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21/01/1993 | CANADA | N°[1993]_1_R.C.S._282

Canada | Caisse populaire de Maniwaki c. Giroux, [1993] 1 R.C.S. 282 (21 janvier 1993)


Caisse populaire de Maniwaki c. Giroux, [1993] 1 R.C.S. 282

Paulette Giroux et Marcel Mercier Appelants

c.

Caisse populaire de Maniwaki Intimée

et

Assurance‑vie Desjardins Intimée

et

Le régistrateur de la division

d'enregistrement de Gatineau Mis en cause

Répertorié: Caisse populaire de Maniwaki c. Giroux

No du greffe: 22608.

1992: 13 octobre; 1993: 21 janvier.

Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier et Cory.

en appel de la cour d'appel du québec

POURVOI contre

un arrêt de la Cour d'appel du Québec, [1991] R.R.A. 884, qui a confirmé un jugement de la Cour supérieure, [1988] R.J.Q. 430. Pourvoi rejeté,...

Caisse populaire de Maniwaki c. Giroux, [1993] 1 R.C.S. 282

Paulette Giroux et Marcel Mercier Appelants

c.

Caisse populaire de Maniwaki Intimée

et

Assurance‑vie Desjardins Intimée

et

Le régistrateur de la division

d'enregistrement de Gatineau Mis en cause

Répertorié: Caisse populaire de Maniwaki c. Giroux

No du greffe: 22608.

1992: 13 octobre; 1993: 21 janvier.

Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier et Cory.

en appel de la cour d'appel du québec

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec, [1991] R.R.A. 884, qui a confirmé un jugement de la Cour supérieure, [1988] R.J.Q. 430. Pourvoi rejeté, le juge L'Heureux‑Dubé est dissidente.

Paulette Giroux, en personne.

Personne n'a comparu pour l'appelant Mercier.

Jean Trépanier, pour l'intimée la Caisse populaire de Maniwaki.

Gilles de Billy, c.r., et Odette Jobin‑Laberge, pour l'intimée l'Assurance‑vie Desjardins.

//Le juge Gonthier//

Le jugement des juges La Forest, Sopinka, Gonthier et Cory a été rendu par

Le juge Gonthier — Ce litige demande de déterminer qui, de l'assureur ou de l'assuré, doit faire la preuve de la cessation d'invalidité lorsque la compagnie d'assurance a déjà effectué des versements en vertu d'une police assurance-invalidité. Cette Cour doit également se prononcer sur le moment, par rapport à la présentation de la preuve, où les versements par la compagnie d'assurance peuvent être interrompus.

I - Les faits et les procédures

Le 16 août 1979, l'appelante, Mme Giroux, contracte un emprunt hypothécaire auprès de l'une des intimées, la Caisse populaire de Maniwaki (ci-après «la Caisse populaire») en vue de l'achat d'une ferme où elle compte faire de l'élevage d'animaux, chevaux et chèvres. Son époux, M. Mercier, cautionne l'emprunt.

L'emprunt est assorti d'un contrat d'assurance-vie émis par l'autre intimée, l'Assurance-vie Desjardins (ci-après «AVD»). La police prévoit notamment le paiement des intérêts sur le capital dû en cas d'invalidité totale pendant la durée du prêt.

La police contient les dispositions pertinentes suivantes:

1 - DÉFINITIONS: . . .

1) INVALIDITÉ TOTALE: L'incapacité absolue constatée par un médecin de se livrer à tout travail rémunérateur et d'exercer chacune des activités normales d'une personne du même âge à la suite d'une maladie ou d'un accident.

. . .

3 - SOMME ASSURÉE

Lorsqu'un emprunteur âgé de moins de 60 ans devient totalement invalide après l'entrée en vigueur de la garantie pendant une période continue d'au moins 3 mois, l'assureur verse à la caisse, à compter du début de l'invalidité totale, les intérêts sur la dette nette au taux en vigueur au début de l'invalidité totale, selon l'entente écrite entre la caisse et son emprunteur.

Si l'invalidité totale est déclarée permanente par l'assureur, celui-ci paie à la caisse par anticipation, la somme assurée prévue aux dispositions générales de la police au moment où l'invalidité est déclarée permanente par l'assureur.

Les prestations cessent d'office au premier des événements suivants: lorsque l'emprunteur n'est plus totalement invalide ou lorsqu'il atteint 65 ans ou encore lorsque l'emprunt est totalement remboursé.

La caisse doit rembourser à un emprunteur admis à cette garantie les versements qu'il a effectués pendant la période du début de son invalidité totale jusqu'à la date d'acceptation des preuves d'invalidité totale par l'assureur. À défaut, la caisse doit appliquer les prestations versées par l'assureur à la dette nette de l'emprunteur.

9 - PREUVES D'INVALIDITÉ TOTALE

À l'occasion d'une demande de prestation, la caisse doit fournir à l'assureur des preuves satisfaisantes relatives à la nature de l'invalidité totale, à la date de naissance, au montant et à la nature de l'emprunt d'un emprunteur admis à cette garantie.

En tout temps, l'assureur peut exiger que l'emprunteur admis à cette garantie soit examiné par un médecin désigné par l'assureur.

Le 1er janvier 1982, la police est remplacée par un nouveau contrat applicable aux emprunts en cours. Les modifications ne sont pas importantes et portent plus sur la forme que sur le fond. La clause 9 du contrat liant alors Mme Giroux et AVD se lit dorénavant comme suit:

9 - PREUVES D'INVALIDITÉ TOTALE

Il incombe à l'emprunteur de fournir à la caisse des preuves satisfaisantes pour l'assureur de son invalidité totale.

Pendant l'invalidité totale de l'emprunteur, l'assureur peut exiger en tout temps que l'emprunteur:

1)fournisse des preuves satisfaisantes quant à la continuation de son invalidité totale,

2)soit examiné par un médecin désigné par l'assureur lui-même.

Le 31 mai 1981, Mme Giroux subit des blessures au dos alors qu'elle plante un arbuste. Cet accident provoque souffrances et douleurs, l'oblige à subir de nombreux traitements et l'empêche de vaquer normalement à ses occupations.

