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11/06/1992 | CANADA | N°[1992]_2_R.C.S._112

Canada | Strang c. Strang, [1992] 2 R.C.S. 112 (11 juin 1992)


Strang c. Strang, [1992] 2 R.C.S. 112

Donald W. Strang Appelant

c.

Marie Jane Strang Intimée

Répertorié: Strang c. Strang

No du greffe: 22066.

1992: 1er avril; 1992: 11 juin.

Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin, Stevenson* et Iacobucci

en appel de la cour d'appel de l'alberta

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Alberta (1990), 107 A.R. 111, 26 R.F.L. (3d) 113, qui a rejeté l'appel et l'appel incident formés contre la nouvelle audition (1989), 100 A.R. 208, à la p. 210, 23

R.F.L. (3d) 17, d'une demande de modification de la pension alimentaire (1989), 100 A.R. 208, 23 R.F.L. (3d) 13....

Strang c. Strang, [1992] 2 R.C.S. 112

Donald W. Strang Appelant

c.

Marie Jane Strang Intimée

Répertorié: Strang c. Strang

No du greffe: 22066.

1992: 1er avril; 1992: 11 juin.

Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin, Stevenson* et Iacobucci

en appel de la cour d'appel de l'alberta

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Alberta (1990), 107 A.R. 111, 26 R.F.L. (3d) 113, qui a rejeté l'appel et l'appel incident formés contre la nouvelle audition (1989), 100 A.R. 208, à la p. 210, 23 R.F.L. (3d) 17, d'une demande de modification de la pension alimentaire (1989), 100 A.R. 208, 23 R.F.L. (3d) 13. Pourvoi rejeté.

Brenda L. Stothert‑Kennedy, pour l'appelant.

Doris I. Wilson, pour l'intimée.

Version française du jugement de la Cour rendu par

//Le juge Cory//

Le juge Cory — Le présent pourvoi est formé contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Alberta, qui a rejeté l'appel de Donald W. Strang, l'appelant, et l'appel incident de l'intimée, Marie Jane Strang, interjetés contre la décision d'un juge en chambre. Ce dernier avait accueilli une demande en vue de modifier la pension alimentaire payable par l'appelant à l'intimée en vertu du jugement conditionnel de divorce. Seul l'appelant se pourvoit devant notre Cour.

Les parties en l'espèce se sont mariées en 1954. Peu après, l'appelant est devenu comptable agréé. Il a été le principal soutien de famille tout au long du mariage, et est devenu haut fonctionnaire au sein du gouvernement de l'Alberta. Au cours de leur mariage, les parties ont déménagé à plusieurs reprises, notamment à Caracas, au Venezuela, afin de favoriser la carrière de l'appelant.

L'intimée possède une dixième année. Avant de se marier, elle était commis comptable, poste qu'elle a conservé jusqu'à la naissance de leur premier enfant en 1957. À la demande de l'appelant, l'intimée a alors cessé de travailler jusqu'en 1979, année où, toujours conformément aux souhaits de son conjoint, elle est retournée sur le marché du travail. Entre temps, l'intimée s'est consacrée au soin des enfants et à l'entretien de la maison.

Les parties se sont séparées en 1981. Elles ont divorcé en 1983, après vingt‑neuf ans de mariage. À la fin du procès contesté, l'intimée s'est vue accorder une pension alimentaire de 1 000 $ par mois pour une période indéterminée. À ce moment‑là, son travail à temps partiel lui rapportait environ 1 000 $ brut par mois, alors que l'appelant recevait un salaire annuel brut d'approximativement 66 500 $.

Outre la pension alimentaire, l'intimée a reçu sa part des biens matrimoniaux. Pour les fins du présent litige, l'aspect important porte sur le partage de la pension de l'appelant provenant du gouvernement de l'Alberta. Pour déterminer la valeur de cette pension, on n'a tenu compte que des cotisations de l'appelant au régime, soit 30 000 $, négligeant celles de l'employeur. On a réduit la somme de moitié aux fins d'une cotisation d'impôt théorique, pour obtenir 15 000 $. À la suite du partage final de cette somme, l'appelant devait verser à l'intimée sa part du régime de pension, soit 7 500 $.

Le 31 décembre 1988, son poste ayant été aboli, l'appelant a dû prendre une retraite anticipée. Âgé de 58 ans, il gagnait 72 228 $ annuellement, alors que l'intimée, âgée de 59 ans, gagnait approximativement 1 400 $ brut par mois. En 1989, l'appelant a retiré un revenu de 101 028 $ grâce à une indemnité de départ équivalant à une année de salaire et à une pension annuelle de 28 800 $. Son seul revenu projeté pour l'avenir consistait en cette pension. Bien que, dans son affidavit, l'appelant ait juré ne pas en avoir l'intention, la preuve a démontré qu'en fait, il a activement cherché, bien que vainement, un emploi à temps plein ou partiel. L'intimée est demeurée au travail en occupant des emplois de bureau à faibles salaires.

