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26/03/1992 | CANADA | N°[1992]_1_R.C.S._749

Canada | R. c. T. (V.), [1992] 1 R.C.S. 749 (26 mars 1992)


R. c. T. (V.), [1992] 1 R.C.S. 749

Sa Majesté la Reine Appelante

c.

V. T. Intimée

Répertorié: R. c. T. (V.)

No du greffe: 22413.

1992: 29 janvier; 1992: 26 mars.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Stevenson et Iacobucci.

en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1991), 64 C.C.C. (3d) 40, qui a accueilli l'appel de l'accusée contre sa déclaration de culpabilité q

uant à une accusation d'avoir proféré des menaces. Pourvoi accueilli.

Carol C. Baird, pour l'appelante.

D. Wayne Ro...

R. c. T. (V.), [1992] 1 R.C.S. 749

Sa Majesté la Reine Appelante

c.

V. T. Intimée

Répertorié: R. c. T. (V.)

No du greffe: 22413.

1992: 29 janvier; 1992: 26 mars.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Stevenson et Iacobucci.

en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1991), 64 C.C.C. (3d) 40, qui a accueilli l'appel de l'accusée contre sa déclaration de culpabilité quant à une accusation d'avoir proféré des menaces. Pourvoi accueilli.

Carol C. Baird, pour l'appelante.

D. Wayne Robertson, pour l'intimée.

//Le juge L'Heureux-Dubé//

Le jugement de la Cour a été rendu par

Le juge L'Heureux‑Dubé — Un juge d'un tribunal pour adolescents peut‑il refuser d'inscrire un verdict de culpabilité pour une infraction qui, bien que de gravité plutôt mineure en apparence, en contient tous les éléments, s'il est d'avis que l'accusation n'aurait jamais dû être portée? C'est la question que pose cet appel. Quoique limitée, cette question n'en revêt pas moins une certaine importance en ce qui concerne la Loi sur les jeunes contrevenants, L.R.C. (1985), ch. Y‑1 (ci‑après "la Loi").

Les faits

Les faits ne sont pas en litige et peuvent se résumer ainsi.

Le 4 décembre 1989, l'intimée, alors âgée de 14 ans, a été mêlée à un incident à sa résidence, le foyer de groupe Touchstone, à Richmond en Colombie‑Britannique. Le plaignant, M. Louis Larson, employé du foyer et, à toutes époques pertinentes père de l'intimée au sens de la Loi, lui avait demandé de s'abstenir d'employer un langage grossier à table. L'intimée a répondu par une autre obscénité et a repoussé son assiette, renversant une partie de son contenu sur les genoux du plaignant. Plus tard, dans le bureau, le plaignant a tenté de discuter de l'incident avec l'intimée, mais celle‑ci refusait toujours de collaborer. La situation a dégénéré à un point tel que l'intimée a lancé un journal et une vidéocassette à la tête de M. Larson. En quittant ensuite la maison, elle est de nouveau sortie de ses gonds, endommageant légèrement le cadre de la porte et disant à M. Larson qu'elle irait chercher des amis pour lui [traduction] "casser la gueule". Monsieur Larson a témoigné qu'il avait pris la chose au sérieux étant donné le ton sur lequel les menaces avaient été proférées et la forte possibilité que l'intimée connaisse des gens intéressés à les mettre à exécution.

Cette nuit‑là, l'agent Simpson du détachement de Richmond de la GRC se trouvait sur les lieux pour une autre affaire. L'intimée a été inculpée de méfait à l'égard d'un bien, de voies de fait, et d'avoir proféré des menaces. Elle a été déclarée coupable relativement à ces trois chefs d'accusation. Son appel à la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique quant à l'accusation d'avoir proféré des menaces a été accueilli. Les parties ont semble‑t‑il convenu que le sort de la déclaration de culpabilité quant à l'accusation de voies de fait dépendra du résultat du présent pourvoi, et qu'il sera sursis à la décision finale quant aux deux accusations de voies de fait et d'avoir proféré des menaces jusqu'à ce que notre Cour rende sa décision.

Dispositions pertinentes de la Loi sur les jeunes contrevenants

3. (1) Les principes suivants sont reconnus et proclamés:

a) les adolescents ne sauraient, dans tous les cas, être assimilés aux adultes quant à leur degré de responsabilité et les conséquences de leurs actes; toutefois, les jeunes contrevenants doivent assumer la responsabilité de leurs délits;

b) la société, bien qu'elle doive prendre les mesures raisonnables qui s'imposent pour prévenir la conduite criminelle chez les adolescents, doit pouvoir se protéger contre toute conduite illicite;

. . .

d) il y a lieu, dans le traitement des jeunes contrevenants, d'envisager, s'il est décidé d'agir, la substitution de mesures de rechange aux procédures judiciaires prévues par la présente loi, compte tenu de la protection de la société; [Je souligne.]

. . .

f) dans le cadre de la présente loi, le droit des adolescents à la liberté ne peut souffrir que d'un minimum d'entraves commandées par la protection de la société, compte tenu des besoins des adolescents et des intérêts de leur famille;

. . .

h) les père et mère assument l'entretien et la surveillance de leurs enfants; en conséquence les adolescents ne sauraient être entièrement ou partiellement soustraits à l'autorité parentale que dans les seuls cas où les mesures comportant le maintien de cette autorité sont contre‑indiquées.

(2) La présente loi doit faire l'objet d'une interprétation large garantissant aux adolescents un traitement conforme aux principes énoncés au paragraphe (1).

4. (1) Le recours à des mesures de rechange à l'endroit d'un adolescent à qui une infraction est imputée, plutôt qu'aux procédures judiciaires prévues par la présente loi, peut se faire si les conditions suivantes sont réunies:

a) ces mesures sont dans le cadre d'un programme de mesures de rechange autorisé soit par le procureur général ou son délégué, soit par une personne ou une personne faisant partie d'une catégorie de personnes désignée par le lieutenant‑gouverneur en conseil d'une province;

b) la personne qui envisage de recourir à ces mesures est convaincue qu'elles sont appropriées, compte tenu des besoins de l'adolescent et de l'intérêt de la société;

c) l'adolescent, informé des mesures de rechange, a librement manifesté sa ferme volonté de collaborer à leur mise en {oe}uvre;

d) l'adolescent, avant de manifester sa volonté de collaborer à leur mise en {oe}uvre, a été avisé de son droit aux services d'un avocat et s'est vu donner la possibilité d'en consulter un;

e) l'adolescent se reconnaît responsable de l'acte ou de l'omission à l'origine de l'infraction qui lui est imputée;

f) le procureur général ou son représentant estiment qu'il y a des preuves suffisantes justifiant des poursuites relatives à l'infraction;

g) aucune règle de droit ne fait obstacle à la mise en {oe}uvre de poursuites relatives à l'infraction.

