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02/03/1992 | CANADA | N°[1992]_1_R.C.S._831

Canada | Lefebvre c. HOJ Industries Ltd., [1992] 1 R.C.S. 831 (2 mars 1992)


Lefebvre c. HOJ Industries Ltd., [1992] 1 R.C.S. 831

Gilles Lefebvre Appelant

c.

HOJ Industries Ltd. Intimée

et entre

Marek Machtinger Appelant

c.

HOJ Industries Ltd. Intimée

Répertorié: Lefebvre c. HOJ Industries Ltd.

No du greffe: 21586.

1992: 2 mars.*

Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci.

requête en nouvelle audition de pourvoi

Lefebvre c. HOJ Industries Ltd., [1992] 1 R.C.S. 831

Gilles Lefebvre Appelant

c.

HOJ Industries Ltd. Intimée

et entre

Marek Machtinger Appelant

c.

HOJ Industries Ltd. Intimée

Répertorié: Lefebvre c. HOJ Industries Ltd.

No du greffe: 21586.

1992: 2 mars.*

Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci.

requête en nouvelle audition de pourvoi


Synthèse
Référence neutre : [1992] 1 R.C.S. 831 ?
Date de la décision : 02/03/1992

Analyses

Pratique - Nouvelle audition - Avocat des appelants absent au moment de l'audience - Procédure d'établissement des dates d'audition - La Cour n'est pas tenue d'informer les avocats de la date d'audition - L'avocat ne s'est pas acquitté de son devoir de vérifier la date inscrite - Nouvelle audition accordée par complaisance - La décision d'accueillir la requête ne doit pas créer de précédent - Règles de la Cour suprême du Canada, DORS/83‑74, art. 51.

Lois et règlements cités

Règles de la Cour suprême du Canada, DORS/83‑74 [mod. DORS/91‑347], art. 44(4), 51.

REQUÊTE en nouvelle audition d'un pourvoi entendu en l'absence de l'avocat des appelants. Requête accueillie.

Howard A. Levitt, Constance C. Olsheski et R. Stacey Ball, pour les appelants.

John R. Sproat, pour l'intimée.

//La Cour//

Version française des motifs de l'ordonnance rendus par

La Cour — En raison de son absence le 5 novembre 1991, date à laquelle l'affaire devait être et a en fait été entendue, l'avocat des requérants (les appelants au pourvoi) a présenté une requête en nouvelle audition fondée sur l'art. 51 des Règles de la Cour suprême du Canada, DORS/83-74. Devant la non‑comparution de l'avocat des appelants le jour en question, la Cour a examiné la possibilité d'entendre d'abord l'affaire inscrite pour l'après‑midi et a tenté par l'intermédiaire d'un fonctionnaire de la Cour de communiquer avec l'avocat. Il a fallu passablement de temps pour parvenir à joindre ce dernier. Comme l'affaire avait été inscrite au rôle et convoquée de façon régulière, la Cour a décidé de tenir l'audience et a entendu l'argumentation orale de l'intimée seulement.

L'avocat des appelants dit que ni lui ni personne d'autre dans son cabinet n'a été informé au préalable de la date de l'audition du pourvoi. Il affirme en outre avoir reçu, le 5 novembre 1991, un appel d'un fonctionnaire de la Cour suprême du Canada, qui lui a fait savoir que l'audition du pourvoi était sur le point de commencer sans lui. Il a appris par la suite que le pourvoi avait effectivement été entendu en son absence.

Comme il s'agit là d'une situation des plus inhabituelles, voire unique, dans l'histoire récente de la Cour, nous croyons utile d'exposer brièvement la procédure générale suivie à la Cour en ce qui concerne la fixation de la date des pourvois et de décrire ensuite ce qui s'est produit en l'espèce.

La procédure pour la fixation de la date d'audition des pourvois est la suivante. Dès qu'un pourvoi est inscrit pour être entendu au cours d'une session donnée, il incombe aux parties de faire le suivi qui s'impose, de s'informer de la date de l'audition et d'être présentes pour plaider à la date prévue. Bien que la Cour ne soit pas tenue d'aviser les parties de la date de l'audition d'un pourvoi, les fonctionnaires du greffe le font par courtoisie envers les parties et afin d'assurer l'emploi efficace du temps de la Cour. À cet égard, la Cour a l'habitude d'informer toutes les parties par téléphone, par l'intermédiaire des correspondants de leurs avocats à Ottawa, de la date envisagée pour l'audition du pourvoi et, dès que le rôle définitif est établi, de la date officielle. Ce premier contact a généralement lieu quatre ou cinq semaines avant le début d'une session et vise à déterminer si un avocat sera libre pour débattre le pourvoi à cette date.

Si, après avoir mis leurs commettants au courant, les correspondants à Ottawa apprennent qu'un avocat ne sera pas disponible à la date proposée, les correspondants sont censés prendre contact avec les fonctionnaires du greffe afin qu'une nouvelle date puisse être fixée. Si les correspondants à Ottawa confirment auprès du greffe que la date proposée peut convenir ou si on ne fait pas savoir au greffe qu'aucun avocat n'est libre pour plaider la cause à cette date, les fonctionnaires du greffe tiennent pour acquis que la date convient aux intéressés et se mettent alors à préparer l'ébauche du rôle pour la session. Quand le rôle est terminé et qu'il a reçu l'approbation du Juge en chef, les fonctionnaires du greffe entrent de nouveau en communication par téléphone avec les correspondants à Ottawa afin de les informer de la date officielle.

