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22/02/1993 | CANADA | N°[1993]_1_R.C.S._466

Canada | R. c. Pitt, [1993] 1 R.C.S. 466 (22 février 1993)


R. c. Pitt, [1993] 1 R.C.S. 466

Roderick Pitt Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Pitt

No du greffe: 23082.

1993: 22 février.

Présents: Les juges Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

R. c. Pitt, [1993] 1 R.C.S. 466

Roderick Pitt Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Pitt

No du greffe: 23082.

1993: 22 février.

Présents: Les juges Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d'appel de l'ontario


Synthèse
Référence neutre : [1993] 1 R.C.S. 466 ?
Date de la décision : 22/02/1993

Analyses

Droit criminel - Procès - Exposé au jury - Agression sexuelle - Consentement - Directives adéquates données au jury par le juge du procès quant à la force nécessaire pour rendre nul le consentement.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1992), 16 W.C.B. (2d) 508, qui a rejeté l'appel interjeté par l'accusé à l'encontre de sa déclaration de culpabilité relative à une accusation d'agression sexuelle. Pourvoi rejeté, le juge Major est dissident.

Philip Zylberberg, pour l'appelant.

Michal Fairburn, pour l'intimée.

//Le juge Gonthier//

Version française du jugement des juges Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci rendu oralement par

Le juge Gonthier — Ce pourvoi est formé de plein droit devant nous en raison d'une dissidence en Cour d'appel sur la seule question du caractère adéquat de l'exposé du juge quant à la force nécessaire pour rendre nul le consentement dans un cas d'allégation d'agression sexuelle. Le juge du procès a donné des directives au jury, même si elles étaient brèves, sur la nécessité d'un lien entre la force utilisée et le consentement. Nous sommes d'avis, avec dissidence de la part du juge Major, que, dans l'ensemble, les directives données ne contiennent aucune erreur. Le pourvoi est rejeté.

//Le juge Major//

Version française des motifs rendus oralement par

Le juge Major (dissident) — À mon avis, l'exposé du juge du procès au jury comportait la directive voulant qu'il puisse y avoir force sans violence physique et qu'en fait si l'accusé a touché C. B., cela suffisait pour établir qu'une force avait été exercée. Comme cette directive a été donnée au début de l'exposé, je conclus, à l'instar du juge Austin (ad hoc), que le verdict n'aurait pas été nécessairement le même si cela ne s'était pas produit.

Jugement en conséquence.

Procureur de l'appelant: Philip Zylberberg, Sudbury.

Procureur de l'intimée: Le ministère du Procureur général, Toronto.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Pitt
Proposition de citation de la décision: R. c. Pitt, [1993] 1 R.C.S. 466 (22 février 1993)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1993-02-22;.1993..1.r.c.s..466 ?
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