(2) L'adolescent à qui une infraction est imputée ne peut faire l'objet de mesures de rechange dans les cas suivants:

a) il a dénié toute participation à la perpétration de l'infraction;

b) il a manifesté le désir de voir déférer au tribunal pour adolescents toute accusation portée contre lui.

(3) Les aveux de culpabilité ou les déclarations par lesquels l'adolescent, à qui une infraction est imputée, se reconnaît responsable d'un acte ou d'une omission déterminés ne sont pas, lorsqu'il les a faits pour pouvoir bénéficier de mesures de rechange, admissibles en preuve dans les poursuites civiles ou pénales dirigées contre lui.

(4) Le recours aux mesures de rechange à l'endroit d'un adolescent à qui une infraction est imputée n'empêche pas la mise en {oe}uvre de poursuites dans le cadre de la présente loi; toutefois, lorsque le tribunal pour adolescents est convaincu, selon la prépondérance des probabilités:

a) que l'adolescent a entièrement accompli les modalités des mesures de rechange, il doit rejeter les accusations portées contre lui;

b) que l'adolescent a partiellement accompli les modalités des mesures de rechange, il peut, s'il estime que les poursuites sont injustes eu égard aux circonstances, rejeter les accusations portées contre l'adolescent; le tribunal peut, avant de rendre une décision dans le cadre de la présente loi, tenir compte du comportement de l'adolescent dans l'application des mesures de rechange.

(5) Sous réserve du paragraphe (4), le présent article ne doit pas être interprété pour empêcher une personne de déposer une plainte, d'obtenir un acte judiciaire, la confirmation d'un tel acte ou de continuer des poursuites, conformément aux règles de droit.

19. (1) Lorsque l'adolescent plaide coupable de l'infraction dont il est accusé, le tribunal pour adolescents, s'il est convaincu que les faits justifient l'accusation, doit le déclarer coupable de l'infraction.

(2) Lorsque l'adolescent plaide non coupable de l'infraction dont il est accusé ou lorsqu'il plaide coupable sans que le juge soit convaincu que les faits justifient l'accusation, le procès doit suivre son cours; le juge, après avoir délibéré de l'affaire, déclare l'adolescent coupable ou non coupable, ou rejette l'accusation, selon le cas. [Je souligne.]

20. (1) Dans les cas où il trouve l'adolescent coupable d'une infraction, le tribunal doit tenir compte de tout rapport prédécisionnel qu'il aura exigé, des observations faites à l'instance par les parties [. . .]; ensuite le tribunal prononce, parmi les décisions suivantes, une ou plusieurs compatibles entre elles:

a) la libération inconditionnelle, décrétée par ordonnance, s'il estime que cette mesure est préférable pour l'adolescent et non contraire à l'intérêt public; [Je souligne.]

51. Dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la présente loi ou écartées par celle‑ci, les dispositions du Code criminel s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux infractions imputées à un adolescent.

Jugements et arrêts

Tribunal pour adolescents, C.‑B., 15 août, 1990

Malgré toute la sympathie qu'il ait pu éprouver pour la position de l'accusée suivant laquelle la conduite en cause, bien que constituant formellement une infraction, n'aurait pas dû être soumise aux tribunaux, le juge Davis de la Cour provinciale s'est estimé lié par la décision, R. c. A. K., C. cté C.‑B. siégeant un appel, 3 juin 1988, inédite. Il a en particulier attiré l'attention sur le passage suivant de cette décision (aux pp. 3 et 4):

[traduction] . . . il incombe alors au juge du tribunal pour adolescents, quelque désagréable, voire même inutile que cela lui paraisse, d'entendre l'affaire et, qui plus est, de rendre une décision en droit sur les faits qu'il estime avoir été établis en preuve. Telle est manifestement l'obligation du juge, qu'il soit ou non en accord, sur le plan philosophique, avec la procédure suivie ou la nature de l'accusation portée.

En conséquence, le juge Davis a reconnu l'intimée coupable quant aux chefs d'accusation d'avoir proféré des menaces et d'avoir commis des voies de fait. (Il appert du dossier que l'accusation de méfait avait déjà été décidée.)

Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1991), 64 C.C.C. (3d) 40

Sur appel interjeté uniquement quant à la déclaration de culpabilité d'avoir proféré des menaces, le juge Macdonald (les juges Lambert et Cumming concourant) après avoir exposé les faits, a évoqué les deux courants de jurisprudence sur cette question. Suivant le premier, qu'illustrent les motifs de la Cour provinciale de la Colombie‑Britannique dans l'affaire R. c. D. L., 29 mars 1985, inédite, la Loi doit être interprétée dans le contexte des pouvoirs parentaux et du pouvoir discrétionnaire du tribunal d'ordonner à la personne agissant in loco parentis d'assumer elle‑même la responsabilité des questions de discipline et de s'occuper de ces questions relativement mineures à la maison. Le second courant, représenté par l'affaire A. K., précitée, se caractérise par la réticence du tribunal à outrepasser son mandat tel qu'il le perçoit.

Le juge Macdonald a ensuite examiné la Loi et, en particulier, les par. 3(1), 3(2), ainsi que l'art. 51. Il a conclu (à la p. 45):

[traduction] Avec égards, je suis d'avis que la décision R. c. A.K. est mal fondée. Avant de déposer des accusations contre des adolescents, la poursuite est tenue d'agir suivant l'al. 3(1)d). À défaut de ce faire, les juges des tribunaux pour adolescents, à qui incombe la responsabilité ultime de veiller à l'application de la Loi sur les jeunes contrevenants, ne sont pas, à mon avis, irrémédiablement tenus de prononcer une déclaration de culpabilité chaque fois que tous les éléments d'une infraction ont été prouvés. Soutenir qu'ils le sont ne donne pas à la Loi et particulièrement à l'al. 3(1)d) l'interprétation large qu'exige le par. 3(2). Si un juge s'autorise de l'al. 3(1)d) pour rejeter une accusation au motif qu'elle n'aurait jamais dû être portée, cela ne revient pas, contrairement à ce qui est dit dans la décision R. c. A.K., à déclarer qu'un crime n'est pas un crime. La preuve d'une infraction a été établie mais le juge peut néanmoins refuser d'inscrire une déclaration de culpabilité. Il peut rejeter l'accusation.

