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25/02/1993 | CANADA | N°[1993]_1_R.C.S._697

Canada | R. c. B. (F.F.), [1993] 1 R.C.S. 697 (25 février 1993)


R. c. B. (F.F.), [1993] 1 R.C.S. 697

F.F.B. Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. B. (F.F.)

No du greffe: 22811.

1992: 5 octobre; 1993: 25 février.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier et Iacobucci.

en appel de la cour d'appel de la Nouvelle‑Écosse

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Nouvelle‑Écosse (1991), 69 C.C.C. (3d) 193, 107 N.S.R. (2d) 231, 11 C.R. (4th) 56, qui a rejeté l'appel d'une déclaration de culpabilité prononcée par le jug

e Nathanson. Pourvoi accueilli, les juges L'Heureux‑Dubé et Gonthier sont dissidents.

Craig M. Garson, pour l'appelant.
...

R. c. B. (F.F.), [1993] 1 R.C.S. 697

F.F.B. Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. B. (F.F.)

No du greffe: 22811.

1992: 5 octobre; 1993: 25 février.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier et Iacobucci.

en appel de la cour d'appel de la Nouvelle‑Écosse

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Nouvelle‑Écosse (1991), 69 C.C.C. (3d) 193, 107 N.S.R. (2d) 231, 11 C.R. (4th) 56, qui a rejeté l'appel d'une déclaration de culpabilité prononcée par le juge Nathanson. Pourvoi accueilli, les juges L'Heureux‑Dubé et Gonthier sont dissidents.

Craig M. Garson, pour l'appelant.

Robert C. Hagell et Robert Lutes, pour l'intimée.

Version française des motifs du juge en chef Lamer et du juge Sopinka rendus par

//Le juge en chef Lamer//

Le juge en chef Lamer — Je conviens que le présent pourvoi doit être accueilli et qu'un nouveau procès doit être ordonné pour les motifs exposés par le juge Iacobucci. Je conviens que les témoignages de L.L. et de T.B. étaient admissibles, mais aussi qu'un nouveau procès doit être tenu en raison de l'absence de directives de la part du juge de première instance quant à l'objet limité auquel pouvaient servir ces témoignages.

La question clé est, à mon avis, de savoir si le sous‑al. 686(1)b)(iii) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, est applicable en l'espèce. En toute déférence, je ne crois pas, pour les motifs que je vais exposer brièvement, qu'il s'agit d'un cas qui se prête à l'application du sous‑al. 686(1)b)(iii).

Les principes relatifs au sous‑al. 686(1)b)(iii) ont été clairement formulés dans une série d'arrêts de notre Cour. Cette disposition prévoit:

686. (1) Lors de l'audition d'un appel d'une déclaration de culpabilité [. . .] la cour d'appel:

. . .

b) peut rejeter l'appel, dans l'un ou l'autre des cas suivants:

. . .

(iii) bien qu'elle estime que, pour un motif mentionné au sous‑alinéa a)(ii), l'appel pourrait être décidé en faveur de l'appelant, elle est d'avis qu'aucun tort important ou aucune erreur judiciaire grave ne s'est produit;

Pour que la cour d'appel décide qu'il ne s'est produit aucun tort important ni aucune erreur judiciaire grave, malgré le fait que le jugement de première instance pourrait être infirmé pour le motif qu'il constitue une décision erronée sur une question de droit, il est clair, d'après la loi, que le ministère public doit avoir établi à la satisfaction de la cour que le verdict rendu en première instance aurait nécessairement été le même si l'erreur n'avait pas été commise (voir, par exemple, l'arrêt Colpitts c. The Queen, [1965] R.C.S. 739, à la p. 744, cité avec approbation par le juge Lamer (maintenant Juge en chef), au nom de notre Cour dans l'arrêt Wildman c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 311, à la p. 328).

Comme le juge Cartwright l'a fait remarquer dans l'arrêt Colpitts, l'acquittement de cette obligation par le ministère public est une condition préalable au droit de la cour d'appel d'appliquer les dispositions de l'alinéa, mais la cour n'est pas tenue de l'appliquer simplement parce qu'on s'est acquitté de cette obligation. De plus, comme l'a également souligné le juge Cartwright, si la cour d'appel recourt trop facilement à cette disposition, il y a un risque que [traduction] «en réalité, les juges remplace[nt] le jury, [que] le verdict devien[ne] leur verdict et leur verdict uniquement, et [qu']il découle[. . .] d'une lecture attentive de la preuve qu'ils aur[ont] faite sans avoir eu l'occasion de voir le comportement des témoins et d'évaluer la preuve avec l'avantage qui en découle» (voir le juge Cartwright, dans Colpitts, précité, à la p. 744).

À moins d'être appliquées avec une grande circonspection, les dispositions du sous‑al. 686(1)b)(iii) du Code priveraient effectivement un accusé du droit à ce qu'un jury formé de ses pairs et ayant reçu des directives appropriées détermine son innocence ou sa culpabilité.

Dans l'application du sous‑al. 686(1)b)(iii), il est utile de l'examiner conjointement avec le sous‑al. 686(1)a)(i) qui permet à la cour d'appel d'admettre l'appel «si elle est d'avis [. . .] que le verdict devrait être rejeté pour le motif qu'il est déraisonnable ou ne peut pas s'appuyer sur la preuve». Le juge McIntyre de notre Cour a souligné le lien entre ces deux dispositions, dans l'arrêt R. c. Yebes, [1987] 2 R.C.S. 168. Dans les motifs qu'il a rédigés au nom de la Cour, le juge McIntyre mentionne l'arrêt Mahoney c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 834, et cite en l'approuvant un extrait de mes motifs dans cette affaire, où j'affirme que, pour pouvoir invoquer ce qui constitue maintenant le sous‑al. 686(1)b)(iii), la cour doit conclure «d'abord qu'un jury ayant reçu des directives appropriées n'aurait pu raisonnablement prononcer l'acquittement» (voir le juge McIntyre, dans R. c. Yebes, à la p. 182, et le juge Lamer (maintenant Juge en chef) dans Mahoney c. La Reine, aux pp. 857 et 858). Plus récemment, dans l'arrêt de notre Cour R. c. S. (P.L.), [1991] 1 R.C.S. 909, le juge Sopinka a affirmé, à la p. 916:

Par ailleurs, si la cour d'appel conclut qu'il y a eu erreur de droit faisant en sorte que l'accusé n'a pas subi un procès conforme aux règles de droit, alors l'accusé a droit à un acquittement ou à un nouveau procès conformément à la loi. Ce dernier résultat se produira s'il existe des éléments de preuve légalement admissibles qui pourraient raisonnablement justifier une déclaration de culpabilité. La cour ne peut pas substituer son avis à celui du tribunal de première instance que la preuve établit la culpabilité de l'accusé hors de tout doute raisonnable, parce que l'accusé a droit à ce que cette décision soit rendue par un juge du procès ou un jury qui a tous les avantages qu'on a si souvent reconnus au juge des faits. Si la cour d'appel prenait cette décision, l'accusé serait privé d'un procès auquel il a droit, d'abord à cause du premier procès irrégulier qu'il a subi, et ensuite en raison de la cour d'appel. Il existe cependant une exception à cette règle lorsque la preuve est à ce point accablante que le juge des faits conclurait forcément à la culpabilité. Dans ce cas, il est justifié de priver l'accusé d'un procès régulier puisque cette privation est minime lorsque le résultat serait forcément une autre déclaration de culpabilité. Ces limites imposées aux pouvoirs de la cour d'appel découlent de l'effet conjugué des sous‑al. 686(1)a)(ii), b)(ii) et (iii) et du par. 686(2). En vertu du sous‑al. 686(1)b)(ii), la cour d'appel ne saurait rejeter l'appel si elle conclut qu'il y a eu erreur de droit, sauf si la disposition réparatrice contenue au sous‑al. 686(1)b)(iii) s'applique. Si l'appel n'est pas rejeté, il doit être accueilli et, conformément au par. 686(2), il faut ordonner soit un acquittement soit un nouveau procès.

Pour déterminer s'il y a lieu en l'espèce d'appliquer le sous‑al. 686(1)b)(iii), il faut donc se demander si un jury ayant reçu des directives appropriées aurait nécessairement rendu le même verdict de culpabilité en ce sens que tout autre verdict aurait été déraisonnable ou n'aurait pu s'appuyer sur la preuve. Cela doit se faire en toute déférence pour la fonction de jury qui consiste à déterminer quelles dépositions de quels témoins il accepte, quel poids il y a lieu de leur accorder et, en définitive, s'il existe un doute raisonnable au sujet de la culpabilité de l'accusé.

En abordant cette question ici, il est essentiel de se rappeler que l'affaire reposait en définitive sur des questions de crédibilité. Tout dépendant des éléments de preuve qui ont été acceptés, il aurait certainement pu exister une preuve suffisante pour qu'un jury, ayant reçu les directives appropriées, prononce un verdict de culpabilité relativement aux accusations au sujet desquelles le présent jury a déclaré l'accusé coupable. Toutefois, des verdicts d'acquittement relatifs à tous les chefs d'accusation figurant dans le dossier d'instruction ne seraient pas, à mon avis, susceptibles d'être annulés pour le motif qu'il sont déraisonnables.

Il n'est généralement pas souhaitable de conjecturer sur les motifs qui auraient pu inciter un jury à accepter certains éléments de preuve et à en rejeter d'autres. Cela est d'autant plus vrai dans le cas où il doit y avoir un nouveau procès. Sans laisser entendre le moindrement qu'un jury a omis, ou aurait dû omettre, d'accepter la totalité ou une partie de la preuve de la poursuite en l'espèce, sa décision de le faire n'aurait pas été déraisonnable dans les circonstances de la présente affaire. Les allégations ne dataient pas d'hier puisqu'il s'était écoulé beaucoup de temps avant qu'elles ne soient portées à l'attention de la police. L'accusé a témoigné pour répondre aux accusations et a tout nié. Les délibérations du jury n'ont pas été de courte durée. Il s'est retiré peu après midi et est retourné peu après 17 h pour demander à réentendre certaines parties des témoignages. Le verdict n'a été déposé qu'à 10 h 40 le lendemain matin. Le jury a rendu un verdict d'acquittement concernant l'accusation d'avoir procuré un avortement, malgré la preuve présentée par l'appelante sur ce point. Il va sans dire qu'aucune de ces considérations n'est de quelque façon concluante, mais elles font ressortir les risques que comporte le fait de conjecturer sur ce que les jurés peuvent avoir eu à l'esprit en rendant leurs verdicts. Tout dépend des éléments de preuve qui ont été retenus ou écartés, face à une dénégation sous serment que l'accusé a faite à la barre des témoins relativement à toutes les accusations portées contre lui.

J'examine maintenant si l'on peut supposer sans risque d'erreur que l'absence de directives appropriées concernant les témoignages de T.B. et de L.L. n'a eu aucune incidence importante sur les délibérations du jury. En toute déférence pour les tenants de l'opinion contraire, je suis tout à fait incapable d'arriver à une telle conclusion compte tenu de toutes les circonstances en l'espèce. Comme l'affirme à juste titre le juge Iacobucci, les témoignages de L.L. et de T.B. tendent à établir la mauvaise moralité et la propension à la violence de l'appelant. Je suis d'accord avec le juge Iacobucci et le juge L'Heureux‑Dubé que, nonobstant cet effet préjudiciable possible, ces témoignages étaient néanmoins, dans les circonstances de l'espèce, admissibles parce qu'ils étaient pertinents relativement à plusieurs questions importantes comme le moyen de défense fondé sur les rapports innocents, le régime de domination violente que l'appelant exerçait sur la famille et la prétention que Mme L. était responsable des lésions corporelles de la plaignante. Toutefois, on ne saurait ignorer le risque d'effet préjudiciable de ces témoignages.

On n'a pas dit au jury, comme le droit l'exige à mon avis, qu'il ne devait pas considérer que cette preuve établissait que l'accusé est le genre de personne qui commettrait l'infraction reprochée, et en déduire que l'accusé est effectivement coupable de cette infraction (voir l'arrêt R. c. D. (L.E.), [1989] 2 R.C.S. 111, à la p. 128).