Il semble qu'à l'époque où Mme Giroux a contracté avec AVD, elle ne se soit pas rendue compte que le contrat d'assurance était assorti d'une garantie en cas d'invalidité. En effet, ce n'est qu'en janvier 1983, en parlant des suites de son accident avec un employé de la Caisse populaire, que Mme Giroux apprend son droit à l'assurance-invalidité contenu dans sa police assurance-vie. C'est donc à cette époque qu'elle fait une réclamation à l'intimée AVD qui accepte de l'indemniser rétroactivement, soit à partir du 31 mai 1981.

Le 14 mars 1984, AVD cesse les paiements d'intérêts à la Caisse populaire, alors que Mme Giroux refuse de lui fournir un certificat médical attestant son état.

La Caisse populaire poursuit les appelants à la suite de leur défaut de respecter leurs engagements en vertu de l'acte hypothécaire. Les appelants appellent en garantie AVD. La Cour supérieure accueille l'action de la Caisse populaire et rejette la demande en garantie.

Madame Giroux et Monsieur Mercier interjettent appel à la Cour d'appel du Québec qui rejette le pourvoi ainsi que la requête des appelants pour permission de présenter une nouvelle preuve.

L'autorisation d'en appeler devant cette Cour est accordée le 12 décembre 1991, [1991] 3 R.C.S. viii.

II - Les décisions des tribunaux inférieurs

Cour supérieure, [1988] R.J.Q. 430 (le juge Landry)

Le premier juge a examiné la preuve soumise par les parties. Il a noté que les trois spécialistes qui ont examiné l'appelante, un neurologue, un orthopédiste et un neurochirurgien, ont unanimement conclu qu'elle ne présentait pas de symptômes d'invalidité. Il a ajouté (aux pp. 435 et 436):

La preuve médicale prépondérante est à l'effet que la requérante ne souffre pas d'une incapacité chronique qui l'empêcherait d'exercer un travail rémunérateur ou d'accomplir les activités d'une personne de son âge. Les rapports de trois experts sont catégoriques sur ce point.

En ce qui concerne le fardeau de la preuve, le juge de première instance considère qu'il reposait sur l'assurée puisqu'il fait remarquer (à la p. 436):

La demanderesse en garantie avait le fardeau de démontrer par une prépondérance de preuve qu'elle souffrait d'une incapacité substantielle [. . .] Tenant compte de l'ensemble de la preuve, la Cour en arrive à la conclusion que cette dernière ne s'est pas déchargée du fardeau de preuve qui lui incombait.

La demande reconventionnelle doit donc être rejetée.

Cour d'appel, [1991] R.R.A. 884 (les juges Mailhot, Tourigny et Rousseau-Houle)

La Cour d'appel a rejeté la requête des appelants pour permission de produire une nouvelle preuve __ un rapport de radiographie et de tomodensitométrie daté du 31 juillet 1989 ainsi que le diagnostic d'un physiatre daté du 29 novembre 1989 __ car (à la p. 885):

. . . [elle] n'apporte pas d'éléments essentiellement nouveaux, ni d'éléments indispensables qui ne pouvaient être raisonnablement découverts à l'époque où le litige a été entendu en première instance;

La Cour d'appel a conclu à la p. 886 que:

. . . eu égard aux termes de la police d'assurance et à la preuve médicale déposée au dossier, le premier juge a correctement évalué le fardeau de preuve qui incombait à l'appelante;

et elle a refusé d'intervenir.

III - La question en litige

Le 12 décembre 1991, notre Cour a accordé la demande d'autorisation d'appel sur la seule question suivante:

Lorsque des paiements ont été faits en vertu d'un contrat d'assurance-invalidité, l'assureur assume-t-il le fardeau de prouver que l'assuré ne souffre plus d'invalidité avant que les paiements puissent être discontinués?

IV - Analyse

1. La situation de M. Mercier et de la Caisse populaire

AVD et la Caisse populaire ont fait quelques remarques au sujet des parties impliquées dans le litige porté devant notre Cour. Bien que ces arguments n'aient pas été contestés par l'appelante, ils appellent certains commentaires.

a) Monsieur Mercier

Monsieur Mercier, l'époux de l'appelante, s'est porté caution de celle-ci dans le cadre de l'emprunt hypothécaire. C'est à ce titre qu'il a été poursuivi par la Caisse populaire à la suite du défaut de paiement de Mme Giroux. Or, seule Mme Giroux a contracté avec AVD. Par conséquent, il n'y a aucun lien de droit entre la compagnie d'assurance et la caution. Monsieur Mercier n'a donc pas de droit à faire valoir contre elle.

En outre, même s'il en eut été autrement, Mme Giroux qui se représente elle-même devant notre Cour ne pourrait plaider au nom de son mari, en vertu du premier alinéa de l'art. 59 du Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C‑25:

Nul ne peut plaider sous le nom d'autrui, hormis le Souverain par des représentants autorisés.

b) La Caisse populaire

La Caisse populaire fait remarquer avec pertinence que la seule question à laquelle notre Cour doit répondre situe le débat entre l'appelante, Mme Giroux, et l'intimée, AVD.

La Cour supérieure a jugé bien fondée la réclamation de la Caisse populaire. Cette décision n'est pas en cause puisque les défendeurs en première instance ont toujours admis que les sommes d'argent lui étaient dues. Le litige oppose donc uniquement Mme Giroux à AVD et son issue déterminera qui, de l'une ou de l'autre, devra effectuer les paiements dûs à la Caisse populaire.

La Caisse populaire n'a pas à intervenir au débat; les règles du fardeau de preuve ne la concernent aucunement.

2. Les obligations en matière de preuve

La question posée à cette Cour, bien que simple à première lecture, comporte une certaine ambiguïté à l'égard du sens à donner au verbe «prouver». Ce terme peut être utilisé dans divers contextes. S'agit-il de l'obligation de production d'éléments de preuve stipulée au contrat ou de celle de prouver certains faits? Les exigences de ces obligations ne sont pas forcément identiques. Pour déterminer les preuves à produire selon le contrat, il faut examiner celui-ci. Il peut prévoir la présentation au cocontractant de certains documents, la transmission de diverses informations, etc.