Pour revenir à la présence espèce, je m'abstiendrai d'exprimer une opinion quant aux faits en litige. Le substitut du procureur général dit que ces faits sont plus sérieux qu'il n'appert du mémoire de l'appelante et que proférer des menaces peut, dans certaines circonstances, être grave. Mais, si j'ai bien compris les motifs du juge Davis, c'est uniquement parce qu'il s'estimait lié par la décision R. c. A.K. qu'il a rendu un verdict de culpabilité.

Cela étant, je suis d'avis d'accueillir l'appel et d'ordonner l'acquittement.

Analyse

La position de l'intimée, telle que je la comprends, est semblable à celle qu'a adoptée la Cour d'appel. Elle fait valoir, en effet, que le tribunal pour adolescents était compétent pour rejeter les accusations pour le motif que celles‑ci n'auraient jamais dû être portées. Cet argument s'articule autour des points suivants: 1) en vertu du par. 19(2), le tribunal pour adolescents a le pouvoir discrétionnaire de rejeter une accusation; 2) dans les circonstances, la déclaration de culpabilité de l'intimée était incompatible avec les principes qui sous‑tendent la Loi, particulièrement avec ceux énoncés au par. 3(1); et 3) par application de l'art. 51, la Loi l'emporte expressément sur les dispositions du Code criminel.

Quel que soit le bien‑fondé de ce raisonnement, il est clair que, s'il réflète une interprétation adéquate de la Loi, cela équivaudrait à déroger substantiellement aux règles ordinaires de la procédure pénale et, en particulier, au principe du pouvoir discrétionnaire de la poursuite. Il y a donc lieu de discuter de ce principe au cours de ces motifs.

Il ne fait aucun doute que le ministère public, agissant par l'entremise du procureur général, lequel agit à son tour par l'entremise de ses poursuivants, a un large pouvoir discrétionnaire dans la conduite des affaires criminelles. Notre Cour a maintes fois sanctionné ce principe. Je n'en citerai comme exemple que le passage suivant du juge en chef Fauteux dans l'arrêt Smythe c. La Reine, [1971] R.C.S. 680, à la p. 686:

De toute évidence, la façon dont le Procureur général alors en fonction exerce le pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré par le législateur peut être mise en question ou censurée par le corps législatif auquel il répond, mais encore une fois, cela n'a aucun rapport avec la détermination de la question à l'examen. Il serait impossible, particulièrement en matière criminelle, d'appliquer la loi si un certain pouvoir discrétionnaire n'était dévolu à une personne ayant autorité. Les commentaires suivants de M. le Juge d'appel Montgomery dans l'affaire [R. c. Court of The Sessions of the Peace, ex parte Lafleur, [1967] 3 C.C.C. 244], page 248, et auxquels ont souscrit MM. les Juges Tremblay, Juge en chef, et Pratte, sont pertinents et je les fais miens:

[traduction] Je ne puis concevoir de système d'application de la loi où aucune personne ayant autorité ne serait appelée à décider si une personne doit être poursuivie ou non pour une infraction alléguée. Il se présentera inévitablement des cas où une personne sera poursuivie tandis qu'une autre, peut‑être également coupable, ne le sera pas. Un acte unique, ou une série d'actes, peuvent exposer une personne à des poursuites sur plus d'une accusation, et quelqu'un doit décider quelles accusations seront portées.

(Voir également R. c. Verrette, [1978] 2 R.C.S. 838, à la p. 850.)

Par la suite, dans le contexte de la Charte canadienne des droits et libertés, notre Cour a eu l'occasion d'examiner si ce pouvoir discrétionnaire constituait une atteinte aux principes de justice fondamentale. Dans l'arrêt R. c. Beare, [1988] 2 R.C.S. 387, à la p. 410, le juge La Forest a exprimé ainsi le point de vue de la Cour:

L'existence d'un pouvoir discrétionnaire conféré par ces dispositions législatives ne porte pas atteinte, à mon avis, aux principes de justice fondamentale. Le pouvoir discrétionnaire est une caractéristique essentielle de la justice criminelle. Un système qui tenterait d'éliminer tout pouvoir discrétionnaire serait trop complexe et rigide pour fonctionner. Les forces policières exercent nécessairement un pouvoir discrétionnaire quand elles décident de porter des accusations, de procéder à une arrestation et aux fouilles et perquisitions qui en découlent, tout comme la poursuite quand elle décide de retirer une accusation, de demander une suspension, de consentir à un ajournement, de procéder par voie d'acte d'accusation plutôt que par voie de déclaration sommaire de culpabilité, de former appel, etc.

(Voir également R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309, à la p. 348, et Morgan, "Controlling Prosecutorial Powers -‑ Judicial Review, Abuse of Process and Section 7 of the Charter" (1986), 29 Crim. L. Q. 15, aux pp. 17 à 24.)

Le pouvoir discrétionnaire du poursuivant a également fait l'objet d'un certain nombre de décisions d'instances inférieures. Dans l'affaire Re Harvey (1957), 119 C.C.C. 124 (H.C. Ont.), à la p. 125, le juge McLennan fait observer:

[traduction] . . . dans notre système d'administration de la justice criminelle, la responsabilité d'un officier de justice est de juger à partir des accusations dont il est saisi, et non de substituer sa propre opinion à celle des agents de la poursuite quant à l'accusation qu'il convenait de porter. Il ne faut pas oublier que si cette pratique était permise, il pourrait arriver qu'un magistrat porte une accusation plus grave que ne l'a fait le ministère public, et que si les membres de l'ordre judiciaire avaient toute liberté de dicter les accusations à porter, il en résulterait inévitablement le chaos dans l'administration de la justice. [Je souligne.]