Comme le souligne le juge Sopinka dans R. c. D. (L.E.), cette preuve peut avoir trois effets sur le jury: premièrement, le jury peut rendre un verdict de culpabilité fondé sur la propension, deuxièmement, le jury pourrait rendre un verdict de culpabilité afin de punir pour des actes antérieurs, et troisièmement, le jury pourrait s'embrouiller et substituer un verdict sur les actes antérieurs à un verdict sur les accusations en cause. Les témoignages de T.B. et de L.L. créent de graves risques que ces effets irréguliers et injustes se concrétisent. Examinons la façon dont la théorie du ministère public a été présentée au jury par le juge de première instance:

[traduction] Le témoignage de M. [F.F.B.] s'est avéré évasif et contradictoire à maintes reprises. Aucun témoin de moralité indépendant n'a été assigné et, ce qui est révélateur, ses fils n'ont pas non plus été appelés à la barre.

. . .

Il est inconcevable que tant d'enfants viennent témoigner au sujet de jeux cruels, de mauvais traitements, d'agressions sexuelles, si cela ne s'est pas produit. Le défendeur a tout nié.

Il ressort clairement du témoignage des enfants qu'ils ont chacun un souvenir différent des années passées à [T.]. Toutefois, le thème qui revient constamment dans leurs témoignages est l'existence de jeux cruels, de mauvais traitements tant du point de vue physique que mental, d'agressions sexuelles et de contrôle par M. [F.F.B.]. [Je souligne.]

La théorie du ministère public, telle qu'exposée au jury par le juge de première instance, consistait à inviter le jury à déduire que F.F.B. était coupable relativement aux chefs contenus dans l'acte d'accusation pour le motif qu'il avait une propension à la cruauté et à la violence envers les enfants. Bref, cela revenait à inviter le jury à faire exactement ce que le droit interdit. Non seulement le jury n'a‑t‑il pas été informé qu'il ne devait pas procéder de la sorte, comme le droit l'exige à mon avis, mais il a en fait été invité à faire exactement ce qu'on aurait dû lui dire le plus clairement possible de ne pas faire.

Dans ces circonstances, on ne peut guère conclure que le verdict du jury aurait été le même si le procès s'était déroulé conformément au droit applicable. D'après les éléments de preuve présentés, un verdict de culpabilité était justifié, mais non inévitable. Un verdict d'acquittement n'aurait pas été déraisonnable. Compte tenu des circonstances de l'espèce et de la façon dont la théorie du ministère public a été exposée au jury, l'absence des directives requises constituait une erreur grave touchant au c{oe}ur même de la manière dont le jury doit aborder la preuve. Il est difficile d'imaginer un cas plus clair où il y a lieu d'ordonner la tenue d'un nouveau procès. Il ne convient absolument pas d'appliquer le sous‑al. 686(1)b)(iii).

En conséquence, je ne puis souscrire à l'opinion de ma collègue le juge L'Heureux‑Dubé quant à l'application du sous‑al. 686(1)b)(iii) en l'espèce.

À mon avis, le juge L'Heureux‑Dubé commet une erreur quant aux risques de préjudice créés par le genre de preuve en cause ici. Elle affirme à la p. 000:

L'ensemble de la preuve dans cette affaire suscite un sentiment aigu de dégoût moral, et il ne serait pas étonnant que le jury ait pu conclure que l'appelant était effectivement une mauvaise personne. Une telle conclusion ne pose pas, en soi, de difficulté. Le problème survient lorsque le jury se sert de cette conclusion pour tirer, en l'absence de preuve de culpabilité, une conclusion additionnelle que l'accusé est coupable parce qu'il est le genre de personne susceptible d'accomplir des actes aussi atroces. [Souligné dans l'original.]

En toute déférence, tel n'est pas le droit applicable. C'est précisément contre ce type même de raisonnement qu'il faut mettre le jury en garde; on ne doit pas lui dire d'aller de l'avant et de se servir de la preuve de propension comme preuve de culpabilité pourvu qu'il existe une autre preuve, comme le laisse entendre ma collègue dans le passage cité. Il y a lieu d'avertir le jury de ne pas adopter un tel raisonnement, ce qui n'a pas été fait en l'espèce.

Pour arriver à la conclusion que la preuve du ministère public est «convaincante» et «renversante», ma collègue doit supposer que les témoins à charge sont dignes de foi et que ceux de la défense ne le sont pas. Cette conclusion paraît se fonder sur le fait que «la plaignante et sa famille ont déjà vécu une expérience d'une violence indescriptible» (je souligne). Il s'agit là de questions qui, d'après les exigences du droit, de la justice et de l'intérêt public, doivent être soumises à l'appréciation d'un jury qui a reçu des directives appropriées.

Je suis d'avis d'accueillir le pourvoi et d'ordonner un nouveau procès.

Les motifs suivants ont été rendus par

//Le juge L'Heureux-Dubé//

Le juge L'Heureux‑Dubé (dissidente) — J'ai pris connaissance des motifs de mon collègue le juge Iacobucci et je partage sa conclusion quant à l'admissibilité des témoignages de L.L. et de T.B. À mon avis, ces témoignages étaient pertinents et donc proprement admissibles à la condition toutefois d'en soupeser la valeur probante par rapport à tout effet préjudiciable qu'ils pouvaient avoir. Tant le juge du procès que la Cour d'appel, à la majorité, ont été d'accord sur ce point. Je souscris, à cet égard, à l'opinion du juge Hallett de la Cour d'appel de la Nouvelle‑Écosse (1991), 107 N.S.R. (2d) 231, qui écrit, aux pp. 255 et 256:

[traduction] À mon avis, le témoignage de (L.L.), dont les juges Jones et Chipman font état avec force détails dans leurs motifs, était admissible, non pas à titre de preuve de faits similaires, mais pour la simple raison qu'il était pertinent et fort probant pour expliquer au jury pourquoi les agressions dont a été victime (P.A.L.) ont pu, malgré la promiscuité qui régnait dans cette maison, se produire et continuer pendant tant d'années sans qu'on ne dise rien. Il ressort de la preuve que M. (L.) était rarement à la maison et que Mme (L.) était généralement au travail, ce qui laissait à l'appelant la responsabilité de ces jeunes enfants. Sans la preuve de sa cruauté envers ces enfants captifs et de leur domination totale en raison de la peur qu'ils avaient de lui, rien ne peut expliquer pourquoi aucun d'eux, y compris (P.A.L.), n'a jamais parlé de ce qui se passait. Cette preuve est pertinente et probante parce que, sans elle, cette histoire d'horreur, cachée pendant 25 ans, ne semblerait pas crédible.

Le témoignage de (L.L.) était admissible pour montrer la situation qui régnait dans le foyer pendant les années où se sont produites les agressions contre (P.A.L.). Je préférerais ne pas faire entrer cette preuve dans la catégorie contestable de la preuve de «faits similaires» pour en justifier l'admissibilité. Bien que le témoignage de (L.L.) quant à la cruauté de l'appelant prouve assurément sa propension à la violence et soit préjudiciable, il était, dans les circonstances particulières de la présente affaire, admissible pour le motif que j'ai exposé.

L'appelant avait certes droit à un procès équitable ainsi qu'à l'exclusion de la preuve présentée à seule fin d'établir son mauvais caractère. Toutefois, ce n'est pas à cette seule fin qu'a été présenté le témoignage de (L.L.). Le droit ne met pas l'appelant à l'abri d'une preuve pertinente que peut présenter le ministère public afin d'établir les circonstances et le cadre dans lesquels les agressions contre (P.A.L.) auraient été commises.

Comme le fait remarquer mon collègue, la seule question qui reste est de savoir si le juge du procès a commis une erreur de droit dans ses directives au jury quant à l'utilisation qui pouvait être faite de cette preuve. Si l'exposé est suffisant à cet égard, ceci clôt le débat. Sinon, y a‑t‑il lieu d'appliquer la disposition réparatrice du sous‑al. 686(1)b)(iii) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46?

Le juge du procès a‑t‑il commis une erreur dans son exposé au jury?

L'omission, de la part du juge du procès, de donner au jury des directives appropriées peut constituer une erreur de droit. Afin de décider si un exposé est insuffisant ou non, il faut garder à l'esprit certaines considérations préliminaires.

En premier lieu, il y a lieu de se rappeler l'observation du juge Dickson (plus tard Juge en chef) dans l'arrêt Vézeau c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 277, à la p. 285:

Il n'y a pas lieu de disséquer les directives au jury et d'en examiner chaque élément comme s'il s'agissait d'une plante ou d'un animal dans une expérience de laboratoire.

Comme le juge Lamer (maintenant Juge en chef) l'a confirmé dans l'arrêt Young c. La Reine, [1981] 2 R.C.S. 39, à la p. 45, l'exposé du juge «doit être considéré dans son ensemble et ses propos examinés dans le contexte du message effectivement transmis aux jurés.» (Voir également R. c. Demeter (1975), 25 C.C.C. (2d) 417 (C.A. Ont.), à la p. 436).

En second lieu, en examinant l'exposé et l'effet qu'il a pu avoir sur le jury, la cour est en droit de présumer que les jurés sont des gens à la fois raisonnables et intelligents. À cet égard, je reprend les propos du juge en chef Dickson dans l'arrêt R. c. Corbett, [1988] 1 R.C.S. 670, à la p. 692:

Selon moi, on aurait bien tort de trop insister sur le risque que le jury puisse faire mauvais usage de ladite preuve. En effet, une telle attitude pourrait nuire gravement à l'ensemble du système de jurys. Ce qui fait toute la force du jury, c'est que la question ultime de la culpabilité ou de l'innocence est tranchée par un groupe de citoyens ordinaires qui ne sont pas des juristes et qui apportent au processus judiciaire une saine mesure de bon sens. [Souligné dans l'original.]

Compte tenu de ces observations, je me reporte à la partie pertinente de l'exposé au jury. Le juge du procès s'est exprimé comme suit:

[traduction] En droit criminel, il existe un principe fondamental selon lequel la preuve présentée à l'égard d'un chef d'accusation ne peut servir à établir la culpabilité de l'accusé relativement à un autre chef. Il se peut, par exemple, que l'accusé soit inculpé de vol dans un chef et de voies de fait dans un autre. Les deux incidents peuvent s'être produits à des moments différents ou avoir fait des victimes différentes. Dans ce cas, il serait erroné d'utiliser la preuve relative à l'infraction de vol pour décider si l'accusé était coupable de voies de fait. . .

En l'espèce, six chefs d'accusation faisant état de quatre infractions différentes ont été portés contre [F.F.B.]. Deux des infractions font l'objet de deux chefs d'accusation chacune, et les deux autres chefs se rapportent aux deux autres infractions. Lorsque vous examinerez les éléments de preuve, n'utilisez pas la preuve relative à un chef pour essayer de prouver la culpabilité à l'égard d'un autre chef. Et au moment d'examiner la preuve relative à un chef, vous ne devriez pas conclure qu'en raison de sa moralité ou de sa propension, M. [F.F.B.] est une personne susceptible d'avoir commis l'infraction décrite dans l'un des autres chefs de l'acte d'accusation. [Je souligne.]

Compte tenu de l'exposé dans son ensemble, je ne puis conclure que le jury n'a pas reçu les directives appropriées au sujet des principes applicables, ni qu'il était incapable de comprendre les directives qui lui ont été données. Le juge du procès a dit au jury que la preuve d'une infraction ne pouvait pas servir à prouver une autre infraction, et que la preuve ne devait pas servir à tirer des conclusions quant à la moralité ou à la propension de M. B. Il convient, je crois, de noter que le jury n'a pas déclaré l'accusé coupable relativement à chacun des six chefs contenus dans l'acte d'accusation, mais qu'il l'a au contraire acquitté de l'accusation d'avoir procuré un avortement (par. 237(1) du Code criminel). Si le jury avait reconnu l'accusé coupable relativement à toutes les accusations, je ne conclurais pas forcément qu'il a fait un mauvais usage du témoignage de L.L. Cependant, le fait qu'il n'ait pas condamné l'accusé relativement à toutes les accusations permet de conclure que les membres du jury ont compris les principes de droit applicables, qu'ils ont bien suivi les directives du juge du procès et que c'est en se fondant uniquement sur la preuve dont ils disposaient qu'ils ont déclaré l'accusé coupable quant à des accusations précises.

