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29/10/1992 | CANADA | N°[1992]_3_R.C.S._261

Canada | Lalonde c. Sun Life du Canada, Cie d'assurance-vie, [1992] 3 R.C.S. 261 (29 octobre 1992)


Lalonde c. Sun Life du Canada, Cie d'assurance-vie, [1992] 3 R.C.S. 261

Sun Life du Canada, Compagnie

d'assurance‑vie Appelante

c.

Dame Yvette Lalonde Intimée

et

Dame Yvette Lion Mise en cause

et

Domtar Inc. Mise en cause

Répertorié: Lalonde c. Sun Life du Canada, Cie d'assurance‑vie

No du greffe: 22221.

1992: 27 mai; 1992: 29 octobre.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory et Iacobucci.

en appel de la cour d'appel du québec

Assu

rance — Assurance‑vie collective — Validité de la révocation de l'épouse comme bénéficiaire -- Intention des parties au contrat d'assurance-vie...

Lalonde c. Sun Life du Canada, Cie d'assurance-vie, [1992] 3 R.C.S. 261

Sun Life du Canada, Compagnie

d'assurance‑vie Appelante

c.

Dame Yvette Lalonde Intimée

et

Dame Yvette Lion Mise en cause

et

Domtar Inc. Mise en cause

Répertorié: Lalonde c. Sun Life du Canada, Cie d'assurance‑vie

No du greffe: 22221.

1992: 27 mai; 1992: 29 octobre.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory et Iacobucci.

en appel de la cour d'appel du québec

Assurance — Assurance‑vie collective — Validité de la révocation de l'épouse comme bénéficiaire -- Intention des parties au contrat d'assurance-vie

-- Régime applicable: la Loi de l'assurance des maris et des parents ou l'art. 1029 C.c.B.-C. -- Interprétation des lois -- Generalia specialibus non derogant

-- Loi de l'assurance des maris et des parents, S.R.Q. 1964, ch. 296, art. 1, 2, 3, 4, 12 — Code civil du Bas‑Canada, art. 1029, 1265 — Loi sur les assurances, L.Q. 1974, ch. 70, art. 479.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec, [1990] R.R.A. 915, qui a confirmé un jugement de la Cour supérieure. Pourvoi rejeté.

Luc Plamondon, Marcel Cinq‑Mars, c.r., et André Durocher, pour l'appelante.

Claude Lamarre, pour l'intimée.

Jérôme Carrier, pour la mise en cause Lion.

//Le juge Gonthier//

Le jugement de la Cour a été rendu par

Le juge Gonthier -- Le présent pourvoi porte sur la révocabilité d'un bénéficiaire d'une indemnité payable en vertu d'une police d'assurance-vie collective. Plus précisément, en l'espèce, il s'agit de déterminer si les parties à un contrat d'assurance-vie collective avaient l'intention de rendre révocable la désignation de l'épouse comme bénéficiaire. Nous verrons également si la législation applicable à l'époque permettait la révocation de l'épouse à ce titre.

I - Faits et dispositions législatives applicables

Le 24 juin 1950, André Baillargeon épouse Yvette Lalonde. En décembre 1967, il devient employé de la compagnie Domtar Inc. Une des conditions de son emploi est qu'il souscrive à une police d'assurance-vie collective prise par la compagnie. La police no 11175-G, en vigueur à cette époque, comprend une stipulation sur le changement de bénéficiaire dont la partie pertinente se lit comme suit:

[traduction] Changement de bénéficiaire. L'employé a droit de changer de bénéficiaire à son gré au moyen d'une demande par écrit, sous réserve de toute restriction légale pouvant frapper ce droit.

Le 20 décembre 1967, André Baillargeon signe une demande d'assurance dans laquelle il désigne son épouse, Yvette Lalonde, comme bénéficiaire. La police d'assurance-vie collective entre en vigueur le 1er janvier 1968. À cette époque, l'art. 1265 du Code civil du Bas‑Canada ("C.c.B.‑C.") prescrit:

1265. Après le mariage, il ne peut être fait aux conventions matrimoniales contenues au contrat, aucun changement, pas même par don mutuel, lequel est aboli.

Les époux ne peuvent non plus s'avantager entre vifs si ce n'est conformément aux dispositions de la loi qui permettent au mari, sous certaines restrictions et conditions, d'assurer sa vie pour le bénéfice de sa femme et de ses enfants. 1866, a. 1265; S.R. 1888, a. 5809.

Il convient de souligner quelques dispositions de la Loi de l'assurance des maris et des parents, S.R.Q. 1964, ch. 296 (ci-après parfois désignée la «loi spéciale») qui sont aussi en vigueur à cette époque:

1. Rien dans la présente loi ne doit être interprété de manière à restreindre ou affecter les droits qu'une personne possède autrement par la loi, d'effectuer ou de transporter une police d'assurance pour le bénéfice d'une femme ou des enfants; ni ne s'applique à une police d'assurance effectuée ou transportée en faveur d'une femme par son contrat de mariage. S. R. 1941, c. 301, a. 2.

2. Un mari peut assurer sa vie ou attribuer, s'il en est le détenteur, toute police d'assurance sur sa vie au profit et au bénéfice --

De sa femme; ou

De sa femme ou de leurs enfants collectivement; ou

De sa femme et des enfants de sa femme, des siens et de leurs enfants collectivement; ou

De sa femme et des enfants de sa femme ou des siens collectivement; ou

De sa femme et d'un ou de plusieurs des enfants de sa femme ou des siens, ou de leurs enfants. S. R. 1941, c. 301, a. 3, par. 1.

[Note: Les bénéficiaires énumérés à cet article sont communément désignés «bénéficiaires privilégiés».]

3. Un père ou une mère peut assurer sa vie ou attribuer, s'il en est le détenteur, toute police d'assurance sur sa vie au profit et au bénéfice de ses enfants ou d'un ou de plusieurs d'entre eux. S. R. 1941, c. 301, a. 3, par. 2.

4. L'assurance mentionnée dans les articles 2 et 3 peut être effectuée pour toute la vie de l'assuré ou pour une période définie; et le montant de la police peut être stipulé payable à la mort de l'assuré ou à l'expiration d'une période fixe de pas de moins de dix ans, s'il y survit.

. . .

12. Il est loisible à quiconque a ainsi favorisé une femme seule, ou une femme et un enfant ou des enfants, ou un enfant et des enfants seuls, de révoquer, en tout temps, le bénéfice ainsi conféré, soit quant à une, soit quant à plusieurs, soit quant à toutes les personnes qui auraient ainsi bénéficié de cette faveur, et de déclarer, par la révocation, que l'assurance est seulement pour le bénéfice des personnes non exclues par la révocation, ou pour le bénéfice de ces personnes non exclues conjointement avec une ou d'autres personnes, ou entièrement pour le bénéfice d'une autre et d'autres personnes non originairement mentionnées comme devant bénéficier.