Les propos du juge en chef Monnin de la Cour d'appel du Manitoba dans l'arrêt Re Balderstone and The Queen (1983), 4 D.L.R. (4th) 162, à la p. 169 (autorisation de pourvoi en notre Cour refusée, [1983] 2 R.C.S. v) vont dans le même sens et sont, à mon avis, pertinents:

[traduction] Il ne faut pas mêler le judiciaire et l'exécutif. Il s'agit de deux fonctions séparées et distinctes. Les responsables des accusations déposent une dénonciation ou, dans certains cas, des actes d'accusation. Les tribunaux ou les cours de justice connaissent des affaires dont ils sont saisis et statuent sur celles‑ci quand au fond ou aux questions préliminaires valables. Si un juge tente d'examiner les actions ou le comportement du procureur général, — sauf en cas d'inconvenance flagrante — il se peut qu'il outrepasse sa compétence et empêche le procureur général ou ses fonctionnaires d'exercer leur fonction administrative et accusatoire. Or c'est ce qu'un juge ne doit pas faire. [Je souligne.]

Je désire également me référer au jugement du juge Giesbrecht dans l'affaire R. c. Poirier, C. prov. Man., 7 juin 1989, inédite, aux pp. 11 et 12:

[traduction] Le pouvoir discrétionnaire de la poursuite existe à toutes les étapes du processus pénal, de l'enquête initiale jusqu'à la fin du procès. Les personnes associées à ce processus, qu'elles soient agents de police [. . .] chargées d'enquêter sur la violation de diverses lois, ou encore substituts du procureur général, ne sont pas les mêmes et n'exerceront pas nécessairement leur pouvoir discrétionnaire de façon identique. Il se peut donc qu'une personne soit accusée d'une infraction alors qu'une autre, dans des circonstances apparemment identiques, ne le sera pas; l'une sera poursuivie par acte d'accusation, l'autre par voie de procédure sommaire; l'une sera jugée en vertu d'une disposition particulière d'une loi alors que l'autre sera jugée en vertu d'une autre disposition, peut‑être plus sévère. Comme le souligne le juge Scollin de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba dans l'arrêt Tit and Tit c. Director of Vital Statistics (Manitoba), [1986] 4 W.W.R. 238, à la p. 240:

"Le monde de la théorie de la démocratie est peut‑être peuplé de clones juridiques, mais ce n'est pas le cas dans le vrai monde."

Il est important de comprendre la raison de cette retenue judiciaire envers le pouvoir discrétionnaire du poursuivant. À cet égard, les motifs du vicomte Dilhorne dans l'arrêt Director of Public Prosecutions c. Humphrys, [1976] 2 All E.R. 497 (H.L.), à la p. 511, sont instructifs:

[traduction] Un juge ne doit pas descendre dans l'arène. Il ne doit avoir ni sembler avoir aucune responsabilité dans l'institution d'une poursuite. Les rôles du ministère public et des juges doivent être nettement délimités. Si un juge a le pouvoir de refuser d'entendre une affaire parce qu'à son avis, elle n'aurait pas dû être engagée, on en viendra vite à penser que les affaires dont il autorise la poursuite sont entamées avec son consentement ou son approbation. [Je souligne.]

Soulignons également les commentaires du juge Powell dans l'arrêt Wayte c. United States, 470 U.S. 598 (1985). Bien que les faits soient ici fondamentalement différents de ceux dont le tribunal américain était saisi (poursuite sélective des contrevenants à une loi exigeant l'enrôlement dans le cadre d'un programme de "Selective Service"), la mise en garde qu'adresse le juge Powell, aux pp. 607 et 608, concernant la compétence institutionnelle des tribunaux mérite d'être reprise:

[traduction] Ce large pouvoir discrétionnaire repose en grande partie sur la reconnaissance que la décision d'instituer des poursuites se prête particulièrement mal au contrôle judiciaire. Des facteurs telles la valeur de la preuve, l'effet de dissuasion de la poursuite, les priorités du gouvernement en matière d'application de la loi et la place que tient l'affaire dans l'ensemble des mesures prises à cet effet, ne peuvent faire aisément l'objet du genre d'analyse relevant de la compétence des tribunaux. De plus, la surveillance judiciaire dans ce domaine engendre des coûts systémiques préoccupants. Examiner le fondement d'une poursuite en retarde le cheminement, menace de paralyser l'application de la loi en soumettant le processus et les motifs des décisions du poursuivant à une enquête extérieure et risque d'en saper l'efficacité en révélant la politique du gouvernement en matière d'application de la loi. Ce sont toutes là des questions importantes qui expliquent la réticence des tribunaux à soumettre à l'examen la décision d'instituer une poursuite. [Je souligne.]

Je tiens à dire clairement, toutefois, que si le respect du pouvoir discrétionnaire de la poursuite est, dans notre droit criminel, un principe important dont l'existence est pleinement justifiée, son application n'a rien d'absolu. À titre d'exemple, il est maintenant apparent qu'un arrêt des procédures peut s'avérer possible pour prévenir la violation de principes de justice fondamentale et l'abus des procédures judiciaires. Dans l'arrêt R. c. Jewitt, cité plus loin, notre Cour a puisé abondamment dans les remarques faites par la Chambre des lords dans l'arrêt Humphrys, précité, aux pp. 509 à 511, lorsqu'elle a examiné si le recours était reconnu au Canada:

[traduction] Si une accusation a été présentée à bon droit [. . .] un juge a‑t‑il le pouvoir de l'annuler et de refuser d'autoriser la poursuite du procès simplement parce qu'à son avis l'accusé n'aurait pas dû être poursuivi pour cette infraction? Je crois qu'un tel pouvoir général n'existe pas et qu'admettre l'existence de pareille omnipotence est, comme l'a dit mon noble et savant collègue, lord Edmund‑Davies, inacceptable dans un pays qui reconnaît la primauté du droit. Cela ne veut pas dire cependant qu'il n'existe pas de pouvoir général de surveiller la procédure d'un tribunal afin de prévenir toute iniquité. Si, à l'époque de l'arrêt Connelly, il avait été possible de réunir les accusations de meurtre et de vol, on aurait fort bien pu considérer comme inéquitable, oppressif et constituant un abus de procédure le fait de tenir des procès séparés, chaque accusation étant fondée sur la même preuve. Cela est très différent que de dire qu'un juge a le pouvoir d'arrêter une poursuite pour parjure pour la seule raison qu'à son avis elle n'aurait pas dû être engagée et qu'il en ressortira qu'un verdict de culpabilité aurait dû être rendu au procès au cours duquel a été commis le parjure imputé.