Quoiqu'elles auraient pu être plus explicites, les directives données étaient appropriées compte tenu de l'ensemble des circonstances de cette affaire. L'une des circonstances à laquelle on doit attacher une importance particulière est l'usage que l'avocat de la défense a lui‑même fait de la preuve dont il est ici question.

Les tactiques de l'avocat de la défense

L'avocat de la défense ne s'est opposé ni au témoignage de L.L., ni aux directives données au jury, malgré l'occasion que lui a fournie à cette fin le juge du procès. Bien que l'avocat de la défense ait, au cours du procès, soulevé diverses objections, il ne s'est pas spécifiquement opposé au témoignage de L.L., ni à la partie des directives au jury s'y rapportant.

Je ne prétends pas que le défaut de l'avocat de soulever une objection lors du procès l'empêche d'alléguer, en appel, qu'une erreur a été commise. Le seul silence de son avocat ne saurait priver l'accusé de son droit à un procès équitable. Cependant, il importe de prendre en considération les raisons pour lesquelles l'avocat ne s'est pas opposé au témoignage de L.L. À cet égard, les commentaires du juge Arnup de la Cour d'appel de l'Ontario dans l'arrêt R. c. Guenot, Kocsis and Lukacs (1979), 51 C.C.C. (2d) 315, à la p. 320, sont pertinents:

[traduction] On ne saurait permettre qu'une erreur judiciaire résulte de l'oubli ou de l'erreur d'un avocat, mais d'un autre côté, compte tenu de l'importance du point de vue adopté devant notre cour à l'égard du genre d'omission reprochée au juge du procès, nous estimons que nous sommes parfaitement en droit de prendre en considération la position que l'avocat de l'appelant a délibérément et énergiquement adoptée au procès.

Non seulement l'avocat de la défense ne s'est‑il pas opposé au témoignage de L.L., mais il s'en est servi pour montrer que les allégations qu'il contenait étaient odieuses au point d'être invraisemblables. Dans ses remarques finales au jury, l'avocat s'est reporté précisément à cette preuve, affirmant que les [traduction] «accusations pesant contre [F.F.B.] doivent être considérées à la lumière de toutes les circonstances». Il a poursuivi en ces termes:

[traduction] C'est presque comme si les témoins à charge voulaient vous faire croire [. . .] que, pendant dix des 55 années de sa vie, M. [F.F.B.] a été en quelque sorte un être moins qu'humain, et je vous dis que cela est très invraisemblable.

L'absence d'objection n'a été ni accidentelle ni fortuite. Loin d'être simplement pris au dépourvu, l'avocat avait au contraire une stratégie précise. Cela ressort clairement des observations qu'il a faites devant les juges de la Cour d'appel de la Nouvelle‑Écosse et que le juge Chipman cite dans ses motifs, à la p. 250:

[traduction]

Mais, vous savez, au procès, parfois plus cela paraît absurde, je veux dire, nous étions dans une situation difficile. Nous avions —

Le juge Jones: Cela ne fait pas de doute.

Me Coady: — une plaignante et nous avions de la corroboration.

Le juge Hallett: Oui, (T.), (D.).

Me Coady: (T.). À mon avis, le témoignage de (T.B.) l'emportait. Je crois que son témoignage était très très important. C'était l'un des meilleurs témoins que la poursuite pouvait espérer et . . . on en est venu à une situation où, dans une certaine mesure, plus les allégations faites étaient, dans leur ensemble, bizarres, odieuses et absurdes, plus grand était notre espoir de soulever un doute raisonnable; l'absence d'objection leur laissait tout le champ libre, le contre‑interrogatoire a été serré à ce propos et l'accent a été mis là‑dessus.

Maintenant, il est évident que cela n'a pas été suffisant pour miner la conclusion du jury, mais je soumets simplement cela à votre appréciation. C'est l'un de ces éléments. C'est un appel à votre jugement que vous faites pendant le procès lorsque vous êtes dans une situation difficile.

Le juge Hallett: À ce moment‑là, vous estimiez que (F.F.B.) risquait fort d'être déclaré coupable, même avant que (L.L.) ne soit appelé à témoigner.

Me Coady: C'est bien cela.

L'avocat a estimé que le témoignage de T.B. «l'emportait», et il a tenté de faire un usage stratégique du témoignage de L.L. pour soulever un doute raisonnable. La Cour est donc en droit de prendre cette stratégie en considération pour décider si les directives au jury comportaient une erreur. Étant donné le caractère stratégique du défaut de l'avocat de soulever une objection, l'occasion qu'il a pleinement eue de s'opposer ou de présenter des observations quant aux directives, ainsi que la formulation de l'exposé du juge au jury, que j'ai souligné précédemment, je conclus que les directives données aux jurés étaient appropriées.

Toutefois, même si ma conclusion quant au caractère suffisant des directives était erronée, j'appliquerais sans hésiter le sous‑al. 686(1)b)(iii) du Code criminel pour remédier à tout défaut.

Le sous‑alinéa 686(1)b)(iii) du Code criminel

La disposition réparatrice du Code criminel est ainsi conçue:

686. (1) Lors de l'audition d'un appel d'une déclaration de culpabilité ou d'un verdict portant que l'appelant est incapable de subir son procès, pour cause d'aliénation mentale, ou d'un verdict spécial de non‑culpabilité pour cause d'aliénation mentale, la cour d'appel:

. . .

b) peut rejeter l'appel, dans l'un ou l'autre des cas suivants:

. . .

(iii) bien qu'elle estime que, pour un motif mentionné au sous‑alinéa a)(ii), l'appel pourrait être décidé en faveur de l'appelant, elle est d'avis qu'aucun tort important ou aucune erreur judiciaire grave ne s'est produit; [Je souligne.]

Le critère applicable en vertu de cette disposition n'est pas contesté. Il a été énoncé par notre Cour dans l'arrêt Colpitts c. The Queen, [1965] R.C.S. 739, à la p. 756. Le juge Spence résume ainsi la règle:

[traduction] S'il y a la moindre possibilité que douze personnes raisonnables, ayant reçu des directives appropriées, aient un doute raisonnable sur la culpabilité de l'accusé, alors notre Cour ne doit pas appliquer le sous‑al. 686(1)b)(iii)] pour confirmer la déclaration de culpabilité.

Le juge Cartwright clarifie, à la p. 744, le fardeau de preuve dont il est question:

[traduction] . . . une fois que l'on a jugé qu'il y a eu erreur de droit au procès, il incombe à la poursuite d'établir à la satisfaction de la Cour que le verdict aurait nécessairement été le même si cette erreur ne s'était pas produite.

La Cour doit se demander si un jury ayant reçu des directives appropriées et agissant de façon raisonnable serait nécessairement arrivé à la même conclusion. Si l'on peut répondre par l'affirmative, c'est qu'aucun tort important ni aucune erreur judiciaire ou déni de justice grave ne se sont produits, et la Cour peut confirmer la déclaration de culpabilité. Pour décider s'il y a eu déni de justice, la Cour doit examiner l'affaire dans son ensemble. Comme le souligne le juge McIntyre dans l'arrêt Fanjoy c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 233, à la p. 240:

On ne peut pas dire que toute erreur est une erreur judiciaire; d'ailleurs l'existence même de la disposition pour remédier aux erreurs de droit qui ne causent pas une erreur judiciaire reconnaît ce fait.

Il est donc crucial d'examiner l'ensemble de la preuve dont disposait le jury. Il y avait naturellement le témoignage de P.A.L. Elle a raconté une histoire cauchemardesque d'agressions physiques et sexuelles. Elle a parlé d'attentats à la pudeur quand elle était enfant, de viol à l'âge de 10 ans et de son hospitalisation pour l'hémorragie qui en a résulté. Elle a raconté que l'appelant lui avait écrasé le visage contre le sol avec son pied, qu'il lui avait maintenu la tête sous l'eau dans une baignoire et qu'il avait menacé de l'enterrer avec son frère décédé, qu'il lui avait lacéré les jambes avec des couteaux et l'avait brûlée avec des cigarettes et des briquets. Elle a parlé de la bouteille cassée qu'il lui a enfoncée dans la jambe, du silence et de la soumission qu'il obtenait en menaçant de brûler la maison et de tuer les membres de sa famille, des deux enfants auxquels elle avait donné naissance avant d'avoir atteint l'âge de 16 ans.

D'autres témoins sont venus étayer ce témoignage troublant. T.B. a vu l'accusé avoir des rapports sexuels avec P.A.L. alors que celle‑ci était âgée de 16 ans. D.M.L. a confirmé avoir vu l'accusé frapper la tête de P.A.L. contre une voiture. Pendant des années, elle a également été témoin des agressions sexuelles:

[traduction]

R. [. . .] je me souviens avoir vu, à l'occasion, [F.F.B.] venir dans notre chambre et avoir des rapports avec [P.A.L.]. Je me souviens que [P.A.L.] disait non, non. Il ne parlait jamais beaucoup. Il faisait simplement ce qu'il voulait. Je faisais semblant de dormir à l'époque. Je ne . . . J'étais jeune aussi. Ce n'est que beaucoup plus tard que j'ai dit à [P.A.L.] que je le savais, parce que je me sentais . . . Je ne pouvais rien dire à ma mère à ce sujet, j'avais peur et aussi j'avais l'impression que j'étais . . . Je me sentais mal parce que je ne pouvais rien dire. J'avais l'impression à cette époque de commettre une injustice envers [P.A.L.], parce que je ne voulais pas que cela m'arrive. Donc, je faisais semblant de ronfler et de ne rien voir, pour qu'il ne m'arrive rien.

Q. Vous avez dit que vous étiez jeune. Quel âge aviez‑vous quand vous . . . Selon votre souvenir, quel âge pensez‑vous que vous aviez?

R. J'avais autour de dix, onze ans.

Q. Vous rappelez‑vous si cela arrivait souvent?

R. Bien, cela arrivait assez souvent, mais je n'étais pas toujours éveillée non plus, je crois, mais cela arrivait assez souvent. Dans ma tête, j'essayais de ne pas y penser, mais j'avais de la difficulté à dormir le soir, sachant ce qui se passait.

Q. Savez‑vous combien de temps cela a duré?

R. Cela a duré jusqu'à ce qu'il parte.

Il y avait le témoignage de Mme L. qui corroborait des éléments du témoignage de P.A.L. et de celui de T.B. Madame L. a parlé aussi d'un meuble appartenant à l'accusé, dont elle avait brisé la serrure pour y trouver des effets de P.A.L. qui avaient disparu. Il y avait des éléments de preuve concernant les deux grossesses de P.A.L., ainsi que des dossiers hospitaliers confirmant les blessures internes qu'elle avait subies lorsque, d'après l'accusé, elle était tombée sur un bâton. Son corps portait encore des cicatrices, ce qui constituait une preuve additionnelle des agressions physiques subies.

C'est en fonction de toute cette preuve qu'il nous faut examiner le témoignage de L.L. Celui‑ci a témoigné avoir été battu, pendu à une rampe au moyen d'une corde, privé de nourriture, brûlé avec des cigarettes, jeté dehors l'hiver vêtu seulement d'un caleçon, attaché et enfermé dans une petite pièce noire, forcé de se tenir debout nu dans un coin; il a aussi parlé de jeux violents avec des couteaux et des marteaux. Soulignons que ce témoignage, aussi choquant et incroyable soit‑il, a été appuyé par celui d'autres témoins. T.B. a témoigné que l'accusé avait brûlé les enfants avec des cigarettes et qu'il s'était servi de lames de rasoir pour graver ses initiales dans leurs mains. D.M.L. a parlé de jeux violents avec des couteaux et des sangles, d'enfants enfermés dans des chambres noires, de moments passés debout nus dans un coin. Elle a dit que l'accusé avait menacé de la tuer si elle parlait de ces choses. W.L. a parlé de la violence du milieu, de la domination que l'appelant exerçait sur les enfants, des enfants qu'il suspendait par la ceinture aux portemanteaux, des cicatrices qu'il avait au bras là où l'appelant avait gravé ses initiales.