Cette autre personne ou ces autres personnes doivent néanmoins être du nombre de celles au profit desquelles une assurance peut être effectuée ou appliquée en vertu des présentes dispositions. S. R. 1941, c. 301, a. 12.

13. La révocation peut se faire par un acte annexé à la police, et dont un double est remis à la compagnie qui a émis cette police, et une note du dépôt de ce double est endossée par la compagnie sur la police, ou sur l'acte retenu, ou par un testament dont copie authentique doit être signifiée à la compagnie après le décès de l'assuré.

À défaut de ce dépôt ou de cette signification, la compagnie qui paye le montant de la police d'assurance aux termes et conditions de cette police ou de la déclaration, ou d'une révocation précédente, est valablement déchargée. S. R. 1941, c. 301, a. 13.

Le 1er juillet 1970, l'art. 1265 C.c.B.-C. est modifié et l'interdiction faite aux époux de s'avantager entre vifs est levée:

1265. Il est loisible aux époux pendant le mariage de modifier leur régime matrimonial ainsi que leur contrat de mariage pourvu que, par une modification ainsi faite, ils ne portent pas atteinte aux intérêts de la famille ni aux droits de leurs créanciers.

Les donations portées au contrat de mariage ne peuvent néanmoins être modifiées que du consentement de tous les intéressés. 1866, a. 1265; S.R. 1888, a. 5809; 1969, c. 77, a. 27; abr. 1980, c. 39, a. 45.

Le 26 mars 1975, la compagnie Domtar Inc. signe la police d'assurance-vie collective no 13966-G, en vigueur rétroactivement au 1er avril 1974. La disposition sur le changement de bénéficiaire est parmi celles qui sont modifiées:

[traduction] Indépendamment du lien pouvant exister entre l'employé et le bénéficiaire, l'employé a le droit de changer de bénéficiaire en vertu de l'assurance collective temporaire à son gré au moyen d'une demande par écrit. Toute désignation d'un bénéficiaire est révocable à moins de stipulation contraire.

La police comprend une disposition qui reconnaît que le contrat d'assurance est assujetti au droit provincial:

[traduction] Toute disposition de la police qui, à la date d'entrée en vigueur, entre en conflit avec les lois de la province dans laquelle elle est émise est modifiée par les présentes afin de se conformer aux exigences minimales.

Le 28 février 1974, André Baillargeon signe une carte d'adhésion à la police no 13966-G sur laquelle il maintient la désignation de son épouse comme bénéficiaire de l'indemnité payable en vertu de la police d'assurance-vie collective.

Le 20 octobre 1976, la Loi sur les assurances, L.Q. 1974, ch. 70, entre en vigueur. Elle remplace entre autres la Loi de l'assurance des maris et des parents qui est abrogée à cette même date. La Loi sur les assurances comprend deux dispositions transitoires:

478. Le bénéficiaire régi par l'article 1029 du Code civil et désigné avant la date de l'entrée en vigueur de la présente loi est un bénéficiaire révocable aux termes de la présente loi, sauf

a) la personne désignée irrévocablement par stipulation à cet effet dans la police ou dans l'écrit effectuant la nomination;

b) la personne désignée en vertu d'un contrat où le souscripteur ou l'adhérent ne s'est pas réservé le droit de révocation si ce bénéficiaire a signifié par écrit à l'assureur, avant la date de l'entrée en vigueur de la présente loi ou dans les douze mois suivant cette date mais avant sa révocation, sa volonté d'accepter la stipulation en sa faveur.

479. Le bénéficiaire en faveur de qui a été effectuée une assurance visée par la Loi de l'assurance des maris et des parents devient un bénéficiaire irrévocable suivant les prescriptions de la présente loi.

Toutefois le souscripteur ou l'adhérent peut, dans les douze mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, modifier une seule fois la désignation selon les articles 12 et 13 de ladite Loi de l'assurance des maris et des parents. La désignation résultant de la modification prévue au présent alinéa est irrévocable.

André Baillargeon ne se prévaut pas de ces dispositions.

L'article 1029 C.c.B.‑C. auquel renvoie l'art. 478 se lit comme suit:

1029. On peut pareillement stipuler au profit d'un tiers, lorsque telle est la condition d'un contrat que l'on fait pour soi-même, ou d'une donation que l'on fait à un autre. Celui qui fait cette stipulation ne peut plus la révoquer si le tiers a signifié sa volonté d'en profiter. 1866, a. 1029.

Par ailleurs, la Loi sur les assurances remplace certains articles du titre Cinquième du livre Quatrième du C.c.B.-C. en matière d'assurance. L'article 2547 C.c.B.-C. prévoit que lorsque le conjoint est désigné comme bénéficiaire, la désignation est présumée être faite à titre irrévocable:

2547. La désignation d'un bénéficiaire irrévocable ne peut se faire que dans la police ou dans un écrit distinct autre qu'un testament.

La désignation du conjoint à titre de bénéficiaire, par le preneur ou l'adhérent, est irrévocable à moins de stipulation contraire. 1974, c. 70, a. 2.

Le 1er janvier 1977, la police no 13966-G est remplacée par les polices nos 15301-G et 15303-G couvrant respectivement les employés actifs et les retraités. Un endossement rédigé dans les termes suivants est annexé à cette police:

[traduction] Aux fins de la présente police, le bulletin d'adhésion signé conformément à la police no 11175-G. ou no 13966‑G. constituera le bulletin d'adhésion à la présente police à sa date d'entrée en vigueur, à moins que l'employé n'ait signé un nouveau bulletin d'adhésion en vertu de la présente police. Le bénéficiaire y mentionné sera réputé, à la date d'entrée en vigueur, être le dernier bénéficiaire désigné légalement par écrit par l'employé conformément à la police no 11175-G. ou no 13966‑G., à moins que l'employé n'ait signé un nouveau bulletin d'adhésion conformément à la présente police, mais il peut y avoir changement du bénéficiaire en tout temps par la suite en conformité avec les dispositions de la présente police.

Le 6 juillet 1984, André Baillargeon signe un document intitulé «Changement ou désignation de bénéficiaire» dans laquelle il désigne la mise en cause Yvette Lion comme bénéficiaire. Le lendemain de sa retraite, soit le 1er novembre 1984, c'est la police d'assurance no 15303-G qui devient applicable.

André Baillargeon décède le 19 août 1985. Le 3 mars 1986, son épouse séparée de corps, Yvette Lalonde, dépose une requête pour jugement déclaratoire en Cour supérieure. Elle demande à la cour de déclarer qu'elle a droit aux sommes payables en vertu de la police d'assurance-vie collective en vigueur au moment du décès d'André Baillargeon.