Quant à la preuve des faits, notamment l'invalidité, elle doit être envisagée à la lumière de nos règles de droit. Celles régissant le fardeau de preuve est un moyen donné au tribunal pour lui permettre d'évaluer la preuve présentée par les parties.

Dans ce litige, les parties utilisent des arguments qui se situent justement sur deux plans bien différents. L'appelante tente de faire valoir son droit en invoquant les règles relatives au fardeau de preuve alors que l'intimée AVD se fonde principalement sur les dispositions conventionnelles.

a) L'obligation contractuelle de production de preuves

(i) Quant à l'invalidité

Le contrat étant la loi des parties, celles-ci peuvent, dans une très large mesure, se lier par des obligations de leur choix, du moment qu'elles ne sont pas contraires aux bonnes mœurs ni à l'ordre public.

Le contrat liant Mme Giroux à AVD respecte parfaitement les exigences imposées par le Code civil du Bas-Canada à l'art. 2500 dont le premier alinéa énumère les dispositions d'ordre public absolu et le second, celles d'ordre public relatif.

Les obligations contenues dans le contrat entre Mme Giroux et AVD représentent un schéma classique en matière d'assurances. L'article 2468 C.c.B.‑C., par sa définition du contrat d'assurance, en indique les obligations principales:

Le contrat d'assurance est celui en vertu duquel l'assureur, moyennant une prime ou cotisation, s'engage à verser au preneur ou à un tiers une prestation en cas de réalisation d'un risque.

Le risque, l'événement qui va déclencher le paiement de l'assureur, est prévu et décrit contractuellement par les parties. Le contrat d'assurance est un contrat aléatoire, c'est-à-dire qu'au moment de sa conclusion, comme le dit Baudouin, Les obligations (3e éd. 1989), à la p. 57, «les prestations des parties ne sont pas encore déterminées quant à leur étendue ou quant à leur importance».

La réalisation du risque est une condition du paiement. L'obligation de l'assureur de verser des prestations existe pour ainsi dire à l'état latent tant que l'assuré ne produit pas sa réclamation établissant l'invalidité ou, plus exactement, son exécution est retardée jusqu'à ce moment, avec effet depuis le début de l'invalidité.

Dans le domaine des assurances de personnes, le risque est un événement qui porte atteinte à «la vie, la santé [ou] l'intégrité physique de l'assuré», pour reprendre les termes de l'art. 2472 C.c.B.-C. Dans le cas qui nous occupe, le risque, c'est-à-dire l'événement qui va révéler l'obligation de l'assureur, est l'invalidité de l'assurée. Le contrat intervenu entre Mme Giroux et AVD prévoit le risque de façon non équivoque par sa clause 1 où sont définies à la fois l'invalidité et la période d'invalidité.

Il est évident que l'assureur doit être averti de la survenance de l'événement pour être tenu. Cette communication faite par l'assuré ou le preneur à l'assureur est la preuve de la perte. Le professeur Bergeron, Les contrats d'assurance (1989), la décrit ainsi, à la p. 71:

Ce sont les renseignements et les pièces justificatives que l'assuré ou autres intéressés doivent donner à l'assureur, après sinistre, pour formuler et justifier la réclamation. Souvent l'assureur fournira des formules appropriées. Cette obligation doit être correctement exécutée par l'assuré ou toute autre personne intéressée, sinon l'assureur pourrait être libéré de son obligation de payer. Ces preuves de perte peuvent évidemment être contestées par l'assureur.

Parmi les dispositions applicables à l'assurance contre la maladie et les accidents, l'art. 2535 C.c.B.‑C. énonce:

En cas de sinistre, le preneur doit en donner avis par écrit à l'assureur dans les trente jours.

Le preneur doit également, dans les quatre-vingt-dix jours du sinistre, transmettre à l'assureur tous les renseignements auxquels ce dernier peut raisonnablement s'attendre sur les circonstances et sur l'étendue du sinistre.

. . .

Lorsque la personne qui a droit à la prestation démontre qu'il lui a été impossible d'agir dans les délais impartis, elle n'est pas pour autant empêchée de toucher la prestation si l'avis est transmis à l'assureur dans l'année du sinistre.

Cet article est d'ordre public relatif, c'est-à-dire que l'assureur et l'assuré peuvent convenir de stipulations plus favorables à l'assuré que celles énoncées par le Code.

La clause 8 du contrat correspond à l'art. 2535 C.c.B.‑C.:

8 - DEMANDE DE PRESTATION

Toute demande de prestation doit être transmise par écrit à l'assureur accompagnée de preuves satisfaisantes de l'invalidité totale, aussitôt qu'il est raisonnablement possible de le faire, mais sans excéder une période de 1 an depuis le début de l'invalidité totale.

Au delà de cette période de 1 an, l'assureur ne considère que la dernière année précédant la date de réception de la demande de prestation.

Il faut souligner à cette occasion qu'AVD a fait preuve de bienveillance envers Mme Giroux en allant bien au delà de ce que stipulait le contrat puisque celle-ci a produit sa réclamation très tardivement, soit presque une vingtaine de mois après l'accident. Non seulement AVD a-t-elle accepté d'indemniser l'assurée mais encore a-t-elle payé rétroactivement à partir de la date de l'accident et non uniquement pour la dernière année écoulée, comme le lui permettait la convention.

Le premier alinéa de la clause 9 du contrat précise comment doit se faire la transmission des informations, soit par l'entremise de la Caisse populaire:

9 - PREUVES D'INVALIDITÉ TOTALE

Il incombe à l'emprunteur de fournir à la caisse des preuves satisfaisantes pour l'assureur de son invalidité totale.

À la lecture de ces dispositions, il est clair __ et d'ailleurs parfaitement logique __ que l'assuré a l'obligation contractuelle de faire la preuve de son invalidité pour que l'obligation de payer de l'assureur prenne naissance.

Le contrat contient une disposition prévoyant la fin de l'invalidité:

3 - SOMME ASSURÉE

. . .

