R. c. Ellis‑Don Ltd., [1992] 1 R.C.S. 840
Sa Majesté la Reine Appelante
c.
Ellis‑Don Limited et
Rocco Morra Intimés
et
Le procureur général du Canada,
le procureur général du Québec,
le procureur général du Manitoba,
le procureur général de l'Alberta
et l'Association canadienne du droit
de l'environnement Intervenants
Répertorié: R. c. Ellis‑Don Ltd.
No du greffe: 22297.
1992: 31 mars.
Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Stevenson et Iacobucci.
en appel de la cour d'appel de l'ontario
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1990), 1 O.R. (3d) 193, 42 O.A.C. 49, 76 D.L.R. (4th) 347, 61 C.C.C. (3d) 423, 2 C.R. (4th) 118, 5 C.R.R. (2d) 263, qui a accueilli l'appel des accusés contre un jugement de la Cour de district, qui avait rejeté leur appel contre des déclarations de culpabilité prononcées en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail de l'Ontario. Pourvoi accueilli.
W. J. Blacklock, Phil Tunley et Andrea Esson, pour l'appelante.
Earl A. Cherniak, c.r., et Kirk F. Stevens, pour les intimés.
Michael R. Dambrot, c.r., et Robert J. Frater, pour l'intervenant le procureur général du Canada.
Monique Rousseau et Gilles Laporte, pour l'intervenant le procureur général du Québec.
Marva J. Smith, pour l'intervenant le procureur général du Manitoba.
James C. Robb, pour l'intervenant le procureur général de l'Alberta.
Stephen T. Goudge et Barbara Rutherford, pour l'intervenante l'Association canadienne du droit de l'environnement.
//Le juge en chef Lamer//
Version française du jugement de la Cour rendu oralement par
Le juge en chef Lamer -- Nous sommes tous d'avis que le pourvoi doit être accueilli. L'existence d'une restriction à l'al. 11d) est régie par l'arrêt de notre Cour R. c. Wholesale Travel Group Inc., [1991] 3 R.C.S. 154. L'analyse fondée sur l'article premier dans Wholesale est applicable en l'espèce vu qu'il n'y a aucune différence sur le plan du fond entre la nature du texte législatif en cause dans cette affaire et celle du texte législatif dont il est question ici.
En conséquence, le pourvoi est accueilli et l'affaire est renvoyée à la Cour d'appel pour qu'elle statue sur les autres moyens invoqués devant elle et non traités par la Cour d'appel.
Jugement en conséquence.
Procureur de l'appelante: Le sous-procureur général de l'Ontario, Toronto.
Procureurs des intimés: Lerner & Associates, Toronto.
Procureur de l'intervenant le procureur général du Canada: John C. Tait, Ottawa.
Procureurs de l'intervenant le procureur général du Québec: Gilles Laporte et Monique Rousseau, Ste‑Foy.
Procureur de l'intervenant le procureur général du Manitoba: Le ministère de la Justice, Winnipeg.
Procureur de l'intervenant le procureur général de l'Alberta: James C. Robb, Edmonton.
Procureurs de l'intervenante l'Association canadienne du droit de l'environnement: Gowling, Strathy & Henderson, Toronto; Barbara Rutherford, Toronto.