II - Les jugements

Cour supérieure (Montréal, no 500-05-001916-863, le 26 mars 1987)

Par jugement rendu le 26 mars 1987, le juge Nolin de la Cour supérieure rejette la théorie de l'appelante selon laquelle les diverses polices d'assurance-vie seraient des contrats distincts (à la p. 10):

. . . la pérennité du régime d'assurance-vie collective de Domtar en l'espèce, et la continuité de l'adhésion de l'assuré et l'attribution des bénéfices entre autres indiqués aux diverses polices successives de Sun Life, représentent une unité de couverture d'assurance-vie à l'égard de l'assuré Baillargeon et de la bénéficiaire Lalonde;

Il souligne qu'au moment de la première désignation de bénéficiaire en 1967, la Loi de l'assurance des maris et des parents était en vigueur et note deux courants de jurisprudence à ce sujet. Selon le premier (voir Assurance-vie Desjardins c. Bolduc, [1977] C.S. 964; Morris-Lamoureux c. Boileau, C.S. Hull, no 550-05-000889-81, le 18 mars 1982, J.E. 82-399; et Leduc c. Monette, C.S. Terrebonne, no 700-05-000965-859, le 13 janvier 1987, [1987] R.R.A. 201), la désignation effectuée après la modification de l'art. 1265 C.c.B.-C. et qui n'a pas été faite de manière irrévocable peut se faire soit en vertu du régime de la loi spéciale, soit en vertu du régime de l'art. 1029 C.c.B.-C.

Selon le deuxième courant (voir Ménard c. Aetna Casualty du Canada, [1981] C.S. 669) retenu par le juge de première instance, les dispositions de la loi spéciale font obstacle à la faculté de révoquer un bénéficiaire privilégié autrement que de la manière prévue par cette loi. Le juge Nolin décide qu'en l'espèce, malgré les termes de la police d'assurance-vie, il n'était pas loisible à André Baillargeon de se prévaloir du régime de la stipulation pour autrui prévu au C.c.B.-C.

Cour d'appel, [1990] R.R.A. 915

Dans un jugement rendu le 9 octobre 1990, la majorité de la Cour d'appel ne se prononce ni sur l'unicité du contrat d'assurance-vie collective ni sur la question de savoir si l'abrogation de l'art. 1265 C.c.B.-C. a eu pour effet de permettre à un époux d'assurer sa vie pour le bénéfice de son épouse sous le régime de l'art. 1029 C.c.B.-C. La majorité décide cependant que la clause au contrat no 13966-G prévoyant qu'un bénéficiaire demeure toujours révocable à moins de stipulation contraire ne trouve pas application. En effet, écrit le juge Rousseau-Houle, à la p. 920:

Je ne puis être convaincue que, vu la disparition de l'article 1265 C.C., cette clause indique l'intention de l'assuré de se prévaloir du régime de droit commun et que la Loi de l'assurance des maris et des parents ne trouve plus application en l'espèce.

Le juge Beauregard, dissident, considère plutôt que puisque les stipulations aux polices d'assurance en vigueur après le 1er juillet 1970 concernant la révocation ne faisaient pas référence à la loi spéciale et puisqu'en 1984 André Baillargeon a effectivement révoqué son épouse comme bénéficiaire, il y a lieu de conclure à une intention de la part de celui-ci de se prévaloir du régime de droit commun.

III - Questions en litige

Les trois questions en litige sont les suivantes:

1. Le libellé des stipulations sur la révocation de bénéficiaire aux polices d'assurance-vie collective applicables après la modification à l'art. 1265 C.c.B.‑C. démontre-t-il une intention de rendre applicable le régime de l'art. 1029 C.c.B.‑C. plutôt que celui de la Loi de l'assurance des maris et des parents?

2. Était-il loisible à André Baillargeon d'assurer sa vie sous le régime de l'art. 1029 C.c.B.‑C.?

3. Y a-t-il eu extinction des obligations entre les parties par novation des obligations contractuelles?

IV - Analyse

1. Intention quant au régime applicable

Il importe de distinguer l'intention de l'assuré de faire bénéficier quiconque de l'intention de rendre applicable un certain régime de droit. En l'espèce, il s'agit en premier lieu de déterminer si l'assuré avait l'intention de se soustraire au régime de la loi spéciale qui prévoit que toute révocation doit se faire en faveur d'un bénéficiaire privilégié, énuméré à l'art. 2.

Lorsque l'assuré signe la première carte d'adhésion en 1967, il exprime la volonté d'avantager son épouse. À cette époque, c'est la loi spéciale qui s'applique. En 1970, l'art. 1265 C.c.B.-C. est modifié. La police no 11175-G et la première désignation demeurent toujours en vigueur. Je partage l'avis de la Cour d'appel quant à l'effet de la modification de l'art. 1265 C.c.B.-C. (à la p. 922):

En abrogeant l'article 1265 C.C., le législateur n'avait pas l'intention de soumettre toute nouvelle désignation d'une épouse au droit commun, alors qu'une loi spéciale toujours en vigueur visait à prévoir de telles désignations.

En l'espèce, les parties au contrat, soit l'appelante (assureur), la compagnie Domtar Inc. (preneur) et André Baillargeon (assuré/adhérent), ne font aucun changement à la police no 11175-G ou à la désignation de bénéficiaire. Ainsi, en 1970, les parties n'ont ni l'intention de changer de bénéficiaire ni de changer de régime.

La police no 13966-G entre en vigueur rétroactivement au 1er avril 1974. Les parties au contrat sont toujours les mêmes. L'appelante prétend que la désignation de bénéficiaire selon le contrat no 13966-G reflète une intention de la part d'André Baillargeon de rendre applicable le régime de droit commun qui permet la révocation du bénéficiaire tant qu'il n'y a pas eu acceptation du bénéfice. Je ne peux souscrire à cet argument. En assurance collective, l'assuré n'a aucun pouvoir de négociation à l'égard du contrat d'assurance-vie. Pour l'assuré, il s'agit d'un simple contrat d'adhésion. André Baillargeon n'est pas intervenu aux négociations concernant la police maîtresse. Il est erroné de prétendre qu'il ait eu quelque intention que ce soit quant au droit applicable au contrat d'assurance-vie. Le fait qu'il ait renouvelé la désignation de son épouse ne constitue pas non plus une preuve suffisante d'une intention de changer de régime.

La police no 13966-G comporte, il est vrai, une stipulation réservant à l'employé le droit de changer de bénéficiaire alors que la clause de changement de bénéficiaire dans la police no 11175-G prévoit expressément que la révocation de bénéficiaire est faite [traduction] «sous réserve de toute restriction légale pouvant frapper ce droit», une disposition que ne reproduit pas la police no 13966-G. Celle-ci prévoit cependant que le contrat d'assurance est assujetti aux lois provinciales applicables.