Si l'invalidité totale est déclarée permanente par l'assureur, celui-ci paie à la caisse par anticipation, la somme assurée prévue aux DISPOSITIONS GÉNÉRALES de la police au moment où l'invalidité est déclarée permanente par l'assureur.

Les prestations cessent d'office au premier des événements suivants: lorsque l'emprunteur n'est plus totalement invalide ou lorsqu'il atteint 65 ans ou encore lorsque l'emprunt est totalement remboursé.

. . .

Comme j'ai qualifié précédemment l'invalidité de condition de paiement, j'estime que la cessation de l'invalidité, prévue à cette clause, doit être vue comme son antonyme, c'est-à-dire simplement comme une condition d'arrêt de paiement. Par conséquent, lorsque l'événement survient, l'exécution de la prestation de l'assureur peut prendre fin, sans autres conséquences sur les parties ni sur leur rapport contractuel.

(ii) Quant à la continuation de l'invalidité

Il ne fait aucun doute que, en vertu du contrat, la preuve de l'invalidité doit être faite par l'assuré. Se pose alors la question qui est au cœur de ce litige: une fois faite, cette preuve est-elle valable indéfiniment?

Le contrat prévoit, à la clause 9, un mécanisme de contrôle, par l'assureur, de l'état de santé de l'assuré. Celui-ci peut être appelé à être examiné par un médecin désigné par la compagnie d'assurance (clause 9, al. 2) ou/et fournir lui-même des preuves de son invalidité (clause 9, al. 1), soit, entre autres, transmettre à l'assureur un certificat médical obtenu auprès d'un médecin de son choix.

Cette possibilité d'enquête s'explique parfaitement et se fonde sur la réalité et la diversité des faits. Il est fort possible qu'un individu devienne invalide temporairement. Je pense, par exemple, à la personne qui se casse un membre et qui doit être immobilisée pendant un certain temps. Lorsque son état physique se rétablit et qu'elle est à nouveau apte à se livrer à un travail rémunérateur, les conditions prévues par le contrat n'existant plus, l'assureur n'est plus tenu de verser les prestations.

À l'autre bout du spectre, en matière d'invalidité, on peut penser à des cas beaucoup plus tragiques qui empêchent définitivement l'assuré de reprendre toute activité rémunératrice. Cette situation est prévue par le deuxième alinéa de la clause 3 de la police qui la décrit comme une invalidité totale «permanente».

Il existe également des situations entre ces deux exemples où, sans être permanente, l'invalidité est longue et sa durée non prévisible. L'obligation de payer de la compagnie d'assurance est déclenchée par la survenance de l'événement et l'on peut admettre alors que, après un certain temps, elle veuille vérifier que l'assuré remplisse encore les conditions nécessaires au versement des prestations. Il semble que l'état de Mme Giroux correspondait tout à fait à ce genre de cas intermédiaires. Toutefois, il est certain que la demande de renseignements par l'assureur doit être faite dans une mesure et à une fréquence raisonnables. Comme le fait remarquer le professeur Bergeron, "Les problèmes de preuve en droit des assurances" (1992), 22 R.D.U.S. 411, à la p. 440: «Il serait inéquitable de reconnaître un principe qui permettrait à l'assureur d'exiger de l'assuré une nouvelle preuve de son invalidité, selon son bon plaisir.» (Je souligne.)

Le contrat intervenu entre AVD et Mme Giroux est clair sur la question de la preuve à fournir dans le cadre contractuel: une des obligations de l'assuré qui y est stipulée est, à la demande de la compagnie d'assurance, de prouver la continuation de son invalidité. L'obligation de payer de l'assureur prendra fin, en vertu de la clause 3, si selon le rapport médical fourni en vertu de la clause 9 __ et en particulier de l'alinéa 1 __, l'état de l'assuré ne correspond plus à une invalidité.

Que se passe-t-il si l'assuré refuse soit de fournir lui-même la preuve de la continuation de son invalidité, soit de se soumettre à un examen médical, soit encore que les preuves ne sont pas «satisfaisantes» pour l'assureur? Cela constitue, il est clair, l'inexécution d'une obligation contractuelle. Le cocontractant peut alors cesser l'exécution de ses propres obligations. L'état physique de l'assuré n'entre pas ici en ligne de compte; il se peut très bien, dans les faits, qu'il soit encore invalide. La cessation des versements de l'assureur repose sur la règle de l'exception d'inexécution, sur laquelle j'aurai l'occasion de revenir plus loin.

Donc, dans le cadre de l'exécution du contrat, les prétentions de l'appelante doivent être repoussées. C'est bien à l'assuré que revient la charge de présenter une preuve de la continuation de son invalidité à son cocontractant et non à l'assureur de démontrer la cessation de l'invalidité.

En terminant sur cette question de la preuve dans le cadre de l'exécution des obligations contractuelles, je remarque que le contrat liant AVD et Mme Giroux est silencieux en cas de contravention par l'assuré à la clause 9. Bien que cela ne soit pas strictement nécessaire à cause des principes de notre droit en matière contractuelle, les conventions en matière d'assurances pourraient être plus explicites sur cet aspect. En effet, l'assuré est un consommateur __ d'un type particulier de produits __ et, à ce titre, il a besoin d'être pleinement informé et protégé. C'est d'ailleurs la raison qui a poussé le législateur à édicter de nouvelles dispositions en la matière par la Loi sur les assurances, L.R.Q., ch. A-32 (auparavant L.Q. 1974, ch. 70), entrée en vigueur le 20 octobre 1976. Selon Simard et De K. Marceau, Le droit des assurances terrestres depuis 1976 (1988), à la p. 9:

L'objectif poursuivi par le Législateur [. . .] provenait de la nécessité de rééquilibrer les rapports de force qui s'étaient établis entre l'assureur et l'assuré, suivant les impératifs du marché.

. . .

L'approche retenue témoignait donc d'un préjugé favorable au consommateur d'assurances en limitant l'intervention unilatérale de l'assureur.