. . .

Si, comme le pensent mes nobles et savants collègues, on peut arrêter in limine des poursuites sur mise en accusation, ce pouvoir, selon moi, ne devrait être exercé que dans les circonstances les plus exceptionnelles. [Je souligne.]

Au Canada, il subsistait apparemment certains doutes sur cette question suite à l'arrêt de notre Cour Rourke c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 1021. Ce doute a toutefois été dissipé dans l'arrêt R. c. Jewitt, [1985] 2 R.C.S. 128. Exprimant le point de vue de la Cour, le juge en chef Dickson s'est appuyé sur le passage précité de l'arrêt Humphrys (considéré comme tempérant la réticence générale exprimée dans Rourke), ainsi que sur l'arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario, R. c. Young (1984), 40 C.R. (3d) 289, pour reconnaître la possibilité de ce recours. Le juge en chef d'alors prend cependant soin, aux pp. 136 et 137, de restreindre les cas où il peut être exercé:

Je fais mienne la conclusion de la Cour d'appel de l'Ontario dans son arrêt R. c. Young [. . .] et j'affirme que "le juge du procès a un pouvoir discrétionnaire résiduel de suspendre l'instance lorsque forcer le prévenu à subir son procès violerait les principes de justice fondamentaux qui sous‑tendent le sens du franc‑jeu et de la décence qu'a la société, ainsi que d'empêcher l'abus des procédures de la cour par une procédure oppressive ou vexatoire". J'adopte aussi la mise en garde que fait la cour dans l'arrêt Young, portant que c'est là un pouvoir qui ne peut être exercé que dans les "cas les plus manifestes". [Je souligne.]

Cette position a été ultérieurement confirmée dans les arrêts R. c. Keyowski, [1988] 1 R.C.S. 657, et R. c. Conway, [1989] 1 R.C.S. 1659. Encore là, la Cour a, dans les deux cas, tenu à souligner que le recours ne sera accordé que dans les "cas les plus manifestes".

De ce qui précède il ressort que le principe du pouvoir discrétionnaire de la poursuite, bien que non absolu, joue un rôle important et utile dans notre droit pénal. Il s'ensuit, comme je l'ai indiqué auparavant, que l'interprétation de la Loi que l'intimée nous demande d'adopter et que la Cour d'appel a acceptée représenterait une dérogation marquée par rapport à l'état actuel du droit. D'où la nécessité d'examiner encore plus soigneusement cet argument. Comme on le dit dans Maxwell on the Interpretation of Statutes (12e éd. 1969), à la p. 116:

[traduction] On présume que le législateur n'a pas l'intention d'introduire dans la loi existante d'autres changements que ceux qui sont expressément déclarés ou qui découlent de façon implicitement nécessaire du texte de loi en question. Il serait en effet hautement improbable que le Parlement déroge au régime général de droit sans exprimer son intention dans des termes d'une clarté incontestable. Donner un tel effet à des termes généraux simplement parce que ce serait là leur sens le plus large, usuel, naturel ou littéral serait leur conférer une interprétation autre que celle que l'on doit supposer que le Parlement voulait leur donner.

(Voir également Cross, Statutory Interpretation (2e éd. 1987), aux pp. 169 à 172.)

Par conséquent, sous réserve d'exceptions telle la doctrine de l'abus de procédure (non plaidée devant nous), il est loisible au législateur de conférer aux juges des tribunaux pour adolescents le pouvoir discrétionnaire de rejeter des accusations pour le motif qu'elles n'auraient pas dû être portées et, de fait, il lui est loisible, sous réserve des normes constitutionnelles, de modifier la loi de la façon qu'il juge appropriée, mais le texte législatif qui comporte ces modifications doit être rédigé de telle sorte que son intention ne fasse aucun doute. La question est donc ici de savoir si le législateur a rédigé la Loi sur les jeunes contrevenants de manière à rendre cette intention manifeste.

La clarté nécessaire pour pouvoir conclure à l'existence d'une telle modification ne saurait se retrouver, à mon avis, au seul par. 19(2). Le libellé de cette disposition n'est pas suffisamment explicite pour exprimer l'intention du législateur de conférer aux juges des tribunaux pour adolescents le pouvoir discrétionnaire de rejeter des accusations à leur guise. L'intimée le reconnaît et fait valoir que cette intention se retrouve plutôt dans la combinaison des par. 19(2) et 3(1). Le paragraphe 19(2), souligne‑t‑elle, dispose qu'un tribunal pour adolescents peut rejeter une accusation. Or le tribunal peut le faire, poursuit‑elle, lorsque le poursuivant n'a pas agi en conformité avec les principes qui sous‑tendent la Loi, énoncés au par. 3(1). L'intimée se fonde en particulier sur l'al. 3(1)d) qui prévoit la prise de mesures autres que des procédures judiciaires ou aucune mesure lorsque ce faire ne serait pas inconsistant avec la protection de la société.

À la lumière de ma conclusion quant à la nécessité pour le législateur de rendre manifeste son intention d'apporter une modification au droit existant, l'argument de l'intimée paraît dépendre de la mesure dans laquelle le législateur a réussi à intégrer dans la Loi sur les jeunes contrevenants un énoncé cohérent et homogène de ses principes sous‑jacents et des objectifs poursuivis. On peut présumer que si le législateur avait voulu conférer au tribunal pour adolescents le pouvoir discrétionnaire de rejeter des accusations lorsque le poursuivant n'a pas agi en conformité avec la philosophie de la Loi, il n'aurait laissé aucun doute quant à la nature de cette philosophie.

Je ne puis souscrire à l'argument de l'appelante suivant lequel le par. 3(1) n'est qu'un "préambule" et n'a pas la même force que celle qu'on attribue généralement à des dispositions de fond, étant donné en particulier le choix du législateur d'intégrer cet article dans le corps de la Loi. Cependant, je ne retrouve pas davantage dans cette disposition la clarté nécessaire pour souscrire à l'interprétation de l'intimée. Certes, l'al. 3(1)d) prévoit la possibilité, dans certaines circonstances, de ne prendre aucune mesure. Il faut cependant lire cet alinéa à la lumière du reste de l'art. 3 qui dispose, entre autres, que "toutefois, les jeunes contrevenants doivent assumer la responsabilité de leurs délits" (3(1)a)), et que "la société [. . .] doit pouvoir se protéger contre toute conduite illicite" (3(1)b)). À première vue, ces énoncés militent autant contre la position prise par la Cour d'appel que l'al. 3(1)d) militerait en sa faveur.