Ces témoignages ne montrent certes pas l'appelant sous un jour favorable, mais ils sont fort pertinents pour aider à comprendre le climat dans lequel les infractions dont a été victime P.A.L. ont été commises. L'ensemble de la preuve dans cette affaire suscite un sentiment aigu de dégoût moral, et il ne serait pas étonnant que le jury ait pu conclure que l'appelant était effectivement une mauvaise personne. Une telle conclusion ne pose pas, en soi, de difficulté. Le problème survient lorsque le jury se sert de cette conclusion pour tirer, en l'absence de preuve de culpabilité, une conclusion additionnelle que l'accusé est coupable parce qu'il est le genre de personne susceptible d'accomplir des actes aussi atroces.

Il devrait ressortir clairement de ce qui précède qu'il ne s'agit pas d'un cas où le jury devait tirer une conclusion à partir de peu d'éléments de preuve. Au contraire, la preuve présentée contre l'accusé était accablante. L'avocat de la défense avait de bonnes raisons de croire que son client risquait fort d'être reconnu coupable. Même si le témoignage de L.L. avait été écarté entièrement, les autres éléments de preuve étaient à ce point convaincants qu'un jury, ayant reçu les directives appropriées et agissant de façon raisonnable, aurait nécessairement prononcé un verdict de culpabilité. Il n'y avait pas de place pour le doute ici.

Après avoir examiné l'ensemble de la preuve, je puis affirmer catégoriquement qu'il n'y avait pas la moindre possibilité qu'un jury, ayant reçu les directives appropriées et agissant de façon raisonnable, acquitte l'accusé. Comme l'a affirmé le juge McIntyre dans l'arrêt Mahoney c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 834, à la p. 855, «[l]es erreurs alléguées perdent leur importance devant cette conclusion inévitable.» Je reprendrais ici l'observation que j'ai faite dans R. c. Nygaard, [1989] 2 R.C.S. 1074, soit que, dans le cas où le résultat d'un nouveau procès sera nécessairement le même, un nouveau procès n'est pas dans l'intérêt de l'administration de la justice. Il n'y a eu en l'espèce aucun tort important ni aucun déni de justice grave. Le résultat d'un nouveau procès serait nécessairement le même et on ne saurait prétendre que l'accusé a été privé de son droit à un procès équitable. En conséquence, il est juste et approprié que notre Cour applique les dispositions réparatrices du Code.

Pour ces motifs, je m'étonne qu'après avoir remarqué, à la p. 000, que «la preuve n'était pas à ce point accablante que le jury aurait forcément déclaré l'appelant coupable», mon collège conclut, à la p. 000, qu'«il ne convient pas en l'espèce d'invoquer la disposition réparatrice.» Franchement, si la disposition réparatrice ne peut s'appliquer ici, je ne vois pas dans quel cas elle le pourra. La preuve, en l'espèce, est renversante. Refuser d'appliquer la disposition réparatrice dans ces circonstances revient à lui faire perdre tout effet et à affaiblir le sens du mot «justice». Notre Cour doit donner un contenu à l'expression «déni de justice». La justice exige que l'accusé soit traité en toute équité, mais dans le cas où, comme en l'espèce, l'accusé a été effectivement traité avec équité, la justice exige aussi qu'on tienne compte de l'intérêt public.

La Cour ne saurait fermer les yeux sur les répercussions possibles d'un nouveau procès. Outre le temps consacré et les deniers publics dépensés au titre des procédures judiciaires des avocats de la poursuite et de la défense, la plaignante et sa famille ont déjà vécu une expérience d'une violence indescriptible, à laquelle s'est ajouté le traumatisme d'un procès. Un nouveau procès les obligerait à revivre des expériences qu'on souhaiterait n'avoir jamais vécues ne serait‑ce qu'une seule fois. Étant donné l'absence de déni de justice au cours du premier procès, ceci serait plus que «regrettable». Dans les circonstances de la présente affaire, un nouveau procès constituerait en soi un déni de justice, le type même d'erreur que la disposition réparatrice du Code vise à prévenir.

Depuis que j'ai écrit ces motifs, j'ai pris connaissance de ceux du Juge en chef. Je suis d'accord avec son observation que la question clé dont est saisie notre Cour est de savoir s'il y a lieu d'appliquer la disposition réparatrice, et que cela (à la p. 000)

doit se faire en toute déférence pour la fonction de jury qui consiste à déterminer quelles dépositions de quels témoins il accepte, quel poids il y a lieu de leur accorder et, en définitive, s'il existe un doute raisonnable au sujet de la culpabilité de l'accusé.

Comme le souligne le Juge en chef, à la p. 000, il est bien établi en droit que les décisions quant à la crédibilité des témoins et quant au poids à accorder à la preuve sont «des questions qui, d'après les exigences du droit, de la justice et de l'intérêt public, doivent être soumises à l'appréciation d'un jury qui a reçu des directives appropriées.» Mes motifs ne dérogent pas à ces principes.

Je ne partage absolument pas l'avis du Juge en chef que cette cause en est une qui repose essentiellement sur une question de crédibilité. Dans la plupart, si ce n'est dans la totalité, des cas, un jury doit se prononcer sur la crédibilité, mais rien ne porte à croire qu'ici la crédibilité était plus en cause que dans toute autre affaire. La question litigieuse dont nous sommes saisis en est une non pas de crédibilité mais plutôt d'appréciation de la preuve dans son ensemble.

En toute déférence, je crois que le Juge en chef n'interprète pas correctement mes observations en ce qui concerne le sentiment de dégoût moral que suscite la preuve en l'espèce. Il est clairement établi en droit qu'il y a lieu de dire au jury qu'il ne doit pas se servir d'une preuve de propension comme preuve de culpabilité. Cependant, mes observations portent non pas sur les directives qu'un juge du procès doit donner au jury, mais plutôt sur la tâche qui incombe à une cour d'appel. Cette tâche consiste non pas à se demander ce que le jury peut avoir pensé ou non, mais à examiner si l'ensemble de la preuve dont était saisi le jury est de nature à convaincre la cour qu'un jury, ayant reçu des directives appropriées et agissant raisonnablement, arriverait à la même conclusion. La présence d'une telle preuve est donc cruciale pour décider que la disposition réparatrice peut être proprement appliquée. À mon avis, la preuve dont est ici saisie notre Cour est telle qu'il y a lieu d'appliquer la disposition réparatrice.

En définitive, je rejetterais le pourvoi.

Version française du jugement des juges Sopinka et Iacobucci rendu par

//Le juge Iacobucci//

Le juge Iacobucci — Ce pourvoi porte principalement sur deux questions: la règle de preuve qui exclut la preuve de la mauvaise moralité d'un accusé, ainsi que le caractère adéquat de l'exposé du juge au jury quant à la preuve qui tend à démontrer la mauvaise moralité d'un accusé.

1. Les faits

L'appelant, F.F.B., est l'oncle de la plaignante P.A.L. Pendant les années cinquante et soixante, il a vécu en Nouvelle‑Écosse, avec la famille de sa s{oe}ur E.L. Monsieur et madame L. étant rarement à la maison, F.F.B. était chargé de prendre soin de leurs douze enfants. P.A.L. a témoigné que l'appelant avait commencé à l'agresser physiquement et sexuellement vers l'âge de six à huit ans et qu'il avait continué de le faire jusqu'à ce qu'il quitte la maison, alors qu'elle était âgée de seize ans. Elle a expliqué que les agressions sexuelles avaient commencé par des baisers, pour passer ensuite à des attouchements et finalement à des rapports sexuels au moment où elle avait dix ans.

Les premiers rapports sexuels de P.A.L. auraient déclenché une grave hémorragie interne qui a nécessité son hospitalisation pendant douze jours; l'appelant et elle avaient tous deux raconté à l'époque qu'elle s'était blessée en jouant sur la rampe de la véranda à l'avant de la maison. P.A.L. a témoigné qu'un mois après son retour de l'hôpital, l'appelant avait commencé à avoir avec elle des rapports sexuels quotidiens. À l'âge de quinze et de seize ans, elle a donné naissance à deux fils par suite, a‑t‑on allégué, des agressions sexuelles dont elle avait été victime de la part de l'appelant. On avait apparemment inventé des histoires pour expliquer ces grossesses. Timide, P.A.L. n'avait que peu de contact à l'extérieur du foyer; elle a déclaré que l'appelant avait constamment recours aux menaces et à la peur pour l'obliger à se plier à sa volonté.

P.A.L. a affirmé que, pendant cette période, elle avait aussi été agressée physiquement à maintes reprises. Elle a mentionné plusieurs incidents précis, notamment que l'appelant l'a déjà poussée au sol et lui a sauté à la figure, qu'il lui a fait une profonde entaille à la jambe avec une bouteille de lait cassée, qu'il l'a brûlée avec un mégot de cigarette et qu'il l'a forcée à boire une bouteille d'huile de castor, ce qui a provoqué un avortement. Elle a affirmé porter de nombreuses cicatrices résultant de ces sévices. Elle a également déclaré que les autres enfants de la maison avaient été maltraités et terrorisés par l'appelant.

En 1964, T.B., un frère aîné de P.A.L., a surpris l'appelant en train d'avoir des rapports sexuels avec elle. À la suite de cette découverte, l'appelant a été obligé de quitter la maison des L. En 1990, P.A.L. l'a aperçu dans un magasin. C'est alors, a‑t‑elle dit, qu'elle a décidé de rapporter les prétendues agressions à la police. À la suite de cette démarche, l'appelant a fait l'objet de deux chefs d'accusation de viol, trois chefs d'agression et un chef d'avoir procuré un avortement. Il a nié que les incidents décrits par P.A.L. se soient produits.

Au cours du procès, le juge a décidé, après un voir‑dire, de ne pas admettre le témoignage de D.M.L. (s{oe}ur de la plaignante) voulant qu'elle aussi ait été agressée sexuellement par l'appelant, pour le motif qu'il tombait sous le coup de la règle de preuve de faits similaires et que sa valeur probante ne l'emportait pas sur son effet préjudiciable. Toutefois, le témoignage des frères et s{oe}urs de la plaignante a été admis en ce qui a trait à la domination violente qu'exerçait l'appelant au sein du foyer. Celui‑ci a été déclaré coupable par un jury quant à cinq des six chefs d'accusation (il a été déclaré non coupable de l'accusation d'avoir procuré un avortement). Il a été condamné à purger une peine totale de 13 ans d'emprisonnement.

L'appelant a interjeté appel de sa déclaration de culpabilité devant la Cour d'appel de la Nouvelle‑Écosse en faisant valoir deux moyens qui ont été rejetés. Au terme des plaidoiries, la Cour d'appel a demandé aux avocats de présenter d'autres observations écrites sur deux questions qui avaient alors été soulevées. L'une se rapportait à l'admissibilité des témoignages du frère de P.A.L., L.L., et de son demi‑frère, T.B. L'appelant voulait que soient déclarées inadmissibles les parties de ces témoignages de L.L. et de T.B. relatives aux agressions qu'il aurait commises contre les frères et s{oe}urs de P.A.L. Il ne cherchait pas à faire exclure le témoignage de T.B. voulant que ce dernier l'ait finalement surpris en train d'agresser sexuellement P.A.L. et l'ait expulsé de la maison. Ce moyen d'appel de l'appelant a été rejeté, les juges Chipman et Hallett convenant, dans des motifs distincts, que les témoignages de L.L. et de T.B. étaient admissibles. Le juge Jones, dissident, a conclu que ces témoignages étaient inadmissibles parce qu'ils étaient trop préjudiciables par rapport à leur valeur probante, et qu'ils ne relevaient pas de l'exception, dite des faits similaires, à la règle d'exclusion de la preuve de la mauvaise moralité de l'accusé. L'appelant s'est pourvu de plein droit devant notre Cour à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel de la Nouvelle‑Écosse sur ce point, conformément à l'al. 691(1)a) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46.

