R. c. Bennett, [1992] 2 R.C.S. 168
Reginald Bennett Appelant
c.
Sa Majesté la Reine Intimée
Répertorié: R. c. Bennett
No du greffe: 22532.
1992: 5 juin.
Présents: Les juges L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, McLachlin et Iacobucci.
en appel de la cour d'appel de l'ontario
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1991), 3 O.R. (3d) 193, 46 O.A.C. 99, 64 C.C.C. (3d) 449, 6 C.R. (4th) 22, 7 C.R.R. (2d) 145, qui a accueilli l'appel du ministère public contre l'arrêt des procédures ordonné par le juge Stortini (1990), 11 W.C.B. (2d) 461. Pourvoi rejeté.
Melvyn Green, pour l'appelant.
David Butt, pour l'intimée.
Version française du jugement de la Cour rendu oralement par
//Le juge L'Heureux-Dubé//
Le juge L'Heureux‑Dubé — Il ne sera pas nécessaire de vous entendre Me Butt. La Cour est prête à rendre jugement. Le jugement sera prononcé par le juge Sopinka.
//Le juge Sopinka//
Le juge Sopinka -- Ce pourvoi de plein droit est régi par les principes énoncés dans l'arrêt de notre Cour R. c. Morin, [1992] 1 R.C.S. 771, rendu le 26 mars 1992. Nous ne partageons pas les opinions de l'appelant au sujet de l'importance attachée aux statistiques. Appliquant les facteurs de l'arrêt Morin, nous sommes d'accord avec la conclusion de la Cour d'appel qu'il n'y a pas eu de délai déraisonnable en l'espèce. Le pourvoi est donc rejeté.
Jugement en conséquence.
Procureurs de l'appelant: Ruby & Edwardh, Toronto.
Procureur de l'intimée: Le procureur général de l'Ontario, Toronto.