Certaines polices d'assurance contiennent une disposition prévoyant contractuellement une présomption d'invalidité si celle-ci dure plus d'un certain temps. C'était le cas dans Blackstone c. Mutual Life Insurance Co. of New York, [1945] 1 D.L.R. 165 (H.C. Ont.), auquel l'intimée AVD fait référence à plusieurs reprises. En présence d'une telle clause, l'invalidité existe jusqu'à ce que l'assureur prouve le contraire. Telle n'est pas la situation ici et le fait qu'AVD ait effectué des versements démontre simplement qu'elle a admis l'invalidité et non qu'elle la considère permanente.

b) L'obligation de prouver l'invalidité

En cas de litige, quelle partie a le fardeau de la preuve? En l'espèce, la survenance d'une invalidité n'est pas en cause. Le litige porte sur sa continuation et l'autorisation de pourvoi vise le fardeau de preuve dans ces circonstances.

(i)L'article 1203 du Code civil du Bas-Canada et l'art. 1315 du Code Napoléon

La règle générale, en matière de preuve en justice, est contenue dans le Code civil du Bas-Canada, à l'art. 1203:

Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui en oppose la nullité ou l'extinction doit justifier les faits sur lesquels est fondée sa contestation; sauf les règles spéciales établies au présent chapitre.

Mignault, Le droit civil canadien (1902), t. 6, aux pp. 3 et 4, explique ainsi le fondement du premier alinéa:

Le principe, dont il n'indique que la conséquence, c'est que celui qui affirme un fait contraire à l'état normal et habituel des choses, ou à une situation acquise, doit le prouver. On présume toujours l'existence normale et habituelle des choses, et celui que cette présomption favorise est dispensé, tant qu'elle existe, de toute preuve. Ainsi, l'indépendance des hommes les uns à l'égard des autres est l'état normal et habituel; donc celui qui prétend qu'un autre est lié à son égard, en d'autres termes, qu'il a contracté envers lui une obligation, vinculum juris, doit prouver ce fait qui est regardé comme exceptionnel.

Une fois qu'une partie a démontré à la satisfaction du juge, selon le premier alinéa de l'art. 1203, qu'un lien juridique l'unit à une autre, puisque cette situation est devenue légalement existante, aux yeux du tribunal elle constitue l'état normal des choses. Donc, la partie qui estime que l'état normal des choses a changé, que l'obligation n'existe plus, doit à son tour convaincre le tribunal. C'est ce qu'exprime le deuxième alinéa de cet article.

En France, le Code civil contient la même disposition que notre art. 1203, à quelques nuances de forme près:

Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Le commentaire qu'en fait Demolombe, Traité des contrats ou des obligations conventionnelles en général (1879), t. 6, nous est fort utile, aux pp. 184 et 185:

Au point de vue de la raison, en effet, et de la logique, c'est évidemment à la partie qui prétend innover et changer la situation présente, que doit être imposé le fardeau de la preuve. La présomption est que la situation présente, la situation acquise actuellement, de part et d'autre, est conforme à la vérité. L'une des parties prétend le contraire. Qu'elle le prouve donc! Ainsi l'exige le grand principe de l'égalité judiciaire. [. . .] C'est donc le statu quo, qui doit faire, entre elles [les parties], la règle pour la distribution des rôles dans l'instance. [Je souligne; en italique dans l'original.]

Plus loin, Demolombe fait remarquer, aux pp. 192 et 193:

La solution que nous venons d'appliquer à notre première question: Qui doit prouver? implique aussi virtuellement la solution de la question de savoir: Ce qui doit être prouvé.

Aux termes de l'article 1315, ce que doit prouver le demandeur primitif, c'est l'existence de l'obligation.

Et ce que doit prouver le défendeur, devenu à son tour demandeur dans son exception, c'est l'extinction de l'obligation.

. . .

En un mot, pour conserver la formule que nous avons proposée [. . .], la partie, qui prétend changer la situation acquise de l'autre partie, doit, en effet, s'il est permis de dire ainsi, la débusquer de cette situation; de telle sorte qu'elle ne puisse s'y maintenir, qu'en fournissant elle-même une preuve, de nature à détruire la preuve qui a été fournie contre elle. [En italique dans l'original.]

Du point de vue du tribunal, lorsque les parties se présentent devant lui, la situation normale, naturelle, le statu quo est l'indépendance, l'absence de lien juridique. Devant les arguments d'une partie, si le juge est convaincu qu'un droit est né, c'est cet état de dépendance juridique qui devient la situation acquise, le statu quo. Or, comme aucun droit, une fois né ne peut s'éteindre ou s'altérer de lui-même, sauf en raison de la prescription et de la déchéance, le défendeur doit révéler au tribunal l'existence de l'événement qui a modifié le statu quo.

Baudry-Lacantinerie, Traité théorique et pratique de droit civil (3e éd. 1908), t. 3, à la p. 421, estime que « . . . la situation acquise doit jouir des mêmes prérogatives que la situation naturelle: on présume qu'elle existe toujours».

Nadeau et Ducharme, Traité de droit civil du Québec (1965), t. 9, à la p. 79, font remarquer:

Il n'y a pas que les droits qui, une fois leur existence établie, sont censés se conserver tels quels; cette présomption vaut pour toutes les situations de fait ou de droit.

L'intérêt principal des art. 1315 du Code Napoléon et 1203 C.c.B.‑C. réside dans la portée de la charge de la preuve: l'incertitude et le doute subsistant à la suite de la production d'une preuve doivent être nécessairement retenus au détriment de la partie qui a la charge de cette preuve. Comme le souligne le professeur Perrot, "La charge de la preuve en matière d'assurance" (1961), 32 Rev. gén. ass. terr. 5, aux pp. 7 et 8:

. . . l'enjeu pratique de la répartition du fardeau de la preuve n'apparaît que dans les seules hypothèses où une appréciation des éléments de preuve s'est révélée stérile. C'est alors, mais alors seulement qu'il est indispensable de trancher le problème. De telle sorte que, pratiquement, le juge ne se demande pas, d'abord, auquel des deux plaideurs incombe le fardeau de la preuve et ensuite comment il devra faire cette preuve; il accueille d'abord tous les éléments de conviction qui lui sont apportés par les deux plaideurs indifféremment, et ce n'est que dans le cas où aucun de ces éléments ne lui paraît décisif qu'il est conduit à s'interroger sur la répartition du fardeau de la preuve, de manière à désigner lequel des deux plaideurs sera cru sur sa simple affirmation.