II. Les dispositions législatives pertinentes

Le sous‑alinéa 686(1)b)(iii) du Code criminel dispose:

686. (1) Lors de l'audition d'un appel d'une déclaration de culpabilité [. . .] la cour d'appel:

. . .

b) peut rejeter l'appel, dans l'un ou l'autre des cas suivants:

. . .

(iii) bien qu'elle estime que, pour un motif mentionné au sous‑alinéa a)(ii), l'appel pourrait être décidé en faveur de l'appelant, elle est d'avis qu'aucun tort important ou aucune erreur judiciaire grave ne s'est produit;

L'alinéa 691(1)a) du Code criminel dispose quant à lui:

691. (1) La personne déclarée coupable d'un acte criminel et dont la condamnation est confirmée par la cour d'appel peut interjeter appel à la Cour suprême du Canada:

a) sur toute question de droit au sujet de laquelle un juge de la cour d'appel est dissident;

III. Les juridictions inférieures

1. La Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse, Section de première instance

Tel que mentionné précédemment, l'appelant a été déclaré coupable par un jury à l'égard de cinq des six chefs d'accusation et condamné à purger une peine totale de 13 ans d'emprisonnement. L'avocat de l'appelant ne s'est pas opposé, au procès, aux témoignages de L.L. et de T.B. et le juge Nathanson n'a rendu aucune décision quant à leur admissibilité. Le juge Nathanson n'a pas non plus, dans son exposé, dit au jury ce à quoi pouvait servir cette preuve.

2. La Cour d'appel de la Nouvelle‑Écosse (1991), 107 N.S.R. (2d) 231

L.L. n'a, dans son témoignage, fait aucune déclaration corroborant directement les allégations précises faites contre l'appelant par P.A.L. Sa déposition et, en bonne partie, celle de T.B., ont porté sur les mauvais traitements qu'eux‑mêmes et leurs autres frères et s{oe}urs ont constamment subis de la part de l'appelant. Celui‑ci a, devant la Cour d'appel de la Nouvelle‑Écosse, fait valoir que cette preuve était inadmissible parce qu'elle tendait à établir sa mauvaise moralité et ne tombaient pas sous le coup de l'exception, dite des faits similaires, à la règle d'exclusion de la preuve de mauvaise moralité. L'appelant a également soutenu que, même si cette preuve était admissible, le jury aurait dû être mis en garde quant à l'utilisation qu'il pouvait faire des témoignages de L.L. et de T.B. Deux juges de la Cour d'appel, les juges Chipman et Hallett, ont, dans des opinions séparées, rejeté l'appel de l'appelant. Le juge Jones, pour sa part, était dissident et aurait accueilli l'appel.

a) Le juge Chipman

Le juge Chipman était d'avis que les témoignages de L.L. et de T.B. étaient admissibles à titre de preuve de faits similaires. Selon lui, le critère d'admissibilité de la preuve d'un fait similaire est que sa valeur probante, à l'égard d'un fait en litige autre que la tendance de l'accusé à commettre des actes semblables à l'infraction reprochée, doit l'emporter sur son effet préjudiciable. Étant donné que l'avocat de l'appelant ne s'était pas opposé au procès à l'admissibilité du témoignage de L.L. ou de celui de T.B., le juge du procès n'a pas eu l'occasion d'apprécier explicitement la pertinence de la preuve en question et son effet préjudiciable. Le juge Chipman a estimé qu'il convenait donc que la Cour d'appel le fasse. Sur ce point, il a conclu que la preuve était fort probante en ce qu'elle établissait l'existence chez l'appelant un mode de comportement dominant, qui était pertinent tant en ce qui concerne la crédibilité du témoignage de P.A.L. (qu'il a qualifié de [traduction] «quasi incroyable») qu'en ce qui a trait aux raisons qui l'ont incitée à attendre si longtemps avant de porter plainte à la police. L'appelant a soulevé au procès les questions de la crédibilité de P.A.L. et du long délai qui s'est écoulé avant qu'elle agisse. Le juge Chipman a également conclu, à la p. 251, qu'il y avait [traduction] «une particularité et une similarité frappante entre la preuve relative aux mauvais traitements dont auraient été victimes les frères et s{oe}urs et ceux qui sont à l'origine des accusations portées contre l'appelant.»

Quant à l'effet préjudiciable de la preuve, le juge Chipman l'a estimé minime ou inexistant par rapport à sa valeur probante puisque ce n'est qu'indirectement qu'elle montrait l'appelant sous un mauvais jour. L'effet préjudiciable de la preuve était davantage atténué par sa contemporanéité avec les événements relatés par la plaignante et par le fait que ce n'est pas sur elle que reposait la preuve principale de la poursuite.

Le juge Chipman a conclu que la preuve était à ce point pertinente que, bien que cela eût été souhaitable, il n'était pas nécessaire de prévenir le jury de ne pas l'utiliser pour prononcer une déclaration de culpabilité fondée sur la tendance à commettre des actes semblables à l'infraction reprochée. Cette conclusion quant à la grande pertinence de la preuve était justifiée par le fait que l'avocat de l'appelant ne s'y était pas opposé et qu'il n'avait pas, lorsqu'il en avait eu la possibilité, demandé au juge de faire au jury des observations supplémentaires sur cette preuve.

Enfin, le juge Chipman a conclu, à la p. 254, que [traduction] «la preuve tendant à établir la culpabilité de l'appelant est telle que je n'ai aucun doute que, même si une mise en garde appropriée avait été faite, le résultat aurait nécessairement été le même, soit des verdicts de culpabilité quant aux cinq chefs d'accusation. J'appliquerais, au besoin, le sous‑al. 686(1)b)(iii) du Code criminel.»

b) Le juge Hallett

Le juge Hallett s'est dit d'accord, à la p. 255, avec la façon dont le juge Chipman a tranché l'appel, mais il aurait conclu à l'admissibilité des témoignages de L.L. et de T.B. [traduction] «pour la simple raison qu'ils étaient pertinents et fort probants pour ce qui était d'expliquer au jury pourquoi ces agressions ont pu, malgré la promiscuité qui régnait dans cette maison, se produire et continuer pendant tant d'années sans qu'on ne dise rien.» Le juge Hallett a écrit, aux pp. 255 et 256:

[traduction] Il ressort de la preuve que M. (L.) était rarement à la maison et que Mme (L.) était généralement au travail, ce qui laissait à l'appelant la responsabilité de ces jeunes enfants. Sans la preuve de sa cruauté envers ces enfants captifs et de leur domination totale en raison de la peur qu'ils avaient de lui, rien ne peut expliquer pourquoi aucun d'eux, y compris (P.A.L.), n'a jamais parlé de ce qui se passait. Cette preuve est pertinente et probante parce que, sans elle, cette histoire d'horreur, cachée pendant 25 ans, ne semblerait pas crédible.

Le juge Hallett a estimé que la règle d'exclusion de la preuve de mauvaise moralité ne s'appliquait pas parce que les témoignages n'avaient pas été présentés à seule fin de démontrer le mauvais caractère de l'appelant.

c) Le juge Jones, dissident

Le juge Jones aurait ordonné la tenue d'un nouveau procès pour le motif que les témoignages de L.L. et de T.B. ont été admis à tort. Il a conclu que cette preuve aurait dû être exclue parce qu'il s'agissait non pas d'une preuve de faits similaires, mais simplement de la preuve des agressions dont a été victime L.L. Le juge Jones a statué que le témoignage de L.L. et, en bonne partie, celui de T.B. n'avaient aucune pertinence en l'espèce et qu'ils étaient fort préjudiciables du fait qu'ils établissaient la mauvaise moralité. Quant à l'omission de l'avocat de s'opposer à cette preuve, elle n'a pas dégagé le juge du procès de l'obligation de l'exclure.

Le juge Jones n'aurait pas appliqué le sous‑al. 686(1)b)(iii) du Code criminel. Il a estimé que cette preuve était extrêmement incendiaire et qu'elle aurait pu influencer négativement les jurés. En revanche, la preuve légitimement admissible n'était pas [traduction] «à ce point accablante que le jury aurait rendu un verdict de culpabilité quant à tous les chefs.»

IV. Les questions en litige

Il y a quatre questions en litige dans ce pourvoi:

1. Le juge du procès a‑t‑il commis une erreur en admettant les témoignages de L.L. et de T.B., pour le motif qu'il s'agissait d'une preuve justificative?

2. Le juge du procès a‑t‑il commis une erreur en admettant les témoignages de L.L. et de T.B., pour le motif que cette preuve n'était pertinente qu'en ce qui concernait la moralité de l'appelant, ou que son effet préjudiciable l'emportait sur sa valeur probante?

3. Si la preuve était admissible, le juge du procès a‑t‑il commis une erreur en ne donnant pas au jury des directives particulières quant à l'utilisation qu'il pouvait faire des témoignages de L.L. et de T.B.?

4. Même si le juge du procès a commis une erreur en admettant la preuve ou en ne donnant pas de directives appropriées au jury, le pourvoi devrait‑il être rejeté en vertu du sous‑al. 686(1)b)(iii) du Code criminel, pour le motif qu'aucun tort important ni aucune erreur judiciaire grave ne se sont produits?

V. Analyse

1.Le juge du procès a‑t‑il commis une erreur en admettant les témoignages de L.L. et de T.B., pour le motif qu'il s'agissait d'une preuve justificative?

Tel que mentionné précédemment, ce pourvoi a été formé de plein droit devant notre Cour, conformément à l'al. 691(1)a) du Code criminel. Cette disposition permet qu'un appel soit interjeté «sur toute question de droit au sujet de laquelle un juge de la cour d'appel est dissident». En Cour d'appel, le juge Jones a exprimé une dissidence pour le motif que le témoignage de L.L. et, en grande partie, celui de T.B. étaient inadmissibles parce qu'ils n'étaient pas pertinents en l'espèce et qu'ils étaient fort préjudiciables. La question de savoir si ces témoignages étaient inadmissibles parce qu'ils constituaient une preuve justificative n'a pas été examinée par la Cour d'appel et n'était donc pas une «question de droit au sujet de laquelle un juge de la cour d'appel [était] dissident». En conséquence, l'appelant ne peut soulever ce point devant notre Cour.

Quoi qu'il en soit, l'argument de l'appelant n'est pas fondé. La règle interdisant les témoignages justificatifs vise à empêcher une partie de produire une preuve destinée uniquement à renforcer la crédibilité d'un témoin avant que celle‑ci ne soit attaquée. Ce type de preuve tendrait à établir la franchise du témoin plutôt que la véracité de ses déclarations. Tel est le cas notamment de la preuve psychiatrique que le témoin est susceptible de dire la vérité en cour (voir, par ex., R. c. Kyselka (1962), 133 C.C.C. 103 (C.A. Ont.)), de la preuve de bonne moralité présentée à seule fin de montrer qu'un témoin dira vraisemblablement la vérité (voir, par ex., R. c. Clarke (1981), 63 C.C.C. (2d) 224 (C.A. Alb.)) et de la preuve obtenue au moyen d'un détecteur de mensonges (voir, par ex., R. c. Béland, [1987] 2 R.C.S. 398). Il n'était pas question, dans les témoignages de L.L. et de T.B., de leur propre franchise ou bonne moralité, ni de celles de la plaignante. Leurs témoignages corroboraient plutôt une question que P.A.L. avait soulevée dans son témoignage au procès, savoir le régime de domination violente auquel l'appelant recourait pour contrôler les membres de la famille L. Bien que les témoignages de L.L. et de T.B. aient implicitement renforcé la crédibilité de P.A.L., ce n'est pas uniquement ni même essentiellement dans ce but que cette preuve a été présentée. Il ne s'agissait donc pas de témoignages justificatifs.