Certains commentateurs se sont montrés relativement critiques à l'endroit de la déclaration de principes qui figure au par. 3(1). Dans l'ouvrage Young Offenders Law in Canada (1989), Platt dit, au par. 2.18:

[traduction] À beaucoup d'égards, la politique énoncée n'est que l'articulation des principes du droit pénal appliqués aux adolescents. Le problème, c'est que cette politique n'est pas cohérente et qu'elle est même, dans certains cas, clairement contradictoire. C'est pourquoi le par. 3(1) offre, pour la défense comme pour la poursuite, un terrain si fertile dans la recherche de l'intention du législateur.

Je ne nie pas qu'il y ait des contradictions apparentes dans l'énoncé des objectifs au par. 3(1), mais la meilleure analyse me semble toutefois être celle que l'on retrouve au chapitre 4 de l'ouvrage de Bala et Kirvan, The Young Offenders Act: A Revolution in Canadian Juvenile Justice, (1991), aux pp. 80 et 81:

[traduction] Il est manifeste qu'il existe une certaine ambivalence dans la société quant à l'attitude à adopter envers les jeunes contrevenants. D'une part, on estime que les adolescents qui enfreignent les lois pénales ont besoin d'aide pour leur permettre de devenir des citoyens productifs et respectueux des lois; cette opinion est fréquemment véhiculée dans les reportages des médias sur le manque de moyens disponibles pour le traitement des jeunes contrevenants. D'autre part, le souci de contrôler la criminalité juvénile et de protéger la société est aussi largement répandu dans l'opinion publique. Ce souci se dégage des reportages et des éditoriaux où l'on discute de l'insuffisance de la peine maximale de trois ans applicable aux jeunes contrevenants, particulièrement dans le cas des jeunes qui commettent des infractions très graves et violentes.

Toutefois, s'il n'est pas inexact de dire que la déclaration de principes traduit une certaine ambivalence dans la société à l'égard des jeunes contrevenants, il importe également de souligner qu'elle représente un effort honnête pour établir un juste équilibre dans la façon d'aborder un problème social très complexe. La LJC ne propose pas une philosophie unique et simple, car il n'en existe pas qui permette de faire face à toutes les situations dans lesquelles les adolescents enfreignent les lois pénales. Bien que la déclaration définisse globalement les paramètres de la justice applicable aux jeunes au Canada, chacun des principes n'est pas nécessairement pertinent dans chaque cas. Le poids devant être accordé à un principe en particulier sera dans une large mesure fonction de la nature de la décision à prendre et des dispositions de la LJC qui régissent expressément la situation. Dans certains cas, des principes conflictuels seront en jeu, mais c'est là un défi qui se pose tant dans le système de justice pour adultes que dans celui qui s'applique aux adolescents.

. . . Il existe dans la LJC une tension fondamentale entre des idéaux concurrents tels que l'application régulière de la loi et le traitement; dans certains cas, la loi accorde préséance à l'application régulière, bien que, dans des circonstances exceptionnelles, l'accent soit davantage mis sur le traitement. Ces tensions sous‑jacentes témoignent de la nature très complexe de la criminalité chez les jeunes. Il n'y a pas de philosophie unique et simple, ni de type unique de programmes susceptibles de "résoudre" le problème de la criminalité juvénile. Les juges et les autres professionnels travaillant auprès des adolescents qui enfreignent les lois pénales ont besoin d'un ensemble de principes complexe et équilibré comme celui qu'on retrouve dans la LJC.

(Voir aussi Doob et Beaulieu, "Variation in the Exercise of Judicial Discretion with Young Offenders" (1992), 34 Can. J. Crim. 35, aux pp. 47 et 48.)

Dans cet esprit, l'inclusion du par. 3(1) dans la Loi traduit manifestement la tentative du législateur d'atteindre des objectifs essentiellement différents, ce qui est tout à fait compréhensible. À mon avis, cependant, cela porte aussi un coup fatal à l'argument de l'intimée car on n'y décèle pas l'intention claire et homogène nécessaire pour que soit accepté le type de changement radical dans le droit de la procédure pénale que préconisent la Cour d'appel et l'intimée.

Quoi qu'il en soit, j'arrive à la conclusion que l'argument de l'intimée n'est aucunement compatible avec les récents énoncés de notre Cour sur la nature du par. 3(1). Dans l'arrêt R. c. S. (S.), [1990] 2 R.C.S. 254, l'accusé, un adolescent, avait été inculpé de possession de biens volés. Avant que son plaidoyer ne soit inscrit, il a présenté une requête alléguant que l'omission du gouvernement de l'Ontario de mettre en {oe}uvre un programme de mesures de rechange constituait une violation des droits que lui garantit l'art. 15 de la Charte. S'appuyant sur les al. 3(1)d) et f), il a soutenu que, combinées à l'art. 4, ces dispositions imposent au gouvernement l'obligation impérative d'instaurer de tels programmes. Le juge de première instance s'est rendu à cet argument, ainsi que la Cour d'appel. Mais notre Cour a infirmé leurs jugements. S'exprimant par la voix du juge en chef Dickson, la Cour a jugé qu'il était impossible de déduire l'existence d'une telle obligation impérative des termes utilisés par le législateur dans le texte de la Loi. Le juge Dickson dit à la p. 274:

. . . l'emploi de l'expression "il y a lieu" à l'al. 3(1)d) n'indique pas une obligation impérative. Si je conviens que le par. 3(2) commande une interprétation large de la loi cela ne nécessite nullement, à mon avis, l'abandon des principes de l'interprétation des lois ni n'exclut qu'on tienne compte du sens courant des mots pour interpréter un texte législatif. Dans le contexte de l'al. 3(1)d), j'estime que l'expression "il y a lieu" ne dénote qu'un [traduction] "souhait ou une demande" [. . .] et non une obligation imposée par la loi.