(ii) Application du deuxième alinéa de l'art. 1203

Dans le présent litige, les deux parties invoquent l'art. 1203 C.c.B.‑C. AVD plaide que l'appelante doit remplir le fardeau imposé par le premier alinéa de l'art. 1203 puisque, selon elle, Mme Giroux réclame l'exécution d'une obligation par laquelle l'assureur serait tenu d'assurer de façon continue le paiement d'intérêts en cas d'invalidité totale.

L'appelante, quant à elle, soumet qu'il s'agit d'un cas où l'intimée AVD oppose l'extinction de son obligation et que, conformément au second alinéa de l'art. 1203, le fardeau de preuve lui incombe.

Le 31 mai 1981, au moment de l'accident, en vertu du contrat d'assurance, AVD est devenue débitrice de Mme Giroux en raison de la réalisation du risque. Depuis cette date jusqu'au 14 mars 1984, il est certain que Mme Giroux détenait une créance vis-à-vis de la compagnie d'assurance. À mon avis, le changement d'état de l'assurée est un fait qui modifie les relations entre les parties. C'est à la partie qui invoque le changement de situation de le prouver. Comme le dit Bergeron, "Les problèmes de preuve en droit des assurances", loc. cit., à la p. 442:

. . . si [. . .] la preuve de l'admissibilité est faite, n'en ressort-il pas une présomption tout à fait naturelle que l'assuré est admissible aux bénéfices jusqu'à preuve du contraire?

En somme, depuis la date de l'accident, le statu quo, la relation «normale», acquise, entre les parties, est la position de créancière de Mme Giroux et l'état de débitrice d'AVD. Or, c'est bien l'assureur, et non l'assurée, qui souhaite changer l'état actuel des choses. Si la compagnie d'assurance veut mettre fin aux paiements qu'elle effectue, pour reprendre l'expression de Demolombe, op. cit., à la p. 184: «Qu'elle le prouve». C'est le deuxième alinéa de l'art. 1203 qui doit être appliqué ici.

À mon avis, le juge de première instance a erré lorsqu'il a affirmé (à la p. 435):

Avec respect, la Cour en arrive donc à la conclusion sur ce point que la demanderesse en garantie a le fardeau de démontrer par prépondérance de preuve que, contrairement aux prétentions de l'assureur, son invalidité persiste toujours.

c)Conséquences de l'application du deuxième alinéa de l'art. 1203 au présent litige

L'appelante a raison de prétendre que, dans les circonstances, c'était à AVD de prouver au tribunal que l'assurée n'était plus invalide. Malheureusement, malgré toute la sympathie que l'on peut éprouver pour Mme Giroux, les conclusions du juge de première instance ne sont pas pour autant erronées. Même s'il avait correctement attribué le fardeau de preuve, l'issue du procès n'aurait pas été différente. En effet, si le juge avait eu un doute subsistant à la suite de la production de la preuve, le doute aurait dû être retenu au détriment de l'assureur. Or, il n'a pas eu la moindre hésitation quant aux preuves présentées par les experts des deux parties établissant la fin de l'invalidité, sans avoir à considérer le fardeau de preuve pour en décider (aux pp. 435 et 436):

La preuve médicale prépondérante est à l'effet que la requérante ne souffre pas d'une incapacité chronique qui l'empêcherait d'exercer un travail rémunérateur ou d'accomplir les activités d'une personne de son âge. Les rapports de trois experts sont catégoriques sur ce point. Par ailleurs, il est évident que les médecins qui ont signé des rapports médicaux à la demande de madame Giroux se sont fondés en partie sur des données inexactes et contredites par les radiographies. [Je souligne.]

3. Moment où a lieu la cessation des paiements par l'assureur

L'appelante prétend que la preuve de la cessation de l'invalidité doit être faite par l'assureur avant la cessation des paiements. Autrement dit, elle soumet que si un différend survient entre l'assuré et l'assureur sur la question d'invalidité, l'assureur doit continuer les paiements jusqu'à jugement.

Cette prétention est sans fondement juridique.

Le contrat d'assurance est synallagmatique. L'assureur et l'assuré assument des obligations réciproques. Ici, l'assureur est tenu de payer les intérêts à la Caisse populaire en cas d'invalidité de l'assurée qui doit faire la preuve de la continuation de son invalidité, à la demande de l'assureur. Ces deux obligations sont, comme le dit Baudouin, op. cit., à la p. 54, «interdépendantes et non simplement juxtaposées». L'obligation pour l'assureur de verser des prestations n'existe que dans la mesure où l'appelante est invalide. Si l'assurée prouve qu'elle continue à être invalide, selon les termes du contrat, l'assureur continue à payer les intérêts dûs.

Il est possible que l'assuré réponde à la demande de l'assureur concernant la continuation de l'invalidité, en lui fournissant un certificat médical ou en se soumettant à l'examen prévu à la clause 9 du contrat. Cependant, il se peut que cette preuve ne soit pas «satisfaisante» aux yeux de l'assureur et que, par conséquent, il ne considère plus l'assuré comme invalide. Dans ce cas, selon les termes mêmes de la clause 3 prévue au contrat, il est en droit de cesser les prestations. S'il y a litige entre les parties à cet égard, il doit être tranché par un jugement. Celui-ci décidera de la cessation de l'invalidité et des prestations exigibles. Si les prestations sont insuffisantes, eu égard à la conclusion du tribunal quant à la date de cessation de l'invalidité, il y aura condamnation en conséquence avec intérêts sur les arrérages, s'il en est. C'est la seule sanction du retard à satisfaire à une obligation monétaire. Le droit aux prestations est fonction de l'existence de l'invalidité et non de la date du jugement tranchant un litige à ce sujet.