2.Le juge du procès a‑t‑il commis une erreur en admettant les témoignages de L.L. et de T.B., pour le motif que cette preuve n'était pertinente qu'en ce qui concernait la moralité de l'appelant, ou que son effet préjudiciable l'emportait sur sa valeur probante?

Au Canada, la règle de preuve fondamentale est que toute preuve pertinente est admissible à moins d'être écartée par une règle d'exclusion précise. L'une de ces règles d'exclusion rend inadmissible la preuve de moralité qui démontre seulement que l'accusé est le genre de personne susceptible d'avoir commis l'infraction en cause. Comme le juge Lamer (maintenant Juge en chef) l'a écrit au nom de notre Cour dans l'arrêt Morris c. La Reine, [1983] 2 R.C.S. 190, aux pp. 201 et 202:

D'où l'avènement de ce qui suit, comme règle d'exclusion fondamentale: la propension, c.‑à‑d. le fait que l'accusé est le type de personne susceptible de commettre l'infraction en cause, bien que pertinente, n'est pas admissible en preuve. Par conséquent, est inadmissible la preuve produite à seule fin d'établir la propension; en d'autres termes, est inadmissible la preuve dont l'unique lien avec l'infraction perpétrée est qu'elle établit la propension.

Toutefois, cette règle d'exclusion ne vise pas la preuve qui tend à démontrer que l'accusé est une personne de mauvaise moralité, mais qui se rapporte également à une question litigieuse précise en l'espèce. Le juge Lamer ajoute ensuite, à la p. 202:

Cela ne signifie pas qu'une preuve qui se rapporte à une question litigieuse donnée sera nécessairement exclue simplement parce qu'elle tend également à établir la propension. Une telle preuve sera recevable à la condition que le juge en détermine d'abord la recevabilité en comparant sa valeur probante relativement à la question soulevée (par exemple, l'identité) et l'effet préjudiciable qu'elle risque d'avoir.

Par conséquent, la preuve qui tend à démontrer la mauvaise moralité de l'accusé ou l'existence chez lui d'une propension criminelle est admissible (1) si elle a rapport à une autre question litigieuse que la propension ou la moralité, et (2) si sa valeur probante l'emporte sur son effet préjudiciable.

Les témoignages de L.L. et de T.B. tendent incontestablement à établir la mauvaise moralité et la propension à la violence de l'appelant. Cependant, deux questions se posent: premièrement, ont‑ils un rapport avec une autre question litigieuse que la moralité de l'appelant, et deuxièmement, la valeur probante de cette preuve l'emporte‑t‑elle sur son effet préjudiciable?

Les témoignages de L.L. et de T.B. ont‑ils un rapport avec une autre question litigieuse que la moralité de l'appelant? L'intimée soutient, et les juges Chipman et Hallett ont conclu, que les témoignages de L.L. et de T.B. étaient pertinents pour établir l'existence, chez l'appelant, d'un mode de comportement dominant qui était pertinent tant en ce qui concerne la crédibilité du témoignage de P.A.L. qu'en ce qui a trait aux raisons pour lesquelles elle avait attendu si longtemps avant de porter plainte à la police. L'appelant a soulevé les deux questions de la crédibilité de P.A.L. et du long délai qui s'est écoulé avant qu'elle agisse. L'intimée fait également valoir que l'appelant a opposé les rapports innocents comme moyen de défense et que les témoignages de L.L. et de T.B. étaient admissibles pour repousser ce moyen. Mais l'appelant soutient qu'il a seulement opposé comme moyen de défense qu'il n'avait pas commis les infractions dont il était accusé, ce avec quoi la preuve en cause n'a rien à voir.

Il ressort toutefois des remarques préliminaires et des remarques finales que son avocat a faites au jury que l'appelant n'a pas seulement affirmé qu'il n'avait pas commis les infractions en cause. L'avocat de l'appelant a prétendu que ce dernier n'était qu'un gardien bénévole qui prenait soin des enfants pour rendre service à sa s{oe}ur, soulevant ainsi le moyen de défense fondé sur les rapports innocents. Dans ses remarques finales, l'avocat de l'appelant a souligné que celui‑ci [traduction] «n'a fait que les aider [les L.] au moment où ils étaient dans le besoin, quand l'argent était rare». L'avocat de l'appelant a également tenté de détruire la crédibilité de la plaignante en l'interrogeant sur les motifs qui l'avaient incitée à attendre si longtemps avant de porter des accusations et sur son équilibre mental compte tenu de l'atmosphère dans laquelle elle avait grandi, et en lui demandant aussi comment les infractions reprochées avaient pu se produire, dans une maison où régnait la promiscuité, sans que personne ne sache ou ne dise quoi que ce soit à ce sujet. Par exemple, dans ses remarques préliminaires, l'avocat de l'appelant s'est adressé au jury en ces termes:

[traduction] Comment tout cela a‑t‑il pu se produire sans que personne ne le sache, sans que personne ne dise quoi que ce soit à ce propos et pourquoi en parle‑t‑on maintenant?

Il a repris ce thème dans ses remarques finales. Pendant tout le procès, l'avocat de l'appelant a aussi insisté sur le comportement abusif de la mère envers ses enfants et sur le fait qu'elle pourrait bien être la vraie responsable des lésions corporelles de la plaignante.

Étant donné ces diverses hypothèses soulevées au procès par l'avocat de l'appelant, il appert que les témoignages de L.L. et de T.B. étaient pertinents quant à plusieurs questions litigieuses importantes. Cette preuve a donc été présentée non pas seulement pour montrer que l'appelant était le genre de personne susceptible de commettre les infractions reprochées, mais encore pour repousser le moyen de défense fondé sur les rapports innocents, démontrer l'existence du régime de domination violente que F.F.B. exerçait sur la famille, ce qui expliquerait pourquoi les agressions ont pu se produire et pourquoi la plaignante était effrayée au point de ne porter des accusations que beaucoup plus tard, et réfuter la prétention que Mme L. était responsable des lésions corporelles de la plaignante.

La seconde question est de savoir si la valeur probante des témoignages de L.L. et de T.B. l'emporte sur leur effet préjudiciable. Comme l'a indiqué le juge Chipman de la Cour d'appel, l'avocat de l'appelant ne s'est pas opposé à la présentation de cette preuve au procès, si bien que le juge du procès n'a pas statué explicitement sur son admissibilité. Le juge Chipman a entrepris d'évaluer la preuve en l'absence d'une évaluation par le juge du procès et il a décidé que sa valeur probante était grande alors que son effet préjudiciable était faible. Il a donc conclu à son admissibilité.

Lorsque la preuve que la poursuite veut présenter est la preuve d'«un acte moralement répugnant commis par l'accusé, le préjudice qui peut en résulter est grave et la valeur probante de la preuve doit vraiment être grande pour permettre sa réception» (le juge McLachlin, dans l'arrêt R. c. B. (C.R.), [1990] 1 R.C.S. 717, à la p. 735).

En ce qui concerne la preuve en cause en l'espèce, elle est manifestement probante quant aux aspects que le ministère public veut établir en réponse aux questions soulevées par l'avocat de l'appelant. Les actes de violence physique que L.L. et T.B. ont attribués à l'appelant et la peur que ce dernier entretenait chez les enfants pour les contrôler sont similaires aux mauvais traitements physiques que la plaignante a dit avoir subis de la part de l'appelant et à la terreur qu'elle éprouvait à son égard. Les témoignages de L.L. et de T.B. portent sur des événements qui se sont produits à l'époque des infractions reprochées par la plaignante, et ils offrent des explications valables relativement à un bon nombre des questions litigieuses soulevées par l'appelant au procès. À mon avis, bien que l'appelant subisse un préjudice, la valeur probante des témoignages de L.L. et de T.B. l'emporte sur leur effet préjudiciable et c'est à juste titre qu'ils ont été admis par le juge du procès à titre de preuve pertinente dont l'effet préjudiciable ne l'emporte pas sur la valeur probante.

3. Si la preuve était admissible, le juge du procès a‑t‑il commis une erreur en ne donnant pas au jury des directives particulières quant à l'utilisation qu'il pouvait faire des témoignages de L.L. et de T.B.?

Il incombe au juge du procès de donner aux jurés des directives appropriées quant à l'utilisation qu'ils peuvent faire de la preuve qui est fortement préjudiciable à l'accusé sur le plan de sa moralité. En l'espèce, le juge du procès n'a pas donné de directives au jury en ce qui concerne l'utilisation qu'il pouvait faire des témoignages de L.L. et de T.B. Étant donné que ces témoignages pourraient avoir un effet fortement préjudiciable sur le jury qui pourrait alors prononcer un verdict de culpabilité pour le motif que l'accusé est le genre de mauvaise personne susceptible de commettre les infractions en cause, il était essentiel de donner au jury des directives claires quant à l'utilisation qu'il pouvait faire de cette preuve. Plus précisément, le juge était tenu, dans ses directives, d'expliquer clairement aux jurés qu'ils ne devaient pas déduire de la preuve qui tendait à démontrer la mauvaise moralité de l'appelant que celui‑ci était coupable parce qu'il est le genre de personne susceptible de commettre les infractions en cause.

L'intimée fait valoir qu'il s'agit là d'une directive «particulière», de sorte que l'omission du juge du procès de bien instruire le jury à cet égard n'est pas une erreur de droit justifiant une annulation. Toutefois, dans l'arrêt R. c. D. (L.E.), [1989] 2 R.C.S. 111, notre Cour a ordonné la tenue d'un nouveau procès dans un cas où le juge du procès n'avait pas donné au jury de directives appropriées quant à l'utilisation qu'il pouvait faire d'une preuve admise à titre d'exception à la règle d'exclusion de la preuve de mauvaise moralité. Le juge Sopinka a affirmé, au nom de la Cour à la majorité, que les directives au jury sont nécessaires pour contrer trois effets possibles de la preuve sur le jury: elle peut l'amener à prononcer une déclaration de culpabilité en se fondant sur une propension, à prononcer une déclaration de culpabilité afin de punir pour des actes antérieurs, ou à s'embrouiller et à substituer un verdict relatif aux actes antérieurs à un verdict concernant les accusations en cause. Vu la gravité de ces conséquences possibles, le juge Sopinka conclut, à la p. 128:

. . . le juge du procès doit donner ses directives au jury d'une manière qui réduira autant que possible les dangers susmentionnés. Il doit dire au jury que s'il accepte la preuve des actes similaires, cette preuve ne s'applique qu'aux fins limitées pour lesquelles elle a été admise. Il faut lui préciser qu'il ne doit pas considérer que cette preuve établit que l'accusé est le genre de personne qui commettrait l'infraction en question et en déduire que l'accusé est en fait coupable de cette infraction.

Ce qu'on craint c'est que la preuve de mauvaise moralité soit tellement incendiaire que, faute de directives appropriées, le jury utilise mal la preuve et qu'un accusé soit ainsi déclaré coupable injustement. Cette crainte découle non seulement de la preuve de faits similaires mais aussi de la preuve de nature fortement préjudiciable relativement à la moralité de l'accusé, comme c'est le cas en l'espèce. Puisque notre Cour a ordonné un nouveau procès dans l'affaire R. c. D. (L.E.), précitée, en partie parce que le juge du procès n'avait pas donné au jury des directives appropriées quant à l'utilisation limitée qu'il pouvait faire de la preuve tendant à établir la mauvaise moralité de l'accusé, rien ne justifie l'argument de l'intimée selon lequel l'absence de directives appropriées n'est pas une erreur de droit justifiant une annulation et ne justifie pas un nouveau procès.

En l'espèce, le juge du procès a admis de façon générale les témoignages de L.L. et de T.B. Il n'a pas donné de directives au jury quant à l'utilisation qu'il pouvait faire de cette preuve, quoiqu'il ait mis le jury en garde contre l'utilisation d'une déclaration de culpabilité relative à un chef comme preuve d'une propension à commettre les infractions reprochées dans les autres chefs. L'effet préjudiciable de ces témoignages était suffisamment grand pour que l'absence de directives appropriées ait pu entraîner des verdicts de culpabilité injustes. En l'absence de directives précises du juge du procès, rien ne garantit que le jury a correctement interprété la preuve en cause. Pour ce motif, il y a donc lieu d'accueillir le pourvoi et d'ordonner un nouveau procès.

