La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/1992 | CANADA | N°[1992]_1_R.C.S._838

Canada | R. c. Martin, [1992] 1 R.C.S. 838 (30 mars 1992)


R. c. Martin, [1992] 1 R.C.S. 838

Joseph Martin Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

et

Le procureur général de l'Ontario,

le procureur général du Québec et

le procureur général du Manitoba Intervenants

Répertorié: R. c. Martin

No du greffe: 22336.

1992: 30 mars.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Stevenson et Iacobucci.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontar

io (1991), 2 O.R. (3d) 16, 63 C.C.C. (3d) 71, 43 O.A.C. 378, qui a accueilli l'appel du ministère public contre l'acquittement de l'appelant ...

R. c. Martin, [1992] 1 R.C.S. 838

Joseph Martin Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

et

Le procureur général de l'Ontario,

le procureur général du Québec et

le procureur général du Manitoba Intervenants

Répertorié: R. c. Martin

No du greffe: 22336.

1992: 30 mars.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Stevenson et Iacobucci.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1991), 2 O.R. (3d) 16, 63 C.C.C. (3d) 71, 43 O.A.C. 378, qui a accueilli l'appel du ministère public contre l'acquittement de l'appelant relativement à des accusations portées en vertu de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation. Pourvoi rejeté.

Morris Manning, c.r., et Theresa Simone, pour l'appelant.

D. D. Graham Reynolds, pour l'intimée.

M. Philip Tunley et W. J. Blacklock, pour l'intervenant le procureur général de l'Ontario.

Monique Rousseau et Gilles Laporte, pour l'intervenant le procureur général du Québec.

Marva J. Smith, pour l'intervenant le procureur général du Manitoba.

//Le juge en chef Lamer//

Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

Le juge en chef Lamer -- Nous sommes tous d'avis que le pourvoi échoue. Nous sommes d'accord avec la Cour d'appel pour conclure que ce texte législatif peut s'interpréter, et l'a été à bon droit, comme créant une infraction de responsabilité stricte. L'existence d'une restriction à l'al. 11d) est régie par l'arrêt de notre Cour R. c. Wholesale Travel Group Inc., [1991] 3 R.C.S. 154.

L'analyse fondée sur l'article premier dans Wholesale est applicable en l'espèce vu qu'il n'y a aucune différence sur le plan du fond entre la nature du texte législatif en cause dans cette affaire et celle du texte législatif dont il est question ici.

En conséquence, le pourvoi est rejeté.

Jugement en conséquence.

Procureurs de l'appelant: Manning & Simone, Toronto.

Procureur de l'intimée: John C. Tait, Ottawa.

Procureur de l'intervenant le procureur général de l'Ontario: Le sous-procureur général de l'Ontario, Toronto.

Procureurs de l'intervenant le procureur général du Québec: Monique Rousseau et Gilles Laporte, Ste‑Foy.

Procureur de l'intervenant le procureur général du Manitoba: Le ministère de la Justice, Winnipeg.


Synthèse
Référence neutre : [1992] 1 R.C.S. 838 ?
Date de la décision : 30/03/1992

Analyses

Droit constitutionnel — Charte des droits — Présomption d'innocence — Texte législatif créant une infraction de responsabilité stricte — Restriction à la présomption d'innocence justifiable — Loi sur les licences d'exportation et d'importation, S.R.C. 1970, ch. E‑17, art. 13 — Charte canadienne des droits et libertés, art. 1, 11(d).


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Martin

Références :

Jurisprudence
Arrêt appliqué: R. c Wholesale Travel Group Inc., [1991] 3 R.C.S. 154.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 1, 11(d).

Proposition de citation de la décision: R. c. Martin, [1992] 1 R.C.S. 838 (30 mars 1992)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1992-03-30;.1992..1.r.c.s..838 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award