Par ailleurs, si l'assuré ne remplit pas son obligation contractuelle de fournir les preuves demandées, l'assureur peut interrompre l'exécution de son obligation, en vertu de l'exceptio non adimpleti contractus ou exception d'inexécution. Bien que ce principe ait pu révolter l'appelante, Baudouin, op. cit., en explique ainsi le principe, à la p. 278:

Selon la tradition jurisprudentielle, l'équité et la bonne foi semblent être à la base de toute explication juridique sur le sujet. [. . .] Dans une certaine mesure, permettre au créancier de refuser d'exécuter l'obligation réciproque revient à lui permettre de se faire justice à lui-même, en utilisant ce moyen de pression sur son débiteur pour le forcer à remplir sa promesse. Il est cependant logique, comme mesure préventive à l'encontre d[u] refus ou de [la] négligence [du cocontractant], d'accorder au contractant le droit de retenir ou de différer l'exécution de sa propre obligation.

L'auteur ajoute, à la p. 280, que l'exception d'inexécution «permet [. . .] la suspension de l'exécution de l'obligation du contractant qui l'invoque». Lorsque chacune des parties reste sur ses positions, le litige est généralement porté devant les tribunaux. Les choses, les relations entre les parties, restent figées dans l'état où elles étaient quand le litige a pris naissance. Les parties ne peuvent être forcées de s'exécuter provisoirement tant qu'un jugement n'est pas rendu.

V - Conclusion

La question de l'appelante doit recevoir une réponse affirmative en ce qui a trait au fardeau de preuve. Par contre, en ce qui concerne le moment de l'arrêt des paiements, les prétentions de l'appelante doivent être repoussées.

Cependant, dans les circonstances, les conclusions du juge de première instance et celles, les confirmant, de la Cour d'appel ne sont pas erronées.

Par conséquent, le pourvoi doit être rejeté, sans frais.

//Le juge L'Heureux‑Dubé//

Les motifs suivants ont été rendus par

Le juge L'Heureux‑Dubé (dissidente) — Je partage entièrement les motifs du juge Gonthier quant au fond du litige. En particulier, j'estime que c'est à l'assuré que revient l'obligation, dans le cadre d'un contrat d'assurance tel que celui ici en cause, de fournir à l'assureur des preuves de la continuation de son invalidité. Cette obligation contractuelle doit, cependant, être distinguée du fardeau de preuve dans le contexte judiciaire. En vertu du second alinéa de l'art. 1203 C.c.B.-C., il incombe à l'assureur d'établir l'extinction de son obligation en démontrant, par prépondérance de preuve, la cessation de l'invalidité.

Là où je suis en désaccord, c'est quant à l'issue de l'appel. Le juge de première instance a fait reposer le fardeau de preuve sur les épaules de l'assurée:

Avec respect, la Cour en arrive donc à la conclusion sur ce point que la demanderesse en garantie a le fardeau de démontrer par prépondérance de preuve que, contrairement aux prétentions de l'assureur, son invalidité persiste toujours. C'est à celui qui allègue l'existence d'une obligation de la démontrer. Aucun principe de droit ne permet de faire exception à cette règle dans les présentes.

([1988] R.J.Q. 430, à la p. 435.)

Vu le prisme à travers lequel le juge de première instance a analysé la preuve, je ne puis conclure, comme le fait mon collègue, que l'issue du procès aurait été la même si le juge avait correctement attribué le fardeau de preuve. Dans ces conditions, j'estime que les fins de la justice seraient mieux servies par une nouvelle audition au cours de laquelle les règles de preuve appropriées seraient appliquées.

Pour ce motif, je suis d'avis d'accueillir l'appel avec dépens et de retourner le dossier à la Cour supérieure afin qu'il soit procédé à l'audition de la cause en tenant compte du fardeau de preuve approprié.

Pourvoi rejeté, le juge L'Heureux‑Dubé est dissidente.

Procureur de l'intimée la Caisse populaire de Maniwaki: Jean Trépanier, Maniwaki.

Procureurs de l'intimée l'Assurance‑vie Desjardins: Lavery, de Billy, Québec.


Synthèse
Référence neutre : [1993] 1 R.C.S. 282 ?
Date de la décision : 21/01/1993
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Assurances - Assurance‑invalidité - Cessation d'invalidité - Fardeau de la preuve - Versements déjà effectués en vertu de la police - Moment où les versements de l'assureur peuvent être interrompus - Code civil du Bas‑Canada, art. 1203.

L'appelante Giroux contracte un emprunt hypothécaire auprès de la Caisse populaire intimée. Cet emprunt, cautionné par l'appelant Mercier, est assorti d'un contrat d'assurance‑vie délivré par la compagnie d'assurance intimée. Cette police comprend une garantie en cas d'invalidité. Environ deux ans plus tard, une blessure au dos empêche l'assurée de vaquer normalement à ses occupations et l'oblige à subir de nombreux traitements. L'assureur accepte sa réclamation et, conformément à la police, paye à la Caisse les intérêts dus sur la dette. L'assureur cesse les paiements d'intérêts l'année suivante après que l'assurée eut refusé de lui fournir un certificat médical attestant son état. Poursuivis par la Caisse pour manquement à leurs engagements prévus à l'acte hypothécaire, les appelants exercent un recours en garantie contre l'assureur. La Cour supérieure accueille l'action de la Caisse et rejette la demande en garantie. Le juge de première instance constate que la preuve médicale prépondérante indique que l'assurée ne souffre pas d'incapacité chronique. En ce qui concerne le fardeau de la preuve, il considère qu'il reposait sur l'assurée. La Cour d'appel rejette l'appel interjeté par les appelants. La seule question en litige dans le présent pourvoi est la suivante: lorsque des paiements ont été faits en vertu d'un contrat d'assurance‑invalidité, l'assureur assume‑t‑il le fardeau de prouver que l'assurée ne souffre plus d'invalidité avant d'interrompre les paiements?

Arrêt (le juge L'Heureux‑Dubé est dissidente): Le pourvoi est rejeté.