L'appelant a demandé une ordonnance modificative du jugement conditionnel de divorce en vertu de l'art. 17 de la Loi de 1985 sur le divorce, S.C., 1986, ch. 4. Après avoir entendu l'affaire à nouveau en raison d'un malentendu sur la nature involontaire de la retraite, le juge Cooke a accueilli la demande de l'appelant et il a ordonné le paiement de la pension alimentaire de 1 000 $ jusqu'au 1er mars 1990, date à compter de laquelle elle devait être réduite à 500 $ par mois. La Cour d'appel de l'Alberta a rejeté l'appel de l'appelant et l'appel incident de l'intimée.

Loi de 1985 sur le divorce, S.C. 1986, ch. 4.

17. (1) Le tribunal compétent peut rendre une ordonnance qui modifie, suspend ou annule, rétroactivement ou pour l'avenir:

a) une ordonnance alimentaire ou telle de ses dispositions, sur demande des ex‑époux ou de l'un d'eux;

b) une ordonnance de garde ou telle de ses dispositions, sur demande des ex‑époux ou de l'un d'eux ou de toute autre personne.

(2) Pour présenter une demande au titre de l'alinéa (1)b), une personne autre qu'un ex‑époux doit obtenir l'autorisation du tribunal.

(3) Le tribunal peut assortir une ordonnance modificative des mesures qu'aurait pu comporter, sous le régime de la présente loi, l'ordonnance dont la modification a été demandée.

(4) Avant de rendre une ordonnance modificative de l'ordonnance alimentaire, le tribunal doit s'assurer qu'il est survenu un changement dans les ressources, les besoins ou, d'une façon générale, dans la situation de l'un ou l'autre des ex‑époux ou de tout enfant à charge pour qui des aliments sont ou ont été demandés, depuis le prononcé de l'ordonnance alimentaire ou de la dernière ordonnance modificative de celle‑ci et, le cas échéant, tient compte du changement en rendant l'ordonnance modificative.

(5) Avant de rendre une ordonnance modificative de l'ordonnance de garde, le tribunal doit s'assurer qu'il est survenu un changement dans les ressources, les besoins ou, d'une façon générale, dans la situation de l'enfant à charge depuis le prononcé de l'ordonnance de garde ou de la dernière ordonnance modificative de celle‑ci et, le cas échéant, ne tient compte que de l'intérêt de l'enfant, défini en fonction de ce changement, en rendant l'ordonnance modificative.

(6) En rendant une ordonnance modificative, le tribunal ne tient pas compte d'une conduite qui n'aurait pu être prise en considération lors du prononcé de l'ordonnance dont la modification a été demandée.

(7) L'ordonnance modificative de l'ordonnance alimentaire rendue au profit de l'ex‑époux vise:

a) à prendre en compte les avantages ou inconvénients économiques qui découlent pour les ex‑époux du mariage ou de son échec;

b) à répartir entre eux les conséquences économiques qui découlent du soin des enfants à charge, en sus de l'obligation financière dont il est question au paragraphe (8);

c) à remédier à toute difficulté économique que l'échec du mariage leur cause;

d) à favoriser, dans la mesure du possible, l'indépendance économique de chacun d'eux dans un délai raisonnable.

. . .

(10) Par dérogation au paragraphe (1), le tribunal ne peut modifier l'ordonnance alimentaire dont la durée de validité est déterminée ou dépend d'un événement précis, sur demande présentée après l'échéance de son terme ou après l'arrivée de cet événement, en vue de la reprise de la fourniture des aliments, que s'il est convaincu des faits suivants:

a) l'ordonnance modificative s'impose pour remédier à une difficulté économique causée par un changement visé au paragraphe (4) et lié au mariage;

b) l'existence de nouvelles circonstances, qui à l'époque du prononcé de l'ordonnance alimentaire ou de la dernière ordonnance modificative de celle‑ci, aurait vraisemblablement donné lieu à une ordonnance différente.

(11) Le tribunal qui rend une ordonnance modificative d'une ordonnance alimentaire ou de garde rendue par un autre tribunal envoie à celui‑ci une copie, certifiée conforme par un de ses juges ou fonctionnaires, de l'ordonnance modificative.