Il y a lieu de noter que le juge Chipman a examiné si l'exposé du juge du procès au jury était adéquat. Il a conclu que le juge du procès n'avait pas parlé de l'utilisation limitée qui pouvait être faite de la preuve, étant donné que l'avocat de l'appelant ne s'était pas opposé à ces témoignages et n'avait pas demandé de directives particulières. Toutefois, comme l'a souligné le juge Jones, c'est au juge du procès qu'il incombe d'examiner l'admissibilité de tous les éléments de preuve et de donner au jury des directives appropriées: l'absence d'observation ou d'objection de la part de l'avocat de l'accusé n'a pas pour effet de supprimer cette obligation.

Le juge Chipman a fait ensuite remarquer que le juge du procès avait prévenu les jurés qu'ils ne pouvaient pas se servir d'une déclaration de culpabilité relative à un chef d'accusation dont ils étaient saisis, comme preuve de la propension à commettre les infractions reprochées dans les autres chefs, et qu'ils ne pouvaient faire qu'un usage limité de la preuve des déclarations de culpabilité antérieures de l'appelant. À mon avis, cependant, cela ne remédie pas aux lacunes de l'exposé à l'égard des témoignages de L.L. et de T.B., qui, en raison de leur nature préjudiciable, auraient dû être abordés explicitement.

Enfin, le juge Chipman a statué que les témoignages en question étaient si pertinents, qu'aussi souhaitable fût‑il, un exposé au jury n'était pas nécessaire. En toute déférence, il n'y a aucun lien entre le degré de pertinence de la preuve et la nécessité de donner des directives quant à l'utilisation qui pouvait être faite des témoignages, étant donné qu'une preuve fortement pertinente pouvait néanmoins être extrêmement préjudiciable à l'accusé et que les jurés pouvaient en faire une mauvaise utilisation en prononçant leur verdict.

4. Même si le juge du procès a commis une erreur en admettant la preuve ou en ne donnant pas de directives appropriées au jury, le pourvoi devrait‑il être rejeté en vertu du sous‑al. 686(1)b)(iii) du Code criminel, pour le motif qu'aucun tort important ni aucune erreur judiciaire grave ne se sont produits?

Le juge Chipman a conclu que, même si la preuve avait été admise à tort ou si le jury n'avait pas reçu de directives appropriées, il appliquerait le sous‑al. 686(1)b)(iii) du Code criminel pour rejeter l'appel et laisser intacts les verdicts de culpabilité. Il s'est dit d'avis, à la p. 254, que la preuve tendant à établir la culpabilité de l'accusé était [traduction] «telle que je n'ai aucun doute que, même si une mise en garde appropriée avait été faite, le résultat aurait nécessairement été le même, soit des verdicts de culpabilité quant aux cinq chefs d'accusation.»

Le sous‑alinéa 686(1)b)(iii) du Code criminel ne doit être utilisé que dans des cas exceptionnels, comme notre Cour l'a souligné dans deux arrêts récents. Dans l'arrêt R. c. S. (P.L.), [1991] 1 R.C.S. 909, à la p. 916, le juge Sopinka a conclu, au nom de la Cour à la majorité, qu'on ne peut invoquer le sous‑al. 686(1)b)(iii) que lorsque «la preuve est à ce point accablante que le juge des faits conclurait forcément à la culpabilité». Dans l'arrêt R. c. Broyles, [1991] 3 R.C.S. 595, la Cour a souligné, à la p. 620, que «[l]a norme retenue pour l'application du sous‑al. 686(1)b)(iii) est exigeante». Après avoir cité les motifs du juge Sopinka dans l'arrêt R. c. S (P.L.), précité, la Cour ajoute, aux pp. 620 et 621:

Par conséquent, il s'agit ici d'établir s'il y a la moindre possibilité que, en l'absence de l'élément de preuve attaqué, le juge des faits ait eu un doute raisonnable sur la culpabilité de l'accusé.

On peut se poser la même question lorsqu'il s'agit de déterminer si le jury, en l'espèce, aurait pu avoir un doute raisonnable quant à la culpabilité de l'appelant s'il avait reçu des directives appropriées quant à l'utilisation qu'il pourrait faire des témoignages de L.L. et de T.B.? À mon avis, la preuve n'était pas à ce point accablante que le jury aurait forcément déclaré l'appelant coupable si le juge lui avait donné des directives appropriées quant à l'utilisation qu'il pouvait faire de ces témoignages. La crédibilité était une question importante au procès et il est impossible de savoir ce que les jurés avaient à l'esprit et comment ils ont été influencés par l'admission sans réserve de la preuve en question. La tâche de déterminer s'il y a lieu d'appliquer la disposition réparatrice du Code criminel est compliquée par le fait que plusieurs accusations comportaient des infractions incluses, de sorte qu'un jury ayant reçu des directives appropriées aurait pu rendre un verdict de culpabilité, mais non relativement à toutes les accusations ni quant à d'autres infractions. Somme toute, il ne convient pas en l'espèce d'invoquer la disposition réparatrice du sous‑al. 686(1)b)(iii) du Code criminel.

VI. Conclusion

Les témoignages de L.L. et de T.B. étaient admissibles parce qu'ils se rapportaient à plusieurs questions litigieuses importantes en l'espèce, tels le moyen de défense fondé sur les rapports innocents, le régime de domination violente qu'exerçait l'appelant sur la famille et qui expliquerait pourquoi les agressions ont pu se produire et pourquoi la plaignante était effrayée au point de ne porter des accusations que beaucoup plus tard, ainsi que la prétention que Mme L. était responsable des lésions corporelles de la plaignante. À mon avis, l'effet préjudiciable des témoignages de L.L. et de T.B. ne l'emporte pas sur leur valeur probante et c'est à bon droit que cette preuve a été admise.

Bien que les témoignages de L.L. et de T.B. aient été admis à juste titre, le juge du procès n'a pas donné au jury de directives quant aux fins limitées auxquelles cette preuve pouvait servir. Cela justifie la tenue d'un nouveau procès et je suis donc d'avis d'accueillir le pourvoi et d'ordonner un nouveau procès pour ce motif.

Enfin, en ce qui concerne la disposition réparatrice du sous‑al. 686(1)b)(iii) du Code criminel, étant donné que la norme qui doit être retenue pour son application est exigeante, c'est‑à‑dire la question de savoir si la preuve dont disposait légitimement le jury était à ce point accablante qu'un verdict de culpabilité était inévitable, je ne crois pas qu'il convienne d'appliquer en l'espèce ce sous‑alinéa.

Il y a lieu de souligner qu'il est fort regrettable que P.A.L. et sa famille, ainsi que l'appelant, soient forcés de subir un nouveau procès. Toutefois, il nous faut être inexorablement vigilants si nous voulons garantir que les tribunaux suivent correctement les règles qui prescrivent des procès équitables pour tous ceux qui sont accusés et jugés sous le régime du Code criminel.

Depuis que j'ai rédigé les présents motifs, j'ai pris connaissance des motifs du Juge en chef et j'y souscris.

VII. Dispositif

Pour les motifs qui précèdent, je suis d'avis d'accueillir le pourvoi, d'annuler la déclaration de culpabilité de l'appelant et d'ordonner un nouveau procès.

Version française des motifs rendus par

//Le juge Gonthier//

Le juge Gonthier (dissident) — J'ai eu l'avantage de lire les motifs des mes collègues les juges L'Heureux‑Dubé et Iacobucci. Je conviens avec eux, et ce, pour les mêmes raisons, que les témoignages de L.L. et de T.B. étaient admissibles. Je suis d'accord avec le juge L'Heureux‑Dubé pour dire que le juge du procès a donné des directives suffisantes eu égard aux circonstances de l'affaire, qu'elle expose, y compris le fait que l'avocat de la défense s'est servi pleinement de ces témoignages pour appuyer le moyen de défense selon lequel les actes reprochés étaient à ce point odieux qu'il était peu probable qu'ils eussent été commis ou qu'ils n'eussent pas été signalés. Je conviens en outre avec le juge L'Heureux‑Dubé que la preuve de la culpabilité de l'accusé est accablante et qu'il y a lieu d'appliquer, pour remédier à tout défaut, le sous‑al. 686(1)b)(iii) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46.

En conséquence, je suis d'avis de rejeter le pourvoi.

Pourvoi accueilli, les juges L'Heureux‑Dubé et Gonthier sont dissidents.

Procureurs de l'appelant: Scaravelli & Garson, Halifax.

Procureur de l'intimée: Le procureur général de la Nouvelle‑Écosse, Halifax.


Synthèse
Référence neutre : [1993] 1 R.C.S. 697 ?
Date de la décision : 25/02/1993
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Preuve - Admissibilité - Preuve de faits similaires - Témoignages fort préjudiciables tendant à établir qu'une personne de mauvaise moralité est susceptible de commettre une infraction - Mineure agressée sexuellement et physiquement - Témoignages des frères concernant la violence qui régnait au foyer - Ces témoignages étaient‑ils inadmissibles pour le motif qu'ils constituaient une preuve justificative? - Ces témoignages étaient‑ils inadmissibles pour le motif que cette preuve n'était pertinente qu'en ce qui concernait la moralité de l'appelant, ou que son effet préjudiciable l'emportait sur sa valeur probante? - Si cette preuve était admissible, le jury aurait‑il dû recevoir des directives particulières quant à l'utilisation qu'il pouvait en faire?.

Droit criminel - Disposition réparatrice permettant de maintenir le verdict malgré l'existence d'une erreur de droit - L'exposé du juge au jury ne précisait pas l'utilisation qui pouvait être faite des témoignages - Témoignages fort préjudiciables tendant à établir qu'une personne de mauvaise moralité est susceptible de commettre une infraction - La disposition réparatrice du Code criminel devrait‑elle s'appliquer? - Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 686(1)b)(iii).

L'appelant aurait commencé à agresser sexuellement sa nièce vers l'âge de six à huit ans et aurait continué de le faire jusqu'à ce qu'elle ait seize ans. Pendant les années cinquante et soixante, la plaignante avait été confiée aux soins de l'appelant qui n'a quitté la maison de ses parents qu'en 1964 après avoir été surpris en train d'avoir des rapports sexuels avec elle. Les prétendues agressions ont été rapportées à la police en 1990 et l'appelant a été accusé de viol, d'agression et d'avoir procuré un avortement.

Au cours du procès, le juge a décidé, après un voir‑dire, de ne pas admettre le témoignage de la s{oe}ur de la plaignante voulant qu'elle aussi ait été agressée sexuellement par l'appelant, pour le motif qu'il tombait sous le coup de la règle de preuve de faits similaires et que sa valeur probante ne l'emportait pas sur son effet préjudiciable. Toutefois, le témoignage des frères et s{oe}urs de la plaignante a été admis en ce qui a trait à la domination violente qu'exerçait l'appelant au sein du foyer. L'appelant a été déclaré coupable de viol et d'agression et a été débouté de son appel devant la Cour d'appel de la Nouvelle‑Écosse. L'appelant voulait que soient déclarées inadmissibles les parties de ces témoignages des frères de la plaignante relatives aux agressions qu'il aurait commises contre les frères et s{oe}urs de la plaignante. En raison d'une opinion dissidente, il y a eu pourvoi de plein droit sur ce point.

Les questions en litige sont les suivantes dans ce pourvoi: (1) les témoignages des frères étaient‑ils inadmissibles pour le motif qu'il s'agissait d'une preuve justificative? (2) Ces témoignages étaient‑ils inadmissibles pour le motif que cette preuve n'était pertinente qu'en ce qui concernait la moralité de l'appelant, ou que son effet préjudiciable l'emportait sur sa valeur probante? (3) Si la preuve était admissible, le juge du procès aurait‑il dû donner au jury des directives particulières quant à l'utilisation qu'il pouvait faire de ces témoignages? Et enfin, (4) le pourvoi devrait‑il être rejeté en vertu du sous‑al. 686(1)b)(iii) du Code criminel, pour le motif qu'aucun tort important ni aucune erreur judiciaire grave ne se sont produits?