Je partage l'avis de la Cour d'appel à l'effet que l'amendement à la clause de changement de bénéficiaire n'indique pas une intention des parties de rendre applicable le régime de droit commun. Comme l'exprime la Cour d'appel à la p. 922 de son jugement:

La clause inscrite à la police 11366 G (sic) et qui permettait la révocation de tout bénéficiaire à moins "d'une disposition contraire", dans la mesure où elle aurait pu signifier que l'épouse Yvette Lalonde avait été désignée bénéficiaire en vertu d'une stipulation pour autrui prévue à l'art. 1029 du Code civil, ne suffisait pas, à mon avis, vu la nature de la police, à écarter l'application de la Loi de l'assurance des maris et des parents. Cette loi était toujours en vigueur en 1974 et prévoyait "une disposition contraire" puisqu'elle ne permettait la révocation d'une épouse bénéficiaire que dans les limites prévues à l'article 12 de cette loi. La clause inscrite au contrat de la Sun Life en 1974 pouvait alors n'avoir aucun effet dans la province de Québec lorsque le preneur (sic) désignait son épouse comme bénéficiaire.

Le 20 octobre 1976, la loi spéciale est abrogée et la Loi sur l'assurance entre en vigueur. L'article 479 de cette dernière loi, dont je traiterai plus tard, préserve les effets de la Loi de l'assurance des maris et des parents quant aux désignations de bénéficiaires faites avant son abrogation. Vu cette disposition, il n'y a pas lieu de discuter de l'intention des parties relativement aux polices nos 15301-G et 15303-G entrées en vigueur après le 20 octobre 1976. Quant à la désignation de la mise en cause comme bénéficiaire en 1984, elle est nulle et sans effet non seulement parce qu'elle n'a pas été faite dans les délais prévus par l'art. 479, mais parce qu'Yvette Lion ne faisait pas partie de la classe des bénéficiaires privilégiés.

L'absence de preuve d'une intention d'écarter la Loi de l'assurance des maris et des parents et d'adopter le régime de la stipulation pour autrui du C.c.B.‑C. constitue un motif suffisant pour conclure au rejet du présent pourvoi. Il existe également un deuxième motif: même si les parties avaient exprimé une intention de soumettre le contrat d'assurance-vie aux art. 1029 et suiv. C.c.B.-C., c'est la loi spéciale qui aurait trouvé application à cause de son caractère impératif.

À la p. 922 du jugement, la Cour d'appel suggère que la Loi de l'assurance des maris et des parents crée une «présomption voulant que l'assuré souhaitait affecter à sa famille le produit de son assurance et désirait le mettre à l'abri des réclamations de ses créanciers». À mon avis, la loi spéciale crée plus qu'une simple présomption d'attribution. Il s'agit d'une loi d'ordre public et lorsque ses conditions d'application sont remplies, les parties ne peuvent s'y soustraire.

2. Caractère obligatoire de la Loi de l'assurance des maris et des parents

a) Historique et but de la législation en matière d'assurance-vie

i) La loi spéciale

La première législation en matière d'assurance-vie promulguée au Canada est l'Acte pour assurer aux femmes et aux enfants le bénéfice des assurances sur la vie de leurs maris et parents, S. Prov. C. 1865, 29 Vict., ch. 17. Le nouveau régime de droit prévu par cette loi se distingue nettement de celui de la stipulation pour autrui du droit français. Sous le régime de la stipulation pour autrui, la révocation de bénéficiaire est permise sauf en cas d'acceptation de sa part. Le bénéfice ne sort pas du patrimoine de l'assuré dès que le bénéfice est attribué. En vertu de la loi spéciale, applicable lorsqu'un mari assure sa vie au profit de sa femme ou de ses enfants, la révocation est permise seulement si le droit à l'indemnité est réattribué à un bénéficiaire privilégié. Le bénéfice cesse de faire partie du patrimoine sous l'entier contrôle de l'assuré au moment de la création de la libéralité. Il ne peut en disposer que dans la mesure fixée par la loi spéciale et ainsi, un droit aléatoire naît en faveur de la personne désignée.

Comme le titre l'indique, le but de la loi spéciale est de protéger la femme et les enfants d'un homme qui décède. Dans son Code civil annoté de 1879, à la p. 324, de Bellefeuille mentionne le résumé de l'arrêt Vilbon c. Marsouin (1874), 18 L.C.J. 249:

[traduction] Les dispositions prévues dans la loi 29 Vict., ch. 17, par lesquelles les assurances sur la vie des maris peuvent être effectuées ou souscrites en faveur de leurs épouses et de leurs enfants, sont de la nature des aliments, et les prestations dues en vertu des polices émises en vertu de ladite loi sont à l'abri des réclamations des créanciers du mari et de la femme.

McVitty dans son Commentary on the Life Insurance Laws of Canada (1962), à la p. 1, note que [traduction] «. . . même au début, il était admis que le produit de l'assurance-vie devait bénéficier à la famille et être insaisissable».

La Loi a été modifiée à quelques reprises et c'est en 1925 (S.R.Q. 1925, ch. 244) qu'elle prend le titre de Loi de l'assurance des maris et des parents. La Cour d'appel souligne à bon droit, à la p. 920, que les trois principaux buts de la Loi sont:

a) donner à la femme et aux enfants, comme bénéficiaires, un droit direct pour recouvrer le produit de l'assurance;

b) protéger la femme et les enfants en empêchant les créanciers de saisir le capital assuré;

c) donner au mari le droit de conférer le bénéfice d'une assurance à sa femme à titre d'exception au droit civil en vigueur dans la province du Bas-Canada.

Je ne trouve nulle part dans les diverses modifications au texte de la Loi une intention de la part du législateur de se départir de ces objectifs.

ii) Promulgation du C.c.B.-C.

En 1866, le droit civil québécois est codifié. Les articles 1029 et suiv. C.c.B.‑C. énoncent le principe de la stipulation pour autrui, applicable aux contrats d'assurance-vie non régis par loi spéciale. L'article 1265, à l'instar du droit romain, interdit aux époux de se faire des donations entre vifs, et fait exception quant à l'assurance-vie en vertu de la loi spéciale.

Dans son Cours de droit civil, t. IV, 1908, à la p. 284, le juge Langelier précise que l'interdiction de donations entre vifs entre époux a été retenue en raison de «la crainte de voir le ménage troublé par la cupidité d'un des époux, ou l'autre dépouillé par lui.» Il justifie l'exception dans les termes suivants:

C'est une vraie donation qu'il [le mari] lui fait alors, mais on a cru devoir la permettre à cause de l'importance qu'il y a qu'un mari assure la subsistance de sa femme pour le moment où il ne sera plus.

Sauf quelques changements mineurs, l'art. 1265 C.c.B.‑C. demeure sensiblement le même jusqu'en 1970.