Cour du Banc de la Reine (1989), 100 A.R. 208, 23 R.F.L. (3d) 13. Nouvelle audition (1989), 100 A.R. 208, à la p. 210, 23 R.F.L. (3d) 17.

Le juge Cooke a conclu que la retraite forcée de l'appelant, âgé de 58 ans, était un changement dans ses ressources, ses besoins ou sa situation au sens du par. 17(4) de la Loi de 1985 sur le divorce. Après avoir porté son attention sur les considérations énoncées au par. 17(7) de la Loi de 1985 sur le divorce, le juge en chambre a conclu, à la p. 213, qu'il n'était [traduction] "simplement pas réaliste compte tenu de son âge et de sa formation" de prétendre que l'intimée pourrait devenir plus indépendante. Il a ordonné à l'appelant de maintenir les paiements mensuels de 1 000 $ jusqu'à mars 1990, date à compter de laquelle le montant mensuel serait réduit à 500 $.

Cour d'appel (le juge Hetherington, au nom de la cour) (1990), 107 A.R. 111, 26 R.F.L. (3d) 113.

L'appelant a interjeté appel contre la décision du juge Cooke en se fondant sur deux moyens. Il a d'abord soutenu que sa pension était un "bien", et non un "revenu", dont on n'aurait pas dû tenir compte dans la détermination de la pension alimentaire. Il a ensuite prétendu que le juge en chambre avait commis une erreur en réduisant, plutôt qu'en éliminant, la pension alimentaire payable à l'intimée. La Cour d'appel a refusé de trancher la première question dans ces termes, à la p. 112:

[traduction] . . . À notre avis, il incombait à M. Strang de démontrer, avec l'aide de témoignages et d'éléments de preuve à cet effet, que sa pension était un bien. Il n'en a rien fait. En l'absence de preuve, le juge en chambre ne pouvait conclure que cette pension était un bien plutôt qu'un revenu disponible pour le paiement de la pension alimentaire.

Quant à la seconde prétention de l'appelant, le juge Hetherington a conclu que le juge en chambre n'avait commis aucune erreur en réduisant plutôt qu'en éliminant la pension alimentaire prévue dans le jugement conditionnel de divorce. La Cour d'appel a donc rejeté l'appel de l'appelant.

L'intimée a interjeté un appel incident pour le motif que le juge Cooke avait commis une erreur en tenant compte de l'affidavit supplémentaire de l'appelant après la décision du 16 mars 1989, mais avant que le jugement soit prononcé. Elle a également soutenu que le juge en chambre avait commis une erreur en réduisant la pension alimentaire. La Cour d'appel a conclu, à la p. 112, que le juge Cooke n'avait commis d'erreur ni dans son raisonnement ni dans ses conclusions, et elle a spécifiquement conclu que [traduction] "la retraite forcée de M. Strang constituait un changement dans sa situation, au sens que donne la Loi sur le divorce à ces termes". La Cour d'appel a rejeté l'appel incident de l'intimée et a elle modifié l'ordonnance rendue par le juge Cooke en statuant que la pension alimentaire devait être réduite à compter du 1er janvier 1990.

Le présent pourvoi soulève deux questions. D'une part, l'appelant soutient que la Cour d'appel a commis une erreur en négligeant le fait que le paiement de la pension alimentaire à l'intimée sur le revenu de pension de retraite de l'appelant constitue un second partage de cette pension, un actif déjà évalué et partagé par le juge de première instance en 1983. Cette situation, prétend l'appelant, crée une double indemnisation sur sa pension, ce qui ne devrait pas être permis.

D'autre part, l'appelant soutient que le juge en chambre a commis une erreur en omettant d'exercer la compétence de la cour pour annuler, compte tenu du changement survenu dans sa situation, la pension alimentaire prévue dans le jugement conditionnel de divorce.

Les arguments des parties sur les questions en litige sont clairs. L'appelant prétend que les tribunaux de l'Alberta ont classé les pensions dans la catégorie des "biens" plutôt que dans celle des "biens alimentaires". À ce titre, une fois la pension évaluée et partagée entre les parties qui divorcent, le juge de première instance ne peut plus la considérer comme un bien alimentaire. Utiliser le revenu de la pension ou en tenir compte alors que celle‑ci a été partagée constituerait une double indemnisation sur ce bien matrimonial.