Arrêt (les juges L'Heureux‑Dubé et Gonthier sont dissidents): Le pourvoi est accueilli.

Les juges Sopinka et Iacobucci: La question de savoir si ces témoignages étaient inadmissibles parce qu'ils constituaient une preuve justificative n'a pas été examinée par la Cour d'appel et n'était donc pas une «question de droit au sujet de laquelle un juge de la cour d'appel [était] dissident». En conséquence, l'appelant ne pouvait soulever ce point devant notre Cour.

La règle interdisant les témoignages justificatifs vise à empêcher une partie de produire une preuve destinée uniquement à renforcer la crédibilité d'un témoin avant que celle‑ci ne soit attaquée. Ce type de preuve tend à établir la franchise du témoin plutôt que la véracité de ses déclarations. Il n'était pas question, dans les témoignages des frères, de leur propre franchise ou bonne moralité, ni de celles de la plaignante. Leurs témoignages corroboraient plutôt une question que la plaignante avait soulevée dans son témoignage au procès, savoir le régime de domination violente auquel l'appelant recourait pour contrôler les membres de la famille. Bien que les témoignages attaqués aient implicitement renforcé la crédibilité de la plaignante, ce n'est pas uniquement ni même essentiellement dans ce but que cette preuve a été présentée. Il ne s'agissait donc pas de témoignages justificatifs.

La preuve qui tend à démontrer la mauvaise moralité de l'accusé ou l'existence chez lui d'une propension criminelle est admissible (1) si elle a rapport à une autre question litigieuse que la propension ou la moralité, et (2) si sa valeur probante l'emporte sur son effet préjudiciable. Les témoignages attaqués tendaient à établir la mauvaise moralité et la propension à la violence de l'appelant. Toutefois, cette preuve n'a pas été présentée seulement pour montrer que l'appelant était le genre de personne susceptible de commettre les infractions reprochées. Elle visait plutôt à repousser le moyen de défense fondé sur les rapports innocents et à démontrer l'existence du régime de domination violente que l'appelant exerçait sur la famille. Cela expliquerait pourquoi les agressions ont pu se produire et pourquoi la plaignante était effrayée au point de ne porter des accusations que beaucoup plus tard. Elle a aussi réfuté la prétention que la mère de la plaignante était responsable des lésions corporelles que cette dernière avait subies.

Lorsque la preuve que la poursuite veut présenter est la preuve d'un acte moralement répugnant commis par l'accusé, le préjudice qui peut en résulter est grave et la valeur probante de la preuve doit être grande pour permettre sa réception. La preuve était manifestement probante et sa valeur probante l'emportait sur tout effet préjudiciable.

Il incombe au juge du procès de donner aux jurés des directives appropriées quant à l'utilisation qu'ils peuvent faire de la preuve qui est fortement préjudiciable à l'accusé sur le plan de sa moralité. En l'espèce, le juge du procès n'a pas donné de directives au jury en ce qui concerne l'utilisation qu'il pouvait faire des témoignages en cause. Le juge était tenu, dans ses directives, d'expliquer clairement aux jurés qu'ils ne devaient pas déduire de la preuve qui tendait à démontrer la mauvaise moralité de l'appelant que celui‑ci était coupable parce qu'il est le genre de personne susceptible de commettre les infractions en cause. L'effet préjudiciable des témoignages attaqués était suffisamment grand pour que l'absence de directives appropriées ait pu entraîner des verdicts de culpabilité injustes. Le fait que le juge du procès ait prévenu les jurés qu'ils ne pouvaient pas se servir d'une déclaration de culpabilité relative à un chef d'accusation dont ils étaient saisis, comme preuve de la propension à commettre les infractions reprochées dans les autres chefs, et qu'ils ne pouvaient faire qu'un usage limité de la preuve des déclarations de culpabilité antérieures de l'appelant, n'a pas remédié aux lacunes de l'exposé. Enfin, il n'y a aucun lien entre le degré de pertinence de la preuve et la nécessité de donner des directives quant à l'utilisation qui pouvait être faite des témoignages, étant donné qu'une preuve fortement pertinente pouvait néanmoins être extrêmement préjudiciable à l'accusé et que les jurés pouvaient en faire une mauvaise utilisation en prononçant leur verdict.

Le sous‑alinéa 686(1)b)(iii) du Code criminel n'aurait pas dû être invoqué en l'espèce. La preuve n'était pas à ce point accablante que le jury aurait forcément déclaré l'appelant coupable si le juge lui avait donné des directives appropriées quant à l'utilisation qu'il pouvait faire de ces témoignages. La crédibilité était une question importante au procès et il est impossible de savoir ce que les jurés avaient à l'esprit et comment ils ont été influencés par l'admission sans réserve de la preuve en question. La tâche de déterminer s'il y a lieu d'appliquer la disposition réparatrice est compliquée par le fait que plusieurs accusations comportaient des infractions incluses, de sorte qu'un jury ayant reçu des directives appropriées aurait pu rendre un verdict de culpabilité, mais non relativement à toutes les accusations ni quant à d'autres infractions.

Le juge en chef Lamer et le juge Sopinka: Il y a lieu d'accueillir le pourvoi et d'ordonner un nouveau procès pour les motifs exposés par le juge Iacobucci. Les témoignages des frères de la plaignante étaient admissibles, mais un nouveau procès doit être tenu en raison de l'absence de directives de la part du juge de première instance quant à l'objet limité auquel pouvaient servir ces témoignages. Le sous‑alinéa 686(1)b)(iii) du Code criminel n'est pas applicable en l'espèce. Pour que la cour d'appel décide qu'il ne s'est produit aucun tort important ni aucune erreur judiciaire grave, malgré le fait que le jugement de première instance pourrait être infirmé pour le motif qu'il constitue une décision erronée sur une question de droit, il est clair, d'après la loi, que le ministère public doit avoir établi à la satisfaction de la cour que le verdict rendu en première instance aurait nécessairement été le même si l'erreur n'avait pas été commise.

Pour déterminer s'il y a lieu d'appliquer le sous‑al. 686(1)b)(iii), il faut se demander si un jury ayant reçu des directives appropriées aurait nécessairement rendu le même verdict de culpabilité en ce sens que tout autre verdict aurait été déraisonnable ou n'aurait pu s'appuyer sur la preuve. Cela doit se faire en toute déférence pour la fonction de jury. Il n'est généralement pas souhaitable de conjecturer sur les motifs qui auraient pu inciter un jury à accepter certains éléments de preuve et à en rejeter d'autres.

On ne saurait supposer sans risque d'erreur que l'absence de directives appropriées concernant les témoignages des frères de la plaignante n'a eu aucune incidence importante sur les délibérations du jury. On n'a pas dit au jury, comme le droit l'exige, qu'il ne devait pas considérer que cette preuve établissait que l'accusé est le genre de personne qui commettrait l'infraction reprochée, et en déduire que l'accusé est effectivement coupable de cette infraction. En fait, on a invité le jury à faire exactement ce qu'on aurait dû lui dire clairement de ne pas faire. Cette preuve peut avoir trois effets sur le jury: (1) le jury peut rendre un verdict de culpabilité fondé sur la propension, (2) le jury pourrait rendre un verdict de culpabilité afin de punir pour des actes antérieurs, et (3) le jury pourrait s'embrouiller et substituer un verdict sur les actes antérieurs à un verdict sur les accusations en cause. Le verdict du jury n'aurait pas nécessairement été le même si le procès s'était déroulé conformément au droit applicable.

Le juge L'Heureux‑Dubé (dissidente): La preuve contestée était pertinente et, comme sa valeur probante l'emportait sur son effet préjudiciable, elle était proprement admissible. L'omission, de la part du juge du procès, de donner aux jurés des directives appropriées sur l'utilisation qui peut être faite de la preuve qui tend à établir la mauvaise moralité, peut constituer une erreur de droit. L'exposé du juge doit être considéré dans son ensemble et ses propos examinés dans le contexte du message effectivement transmis aux jurés. En l'espèce, le jury a reçu des directives appropriées au sujet des principes applicables.

La cour a le droit de prendre en considération la stratégie des parties pour décider si les directives au jury comportaient une erreur. Ici, l'avocat de la défense a choisi, comme tactique, de ne pas s'opposer au témoignage de l'un des frères ni aux directives données, mais il s'en est servi délibérément dans le cadre d'une stratégie destinée à montrer que les allégations qu'il contenait étaient odieuses au point d'être invraisemblables.

Aux termes du sous‑al. 686(1)b)(iii) du Code criminel, la cour doit se demander si un jury ayant reçu des directives appropriées et agissant de façon raisonnable serait nécessairement arrivé à la même conclusion, et dans l'affirmative, elle peut confirmer la déclaration de culpabilité. Pour décider s'il y a eu déni de justice, la cour doit examiner l'affaire dans son ensemble. La preuve était accablante en l'espèce et il n'y avait pas la moindre possibilité qu'un jury, ayant reçu les directives appropriées et agissant de façon raisonnable, acquitte l'accusé. Le résultat d'un nouveau procès serait nécessairement le même et on ne saurait prétendre que l'accusé a été privé de son droit à un procès équitable. Il est approprié que notre Cour applique les dispositions réparatrices du Code.

Le juge Gonthier (dissident): Les témoignages étaient admissibles pour les raisons données par les juges Iacobucci et L'Heureux‑Dubé. Les motifs du juge L'Heureux‑Dubé concernant le caractère suffisant de l'exposé du juge et l'application des dispositions réparatrices du Code sont acceptés. Le juge du procès a donné des directives suffisantes eu égard aux circonstances de l'affaire, y compris le fait que l'avocat de la défense s'est servi pleinement de ces témoignages pour appuyer le moyen de défense selon lequel les actes reprochés étaient à ce point odieux qu'il était peu probable qu'ils eussent été commis ou qu'ils n'eussent pas été signalés. De plus, la preuve de la culpabilité de l'accusé est accablante et il y a lieu d'appliquer, pour remédier à tout défaut, le sous‑al. 686(1)b)(iii) du Code criminel.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : B. (F.F.)

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge Iacobucci
Arrêts mentionnés: R. c. Kyselka (1962), 133 C.C.C. 103
R. c. Clarke (1981), 63 C.C.C. (2d) 224
R. c. Béland, [1987] 2 R.C.S. 398
Morris c. La Reine, [1983] 2 R.C.S. 190
R. c. B. (C.R.), [1990] 1 R.C.S. 717
R. c. D. (L.E.), [1989] 2 R.C.S. 111
R. c. S. (P.L.), [1991] 1 R.C.S. 909
R. c. Broyles, [1991] 3 R.C.S. 595.
Citée par le juge en chef Lamer
Arrêts mentionnés: Colpitts c. The Queen, [1965] R.C.S. 739
Wildman c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 311
R. c. Yebes, [1987] 2 R.C.S. 168
Mahoney c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 834
R. c. S. (P.L.), [1991] 1 R.C.S. 909
R. c. D. (L.E.), [1989] 2 R.C.S. 111.
Citée par le juge L'Heureux‑Dubé J. (dissidente)
Vézeau c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 277
Young c. La Reine, [1981] 2 R.C.S. 39
R. c. Demeter (1975), 25 C.C.C. (2d) 417
R. c. Corbett, [1988] 1 R.C.S. 670
R. c. Guenot, Kocsis and Lukacs (1979), 51 C.C.C. (2d) 315
Colpitts c. The Queen, [1965] R.C.S. 739
Fanjoy c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 233
Mahoney c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 834
R. c. Nygaard, [1989] 2 R.C.S. 1074.
Lois et règlements cités
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 237(1), 686(1)a)(i), b)(iii), 691(1)a).

Proposition de citation de la décision: R. c. B. (F.F.), [1993] 1 R.C.S. 697 (25 février 1993)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1993-02-25;.1993..1.r.c.s..697 ?
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