En 1970, l'art. 1265 est modifié et les époux peuvent dorénavant se faire des donations entre vifs. L'article modifié ne fait plus mention de la loi spéciale, néanmoins celle-ci demeure toujours en vigueur. L'appelante nous soumet que la modification reflète une intention de la part du législateur de rendre facultative l'application de la loi spéciale. Cependant, le fait que le libellé de l'article même ne comporte aucune indication en ce sens et que la loi spéciale soit demeurée en vigueur malgré la modification de l'art. 1265 militent en faveur d'une conclusion contraire.

iii) Loi sur les assurances

L'appelante a raison de prétendre qu'en 1976, lors de l'adoption de la Loi sur les assurances, le législateur a favorisé la liberté de révoquer le bénéficiaire d'une police d'assurance-vie. Cette liberté de révocation s'applique également à l'époux ou l'épouse bénéficiaire, sous réserve du cas où il y a stipulation d'irrévocabilité. Quoiqu'il retienne une présomption d'irrévocabilité en faveur du conjoint, l'art. 2547 C.c.B.‑C. promulgué par le biais de la Loi sur les assurances reflète une intention du législateur de rendre la protection du patrimoine familial moins stricte. Cette intention est confirmée par l'abrogation de la loi spéciale. Toutefois, les dispositions transitoires de la Loi sur les assurances, dont je discuterai plus loin, démontrent sans équivoque une intention de préserver les effets de la loi spéciale quant aux bénéficiaires désignés avant son entrée en vigueur.

b)Effet de la loi spéciale

i)Modification de l'art. 1265 C.c.B.‑C. postérieure à cette loi

Selon la théorie de l'appelante, le nouvel art. 1265 C.c.B.‑C. aurait préséance sur la loi spéciale car il s'agit d'une disposition postérieure. Elle prétend que la modification de l'art. 1265 C.c.B.-C. aurait eu pour effet de faire perdre à la Loi de l'assurance des maris et des parents son caractère obligatoire et que le législateur aurait opté en faveur de la liberté de désignation du bénéficiaire.

Cet argument fait abstraction du fait que jusqu'en 1976, la Loi de l'assurance des maris et des parents est demeurée en vigueur et inchangée. Sauf indication contraire, je dois présumer que le législateur n'entendait pas abroger cette loi ou diminuer ses effets.

À mon avis, l'interprétation de l'appelante ne peut être retenue. La levée de l'interdiction quant aux donations entre vifs entre époux n'emporte pas l'abrogation, même limitée à ses effets, de la Loi de l'assurance des maris et des parents qui faisait elle-même exception à cette interdiction.

Je rejette également sa prétention qu'en modifiant l'art. 1265, le législateur entendait accorder à un assuré le choix entre le régime de la loi spéciale et celui de la stipulation pour autrui. Cette interprétation vide la Loi de son sens et rend inefficace la protection des épouses et des enfants qui y est prévue. Je ne trouve aucune indication que le législateur entendait supprimer le caractère d'ordre public de cette loi.

Dans l'arrêt City of Ottawa c. Town of Eastview, [1941] R.C.S. 448, cette Cour s'est penchée sur l'interprétation d'une loi générale qui à priori semblait déroger à une loi spéciale antérieure. Cette Cour a conclu que les deux lois étaient conciliables. À la p. 461 du jugement, le juge Rinfret cite l'extrait suivant de Halsbury's Laws of England (2e éd. 1938), vol. 31, p. 549, au par. 732:

[traduction] Les droits conférés par une loi spéciale ne sont pas abolis parce qu'ils créent des difficultés dans l'application facultative de lois générales qui ne visent pas le point particulier . . .

Dans l'affaire qui nous concerne, le nouvel art. 1265 C.c.B.‑C. ne régit pas spécifiquement l'assurance-vie. Il faut donc présumer que les droits accordés aux épouses et aux enfants par la loi spéciale demeuraient en vigueur. En l'espèce, il y a lieu d'appliquer la maxime generalia specialibus non derogant et donner préséance à la loi spéciale. L'explication qu'en donne le juge Rinfret à la p. 462 du jugement trouve ici application:

[traduction] Le principe est donc que, lorsque des dispositions d'une loi spéciale et d'une loi générale concernant le même sujet ne sont pas compatibles, si la loi spéciale énonce une règle complète sur le sujet, la règle formulée constitue une exception à la règle énoncée dans la loi générale . . .

En l'espèce, il n'y a aucune indication expresse ou implicite que le législateur entendait abroger la Loi de l'assurance des maris et des parents ou lui donner un caractère facultatif. Comme l'affirmait la Chambre des lords dans le passage suivant de l'arrêt Seward c. The "Vera Cruz" (1884), 10 App. Cas. 59, à la p. 68 (cité par le juge Rinfret, à la p. 461):

[traduction] . . . lorsqu'une loi ultérieure contient des termes généraux qui peuvent être appliqués de façon raisonnable et sensée sans les étendre à des sujets traités spécialement par une loi antérieure, on ne doit pas considérer cette loi antérieure et spéciale comme étant abrogée, modifiée ou non respectée indirectement simplement en raison de ces termes généraux, sans indication d'une intention particulière à cet effet.

Il n'y a donc pas lieu en l'espèce de donner préséance à la loi postérieure.

ii) Disposition interprétative ou déclaratoire

Selon la Cour d'appel, l'art. 1 de la loi spéciale aurait pour effet de lui donner un caractère facultatif. La majorité affirme que cet article crée une simple présomption d'attribution. Je ne suis pas en accord avec cette interprétation de l'art. 1. La disposition ne sous-entend aucunement un choix de régime. La Loi perdrait son sens et son utilité si l'on pouvait se soustraire à son application. Il s'agit d'une loi impérative qui autorise l'assurance-vie qu'elle vise à certaines conditions et dès que ses conditions d'application sont remplies, le produit de la police d'assurance fait partie du patrimoine familial. Le mari doit nécessairement attribuer l'indemnité payable à un bénéficiaire privilégié.

Dans l'affaire Grobstein c. Kouri, [1936] R.C.S. 264, cette Cour s'est prononcée sur l'applicabilité de la loi spéciale à une police d'assurance-vie à laquelle un père et un fils souscrivent dans le but de protéger un commerce qu'ils géraient ensemble. En l'occurrence, la police d'assurance-vie comprend une clause de révocabilité qui s'exerce à la seule volonté de l'assuré. Le fils signe un document dans lequel il renonce à son titre de bénéficiaire en faveur de sa mère. Le père lègue le produit de la police d'assurance-vie à sa femme par testament et par surcroît, il signe une désignation au même effet par acte notarié.

Cette Cour n'a pas eu à se prononcer sur la question de savoir si une personne pouvait se soustraire à la loi spéciale dans le contexte commercial. Les démarches du père et du fils démontraient clairement qu'ils n'entendaient plus protéger le commerce mais qu'ils désiraient changer la nature même de la protection. L'intention non équivoque des parties était d'avantager la mère, bénéficiaire privilégié en vertu de la Loi. Les conditions de la loi spéciale étant remplies, elle s'appliquait impérativement. Vu que l'indemnité faisait partie du patrimoine familial, les réclamations des créanciers du fils sont rejetées. Cet arrêt n'appuie aucunement la théorie de l'application facultative de la loi spéciale.