L'intimée appuie sa prétention sur le par. 17(4) de la Loi de 1985 sur le divorce. Ce paragraphe prévoit que la cour doit s'assurer qu'il est survenu un changement dans les ressources, les besoins ou la situation de l'un ou l'autre des ex‑époux. Dans son évaluation des biens de l'appelant pour déterminer ses ressources en vue du paiement d'une pension alimentaire, le juge en chambre a tenu compte, tout à fait à bon droit selon l'intimée, de sa pension de retraite. Cette interprétation du terme "ressources" est compatible avec l'interprétation historique selon laquelle il inclut toutes les ressources pécuniaires, l'actif immobilisé, le revenu d'emploi ou la capacité de gagner sa vie et les autres sources desquelles la personne tire des gains ou des avantages. Le fait de qualifier la pension de retraite de "bien" en vertu d'une loi provinciale en matière de biens matrimoniaux, prétend l'intimée, n'est pas pertinent relativement au calcul des ressources du payeur, qui doit être effectué en vertu de la Loi de 1985 sur le divorce.

Il n'est pas nécessaire d'analyser ces arguments. La question de la double comptabilisation ou de la "double déduction", comme on l'a appelée, ne ressort pas des faits de l'espèce. La méthode d'évaluation de la pension de l'appelant utilisée au moment du divorce consistait en un partage très approximatif, après impôt, des cotisations de l'appelant à son régime de pension. Elle ne tenait pas compte des cotisations de l'employeur, ni ne tentait de déterminer leur valeur à titre de revenu de pension futur. Cette "méthode de cotisation" est discutable. Elle n'est certainement pas un moyen précis d'évaluer la pension comme actif futur. De toute évidence, il existait, au moment du divorce des parties, des méthodes plus précises permettant de déterminer la valeur de la pension à titre de bien matrimonial. Les parties ne les ont pas utilisées. Toutefois, ce facteur n'est pas pertinent. Le fait qu'on ne puisse dire que la méthode choisie constitue un véritable partage de la valeur de la pension à titre de bien futur est, lui, pertinent. L'appelant ne peut donc prétendre qu'il est injuste de traiter le revenu de retraite tiré de sa pension comme une "ressource" utilisable pour verser une pension alimentaire à l'intimée.

Si, en l'espèce, l'insertion d'une petite partie de la pension dans le partage des biens matrimoniaux déborde effectivement sur l'utilisation du revenu de cette pension comme une source de paiement de la pension alimentaire, cet empiétement est tellement infime qu'on ne devrait pas en tenir compte. Voir par exemple Linton c. Linton (1990), 1 O.R. (3d) 1, à la p. 29, les motifs du juge Osborne, où le même principe a été suivi.

En l'espèce, le juge de première instance et le juge en chambre ont tous deux expressément examiné la situation des parties et ils ont étudié le partage des biens et ses ramifications avant de rendre une ordonnance alimentaire. Dans la mesure où le fait d'inclure une petite portion de la pension de l'appelant pourrait entraîner un empiétement, il faut présumer que les tribunaux d'instance inférieure en ont tenu compte. Il n'y a rien d'injuste à traiter le revenu de retraite de l'appelant, tiré de sa pension, comme une "ressource" utilisable pour verser une pension alimentaire à l'intimée.

La deuxième question est de savoir si le juge en chambre a omis d'exercer à bon droit son pouvoir discrétionnaire de mettre fin à l'ordonnance alimentaire au conjoint en raison du changement survenu dans la situation de l'appelant. On a tiré maintes conclusions de fait précises à la fois au cours du procès initial et au cours de l'examen par le juge en chambre des circonstances du mariage et du divorce. Ce dernier a conclu à juste titre qu'il était peu réaliste, compte tenu de l'âge et du peu de formation de l'intimée, de l'obliger à acquérir une plus grande indépendance. Il a par ailleurs conclu que la situation professionnelle actuelle de l'intimée est liée à son mariage. Il a toutefois reconnu que la capacité moindre de l'appelant de subvenir aux besoins de son épouse constitue un changement valable de situation lorsqu'il s'agit de décider si une ordonnance modificative doit être rendue. Il a par conséquent réduit le montant de moitié, à 500 $ par mois. Je ne vois aucune raison d'intervenir dans cet exercice du pouvoir discrétionnaire puisqu'il a été fait après une étude et un examen minutieux des faits et du droit applicable. La Cour d'appel a approuvé la décision. Elle n'a commis aucune erreur.

En conséquence, je suis d'avis de rejeter le pourvoi avec dépens à l'intimée.

Pourvoi rejeté avec dépens.

Procureurs de l'appelant: Witten Binder, Edmonton.

Procureurs de l'intimée: Bishop & McKenzie, Edmonton.

* Le juge Stevenson n'a pas pris part au jugement.