Vu les circonstances de la présente espèce, je suis d'avis que cet énoncé affaiblit grandement la prétention de l'intimée en ce qu'elle soutient, de fait, que le poursuivant a, en vertu de l'al. 3(1)d), l'obligation impérative de prendre en considération la possibilité de ne porter aucune accusation lorsque cela serait compatible avec la philosophie de la Loi et que, s'il ne se conforme pas à cette obligation et porte des accusations non justifiées, le tribunal pour adolescents a le pouvoir de rejeter ces accusations. Ainsi qu'il ressort de l'arrêt R. c. S. (S.), aucune obligation de cette nature ne découle du texte de l'al. 3(1)d) et, par conséquent, aucune ne saurait être attribuée aux autorités.

Enfin, je tiens à souligner qu'en plus de ne pas être clairement reflétée dans les principes de la Loi et d'être contraire à la jurisprudence de notre Cour, l'interprétation mise de l'avant par l'intimée et adoptée par la Cour d'appel pourrait entraîner, à mon humble avis, des difficultés considérables. Voyons par exemple l'affaire R. c. M.(J.), C. prov. de la C.‑B., 30 mai 1991, inédite. Un adolescent avait été accusé de voies de fait pour avoir mis ses mains sur les épaules d'une employée d'un foyer de groupe et l'avoir [traduction] "secouée 3 ou 4 fois. Elle n'est pas tombée et n'a subi aucune blessure". S'appuyant sur l'arrêt que la Cour d'appel a prononcé dans la présente espèce, ainsi que sur le raisonnement suivi dans l'affaire D. L., précitée, la poursuite a tenté de présenter une preuve de mauvaise conduite antérieure afin d'établir que le poursuivant avait judicieusement exercé son pouvoir discrétionnaire de porter des accusations. L'avocat de l'adolescent s'y est bien sûr fortement opposé, s'appuyant sur la décision R. c. Rowton (1865), 10 Cox C.C. 25, et sur l'interdiction générale visant l'admission de la preuve de moralité. Or le juge Auxier se trouvait manifestement dans une position délicate puisque la seule preuve susceptible d'établir qu'il y avait eu exercice judicieux du pouvoir discrétionnaire était inadmissible. Ce dilemme se reflète, je crois, dans ses motifs (à la p. 3):

[traduction] Je ne vois peut‑être dans cette affaire que la pointe de l'iceberg mais, comme je l'ai dit, je suis d'avis que la seule preuve pertinente est celle qui se rapporte à l'infraction imputée. Or, si j'en crois ces faits, la seule faute commise en l'espèce est un problème mineur de discipline, précisément du type en cause dans l'affaire David L. Suivant le raisonnement [. . .] dans cette affaire, je rejette l'accusation.

Je suis d'avis qu'il ne serait pas sage pour les tribunaux d'institutionnaliser ce genre de dilemme. Il y a lieu de noter que lorsque le juge d'un tribunal pour adolescents estime, pour une raison quelconque, qu'une accusation n'aurait pas dû être portée bien que la preuve des éléments de cette accusation ait été strictement établie, il a expressément le pouvoir, en vertu de l'al. 20(1)a), d'accorder une libération inconditionnelle. Il y a lieu de présumer qu'à cette étape la preuve des antécédents de l'adolescent est disponible. Je ne me permets aucun commentaire sur la question de savoir si, en l'espèce, la libération inconditionnelle aurait été appropriée, mais je ne puis m'empêcher de croire qu'elle aurait répondu, d'une manière conforme à la Loi, aux préoccupations exprimées par le juge de première instance et par la Cour d'appel.

Pour ces motifs, force m'est de conclure que le pourvoi doit être accueilli. Toutefois, comme cette cause dénote une confusion considérable quant à la nature du par. 19(2), j'ajouterai quelques mots à ce sujet. Il appert déjà des présents motifs que ce paragraphe, en combinaison avec le par. 3(1) ou autrement, ne confère pas au juge d'un tribunal pour adolescents compétence pour rejeter des accusations contre un adolescent simplement parce qu'il estime que ces accusations n'auraient pas dû être portées. Je suis d'avis plutôt que l'art. 19 ne cherche qu'à protéger l'adolescent contre les conséquences d'un plaidoyer de culpabilité qui n'aurait pas été pris en connaissance de cause. En vertu du par. 19(1), la cour doit, avant d'accepter un plaidoyer de culpabilité, être convaincue que les faits justifient l'accusation. (Dans le cas des adultes, la cour peut faire une enquête à ce sujet, mais elle n'y est pas tenue: Adgey c. The Queen, [1975] 2 R.C.S. 426. Voir également: Salhany, Canadian Criminal Procedure (5e éd. 1989), aux pp. 220 et 221). Aux termes du par. 19(2), il doit y avoir un procès si l'adolescent a plaidé non coupable et, en outre, si la cour n'est pas convaincue que les faits justifient l'accusation, la cour doit inscrire un plaidoyer de non‑culpabilité et le procès doit suivre son cours: Bala et Lilles, La Loi sur les jeunes contrevenants annotée (1984), aux pp. 128 à 130. Le paragraphe 19(2) prévoit que la cour peut "rejet[er] l'accusation", mais, à mon avis, son libellé n'est pas assez clair pour modifier un principe de la procédure pénale en vigueur depuis longtemps comme celui de la retenue judiciaire à l'égard du pouvoir discrétionnaire du poursuivant. Par conséquent, l'argument de l'intimée doit être rejeté.

Dispositif

J'accueillerais le pourvoi, j'infirmerais l'arrêt de la Cour d'appel et je rétablirais la déclaration de culpabilité prononcée par le juge de première instance quant à l'accusation d'avoir proféré des menaces. J'ordonnerais de plus que l'affaire soit renvoyée au tribunal de première instance pour qu'une décision soit rendue conformément à l'art. 20.

Pourvoi accueilli.

Procureur de l'appelante: Le procureur général de la Colombie‑Britannique, Vancouver.

Procureurs de l'intimée: Lindsay, Kenney, Vancouver.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Droit criminel - Jeunes contrevenants - Accusée reconnue coupable d'avoir proféré des menaces - La Cour d'appel a ordonné l'acquittement - Le tribunal pour adolescents peut‑il refuser d'inscrire un verdict de culpabilité pour le motif que l'accusation n'aurait jamais dû être portée? - Loi sur les jeunes contrevenants, L.R.C. (1985), ch. Y‑1, art. 3(1), 19(2).