L'article 1 de la loi spéciale a subi des changements au cours des années. À l'origine, lorsque cette loi portait le nom d'Acte pour assurer aux femmes et aux enfants le bénéfice des assurances sur la vie de leurs maris et parents, la disposition se lit ainsi:

6. Rien de contenu dans le présent acte ne sera censé restreindre ou interprété (sic) de manière à restreindre ou modifier le droit d'aucune personne d'effectuer ou transporter une police au bénéfice de sa femme ou de ses enfants tel que la loi le permet aujourd'hui; ni n'affectera le transport d'aucune police existante fait avant la passation du présent, ni aucune action ou procédure pendante devant aucune cour de droit ou d'équité lors de la passation du présent acte.

En 1878, la loi spéciale reprend la disposition. Les modifications sont indiquées ci-après, en caractère gras:

29. Rien de contenu dans le présent acte ne sera considéré, ni interprété, de manière à restreindre ou affecter aucun droit appartenant autrement, par la loi, à aucune personne d'effectuer ou transporter une police d'assurance pour le bénéfice d'une femme ou des enfants; ni ne s'appliquera à une police d'assurance effectuée ou transportée en faveur d'une femme en vertu de son contrat de mariage.

(S.Q. 1878, 41 & 42 Vict., ch. 13.)

En 1888 (S.R.Q. 1888, art. 5580), la disposition est légèrement changée et, sauf quelques modifications mineures, sa portée demeure la même jusqu'à son abrogation en 1976.

Dans la dernière partie de la première version de l'art. 1, le législateur ne fait qu'expliciter que les droits acquis avant l'entrée en vigueur de la loi spéciale sont maintenus. Bien que les versions subséquentes ne reprennent pas cette partie du texte de loi, la modification est sans conséquence à cet égard, vu que le maintien des droits acquis en vertu du droit antérieur est un principe bien établi.

En 1878, le législateur précise que la loi spéciale ne s'applique pas à une police d'assurance-vie où la femme est désignée comme bénéficiaire par le biais de son contrat de mariage. Cette règle ne fait que confirmer le principe de l'art. 1265 C.c.B.‑C. à l'effet qu'une donation faite par contrat de mariage est irrévocable. À mon avis, le changement à l'art. 1265 en 1970 permettant aux époux de modifier leur contrat de mariage ne modifie pas la portée de l'art. 1. Jusqu'à son abrogation en 1980, l'art. 1265 maintient le principe de l'irrévocabilité de ces donations et ne permet la révocation qu'en cas de consentement de tous les intéressés.

Toutes les versions de la disposition interprétative énoncent que le droit d'effectuer ou de transporter une police d'assurance-vie en faveur d'une femme ou des enfants autrement permis par la loi est maintenu. Est-ce dire que même si les conditions d'application de la loi spéciale sont remplies on peut s'y soustraire? Je ne le crois pas. La disposition interprétative ne fait que préciser qu'il est toujours permis d'avantager une femme ou des enfants par d'autres moyens que ceux prévus à la loi spéciale. Par exemple, un époux peut assurer la vie de son épouse au bénéfice de ses enfants sous le régime de l'art. 1029 C.c.B.‑C. Mais lorsqu'il assure sa propre vie au profit d'un bénéficiaire privilégié, la loi spéciale s'applique de façon impérative et le bénéfice sort du patrimoine sous son contrôle.

Par conséquent, je suis d'accord avec l'intimée que l'art. 1 ne vise que les droits acquis avant 1865 et le maintien du droit applicable aux situations non prévues par la loi spéciale. Je rejette l'argument à l'effet que l'art. 1 rend l'application de la Loi de l'assurance des maris et des parents facultative.

iii) Loi sur les assurances

D'une part, l'art. 2547 C.c.B.-C. introduit par l'art. 2 de la Loi sur les assurances prévoit comme règle générale l'irrévocabilité des désignations d'un conjoint comme bénéficiaire. Tant l'art. 2547 C.c.B.-C. que l'art. 479 sont incompatibles avec une intention d'introduire une liberté complète en matière de révocation de bénéficiaire.

D'autre part, les dispositions transitoires de la Loi sur les assurances apportent des précisions sur l'application du droit antérieur à cette loi en matière d'assurance-vie. L'article 478 de la Loi régit les cas où l'art. 1029 C.c.B.-C. s'applique au contrat d'assurance. Comme nous venons de le voir, il s'agit de toutes les situations où les art. 2 et 3 de la loi spéciale ne s'appliquent pas. Cet article ne sous-entend aucunement un choix de régime.

L'article 479 vise expressément les assurances selon la Loi de l'assurance des maris et des parents et démontre une intention claire de la part du législateur d'assurer la continuité des droits et de la protection prévus à cette loi.

Le deuxième alinéa de l'art. 479 accorde aux maris une période d'un an de la date d'entrée en vigueur de la Loi pour révoquer une désignation de bénéficiaire. À mon avis, cette exception au principe d'irrévocabilité énoncé au premier alinéa confirme l'intention du législateur de respecter le régime de la loi spéciale. Plutôt que de permettre une liberté complète quant à la révocation de désignation, le législateur limite le choix aux bénéficiaires privilégiés énumérés à la loi spéciale, afin d'assurer que le bénéfice demeure dans le patrimoine familial. Selon moi, il est tout à fait inconcevable que le législateur ait pu créer un régime incohérent où, d'une part, la protection des droits en vertu de la loi spéciale est maintenue et, d'autre part, l'assuré peut s'y soustraire par application de l'art. 1029 C.c.B.-C. J'en conclus donc que l'art. 2547 C.c.B.-C. et les dispositions transitoires confirment l'effet irrévocable de la désignation par André Baillargeon de son épouse comme bénéficiaire.

3. Novation

À titre d'argument subsidiaire, l'appelante nous propose que la Loi de l'assurance des maris et des parents ne peut s'appliquer aux polices nos 15301-G et 15303-G, entrées en vigueur après son abrogation en 1976. Elle prétend que chaque police d'assurance-vie constitue un contrat distinct et qu'il y a eu novation en 1977 lors de l'entrée en vigueur de la police no 15301-G ainsi qu'en 1984 lorsque la police no 15303-G est devenue applicable, suite à la prise de retraite d'André Baillargeon.

a) Unicité du régime de l'employeur

Je partage l'avis du juge de la Cour supérieure qu'il y a lieu de distinguer entre le régime d'assurance-vie offert par l'employeur et le contrat d'assurance-vie. Quant au premier, je fais miens les propos suivants du juge Nolin, à la p. 6:

Pour l'employeur qui requiert de l'employé d'adhérer et de contribuer à un régime d'assurance collective qu'il établit et qu'il est seul à en prescrire les conditions, son obligation de fournir la couverture d'assurance ne dépend pas qu'il obtienne ou non d'un tiers assureur la souscription de pareille couverture d'assurance.