Synthèse
Référence neutre : [1992] 2 R.C.S. 112 ?
Date de la décision : 11/06/1992
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit matrimonial - Pension alimentaire - Demande de modification - Changement dans la situation économique de l'époux qui verse la pension - Revenu de pension devenant la seule source de revenu en raison de la retraite anticipée forcée - Pension alimentaire provenant du revenu de pension - Cotisations au régime de pension partagées lors du divorce - S'agit‑il d'une "double déduction"? - La pension alimentaire a‑t‑elle été correctement réduite à la suite du changement survenu dans la situation économique? - Loi de 1985 sur le divorce, S.C. 1986, ch. 4, art. 17.

L'appelant, comptable agréé, et l'intimée, commis comptable possédant une dixième année, ont divorcé après 29 ans de mariage. Au cours de la plus grande partie de ce mariage, l'intimée s'est consacrée au soin des enfants et à l'entretien de la maison. Lorsqu'elle est retournée sur le marché du travail, son revenu reflétait son inexpérience et son peu d'instruction. À la fin du procès contesté, l'intimée s'est vu accorder une pension alimentaire de 1 000 $ par mois pour une période indéterminée. Elle a également reçu sa part des biens matrimoniaux. Pour déterminer la valeur de la pension de l'appelant provenant du gouvernement de l'Alberta, on n'a tenu compte que de ses cotisations au régime, négligeant celles de l'employeur. L'appelant a dû verser à l'intimée sa part de la pension, soit la moitié de ses cotisations au régime.

L'appelant a demandé la modification de l'ordonnance alimentaire lorsqu'il a dû prendre une retraite anticipée, sa pension annuelle de 28 000 $ devenant son seul revenu. Le juge ayant entendu la demande a conclu que la situation de l'appelant avait changé et a réduit la pension alimentaire mensuelle à 500 $. La Cour d'appel a modifié la date d'entrée en vigueur de la pension réduite. Deux questions ont été soulevées en l'espèce. En premier lieu, il s'agit de savoir si le paiement de la pension alimentaire sur le revenu de pension de l'appelant crée une "double déduction". En second lieu, la question est de savoir si, en raison du changement survenu dans la situation de l'appelant, la cour aurait dû exercer sa compétence pour mettre fin à l'obligation alimentaire au conjoint prévue dans le jugement conditionnel de divorce.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

La question de la double déduction ne ressort pas des faits de l'espèce. La méthode d'évaluation de la pension de l'appelant utilisée au moment du divorce consistait en un partage très approximatif, après impôt, des cotisations de l'appelant à son régime de pension. Elle ne tenait pas compte des cotisations de l'employeur, ni ne tentait de déterminer leur valeur à titre de revenu de pension futur. Cette "méthode de cotisation" n'est pas un moyen précis d'évaluer la pension comme actif futur et ne constitue pas un véritable partage de la valeur de la pension à titre de bien futur. En conséquence, il n'était pas injuste de traiter le revenu de retraite tiré de la pension de l'appelant comme une "ressource" utilisable pour verser une pension alimentaire à l'intimée. Si, en l'espèce, l'insertion d'une petite partie de la pension dans le partage des biens matrimoniaux déborde effectivement sur l'utilisation du revenu de cette pension comme une source de paiement de la pension alimentaire, cet empiétement est tellement infime qu'on ne devrait pas en tenir compte.

Le juge en chambre n'a pas omis d'exercer à bon droit son pouvoir discrétionnaire de mettre fin à l'ordonnance alimentaire au conjoint en raison du changement survenu dans la situation de l'appelant. Cet exercice du pouvoir discrétionnaire a été fait après une étude et un examen minutieux des faits et du droit applicable, et la Cour d'appel a approuvé cette décision. On a tiré maintes conclusions de fait précises. Il était peu réaliste, compte tenu de l'âge et du peu de formation de l'intimée, de l'obliger à acquérir une plus grande indépendance. La situation professionnelle actuelle de l'intimée est liée à son mariage. La capacité moindre de l'appelant à subvenir aux besoins de l'intimée constitue un changement valable de situation lorsqu'il s'agit de décider si une ordonnance modificative doit être rendue.


Parties
Demandeurs : Strang
Défendeurs : Strang

Références :

Jurisprudence
Arrêts mentionnés: Linton c. Linton (1990), 1 O.R. (3d) 1.
Lois et règlements cités
Loi de 1985 sur le divorce, S.C. 1986, ch. 4, art. 17.

Proposition de citation de la décision: Strang c. Strang, [1992] 2 R.C.S. 112 (11 juin 1992)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1992-06-11;.1992..2.r.c.s..112 ?
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