En l'espèce, un fonctionnaire de la Cour a communiqué aux correspondants des appelants à Ottawa, vers la fin du mois d'août 1991, la date probable de l'audition. Vers le début d'octobre 1991, un nouvel appel aux correspondants à Ottawa leur confirmait que le pourvoi serait entendu le 5 novembre 1991 à 10 h 30. De plus, une liste des pourvois inscrits pour audition au cours de la session d'octobre 1991 a été mise à la disposition des avocats aux bureaux du greffe le 18 septembre 1991. Le présent pourvoi y figurait au numéro 44. La liste indique en outre le nom de toutes les parties, de leurs avocats et des correspondants de ces derniers. De surcroît, le rôle pour la semaine commençant le 4 novembre 1991, extrait du rôle intégral pour la session d'octobre 1991 que les avocats pouvaient consulter sur demande à partir du 3 octobre 1991, indiquait que la cause numéro 44 devait être entendue le 5 novembre 1991. Il est à noter en dernier lieu qu'aux termes du par. 44(4) des Règles de la Cour suprême du Canada, l'appelant doit signifier à toutes les parties un avis d'audition dans les dix jours de la mise au rôle des pourvois à être entendus au cours de la session. L'avocat des requérants n'a pas signifié cet avis.

L'avocat des requérants fonde sa requête en nouvelle audition sur les motifs suivants:

[traduction]

1. L'avocat des requérants/demandeurs n'a pas été dûment informé par la Cour de la date de l'audition.

2. Les requérants/demandeurs se sont vu privés de la possibilité qui leur revenait de présenter des arguments oraux en l'espèce.

3. S'il est permis aux requérants/demandeurs de comparaître à l'audience non seulement justice sera rendue à toutes les parties, mais il sera évident que justice leur a été rendue.

L'avocat de l'intimée ne conteste pas la requête en nouvelle audition et dit que sa cliente acceptera ce que la Cour juge à propos à cet égard. Nous tenons donc à féliciter l'avocat et sa cliente de leur attitude constructive sur cette question.

À notre avis, l'avocat des requérants a très mal compris les obligations qui incombent aux avocats qui plaident devant notre Cour. Ce sont en effet les avocats qui doivent se mettre au courant de la date fixée pour l'audition de leur cause. Il n'est nullement du devoir de la Cour de les en informer, quoiqu'elle s'efforce de le faire officieusement de la manière déjà évoquée. Les problèmes de communication entre les avocats et leurs correspondants à Ottawa ne peuvent ni ne devraient avoir d'incidence sur la Cour. Il appartient toujours aux avocats des parties de s'informer de la date fixée pour l'audience et ce, indépendamment des arrangements et des obligations pouvant exister entre eux et leurs correspondants à Ottawa. Quels qu'aient pu être ses motifs et quel que soit le recours qu'il peut avoir, l'avocat des requérants ne s'est tout simplement pas acquitté de son devoir de s'informer de la date fixée.

Dans les circonstances toutefois et compte tenu surtout qu'il s'agit, comme mentionné précédemment, d'une situation rare et inhabituelle, la Cour a décidé de faire droit à la requête en nouvelle audition. Elle le fait cependant par complaisance et tient à préciser que la décision d'accueillir la requête ne doit d'aucune façon s'interpréter comme créant un précédent dont elle s'autorisera pour accueillir de futures requêtes analogues. De fait, nous espérons qu'en exposant les circonstances de la présente affaire ainsi que les devoirs et responsabilités des avocats, nous empêcherons que le cas ne se représente.

À la suite de l'audition de la requête, la Cour a annoncé que, par complaisance, elle ferait droit à la requête sous réserve de conditions à énoncer dans des motifs qui seraient rédigés ultérieurement. Il ne reste que la question des dépens. Sur ce point, nous sommes d'avis dans les circonstances d'accorder les dépens à l'intimée a) relativement à l'audience tenue le 5 novembre 1991, comme entre procureur et client, quelle que soit l'issue de la cause, et b) relativement à la requête en nouvelle audition, comme entre parties, quelle que soit l'issue de la cause. Les dépens devront être payés par l'avocat des requérants, qui ne devra pas les faire supporter à ses clients.

Par conséquent, la requête en nouvelle audition est accueillie avec dépens, selon les modalités exposées ci‑dessus.

Jugement en conséquence.

Procureurs des appelants: Howard Levitt & Associates, Toronto.

Procureurs de l'intimée: Miller, Thomson, Toronto.

*Motifs rendus le 26 mars 1992.


Parties
Demandeurs : Lefebvre
Défendeurs : HOJ Industries Ltd.
Proposition de citation de la décision: Lefebvre c. HOJ Industries Ltd., [1992] 1 R.C.S. 831 (2 mars 1992)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1992-03-02;.1992..1.r.c.s..831 ?
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