Les articles 1169 et 1171 C.c.B.-C. prescrivent les conditions de la novation:

1169. La novation s'opère:

1. Lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte;

2. Lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien qui est déchargé par le créancier;

3. Lorsque, par effet d'un nouveau contrat, un nouveau créancier est substitué à l'ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé. 1866, a. 1169.

1171. La novation ne se présume point; l'intention de l'opérer doit être évidente. 1866, a. 1171.

Faribault, dans son Traité de droit civil du Québec, t. 8, 1959, no 677, à la p. 507, précise que:

Pour qu'il y ait novation, cinq conditions sont requises:

Il faut 1o qu'il existe une obligation antérieure, 2o qu'une nouvelle obligation soit créée, 3o que ces deux obligations diffèrent l'une de l'autre, 4o que les parties aient démontré leur intention de nover, et 5o qu'elles soient capables de contracter.

En ce qui concerne Domtar Inc. et André Baillargeon, les obligations principales, soit maintenir une assurance-vie et payer les primes, restent les mêmes de l'entrée en vigueur de la première police d'assurance-vie en 1968 jusqu'à son décès en 1985. Les parties au contrat demeurent les mêmes. Les changements aux modalités du contrat d'assurance-vie collective n'affectent en rien la relation juridique entre l'assuré et son employeur. Même un changement d'assureur n'aurait pas opéré novation entre ces parties, à moins qu'ils aient clairement exprimé une intention contraire.

b) Unicité du contrat d'assurance-vie

L'appelante nous a signalé que plusieurs clauses aux polices nos 15301‑G et 15303-G entrées en vigueur en janvier 1977 diffèrent de celles de la police no 13966-G. Elle prétend que c'est à tort que le juge de première instance a jugé que malgré les modifications, il y avait unicité de contrat. Je rejette sa prétention. Comme l'a souligné la Cour d'appel dans Peters c. Stoneview Corp., C.A. Montréal, no 500-09-00961-763, le 14 novembre 1978, inédit, un simple changement de modalité n'a pas pour effet d'éteindre un contrat original.

Pour qu'un changement de modalité puisse opérer novation, il doit y avoir intention tacite ou expresse à cet effet et un changement de l'objet ou de la cause du contrat. Or en l'espèce, l'obligation de l'assureur de payer une indemnité en cas de décès demeurait la même, ainsi que l'obligation correspondante de payer les primes d'assurance-vie. Bref, il s'agissait toujours du même contrat d'assurance-vie. De plus, on ne peut y voir une intention des parties de nover car il n'y a aucune preuve à cet effet.

En 1984, André Baillargeon signe une déclaration de changement de bénéficiaire qui, pour les motifs énoncés dans ce jugement, est nulle et sans effet. Quelques mois plus tard, suite à la prise de sa retraite, c'est la police no 15303‑G entrée en vigueur en 1977 qui s'applique.

En ce qui touche le contrat d'assurance-vie, le changement de bénéficiaire ne constitue pas un changement de créancier ou de débiteur au sens de l'art. 1169 C.c.B.-C.

Je rejette l'argument de l'appelante selon lequel il y avait extinction du contrat d'assurance constaté à la police no 15301-G à la prise de retraite d'André Baillargeon. Le juge de première instance a conclu que la preuve ne démontrait pas une intention de nover (à la p. 9):

Aucun avenant particulier ne vient démontrer en quoi la police no. 15 301-G est différente de la police no. 15 303-G, et si ce ne sont que des inscriptions de "Domtar Active" dans le premier cas, et "Domtar Retired" dans le deuxième cas, toutes les conditions de ces polices sont maintes fois identiques.

L'appelante n'a pas démontré en quoi le juge de première instance aurait erré en concluant ainsi. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'intervenir sur ce point.

V - Conclusion

Pour ces motifs, je suis d'avis que l'appel doit être rejeté, avec dépens.

Pourvoi rejeté avec dépens.

Procureurs de l'appelante: Luc Plamondon, Montréal; Martineau Walker, Montréal.

Procureur de l'intimée: Claude Lamarre, Montréal.

Procureurs de la mise en cause Lion: Rochon, Belzile, Carrier, Auger & Associés, Québec.


Synthèse
Référence neutre : [1992] 3 R.C.S. 261 ?
Date de la décision : 29/10/1992
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit civil - Obligations - Novation - Contrat d'assurance‑vie collective - Polices successives - Unicité de contrat malgré les modifications entre les diverses polices -- Changements portant sur des modalités -- Aucune intention des parties de nover - Code civil du Bas‑Canada, art. 1169, 1171.

En décembre 1967, l'assuré adhère à la police d'assurance‑vie collective de son employeur et désigne son épouse comme bénéficiaire. À cette époque, c'est la Loi de l'assurance des maris et des parents ("L.A.M.P.") qui permet à un mari d'assurer sa vie au bénéfice de sa femme ou des enfants, ce bénéfice ne pouvant être révoqué qu'en faveur d'un autre bénéficiaire visé à l'art. 2 de cette loi. En 1970, le législateur modifie l'art. 1265 C.c.B.-C. et lève l'interdiction faite aux époux de s'avantager entre vifs. La police d'assurance est renouvelée en 1974 et l'assuré maintient la désignation de l'épouse comme bénéficiaire. Cette police stipule que la nomination d'un bénéficiaire est révocable mais reconnaît que le contrat d'assurance est assujetti au droit provincial. La L.A.M.P. est abrogée en 1976 lors de l'entrée en vigueur de la nouvelle Loi sur les assurances. Cette nouvelle loi comprend deux dispositions transitoires relatives aux bénéficiaires dont l'art. 479 qui accorde aux maris, à certaines conditions, le droit de révoquer un bénéficiaire régi par la L.A.M.P. La police de 1974 est remplacée en 1977 par deux nouvelles polices qui couvrent respectivement les employés actifs et les retraités. L'assuré nomme un nouveau bénéficiaire en 1984. Ce bénéficiaire n'est pas une personne visée à l'art. 2 L.A.M.P. Après le décès de l'assuré en 1985, son épouse séparée de corps demande à la Cour supérieure de déclarer qu'elle a droit aux sommes payables en vertu de la police d'assurance‑vie collective en vigueur au moment du décès parce que la révocation de 1984 est invalide. La cour statue qu'en l'espèce, malgré les termes de la police d'assurance‑vie, il n'était pas loisible à l'assuré de se prévaloir du régime de la stipulation pour autrui prévu à l'art. 1029 C.c.B.‑C. pour désigner un nouveau bénéficiaire puisque les dispositions de la L.A.M.P. font obstacle à la faculté de révoquer un bénéficiaire visé par cette loi autrement que de la manière qui y est prévue. La majorité de la Cour d'appel confirme ce jugement mais pour des motifs différents. Elle conclut que la clause à la police de 1974 prévoyant qu'un bénéficiaire demeure toujours révocable, à moins de stipulation contraire, ne trouve pas application. Malgré la modification à l'art. 1265 en 1970, cette clause n'indique pas une intention de la part de l'assuré de se prévaloir du régime de droit commun, et la L.A.M.P. doit donc être appliquée.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