Les juges La Forest, Sopinka, Gonthier et Cory: En vertu du contrat d'assurance, c'est l'assuré qui a l'obligation contractuelle de faire la preuve de son invalidité pour que l'obligation de payer de l'assureur prenne naissance et c'est également l'assuré qui a l'obligation de fournir, à la demande de l'assureur, des preuves de la continuation de son invalidité. Le fait que l'assureur effectue des versements démontre simplement qu'il admet l'invalidité et non qu'il la considère permanente. L'obligation de payer de l'assureur prendra fin en vertu de la clause 3 de la police si, selon le rapport médical fourni en vertu de la clause 9, l'état de l'assuré ne correspond plus à une invalidité. Un refus de l'assuré de fournir lui‑même des preuves satisfaisantes quant à la continuation de son invalidité ou de se soumettre à un examen médical par un médecin désigné par l'assureur constitue l'inexécution d'une obligation contractuelle, et l'assureur peut alors cesser l'exécution de ses propres obligations. La cessation des versements de l'assureur repose alors sur la règle de l'exception d'inexécution et l'état physique de l'assuré n'entre pas en ligne de compte.

L'obligation contractuelle de l'assuré de fournir les preuves de la continuation de l'invalidité doit cependant être distinguée du fardeau de la preuve dans le contexte judiciaire. En vertu du second alinéa de l'art. 1203 C.c.B.‑C., c'est la personne qui réclame l'extinction d'une obligation qui doit justifier les faits sur lesquels est fondée sa contestation. En l'espèce, l'assureur est devenu débiteur de l'assurée au moment de l'accident en raison de la réalisation du risque et l'assurée détenait alors une créance vis‑à‑vis de l'assureur. Il incombe donc à l'assureur d'établir l'extinction de son obligation en démontrant la cessation de l'invalidité. Le changement d'état de l'assurée est un fait qui modifie la relation entre les parties. Puisque c'est l'assureur qui invoque ce changement de situation, il doit le prouver.

Bien que le juge de première instance ait commis une erreur en imposant le fardeau de la preuve à l'assurée, ses conclusions, confirmées par la Cour d'appel, ne sont pas erronées. Le premier juge n'a pas eu la moindre hésitation quant aux preuves présentées par les experts des deux parties établissant la fin de l'invalidité, sans avoir à considérer le fardeau de la preuve pour en décider.

L'assureur n'a pas à faire la preuve de la cessation de l'invalidité avant d'interrompre les paiements. Le contrat d'assurance est synallagmatique. En vertu de la présente police, l'assureur est tenu de payer les intérêts à la Caisse en cas d'invalidité de l'assurée, et celle‑ci doit faire la preuve de la continuation de son invalidité, à la demande de l'assureur. Si la preuve de la continuation de l'invalidité n'est pas «satisfaisante» aux yeux de l'assureur (clause 9), il peut ne plus considérer l'assurée comme invalide et cesser les versements (clause 3). En cas de litige sur la question de l'invalidité, l'assureur ne peut être forcé de continuer les paiements tant qu'un jugement n'est pas rendu. Le tribunal chargé de trancher le litige décidera de la cessation de l'invalidité et des prestations exigibles et, si les prestations sont insuffisantes, eu égard à la conclusion du tribunal quant à la date de cessation de l'invalidité, il y aura condamnation en conséquence avec intérêts sur les arrérages, s'il en est. Le droit aux prestations est fonction de l'existence de l'invalidité et non de la date du jugement tranchant le litige. Par ailleurs, si l'assurée ne remplit pas son obligation contractuelle de fournir les preuves demandées, l'assureur peut interrompre l'exécution de son obligation en vertu de l'exception d'inexécution.

Le juge L'Heureux‑Dubé (dissidente): Tout en étant d'accord avec la majorité sur le fond du litige, vu le prisme à travers lequel le juge de première instance a analysé la preuve, les fins de la justice seront mieux servies par une nouvelle audition au cours de laquelle les règles de preuve appropriées seront appliquées.


Parties
Demandeurs : Caisse populaire de Maniwaki
Défendeurs : Giroux

Références :

Jurisprudence
Arrêt mentionné: Blackstone c. Mutual Life Insurance Co. of New York, [1945] 1 D.L.R. 165.
Lois et règlements cités
Code civil du Bas‑Canada, art. 1203, 2468 [rempl. 1974, ch. 70, art. 2], 2472 [idem], 2500 [idem
mod. 1979, ch. 33, art. 47], 2535 [rempl. 1974, ch. 70, art. 2].
Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C‑25, art. 59.
Code Napoléon, art. 1315.
Loi sur les assurances, L.R.Q., ch. A‑32.
Doctrine citée
Baudouin, Jean‑Louis. Les obligations, 3e éd. Cowansville: Yvon Blais, 1989.
Baudry‑Lacantinerie, Gabriel. Traité théorique et pratique de droit civil, t. 3, 3e éd. Avec la collaboration de L. Barde. Paris: Librairie de la Société du Recueil J.‑B. Sirey, 1908.
Bergeron, Jean‑Guy. Les contrats d'assurance. Sherbrooke: SEM Inc., 1989.
Bergeron, Jean‑Guy. "Les problèmes de preuve en droit des assurances" (1992), 22 R.D.U.S. 411.
Demolombe, Charles. Traité des contrats ou des obligations conventionnelles en général, t. 6. Paris: Imprimerie générale, 1879.
Mignault, Pierre Basile. Le droit civil canadien, t. 6. Montréal: C. Théoret, 1902.
Perrot, Roger. "La charge de la preuve en matière d'assurance" (1961), 32 Rev. gén. ass. terr. 5.
Simard Jr., François‑Xavier, et Gabrielle De K. Marceau. Le droit des assurances terrestres depuis 1976. Montréal: Wilson & Lafleur, 1988.
Traité de droit civil du Québec, t. 9, par André Nadeau et Léo Ducharme. Montréal: Wilson & Lafleur, 1965.

Proposition de citation de la décision: Caisse populaire de Maniwaki c. Giroux, [1993] 1 R.C.S. 282 (21 janvier 1993)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1993-01-21;.1993..1.r.c.s..282 ?
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