L'accusée, une adolescente qui demeurait dans un foyer de groupe, a été accusée de méfait, de voies de fait et d'avoir proféré des menaces. Le plaignant, un employé du foyer, avait demandé à l'accusée, alors âgée de 14 ans, de s'abstenir d'employer un langage grossier à table. Elle a répondu par une autre obscénité et a repoussé son assiette, renversant une partie de son contenu sur les genoux du plaignant. Plus tard, dans le bureau, le plaignant a tenté de discuter de l'incident avec l'accusée, mais celle‑ci refusait toujours de collaborer. La situation a dégénéré à un point tel que l'accusée a lancé un journal et une vidéocassette à la tête du plaignant. En quittant ensuite la maison, elle est de nouveau sortie de ses gonds, endommageant légèrement le cadre de la porte et disant au plaignant qu'elle irait chercher des amis pour lui [traduction] "casser la gueule". Le plaignant a témoigné qu'il avait pris la chose au sérieux étant donné le ton sur lequel les menaces avaient été proférées et la forte possibilité que l'intimée connaisse des gens intéressés à les mettre à exécution. Le tribunal pour adolescents a reconnu l'accusée coupable quant aux trois chefs d'accusation. La cour d'appel a infirmé la déclaration de culpabilité quant à l'accusation d'avoir proféré des menaces. Le pourvoi soulève la question de savoir si un juge d'un tribunal pour adolescents peut refuser d'inscrire un verdict de culpabilité d'une infraction pour une conduite qui en contient tous les éléments, s'il est d'avis que l'accusation n'aurait jamais dû être portée.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

Dans la conduite des affaires criminelles, le ministère public a un large pouvoir discrétionnaire, qui repose en grande partie sur la reconnaissance que la décision d'instituer des poursuites se prête particulièrement mal au contrôle judiciaire. Bien que son application n'ait rien d'absolu (par exemple, un arrêt des procédures peut s'avérer possible dans les cas les plus manifestes pour prévenir la violation de principes de justice fondamentale et l'abus des procédures judiciaires), le pouvoir discrétionnaire est néanmoins un élément important de notre procédure pénale. Conclure qu'un juge d'un tribunal pour adolescents est compétent pour rejeter les accusations pour le motif que celles‑ci n'auraient jamais dû être portées représenterait une dérogation marquée par rapport à l'état actuel du droit. Le législateur peut apporter une telle modification, mais il doit rendre son intention manifeste. Bien que le par. 19(2) accorde à un tribunal pour adolescents le pouvoir discrétionnaire de rejeter une accusation, cette seule disposition n'a pas la clarté nécessaire qui permet de conclure à l'existence d'une telle modification. On ne peut trouver non plus une intention suffisante dans la combinaison des par. 19(2) et 3(1). L'alinéa 3(1)d) prévoit la prise de mesures autres que des procédures judiciaires ou aucune mesure lorsque ce faire ne serait pas inconsistant avec la protection de la société, mais cette disposition doit être lue à la lumière du reste du par. 3(1) qui dispose également que "toutefois, les jeunes contrevenants doivent assumer la responsabilité de leurs délits" et que "la société [. . .] doit pouvoir se protéger contre toute conduite illicite". Par conséquent, bien que le par. 3(1) ne soit pas un simple préambule, on n'y décèle pas l'intention claire et homogène nécessaire pour un changement aussi radical dans le droit de la procédure pénale.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : T. (V.)

Références :

Jurisprudence
Arrêts mentionnés: R. c. A. K., C. cté C.‑B., 3 juin 1988, inédit
R. c. D. L., C. prov. C.‑B., 29 mars 1985, inédit
Smythe c. La Reine, [1971] R.C.S. 680
R. c. Verrette, [1978] 2 R.C.S. 838
R. c. Beare, [1988] 2 R.C.S. 387
R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309
Re Harvey (1957), 119 C.C.C. 124
Re Balderstone and The Queen (1983), 4 D.L.R. (4th) 162
R. c. Poirier, C. prov. Man., 7 juin 1989, inédit
Director of Public Prosecutions c. Humphrys, [1976] 2 All E.R. 497
Wayte c. United States, 470 U.S. 598 (1985)
Rourke c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 1021
R. c. Jewitt, [1985] 2 R.C.S. 128
R. c. Young (1984), 40 C.R. (3d) 289
R. c. Keyowski, [1988] 1 R.C.S. 657
R. c. Conway, [1989] 1 R.C.S. 1659
R. c. S. (S.), [1990] 2 R.C.S. 254
R. c. M. (J.), C. prov. C.‑B., 30 mai 1991, inédit
R. c. Rowton (1865), 10 Cox C.C. 25
Adgey c. La Reine, [1975] 2 R.C.S. 426.
Lois et règlements cités
Loi sur les jeunes contrevenants, L.R.C., (1985), ch. Y‑1, art. 3(1), (2), 4, 19(1), (2), 20, 51.
Doctrine citée
Bala, Nicholas et Heine Lilles. La Loi sur les jeunes contrevenants annotée. Cowansville (Québec): Éditions Yvon Blais Inc., 1984.
Bala, Nicholas and Mary‑Anne Kirvan. "The Statute: Its Principles and Provisions and Their Interpretation by the Courts". In The Young Offenders Act: A Revolution in Canadian Juvenile Justice. Edited by Alan W. Leschied, Peter G. Jaffe and Wayne Willis. Edited by Toronto: University of Toronto Press, 1991.
Cross, Sir Rupert. Statutory Interpretation, 2nd ed. By John Bell and Sir George Engle. London: Butterworths, 1987.
Doob, Anthony N. and Lucien A. Beaulieu. "Variation in the Exercise of Judicial Discretion with Young Offenders" (1992), 34 Can. J. Crim. 35.
Maxwell, Sir Peter Benson. Maxwell on the Interpretation of Statutes, 12th ed. By P. St. J. Langan. London: Sweet & Maxwell, 1969.
Morgan, Donna C. "Controlling Prosecutorial Powers — Judicial Review, Abuse of Process and Section 7 of the Charter" (1986), 29 Crim. L.Q. 15.
Platt, Priscilla. Young Offenders Law in Canada. Toronto: Butterworths, 1989.
Salhany, R. E. Canadian Criminal Procedure, 5th ed. Aurora: Canada Law Book, 1989.

Proposition de citation de la décision: R. c. T. (V.), [1992] 1 R.C.S. 749 (26 mars 1992)


Origine de la décision
Date de la décision : 26/03/1992
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1992] 1 R.C.S. 749 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1992-03-26;.1992..1.r.c.s..749 ?
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