Le libellé de la clause sur la révocation de bénéficiaire à la police d'assurance‑vie collective de 1974, en vigueur après la modification à l'art. 1265 C.c.B.‑C., n'indique pas une intention de la part des parties au contrat de rendre applicable le régime de l'art. 1029 C.c.B.‑C. plutôt que celui de la L.A.M.P. Bien que la clause comporte une stipulation réservant à l'assuré le droit de changer de bénéficiaire, la police prévoit également que le contrat d'assurance est assujetti aux lois provinciales applicables. Or la L.A.M.P. était toujours en vigueur en 1974. En modifiant l'art. 1265, le législateur n'avait pas l'intention de soumettre toute nouvelle désignation d'une épouse au droit commun, alors qu'une loi spéciale toujours en vigueur visait de telles désignations. Vu l'art. 479 de la Loi sur les assurances, il n'y a pas lieu de discuter de l'intention des parties relativement aux polices entrées en vigueur en 1977 puisque cet article préserve les effets de la L.A.M.P. quant aux désignations de bénéficiaires faites avant son abrogation. Quant à la désignation du nouveau bénéficiaire en 1984, elle est nulle et sans effet non seulement parce qu'elle n'a pas été faite dans le délai prévu par l'art. 479, mais aussi parce que le nouveau bénéficiaire ne faisait pas partie des bénéficiaires visés à l'art. 2 L.A.M.P.

Même si les parties avaient exprimé une intention de soumettre le contrat d'assurance‑vie aux art. 1029 et suiv. C.c.B.‑C., c'est la L.A.M.P. qui aurait trouvé application à cause de son caractère impératif. Lorsque, comme en l'espèce, les conditions d'application de cette loi sont remplies, les parties ne peuvent s'y soustraire. L'article 1 L.A.M.P. ne rend pas l'application de cette loi facultative. Cet article ne vise que les droits acquis avant 1865 et le maintien du droit applicable aux situations non prévues par la loi spéciale.

Il est erroné de prétendre que la modification de l'art. 1265 C.c.B.‑C. en 1970 a eu pour effet de faire perdre à la L.A.M.P. son caractère obligatoire. Le nouveau libellé de cet article ne comporte aucune indication en ce sens et le fait que la L.A.M.P. soit demeurée en vigueur jusqu'en 1976 malgré la modification milite en faveur d'une conclusion contraire. En effet, accorder à un assuré le choix entre le régime de la loi spéciale et celui de la stipulation pour autrui viderait la loi spéciale de son sens et rendrait inefficace la protection des épouses et des enfants qui y est prévue. Puisque le nouvel art. 1265 ne régit pas spécifiquement l'assurance‑vie, il faut donc présumer que les droits accordés aux épouses et aux enfants par la loi spéciale sont demeurés en vigueur. Il y a lieu d'appliquer la maxime generalia specialibus non derogant et donner préséance à la loi spéciale.

Enfin, les dispositions transitoires de la Loi sur les assurances, les art. 478 et 479, démontrent sans équivoque une intention de préserver les effets de la L.A.M.P. quant aux bénéficiaires désignés avant son entrée en vigueur. Ces dispositions, de même que le nouvel art. 2547 C.c.B.‑C., confirment l'effet irrévocable de la désignation par l'assuré de son épouse comme bénéficiaire.

Les polices auxquelles l'assuré a adhéré entre 1967 et 1984 ne sont pas des contrats distincts mais représentent une unité de couverture d'assurance‑vie à l'égard de l'assuré. Les changements de modalité entre les diverses polices n'ont pas eu pour effet d'éteindre le contrat d'assurance original. Pour que des changements portant sur des modalités puissent opérer novation, il doit y avoir une intention tacite ou expresse à cet effet et un changement de l'objet ou de la cause du contrat. Ce n'est pas le cas en l'espèce.


Parties
Demandeurs : Lalonde
Défendeurs : Sun Life du Canada, Cie d'assurance-vie

Références :

Jurisprudence
Arrêts mentionnés: Assurance‑vie Desjardins c. Bolduc, [1977] C.S. 964
Morris‑Lamoureux c. Boileau, J.E. 82‑399
Leduc c. Monette, [1987] R.R.A. 201
Ménard c. Aetna Casualty du Canada, [1981] C.S. 669
City of Ottawa c. Town of Eastview, [1941] R.C.S. 448
Seward c. The "Vera Cruz" (1884), 10 App. Cas. 59
Grobstein c. Kouri, [1936] R.C.S. 264
Peters c. Stoneview Corp., C.A. Montréal, no 500‑09‑00961‑763, le 14 novembre 1978
Vilbon c. Marsouin (1874), 18 L.C.J. 249.
Lois et règlements cités
Acte pour assurer aux femmes et aux enfants le bénéfice des assurances sur la vie de leurs maris et parents, S. Prov. C. 1865, 29 Vict., ch. 17, art. 6.
Acte pour refondre et amender la loi pour assurer aux femmes et aux enfants, le bénéfice des assurances sur la vie des maris et parents, S.Q. 1878, 41 & 42 Vict., ch. 13, art. 29.
Code civil du Bas‑Canada, art. 1029, 1169, 1171, 1265 [rempl. 1888, art. 5809
rempl. 1969, ch. 77, art. 27
abr. 1980, ch. 39, art. 45], 2547 [aj. 1974, ch. 70, art. 2].
Loi de l'assurance des maris et des parents, S.R.Q. 1964, ch. 296 [rempl. 1974, ch. 70], art. 1, 2, 3, 4, 12, 13.
Loi sur les assurances, L.Q. 1974, ch. 70, art. 478, 479.
Doctrine citée
Bellefeuille, Édouard Lefebvre de. Le Code civil annoté. Montréal: Beauchemin & Valois, 1879.
Halsbury's Laws of England, vol. 31, 2nd ed. London: Butterworths, 1938.
Langelier, sir François. Cours de droit civil de la Province de Québec, t. IV. Montréal: Wilson & Lafleur, 1908.
McVitty, Edmund Hugh. A Commentary on the Life Insurance Laws of Canada. Toronto: Institute of Chartered Life Underwriters of Canada, 1962 (loose‑leaf).
Traité de droit civil du Québec, t. 8 bis par Léon Faribault. Montréal: Wilson & Lafleur, 1959.

Proposition de citation de la décision: Lalonde c. Sun Life du Canada, Cie d'assurance-vie, [1992] 3 R.C.S. 261 (29 octobre 1992)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1992-10-29;.1992..3.r.c.s..261 ?
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