Québec, la Cour d'appel a conclu que les sommes allouées par le tribunal n'entraient pas dans le cadre du par. 114(1) L.S.C.C.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

Bien que l'objet premier du recours prévu au par. 114(1) L.S.C.C. soit de protéger les employés en cas de faillite et d'insolvabilité de la société, ce ne sont pas toutes les dettes assumées par la société à l'égard de ses employés qui sont susceptibles d'engager la responsabilité personnelle des administrateurs. La règle énoncée au par. 114(1) est indissociable du cadre juridique et des termes choisis par le législateur. Cette disposition, qui déroge aux principes de base du droit des compagnies relatifs à la responsabilité des administrateurs, est limitée et ne vise que les sommes réclamées qui constituent des «dettes résultant de l'exécution [. . .] de services au profit de la société, jusqu'à concurrence de six mois de salaire». En l'espèce, même en supposant que les sommes payables à titre d'indemnité de cessation d'emploi constituent des «dettes» au sens du par. 114(1), il ne s'agit pas d'une dette qui engage la responsabilité personnelle des administrateurs. La somme payable à titre d'indemnité de cessation d'emploi découle non pas de services exécutés au profit de la société, mais du préjudice qui est lié à l'inexécution d'une obligation contractuelle — soit celle de fournir un préavis suffisant lorsqu'une partie met fin à un contrat de travail à durée indéterminée. Les sommes allouées par le tribunal à titre d'indemnité de cessation d'emploi ont donc pour cause, et fondement, la rupture fautive du lien d'emploi par l'employeur.


Parties
Demandeurs : Barrette
Défendeurs : Crabtree (Succession de)

Références :

Jurisprudence
Distinction d'avec les arrêts: Schwartz c. Scott, [1985] C.A. 713
Meyers c. Walters Cycle Co. (1990), 85 Sask. R. 222
arrêts mentionnés: Turcot c. Conso Graber Inc., [1990] R.D.J. 166
Mesheau c. Campbell (1982), 141 D.L.R. (3d) 155
Hills c. Canada (Procureur général), [1988] 1 R.C.S. 513
Fee c. Turner (1904), 13 B.R. 435
Asbestos Corp. c. Cook, [1933] R.C.S. 86
Domtar Inc. c. St‑Germain, [1991] R.J.Q. 1271
Columbia Builders Supplies Co. c. Bartlett, [1967] B.R. 111
Mills‑Hughes c. Raynor (1988), 47 D.L.R. (4th) 381.
Lois et règlements cités
Act to authorise the formation of corporations for manufacturing, mining, mechanical or chemical purposes, N.Y. Laws 1848, ch. 40, art. 18.
Acte du Canada sur les compagnies par actions constituées par lettres patentes, 1869, S.C. 1869, ch. 13, art. 49.
Acte des Companies par actions en Canada, 1877, S.C. 1877, ch. 43, art. 69.
Business Corporations Act, R.S.S. 1978, ch. B‑10, art. 114.
Business Corporations Act, S.A. 1981, ch. B‑15, art. 114 [mod. 1987, ch. 15, art. 14].
Business Corporation Law, N.Y. Laws 1961, ch. 855, art. 630.
Code civil du Bas‑Canada, art. 1065, 1078.1.
Labour Standards Act, R.S.S. 1978, ch. L‑1, art. 2 "wages".
Loi des compagnies, 1934, S.C. 1934, ch. 33, art. 96.
Loi sur les compagnies, L.R.Q., ch. C‑38, art. 96.
Loi sur les sociétés commerciales canadiennes, S.C. 1974‑75‑76, ch. 33 [abr. & rempl. 1978‑79, ch. 9, art. 1], art. 114.
Loi sur les sociétés par actions, L.R.C. (1985), ch. C‑44, art. 119(1).
Loi sur les sociétés par actions, L.R.O. 1990, ch. B.16, art. 131.
N.Y. Business Corporation Law § 630 (Consol. 1983) [mod. N.Y. Laws 1984, ch. 212, art. 1].
N.Y. Stock Corporation Law § 71 (McKinney 1951) [mod. N.Y. Laws 1952, ch. 794, art. 2].
Stock Corporation Law, N.Y. Laws 1901, ch. 354, art. 54.
Auteurs cités
Audet, Georges, Robert Bonhomme et Clément Gascon. Le congédiement en droit québécois en matière de contrat individuel de travail, 3e éd. Cowansville: Yvon Blais, 1991 (feuilles mobiles).
Beaulieu, Marie‑Louis. «De la responsabilité des directeurs de compagnies pour le salaire des employés» (1930‑31), 9 R. du D. 218 et 483.
Bohémier, Albert, et Anne‑Marie Poliquin. «Réflexion sur la protection des salariés dans le cadre de la faillite ou de l'insolvabilité» (1988), 48 R. du B. 75.
Breton, Réjean. «L'indemnité de congédiement en droit commun» (1991), 31 C. de. D. 3.
Chabot, Marc. La protection des salaires en cas de faillite ou d'insolvabilité. Montréal: Thémis, 1985.
Côté, Pierre‑André. Interprétation des lois, 2e éd. Cowansville: Yvon Blais, 1990.
Goldstein, Yoine. «Bankruptcy As It Affects Third Parties: Some Aspects». Dans Conférences commémoratives Meredith 1985, Les faillites: problèmes actuels et perspectives d'avenir. Montréal: Faculty of Law, McGill University, 1986, 198.
Hoffman, Samuel. «The Status of Shareholders and Directors Under New York's Business Corporation Law: A Comparative View» (1961‑62), 11 Buff. L. Rev. 496.
Iacobucci, Frank, Marilyn L. Pilkington and J. Robert Prichard. Canadian Business Corporations. Agincourt, Ont.: Canada Law Book, 1977.
Israels, Carlos L. Corporate Practice, 3rd ed. Revised by Alan M. Hoffman. New York: Practising Law Institute, 1974.
Landry, Raymond A. «Deux questions de politique législative en matière de faillite et d'insolvabilité: l'indemnisation des salariés et les traitements préférentiels» (1986), 17 R.G.D. 305.
Rogers, Dwight, and Donald F. McManus. «Stockholders' Booby‑Trap: Partnership Liabilities of Stockholders Under Section 71, New York Stock Corporation Law» (1953), 28 N.Y.U. L. Rev. 1149.

Proposition de citation de la décision: Barrette c. Crabtree (Succession de), [1993] 1 R.C.S. 1027 (25 mars 1993)


Origine de la décision
Date de la décision : 25/03/1993
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1993] 1 R.C.S. 1027 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1993-03-25;.1993..1.r.c.s..1027 ?
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