POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1990), 70 D.L.R. (4th) 175, 38 O.A.C. 231, 90 C.L.L.C. {PP} 14,025, qui a infirmé un jugement de la Cour divisionnaire, qui avait rejeté une demande d'annulation de la décision d'un conseil d'arbitrage. Pourvoi rejeté.
Thomas W. G. Pratt, pour l'appelante.
Douglas J. Wray, pour l'intimé le Syndicat canadien de la fonction publique.
Barrie D. Chercover, pour l'intimée l'Association nationale des employés et techniciens en radiodiffusion.
Thomas Brady, pour l'intimée la Société Radio-Canada.
//La Cour//
Version française du jugement rendu par
La Cour — La Cour d'appel a annulé la décision rendue par le conseil d'arbitrage le 4 décembre 1987. Elle a agi ainsi pour le motif que l'omission de donner avis de l'arbitrage au Syndicat canadien de la fonction publique et à l'Association nationale des employés et techniciens en radiodiffusion lorsque l'issue de l'arbitrage pouvait avoir un effet important pour ces syndicats constituait un déni de justice naturelle. Nous sommes d'accord avec la conclusion et le dispositif pour ce motif.
Dans des remarques incidentes, la Cour d'appel a indiqué ensuite que l'arbitre chargé d'entendre le grief de l'appelante aurait le pouvoir, malgré l'absence de consentement de toutes les parties intéressées, de trancher le conflit de compétence concernant les trois syndicats. Les intimés n'ont pas cherché à faire confirmer cette partie des motifs de la Cour d'appel. Ils ont eu raison d'adopter cette position. La question ne semble pas avoir été débattue devant les juridictions inférieures, et il ne convenait pas dans ces circonstances de rendre une décision sur ce point.
Il appartiendra aux parties avisées de l'arbitrage de prendre position. Par exemple, elles peuvent consentir à se soumettre aux pouvoirs de l'arbitre afin que le conflit de compétence des syndicats puisse être résolu. Ou bien, elles prendront peut‑être les mesures nécessaires pour tenter de faire trancher la question par le Conseil canadien des relations du travail. Quelles que soient les mesures prises par les parties, la Cour ne peut pas, simplement par son ordonnance, conférer à un arbitre des pouvoirs qui ne découlent pas d'une disposition législative ou du consentement des parties.
Le présent pourvoi règle la question importante suivante: ceux qui peuvent être fortement touchés par l'arbitrage devraient recevoir un avis du recours à cette procédure. L'équité et la justice naturelle n'en exigent pas moins. Il n'y a pas lieu pour la Cour de rendre d'autre décision à cette étape‑ci.
Le pourvoi est donc rejeté avec dépens.
Pourvoi rejeté avec dépens.
Procureurs de l'appelante: Pratt, Lundy Associates, Brampton, Ont.
Procureurs de l'intimé le Syndicat canadien de la fonction publique: Caley & Wray, Toronto.
Procureurs de l'intimée l'Association nationale des employés et techniciens en radiodiffusion: Golden, Freen & Chercover, Toronto.
Procureur de l'intimée la Société Radio-Canada: Heenan, Blaikie, Montréal.
Date de l'import : 06/04/2012 Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1992-05-07;.1992..2.r.c.s..7
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.